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501 2024 9

Freiburg · 2025-05-07 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois. L’appel de I.________ a été partiellement admis par la Cour d’appel pénal le 22 août 2024 et il a été acquitté du chef de prévention d’agression mais condamné à la même peine privative de liberté (cause 501 2024 6). Un recours contre cet arrêt est actuellement pendant au Tribunal fédéral. B. Tant les prévenus que le Ministère public et D.________ ont appelé du jugement du 20 novembre 2023 entre le 19 janvier et le 1er février 2024. A.________ a adressé sa déclaration d’appel le 31 janvier 2024. Il attaque le jugement dans son intégralité et conclut à son acquittement avec les conséquences idoines sur les mesures prononcées, les conclusions civiles, l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et les frais de la procédure. B.________ en a fait de même dans sa déclaration d’appel du 19 janvier 2024. Le 5 mars 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint, tout en concluant au rejet des appels sur le fond et en se référant à sa propre déclaration d’appel du 30 janvier 2024. Le 6 mars 2024, D.________ a conclu au rejet des appels de A.________ et B.________. C.________ a déposé une déclaration d’appel le 30 janvier 2024. Il conclut, avec suite de frais, à son acquittement du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et à sa condamnation à une peine compatible avec le sursis complet et assortie d’un tel sursis pour une durée de trois ans pour violation du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 42 domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue et tentative de lésions corporelles graves, ces deux infractions n’étant pas contestées par l’appelant qui ne remet pas en cause l’indemnité pour tort moral octroyée à E.________. Au surplus, il conteste les mesures prononcées à son encontre et conclut au versement de CHF 200.- à titre de tort moral en faveur de D.________ en raison de la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, au paiement de 15 % des frais de procédure ainsi que des indemnités de son précédent conseil par 15 % et du conseil de D.________ par 10 % en raison des infractions non remises en cause, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Le 19 février 2024, E.________ a informé la Cour qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer appel joint. Le Ministère public en a fait de même le 5 mars 2024 tout en concluant au rejet de l’appel sur le fond et en se référant à sa propre déclaration d’appel du 30 janvier 2024. Le 6 mars 2024, D.________ a conclu au rejet de l’appel de C.________. Dans sa déclaration d’appel du 30 janvier 2024, le Ministère public conclut à ce que C.________ soit reconnu coupable d’agression en plus de tentative de lésions corporelles graves pour les faits commis le 19 décembre 2021. Il a toutefois retiré ce chef de conclusions le 22 avril 2025. Il ne remet pas en cause la qualification juridique des actes commis 1er janvier 2020 par A.________, B.________ et C.________ mais requiert des peines privatives de liberté plus élevées, soit 4 ans et 6 mois pour A.________, 4 ans pour B.________, et 5 ans pour C.________. Il conclut également à l’expulsion du territoire suisse des trois prévenus pour une durée de 10 ans. A titre de réquisitions de preuves, il demande la production, par le Service de la population et des migrants, des dossiers des trois prévenus, la production d’un extrait du registre des poursuites les concernant et la production du jugement rendu par le Tribunal pénal de la Sarine à l’encontre de I.________. Le 19 février 2024, E.________ a informé la Cour qu’il n’entendait pas présenter une demande de non- entrée en matière ni déclarer appel joint. C.________ en a fait de même le 7 mars 2024. Le 6 mars 2024, D.________ a conclu à l’admission de l’appel du Ministère public. D.________ a adressé sa déclaration d’appel le 1er février 2024. Elle conteste le montant du tort moral qui lui a été alloué et conclut au versement par les trois prévenus solidairement d’un montant de CHF 45'000.- en réparation du tort moral. Elle a également conclu à l’expulsion judiciaire obligatoire des trois prévenus pour une durée de 10 ans mais a retiré ce chef de conclusions le 29 février 2024. Les prévenus ont conclu au rejet de l’appel de D.________ les 7 et 28 mars 2024. Le Ministère public a fait savoir à la Cour, le 19 mars 2024, qu’il ne présentait ni demande de non- entrée en matière ni appel joint. C. La Cour a siégé les 5 et 7 mai 2025. Ont comparu à la séance du 5 mai 2025, les trois prévenus assistés de leurs avocats, la Procureure Stéphanie Amara, au nom du Ministère public, ainsi que Me Jacy Pillonel au nom de D.________, dispensée de comparaître sur la base d’un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permet pas d’assister au procès. Tous les appelants ont confirmé les conclusions prises et énoncées ci-dessus. Les prévenus ont été entendues puis la procédure probatoire a été close. La Procureure Stéphanie Amara et Me Jacy Pillonel ont plaidé, puis Mes Aïoutz, Tirelli, Habib. Enfin, les prévenus ont eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont ils n’ont pas fait usage. La Cour a délibéré le 7 mai 2025.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 42 en droit 1. Recevabilité 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) sont recevables. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 CPP). Il en va de même du Ministère public (art. 104 al. 1 let. c et 381 al. 1 CPP) et de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b et 382 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, d’une manière ou d’une autre, le jugement du Tribunal pénal est attaqué dans son intégralité, sauf en ce qui concerne la condamnation de C.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue au sens de l’art. 179quater aCP et tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 aCP et 22 CP et le montant de CHF 4'000.- alloué à E.________ en réparation du tort moral. La fixation des indemnités de défenseur d’office ne fait pas non plus l’objet d’une contestation. Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces seuls points. Le caractère exécutoire des autres chiffres du dispositif du jugement attaqué est suspendu. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, le Ministère public a requis la production, par le Service de la population et des migrants, des dossiers des trois prévenus, la production d’un extrait du registre des poursuites les concernant et la production du jugement rendu par le Tribunal pénal de la Sarine à l’encontre de I.________. La Vice-Présidente a fait droit à ces requêtes. Elle a également produit au dossier, l’arrêt rendu le 22 août 2024 par la Cour d’appel pénal à l’encontre de I.________. 2. Actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun au sens des art. 191 et 200 CP : faits du 1er janvier 2020 En invoquant une constatation erronée des faits ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, les prévenus contestent leur condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Ils allèguent que la plaignante était en pleine possession de ses moyens et qu’elle était consentante, qu’aucune preuve n’établit le contraire et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 42 que c’est le sentiment de honte qu’elle a éprouvé qui a conduit la partie plaignante à déposer plainte pénale, seul moyen de justifier son comportement vis-à-vis de sa famille. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2. Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. La cause de cet état n’a pas d’importance. L’origine de l’incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également arrêt TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et références citées). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêt TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 et références citées). L’art. 191 CP exige que l’auteur ait profité de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu’il ait exploité l’état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; arrêt TF 6B_866/2022 du 4 juin 2023 consid. 4.1.2 et références citées). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêt TF 6B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 et références citées ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et références citées). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré

Tribunal cantonal TC Page 8 de 42 tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte ((arrêt TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 et références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). 2.3. Le Tribunal pénal a analysé les déclarations des parties et des différents témoins entendus lors de l’instruction, les rapports médicaux concernant la partie plaignante, les preuves matérielles, notamment les messages écrits et audios provenant des téléphones portables (cf. jugement p. 17 à 39). Sur la base de ces éléments, il est parvenu à la conclusion que la plaignante était, lors des actes reprochés aux prévenus, soit endormie, soit sans réaction pour une autre raison (alcool, cannabis, fatigue). Elle était ainsi en état d’incapacité de résistance lorsqu’elle se trouvait dans la chambre de A.________ de 4 heures du matin jusqu’à, à tout le moins, 8-9 heures du matin. Cet état a pris fin au plus tard lors de son réveil vers 14 heures. Il n’a cependant pas exclu que la plaignante n’ait pas été dans un état de perte de conscience complète, qu’elle ne se soit pas opposée aux actes, ou même qu’elle ait pris des initiatives (cf. jugement p. 43 à 47). La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Toutefois, elle n’adhère pas aux considérations du Tribunal pénal qui qualifie de blackout l’état dans lequel se trouvait D.________ ainsi que son amnésie (cf. jugement p. 46 let. f). En effet, compte tenu des circonstances du cas d’espèce établies par les premiers juges et évoquées ci-dessous, notamment l’alcool, le cannabis et la fatigue, la Cour retient que la plaignante s’est tout simplement endormie, qu’elle était dans un état de perte de conscience complète et n’a pas été en mesure de réagir lorsque les prévenus ont entrepris des actes sexuels sur elle. L’état d’incapacité de résistance a ainsi été causé par le fait qu’elle était endormie ou dans un état second. 2.3.1. Lorsqu’elle a déposé plainte pénale à la Police, le 25 janvier 2020, D.________ a déclaré qu’elle est arrivée à la boîte de nuit F.________ le 1er janvier 2020 vers 1h30 (DO 2019 l. 12), qu’elle se rappelle avoir bu trois à quatre verres de vodka de la marque M.________ (DO 2019 l. 11), qu’elle avait bu un verre de vodka avant d’aller en boîte (DO 2019 l. 12-13) et qu’après ces trois ou quatre verres, ça commençait à tourner (DO 2019 l. 14). Elle a précisé que A.________, avec lequel elle a eu une relation d’environ un mois à laquelle elle avait mis fin au début décembre (DO 2019 l. 17 à 20), lui a proposé de la ramener en lui disant qu’elle était trop bourrée et dans un but de protection (DO 2020 l. 30-31). Elle a indiqué qu’après cela, c’est devenu un peu flou, qu’elle a commencé à se sentir mal et qu’elle ne tenait plus vraiment debout. Ils sont sortis de la boite et elle savait qu’ils allaient à l’hôtel de A.________ (DO 2020 l. 34 à 36). Elle ne se souvenait plus comment ils sont arrivés dans la chambre de A.________ et se rappelle s’être réveillée dans cette chambre vers 14 ou 15 heures, complètement nue dans le lit. La seule chose dont elle se souvient est le visage de C.________ qui la regardait en souriant, assis dans un coin alors qu’il était habillé, lui semble-t- il. Elle ne se rappelait pas A.________ dans le lit mais, pendant la nuit, elle s’était réveillée à un moment donné et elle l’a vu en train de dormir derrière elle, dans le même lit (DO 2020 l. 40 à 47). Les déclarations de la plaignante à la Police au sujet du fait qu’elle n’a aucun souvenir des actes sexuels commis par les prévenus sont corroborées par les messages qu’elle a envoyés à A.________ le 2 janvier 2020 (DO 2163) : « moi j’étais dead je comprenais r je te faisais confiance sinon je serais pas rentrée avec toi… je savais même pas que t’étais parti… c’est flou dans ma tête si jamais je me rappelle de rien jpeux pas parler de viol psq j’étais incapable de repousser je comprenais r – tu te rends pas compte jcrois – pour vous c’est r » (cf. jugement attaqué p. 39).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 42 D.________ n’a jamais été en mesure de décrire les actes commis par les prévenus. Ce sont ces derniers qui l’ont fait. D’ailleurs, elle n’en a eu connaissance qu’ultérieurement, lorsque son amie N.________ lui a fait part, le 2 janvier 2020, à 1h20 à F.________, du message que lui avait envoyé A.________ selon lequel il l’avait « baisée » (cf. consid. 2.4.1 in fine ci-dessous ; DO 2090 l. 108 à 111). A cet égard, sa réaction est révélatrice du fait qu’elle ne le savait pas. En effet, elle répond « il est sérieux lui, il joue à quoi ? » (DO 2090 l. 110 s.). Suite à la prise de connaissance de ce message, D.________ a souhaité en savoir un peu plus et a parlé avec A.________ qui se trouvait également au F.________ cette nuit-là. Et c’est A.________ qui lui a dit qu’il n’aurait jamais dû la laisser avec C.________, lui laissant entendre que ce dernier avait également abusé d’elle alors qu’elle était totalement inconsciente (cf. consid. 2.4.2 in fine ci-dessous ; DO 2021 l. 76, 86 s.). Il ne lui a toutefois pas dit qu’il avait donné la carte magnétique de sa chambre à B.________ et à H.________ qui sont allés la retrouver, et pour cause : il savait qu’elle n’était pas au courant que B.________ lui a imposé une fellation; les messages qu’il a lui-même écrits le 27 janvier 2020, soit la veille de son audition par la Police, l’établissent et témoignent de l’état d’incapacité dans lequel la plaignante se trouvait au moment des faits (« J’supprime après. Frère, c’est moi qu’a fait en sorte qu’y a pas B.________. Ça veut dire, y a quelqu’un qui a dit : « Ouais, il est là ! » parce que elle était pas au courant. Elle savait pas du tout, rien, rien de B.________ ! Mais c’est rien, tu vois. Là, ça veut dire qu’elle a su y a pas très très longtemps là. » DO 2113, les 2 premiers messages). Ce n’est que le jour où elle a déposé plainte qu’elle a appris, d’une amie, que B.________ avait également profité d’elle (DO 2023

l. 140 à 142 ; DO 3029 l. 188), ce que O.________ a confirmé lorsqu’elle a été entendue le 26 janvier 2020 par la Police, soit avant les prévenus (DO 2100 l. 40 à 43). C’est d’ailleurs à ce moment-là que O.________ a conseillé à D.________ de déposer une plainte pénale mais celle-ci avait peur des répercussions que la plainte pourrait avoir, notamment car sa mère n’était pas au courant (DO 2100 l. 50 à 52). Par conséquent, l’argument des mandataires des prévenus selon lequel c’est le sentiment de honte que D.________ a éprouvé qui l’a conduit à déposer plainte pénale, seul moyen de justifier son comportement vis-à-vis de sa famille, plaidé lors de la séance du 5 mai 2025, tombe à faux. Compte tenu de la réaction de D.________ après les faits, ses déclarations sont crédibles et la Cour retient qu’elle n’était absolument pas consciente des actes commis par les prévenus et que, par conséquent, elle n’a pas été en mesure de s’y opposer. 2.3.2. Entendue par la Police le 26 janvier 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, N.________ a déclaré qu’elle avait l’impression qu’à Barcelone, D.________ s’était vraiment lâchée (DO 2087 l. 23). Elles sont arrivées toutes les deux le 26 décembre 2019 (DO 2087

l. 24) et sont allées tous les soirs en boîte de nuit (DO 2086 l. 33). D.________ a beaucoup bu d’alcool le 27 décembre 2019 (DO 2083 l. 38) et n’est pas rentrée à l’hôtel avec N.________ qui s’est fait beaucoup de soucis pour elle (DO 2083 l. 41 à 51). D.________ lui a écrit un message vers 11 heures en lui disant qu’elle était complètement bourrée, qu’elle était dead et qu’elle n'arrivait même pas à réfléchir, qu’elle s’est endormie comme une grosse merde (DO 2093). Le 30 décembre 2019, D.________ a mélangé cannabis et alcool et N.________ a précisé qu’on voyait qu’elle n’était pas bien (DO 2089 l. 71). Le 31 décembre 2019, dans l’après-midi, D.________ lui a dit qu’elle était trop fatiguée pour visiter la ville (DO 2089 l. 76). N.________ a indiqué que D.________ avait fumé du cannabis durant tout leur séjour (DO 2087 l. 25-26 ; DO 2088 l. 30-31 ; 2089 l. 63, 68-69, 70-71). Sur la soirée du 31 décembre 2019, N.________ a confirmé qu’elles avaient bu, à quatre, une bouteille de vodka M.________ qu’elles n’ont pas terminée (DO 2089 l. 95-96). P.________ a déclaré qu’elle-même avait bu deux verres de vodka, que D.________ n’avait pas bu moins qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 10 de 42 ou que Q.________ et que celle qui avait le moins consommé était N.________ (DO 2325 l. 62-65). Selon P.________, D.________ était un peu lancée (DO 2325 l. 66 et 79). Q.________ s’est souvenue avoir bu deux verres de vodka et avoir eu la tête qui tournait après ces deux verres et la chicha (DO 2334 l. 78-79). Elle s’est également souvenue qu’à un certain moment, D.________ s’est sentie mal et qu’elle avait demandé de l’eau (DO 2335 l. 99-100). De manière générale, Q.________ a déclaré que durant leur séjour à Barcelone, D.________ buvait pas mal, environ un ou deux verres, et que, parfois, elle avait l’air d’être à l’ouest, et d’autres fois, elle avait l’air bien (DO 2334 l. 48 à 51). Lorsque N.________, qui avait reçu le message de A.________ sur Snapchat qui disait « j’ai baisé D.________ », a demandé à D.________, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020, alors qu’elles étaient à F.________, si elle avait passé la nuit avec A.________, elle lui a répondu « meuf, j’étais bourrée et tu m’as laissée » (DO 2090 l. 106 à 109), ce qui ne laisse planer aucun doute sur son état physique au moment où elle est rentrée avec A.________ à son hôtel, en toute confiance (DO 3025 l. 73). A.________ a déclaré à la Police, le 28 janvier 2020, que D.________ était alcoolisée mais pas mal lorsqu’ils sont rentrés à son hôtel le 1er janvier 2020 vers 4 heures (DO 2028 l. 66). Plus de trois ans après les faits, il a déclaré, lors de la séance du Tribunal pénal du 13 novembre 2023, qu’il n’était pas conscient qu’elle était alcoolisée (DO 13'158 l. 103), ce qui est en parfaite contradiction avec ses premières déclarations faites moins d’un mois après les faits. Il a tout de même reconnu qu’il était conscient qu’elle avait bu de l’alcool (DO idem l. 104 -105). Lors de la séance de la Cour d’appel pénal du 5 mai 2025, à la question de savoir quel était l’état de D.________ au moment des faits, il a répondu : « Normal. Elle n’était pas alcoolisée » (cf. PV p. 10). Cette fâcheuse tendance à minimiser fortement les faits, voire à les nier, en dit long sur sa crédibilité. Il y a lieu de relever que A.________ avait envoyé un message à N.________, le 1er janvier 2020, en fin de matinée, pour lui dire de venir chercher D.________ car elle était « morte » (DO 2090 l. 101). Dans sa plaidoirie, Me Tirelli a parlé du poids des mots. Contrairement à ce qu’il a prétendu, ce terme « morte » ne signifie pas simplement qu’elle était crevée ou morte de fatigue mais bien qu’elle était inerte, sans réactions et n’était pas capable de rentrer seule à son hôtel. Il révèle son état d’incapacité encore à ce moment-là. D’ailleurs, D.________ ne s’est réveillée que vers 14 ou 15 heures (DO 2020 l. 46 s., DO 2048 l. 106). Il est piquant de remarquer que la plaignante a également utilisé le même terme en anglais « dead » pour qualifier son état d’incapacité totale durant les actes qui ont été commis sur elle lors d’une conversation avec A.________ le 2 janvier 2020 (cf. jugement attaqué p. 39 : : « moi j’étais dead je comprenais r je te faisais confiance sinon je serais pas rentrée avec toi »). Et si cela ne suffisait encore pas, on peut relire les messages audios de R.________, meilleur copain de A.________, qui certes n’était pas à Barcelone, mais semble avoir été mis au courant des faits par les principaux protagonistes qu’il considère comme ses petits frères, ou ses cousins (DO 2129 l. 3 s. et 10) ; il a également utilisé les termes « morte » ou « KO », soit les mêmes utilisés par A.________ et D.________, ce qui tend à confirmer l’état d’incapacité totale de cette dernière lorsque les faits ont été commis (« On m’a dit, elle était vraiment morte hein. Mais après on m’a dit vous lui avez posé des questions. Elle disait « Ouais c’est bon, je sais ce que je fais ». S.________ il a dit : « elle était morte je crois. Elle était KO la meuf on m’a dit. Elle tenait presque pas debout frère » DO 2117 dernier message). Sur la base de ces éléments, la Cour retient, selon les propres déclarations de A.________ faites moins d’un mois après les faits, que D.________ était alcoolisée lorsqu’elle est sortie de la boîte de nuit et est arrivée dans sa chambre d’hôtel. Alors qu’elle se trouvait encore dans la boîte de nuit, elle s’est sentie mal, ce qui a suffisamment frappé Q.________ pour qu’elle le déclare à la Police. Il

Tribunal cantonal TC Page 11 de 42 ressort des déclarations de D.________ et des trois amies qui l’accompagnaient ce soir-là qu’elles ont bu, à quatre, une bouteille de vodka M.________ d’une contenance de 70 cl qu’elles n’ont pas terminée. P.________ et Q.________ ont bu chacune deux verres, T.________ un peu moins, soit un verre ; par conséquent, les déclarations de D.________ selon lesquelles elle a bu entre trois et quatre verres de vodka sont crédibles si on considère qu’elles ont bu 50 cl de vodka à quatre, soit neuf verres d’une contenance de 5.5 cl. Les premiers juges ont calculé le taux d’alcoolémie approximatif de D.________ en appliquant la formule de Widmark et ont considéré qu’il a dû atteindre un pic de 1.77 pour mille en prenant en compte un poids de 60 kg. Il est vrai qu’il s’agit d’un calcul hasardeux sur lequel on ne peut pas se baser de manière scientifique et la Cour ne retient pas ce taux de manière formelle. Même si les valeurs de la concentration d’alcool dans le sang ne permettent pas, en l’espèce, de déduire l’ampleur d’une atteinte toxique à l’alcool, elles peuvent néanmoins constituer un indice de l’état dans lequel se trouvait la plaignante et donner du crédit à ses déclarations. A cela s’ajoute qu’elle avait déjà consommé un verre de vodka avant d’arriver en boîte de nuit, qu’elle avait fait la fête tous les soirs depuis son arrivée le 26 décembre 2019 et qu’elle avait consommé régulièrement du cannabis, soit deux ou trois joints par jour, y compris durant la journée du 31 décembre 2019 (DO 13'178 l. 553 s.), qu’elle était fatiguée au point de renoncer à une visite de la ville dans l’après-midi du 31 décembre 2019, et qu’elle a dormi de 4 heures à 14 heures dans la chambre d’hôtel de A.________, puis de 15h30 à 20 heures à son hôtel (cf. jugement attaqué p. 45 ch. 3). En outre, dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019, D.________ était dans un tel état d’alcoolisation qu’elle n’avait plus été en mesure de rentrer à son hôtel ni de réfléchir, qu’elle n’avait pas prévenu N.________, qu’elle s’était endormie et ne s’est réveillée qu’à 11 heures le 28 décembre 2019. Par conséquent, ce n’était pas la première fois qu’elle s’est trouvée dans une incapacité totale de réagir et de réfléchir. Alcoolisée, sous l’emprise du cannabis et fatiguée, D.________ s’est endormie dans la chambre de A.________, totalement incapable de discernement et de résistance et c’est la raison pour laquelle elle n’a pas été consciente des actes sexuels commis sur elle par les trois prévenus. Comme l’ont souligné les mandataires des prévenus dans leurs plaidoiries, D.________ a pris de gros risques en adoptant un tel comportement durant son séjour à Barcelone. Son incapacité totale de réagir et de réfléchir dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019 ne l’a pas empêchée de mélanger alcool et cannabis dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 au point de se retrouver dans le même état. Néanmoins, elle est rentrée avec A.________ à son hôtel parce qu’elle était trop alcoolisée pour se rendre à son propre hôtel et parce qu’elle lui faisait confiance (DO 3025 l. 73). Rien n’autorisait A.________ à abuser de sa confiance en entretenant des relations sexuelles avec elle alors qu’elle était totalement inerte et en la livrant à ses copains pour assouvir leurs pulsions sexuelles. Elle n’est pas responsable des mauvaises décisions prises par les prévenus qui ont porté atteinte à son intégrité sexuelle. Il est fort probable que D.________ n’aurait jamais su ce qui s’était passé dans cette chambre d’hôtel le matin du 1er janvier 2020 si A.________ n’avait pas adressé le fameux message à N.________ en se vantant de l’avoir « baisée », s’il n’avait pas parlé du rôle joué par C.________ à D.________ et si les prévenus ne s’étaient pas répandus sur leurs exploits sexuels auprès de leurs copains. Conscient de tout cela, R.________ a d’ailleurs écrit à A.________ le 27 janvier 2020, la veille de l’audition de ce dernier par la Police : « Et pis parce que maintenant, elle sait qu’avait tout ça. Au tout début, A.________, t’aurais dû dire : « Y avait que moi. Eux, ils sont juste rentrés dans la chambre mais sont ressortis. Y avait que moi. » (DO 2110, 2ème message). Cela signifie qu’avant, D.________ ne savait rien et les prévenus en étaient conscients.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 42 2.4. Les prévenus prétendent que la plaignante était consentante et qu’ils ont respecté sa libre détermination. Les premiers juges ont retenu que, sur le plan subjectif, les trois prévenus avaient compris que la plaignante n’était pas dans son état normal et qu’elle ne pouvait pas consentir aux actes qu’ils lui ont imposé (cf. jugement attaqué p. 67 ss). La Cour se réfère à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne. En effet, l’état d’incapacité totale de résistance de la plaignante ne pouvait pas avoir échappé aux trois prévenus. Ils en ont d’ailleurs profité pour lui faire subir des rapprochements sexuels en commun sans qu’elle s’en rende compte. En commettant des actes sexuels sur la plaignante en dépit de son état, les appelants ont accepté l’éventualité qu’elle ne puisse pas être en mesure d’y consentir valablement et, à fortiori, de s’y opposer, ce dont ils ont profité. 2.4.1. Lorsque C.________ est entré dans la chambre d’hôtel qu’il partageait avec A.________, vers 6h50, D.________ dormait sous le duvet, A.________ nu à côté d’elle. La photo prise par C.________ qui figure au dossier en témoigne (DO 2163). L’absence de réaction de D.________ est attestée par la vidéo de 9 secondes enregistrée par C.________ à 7h25 : avec des mouvements de va et vient, A.________ est en train de pénétrer D.________, couchée sur le ventre, totalement inerte. A.________ regarde C.________ en rigolant à pleines dents et on entend C.________ en train de ricaner. D.________ n’a aucune réaction, elle ne bouge pas durant toute la séquence. Ainsi,C.________ se trouvait déjà dans la chambre à 6h50 alors que A.________ et D.________ dormaient et il y est resté même lorsque A.________ s’est réveillé et a entrepris une relation sexuelle sur D.________ toujours endormie. Il a donc pu se rendre compte de l’absence de réaction de cette dernière même durant un acte sexuel. La scène décrite ci-dessus , même si elle ne dure que 9 secondes et n’est donc pas représentative de l’entier des faits qui ont été commis – ce que les premiers juges n’ont jamais prétendu, contrairement à ce qui a été plaidé par Me Tirelli -, témoigne néanmoins de l’irrespect et du mépris total de A.________ et de C.________ envers la plaignante, totalement inerte et inconsciente de ce qui était en train de se passer. Lors de la séance de la Cour d’appel pénal du 5 mai 2025, C.________ a d’ailleurs déclaré que D.________ n’avait pas réagi lorsqu’il a filmé le couple dans ses ébats sexuels car elle n’avait pas vu qu’il filmait (cf. PV p. 16). A.________ a déclaré que D.________ était réveillée lorsqu’il a décidé d’avoir une relation sexuelle sous les yeux de C.________ et qu’elle était d’accord d’avoir cette relation sexuelle en présence de ce dernier (cf. PV

p. 9). Pourtant, si elle avait été consciente à ce moment-là, comme le prétendent A.________ et C.________, elle aurait certainement réagi en entendant rire les deux protagonistes. Or, rien de tel ne figure sur la vidéo. Cette volonté de traiter D.________ comme un objet alors qu’elle était inanimée est également attestée par le message que A.________ a envoyé à N.________ le 1er janvier 2020 en fin de matinée : « J’ai baisé D.________ ». La Cour ne voit aucune autre raison de l’envoi de ce message si ce n’est pour se vanter et laisser une trace de ses actes car il savait que D.________ était dans un état d’inconscience totale, et pour salir la réputation de la plaignante. 2.4.2. Les messages issus des téléphones portables analysés lors de l’enquête sont particulièrement éloquents et ne laissent planer aucun doute contrairement aux explications farfelues livrées par A.________ lors de la séance de Cour le 5 mai 2025 (cf. PV p. 10). Ils témoignent du fait que D.________ était totalement inconsciente lorsque les prévenus ont entrepris des actes sexuels sur elle et que ces derniers s’en étaient parfaitement rendus compte, raison pour laquelle ils se sont permis de commettre de tels actes en commun. D’ailleurs, A.________ était

Tribunal cantonal TC Page 13 de 42 conscient de la portée défavorable de ces messages puisqu’il a supprimé toute la conversation compromettante sur le groupe WhatsApp avant son audition par la Police, le 28 janvier 2020, seuls les messages écrits ayant pu être retrouvés lors de l’analyse de l’extraction de son téléphone (DO 2008 al. 2) ; en outre, il avait demandé à U.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la Police de 26 janvier 2020 (DO 2094 ss), de dire qu’il avait cassé son téléphone et qu’il était injoignable (DO 2097 l. 71 s.). Dans cet échange du 27 janvier 2020 (DO 2110 ss), A.________ dit ceci : « J’supprime après. Frère, c’est moi qu’a fait en sorte qu’y a pas B.________. Ça veut dire, y a quelqu’un qui a dit : « Ouais, il est là ! » parce que elle était pas au courant. Elle savait pas du tout, rien, rien de B.________ ! Mais c’est rien, tu vois. Là, ça veut dire qu’elle a su y a pas très très longtemps là. » (DO 2113, les 2 premiers messages). Il ressort de ces deux messages que A.________ savait indubitablement que la plaignante ne disposait pas de sa capacité de discernement lorsque les rapprochements sexuels ont été commis sur elle dans sa chambre d’hôtel et qu’à tout le moins, elle n’était pas au courant que B.________ avait abusé d’elle. Certes, il ne parle que de ce dernier dans ces deux messages. Toutefois, au cours de la même conversation, son ami R.________ lui dit : « Et pis parce que maintenant, elle sait qu’y avait tout ça. Au tout début, A.________, t’aurais dû dire : « Y avait que moi. Eux, ils sont juste rentrés dans la chambre mais sont ressortis. Y avait que moi ». Comment on m’a dit son état. Maintenant, on m’a dit, elle sait qu’y a tout le monde frère, tout ça. » (DO 2110 dernier message). Il ressort de ce seul message que la plaignante se trouvait dans un état tel qu’au moment des faits, elle n’a eu aucune conscience des actes sexuels pratiqués sur elle par les prévenus et que ces derniers s’en sont rendus compte puisqu’ils en ont parlé avec leurs copains, dont R.________ qui, rappelons-le, est le meilleur copain de A.________, n’était pas à Barcelone mais semble avoir été mis au courant des faits par les principaux protagonistes qu’il considère comme ses petits frères, ou ses cousins (DO 2129 l. 3 s. et 10), . Et cela n’a pas été démenti par A.________ dans les messages retrouvés dans son téléphone. R.________ poursuit sur l’état physique de la plaignante : « Après moi, on m’a dit, elle était vraiment morte hein. » (DO 2117 dernier message). C’est également le terme qu’a utilisé A.________ pour décrire l’état de la plaignante lorsqu’il a demandé à N.________ de venir la chercher à son hôtel en fin de matinée (cf. DO 2090 l. 100 à 102, consid. 2.3.2 al. 5 ci- dessus). Ainsi, il est évident qu’aux yeux des trois prévenus, la plaignante avait perdu toute conscience et qu’ils en ont profité pour lui imposer des rapprochements sexuels sans qu’elle le sache. D’ailleurs, A.________ s’est excusé auprès de la plaignante d’avoir laissé faire C.________ (DO 2021 l. 86 ; cf. jugement attaqué p. 39). La Cour relève qu’il ne se serait pas excusé si D.________ avait consciemment voulu entretenir une relation sexuelle avec C.________. Par conséquent, profitant de l’état d’inconscience de D.________, A.________ en a profité pour entretenir deux relations sexuelles avec elle et il l’a laissée à la merci de C.________ qui en a profité à son tour pour lui faire subir une relation sexuelle alors qu’il a bien vu qu’elle était endormie et qu’elle ne manifestait aucune réaction. 2.4.3. Non content d’avoir laissé la plaignante à la merci des assauts sexuels de son copain C.________, après en avoir lui-même abusé, A.________ s’est rendu vers 8h30 (DO 2074 l. 51) dans la chambre que partageaient B.________ et H.________ qui dormaient (DO 2061 l. 27 et DO 2074 l. 51). Il les a réveillés en criant (DO 2061 l. 27) et s’est vanté d’avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante et que C.________ était en train d’avoir une relation sexuelle avec elle (DO 2061

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l. 27 et 28 et DO 2074 l. 54). Il leur a donné la carte de la chambre (DO 2061 l. 30 et DO 2074 l. 56) ; B.________ et H.________ se sont rendus dans la chambre en question. B.________ s’est directement déshabillé (DO 2061 l. 33) et s’est approché de la plaignante. Les déclarations de B.________ selon lesquelles la plaignante a commencé à lui faire des attouchements et a pris son pénis avec sa main (DO 2074 l. 61) ne sont pas crédibles compte tenu de l’état physique dans lequel la plaignante se trouvait et du fait qu’elle ne se rappelle de rien, pas même de l’avoir vu (DO 3028 l. 162). La version la plus crédible, vu les circonstances et les preuves au dossier, est que B.________ a profité de l’état d’incapacité de résistance de D.________ pour se faire prodiguer une fellation par la plaignante en sortant son pénis et en le mettant dans la bouche de D.________. En effet, sans attendre, sans qu’aucune parole n’ait été dite (DO 2071 l. 62), et alors que C.________ était toujours en train d’entretenir une relation sexuelle avec elle et qu’il savait que A.________ avait également entretenu une relation sexuelle avec elle juste avant, B.________ n’a pas hésité une seule seconde pour obtenir sa part de plaisir. La situation était suffisamment étrange et surréaliste pour que B.________ se rende compte de l’incapacité de réagir de la plaignante et en profite pour lui faire subir un acte d’ordre sexuel pendant que C.________ la pénétrait. Il n’a jamais eu de relations sexuelles auparavant avec D.________ qui ne le connaissait même pas (DO 3028 l. 160), B.________ ayant confirmé lors de la séance de la Cour le 5 mai 2025 qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir parlé avec elle, après avoir répondu oui à la question de savoir s’il la connaissait avant le 1er janvier 2020 (cf. PV p. 13). Même si elle n’avait pas été dans un tel état d’incapacité, il n’aurait pas pu partir de l’idée qu’elle aurait été consentante pour un rapprochement sexuel avec lui. En outre, les messages évoqués ci-dessus (consid. 2.4.2) sont suffisamment éloquents pour établir que D.________ ne savait pas que B.________ avait profité d’elle ; par conséquent, son incapacité totale n’a pas pu échapper à ce dernier. 2.4.4. Enfin, la Cour relève que la crédibilité des trois prévenus sur le fait que la plaignante était consentante et qu’ils ne pouvaient pas se douter de son incapacité compte tenu du rôle actif qu’elle a joué est fortement sujette à caution. Tout d’abord, il ne fait aucun doute qu’ils se sont entendus pour donner la même version des faits à la Police comme cela ressort des messages extraits par la Police (cf. jugement attaqué p. 43 s. ch. 1.4.2 et aussi DO 2119, avant-dernier message). La Cour relève que A.________ a supprimé ces messages comme il l’avait dit (DO 2113 1er message, DO 2120 avant-dernier message). En outre, il ne voulait pas que la Police puisse l’interroger et fouille son téléphone portable puisqu’il a demandé à U.________, qui a été entendu par la Police le 26 janvier 2020 (DO 2094 ss), de dire qu’il avait cassé son téléphone et qu’il était injoignable (DO 2097 l. 71 s.). Par conséquent, il avait des choses à cacher. Ensuite, les déclarations des trois prévenus sont truffées de contradictions :

- A.________ a déclaré que C.________ a commencé à coucher avec la plaignante après que lui- même eut fini avec elle et que ce n’est que lorsqu’il est sorti de la salle de bain qu’il a vu que C.________ était couché sur la plaignante et qu’ils avaient commencé un rapport (DO 2028 l. 70- 71 ; DO 2030 l. 151 à 154). C.________ a déclaré qu’il avait rejoint A.________ et D.________ sur le lit pour avoir un rapport sexuel avec cette dernière et que A.________ s’est mis de côté au moment où il a pénétré la plaignante ; ce n’est qu’après quelques minutes que A.________ a mis un peignoir et est sorti de la chambre (DO 2048 l. 93-94). Ces déclarations datent du 28 janvier 2020, soit moins d’un mois après les faits, et elles divergent sur un point qui n’est pas anodin, soit la présence ou non dans le lit de A.________ lorsque C.________ a commencé à entretenir une relation sexuelle avec la plaignante. Lors de la séance de la Cour, le 5 mai 2025, C.________ a répondu non à la question

Tribunal cantonal TC Page 15 de 42 de savoir si A.________ était encore dans le lit lorsqu’il a commencé à entretenir une relation sexuelle avec D.________ (cf. PV p. 16), ce qui est en totale contradiction avec ses premières déclarations du 28 janvier 2020.

- A.________ a déclaré avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020 (DO 2034 l. 277 à 280), ce qui est contesté par D.________ (DO 13'180 l. 593). C.________ a déclaré que le soir du 1er janvier 2020, il est allé dans sa chambre d’hôtel avec V.________, que A.________ leur a ouvert la porte, qu’il était en boxer et que D.________ était en train de se rhabiller, précisant qu’ils avaient eu un rapport avant leur arrivée (DO 2049 l. 124 à 126 ; DO 3050 l. 841-843). V.________ a déclaré que dans la chambre, il y avait A.________ et D.________, qu’ils étaient normaux, les deux habillés sur le lit, en position assise, ils discutaient (DO 2152 l. 49 à 50). Elle n’a pas évoqué une éventuelle relation sexuelle entre les deux. Par conséquent, il est plus probable que A.________ et D.________ n’ont pas entretenu de relations sexuelles dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020 et que les deux prévenus se sont mis d’accord sur cette version pour décrédibiliser la plaignante. Cela d’autant plus qu’au début de son audition par la Police, le 28 janvier 2020, A.________ n’a pas mentionné cette relation sexuelle lorsqu’il a décrit les faits, déclarant uniquement : « On discute de tout et de rien, comme quoi on était fatigué, elle m’a aidé à faire ma valise » (DO 2029 l. 99-100). Ce n’est que lorsque les inspecteurs lui ont posé la question de manière explicite qu’il a répondu qu’il avait entretenu une relation sexuelle avec D.________ dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020 (DO 2034 l. 275-277). Cette version est cousue de fil blanc et A.________ n’aurait pas omis de mentionner cette relation sexuelle si elle avait réellement eu lieu ; il a tout simplement oublié de mentionner, au début de son audition, cet aspect du récit mis au point par les prévenus.

- Lors de son audition par la Police le 28 janvier 2020, A.________ a déclaré qu’après avoir couché avec D.________, il était descendu dans la chambre de W.________, qui était au 2ème étage de l’hôtel, qu’il lui a ouvert la porte et qu’il y avait également H.________, B.________ et un ami de W.________ dont il avait oublié le nom (DO 2028 l. 70 à 75), soit quatre personnes. Il a déclaré qu’« on » lui avait demandé la carte de sa chambre, « peut-être B.________ » (DO 2028 l. 77 et 78) lorsqu’il leur a dit qu’il était avec D.________ dans sa chambre et qu’elle s’y trouvait toujours avec C.________, déclarations qu’il a réitérée lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025, en précisant que B.________ ou H.________ lui avait demandé la carte (cf. PV p. 10 al. 1). Il a encore précisé que lorsque B.________ et H.________ sont allés dans sa chambre, il est resté réveillé, discutant avec les deux autres occupants de la chambre jusqu’à leur retour, vers 12 heures. Entendu le même jour, soit le 28 janvier 2020 B.________ a raconté une tout autre histoire, soit qu’il n’y avait que H.________ et lui dans la chambre (DO 2074 l. 52 et 53), que A.________ leur avait donné la carte de la chambre spontanément sans qu’ils ne lui demandent rien (DO 2074 l. 55), et qu’ils sont redescendus dans leur chambre alors que C.________ était toujours en train d’entretenir une relation sexuelle avec D.________ (DO 2074 l. 69 à 73) étant précisé que ce rapport avait duré entre 30 et 40 minutes selon C.________ (DO 2048 l. 95), de sorte qu’il n’est pas possible que B.________ et H.________ ne soient redescendus dans leur chambre que vers 12 heures comme l’a déclaré A.________. Ce qui est piquant, c’est que H.________, également entendu le même jour, a déclaré que dans la chambre de W.________, il y avait cinq personnes lorsque A.________ est arrivé, soit W.________, B.________, X.________ et lui-même (DO 2061 l. 22 à 24). Il a précisé qu’il avait attendu une quinzaine de minutes devant l’ascenseur jusqu’à ce que B.________ arrive, puis ils sont retournés dormir dans leur chambre (DO 2061 l. 37 à 42).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 42 Le nombre de versions données met à mal la crédibilité des prévenus et démontre qu’ils ont essayé de livrer une version commune sans toutefois penser aux détails périphériques.

- C.________ a déclaré que B.________ avait éjaculé dans la bouche de la plaignante (DO 2048 l. 102), qu’il l’avait vu et que D.________ avait tiré la langue (DO 3007 l. 166 à 170 ; DO 13'175 l. 489). B.________ a déclaré qu’il n’avait pas éjaculé (DO 2074 l. 67-68 ; DO 3054 l. 982-984). Les deux prévenus n’avaient certainement pas prévu cette question posée par les inspecteurs. S’en est suivie une contradiction importante.

- H.________ a déclaré que lorsque B.________ est entré dans la chambre, D.________ s’est levée du lit et est allée vers lui (DO 2061 l. 35). B.________ a déclaré que D.________ ne s’était pas déplacée dans le lit, qu’elle avait toujours la même position, soit en levrette avec C.________, alors qu’elle lui prodiguait une fellation (DO 3054 l. 972-974 et 979-981). Leurs deux versions ne coïncident pas sur un point important.

- Le 28 janvier 2020, soit moins d’un mois après les faits, A.________ a prétendu que lorsqu’il est arrivé dans sa chambre d’hôtel avec la plaignante, vers 4 heures du matin, il n’était pas très bien car il avait un peu bu (DO 2028 l. 57), moyennement (l. 58). Ils se sont posés dans la chambre et il est parti aux toilettes. D.________ l’a fait vomir avec ses propres doigts. Ils sont revenus se poser sur le lit, ils ont dormi et ils ont couché ensemble environ une heure après (l. 62-64). Puis C.________ est arrivé (l. 70). Il s’est souvenu que D.________ lui avait dit qu’elle avait cru qu’il était mort à un moment donné, qu’il ne réagissait pas lorsqu’elle l’appelait (DO 2029 l. 100-102). Lorsqu’il est prié de préciser comment le rapport sexuel s’est déroulé, A.________ a déclaré qu’ils se sont déshabillés, qu’il s’est couché sur le lit et qu’elle est venue sur lui, qu’après, il est allé sur elle, qu’après il est allé vomir, qu’il est revenu et elle est venue sur lui car il n’en pouvait plus, qu’elle s’est mise en position de levrette et qu’ils ont terminé ainsi, en position de levrette (DO 2030 l. 137-140). Ce qui est ennuyeux pour établir les faits, c’est que A.________ ne livre plus la même version lors de la même audition. Plus loin dans son audition, il donne encore une autre version : il répond qu’il s’est déshabillé après être allé vomir et qu’il n’était pas sur le lit, mais debout (DO 2033 l. 241-243). Ces différentes versions successives, servies lors de la même audition, ne sont pas crédibles et démontrent que son récit n’est pas le reflet de la vérité.

- Dans son audition du 28 janvier 2020, A.________ ne parle que d’un rapport sexuel non protégé qu’il était en train d’entretenir avec D.________ juste avant l’arrivée de C.________ dans la chambre (DO 2028 l. 70 s., DO 2030 l. 142, 144 s., 148). Entendu le même jour par la Police (DO 2044 ss), C.________ a déclaré que lorsqu’il est arrivé dans la chambre, A.________ et D.________ dormaient, nus sur le lit et qu’il se sont réveillés quelques minutes après (DO 2048 l. 88 à 91). Il est difficile de prévoir tous les détails lorsqu’on met au point une version arrangée commune. En l’occurrence, la version de C.________ est corroborée par des preuves matérielles qui figurent au dossier : sur la photo prise par C.________, datée du 1er janvier 2020 à 6h55, soit bien après qu’ils soient rentrés à l’hôtel, on voit que A.________ et D.________ dorment ; la vidéo sur laquelle on identifie A.________ en train de pénétrer la plaignante a été enregistrée à 7h25. En l’occurrence, la version que A.________ a livrée à la Police le 28 janvier 2020 ne reflète pas la vérité et il a donc dû la remanier. Il y a lieu de préciser que lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025, A.________ a déclaré qu’il avait entretenu deux relations sexuelles avec D.________ le jour des faits qui lui sont reprochés, soit le 1er janvier 2020 (cf. PV p. 9).

- Dans son audition du 28 janvier 2020, à la question de savoir s’il avait connaissance d’une vidéo à caractère sexuel où D.________ figure, A.________ a déclaré qu’il n’en avait eu connaissance

Tribunal cantonal TC Page 17 de 42 que l’avant-veille (DO 2031 l. 163 et 164). Il était pourtant au courant que C.________ le filmait durant ses ébats sexuels puisqu’on le voit rire en le regardant. Ces quelques exemples démontrent que la crédibilité des prévenus est nulle et qu’ils tentent d’induire les autorités en erreur sur les faits qu’ils ont commis. La Cour ne peut pas se fier à leurs déclarations lorsqu’ils affirment que la plaignante était consentante, qu’elle était active durant leurs rapprochements sexuels et qu’elle en prenait l’initiative. 2.4.5. En conclusion, la Cour retient que les trois prévenus ne pouvaient pas ignorer que D.________ se trouvait dans un état d’incapacité de résister à des rapprochements sexuels et qu’ils en ont profité pour les lui imposer. Par conséquent, les conditions d’application de l’art. 191 CP étant réalisées, A.________, C.________ et B.________ doivent être reconnus coupables d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La circonstance aggravante de la commission en commun doit être retenue pour les trois prévenus, les considérations des premiers juges à ce sujet ne prêtant pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 70). Les trois appels des prévenus sont rejetés. 2.5. Les prévenus appelants contestent les mesures prononcées à leur encontre et les conclusions civiles comme conséquences de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant comme ils l’ont confirmé lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025 (cf. PV p. 5, 6 et 7). Dans la mesure où la condamnation des appelants est confirmée en appel, il n’y a pas lieu de revoir ces deux points, étant précisé que les conclusions civiles seront examinées dans le cadre de l’appel déposé par la plaignante (consid. 8 ci-dessous). En outre, comme l’a relevé le Tribunal pénal, le juge doit prononcer l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelles organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables en cas de condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance si les conditions de l’art. 67 al. 4 CP sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce, la clause d’exception de l’al. 4bis n’étant pas applicable. 3. Quotité des peines Le Ministère public conclut à une aggravation des peines qui ont été prononcées à l’encontre des prévenus. Il soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte de la gravité des faits et de la lourdeur de la faute commise par les prévenus. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 32 mois dont 12 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant trois ans. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, soit 54 mois. B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois dont 11 mois ferme et 13 mois avec sursis pendant trois ans. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 4 ans, soit 48 mois. C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 5 ans, soit 60 mois.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 42 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Conformément au principe de l’aggravation, le juge ne doit pas additionner les différentes peines fixées pour chaque infraction mais doit aggraver la peine de base pour tenir compte de chaque infraction. Comme l’a toujours retenu le Tribunal fédéral, la comparaison d’une peine d’espèce avec celles prononcées dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Elle peut néanmoins donner des indications intéressantes, sous toutes réserves. Ainsi, à titre indicatif, les peines suivantes ont été prononcées dans des affaires récentes concernant la même infraction mais sans l’aggravante de la commission en commun : 24 mois pour une pénétration vaginale, victime intoxiquée sévèrement à l’alcool (arrêt TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022), 24 mois pour une pénétration vaginale, victime fatiguée et ivre (arrêt TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024), 20 mois pour une pénétration digitale, victime endormie (arrêt TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022), 15 mois pour des caresses et une fellation, victime fortement alcoolisée, endormie, faits anciens remontant à 8 ans (arrêt TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024). 3.2. A.________ 3.2.1. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et il encourt une peine privative de liberté de 15 ans au maximum (art. 191 et 200 CP). 3.2.2. Au terme d’une motivation détaillée et complète, le Tribunal pénal a retenu que la faute de A.________ doit être qualifiée de moyenne, tout en précisant explicitement que cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal pour l’infraction à punir

– qui va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de dix ans, et jusqu’à 15 ans pour la commission en commun - et ne signifie en aucun cas que les actes ne seraient pas graves. Sur le plan objectif, le Tribunal pénal a considéré que l’infraction touche à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme et revêt déjà une gravité intrinsèque. Le fait que les agressions sexuelles se soient déroulées sans protection est un facteur aggravant. Le fait que le prévenu n’ait pas atteint l’orgasme doit être considéré comme neutre. Il a tenu compte du fait que les actes n’ont pas été

Tribunal cantonal TC Page 19 de 42 particulièrement violents envers la plaignante en comparaison avec d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle commises en groupe et que cette dernière n’a pas été blessée physiquement. Il a relevé que la commission en commun de l’infraction a entraîné une charge supplémentaire ainsi que la durée relativement longue de tout le processus d’agression, soit plus d’une heure. Il a tenu compte que la plaignante était une jeune femme de 19 ans au moment des fait et qu’elle avait de l’expérience dans le domaine sexuel. En ce qui concerne les éléments subjectifs, il a retenu l’intention directe de A.________, motivé uniquement par son désir de satisfaction sexuelle, soit un motif égoïste, et qui a trahi la confiance de la plaignante. A.________ a imposé deux actes sexuels à la plaignante. Puis, il a laissé son ami C.________ profiter sexuellement d’elle, et, pire, encore, il a invité deux autres amis qui dormaient dans une autre chambre, à monter pour qu’eux aussi puissent abuser sexuellement de la plaignante qui n’était pas en état de réagir. C’est lui qui a permis cette commission en commis, se servant de la plaignante comme d’un objet sexuel. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, les premiers juges ont souligné la mauvaise collaboration de A.________ durant la procédure et le fait que les prévenus se sont entendus sur la version des faits à donner à la Police et ont tenté de décrédibiliser la plaignante. Ils ont relevé que A.________ avait pris le soin d’effacer les audios et autres éléments compromettants de son téléphone et qu’il a toujours contesté sa faute, prétendant que la plaignante était consentante. Ils ont constaté qu’il n’avait exprimé aucun regret ni démontré aucune prise de conscience de la gravité de son comportement et que sa responsabilité était entière. Ils ont pris en compte sa situation personnelle, notamment qu’il était âgé de 28 ans, qu’il travaillait à 80 % en tant que gestionnaire de commerce de détail, était célibataire et vivait chez ses parents. Ils ont constaté qu’il figurait au casier judiciaire à raison de deux inscriptions, une en 2018 pour rixe (peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 60.- avec sursis pendant deux ans, sursis prolongé d’une année, et amende) et l’autre en 2019 pour infraction à la LCR (peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant trois ans, et amende) et que ces antécédents, bien que récents, n’avaient pas de lien générique avec l’infraction pour laquelle A.________ était reconnu coupable (cf. jugement attaqué p. 84 s.). 3.2.3. Le Ministère public estime que la peine prononcée est exagérément clémente compte tenu de la gravité des actes qui ont été commis et de l’atteinte à un bien juridique important, soit l’intégrité sexuelle : le prévenu a profité de la plaignante à deux reprises et l’a mise à disposition de ses copains, la traitant comme un objet alors qu’elle lui faisait confiance. Il relève l’impact que ces actes humiliants ont eu sur la vie de la plaignante, la volonté délictueuse intense du prévenu qui a joué un rôle majeur, prépondérant, son mobile égoïste, soit la satisfaction de ses besoins sexuels, son comportement peu collaborant et manipulateur tout au long de la procédure, son absence de conscience et d’amendement, sa responsabilité pleine et entière. Il estime insoutenable le fait de qualifier de moyenne la faute commise compte tenu de la commission en commun, la culpabilité devant être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. Il considère le prévenu comme particulièrement dangereux (cf. plaidoirie de la Procureure lors de la séance du 5 mai 2025). 3.2.4. La Cour se réfère à la motivation complète des premiers juges sur la quotité de la peine qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie intégralement. Elle retient également les éléments soulevés par la Procureure dans sa plaidoirie et qui, dans leur grande majorité, se recoupent avec ceux exposés par les premiers juges, notamment le fait que A.________ a joué un rôle prépondérant dans tout le processus de l’agression sexuelle et qu’il a traité la plaignante comme un objet alors

Tribunal cantonal TC Page 20 de 42 qu’elle lui faisait confiance. La Cour relève encore que les actes ont été commis dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 et que la soirée avait été festive et alcoolisée ce qui a contribué à désinhiber les prévenus mais n’enlève rien à la gravité des faits. Le Ministère public estime que la culpabilité du prévenu doit être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. La peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois requise par le Ministère public correspond encore à une culpabilité moyenne, une culpabilité qualifiée de lourde devant entraîner une peine de plus de 7 ans au vu de la peine maximale de 15 ans. La circonstance aggravante de la commission en commun fait partie des éléments qui sont pris en considération pour la qualification de la culpabilité puisque la peine menace est de 15 ans. Compte tenu des actes qui ont été commis et du contexte dans lequel ils ont été réalisés, la Cour ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu’il affirme que le prévenu est particulièrement dangereux. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour retient, tout comme les premiers juges, que la culpabilité objective et subjective de A.________ doit être qualifiée de moyenne vu le cadre légal des art. 191 et 200 CP. La situation personnelle de A.________ a quelque peu évolué depuis le jugement de première instance. Actuellement, il travaille auprès de Y.________ à 80 % et prend des cours auprès de Z.________ pour devenir agent. Il envisage d’emménager avec sa compagne. Il n’a pas de dettes, la dernière poursuite introduite ayant été réglée. Une inscription est venue s’ajouter au casier judiciaire pour violation grave des règles de la circulation et le prévenu a été condamné le 17 février 2025 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et au paiement d’une amende de CHF 1'000.- pour un excès de vitesse. Cet antécédent, très récent, ne plaide pas en sa faveur ; il y a toutefois lieu de relever qu’il n’a pas de lien générique avec l’infraction commise le 1er janvier 2020 et n’induit pas un risque de récidive. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la peine privative de liberté de 32 mois prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité de A.________ et qu’elle sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu en tenant compte de l’aggravante de la commission en commun de l’art. 200 CP. Elle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.3. B.________ 3.3.1. B.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et comme A.________, il encourt une peine privative de liberté de 15 ans au maximum. 3.3.2. Là encore, les premiers juges ont soigneusement motivé la quotité de la peine, détaillant tous les éléments qui ont été pris en considération et expliquant comment ils ont été appréciés. Ils ont retenu que la faute de B.________ doit être qualifiée de moyenne, tout en précisant explicitement que cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal, ce qui ne signifie aucunement que l’acte commis n’est pas grave. Le Tribunal pénal s’est fondé sur les éléments objectifs suivants : l’infraction touche à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme et revêt déjà une gravité intrinsèque. Le fait que l’agression sexuelle se soit déroulée sans protection est un facteur aggravant. Le fait que le prévenu n’ait pas atteint l’orgasme doit être considéré comme neutre. Il a tenu compte du fait que les actes n’ont pas été

Tribunal cantonal TC Page 21 de 42 particulièrement violents envers la plaignante en comparaison avec d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle commises en groupe et que cette dernière n’a pas été blessée physiquement. Il a relevé que la commission en commun de l’infraction a entraîné une charge supplémentaire ainsi que la durée relativement longue de tout le processus d’agression, soit plus d’une heure. Il a tenu compte que la plaignante était une jeune femme de 19 ans au moment des fait et qu’elle avait de l’expérience dans le domaine sexuel. En ce qui concerne les éléments subjectifs, le Tribunal pénal a retenu que B.________ a profité de l’état d’incapacité de la plaignante pour se faire prodiguer une fellation alors que son ami C.________ était encore en train de lui imposer un rapport sexuel. Il s’est servi d’elle comme d’un objet sexuel. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, les premiers juges ont souligné la mauvaise collaboration de B.________ durant la procédure et le fait que les prévenus se sont entendus sur la version des faits à donner à la police et ont tenté de décrédibiliser la plaignante. Ils ont relevé que B.________ a toujours contesté sa faute, prétendant que la plaignante était consentante. Ils ont relevé qu’il n’avait exprimé aucun regret ni démontré aucune prise de conscience de la gravité de son comportement et que sa responsabilité était entière. Ils ont pris en compte sa situation personnelle, notamment le fait qu’il était âgé de 24 ans, qu’il travaillait en tant que logisticien, qu’il vivait chez sa maman et n’avait pas de dettes. Ils ont constaté qu’il figurait au casier judiciaire à raison de deux inscriptions pour infractions à la LCR, une en 2022 (peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, sursis prolongé d’une année, et amende) et l’autre en 2023 (peine pécuniaire de 40 jours-amende, sans sursis, relevant que ces condamnations, au demeurant non génériques, étaient postérieures aux faits pour lesquels il était condamné (cf. jugement attaqué p. 91 s.). 3.3.3. Le Ministère public estime que la peine prononcée est exagérément clémente compte tenu de la gravité des actes qui ont été commis et de l’atteinte à un bien juridique important, soit l’intégrité sexuelle : le prévenu a imposé une fellation à la plaignante pendant que C.________ entretenait une relation sexuelle avec elle. Il relève qu’il n’a pas hésité lorsque A.________ lui a donné la clé de sa chambre, cédant de manière égoïste à ses pulsions sexuelles ; il n’a eu aucune considération pour la plaignante et l’a traitée comme un simple objet alors que l’infraction était parfaitement évitable. Il souligne sa responsabilité pleine et entière, son casier judiciaire, son comportement peu collaborant durant la procédure, son absence de conscience et d’amendement, l’absence de circonstances atténuantes. Il estime insoutenable le fait de qualifier de moyenne la faute commise compte tenu de la commission en commun, la culpabilité devant être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. Il considère le prévenu comme particulièrement dangereux (cf. plaidoirie de la Procureure lors de la séance du 5 mai 2025). 3.3.4. La Cour se réfère à la motivation complète des premiers juges sur la quotité de la peine qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie intégralement. Elle retient également les éléments soulevés par la Procureure dans sa plaidoirie et qui, dans leur grande majorité, se recoupent avec ceux exposés par les premiers juges. La Cour souligne encore que B.________ a agi de manière égoïste pour assouvir ses pulsions, sans aucun égard pour la plaignante alors qu’il aurait eu la possibilité d’y renoncer tout comme H.________ l’a fait en sortant de la chambre. Elle relève également que les actes ont été commis dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 et

Tribunal cantonal TC Page 22 de 42 que la soirée avait été festive et alcoolisée ce qui a contribué à désinhiber les prévenus mais n’enlève rien à la gravité des faits. Le Ministère public estime que la culpabilité du prévenu doit être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. La peine privative de liberté de 4 ans requise par le Ministère public correspond encore à une culpabilité moyenne, une culpabilité qualifiée de lourde devant entraîner une peine de plus de 7 ans au vu de la peine maximale de 15 ans. La circonstance aggravante de la commission en commun fait partie des éléments qui sont pris en considération pour la qualification de la culpabilité puisque la peine menace est de 15 ans. Compte tenu de l’acte qui a été commis et du contexte dans lequel il a été réalisé, la Cour ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu’il affirme que le prévenu est particulièrement dangereux. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour retient, tout comme les premiers juges, que la culpabilité objective et subjective de B.________ doit être qualifiée de moyenne vu le cadre légal des art. 191 et 200 CP. La situation personnelle de B.________ a quelque peu évolué depuis le jugement de première instance. Actuellement, il travaille auprès de AA.________ en qualité de logisticien et perçoit un salaire de CHF 4'800.- brut par mois. Il vit à AB.________ avec sa fiancée. Il a des dettes qui, au 21 août 2024, s’élevaient à CHF 14'864.-, mais n’a pas d’actes de défaut de biens. Selon ses déclarations, il a mis en place un plan de paiement avec l’Office des poursuites pour qu’il puisse régler ses dettes (cf. PV de la séance du 5 mai 2025 p. 12). Son casier judiciaire s’est alourdit en 2024 de deux condamnations pour infractions à la LCR pour avoir conduit sans permis le 18 décembre 2023 et le 4 janvier 2024 et pour excès de vitesse commis le 4 janvier 2024, ce qui dénote un mépris pour l’ordre public et ne plaide pas en sa faveur même si ces infractions n’ont aucun lien générique avec l’infraction commise le 1er janvier 2020. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité de B.________ et qu’elle sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu en tenant compte de l’aggravante de la commission en commun de l’art. 200 CP. Elle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.4. C.________ 3.4.1. C.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’au appareil de prise de vue et de tentative de lésions corporelles graves. La peine maximale encourue théoriquement est une peine privative de liberté de 15 ans. Les premiers juges ont détaillé tous les éléments qui ont été pris en considération pour fixer la quotité de la peine en expliquant comment ils ont été appréciés. Considérant que l’infraction sexuelle est la plus grave, le Tribunal a tout d’abord fixé la peine de base pour cette infraction à 25 mois en examinant les facteurs objectifs de culpabilité liés à l’acte ainsi que les facteurs subjectifs. Le Tribunal pénal a retenu que la faute de C.________ doit être qualifiée de moyenne, tout en précisant explicitement que cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal, ce qui ne signifie pas que l’acte commis n’est pas grave.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 42 Sur le plan objectif, le Tribunal pénal a considéré que l’infraction touche à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme et revêt déjà une gravité intrinsèque. Le fait que l’agression sexuelle se soit déroulée sans protection est un facteur aggravant. Le fait que le prévenu n’ait pas atteint l’orgasme doit être considéré comme neutre. Il a tenu compte du fait que les actes n’ont pas été particulièrement violents envers la plaignante en comparaison avec d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle commises en groupe et que cette dernière n’a pas été blessée physiquement. Il a relevé que la commission en commun de l’infraction a entraîné une charge supplémentaire ainsi que la durée relativement longue de tout le processus d’agression, soit plus d’une heure. Il a tenu compte que la plaignante était une jeune femme de 19 ans au moment des fait et qu’elle avait de l’expérience dans le domaine sexuel. En ce qui concerne les éléments subjectifs, il a retenu l’intention directe de C.________, motivé uniquement par son désir de satisfaction sexuelle, soit un motif égoïste, et qui a trahi la confiance de la plaignante. C.________ a imposé à la plaignante un acte sexuel complet dans sa chambre d’hôtel après que son ami A.________ eut déjà profité sexuellement d’elle. Il a aussi laissé son ami B.________ se faire prodiguer une fellation par celle-ci alors qu’il était encore en train de lui imposer un acte sexuel. Il lui a imposé cet acte durant 30 à 40 minutes et s’est servi d’elle comme un objet sexuel. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, les premiers juges ont souligné la mauvaise collaboration de C.________ durant la procédure et le fait que les prévenus se sont entendus sur la version des faits à donner à la Police et ont tenté de décrédibiliser la plaignante. C.________ a reconnu en soi les faits mais il conteste sa faute, affirmant que la victime était consentante et capable d’acquiescer à ces actes. Les premiers juges ont constaté qu’il n’avait exprimé aucun regret ni démontré aucune prise de conscience de la gravité de son comportement et que sa responsabilité était entière. Ils ont pris en compte sa situation personnelle, notamment qu’il était âgé de 25 ans, qu’il était depuis peu de temps au chômage, était célibataire et vivait chez ses parents. Ils ont constaté qu’il figurait au casier judiciaire à raison d’une inscription en 2020 pour infraction à la LCR (peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans, et amende de CHF 700.-), que cette condamnation était non générique et en partie postérieure aux faits reprochés dans cette procédure (cf. jugement attaqué p. 86 ss). Le Tribunal pénal a aggravé la peine de base pour tenir compte des autres infractions commises et l’a fixée à 36 mois en tenant compte du concours d’infractions. En particulier, il a considéré qu’en photographiant D.________ dans son sommeil puis en la filmant en train de subir un acte sexuel, C.________ avait violé la sphère intime de la plaignante de manière gratuite et totalement évitable. Il n’a agi que pour rigoler et son comportement apparaît immature et irrespectueux. Il a relevé que la photo ne permettait pas de voir la victime nue et que la vidéo était assez courte. Il a qualité sa faute de moyenne et tenu compte du fait que C.________ avait présenté ses excuses directement à la plaignante et de sa bonne collaboration à l’enquête en relation avec cette infraction. Pour sanctionner ce délit, il a aggravé la peine de base d’un mois (cf. jugement attaqué p. 88 s.). S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves du 19 décembre 2021, le Tribunal pénal a relevé que le prévenu avait agi intentionnellement, rouant de coups un jeune homme de 21 ans, lui assénant coups de poing et de pieds sur tout le corps, y compris la tête, alors qu’il était au sol. Le prévenu l’avait habilement et sournoisement attiré dans un guet-apens et s’était renforcé de la présence active d’un acolyte tout autant déterminé que lui. Il a qualifié le comportement du prévenu de lâche et dangereux. Il a frappé, avec une autre personne, un jeune homme à terre qui ne pouvait

Tribunal cantonal TC Page 24 de 42 opposer aucune résistance et a juste tenté de se protéger. La victime a cru mourir et les lésions causées n’ont pas été négligeables. Le Tribunal pénal a relevé sa volonté délictuelle intense, la gratuité et la violence des faits commis. Le prévenu ne connaissait pas du tout sa victime et celle-ci ne lui avait absolument rien fait qui aurait pu justifier un tant soit peu son comportement. Le prévenu a agi dans le but d’éponger une dette ; il se sentait menacé par un homme à qui il devait une somme d’argent mais il aurait pu faire appel à la police. Le prévenu a agi par pur égoïsme et sans égard pour sa victime. En estimant que son comportement était justifié par les menaces qu’il avait reçues et qu’il n’avait donné qu’une petite correction à sa victime tout en se considérant comme une personne non violente, le prévenu n’a vraiment pas pris la mesure de la gravité de son comportement. Le Tribunal pénal a qualifié sa faute de moyenne. Il a souligné sa bonne collaboration car il avait admis les faits tout en relevant qu’il avait cherché à atténuer sa faute et plaidé l’état de nécessité. Il a atténué la peine de manière restreinte, au sens des art. 22 et 48 aCP, car le fait que C.________ n’ait finalement causé que des lésions corporelles simples et qu’il en soit resté au stade de la tentative de lésions corporelles graves résultent en partie du hasard ou de la chance et non pas purement de la volonté du prévenu de renoncer à commettre son acte délictueux. Il a estimé que la peine devait se situer aux alentours de 18 mois mais qu’il était approprié de la réduire à 12 mois pour aggraver la peine de base afin de sanctionner ce crime dans le cadre du concours d’infractions (cf. jugement attaqué p. 89 s.). Constatant que la peine totale s’élèverait à 38 mois en tenant compte d’une peine de base de 25 mois, plus 1 mois pour la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, et 12 mois pour la tentative de lésions corporelles grave dans le cadre du concours d’infractions, les premiers juges l’ont finalement fixée à 36 mois pour permettre au prévenu de bénéficier du sursis partiel, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ils ont ainsi estimé que l’impact d’une peine compatible avec le sursis partiel apparaît adapté à la situation du prévenu et suffisant à le détourner de la commission de nouvelles infractions. En effet, ils ont constaté qu’il n’a jamais été condamné à une peine privative de liberté, qu’il a 25 ans et est relativement jeune et qu’il n’a commis qu’une seule infraction postérieure aux faits reprochés et sans lien générique (cf. jugement p. 90). 3.4.2.Le Ministère public estime que la peine prononcée est exagérément clémente compte tenu de la gravité des actes qui ont été commis et de l’atteinte à des biens juridiques importants, soit l’intégrité physique et l’intégrité sexuelle. Le prévenu a cédé à ses pulsions sexuelles purement égoïstes. Il a regardé son ami profiter de la plaignante et l’a rejoint pour lui imposer, à son tour, une relation sexuelle alors qu’elle était inerte. Il l’a filmée en riant. Il n’a eu aucune considération envers la plaignante qu’il a traitée comme un simple objet. Ces faits graves et humiliants, parfaitement évitables, ont eu des conséquences sur la vie et le quotidien de la victime. Alors que cette procédure était ouverte, il s’en est pris à E.________ dans des circonstances odieuses, dans le cadre d’une agression préparée, l’attaquant par derrière et le mettant à terre, ce qui démontre son dédain pour la vie d’autrui. Le Ministère public estime sa culpabilité accablante. Il relève sa responsabilité pleine et entière, son casier judiciaire, sa situation personnelle, son comportement durant la procédure, niant l’évidence s’agissant de l’infraction sexuelle, et se trouvant des excuses s’agissant de la tentative de lésions corporelles. Il estime insoutenable le fait de qualifier de moyenne la faute commise compte tenu de la commission en commun de l’infraction sexuelle, la culpabilité devant être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. Il considère le prévenu comme particulièrement dangereux (cf. plaidoirie de la Procureure lors de la séance du 5 mai 2025).

Tribunal cantonal TC Page 25 de 42 3.4.3. La Cour se réfère aux éléments exposés par les premiers juges ainsi qu’à ceux soulevés par la Procureure dans sa plaidoirie et qui, dans leur grande majorité, se recoupent. Le Ministère public estime que la culpabilité du prévenu doit être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. La peine privative de liberté de 5 ans requise par le Ministère public correspond encore à une culpabilité moyenne, une culpabilité qualifiée de lourde devant entraîner une peine de plus de 7 ans au vu de la peine maximale de 15 ans. La circonstance aggravante de la commission en commun fait partie des éléments qui sont pris en considération pour la qualification de la culpabilité puisque la peine menace est de 15 ans. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci- dessus, la Cour retient, tout comme les premiers juges, que la culpabilité objective et subjective de C.________ doit être qualifiée de moyenne vu le cadre légal de la peine. Entendu le 5 mai 2025 sur sa situation personnelle, C.________ a déclaré être en stage, sans toutefois percevoir de salaire, dans l’entreprise de son père qui est moniteur d’auto-école, métier qu’il prévoit d’exercer en commençant la formation d’une année en juin. Il a indiqué qu’il n’était plus au chômage et qu’il avait des économies d’environ CHF 30'000.- qu’il souhaite consacrer à sa formation. Le Tribunal pénal avait constaté qu’il figurait au casier judiciaire à raison d’une inscription en 2020. Il a en outre été condamné le 31 juillet 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland à une peine pécuniaire de 5 jours-amende de CHF 130.- avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 200.- pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de l’art. 97 al. 1 let. b LCR. Compte tenu des infractions qui ont été commises, de tous les critères qui ont été exposés ci-dessus, et de la culpabilité du prévenu, la Cour considère que la peine infligée par les premiers juges à C.________ est trop légère. Pour l’infraction sexuelle, la plus grave, la peine de base doit être fixée à 28 mois, soit légèrement inférieure à celle infligée à A.________ qui a joué un rôle prépondérant dans cette affaire. Pour la tentative de lésions corporelles graves, la Cour d’appel pénal a infligé une peine de 21 mois à son comparse, I.________, qui a bénéficié du fait qu’il n’avait pas participé de manière active à l'élaboration du guet-apens comme C.________, bien qu'il eut adhéré à la manière de procéder (cf. arrêt TC FR 501 2024 6 du 22 août 2024 consid. 4.3.4). Compte tenu du concours et des circonstances propres du cas d’espèce, il y a lieu d’aggraver la peine de 16 mois pour la tentative de lésions corporelles graves et d’un mois pour la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Par conséquent, une peine privative de liberté de 45 mois est adéquate pour sanctionner les infractions commises par C.________. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel du Ministère public sur la quotité de la peine infligée à C.________. 4. Sursis La question du sursis n’a été ni évoquée ni plaidée par les appelants. Les considérations des premiers juges à ce sujet concernant A.________ et B.________ ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement attaqué

p. 94 à 96). La peine de 45 mois infligée à C.________ ne permet pas de lui accorder un sursis partiel de sorte que c’est une peine ferme qui est prononcée.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 42 5. Interdiction de contact et interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables Ces mesures ont été contestées comme conséquences des acquittements demandés par les prévenus appelants comme ils l’ont confirmé lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025 (cf. PV

p. 5, 6, 7). La Cour n’est donc pas tenue de les revoir. Au demeurant, elle se réfère à la motivation pertinente du Tribunal pénal qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 6. Expulsion Le Ministère public conclut à l’expulsion des prévenus du territoire suisse pour une durée de 10 ans, en application de l’art. 66a al. 1 let. b et h CP. Il estime que la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ne s’applique pas en l’espèce. 6.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Les prévenus remplissent donc a priori les conditions d’une expulsion sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. 6.1.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1; 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 42 6.1.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3). Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2 et jurisprudence citée). 6.1.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse

- doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

Tribunal cantonal TC Page 28 de 42 famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2). 6.1.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2). 6.1.5. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'art. 66d al. 1 let. b CP prévoit le report de l'expulsion lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. Cette disposition concrétise l'art. 25 al. 3 Cst. qui interdit de refouler une personne sur le territoire d'un État où elle risque de subir la torture ou une peine ou un traitement inhumains (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984; RS 0.105). Dans cette hypothèse, l'interdiction de refoulement s'applique de manière absolue, à savoir indépendamment du statut de l'étranger, de la gravité de la condamnation et de la menace que l'étranger représente pour l'ordre ou la sécurité publics (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.5). 6.1.6. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 6.2. A.________ A.________ est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ce qui entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Les premiers juges ont renoncé à l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse, estimant que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emportait sur l’intérêt public à son expulsion.

Tribunal cantonal TC Page 29 de 42 6.2.1. Ils ont considéré qu’il a vécu toute sa vie en Suisse, qu’il y a toute sa famille et ses amis et n’a quasiment aucun lien avec son pays d’origine. Il a des liens forts avec ses parents et d’autres membres de sa famille. De plus, le prévenu a obtenu un CFC, il a un emploi et n’a pas de dettes. Il est donc bien intégré en Suisse. Ses perspectives de trouver du travail en Angola sont par ailleurs plutôt restreintes, compte tenu de sa faible maîtrise de la langue et de la situation économique. Ils ont estimé que son intérêt personnel à rester en Suisse est très élevé et qu’un renvoi vers l’Angola le placerait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 par. 1 CEDH (cf. jugement attaqué p. 103). 6.2.2. Le Ministère public estime que le Tribunal pénal a violé la loi en admettant l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Il considère que le prévenu, âgé de 30 ans, n’a pas de famille nucléaire et n’est plus un jeune adulte, que, titulaire du permis B, son intégration est peu importante, qu’il parle le portugais, est en bonne santé, qu’il n’est pas dans une situation personnelle grave de sorte qu’une intégration en Angola est possible. Il soutient que l’intérêt public l’emporte sur son intérêt privé. Il relève que les actes commis sont très graves, qu’il n’a aucune excuse, qu’il n’a pas collaboré à l’enquête, qu’il a tenté de manipuler les autorités. En outre, le dossier du SPoMi révèle plusieurs condamnations par le Tribunal pénal des mineurs ainsi que des condamnations pour des contraventions. Son comportement n’est pas exemplaire depuis les faits de sorte qu’il n’est pas capable de respecter les règles. Il a accumulé plusieurs poursuites et fait donc preuve de légèreté dans la gestion de ses finances. Il estime que son intégration n’est pas exceptionnelle (cf. plaidoirie de la Procureure lors de la séance du 5 mai 2025). 6.2.3. La Cour partage les considérations des premiers juges et s’y réfère expressément pour retenir que la première condition cumulative de l’article 66a al. 2 CP est remplie. A.________ est né en Suisse et y a toujours vécu, il y a obtenu un CFC, il travaille à Fribourg, il vit avec ses parents mais prévoit d’emménager avec sa compagne en septembre et de fonder une famille. Il joue au FC AC.________ où il s’entraîne deux fois par semaine et joue un match par week- end. On peut donc affirmer qu’il est bien intégré en Suisse. Il n’a aucun lien avec l’Angola, n’y a aucune famille, de sorte que c’est avec raison que le Tribunal pénal a considéré qu’un renvoi vers l’Angola le placerait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. 7.2.4. Les premiers juges n’ont pas ignoré que les intérêts présidant à l’expulsion du prévenu ne sont pas négligeables, car l’infraction commise est grave : il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une jeune fille et n’a aucunement pris conscience de la gravité de son comportement. Cependant, ils ont relevé qu’il s’agissait d’un cas isolé qui s’est produit le 1er janvier 2020, dans un contexte de fête sans limites pour la fin d’année, et alors que le prévenu était âgé de 24 ans. Ils ont évalué le risque de récidive comme étant faible et relevé que le prévenu n’a plus commis d’infraction semblable depuis près de 4 ans, 5 ans aujourd’hui. Ils n’ont pas ignoré non plus que le prévenu s’est montré méprisant, immature, dégradant mais aucune violence physique n’a été exercée de sorte qu’il n’y a pas de dangerosité particulière pour la sécurité publique. Selon l’extrait du casier judiciaire actuel, il a été condamné le 17 février 2025 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 1'000.- pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, infraction commise le 22 juin 2024. Il s’agit d’une infraction sans lien générique avec celle qui est jugée aujourd’hui et la faute du prévenu a été considérée comme légère vu la peine prononcée. En définitive, sa condamnation pour rixe à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis

Tribunal cantonal TC Page 30 de 42 pendant 2 ans, prolongé de 2 ans le 9 mai 2019, et au paiement d’une amende de CHF 200.- date du 26 juin 2018 et est déjà ancienne ; sa condamnation pour infraction à la LCR du 9 mai 2019 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et au paiement d’une amende de CHF 200.-, et celle du 17 février 2025 ne concernent pas des infractions graves qui démontreraient une dangerosité particulière pour la sécurité publique. La Cour constate que les antécédents du prévenu – même s’ils témoignent de sa difficulté à respecter l’ordre juridique suisse – ne jouent pas un rôle majeur dans l’examen du cas de rigueur compte tenu du fait qu’il est né en Suisse et y vit depuis toujours, qu’il a terminé une formation, qu’il travaille et envisage de fonder une famille avec sa compagne. Il en va de même de ses antécédents révélés par le dossier du SPoMi relevant du Tribunal pénal des mineurs. Certes, il ressort de l’extrait du registre des poursuites produit le 22 août 2024 par l’Office des poursuites de AD.________ qu’une poursuite a été introduite à l’encontre du prévenu le 17 juillet 2024 mais le montant de la dette, soit CHF 116.95, n’est pas élevé et il y a lieu de constater que le prévenu a payé toutes les autres poursuites qui avaient été introduites en 2020 et 2021. Lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025, le prévenu a déclaré qu’il n’avait plus de dettes que la dernière poursuite avait été réglée (cf. PV p. 8). Il n’a pas d’actes de défaut de biens. Cette situation, qui démontre qu’il est capable de se prendre en mains et de régler ses dettes, ne remet pas en question le fait que son intérêt personnel à rester en Suisse est très élevé. 6.2.5. Pour tous ces motifs et ceux exprimés par les premiers juges et auxquels elle renvoie, la Cour estime également que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion, étant rappelé que les faits commandant une expulsion obligatoire ont été commis il y a plus de cinq ans maintenant. Par conséquent, la clause de rigueur doit s’appliquer en l’espèce de sorte qu’il doit être renoncé à l’expulsion de A.________ du territoire suisse. Il s’ensuit le rejet de l’appel du Ministère public sur ce point. 6.3. B.________ B.________ est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ce qui entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Les premiers juges ont renoncé à l’expulsion obligatoire de B.________ du territoire suisse, estimant que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emportait sur l’intérêt public à son expulsion. 6.3.1. Ils ont considéré qu’il a vécu toute sa vie en Suisse, qu’il y a toute sa famille et ses amis et n’a quasiment aucun lien avec son pays d’origine. Il a des liens forts avec sa mère et d’autres membres de sa famille. De plus, le prévenu a un emploi et n’a pas de dettes. Ses perspectives de trouver du travail au Congo sont par ailleurs plutôt restreintes, compte tenu de sa faible maîtrise de la langue et de la situation économique. Ils ont estimé que son intérêt personnel à rester en Suisse est très élevé. Par ailleurs, le prévenu souffre d’hémophilie et les conditions sanitaires en République démocratique du Congo sont dramatiques, les soins médicaux n’étant que partiellement assurés, même à Kinshasa, les hôpitaux exigent une garantie financière avant de commencer un traitement. Le Département des affaires étrangères indique qu’il faut se faire soigner à l’étranger en cas de maladie ou de blessure grave. Le Tribunal pénal estime qu’un renvoi vers le Congo le placerait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 par. 1 CEDH (cf. jugement attaqué p. 104 s.). 6.3.2. Le Ministère public estime que le Tribunal pénal a violé la loi en admettant l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Il considère que le prévenu, au bénéfice d’un permis

Tribunal cantonal TC Page 31 de 42 B, qui n’est pas marié et n’a pas d’enfants, n’a pas de famille nucléaire. Le lingala est sa deuxième langue maternelle. Il n’a pas démontré par pièces qu’il souffrait d’hémophilie et, selon la jurisprudence, ce n’est pas une maladie grave, de sorte que son état de santé n’empêcherait pas une expulsion en République démocratique du Congo. Son intégration dans ce pays n’est pas irréaliste et il ne se trouverait pas dans une situation personnelle grave. Il ressort de son casier judiciaire qu’il est incapable de se conformer aux règles et de l’extrait du registre des poursuites qu’il accumule les dettes. Par conséquent, son intégration en Suisse n’est pas exceptionnelle et l’intérêt public prévaut à l’expulsion. 6.3.3. La Cour partage les considérations des premiers juges et s’y réfère expressément pour retenir que la première condition cumulative de l’article 66a al. 2 CP est remplie. B.________ est né en Suisse et y a toujours vécu. Il y a obtenu un CFC, il travaille à 100 % à AE.________ en qualité de logisticien et gagne CHF 4'800.- brut par mois. Il vit à AB.________ avec sa fiancée depuis le 1er avril 2025 et ils ont le projet de se marier en septembre. Il a joué au FC AF.________ jusqu’à son déménagement à AB.________. On peut donc affirmer qu’il est bien intégré en Suisse. Il est peu probable qu’il ait inventé le fait qu’il souffre d’hémophilie et qu’il a été en mesure de décrire le traitement suivi. Il n’a aucun lien avec la République démocratique du Congo, n’y a aucune famille, de sorte que c’est avec raison que le Tribunal pénal a considéré qu’un renvoi vers ce pays le placerait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. 6.3.4. Les premiers juges n’ont pas ignoré que les intérêts présidant à l’expulsion du prévenu ne sont pas négligeables, car l’infraction commise est grave : il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une jeune fille et n’a aucunement pris conscience de la gravité de son comportement. Cependant, ils ont relevé qu’il s’agissait d’un cas isolé qui s’est produit le 1er janvier 2020, dans un contexte de fête sans limites pour la fin d’année, et alors que le prévenu était âgé de 20 ans. Ils ont évalué le risque de récidive comme étant faible et relevé que le prévenu n’a plus commis d’infraction semblable depuis près de 4 ans, 5 ans aujourd’hui. Ils n’ont pas ignoré non plus que le prévenu s’est montré méprisant et immature, mais aucune violence physique n’a été exercée de sorte qu’il n’y a pas de dangerosité particulière pour la sécurité publique. B.________ figure au casier judiciaire à raison de quatre inscriptions allant du 28 septembre 2022 au 26 juillet 2024 pour des infractions à la LCR sanctionnées par des peines pécuniaires de 20, 40 et 70 jours-amende, fermes pour les trois dernières condamnations, le sursis de la première peine prononcée ayant été révoqué. Même si cette fâcheuse tendance à ne pas respecter les règles de la LCR est un des éléments à apprécier dans l’examen du cas de rigueur, les infractions commises sont sans lien générique avec celle qui est jugée aujourd’hui et elles ne dénotent pas une dangerosité particulière du prévenu pour la sécurité publique. Elles ne jouent pas un rôle majeur dans l’examen du cas de rigueur compte tenu du fait que B.________ est né en Suisse et y vit depuis toujours, qu’il a terminé une formation, qu’il travaille et envisage de fonder une famille avec sa fiancée. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites produit le 21 août 2024 par l’Office des poursuites de AG.________ que plusieurs poursuites ont été introduites contre le prévenu depuis avril 2024 pour un montant total de CHF 8'852.75 mais le prévenu a toujours été en mesure de payer les créances mises en poursuites. Aucun acte de défaut de biens n’est enregistré. En outre, le prévenu a déclaré qu’il a mis en place un plan de paiement avec l’Office des poursuites pour qu’il puisse régler ses

Tribunal cantonal TC Page 32 de 42 dettes (cf. PV de la séance du 5 mai 2025 p. 12). Cette situation ne remet pas en question le fait que son intérêt personnel à rester en Suisse est très élevé. 6.3.5. Pour tous ces motifs et ceux exprimés par les premiers juges et auxquels elle renvoie, la Cour estime également que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion, étant rappelé que les faits commandant une expulsion obligatoire ont été commis il y a plus de cinq ans maintenant. Par conséquent, la clause de rigueur doit s’appliquer en l’espèce de sorte qu’il doit être renoncé à l’expulsion de B.________ du territoire suisse. Il s’ensuit le rejet de l’appel du Ministère public sur ce point. 6.4. C.________ 6.4.1. C.________ est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et tentative de lésions corporelles graves, ce qui, dans les deux cas de figure, entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b et h CP). Les premiers juges ont renoncé à l’expulsion obligatoire de C.________ du territoire suisse, estimant que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emportait sur l’intérêt public à son expulsion. Ils ont considéré qu’il a vécu toute sa vie en Suisse, qu’il y a toute sa famille et ses amis et n’a quasiment aucun lien avec son pays d’origine. Il a des liens forts avec ses parents et d’autres membres de sa famille. Au moment du jugement, il était au chômage mais depuis très peu de temps et il avait toujours travaillé depuis sa sortie de l’école obligatoire. Il est bien intégré en Suisse. Ses perspectives de trouver du travail au Congo sont par ailleurs plutôt restreintes, compte tenu de sa faible maîtrise de la langue et de la situation économique. Ils ont estimé que son intérêt personnel à rester en Suisse est très élevé et qu’un renvoi vers le Congo le placerait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 par. 1 CEDH (cf. jugement attaqué p. 106). 6.4.2. Le Ministère public estime que le Tribunal pénal a violé la loi en admettant l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Il considère que le prévenu, âgé de 27 ans, n’est plus un jeune adulte et n’a pas de famille nucléaire, n’étant pas marié et n’ayant pas d’enfants. Ses liens avec la République démocratique du Congo sont faibles mais pas inexistants dans la mesure où il a un frère et des tantes. Il comprend le lingala, il est en excellente santé, son intégration serait ardue mais pas impossible. Il n’a pas de projets concrets pour son avenir, son assimilation en Suisse n’est pas exemplaire de sorte que son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Il a infligé à ses victimes des traitements dégradants, d’une cruauté qui choque et d’une violence extrême. Il ressort du dossier du SEMI qu’il a subi plusieurs condamnations pour des contraventions et qu’il n’est pas capable de respecter les règles. En outre, l’ouverture d’une procédure pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance ne l’a pas empêché de passer E.________ à tabac. Il a des actes de défaut de biens pour CHF 87'000.-. Son intégration en Suisse est faible que ce soit au niveau social, économique ou professionnel. L’instabilité de la République démocratique du Congo n’est pas un argument pour renoncer à l’expulsion (cf. plaidoirie de la Procureure lors de la séance du 5 mai 2025). 6.4.3. C.________ est ressortissant de la République démocratique du Congo et est au bénéfice d’un permis d’établissement C. Il est né à Berne et a toujours vécu en Suisse. Il n’est jamais allé au Congo. Il y a trois tantes et un frère du premier lit de son père qu’il ne connait pas. Il n’a pas de contacts avec sa famille du Congo. Il comprend le lingala mais ne le parle pas, ni ne l’écrit. Il vit chez ses parents, a une copine mais ils n’ont pas l’intention de vivre ensemble. Il a terminé sa scolarité

Tribunal cantonal TC Page 33 de 42 obligatoire puis a été footballeur professionnel durant 1 an et demi. Au moment de la séance du Tribunal pénal, le 20 novembre 2023, il était au chômage depuis une semaine. Il avait déclaré, lors de cette séance, qu’il n’avait pas de dettes mais il ressort de l’extrait du registre des poursuites produit le 22 août 2024 par l’Office des poursuites de AH.________, qu’à ce moment-là de nombreux actes de défaut de biens avaient déjà été délivrés à son encontre pour plusieurs milliers de francs et qu’il était sous le coup de dix poursuites pour la seule année 2023, et tout autant en 2022. Au 22 août 2024, on dénombre 25 actes de défaut de biens pour le montant de CHF 87'202.84 et on constate que toutes les poursuites introduites contre lui se soldent par des actes de défaut de biens, ce qui signifie qu’il vit aux dépens de ses créanciers qu’il n’a pas l’intention de rembourser, et qu’il ne dispose d’aucun revenu permettant une saisie fructueuse. A la séance de la Cour du 5 mai 2025, il a déclaré qu’il était en stage dans l’entreprise de son père qui est moniteur d’auto-école mais qu’il ne percevait aucun salaire. Il souhaite devenir moniteur d’auto-école, après une formation d’une année qui débuterait en juin. Selon une brève recherche sur internet (cf. www.l-drive.ch/devenir-moniteur-d-auto-ecole), une des conditions formelles d'admission dans l'une des écoles de moniteurs/monitrices de conduite est d’avoir un diplôme du niveau secondaire II ou équivalent, ce qui correspond à trois ans d‘apprentissage professionnel avec CFC. Or, selon ses déclarations en première instance, C.________ ne dispose pas d’un CFC ou un diplôme équivalent. En outre, il n’est pas certain qu’il puisse être admis dans une telle école compte tenu de l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables. Ses chances de devenir moniteur de conduite semblent compromises. Par conséquent, malgré le fait qu’il soit né en Suisse et y a passé toute sa vie, son intégration est plutôt médiocre. Il n’a aucun revenu, mais, selon ses propres déclarations, il dispose d’économies pour un montant de CHF 30'000.- qu’il veut consacrer à sa formation, ceci de manière très égoïste lorsqu’on considère qu’à 27 ans, il a des actes de défaut de biens pour CHF 87'000.- et qu’il vit dès lors aux dépens de ses créanciers. Depuis le jugement de première instance, le 20 novembre 2023, il aurait eu le temps de se prendre en mains, de trouver un travail rémunéré pour essayer de remédier à sa situation financière catastrophique, ou, à tout le moins, de ne plus s’endetter, et de démontrer ainsi sa volonté de s’intégrer. Au lieu de cela, il n’a toujours pas d’emploi et n’a entrepris aucune formation. Ses liens avec son pays d’origine ne sont pas inexistants dans la mesure où y vivent des tantes et un demi-frère qui pourraient l’aider à s’y installer. Il comprend le lingala, étant précisé que la langue officielle de la République démocratique du Congo est le français. Il est en bonne santé. 6.4.4. Les intérêts présidant à l’expulsion du prévenu sont de premier ordre. Les infractions commises sont graves : il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une jeune fille ainsi qu’à l’intégrité physique d’un jeune homme et n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses comportements. Ce qui est très grave, c’est qu’il n’a pas hésité à agresser violemment E.________ le 19 décembre 2021 alors qu’une procédure pour contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance avec commission en commun, et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues était en cours contre lui et qu’il avait été entendu par le Ministère public le 2 septembre 2021. Sans aucun scrupule et de manière vicieuse, C.________ a minutieusement orchestré une mise en scène destinée à effrayer E.________ au plus haut point. Le prévenu figure au casier judiciaire à raison de deux inscriptions pour infractions à la LCR : il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et au paiement d’une amende

Tribunal cantonal TC Page 34 de 42 de CHF 700.- pour avoir conduit un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc, et à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis et au paiement d’une amende de CHF 200.- pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés. En outre, il ressort du dossier du Service des migrations du canton de Berne qu’il a fait l’objet de six ordonnances pénales en 2022 et de quatre en 2023 principalement pour des contraventions à la LCR, ce qui dénote toute de même une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique suisse, même si les infractions commises ne sont pas graves et qu’à elles seules, elles ne sont pas déterminantes dans l’évaluation du cas de rigueur. 6.4.5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, notamment de l’importance des biens juridiquement touchés par les infractions qui lui sont reprochées et de sa faible intégration dans notre pays, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte indubitablement sur son intérêt privé à rester en Suisse. Compte tenu du poids de l’intérêt public à l’expulsion, la durée de 10 ans requise par le Ministère public est adéquate. L’appel du Ministère public est admis sur ce point. 7. Conclusions civiles Dans son appel du 1er février 2024, D.________ conclut à ce que les prévenus soient solidairement condamnés à lui verser un montant de CHF 45’0000.- en réparation du tort moral au lieu des CHF 18'000.- alloués par le Tribunal pénal. Elle relève qu’elle a été victime d’une série d’actes d’ordre sexuel alors qu’elle était incapable de résistance, que les faits sont graves, qu’elle était âgée de 19 ans, qu’elle a abandonné ses études, a perdu ses amis, qu’elle n’ose plus sortir seule et que les rumeurs ont aggravé la douleur (cf. plaidoirie de Me Jacy Pillonel en séance du 5 mai 2025). 7.1. Le Tribunal pénal a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement attaqué p. 106 à 108), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 399 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 7.2. Pour arrêter le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante à CHF 18’000., en équité, le Tribunal pénal a relevé que les faits dont elle a été victime sont graves et ont porté atteinte à son intégrité sexuelle et psychique. La plaignante a subi trois actes sexuels et une fellation durant la même nuit, alors qu’elle était en état d’incapacité, et elle n’avait que 19 ans au moment des faits. Il a constaté que, près de quatre ans après les faits, elle souffrait encore et qu’ils avaient encore des répercussions sur ses relations affectives et sexuelles. Toutefois, il a souligné qu’elle ne prenait plus de médication et n’était plus suivie psychiquement depuis plusieurs années. Elle a

Tribunal cantonal TC Page 35 de 42 certes dû arrêter l’école, mais elle a terminé une formation d’esthéticienne et travaille actuellement comme indépendante. En outre, elle n’a aucun souvenir des faits. Il a pris en considération le fait qu’une partie non négligeable de ses souffrances provenait des rumeurs qui ont été colportées et ne découlaient donc pas directement des faits reprochés aux prévenus, en se référant au rapport du 1er décembre 2020 de son psychiatre et en constatant que les rumeurs s’étaient calmées (cf. jugement attaqué p. 109). 7.3. En l’espèce, la Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il est incontestable que la plaignante a enduré d’importantes souffrances psychiques à la suite de la commission des infractions, lesquelles ont perduré plusieurs mois, ce qui ressort du rapport médical du 13 novembre 2020 (DO 4002 ss). Elle a souffert d’un état de stress post-traumatique, d’un épisode dépressif sévère, d’insomnie, elle présentait une tristesse de l’humeur avec un sentiment de honte et de culpabilité. Elle a été suivie médicalement pendant plusieurs mois – les certificats figurant au dossier datent de fin 2020 (DO 4002 à 4007) - mais actuellement, elle a pu se reconstruire et exerce son métier d’esthéticienne de manière indépendante. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le Tribunal pénal en la matière, il y a dès lors lieu de confirmer l’indemnité pour tort moral de CHF 18’000.- allouée à la plaignante en première instance, dans la mesure où elle est adéquate et proportionnée à l’atteinte subie, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce exposées ci-dessus. Il s’ensuit le rejet de l’appel de D.________. 8. Frais et indemnités 8.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité des prévenus est confirmée en appel. Les appels des prévenus sur leur culpabilité sont rejetés. L’appel du Ministère public sur la quotité de la peine et sur l’expulsion est rejeté s’agissant de A.________ et de B.________, mais admis dans son principe s’agissant de C.________. L’appel de D.________ sur les conclusions civiles est rejeté. Les appels des prévenus portaient cependant sur le principe même de leur condamnation pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun ; partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires d’appel, fixés à CHF 3'300.- (art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ [émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-], hors frais afférents à la défense d’office) pour chacun d’eux, à la charge de A.________ et de B.________ à raison des trois quarts, et à la charge de C.________ à raison des quatre cinquièmes, étant précisé que la partie plaignante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, est exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) ; le solde est laissé à la charge de l’Etat. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 36 de 42 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et hors du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.2.1. Me David Aïoutz a agi en qualité de défenseur d’office de B.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me David Aïoutz et retient qu’il a consacré utilement 23 heures et 25 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance du 5 mai 2025 (7 heures) et les opérations post-jugement, au tarif de CHF 180.- l’heure. Sa stagiaire a consacré 1 heure et 35 minutes à la cause avec une vacation, au tarif de CHF 120.- l’heure. Aux honoraires d’un montant total de CHF 4'405.-, s’ajoutent CHF 220.25 pour les débours (5 %) et CHF 60.- pour deux vacations. Ce montant total de CHF 4'685.25 est soumis à la TVA, soit CHF 379.50, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me David Aïoutz, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'064.75. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ce montant dès que sa situation financière le permettra. B.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 8.2.2. Me Jacy Pillonel a agi en qualité de conseil juridique gratuit de D.________, partie plaignante. Elle a interjeté appel sur le montant des conclusions civiles alloué par le Tribunal pénal qu’elle a plaidé durant 10 minutes devant la Cour d’appel pénal. Elle indique avoir consacré 26 heures et 45 minutes à la présente cause, soit plus que Me David Aïoutz et Me Ludovic Tirelli, et pratiquement le même temps que Me Albert Habib, ce qui paraît largement exagéré compte tenu des intérêts à défendre de part et d’autre. Tout bien considéré, compte tenu du travail requis en l’espèce, de la nature de l’affaire, des intérêts en jeu et en partie en comparaison avec les autres listes de frais qui ont été produites, la Cour retient que Me Jacy Pillonel, en sa qualité de mandataire gratuite de la partie plaignante, ne devait pas consacrer plus qu’une heure à sa déclaration d’appel – étant précisé qu’une heure a déjà été accordée en première instance pour les opérations post jugement - une heure aux entretiens avec sa cliente, une heure à la préparation de la séance laquelle a duré 7 heures, sa plaidoirie ayant duré 10 minutes, une heure pour les opérations post jugement et une heure pour des divers téléphones et correspondances, soit un total de 12 heures au tarif de CHF 180.- l’heure. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'360.- s’ajoutent CHF 118.- pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'508.- est soumis à la TVA, soit CHF 203.15, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Jacy Pillonel, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'711.15.

Tribunal cantonal TC Page 37 de 42 En application de l’art. 138 al. 1bis CPP, la victime n’est pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite. 8.3. A.________ et C.________ sont représentés par des défenseurs choisis. A.________ a résisté avec succès aux appels interjetés par le Ministère public et par la partie plaignante. C.________ a résisté avec succès à l’appel interjeté par la partie plaignante mais seulement très partiellement, et uniquement sur la quotité de la peine – à l’appel du Ministère public. Par conséquent, ils ont droit à une indemnité réduite à un quart pour A.________ et à un cinquième pour C.________ pour leurs frais de défense en procédure d’appel, conformément à l’art. 429 aCPP. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). 8.3.1. Sur la base de la liste de frais produite par Mes Ludovic Tirelli et Emmeline Filliez-Bonnard, avocats de A.________, la Cour fait globalement droit à ces prétentions, sous réserve de la durée effective de la séance du 5 mai 2025 (7 heures) et de la correction de la vacation du 5 mai 2025 (120 km à CHF 2.50) et retient qu’ils ont consacré utilement 26 heures et 30 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance (7 heures) et les opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 6'495.10 au tarif de CHF 250.- l’heure – sous réserve d’une heure au tarif de CHF 120.- l’heure effectuée par le stagiaire - , s’ajoutent CHF 324.75 pour les débours (5 %) et CHF 300.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 7'119.85 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 576.70, de sorte que l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'696.55, TVA de CHF 576.70 comprise. Partant, l’indemnité réduite allouée au prévenu est fixée à CHF 1'924.15. Le détail du calcul est joint en annexe. Ce montant est très légèrement supérieur à celui qui figure dans l’avis de dispositif qui a déjà été transmis aux parties en raison d’une erreur dans le calcul des frais de déplacement hors canton. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu, étant précisé que l’art. 429 al. 4 CPP n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2024, soit postérieurement au jugement attaqué, et ne s’applique donc pas en l’espèce, conformément à l’art. 453 al. 3 CP. 8.3.2. Sur la base de la liste de frais produite par Me Albert Habib, avocat de C.________, la Cour fait globalement droit à ces prétentions, sous réserve de la durée effective de la séance du 5 mai 2025 (7 heures) et retient qu’il a consacré utilement 27 heures et 48 minutes à la défense des intérêts du prévenu. Aux honoraires d’un montant de CHF 6'950.15, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent CHF 347.50 pour les débours (5 %) et CHF 375.- pour les frais de vacation (150 km à CHF 2.50). Ce montant total de CHF 7'672.65 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 621.50, de sorte que l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 8'294.15, TVA de

Tribunal cantonal TC Page 38 de 42 CHF 621.50 comprise. Partant, l’indemnité réduite allouée au prévenu est fixée à CHF 1'658.85. Le détail du calcul est joint en annexe. Ce montant est très légèrement supérieur à celui qui figure dans l’avis de dispositif qui a déjà été transmis aux parties en raison d’une erreur dans le calcul des frais de déplacement hors canton. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu, étant précisé que l’art. 429 al. 4 CPP n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2024, soit postérieurement au jugement attaqué, et ne s’applique donc pas en l’espèce, conformément à l’art. 453 al. 3 CP. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. L’appel de B.________ est rejeté. L’appel de C.________ est rejeté. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel de D.________ est rejeté. Partant, le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est modifié et prend désormais la teneur suivante : I. A.________ 1. reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (au sens des art. 191 et 200 CP) et, en application des art. 40, 43, 44 et 47 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 12 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant trois ans ; 3. ordonne, en application de l’article 67b al. 1 et 2 CP, une interdiction de contact avec D.________, pour une durée de 5 ans. Il est interdit à A.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec D.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de s’approcher de D.________ ; 4. ne révoque pas les sursis qui avaient été accordés à A.________ les 26 juin 2018 et 9 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg ; 5. prononce, à l’encontre de A.________, l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, conformément à l’art. 67 al. 4 let. a

Tribunal cantonal TC Page 39 de 42 ch. 2 aCP ; 6. renonce, en application de l’art. 66a al. 2 CP, à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du territoire suisse ; II. B.________ 7. reconnaît B.________ coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (au sens des art. 191 et 200 CP) et, en application des art. 40, 43, 44, et 47 CP ; 8. le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 11 mois ferme et 13 mois avec sursis pendant trois ans ; 9. ordonne, en application de l’article 67b al. 1 et 2 CP, une interdiction de contact avec D.________, pour une durée de 5 ans. Il est interdit à B.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec D.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de s’approcher de D.________ ;

10. prononce, à l’encontre de B.________, l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, conformément à l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP ;

11. renonce, en application de l’art. 66a al. 2 CP, à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire de B.________ du territoire suisse ; III. C.________

12. reconnaît C.________ coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (au sens des art. 191 et 200 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (au sens de l’article 179quater aCP), et tentative de lésions corporelles graves (au sens des articles 122 aCP et 22 CP) et, en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 51 CP ;

13. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 45 mois, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi du 20 au 21 décembre 2021 ;

14. ordonne, en application de l’article 67b al. 1 et 2 CP, une interdiction de contact avec D.________, pour une durée de 5 ans. Il est interdit à C.________ de prendre contact,

Tribunal cantonal TC Page 40 de 42 directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec D.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de s’approcher de D.________ ;

15. prononce, à l’encontre de C.________, l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, conformément à l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP ;

16. prononce, en application de l’art. 66a let. b et h CP, l’expulsion judiciaire obligatoire de C.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; IV. Conclusions civiles

17. a) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 27 octobre 2023 par D.________, par l’intermédiaire de Me Jacy PILLONEL, au titre de tort moral ; et, partant, condamne solidairement A.________, B.________ et C.________ à lui verser un montant de CHF 18'000.00, en réparation du tort moral ; b) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 29 septembre 2023 par E.________, par l’intermédiaire de Me Christophe SANSONNENS au titre de tort moral ; et, partant, condamne C.________ à lui verser un montant de CHF 4'000.–, en réparation du tort moral ; V. Listes de frais

18. fixe au montant de CHF 16'947.76 (dont CHF 1'211.68 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Trimor MEHMETAJ, défenseur d’office de A.________ ;

19. fixe au montant de CHF 16'945.52 (dont CHF 1'211.52 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me David AÏOUTZ, défenseur d’office de B.________ ;

20. fixe au montant de CHF 14'293.44 (dont CHF 1'020.84 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Valentin AEBISCHER, défenseur d’office de C.________ ;

21. fixe au montant de CHF 18'089.56 (dont CHF 1'293.31 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Jacy PILLONEL, mandataire gratuit de D.________ ; VI. Frais pénaux

22. arrête le montant des émoluments à CHF 6'400.- (MP : CHF 2’400.- ; TP : CHF 4'000.-) et des débours à CHF 1'453.65 (MP : CHF 1'328.65 ; TP : CHF 125.–), plus les indemnités allouées aux défenseurs d’office des prévenus par CHF 16'947.76 + CHF 16'945.52 +

Tribunal cantonal TC Page 41 de 42 CHF 14'293.44 et au mandataire gratuit de la partie plaignante par CHF 18'089.56), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires ; 23.a) condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement de 30% des frais de procédure (émoluments : CHF 1’920.-; débours en l'état : CHF 436.10); plus l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu par CHF 16'947.76 et le tiers de l’indemnité accordée au mandataire gratuit de la partie plaignante D.________ par CHF 6'029.85), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit un total de CHF 25'333.70 ; b) condamne B.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement de 30% des frais de procédure (émoluments : CHF 1’920.–; débours en l'état : CHF 436.10), plus l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu par CHF 16'945.52 et le tiers de l’indemnité accordée au mandataire gratuit de la partie plaignante D.________ par CHF 6'029.85), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit un total de CHF 25'331.50 ; c) condamne C.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement de 40% des frais de procédure (émoluments : CHF 2’560.–; débours en l'état : CHF 581.50); plus l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu par CHF 14'293.44 et le tiers de l’indemnité accordée au mandataire gratuit de la partie plaignante D.________ par CHF 6'029.85), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit un total de CHF 23'464.80 ;

24. rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP déposée le 13 novembre 2023 par A.________, par l’intermédiaire de Me Trimor MEHMETAJ ;

25. rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP déposée le 9 novembre 2023 par B.________, par l’intermédiaire de Me David AÏOUTZ ;

26. rejette d’office toute requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP en faveur de C.________ ;

27. admet la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP, formulée le 8 novembre 2023 par E.________, par l’intermédiaire de Me Christophe SANSONNENS, et, partant, condamne C.________ à payer à E.________, la somme de CHF 5'427.30 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 42 de 42 II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300,- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : 300.-) pour chacun des prévenus. Ils sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison des trois quarts, soit CHF 2'475.- chacun et à la charge de C.________ à raison des quatre cinquièmes, soit CHF 2'640.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 5'064.75, TVA par CHF 379.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ est astreint à rembourser les trois quarts de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à B.________. IV. L’indemnité due à Me Jacy Pillonel, mandataire gratuite de D.________, est fixée à CHF 2'711.15, TVA par CHF 203.15 comprise. V. Une indemnité réduite est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 1'924.15., TVA comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est entièrement compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu. VI. Une indemnité réduite est allouée à C.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 1'632.25, TVA comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est entièrement compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2025/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

Erwägungen (6 Absätze)

E. 12 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant trois ans, B.________ à une peine privative de liberté de 24 mois dont 11 mois ferme et 13 mois avec sursis pendant trois ans, et C.________ à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 3 ans. En application de l’art. 67b al. 1 et 2 CP, le Tribunal pénal a ordonné, à l’encontre des trois prévenus, une interdiction de contact avec la partie plaignante pour une durée de 5 ans, et prononcé l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelles organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables conformément à l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP. Il a renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire des trois prévenus. Les premiers juges ont partiellement admis les conclusions civiles formulées le 27 octobre 2023 par D.________ au titre de tort moral et a condamné solidairement les trois prévenus à lui verser un montant de CHF 18'000.- en réparation du tort moral. Ils ont partiellement admis les conclusions civiles formulées le 29 septembre 2023 par E.________ au titre de tort moral et a condamné C.________ à lui verser un montant de CHF 4'000.- en réparation du tort moral. Le Tribunal pénal a retenu, en substance, les faits suivants à l’encontre des trois prévenus, sur la base de l’acte d’accusation du 14 avril 2023 (DO 10'019 ss ch. 1.1): Le 26 décembre 2019, D.________ s’est rendue à Barcelone avec une amie pour y passer quelques jours et notamment le Nouvel An. Le 31 décembre 2019, elles ont réservé une table dans la boîte de nuit F.________. Les prévenus se sont également rendus à Barcelone pour y célébrer le Nouvel An. A.________ et C.________ partageaient une chambre à l’hôtel G.________, situé en face de F.________. B.________ partageait une autre chambre avec H.________ dans ce même hôtel (cf. jugement attaqué p. 14 s.). D.________ est arrivée le 1er janvier 2020 à F.________ vers 1h30 et est repartie avec A.________ vers 3h30 – 4 heures. Elle était sous l’effet de l’alcool et de stupéfiants (cf. jugement attaqué p. 45 ch. 4 let. b, p. 46 ch. 5). Arrivé dans sa chambre d’hôtel aux alentours de 4 heures, A.________ a imposé une première relation sexuelle à D.________, puis, plus tard, une deuxième relation sexuelle en présence de C.________ qui les a pris en photo et filmés. Ce dernier a ensuite commencé à effectuer un acte sexuel sur D.________ et A.________ est sorti de la chambre quelques minutes après pour se rendre dans la chambre de B.________ et H.________. A.________ leur a donné la carte de sa chambre. B.________ et H.________ sont montés dans la chambre de A.________ où C.________ était toujours en train d’effectuer un acte sexuel sur D.________. B.________ a enlevé son pantalon et s’est approché d’eux. D.________ lui a fait une fellation. H.________ a quitté la chambre (cf. jugement attaqué p. 48 ch. 5). Lors des actes reprochés aux prévenus, D.________ était soit endormie, soit sans réaction pour une autre raison (alcool, cannabis, fatigue). Elle était ainsi en état d’incapacité de résistance lorsqu’elle se trouvait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 42 dans la chambre de A.________ de 4 heures matin jusqu’à, à tout le moins, 8-9 heures du matin (cf. jugement attaqué p. 47 in fine). De plus, le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants à la charge de C.________ (cf. jugement attaqué p. 56 s.), fondés sur l’acte d’accusation du 14 avril 2023 (DO 10'022 ss ch. 1.2): C.________ et I.________ ont, en date du 19 décembre 2021, tendu un guet-apens à E.________, commandité par J.________, créancier des deux premiers nommés, avec lequel il avait été convenu que leurs dettes seraient effacées s'ils infligeaient une correction à E.________. I.________ et C.________ ont demandé à K.________ de prendre contact par Snapchat avec E.________ et de l'inviter à un rendez-vous. Après lui avoir donné rendez-vous, K.________ s'est promenée en ville de Fribourg et dans les environs en compagnie de E.________ et de L.________, une de ses amies. C.________ et I.________ suivaient la localisation de K.________ qui la leur partageait par Snapchat. À la rue de Locarno à Fribourg, C.________ et I.________ ont attaqué E.________ par derrière, l'ont mis à terre, lui ont donné un premier coup à la tête, puis lui ont asséné des coups sur tout le corps pendant une durée de deux minutes. Durant l'attaque, C.________ a sorti son téléphone pour filmer I.________ qui continuait à frapper E.________. La scène était transmise en direct par Facetime à J.________. En fin d'altercation, C.________ s'est approché avec son téléphone de la tête de E.________, gisant à terre, pour permettre à J.________ de dire: "La prochaine étape, on vient chez toi avec des kalachnikovs, on viole ta mère devant toi et on tue tout le monde". C.________ et I.________ ont porté ensuite encore quelques coups à E.________ puis se sont enfuis. Pour ces faits, C.________ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves. I.________, J.________, K.________ et L.________ ont fait l’objet de procédures séparées. Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu I.________ coupable d’agression, de tentative de lésions corporelles graves en raison de ces faits et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois. L’appel de I.________ a été partiellement admis par la Cour d’appel pénal le 22 août 2024 et il a été acquitté du chef de prévention d’agression mais condamné à la même peine privative de liberté (cause 501 2024 6). Un recours contre cet arrêt est actuellement pendant au Tribunal fédéral. B. Tant les prévenus que le Ministère public et D.________ ont appelé du jugement du 20 novembre 2023 entre le 19 janvier et le 1er février 2024. A.________ a adressé sa déclaration d’appel le 31 janvier 2024. Il attaque le jugement dans son intégralité et conclut à son acquittement avec les conséquences idoines sur les mesures prononcées, les conclusions civiles, l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et les frais de la procédure. B.________ en a fait de même dans sa déclaration d’appel du 19 janvier 2024. Le 5 mars 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint, tout en concluant au rejet des appels sur le fond et en se référant à sa propre déclaration d’appel du 30 janvier 2024. Le 6 mars 2024, D.________ a conclu au rejet des appels de A.________ et B.________. C.________ a déposé une déclaration d’appel le 30 janvier 2024. Il conclut, avec suite de frais, à son acquittement du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et à sa condamnation à une peine compatible avec le sursis complet et assortie d’un tel sursis pour une durée de trois ans pour violation du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 42 domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue et tentative de lésions corporelles graves, ces deux infractions n’étant pas contestées par l’appelant qui ne remet pas en cause l’indemnité pour tort moral octroyée à E.________. Au surplus, il conteste les mesures prononcées à son encontre et conclut au versement de CHF 200.- à titre de tort moral en faveur de D.________ en raison de la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, au paiement de 15 % des frais de procédure ainsi que des indemnités de son précédent conseil par 15 % et du conseil de D.________ par 10 % en raison des infractions non remises en cause, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Le 19 février 2024, E.________ a informé la Cour qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer appel joint. Le Ministère public en a fait de même le 5 mars 2024 tout en concluant au rejet de l’appel sur le fond et en se référant à sa propre déclaration d’appel du 30 janvier 2024. Le 6 mars 2024, D.________ a conclu au rejet de l’appel de C.________. Dans sa déclaration d’appel du 30 janvier 2024, le Ministère public conclut à ce que C.________ soit reconnu coupable d’agression en plus de tentative de lésions corporelles graves pour les faits commis le 19 décembre 2021. Il a toutefois retiré ce chef de conclusions le 22 avril 2025. Il ne remet pas en cause la qualification juridique des actes commis 1er janvier 2020 par A.________, B.________ et C.________ mais requiert des peines privatives de liberté plus élevées, soit 4 ans et 6 mois pour A.________, 4 ans pour B.________, et 5 ans pour C.________. Il conclut également à l’expulsion du territoire suisse des trois prévenus pour une durée de 10 ans. A titre de réquisitions de preuves, il demande la production, par le Service de la population et des migrants, des dossiers des trois prévenus, la production d’un extrait du registre des poursuites les concernant et la production du jugement rendu par le Tribunal pénal de la Sarine à l’encontre de I.________. Le 19 février 2024, E.________ a informé la Cour qu’il n’entendait pas présenter une demande de non- entrée en matière ni déclarer appel joint. C.________ en a fait de même le 7 mars 2024. Le 6 mars 2024, D.________ a conclu à l’admission de l’appel du Ministère public. D.________ a adressé sa déclaration d’appel le 1er février 2024. Elle conteste le montant du tort moral qui lui a été alloué et conclut au versement par les trois prévenus solidairement d’un montant de CHF 45'000.- en réparation du tort moral. Elle a également conclu à l’expulsion judiciaire obligatoire des trois prévenus pour une durée de 10 ans mais a retiré ce chef de conclusions le 29 février 2024. Les prévenus ont conclu au rejet de l’appel de D.________ les 7 et 28 mars 2024. Le Ministère public a fait savoir à la Cour, le 19 mars 2024, qu’il ne présentait ni demande de non- entrée en matière ni appel joint. C. La Cour a siégé les 5 et 7 mai 2025. Ont comparu à la séance du 5 mai 2025, les trois prévenus assistés de leurs avocats, la Procureure Stéphanie Amara, au nom du Ministère public, ainsi que Me Jacy Pillonel au nom de D.________, dispensée de comparaître sur la base d’un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permet pas d’assister au procès. Tous les appelants ont confirmé les conclusions prises et énoncées ci-dessus. Les prévenus ont été entendues puis la procédure probatoire a été close. La Procureure Stéphanie Amara et Me Jacy Pillonel ont plaidé, puis Mes Aïoutz, Tirelli, Habib. Enfin, les prévenus ont eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont ils n’ont pas fait usage. La Cour a délibéré le 7 mai 2025.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 42 en droit 1. Recevabilité 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du

E. 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) sont recevables. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 CPP). Il en va de même du Ministère public (art. 104 al. 1 let. c et 381 al. 1 CPP) et de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b et 382 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, d’une manière ou d’une autre, le jugement du Tribunal pénal est attaqué dans son intégralité, sauf en ce qui concerne la condamnation de C.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue au sens de l’art. 179quater aCP et tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 aCP et 22 CP et le montant de CHF 4'000.- alloué à E.________ en réparation du tort moral. La fixation des indemnités de défenseur d’office ne fait pas non plus l’objet d’une contestation. Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces seuls points. Le caractère exécutoire des autres chiffres du dispositif du jugement attaqué est suspendu. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, le Ministère public a requis la production, par le Service de la population et des migrants, des dossiers des trois prévenus, la production d’un extrait du registre des poursuites les concernant et la production du jugement rendu par le Tribunal pénal de la Sarine à l’encontre de I.________. La Vice-Présidente a fait droit à ces requêtes. Elle a également produit au dossier, l’arrêt rendu le

E. 22 août 2024 par la Cour d’appel pénal à l’encontre de I.________. 2. Actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun au sens des art. 191 et 200 CP : faits du 1er janvier 2020 En invoquant une constatation erronée des faits ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, les prévenus contestent leur condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Ils allèguent que la plaignante était en pleine possession de ses moyens et qu’elle était consentante, qu’aucune preuve n’établit le contraire et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 42 que c’est le sentiment de honte qu’elle a éprouvé qui a conduit la partie plaignante à déposer plainte pénale, seul moyen de justifier son comportement vis-à-vis de sa famille. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2. Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. La cause de cet état n’a pas d’importance. L’origine de l’incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également arrêt TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et références citées). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêt TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 et références citées). L’art. 191 CP exige que l’auteur ait profité de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu’il ait exploité l’état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; arrêt TF 6B_866/2022 du 4 juin 2023 consid. 4.1.2 et références citées). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêt TF 6B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 et références citées ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et références citées). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré

Tribunal cantonal TC Page 8 de 42 tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte ((arrêt TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 et références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). 2.3. Le Tribunal pénal a analysé les déclarations des parties et des différents témoins entendus lors de l’instruction, les rapports médicaux concernant la partie plaignante, les preuves matérielles, notamment les messages écrits et audios provenant des téléphones portables (cf. jugement p. 17 à 39). Sur la base de ces éléments, il est parvenu à la conclusion que la plaignante était, lors des actes reprochés aux prévenus, soit endormie, soit sans réaction pour une autre raison (alcool, cannabis, fatigue). Elle était ainsi en état d’incapacité de résistance lorsqu’elle se trouvait dans la chambre de A.________ de 4 heures du matin jusqu’à, à tout le moins, 8-9 heures du matin. Cet état a pris fin au plus tard lors de son réveil vers 14 heures. Il n’a cependant pas exclu que la plaignante n’ait pas été dans un état de perte de conscience complète, qu’elle ne se soit pas opposée aux actes, ou même qu’elle ait pris des initiatives (cf. jugement p. 43 à 47). La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Toutefois, elle n’adhère pas aux considérations du Tribunal pénal qui qualifie de blackout l’état dans lequel se trouvait D.________ ainsi que son amnésie (cf. jugement p. 46 let. f). En effet, compte tenu des circonstances du cas d’espèce établies par les premiers juges et évoquées ci-dessous, notamment l’alcool, le cannabis et la fatigue, la Cour retient que la plaignante s’est tout simplement endormie, qu’elle était dans un état de perte de conscience complète et n’a pas été en mesure de réagir lorsque les prévenus ont entrepris des actes sexuels sur elle. L’état d’incapacité de résistance a ainsi été causé par le fait qu’elle était endormie ou dans un état second. 2.3.1. Lorsqu’elle a déposé plainte pénale à la Police, le 25 janvier 2020, D.________ a déclaré qu’elle est arrivée à la boîte de nuit F.________ le 1er janvier 2020 vers 1h30 (DO 2019 l. 12), qu’elle se rappelle avoir bu trois à quatre verres de vodka de la marque M.________ (DO 2019 l. 11), qu’elle avait bu un verre de vodka avant d’aller en boîte (DO 2019 l. 12-13) et qu’après ces trois ou quatre verres, ça commençait à tourner (DO 2019 l. 14). Elle a précisé que A.________, avec lequel elle a eu une relation d’environ un mois à laquelle elle avait mis fin au début décembre (DO 2019 l. 17 à 20), lui a proposé de la ramener en lui disant qu’elle était trop bourrée et dans un but de protection (DO 2020 l. 30-31). Elle a indiqué qu’après cela, c’est devenu un peu flou, qu’elle a commencé à se sentir mal et qu’elle ne tenait plus vraiment debout. Ils sont sortis de la boite et elle savait qu’ils allaient à l’hôtel de A.________ (DO 2020 l. 34 à 36). Elle ne se souvenait plus comment ils sont arrivés dans la chambre de A.________ et se rappelle s’être réveillée dans cette chambre vers 14 ou 15 heures, complètement nue dans le lit. La seule chose dont elle se souvient est le visage de C.________ qui la regardait en souriant, assis dans un coin alors qu’il était habillé, lui semble-t- il. Elle ne se rappelait pas A.________ dans le lit mais, pendant la nuit, elle s’était réveillée à un moment donné et elle l’a vu en train de dormir derrière elle, dans le même lit (DO 2020 l. 40 à 47). Les déclarations de la plaignante à la Police au sujet du fait qu’elle n’a aucun souvenir des actes sexuels commis par les prévenus sont corroborées par les messages qu’elle a envoyés à A.________ le 2 janvier 2020 (DO 2163) : « moi j’étais dead je comprenais r je te faisais confiance sinon je serais pas rentrée avec toi… je savais même pas que t’étais parti… c’est flou dans ma tête si jamais je me rappelle de rien jpeux pas parler de viol psq j’étais incapable de repousser je comprenais r – tu te rends pas compte jcrois – pour vous c’est r » (cf. jugement attaqué p. 39).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 42 D.________ n’a jamais été en mesure de décrire les actes commis par les prévenus. Ce sont ces derniers qui l’ont fait. D’ailleurs, elle n’en a eu connaissance qu’ultérieurement, lorsque son amie N.________ lui a fait part, le 2 janvier 2020, à 1h20 à F.________, du message que lui avait envoyé A.________ selon lequel il l’avait « baisée » (cf. consid. 2.4.1 in fine ci-dessous ; DO 2090 l. 108 à 111). A cet égard, sa réaction est révélatrice du fait qu’elle ne le savait pas. En effet, elle répond « il est sérieux lui, il joue à quoi ? » (DO 2090 l. 110 s.). Suite à la prise de connaissance de ce message, D.________ a souhaité en savoir un peu plus et a parlé avec A.________ qui se trouvait également au F.________ cette nuit-là. Et c’est A.________ qui lui a dit qu’il n’aurait jamais dû la laisser avec C.________, lui laissant entendre que ce dernier avait également abusé d’elle alors qu’elle était totalement inconsciente (cf. consid. 2.4.2 in fine ci-dessous ; DO 2021 l. 76, 86 s.). Il ne lui a toutefois pas dit qu’il avait donné la carte magnétique de sa chambre à B.________ et à H.________ qui sont allés la retrouver, et pour cause : il savait qu’elle n’était pas au courant que B.________ lui a imposé une fellation; les messages qu’il a lui-même écrits le 27 janvier 2020, soit la veille de son audition par la Police, l’établissent et témoignent de l’état d’incapacité dans lequel la plaignante se trouvait au moment des faits (« J’supprime après. Frère, c’est moi qu’a fait en sorte qu’y a pas B.________. Ça veut dire, y a quelqu’un qui a dit : « Ouais, il est là ! » parce que elle était pas au courant. Elle savait pas du tout, rien, rien de B.________ ! Mais c’est rien, tu vois. Là, ça veut dire qu’elle a su y a pas très très longtemps là. » DO 2113, les 2 premiers messages). Ce n’est que le jour où elle a déposé plainte qu’elle a appris, d’une amie, que B.________ avait également profité d’elle (DO 2023

l. 140 à 142 ; DO 3029 l. 188), ce que O.________ a confirmé lorsqu’elle a été entendue le 26 janvier 2020 par la Police, soit avant les prévenus (DO 2100 l. 40 à 43). C’est d’ailleurs à ce moment-là que O.________ a conseillé à D.________ de déposer une plainte pénale mais celle-ci avait peur des répercussions que la plainte pourrait avoir, notamment car sa mère n’était pas au courant (DO 2100 l. 50 à 52). Par conséquent, l’argument des mandataires des prévenus selon lequel c’est le sentiment de honte que D.________ a éprouvé qui l’a conduit à déposer plainte pénale, seul moyen de justifier son comportement vis-à-vis de sa famille, plaidé lors de la séance du 5 mai 2025, tombe à faux. Compte tenu de la réaction de D.________ après les faits, ses déclarations sont crédibles et la Cour retient qu’elle n’était absolument pas consciente des actes commis par les prévenus et que, par conséquent, elle n’a pas été en mesure de s’y opposer. 2.3.2. Entendue par la Police le 26 janvier 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, N.________ a déclaré qu’elle avait l’impression qu’à Barcelone, D.________ s’était vraiment lâchée (DO 2087 l. 23). Elles sont arrivées toutes les deux le 26 décembre 2019 (DO 2087

l. 24) et sont allées tous les soirs en boîte de nuit (DO 2086 l. 33). D.________ a beaucoup bu d’alcool le 27 décembre 2019 (DO 2083 l. 38) et n’est pas rentrée à l’hôtel avec N.________ qui s’est fait beaucoup de soucis pour elle (DO 2083 l. 41 à 51). D.________ lui a écrit un message vers 11 heures en lui disant qu’elle était complètement bourrée, qu’elle était dead et qu’elle n'arrivait même pas à réfléchir, qu’elle s’est endormie comme une grosse merde (DO 2093). Le 30 décembre 2019, D.________ a mélangé cannabis et alcool et N.________ a précisé qu’on voyait qu’elle n’était pas bien (DO 2089 l. 71). Le 31 décembre 2019, dans l’après-midi, D.________ lui a dit qu’elle était trop fatiguée pour visiter la ville (DO 2089 l. 76). N.________ a indiqué que D.________ avait fumé du cannabis durant tout leur séjour (DO 2087 l. 25-26 ; DO 2088 l. 30-31 ; 2089 l. 63, 68-69, 70-71). Sur la soirée du 31 décembre 2019, N.________ a confirmé qu’elles avaient bu, à quatre, une bouteille de vodka M.________ qu’elles n’ont pas terminée (DO 2089 l. 95-96). P.________ a déclaré qu’elle-même avait bu deux verres de vodka, que D.________ n’avait pas bu moins qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 10 de 42 ou que Q.________ et que celle qui avait le moins consommé était N.________ (DO 2325 l. 62-65). Selon P.________, D.________ était un peu lancée (DO 2325 l. 66 et 79). Q.________ s’est souvenue avoir bu deux verres de vodka et avoir eu la tête qui tournait après ces deux verres et la chicha (DO 2334 l. 78-79). Elle s’est également souvenue qu’à un certain moment, D.________ s’est sentie mal et qu’elle avait demandé de l’eau (DO 2335 l. 99-100). De manière générale, Q.________ a déclaré que durant leur séjour à Barcelone, D.________ buvait pas mal, environ un ou deux verres, et que, parfois, elle avait l’air d’être à l’ouest, et d’autres fois, elle avait l’air bien (DO 2334 l. 48 à 51). Lorsque N.________, qui avait reçu le message de A.________ sur Snapchat qui disait « j’ai baisé D.________ », a demandé à D.________, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020, alors qu’elles étaient à F.________, si elle avait passé la nuit avec A.________, elle lui a répondu « meuf, j’étais bourrée et tu m’as laissée » (DO 2090 l. 106 à 109), ce qui ne laisse planer aucun doute sur son état physique au moment où elle est rentrée avec A.________ à son hôtel, en toute confiance (DO 3025 l. 73). A.________ a déclaré à la Police, le 28 janvier 2020, que D.________ était alcoolisée mais pas mal lorsqu’ils sont rentrés à son hôtel le 1er janvier 2020 vers 4 heures (DO 2028 l. 66). Plus de trois ans après les faits, il a déclaré, lors de la séance du Tribunal pénal du 13 novembre 2023, qu’il n’était pas conscient qu’elle était alcoolisée (DO 13'158 l. 103), ce qui est en parfaite contradiction avec ses premières déclarations faites moins d’un mois après les faits. Il a tout de même reconnu qu’il était conscient qu’elle avait bu de l’alcool (DO idem l. 104 -105). Lors de la séance de la Cour d’appel pénal du 5 mai 2025, à la question de savoir quel était l’état de D.________ au moment des faits, il a répondu : « Normal. Elle n’était pas alcoolisée » (cf. PV p. 10). Cette fâcheuse tendance à minimiser fortement les faits, voire à les nier, en dit long sur sa crédibilité. Il y a lieu de relever que A.________ avait envoyé un message à N.________, le 1er janvier 2020, en fin de matinée, pour lui dire de venir chercher D.________ car elle était « morte » (DO 2090 l. 101). Dans sa plaidoirie, Me Tirelli a parlé du poids des mots. Contrairement à ce qu’il a prétendu, ce terme « morte » ne signifie pas simplement qu’elle était crevée ou morte de fatigue mais bien qu’elle était inerte, sans réactions et n’était pas capable de rentrer seule à son hôtel. Il révèle son état d’incapacité encore à ce moment-là. D’ailleurs, D.________ ne s’est réveillée que vers 14 ou 15 heures (DO 2020 l. 46 s., DO 2048 l. 106). Il est piquant de remarquer que la plaignante a également utilisé le même terme en anglais « dead » pour qualifier son état d’incapacité totale durant les actes qui ont été commis sur elle lors d’une conversation avec A.________ le 2 janvier 2020 (cf. jugement attaqué p. 39 : : « moi j’étais dead je comprenais r je te faisais confiance sinon je serais pas rentrée avec toi »). Et si cela ne suffisait encore pas, on peut relire les messages audios de R.________, meilleur copain de A.________, qui certes n’était pas à Barcelone, mais semble avoir été mis au courant des faits par les principaux protagonistes qu’il considère comme ses petits frères, ou ses cousins (DO 2129 l. 3 s. et 10) ; il a également utilisé les termes « morte » ou « KO », soit les mêmes utilisés par A.________ et D.________, ce qui tend à confirmer l’état d’incapacité totale de cette dernière lorsque les faits ont été commis (« On m’a dit, elle était vraiment morte hein. Mais après on m’a dit vous lui avez posé des questions. Elle disait « Ouais c’est bon, je sais ce que je fais ». S.________ il a dit : « elle était morte je crois. Elle était KO la meuf on m’a dit. Elle tenait presque pas debout frère » DO 2117 dernier message). Sur la base de ces éléments, la Cour retient, selon les propres déclarations de A.________ faites moins d’un mois après les faits, que D.________ était alcoolisée lorsqu’elle est sortie de la boîte de nuit et est arrivée dans sa chambre d’hôtel. Alors qu’elle se trouvait encore dans la boîte de nuit, elle s’est sentie mal, ce qui a suffisamment frappé Q.________ pour qu’elle le déclare à la Police. Il

Tribunal cantonal TC Page 11 de 42 ressort des déclarations de D.________ et des trois amies qui l’accompagnaient ce soir-là qu’elles ont bu, à quatre, une bouteille de vodka M.________ d’une contenance de 70 cl qu’elles n’ont pas terminée. P.________ et Q.________ ont bu chacune deux verres, T.________ un peu moins, soit un verre ; par conséquent, les déclarations de D.________ selon lesquelles elle a bu entre trois et quatre verres de vodka sont crédibles si on considère qu’elles ont bu 50 cl de vodka à quatre, soit neuf verres d’une contenance de 5.5 cl. Les premiers juges ont calculé le taux d’alcoolémie approximatif de D.________ en appliquant la formule de Widmark et ont considéré qu’il a dû atteindre un pic de 1.77 pour mille en prenant en compte un poids de 60 kg. Il est vrai qu’il s’agit d’un calcul hasardeux sur lequel on ne peut pas se baser de manière scientifique et la Cour ne retient pas ce taux de manière formelle. Même si les valeurs de la concentration d’alcool dans le sang ne permettent pas, en l’espèce, de déduire l’ampleur d’une atteinte toxique à l’alcool, elles peuvent néanmoins constituer un indice de l’état dans lequel se trouvait la plaignante et donner du crédit à ses déclarations. A cela s’ajoute qu’elle avait déjà consommé un verre de vodka avant d’arriver en boîte de nuit, qu’elle avait fait la fête tous les soirs depuis son arrivée le 26 décembre 2019 et qu’elle avait consommé régulièrement du cannabis, soit deux ou trois joints par jour, y compris durant la journée du 31 décembre 2019 (DO 13'178 l. 553 s.), qu’elle était fatiguée au point de renoncer à une visite de la ville dans l’après-midi du 31 décembre 2019, et qu’elle a dormi de 4 heures à 14 heures dans la chambre d’hôtel de A.________, puis de 15h30 à 20 heures à son hôtel (cf. jugement attaqué p. 45 ch. 3). En outre, dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019, D.________ était dans un tel état d’alcoolisation qu’elle n’avait plus été en mesure de rentrer à son hôtel ni de réfléchir, qu’elle n’avait pas prévenu N.________, qu’elle s’était endormie et ne s’est réveillée qu’à 11 heures le 28 décembre 2019. Par conséquent, ce n’était pas la première fois qu’elle s’est trouvée dans une incapacité totale de réagir et de réfléchir. Alcoolisée, sous l’emprise du cannabis et fatiguée, D.________ s’est endormie dans la chambre de A.________, totalement incapable de discernement et de résistance et c’est la raison pour laquelle elle n’a pas été consciente des actes sexuels commis sur elle par les trois prévenus. Comme l’ont souligné les mandataires des prévenus dans leurs plaidoiries, D.________ a pris de gros risques en adoptant un tel comportement durant son séjour à Barcelone. Son incapacité totale de réagir et de réfléchir dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019 ne l’a pas empêchée de mélanger alcool et cannabis dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 au point de se retrouver dans le même état. Néanmoins, elle est rentrée avec A.________ à son hôtel parce qu’elle était trop alcoolisée pour se rendre à son propre hôtel et parce qu’elle lui faisait confiance (DO 3025 l. 73). Rien n’autorisait A.________ à abuser de sa confiance en entretenant des relations sexuelles avec elle alors qu’elle était totalement inerte et en la livrant à ses copains pour assouvir leurs pulsions sexuelles. Elle n’est pas responsable des mauvaises décisions prises par les prévenus qui ont porté atteinte à son intégrité sexuelle. Il est fort probable que D.________ n’aurait jamais su ce qui s’était passé dans cette chambre d’hôtel le matin du 1er janvier 2020 si A.________ n’avait pas adressé le fameux message à N.________ en se vantant de l’avoir « baisée », s’il n’avait pas parlé du rôle joué par C.________ à D.________ et si les prévenus ne s’étaient pas répandus sur leurs exploits sexuels auprès de leurs copains. Conscient de tout cela, R.________ a d’ailleurs écrit à A.________ le 27 janvier 2020, la veille de l’audition de ce dernier par la Police : « Et pis parce que maintenant, elle sait qu’avait tout ça. Au tout début, A.________, t’aurais dû dire : « Y avait que moi. Eux, ils sont juste rentrés dans la chambre mais sont ressortis. Y avait que moi. » (DO 2110, 2ème message). Cela signifie qu’avant, D.________ ne savait rien et les prévenus en étaient conscients.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 42 2.4. Les prévenus prétendent que la plaignante était consentante et qu’ils ont respecté sa libre détermination. Les premiers juges ont retenu que, sur le plan subjectif, les trois prévenus avaient compris que la plaignante n’était pas dans son état normal et qu’elle ne pouvait pas consentir aux actes qu’ils lui ont imposé (cf. jugement attaqué p. 67 ss). La Cour se réfère à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne. En effet, l’état d’incapacité totale de résistance de la plaignante ne pouvait pas avoir échappé aux trois prévenus. Ils en ont d’ailleurs profité pour lui faire subir des rapprochements sexuels en commun sans qu’elle s’en rende compte. En commettant des actes sexuels sur la plaignante en dépit de son état, les appelants ont accepté l’éventualité qu’elle ne puisse pas être en mesure d’y consentir valablement et, à fortiori, de s’y opposer, ce dont ils ont profité. 2.4.1. Lorsque C.________ est entré dans la chambre d’hôtel qu’il partageait avec A.________, vers 6h50, D.________ dormait sous le duvet, A.________ nu à côté d’elle. La photo prise par C.________ qui figure au dossier en témoigne (DO 2163). L’absence de réaction de D.________ est attestée par la vidéo de 9 secondes enregistrée par C.________ à 7h25 : avec des mouvements de va et vient, A.________ est en train de pénétrer D.________, couchée sur le ventre, totalement inerte. A.________ regarde C.________ en rigolant à pleines dents et on entend C.________ en train de ricaner. D.________ n’a aucune réaction, elle ne bouge pas durant toute la séquence. Ainsi,C.________ se trouvait déjà dans la chambre à 6h50 alors que A.________ et D.________ dormaient et il y est resté même lorsque A.________ s’est réveillé et a entrepris une relation sexuelle sur D.________ toujours endormie. Il a donc pu se rendre compte de l’absence de réaction de cette dernière même durant un acte sexuel. La scène décrite ci-dessus , même si elle ne dure que 9 secondes et n’est donc pas représentative de l’entier des faits qui ont été commis – ce que les premiers juges n’ont jamais prétendu, contrairement à ce qui a été plaidé par Me Tirelli -, témoigne néanmoins de l’irrespect et du mépris total de A.________ et de C.________ envers la plaignante, totalement inerte et inconsciente de ce qui était en train de se passer. Lors de la séance de la Cour d’appel pénal du 5 mai 2025, C.________ a d’ailleurs déclaré que D.________ n’avait pas réagi lorsqu’il a filmé le couple dans ses ébats sexuels car elle n’avait pas vu qu’il filmait (cf. PV p. 16). A.________ a déclaré que D.________ était réveillée lorsqu’il a décidé d’avoir une relation sexuelle sous les yeux de C.________ et qu’elle était d’accord d’avoir cette relation sexuelle en présence de ce dernier (cf. PV

p. 9). Pourtant, si elle avait été consciente à ce moment-là, comme le prétendent A.________ et C.________, elle aurait certainement réagi en entendant rire les deux protagonistes. Or, rien de tel ne figure sur la vidéo. Cette volonté de traiter D.________ comme un objet alors qu’elle était inanimée est également attestée par le message que A.________ a envoyé à N.________ le 1er janvier 2020 en fin de matinée : « J’ai baisé D.________ ». La Cour ne voit aucune autre raison de l’envoi de ce message si ce n’est pour se vanter et laisser une trace de ses actes car il savait que D.________ était dans un état d’inconscience totale, et pour salir la réputation de la plaignante. 2.4.2. Les messages issus des téléphones portables analysés lors de l’enquête sont particulièrement éloquents et ne laissent planer aucun doute contrairement aux explications farfelues livrées par A.________ lors de la séance de Cour le 5 mai 2025 (cf. PV p. 10). Ils témoignent du fait que D.________ était totalement inconsciente lorsque les prévenus ont entrepris des actes sexuels sur elle et que ces derniers s’en étaient parfaitement rendus compte, raison pour laquelle ils se sont permis de commettre de tels actes en commun. D’ailleurs, A.________ était

Tribunal cantonal TC Page 13 de 42 conscient de la portée défavorable de ces messages puisqu’il a supprimé toute la conversation compromettante sur le groupe WhatsApp avant son audition par la Police, le 28 janvier 2020, seuls les messages écrits ayant pu être retrouvés lors de l’analyse de l’extraction de son téléphone (DO 2008 al. 2) ; en outre, il avait demandé à U.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la Police de 26 janvier 2020 (DO 2094 ss), de dire qu’il avait cassé son téléphone et qu’il était injoignable (DO 2097 l. 71 s.). Dans cet échange du 27 janvier 2020 (DO 2110 ss), A.________ dit ceci : « J’supprime après. Frère, c’est moi qu’a fait en sorte qu’y a pas B.________. Ça veut dire, y a quelqu’un qui a dit : « Ouais, il est là ! » parce que elle était pas au courant. Elle savait pas du tout, rien, rien de B.________ ! Mais c’est rien, tu vois. Là, ça veut dire qu’elle a su y a pas très très longtemps là. » (DO 2113, les 2 premiers messages). Il ressort de ces deux messages que A.________ savait indubitablement que la plaignante ne disposait pas de sa capacité de discernement lorsque les rapprochements sexuels ont été commis sur elle dans sa chambre d’hôtel et qu’à tout le moins, elle n’était pas au courant que B.________ avait abusé d’elle. Certes, il ne parle que de ce dernier dans ces deux messages. Toutefois, au cours de la même conversation, son ami R.________ lui dit : « Et pis parce que maintenant, elle sait qu’y avait tout ça. Au tout début, A.________, t’aurais dû dire : « Y avait que moi. Eux, ils sont juste rentrés dans la chambre mais sont ressortis. Y avait que moi ». Comment on m’a dit son état. Maintenant, on m’a dit, elle sait qu’y a tout le monde frère, tout ça. » (DO 2110 dernier message). Il ressort de ce seul message que la plaignante se trouvait dans un état tel qu’au moment des faits, elle n’a eu aucune conscience des actes sexuels pratiqués sur elle par les prévenus et que ces derniers s’en sont rendus compte puisqu’ils en ont parlé avec leurs copains, dont R.________ qui, rappelons-le, est le meilleur copain de A.________, n’était pas à Barcelone mais semble avoir été mis au courant des faits par les principaux protagonistes qu’il considère comme ses petits frères, ou ses cousins (DO 2129 l. 3 s. et 10), . Et cela n’a pas été démenti par A.________ dans les messages retrouvés dans son téléphone. R.________ poursuit sur l’état physique de la plaignante : « Après moi, on m’a dit, elle était vraiment morte hein. » (DO 2117 dernier message). C’est également le terme qu’a utilisé A.________ pour décrire l’état de la plaignante lorsqu’il a demandé à N.________ de venir la chercher à son hôtel en fin de matinée (cf. DO 2090 l. 100 à 102, consid. 2.3.2 al. 5 ci- dessus). Ainsi, il est évident qu’aux yeux des trois prévenus, la plaignante avait perdu toute conscience et qu’ils en ont profité pour lui imposer des rapprochements sexuels sans qu’elle le sache. D’ailleurs, A.________ s’est excusé auprès de la plaignante d’avoir laissé faire C.________ (DO 2021 l. 86 ; cf. jugement attaqué p. 39). La Cour relève qu’il ne se serait pas excusé si D.________ avait consciemment voulu entretenir une relation sexuelle avec C.________. Par conséquent, profitant de l’état d’inconscience de D.________, A.________ en a profité pour entretenir deux relations sexuelles avec elle et il l’a laissée à la merci de C.________ qui en a profité à son tour pour lui faire subir une relation sexuelle alors qu’il a bien vu qu’elle était endormie et qu’elle ne manifestait aucune réaction. 2.4.3. Non content d’avoir laissé la plaignante à la merci des assauts sexuels de son copain C.________, après en avoir lui-même abusé, A.________ s’est rendu vers 8h30 (DO 2074 l. 51) dans la chambre que partageaient B.________ et H.________ qui dormaient (DO 2061 l. 27 et DO 2074 l. 51). Il les a réveillés en criant (DO 2061 l. 27) et s’est vanté d’avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante et que C.________ était en train d’avoir une relation sexuelle avec elle (DO 2061

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l. 27 et 28 et DO 2074 l. 54). Il leur a donné la carte de la chambre (DO 2061 l. 30 et DO 2074 l. 56) ; B.________ et H.________ se sont rendus dans la chambre en question. B.________ s’est directement déshabillé (DO 2061 l. 33) et s’est approché de la plaignante. Les déclarations de B.________ selon lesquelles la plaignante a commencé à lui faire des attouchements et a pris son pénis avec sa main (DO 2074 l. 61) ne sont pas crédibles compte tenu de l’état physique dans lequel la plaignante se trouvait et du fait qu’elle ne se rappelle de rien, pas même de l’avoir vu (DO 3028 l. 162). La version la plus crédible, vu les circonstances et les preuves au dossier, est que B.________ a profité de l’état d’incapacité de résistance de D.________ pour se faire prodiguer une fellation par la plaignante en sortant son pénis et en le mettant dans la bouche de D.________. En effet, sans attendre, sans qu’aucune parole n’ait été dite (DO 2071 l. 62), et alors que C.________ était toujours en train d’entretenir une relation sexuelle avec elle et qu’il savait que A.________ avait également entretenu une relation sexuelle avec elle juste avant, B.________ n’a pas hésité une seule seconde pour obtenir sa part de plaisir. La situation était suffisamment étrange et surréaliste pour que B.________ se rende compte de l’incapacité de réagir de la plaignante et en profite pour lui faire subir un acte d’ordre sexuel pendant que C.________ la pénétrait. Il n’a jamais eu de relations sexuelles auparavant avec D.________ qui ne le connaissait même pas (DO 3028 l. 160), B.________ ayant confirmé lors de la séance de la Cour le 5 mai 2025 qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir parlé avec elle, après avoir répondu oui à la question de savoir s’il la connaissait avant le 1er janvier 2020 (cf. PV p. 13). Même si elle n’avait pas été dans un tel état d’incapacité, il n’aurait pas pu partir de l’idée qu’elle aurait été consentante pour un rapprochement sexuel avec lui. En outre, les messages évoqués ci-dessus (consid. 2.4.2) sont suffisamment éloquents pour établir que D.________ ne savait pas que B.________ avait profité d’elle ; par conséquent, son incapacité totale n’a pas pu échapper à ce dernier. 2.4.4. Enfin, la Cour relève que la crédibilité des trois prévenus sur le fait que la plaignante était consentante et qu’ils ne pouvaient pas se douter de son incapacité compte tenu du rôle actif qu’elle a joué est fortement sujette à caution. Tout d’abord, il ne fait aucun doute qu’ils se sont entendus pour donner la même version des faits à la Police comme cela ressort des messages extraits par la Police (cf. jugement attaqué p. 43 s. ch. 1.4.2 et aussi DO 2119, avant-dernier message). La Cour relève que A.________ a supprimé ces messages comme il l’avait dit (DO 2113 1er message, DO 2120 avant-dernier message). En outre, il ne voulait pas que la Police puisse l’interroger et fouille son téléphone portable puisqu’il a demandé à U.________, qui a été entendu par la Police le 26 janvier 2020 (DO 2094 ss), de dire qu’il avait cassé son téléphone et qu’il était injoignable (DO 2097 l. 71 s.). Par conséquent, il avait des choses à cacher. Ensuite, les déclarations des trois prévenus sont truffées de contradictions :

- A.________ a déclaré que C.________ a commencé à coucher avec la plaignante après que lui- même eut fini avec elle et que ce n’est que lorsqu’il est sorti de la salle de bain qu’il a vu que C.________ était couché sur la plaignante et qu’ils avaient commencé un rapport (DO 2028 l. 70- 71 ; DO 2030 l. 151 à 154). C.________ a déclaré qu’il avait rejoint A.________ et D.________ sur le lit pour avoir un rapport sexuel avec cette dernière et que A.________ s’est mis de côté au moment où il a pénétré la plaignante ; ce n’est qu’après quelques minutes que A.________ a mis un peignoir et est sorti de la chambre (DO 2048 l. 93-94). Ces déclarations datent du 28 janvier 2020, soit moins d’un mois après les faits, et elles divergent sur un point qui n’est pas anodin, soit la présence ou non dans le lit de A.________ lorsque C.________ a commencé à entretenir une relation sexuelle avec la plaignante. Lors de la séance de la Cour, le 5 mai 2025, C.________ a répondu non à la question

Tribunal cantonal TC Page 15 de 42 de savoir si A.________ était encore dans le lit lorsqu’il a commencé à entretenir une relation sexuelle avec D.________ (cf. PV p. 16), ce qui est en totale contradiction avec ses premières déclarations du 28 janvier 2020.

- A.________ a déclaré avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020 (DO 2034 l. 277 à 280), ce qui est contesté par D.________ (DO 13'180 l. 593). C.________ a déclaré que le soir du 1er janvier 2020, il est allé dans sa chambre d’hôtel avec V.________, que A.________ leur a ouvert la porte, qu’il était en boxer et que D.________ était en train de se rhabiller, précisant qu’ils avaient eu un rapport avant leur arrivée (DO 2049 l. 124 à 126 ; DO 3050 l. 841-843). V.________ a déclaré que dans la chambre, il y avait A.________ et D.________, qu’ils étaient normaux, les deux habillés sur le lit, en position assise, ils discutaient (DO 2152 l. 49 à 50). Elle n’a pas évoqué une éventuelle relation sexuelle entre les deux. Par conséquent, il est plus probable que A.________ et D.________ n’ont pas entretenu de relations sexuelles dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020 et que les deux prévenus se sont mis d’accord sur cette version pour décrédibiliser la plaignante. Cela d’autant plus qu’au début de son audition par la Police, le 28 janvier 2020, A.________ n’a pas mentionné cette relation sexuelle lorsqu’il a décrit les faits, déclarant uniquement : « On discute de tout et de rien, comme quoi on était fatigué, elle m’a aidé à faire ma valise » (DO 2029 l. 99-100). Ce n’est que lorsque les inspecteurs lui ont posé la question de manière explicite qu’il a répondu qu’il avait entretenu une relation sexuelle avec D.________ dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020 (DO 2034 l. 275-277). Cette version est cousue de fil blanc et A.________ n’aurait pas omis de mentionner cette relation sexuelle si elle avait réellement eu lieu ; il a tout simplement oublié de mentionner, au début de son audition, cet aspect du récit mis au point par les prévenus.

- Lors de son audition par la Police le 28 janvier 2020, A.________ a déclaré qu’après avoir couché avec D.________, il était descendu dans la chambre de W.________, qui était au 2ème étage de l’hôtel, qu’il lui a ouvert la porte et qu’il y avait également H.________, B.________ et un ami de W.________ dont il avait oublié le nom (DO 2028 l. 70 à 75), soit quatre personnes. Il a déclaré qu’« on » lui avait demandé la carte de sa chambre, « peut-être B.________ » (DO 2028 l. 77 et 78) lorsqu’il leur a dit qu’il était avec D.________ dans sa chambre et qu’elle s’y trouvait toujours avec C.________, déclarations qu’il a réitérée lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025, en précisant que B.________ ou H.________ lui avait demandé la carte (cf. PV p. 10 al. 1). Il a encore précisé que lorsque B.________ et H.________ sont allés dans sa chambre, il est resté réveillé, discutant avec les deux autres occupants de la chambre jusqu’à leur retour, vers 12 heures. Entendu le même jour, soit le 28 janvier 2020 B.________ a raconté une tout autre histoire, soit qu’il n’y avait que H.________ et lui dans la chambre (DO 2074 l. 52 et 53), que A.________ leur avait donné la carte de la chambre spontanément sans qu’ils ne lui demandent rien (DO 2074 l. 55), et qu’ils sont redescendus dans leur chambre alors que C.________ était toujours en train d’entretenir une relation sexuelle avec D.________ (DO 2074 l. 69 à 73) étant précisé que ce rapport avait duré entre 30 et 40 minutes selon C.________ (DO 2048 l. 95), de sorte qu’il n’est pas possible que B.________ et H.________ ne soient redescendus dans leur chambre que vers 12 heures comme l’a déclaré A.________. Ce qui est piquant, c’est que H.________, également entendu le même jour, a déclaré que dans la chambre de W.________, il y avait cinq personnes lorsque A.________ est arrivé, soit W.________, B.________, X.________ et lui-même (DO 2061 l. 22 à 24). Il a précisé qu’il avait attendu une quinzaine de minutes devant l’ascenseur jusqu’à ce que B.________ arrive, puis ils sont retournés dormir dans leur chambre (DO 2061 l. 37 à 42).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 42 Le nombre de versions données met à mal la crédibilité des prévenus et démontre qu’ils ont essayé de livrer une version commune sans toutefois penser aux détails périphériques.

- C.________ a déclaré que B.________ avait éjaculé dans la bouche de la plaignante (DO 2048 l. 102), qu’il l’avait vu et que D.________ avait tiré la langue (DO 3007 l. 166 à 170 ; DO 13'175 l. 489). B.________ a déclaré qu’il n’avait pas éjaculé (DO 2074 l. 67-68 ; DO 3054 l. 982-984). Les deux prévenus n’avaient certainement pas prévu cette question posée par les inspecteurs. S’en est suivie une contradiction importante.

- H.________ a déclaré que lorsque B.________ est entré dans la chambre, D.________ s’est levée du lit et est allée vers lui (DO 2061 l. 35). B.________ a déclaré que D.________ ne s’était pas déplacée dans le lit, qu’elle avait toujours la même position, soit en levrette avec C.________, alors qu’elle lui prodiguait une fellation (DO 3054 l. 972-974 et 979-981). Leurs deux versions ne coïncident pas sur un point important.

- Le 28 janvier 2020, soit moins d’un mois après les faits, A.________ a prétendu que lorsqu’il est arrivé dans sa chambre d’hôtel avec la plaignante, vers 4 heures du matin, il n’était pas très bien car il avait un peu bu (DO 2028 l. 57), moyennement (l. 58). Ils se sont posés dans la chambre et il est parti aux toilettes. D.________ l’a fait vomir avec ses propres doigts. Ils sont revenus se poser sur le lit, ils ont dormi et ils ont couché ensemble environ une heure après (l. 62-64). Puis C.________ est arrivé (l. 70). Il s’est souvenu que D.________ lui avait dit qu’elle avait cru qu’il était mort à un moment donné, qu’il ne réagissait pas lorsqu’elle l’appelait (DO 2029 l. 100-102). Lorsqu’il est prié de préciser comment le rapport sexuel s’est déroulé, A.________ a déclaré qu’ils se sont déshabillés, qu’il s’est couché sur le lit et qu’elle est venue sur lui, qu’après, il est allé sur elle, qu’après il est allé vomir, qu’il est revenu et elle est venue sur lui car il n’en pouvait plus, qu’elle s’est mise en position de levrette et qu’ils ont terminé ainsi, en position de levrette (DO 2030 l. 137-140). Ce qui est ennuyeux pour établir les faits, c’est que A.________ ne livre plus la même version lors de la même audition. Plus loin dans son audition, il donne encore une autre version : il répond qu’il s’est déshabillé après être allé vomir et qu’il n’était pas sur le lit, mais debout (DO 2033 l. 241-243). Ces différentes versions successives, servies lors de la même audition, ne sont pas crédibles et démontrent que son récit n’est pas le reflet de la vérité.

- Dans son audition du 28 janvier 2020, A.________ ne parle que d’un rapport sexuel non protégé qu’il était en train d’entretenir avec D.________ juste avant l’arrivée de C.________ dans la chambre (DO 2028 l. 70 s., DO 2030 l. 142, 144 s., 148). Entendu le même jour par la Police (DO 2044 ss), C.________ a déclaré que lorsqu’il est arrivé dans la chambre, A.________ et D.________ dormaient, nus sur le lit et qu’il se sont réveillés quelques minutes après (DO 2048 l. 88 à 91). Il est difficile de prévoir tous les détails lorsqu’on met au point une version arrangée commune. En l’occurrence, la version de C.________ est corroborée par des preuves matérielles qui figurent au dossier : sur la photo prise par C.________, datée du 1er janvier 2020 à 6h55, soit bien après qu’ils soient rentrés à l’hôtel, on voit que A.________ et D.________ dorment ; la vidéo sur laquelle on identifie A.________ en train de pénétrer la plaignante a été enregistrée à 7h25. En l’occurrence, la version que A.________ a livrée à la Police le 28 janvier 2020 ne reflète pas la vérité et il a donc dû la remanier. Il y a lieu de préciser que lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025, A.________ a déclaré qu’il avait entretenu deux relations sexuelles avec D.________ le jour des faits qui lui sont reprochés, soit le 1er janvier 2020 (cf. PV p. 9).

- Dans son audition du 28 janvier 2020, à la question de savoir s’il avait connaissance d’une vidéo à caractère sexuel où D.________ figure, A.________ a déclaré qu’il n’en avait eu connaissance

Tribunal cantonal TC Page 17 de 42 que l’avant-veille (DO 2031 l. 163 et 164). Il était pourtant au courant que C.________ le filmait durant ses ébats sexuels puisqu’on le voit rire en le regardant. Ces quelques exemples démontrent que la crédibilité des prévenus est nulle et qu’ils tentent d’induire les autorités en erreur sur les faits qu’ils ont commis. La Cour ne peut pas se fier à leurs déclarations lorsqu’ils affirment que la plaignante était consentante, qu’elle était active durant leurs rapprochements sexuels et qu’elle en prenait l’initiative. 2.4.5. En conclusion, la Cour retient que les trois prévenus ne pouvaient pas ignorer que D.________ se trouvait dans un état d’incapacité de résister à des rapprochements sexuels et qu’ils en ont profité pour les lui imposer. Par conséquent, les conditions d’application de l’art. 191 CP étant réalisées, A.________, C.________ et B.________ doivent être reconnus coupables d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La circonstance aggravante de la commission en commun doit être retenue pour les trois prévenus, les considérations des premiers juges à ce sujet ne prêtant pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 70). Les trois appels des prévenus sont rejetés. 2.5. Les prévenus appelants contestent les mesures prononcées à leur encontre et les conclusions civiles comme conséquences de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant comme ils l’ont confirmé lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025 (cf. PV p. 5, 6 et 7). Dans la mesure où la condamnation des appelants est confirmée en appel, il n’y a pas lieu de revoir ces deux points, étant précisé que les conclusions civiles seront examinées dans le cadre de l’appel déposé par la plaignante (consid. 8 ci-dessous). En outre, comme l’a relevé le Tribunal pénal, le juge doit prononcer l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelles organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables en cas de condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance si les conditions de l’art. 67 al. 4 CP sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce, la clause d’exception de l’al. 4bis n’étant pas applicable. 3. Quotité des peines Le Ministère public conclut à une aggravation des peines qui ont été prononcées à l’encontre des prévenus. Il soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte de la gravité des faits et de la lourdeur de la faute commise par les prévenus. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 32 mois dont 12 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant trois ans. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, soit 54 mois. B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois dont 11 mois ferme et 13 mois avec sursis pendant trois ans. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 4 ans, soit 48 mois. C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 5 ans, soit 60 mois.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 42 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Conformément au principe de l’aggravation, le juge ne doit pas additionner les différentes peines fixées pour chaque infraction mais doit aggraver la peine de base pour tenir compte de chaque infraction. Comme l’a toujours retenu le Tribunal fédéral, la comparaison d’une peine d’espèce avec celles prononcées dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Elle peut néanmoins donner des indications intéressantes, sous toutes réserves. Ainsi, à titre indicatif, les peines suivantes ont été prononcées dans des affaires récentes concernant la même infraction mais sans l’aggravante de la commission en commun : 24 mois pour une pénétration vaginale, victime intoxiquée sévèrement à l’alcool (arrêt TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022), 24 mois pour une pénétration vaginale, victime fatiguée et ivre (arrêt TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024), 20 mois pour une pénétration digitale, victime endormie (arrêt TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022), 15 mois pour des caresses et une fellation, victime fortement alcoolisée, endormie, faits anciens remontant à 8 ans (arrêt TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024). 3.2. A.________ 3.2.1. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et il encourt une peine privative de liberté de 15 ans au maximum (art. 191 et 200 CP). 3.2.2. Au terme d’une motivation détaillée et complète, le Tribunal pénal a retenu que la faute de A.________ doit être qualifiée de moyenne, tout en précisant explicitement que cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal pour l’infraction à punir

– qui va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de dix ans, et jusqu’à 15 ans pour la commission en commun - et ne signifie en aucun cas que les actes ne seraient pas graves. Sur le plan objectif, le Tribunal pénal a considéré que l’infraction touche à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme et revêt déjà une gravité intrinsèque. Le fait que les agressions sexuelles se soient déroulées sans protection est un facteur aggravant. Le fait que le prévenu n’ait pas atteint l’orgasme doit être considéré comme neutre. Il a tenu compte du fait que les actes n’ont pas été

Tribunal cantonal TC Page 19 de 42 particulièrement violents envers la plaignante en comparaison avec d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle commises en groupe et que cette dernière n’a pas été blessée physiquement. Il a relevé que la commission en commun de l’infraction a entraîné une charge supplémentaire ainsi que la durée relativement longue de tout le processus d’agression, soit plus d’une heure. Il a tenu compte que la plaignante était une jeune femme de 19 ans au moment des fait et qu’elle avait de l’expérience dans le domaine sexuel. En ce qui concerne les éléments subjectifs, il a retenu l’intention directe de A.________, motivé uniquement par son désir de satisfaction sexuelle, soit un motif égoïste, et qui a trahi la confiance de la plaignante. A.________ a imposé deux actes sexuels à la plaignante. Puis, il a laissé son ami C.________ profiter sexuellement d’elle, et, pire, encore, il a invité deux autres amis qui dormaient dans une autre chambre, à monter pour qu’eux aussi puissent abuser sexuellement de la plaignante qui n’était pas en état de réagir. C’est lui qui a permis cette commission en commis, se servant de la plaignante comme d’un objet sexuel. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, les premiers juges ont souligné la mauvaise collaboration de A.________ durant la procédure et le fait que les prévenus se sont entendus sur la version des faits à donner à la Police et ont tenté de décrédibiliser la plaignante. Ils ont relevé que A.________ avait pris le soin d’effacer les audios et autres éléments compromettants de son téléphone et qu’il a toujours contesté sa faute, prétendant que la plaignante était consentante. Ils ont constaté qu’il n’avait exprimé aucun regret ni démontré aucune prise de conscience de la gravité de son comportement et que sa responsabilité était entière. Ils ont pris en compte sa situation personnelle, notamment qu’il était âgé de 28 ans, qu’il travaillait à 80 % en tant que gestionnaire de commerce de détail, était célibataire et vivait chez ses parents. Ils ont constaté qu’il figurait au casier judiciaire à raison de deux inscriptions, une en 2018 pour rixe (peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 60.- avec sursis pendant deux ans, sursis prolongé d’une année, et amende) et l’autre en 2019 pour infraction à la LCR (peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant trois ans, et amende) et que ces antécédents, bien que récents, n’avaient pas de lien générique avec l’infraction pour laquelle A.________ était reconnu coupable (cf. jugement attaqué p. 84 s.). 3.2.3. Le Ministère public estime que la peine prononcée est exagérément clémente compte tenu de la gravité des actes qui ont été commis et de l’atteinte à un bien juridique important, soit l’intégrité sexuelle : le prévenu a profité de la plaignante à deux reprises et l’a mise à disposition de ses copains, la traitant comme un objet alors qu’elle lui faisait confiance. Il relève l’impact que ces actes humiliants ont eu sur la vie de la plaignante, la volonté délictueuse intense du prévenu qui a joué un rôle majeur, prépondérant, son mobile égoïste, soit la satisfaction de ses besoins sexuels, son comportement peu collaborant et manipulateur tout au long de la procédure, son absence de conscience et d’amendement, sa responsabilité pleine et entière. Il estime insoutenable le fait de qualifier de moyenne la faute commise compte tenu de la commission en commun, la culpabilité devant être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. Il considère le prévenu comme particulièrement dangereux (cf. plaidoirie de la Procureure lors de la séance du 5 mai 2025). 3.2.4. La Cour se réfère à la motivation complète des premiers juges sur la quotité de la peine qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie intégralement. Elle retient également les éléments soulevés par la Procureure dans sa plaidoirie et qui, dans leur grande majorité, se recoupent avec ceux exposés par les premiers juges, notamment le fait que A.________ a joué un rôle prépondérant dans tout le processus de l’agression sexuelle et qu’il a traité la plaignante comme un objet alors

Tribunal cantonal TC Page 20 de 42 qu’elle lui faisait confiance. La Cour relève encore que les actes ont été commis dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 et que la soirée avait été festive et alcoolisée ce qui a contribué à désinhiber les prévenus mais n’enlève rien à la gravité des faits. Le Ministère public estime que la culpabilité du prévenu doit être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. La peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois requise par le Ministère public correspond encore à une culpabilité moyenne, une culpabilité qualifiée de lourde devant entraîner une peine de plus de 7 ans au vu de la peine maximale de 15 ans. La circonstance aggravante de la commission en commun fait partie des éléments qui sont pris en considération pour la qualification de la culpabilité puisque la peine menace est de 15 ans. Compte tenu des actes qui ont été commis et du contexte dans lequel ils ont été réalisés, la Cour ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu’il affirme que le prévenu est particulièrement dangereux. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour retient, tout comme les premiers juges, que la culpabilité objective et subjective de A.________ doit être qualifiée de moyenne vu le cadre légal des art. 191 et 200 CP. La situation personnelle de A.________ a quelque peu évolué depuis le jugement de première instance. Actuellement, il travaille auprès de Y.________ à 80 % et prend des cours auprès de Z.________ pour devenir agent. Il envisage d’emménager avec sa compagne. Il n’a pas de dettes, la dernière poursuite introduite ayant été réglée. Une inscription est venue s’ajouter au casier judiciaire pour violation grave des règles de la circulation et le prévenu a été condamné le 17 février 2025 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et au paiement d’une amende de CHF 1'000.- pour un excès de vitesse. Cet antécédent, très récent, ne plaide pas en sa faveur ; il y a toutefois lieu de relever qu’il n’a pas de lien générique avec l’infraction commise le 1er janvier 2020 et n’induit pas un risque de récidive. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la peine privative de liberté de 32 mois prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité de A.________ et qu’elle sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu en tenant compte de l’aggravante de la commission en commun de l’art. 200 CP. Elle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.3. B.________ 3.3.1. B.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et comme A.________, il encourt une peine privative de liberté de 15 ans au maximum. 3.3.2. Là encore, les premiers juges ont soigneusement motivé la quotité de la peine, détaillant tous les éléments qui ont été pris en considération et expliquant comment ils ont été appréciés. Ils ont retenu que la faute de B.________ doit être qualifiée de moyenne, tout en précisant explicitement que cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal, ce qui ne signifie aucunement que l’acte commis n’est pas grave. Le Tribunal pénal s’est fondé sur les éléments objectifs suivants : l’infraction touche à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme et revêt déjà une gravité intrinsèque. Le fait que l’agression sexuelle se soit déroulée sans protection est un facteur aggravant. Le fait que le prévenu n’ait pas atteint l’orgasme doit être considéré comme neutre. Il a tenu compte du fait que les actes n’ont pas été

Tribunal cantonal TC Page 21 de 42 particulièrement violents envers la plaignante en comparaison avec d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle commises en groupe et que cette dernière n’a pas été blessée physiquement. Il a relevé que la commission en commun de l’infraction a entraîné une charge supplémentaire ainsi que la durée relativement longue de tout le processus d’agression, soit plus d’une heure. Il a tenu compte que la plaignante était une jeune femme de 19 ans au moment des fait et qu’elle avait de l’expérience dans le domaine sexuel. En ce qui concerne les éléments subjectifs, le Tribunal pénal a retenu que B.________ a profité de l’état d’incapacité de la plaignante pour se faire prodiguer une fellation alors que son ami C.________ était encore en train de lui imposer un rapport sexuel. Il s’est servi d’elle comme d’un objet sexuel. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, les premiers juges ont souligné la mauvaise collaboration de B.________ durant la procédure et le fait que les prévenus se sont entendus sur la version des faits à donner à la police et ont tenté de décrédibiliser la plaignante. Ils ont relevé que B.________ a toujours contesté sa faute, prétendant que la plaignante était consentante. Ils ont relevé qu’il n’avait exprimé aucun regret ni démontré aucune prise de conscience de la gravité de son comportement et que sa responsabilité était entière. Ils ont pris en compte sa situation personnelle, notamment le fait qu’il était âgé de 24 ans, qu’il travaillait en tant que logisticien, qu’il vivait chez sa maman et n’avait pas de dettes. Ils ont constaté qu’il figurait au casier judiciaire à raison de deux inscriptions pour infractions à la LCR, une en 2022 (peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, sursis prolongé d’une année, et amende) et l’autre en 2023 (peine pécuniaire de 40 jours-amende, sans sursis, relevant que ces condamnations, au demeurant non génériques, étaient postérieures aux faits pour lesquels il était condamné (cf. jugement attaqué p. 91 s.). 3.3.3. Le Ministère public estime que la peine prononcée est exagérément clémente compte tenu de la gravité des actes qui ont été commis et de l’atteinte à un bien juridique important, soit l’intégrité sexuelle : le prévenu a imposé une fellation à la plaignante pendant que C.________ entretenait une relation sexuelle avec elle. Il relève qu’il n’a pas hésité lorsque A.________ lui a donné la clé de sa chambre, cédant de manière égoïste à ses pulsions sexuelles ; il n’a eu aucune considération pour la plaignante et l’a traitée comme un simple objet alors que l’infraction était parfaitement évitable. Il souligne sa responsabilité pleine et entière, son casier judiciaire, son comportement peu collaborant durant la procédure, son absence de conscience et d’amendement, l’absence de circonstances atténuantes. Il estime insoutenable le fait de qualifier de moyenne la faute commise compte tenu de la commission en commun, la culpabilité devant être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. Il considère le prévenu comme particulièrement dangereux (cf. plaidoirie de la Procureure lors de la séance du 5 mai 2025). 3.3.4. La Cour se réfère à la motivation complète des premiers juges sur la quotité de la peine qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie intégralement. Elle retient également les éléments soulevés par la Procureure dans sa plaidoirie et qui, dans leur grande majorité, se recoupent avec ceux exposés par les premiers juges. La Cour souligne encore que B.________ a agi de manière égoïste pour assouvir ses pulsions, sans aucun égard pour la plaignante alors qu’il aurait eu la possibilité d’y renoncer tout comme H.________ l’a fait en sortant de la chambre. Elle relève également que les actes ont été commis dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 et

Tribunal cantonal TC Page 22 de 42 que la soirée avait été festive et alcoolisée ce qui a contribué à désinhiber les prévenus mais n’enlève rien à la gravité des faits. Le Ministère public estime que la culpabilité du prévenu doit être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. La peine privative de liberté de 4 ans requise par le Ministère public correspond encore à une culpabilité moyenne, une culpabilité qualifiée de lourde devant entraîner une peine de plus de 7 ans au vu de la peine maximale de 15 ans. La circonstance aggravante de la commission en commun fait partie des éléments qui sont pris en considération pour la qualification de la culpabilité puisque la peine menace est de 15 ans. Compte tenu de l’acte qui a été commis et du contexte dans lequel il a été réalisé, la Cour ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu’il affirme que le prévenu est particulièrement dangereux. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour retient, tout comme les premiers juges, que la culpabilité objective et subjective de B.________ doit être qualifiée de moyenne vu le cadre légal des art. 191 et 200 CP. La situation personnelle de B.________ a quelque peu évolué depuis le jugement de première instance. Actuellement, il travaille auprès de AA.________ en qualité de logisticien et perçoit un salaire de CHF 4'800.- brut par mois. Il vit à AB.________ avec sa fiancée. Il a des dettes qui, au 21 août 2024, s’élevaient à CHF 14'864.-, mais n’a pas d’actes de défaut de biens. Selon ses déclarations, il a mis en place un plan de paiement avec l’Office des poursuites pour qu’il puisse régler ses dettes (cf. PV de la séance du 5 mai 2025 p. 12). Son casier judiciaire s’est alourdit en 2024 de deux condamnations pour infractions à la LCR pour avoir conduit sans permis le 18 décembre 2023 et le 4 janvier 2024 et pour excès de vitesse commis le 4 janvier 2024, ce qui dénote un mépris pour l’ordre public et ne plaide pas en sa faveur même si ces infractions n’ont aucun lien générique avec l’infraction commise le 1er janvier 2020. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité de B.________ et qu’elle sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu en tenant compte de l’aggravante de la commission en commun de l’art. 200 CP. Elle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.4. C.________ 3.4.1. C.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’au appareil de prise de vue et de tentative de lésions corporelles graves. La peine maximale encourue théoriquement est une peine privative de liberté de 15 ans. Les premiers juges ont détaillé tous les éléments qui ont été pris en considération pour fixer la quotité de la peine en expliquant comment ils ont été appréciés. Considérant que l’infraction sexuelle est la plus grave, le Tribunal a tout d’abord fixé la peine de base pour cette infraction à 25 mois en examinant les facteurs objectifs de culpabilité liés à l’acte ainsi que les facteurs subjectifs. Le Tribunal pénal a retenu que la faute de C.________ doit être qualifiée de moyenne, tout en précisant explicitement que cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal, ce qui ne signifie pas que l’acte commis n’est pas grave.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 42 Sur le plan objectif, le Tribunal pénal a considéré que l’infraction touche à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme et revêt déjà une gravité intrinsèque. Le fait que l’agression sexuelle se soit déroulée sans protection est un facteur aggravant. Le fait que le prévenu n’ait pas atteint l’orgasme doit être considéré comme neutre. Il a tenu compte du fait que les actes n’ont pas été particulièrement violents envers la plaignante en comparaison avec d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle commises en groupe et que cette dernière n’a pas été blessée physiquement. Il a relevé que la commission en commun de l’infraction a entraîné une charge supplémentaire ainsi que la durée relativement longue de tout le processus d’agression, soit plus d’une heure. Il a tenu compte que la plaignante était une jeune femme de 19 ans au moment des fait et qu’elle avait de l’expérience dans le domaine sexuel. En ce qui concerne les éléments subjectifs, il a retenu l’intention directe de C.________, motivé uniquement par son désir de satisfaction sexuelle, soit un motif égoïste, et qui a trahi la confiance de la plaignante. C.________ a imposé à la plaignante un acte sexuel complet dans sa chambre d’hôtel après que son ami A.________ eut déjà profité sexuellement d’elle. Il a aussi laissé son ami B.________ se faire prodiguer une fellation par celle-ci alors qu’il était encore en train de lui imposer un acte sexuel. Il lui a imposé cet acte durant 30 à 40 minutes et s’est servi d’elle comme un objet sexuel. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, les premiers juges ont souligné la mauvaise collaboration de C.________ durant la procédure et le fait que les prévenus se sont entendus sur la version des faits à donner à la Police et ont tenté de décrédibiliser la plaignante. C.________ a reconnu en soi les faits mais il conteste sa faute, affirmant que la victime était consentante et capable d’acquiescer à ces actes. Les premiers juges ont constaté qu’il n’avait exprimé aucun regret ni démontré aucune prise de conscience de la gravité de son comportement et que sa responsabilité était entière. Ils ont pris en compte sa situation personnelle, notamment qu’il était âgé de 25 ans, qu’il était depuis peu de temps au chômage, était célibataire et vivait chez ses parents. Ils ont constaté qu’il figurait au casier judiciaire à raison d’une inscription en 2020 pour infraction à la LCR (peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans, et amende de CHF 700.-), que cette condamnation était non générique et en partie postérieure aux faits reprochés dans cette procédure (cf. jugement attaqué p. 86 ss). Le Tribunal pénal a aggravé la peine de base pour tenir compte des autres infractions commises et l’a fixée à 36 mois en tenant compte du concours d’infractions. En particulier, il a considéré qu’en photographiant D.________ dans son sommeil puis en la filmant en train de subir un acte sexuel, C.________ avait violé la sphère intime de la plaignante de manière gratuite et totalement évitable. Il n’a agi que pour rigoler et son comportement apparaît immature et irrespectueux. Il a relevé que la photo ne permettait pas de voir la victime nue et que la vidéo était assez courte. Il a qualité sa faute de moyenne et tenu compte du fait que C.________ avait présenté ses excuses directement à la plaignante et de sa bonne collaboration à l’enquête en relation avec cette infraction. Pour sanctionner ce délit, il a aggravé la peine de base d’un mois (cf. jugement attaqué p. 88 s.). S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves du 19 décembre 2021, le Tribunal pénal a relevé que le prévenu avait agi intentionnellement, rouant de coups un jeune homme de 21 ans, lui assénant coups de poing et de pieds sur tout le corps, y compris la tête, alors qu’il était au sol. Le prévenu l’avait habilement et sournoisement attiré dans un guet-apens et s’était renforcé de la présence active d’un acolyte tout autant déterminé que lui. Il a qualifié le comportement du prévenu de lâche et dangereux. Il a frappé, avec une autre personne, un jeune homme à terre qui ne pouvait

Tribunal cantonal TC Page 24 de 42 opposer aucune résistance et a juste tenté de se protéger. La victime a cru mourir et les lésions causées n’ont pas été négligeables. Le Tribunal pénal a relevé sa volonté délictuelle intense, la gratuité et la violence des faits commis. Le prévenu ne connaissait pas du tout sa victime et celle-ci ne lui avait absolument rien fait qui aurait pu justifier un tant soit peu son comportement. Le prévenu a agi dans le but d’éponger une dette ; il se sentait menacé par un homme à qui il devait une somme d’argent mais il aurait pu faire appel à la police. Le prévenu a agi par pur égoïsme et sans égard pour sa victime. En estimant que son comportement était justifié par les menaces qu’il avait reçues et qu’il n’avait donné qu’une petite correction à sa victime tout en se considérant comme une personne non violente, le prévenu n’a vraiment pas pris la mesure de la gravité de son comportement. Le Tribunal pénal a qualifié sa faute de moyenne. Il a souligné sa bonne collaboration car il avait admis les faits tout en relevant qu’il avait cherché à atténuer sa faute et plaidé l’état de nécessité. Il a atténué la peine de manière restreinte, au sens des art. 22 et 48 aCP, car le fait que C.________ n’ait finalement causé que des lésions corporelles simples et qu’il en soit resté au stade de la tentative de lésions corporelles graves résultent en partie du hasard ou de la chance et non pas purement de la volonté du prévenu de renoncer à commettre son acte délictueux. Il a estimé que la peine devait se situer aux alentours de 18 mois mais qu’il était approprié de la réduire à 12 mois pour aggraver la peine de base afin de sanctionner ce crime dans le cadre du concours d’infractions (cf. jugement attaqué p. 89 s.). Constatant que la peine totale s’élèverait à 38 mois en tenant compte d’une peine de base de

E. 25 rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP déposée le 9 novembre 2023 par B.________, par l’intermédiaire de Me David AÏOUTZ ;

E. 26 rejette d’office toute requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP en faveur de C.________ ;

E. 27 admet la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP, formulée le 8 novembre 2023 par E.________, par l’intermédiaire de Me Christophe SANSONNENS, et, partant, condamne C.________ à payer à E.________, la somme de CHF 5'427.30 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 42 de 42 II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300,- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : 300.-) pour chacun des prévenus. Ils sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison des trois quarts, soit CHF 2'475.- chacun et à la charge de C.________ à raison des quatre cinquièmes, soit CHF 2'640.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 5'064.75, TVA par CHF 379.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ est astreint à rembourser les trois quarts de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à B.________. IV. L’indemnité due à Me Jacy Pillonel, mandataire gratuite de D.________, est fixée à CHF 2'711.15, TVA par CHF 203.15 comprise. V. Une indemnité réduite est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 1'924.15., TVA comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est entièrement compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu. VI. Une indemnité réduite est allouée à C.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 1'632.25, TVA comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est entièrement compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2025/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 9 501 2024 10 501 2024 11 501 2024 12 501 2024 13 501 2024 14 501 2024 15 Arrêt du 7 mai 2025 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Ludovic Tirelli et Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocats, défenseurs choisis B.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d’office C.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Albert Habib, avocat, défenseur choisi MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé et D.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, appelante et intimée, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate, mandataire gratuite Objet Actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (art. 191 et 200 CP) Conclusions civiles Quotité de la peine

Tribunal cantonal TC Page 2 de 42 Expulsion Appels des 19, 30, 31 janvier et 1er février 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 3 de 42 considérant en fait A. Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Tribunal pénal) a reconnu A.________, B.________ et C.________ coupables d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de résistance commis en commun, au sens des art. 191 et 200 CP. C.________ a, en plus, été reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue au sens de l’art. 179 quater aCP et de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 aCP et 22 CP. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 32 mois dont 12 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant trois ans, B.________ à une peine privative de liberté de 24 mois dont 11 mois ferme et 13 mois avec sursis pendant trois ans, et C.________ à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 3 ans. En application de l’art. 67b al. 1 et 2 CP, le Tribunal pénal a ordonné, à l’encontre des trois prévenus, une interdiction de contact avec la partie plaignante pour une durée de 5 ans, et prononcé l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelles organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables conformément à l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP. Il a renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire des trois prévenus. Les premiers juges ont partiellement admis les conclusions civiles formulées le 27 octobre 2023 par D.________ au titre de tort moral et a condamné solidairement les trois prévenus à lui verser un montant de CHF 18'000.- en réparation du tort moral. Ils ont partiellement admis les conclusions civiles formulées le 29 septembre 2023 par E.________ au titre de tort moral et a condamné C.________ à lui verser un montant de CHF 4'000.- en réparation du tort moral. Le Tribunal pénal a retenu, en substance, les faits suivants à l’encontre des trois prévenus, sur la base de l’acte d’accusation du 14 avril 2023 (DO 10'019 ss ch. 1.1): Le 26 décembre 2019, D.________ s’est rendue à Barcelone avec une amie pour y passer quelques jours et notamment le Nouvel An. Le 31 décembre 2019, elles ont réservé une table dans la boîte de nuit F.________. Les prévenus se sont également rendus à Barcelone pour y célébrer le Nouvel An. A.________ et C.________ partageaient une chambre à l’hôtel G.________, situé en face de F.________. B.________ partageait une autre chambre avec H.________ dans ce même hôtel (cf. jugement attaqué p. 14 s.). D.________ est arrivée le 1er janvier 2020 à F.________ vers 1h30 et est repartie avec A.________ vers 3h30 – 4 heures. Elle était sous l’effet de l’alcool et de stupéfiants (cf. jugement attaqué p. 45 ch. 4 let. b, p. 46 ch. 5). Arrivé dans sa chambre d’hôtel aux alentours de 4 heures, A.________ a imposé une première relation sexuelle à D.________, puis, plus tard, une deuxième relation sexuelle en présence de C.________ qui les a pris en photo et filmés. Ce dernier a ensuite commencé à effectuer un acte sexuel sur D.________ et A.________ est sorti de la chambre quelques minutes après pour se rendre dans la chambre de B.________ et H.________. A.________ leur a donné la carte de sa chambre. B.________ et H.________ sont montés dans la chambre de A.________ où C.________ était toujours en train d’effectuer un acte sexuel sur D.________. B.________ a enlevé son pantalon et s’est approché d’eux. D.________ lui a fait une fellation. H.________ a quitté la chambre (cf. jugement attaqué p. 48 ch. 5). Lors des actes reprochés aux prévenus, D.________ était soit endormie, soit sans réaction pour une autre raison (alcool, cannabis, fatigue). Elle était ainsi en état d’incapacité de résistance lorsqu’elle se trouvait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 42 dans la chambre de A.________ de 4 heures matin jusqu’à, à tout le moins, 8-9 heures du matin (cf. jugement attaqué p. 47 in fine). De plus, le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants à la charge de C.________ (cf. jugement attaqué p. 56 s.), fondés sur l’acte d’accusation du 14 avril 2023 (DO 10'022 ss ch. 1.2): C.________ et I.________ ont, en date du 19 décembre 2021, tendu un guet-apens à E.________, commandité par J.________, créancier des deux premiers nommés, avec lequel il avait été convenu que leurs dettes seraient effacées s'ils infligeaient une correction à E.________. I.________ et C.________ ont demandé à K.________ de prendre contact par Snapchat avec E.________ et de l'inviter à un rendez-vous. Après lui avoir donné rendez-vous, K.________ s'est promenée en ville de Fribourg et dans les environs en compagnie de E.________ et de L.________, une de ses amies. C.________ et I.________ suivaient la localisation de K.________ qui la leur partageait par Snapchat. À la rue de Locarno à Fribourg, C.________ et I.________ ont attaqué E.________ par derrière, l'ont mis à terre, lui ont donné un premier coup à la tête, puis lui ont asséné des coups sur tout le corps pendant une durée de deux minutes. Durant l'attaque, C.________ a sorti son téléphone pour filmer I.________ qui continuait à frapper E.________. La scène était transmise en direct par Facetime à J.________. En fin d'altercation, C.________ s'est approché avec son téléphone de la tête de E.________, gisant à terre, pour permettre à J.________ de dire: "La prochaine étape, on vient chez toi avec des kalachnikovs, on viole ta mère devant toi et on tue tout le monde". C.________ et I.________ ont porté ensuite encore quelques coups à E.________ puis se sont enfuis. Pour ces faits, C.________ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves. I.________, J.________, K.________ et L.________ ont fait l’objet de procédures séparées. Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu I.________ coupable d’agression, de tentative de lésions corporelles graves en raison de ces faits et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois. L’appel de I.________ a été partiellement admis par la Cour d’appel pénal le 22 août 2024 et il a été acquitté du chef de prévention d’agression mais condamné à la même peine privative de liberté (cause 501 2024 6). Un recours contre cet arrêt est actuellement pendant au Tribunal fédéral. B. Tant les prévenus que le Ministère public et D.________ ont appelé du jugement du 20 novembre 2023 entre le 19 janvier et le 1er février 2024. A.________ a adressé sa déclaration d’appel le 31 janvier 2024. Il attaque le jugement dans son intégralité et conclut à son acquittement avec les conséquences idoines sur les mesures prononcées, les conclusions civiles, l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et les frais de la procédure. B.________ en a fait de même dans sa déclaration d’appel du 19 janvier 2024. Le 5 mars 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint, tout en concluant au rejet des appels sur le fond et en se référant à sa propre déclaration d’appel du 30 janvier 2024. Le 6 mars 2024, D.________ a conclu au rejet des appels de A.________ et B.________. C.________ a déposé une déclaration d’appel le 30 janvier 2024. Il conclut, avec suite de frais, à son acquittement du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et à sa condamnation à une peine compatible avec le sursis complet et assortie d’un tel sursis pour une durée de trois ans pour violation du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 42 domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue et tentative de lésions corporelles graves, ces deux infractions n’étant pas contestées par l’appelant qui ne remet pas en cause l’indemnité pour tort moral octroyée à E.________. Au surplus, il conteste les mesures prononcées à son encontre et conclut au versement de CHF 200.- à titre de tort moral en faveur de D.________ en raison de la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, au paiement de 15 % des frais de procédure ainsi que des indemnités de son précédent conseil par 15 % et du conseil de D.________ par 10 % en raison des infractions non remises en cause, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Le 19 février 2024, E.________ a informé la Cour qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer appel joint. Le Ministère public en a fait de même le 5 mars 2024 tout en concluant au rejet de l’appel sur le fond et en se référant à sa propre déclaration d’appel du 30 janvier 2024. Le 6 mars 2024, D.________ a conclu au rejet de l’appel de C.________. Dans sa déclaration d’appel du 30 janvier 2024, le Ministère public conclut à ce que C.________ soit reconnu coupable d’agression en plus de tentative de lésions corporelles graves pour les faits commis le 19 décembre 2021. Il a toutefois retiré ce chef de conclusions le 22 avril 2025. Il ne remet pas en cause la qualification juridique des actes commis 1er janvier 2020 par A.________, B.________ et C.________ mais requiert des peines privatives de liberté plus élevées, soit 4 ans et 6 mois pour A.________, 4 ans pour B.________, et 5 ans pour C.________. Il conclut également à l’expulsion du territoire suisse des trois prévenus pour une durée de 10 ans. A titre de réquisitions de preuves, il demande la production, par le Service de la population et des migrants, des dossiers des trois prévenus, la production d’un extrait du registre des poursuites les concernant et la production du jugement rendu par le Tribunal pénal de la Sarine à l’encontre de I.________. Le 19 février 2024, E.________ a informé la Cour qu’il n’entendait pas présenter une demande de non- entrée en matière ni déclarer appel joint. C.________ en a fait de même le 7 mars 2024. Le 6 mars 2024, D.________ a conclu à l’admission de l’appel du Ministère public. D.________ a adressé sa déclaration d’appel le 1er février 2024. Elle conteste le montant du tort moral qui lui a été alloué et conclut au versement par les trois prévenus solidairement d’un montant de CHF 45'000.- en réparation du tort moral. Elle a également conclu à l’expulsion judiciaire obligatoire des trois prévenus pour une durée de 10 ans mais a retiré ce chef de conclusions le 29 février 2024. Les prévenus ont conclu au rejet de l’appel de D.________ les 7 et 28 mars 2024. Le Ministère public a fait savoir à la Cour, le 19 mars 2024, qu’il ne présentait ni demande de non- entrée en matière ni appel joint. C. La Cour a siégé les 5 et 7 mai 2025. Ont comparu à la séance du 5 mai 2025, les trois prévenus assistés de leurs avocats, la Procureure Stéphanie Amara, au nom du Ministère public, ainsi que Me Jacy Pillonel au nom de D.________, dispensée de comparaître sur la base d’un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permet pas d’assister au procès. Tous les appelants ont confirmé les conclusions prises et énoncées ci-dessus. Les prévenus ont été entendues puis la procédure probatoire a été close. La Procureure Stéphanie Amara et Me Jacy Pillonel ont plaidé, puis Mes Aïoutz, Tirelli, Habib. Enfin, les prévenus ont eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont ils n’ont pas fait usage. La Cour a délibéré le 7 mai 2025.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 42 en droit 1. Recevabilité 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) sont recevables. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 CPP). Il en va de même du Ministère public (art. 104 al. 1 let. c et 381 al. 1 CPP) et de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b et 382 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, d’une manière ou d’une autre, le jugement du Tribunal pénal est attaqué dans son intégralité, sauf en ce qui concerne la condamnation de C.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue au sens de l’art. 179quater aCP et tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 aCP et 22 CP et le montant de CHF 4'000.- alloué à E.________ en réparation du tort moral. La fixation des indemnités de défenseur d’office ne fait pas non plus l’objet d’une contestation. Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces seuls points. Le caractère exécutoire des autres chiffres du dispositif du jugement attaqué est suspendu. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, le Ministère public a requis la production, par le Service de la population et des migrants, des dossiers des trois prévenus, la production d’un extrait du registre des poursuites les concernant et la production du jugement rendu par le Tribunal pénal de la Sarine à l’encontre de I.________. La Vice-Présidente a fait droit à ces requêtes. Elle a également produit au dossier, l’arrêt rendu le 22 août 2024 par la Cour d’appel pénal à l’encontre de I.________. 2. Actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun au sens des art. 191 et 200 CP : faits du 1er janvier 2020 En invoquant une constatation erronée des faits ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, les prévenus contestent leur condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Ils allèguent que la plaignante était en pleine possession de ses moyens et qu’elle était consentante, qu’aucune preuve n’établit le contraire et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 42 que c’est le sentiment de honte qu’elle a éprouvé qui a conduit la partie plaignante à déposer plainte pénale, seul moyen de justifier son comportement vis-à-vis de sa famille. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2. Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. La cause de cet état n’a pas d’importance. L’origine de l’incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également arrêt TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et références citées). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêt TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 et références citées). L’art. 191 CP exige que l’auteur ait profité de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu’il ait exploité l’état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; arrêt TF 6B_866/2022 du 4 juin 2023 consid. 4.1.2 et références citées). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêt TF 6B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 et références citées ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et références citées). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré

Tribunal cantonal TC Page 8 de 42 tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte ((arrêt TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 et références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). 2.3. Le Tribunal pénal a analysé les déclarations des parties et des différents témoins entendus lors de l’instruction, les rapports médicaux concernant la partie plaignante, les preuves matérielles, notamment les messages écrits et audios provenant des téléphones portables (cf. jugement p. 17 à 39). Sur la base de ces éléments, il est parvenu à la conclusion que la plaignante était, lors des actes reprochés aux prévenus, soit endormie, soit sans réaction pour une autre raison (alcool, cannabis, fatigue). Elle était ainsi en état d’incapacité de résistance lorsqu’elle se trouvait dans la chambre de A.________ de 4 heures du matin jusqu’à, à tout le moins, 8-9 heures du matin. Cet état a pris fin au plus tard lors de son réveil vers 14 heures. Il n’a cependant pas exclu que la plaignante n’ait pas été dans un état de perte de conscience complète, qu’elle ne se soit pas opposée aux actes, ou même qu’elle ait pris des initiatives (cf. jugement p. 43 à 47). La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Toutefois, elle n’adhère pas aux considérations du Tribunal pénal qui qualifie de blackout l’état dans lequel se trouvait D.________ ainsi que son amnésie (cf. jugement p. 46 let. f). En effet, compte tenu des circonstances du cas d’espèce établies par les premiers juges et évoquées ci-dessous, notamment l’alcool, le cannabis et la fatigue, la Cour retient que la plaignante s’est tout simplement endormie, qu’elle était dans un état de perte de conscience complète et n’a pas été en mesure de réagir lorsque les prévenus ont entrepris des actes sexuels sur elle. L’état d’incapacité de résistance a ainsi été causé par le fait qu’elle était endormie ou dans un état second. 2.3.1. Lorsqu’elle a déposé plainte pénale à la Police, le 25 janvier 2020, D.________ a déclaré qu’elle est arrivée à la boîte de nuit F.________ le 1er janvier 2020 vers 1h30 (DO 2019 l. 12), qu’elle se rappelle avoir bu trois à quatre verres de vodka de la marque M.________ (DO 2019 l. 11), qu’elle avait bu un verre de vodka avant d’aller en boîte (DO 2019 l. 12-13) et qu’après ces trois ou quatre verres, ça commençait à tourner (DO 2019 l. 14). Elle a précisé que A.________, avec lequel elle a eu une relation d’environ un mois à laquelle elle avait mis fin au début décembre (DO 2019 l. 17 à 20), lui a proposé de la ramener en lui disant qu’elle était trop bourrée et dans un but de protection (DO 2020 l. 30-31). Elle a indiqué qu’après cela, c’est devenu un peu flou, qu’elle a commencé à se sentir mal et qu’elle ne tenait plus vraiment debout. Ils sont sortis de la boite et elle savait qu’ils allaient à l’hôtel de A.________ (DO 2020 l. 34 à 36). Elle ne se souvenait plus comment ils sont arrivés dans la chambre de A.________ et se rappelle s’être réveillée dans cette chambre vers 14 ou 15 heures, complètement nue dans le lit. La seule chose dont elle se souvient est le visage de C.________ qui la regardait en souriant, assis dans un coin alors qu’il était habillé, lui semble-t- il. Elle ne se rappelait pas A.________ dans le lit mais, pendant la nuit, elle s’était réveillée à un moment donné et elle l’a vu en train de dormir derrière elle, dans le même lit (DO 2020 l. 40 à 47). Les déclarations de la plaignante à la Police au sujet du fait qu’elle n’a aucun souvenir des actes sexuels commis par les prévenus sont corroborées par les messages qu’elle a envoyés à A.________ le 2 janvier 2020 (DO 2163) : « moi j’étais dead je comprenais r je te faisais confiance sinon je serais pas rentrée avec toi… je savais même pas que t’étais parti… c’est flou dans ma tête si jamais je me rappelle de rien jpeux pas parler de viol psq j’étais incapable de repousser je comprenais r – tu te rends pas compte jcrois – pour vous c’est r » (cf. jugement attaqué p. 39).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 42 D.________ n’a jamais été en mesure de décrire les actes commis par les prévenus. Ce sont ces derniers qui l’ont fait. D’ailleurs, elle n’en a eu connaissance qu’ultérieurement, lorsque son amie N.________ lui a fait part, le 2 janvier 2020, à 1h20 à F.________, du message que lui avait envoyé A.________ selon lequel il l’avait « baisée » (cf. consid. 2.4.1 in fine ci-dessous ; DO 2090 l. 108 à 111). A cet égard, sa réaction est révélatrice du fait qu’elle ne le savait pas. En effet, elle répond « il est sérieux lui, il joue à quoi ? » (DO 2090 l. 110 s.). Suite à la prise de connaissance de ce message, D.________ a souhaité en savoir un peu plus et a parlé avec A.________ qui se trouvait également au F.________ cette nuit-là. Et c’est A.________ qui lui a dit qu’il n’aurait jamais dû la laisser avec C.________, lui laissant entendre que ce dernier avait également abusé d’elle alors qu’elle était totalement inconsciente (cf. consid. 2.4.2 in fine ci-dessous ; DO 2021 l. 76, 86 s.). Il ne lui a toutefois pas dit qu’il avait donné la carte magnétique de sa chambre à B.________ et à H.________ qui sont allés la retrouver, et pour cause : il savait qu’elle n’était pas au courant que B.________ lui a imposé une fellation; les messages qu’il a lui-même écrits le 27 janvier 2020, soit la veille de son audition par la Police, l’établissent et témoignent de l’état d’incapacité dans lequel la plaignante se trouvait au moment des faits (« J’supprime après. Frère, c’est moi qu’a fait en sorte qu’y a pas B.________. Ça veut dire, y a quelqu’un qui a dit : « Ouais, il est là ! » parce que elle était pas au courant. Elle savait pas du tout, rien, rien de B.________ ! Mais c’est rien, tu vois. Là, ça veut dire qu’elle a su y a pas très très longtemps là. » DO 2113, les 2 premiers messages). Ce n’est que le jour où elle a déposé plainte qu’elle a appris, d’une amie, que B.________ avait également profité d’elle (DO 2023

l. 140 à 142 ; DO 3029 l. 188), ce que O.________ a confirmé lorsqu’elle a été entendue le 26 janvier 2020 par la Police, soit avant les prévenus (DO 2100 l. 40 à 43). C’est d’ailleurs à ce moment-là que O.________ a conseillé à D.________ de déposer une plainte pénale mais celle-ci avait peur des répercussions que la plainte pourrait avoir, notamment car sa mère n’était pas au courant (DO 2100 l. 50 à 52). Par conséquent, l’argument des mandataires des prévenus selon lequel c’est le sentiment de honte que D.________ a éprouvé qui l’a conduit à déposer plainte pénale, seul moyen de justifier son comportement vis-à-vis de sa famille, plaidé lors de la séance du 5 mai 2025, tombe à faux. Compte tenu de la réaction de D.________ après les faits, ses déclarations sont crédibles et la Cour retient qu’elle n’était absolument pas consciente des actes commis par les prévenus et que, par conséquent, elle n’a pas été en mesure de s’y opposer. 2.3.2. Entendue par la Police le 26 janvier 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, N.________ a déclaré qu’elle avait l’impression qu’à Barcelone, D.________ s’était vraiment lâchée (DO 2087 l. 23). Elles sont arrivées toutes les deux le 26 décembre 2019 (DO 2087

l. 24) et sont allées tous les soirs en boîte de nuit (DO 2086 l. 33). D.________ a beaucoup bu d’alcool le 27 décembre 2019 (DO 2083 l. 38) et n’est pas rentrée à l’hôtel avec N.________ qui s’est fait beaucoup de soucis pour elle (DO 2083 l. 41 à 51). D.________ lui a écrit un message vers 11 heures en lui disant qu’elle était complètement bourrée, qu’elle était dead et qu’elle n'arrivait même pas à réfléchir, qu’elle s’est endormie comme une grosse merde (DO 2093). Le 30 décembre 2019, D.________ a mélangé cannabis et alcool et N.________ a précisé qu’on voyait qu’elle n’était pas bien (DO 2089 l. 71). Le 31 décembre 2019, dans l’après-midi, D.________ lui a dit qu’elle était trop fatiguée pour visiter la ville (DO 2089 l. 76). N.________ a indiqué que D.________ avait fumé du cannabis durant tout leur séjour (DO 2087 l. 25-26 ; DO 2088 l. 30-31 ; 2089 l. 63, 68-69, 70-71). Sur la soirée du 31 décembre 2019, N.________ a confirmé qu’elles avaient bu, à quatre, une bouteille de vodka M.________ qu’elles n’ont pas terminée (DO 2089 l. 95-96). P.________ a déclaré qu’elle-même avait bu deux verres de vodka, que D.________ n’avait pas bu moins qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 10 de 42 ou que Q.________ et que celle qui avait le moins consommé était N.________ (DO 2325 l. 62-65). Selon P.________, D.________ était un peu lancée (DO 2325 l. 66 et 79). Q.________ s’est souvenue avoir bu deux verres de vodka et avoir eu la tête qui tournait après ces deux verres et la chicha (DO 2334 l. 78-79). Elle s’est également souvenue qu’à un certain moment, D.________ s’est sentie mal et qu’elle avait demandé de l’eau (DO 2335 l. 99-100). De manière générale, Q.________ a déclaré que durant leur séjour à Barcelone, D.________ buvait pas mal, environ un ou deux verres, et que, parfois, elle avait l’air d’être à l’ouest, et d’autres fois, elle avait l’air bien (DO 2334 l. 48 à 51). Lorsque N.________, qui avait reçu le message de A.________ sur Snapchat qui disait « j’ai baisé D.________ », a demandé à D.________, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020, alors qu’elles étaient à F.________, si elle avait passé la nuit avec A.________, elle lui a répondu « meuf, j’étais bourrée et tu m’as laissée » (DO 2090 l. 106 à 109), ce qui ne laisse planer aucun doute sur son état physique au moment où elle est rentrée avec A.________ à son hôtel, en toute confiance (DO 3025 l. 73). A.________ a déclaré à la Police, le 28 janvier 2020, que D.________ était alcoolisée mais pas mal lorsqu’ils sont rentrés à son hôtel le 1er janvier 2020 vers 4 heures (DO 2028 l. 66). Plus de trois ans après les faits, il a déclaré, lors de la séance du Tribunal pénal du 13 novembre 2023, qu’il n’était pas conscient qu’elle était alcoolisée (DO 13'158 l. 103), ce qui est en parfaite contradiction avec ses premières déclarations faites moins d’un mois après les faits. Il a tout de même reconnu qu’il était conscient qu’elle avait bu de l’alcool (DO idem l. 104 -105). Lors de la séance de la Cour d’appel pénal du 5 mai 2025, à la question de savoir quel était l’état de D.________ au moment des faits, il a répondu : « Normal. Elle n’était pas alcoolisée » (cf. PV p. 10). Cette fâcheuse tendance à minimiser fortement les faits, voire à les nier, en dit long sur sa crédibilité. Il y a lieu de relever que A.________ avait envoyé un message à N.________, le 1er janvier 2020, en fin de matinée, pour lui dire de venir chercher D.________ car elle était « morte » (DO 2090 l. 101). Dans sa plaidoirie, Me Tirelli a parlé du poids des mots. Contrairement à ce qu’il a prétendu, ce terme « morte » ne signifie pas simplement qu’elle était crevée ou morte de fatigue mais bien qu’elle était inerte, sans réactions et n’était pas capable de rentrer seule à son hôtel. Il révèle son état d’incapacité encore à ce moment-là. D’ailleurs, D.________ ne s’est réveillée que vers 14 ou 15 heures (DO 2020 l. 46 s., DO 2048 l. 106). Il est piquant de remarquer que la plaignante a également utilisé le même terme en anglais « dead » pour qualifier son état d’incapacité totale durant les actes qui ont été commis sur elle lors d’une conversation avec A.________ le 2 janvier 2020 (cf. jugement attaqué p. 39 : : « moi j’étais dead je comprenais r je te faisais confiance sinon je serais pas rentrée avec toi »). Et si cela ne suffisait encore pas, on peut relire les messages audios de R.________, meilleur copain de A.________, qui certes n’était pas à Barcelone, mais semble avoir été mis au courant des faits par les principaux protagonistes qu’il considère comme ses petits frères, ou ses cousins (DO 2129 l. 3 s. et 10) ; il a également utilisé les termes « morte » ou « KO », soit les mêmes utilisés par A.________ et D.________, ce qui tend à confirmer l’état d’incapacité totale de cette dernière lorsque les faits ont été commis (« On m’a dit, elle était vraiment morte hein. Mais après on m’a dit vous lui avez posé des questions. Elle disait « Ouais c’est bon, je sais ce que je fais ». S.________ il a dit : « elle était morte je crois. Elle était KO la meuf on m’a dit. Elle tenait presque pas debout frère » DO 2117 dernier message). Sur la base de ces éléments, la Cour retient, selon les propres déclarations de A.________ faites moins d’un mois après les faits, que D.________ était alcoolisée lorsqu’elle est sortie de la boîte de nuit et est arrivée dans sa chambre d’hôtel. Alors qu’elle se trouvait encore dans la boîte de nuit, elle s’est sentie mal, ce qui a suffisamment frappé Q.________ pour qu’elle le déclare à la Police. Il

Tribunal cantonal TC Page 11 de 42 ressort des déclarations de D.________ et des trois amies qui l’accompagnaient ce soir-là qu’elles ont bu, à quatre, une bouteille de vodka M.________ d’une contenance de 70 cl qu’elles n’ont pas terminée. P.________ et Q.________ ont bu chacune deux verres, T.________ un peu moins, soit un verre ; par conséquent, les déclarations de D.________ selon lesquelles elle a bu entre trois et quatre verres de vodka sont crédibles si on considère qu’elles ont bu 50 cl de vodka à quatre, soit neuf verres d’une contenance de 5.5 cl. Les premiers juges ont calculé le taux d’alcoolémie approximatif de D.________ en appliquant la formule de Widmark et ont considéré qu’il a dû atteindre un pic de 1.77 pour mille en prenant en compte un poids de 60 kg. Il est vrai qu’il s’agit d’un calcul hasardeux sur lequel on ne peut pas se baser de manière scientifique et la Cour ne retient pas ce taux de manière formelle. Même si les valeurs de la concentration d’alcool dans le sang ne permettent pas, en l’espèce, de déduire l’ampleur d’une atteinte toxique à l’alcool, elles peuvent néanmoins constituer un indice de l’état dans lequel se trouvait la plaignante et donner du crédit à ses déclarations. A cela s’ajoute qu’elle avait déjà consommé un verre de vodka avant d’arriver en boîte de nuit, qu’elle avait fait la fête tous les soirs depuis son arrivée le 26 décembre 2019 et qu’elle avait consommé régulièrement du cannabis, soit deux ou trois joints par jour, y compris durant la journée du 31 décembre 2019 (DO 13'178 l. 553 s.), qu’elle était fatiguée au point de renoncer à une visite de la ville dans l’après-midi du 31 décembre 2019, et qu’elle a dormi de 4 heures à 14 heures dans la chambre d’hôtel de A.________, puis de 15h30 à 20 heures à son hôtel (cf. jugement attaqué p. 45 ch. 3). En outre, dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019, D.________ était dans un tel état d’alcoolisation qu’elle n’avait plus été en mesure de rentrer à son hôtel ni de réfléchir, qu’elle n’avait pas prévenu N.________, qu’elle s’était endormie et ne s’est réveillée qu’à 11 heures le 28 décembre 2019. Par conséquent, ce n’était pas la première fois qu’elle s’est trouvée dans une incapacité totale de réagir et de réfléchir. Alcoolisée, sous l’emprise du cannabis et fatiguée, D.________ s’est endormie dans la chambre de A.________, totalement incapable de discernement et de résistance et c’est la raison pour laquelle elle n’a pas été consciente des actes sexuels commis sur elle par les trois prévenus. Comme l’ont souligné les mandataires des prévenus dans leurs plaidoiries, D.________ a pris de gros risques en adoptant un tel comportement durant son séjour à Barcelone. Son incapacité totale de réagir et de réfléchir dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019 ne l’a pas empêchée de mélanger alcool et cannabis dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 au point de se retrouver dans le même état. Néanmoins, elle est rentrée avec A.________ à son hôtel parce qu’elle était trop alcoolisée pour se rendre à son propre hôtel et parce qu’elle lui faisait confiance (DO 3025 l. 73). Rien n’autorisait A.________ à abuser de sa confiance en entretenant des relations sexuelles avec elle alors qu’elle était totalement inerte et en la livrant à ses copains pour assouvir leurs pulsions sexuelles. Elle n’est pas responsable des mauvaises décisions prises par les prévenus qui ont porté atteinte à son intégrité sexuelle. Il est fort probable que D.________ n’aurait jamais su ce qui s’était passé dans cette chambre d’hôtel le matin du 1er janvier 2020 si A.________ n’avait pas adressé le fameux message à N.________ en se vantant de l’avoir « baisée », s’il n’avait pas parlé du rôle joué par C.________ à D.________ et si les prévenus ne s’étaient pas répandus sur leurs exploits sexuels auprès de leurs copains. Conscient de tout cela, R.________ a d’ailleurs écrit à A.________ le 27 janvier 2020, la veille de l’audition de ce dernier par la Police : « Et pis parce que maintenant, elle sait qu’avait tout ça. Au tout début, A.________, t’aurais dû dire : « Y avait que moi. Eux, ils sont juste rentrés dans la chambre mais sont ressortis. Y avait que moi. » (DO 2110, 2ème message). Cela signifie qu’avant, D.________ ne savait rien et les prévenus en étaient conscients.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 42 2.4. Les prévenus prétendent que la plaignante était consentante et qu’ils ont respecté sa libre détermination. Les premiers juges ont retenu que, sur le plan subjectif, les trois prévenus avaient compris que la plaignante n’était pas dans son état normal et qu’elle ne pouvait pas consentir aux actes qu’ils lui ont imposé (cf. jugement attaqué p. 67 ss). La Cour se réfère à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne. En effet, l’état d’incapacité totale de résistance de la plaignante ne pouvait pas avoir échappé aux trois prévenus. Ils en ont d’ailleurs profité pour lui faire subir des rapprochements sexuels en commun sans qu’elle s’en rende compte. En commettant des actes sexuels sur la plaignante en dépit de son état, les appelants ont accepté l’éventualité qu’elle ne puisse pas être en mesure d’y consentir valablement et, à fortiori, de s’y opposer, ce dont ils ont profité. 2.4.1. Lorsque C.________ est entré dans la chambre d’hôtel qu’il partageait avec A.________, vers 6h50, D.________ dormait sous le duvet, A.________ nu à côté d’elle. La photo prise par C.________ qui figure au dossier en témoigne (DO 2163). L’absence de réaction de D.________ est attestée par la vidéo de 9 secondes enregistrée par C.________ à 7h25 : avec des mouvements de va et vient, A.________ est en train de pénétrer D.________, couchée sur le ventre, totalement inerte. A.________ regarde C.________ en rigolant à pleines dents et on entend C.________ en train de ricaner. D.________ n’a aucune réaction, elle ne bouge pas durant toute la séquence. Ainsi,C.________ se trouvait déjà dans la chambre à 6h50 alors que A.________ et D.________ dormaient et il y est resté même lorsque A.________ s’est réveillé et a entrepris une relation sexuelle sur D.________ toujours endormie. Il a donc pu se rendre compte de l’absence de réaction de cette dernière même durant un acte sexuel. La scène décrite ci-dessus , même si elle ne dure que 9 secondes et n’est donc pas représentative de l’entier des faits qui ont été commis – ce que les premiers juges n’ont jamais prétendu, contrairement à ce qui a été plaidé par Me Tirelli -, témoigne néanmoins de l’irrespect et du mépris total de A.________ et de C.________ envers la plaignante, totalement inerte et inconsciente de ce qui était en train de se passer. Lors de la séance de la Cour d’appel pénal du 5 mai 2025, C.________ a d’ailleurs déclaré que D.________ n’avait pas réagi lorsqu’il a filmé le couple dans ses ébats sexuels car elle n’avait pas vu qu’il filmait (cf. PV p. 16). A.________ a déclaré que D.________ était réveillée lorsqu’il a décidé d’avoir une relation sexuelle sous les yeux de C.________ et qu’elle était d’accord d’avoir cette relation sexuelle en présence de ce dernier (cf. PV

p. 9). Pourtant, si elle avait été consciente à ce moment-là, comme le prétendent A.________ et C.________, elle aurait certainement réagi en entendant rire les deux protagonistes. Or, rien de tel ne figure sur la vidéo. Cette volonté de traiter D.________ comme un objet alors qu’elle était inanimée est également attestée par le message que A.________ a envoyé à N.________ le 1er janvier 2020 en fin de matinée : « J’ai baisé D.________ ». La Cour ne voit aucune autre raison de l’envoi de ce message si ce n’est pour se vanter et laisser une trace de ses actes car il savait que D.________ était dans un état d’inconscience totale, et pour salir la réputation de la plaignante. 2.4.2. Les messages issus des téléphones portables analysés lors de l’enquête sont particulièrement éloquents et ne laissent planer aucun doute contrairement aux explications farfelues livrées par A.________ lors de la séance de Cour le 5 mai 2025 (cf. PV p. 10). Ils témoignent du fait que D.________ était totalement inconsciente lorsque les prévenus ont entrepris des actes sexuels sur elle et que ces derniers s’en étaient parfaitement rendus compte, raison pour laquelle ils se sont permis de commettre de tels actes en commun. D’ailleurs, A.________ était

Tribunal cantonal TC Page 13 de 42 conscient de la portée défavorable de ces messages puisqu’il a supprimé toute la conversation compromettante sur le groupe WhatsApp avant son audition par la Police, le 28 janvier 2020, seuls les messages écrits ayant pu être retrouvés lors de l’analyse de l’extraction de son téléphone (DO 2008 al. 2) ; en outre, il avait demandé à U.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la Police de 26 janvier 2020 (DO 2094 ss), de dire qu’il avait cassé son téléphone et qu’il était injoignable (DO 2097 l. 71 s.). Dans cet échange du 27 janvier 2020 (DO 2110 ss), A.________ dit ceci : « J’supprime après. Frère, c’est moi qu’a fait en sorte qu’y a pas B.________. Ça veut dire, y a quelqu’un qui a dit : « Ouais, il est là ! » parce que elle était pas au courant. Elle savait pas du tout, rien, rien de B.________ ! Mais c’est rien, tu vois. Là, ça veut dire qu’elle a su y a pas très très longtemps là. » (DO 2113, les 2 premiers messages). Il ressort de ces deux messages que A.________ savait indubitablement que la plaignante ne disposait pas de sa capacité de discernement lorsque les rapprochements sexuels ont été commis sur elle dans sa chambre d’hôtel et qu’à tout le moins, elle n’était pas au courant que B.________ avait abusé d’elle. Certes, il ne parle que de ce dernier dans ces deux messages. Toutefois, au cours de la même conversation, son ami R.________ lui dit : « Et pis parce que maintenant, elle sait qu’y avait tout ça. Au tout début, A.________, t’aurais dû dire : « Y avait que moi. Eux, ils sont juste rentrés dans la chambre mais sont ressortis. Y avait que moi ». Comment on m’a dit son état. Maintenant, on m’a dit, elle sait qu’y a tout le monde frère, tout ça. » (DO 2110 dernier message). Il ressort de ce seul message que la plaignante se trouvait dans un état tel qu’au moment des faits, elle n’a eu aucune conscience des actes sexuels pratiqués sur elle par les prévenus et que ces derniers s’en sont rendus compte puisqu’ils en ont parlé avec leurs copains, dont R.________ qui, rappelons-le, est le meilleur copain de A.________, n’était pas à Barcelone mais semble avoir été mis au courant des faits par les principaux protagonistes qu’il considère comme ses petits frères, ou ses cousins (DO 2129 l. 3 s. et 10), . Et cela n’a pas été démenti par A.________ dans les messages retrouvés dans son téléphone. R.________ poursuit sur l’état physique de la plaignante : « Après moi, on m’a dit, elle était vraiment morte hein. » (DO 2117 dernier message). C’est également le terme qu’a utilisé A.________ pour décrire l’état de la plaignante lorsqu’il a demandé à N.________ de venir la chercher à son hôtel en fin de matinée (cf. DO 2090 l. 100 à 102, consid. 2.3.2 al. 5 ci- dessus). Ainsi, il est évident qu’aux yeux des trois prévenus, la plaignante avait perdu toute conscience et qu’ils en ont profité pour lui imposer des rapprochements sexuels sans qu’elle le sache. D’ailleurs, A.________ s’est excusé auprès de la plaignante d’avoir laissé faire C.________ (DO 2021 l. 86 ; cf. jugement attaqué p. 39). La Cour relève qu’il ne se serait pas excusé si D.________ avait consciemment voulu entretenir une relation sexuelle avec C.________. Par conséquent, profitant de l’état d’inconscience de D.________, A.________ en a profité pour entretenir deux relations sexuelles avec elle et il l’a laissée à la merci de C.________ qui en a profité à son tour pour lui faire subir une relation sexuelle alors qu’il a bien vu qu’elle était endormie et qu’elle ne manifestait aucune réaction. 2.4.3. Non content d’avoir laissé la plaignante à la merci des assauts sexuels de son copain C.________, après en avoir lui-même abusé, A.________ s’est rendu vers 8h30 (DO 2074 l. 51) dans la chambre que partageaient B.________ et H.________ qui dormaient (DO 2061 l. 27 et DO 2074 l. 51). Il les a réveillés en criant (DO 2061 l. 27) et s’est vanté d’avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante et que C.________ était en train d’avoir une relation sexuelle avec elle (DO 2061

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l. 27 et 28 et DO 2074 l. 54). Il leur a donné la carte de la chambre (DO 2061 l. 30 et DO 2074 l. 56) ; B.________ et H.________ se sont rendus dans la chambre en question. B.________ s’est directement déshabillé (DO 2061 l. 33) et s’est approché de la plaignante. Les déclarations de B.________ selon lesquelles la plaignante a commencé à lui faire des attouchements et a pris son pénis avec sa main (DO 2074 l. 61) ne sont pas crédibles compte tenu de l’état physique dans lequel la plaignante se trouvait et du fait qu’elle ne se rappelle de rien, pas même de l’avoir vu (DO 3028 l. 162). La version la plus crédible, vu les circonstances et les preuves au dossier, est que B.________ a profité de l’état d’incapacité de résistance de D.________ pour se faire prodiguer une fellation par la plaignante en sortant son pénis et en le mettant dans la bouche de D.________. En effet, sans attendre, sans qu’aucune parole n’ait été dite (DO 2071 l. 62), et alors que C.________ était toujours en train d’entretenir une relation sexuelle avec elle et qu’il savait que A.________ avait également entretenu une relation sexuelle avec elle juste avant, B.________ n’a pas hésité une seule seconde pour obtenir sa part de plaisir. La situation était suffisamment étrange et surréaliste pour que B.________ se rende compte de l’incapacité de réagir de la plaignante et en profite pour lui faire subir un acte d’ordre sexuel pendant que C.________ la pénétrait. Il n’a jamais eu de relations sexuelles auparavant avec D.________ qui ne le connaissait même pas (DO 3028 l. 160), B.________ ayant confirmé lors de la séance de la Cour le 5 mai 2025 qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir parlé avec elle, après avoir répondu oui à la question de savoir s’il la connaissait avant le 1er janvier 2020 (cf. PV p. 13). Même si elle n’avait pas été dans un tel état d’incapacité, il n’aurait pas pu partir de l’idée qu’elle aurait été consentante pour un rapprochement sexuel avec lui. En outre, les messages évoqués ci-dessus (consid. 2.4.2) sont suffisamment éloquents pour établir que D.________ ne savait pas que B.________ avait profité d’elle ; par conséquent, son incapacité totale n’a pas pu échapper à ce dernier. 2.4.4. Enfin, la Cour relève que la crédibilité des trois prévenus sur le fait que la plaignante était consentante et qu’ils ne pouvaient pas se douter de son incapacité compte tenu du rôle actif qu’elle a joué est fortement sujette à caution. Tout d’abord, il ne fait aucun doute qu’ils se sont entendus pour donner la même version des faits à la Police comme cela ressort des messages extraits par la Police (cf. jugement attaqué p. 43 s. ch. 1.4.2 et aussi DO 2119, avant-dernier message). La Cour relève que A.________ a supprimé ces messages comme il l’avait dit (DO 2113 1er message, DO 2120 avant-dernier message). En outre, il ne voulait pas que la Police puisse l’interroger et fouille son téléphone portable puisqu’il a demandé à U.________, qui a été entendu par la Police le 26 janvier 2020 (DO 2094 ss), de dire qu’il avait cassé son téléphone et qu’il était injoignable (DO 2097 l. 71 s.). Par conséquent, il avait des choses à cacher. Ensuite, les déclarations des trois prévenus sont truffées de contradictions :

- A.________ a déclaré que C.________ a commencé à coucher avec la plaignante après que lui- même eut fini avec elle et que ce n’est que lorsqu’il est sorti de la salle de bain qu’il a vu que C.________ était couché sur la plaignante et qu’ils avaient commencé un rapport (DO 2028 l. 70- 71 ; DO 2030 l. 151 à 154). C.________ a déclaré qu’il avait rejoint A.________ et D.________ sur le lit pour avoir un rapport sexuel avec cette dernière et que A.________ s’est mis de côté au moment où il a pénétré la plaignante ; ce n’est qu’après quelques minutes que A.________ a mis un peignoir et est sorti de la chambre (DO 2048 l. 93-94). Ces déclarations datent du 28 janvier 2020, soit moins d’un mois après les faits, et elles divergent sur un point qui n’est pas anodin, soit la présence ou non dans le lit de A.________ lorsque C.________ a commencé à entretenir une relation sexuelle avec la plaignante. Lors de la séance de la Cour, le 5 mai 2025, C.________ a répondu non à la question

Tribunal cantonal TC Page 15 de 42 de savoir si A.________ était encore dans le lit lorsqu’il a commencé à entretenir une relation sexuelle avec D.________ (cf. PV p. 16), ce qui est en totale contradiction avec ses premières déclarations du 28 janvier 2020.

