opencaselaw.ch

501 2024 184

Freiburg · 2025-05-14 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Recevabilité

E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve de l’audition du prévenu et du rapport d’expertise psychologique d’aptitude à la conduite qui a été produit par la défense.

E. 2 Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse)

E. 2.1 La Juge de police a retenu que le 17 mars 2024, à 16.00 heures, A.________ a commis un dépassement de vitesse de 63 km/h (149 km/h au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 6 km/h), au volant du véhicule immatriculé bbb à Montbovon, Route de l’Intyamon. Pour ces faits, la Juge de police a reconnu le prévenu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3ter et 4 en lien avec les art. 27 al. 1 et 32 al. 2 LCR (cf. jugement attaqué, p. 4 ss).

E. 2.2 Le Ministère public conteste l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR, dont les conditions ne seraient pas réalisées en l'espèce. En se basant sur la genèse de la modification de l’art. 90 LCR et la recommandation de la Conférence des Ministères publics (CMP), il allègue que le législateur n'a pas souhaité un assouplissement trop important de la LCR. Selon lui, il a tenu à maintenir le principe d'une peine minimale et à définir, de la manière la plus précise possible, qui doit être qualifié de chauffard - et encourir une peine minimale de 12 mois - et qui doit échapper à cette qualification et espérer un cadre de peine plus souple. De son point de vue, les exemples de situations dans lesquelles une application trop stricte du plancher de 12 mois concernent tous des cas où une lourde condamnation choque. Il relève que, pour les primodélinquants, ce sont avant tout des dépassements « par négligence », par exemple dans des zones 30 km/h, qui semblent choquer. De plus, il souligne que, dans sa recommandation, la CMP a tenu compte de la volonté législative de ne faire bénéficier d'une atténuation de peine que les personnes ayant commis un excès très grave de vitesse pour des motifs compréhensibles ou excusables et a cherché à atténuer autant que faire se peut des prononcés de peines très disparates. Il explique qu’il fait peu de sens d'encourager une peine clémente pour des conducteurs n'ayant le permis que depuis peu de temps : ceux-ci sont souvent moins bons conducteurs que les plus expérimentés et une violation crasse des règles de la circulation routière dans les premiers temps du permis de conduire n'est pas encourageante pour la suite de la carrière d'automobiliste de la personne concernée. Selon le Ministère public, une absence d'antécédents routiers après quelques années de permis n'est pas particulièrement méritoire. Il ajoute qu’à considérer qu'un automobiliste inexpérimenté devrait systématiquement bénéficier d'une atténuation de peine, cela lui permettrait d'être possiblement moins sévèrement sanctionné que s'il avait commis un dépassement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. S’agissant du cas d’espèce en particulier, le Ministère public souligne que le prévenu, âgé de 23 ans au moment du dépassement de vitesse incriminé, conduisait un véhicule puissant qu'il ne connaissait pas. ll n'était pas seul dans le véhicule, puisque son frère I'accompagnait. ll n'était pas pressé, mais voulait profiter de ce véhicule prêté. De plus, il relève que 52 véhicules ont été flashés entre 14h03 et 16h03 le même jour, ce qui démontre une certaine densité de trafic qui rendait la très

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 haute vitesse du prévenu d'autant plus hasardeuse. Il ajoute que la deuxième vitesse la plus élevée mesurée est de 31 km/h inférieure à celle du prévenu, ce qui démontre que le comportement du prévenu n'est pas anodin. Le simple ressenti du conducteur selon lequel il n'y avait pas de danger engendré par sa vitesse, n'est, selon le Ministère public, pas déterminant, aucun conducteur n'admettant jamais avoir délibérément pris des risques et tous se sentant toujours maîtres de la situation, jusqu'à l'accident s'il survient. Le Ministère public rappelle en outre que l'article 90 al. 3ter LCR est formulé de manière potestative et que le Juge ne doit pas, mais qu’il peut atténuer la peine. Dans les circonstances, il considère que le comportement du prévenu au moment du dépassement de vitesse tombe sous le coup du « délit de chauffard », en réalité du crime contre l'art. 90 al. 3 LCR. Il précise en outre que, dans sa première proposition de formulation de l'art. 90 al. 3 LCR, jugée par la suite trop favorable, le Conseil fédéral excluait tout traitement privilégié de celui qui faisait courir un grand risque d'accident en raison d'une vitesse trop élevée. Sur une route fréquentée, au volant d'un puissant véhicule conduit pour la première fois, avec un passager à ses côtés, le Ministère public estime qu’il est manifeste que le risque d'accident était grand. Même avec la première formulation jugée trop favorable, il soutient que le prévenu n'aurait pas pu bénéficier d'une pareille clémence. En séance de ce jour, le Ministère public a souligné l’importance d’avoir une pratique claire et harmonisée au niveau cantonal sur la question de l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR.

E. 2.3.1 Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (al. 3). Selon l'art. 90 al. 4 LCR, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h, l'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h (let. c). L'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026), prévoit qu'en cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.

E. 2.3.2 Dans ses "Recommandations relatives à la mise en œuvre du privilège du délinquant primaire au sens de l'art. 90 al. 3ter LCR" du 23 novembre 2023, la CMP recommandait de continuer à sanctionner les délits de chauffard avec la sévérité nécessaire; il ne devrait être dérogé à la peine minimale que dans des cas exceptionnels. Le cadre pénal privilégié ne devrait pas être applicable lorsque l'auteur a été titulaire du permis de conduire nécessaire pour la catégorie de véhicules correspondante pendant moins de 7 ans. En cas de mise en danger concrète d'autres usagers de la route, tout traitement privilégié au sens de l'art. 90 al. 3ter LCR serait exclu. En règle générale, même en cas d'application du privilège du délinquant primaire, il conviendrait de procéder à une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 mise en accusation. Pour la fixation de la peine, il faudrait retenir dans tous les cas un minimum de 180 unités pénales (https://www.ssk-cmp.ch/fr/node/8887).

E. 2.3.3 Dans un arrêt récent destiné à la publication, le Tribunal fédéral a tranché la question du nombre d'années de conduite ou de la date d'obtention du permis de conduire posée comme condition par la recommandation de la CMP. Il a estimé qu’il y avait lieu de retenir que l'examen des condamnations d'un auteur "au cours des dix années précédant les faits" ne dépend pas de la date d'obtention du permis de conduire, respectivement du nombre d'années de pratique de la conduite. Cette notion ne ressort ni du texte clair de la loi, ni des débats parlementaires. Cette solution se justifie d'autant plus qu'on peut imaginer la commission d'un crime ou un délit routier, c'est-à-dire dans le contexte de la circulation routière, ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers, sans la titularité du permis de conduire. On pense essentiellement à l'auteur qui conduit un véhicule sans jamais avoir obtenu le permis de conduire et cause un grave accident de la route. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le régime du permis de conduire à l'essai. Le Tribunal fédéral a alors considéré que la cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, retenir, malgré son jeune âge, que le prévenu n'avait pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers, et qu’elle pouvait en conséquence, sans violer l'art. 90 al. 3ter LCR, le condamner à une peine pécuniaire de 180 jours- amende assortie du sursis (arrêt TF 6B_1372/2023 du 13 novembre 2024, consid. 2.6. et les références citées). A la suite de cet arrêt, le comité de la CMP, le 23 janvier 2025, a adapté les recommandations et supprimé toute référence au nombre d’années de titularité du permis de conduire.

