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501 2024 140

Freiburg · 2025-09-24 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 juin 2018 à titre de réparation du tort moral subi, et le montant de CHF 3'370.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2018 pour les frais médicaux supportés, vu la confirmation de la culpabilité de A.________ par le Tribunal fédéral le 3 septembre 2024. Le Ministère public a fait savoir, le 12 novembre 2024, qu’il n’avait aucune observation à formuler. Le 2 décembre 2024, A.________ a soutenu que, dans son recours au Tribunal fédéral du 11 août 2023, C.________ n’avait pris formellement aucune conclusion chiffrée tendant à la réforme de l’arrêt cantonal sur la question des prétentions civiles rejetées. Il relève que si les questions de la culpabilité et de la quotité de la peine semblent réglées compte tenu d’une part de la force de chose jugée de l’arrêt du Tribunal fédéral et d’autre part de la portée de son appel contre le jugement de première instance, il paraît en aller autrement du sort des conclusions civiles et que faute pour la partie plaignante d’avoir recouru dans les formes contre le rejet de ses prétentions civiles, l’arrêt cantonal du 28 juin 2023 est entré en force sur ce point. Par conséquent, A.________ a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité des conclusions civiles formules le 29 octobre 2024 par C.________, soulevant l’exception de la chose jugée. Le 3 décembre 2024, C.________ a fait remarquer qu’elle avait requis, le 11 août 2023, la réforme de l’arrêt cantonal au sujet des conclusions civiles également en demandant la confirmation de l’intégralité du jugement de première instance qui lui avait accordé un tort moral de CHF 8'000.- et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 une indemnisation pour le dommage matériel de CHF 3'370.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2018. E. La Cour a siégé le 24 septembre 2025. Ont comparu, au nom de A.________, dispensé de comparaître le 22 septembre 2025, Me Sophie Raetzo avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Jérôme Magnin, B.________ au nom du Ministère public, ainsi que C.________ assistée de Me Taciana Da Gama. Pour l’appelant, Me Sophie Raetzo a conclu au rejet des conclusions civiles formulées par la partie plaignante et à l’admission de l’exception de chose jugée, comme sollicité en date du 2 décembre 2024 ; elle a également conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 4 ans. La partie plaignante, qui a formellement retiré l’appel joint interjeté le 24 juillet 2022, a conclu à la confirmation des conclusions civiles allouées en première instance. B.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. C.________ a été entendue, puis la procédure probatoire a été close. Me Sophie Raetzo, B.________, et Me Taciana Da Gama ont plaidé. en droit 1. Etendue du pouvoir d’examen après renvoi – autorité de chose jugée 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du

E. 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 1.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que A.________ devait être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. Par conséquent, la question de la culpabilité du prévenu est définitivement réglée vu l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Tribunal fédéral. Restent à examiner la quotité de la peine et les conclusions civiles de la partie plaignante.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2. Quotité de la peine 2.1. Lors de la séance de la Cour d’appel pénal du 28 juin 2023, le prévenu avait confirmé qu’il contestait la quotité de la peine comme conséquence de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant. A la séance de ce jour, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 4 ans pour tenir compte de l’écoulement du temps et de son bon comportement. Dans sa plaidoirie, Me Sophie Raetzo a soutenu que l’art. 48 let. c CP devait s’appliquer car les deux tiers du délai de prescription de dix ans se sont déjà écoulés. 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Les circonstances atténuantes sont prévues à l’art. 48 CP. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence précise qu'une telle atténuation n'entre en ligne de compte que lorsque la prescription pénale est près d'être acquise; cette condition doit être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de 15 ans, en tout cas lorsque les deux tiers en sont passés. Le délai écoulé peut cependant aussi être plus court pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance, moment où cesse de courir la prescription: ainsi, lorsque le condamné a fait appel et que ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance est rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 et 6.2.1). 2.3. Par jugement du 13 janvier 2022, le Juge de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 4 ans et au paiement d’une amende additionnelle de CHF 2'000.- en tenant compte adéquatement de toutes les circonstances objectives et subjectives de la cause (cf. jugement attaqué p. 31 à 33). Le prévenu avait d’ailleurs considéré cette peine comme équitable puisqu’en séance de la Cour du 28 juin 2023, il ne l’avait contestée que comme conséquence de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant. La Cour se réfère expressément aux considérations du premier juge qu’elle fait siennes, tout en précisant que le prévenu a agi à trois reprises, qui plus est par des actes de gravité croissante. Le Juge de police avait relevé que l’attitude du prévenu ne plaidait pas en sa faveur puisqu’il n’a eu de cesse de nier les faits, qu’il n’a manifesté aucun regret, aucun remord, aucune empathie et qu’il n’a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pas exprimé de signe de compassion ni de remise en question. Cette considération est toujours d’actualité. En effet, malgré l’arrêt du Tribunal fédéral le reconnaissant coupable de contrainte sexuelle, il n’a pas indemnisé la partie plaignante. S’agissant des conclusions civiles prises par cette dernière, il a préféré soulever une exception de chose jugée qui n’a aucune consistance, quand bien même il avait confirmé qu’il les contestait uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé lors de la première séance de la Cour d’appel pénal. En l’espèce, l'infraction a été commise en 2018, soit il y a plus de sept ans. Le délai de prescription de l'action pénale est de quinze ans (cf. art. 97 al. 1 let. b en relation avec l'art. 189 CP), et non pas de dix ans, comme soutenu par Me Sophie Raetzo, si bien qu’on ne se trouve pas dans un cas d'atténuation de la peine en vertu de l'art. 48 let. e CP. Compte tenu de ce qui précède, le Juge de police a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine qui doit ainsi être confirmée. Il suffit de renvoyer aux motifs du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP). En ce qui concerne le sursis, le délai d’épreuve de quatre ans n’est pas contesté. Quant à l’amende additionnelle, elle n’a fait l’objet d’aucune discussion de la part de l’appelant. Elle est justifiée en l’espèce et sera donc maintenue. 3. Conclusions civiles L’appelant invoque l’exception de chose jugée et soutient que, dans son recours au Tribunal fédéral du 11 août 2023, C.________ n’a pris formellement aucune conclusion chiffrée tendant à la réforme de l’arrêt cantonal sur la question des prétentions civiles rejetées. Il relève que faute pour la partie plaignante d’avoir recouru dans les formes contre le rejet de ses prétentions civiles, l’arrêt cantonal du 28 juin 2023 est entré en force sur ce point. Ce point de vue est totalement faux. En effet, l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2024 considère que la partie plaignante a qualité pour recourir au regard de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Or, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral uniquement si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétention civiles. Le Tribunal fédéral a jugé que tel était le cas en l’espèce (cf. consid. 2.2) et qu’elle avait donc valablement fait valoir devant lui les conclusions civiles obtenues en première instance. Si la partie plaignante n’avait pas maintenu ses conclusions civiles dans son recours au Tribunal fédéral, elle n’aurait pas eu la qualité pour recourir. Dans son recours en matière pénale du 9 août 2023, elle a expressément conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement du Juge de police du 13 janvier 2022 lequel a admis partiellement ses conclusions civiles et condamné le prévenu à lui verser le montant de CHF 8'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2028, à titre de réparation du tort moral subi, ainsi que le montant de CHF 3'370.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2018 pour les frais médicaux supportés. Au surplus, l’appelant ne conteste pas en soi le montant des conclusions civiles allouées en première instance qui ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. D’ailleurs, lors de la première séance de la Cour, l’appelant avait contesté les conclusions civiles uniquement comme conséquence de l’acquittement, de sorte qu’il les estimait justifiées en cas de confirmation du jugement attaqué. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4. Frais 4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la première phase de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Ils sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). Les frais afférant à la seconde phase de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat puisque le Tribunal fédéral a estimé que la Cour avait appliqué l’art. 189 al. 1 CP de manière erronée. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). 4.2.1. Par arrêt du 28 juin 2023, l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Taciana Da Gama pour la procédure d’appel a été fixée à CHF 2'422.45, TVA par CHF 173.20 comprise. Ce point de l’arrêt est définitif et exécutoire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 4.2.2. Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations mentionnées dans la liste de frais de Me Taciana Da Gama, conseil juridique gratuit de C.________, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues. Compte tenu de la durée de la séance (30 minutes), la Cour retient qu’elle a consacré utilement 5 heures et 10 minutes à la défense des intérêts de la partie plaignante. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Taciana Da Gama pour la seconde phase de l’appel s'élève à CHF 1'088.-, TVA par CHF 81.55 comprise. 4.3. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour ses frais de défense pour la première phase de la procédure d’appel. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, Me Jérôme Magnin a produit sa liste de frais qui fait état d’un montant de CHF 6'647.35 correspondant à 23 heures et 5 minutes de travail. Le temps

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 consacré à la présente procédure est exagéré compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral réglant définitivement la question de la culpabilité du prévenu et qui ne laissait qu’une très faible marge de manœuvre sur les questions de la quotité de la peine et des conclusions civiles. Lors de la première séance de la Cour d’appel pénal, le prévenu avait d’ailleurs contesté ces deux points uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, de sorte qu’il les estimait justifiés en cas de confirmation du jugement attaqué. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, tant en ce qui concerne les conclusions civiles que la quotité de la peine, sa ligne de défense était erronée et il y a lieu d’en tenir compte dans la fixation de la liste de frais. Par conséquent, tout bien considéré, Me Jérôme Magnin ne devait pas consacrer plus de cinq heures à la présente procédure, séance comprise. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'250,- , s’ajoutent CHF 62.50 pour les débours, CHF 90.- pour les frais de vacation et CHF 113.60 pour la TVA, soit un montant de CHF 1'516.10 pour les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure du prévenu. Ce montant est mis à la charge de l’Etat. En applicaton de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à la charge du prévenu, soit CHF 3'300.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Il est pris acte du retrait de l’appel joint de la partie plaignante. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2022 est confirmé dans la teneur suivante :

1. A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle.

2. En aplication des art. 189 al. 1 CP, 40, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’au paiement d'une amende additionnelle de CHF 2'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP).

3. Il est renoncé à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________ (art. 66a al. 2 CP).

4. Les conclusions civiles formulées le 18 octobre 2021 (pces 13’050ss) et modifiées le 12 janvier 2022 (pces 13’064ss) et le 13 janvier 2022 (pce 13’073) par C.________ sont partiellement admises ; partant A.________ est condamné à verser à C.________ : • le montant de CHF 8’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2018, à titre de réparation du tort moral subi ; • le montant de CHF 3'370.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2018, pour les frais médicaux supportés.

5. L’indemnité due à Me Taciana DA GAMA, mandataire gratuite de la partie plaignante, est fixée au montant de CHF 7'592.85 (dont CHF 542.85 à titre de TVA).

6. En application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, A.________ est condamné au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 1'600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 8’022.85).

7. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP formulée le 4 octobre 2021 et confirmée ce jour par A.________ est rejetée.

8. La demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (frais d’avocat) formulée le 12 janvier 2022 et confirmée ce jour par C.________ est rejetée. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la première phase de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Les frais de la seconde phase de la procédure d’appel, après renvoi du Tribunal fédéral, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-) et laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Taciana Da Gama pour la première phase de la procédure d’appel, fixée à CHF 1'422.45, TVA par CHF 173.20 comprise, est entrée en force.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Taciana Da Gama pour la seconde phase de la procédure d’appel est fixée à CHF 1'088.-, TVA par CHF 81.55 comprise. Ce montant est mis à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour ses frais de défense pour la première phase de la procédure d’appel. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, l’indemnité allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droit de procédure est fixée à CHF 1’516.10, TVA par CHF 113.60 comprise. Ce montant est mis à la charge de l’Etat. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à la charge du prévenu. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 septembre 2025/cov Le Président Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 140 Arrêt du 24 septembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Annick Achtari Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par B.________ et C.________, partie plaignante, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate, conseil juridique gratuit Objet Contrainte sexuelle (art. 189 CP) Quotité de la peine (art. 47 CP) Conclusions civiles Appel du 7 juillet 2022 et appel joint du 24 juillet 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2022 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 septembre 2024 (6B_960/2023, 6B_968/2023) annulant l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 28 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement rendu le 13 janvier 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’au paiement d'une amende additionnelle de CHF 2’000.-. Il a en outre condamné A.________ au paiement d’un montant de CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral subi par C.________. B. Par arrêt du 28 juin 2023, la Cour d’appel pénal a partiellement admis l’appel de A.________ et a rejeté l’appel joint de C.________. Elle a libéré A.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle et a rejeté les conclusions civiles formulées par C.________. Elle a statué sur la base des faits retenu par le Juge de police qui sont les suivants : C.________ était en couple avec D.________ depuis l’été 2015. Ce dernier a cherché à louer un appartement dans le courant de l’année 2018. Il a toutefois rencontré de grandes difficultés à en trouver un dans la mesure où il était sans emploi à ce moment-là. A.________ et D.________ se connaissent depuis 2012 environ. Au fil du temps, ils sont devenus amis. Lorsque A.________ a appris que D.________ cherchait un appartement, il lui a proposé de former une colocation avec lui. L’appartement en question se situe à la route E.________. D.________ a accepté cette proposition. Le 26 juin 2018, dans l’idée de fêter, d’une part, le début de la colocation et, d’autre part, l’anniversaire du couple, A.________ a invité C.________ et D.________ à souper à son domicile. Les trois ont bu les cocktails et mangé les divers plats préparés par A.________. L’ambiance était détendue et tout se passait bien. Durant la soirée, C.________ a bu beaucoup d’alcool, notamment des alcools forts, de sorte qu’elle était ivre. Initialement, le couple ne devait pas rester dormir dans l’appartement de A.________, puisque D.________ n’avait pas encore reçu son lit. Toutefois, au vu du déroulement de la soirée, en particulier de leur consommation d’alcool, le couple a décidé de rester chez A.________ pour la nuit, après que ce dernier leur en eut fait la proposition. Ce soir-là, C.________ portait une jupe. A un moment donné, elle a constaté qu’elle n’avait plus de culotte. En raison de son état d’ébriété, elle n’a pas été en mesure de savoir qui la lui avait retirée et de quelle manière. Elle a pensé que c’était peut-être son copain qui la lui avait enlevée « pour rire ». Peu après, A.________ lui a donné une fessée et l’a attrapée par-derrière, par-dessus la jupe, avant de se rendre sur le balcon avec D.________ pour fumer. C.________ a remis sa culotte et est restée sur le canapé du salon pour se reposer. A.________ est revenu seul, D.________ étant resté sur le balcon. Il a mis une couverture sur C.________ pour qu’elle n’ait pas froid. Il l’a ensuite caressée, lui a touché le sexe, par-dessous la couverture et les vêtements, et l’a pénétrée avec son doigt dans son vagin. C.________ s’est retournée vers lui. Lorsqu’il a vu que C.________ le regardait, il a cessé et est reparti sur le balcon. En raison de la forte consommation d’alcool durant cette soirée, C.________ n’avait plus qu’un souvenir flou de ce que venait de faire A.________. Elle a pensé que ce dernier était allé se coucher dans sa chambre et que seul son copain se trouvait encore sur le balcon. Elle a eu envie de faire l’amour avec son copain et a dès lors enlevé la couverture, sa chemise ainsi que son soutien-gorge

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en attendant qu’il revienne. Toutefois, A.________ n’était en réalité pas allé se coucher mais se trouvait encore sur le balcon avec D.________. Tous deux sont revenus au salon et D.________ s’est couché sur le canapé à côté de C.________, avant de s’endormir instantanément. C’est alors que A.________ est allé vers elle et a commencé à la caresser. Elle lui a demandé d’arrêter. A.________ se trouvait derrière C.________. Il a continué à la toucher, a inséré ses doigts dans son vagin, puis dans son anus. Elle a répété qu’elle voulait qu’il arrête, mais il a continué. Il s’est mis sur elle et lui a attrapé les seins. C.________ a commencé à paniquer. Le fait qu’elle lui demande d’arrêter a réveillé D.________, lequel a dit, dans un état de semi- conscience : « A.________, arrête », sans vraiment savoir ce qu’il était en train de faire. A la suite de cela, A.________ est parti dans sa chambre pour se coucher. C.________, ne parvenant pas à trouver le sommeil, a tenté de contacter deux de ses amies. Elle a ensuite réveillé son copain et lui a expliqué que A.________ lui avait fait des attouchements. D.________ s’est fâché et a voulu se rendre dans la chambre de A.________ pour en parler avec lui. Sur le vu du taux d’alcoolémie de son copain, C.________ l’en a dissuadé. C. Par arrêt du 3 septembre 2024, la Ire Cour de droit pénal a partiellement admis les recours interjetés par le Ministère public et par C.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 28 juin 2023, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité. Elle a jugé que A.________ aurait dû être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP et que l’arrêt attaqué devait être annulé dans cette mesure et la cause renvoyée à la Cour d’appel pénal pour nouvelle décision dans ce sens (consid. 3.4). D. Les parties ont été invitées à faire part de leurs éventuelles observations et réquisitions de preuve. Le 29 octobre 2024, C.________ a conclu au versement des montants accordés par le Juge de police le 13 janvier 2022, à savoir, le montant de CHF 8'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2018 à titre de réparation du tort moral subi, et le montant de CHF 3'370.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2018 pour les frais médicaux supportés, vu la confirmation de la culpabilité de A.________ par le Tribunal fédéral le 3 septembre 2024. Le Ministère public a fait savoir, le 12 novembre 2024, qu’il n’avait aucune observation à formuler. Le 2 décembre 2024, A.________ a soutenu que, dans son recours au Tribunal fédéral du 11 août 2023, C.________ n’avait pris formellement aucune conclusion chiffrée tendant à la réforme de l’arrêt cantonal sur la question des prétentions civiles rejetées. Il relève que si les questions de la culpabilité et de la quotité de la peine semblent réglées compte tenu d’une part de la force de chose jugée de l’arrêt du Tribunal fédéral et d’autre part de la portée de son appel contre le jugement de première instance, il paraît en aller autrement du sort des conclusions civiles et que faute pour la partie plaignante d’avoir recouru dans les formes contre le rejet de ses prétentions civiles, l’arrêt cantonal du 28 juin 2023 est entré en force sur ce point. Par conséquent, A.________ a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité des conclusions civiles formules le 29 octobre 2024 par C.________, soulevant l’exception de la chose jugée. Le 3 décembre 2024, C.________ a fait remarquer qu’elle avait requis, le 11 août 2023, la réforme de l’arrêt cantonal au sujet des conclusions civiles également en demandant la confirmation de l’intégralité du jugement de première instance qui lui avait accordé un tort moral de CHF 8'000.- et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 une indemnisation pour le dommage matériel de CHF 3'370.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2018. E. La Cour a siégé le 24 septembre 2025. Ont comparu, au nom de A.________, dispensé de comparaître le 22 septembre 2025, Me Sophie Raetzo avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Jérôme Magnin, B.________ au nom du Ministère public, ainsi que C.________ assistée de Me Taciana Da Gama. Pour l’appelant, Me Sophie Raetzo a conclu au rejet des conclusions civiles formulées par la partie plaignante et à l’admission de l’exception de chose jugée, comme sollicité en date du 2 décembre 2024 ; elle a également conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 4 ans. La partie plaignante, qui a formellement retiré l’appel joint interjeté le 24 juillet 2022, a conclu à la confirmation des conclusions civiles allouées en première instance. B.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. C.________ a été entendue, puis la procédure probatoire a été close. Me Sophie Raetzo, B.________, et Me Taciana Da Gama ont plaidé. en droit 1. Etendue du pouvoir d’examen après renvoi – autorité de chose jugée 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 1.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que A.________ devait être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. Par conséquent, la question de la culpabilité du prévenu est définitivement réglée vu l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Tribunal fédéral. Restent à examiner la quotité de la peine et les conclusions civiles de la partie plaignante.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2. Quotité de la peine 2.1. Lors de la séance de la Cour d’appel pénal du 28 juin 2023, le prévenu avait confirmé qu’il contestait la quotité de la peine comme conséquence de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant. A la séance de ce jour, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 4 ans pour tenir compte de l’écoulement du temps et de son bon comportement. Dans sa plaidoirie, Me Sophie Raetzo a soutenu que l’art. 48 let. c CP devait s’appliquer car les deux tiers du délai de prescription de dix ans se sont déjà écoulés. 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Les circonstances atténuantes sont prévues à l’art. 48 CP. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence précise qu'une telle atténuation n'entre en ligne de compte que lorsque la prescription pénale est près d'être acquise; cette condition doit être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de 15 ans, en tout cas lorsque les deux tiers en sont passés. Le délai écoulé peut cependant aussi être plus court pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance, moment où cesse de courir la prescription: ainsi, lorsque le condamné a fait appel et que ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance est rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 et 6.2.1). 2.3. Par jugement du 13 janvier 2022, le Juge de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 4 ans et au paiement d’une amende additionnelle de CHF 2'000.- en tenant compte adéquatement de toutes les circonstances objectives et subjectives de la cause (cf. jugement attaqué p. 31 à 33). Le prévenu avait d’ailleurs considéré cette peine comme équitable puisqu’en séance de la Cour du 28 juin 2023, il ne l’avait contestée que comme conséquence de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant. La Cour se réfère expressément aux considérations du premier juge qu’elle fait siennes, tout en précisant que le prévenu a agi à trois reprises, qui plus est par des actes de gravité croissante. Le Juge de police avait relevé que l’attitude du prévenu ne plaidait pas en sa faveur puisqu’il n’a eu de cesse de nier les faits, qu’il n’a manifesté aucun regret, aucun remord, aucune empathie et qu’il n’a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pas exprimé de signe de compassion ni de remise en question. Cette considération est toujours d’actualité. En effet, malgré l’arrêt du Tribunal fédéral le reconnaissant coupable de contrainte sexuelle, il n’a pas indemnisé la partie plaignante. S’agissant des conclusions civiles prises par cette dernière, il a préféré soulever une exception de chose jugée qui n’a aucune consistance, quand bien même il avait confirmé qu’il les contestait uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé lors de la première séance de la Cour d’appel pénal. En l’espèce, l'infraction a été commise en 2018, soit il y a plus de sept ans. Le délai de prescription de l'action pénale est de quinze ans (cf. art. 97 al. 1 let. b en relation avec l'art. 189 CP), et non pas de dix ans, comme soutenu par Me Sophie Raetzo, si bien qu’on ne se trouve pas dans un cas d'atténuation de la peine en vertu de l'art. 48 let. e CP. Compte tenu de ce qui précède, le Juge de police a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine qui doit ainsi être confirmée. Il suffit de renvoyer aux motifs du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP). En ce qui concerne le sursis, le délai d’épreuve de quatre ans n’est pas contesté. Quant à l’amende additionnelle, elle n’a fait l’objet d’aucune discussion de la part de l’appelant. Elle est justifiée en l’espèce et sera donc maintenue. 3. Conclusions civiles L’appelant invoque l’exception de chose jugée et soutient que, dans son recours au Tribunal fédéral du 11 août 2023, C.________ n’a pris formellement aucune conclusion chiffrée tendant à la réforme de l’arrêt cantonal sur la question des prétentions civiles rejetées. Il relève que faute pour la partie plaignante d’avoir recouru dans les formes contre le rejet de ses prétentions civiles, l’arrêt cantonal du 28 juin 2023 est entré en force sur ce point. Ce point de vue est totalement faux. En effet, l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2024 considère que la partie plaignante a qualité pour recourir au regard de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Or, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral uniquement si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétention civiles. Le Tribunal fédéral a jugé que tel était le cas en l’espèce (cf. consid. 2.2) et qu’elle avait donc valablement fait valoir devant lui les conclusions civiles obtenues en première instance. Si la partie plaignante n’avait pas maintenu ses conclusions civiles dans son recours au Tribunal fédéral, elle n’aurait pas eu la qualité pour recourir. Dans son recours en matière pénale du 9 août 2023, elle a expressément conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement du Juge de police du 13 janvier 2022 lequel a admis partiellement ses conclusions civiles et condamné le prévenu à lui verser le montant de CHF 8'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2028, à titre de réparation du tort moral subi, ainsi que le montant de CHF 3'370.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2018 pour les frais médicaux supportés. Au surplus, l’appelant ne conteste pas en soi le montant des conclusions civiles allouées en première instance qui ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. D’ailleurs, lors de la première séance de la Cour, l’appelant avait contesté les conclusions civiles uniquement comme conséquence de l’acquittement, de sorte qu’il les estimait justifiées en cas de confirmation du jugement attaqué. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4. Frais 4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la première phase de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Ils sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). Les frais afférant à la seconde phase de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat puisque le Tribunal fédéral a estimé que la Cour avait appliqué l’art. 189 al. 1 CP de manière erronée. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). 4.2.1. Par arrêt du 28 juin 2023, l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Taciana Da Gama pour la procédure d’appel a été fixée à CHF 2'422.45, TVA par CHF 173.20 comprise. Ce point de l’arrêt est définitif et exécutoire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 4.2.2. Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations mentionnées dans la liste de frais de Me Taciana Da Gama, conseil juridique gratuit de C.________, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues. Compte tenu de la durée de la séance (30 minutes), la Cour retient qu’elle a consacré utilement 5 heures et 10 minutes à la défense des intérêts de la partie plaignante. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Taciana Da Gama pour la seconde phase de l’appel s'élève à CHF 1'088.-, TVA par CHF 81.55 comprise. 4.3. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour ses frais de défense pour la première phase de la procédure d’appel. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, Me Jérôme Magnin a produit sa liste de frais qui fait état d’un montant de CHF 6'647.35 correspondant à 23 heures et 5 minutes de travail. Le temps

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 consacré à la présente procédure est exagéré compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral réglant définitivement la question de la culpabilité du prévenu et qui ne laissait qu’une très faible marge de manœuvre sur les questions de la quotité de la peine et des conclusions civiles. Lors de la première séance de la Cour d’appel pénal, le prévenu avait d’ailleurs contesté ces deux points uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, de sorte qu’il les estimait justifiés en cas de confirmation du jugement attaqué. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, tant en ce qui concerne les conclusions civiles que la quotité de la peine, sa ligne de défense était erronée et il y a lieu d’en tenir compte dans la fixation de la liste de frais. Par conséquent, tout bien considéré, Me Jérôme Magnin ne devait pas consacrer plus de cinq heures à la présente procédure, séance comprise. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'250,- , s’ajoutent CHF 62.50 pour les débours, CHF 90.- pour les frais de vacation et CHF 113.60 pour la TVA, soit un montant de CHF 1'516.10 pour les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure du prévenu. Ce montant est mis à la charge de l’Etat. En applicaton de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à la charge du prévenu, soit CHF 3'300.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Il est pris acte du retrait de l’appel joint de la partie plaignante. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2022 est confirmé dans la teneur suivante :

1. A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle.

2. En aplication des art. 189 al. 1 CP, 40, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’au paiement d'une amende additionnelle de CHF 2'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP).

3. Il est renoncé à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________ (art. 66a al. 2 CP).

4. Les conclusions civiles formulées le 18 octobre 2021 (pces 13’050ss) et modifiées le 12 janvier 2022 (pces 13’064ss) et le 13 janvier 2022 (pce 13’073) par C.________ sont partiellement admises ; partant A.________ est condamné à verser à C.________ : • le montant de CHF 8’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2018, à titre de réparation du tort moral subi ; • le montant de CHF 3'370.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2018, pour les frais médicaux supportés.

5. L’indemnité due à Me Taciana DA GAMA, mandataire gratuite de la partie plaignante, est fixée au montant de CHF 7'592.85 (dont CHF 542.85 à titre de TVA).

6. En application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, A.________ est condamné au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 1'600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 8’022.85).

7. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP formulée le 4 octobre 2021 et confirmée ce jour par A.________ est rejetée.

8. La demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (frais d’avocat) formulée le 12 janvier 2022 et confirmée ce jour par C.________ est rejetée. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la première phase de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Les frais de la seconde phase de la procédure d’appel, après renvoi du Tribunal fédéral, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-) et laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Taciana Da Gama pour la première phase de la procédure d’appel, fixée à CHF 1'422.45, TVA par CHF 173.20 comprise, est entrée en force.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Taciana Da Gama pour la seconde phase de la procédure d’appel est fixée à CHF 1'088.-, TVA par CHF 81.55 comprise. Ce montant est mis à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour ses frais de défense pour la première phase de la procédure d’appel. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, l’indemnité allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droit de procédure est fixée à CHF 1’516.10, TVA par CHF 113.60 comprise. Ce montant est mis à la charge de l’Etat. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à la charge du prévenu. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 septembre 2025/cov Le Président Le Greffier-rapporteur