- A.________ a déclaré avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020 (DO 2034 l. 277 à 280), ce qui est contesté par D.________ (DO 13'180 l. 593). C.________ a déclaré que le soir du 1er janvier 2020, il est allé dans sa chambre d’hôtel avec V.________, que A.________ leur a ouvert la porte, qu’il était en boxer et que D.________ était en train de se rhabiller, précisant qu’ils avaient eu un rapport avant leur arrivée (DO 2049 l. 124 à 126 ; DO 3050 l. 841-843). V.________ a déclaré que dans la chambre, il y avait A.________ et D.________, qu’ils étaient normaux, les deux habillés sur le lit, en position assise, ils discutaient (DO 2152 l. 49 à 50). Elle n’a pas évoqué une éventuelle relation sexuelle entre les deux. Par conséquent, il est plus probable que A.________ et D.________ n’ont pas entretenu de relations sexuelles dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020 et que les deux prévenus se sont mis d’accord sur cette version pour décrédibiliser la plaignante. Cela d’autant plus qu’au début de son audition par la Police, le 28 janvier 2020, A.________ n’a pas mentionné cette relation sexuelle lorsqu’il a décrit les faits, déclarant uniquement : « On discute de tout et de rien, comme quoi on était fatigué, elle m’a aidé à faire ma valise » (DO 2029 l. 99-100). Ce n’est que lorsque les inspecteurs lui ont posé la question de manière explicite qu’il a répondu qu’il avait entretenu une relation sexuelle avec D.________ dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020 (DO 2034 l. 275-277). Cette version est cousue de fil blanc et A.________ n’aurait pas omis de mentionner cette relation sexuelle si elle avait réellement eu lieu ; il a tout simplement oublié de mentionner, au début de son audition, cet aspect du récit mis au point par les prévenus.

- Lors de son audition par la Police le 28 janvier 2020, A.________ a déclaré qu’après avoir couché avec D.________, il était descendu dans la chambre de W.________, qui était au 2ème étage de l’hôtel, qu’il lui a ouvert la porte et qu’il y avait également H.________, B.________ et un ami de W.________ dont il avait oublié le nom (DO 2028 l. 70 à 75), soit quatre personnes. Il a déclaré qu’« on » lui avait demandé la carte de sa chambre, « peut-être B.________ » (DO 2028 l. 77 et 78) lorsqu’il leur a dit qu’il était avec D.________ dans sa chambre et qu’elle s’y trouvait toujours avec C.________, déclarations qu’il a réitérée lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025, en précisant que B.________ ou H.________ lui avait demandé la carte (cf. PV p. 10 al. 1). Il a encore précisé que lorsque B.________ et H.________ sont allés dans sa chambre, il est resté réveillé, discutant avec les deux autres occupants de la chambre jusqu’à leur retour, vers 12 heures. Entendu le même jour, soit le 28 janvier 2020 B.________ a raconté une tout autre histoire, soit qu’il n’y avait que H.________ et lui dans la chambre (DO 2074 l. 52 et 53), que A.________ leur avait donné la carte de la chambre spontanément sans qu’ils ne lui demandent rien (DO 2074 l. 55), et qu’ils sont redescendus dans leur chambre alors que C.________ était toujours en train d’entretenir une relation sexuelle avec D.________ (DO 2074 l. 69 à 73) étant précisé que ce rapport avait duré entre 30 et 40 minutes selon C.________ (DO 2048 l. 95), de sorte qu’il n’est pas possible que B.________ et H.________ ne soient redescendus dans leur chambre que vers 12 heures comme l’a déclaré A.________. Ce qui est piquant, c’est que H.________, également entendu le même jour, a déclaré que dans la chambre de W.________, il y avait cinq personnes lorsque A.________ est arrivé, soit W.________, B.________, X.________ et lui-même (DO 2061 l. 22 à 24). Il a précisé qu’il avait attendu une quinzaine de minutes devant l’ascenseur jusqu’à ce que B.________ arrive, puis ils sont retournés dormir dans leur chambre (DO 2061 l. 37 à 42).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 42 Le nombre de versions données met à mal la crédibilité des prévenus et démontre qu’ils ont essayé de livrer une version commune sans toutefois penser aux détails périphériques.

- C.________ a déclaré que B.________ avait éjaculé dans la bouche de la plaignante (DO 2048 l. 102), qu’il l’avait vu et que D.________ avait tiré la langue (DO 3007 l. 166 à 170 ; DO 13'175 l. 489). B.________ a déclaré qu’il n’avait pas éjaculé (DO 2074 l. 67-68 ; DO 3054 l. 982-984). Les deux prévenus n’avaient certainement pas prévu cette question posée par les inspecteurs. S’en est suivie une contradiction importante.

- H.________ a déclaré que lorsque B.________ est entré dans la chambre, D.________ s’est levée du lit et est allée vers lui (DO 2061 l. 35). B.________ a déclaré que D.________ ne s’était pas déplacée dans le lit, qu’elle avait toujours la même position, soit en levrette avec C.________, alors qu’elle lui prodiguait une fellation (DO 3054 l. 972-974 et 979-981). Leurs deux versions ne coïncident pas sur un point important.

- Le 28 janvier 2020, soit moins d’un mois après les faits, A.________ a prétendu que lorsqu’il est arrivé dans sa chambre d’hôtel avec la plaignante, vers 4 heures du matin, il n’était pas très bien car il avait un peu bu (DO 2028 l. 57), moyennement (l. 58). Ils se sont posés dans la chambre et il est parti aux toilettes. D.________ l’a fait vomir avec ses propres doigts. Ils sont revenus se poser sur le lit, ils ont dormi et ils ont couché ensemble environ une heure après (l. 62-64). Puis C.________ est arrivé (l. 70). Il s’est souvenu que D.________ lui avait dit qu’elle avait cru qu’il était mort à un moment donné, qu’il ne réagissait pas lorsqu’elle l’appelait (DO 2029 l. 100-102). Lorsqu’il est prié de préciser comment le rapport sexuel s’est déroulé, A.________ a déclaré qu’ils se sont déshabillés, qu’il s’est couché sur le lit et qu’elle est venue sur lui, qu’après, il est allé sur elle, qu’après il est allé vomir, qu’il est revenu et elle est venue sur lui car il n’en pouvait plus, qu’elle s’est mise en position de levrette et qu’ils ont terminé ainsi, en position de levrette (DO 2030 l. 137-140). Ce qui est ennuyeux pour établir les faits, c’est que A.________ ne livre plus la même version lors de la même audition. Plus loin dans son audition, il donne encore une autre version : il répond qu’il s’est déshabillé après être allé vomir et qu’il n’était pas sur le lit, mais debout (DO 2033 l. 241-243). Ces différentes versions successives, servies lors de la même audition, ne sont pas crédibles et démontrent que son récit n’est pas le reflet de la vérité.

- Dans son audition du 28 janvier 2020, A.________ ne parle que d’un rapport sexuel non protégé qu’il était en train d’entretenir avec D.________ juste avant l’arrivée de C.________ dans la chambre (DO 2028 l. 70 s., DO 2030 l. 142, 144 s., 148). Entendu le même jour par la Police (DO 2044 ss), C.________ a déclaré que lorsqu’il est arrivé dans la chambre, A.________ et D.________ dormaient, nus sur le lit et qu’il se sont réveillés quelques minutes après (DO 2048 l. 88 à 91). Il est difficile de prévoir tous les détails lorsqu’on met au point une version arrangée commune. En l’occurrence, la version de C.________ est corroborée par des preuves matérielles qui figurent au dossier : sur la photo prise par C.________, datée du 1er janvier 2020 à 6h55, soit bien après qu’ils soient rentrés à l’hôtel, on voit que A.________ et D.________ dorment ; la vidéo sur laquelle on identifie A.________ en train de pénétrer la plaignante a été enregistrée à 7h25. En l’occurrence, la version que A.________ a livrée à la Police le 28 janvier 2020 ne reflète pas la vérité et il a donc dû la remanier. Il y a lieu de préciser que lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025, A.________ a déclaré qu’il avait entretenu deux relations sexuelles avec D.________ le jour des faits qui lui sont reprochés, soit le 1er janvier 2020 (cf. PV p. 9).

- Dans son audition du 28 janvier 2020, à la question de savoir s’il avait connaissance d’une vidéo à caractère sexuel où D.________ figure, A.________ a déclaré qu’il n’en avait eu connaissance

Tribunal cantonal TC Page 17 de 42 que l’avant-veille (DO 2031 l. 163 et 164). Il était pourtant au courant que C.________ le filmait durant ses ébats sexuels puisqu’on le voit rire en le regardant. Ces quelques exemples démontrent que la crédibilité des prévenus est nulle et qu’ils tentent d’induire les autorités en erreur sur les faits qu’ils ont commis. La Cour ne peut pas se fier à leurs déclarations lorsqu’ils affirment que la plaignante était consentante, qu’elle était active durant leurs rapprochements sexuels et qu’elle en prenait l’initiative. 2.4.5. En conclusion, la Cour retient que les trois prévenus ne pouvaient pas ignorer que D.________ se trouvait dans un état d’incapacité de résister à des rapprochements sexuels et qu’ils en ont profité pour les lui imposer. Par conséquent, les conditions d’application de l’art. 191 CP étant réalisées, A.________, C.________ et B.________ doivent être reconnus coupables d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La circonstance aggravante de la commission en commun doit être retenue pour les trois prévenus, les considérations des premiers juges à ce sujet ne prêtant pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 70). Les trois appels des prévenus sont rejetés. 2.5. Les prévenus appelants contestent les mesures prononcées à leur encontre et les conclusions civiles comme conséquences de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant comme ils l’ont confirmé lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025 (cf. PV p. 5, 6 et 7). Dans la mesure où la condamnation des appelants est confirmée en appel, il n’y a pas lieu de revoir ces deux points, étant précisé que les conclusions civiles seront examinées dans le cadre de l’appel déposé par la plaignante (consid. 8 ci-dessous). En outre, comme l’a relevé le Tribunal pénal, le juge doit prononcer l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelles organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables en cas de condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance si les conditions de l’art. 67 al. 4 CP sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce, la clause d’exception de l’al. 4bis n’étant pas applicable. 3. Quotité des peines Le Ministère public conclut à une aggravation des peines qui ont été prononcées à l’encontre des prévenus. Il soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte de la gravité des faits et de la lourdeur de la faute commise par les prévenus. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 32 mois dont 12 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant trois ans. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, soit 54 mois. B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois dont 11 mois ferme et 13 mois avec sursis pendant trois ans. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 4 ans, soit 48 mois. C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 5 ans, soit 60 mois.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 42 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Conformément au principe de l’aggravation, le juge ne doit pas additionner les différentes peines fixées pour chaque infraction mais doit aggraver la peine de base pour tenir compte de chaque infraction. Comme l’a toujours retenu le Tribunal fédéral, la comparaison d’une peine d’espèce avec celles prononcées dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Elle peut néanmoins donner des indications intéressantes, sous toutes réserves. Ainsi, à titre indicatif, les peines suivantes ont été prononcées dans des affaires récentes concernant la même infraction mais sans l’aggravante de la commission en commun : 24 mois pour une pénétration vaginale, victime intoxiquée sévèrement à l’alcool (arrêt TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022), 24 mois pour une pénétration vaginale, victime fatiguée et ivre (arrêt TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024), 20 mois pour une pénétration digitale, victime endormie (arrêt TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022), 15 mois pour des caresses et une fellation, victime fortement alcoolisée, endormie, faits anciens remontant à 8 ans (arrêt TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024). 3.2. A.________ 3.2.1. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et il encourt une peine privative de liberté de 15 ans au maximum (art. 191 et 200 CP). 3.2.2. Au terme d’une motivation détaillée et complète, le Tribunal pénal a retenu que la faute de A.________ doit être qualifiée de moyenne, tout en précisant explicitement que cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal pour l’infraction à punir

– qui va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de dix ans, et jusqu’à 15 ans pour la commission en commun - et ne signifie en aucun cas que les actes ne seraient pas graves. Sur le plan objectif, le Tribunal pénal a considéré que l’infraction touche à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme et revêt déjà une gravité intrinsèque. Le fait que les agressions sexuelles se soient déroulées sans protection est un facteur aggravant. Le fait que le prévenu n’ait pas atteint l’orgasme doit être considéré comme neutre. Il a tenu compte du fait que les actes n’ont pas été

Tribunal cantonal TC Page 19 de 42 particulièrement violents envers la plaignante en comparaison avec d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle commises en groupe et que cette dernière n’a pas été blessée physiquement. Il a relevé que la commission en commun de l’infraction a entraîné une charge supplémentaire ainsi que la durée relativement longue de tout le processus d’agression, soit plus d’une heure. Il a tenu compte que la plaignante était une jeune femme de 19 ans au moment des fait et qu’elle avait de l’expérience dans le domaine sexuel. En ce qui concerne les éléments subjectifs, il a retenu l’intention directe de A.________, motivé uniquement par son désir de satisfaction sexuelle, soit un motif égoïste, et qui a trahi la confiance de la plaignante. A.________ a imposé deux actes sexuels à la plaignante. Puis, il a laissé son ami C.________ profiter sexuellement d’elle, et, pire, encore, il a invité deux autres amis qui dormaient dans une autre chambre, à monter pour qu’eux aussi puissent abuser sexuellement de la plaignante qui n’était pas en état de réagir. C’est lui qui a permis cette commission en commis, se servant de la plaignante comme d’un objet sexuel. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, les premiers juges ont souligné la mauvaise collaboration de A.________ durant la procédure et le fait que les prévenus se sont entendus sur la version des faits à donner à la Police et ont tenté de décrédibiliser la plaignante. Ils ont relevé que A.________ avait pris le soin d’effacer les audios et autres éléments compromettants de son téléphone et qu’il a toujours contesté sa faute, prétendant que la plaignante était consentante. Ils ont constaté qu’il n’avait exprimé aucun regret ni démontré aucune prise de conscience de la gravité de son comportement et que sa responsabilité était entière. Ils ont pris en compte sa situation personnelle, notamment qu’il était âgé de 28 ans, qu’il travaillait à 80 % en tant que gestionnaire de commerce de détail, était célibataire et vivait chez ses parents. Ils ont constaté qu’il figurait au casier judiciaire à raison de deux inscriptions, une en 2018 pour rixe (peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 60.- avec sursis pendant deux ans, sursis prolongé d’une année, et amende) et l’autre en 2019 pour infraction à la LCR (peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant trois ans, et amende) et que ces antécédents, bien que récents, n’avaient pas de lien générique avec l’infraction pour laquelle A.________ était reconnu coupable (cf. jugement attaqué p. 84 s.). 3.2.3. Le Ministère public estime que la peine prononcée est exagérément clémente compte tenu de la gravité des actes qui ont été commis et de l’atteinte à un bien juridique important, soit l’intégrité sexuelle : le prévenu a profité de la plaignante à deux reprises et l’a mise à disposition de ses copains, la traitant comme un objet alors qu’elle lui faisait confiance. Il relève l’impact que ces actes humiliants ont eu sur la vie de la plaignante, la volonté délictueuse intense du prévenu qui a joué un rôle majeur, prépondérant, son mobile égoïste, soit la satisfaction de ses besoins sexuels, son comportement peu collaborant et manipulateur tout au long de la procédure, son absence de conscience et d’amendement, sa responsabilité pleine et entière. Il estime insoutenable le fait de qualifier de moyenne la faute commise compte tenu de la commission en commun, la culpabilité devant être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. Il considère le prévenu comme particulièrement dangereux (cf. plaidoirie de la Procureure lors de la séance du 5 mai 2025). 3.2.4. La Cour se réfère à la motivation complète des premiers juges sur la quotité de la peine qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie intégralement. Elle retient également les éléments soulevés par la Procureure dans sa plaidoirie et qui, dans leur grande majorité, se recoupent avec ceux exposés par les premiers juges, notamment le fait que A.________ a joué un rôle prépondérant dans tout le processus de l’agression sexuelle et qu’il a traité la plaignante comme un objet alors

Tribunal cantonal TC Page 20 de 42 qu’elle lui faisait confiance. La Cour relève encore que les actes ont été commis dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 et que la soirée avait été festive et alcoolisée ce qui a contribué à désinhiber les prévenus mais n’enlève rien à la gravité des faits. Le Ministère public estime que la culpabilité du prévenu doit être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. La peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois requise par le Ministère public correspond encore à une culpabilité moyenne, une culpabilité qualifiée de lourde devant entraîner une peine de plus de 7 ans au vu de la peine maximale de 15 ans. La circonstance aggravante de la commission en commun fait partie des éléments qui sont pris en considération pour la qualification de la culpabilité puisque la peine menace est de 15 ans. Compte tenu des actes qui ont été commis et du contexte dans lequel ils ont été réalisés, la Cour ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu’il affirme que le prévenu est particulièrement dangereux. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour retient, tout comme les premiers juges, que la culpabilité objective et subjective de A.________ doit être qualifiée de moyenne vu le cadre légal des art. 191 et 200 CP. La situation personnelle de A.________ a quelque peu évolué depuis le jugement de première instance. Actuellement, il travaille auprès de Y.________ à 80 % et prend des cours auprès de Z.________ pour devenir agent. Il envisage d’emménager avec sa compagne. Il n’a pas de dettes, la dernière poursuite introduite ayant été réglée. Une inscription est venue s’ajouter au casier judiciaire pour violation grave des règles de la circulation et le prévenu a été condamné le 17 février 2025 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et au paiement d’une amende de CHF 1'000.- pour un excès de vitesse. Cet antécédent, très récent, ne plaide pas en sa faveur ; il y a toutefois lieu de relever qu’il n’a pas de lien générique avec l’infraction commise le 1er janvier 2020 et n’induit pas un risque de récidive. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la peine privative de liberté de 32 mois prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité de A.________ et qu’elle sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu en tenant compte de l’aggravante de la commission en commun de l’art. 200 CP. Elle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.3. B.________ 3.3.1. B.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et comme A.________, il encourt une peine privative de liberté de 15 ans au maximum. 3.3.2. Là encore, les premiers juges ont soigneusement motivé la quotité de la peine, détaillant tous les éléments qui ont été pris en considération et expliquant comment ils ont été appréciés. Ils ont retenu que la faute de B.________ doit être qualifiée de moyenne, tout en précisant explicitement que cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal, ce qui ne signifie aucunement que l’acte commis n’est pas grave. Le Tribunal pénal s’est fondé sur les éléments objectifs suivants : l’infraction touche à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme et revêt déjà une gravité intrinsèque. Le fait que l’agression sexuelle se soit déroulée sans protection est un facteur aggravant. Le fait que le prévenu n’ait pas atteint l’orgasme doit être considéré comme neutre. Il a tenu compte du fait que les actes n’ont pas été

Tribunal cantonal TC Page 21 de 42 particulièrement violents envers la plaignante en comparaison avec d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle commises en groupe et que cette dernière n’a pas été blessée physiquement. Il a relevé que la commission en commun de l’infraction a entraîné une charge supplémentaire ainsi que la durée relativement longue de tout le processus d’agression, soit plus d’une heure. Il a tenu compte que la plaignante était une jeune femme de 19 ans au moment des fait et qu’elle avait de l’expérience dans le domaine sexuel. En ce qui concerne les éléments subjectifs, le Tribunal pénal a retenu que B.________ a profité de l’état d’incapacité de la plaignante pour se faire prodiguer une fellation alors que son ami C.________ était encore en train de lui imposer un rapport sexuel. Il s’est servi d’elle comme d’un objet sexuel. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, les premiers juges ont souligné la mauvaise collaboration de B.________ durant la procédure et le fait que les prévenus se sont entendus sur la version des faits à donner à la police et ont tenté de décrédibiliser la plaignante. Ils ont relevé que B.________ a toujours contesté sa faute, prétendant que la plaignante était consentante. Ils ont relevé qu’il n’avait exprimé aucun regret ni démontré aucune prise de conscience de la gravité de son comportement et que sa responsabilité était entière. Ils ont pris en compte sa situation personnelle, notamment le fait qu’il était âgé de 24 ans, qu’il travaillait en tant que logisticien, qu’il vivait chez sa maman et n’avait pas de dettes. Ils ont constaté qu’il figurait au casier judiciaire à raison de deux inscriptions pour infractions à la LCR, une en 2022 (peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, sursis prolongé d’une année, et amende) et l’autre en 2023 (peine pécuniaire de 40 jours-amende, sans sursis, relevant que ces condamnations, au demeurant non génériques, étaient postérieures aux faits pour lesquels il était condamné (cf. jugement attaqué p. 91 s.). 3.3.3. Le Ministère public estime que la peine prononcée est exagérément clémente compte tenu de la gravité des actes qui ont été commis et de l’atteinte à un bien juridique important, soit l’intégrité sexuelle : le prévenu a imposé une fellation à la plaignante pendant que C.________ entretenait une relation sexuelle avec elle. Il relève qu’il n’a pas hésité lorsque A.________ lui a donné la clé de sa chambre, cédant de manière égoïste à ses pulsions sexuelles ; il n’a eu aucune considération pour la plaignante et l’a traitée comme un simple objet alors que l’infraction était parfaitement évitable. Il souligne sa responsabilité pleine et entière, son casier judiciaire, son comportement peu collaborant durant la procédure, son absence de conscience et d’amendement, l’absence de circonstances atténuantes. Il estime insoutenable le fait de qualifier de moyenne la faute commise compte tenu de la commission en commun, la culpabilité devant être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. Il considère le prévenu comme particulièrement dangereux (cf. plaidoirie de la Procureure lors de la séance du 5 mai 2025). 3.3.4. La Cour se réfère à la motivation complète des premiers juges sur la quotité de la peine qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie intégralement. Elle retient également les éléments soulevés par la Procureure dans sa plaidoirie et qui, dans leur grande majorité, se recoupent avec ceux exposés par les premiers juges. La Cour souligne encore que B.________ a agi de manière égoïste pour assouvir ses pulsions, sans aucun égard pour la plaignante alors qu’il aurait eu la possibilité d’y renoncer tout comme H.________ l’a fait en sortant de la chambre. Elle relève également que les actes ont été commis dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 et

Tribunal cantonal TC Page 22 de 42 que la soirée avait été festive et alcoolisée ce qui a contribué à désinhiber les prévenus mais n’enlève rien à la gravité des faits. Le Ministère public estime que la culpabilité du prévenu doit être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. La peine privative de liberté de 4 ans requise par le Ministère public correspond encore à une culpabilité moyenne, une culpabilité qualifiée de lourde devant entraîner une peine de plus de 7 ans au vu de la peine maximale de 15 ans. La circonstance aggravante de la commission en commun fait partie des éléments qui sont pris en considération pour la qualification de la culpabilité puisque la peine menace est de 15 ans. Compte tenu de l’acte qui a été commis et du contexte dans lequel il a été réalisé, la Cour ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu’il affirme que le prévenu est particulièrement dangereux. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour retient, tout comme les premiers juges, que la culpabilité objective et subjective de B.________ doit être qualifiée de moyenne vu le cadre légal des art. 191 et 200 CP. La situation personnelle de B.________ a quelque peu évolué depuis le jugement de première instance. Actuellement, il travaille auprès de AA.________ en qualité de logisticien et perçoit un salaire de CHF 4'800.- brut par mois. Il vit à AB.________ avec sa fiancée. Il a des dettes qui, au 21 août 2024, s’élevaient à CHF 14'864.-, mais n’a pas d’actes de défaut de biens. Selon ses déclarations, il a mis en place un plan de paiement avec l’Office des poursuites pour qu’il puisse régler ses dettes (cf. PV de la séance du 5 mai 2025 p. 12). Son casier judiciaire s’est alourdit en 2024 de deux condamnations pour infractions à la LCR pour avoir conduit sans permis le 18 décembre 2023 et le 4 janvier 2024 et pour excès de vitesse commis le 4 janvier 2024, ce qui dénote un mépris pour l’ordre public et ne plaide pas en sa faveur même si ces infractions n’ont aucun lien générique avec l’infraction commise le 1er janvier 2020. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité de B.________ et qu’elle sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu en tenant compte de l’aggravante de la commission en commun de l’art. 200 CP. Elle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.4. C.________ 3.4.1. C.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’au appareil de prise de vue et de tentative de lésions corporelles graves. La peine maximale encourue théoriquement est une peine privative de liberté de 15 ans. Les premiers juges ont détaillé tous les éléments qui ont été pris en considération pour fixer la quotité de la peine en expliquant comment ils ont été appréciés. Considérant que l’infraction sexuelle est la plus grave, le Tribunal a tout d’abord fixé la peine de base pour cette infraction à 25 mois en examinant les facteurs objectifs de culpabilité liés à l’acte ainsi que les facteurs subjectifs. Le Tribunal pénal a retenu que la faute de C.________ doit être qualifiée de moyenne, tout en précisant explicitement que cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal, ce qui ne signifie pas que l’acte commis n’est pas grave.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 42 Sur le plan objectif, le Tribunal pénal a considéré que l’infraction touche à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme et revêt déjà une gravité intrinsèque. Le fait que l’agression sexuelle se soit déroulée sans protection est un facteur aggravant. Le fait que le prévenu n’ait pas atteint l’orgasme doit être considéré comme neutre. Il a tenu compte du fait que les actes n’ont pas été particulièrement violents envers la plaignante en comparaison avec d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle commises en groupe et que cette dernière n’a pas été blessée physiquement. Il a relevé que la commission en commun de l’infraction a entraîné une charge supplémentaire ainsi que la durée relativement longue de tout le processus d’agression, soit plus d’une heure. Il a tenu compte que la plaignante était une jeune femme de 19 ans au moment des fait et qu’elle avait de l’expérience dans le domaine sexuel. En ce qui concerne les éléments subjectifs, il a retenu l’intention directe de C.________, motivé uniquement par son désir de satisfaction sexuelle, soit un motif égoïste, et qui a trahi la confiance de la plaignante. C.________ a imposé à la plaignante un acte sexuel complet dans sa chambre d’hôtel après que son ami A.________ eut déjà profité sexuellement d’elle. Il a aussi laissé son ami B.________ se faire prodiguer une fellation par celle-ci alors qu’il était encore en train de lui imposer un acte sexuel. Il lui a imposé cet acte durant 30 à 40 minutes et s’est servi d’elle comme un objet sexuel. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, les premiers juges ont souligné la mauvaise collaboration de C.________ durant la procédure et le fait que les prévenus se sont entendus sur la version des faits à donner à la Police et ont tenté de décrédibiliser la plaignante. C.________ a reconnu en soi les faits mais il conteste sa faute, affirmant que la victime était consentante et capable d’acquiescer à ces actes. Les premiers juges ont constaté qu’il n’avait exprimé aucun regret ni démontré aucune prise de conscience de la gravité de son comportement et que sa responsabilité était entière. Ils ont pris en compte sa situation personnelle, notamment qu’il était âgé de 25 ans, qu’il était depuis peu de temps au chômage, était célibataire et vivait chez ses parents. Ils ont constaté qu’il figurait au casier judiciaire à raison d’une inscription en 2020 pour infraction à la LCR (peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans, et amende de CHF 700.-), que cette condamnation était non générique et en partie postérieure aux faits reprochés dans cette procédure (cf. jugement attaqué p. 86 ss). Le Tribunal pénal a aggravé la peine de base pour tenir compte des autres infractions commises et l’a fixée à 36 mois en tenant compte du concours d’infractions. En particulier, il a considéré qu’en photographiant D.________ dans son sommeil puis en la filmant en train de subir un acte sexuel, C.________ avait violé la sphère intime de la plaignante de manière gratuite et totalement évitable. Il n’a agi que pour rigoler et son comportement apparaît immature et irrespectueux. Il a relevé que la photo ne permettait pas de voir la victime nue et que la vidéo était assez courte. Il a qualité sa faute de moyenne et tenu compte du fait que C.________ avait présenté ses excuses directement à la plaignante et de sa bonne collaboration à l’enquête en relation avec cette infraction. Pour sanctionner ce délit, il a aggravé la peine de base d’un mois (cf. jugement attaqué p. 88 s.). S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves du 19 décembre 2021, le Tribunal pénal a relevé que le prévenu avait agi intentionnellement, rouant de coups un jeune homme de 21 ans, lui assénant coups de poing et de pieds sur tout le corps, y compris la tête, alors qu’il était au sol. Le prévenu l’avait habilement et sournoisement attiré dans un guet-apens et s’était renforcé de la présence active d’un acolyte tout autant déterminé que lui. Il a qualifié le comportement du prévenu de lâche et dangereux. Il a frappé, avec une autre personne, un jeune homme à terre qui ne pouvait

Tribunal cantonal TC Page 24 de 42 opposer aucune résistance et a juste tenté de se protéger. La victime a cru mourir et les lésions causées n’ont pas été négligeables. Le Tribunal pénal a relevé sa volonté délictuelle intense, la gratuité et la violence des faits commis. Le prévenu ne connaissait pas du tout sa victime et celle-ci ne lui avait absolument rien fait qui aurait pu justifier un tant soit peu son comportement. Le prévenu a agi dans le but d’éponger une dette ; il se sentait menacé par un homme à qui il devait une somme d’argent mais il aurait pu faire appel à la police. Le prévenu a agi par pur égoïsme et sans égard pour sa victime. En estimant que son comportement était justifié par les menaces qu’il avait reçues et qu’il n’avait donné qu’une petite correction à sa victime tout en se considérant comme une personne non violente, le prévenu n’a vraiment pas pris la mesure de la gravité de son comportement. Le Tribunal pénal a qualifié sa faute de moyenne. Il a souligné sa bonne collaboration car il avait admis les faits tout en relevant qu’il avait cherché à atténuer sa faute et plaidé l’état de nécessité. Il a atténué la peine de manière restreinte, au sens des art. 22 et 48 aCP, car le fait que C.________ n’ait finalement causé que des lésions corporelles simples et qu’il en soit resté au stade de la tentative de lésions corporelles graves résultent en partie du hasard ou de la chance et non pas purement de la volonté du prévenu de renoncer à commettre son acte délictueux. Il a estimé que la peine devait se situer aux alentours de 18 mois mais qu’il était approprié de la réduire à 12 mois pour aggraver la peine de base afin de sanctionner ce crime dans le cadre du concours d’infractions (cf. jugement attaqué p. 89 s.). Constatant que la peine totale s’élèverait à 38 mois en tenant compte d’une peine de base de 25 mois, plus 1 mois pour la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, et 12 mois pour la tentative de lésions corporelles grave dans le cadre du concours d’infractions, les premiers juges l’ont finalement fixée à 36 mois pour permettre au prévenu de bénéficier du sursis partiel, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ils ont ainsi estimé que l’impact d’une peine compatible avec le sursis partiel apparaît adapté à la situation du prévenu et suffisant à le détourner de la commission de nouvelles infractions. En effet, ils ont constaté qu’il n’a jamais été condamné à une peine privative de liberté, qu’il a 25 ans et est relativement jeune et qu’il n’a commis qu’une seule infraction postérieure aux faits reprochés et sans lien générique (cf. jugement p. 90). 3.4.2.Le Ministère public estime que la peine prononcée est exagérément clémente compte tenu de la gravité des actes qui ont été commis et de l’atteinte à des biens juridiques importants, soit l’intégrité physique et l’intégrité sexuelle. Le prévenu a cédé à ses pulsions sexuelles purement égoïstes. Il a regardé son ami profiter de la plaignante et l’a rejoint pour lui imposer, à son tour, une relation sexuelle alors qu’elle était inerte. Il l’a filmée en riant. Il n’a eu aucune considération envers la plaignante qu’il a traitée comme un simple objet. Ces faits graves et humiliants, parfaitement évitables, ont eu des conséquences sur la vie et le quotidien de la victime. Alors que cette procédure était ouverte, il s’en est pris à E.________ dans des circonstances odieuses, dans le cadre d’une agression préparée, l’attaquant par derrière et le mettant à terre, ce qui démontre son dédain pour la vie d’autrui. Le Ministère public estime sa culpabilité accablante. Il relève sa responsabilité pleine et entière, son casier judiciaire, sa situation personnelle, son comportement durant la procédure, niant l’évidence s’agissant de l’infraction sexuelle, et se trouvant des excuses s’agissant de la tentative de lésions corporelles. Il estime insoutenable le fait de qualifier de moyenne la faute commise compte tenu de la commission en commun de l’infraction sexuelle, la culpabilité devant être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. Il considère le prévenu comme particulièrement dangereux (cf. plaidoirie de la Procureure lors de la séance du 5 mai 2025).

Tribunal cantonal TC Page 25 de 42 3.4.3. La Cour se réfère aux éléments exposés par les premiers juges ainsi qu’à ceux soulevés par la Procureure dans sa plaidoirie et qui, dans leur grande majorité, se recoupent. Le Ministère public estime que la culpabilité du prévenu doit être considérée comme très lourde vu la circonstance aggravante de l’art. 200 CP et l’amplification du sentiment d’humiliation de la plaignante. La peine privative de liberté de 5 ans requise par le Ministère public correspond encore à une culpabilité moyenne, une culpabilité qualifiée de lourde devant entraîner une peine de plus de 7 ans au vu de la peine maximale de 15 ans. La circonstance aggravante de la commission en commun fait partie des éléments qui sont pris en considération pour la qualification de la culpabilité puisque la peine menace est de 15 ans. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci- dessus, la Cour retient, tout comme les premiers juges, que la culpabilité objective et subjective de C.________ doit être qualifiée de moyenne vu le cadre légal de la peine. Entendu le 5 mai 2025 sur sa situation personnelle, C.________ a déclaré être en stage, sans toutefois percevoir de salaire, dans l’entreprise de son père qui est moniteur d’auto-école, métier qu’il prévoit d’exercer en commençant la formation d’une année en juin. Il a indiqué qu’il n’était plus au chômage et qu’il avait des économies d’environ CHF 30'000.- qu’il souhaite consacrer à sa formation. Le Tribunal pénal avait constaté qu’il figurait au casier judiciaire à raison d’une inscription en 2020. Il a en outre été condamné le 31 juillet 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland à une peine pécuniaire de 5 jours-amende de CHF 130.- avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 200.- pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de l’art. 97 al. 1 let. b LCR. Compte tenu des infractions qui ont été commises, de tous les critères qui ont été exposés ci-dessus, et de la culpabilité du prévenu, la Cour considère que la peine infligée par les premiers juges à C.________ est trop légère. Pour l’infraction sexuelle, la plus grave, la peine de base doit être fixée à 28 mois, soit légèrement inférieure à celle infligée à A.________ qui a joué un rôle prépondérant dans cette affaire. Pour la tentative de lésions corporelles graves, la Cour d’appel pénal a infligé une peine de 21 mois à son comparse, I.________, qui a bénéficié du fait qu’il n’avait pas participé de manière active à l'élaboration du guet-apens comme C.________, bien qu'il eut adhéré à la manière de procéder (cf. arrêt TC FR 501 2024 6 du 22 août 2024 consid. 4.3.4). Compte tenu du concours et des circonstances propres du cas d’espèce, il y a lieu d’aggraver la peine de 16 mois pour la tentative de lésions corporelles graves et d’un mois pour la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Par conséquent, une peine privative de liberté de 45 mois est adéquate pour sanctionner les infractions commises par C.________. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel du Ministère public sur la quotité de la peine infligée à C.________. 4. Sursis La question du sursis n’a été ni évoquée ni plaidée par les appelants. Les considérations des premiers juges à ce sujet concernant A.________ et B.________ ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement attaqué

p. 94 à 96). La peine de 45 mois infligée à C.________ ne permet pas de lui accorder un sursis partiel de sorte que c’est une peine ferme qui est prononcée.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 42 5. Interdiction de contact et interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables Ces mesures ont été contestées comme conséquences des acquittements demandés par les prévenus appelants comme ils l’ont confirmé lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025 (cf. PV

p. 5, 6, 7). La Cour n’est donc pas tenue de les revoir. Au demeurant, elle se réfère à la motivation pertinente du Tribunal pénal qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 6. Expulsion Le Ministère public conclut à l’expulsion des prévenus du territoire suisse pour une durée de 10 ans, en application de l’art. 66a al. 1 let. b et h CP. Il estime que la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ne s’applique pas en l’espèce. 6.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Les prévenus remplissent donc a priori les conditions d’une expulsion sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. 6.1.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1; 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 42 6.1.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3). Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2 et jurisprudence citée). 6.1.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse

- doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

Tribunal cantonal TC Page 28 de 42 famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2). 6.1.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2). 6.1.5. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'art. 66d al. 1 let. b CP prévoit le report de l'expulsion lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. Cette disposition concrétise l'art. 25 al. 3 Cst. qui interdit de refouler une personne sur le territoire d'un État où elle risque de subir la torture ou une peine ou un traitement inhumains (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984; RS 0.105). Dans cette hypothèse, l'interdiction de refoulement s'applique de manière absolue, à savoir indépendamment du statut de l'étranger, de la gravité de la condamnation et de la menace que l'étranger représente pour l'ordre ou la sécurité publics (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.5). 6.1.6. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 6.2. A.________ A.________ est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ce qui entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Les premiers juges ont renoncé à l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse, estimant que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emportait sur l’intérêt public à son expulsion.

Tribunal cantonal TC Page 29 de 42 6.2.1. Ils ont considéré qu’il a vécu toute sa vie en Suisse, qu’il y a toute sa famille et ses amis et n’a quasiment aucun lien avec son pays d’origine. Il a des liens forts avec ses parents et d’autres membres de sa famille. De plus, le prévenu a obtenu un CFC, il a un emploi et n’a pas de dettes. Il est donc bien intégré en Suisse. Ses perspectives de trouver du travail en Angola sont par ailleurs plutôt restreintes, compte tenu de sa faible maîtrise de la langue et de la situation économique. Ils ont estimé que son intérêt personnel à rester en Suisse est très élevé et qu’un renvoi vers l’Angola le placerait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 par. 1 CEDH (cf. jugement attaqué p. 103). 6.2.2. Le Ministère public estime que le Tribunal pénal a violé la loi en admettant l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Il considère que le prévenu, âgé de 30 ans, n’a pas de famille nucléaire et n’est plus un jeune adulte, que, titulaire du permis B, son intégration est peu importante, qu’il parle le portugais, est en bonne santé, qu’il n’est pas dans une situation personnelle grave de sorte qu’une intégration en Angola est possible. Il soutient que l’intérêt public l’emporte sur son intérêt privé. Il relève que les actes commis sont très graves, qu’il n’a aucune excuse, qu’il n’a pas collaboré à l’enquête, qu’il a tenté de manipuler les autorités. En outre, le dossier du SPoMi révèle plusieurs condamnations par le Tribunal pénal des mineurs ainsi que des condamnations pour des contraventions. Son comportement n’est pas exemplaire depuis les faits de sorte qu’il n’est pas capable de respecter les règles. Il a accumulé plusieurs poursuites et fait donc preuve de légèreté dans la gestion de ses finances. Il estime que son intégration n’est pas exceptionnelle (cf. plaidoirie de la Procureure lors de la séance du 5 mai 2025). 6.2.3. La Cour partage les considérations des premiers juges et s’y réfère expressément pour retenir que la première condition cumulative de l’article 66a al. 2 CP est remplie. A.________ est né en Suisse et y a toujours vécu, il y a obtenu un CFC, il travaille à Fribourg, il vit avec ses parents mais prévoit d’emménager avec sa compagne en septembre et de fonder une famille. Il joue au FC AC.________ où il s’entraîne deux fois par semaine et joue un match par week- end. On peut donc affirmer qu’il est bien intégré en Suisse. Il n’a aucun lien avec l’Angola, n’y a aucune famille, de sorte que c’est avec raison que le Tribunal pénal a considéré qu’un renvoi vers l’Angola le placerait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. 7.2.4. Les premiers juges n’ont pas ignoré que les intérêts présidant à l’expulsion du prévenu ne sont pas négligeables, car l’infraction commise est grave : il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une jeune fille et n’a aucunement pris conscience de la gravité de son comportement. Cependant, ils ont relevé qu’il s’agissait d’un cas isolé qui s’est produit le 1er janvier 2020, dans un contexte de fête sans limites pour la fin d’année, et alors que le prévenu était âgé de 24 ans. Ils ont évalué le risque de récidive comme étant faible et relevé que le prévenu n’a plus commis d’infraction semblable depuis près de 4 ans, 5 ans aujourd’hui. Ils n’ont pas ignoré non plus que le prévenu s’est montré méprisant, immature, dégradant mais aucune violence physique n’a été exercée de sorte qu’il n’y a pas de dangerosité particulière pour la sécurité publique. Selon l’extrait du casier judiciaire actuel, il a été condamné le 17 février 2025 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 1'000.- pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, infraction commise le 22 juin 2024. Il s’agit d’une infraction sans lien générique avec celle qui est jugée aujourd’hui et la faute du prévenu a été considérée comme légère vu la peine prononcée. En définitive, sa condamnation pour rixe à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis

Tribunal cantonal TC Page 30 de 42 pendant 2 ans, prolongé de 2 ans le 9 mai 2019, et au paiement d’une amende de CHF 200.- date du 26 juin 2018 et est déjà ancienne ; sa condamnation pour infraction à la LCR du 9 mai 2019 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et au paiement d’une amende de CHF 200.-, et celle du 17 février 2025 ne concernent pas des infractions graves qui démontreraient une dangerosité particulière pour la sécurité publique. La Cour constate que les antécédents du prévenu – même s’ils témoignent de sa difficulté à respecter l’ordre juridique suisse – ne jouent pas un rôle majeur dans l’examen du cas de rigueur compte tenu du fait qu’il est né en Suisse et y vit depuis toujours, qu’il a terminé une formation, qu’il travaille et envisage de fonder une famille avec sa compagne. Il en va de même de ses antécédents révélés par le dossier du SPoMi relevant du Tribunal pénal des mineurs. Certes, il ressort de l’extrait du registre des poursuites produit le 22 août 2024 par l’Office des poursuites de AD.________ qu’une poursuite a été introduite à l’encontre du prévenu le 17 juillet 2024 mais le montant de la dette, soit CHF 116.95, n’est pas élevé et il y a lieu de constater que le prévenu a payé toutes les autres poursuites qui avaient été introduites en 2020 et 2021. Lors de la séance de la Cour du 5 mai 2025, le prévenu a déclaré qu’il n’avait plus de dettes que la dernière poursuite avait été réglée (cf. PV p. 8). Il n’a pas d’actes de défaut de biens. Cette situation, qui démontre qu’il est capable de se prendre en mains et de régler ses dettes, ne remet pas en question le fait que son intérêt personnel à rester en Suisse est très élevé. 6.2.5. Pour tous ces motifs et ceux exprimés par les premiers juges et auxquels elle renvoie, la Cour estime également que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion, étant rappelé que les faits commandant une expulsion obligatoire ont été commis il y a plus de cinq ans maintenant. Par conséquent, la clause de rigueur doit s’appliquer en l’espèce de sorte qu’il doit être renoncé à l’expulsion de A.________ du territoire suisse. Il s’ensuit le rejet de l’appel du Ministère public sur ce point. 6.3. B.________ B.________ est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ce qui entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Les premiers juges ont renoncé à l’expulsion obligatoire de B.________ du territoire suisse, estimant que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emportait sur l’intérêt public à son expulsion. 6.3.1. Ils ont considéré qu’il a vécu toute sa vie en Suisse, qu’il y a toute sa famille et ses amis et n’a quasiment aucun lien avec son pays d’origine. Il a des liens forts avec sa mère et d’autres membres de sa famille. De plus, le prévenu a un emploi et n’a pas de dettes. Ses perspectives de trouver du travail au Congo sont par ailleurs plutôt restreintes, compte tenu de sa faible maîtrise de la langue et de la situation économique. Ils ont estimé que son intérêt personnel à rester en Suisse est très élevé. Par ailleurs, le prévenu souffre d’hémophilie et les conditions sanitaires en République démocratique du Congo sont dramatiques, les soins médicaux n’étant que partiellement assurés, même à Kinshasa, les hôpitaux exigent une garantie financière avant de commencer un traitement. Le Département des affaires étrangères indique qu’il faut se faire soigner à l’étranger en cas de maladie ou de blessure grave. Le Tribunal pénal estime qu’un renvoi vers le Congo le placerait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 par. 1 CEDH (cf. jugement attaqué p. 104 s.). 6.3.2. Le Ministère public estime que le Tribunal pénal a violé la loi en admettant l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Il considère que le prévenu, au bénéfice d’un permis

Tribunal cantonal TC Page 31 de 42 B, qui n’est pas marié et n’a pas d’enfants, n’a pas de famille nucléaire. Le lingala est sa deuxième langue maternelle. Il n’a pas démontré par pièces qu’il souffrait d’hémophilie et, selon la jurisprudence, ce n’est pas une maladie grave, de sorte que son état de santé n’empêcherait pas une expulsion en République démocratique du Congo. Son intégration dans ce pays n’est pas irréaliste et il ne se trouverait pas dans une situation personnelle grave. Il ressort de son casier judiciaire qu’il est incapable de se conformer aux règles et de l’extrait du registre des poursuites qu’il accumule les dettes. Par conséquent, son intégration en Suisse n’est pas exceptionnelle et l’intérêt public prévaut à l’expulsion. 6.3.3. La Cour partage les considérations des premiers juges et s’y réfère expressément pour retenir que la première condition cumulative de l’article 66a al. 2 CP est remplie. B.________ est né en Suisse et y a toujours vécu. Il y a obtenu un CFC, il travaille à 100 % à AE.________ en qualité de logisticien et gagne CHF 4'800.- brut par mois. Il vit à AB.________ avec sa fiancée depuis le 1er avril 2025 et ils ont le projet de se marier en septembre. Il a joué au FC AF.________ jusqu’à son déménagement à AB.________. On peut donc affirmer qu’il est bien intégré en Suisse. Il est peu probable qu’il ait inventé le fait qu’il souffre d’hémophilie et qu’il a été en mesure de décrire le traitement suivi. Il n’a aucun lien avec la République démocratique du Congo, n’y a aucune famille, de sorte que c’est avec raison que le Tribunal pénal a considéré qu’un renvoi vers ce pays le placerait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. 6.3.4. Les premiers juges n’ont pas ignoré que les intérêts présidant à l’expulsion du prévenu ne sont pas négligeables, car l’infraction commise est grave : il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une jeune fille et n’a aucunement pris conscience de la gravité de son comportement. Cependant, ils ont relevé qu’il s’agissait d’un cas isolé qui s’est produit le 1er janvier 2020, dans un contexte de fête sans limites pour la fin d’année, et alors que le prévenu était âgé de 20 ans. Ils ont évalué le risque de récidive comme étant faible et relevé que le prévenu n’a plus commis d’infraction semblable depuis près de 4 ans, 5 ans aujourd’hui. Ils n’ont pas ignoré non plus que le prévenu s’est montré méprisant et immature, mais aucune violence physique n’a été exercée de sorte qu’il n’y a pas de dangerosité particulière pour la sécurité publique. B.________ figure au casier judiciaire à raison de quatre inscriptions allant du 28 septembre 2022 au 26 juillet 2024 pour des infractions à la LCR sanctionnées par des peines pécuniaires de 20, 40 et 70 jours-amende, fermes pour les trois dernières condamnations, le sursis de la première peine prononcée ayant été révoqué. Même si cette fâcheuse tendance à ne pas respecter les règles de la LCR est un des éléments à apprécier dans l’examen du cas de rigueur, les infractions commises sont sans lien générique avec celle qui est jugée aujourd’hui et elles ne dénotent pas une dangerosité particulière du prévenu pour la sécurité publique. Elles ne jouent pas un rôle majeur dans l’examen du cas de rigueur compte tenu du fait que B.________ est né en Suisse et y vit depuis toujours, qu’il a terminé une formation, qu’il travaille et envisage de fonder une famille avec sa fiancée. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites produit le 21 août 2024 par l’Office des poursuites de AG.________ que plusieurs poursuites ont été introduites contre le prévenu depuis avril 2024 pour un montant total de CHF 8'852.75 mais le prévenu a toujours été en mesure de payer les créances mises en poursuites. Aucun acte de défaut de biens n’est enregistré. En outre, le prévenu a déclaré qu’il a mis en place un plan de paiement avec l’Office des poursuites pour qu’il puisse régler ses

Tribunal cantonal TC Page 32 de 42 dettes (cf. PV de la séance du 5 mai 2025 p. 12). Cette situation ne remet pas en question le fait que son intérêt personnel à rester en Suisse est très élevé. 6.3.5. Pour tous ces motifs et ceux exprimés par les premiers juges et auxquels elle renvoie, la Cour estime également que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion, étant rappelé que les faits commandant une expulsion obligatoire ont été commis il y a plus de cinq ans maintenant. Par conséquent, la clause de rigueur doit s’appliquer en l’espèce de sorte qu’il doit être renoncé à l’expulsion de B.________ du territoire suisse. Il s’ensuit le rejet de l’appel du Ministère public sur ce point. 6.4. C.________ 6.4.1. C.________ est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et tentative de lésions corporelles graves, ce qui, dans les deux cas de figure, entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b et h CP). Les premiers juges ont renoncé à l’expulsion obligatoire de C.________ du territoire suisse, estimant que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emportait sur l’intérêt public à son expulsion. Ils ont considéré qu’il a vécu toute sa vie en Suisse, qu’il y a toute sa famille et ses amis et n’a quasiment aucun lien avec son pays d’origine. Il a des liens forts avec ses parents et d’autres membres de sa famille. Au moment du jugement, il était au chômage mais depuis très peu de temps et il avait toujours travaillé depuis sa sortie de l’école obligatoire. Il est bien intégré en Suisse. Ses perspectives de trouver du travail au Congo sont par ailleurs plutôt restreintes, compte tenu de sa faible maîtrise de la langue et de la situation économique. Ils ont estimé que son intérêt personnel à rester en Suisse est très élevé et qu’un renvoi vers le Congo le placerait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 par. 1 CEDH (cf. jugement attaqué p. 106). 6.4.2. Le Ministère public estime que le Tribunal pénal a violé la loi en admettant l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Il considère que le prévenu, âgé de 27 ans, n’est plus un jeune adulte et n’a pas de famille nucléaire, n’étant pas marié et n’ayant pas d’enfants. Ses liens avec la République démocratique du Congo sont faibles mais pas inexistants dans la mesure où il a un frère et des tantes. Il comprend le lingala, il est en excellente santé, son intégration serait ardue mais pas impossible. Il n’a pas de projets concrets pour son avenir, son assimilation en Suisse n’est pas exemplaire de sorte que son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Il a infligé à ses victimes des traitements dégradants, d’une cruauté qui choque et d’une violence extrême. Il ressort du dossier du SEMI qu’il a subi plusieurs condamnations pour des contraventions et qu’il n’est pas capable de respecter les règles. En outre, l’ouverture d’une procédure pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance ne l’a pas empêché de passer E.________ à tabac. Il a des actes de défaut de biens pour CHF 87'000.-. Son intégration en Suisse est faible que ce soit au niveau social, économique ou professionnel. L’instabilité de la République démocratique du Congo n’est pas un argument pour renoncer à l’expulsion (cf. plaidoirie de la Procureure lors de la séance du 5 mai 2025). 6.4.3. C.________ est ressortissant de la République démocratique du Congo et est au bénéfice d’un permis d’établissement C. Il est né à Berne et a toujours vécu en Suisse. Il n’est jamais allé au Congo. Il y a trois tantes et un frère du premier lit de son père qu’il ne connait pas. Il n’a pas de contacts avec sa famille du Congo. Il comprend le lingala mais ne le parle pas, ni ne l’écrit. Il vit chez ses parents, a une copine mais ils n’ont pas l’intention de vivre ensemble. Il a terminé sa scolarité

Tribunal cantonal TC Page 33 de 42 obligatoire puis a été footballeur professionnel durant 1 an et demi. Au moment de la séance du Tribunal pénal, le 20 novembre 2023, il était au chômage depuis une semaine. Il avait déclaré, lors de cette séance, qu’il n’avait pas de dettes mais il ressort de l’extrait du registre des poursuites produit le 22 août 2024 par l’Office des poursuites de AH.________, qu’à ce moment-là de nombreux actes de défaut de biens avaient déjà été délivrés à son encontre pour plusieurs milliers de francs et qu’il était sous le coup de dix poursuites pour la seule année 2023, et tout autant en 2022. Au 22 août 2024, on dénombre 25 actes de défaut de biens pour le montant de CHF 87'202.84 et on constate que toutes les poursuites introduites contre lui se soldent par des actes de défaut de biens, ce qui signifie qu’il vit aux dépens de ses créanciers qu’il n’a pas l’intention de rembourser, et qu’il ne dispose d’aucun revenu permettant une saisie fructueuse. A la séance de la Cour du 5 mai 2025, il a déclaré qu’il était en stage dans l’entreprise de son père qui est moniteur d’auto-école mais qu’il ne percevait aucun salaire. Il souhaite devenir moniteur d’auto-école, après une formation d’une année qui débuterait en juin. Selon une brève recherche sur internet (cf. www.l-drive.ch/devenir-moniteur-d-auto-ecole), une des conditions formelles d'admission dans l'une des écoles de moniteurs/monitrices de conduite est d’avoir un diplôme du niveau secondaire II ou équivalent, ce qui correspond à trois ans d‘apprentissage professionnel avec CFC. Or, selon ses déclarations en première instance, C.________ ne dispose pas d’un CFC ou un diplôme équivalent. En outre, il n’est pas certain qu’il puisse être admis dans une telle école compte tenu de l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables. Ses chances de devenir moniteur de conduite semblent compromises. Par conséquent, malgré le fait qu’il soit né en Suisse et y a passé toute sa vie, son intégration est plutôt médiocre. Il n’a aucun revenu, mais, selon ses propres déclarations, il dispose d’économies pour un montant de CHF 30'000.- qu’il veut consacrer à sa formation, ceci de manière très égoïste lorsqu’on considère qu’à 27 ans, il a des actes de défaut de biens pour CHF 87'000.- et qu’il vit dès lors aux dépens de ses créanciers. Depuis le jugement de première instance, le 20 novembre 2023, il aurait eu le temps de se prendre en mains, de trouver un travail rémunéré pour essayer de remédier à sa situation financière catastrophique, ou, à tout le moins, de ne plus s’endetter, et de démontrer ainsi sa volonté de s’intégrer. Au lieu de cela, il n’a toujours pas d’emploi et n’a entrepris aucune formation. Ses liens avec son pays d’origine ne sont pas inexistants dans la mesure où y vivent des tantes et un demi-frère qui pourraient l’aider à s’y installer. Il comprend le lingala, étant précisé que la langue officielle de la République démocratique du Congo est le français. Il est en bonne santé. 6.4.4. Les intérêts présidant à l’expulsion du prévenu sont de premier ordre. Les infractions commises sont graves : il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une jeune fille ainsi qu’à l’intégrité physique d’un jeune homme et n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses comportements. Ce qui est très grave, c’est qu’il n’a pas hésité à agresser violemment E.________ le 19 décembre 2021 alors qu’une procédure pour contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance avec commission en commun, et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues était en cours contre lui et qu’il avait été entendu par le Ministère public le 2 septembre 2021. Sans aucun scrupule et de manière vicieuse, C.________ a minutieusement orchestré une mise en scène destinée à effrayer E.________ au plus haut point. Le prévenu figure au casier judiciaire à raison de deux inscriptions pour infractions à la LCR : il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et au paiement d’une amende

Tribunal cantonal TC Page 34 de 42 de CHF 700.- pour avoir conduit un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc, et à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis et au paiement d’une amende de CHF 200.- pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés. En outre, il ressort du dossier du Service des migrations du canton de Berne qu’il a fait l’objet de six ordonnances pénales en 2022 et de quatre en 2023 principalement pour des contraventions à la LCR, ce qui dénote toute de même une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique suisse, même si les infractions commises ne sont pas graves et qu’à elles seules, elles ne sont pas déterminantes dans l’évaluation du cas de rigueur. 6.4.5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, notamment de l’importance des biens juridiquement touchés par les infractions qui lui sont reprochées et de sa faible intégration dans notre pays, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte indubitablement sur son intérêt privé à rester en Suisse. Compte tenu du poids de l’intérêt public à l’expulsion, la durée de 10 ans requise par le Ministère public est adéquate. L’appel du Ministère public est admis sur ce point. 7. Conclusions civiles Dans son appel du 1er février 2024, D.________ conclut à ce que les prévenus soient solidairement condamnés à lui verser un montant de CHF 45’0000.- en réparation du tort moral au lieu des CHF 18'000.- alloués par le Tribunal pénal. Elle relève qu’elle a été victime d’une série d’actes d’ordre sexuel alors qu’elle était incapable de résistance, que les faits sont graves, qu’elle était âgée de 19 ans, qu’elle a abandonné ses études, a perdu ses amis, qu’elle n’ose plus sortir seule et que les rumeurs ont aggravé la douleur (cf. plaidoirie de Me Jacy Pillonel en séance du 5 mai 2025). 7.1. Le Tribunal pénal a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement attaqué p. 106 à 108), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 399 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 7.2. Pour arrêter le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante à CHF 18’000., en équité, le Tribunal pénal a relevé que les faits dont elle a été victime sont graves et ont porté atteinte à son intégrité sexuelle et psychique. La plaignante a subi trois actes sexuels et une fellation durant la même nuit, alors qu’elle était en état d’incapacité, et elle n’avait que 19 ans au moment des faits. Il a constaté que, près de quatre ans après les faits, elle souffrait encore et qu’ils avaient encore des répercussions sur ses relations affectives et sexuelles. Toutefois, il a souligné qu’elle ne prenait plus de médication et n’était plus suivie psychiquement depuis plusieurs années. Elle a

Tribunal cantonal TC Page 35 de 42 certes dû arrêter l’école, mais elle a terminé une formation d’esthéticienne et travaille actuellement comme indépendante. En outre, elle n’a aucun souvenir des faits. Il a pris en considération le fait qu’une partie non négligeable de ses souffrances provenait des rumeurs qui ont été colportées et ne découlaient donc pas directement des faits reprochés aux prévenus, en se référant au rapport du 1er décembre 2020 de son psychiatre et en constatant que les rumeurs s’étaient calmées (cf. jugement attaqué p. 109). 7.3. En l’espèce, la Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il est incontestable que la plaignante a enduré d’importantes souffrances psychiques à la suite de la commission des infractions, lesquelles ont perduré plusieurs mois, ce qui ressort du rapport médical du 13 novembre 2020 (DO 4002 ss). Elle a souffert d’un état de stress post-traumatique, d’un épisode dépressif sévère, d’insomnie, elle présentait une tristesse de l’humeur avec un sentiment de honte et de culpabilité. Elle a été suivie médicalement pendant plusieurs mois – les certificats figurant au dossier datent de fin 2020 (DO 4002 à 4007) - mais actuellement, elle a pu se reconstruire et exerce son métier d’esthéticienne de manière indépendante. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le Tribunal pénal en la matière, il y a dès lors lieu de confirmer l’indemnité pour tort moral de CHF 18’000.- allouée à la plaignante en première instance, dans la mesure où elle est adéquate et proportionnée à l’atteinte subie, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce exposées ci-dessus. Il s’ensuit le rejet de l’appel de D.________. 8. Frais et indemnités 8.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité des prévenus est confirmée en appel. Les appels des prévenus sur leur culpabilité sont rejetés. L’appel du Ministère public sur la quotité de la peine et sur l’expulsion est rejeté s’agissant de A.________ et de B.________, mais admis dans son principe s’agissant de C.________. L’appel de D.________ sur les conclusions civiles est rejeté. Les appels des prévenus portaient cependant sur le principe même de leur condamnation pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun ; partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires d’appel, fixés à CHF 3'300.- (art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ [émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-], hors frais afférents à la défense d’office) pour chacun d’eux, à la charge de A.________ et de B.________ à raison des trois quarts, et à la charge de C.________ à raison des quatre cinquièmes, étant précisé que la partie plaignante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, est exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) ; le solde est laissé à la charge de l’Etat. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 36 de 42 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et hors du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.2.1. Me David Aïoutz a agi en qualité de défenseur d’office de B.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me David Aïoutz et retient qu’il a consacré utilement 23 heures et 25 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance du 5 mai 2025 (7 heures) et les opérations post-jugement, au tarif de CHF 180.- l’heure. Sa stagiaire a consacré 1 heure et 35 minutes à la cause avec une vacation, au tarif de CHF 120.- l’heure. Aux honoraires d’un montant total de CHF 4'405.-, s’ajoutent CHF 220.25 pour les débours (5 %) et CHF 60.- pour deux vacations. Ce montant total de CHF 4'685.25 est soumis à la TVA, soit CHF 379.50, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me David Aïoutz, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'064.75. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ce montant dès que sa situation financière le permettra. B.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 8.2.2. Me Jacy Pillonel a agi en qualité de conseil juridique gratuit de D.________, partie plaignante. Elle a interjeté appel sur le montant des conclusions civiles alloué par le Tribunal pénal qu’elle a plaidé durant 10 minutes devant la Cour d’appel pénal. Elle indique avoir consacré 26 heures et 45 minutes à la présente cause, soit plus que Me David Aïoutz et Me Ludovic Tirelli, et pratiquement le même temps que Me Albert Habib, ce qui paraît largement exagéré compte tenu des intérêts à défendre de part et d’autre. Tout bien considéré, compte tenu du travail requis en l’espèce, de la nature de l’affaire, des intérêts en jeu et en partie en comparaison avec les autres listes de frais qui ont été produites, la Cour retient que Me Jacy Pillonel, en sa qualité de mandataire gratuite de la partie plaignante, ne devait pas consacrer plus qu’une heure à sa déclaration d’appel – étant précisé qu’une heure a déjà été accordée en première instance pour les opérations post jugement - une heure aux entretiens avec sa cliente, une heure à la préparation de la séance laquelle a duré 7 heures, sa plaidoirie ayant duré 10 minutes, une heure pour les opérations post jugement et une heure pour des divers téléphones et correspondances, soit un total de 12 heures au tarif de CHF 180.- l’heure. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'360.- s’ajoutent CHF 118.- pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'508.- est soumis à la TVA, soit CHF 203.15, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Jacy Pillonel, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'711.15.

Tribunal cantonal TC Page 37 de 42 En application de l’art. 138 al. 1bis CPP, la victime n’est pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite. 8.3. A.________ et C.________ sont représentés par des défenseurs choisis. A.________ a résisté avec succès aux appels interjetés par le Ministère public et par la partie plaignante. C.________ a résisté avec succès à l’appel interjeté par la partie plaignante mais seulement très partiellement, et uniquement sur la quotité de la peine – à l’appel du Ministère public. Par conséquent, ils ont droit à une indemnité réduite à un quart pour A.________ et à un cinquième pour C.________ pour leurs frais de défense en procédure d’appel, conformément à l’art. 429 aCPP. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). 8.3.1. Sur la base de la liste de frais produite par Mes Ludovic Tirelli et Emmeline Filliez-Bonnard, avocats de A.________, la Cour fait globalement droit à ces prétentions, sous réserve de la durée effective de la séance du 5 mai 2025 (7 heures) et de la correction de la vacation du 5 mai 2025 (120 km à CHF 2.50) et retient qu’ils ont consacré utilement 26 heures et 30 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance (7 heures) et les opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 6'495.10 au tarif de CHF 250.- l’heure – sous réserve d’une heure au tarif de CHF 120.- l’heure effectuée par le stagiaire - , s’ajoutent CHF 324.75 pour les débours (5 %) et CHF 300.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 7'119.85 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 576.70, de sorte que l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'696.55, TVA de CHF 576.70 comprise. Partant, l’indemnité réduite allouée au prévenu est fixée à CHF 1'924.15. Le détail du calcul est joint en annexe. Ce montant est très légèrement supérieur à celui qui figure dans l’avis de dispositif qui a déjà été transmis aux parties en raison d’une erreur dans le calcul des frais de déplacement hors canton. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu, étant précisé que l’art. 429 al. 4 CPP n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2024, soit postérieurement au jugement attaqué, et ne s’applique donc pas en l’espèce, conformément à l’art. 453 al. 3 CP. 8.3.2. Sur la base de la liste de frais produite par Me Albert Habib, avocat de C.________, la Cour fait globalement droit à ces prétentions, sous réserve de la durée effective de la séance du 5 mai 2025 (7 heures) et retient qu’il a consacré utilement 27 heures et 48 minutes à la défense des intérêts du prévenu. Aux honoraires d’un montant de CHF 6'950.15, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent CHF 347.50 pour les débours (5 %) et CHF 375.- pour les frais de vacation (150 km à CHF 2.50). Ce montant total de CHF 7'672.65 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 621.50, de sorte que l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 8'294.15, TVA de

Tribunal cantonal TC Page 38 de 42 CHF 621.50 comprise. Partant, l’indemnité réduite allouée au prévenu est fixée à CHF 1'658.85. Le détail du calcul est joint en annexe. Ce montant est très légèrement supérieur à celui qui figure dans l’avis de dispositif qui a déjà été transmis aux parties en raison d’une erreur dans le calcul des frais de déplacement hors canton. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu, étant précisé que l’art. 429 al. 4 CPP n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2024, soit postérieurement au jugement attaqué, et ne s’applique donc pas en l’espèce, conformément à l’art. 453 al. 3 CP. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. L’appel de B.________ est rejeté. L’appel de C.________ est rejeté. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel de D.________ est rejeté. Partant, le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est modifié et prend désormais la teneur suivante : I. A.________ 1. reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (au sens des art. 191 et 200 CP) et, en application des art. 40, 43, 44 et 47 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 12 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant trois ans ; 3. ordonne, en application de l’article 67b al. 1 et 2 CP, une interdiction de contact avec D.________, pour une durée de 5 ans. Il est interdit à A.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec D.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de s’approcher de D.________ ; 4. ne révoque pas les sursis qui avaient été accordés à A.________ les 26 juin 2018 et 9 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg ; 5. prononce, à l’encontre de A.________, l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, conformément à l’art. 67 al. 4 let. a

Tribunal cantonal TC Page 39 de 42 ch. 2 aCP ; 6. renonce, en application de l’art. 66a al. 2 CP, à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du territoire suisse ; II. B.________ 7. reconnaît B.________ coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (au sens des art. 191 et 200 CP) et, en application des art. 40, 43, 44, et 47 CP ; 8. le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 11 mois ferme et 13 mois avec sursis pendant trois ans ; 9. ordonne, en application de l’article 67b al. 1 et 2 CP, une interdiction de contact avec D.________, pour une durée de 5 ans. Il est interdit à B.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec D.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de s’approcher de D.________ ;

10. prononce, à l’encontre de B.________, l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, conformément à l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP ;

11. renonce, en application de l’art. 66a al. 2 CP, à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire de B.________ du territoire suisse ; III. C.________

12. reconnaît C.________ coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (au sens des art. 191 et 200 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (au sens de l’article 179quater aCP), et tentative de lésions corporelles graves (au sens des articles 122 aCP et 22 CP) et, en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 51 CP ;

13. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 45 mois, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi du 20 au 21 décembre 2021 ;

14. ordonne, en application de l’article 67b al. 1 et 2 CP, une interdiction de contact avec D.________, pour une durée de 5 ans. Il est interdit à C.________ de prendre contact,

Tribunal cantonal TC Page 40 de 42 directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec D.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de s’approcher de D.________ ;

15. prononce, à l’encontre de C.________, l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, conformément à l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP ;

16. prononce, en application de l’art. 66a let. b et h CP, l’expulsion judiciaire obligatoire de C.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; IV. Conclusions civiles

17. a) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 27 octobre 2023 par D.________, par l’intermédiaire de Me Jacy PILLONEL, au titre de tort moral ; et, partant, condamne solidairement A.________, B.________ et C.________ à lui verser un montant de CHF 18'000.00, en réparation du tort moral ; b) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 29 septembre 2023 par E.________, par l’intermédiaire de Me Christophe SANSONNENS au titre de tort moral ; et, partant, condamne C.________ à lui verser un montant de CHF 4'000.–, en réparation du tort moral ; V. Listes de frais

18. fixe au montant de CHF 16'947.76 (dont CHF 1'211.68 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Trimor MEHMETAJ, défenseur d’office de A.________ ;

19. fixe au montant de CHF 16'945.52 (dont CHF 1'211.52 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me David AÏOUTZ, défenseur d’office de B.________ ;

20. fixe au montant de CHF 14'293.44 (dont CHF 1'020.84 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Valentin AEBISCHER, défenseur d’office de C.________ ;

21. fixe au montant de CHF 18'089.56 (dont CHF 1'293.31 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Jacy PILLONEL, mandataire gratuit de D.________ ; VI. Frais pénaux

22. arrête le montant des émoluments à CHF 6'400.- (MP : CHF 2’400.- ; TP : CHF 4'000.-) et des débours à CHF 1'453.65 (MP : CHF 1'328.65 ; TP : CHF 125.–), plus les indemnités allouées aux défenseurs d’office des prévenus par CHF 16'947.76 + CHF 16'945.52 +

Tribunal cantonal TC Page 41 de 42 CHF 14'293.44 et au mandataire gratuit de la partie plaignante par CHF 18'089.56), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires ; 23.a) condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement de 30% des frais de procédure (émoluments : CHF 1’920.-; débours en l'état : CHF 436.10); plus l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu par CHF 16'947.76 et le tiers de l’indemnité accordée au mandataire gratuit de la partie plaignante D.________ par CHF 6'029.85), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit un total de CHF 25'333.70 ; b) condamne B.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement de 30% des frais de procédure (émoluments : CHF 1’920.–; débours en l'état : CHF 436.10), plus l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu par CHF 16'945.52 et le tiers de l’indemnité accordée au mandataire gratuit de la partie plaignante D.________ par CHF 6'029.85), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit un total de CHF 25'331.50 ; c) condamne C.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement de 40% des frais de procédure (émoluments : CHF 2’560.–; débours en l'état : CHF 581.50); plus l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu par CHF 14'293.44 et le tiers de l’indemnité accordée au mandataire gratuit de la partie plaignante D.________ par CHF 6'029.85), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit un total de CHF 23'464.80 ;

24. rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP déposée le 13 novembre 2023 par A.________, par l’intermédiaire de Me Trimor MEHMETAJ ;

25. rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP déposée le 9 novembre 2023 par B.________, par l’intermédiaire de Me David AÏOUTZ ;

26. rejette d’office toute requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP en faveur de C.________ ;

27. admet la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP, formulée le 8 novembre 2023 par E.________, par l’intermédiaire de Me Christophe SANSONNENS, et, partant, condamne C.________ à payer à E.________, la somme de CHF 5'427.30 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 42 de 42 II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300,- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : 300.-) pour chacun des prévenus. Ils sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison des trois quarts, soit CHF 2'475.- chacun et à la charge de C.________ à raison des quatre cinquièmes, soit CHF 2'640.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 5'064.75, TVA par CHF 379.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ est astreint à rembourser les trois quarts de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à B.________. IV. L’indemnité due à Me Jacy Pillonel, mandataire gratuite de D.________, est fixée à CHF 2'711.15, TVA par CHF 203.15 comprise. V. Une indemnité réduite est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 1'924.15., TVA comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est entièrement compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu. VI. Une indemnité réduite est allouée à C.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 1'632.25, TVA comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est entièrement compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2025/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur