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501 2024 177

Freiburg · 2025-12-01 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 septembre 2024 est entièrement confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière. 2. En application des art. 90 al. 2 en relation avec 33 al. 1 et 2 LCR, 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamnée : - à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 300.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 460.- pour l'émolument de justice (Ministère public : CHF 210.- ; Juge de police : CHF 250.-) et à CHF 99.- pour les débours (Ministère public : CHF 24.- ; Juge de police : CHF 75.- ), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 559.- au total. En cas de demande de rédaction, l’émolument de justice sera porté à CHF 560.-. II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Fribourg, le 1er décembre 2025/cfa Le Président Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 177 Arrêt du 1er décembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Catherine Faller Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière Appel du 18 septembre 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 5 septembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 15 janvier 2024, le Sergent B.________ a déposé un rapport de dénonciation contre A.________ pour ne pas avoir accordé la priorité à un piéton engagé sur un passage pour piétons le 11 décembre 2023. Le policier y a indiqué qu’ayant vu l’événement, il avait fait demi-tour avec son véhicule pour rattraper la conductrice et l’identifier. B. Par ordonnance pénale du 6 février 2024, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (ne pas accorder la priorité à un piéton engagé sur un passage pour piétons) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité avec sursis pendant deux ans ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-. Il a retenu l’état de fait suivant : « Le 11 décembre 2023, vers 08.40 heures, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé ccc à D.________. Au passage pour piétons sis à la hauteur de la pharmacie de E.________, alors qu’une piétonne était engagée sur le passage pour piétons et avait parcouru la moitié dudit passage, A.________ n’a pas décéléré et a poursuivi sa route, sans s’arrêter pour laisser passer la piétonne, laquelle a été contrainte de s’arrêter afin d’éviter une collision. Lors du passage du véhicule de A.________, la distance latérale avec la piétonne était d’environ un mètre ». Le 15 février 2024, A.________ y a formé opposition et a requis son audition ainsi que celle de la piétonne. Après ouverture d’une instruction pénale, le Ministère public a donné mandat au sergent B.________ de les auditionner. Un complément au rapport de dénonciation a été déposé le 20 mars 2024 duquel il ressort que la prévenue a été auditionnée, mais que la piétonne n’a pas pu être identifiée. Le 9 mars 2024, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police), l’ordonnance pénale frappée d’opposition valant alors acte d’accusation. Après avoir confirmé le maintien de son opposition, A.________ a comparu à l’audience du 5 septembre 2024 et a été entendue par la Juge de police. C. Par jugement du 5 septembre 2024, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 33 al. 1 et 2 LCR) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-. Elle a mis les frais de la procédure de CHF 559.- à la charge de la prévenue. D. Par annonce du 18 septembre 2024, puis par déclaration motivée du 1er janvier 2025, A.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant implicitement à son acquittement. Le 20 janvier 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur la déclaration d’appel. La procédure écrite a été engagée le 25 février 2025 et A.________ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti pour compléter sa déclaration d’appel du 1er janvier 2025. Par courrier du 1er avril 2025, la Juge de police a conclu au rejet de l’appel, se référant pour le surplus aux considérants de son jugement. Par courrier du 8 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable. 1.2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (arrêts TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). 2. Plaidant son acquittement, l’appelante conteste avoir commis une violation grave des règles de la circulation routière. 2.1. Elle se plaint tout d’abord d’une mauvaise appréciation des preuves et partant d’une constatation inexacte des faits, considérant que la Juge de police, en accordant une valeur probante accrue au rapport de dénonciation, a privilégié la version de l’agent de police à son détriment. Elle y voit une violation des principes de l’égalité des armes, de la présomption d’innocence et du droit à procès équitable. 2.2. Selon la jurisprudence (arrêt TF 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 non publié in ATF 150 IV 161), le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêts TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts TF 6B_55/2018 précité consid. 1.1; 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2; 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2). 2.3. En l’espèce, l’appelante se méprend sur la portée du principe de l’égalité des armes. Elle a en effet toujours pu faire valoir ses moyens de défense en procédure et exposer sa version, ce qu’elle admet du reste expressément (appel p. 4 6ème §) ; son grief relève davantage de l’appréciation des moyens de preuve. Dans la décision entreprise, la Juge de police a tout d’abord exposé les moyens de preuve à disposition, soit le rapport de dénonciation du policier qui a directement et personnellement constaté

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 les faits reprochés, le dossier photographique annexé et les déclarations de l’appelante, la piétonne n’ayant pas pu être identifiée dès lors que le policier a dû, au moment de l’événement, choisir entre poursuivre l’appelante qui a continué sa route pour l’identifier ou s’arrêter pour identifier la piétonne et perdre de vue l’appelante. Elle a ensuite procédé à leur appréciation. Contrairement à ce que soutient l’appelante quand elle affirme que le rapport de dénonciation a bénéficié d’une position dominante en matière de preuve, la Juge de police ne lui a pas d’emblée accordé une force probante accrue. Elle a, en effet, procédé à un examen rigoureux de son contenu et l’a confronté aux autres éléments du dossier. Elle a en particulier constaté que les écrits du policier étaient rédigés de façon claire et mesurée et qu’ils contenaient aussi des éléments à décharge. Elle a relevé que certaines déclarations de l’appelante allaient dans le même sens que le rapport de dénonciation, comme le fait qu’elle avait admis qu’elle ne serait pas parvenue à s’arrêter avant le passage pour piétons, comportement pourtant attendu d’elle dès lors que le dossier photographique démontre que la vue était parfaitement dégagée dans son sens de circulation sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. La Juge de police a également souligné, à juste titre, que le policier dénonciateur était un agent public assermenté, ce qui rendait peu vraisemblable qu’il ait dénoncé une infraction à la suite d’une mauvaise appréciation de la situation. Elle a enfin retenu que la piétonne, une dame âgée selon les déclarations de toutes les parties, avait correctement exercé son droit de priorité, vu que le policier avait, lui, eu le temps d’arrêter son véhicule. Dans ces conditions, l’appréciation des preuves – en particulier du rapport de police – opérée par la magistrate pour établir les faits ne prête pas le flanc à la critique. Le grief de l’appelante est partant infondé. 2.4.

2.4.1. L’appelante conteste certains faits exposés dans le rapport de dénonciation, retenus dans le jugement. Elle indique que sa vitesse était inférieure à 30 km/h, que la piétonne se trouvait au début du passage pour piétons (sur la première ligne jaune) et qu’il y avait plus de deux mètres entre son véhicule et la piétonne, qu’aucun danger n’avait été créé pour celle-ci et qu’elles avaient eu un contact visuel et qu’elle-même lui avait adressé un salut pour lui signifier qu’elle maîtrisait pleinement la situation. 2.4.2. En l’occurrence, le rapport de police mentionne également une vitesse inférieure à 30 km/h, ce qui, pris isolément, ne suffit pas à établir l’absence d’infraction. Il y est par contre indiqué que la piétonne se trouvait « à la moitié » du passage piéton et qu’un mètre la séparait du véhicule de l’appelante lorsqu’il est passé à côté d’elle, la piétonne ayant dû selon le rapport s’arrêter net pour éviter une collision (DO 2001). Outre le fait que la valeur probante du rapport d’un agent public assermenté a déjà été examinée ci-avant (consid. 2.3), on doit souligner que l’appelante n'apporte aucun autre élément que ses propres déclarations pour appuyer sa version des faits. L’appelante admet qu’elle a vu la piétonne sur le passage pour piétons puisqu’elle soutient qu’elles ont eu un échange et qu’elle-même lui a fait un signe pour lui signifier qu’elle maîtrisait la situation. Or, elle a toujours déclaré qu’elle n’aurait pas pu s’arrêter à temps et que si elle avait dû s’arrêter, son véhicule se serait trouvé sur le passage piéton. De plus, à la suivre, on doit en comprendre que bien que la piétonne aurait été au tout début du passage piéton et que le véhicule de l’appelante serait passé à deux mètres d’elle, l’appelante lui aurait quand même fait un signe pour lui signifier l’absence de danger, ce qui paraît incohérent. Ces éléments démontrent bien que la situation que l’appelante a créée présentait un danger pour la piétonne si celle-ci avait continué la traversée du passage pour piétons. En outre le policier, contrairement à l’appelante, se trouvait à l’arrêt dans son véhicule et observait la scène. À l’arrêt dans son véhicule, le policier a pu observer la scène avec toute l’attention requise, tandis que l’appelante, en mouvement, devait simultanément gérer la conduite de son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 véhicule, sa volonté — selon ses propres déclarations — de s’arrêter sans y parvenir, ainsi que son interaction avec la piétonne, à qui elle affirme avoir adressé un signe pour témoigner de sa maîtrise de la situation. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Juge de police a privilégié la version ressortant du rapport de police aux dénégations de l’appelante et l’établissement des faits opéré par la Juge de police n’est pas critiquable. 2.5. 2.5.1. Se plaignant d’une instruction incomplète, l’appelante soutient que la piétonne aurait dû être identifiée et entendue pour confirmer l’absence de mise en danger. Selon elle, le policier aurait pu à la fois relever la plaque d’immatriculation de son véhicule et entendre la piétonne, au lieu de se limiter à poursuivre l’appelante. 2.5.2. En l’occurrence, l’audition de la piétonne en qualité de témoin était une des mesures d’instruction que le Ministère public avait ordonnées lorsqu’à nouveau saisi de la cause suite à l’opposition, il avait mené une procédure préliminaire (cf. mandat d’investigation DO 5001). Le policier lui avait alors indiqué dans son rapport de dénonciation complémentaire que la piétonne n’avait pas pu être identifiée. Lors de l’audience devant la Juge de police, l’appelante a, à nouveau, requis ce moyen de preuve. Cette demande a été rejetée, la Juge de police ayant considéré que l’enquête n’avait pas permis d’identifier la piétonne. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au moment des faits, le policier, alors à l’arrêt avec son véhicule pour permettre à la piétonne de traverser, s’est retrouvé confronté à une situation nécessitant une réaction immédiate. Face à l’infraction apparente commise par l’appelante, qui ne s’était pas arrêtée, il a dû faire un choix opérationnel : poursuivre le véhicule afin d’en permettre l’identification, ce qui l’a empêché, dans les circonstances, de procéder simultanément à l’identification de la piétonne. Ce choix, dicté par les contraintes de temps et de mobilité, illustre la difficulté pratique de mener les deux actions de manière concomitante. Contrairement à ce que pense l’appelante, relever une plaque d’immatriculation dans l’urgence, en particulier depuis une voiture face à un véhicule en mouvement, nécessite des moyens matériels qui ne sont pas toujours à portée de main (comme du papier et un stylo). Il ne saurait donc être reproché au policier d’avoir priorisé l’identification de l’appelante, la piétonne n’ayant subi aucune blessure. Seules les preuves effectivement disponibles peuvent être récoltées et administrées. Or, sa demande tendant à l’audition de la piétonne ne pouvait aboutir, cette dernière n’ayant pas pu être identifiée au vu des circonstances particulières du cas. Les faits seront donc établis sur la base des autres preuves figurant au dossier. Le grief de l’appelante se révèle partant infondé. 3. 3.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 ch. 2 LCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] ; arrêt TF 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.3.1). La « prudence particulière » que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords par rapport au reste du trafic (ATF 129 IV 39 consid. 2.2 ; 121 IV 286 consid. 4b ; arrêt TF 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1). Le conducteur doit ainsi être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts TF 6B_1172/2017 du 14 février 2018 consid. 2.3 ; 6B_262/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.2.2), singulièrement lorsque la visibilité est mauvaise autour du passage pour piétons, par exemple la nuit (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., 2024, art. 33 LCR n 2.9 ; arrêts TF 6B_250/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.2.2 ; 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.1). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b). Le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas même à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage piéton de manière contraire aux règles (arrêts TF 6B_250/2012 du 1er novembre 2012 précité consid. 3.2.2 ; 6B_922/2008 du 2 avril 2009 consid. 3.4). 3.2. Sous l’angle de l’appréciation juridique, l’appelante se borne à affirmer, selon sa propre version des faits, qu’elle maîtrisait la situation et qu’aucune mise en danger n’en résultait (appel

p. 7). On doit lui opposer le devoir de prudence accrue de tout conducteur avant les passages pour piétons, particulièrement à l’égard d’une personne âgée, et son obligation de s’arrêter à temps pour leur laisser la priorité. Le comportement de l’appelante, tel qu’établi ci-avant, ne respectait pas les obligations précitées, comme l’a correctement relevé la Juge de police (jugement p. 7) ; conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, la Cour fait sienne l’appréciation juridique soigneusement motivée par la Juge de police (jugement p. 7, consid. 2 et 3 lettre C). Au surplus, l’appelante considère à tort qu’un simple échange visuel ou gestuel avec la piétonne engagée sur le passage pour piétons la libérait de ses obligations légales. Son grief est ainsi mal fondé. 3.3. Au vu de ce qui précède, c’est sans violer le droit fédéral que la première Juge a considéré que, par son comportement, l’appelante s’était rendue coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière. L’appelante ne conteste, à titre indépendant, ni la peine ni la fixation et répartition des frais de première instance. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que ces points du jugement seraient illégaux ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. 4. 4.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1 CPP). La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, elle n’a pas à se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 a contrario CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la partie qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Broye du 5 septembre 2024 est entièrement confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière. 2. En application des art. 90 al. 2 en relation avec 33 al. 1 et 2 LCR, 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamnée : - à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 300.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 460.- pour l'émolument de justice (Ministère public : CHF 210.- ; Juge de police : CHF 250.-) et à CHF 99.- pour les débours (Ministère public : CHF 24.- ; Juge de police : CHF 75.- ), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 559.- au total. En cas de demande de rédaction, l’émolument de justice sera porté à CHF 560.-. II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Fribourg, le 1er décembre 2025/cfa Le Président Le Greffier-rapporteur