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501 2023 77

Freiburg · 2024-02-19 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

présentée par le plaignant. Bien au contraire, il soutient que ces différents témoignages tendent davantage à corroborer sa propre version des faits que celle du plaignant. De même, il soutient que sa version des faits est davantage compatible avec la séquence vidéo au dossier que le récit offert par ce dernier. En tout état de cause, dès lors qu’ils émanent de proches de la victime, il en déduit que ces différents témoignages doivent être écartés du dossier. Il en va de même des rapports médicaux versés au dossier qui se limitent, selon lui, à reprendre la version des faits du plaignant sans la moindre discussion, en particulier sans établir un quelconque lien de causalité entre les faits dénoncés et son rôle dans l’altercation. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il considère

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 qu’aucun élément au dossier ne permet d'infirmer ses allégations, si bien que c'est la version la plus favorable qui doit être retenue, soit la sienne, dès lors qu’en ce qui le concerne, il s’est montré constant, cohérent et, en définitive, crédible (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Confronté aux versions contradictoires des parties quant au déroulement de la bagarre du 1er juin 2020, le Juge de police a écarté la version des faits défendue par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – pour se rallier à la version des faits présentée par le plaignant pour les motifs suivants : Premièrement, la crédibilité de A.________ est sujette à caution. Notamment, ses déclarations ont varié d’une audition à l’autre sur des éléments essentiels de cette altercation et sont pour le moins floues. Interrogé par la police le 26 juin 2020, A.________ a déclaré qu’alors qu’il s’était dirigé vers B.________ afin d’obtenir des explications au sujet de rumeurs colportées, ce dernier s’était levé de sa chaise, lui avait sauté dessus et l’avait mordu à la joue droite. Les deux protagonistes étaient alors tombés au sol et B.________ l’avait frappé avec un caillou à l’arrière de la tête à trois reprises (pce 2'015). Or, dans la plainte pénale déposée par son avocat le 9 juillet 2020 (pces 2'040 ss), il est expliqué que, après que A.________ eut accosté B.________, ce dernier s’était levé brusquement de sa chaise avec une pierre dans la main droite et avait essayé de frapper A.________. Ce dernier a toutefois pu saisir le bras de l’assaillant ainsi que sa taille, l’empêchant ainsi de le frapper avec la pierre. Malgré cela, grâce à sa force, B.________ a pu porter trois coups de pierre à l’arrière de sa tête. Les protagonistes sont alors tombés au sol et B.________ a lâché sa pierre. Il s’est retrouvé sur A.________, avec ses deux mains libres, et a mordu ce dernier à la joue droite violemment. Afin de se défendre, A.________ a mis son pouce gauche dans la bouche de B.________ et lui a mordu le nez. A.________ s’est alors fait mordre au pouce gauche et des coups s’en sont suivis (pce 2'042). Ce n’est que devant le Procureur que A.________ a donné la même version que celle écrite dans sa plainte pénale (pce 3'005). Ce dernier n’a toutefois pas fait mention de morsure, avant que ne le fasse B.________ (pces 3'005 s.). Force est d’admettre que la version écrite diffère passablement des premières déclarations faites oralement par A.________ à la police. Selon la version de A.________, c’est lui qui a été agressé par B.________. Il a précisé que, s’il avait pris une pierre dans la main, c’était uniquement en réaction au comportement de B.________, soit pour se défendre (pces 2’015ss ; 2’042s. ; 3’005ss). Or, confronté à la séquence vidéo de cette bagarre, A.________ a admis que lui-même paraissait déterminé à frapper B.________ et que ce dernier s’était défendu de manière très agressive. « Il [ndlr : B.________] aurait aussi pu me faire des choses si personne n’était intervenu » (pce 3'008). A.________ a, à sa manière, admis les faits. A.________ a expliqué qu’il avait quitté les lieux avant l’arrivée de la police, par peur de la justice (pce 2’016). Il ne s’agit pas là de l’attitude d’une victime, mais bien de celui d’un agresseur qui n’ignore pas qu’il a commis un acte punissable. A.________ avait un mobile d’agresser B.________. Celui-là a en effet reconnu, à sa manière, qu’il était fâché contre celui-ci avant le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 1er juin 2020 déjà. Il a en effet confirmé au Procureur que la façon dont B.________ avait relaté un incident s’étant déroulé le 12 avril 2020 lui avait déplu (pce 3'002). En outre, A.________ tenait B.________ pour responsable du colportage de rumeurs relatives à l’infidélité de sa compagne (pce 3'002). A.________ a admis que, le 1er juin 2020, il s’était dirigé vers B.________ pour obtenir des explications à ce sujet (pce 3'004). Selon les Dres M.________ et N.________ du RFSM, A.________ souffre d’un trouble mixte de la personnalité et d’autres troubles de la personnalité à traits paranoïaques et impulsifs pouvant induire une irritabilité, une intolérance à la frustration et une interprétativité qui peuvent contribuer à l’émergence de comportements particulièrement violents de sa part. La consommation active de cannabis peut aussi y contribuer. En outre, le prévenu était soumis à un traitement psychotrope (Quétaine) à visée sédative (pce 4'003). A.________ a admis que, le jour en question, il avait bu de l’alcool et consommé des stupéfiants et que cela n’était pas recommandé avec les médicaments qu’il prenait (pce 3'004) pour l’aider à rester calme (pce 2'015). Les pathologies dont souffre l’intéressé et son comportement préalable à l’altercation ont ainsi favorisé son passage à l’acte. Tous ces éléments contribuent à décrédibiliser la position de victime alléguée par A.________. Deuxièmement, bien que certains détails divergent également dans la version donnée par B.________, notamment l’ordre chronologique exact dans lequel se sont déroulées les étapes de la bagarre du 1er juin 2020, elle présente davantage de gages de crédibilité. Les événements factuels essentiels sont toujours décrits de la même manière et avec précision. B.________ a expliqué qu’environ 30 minutes après son arrivée au bord de D.________ le 1er juin 2020, où il rejoignait trois de ses amis, A.________ a surgi et a indiqué aux personnes présentes qu’il s’excusait pour ce qui allait se passer (pces 2'009 ; 3'004). B.________ a précisé qu’il s’était directement senti visé, car A.________ l’avait déjà menacé auparavant (pce 3’004). En effet, le 12 avril 2020, B.________ avait assisté à une altercation entre A.________ et un dénommé O.________, lors de laquelle le premier nommé avait sorti un couteau. B.________ avait dénoncé A.________ à la police pour ces faits (pces 2'008 ; 3’004). Le 1er juin 2020, au moment où A.________ s’est dirigé vers lui, B.________ a voulu se lever de sa chaise. A.________ l’a toutefois plaqué avec son bras pour l’en empêcher (pce 3'004). B.________ est tout de même parvenu à se lever (pce 3'004). A.________ l’a alors saisi avec sa main gauche et l’a frappé à la tête avec la pierre qu’il tenait dans la main droite (pces 2'009 ; 2'013 ; 3'005). B.________ était sonné par ce coup de pierre et est tombé. Il s’est relevé. Les deux intéressés se sont dirigés l’un vers l’autre. A.________ venait vers lui pour continuer à le frapper (pce 3'005). Les deux protagonistes sont tombés au sol. C’est alors que A.________ lui a violemment mordu le nez. B.________ lui a en retour mordu la joue (pces 2’009 ; 2'013 ; 3'005). Un tiers, qui accompagnait A.________, est intervenu pour soulever et tenir B.________ par les bras, dans l’intention peut-être de les séparer (pces 2’009 ; 2'012 ; 3’009). A.________ en a profité pour lui asséner un coup de pied au visage, le blessant ainsi à la lèvre (pces 2’009 ; 2'012 ; 3'006). B.________ est tombé une nouvelle fois à terre. A.________ a pris une grosse pierre et a visé la tête de B.________. Grâce à l’intervention de tiers, cette pierre est tombée sur la jambe de B.________ et non sur sa tête (pces 2'009 ; 2'013 ; 3'006). A.________ a pris la fuite lorsque G.________ a contacté la police (pce 2'009). Troisièmement, la version donnée par B.________ est corroborée non seulement par les divers témoignages figurant au dossier, mais également par la séquence vidéo produite par J.________ et par les certificats médicaux. Tout d’abord, relevons qu’une bagarre est une scène dynamique. Aussi, il est parfaitement compréhensible et logique que les témoins qui y ont assisté n’ont pas tous retenu les mêmes éléments de cette altercation. Toutefois, dans les grandes lignes, les témoins confirment tous la version donnée par B.________. H.________ (pces 2'022 ; 3’024s.) et G.________ (pces 2'025 ; 3’013), qui ont vu le début de l’altercation, s’accordent pour dire que c’est bien A.________ qui a agressé B.________. H.________ a confirmé le coup porté par A.________ à la tête de B.________ avec une grosse pierre. Dans la dispute qui s’en est suivie, les deux protagonistes sont tombés au sol. A.________ a mordu le nez de B.________ et ne voulait plus le lâcher. A un moment donné, ce dernier a pu reprendre le dessus et mordre à son tour la joue

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 de A.________ pour se défendre. Là, un homme qui accompagnait A.________ et qui se prénomme C.________ est venu les séparer. Il a tiré B.________ en arrière par les bras et A.________ en a profité pour lui redonner un coup de pied. B.________ a fini dans l’eau et A.________ a tenté de l’atteindre avec une grosse pierre mais l’a loupé (pce 2'022). H.________ était persuadée que sans l’intervention de tiers, A.________ aurait tué B.________ (pces 2'023 ; 3'024 ss). Elle n’a pas confirmé que celui-ci aurait porté trois coups à la tête de A.________ avec une pierre (pce 3'024). Quant à G.________, elle a, elle aussi, confirmé le coup porté par A.________ à la tête de B.________ avec une grosse pierre. A.________ a ensuite sauté sur B.________, lui a mordu le nez et ne voulait pas le lâcher. Il s’acharnait sur lui. Elle est ensuite allée attendre la police au bord de la route et n’a pas assisté à la suite de la bagarre. Lorsqu’elle est revenue au bord de D.________, B.________ était couché dans l’eau, épuisé, et A.________ avait repris une pierre qu’il a lancée dans la direction du premier nommé, mais sans le toucher (pces 2'025 ; 3'013 ss). C.________ n’a assisté qu’à la fin de la bagarre (pces 2'019 s.). Il a vu A.________ s’avancer vers B.________ (pce 3'029). Lorsqu’il a aperçu que ces deux personnes se battaient, il est immédiatement intervenu pour les séparer. Les deux protagonistes étaient au sol au moment de son intervention. A.________ griffait le visage de B.________ qui lui mordait la joue. B.________ essayait de repousser A.________ avec les mains. Après avoir été séparés, chacun d’eux a pris une pierre au sol. A.________ a lancé le caillou dans la direction de B.________, tandis que ce dernier a lâché le sien au sol. B.________ était ensanglantée au visage (pces 2'019 ; 3'029 s.). Pour C.________, il est clair que l’assaillant était A.________ (pce 3'031). I.________ a fait preuve de retenue lors de son audition, ce qui s’explique par le fait qu’il avait peur de A.________ et qu’il ne voulait pas que ce dernier ait connaissance de son témoignage (pces 3'036 ; 3'040). Ainsi, I.________ n’a pas vu si A.________ avait une pierre dans la main, s’il a frappé B.________ au niveau de la tête, ni lequel des deux a frappé le premier (pce 3'037). Il a constaté que les deux protagonistes s’étaient mordus l’un l’autre, mais n’a pas pu dire lequel a mordu le premier (pce 3'037). Il n’a pas vu A.________ porter un coup de pied à B.________, mais l’a vu prendre une pierre pour la lancer dans la direction de ce dernier. I.________ a toutefois ajouté que, selon lui, A.________ avait fait en sorte de ne pas atteindre B.________ avec cette pierre (pce 3'038). I.________ a tout de même déclaré que, selon lui, l’assaillant était clairement A.________ et que B.________ s’était défendu (pces 3'038 s.). Il n’a pas confirmé que ce dernier aurait porté trois coups à la tête de A.________ avec une pierre (pce 3'037). La séquence vidéo filmée par J.________ (pces 2'308 s.) démontre l’acharnement de A.________ sur B.________. Elle confirme en outre la version de B.________ selon laquelle un tiers, C.________, s’est interposé et qu’à ce moment-là, A.________ en a profité pour asséner un coup de pied au visage de B.________. Même après que des tiers se furent interposés, éloignant par la force A.________ de B.________ et que ce dernier fut dans l’eau et ensanglanté, A.________ a encore pris une pierre qu’il a lancée de toutes ses forces en direction de B.________, le manquant de peu. Finalement, les personnes présentes sur la vidéo crient à l’attention de A.________ d’arrêter, ce qui confirme encore que c’est bien ce dernier qui était l’assaillant. Les certificats médicaux confirment les faits tels que décrits par B.________. En effet, ce dernier a souffert d’un traumatisme crânien et d’une plaie frontale située à gauche (compatibles avec un coup reçu à la tête avec une pierre), d’une plaie de 5 cm sur le nez ayant nécessité 11 points de suture (compatible avec une morsure), d’une plaie à la lèvre inférieure et d’une égratignure au menton (compatibles avec un coup de pied reçu au visage), d’une égratignure à l’épaule gauche et de diverses blessures sur les membres supérieurs et inférieurs (pces 2'032 s.). Ces rapports médicaux confirment également que les blessures subies par B.________ sont bien plus importantes que celles de A.________. En effet, B.________ a été en arrêt de travail durant 2 mois (pce 9'001). Il n’est toujours pas guéri à ce jour. Il suit encore des séances de physiothérapie pour le bras droit (pce 13'085). Selon les indications médicales, une opération chirurgicale supplémentaire devrait être nécessaire pour faire disparaître la cicatrice sur le nez (pce 13’087). Quant à A.________, il a subi une tuméfaction occipitale paramédiane gauche, sans saignement, une morsure au niveau de la joue droite, avec tuméfaction des tissus mous, et des dermabrasions au niveau des deux coudes

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 (pces 2'050 s.). Si B.________ avait, comme le prétend A.________, frappé ce dernier à la tête à trois reprises avec un caillou, le tableau lésionnel eût été tout autre. Le 5 octobre 2020, A.________ a déclaré au Greffier du Procureur qu’il était rétabli et que sa cicatrice devrait partir moyennant l’application d’une crème (pce 3'003). Ces éléments viennent encore témoigner de la violence et de l’acharnement de A.________ envers B.________ (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 15 ss). 2.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend que c’est lui qui a été agressé par le plaignant. Le prévenu cherche avant tout à remettre en question la crédibilité de la victime en soutenant que sa version a évolué à plusieurs reprises au cours de l'instruction. Or, non seulement les contradictions qu'il invoque portent sur des points secondaires, mais bien plus encore et surtout, son argumentation ne contient aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation du premier juge, comme on y reviendra plus avant. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2e éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, l’appelant ne conteste pas véritablement que le premier juge était habilité à privilégier les déclarations du plaignant au détriment des siennes, sauf à faire valoir qu’il n’existerait aucun élément au dossier permettant d’écarter sa version des faits, ce qui est faux. En effet, et comme le premier juge l’a retenu à juste titre (cf. supra consid. 2.2 pour une retranscription intégrale de ses motifs), non seulement la version des faits défendue par l’appelant est fortement sujette à caution et ne mérite de ce fait aucun crédit pour ce premier motif déjà, mais bien plus encore et surtout, la version des faits présentée par le plaignant est claire, cohérente et, en définitive, crédible, dans la mesure où elle est corroborée par d’autres éléments objectifs tirés du dossier, à l’instar des déclarations des différents témoins entendus au cours de l’enquête, des certificats médicaux versés au dossier ou encore – et surtout – de la séquence vidéo versée au dossier. Certes, les déclarations du plaignant et celles des différents témoins entendus au cours de l’enquête comportent quelques imprécisions, voire même l’une ou l’autre contradiction. Il n’en demeure pas moins que ces imprécisions portent sur des points secondaires, sans importance pour l’issue de la cause, dès lors que tous les protagonistes, à l’exception notable du prévenu, s’accordent sur tous les points essentiels et notamment sur le fait que l’intéressé a agressé le plaignant. A cet égard, on soulignera, à l’instar du Juge de police, qu’une bagarre est une scène dynamique. Aussi, il est parfaitement compréhensible et même logique que les témoins qui y ont assisté n’aient pas tous retenu les mêmes éléments de cette altercation. Certes encore, la séquence vidéo versée au dossier ne fait pas état de l’ensemble des faits reprochés, mais uniquement de la fin de l’altercation. Quoi qu’en dise l’intéressé, cette séquence, à elle seule, permet de confirmer sa condamnation pour les chefs de prévention en cause, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 3. 3.1. L’appelant invoque ensuite une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 122 CP, faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient ici pas réalisés. En bref, il souligne que seules des lésions corporelles simples ont été constatées médicalement. Or, à la lecture de son argumentation, il appert qu’il s’en prend, en réalité, une nouvelle fois, à l’établissement des faits. 3.2. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par la Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsque le prévenu conteste avoir agressé le plaignant), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, en tant que l’appelant s’en prend à nouveau à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). 3.3. S’agissant de la qualification juridique des faits, le premier juge a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux infractions réprimées par les art. 22, 122 CP (cf. jugement entrepris, ch. II, p. 27 ss) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 3.4. La Cour est d’avis que la Juge de police a fait une application pertinente et convaincante des dispositions en question aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement entrepris, let. d),

p. 29 ss). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne qu’il ressort de la fin de la séquence vidéo au dossier que, lorsque C.________ est intervenu pour les séparer, A.________ a donné un coup de pied au visage de B.________. Ce dernier a pu se relever et, sonné, est retombé dans l’eau en s’achoppant à des pierres. A.________ a alors lancé, de toutes ses forces, en direction de B.________, une pierre qu’il tenait dans la main. Ce n’est que grâce à un geste d’évitement que cette pierre n’a pas atteint le plaignant à la tête. Or, quoi qu’en dise l’appelant, cette seule séquence suffit à fonder sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, dès lors qu’il ne pouvait plus se prévaloir d’un état de légitime défense ou de tout autre motif justificatif à ce moment-là. En effet, l’altercation étant alors terminée, puisque les parties avaient été séparées et que le plaignant était totalement sonné, celui-ci n’était dès lors plus en mesure de revenir à la charge et, partant, de représenter un danger pour le prévenu. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 4. Bien qu’il allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne motive toutefois aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce, de manière toute générale qui plus est, que la peine privative de liberté prononcée à son encontre serait excessivement sévère compte tenu de son irresponsabilité pénale. L’appelant est toutefois malvenu de se plaindre d’une violation de l’art. 19 CP, dès lors qu’il a refusé de se soumettre à l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public (DO 4'014 ss ; 4'017), laquelle visait précisément à déterminer sa responsabilité pénale. Dans ces circonstances, compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant n’a notamment pas démontré le caractère prétendument incomplet, erroné ou encore

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 arbitraire des faits retenus contre lui (cf. supra consid. 2.4), la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Juge de police à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En tout état de cause, examinée d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans, infligée au prévenu est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu. Au demeurant, il ressort du jugement querellé auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP) que le Juge de police a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait le premier juge. Bien au contraire, elle apparaît relativement clémente compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et de ses antécédents. En tout état de cause, la Cour considère que le Juge de police a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordée à chacun des éléments en question (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 33 ss), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). Elle doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de renvoyer aux motifs du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP). Au surplus et quoi qu’en dise l’appelant, le premier juge n’a pas omis de prendre en considération les troubles de la personnalité dont il souffre au moment de fixer la peine (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 37). 5. L’appelant conteste ensuite la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 50 jours prononcée le 27 août 2019, faisant valoir qu’un pronostic défavorable ne peut pas être posé. Il invoque qu’il exerce un emploi stable depuis le mois de juillet 2023, qu’il exerce un droit de garde sur sa fille à raison d’une semaine sur deux depuis le 15 janvier 2024 ou encore qu’il n’a plus occupé la justice pénale depuis les faits de juin 2020. Il en déduit que le pronostic quant à son comportement futur doit être qualifié de favorable (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance). 5.1. Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine (arrêt TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 5.2. En l’espèce, le prévenu a récidivé en commettant, dans le délai d’épreuve, le même genre d’infractions que celles qui ont justifié sa précédente condamnation. Si l’appelant a raison de relever que la seule récidive ne suffit pas à fonder un pronostic défavorable, le fait qu’il n’ait pas respecté l’assistance de probation et les règles de conduite qui lui avait été imposées, qui prévoyaient notamment un suivi thérapeutique régulier en matière de gestion de la violence et visaient justement à éviter tout risque de récidive en matière d’actes violents, révèle tout de même une certaine imperméabilité aux sanctions pénales et dénote une incapacité à respecter l'ordre juridique. A cet égard, les considérations du premier juge sont pertinentes (cf. jugement attaqué, consid. 4-6, p. 42 ss) et la Cour y renvoie par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Pour le surplus, certes, l’appelant n'a pas commis d'infractions depuis juin 2020. On ne saurait toutefois donner un poids démesuré à cet élément. D’une part, il ne faut pas perdre de vue que le prévenu est parti à L.________, puis à P.________, pendant près de 17 mois durant la période concernée. D’autre part et surtout, un tel comportement correspond à ce qu’on est légitimement en droit d’attendre de tout prévenu. En tout état de cause, ce seul élément ne permet pas de tirer des conclusions déterminantes, du point de vue des perspectives d’amendement de l’intéressé, au sujet du pronostic à poser quant à son comportement futur. Quant au fait qu’il exerce un emploi stable depuis le mois de juillet 2023, ainsi qu’un droit de garde sur sa fille depuis le 15 janvier 2024, eu égard au comportement passé de l’appelant, ces développements sont toutefois trop récents pour que l'on puisse en déduire qu'il n'y a pas de risque actuel et concret d'atteintes d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics. Dans ces conditions, la révocation du précédent sursis assortissant la peine privative de liberté de 50 jours doit être confirmée. 6. L’appelant conteste encore le montant de l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant en première instance, qu’il considère comme « indécent » comparé aux montants généralement alloués aux victimes de viols. Il souligne par ailleurs que la victime n’a subi que des lésions corporelles simples, lesquelles n’ont nécessité aucune hospitalisation et n’ont engendré aucuns frais médicaux particuliers ou une quelconque perte de gain. Ce faisant, il fait valoir – à tout le moins implicitement

– que le Juge de police a abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu et soutient, dans ce contexte, qu’il a versé dans l’arbitraire au moment de fixer l’indemnité pour tort moral litigieuse. Il considère en définitive qu’un montant n’excédant pas CHF 1’000.- est adéquat au regard des circonstances du cas d’espèce (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance). 6.1. A titre liminaire, et bien que l’appelant indique contester les conclusions civiles ainsi que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouées au plaignant en première instance à titre indépendant,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 force est de constater qu’il se borne toutefois à critiquer uniquement le montant des conclusions civiles allouées à la victime. La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par le Juge de police, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée au plaignant, dès lors que l’appelant ne formule aucun grief concret à cet égard. 6.2. Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ch. VII, p. 50 ss), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 6.3. Pour arrêter le montant de l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant à CHF 4’000.-, en équité, le premier juge a relevé la violence de cette agression subie par surprise, la peur ressentie par la victime, encore présente à ce jour (pce 13’086), la nature des blessures endurées par B.________ soit un traumatisme crânien, une plaie frontale, une plaie de 5 cm sur le nez ayant nécessité 11 points de suture, une plaie à la lèvre inférieure, une égratignure au menton et à l’épaule gauche, ainsi que diverses blessures sur les membres supérieurs et inférieurs (pces 2'032 ss), la durée de son traitement, qui n’est d’ailleurs toujours pas terminé à ce jour, l’état de santé de B.________ nécessitant en effet encore des séances de physiothérapie (pces 13'076 s. ; 13’085), les séquelles esthétiques, soit la cicatrice sur le visage qui impliquera une opération supplémentaire pour disparaître totalement (pce 13’087) et l’incapacité de travail de plus de deux mois subie par le prévenu (pce 9'001 ; cf. jugement entrepris, ch. VII, consid. 3, p. 52 s. et réf. citées). 6.4. En l’espèce, la Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il est incontestable que le plaignant présentait – et présente toujours du reste – des séquelles importantes liées aux faits imputables au prévenu. Les séquelles en question ont notamment engendré une incapacité de travail de plus de deux mois qui, quoi qu’en dise l’appelant, est attestée médicalement (cf. certificat médical du 22 mars 2022 établi par le Dr Q.________). On soulignera également que le plaignant se plaint toujours à l’heure actuelle de douleurs au niveau du bras droit qui l’empêchent notamment de porter des charges importantes, ce qui le handicape dans son travail (cf. PV de la séance de ce jour, p. 7). Il présente par ailleurs un préjudice esthétique sous la forme d’une cicatrice au niveau du visage qui, selon les explications fournies lors des débats d’appel par l’intéressé, nécessitera vraisemblablement une intervention médicale (ibidem). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposait le premier juge en la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 matière, il y a dès lors lieu de confirmer l’indemnité pour tort moral de CHF 4’000.- allouée au plaignant en première instance, dans la mesure où elle est adéquate et proportionnée à l’atteinte subie, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et en particulier de la gravité des faits reprochés au prévenu. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 7. L'appelant conteste encore l'expulsion prononcée à son encontre. Il se prévaut de la clause de rigueur et tout particulièrement de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ce contexte, il fait valoir pour l’essentiel qu'en raison des liens étroits qu'il entretient avec sa fille, sur laquelle il exerce un droit de garde régulier à raison d’une semaine sur deux, un renvoi à L.________ le placerait dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à rester en Suisse (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance). 7.1. 7.1.1. Le Juge de police a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 44 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (art. 122). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). 7.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 7.1.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 7.2. 7.2.1. Pour fonder l’expulsion judiciaire du prévenu, le Juge de police a considéré et retenu que l’intéressé n’était pas habilité à se prévaloir de la clause de rigueur pour les motifs suivants : A.________ est né et a grandi à L.________, pays dont il est ressortissant. Il a vécu en Suisse durant 14 ans, du mois d’avril 2007 au mois d’août 2021. Le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 35 ans. Après son arrivée en Suisse, il a travaillé durant huit ans en qualité de déménageur auprès de la société R.________, puis sur divers chantiers et enfin à S.________. Le Juge de police considère que, si le prévenu était intégré en Suisse il y a quelques années, tel n’est plus le cas aujourd’hui. A.________ a en effet perdu son travail en raison de problèmes de santé mentale et a ensuite été soutenu par le Service social. Il a divorcé et n’exerçait pas son droit de visite sur ses enfants (pce 3'018). La réintégration à L.________, pays dans lequel A.________ a grandi et a passé la majorité de sa vie, ne sera pas particulièrement difficile, d’autant moins qu’il est d’ores et déjà retourné y vivre de son plein gré depuis le 21 août 2021 (pce 13'039). Il n’apparaît donc pas que le prévenu se trouvera dans une situation sensiblement plus défavorable dans son pays d’origine, ni qu’il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. L’expulsion portera certes atteinte aux relations entre le prévenu et ses enfants, mais, quoi qu’il en soit, depuis

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 son divorce, il ne les voyait plus. A cet égard, il convient de relever que l’expulsion reste d’une durée limitée (soit 10 ans) et ne l’empêchera pas d’entretenir un contact avec ses enfants par le biais de moyens de communication moderne (ATF 144 I 91, consid. 5.1), pour autant qu’il le souhaite et que ses enfants le désirent. Quant aux troubles psychologiques dont il souffre, il est raisonnable de penser que le système de santé prévalant à Cuba est en mesure de prodiguer des soins adéquats à A.________ pour une maladie, qui, bien que d’une certaine gravité, ne l’a pas contraint à suivre un traitement lourd et pointu. D’ailleurs, il ne se rendait que sporadiquement aux rendez-vous fixés par ses thérapeutes avec lesquels il ne collaborait que superficiellement, voire pas du tout (pces 4'002 s. ; 4'006 s.). Sur le vu de tout ce qui précède, le Juge de police estime que l’expulsion du prévenu à L.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. L’une des deux conditions cumulatives de la clause de rigueur n’est donc pas réalisée. Quant à la seconde condition de la clause de rigueur, elle n’est pas remplie non plus. Le Juge de police estime que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu, individu qui présente une certaine dangerosité, qui a bafoué l’ordre juridique suisse à plusieurs reprises en commettant notamment des infractions de violence, l’emporte largement sur l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse. En d’autres termes, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées et de la médiocre intégration du prévenu en Suisse, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse. Sur le vu de la dangerosité que représente A.________ pour la société, ce dernier étant un récidiviste spécial s’agissant d’infractions de violence, et considérant la gravité de l’acte qu’il a perpétré à l’encontre de B.________, le Juge de police fixe à 10 ans la durée de l’expulsion (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 48 s.). 7.2.2. En l'espèce, la Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est important. En effet, les biens juridiquement touchés par les infractions reprochées au prévenu sont de premier plan, en particulier s’agissant de la tentative de lésions corporelles graves, dès lors qu’elle touche à l’intégrité corporelle. Il y a lieu d’ajouter, pour tenir compte de la situation actualisée du prévenu lors des débats d’appel, qu’il ne saurait se prévaloir avec succès du fait qu’il exerce un emploi stable depuis le mois de juillet 2023, respectivement d’un droit de garde sur sa fille depuis le 15 janvier 2024. Comme déjà relevé plus haut (cf. supra consid. 5.2.), eu égard au comportement passé de l’appelant, ces développements sont trop récents pour que l'on puisse en déduire, comme il le voudrait, que son intérêt privé à demeurer en Suisse serait prépondérant et l’emporterait sur l’intérêt public à son expulsion. De plus, faute de décision émanant d’une autorité judiciaire sur la question, le récent droit de garde qu’il exerce de fait sur sa fille d’entente avec la mère de l’enfant apparaît à tout le moins précaire. Par surabondance de motifs, la Cour est d’avis que l’expulsion de l’intéressé ne le mettrait de toute façon pas dans une situation personnelle grave. En effet, l’appelant explique qu’il entretient des relations étroites avec sa fille, que le bien-être de celle-ci compte plus que tout ou encore que la situation dans son pays d'origine est notoirement précaire (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance et dernier mot du prévenu). Or, de son propre aveu (cf. PV de ce jour, p. 4 ss), cela ne l’a pourtant pas empêché de partir à L.________, puis à P.________, pendant 17 mois sans se soucier du sort de son enfant. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. L’expulsion est ainsi justifiée et doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 7.2.3. Quant à la durée de l’expulsion de 10 ans, elle est adéquate et ne peut qu’être confirmée dans la mesure où l’appelant ne la conteste pas à titre indépendant. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 8. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 8.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 8.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.3. Me Guillaume Berset agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Guillaume Berset et retient qu’il a consacré utilement 12 heures et 5 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 15 minutes) et les opérations post-jugement (réduites à 1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 2’175.-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 108.75 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'313.75 est soumis à la TVA (soit CHF 60.- à 7.7 % et CHF 2’250.75 à 8.1 %), soit CHF 187.15, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Guillaume Berset, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2’500.90.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 8.4. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Sur la base de la liste de frais produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Philippe Maridor pour considérer qu’il a consacré utilement 11 heures et 35 minutes à la défense de sa mandante, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 15 minutes). Aux honoraires d’un montant de CHF 2'895.95, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 144.80 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 246.45 (soit CHF 43.80 à 7.7 % et CHF 202.65 à 8.1 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur du plaignant à un total de CHF 3’317.20 pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement par défaut du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 décembre 2021 est confirmé dans la teneur suivante : I. A.________ (jugement par défaut) 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, de dénonciation calomnieuse et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 22 al. 1 en lien avec 122 CP, 303 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 105 al. 1 et 106 CP ; 2.a) le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 200.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 3.a) révoque le sursis octroyé le 27 août 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg (peine privative de liberté de 50 jours ; art. 46 al. 1 et 4 CP) ; b) lève l’assistance de probation ordonnée le 27 août 2019 et révoque les règles de conduite imposées le 27 août 2019 (art. 95 al. 4 let. c CP) ; 4. ordonne, en application de l’art. 66a al. 1 let. b CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 5.a) admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 4'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles ; 6. fixe au montant de de CHF 2'593.70 (dont CHF 185.45 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Guillaume BERSET, défenseur d’office du prévenu, pour ses opérations postérieures au 28 février 2021 ; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 245 : (émoluments : CHF 1'000.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 6'443.45) ; 8. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 2'856.75 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 9. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 10. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 2 décembre 2021 par B.________ ; partant, condamne A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 3'304.20 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Guillaume Berset, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 2'500.90, TVA par CHF 187.15 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 3'317.20, TVA par CHF 246.45 incluse, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2024/lda Le Président Le Greffier-rapporteur

Erwägungen (22 Absätze)

E. 5 L’appelant conteste ensuite la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 50 jours prononcée le 27 août 2019, faisant valoir qu’un pronostic défavorable ne peut pas être posé. Il invoque qu’il exerce un emploi stable depuis le mois de juillet 2023, qu’il exerce un droit de garde sur sa fille à raison d’une semaine sur deux depuis le 15 janvier 2024 ou encore qu’il n’a plus occupé la justice pénale depuis les faits de juin 2020. Il en déduit que le pronostic quant à son comportement futur doit être qualifié de favorable (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance).

E. 5.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine (arrêt TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).

E. 5.2 En l’espèce, le prévenu a récidivé en commettant, dans le délai d’épreuve, le même genre d’infractions que celles qui ont justifié sa précédente condamnation. Si l’appelant a raison de relever que la seule récidive ne suffit pas à fonder un pronostic défavorable, le fait qu’il n’ait pas respecté l’assistance de probation et les règles de conduite qui lui avait été imposées, qui prévoyaient notamment un suivi thérapeutique régulier en matière de gestion de la violence et visaient justement à éviter tout risque de récidive en matière d’actes violents, révèle tout de même une certaine imperméabilité aux sanctions pénales et dénote une incapacité à respecter l'ordre juridique. A cet égard, les considérations du premier juge sont pertinentes (cf. jugement attaqué, consid. 4-6, p. 42 ss) et la Cour y renvoie par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Pour le surplus, certes, l’appelant n'a pas commis d'infractions depuis juin 2020. On ne saurait toutefois donner un poids démesuré à cet élément. D’une part, il ne faut pas perdre de vue que le prévenu est parti à L.________, puis à P.________, pendant près de 17 mois durant la période concernée. D’autre part et surtout, un tel comportement correspond à ce qu’on est légitimement en droit d’attendre de tout prévenu. En tout état de cause, ce seul élément ne permet pas de tirer des conclusions déterminantes, du point de vue des perspectives d’amendement de l’intéressé, au sujet du pronostic à poser quant à son comportement futur. Quant au fait qu’il exerce un emploi stable depuis le mois de juillet 2023, ainsi qu’un droit de garde sur sa fille depuis le 15 janvier 2024, eu égard au comportement passé de l’appelant, ces développements sont toutefois trop récents pour que l'on puisse en déduire qu'il n'y a pas de risque actuel et concret d'atteintes d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics. Dans ces conditions, la révocation du précédent sursis assortissant la peine privative de liberté de 50 jours doit être confirmée.

E. 6 L’appelant conteste encore le montant de l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant en première instance, qu’il considère comme « indécent » comparé aux montants généralement alloués aux victimes de viols. Il souligne par ailleurs que la victime n’a subi que des lésions corporelles simples, lesquelles n’ont nécessité aucune hospitalisation et n’ont engendré aucuns frais médicaux particuliers ou une quelconque perte de gain. Ce faisant, il fait valoir – à tout le moins implicitement

– que le Juge de police a abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu et soutient, dans ce contexte, qu’il a versé dans l’arbitraire au moment de fixer l’indemnité pour tort moral litigieuse. Il considère en définitive qu’un montant n’excédant pas CHF 1’000.- est adéquat au regard des circonstances du cas d’espèce (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance).

E. 6.1 A titre liminaire, et bien que l’appelant indique contester les conclusions civiles ainsi que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouées au plaignant en première instance à titre indépendant,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 force est de constater qu’il se borne toutefois à critiquer uniquement le montant des conclusions civiles allouées à la victime. La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par le Juge de police, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée au plaignant, dès lors que l’appelant ne formule aucun grief concret à cet égard.

E. 6.2 Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ch. VII, p. 50 ss), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

E. 6.3 Pour arrêter le montant de l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant à CHF 4’000.-, en équité, le premier juge a relevé la violence de cette agression subie par surprise, la peur ressentie par la victime, encore présente à ce jour (pce 13’086), la nature des blessures endurées par B.________ soit un traumatisme crânien, une plaie frontale, une plaie de 5 cm sur le nez ayant nécessité 11 points de suture, une plaie à la lèvre inférieure, une égratignure au menton et à l’épaule gauche, ainsi que diverses blessures sur les membres supérieurs et inférieurs (pces 2'032 ss), la durée de son traitement, qui n’est d’ailleurs toujours pas terminé à ce jour, l’état de santé de B.________ nécessitant en effet encore des séances de physiothérapie (pces 13'076 s. ; 13’085), les séquelles esthétiques, soit la cicatrice sur le visage qui impliquera une opération supplémentaire pour disparaître totalement (pce 13’087) et l’incapacité de travail de plus de deux mois subie par le prévenu (pce 9'001 ; cf. jugement entrepris, ch. VII, consid. 3, p. 52 s. et réf. citées).

E. 6.4 En l’espèce, la Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il est incontestable que le plaignant présentait – et présente toujours du reste – des séquelles importantes liées aux faits imputables au prévenu. Les séquelles en question ont notamment engendré une incapacité de travail de plus de deux mois qui, quoi qu’en dise l’appelant, est attestée médicalement (cf. certificat médical du 22 mars 2022 établi par le Dr Q.________). On soulignera également que le plaignant se plaint toujours à l’heure actuelle de douleurs au niveau du bras droit qui l’empêchent notamment de porter des charges importantes, ce qui le handicape dans son travail (cf. PV de la séance de ce jour, p. 7). Il présente par ailleurs un préjudice esthétique sous la forme d’une cicatrice au niveau du visage qui, selon les explications fournies lors des débats d’appel par l’intéressé, nécessitera vraisemblablement une intervention médicale (ibidem). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposait le premier juge en la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 matière, il y a dès lors lieu de confirmer l’indemnité pour tort moral de CHF 4’000.- allouée au plaignant en première instance, dans la mesure où elle est adéquate et proportionnée à l’atteinte subie, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et en particulier de la gravité des faits reprochés au prévenu. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

E. 7 L'appelant conteste encore l'expulsion prononcée à son encontre. Il se prévaut de la clause de rigueur et tout particulièrement de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ce contexte, il fait valoir pour l’essentiel qu'en raison des liens étroits qu'il entretient avec sa fille, sur laquelle il exerce un droit de garde régulier à raison d’une semaine sur deux, un renvoi à L.________ le placerait dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à rester en Suisse (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance).

E. 7.1.1 Le Juge de police a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 44 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (art. 122). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5).

E. 7.1.2 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2).

E. 7.1.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).

E. 7.2.1 Pour fonder l’expulsion judiciaire du prévenu, le Juge de police a considéré et retenu que l’intéressé n’était pas habilité à se prévaloir de la clause de rigueur pour les motifs suivants : A.________ est né et a grandi à L.________, pays dont il est ressortissant. Il a vécu en Suisse durant 14 ans, du mois d’avril 2007 au mois d’août 2021. Le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 35 ans. Après son arrivée en Suisse, il a travaillé durant huit ans en qualité de déménageur auprès de la société R.________, puis sur divers chantiers et enfin à S.________. Le Juge de police considère que, si le prévenu était intégré en Suisse il y a quelques années, tel n’est plus le cas aujourd’hui. A.________ a en effet perdu son travail en raison de problèmes de santé mentale et a ensuite été soutenu par le Service social. Il a divorcé et n’exerçait pas son droit de visite sur ses enfants (pce 3'018). La réintégration à L.________, pays dans lequel A.________ a grandi et a passé la majorité de sa vie, ne sera pas particulièrement difficile, d’autant moins qu’il est d’ores et déjà retourné y vivre de son plein gré depuis le 21 août 2021 (pce 13'039). Il n’apparaît donc pas que le prévenu se trouvera dans une situation sensiblement plus défavorable dans son pays d’origine, ni qu’il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. L’expulsion portera certes atteinte aux relations entre le prévenu et ses enfants, mais, quoi qu’il en soit, depuis

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 son divorce, il ne les voyait plus. A cet égard, il convient de relever que l’expulsion reste d’une durée limitée (soit 10 ans) et ne l’empêchera pas d’entretenir un contact avec ses enfants par le biais de moyens de communication moderne (ATF 144 I 91, consid. 5.1), pour autant qu’il le souhaite et que ses enfants le désirent. Quant aux troubles psychologiques dont il souffre, il est raisonnable de penser que le système de santé prévalant à Cuba est en mesure de prodiguer des soins adéquats à A.________ pour une maladie, qui, bien que d’une certaine gravité, ne l’a pas contraint à suivre un traitement lourd et pointu. D’ailleurs, il ne se rendait que sporadiquement aux rendez-vous fixés par ses thérapeutes avec lesquels il ne collaborait que superficiellement, voire pas du tout (pces 4'002 s. ; 4'006 s.). Sur le vu de tout ce qui précède, le Juge de police estime que l’expulsion du prévenu à L.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. L’une des deux conditions cumulatives de la clause de rigueur n’est donc pas réalisée. Quant à la seconde condition de la clause de rigueur, elle n’est pas remplie non plus. Le Juge de police estime que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu, individu qui présente une certaine dangerosité, qui a bafoué l’ordre juridique suisse à plusieurs reprises en commettant notamment des infractions de violence, l’emporte largement sur l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse. En d’autres termes, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées et de la médiocre intégration du prévenu en Suisse, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse. Sur le vu de la dangerosité que représente A.________ pour la société, ce dernier étant un récidiviste spécial s’agissant d’infractions de violence, et considérant la gravité de l’acte qu’il a perpétré à l’encontre de B.________, le Juge de police fixe à 10 ans la durée de l’expulsion (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 48 s.).

E. 7.2.2 En l'espèce, la Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est important. En effet, les biens juridiquement touchés par les infractions reprochées au prévenu sont de premier plan, en particulier s’agissant de la tentative de lésions corporelles graves, dès lors qu’elle touche à l’intégrité corporelle. Il y a lieu d’ajouter, pour tenir compte de la situation actualisée du prévenu lors des débats d’appel, qu’il ne saurait se prévaloir avec succès du fait qu’il exerce un emploi stable depuis le mois de juillet 2023, respectivement d’un droit de garde sur sa fille depuis le 15 janvier 2024. Comme déjà relevé plus haut (cf. supra consid. 5.2.), eu égard au comportement passé de l’appelant, ces développements sont trop récents pour que l'on puisse en déduire, comme il le voudrait, que son intérêt privé à demeurer en Suisse serait prépondérant et l’emporterait sur l’intérêt public à son expulsion. De plus, faute de décision émanant d’une autorité judiciaire sur la question, le récent droit de garde qu’il exerce de fait sur sa fille d’entente avec la mère de l’enfant apparaît à tout le moins précaire. Par surabondance de motifs, la Cour est d’avis que l’expulsion de l’intéressé ne le mettrait de toute façon pas dans une situation personnelle grave. En effet, l’appelant explique qu’il entretient des relations étroites avec sa fille, que le bien-être de celle-ci compte plus que tout ou encore que la situation dans son pays d'origine est notoirement précaire (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance et dernier mot du prévenu). Or, de son propre aveu (cf. PV de ce jour, p. 4 ss), cela ne l’a pourtant pas empêché de partir à L.________, puis à P.________, pendant 17 mois sans se soucier du sort de son enfant. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. L’expulsion est ainsi justifiée et doit être confirmée.

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E. 7.2.3 Quant à la durée de l’expulsion de 10 ans, elle est adéquate et ne peut qu’être confirmée dans la mesure où l’appelant ne la conteste pas à titre indépendant. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points.

E. 8 dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 2'856.75 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;

E. 8.1 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

E. 8.2 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).

E. 8.3 Me Guillaume Berset agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Guillaume Berset et retient qu’il a consacré utilement 12 heures et 5 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 15 minutes) et les opérations post-jugement (réduites à 1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 2’175.-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 108.75 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'313.75 est soumis à la TVA (soit CHF 60.- à 7.7 % et CHF 2’250.75 à 8.1 %), soit CHF 187.15, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Guillaume Berset, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2’500.90.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).

E. 8.4 Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Sur la base de la liste de frais produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Philippe Maridor pour considérer qu’il a consacré utilement 11 heures et 35 minutes à la défense de sa mandante, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 15 minutes). Aux honoraires d’un montant de CHF 2'895.95, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 144.80 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 246.45 (soit CHF 43.80 à 7.7 % et CHF 202.65 à 8.1 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur du plaignant à un total de CHF 3’317.20 pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement par défaut du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 décembre 2021 est confirmé dans la teneur suivante : I. A.________ (jugement par défaut) 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, de dénonciation calomnieuse et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 22 al. 1 en lien avec 122 CP, 303 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 105 al. 1 et 106 CP ; 2.a) le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 200.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 3.a) révoque le sursis octroyé le 27 août 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg (peine privative de liberté de 50 jours ; art. 46 al. 1 et 4 CP) ; b) lève l’assistance de probation ordonnée le 27 août 2019 et révoque les règles de conduite imposées le 27 août 2019 (art. 95 al. 4 let. c CP) ; 4. ordonne, en application de l’art. 66a al. 1 let. b CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 5.a) admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 4'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles ; 6. fixe au montant de de CHF 2'593.70 (dont CHF 185.45 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Guillaume BERSET, défenseur d’office du prévenu, pour ses opérations postérieures au 28 février 2021 ; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 245 : (émoluments : CHF 1'000.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 6'443.45) ;

E. 9 refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

E. 10 admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 2 décembre 2021 par B.________ ; partant, condamne A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 3'304.20 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Guillaume Berset, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 2'500.90, TVA par CHF 187.15 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 3'317.20, TVA par CHF 246.45 incluse, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2024/lda Le Président Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 77 Arrêt du 19 février 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Guillaume Berset, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur choisi Objet Tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP en lien avec l’art. 122 CP) – Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) Quotité de la peine ; révocation du sursis Conclusions civiles Expulsion judiciaire obligatoire (art. 66a CP) Appel du 22 mai 2023 contre le jugement par défaut du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. Par jugement rendu par défaut le 2 décembre 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en conséquence, l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 200.-. Le premier juge a également révoqué le sursis octroyé au prévenu par le Ministère public le 27 août 2019. Le Juge de police a, par ailleurs, levé l’assistance de probation ordonnée le 27 août 2019 et révoqué les règles de conduite imposées à cette occasion. Enfin, le premier juge a ordonné l’expulsion judiciaire du prévenu de Suisse pour une durée de 10 ans et l’inscription de celle-ci dans le Système d'information Schengen (SIS). Par ce même jugement, le Juge de police a acquitté B.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples. Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, lesquelles ont été partiellement admises. Ainsi, A.________ a été astreint à verser à B.________ un montant de CHF 4'000.- à titre d’indemnité pour tort moral. B. En bref, après avoir écarté la version des faits défendue par le prévenu – laquelle est fortement sujette à caution –, le Juge de police s’est rallié à la version des faits présentée par le plaignant pour retenir que, le 1er juin 2020, A.________ a passé la journée avec des amis, dont C.________, au bord de D.________, près du pont de E.________, à F.________. Dans le courant de la journée, il a cumulé la consommation de médicaments (Ketiapin), d’alcool (2 ou 3 bières) et de stupéfiants (un joint de marijuana). Vers 18.00 heures, à l’endroit précité, B.________ a rejoint un autre groupe de personnes, dont G.________, H.________ et I.________. Environ une demi- heure plus tard, A.________ s’est dirigé vers ce groupe de personnes, où se trouvait B.________. A.________ et B.________ se connaissaient déjà avant le 1er juin 2020. Le jour en question, A.________ voulait savoir pourquoi B.________ parlait de lui dans la rue. Il lui reprochait notamment d’avoir colporté, auprès de connaissances communes, une rumeur sur l’infidélité de son amie J.________. En arrivant près du groupe dans lequel se trouvait B.________, A.________ a dit aux personnes présentes qu’il s’excusait pour ce qui allait se passer. Avec son bras, il a plaqué B.________ afin de l’empêcher de se lever de la chaise. Cependant, ce dernier est parvenu à se lever. Avec une pierre qu’il portait dans sa main droite, A.________ a frappé B.________ sur le côté gauche du front, à proximité de la tempe. Celui-ci est tombé à terre, totalement sonné. A.________ a continué à frapper B.________, après que celui-ci eut réussi à se relever. Quand ils sont tombés à terre, A.________ s’est retrouvé sous B.________ et lui a mordu le nez. B.________ a essayé de se libérer, en mettant sa main sur le cou de A.________. Après quoi, il l’a mordu à son tour à la joue droite. Quand C.________ est intervenu pour les séparer, A.________ a donné un coup de pied au visage de B.________. Ce dernier a pu se relever et, sonné, est retombé dans l’eau en s’achoppant à des pierres. A.________ a alors lancé, de toutes ses forces, en direction de B.________, une pierre qu’il tenait dans la main. Grâce à un geste d’évitement, ce dernier l’a reçue sur la jambe droite et non sur la tête. A la suite de cette bagarre, B.________ a souffert d’un traumatisme crânien, d’une plaie frontale située à gauche, d’une plaie de 5 cm sur le nez ayant nécessité 11 points de suture, d’une plaie à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 la lèvre inférieure, d’une égratignure au menton et à l’épaule gauche et de diverses blessures sur les membres supérieurs et inférieurs. Il a été en arrêt de travail durant 2 mois et a dû suivre des séances de physiothérapie, traitement qui n’était pas terminé au jour du jugement. En effet, son bras droit nécessitait encore des soins. Finalement, une opération chirurgicale supplémentaire devrait encore être nécessaire pour faire disparaître la cicatrice sur son nez. Quant à A.________, il a subi une tuméfaction occipitale paramédiane gauche, sans saignement, une morsure au niveau de la joue droite, avec tuméfaction des tissus mous et des dermabrasions au niveau des deux coudes. Au mois d’octobre 2020, A.________ était rétabli, moyennant l’application d’une crème pour faire disparaître sa cicatrice sur la joue (cf. jugement entrepris, p. 21 ss). Ces faits sont contestés par l’appelant. Le premier juge a également retenu que, durant la période comprise entre le mois de février 2020 et le 26 juin 2020, A.________ a consommé une quantité indéterminée de marijuana, marchandise obtenue gratuitement auprès de tierces personnes (ibidem). Ces faits ne sont pas contestés par le prévenu. C. Par mémoire du 22 mai 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement par défaut du 2 décembre 2021. A titre principal, il conclut à l’admission de son appel, à l’annulation du jugement attaqué – motif pris que les conditions permettant d’engager la procédure par défaut ne seraient pas remplies – et au renvoi de la cause au premier juge pour fixation d’une nouvelle audience de débats et nouvelle décision. Il réclame par ailleurs une indemnité de CHF 1'000.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en deuxième instance, le tout avec suite de frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il demande à être acquitté des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et dénonciation calomnieuse. Il conteste également la révocation du sursis qui lui a été octroyé par le Ministère public le 27 août 2019, ainsi que l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Il indique, par ailleurs, contester les conclusions civiles et l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouées au plaignant en première instance ainsi que la quotité de la peine qui lui a été infligée à cette occasion non seulement comme conséquences des acquittements demandés, mais également titre indépendant, comme il l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 3). Enfin, il réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en deuxième instance, le tout avec suite de frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. D. En parallèle, soit par courrier du 22 mai 2023 adressé au Juge de police, A.________ a demandé le relief du jugement par défaut du 2 décembre 2021. Le 24 mai 2023, le Président de la Cour a informé le défenseur du prévenu qu’il suspendait la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le relief et l’a invité à le tenir informé de l’issue de cette procédure. Le 24 juillet 2023, Me Guillaume Berset a fait savoir au Président de la Cour que la demande de relief déposée pour le compte de son mandant avait été rejetée par ordonnance du Juge de police du 14 juillet 2023, qu’il a produite en annexe. Il a par ailleurs indiqué que son mandant n’entendait pas former un recours contre cette ordonnance, mais qu’il entendait néanmoins maintenir son appel. Suite à la reprise de la procédure d’appel, le Ministère public a fait savoir à la Cour, par courrier du 2 août 2023, qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint, tout en concluant au rejet de l’appel du prévenu. Le plaignant en a fait de même par courrier de son défenseur du 21 août 2023.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 E. La Cour a siégé le 19 février 2024. Ont comparu A.________ assisté de Me Guillaume Berset, d’une part, et B.________ assisté de Me Philippe Maridor, d’autre part. L’appelant a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 22 mai 2023. Le plaignant a, quant à lui, conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement attaqué. A.________ et B.________ ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Les mandataires des parties ont plaidé. A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, la condamnation du prévenu pour contravention à la LStup, qui n’est pas contestée en appel, est entrée en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même de la levée de l’assistance de probation ordonnée le 27 août 2019, respectivement de la révocation des règles de conduite imposées à cette occasion. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet. 1.4. Invoquant une violation de l’art. 366 CPP, l’appelant considère que les conditions permettant d’engager la procédure par défaut n’étaient pas réunies lors du jugement du 2 décembre 2021. Il fait valoir pour l’essentiel que son absence lors des débats de première instance n’était pas fautive au sens de l’art. 366 al. 3 CPP. En bref, il expose que la procédure par défaut présuppose l’absence du prévenu, malgré la notification valable d’un mandat de comparution. Or, il soutient à cet égard qu’il ressort des pièces au dossier qu’il aurait quitté le territoire suisse le 21 août 2021, soit avant que la citation du 24 août 2021 aux débats du 2 décembre 2021 ne lui soit formellement notifiée. Il ajoute qu’en le citant par la voie édictale, le premier juge aurait par ailleurs violé le prescrit de l’art. 88 CPP, dès lors qu’il n’a entrepris aucune recherche sérieuse aux fins de le retrouver, alors qu’il ressort pourtant du dossier de la cause, en particulier du courrier du 1er octobre 2021 du SESPP,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 qu’il s’était rendu dans son pays d’origine. Il en déduit qu’il n’a jamais été valablement cité à comparaître aux débats du 2 décembre 2021, que le Juge de police aurait ainsi dû constater son défaut auxdits débats et que ledit magistrat était en définitive tenu de citer les parties à de nouveaux débats, sauf à violer le prescrit de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP (cf. déclaration d’appel, ad motivation, ch. II, p. 5 ss). 1.4.1. Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’art. 366 CPP (cf. jugement entrepris, ad en droit, ch. I., p. 25 s.), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour souligner que, selon cette disposition, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (al. 4, let. a) et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4, let. b). Concrètement, ce n’est que si le prévenu ne se présente pas aux seconds débats que le tribunal peut, si les conditions en sont remplies, conformément à l’art. 366 al. 4 CPP, engager une procédure par défaut (PC CP, 2e éd., 2016, art. 366 n. 8). L’art. 366 al. 3 CPP, qui règle le cas de l’absence fautive du prévenu, prévoit une exception au régime général de l’art. 366 al. 1 CPP (PC CP, 2e éd., 2016, art. 366 n. 13). Selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si le tribunal de première instance était autorisé à engager la procédure par défaut, selon les conditions de l’art. 366 CPP, doit être traitée dans le cadre d’un éventuel appel déposé contre le jugement par défaut (arrêt TF 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1). 1.4.2. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que A.________ s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats du 2 décembre 2021. En effet, après avoir eu connaissance de son renvoi en jugement du 5 juillet 2021, le prévenu a informé le SESSP qu’en raison de sa situation familiale et pénale à K.________, il préférait retourner (définitivement) vivre à L.________, son pays natal (pce 13'039 du dossier 50 2021 245). Alors qu’il avait un rendez-vous avec le SESPP le 19 août 2021 pour en rediscuter, le prévenu n’y a pas donné suite. Le SESPP ne parvenait pas à le joindre par téléphone. Il est demeuré injoignable et n’a laissé d’adresse ni au SESPP, ni au SPoMi, ni aux autorités pénales, ni même à son avocat (ibidem). Il a quitté la Suisse entre le 21 et le 23 août 2021 (ibidem ; pce 13'101 du dossier 50 2023 143). Or, comme l’a souligné le premier juge à juste titre, le prévenu avait l’obligation d’informer les autorités pénales de tout changement dans sa situation personnelle et de communiquer sa nouvelle adresse, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, il incombait à l’intéressé de s’assurer, même après avoir quitté la Suisse, que son courrier fût traité ou transféré. De plus, il était assisté de Me Guillaume Berset, avec lequel il devait rester en contact. Il a donc manqué à ses obligations procédurales les plus élémentaires. En outre, la Cour considère, à l’instar du premier juge, que le prévenu a été suffisamment entendu sur les faits de la cause, soit par la police le 26 juin 2020 (pces 2’014ss) et par le Greffier du Procureur, en contradictoire, le 5 octobre 2020 (pces 3’000ss). En outre, le prévenu était représenté par un avocat, qui a assisté aux auditions de témoins des 2 décembre 2020 (pces 3’021ss) et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 13 janvier 2021 (pces 3’035ss) au Ministère public. Les preuves réunies permettaient ainsi de rendre un jugement en l’absence de l’intéressé. Celui-ci ne le conteste d’ailleurs pas. Au regard de ces circonstances, c’est en vain que l’appelant invoque une violation de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP. En effet, en quittant la Suisse après sa mise en accusation sans prendre la moindre disposition utile pour assurer sa présence le jour des débats, il faut admettre que le prévenu s’est soustrait aux débats de façon manifestement fautive (cf. arrêt TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3 et réf. citées ; arrêt TF 1P.259/2006 du 7août 2006 consid. 3 ; arrêt TF 6B_561/2021 consid. 1.1.1 et réf. citées). Au demeurant, les motifs invoqués ne sauraient justifier son absence aux débats du 2 décembre 2021. Il incombait en effet à l’intéressé de s’organiser en conséquence afin de se présenter à son jugement, ce d’autant plus qu’il a eu largement le temps de prendre ses dispositions, la citation à comparaître lui ayant été adressée, ainsi qu’à son avocat, en date du 24 août 2021, alors que les débats de première instance ont été fixés au 2 décembre 2021. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a renoncé à l’obligation de double notification prévue à l’art. 366 al. 1 CPP, en engagement immédiatement la procédure par défaut, conformément au prescrit de l’art. 366 al. 3 CPP. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, il y a lieu de renvoyer au jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ad en droit, ch. I., p. 25 s.), respectivement à l’ordonnance du Juge de police du 14 juillet 2023 rejetant la demande de nouveau jugement, par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et dénonciation calomnieuse. Il fait tout d’abord grief au premier juge d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version du plaignant, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de ce dernier de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement. En bref, tout en critiquant l’appréciation des faits opérée par le premier juge, il fait valoir que la version des faits présentée par le plaignant est truffée d’incohérences, qu’il s’est notamment contredit sur plusieurs points essentiels ou encore que cette version des faits entre en totale contradiction avec ce qui ressort de la séquence vidéo versée au dossier. Dans ce contexte, il souligne par ailleurs que la séquence vidéo en question ne fait état que d’une infime partie des faits qui lui sont reprochés, soit la fin de l’altercation seulement, de sorte qu’elle ne permet notamment pas de confirmer ou d’infirmer l’une ou l’autre des versions soutenues par les parties. Il soutient également qu’aucun crédit ne peut être donné aux déclarations des différents témoins entendus au cours de l’enquête qui, pour la plupart, sont des amis du plaignant. Il s’agit, selon lui, de témoignages de complaisance qui ne se recoupent d’ailleurs même pas avec la version des faits présentée par le plaignant. Bien au contraire, il soutient que ces différents témoignages tendent davantage à corroborer sa propre version des faits que celle du plaignant. De même, il soutient que sa version des faits est davantage compatible avec la séquence vidéo au dossier que le récit offert par ce dernier. En tout état de cause, dès lors qu’ils émanent de proches de la victime, il en déduit que ces différents témoignages doivent être écartés du dossier. Il en va de même des rapports médicaux versés au dossier qui se limitent, selon lui, à reprendre la version des faits du plaignant sans la moindre discussion, en particulier sans établir un quelconque lien de causalité entre les faits dénoncés et son rôle dans l’altercation. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il considère

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 qu’aucun élément au dossier ne permet d'infirmer ses allégations, si bien que c'est la version la plus favorable qui doit être retenue, soit la sienne, dès lors qu’en ce qui le concerne, il s’est montré constant, cohérent et, en définitive, crédible (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Confronté aux versions contradictoires des parties quant au déroulement de la bagarre du 1er juin 2020, le Juge de police a écarté la version des faits défendue par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – pour se rallier à la version des faits présentée par le plaignant pour les motifs suivants : Premièrement, la crédibilité de A.________ est sujette à caution. Notamment, ses déclarations ont varié d’une audition à l’autre sur des éléments essentiels de cette altercation et sont pour le moins floues. Interrogé par la police le 26 juin 2020, A.________ a déclaré qu’alors qu’il s’était dirigé vers B.________ afin d’obtenir des explications au sujet de rumeurs colportées, ce dernier s’était levé de sa chaise, lui avait sauté dessus et l’avait mordu à la joue droite. Les deux protagonistes étaient alors tombés au sol et B.________ l’avait frappé avec un caillou à l’arrière de la tête à trois reprises (pce 2'015). Or, dans la plainte pénale déposée par son avocat le 9 juillet 2020 (pces 2'040 ss), il est expliqué que, après que A.________ eut accosté B.________, ce dernier s’était levé brusquement de sa chaise avec une pierre dans la main droite et avait essayé de frapper A.________. Ce dernier a toutefois pu saisir le bras de l’assaillant ainsi que sa taille, l’empêchant ainsi de le frapper avec la pierre. Malgré cela, grâce à sa force, B.________ a pu porter trois coups de pierre à l’arrière de sa tête. Les protagonistes sont alors tombés au sol et B.________ a lâché sa pierre. Il s’est retrouvé sur A.________, avec ses deux mains libres, et a mordu ce dernier à la joue droite violemment. Afin de se défendre, A.________ a mis son pouce gauche dans la bouche de B.________ et lui a mordu le nez. A.________ s’est alors fait mordre au pouce gauche et des coups s’en sont suivis (pce 2'042). Ce n’est que devant le Procureur que A.________ a donné la même version que celle écrite dans sa plainte pénale (pce 3'005). Ce dernier n’a toutefois pas fait mention de morsure, avant que ne le fasse B.________ (pces 3'005 s.). Force est d’admettre que la version écrite diffère passablement des premières déclarations faites oralement par A.________ à la police. Selon la version de A.________, c’est lui qui a été agressé par B.________. Il a précisé que, s’il avait pris une pierre dans la main, c’était uniquement en réaction au comportement de B.________, soit pour se défendre (pces 2’015ss ; 2’042s. ; 3’005ss). Or, confronté à la séquence vidéo de cette bagarre, A.________ a admis que lui-même paraissait déterminé à frapper B.________ et que ce dernier s’était défendu de manière très agressive. « Il [ndlr : B.________] aurait aussi pu me faire des choses si personne n’était intervenu » (pce 3'008). A.________ a, à sa manière, admis les faits. A.________ a expliqué qu’il avait quitté les lieux avant l’arrivée de la police, par peur de la justice (pce 2’016). Il ne s’agit pas là de l’attitude d’une victime, mais bien de celui d’un agresseur qui n’ignore pas qu’il a commis un acte punissable. A.________ avait un mobile d’agresser B.________. Celui-là a en effet reconnu, à sa manière, qu’il était fâché contre celui-ci avant le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 1er juin 2020 déjà. Il a en effet confirmé au Procureur que la façon dont B.________ avait relaté un incident s’étant déroulé le 12 avril 2020 lui avait déplu (pce 3'002). En outre, A.________ tenait B.________ pour responsable du colportage de rumeurs relatives à l’infidélité de sa compagne (pce 3'002). A.________ a admis que, le 1er juin 2020, il s’était dirigé vers B.________ pour obtenir des explications à ce sujet (pce 3'004). Selon les Dres M.________ et N.________ du RFSM, A.________ souffre d’un trouble mixte de la personnalité et d’autres troubles de la personnalité à traits paranoïaques et impulsifs pouvant induire une irritabilité, une intolérance à la frustration et une interprétativité qui peuvent contribuer à l’émergence de comportements particulièrement violents de sa part. La consommation active de cannabis peut aussi y contribuer. En outre, le prévenu était soumis à un traitement psychotrope (Quétaine) à visée sédative (pce 4'003). A.________ a admis que, le jour en question, il avait bu de l’alcool et consommé des stupéfiants et que cela n’était pas recommandé avec les médicaments qu’il prenait (pce 3'004) pour l’aider à rester calme (pce 2'015). Les pathologies dont souffre l’intéressé et son comportement préalable à l’altercation ont ainsi favorisé son passage à l’acte. Tous ces éléments contribuent à décrédibiliser la position de victime alléguée par A.________. Deuxièmement, bien que certains détails divergent également dans la version donnée par B.________, notamment l’ordre chronologique exact dans lequel se sont déroulées les étapes de la bagarre du 1er juin 2020, elle présente davantage de gages de crédibilité. Les événements factuels essentiels sont toujours décrits de la même manière et avec précision. B.________ a expliqué qu’environ 30 minutes après son arrivée au bord de D.________ le 1er juin 2020, où il rejoignait trois de ses amis, A.________ a surgi et a indiqué aux personnes présentes qu’il s’excusait pour ce qui allait se passer (pces 2'009 ; 3'004). B.________ a précisé qu’il s’était directement senti visé, car A.________ l’avait déjà menacé auparavant (pce 3’004). En effet, le 12 avril 2020, B.________ avait assisté à une altercation entre A.________ et un dénommé O.________, lors de laquelle le premier nommé avait sorti un couteau. B.________ avait dénoncé A.________ à la police pour ces faits (pces 2'008 ; 3’004). Le 1er juin 2020, au moment où A.________ s’est dirigé vers lui, B.________ a voulu se lever de sa chaise. A.________ l’a toutefois plaqué avec son bras pour l’en empêcher (pce 3'004). B.________ est tout de même parvenu à se lever (pce 3'004). A.________ l’a alors saisi avec sa main gauche et l’a frappé à la tête avec la pierre qu’il tenait dans la main droite (pces 2'009 ; 2'013 ; 3'005). B.________ était sonné par ce coup de pierre et est tombé. Il s’est relevé. Les deux intéressés se sont dirigés l’un vers l’autre. A.________ venait vers lui pour continuer à le frapper (pce 3'005). Les deux protagonistes sont tombés au sol. C’est alors que A.________ lui a violemment mordu le nez. B.________ lui a en retour mordu la joue (pces 2’009 ; 2'013 ; 3'005). Un tiers, qui accompagnait A.________, est intervenu pour soulever et tenir B.________ par les bras, dans l’intention peut-être de les séparer (pces 2’009 ; 2'012 ; 3’009). A.________ en a profité pour lui asséner un coup de pied au visage, le blessant ainsi à la lèvre (pces 2’009 ; 2'012 ; 3'006). B.________ est tombé une nouvelle fois à terre. A.________ a pris une grosse pierre et a visé la tête de B.________. Grâce à l’intervention de tiers, cette pierre est tombée sur la jambe de B.________ et non sur sa tête (pces 2'009 ; 2'013 ; 3'006). A.________ a pris la fuite lorsque G.________ a contacté la police (pce 2'009). Troisièmement, la version donnée par B.________ est corroborée non seulement par les divers témoignages figurant au dossier, mais également par la séquence vidéo produite par J.________ et par les certificats médicaux. Tout d’abord, relevons qu’une bagarre est une scène dynamique. Aussi, il est parfaitement compréhensible et logique que les témoins qui y ont assisté n’ont pas tous retenu les mêmes éléments de cette altercation. Toutefois, dans les grandes lignes, les témoins confirment tous la version donnée par B.________. H.________ (pces 2'022 ; 3’024s.) et G.________ (pces 2'025 ; 3’013), qui ont vu le début de l’altercation, s’accordent pour dire que c’est bien A.________ qui a agressé B.________. H.________ a confirmé le coup porté par A.________ à la tête de B.________ avec une grosse pierre. Dans la dispute qui s’en est suivie, les deux protagonistes sont tombés au sol. A.________ a mordu le nez de B.________ et ne voulait plus le lâcher. A un moment donné, ce dernier a pu reprendre le dessus et mordre à son tour la joue

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 de A.________ pour se défendre. Là, un homme qui accompagnait A.________ et qui se prénomme C.________ est venu les séparer. Il a tiré B.________ en arrière par les bras et A.________ en a profité pour lui redonner un coup de pied. B.________ a fini dans l’eau et A.________ a tenté de l’atteindre avec une grosse pierre mais l’a loupé (pce 2'022). H.________ était persuadée que sans l’intervention de tiers, A.________ aurait tué B.________ (pces 2'023 ; 3'024 ss). Elle n’a pas confirmé que celui-ci aurait porté trois coups à la tête de A.________ avec une pierre (pce 3'024). Quant à G.________, elle a, elle aussi, confirmé le coup porté par A.________ à la tête de B.________ avec une grosse pierre. A.________ a ensuite sauté sur B.________, lui a mordu le nez et ne voulait pas le lâcher. Il s’acharnait sur lui. Elle est ensuite allée attendre la police au bord de la route et n’a pas assisté à la suite de la bagarre. Lorsqu’elle est revenue au bord de D.________, B.________ était couché dans l’eau, épuisé, et A.________ avait repris une pierre qu’il a lancée dans la direction du premier nommé, mais sans le toucher (pces 2'025 ; 3'013 ss). C.________ n’a assisté qu’à la fin de la bagarre (pces 2'019 s.). Il a vu A.________ s’avancer vers B.________ (pce 3'029). Lorsqu’il a aperçu que ces deux personnes se battaient, il est immédiatement intervenu pour les séparer. Les deux protagonistes étaient au sol au moment de son intervention. A.________ griffait le visage de B.________ qui lui mordait la joue. B.________ essayait de repousser A.________ avec les mains. Après avoir été séparés, chacun d’eux a pris une pierre au sol. A.________ a lancé le caillou dans la direction de B.________, tandis que ce dernier a lâché le sien au sol. B.________ était ensanglantée au visage (pces 2'019 ; 3'029 s.). Pour C.________, il est clair que l’assaillant était A.________ (pce 3'031). I.________ a fait preuve de retenue lors de son audition, ce qui s’explique par le fait qu’il avait peur de A.________ et qu’il ne voulait pas que ce dernier ait connaissance de son témoignage (pces 3'036 ; 3'040). Ainsi, I.________ n’a pas vu si A.________ avait une pierre dans la main, s’il a frappé B.________ au niveau de la tête, ni lequel des deux a frappé le premier (pce 3'037). Il a constaté que les deux protagonistes s’étaient mordus l’un l’autre, mais n’a pas pu dire lequel a mordu le premier (pce 3'037). Il n’a pas vu A.________ porter un coup de pied à B.________, mais l’a vu prendre une pierre pour la lancer dans la direction de ce dernier. I.________ a toutefois ajouté que, selon lui, A.________ avait fait en sorte de ne pas atteindre B.________ avec cette pierre (pce 3'038). I.________ a tout de même déclaré que, selon lui, l’assaillant était clairement A.________ et que B.________ s’était défendu (pces 3'038 s.). Il n’a pas confirmé que ce dernier aurait porté trois coups à la tête de A.________ avec une pierre (pce 3'037). La séquence vidéo filmée par J.________ (pces 2'308 s.) démontre l’acharnement de A.________ sur B.________. Elle confirme en outre la version de B.________ selon laquelle un tiers, C.________, s’est interposé et qu’à ce moment-là, A.________ en a profité pour asséner un coup de pied au visage de B.________. Même après que des tiers se furent interposés, éloignant par la force A.________ de B.________ et que ce dernier fut dans l’eau et ensanglanté, A.________ a encore pris une pierre qu’il a lancée de toutes ses forces en direction de B.________, le manquant de peu. Finalement, les personnes présentes sur la vidéo crient à l’attention de A.________ d’arrêter, ce qui confirme encore que c’est bien ce dernier qui était l’assaillant. Les certificats médicaux confirment les faits tels que décrits par B.________. En effet, ce dernier a souffert d’un traumatisme crânien et d’une plaie frontale située à gauche (compatibles avec un coup reçu à la tête avec une pierre), d’une plaie de 5 cm sur le nez ayant nécessité 11 points de suture (compatible avec une morsure), d’une plaie à la lèvre inférieure et d’une égratignure au menton (compatibles avec un coup de pied reçu au visage), d’une égratignure à l’épaule gauche et de diverses blessures sur les membres supérieurs et inférieurs (pces 2'032 s.). Ces rapports médicaux confirment également que les blessures subies par B.________ sont bien plus importantes que celles de A.________. En effet, B.________ a été en arrêt de travail durant 2 mois (pce 9'001). Il n’est toujours pas guéri à ce jour. Il suit encore des séances de physiothérapie pour le bras droit (pce 13'085). Selon les indications médicales, une opération chirurgicale supplémentaire devrait être nécessaire pour faire disparaître la cicatrice sur le nez (pce 13’087). Quant à A.________, il a subi une tuméfaction occipitale paramédiane gauche, sans saignement, une morsure au niveau de la joue droite, avec tuméfaction des tissus mous, et des dermabrasions au niveau des deux coudes

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 (pces 2'050 s.). Si B.________ avait, comme le prétend A.________, frappé ce dernier à la tête à trois reprises avec un caillou, le tableau lésionnel eût été tout autre. Le 5 octobre 2020, A.________ a déclaré au Greffier du Procureur qu’il était rétabli et que sa cicatrice devrait partir moyennant l’application d’une crème (pce 3'003). Ces éléments viennent encore témoigner de la violence et de l’acharnement de A.________ envers B.________ (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 15 ss). 2.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend que c’est lui qui a été agressé par le plaignant. Le prévenu cherche avant tout à remettre en question la crédibilité de la victime en soutenant que sa version a évolué à plusieurs reprises au cours de l'instruction. Or, non seulement les contradictions qu'il invoque portent sur des points secondaires, mais bien plus encore et surtout, son argumentation ne contient aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation du premier juge, comme on y reviendra plus avant. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2e éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, l’appelant ne conteste pas véritablement que le premier juge était habilité à privilégier les déclarations du plaignant au détriment des siennes, sauf à faire valoir qu’il n’existerait aucun élément au dossier permettant d’écarter sa version des faits, ce qui est faux. En effet, et comme le premier juge l’a retenu à juste titre (cf. supra consid. 2.2 pour une retranscription intégrale de ses motifs), non seulement la version des faits défendue par l’appelant est fortement sujette à caution et ne mérite de ce fait aucun crédit pour ce premier motif déjà, mais bien plus encore et surtout, la version des faits présentée par le plaignant est claire, cohérente et, en définitive, crédible, dans la mesure où elle est corroborée par d’autres éléments objectifs tirés du dossier, à l’instar des déclarations des différents témoins entendus au cours de l’enquête, des certificats médicaux versés au dossier ou encore – et surtout – de la séquence vidéo versée au dossier. Certes, les déclarations du plaignant et celles des différents témoins entendus au cours de l’enquête comportent quelques imprécisions, voire même l’une ou l’autre contradiction. Il n’en demeure pas moins que ces imprécisions portent sur des points secondaires, sans importance pour l’issue de la cause, dès lors que tous les protagonistes, à l’exception notable du prévenu, s’accordent sur tous les points essentiels et notamment sur le fait que l’intéressé a agressé le plaignant. A cet égard, on soulignera, à l’instar du Juge de police, qu’une bagarre est une scène dynamique. Aussi, il est parfaitement compréhensible et même logique que les témoins qui y ont assisté n’aient pas tous retenu les mêmes éléments de cette altercation. Certes encore, la séquence vidéo versée au dossier ne fait pas état de l’ensemble des faits reprochés, mais uniquement de la fin de l’altercation. Quoi qu’en dise l’intéressé, cette séquence, à elle seule, permet de confirmer sa condamnation pour les chefs de prévention en cause, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 3. 3.1. L’appelant invoque ensuite une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 122 CP, faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient ici pas réalisés. En bref, il souligne que seules des lésions corporelles simples ont été constatées médicalement. Or, à la lecture de son argumentation, il appert qu’il s’en prend, en réalité, une nouvelle fois, à l’établissement des faits. 3.2. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par la Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsque le prévenu conteste avoir agressé le plaignant), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, en tant que l’appelant s’en prend à nouveau à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). 3.3. S’agissant de la qualification juridique des faits, le premier juge a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux infractions réprimées par les art. 22, 122 CP (cf. jugement entrepris, ch. II, p. 27 ss) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 3.4. La Cour est d’avis que la Juge de police a fait une application pertinente et convaincante des dispositions en question aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement entrepris, let. d),

p. 29 ss). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne qu’il ressort de la fin de la séquence vidéo au dossier que, lorsque C.________ est intervenu pour les séparer, A.________ a donné un coup de pied au visage de B.________. Ce dernier a pu se relever et, sonné, est retombé dans l’eau en s’achoppant à des pierres. A.________ a alors lancé, de toutes ses forces, en direction de B.________, une pierre qu’il tenait dans la main. Ce n’est que grâce à un geste d’évitement que cette pierre n’a pas atteint le plaignant à la tête. Or, quoi qu’en dise l’appelant, cette seule séquence suffit à fonder sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, dès lors qu’il ne pouvait plus se prévaloir d’un état de légitime défense ou de tout autre motif justificatif à ce moment-là. En effet, l’altercation étant alors terminée, puisque les parties avaient été séparées et que le plaignant était totalement sonné, celui-ci n’était dès lors plus en mesure de revenir à la charge et, partant, de représenter un danger pour le prévenu. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 4. Bien qu’il allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne motive toutefois aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce, de manière toute générale qui plus est, que la peine privative de liberté prononcée à son encontre serait excessivement sévère compte tenu de son irresponsabilité pénale. L’appelant est toutefois malvenu de se plaindre d’une violation de l’art. 19 CP, dès lors qu’il a refusé de se soumettre à l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public (DO 4'014 ss ; 4'017), laquelle visait précisément à déterminer sa responsabilité pénale. Dans ces circonstances, compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant n’a notamment pas démontré le caractère prétendument incomplet, erroné ou encore

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 arbitraire des faits retenus contre lui (cf. supra consid. 2.4), la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Juge de police à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En tout état de cause, examinée d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans, infligée au prévenu est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu. Au demeurant, il ressort du jugement querellé auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP) que le Juge de police a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait le premier juge. Bien au contraire, elle apparaît relativement clémente compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et de ses antécédents. En tout état de cause, la Cour considère que le Juge de police a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordée à chacun des éléments en question (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 33 ss), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). Elle doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de renvoyer aux motifs du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP). Au surplus et quoi qu’en dise l’appelant, le premier juge n’a pas omis de prendre en considération les troubles de la personnalité dont il souffre au moment de fixer la peine (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 37). 5. L’appelant conteste ensuite la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 50 jours prononcée le 27 août 2019, faisant valoir qu’un pronostic défavorable ne peut pas être posé. Il invoque qu’il exerce un emploi stable depuis le mois de juillet 2023, qu’il exerce un droit de garde sur sa fille à raison d’une semaine sur deux depuis le 15 janvier 2024 ou encore qu’il n’a plus occupé la justice pénale depuis les faits de juin 2020. Il en déduit que le pronostic quant à son comportement futur doit être qualifié de favorable (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance). 5.1. Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine (arrêt TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 5.2. En l’espèce, le prévenu a récidivé en commettant, dans le délai d’épreuve, le même genre d’infractions que celles qui ont justifié sa précédente condamnation. Si l’appelant a raison de relever que la seule récidive ne suffit pas à fonder un pronostic défavorable, le fait qu’il n’ait pas respecté l’assistance de probation et les règles de conduite qui lui avait été imposées, qui prévoyaient notamment un suivi thérapeutique régulier en matière de gestion de la violence et visaient justement à éviter tout risque de récidive en matière d’actes violents, révèle tout de même une certaine imperméabilité aux sanctions pénales et dénote une incapacité à respecter l'ordre juridique. A cet égard, les considérations du premier juge sont pertinentes (cf. jugement attaqué, consid. 4-6, p. 42 ss) et la Cour y renvoie par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Pour le surplus, certes, l’appelant n'a pas commis d'infractions depuis juin 2020. On ne saurait toutefois donner un poids démesuré à cet élément. D’une part, il ne faut pas perdre de vue que le prévenu est parti à L.________, puis à P.________, pendant près de 17 mois durant la période concernée. D’autre part et surtout, un tel comportement correspond à ce qu’on est légitimement en droit d’attendre de tout prévenu. En tout état de cause, ce seul élément ne permet pas de tirer des conclusions déterminantes, du point de vue des perspectives d’amendement de l’intéressé, au sujet du pronostic à poser quant à son comportement futur. Quant au fait qu’il exerce un emploi stable depuis le mois de juillet 2023, ainsi qu’un droit de garde sur sa fille depuis le 15 janvier 2024, eu égard au comportement passé de l’appelant, ces développements sont toutefois trop récents pour que l'on puisse en déduire qu'il n'y a pas de risque actuel et concret d'atteintes d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics. Dans ces conditions, la révocation du précédent sursis assortissant la peine privative de liberté de 50 jours doit être confirmée. 6. L’appelant conteste encore le montant de l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant en première instance, qu’il considère comme « indécent » comparé aux montants généralement alloués aux victimes de viols. Il souligne par ailleurs que la victime n’a subi que des lésions corporelles simples, lesquelles n’ont nécessité aucune hospitalisation et n’ont engendré aucuns frais médicaux particuliers ou une quelconque perte de gain. Ce faisant, il fait valoir – à tout le moins implicitement

– que le Juge de police a abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu et soutient, dans ce contexte, qu’il a versé dans l’arbitraire au moment de fixer l’indemnité pour tort moral litigieuse. Il considère en définitive qu’un montant n’excédant pas CHF 1’000.- est adéquat au regard des circonstances du cas d’espèce (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance). 6.1. A titre liminaire, et bien que l’appelant indique contester les conclusions civiles ainsi que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouées au plaignant en première instance à titre indépendant,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 force est de constater qu’il se borne toutefois à critiquer uniquement le montant des conclusions civiles allouées à la victime. La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par le Juge de police, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée au plaignant, dès lors que l’appelant ne formule aucun grief concret à cet égard. 6.2. Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ch. VII, p. 50 ss), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 6.3. Pour arrêter le montant de l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant à CHF 4’000.-, en équité, le premier juge a relevé la violence de cette agression subie par surprise, la peur ressentie par la victime, encore présente à ce jour (pce 13’086), la nature des blessures endurées par B.________ soit un traumatisme crânien, une plaie frontale, une plaie de 5 cm sur le nez ayant nécessité 11 points de suture, une plaie à la lèvre inférieure, une égratignure au menton et à l’épaule gauche, ainsi que diverses blessures sur les membres supérieurs et inférieurs (pces 2'032 ss), la durée de son traitement, qui n’est d’ailleurs toujours pas terminé à ce jour, l’état de santé de B.________ nécessitant en effet encore des séances de physiothérapie (pces 13'076 s. ; 13’085), les séquelles esthétiques, soit la cicatrice sur le visage qui impliquera une opération supplémentaire pour disparaître totalement (pce 13’087) et l’incapacité de travail de plus de deux mois subie par le prévenu (pce 9'001 ; cf. jugement entrepris, ch. VII, consid. 3, p. 52 s. et réf. citées). 6.4. En l’espèce, la Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il est incontestable que le plaignant présentait – et présente toujours du reste – des séquelles importantes liées aux faits imputables au prévenu. Les séquelles en question ont notamment engendré une incapacité de travail de plus de deux mois qui, quoi qu’en dise l’appelant, est attestée médicalement (cf. certificat médical du 22 mars 2022 établi par le Dr Q.________). On soulignera également que le plaignant se plaint toujours à l’heure actuelle de douleurs au niveau du bras droit qui l’empêchent notamment de porter des charges importantes, ce qui le handicape dans son travail (cf. PV de la séance de ce jour, p. 7). Il présente par ailleurs un préjudice esthétique sous la forme d’une cicatrice au niveau du visage qui, selon les explications fournies lors des débats d’appel par l’intéressé, nécessitera vraisemblablement une intervention médicale (ibidem). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposait le premier juge en la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 matière, il y a dès lors lieu de confirmer l’indemnité pour tort moral de CHF 4’000.- allouée au plaignant en première instance, dans la mesure où elle est adéquate et proportionnée à l’atteinte subie, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et en particulier de la gravité des faits reprochés au prévenu. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 7. L'appelant conteste encore l'expulsion prononcée à son encontre. Il se prévaut de la clause de rigueur et tout particulièrement de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ce contexte, il fait valoir pour l’essentiel qu'en raison des liens étroits qu'il entretient avec sa fille, sur laquelle il exerce un droit de garde régulier à raison d’une semaine sur deux, un renvoi à L.________ le placerait dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à rester en Suisse (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance). 7.1. 7.1.1. Le Juge de police a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 44 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (art. 122). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). 7.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 7.1.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 7.2. 7.2.1. Pour fonder l’expulsion judiciaire du prévenu, le Juge de police a considéré et retenu que l’intéressé n’était pas habilité à se prévaloir de la clause de rigueur pour les motifs suivants : A.________ est né et a grandi à L.________, pays dont il est ressortissant. Il a vécu en Suisse durant 14 ans, du mois d’avril 2007 au mois d’août 2021. Le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 35 ans. Après son arrivée en Suisse, il a travaillé durant huit ans en qualité de déménageur auprès de la société R.________, puis sur divers chantiers et enfin à S.________. Le Juge de police considère que, si le prévenu était intégré en Suisse il y a quelques années, tel n’est plus le cas aujourd’hui. A.________ a en effet perdu son travail en raison de problèmes de santé mentale et a ensuite été soutenu par le Service social. Il a divorcé et n’exerçait pas son droit de visite sur ses enfants (pce 3'018). La réintégration à L.________, pays dans lequel A.________ a grandi et a passé la majorité de sa vie, ne sera pas particulièrement difficile, d’autant moins qu’il est d’ores et déjà retourné y vivre de son plein gré depuis le 21 août 2021 (pce 13'039). Il n’apparaît donc pas que le prévenu se trouvera dans une situation sensiblement plus défavorable dans son pays d’origine, ni qu’il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. L’expulsion portera certes atteinte aux relations entre le prévenu et ses enfants, mais, quoi qu’il en soit, depuis

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 son divorce, il ne les voyait plus. A cet égard, il convient de relever que l’expulsion reste d’une durée limitée (soit 10 ans) et ne l’empêchera pas d’entretenir un contact avec ses enfants par le biais de moyens de communication moderne (ATF 144 I 91, consid. 5.1), pour autant qu’il le souhaite et que ses enfants le désirent. Quant aux troubles psychologiques dont il souffre, il est raisonnable de penser que le système de santé prévalant à Cuba est en mesure de prodiguer des soins adéquats à A.________ pour une maladie, qui, bien que d’une certaine gravité, ne l’a pas contraint à suivre un traitement lourd et pointu. D’ailleurs, il ne se rendait que sporadiquement aux rendez-vous fixés par ses thérapeutes avec lesquels il ne collaborait que superficiellement, voire pas du tout (pces 4'002 s. ; 4'006 s.). Sur le vu de tout ce qui précède, le Juge de police estime que l’expulsion du prévenu à L.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. L’une des deux conditions cumulatives de la clause de rigueur n’est donc pas réalisée. Quant à la seconde condition de la clause de rigueur, elle n’est pas remplie non plus. Le Juge de police estime que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu, individu qui présente une certaine dangerosité, qui a bafoué l’ordre juridique suisse à plusieurs reprises en commettant notamment des infractions de violence, l’emporte largement sur l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse. En d’autres termes, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées et de la médiocre intégration du prévenu en Suisse, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse. Sur le vu de la dangerosité que représente A.________ pour la société, ce dernier étant un récidiviste spécial s’agissant d’infractions de violence, et considérant la gravité de l’acte qu’il a perpétré à l’encontre de B.________, le Juge de police fixe à 10 ans la durée de l’expulsion (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 48 s.). 7.2.2. En l'espèce, la Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est important. En effet, les biens juridiquement touchés par les infractions reprochées au prévenu sont de premier plan, en particulier s’agissant de la tentative de lésions corporelles graves, dès lors qu’elle touche à l’intégrité corporelle. Il y a lieu d’ajouter, pour tenir compte de la situation actualisée du prévenu lors des débats d’appel, qu’il ne saurait se prévaloir avec succès du fait qu’il exerce un emploi stable depuis le mois de juillet 2023, respectivement d’un droit de garde sur sa fille depuis le 15 janvier 2024. Comme déjà relevé plus haut (cf. supra consid. 5.2.), eu égard au comportement passé de l’appelant, ces développements sont trop récents pour que l'on puisse en déduire, comme il le voudrait, que son intérêt privé à demeurer en Suisse serait prépondérant et l’emporterait sur l’intérêt public à son expulsion. De plus, faute de décision émanant d’une autorité judiciaire sur la question, le récent droit de garde qu’il exerce de fait sur sa fille d’entente avec la mère de l’enfant apparaît à tout le moins précaire. Par surabondance de motifs, la Cour est d’avis que l’expulsion de l’intéressé ne le mettrait de toute façon pas dans une situation personnelle grave. En effet, l’appelant explique qu’il entretient des relations étroites avec sa fille, que le bien-être de celle-ci compte plus que tout ou encore que la situation dans son pays d'origine est notoirement précaire (cf. plaidoirie de Me Guillaume Berset en séance et dernier mot du prévenu). Or, de son propre aveu (cf. PV de ce jour, p. 4 ss), cela ne l’a pourtant pas empêché de partir à L.________, puis à P.________, pendant 17 mois sans se soucier du sort de son enfant. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. L’expulsion est ainsi justifiée et doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 7.2.3. Quant à la durée de l’expulsion de 10 ans, elle est adéquate et ne peut qu’être confirmée dans la mesure où l’appelant ne la conteste pas à titre indépendant. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 8. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 8.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 8.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.3. Me Guillaume Berset agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Guillaume Berset et retient qu’il a consacré utilement 12 heures et 5 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 15 minutes) et les opérations post-jugement (réduites à 1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 2’175.-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 108.75 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'313.75 est soumis à la TVA (soit CHF 60.- à 7.7 % et CHF 2’250.75 à 8.1 %), soit CHF 187.15, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Guillaume Berset, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2’500.90.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 8.4. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Sur la base de la liste de frais produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Philippe Maridor pour considérer qu’il a consacré utilement 11 heures et 35 minutes à la défense de sa mandante, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 15 minutes). Aux honoraires d’un montant de CHF 2'895.95, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 144.80 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 246.45 (soit CHF 43.80 à 7.7 % et CHF 202.65 à 8.1 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur du plaignant à un total de CHF 3’317.20 pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement par défaut du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 décembre 2021 est confirmé dans la teneur suivante : I. A.________ (jugement par défaut) 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, de dénonciation calomnieuse et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 22 al. 1 en lien avec 122 CP, 303 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 105 al. 1 et 106 CP ; 2.a) le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 200.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 3.a) révoque le sursis octroyé le 27 août 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg (peine privative de liberté de 50 jours ; art. 46 al. 1 et 4 CP) ; b) lève l’assistance de probation ordonnée le 27 août 2019 et révoque les règles de conduite imposées le 27 août 2019 (art. 95 al. 4 let. c CP) ; 4. ordonne, en application de l’art. 66a al. 1 let. b CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 5.a) admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 4'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles ; 6. fixe au montant de de CHF 2'593.70 (dont CHF 185.45 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Guillaume BERSET, défenseur d’office du prévenu, pour ses opérations postérieures au 28 février 2021 ; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 245 : (émoluments : CHF 1'000.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 6'443.45) ; 8. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 2'856.75 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 9. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 10. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 2 décembre 2021 par B.________ ; partant, condamne A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 3'304.20 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Guillaume Berset, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 2'500.90, TVA par CHF 187.15 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 3'317.20, TVA par CHF 246.45 incluse, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2024/lda Le Président Le Greffier-rapporteur