E. 2.4 En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 7 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par l’appelant : Il découle de l’arrêt précité du Tribunal fédéral que la condition posée par la recommandation initiale de la CMP liée à la titularité du permis de conduire nécessaire pour la catégorie de véhicules correspondante pendant plus de 7 ans pour pouvoir bénéficier de l’art. 90 al. 3ter LCR était contraire au droit fédéral. C’est à juste titre que la juge de police ne s’est pas fondée sur la recommandation initiale de la CMP pour imposer une condition supplémentaire au prévenu pour faire application de la circonstance atténuante. Seul compte le fait de savoir si l’auteur a ou non été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. De plus, le Tribunal fédéral rappelle dans l’ATF 150 IV 481 c. 2.2, qu’il ressort des matériaux législatifs qu’en adoptant l’art. 90 al. 3ter LCR, le législateur a voulu établir un cadre pénal autonome pour les primo-délinquants en accordant une marge d’appréciation au juge, qui n’est plus lié dans ces cas à une peine privative de liberté minimale d’un an. Cette disposition introduit en fait, pour le primo-délinquant, une circonstance atténuante spécifique fondée sur l’absence de récidive. En outre, contrairement à ce que soutient le Ministère public, l’art. 90 al. 3ter LCR ne saurait s’appliquer uniquement dans les cas où une lourde condamnation choque, soit avant tout les dépassements par négligence, l’art. 90 al. 3 et 3ter LCR ne s’appliquant que lors de violations intentionnelles, tel que cela ressort du texte légal.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 L’art. 90 al. 3ter LCR constitue certes une norme potestative. Il n’y a toutefois aucun motif de ne pas l’appliquer en l’espèce. Il est rappelé que l'intention du législateur est, par la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2023, de conférer au juge, en élargissant le cadre légal vers le bas, une plus grande marge de manœuvre pour sanctionner les délits de chauffard, en particulier les excès de vitesse caractérisés, en lui permettant de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. En l’occurrence, le prévenu n’a pas d’antécédent. Il roulait sur un tronçon rectiligne hors localité, sans intersection, dans des conditions météorologiques et de visibilité favorables. De plus, il n’a dépassé que de peu le seuil de l’excès de vitesse qualifié (4 km/h), après prise en compte de la marge de sécurité applicable. Il est en outre inexact de prétendre, comme le fait l’appelant, que le trafic était dense. Si 765 véhicules ont circulé, dans les deux sens, pendant la durée du contrôle, soit entre 13h55 et 16h20 (DO 2'009 ss), cela signifie qu’il y a eu 5.3 véhicules par minute en moyenne (765 véhicules /145 min) ou un véhicule toutes les 11 secondes. En partant du principe que les véhicules roulaient à 80 km/h, ils parcouraient 22 mètres par seconde en moyenne, ce qui signifie qu’il y avait un véhicule tous les 250 mètres en moyenne. Cela n’est toutefois pas linéaire et il pouvait parfois y en avoir plusieurs l’un derrière l’autre ou alors aucun véhicule pendant plusieurs minutes en fonction du débit du trafic. On ne saurait ainsi qualifier cela de trafic dense. Du reste, aucun autre véhicule ne se trouve sur la photo radar du véhicule conduit par le prévenu (DO 2'007). Au contraire, le trafic était plutôt fluide, ce qui explique que le prévenu ait déclaré qu’il était seul sur le tronçon (DO 2'004). En l’absence d’antécédent et compte tenu des circonstances, c’est à juste titre que la Juge de police a fait application de l’art. 90 al. 3ter CP. Il n’appartient pas à la Cour d’établir de manière abstraite les critères justifiant l’application du cadre légal élargi prévu par la nouvelle disposition, un large pouvoir d’appréciation étant accordé au juge.

E. 3 Quotité de la peine

E. 3.1 Le Ministère public conteste, également à titre indépendant, la quotité de la peine privative de liberté qui a été infligée au prévenu. Il soutient que la quotité de la peine est trop clémente par rapport à sa culpabilité et il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans. En substance, il invoque ainsi une violation des art. 90 al. 3ter LCR et 47 et 49 CP.

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b).

E. 3.3 Le prévenu, sans antécédents en matière de LCR, est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse) au sens de l’art. 90 al. 3ter et 4 LCR. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour estime toutefois que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte. En effet, vu la nature de l’infraction commise et des mobiles de l’auteur, il apparaît que seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de son acte et à écarter le risque de récidive. Le prononcé d’une peine privative de liberté n’est du reste pas contesté par la défense. En l'espèce, l'appelant a roulé beaucoup trop vite, dépassant de quelques km/h le seuil de l'excès de vitesse qualifié, en tenant compte de la marge de sécurité applicable. Il a agi pour satisfaire un plaisir égoïste, au volant d’un véhicule particulièrement puissant, sans nécessité ni égard pour la sécurité des autres usagers mise en danger à une telle vitesse, en particulier celle de son frère qui se trouvait sur le siège passager. Il sera retenu à sa décharge qu'il roulait sur un tronçon rectiligne hors localité, sans intersection, dans un trafic fluide, sans véhicule à proximité immédiate, et dans des conditions météorologiques et de visibilité favorables. De plus, il n’a dépassé que de peu le seuil de l’excès de vitesse qualifié (4 km/h), après prise en compte de la marge de sécurité applicable. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de moyenne. De plus, le prévenu a admis les faits et a manifesté une prise de conscience certaine de leur gravité, notamment en revenant sur les lieux de l’infraction pour se dénoncer, et en formulant à plusieurs reprises des regrets et des remords, voire une certaine émotion, exprimant son sentiment de honte

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 face à ses agissements. La collaboration du prévenu à l’enquête a en outre été très bonne, reconnaissant immédiatement les faits qui lui étaient reprochés. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par la Juge de police (cf. jugement querellé, p. 9) et actualisée en séance de ce jour, elle a un effet neutre sur la peine. La Cour relève encore que le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse. Au vu de ces éléments, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 6 mois est adéquate pour sanctionner son comportement. Le sursis octroyé n’est pas contesté en appel. Etant donné le fait que le prévenu a commis cette infraction au volant d’un véhicule très puissant dans le seul but de satisfaire un plaisir personnel, au mépris de la sécurité des autres usagers de la route, la Cour prononce une amende additionnelle de CHF 500.-. Cette peine immédiate, non contestée en appel, apparaît en effet adéquate.

E. 4 En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CP). II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de l'Etat. III. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 3'343.95, TVA par CHF 250.55 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mai 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure

E. 4.1 Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée.

E. 4.2 En l’espèce, A.________, en tant que prévenu, a résisté avec succès à l’appel du Ministère public. En application des art. 436 et 429 CPP, il a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense en appel. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par l’intimé en adaptant toutefois la durée effective de la séance et en tenant compte de l’absence d’ouverture du dispositif en séance publique. Par conséquent, l’indemnité, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'343.95, TVA par CHF 250.55 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police ad hoc de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse). 2. En application des art. 40, 41, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 CP, 27 al. 1, 32 al. 2, 90 al. 3ter et 4 LCR, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 2 ans ; - au paiement d'une amende de CHF 500.-.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 20 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoutent les émoluments du Ministère public à hauteur de CHF 355.-, ainsi qu’à CHF 92.- pour les débours, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires, soit CHF 847.- au total.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 184 Arrêt du 14 mai 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Stéphanie Colella Juge suppléant : Daniel Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Denis Schroeter, avocat, défenseur choisi Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse ; 90 al. 3ter et 4 LCR), quotité de la peine, frais et indemnité Appel du 27 décembre 2024 contre le jugement de la Juge de police ad hoc de l'arrondissement de la Gruyère du 26 septembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 26 septembre 2024, la Juge de police ad hoc de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse) au sens de l’art. 90 al. 3ter et 4 LCR et l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 500.-. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu. En date du 11 octobre 2024, le Ministère public a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement motivé a été notifié au Ministère public le 13 décembre 2024. B. Par acte du 27 décembre 2024, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, qu’il attaque sur les questions de la qualification juridique et de la quotité de la peine. Il conclut à sa réformation en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse) au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 500.-, frais d’appel à la charge du prévenu. C. En date du 6 janvier 2025, le prévenu a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint. D. Ont comparu à la séance du 14 mai 2025, le Procureur au nom du Ministère public, et A.________, assisté de Me Denis Schroeter. L’intimé a conclu au rejet de l’appel. Il a ensuite été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée au Procureur, puis à Me Denis Schroeter, pour leurs plaidoiries. Le Procureur a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve de l’audition du prévenu et du rapport d’expertise psychologique d’aptitude à la conduite qui a été produit par la défense. 2. Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse) 2.1. La Juge de police a retenu que le 17 mars 2024, à 16.00 heures, A.________ a commis un dépassement de vitesse de 63 km/h (149 km/h au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 6 km/h), au volant du véhicule immatriculé bbb à Montbovon, Route de l’Intyamon. Pour ces faits, la Juge de police a reconnu le prévenu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3ter et 4 en lien avec les art. 27 al. 1 et 32 al. 2 LCR (cf. jugement attaqué, p. 4 ss). 2.2. Le Ministère public conteste l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR, dont les conditions ne seraient pas réalisées en l'espèce. En se basant sur la genèse de la modification de l’art. 90 LCR et la recommandation de la Conférence des Ministères publics (CMP), il allègue que le législateur n'a pas souhaité un assouplissement trop important de la LCR. Selon lui, il a tenu à maintenir le principe d'une peine minimale et à définir, de la manière la plus précise possible, qui doit être qualifié de chauffard - et encourir une peine minimale de 12 mois - et qui doit échapper à cette qualification et espérer un cadre de peine plus souple. De son point de vue, les exemples de situations dans lesquelles une application trop stricte du plancher de 12 mois concernent tous des cas où une lourde condamnation choque. Il relève que, pour les primodélinquants, ce sont avant tout des dépassements « par négligence », par exemple dans des zones 30 km/h, qui semblent choquer. De plus, il souligne que, dans sa recommandation, la CMP a tenu compte de la volonté législative de ne faire bénéficier d'une atténuation de peine que les personnes ayant commis un excès très grave de vitesse pour des motifs compréhensibles ou excusables et a cherché à atténuer autant que faire se peut des prononcés de peines très disparates. Il explique qu’il fait peu de sens d'encourager une peine clémente pour des conducteurs n'ayant le permis que depuis peu de temps : ceux-ci sont souvent moins bons conducteurs que les plus expérimentés et une violation crasse des règles de la circulation routière dans les premiers temps du permis de conduire n'est pas encourageante pour la suite de la carrière d'automobiliste de la personne concernée. Selon le Ministère public, une absence d'antécédents routiers après quelques années de permis n'est pas particulièrement méritoire. Il ajoute qu’à considérer qu'un automobiliste inexpérimenté devrait systématiquement bénéficier d'une atténuation de peine, cela lui permettrait d'être possiblement moins sévèrement sanctionné que s'il avait commis un dépassement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. S’agissant du cas d’espèce en particulier, le Ministère public souligne que le prévenu, âgé de 23 ans au moment du dépassement de vitesse incriminé, conduisait un véhicule puissant qu'il ne connaissait pas. ll n'était pas seul dans le véhicule, puisque son frère I'accompagnait. ll n'était pas pressé, mais voulait profiter de ce véhicule prêté. De plus, il relève que 52 véhicules ont été flashés entre 14h03 et 16h03 le même jour, ce qui démontre une certaine densité de trafic qui rendait la très

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 haute vitesse du prévenu d'autant plus hasardeuse. Il ajoute que la deuxième vitesse la plus élevée mesurée est de 31 km/h inférieure à celle du prévenu, ce qui démontre que le comportement du prévenu n'est pas anodin. Le simple ressenti du conducteur selon lequel il n'y avait pas de danger engendré par sa vitesse, n'est, selon le Ministère public, pas déterminant, aucun conducteur n'admettant jamais avoir délibérément pris des risques et tous se sentant toujours maîtres de la situation, jusqu'à l'accident s'il survient. Le Ministère public rappelle en outre que l'article 90 al. 3ter LCR est formulé de manière potestative et que le Juge ne doit pas, mais qu’il peut atténuer la peine. Dans les circonstances, il considère que le comportement du prévenu au moment du dépassement de vitesse tombe sous le coup du « délit de chauffard », en réalité du crime contre l'art. 90 al. 3 LCR. Il précise en outre que, dans sa première proposition de formulation de l'art. 90 al. 3 LCR, jugée par la suite trop favorable, le Conseil fédéral excluait tout traitement privilégié de celui qui faisait courir un grand risque d'accident en raison d'une vitesse trop élevée. Sur une route fréquentée, au volant d'un puissant véhicule conduit pour la première fois, avec un passager à ses côtés, le Ministère public estime qu’il est manifeste que le risque d'accident était grand. Même avec la première formulation jugée trop favorable, il soutient que le prévenu n'aurait pas pu bénéficier d'une pareille clémence. En séance de ce jour, le Ministère public a souligné l’importance d’avoir une pratique claire et harmonisée au niveau cantonal sur la question de l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR. 2.3. 2.3.1. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (al. 3). Selon l'art. 90 al. 4 LCR, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h, l'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h (let. c). L'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026), prévoit qu'en cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. 2.3.2. Dans ses "Recommandations relatives à la mise en œuvre du privilège du délinquant primaire au sens de l'art. 90 al. 3ter LCR" du 23 novembre 2023, la CMP recommandait de continuer à sanctionner les délits de chauffard avec la sévérité nécessaire; il ne devrait être dérogé à la peine minimale que dans des cas exceptionnels. Le cadre pénal privilégié ne devrait pas être applicable lorsque l'auteur a été titulaire du permis de conduire nécessaire pour la catégorie de véhicules correspondante pendant moins de 7 ans. En cas de mise en danger concrète d'autres usagers de la route, tout traitement privilégié au sens de l'art. 90 al. 3ter LCR serait exclu. En règle générale, même en cas d'application du privilège du délinquant primaire, il conviendrait de procéder à une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 mise en accusation. Pour la fixation de la peine, il faudrait retenir dans tous les cas un minimum de 180 unités pénales (https://www.ssk-cmp.ch/fr/node/8887). 2.3.3. Dans un arrêt récent destiné à la publication, le Tribunal fédéral a tranché la question du nombre d'années de conduite ou de la date d'obtention du permis de conduire posée comme condition par la recommandation de la CMP. Il a estimé qu’il y avait lieu de retenir que l'examen des condamnations d'un auteur "au cours des dix années précédant les faits" ne dépend pas de la date d'obtention du permis de conduire, respectivement du nombre d'années de pratique de la conduite. Cette notion ne ressort ni du texte clair de la loi, ni des débats parlementaires. Cette solution se justifie d'autant plus qu'on peut imaginer la commission d'un crime ou un délit routier, c'est-à-dire dans le contexte de la circulation routière, ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers, sans la titularité du permis de conduire. On pense essentiellement à l'auteur qui conduit un véhicule sans jamais avoir obtenu le permis de conduire et cause un grave accident de la route. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le régime du permis de conduire à l'essai. Le Tribunal fédéral a alors considéré que la cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, retenir, malgré son jeune âge, que le prévenu n'avait pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers, et qu’elle pouvait en conséquence, sans violer l'art. 90 al. 3ter LCR, le condamner à une peine pécuniaire de 180 jours- amende assortie du sursis (arrêt TF 6B_1372/2023 du 13 novembre 2024, consid. 2.6. et les références citées). A la suite de cet arrêt, le comité de la CMP, le 23 janvier 2025, a adapté les recommandations et supprimé toute référence au nombre d’années de titularité du permis de conduire. 2.4. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 7 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par l’appelant : Il découle de l’arrêt précité du Tribunal fédéral que la condition posée par la recommandation initiale de la CMP liée à la titularité du permis de conduire nécessaire pour la catégorie de véhicules correspondante pendant plus de 7 ans pour pouvoir bénéficier de l’art. 90 al. 3ter LCR était contraire au droit fédéral. C’est à juste titre que la juge de police ne s’est pas fondée sur la recommandation initiale de la CMP pour imposer une condition supplémentaire au prévenu pour faire application de la circonstance atténuante. Seul compte le fait de savoir si l’auteur a ou non été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. De plus, le Tribunal fédéral rappelle dans l’ATF 150 IV 481 c. 2.2, qu’il ressort des matériaux législatifs qu’en adoptant l’art. 90 al. 3ter LCR, le législateur a voulu établir un cadre pénal autonome pour les primo-délinquants en accordant une marge d’appréciation au juge, qui n’est plus lié dans ces cas à une peine privative de liberté minimale d’un an. Cette disposition introduit en fait, pour le primo-délinquant, une circonstance atténuante spécifique fondée sur l’absence de récidive. En outre, contrairement à ce que soutient le Ministère public, l’art. 90 al. 3ter LCR ne saurait s’appliquer uniquement dans les cas où une lourde condamnation choque, soit avant tout les dépassements par négligence, l’art. 90 al. 3 et 3ter LCR ne s’appliquant que lors de violations intentionnelles, tel que cela ressort du texte légal.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 L’art. 90 al. 3ter LCR constitue certes une norme potestative. Il n’y a toutefois aucun motif de ne pas l’appliquer en l’espèce. Il est rappelé que l'intention du législateur est, par la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2023, de conférer au juge, en élargissant le cadre légal vers le bas, une plus grande marge de manœuvre pour sanctionner les délits de chauffard, en particulier les excès de vitesse caractérisés, en lui permettant de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. En l’occurrence, le prévenu n’a pas d’antécédent. Il roulait sur un tronçon rectiligne hors localité, sans intersection, dans des conditions météorologiques et de visibilité favorables. De plus, il n’a dépassé que de peu le seuil de l’excès de vitesse qualifié (4 km/h), après prise en compte de la marge de sécurité applicable. Il est en outre inexact de prétendre, comme le fait l’appelant, que le trafic était dense. Si 765 véhicules ont circulé, dans les deux sens, pendant la durée du contrôle, soit entre 13h55 et 16h20 (DO 2'009 ss), cela signifie qu’il y a eu 5.3 véhicules par minute en moyenne (765 véhicules /145 min) ou un véhicule toutes les 11 secondes. En partant du principe que les véhicules roulaient à 80 km/h, ils parcouraient 22 mètres par seconde en moyenne, ce qui signifie qu’il y avait un véhicule tous les 250 mètres en moyenne. Cela n’est toutefois pas linéaire et il pouvait parfois y en avoir plusieurs l’un derrière l’autre ou alors aucun véhicule pendant plusieurs minutes en fonction du débit du trafic. On ne saurait ainsi qualifier cela de trafic dense. Du reste, aucun autre véhicule ne se trouve sur la photo radar du véhicule conduit par le prévenu (DO 2'007). Au contraire, le trafic était plutôt fluide, ce qui explique que le prévenu ait déclaré qu’il était seul sur le tronçon (DO 2'004). En l’absence d’antécédent et compte tenu des circonstances, c’est à juste titre que la Juge de police a fait application de l’art. 90 al. 3ter CP. Il n’appartient pas à la Cour d’établir de manière abstraite les critères justifiant l’application du cadre légal élargi prévu par la nouvelle disposition, un large pouvoir d’appréciation étant accordé au juge. 3. Quotité de la peine 3.1. Le Ministère public conteste, également à titre indépendant, la quotité de la peine privative de liberté qui a été infligée au prévenu. Il soutient que la quotité de la peine est trop clémente par rapport à sa culpabilité et il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans. En substance, il invoque ainsi une violation des art. 90 al. 3ter LCR et 47 et 49 CP. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 3.3. Le prévenu, sans antécédents en matière de LCR, est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse) au sens de l’art. 90 al. 3ter et 4 LCR. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour estime toutefois que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte. En effet, vu la nature de l’infraction commise et des mobiles de l’auteur, il apparaît que seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de son acte et à écarter le risque de récidive. Le prononcé d’une peine privative de liberté n’est du reste pas contesté par la défense. En l'espèce, l'appelant a roulé beaucoup trop vite, dépassant de quelques km/h le seuil de l'excès de vitesse qualifié, en tenant compte de la marge de sécurité applicable. Il a agi pour satisfaire un plaisir égoïste, au volant d’un véhicule particulièrement puissant, sans nécessité ni égard pour la sécurité des autres usagers mise en danger à une telle vitesse, en particulier celle de son frère qui se trouvait sur le siège passager. Il sera retenu à sa décharge qu'il roulait sur un tronçon rectiligne hors localité, sans intersection, dans un trafic fluide, sans véhicule à proximité immédiate, et dans des conditions météorologiques et de visibilité favorables. De plus, il n’a dépassé que de peu le seuil de l’excès de vitesse qualifié (4 km/h), après prise en compte de la marge de sécurité applicable. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de moyenne. De plus, le prévenu a admis les faits et a manifesté une prise de conscience certaine de leur gravité, notamment en revenant sur les lieux de l’infraction pour se dénoncer, et en formulant à plusieurs reprises des regrets et des remords, voire une certaine émotion, exprimant son sentiment de honte

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 face à ses agissements. La collaboration du prévenu à l’enquête a en outre été très bonne, reconnaissant immédiatement les faits qui lui étaient reprochés. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par la Juge de police (cf. jugement querellé, p. 9) et actualisée en séance de ce jour, elle a un effet neutre sur la peine. La Cour relève encore que le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse. Au vu de ces éléments, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 6 mois est adéquate pour sanctionner son comportement. Le sursis octroyé n’est pas contesté en appel. Etant donné le fait que le prévenu a commis cette infraction au volant d’un véhicule très puissant dans le seul but de satisfaire un plaisir personnel, au mépris de la sécurité des autres usagers de la route, la Cour prononce une amende additionnelle de CHF 500.-. Cette peine immédiate, non contestée en appel, apparaît en effet adéquate. 4. Frais et indemnités 4.1. Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. 4.2. En l’espèce, A.________, en tant que prévenu, a résisté avec succès à l’appel du Ministère public. En application des art. 436 et 429 CPP, il a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense en appel. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par l’intimé en adaptant toutefois la durée effective de la séance et en tenant compte de l’absence d’ouverture du dispositif en séance publique. Par conséquent, l’indemnité, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'343.95, TVA par CHF 250.55 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police ad hoc de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse). 2. En application des art. 40, 41, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 CP, 27 al. 1, 32 al. 2, 90 al. 3ter et 4 LCR, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 2 ans ; - au paiement d'une amende de CHF 500.-.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 20 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoutent les émoluments du Ministère public à hauteur de CHF 355.-, ainsi qu’à CHF 92.- pour les débours, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires, soit CHF 847.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CP). II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de l'Etat. III. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 3'343.95, TVA par CHF 250.55 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mai 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure