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501 2023 31

Freiburg · 2024-01-10 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

et qu’il n’a en revanche pas commis de nouvelles infractions dénotant de la violence. Il semble également avoir pris conscience de son comportement et a formulé des regrets.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Compte tenu de ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic très incertain quant au comportement futur de l’appelant et la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté de 15 mois en cas de récidive constitue une cautèle suffisante, sans qu’il soit nécessaire de lui infliger une peine partiellement ferme. Le prévenu doit également être conscient que la commission de nouvelles infractions d’une certaine gravité pourrait impliquer son expulsion du territoire suisse, ce qui devrait également être de nature à écarter le risque de récidive. Partant, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée à l’encontre de B.________ sera assortie du sursis pendant 5 ans. 4. 4.1. B.________ et A.________ contestent le montant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à C.________ qui a été arrêtée à CHF 9'538.25. A.________ allègue que les conclusions civiles de C.________ ont été admises à raison de CHF 1'155.- alors qu’il demandait au total un montant de CHF 12'863.- de sorte qu’il a obtenu moins de 1/10 de ses conclusions civiles. Ainsi, il estime que son indemnité au sens de l’art. 433 CPP doit être réduite en conséquence. Partant, A.________ conclut à ce qu’elle soit arrêtée à CHF 1'000.-, TVA comprise. B.________ allègue que la liste de frais admise par la Juge de police est trop élevée, car elle est deux fois plus élevée que celles des avocats de la défense. Il conclut à ce qu’elle soit arrêtée à CHF 5'000.-, TVA comprise. 4.2. A titre préliminaire, il convient de constater que, comme le relève A.________, contrairement à ce qui est mentionné dans le dispositif du jugement, l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur de la partie civile ne fait pas partie des conclusions civiles. Il s’agit d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Sa place dans le dispositif sera ainsi modifiée en conséquence. S’agissant du grief formulé par B.________, la Cour constate que certes la liste de frais de l’avocat de la partie plaignante est certes plus élevée que celle des défenseurs. Toutefois, il faut relever qu’elle est établie au tarif horaire légal de CHF 250.- alors que celles des défenseurs d’office sont au tarif horaire légal de CHF 180.- et CHF 120.- pour partie, ce qui peut expliquer déjà en partie la différence. Pour le surplus, le juge de première instance dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe la liste de frais et l’appelant ne saurait se contenter de soutenir, de manière globale, que les opérations sont trop importantes. A.________ ne conteste pas les opérations de la liste de frais de Me Ribeiro qui ont été retenues par la Juge de police, mais le fait qu’elle n’a pas été pondérée selon l’issue de la cause, puisque le plaignant n’a pas eu gain de cause sur toutes ses prétentions civiles. En effet, il est vrai qu’il ne ressort pas du jugement qu’une quelconque pondération de la liste de frais aurait été effectuée par la Juge de police en fonction de l’issue de la cause. Il apparaît qu’elle a traité la liste de frais comme celle d’un défenseur d’office, en biffant uniquement les opérations qu’elle n’estimait pas justifiées. Or, dans la mesure où il s’agit d’une indemnité selon l’art. 433 CPP, elle aurait dû, une fois la liste fixée, décider, selon l’issue de la cause, quelle partie de la liste devait être mise à la charge des prévenus. Contrairement à ce que soutient A.________, la Cour relève que la défense du plaignant n’a pas porté que sur ses conclusions civiles, mais également et surtout sur le principe de la condamnation pénale des deux prévenus. Sur ce point, le plaignant a eu entièrement gain de cause puisqu’ils ont tous deux été condamnés pour agression, lésions corporelles simples et dommage à la propriété commis à son encontre. En revanche, il est vrai qu’il a succombé sur la majeure partie de ses

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 conclusions civiles puisqu’elles se montaient au total à CHF 12'363.- (dommage matériel : CHF 355.- ; perte de gain : CHF 8'008.- ; tort moral : CHF 4'000.-) et qu’il n’a obtenu que CHF 1'155.- (dommage matériel : CHF 355.- ; perte de gain : renvoi au juge civil ; tort moral : CHF 800.-), soit moins de 1/10 de ses conclusions civiles. La Cour considère qu’il est justifié d’allouer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à concurrence de 4/5 de la liste de frais de son mandataire telle qu’elle a été arrêtée par la Juge de police. Ainsi, l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à C.________ pour la première instance est fixée à CHF 7'630.60 (4/5 x CHF 9'538.25). 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel de B.________ a été admis sur la question du refus du sursis complet et partiellement admis sur la question de l’indemnité procédurale octroyée à C.________. Quant à l’appel de A.________, celui-ci étant partiellement retiré, il a succombé sur le principe de la culpabilité de l’infraction de lésions corporelles simples, sur la quotité de la peine et sur la question du sursis total. Il a eu en revanche gain de cause sur le principe de la réduction de l’indemnité mais non pas sur le montant. Sur le vu de l’ensemble du dossier d’appel, la Cour estime que les frais de la procédure ont été causés par les griefs de A.________ à raison de 6/9 et par ceux de B.________ à raison de 3/9. S’agissant de B.________, il se justifie de mettre 1/3 de sa part à sa charge et les 2/3 restant à la charge de l’Etat. Partant, il supportera 1/9 des frais de la procédure d’appel. S’agissant de A.________, la modification de la décision étant de peu d’importance, il se justifie de mettre l’entier de sa part des frais à sa charge (art. 428 al. 2 CPP). Partant, il supportera 6/9 des frais de la procédure d’appel. Ces derniers sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3'000.- ; débours CHF 300.-). Il n’y a en revanche pas lieu de modifier la répartition des frais de procédure de première instance, lesquels ne sont pas contestés. 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). La Cour relève que, conformément à l’art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. L’appel étant dirigé contre un jugement prononcé avant la modification du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les indemnités des défenseurs sont fixées selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour celles postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Telmo Vicente agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 6 janvier 2021 (DO 7'002 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Telmo Vicente, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance et des opérations post- jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'161.75, TVA par CHF 304.50 comprise, forfait correspondance comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès lors que sa situation financière le lui permet, celui-ci étant détenteur de deux voitures, dont une parfaitement inutile en leasing (mensualités de CHF 1'200.-), soit une Chevrolet Corvette d’une valeur à neuf d’environ CHF 80'000.-, et touchant un salaire net de CHF 5'100.- par mois. Me David Aïoutz agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 6 janvier 2021 (DO 7'201 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me David Aïoutz, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'788.15, TVA par CHF 130.65 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les 1/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, C.________ a partiellement résisté aux appels des prévenus de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour celles postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par la partie plaignante, celles-ci apparaissant justifiées. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 1'227.55, TVA par CHF 90.- comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. Pour tenir compte de l’issue des appels, elle est répartie ex aequo et bono comme suit : A.________, succombant sur la question de l’infraction de lésions corporelles simples et très largement sur la question liée aux indemnités procédurales, versera CHF 700.- à la partie plaignante. B.________, succombant partiellement sur la question des indemnités procédurales, lui versera CHF 300.-. La partie plaignante supportera le solde. 6. Les appelants, qui ont bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. Il est pris acte du retrait partiel de l’appel de A.________ en tant qu’il porte sur les infractions retenues, la peine prononcée et le sursis. II. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres II. 2.1, III. 3. et IV. 3. du dispositif du jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 22 juin 2022 sont réformés et prennent la teneur suivante : II. B.________ 2. En application des articles précités et des art. 40, 42, 44, 46, 47, 49 al. 1 et 106 CP, B.________ est condamné à : 2.1. une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans ; III. CONCLUSIONS CIVILES 3. déplacé (cf. IV. ch. 3).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 IV. FRAIS et INDEMNITÉS 3. Une indemnité pour les frais de défense de C.________ est fixée à CHF 7'630.60, TVA comprise. Dit montant est dû par A.________ et B.________, solidairement pour le tout (art. 433 al. 1 CPP). III. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement du 22 juin 2022, lequel a la teneur suivante : I. A.________ : 1. A.________ est reconnu coupable de : 1.1. Agressions au sens de l’art. 134 CP, commises le 17 octobre 2020 à Morat et le 3 novembre 2020 à Fribourg ; 1.2. Lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, commises le 17 octobre 2020 à Morat ; 1.3. Dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, commis le 17 octobre 2020 à Morat ; 1.4. Conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, commise le 9 novembre 2020 à Givisiez ; 1.5. Contraventions à la loi fédérale sur les épidémies en vertu des art. 3a et 3b de l’Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (état au 31 mai 2021) et des art. 40 et 83 al. 1 let. j LEp (état au 25 juin 2020), commises le 17 octobre 2020, à Morat et à Givisiez ; 1.6. Contraventions à la loi d’application du Code pénal au sens de l’art. 11 al. 1 let. b (contrevenir aux décisions prises par l’autorité de police), c (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police) et d (refus de donner son identité) LACP, commises le 15 juin 2021, à Fribourg ; 2. En application des articles précités et des art. 40, 42, 47, 49 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné à : 2.1. une peine privative de liberté de 15 mois, dont 6 mois ferme et 9 mois avec sursis durant 5 ans ; 2.2. et à une amende de CHF 600.00. 3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyé ultérieurement, A.________ est invité à s’acquitter de l’amende de CHF 600.00. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Le sursis octroyé le 25 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg jour n’est pas révoqué, mais est prolongé de 2 ans conformément à l’art. 46 al. 2 CP.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 5. En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à prononcer l’expulsion du territoire Suisse de A.________. II. B.________ 1. B.________ est reconnu coupable de : 1.1. Agressions au sens de l’art. 134 CP, commis le 17 octobre 2020 à Morat et le 3 novembre 2020 à Fribourg ; 1.2. Lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch.1 CP, commises le 17 octobre 2020 à Morat ; 1.3. Dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, commis le 17 octobre 2020 à Morat ; 1.4. Conduite en état d’ébriété au sens de l’art. 91 al. 1 let. a en lien avec l’art. 31 al. 2bis let. d LCR et avec un véhicule défectueux au sens de l’art. 93 al. 2 let. a LCR, commises le 17 octobre 2021, à Granges-Paccot ; 1.5. Contraventions à la loi fédérale sur les épidémies en vertu des art. 3a et 3b de l’Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (état au 31 mai 2021) et des art. 40 et 83 al. 1 let. j LEp (état au 25 juin 2020), commises le 17 octobre 2020, à Morat et à Givisiez ; 1.6. Contraventions à la loi d’application du Code pénal au sens de l’art. 11 al. 1 let. b (contrevenir aux décisions prises par l’autorité de police) et c (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police) LACP, commises les 15 juin 2021, à Fribourg ; 1.7. Contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière et la loi d’application du Code pénal au sens des art. 90 al. 1 en relation avec l’art. 26 al. 1 LCR et 11 al. 1 let. b LACP (contrevenir aux décisions prises par l’autorité de police), commises le 19 juin 2021, à Fribourg ; 1.8. Contraventions en vertu de l’art. 57 al. 3 de la loi fédérale sur le transport des voyageurs, commises à trois reprises les 22 juin, 20 août et 20 septembre 2021, sur les lignes TPF de la gare/Colisée – 5 Villars Sud et TPF de Morat – Fribourg ; 2. En application des articles précités et des art. 40, 42, 46, 47, 49 al. 1 et 106 CP, B.________ est condamné à : 2.1. réformé selon arrêt de ce jour ; 2.2. et à une amende de CHF 1’800.00. 3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyé ultérieurement, B.________ est invité à s’acquitter de l’amende de CHF 1’800.00.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 En cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 18 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Le sursis octroyé le 30 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué, mais est prolongé de 2 ans conformément à l’art. 46 al. 2 CP. 5. En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à prononcer l’expulsion du territoire Suisse de B.________. III. CONCLUSIONS CIVILES : 1. Les conclusions civiles de C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ et B.________ sont solidairement astreints à verser à C.________ la somme de CHF 1'155.00 (CHF 355.00 à titre de dommage matériel et CHF 800.00 à titre de tort moral). 2. Les conclusions civiles de C.________ relatives à la perte de gain sont renvoyées à la connaissance du juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). 3. Déplacé selon arrêt de ce jour. IV. FRAIS et INDEMNITÉS 1. En application des art. 418, 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison d’une moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 2'000.00 pour l’émolument de justice (Juge de police du Lac et Ministère public) et CHF 400.00 de débours, sous réserve de d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit un total de CHF 1'200.00 chacun. 2. S’ajoutent aux débours les indemnités attribuées aux avocats d’office, à savoir : - L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, Me Telmo VICENTE, est fixé à CHF 5'766.70, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. - L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, Me David AÏOUTZ, est fixé à CHF 4'067.85, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 3. Nouveau selon arrêt de ce jour. IV. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de 6/9, à la charge de B.________ à raison de 1/9, et à la charge de l’Etat à raison de 2/9. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). V. L'indemnité de défenseur d’office de Me Telmo Vicente pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'161.75, TVA par CHF 304.50 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès l’entrée en force de l’arrêt. VI. L'indemnité de défenseur d’office de Me David Aïoutz pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'788.15, TVA par CHF 130.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les 1/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. La juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP en faveur de C.________ est arrêtée à CHF 1'227.55, TVA par CHF 90.- comprise. A.________ est condamné à verser à C.________ le montant de CHF 700.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. B.________ est condamné à verser à C.________ le montant de CHF 300.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, le solde étant supporté par C.________. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 janvier 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Le 17 octobre 2020, entre 6.16 et 6.26 heures, à Morat, Bahnofstrasse, au sein de la gare, sur le quai numéro 4, puis vers 6.55 heures, à Givisiez, route de Belfaux, dans le train en direction de Fribourg, A.________ et B.________ ne portaient pas de masques faciaux de protection, en dépit des règles alors en vigueur et rendant son port obligatoire dans les lieux accessibles au public et dans les transports publics. Pour ces faits, les prévenus ont été reconnus coupables de contraventions à la loi fédérale sur les épidémies (cf. jugement attaqué, p. 13 s. et 20).

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E. 1.1 Agressions au sens de l’art. 134 CP, commis le 17 octobre 2020 à Morat et le 3 novembre 2020 à Fribourg ;

E. 1.2 Lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch.1 CP, commises le 17 octobre 2020 à Morat ;

E. 1.3 Dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, commis le 17 octobre 2020 à Morat ;

E. 1.4 Conduite en état d’ébriété au sens de l’art. 91 al. 1 let. a en lien avec l’art. 31 al. 2bis let. d LCR et avec un véhicule défectueux au sens de l’art. 93 al. 2 let. a LCR, commises le 17 octobre 2021, à Granges-Paccot ;

E. 1.5 Contraventions à la loi fédérale sur les épidémies en vertu des art. 3a et 3b de l’Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (état au 31 mai 2021) et des art. 40 et 83 al. 1 let. j LEp (état au 25 juin 2020), commises le 17 octobre 2020, à Morat et à Givisiez ;

E. 1.6 Contraventions à la loi d’application du Code pénal au sens de l’art. 11 al. 1 let. b (contrevenir aux décisions prises par l’autorité de police) et c (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police) LACP, commises les 15 juin 2021, à Fribourg ;

E. 1.7 Contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière et la loi d’application du Code pénal au sens des art. 90 al. 1 en relation avec l’art. 26 al. 1 LCR et

E. 1.8 Contraventions en vertu de l’art. 57 al. 3 de la loi fédérale sur le transport des voyageurs, commises à trois reprises les 22 juin, 20 août et 20 septembre 2021, sur les lignes TPF de la gare/Colisée – 5 Villars Sud et TPF de Morat – Fribourg ; 2. En application des articles précités et des art. 40, 42, 46, 47, 49 al. 1 et 106 CP, B.________ est condamné à :

E. 2 Le 19 juin 2021, vers 20.30 heures, à Fribourg, rue Pierre-Kaelin, B.________ n’a pas respecté, à plusieurs reprises, les ordres de la police lui intimant de se mettre derrière les barrières de sécurité, au bord de la route, et de cesser de revenir sur ladite route. D’après les constatations des agents de police, B.________ a arrêté des véhicules et s’est même mis sur le capot d’une voiture qui circulait sur la rue Pierre-Kaelin. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contravention à la LCR et à la LACP (cf. jugement attaqué, p. 14 et 21 s.).

E. 2.1 réformé selon arrêt de ce jour ;

E. 2.2 et à une amende de CHF 1’800.00. 3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyé ultérieurement, B.________ est invité à s’acquitter de l’amende de CHF 1’800.00.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 En cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 18 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Le sursis octroyé le 30 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué, mais est prolongé de 2 ans conformément à l’art. 46 al. 2 CP. 5. En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à prononcer l’expulsion du territoire Suisse de B.________. III. CONCLUSIONS CIVILES : 1. Les conclusions civiles de C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ et B.________ sont solidairement astreints à verser à C.________ la somme de CHF 1'155.00 (CHF 355.00 à titre de dommage matériel et CHF 800.00 à titre de tort moral). 2. Les conclusions civiles de C.________ relatives à la perte de gain sont renvoyées à la connaissance du juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). 3. Déplacé selon arrêt de ce jour. IV. FRAIS et INDEMNITÉS 1. En application des art. 418, 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison d’une moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 2'000.00 pour l’émolument de justice (Juge de police du Lac et Ministère public) et CHF 400.00 de débours, sous réserve de d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit un total de CHF 1'200.00 chacun. 2. S’ajoutent aux débours les indemnités attribuées aux avocats d’office, à savoir : - L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, Me Telmo VICENTE, est fixé à CHF 5'766.70, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. - L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, Me David AÏOUTZ, est fixé à CHF 4'067.85, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 3. Nouveau selon arrêt de ce jour. IV. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de 6/9, à la charge de B.________ à raison de 1/9, et à la charge de l’Etat à raison de 2/9. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). V. L'indemnité de défenseur d’office de Me Telmo Vicente pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'161.75, TVA par CHF 304.50 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès l’entrée en force de l’arrêt. VI. L'indemnité de défenseur d’office de Me David Aïoutz pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'788.15, TVA par CHF 130.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les 1/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. La juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP en faveur de C.________ est arrêtée à CHF 1'227.55, TVA par CHF 90.- comprise. A.________ est condamné à verser à C.________ le montant de CHF 700.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. B.________ est condamné à verser à C.________ le montant de CHF 300.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, le solde étant supporté par C.________. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 janvier 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure

E. 3 Le 17 octobre 2021, vers 01.30 heure, à Granges-Paccot, chemin de la Madeleine, B.________, alors titulaire d’un permis de conduire probatoire depuis le 10 mai 2021, a conduit le véhicule automobile immatriculé FR hhh alors qu’il était pris de boisson (taux d’alcoolémie de 0.14 mg/l). De plus, la police a constaté que le pare-chocs de sa voiture était fortement endommagé et laissait apparaître la structure métallique de l’automobile. Le pneu avant droit présentait également un profil insuffisant. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété et avec un véhicule défectueux au sens des articles susmentionnés (cf. jugement attaqué, p. 14 et 21). B. Le 30 juin 2022, les deux prévenus ont annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé a été notifié aux avocats des prévenus le 1er mars 2023. C. Par acte du 20 mars 2023, B.________ a déclaré l’appel contre le jugement de la Juge de police qu’il attaque uniquement sur les questions du sursis et de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 15 mois avec sursis total pendant 5 ans et à ce qu’une indemnité de CHF 5'000.-, TVA comprise, soit allouée C.________ pour ses frais de défense en première instance. D. Le 21 mars 2023, A.________ a également déposé une déclaration d’appel sommairement motivée contre le jugement qu’il conteste partiellement, à savoir sur les questions de sa culpabilité de l’infraction de lésions corporelles simples, la quotité de la peine, le sursis et l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans et qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 1'000.-, TVA comprise, soit allouée à C.________, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. E. Par courriers du 19 avril 2023, le Ministère public et C.________ ont informé la Cour qu’ils ne formaient pas d’appel joint ni de demande de non-entrée en matière sur les appels déposés par les prévenus. F. Par courrier du 15 décembre 2023, la direction de la procédure a attiré l’attention de Me Telmo Vicente sur une éventuelle application de l’art. 391 al. 2 in fine CPP, conformément à la jurisprudence (ATF 142 IV 89). G. Par courrier du 5 janvier 2024, C.________ a conclu au rejet des appels et a déposé une motivation écrite. H. Ont comparu à la séance du 10 janvier 2024, B.________ assisté de Me Nina Hochstettler, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me David Aïoutz, A.________, assisté de Me Charlotte Andrey, collaboratrice auprès de l’étude de Telmo Vicente, et le Procureur, au nom du Ministère public. Les appelants ont confirmé leurs conclusions. Le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de l’appel de B.________. S’agissant de l’appel de A.________, il a conclu à son rejet et requis, en application de l’art. 391 al. 2 in fine CPP, au rejet de tout sursis. Les prévenus ont été entendus. Avant la clôture de la procédure probatoire, A.________ a retiré son appel à l’exception des griefs relatifs aux indemnités procédurales. Le Président a ensuite prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Charlotte Andrey et à Me Nina Hochstettler, puis au Procureur pour leurs plaidoiries. Me Andrey et Me Hochstettler ont renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont ils n'ont pas fait usage. en droit 1.

E. 3.1 B.________ reproche à la Juge de police de ne pas l’avoir mis au bénéfice du sursis complet. Il soutient, pour l’essentiel, que sa situation personnelle actuelle est favorable et qu’il n’a pas de nouvelles condamnations à son casier judiciaire. Il a grandi et l’écoulement du temps a eu une influence positive sur lui. Le Ministère public s’en est quant à lui remis à justice sur cette question, relevant également l’évolution de la situation qui semble favorable.

E. 3.2 L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Depuis

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants : les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel : en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du

E. 3.3 B.________ a débuté le 1er septembre 2021 un apprentissage AFP d’employé de cuisine auprès de l’établissement « I.________ ». Il n’a pas poursuivi cette formation. Il a été un certain temps au chômage et s’est occupé de son jeune frère. Il a actuellement retrouvé un emploi dans le domaine de la construction, emploi qui débutera le 1er février 2024. Il percevra un revenu brut de CHF 4'500.- par mois à 100%. Il vit chez ses parents et ne possède pas de voiture. Sa situation personnelle semble être stable. Son casier judiciaire fait état d’une seule condamnation prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 30 octobre 2020 pour faux dans les certificats et obtention frauduleuse d’une prestation, infractions sanctionnées par une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans et une amende de CHF 200.-. Même si ces faits ne sont pas anodins, ils ne sont pas d’une gravité importante. Les antécédents du prévenu ne portent en outre pas sur le même type d’infractions que celles jugées ce jour. Certes, une procédure pénale est actuellement ouverte contre lui pour un excès de vitesse important. Il faut toutefois constater qu’il admet les faits et qu’il n’a en revanche pas commis de nouvelles infractions dénotant de la violence. Il semble également avoir pris conscience de son comportement et a formulé des regrets.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Compte tenu de ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic très incertain quant au comportement futur de l’appelant et la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté de 15 mois en cas de récidive constitue une cautèle suffisante, sans qu’il soit nécessaire de lui infliger une peine partiellement ferme. Le prévenu doit également être conscient que la commission de nouvelles infractions d’une certaine gravité pourrait impliquer son expulsion du territoire suisse, ce qui devrait également être de nature à écarter le risque de récidive. Partant, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée à l’encontre de B.________ sera assortie du sursis pendant 5 ans.

E. 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4).

E. 4.1 B.________ et A.________ contestent le montant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à C.________ qui a été arrêtée à CHF 9'538.25. A.________ allègue que les conclusions civiles de C.________ ont été admises à raison de CHF 1'155.- alors qu’il demandait au total un montant de CHF 12'863.- de sorte qu’il a obtenu moins de 1/10 de ses conclusions civiles. Ainsi, il estime que son indemnité au sens de l’art. 433 CPP doit être réduite en conséquence. Partant, A.________ conclut à ce qu’elle soit arrêtée à CHF 1'000.-, TVA comprise. B.________ allègue que la liste de frais admise par la Juge de police est trop élevée, car elle est deux fois plus élevée que celles des avocats de la défense. Il conclut à ce qu’elle soit arrêtée à CHF 5'000.-, TVA comprise.

E. 4.2 A titre préliminaire, il convient de constater que, comme le relève A.________, contrairement à ce qui est mentionné dans le dispositif du jugement, l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur de la partie civile ne fait pas partie des conclusions civiles. Il s’agit d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Sa place dans le dispositif sera ainsi modifiée en conséquence. S’agissant du grief formulé par B.________, la Cour constate que certes la liste de frais de l’avocat de la partie plaignante est certes plus élevée que celle des défenseurs. Toutefois, il faut relever qu’elle est établie au tarif horaire légal de CHF 250.- alors que celles des défenseurs d’office sont au tarif horaire légal de CHF 180.- et CHF 120.- pour partie, ce qui peut expliquer déjà en partie la différence. Pour le surplus, le juge de première instance dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe la liste de frais et l’appelant ne saurait se contenter de soutenir, de manière globale, que les opérations sont trop importantes. A.________ ne conteste pas les opérations de la liste de frais de Me Ribeiro qui ont été retenues par la Juge de police, mais le fait qu’elle n’a pas été pondérée selon l’issue de la cause, puisque le plaignant n’a pas eu gain de cause sur toutes ses prétentions civiles. En effet, il est vrai qu’il ne ressort pas du jugement qu’une quelconque pondération de la liste de frais aurait été effectuée par la Juge de police en fonction de l’issue de la cause. Il apparaît qu’elle a traité la liste de frais comme celle d’un défenseur d’office, en biffant uniquement les opérations qu’elle n’estimait pas justifiées. Or, dans la mesure où il s’agit d’une indemnité selon l’art. 433 CPP, elle aurait dû, une fois la liste fixée, décider, selon l’issue de la cause, quelle partie de la liste devait être mise à la charge des prévenus. Contrairement à ce que soutient A.________, la Cour relève que la défense du plaignant n’a pas porté que sur ses conclusions civiles, mais également et surtout sur le principe de la condamnation pénale des deux prévenus. Sur ce point, le plaignant a eu entièrement gain de cause puisqu’ils ont tous deux été condamnés pour agression, lésions corporelles simples et dommage à la propriété commis à son encontre. En revanche, il est vrai qu’il a succombé sur la majeure partie de ses

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 conclusions civiles puisqu’elles se montaient au total à CHF 12'363.- (dommage matériel : CHF 355.- ; perte de gain : CHF 8'008.- ; tort moral : CHF 4'000.-) et qu’il n’a obtenu que CHF 1'155.- (dommage matériel : CHF 355.- ; perte de gain : renvoi au juge civil ; tort moral : CHF 800.-), soit moins de 1/10 de ses conclusions civiles. La Cour considère qu’il est justifié d’allouer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à concurrence de 4/5 de la liste de frais de son mandataire telle qu’elle a été arrêtée par la Juge de police. Ainsi, l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à C.________ pour la première instance est fixée à CHF 7'630.60 (4/5 x CHF 9'538.25).

E. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel de B.________ a été admis sur la question du refus du sursis complet et partiellement admis sur la question de l’indemnité procédurale octroyée à C.________. Quant à l’appel de A.________, celui-ci étant partiellement retiré, il a succombé sur le principe de la culpabilité de l’infraction de lésions corporelles simples, sur la quotité de la peine et sur la question du sursis total. Il a eu en revanche gain de cause sur le principe de la réduction de l’indemnité mais non pas sur le montant. Sur le vu de l’ensemble du dossier d’appel, la Cour estime que les frais de la procédure ont été causés par les griefs de A.________ à raison de 6/9 et par ceux de B.________ à raison de 3/9. S’agissant de B.________, il se justifie de mettre 1/3 de sa part à sa charge et les 2/3 restant à la charge de l’Etat. Partant, il supportera 1/9 des frais de la procédure d’appel. S’agissant de A.________, la modification de la décision étant de peu d’importance, il se justifie de mettre l’entier de sa part des frais à sa charge (art. 428 al. 2 CPP). Partant, il supportera 6/9 des frais de la procédure d’appel. Ces derniers sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3'000.- ; débours CHF 300.-). Il n’y a en revanche pas lieu de modifier la répartition des frais de procédure de première instance, lesquels ne sont pas contestés.

E. 5.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). La Cour relève que, conformément à l’art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. L’appel étant dirigé contre un jugement prononcé avant la modification du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les indemnités des défenseurs sont fixées selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour celles postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Telmo Vicente agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 6 janvier 2021 (DO 7'002 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Telmo Vicente, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance et des opérations post- jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'161.75, TVA par CHF 304.50 comprise, forfait correspondance comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès lors que sa situation financière le lui permet, celui-ci étant détenteur de deux voitures, dont une parfaitement inutile en leasing (mensualités de CHF 1'200.-), soit une Chevrolet Corvette d’une valeur à neuf d’environ CHF 80'000.-, et touchant un salaire net de CHF 5'100.- par mois. Me David Aïoutz agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 6 janvier 2021 (DO 7'201 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me David Aïoutz, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'788.15, TVA par CHF 130.65 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les 1/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

E. 5.3 Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, C.________ a partiellement résisté aux appels des prévenus de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour celles postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par la partie plaignante, celles-ci apparaissant justifiées. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 1'227.55, TVA par CHF 90.- comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. Pour tenir compte de l’issue des appels, elle est répartie ex aequo et bono comme suit : A.________, succombant sur la question de l’infraction de lésions corporelles simples et très largement sur la question liée aux indemnités procédurales, versera CHF 700.- à la partie plaignante. B.________, succombant partiellement sur la question des indemnités procédurales, lui versera CHF 300.-. La partie plaignante supportera le solde.

E. 6 Les appelants, qui ont bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. Il est pris acte du retrait partiel de l’appel de A.________ en tant qu’il porte sur les infractions retenues, la peine prononcée et le sursis. II. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres II. 2.1, III. 3. et IV. 3. du dispositif du jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 22 juin 2022 sont réformés et prennent la teneur suivante : II. B.________ 2. En application des articles précités et des art. 40, 42, 44, 46, 47, 49 al. 1 et 106 CP, B.________ est condamné à :

E. 11 al. 1 let. b LACP (contrevenir aux décisions prises par l’autorité de police), commises le 19 juin 2021, à Fribourg ;

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 31 501 2023 32 Arrêt du 10 janvier 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléant: Michel Heinzmann Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat, défenseur d’office B.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé C.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Mélanie Ribeiro, avocate, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 et 43 CP), indemnité (art. 433 CPP) Appels du 20 mars et du 21 mars 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 22 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement du 22 juin 2022, la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’agressions (134 CP) commises le 17 octobre 2020 à Morat et le 3 novembre 2020 à Fribourg, lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) commises le 17 octobre 2020 à Morat, dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) commis le 17 octobre 2020 à Morat, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) commise le 9 novembre 2020 à Givisiez, contraventions à la loi fédérale sur les épidémies (art. 3a et 3b de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, état au 31 mai 2021 ; art. 40 et 83 al. 1 let. j LEp, état au 25 juin 2020) commises le 17 octobre 2020 à Morat et à Givisiez et contraventions à LACP (art. 11 al. 1 let. b : contrevenir aux décisions prises par l’autorité de police ; c : contrevenir aux ordres et aux mesures de la police ; et d : refus de donner son identité) commises le 15 juin 2021 à Fribourg. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 6 mois ferme et 9 mois avec sursis durant 5 ans, et à une amende de CHF 600.-. La Juge de police n’a en outre pas révoqué le sursis octroyé le 25 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg mais l’a prolongé de 2 ans. Elle a également renoncé à prononcer l’expulsion du territoire Suisse de A.________. Dans le cadre du même jugement, la Juge de police a reconnu B.________ coupable d’agressions (art. 134 CP) commises le 17 octobre 2020 à Morat et le 3 novembre 2020 à Fribourg, lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 CP) commises le 17 octobre 2020 à Morat, dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) commis le 17 octobre 2020 à Morat, conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 1 let. a en lien avec l’art. 31 al. 2bis let. d LCR) et avec un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) commises le 17 octobre 2021, à Granges-Paccot, contraventions à la loi fédérale sur les épidémies (art. 3a et 3b de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, état au 31 mai 2021 ; art. 40 et 83 al. 1 let. j LEp, état au 25 juin 2020) commises le 17 octobre 2020 à Morat et à Givisiez, contraventions à la LACP (art. 11 al. 1 let. b : contrevenir aux décisions prises par l’autorité de police ; c : contrevenir aux ordres et aux mesures de la police) commises les 15 juin 2021 à Fribourg, contraventions à la LCR et à la LACP (art. 90 al. 1 en relation avec l’art. 26 al. 1 LCR et 11 al. 1 let. b LACP : contrevenir aux décisions prises par l’autorité de police) commises le 19 juin 2021 à Fribourg, et contraventions à la LTV (art. 57 al. 3 LTV) commises les 22 juin, 20 août et 20 septembre 2021. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 6 mois ferme et 9 mois avec sursis durant 5 ans, et à une amende de CHF 1’800.-. En outre, le sursis octroyé le 30 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg n’a pas été révoqué, mais a été prolongé de 2 ans. La Juge de police a également renoncé à prononcer l’expulsion du territoire Suisse de B.________. De plus, A.________ et B.________ ont été solidairement astreints à verser à C.________, partie plaignante, la somme de CHF 1'155.- (CHF 355.- à titre de dommage matériel et CHF 800.- à titre de tort moral). En revanche, les conclusions civiles de C.________ relatives à la perte de gain ont été renvoyées à la connaissance du juge civil. De plus, la Juge de police a alloué à C.________ une indemnité pour ses frais de défense qui a été fixée à CHF 9'538.25, TVA comprise, montant dû par A.________ et B.________, solidairement pour le tout. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison d’une moitié chacun. La Juge de police a également fixé les indemnités des défenseurs d’office des prévenus à savoir CHF 5'766.70, TVA comprise, pour Me Telmo Vicente, et à CHF 4'067.85, TVA

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 comprise, pour Me David Aïoutz, que les prévenus seront tenus de rembourser à l’Etat dès que leur situation financière le leur permettra. La Juge de police a retenu les faits suivants à la charge des prévenus :

a) Faits commis au préjudice de C.________ le 17 octobre 2020 : Le 17 octobre 2020, entre 06.16 et 06.26 heures, à Morat, Bahnofstrasse, au sein de la gare, sur le quai numéro 4, B.________ s’est approché de C.________ afin de lui demander une cigarette, de manière agressive. C.________ s’est exécuté. Quelques instants plus tard, B.________ est revenu pour lui demander une seconde cigarette pour A.________, de manière encore plus agressive. C.________ a alors refusé de la lui donner. Aussi, A.________ s’est approché, tout en essayant de calmer son acolyte. B.________ a alors indiqué à C.________ qu’il n’oublierait pas sa tête et qu’elle était photographiée. De son côté, A.________ a commencé à filmer la scène avec son téléphone portable, en mode selfie, en tournant le dos aux deux hommes. Puis, B.________ a poussé C.________ et lui a mis la main sur le visage, en lui tapotant la joue. C.________ a tenté de le repousser en arrière avec ses mains, au niveau de sa poitrine, mais B.________ lui a donné un coup de pied dans la jambe, ce qui l’a fait tomber contre son agresseur. A cet instant, A.________ l’a frappé avec son poing au niveau du visage et ses lunettes médicales sont tombées au sol. B.________ est également revenu à la charge en frappant C.________ au sol. B.________, qui était aussi tombé au sol, est parvenu à se relever et les deux assaillants ont roué C.________ de coups de poing et de pied, alors que celui-ci se protégeait en mettant ses bras devant son visage, étant précisé qu’il n’était pas parvenu à éviter les coups notamment dans son dos et son abdomen. Finalement, A.________ et B.________ ont pris la fuite à l’arrivée d’un train, lequel a klaxonné, car les trois hommes se trouvaient près de la voie ferrée. C.________ a récupéré ses lunettes, dont la monture était tordue et griffée. Pour ces faits, les prévenus ont tous deux été reconnus coupables de lésions corporelles simples, d’agression et de dommage à la propriété (cf. jugement attaqué,

p. 10 à 12, 16 à 20).

b) Faits commis au préjudice de D.________ le 3 novembre 2020 : En effet, le 3 novembre 2020, entre 19.00 et 19.15 heures, à Fribourg, au sein de l’établissement « E.________ », A.________ a saisi D.________ au niveau du menton, avec ses doigts sur sa figure, en serrant, alors que F.________ lui donnait deux gifles sur la joue droite. Puis, B.________ a donné un coup de poing dans la lèvre supérieure de D.________, alors que A.________ le tenait toujours au niveau du visage. Finalement, A.________ a saisi D.________ au niveau du cou, avant que les trois comparses ne quittent les lieux. Durant toute l’altercation, D.________ ne s’est pas défendu. Pour ces faits, les prévenus ont tous deux été reconnus coupables d’agression (cf. jugement attaqué, p. 12 s., 18 s.). Certes, il ressort des motifs du jugement que le Tribunal voulait retenir un concours avec les lésions corporelles simples, mais ni le dispositif communiqué aux parties le 23 juin 2022, ni le dispositif du jugement entièrement rédigé ne mentionne cette infraction. c) Autres infractions commises par les prévenus : 1. Le 17 octobre 2020, entre 6.16 et 6.26 heures, à Morat, Bahnofstrasse, au sein de la gare, sur le quai numéro 4, puis vers 6.55 heures, à Givisiez, route de Belfaux, dans le train en direction de Fribourg, A.________ et B.________ ne portaient pas de masques faciaux de protection, en dépit des règles alors en vigueur et rendant son port obligatoire dans les lieux accessibles au public et dans les transports publics. Pour ces faits, les prévenus ont été reconnus coupables de contraventions à la loi fédérale sur les épidémies (cf. jugement attaqué, p. 13 s. et 20).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2. Le 15 juin 2021, entre 20.00 et 20.45 heures, à Fribourg, rue Pierre-Kaelin, après le match victoire du Portugal face à la Hongrie de l’Euro 2020, durant un cortège autorisé de véhicules encadré par la police, A.________ et B.________ ne respectaient pas les consignes de sécurité de la police et cheminaient sur la chaussée empruntée par de nombreuses voitures. A plusieurs reprises, les agents intervenants ont tenté de les faire remonter sur le trottoir, pour leur propre sécurité et celle des usagers de la route, mais ils ont systématiquement refusé. A.________ a catégoriquement refusé de se légitimer et les policiers n’ont pu obtenir son identité que plus tard, lors d’une intervention à la gare de Fribourg. Pour ces faits, les prévenus ont été reconnus coupables de contravention à la LACP (cf. jugement attaqué, p. 13 s. et 21).

d) Faits commis le 9 novembre 2020 par A.________ : Le 9 novembre 2020, à 16.00 heures, à Givisiez, route de Belfaux, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé FR ggg alors qu’il n’était plus titulaire du permis de conduire, celui-ci lui ayant été retiré en août 2020. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (cf. jugement attaqué, p. 14 et 20).

e) Faits commis le 19 juin 2021 et le 17 octobre 2021 par B.________ : 1. Selon les plaintes pénales des 10 septembre, 8 novembre et 9 décembre 2021 déposées par les TPF, B.________ a emprunté la ligne TPF Fribourg, gare/Colisée – 5 Villars Sud, le 22 juin 2021, à 13.48 heures, la ligne TPF Morat – 255 : Fribourg, le 20 août 2021, à 14.59, ainsi que la ligne TPF Morat – Courtepin – 255 : Fribourg/Freiburg, le 20 septembre 2021 à 08.16 heures, sans être titulaire de titres de transport valables. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contravention en vertu de l’art. 57 al. 3 LTV (cf. jugement attaqué, p. 14 et 22). 2. Le 19 juin 2021, vers 20.30 heures, à Fribourg, rue Pierre-Kaelin, B.________ n’a pas respecté, à plusieurs reprises, les ordres de la police lui intimant de se mettre derrière les barrières de sécurité, au bord de la route, et de cesser de revenir sur ladite route. D’après les constatations des agents de police, B.________ a arrêté des véhicules et s’est même mis sur le capot d’une voiture qui circulait sur la rue Pierre-Kaelin. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contravention à la LCR et à la LACP (cf. jugement attaqué, p. 14 et 21 s.). 3. Le 17 octobre 2021, vers 01.30 heure, à Granges-Paccot, chemin de la Madeleine, B.________, alors titulaire d’un permis de conduire probatoire depuis le 10 mai 2021, a conduit le véhicule automobile immatriculé FR hhh alors qu’il était pris de boisson (taux d’alcoolémie de 0.14 mg/l). De plus, la police a constaté que le pare-chocs de sa voiture était fortement endommagé et laissait apparaître la structure métallique de l’automobile. Le pneu avant droit présentait également un profil insuffisant. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété et avec un véhicule défectueux au sens des articles susmentionnés (cf. jugement attaqué, p. 14 et 21). B. Le 30 juin 2022, les deux prévenus ont annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé a été notifié aux avocats des prévenus le 1er mars 2023. C. Par acte du 20 mars 2023, B.________ a déclaré l’appel contre le jugement de la Juge de police qu’il attaque uniquement sur les questions du sursis et de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 15 mois avec sursis total pendant 5 ans et à ce qu’une indemnité de CHF 5'000.-, TVA comprise, soit allouée C.________ pour ses frais de défense en première instance. D. Le 21 mars 2023, A.________ a également déposé une déclaration d’appel sommairement motivée contre le jugement qu’il conteste partiellement, à savoir sur les questions de sa culpabilité de l’infraction de lésions corporelles simples, la quotité de la peine, le sursis et l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans et qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 1'000.-, TVA comprise, soit allouée à C.________, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. E. Par courriers du 19 avril 2023, le Ministère public et C.________ ont informé la Cour qu’ils ne formaient pas d’appel joint ni de demande de non-entrée en matière sur les appels déposés par les prévenus. F. Par courrier du 15 décembre 2023, la direction de la procédure a attiré l’attention de Me Telmo Vicente sur une éventuelle application de l’art. 391 al. 2 in fine CPP, conformément à la jurisprudence (ATF 142 IV 89). G. Par courrier du 5 janvier 2024, C.________ a conclu au rejet des appels et a déposé une motivation écrite. H. Ont comparu à la séance du 10 janvier 2024, B.________ assisté de Me Nina Hochstettler, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me David Aïoutz, A.________, assisté de Me Charlotte Andrey, collaboratrice auprès de l’étude de Telmo Vicente, et le Procureur, au nom du Ministère public. Les appelants ont confirmé leurs conclusions. Le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de l’appel de B.________. S’agissant de l’appel de A.________, il a conclu à son rejet et requis, en application de l’art. 391 al. 2 in fine CPP, au rejet de tout sursis. Les prévenus ont été entendus. Avant la clôture de la procédure probatoire, A.________ a retiré son appel à l’exception des griefs relatifs aux indemnités procédurales. Le Président a ensuite prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Charlotte Andrey et à Me Nina Hochstettler, puis au Procureur pour leurs plaidoiries. Me Andrey et Me Hochstettler ont renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont ils n'ont pas fait usage. en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. B.________ et A.________, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Les prévenus ont été entendus et ont produit des pièces complémentaires en séance, lesquelles ont été versées au dossier. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves. 2. Au cours de l’audience, A.________ a retiré son appel dans la mesure où il portait sur la question de sa condamnation pour lésions corporelles simples, de la quotité de la peine ainsi que du refus du sursis total. La Cour prend acte de ce retrait et constate l’entrée en force du jugement de première instance sur l’ensemble des points qui le concernent à l’exception du montant de l’indemnité de l’art. 433 CPP octroyée en faveur de la partie plaignante. 3. 3.1. B.________ reproche à la Juge de police de ne pas l’avoir mis au bénéfice du sursis complet. Il soutient, pour l’essentiel, que sa situation personnelle actuelle est favorable et qu’il n’a pas de nouvelles condamnations à son casier judiciaire. Il a grandi et l’écoulement du temps a eu une influence positive sur lui. Le Ministère public s’en est quant à lui remis à justice sur cette question, relevant également l’évolution de la situation qui semble favorable. 3.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Depuis

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants : les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel : en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 3.3. B.________ a débuté le 1er septembre 2021 un apprentissage AFP d’employé de cuisine auprès de l’établissement « I.________ ». Il n’a pas poursuivi cette formation. Il a été un certain temps au chômage et s’est occupé de son jeune frère. Il a actuellement retrouvé un emploi dans le domaine de la construction, emploi qui débutera le 1er février 2024. Il percevra un revenu brut de CHF 4'500.- par mois à 100%. Il vit chez ses parents et ne possède pas de voiture. Sa situation personnelle semble être stable. Son casier judiciaire fait état d’une seule condamnation prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 30 octobre 2020 pour faux dans les certificats et obtention frauduleuse d’une prestation, infractions sanctionnées par une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans et une amende de CHF 200.-. Même si ces faits ne sont pas anodins, ils ne sont pas d’une gravité importante. Les antécédents du prévenu ne portent en outre pas sur le même type d’infractions que celles jugées ce jour. Certes, une procédure pénale est actuellement ouverte contre lui pour un excès de vitesse important. Il faut toutefois constater qu’il admet les faits et qu’il n’a en revanche pas commis de nouvelles infractions dénotant de la violence. Il semble également avoir pris conscience de son comportement et a formulé des regrets.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Compte tenu de ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic très incertain quant au comportement futur de l’appelant et la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté de 15 mois en cas de récidive constitue une cautèle suffisante, sans qu’il soit nécessaire de lui infliger une peine partiellement ferme. Le prévenu doit également être conscient que la commission de nouvelles infractions d’une certaine gravité pourrait impliquer son expulsion du territoire suisse, ce qui devrait également être de nature à écarter le risque de récidive. Partant, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée à l’encontre de B.________ sera assortie du sursis pendant 5 ans. 4. 4.1. B.________ et A.________ contestent le montant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à C.________ qui a été arrêtée à CHF 9'538.25. A.________ allègue que les conclusions civiles de C.________ ont été admises à raison de CHF 1'155.- alors qu’il demandait au total un montant de CHF 12'863.- de sorte qu’il a obtenu moins de 1/10 de ses conclusions civiles. Ainsi, il estime que son indemnité au sens de l’art. 433 CPP doit être réduite en conséquence. Partant, A.________ conclut à ce qu’elle soit arrêtée à CHF 1'000.-, TVA comprise. B.________ allègue que la liste de frais admise par la Juge de police est trop élevée, car elle est deux fois plus élevée que celles des avocats de la défense. Il conclut à ce qu’elle soit arrêtée à CHF 5'000.-, TVA comprise. 4.2. A titre préliminaire, il convient de constater que, comme le relève A.________, contrairement à ce qui est mentionné dans le dispositif du jugement, l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur de la partie civile ne fait pas partie des conclusions civiles. Il s’agit d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Sa place dans le dispositif sera ainsi modifiée en conséquence. S’agissant du grief formulé par B.________, la Cour constate que certes la liste de frais de l’avocat de la partie plaignante est certes plus élevée que celle des défenseurs. Toutefois, il faut relever qu’elle est établie au tarif horaire légal de CHF 250.- alors que celles des défenseurs d’office sont au tarif horaire légal de CHF 180.- et CHF 120.- pour partie, ce qui peut expliquer déjà en partie la différence. Pour le surplus, le juge de première instance dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe la liste de frais et l’appelant ne saurait se contenter de soutenir, de manière globale, que les opérations sont trop importantes. A.________ ne conteste pas les opérations de la liste de frais de Me Ribeiro qui ont été retenues par la Juge de police, mais le fait qu’elle n’a pas été pondérée selon l’issue de la cause, puisque le plaignant n’a pas eu gain de cause sur toutes ses prétentions civiles. En effet, il est vrai qu’il ne ressort pas du jugement qu’une quelconque pondération de la liste de frais aurait été effectuée par la Juge de police en fonction de l’issue de la cause. Il apparaît qu’elle a traité la liste de frais comme celle d’un défenseur d’office, en biffant uniquement les opérations qu’elle n’estimait pas justifiées. Or, dans la mesure où il s’agit d’une indemnité selon l’art. 433 CPP, elle aurait dû, une fois la liste fixée, décider, selon l’issue de la cause, quelle partie de la liste devait être mise à la charge des prévenus. Contrairement à ce que soutient A.________, la Cour relève que la défense du plaignant n’a pas porté que sur ses conclusions civiles, mais également et surtout sur le principe de la condamnation pénale des deux prévenus. Sur ce point, le plaignant a eu entièrement gain de cause puisqu’ils ont tous deux été condamnés pour agression, lésions corporelles simples et dommage à la propriété commis à son encontre. En revanche, il est vrai qu’il a succombé sur la majeure partie de ses

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 conclusions civiles puisqu’elles se montaient au total à CHF 12'363.- (dommage matériel : CHF 355.- ; perte de gain : CHF 8'008.- ; tort moral : CHF 4'000.-) et qu’il n’a obtenu que CHF 1'155.- (dommage matériel : CHF 355.- ; perte de gain : renvoi au juge civil ; tort moral : CHF 800.-), soit moins de 1/10 de ses conclusions civiles. La Cour considère qu’il est justifié d’allouer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à concurrence de 4/5 de la liste de frais de son mandataire telle qu’elle a été arrêtée par la Juge de police. Ainsi, l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à C.________ pour la première instance est fixée à CHF 7'630.60 (4/5 x CHF 9'538.25). 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel de B.________ a été admis sur la question du refus du sursis complet et partiellement admis sur la question de l’indemnité procédurale octroyée à C.________. Quant à l’appel de A.________, celui-ci étant partiellement retiré, il a succombé sur le principe de la culpabilité de l’infraction de lésions corporelles simples, sur la quotité de la peine et sur la question du sursis total. Il a eu en revanche gain de cause sur le principe de la réduction de l’indemnité mais non pas sur le montant. Sur le vu de l’ensemble du dossier d’appel, la Cour estime que les frais de la procédure ont été causés par les griefs de A.________ à raison de 6/9 et par ceux de B.________ à raison de 3/9. S’agissant de B.________, il se justifie de mettre 1/3 de sa part à sa charge et les 2/3 restant à la charge de l’Etat. Partant, il supportera 1/9 des frais de la procédure d’appel. S’agissant de A.________, la modification de la décision étant de peu d’importance, il se justifie de mettre l’entier de sa part des frais à sa charge (art. 428 al. 2 CPP). Partant, il supportera 6/9 des frais de la procédure d’appel. Ces derniers sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3'000.- ; débours CHF 300.-). Il n’y a en revanche pas lieu de modifier la répartition des frais de procédure de première instance, lesquels ne sont pas contestés. 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). La Cour relève que, conformément à l’art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. L’appel étant dirigé contre un jugement prononcé avant la modification du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les indemnités des défenseurs sont fixées selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour celles postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Telmo Vicente agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 6 janvier 2021 (DO 7'002 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Telmo Vicente, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance et des opérations post- jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'161.75, TVA par CHF 304.50 comprise, forfait correspondance comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès lors que sa situation financière le lui permet, celui-ci étant détenteur de deux voitures, dont une parfaitement inutile en leasing (mensualités de CHF 1'200.-), soit une Chevrolet Corvette d’une valeur à neuf d’environ CHF 80'000.-, et touchant un salaire net de CHF 5'100.- par mois. Me David Aïoutz agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 6 janvier 2021 (DO 7'201 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me David Aïoutz, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'788.15, TVA par CHF 130.65 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les 1/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, C.________ a partiellement résisté aux appels des prévenus de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour celles postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par la partie plaignante, celles-ci apparaissant justifiées. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 1'227.55, TVA par CHF 90.- comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. Pour tenir compte de l’issue des appels, elle est répartie ex aequo et bono comme suit : A.________, succombant sur la question de l’infraction de lésions corporelles simples et très largement sur la question liée aux indemnités procédurales, versera CHF 700.- à la partie plaignante. B.________, succombant partiellement sur la question des indemnités procédurales, lui versera CHF 300.-. La partie plaignante supportera le solde. 6. Les appelants, qui ont bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. Il est pris acte du retrait partiel de l’appel de A.________ en tant qu’il porte sur les infractions retenues, la peine prononcée et le sursis. II. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres II. 2.1, III. 3. et IV. 3. du dispositif du jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 22 juin 2022 sont réformés et prennent la teneur suivante : II. B.________ 2. En application des articles précités et des art. 40, 42, 44, 46, 47, 49 al. 1 et 106 CP, B.________ est condamné à : 2.1. une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans ; III. CONCLUSIONS CIVILES 3. déplacé (cf. IV. ch. 3).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 IV. FRAIS et INDEMNITÉS 3. Une indemnité pour les frais de défense de C.________ est fixée à CHF 7'630.60, TVA comprise. Dit montant est dû par A.________ et B.________, solidairement pour le tout (art. 433 al. 1 CPP). III. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement du 22 juin 2022, lequel a la teneur suivante : I. A.________ : 1. A.________ est reconnu coupable de : 1.1. Agressions au sens de l’art. 134 CP, commises le 17 octobre 2020 à Morat et le 3 novembre 2020 à Fribourg ; 1.2. Lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, commises le 17 octobre 2020 à Morat ; 1.3. Dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, commis le 17 octobre 2020 à Morat ; 1.4. Conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, commise le 9 novembre 2020 à Givisiez ; 1.5. Contraventions à la loi fédérale sur les épidémies en vertu des art. 3a et 3b de l’Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (état au 31 mai 2021) et des art. 40 et 83 al. 1 let. j LEp (état au 25 juin 2020), commises le 17 octobre 2020, à Morat et à Givisiez ; 1.6. Contraventions à la loi d’application du Code pénal au sens de l’art. 11 al. 1 let. b (contrevenir aux décisions prises par l’autorité de police), c (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police) et d (refus de donner son identité) LACP, commises le 15 juin 2021, à Fribourg ; 2. En application des articles précités et des art. 40, 42, 47, 49 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné à : 2.1. une peine privative de liberté de 15 mois, dont 6 mois ferme et 9 mois avec sursis durant 5 ans ; 2.2. et à une amende de CHF 600.00. 3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyé ultérieurement, A.________ est invité à s’acquitter de l’amende de CHF 600.00. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Le sursis octroyé le 25 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg jour n’est pas révoqué, mais est prolongé de 2 ans conformément à l’art. 46 al. 2 CP.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 5. En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à prononcer l’expulsion du territoire Suisse de A.________. II. B.________ 1. B.________ est reconnu coupable de : 1.1. Agressions au sens de l’art. 134 CP, commis le 17 octobre 2020 à Morat et le 3 novembre 2020 à Fribourg ; 1.2. Lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch.1 CP, commises le 17 octobre 2020 à Morat ; 1.3. Dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, commis le 17 octobre 2020 à Morat ; 1.4. Conduite en état d’ébriété au sens de l’art. 91 al. 1 let. a en lien avec l’art. 31 al. 2bis let. d LCR et avec un véhicule défectueux au sens de l’art. 93 al. 2 let. a LCR, commises le 17 octobre 2021, à Granges-Paccot ; 1.5. Contraventions à la loi fédérale sur les épidémies en vertu des art. 3a et 3b de l’Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (état au 31 mai 2021) et des art. 40 et 83 al. 1 let. j LEp (état au 25 juin 2020), commises le 17 octobre 2020, à Morat et à Givisiez ; 1.6. Contraventions à la loi d’application du Code pénal au sens de l’art. 11 al. 1 let. b (contrevenir aux décisions prises par l’autorité de police) et c (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police) LACP, commises les 15 juin 2021, à Fribourg ; 1.7. Contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière et la loi d’application du Code pénal au sens des art. 90 al. 1 en relation avec l’art. 26 al. 1 LCR et 11 al. 1 let. b LACP (contrevenir aux décisions prises par l’autorité de police), commises le 19 juin 2021, à Fribourg ; 1.8. Contraventions en vertu de l’art. 57 al. 3 de la loi fédérale sur le transport des voyageurs, commises à trois reprises les 22 juin, 20 août et 20 septembre 2021, sur les lignes TPF de la gare/Colisée – 5 Villars Sud et TPF de Morat – Fribourg ; 2. En application des articles précités et des art. 40, 42, 46, 47, 49 al. 1 et 106 CP, B.________ est condamné à : 2.1. réformé selon arrêt de ce jour ; 2.2. et à une amende de CHF 1’800.00. 3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyé ultérieurement, B.________ est invité à s’acquitter de l’amende de CHF 1’800.00.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 En cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 18 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Le sursis octroyé le 30 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué, mais est prolongé de 2 ans conformément à l’art. 46 al. 2 CP. 5. En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à prononcer l’expulsion du territoire Suisse de B.________. III. CONCLUSIONS CIVILES : 1. Les conclusions civiles de C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ et B.________ sont solidairement astreints à verser à C.________ la somme de CHF 1'155.00 (CHF 355.00 à titre de dommage matériel et CHF 800.00 à titre de tort moral). 2. Les conclusions civiles de C.________ relatives à la perte de gain sont renvoyées à la connaissance du juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). 3. Déplacé selon arrêt de ce jour. IV. FRAIS et INDEMNITÉS 1. En application des art. 418, 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison d’une moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 2'000.00 pour l’émolument de justice (Juge de police du Lac et Ministère public) et CHF 400.00 de débours, sous réserve de d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit un total de CHF 1'200.00 chacun. 2. S’ajoutent aux débours les indemnités attribuées aux avocats d’office, à savoir : - L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, Me Telmo VICENTE, est fixé à CHF 5'766.70, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. - L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, Me David AÏOUTZ, est fixé à CHF 4'067.85, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 3. Nouveau selon arrêt de ce jour. IV. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de 6/9, à la charge de B.________ à raison de 1/9, et à la charge de l’Etat à raison de 2/9. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). V. L'indemnité de défenseur d’office de Me Telmo Vicente pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'161.75, TVA par CHF 304.50 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès l’entrée en force de l’arrêt. VI. L'indemnité de défenseur d’office de Me David Aïoutz pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'788.15, TVA par CHF 130.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les 1/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. La juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP en faveur de C.________ est arrêtée à CHF 1'227.55, TVA par CHF 90.- comprise. A.________ est condamné à verser à C.________ le montant de CHF 700.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. B.________ est condamné à verser à C.________ le montant de CHF 300.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, le solde étant supporté par C.________. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 janvier 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure