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501 2023 174

Freiburg · 2025-07-29 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

ressortant des plaintes de B.________ n’ont pas été retenus que cette dernière a chargé le prévenu. Cela supposerait que B.________ ait déposé une plainte à la légère ou pour des faits qu’elle savait faux. Or tel n’est pas le cas. Il ressort de l’ordonnance de classement du 26 mars 2019 que la plainte pour les violences domestiques exercées sur elle a été classée en raison de la prescription. S’agissant des violences physiques à l’égard de C.________, la procédure a été classée faute de preuves suffisantes, l’enfant ne pouvant être auditionné vu son jeune âge et aucun constat médical n’ayant été versé au dossier. Il n’en demeure pas moins que la mère avait des raisons suffisantes pour soupçonner de telles violences, compte tenu des rapports du 8 octobre 2017 et 12 octobre 2017 de la pédopsychiatre de l’enfant et de la maman de jour de l’enfant, adressés au curateur et faisant état d’une évolution inquiétante de l’enfant, respectivement de déclarations de ce dernier selon lesquelles il avait été frappé par son père (DO 2004, 2005, 2092 et classeur fédéral III, pièce 87 du dossier de la Justice de paix). L’infraction de diffamation selon la plainte du 27 juillet 2018 a été classée en raison du défaut de plainte pénale dans le délai de trois mois (DO 10016). L’infraction de diffamation subsidiairement calomnie ressortant de la plainte du 11 mai 2019 a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2020 (DO 10008), parce que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas remplis. Il sied toutefois de relever que c’est le Juge de paix qui a indiqué que les propos tenus par l’appelant pouvaient constituer des infractions pénales et non B.________. Par ailleurs et indépendamment de l’autorité de chose jugée de cette ordonnance, le Juge de paix n’a pas émis cet avis suite aux déclarations contenues dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2020, mais bien parce que l’appelant avait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 32 indiqué qu’il était difficile pour lui d’avoir une communication sereine avec la plaignante « au vu de tout ce qu’elle m’a fait subir » (classeur fédéral III, pièce 246 du dossier de la Justice de paix). Quant aux deux autres infractions de menaces et violation d’une obligation d’entretien, la plaignante n’a aucunement cherché à charger l’appelant. S’agissant des menaces, même si la Procureure a estimé qu’il n’y avait aucune menace grave propre à alarmer B.________ dans le message du 22 février 2019, il n’en demeure pas moins que les termes et le ton utilisés dans ce message sont à la limite de l’infraction (« t’as intérêt à être là à ne pas être partie… on va se retrouver » ; classeur fédéral II DO 2001 avec clé USB). S’agissant de la violation d’une obligation d’entretien, B.________ était fondée à déposer une plainte pénale puisqu’il était clair que A.________ ne s’était pas acquitté des pensions alimentaires. Le classement fait suite à un empêchement de procéder à une instruction sur le fond (défaut de moyens). En bref, en déposant ses diverses plaintes, en aucun cas B.________ n’a tenté de charger l’appelant, contrairement à ce que ce dernier affirme. En bref, c’est à juste titre que la Juge de polie a retenu que la plaignante avait eu des déclarations constantes et qu’elle n’avait nullement cherché à charger le prévenu. 2.3.2 C’est également d’une manière qui ne porte pas flanc à la critique que la Juge de police a constaté que A.________ avait confirmé détenir des armes entreposées sur une étagère respectivement sur son bureau et a constaté que des munitions se trouvaient au domicile conjugal, l’appelant ayant d’ailleurs admis avoir joué une fois avec son fils alors qu’une arme se trouvait à sa ceinture (jugement, p. 8, DO 2066, 2067 ; PV du 2 mars 2021, p. 18). S’agissant des munitions, les objections de l’appelant importent peu dans le cadre de l’infraction de menaces, la Juge de police ayant retenu la présence d’armes et de munitions au domicile conjugal, comme faits / indices permettant de retenir celles-ci : l’appelant a admis avoir eu des cartouches au domicile dans ses poches (dossier IV DO 105017). Le fait que les armes n’étaient pas chargées lors des faits n’a pas non plus d’importance (DO 2067), dès lors que la plaignante ne le savait pas et pouvait le craindre (DO 3003). Les objections relatives au déménagement ne sont donc pas de mise dans ce cadre. 2.3.3 C’est à juste titre que la Juge de police a constaté que A.________ n’était pas constant dans ses déclarations, malgré ce que l’appelant prétend en indiquant qu’il a toujours nié les menaces avec armes mais aurait toujours admis avoir tenu les propos selon lesquelles « il serait dommage qu’il arrive quelque chose à la maman de C.________ », ce par message vocal et dans un contexte différent. En effet, comme le relève la Juge de police, l’appelant a commencé par nier avoir tenu de tels propos : à la question expresse de la police de savoir s’il avait tenu ses déclarations, l’appelant a répondu « Non (…). Je n’ai jamais prononcé les paroles que vous venez de me dire, ou quelque chose de semblable » (DO 2066). Ce n’est que lorsqu’il a été confronté à la preuve matérielle ressortant du message vocal du 28 août 2017 que l’appelant a admis ses propos (DO 2066). De même, ce qui n’a pas été relevé en première instance, l’appelant a d’abord nié avoir humilié, injurié et méprisé son ex-compagne, avant de devoir admettre l’avoir injuriée lors d’échanges de messages (DO 2069 ; « c’est faux. Il est possible que je l’aie injuriée lors d’échanges de messages, … »). De plus, l’appelant s’est également contredit pour tenter de justifier ses déclarations faites à son ex- compagne selon lesquelles « il serait dommage qu’elle parte à l’hôpital ». Dans ses déclarations à la police, il a indiqué qu’il voulait juste la prévenir qu’elle devait arrêter ses allusions et, quand il parlait d’allusions, il se référait au fait qu’elle l’accusait de l’avoir kidnappé, d’avoir endommagé des habits et affaires de C.________ etc. (DO 2066). Interrogé par la Juge de police, A.________ a indiqué avoir tenu et écrit ses propos de manière maladroite pour accentuer le fait qu’il serait dommage qu’elle doive à nouveau être hospitalisée, se référant uniquement à des soi-disant antécédents psychiatriques de la plaignante (PV du 2 mars 2021 p.18), lesquels ont été niés par cette dernière et écartés par le psychothérapeute traitant de la plaignante (DO 13049). Dans son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 32 message vocal, le plaignant avait déclaré encore autre chose : il aurait fait cette déclaration parce que la plaignante aurait omis de l’informer que C.________ faisait sa rentrée à la garderie de D.________, ce qui a d’ailleurs été contesté par la plaignante (DO 2003). En d’autres termes, il n’y a absolument aucune constance dans les déclarations de A.________ comme l’a retenu à juste titre la Juge de police. 2.3.4 Quant aux propos litigieux, finalement admis par A.________ parce qu’il n’avait pas le choix, le contexte dont se prévaut l’appelant pour tenter de justifier un tel message et l’abstraire des menaces dont il est accusé est « cousu de fils blancs » : non seulement l’appelant a fourni des explications contradictoires (cf. 2.3.3), mais ses explications n’ont aucun sens : l’on ne voit pas quel lien il y aurait entre le fait de ne pas informer de la rentrée scolaire de l’enfant et le fait que la plaignante devrait être hospitalisée et que C.________ se retrouve sans sa maman, pas plus qu’il n’y a de lien entre le fait pour la plaignante de faire allusion à des dommages causés par le père aux vêtements de C.________ et à ses reproches adressés au père de ne pas l’attacher lors des trajets en voiture et la « perspective » d’hospitalisation de la plaignante. Quoi qu’en dise l’intimé, il y a clairement une menace de faire hospitaliser la mère de l’enfant en hôpital psychiatrique (en la faisant passer pour malade psychiquement pour ne pas dire « folle ») dans le message du 28 août 2017, qui débute par le fait qu’un entretien clinique devrait être effectué sur l’état psychologique de la plaignante qui serait déjà bien entamé au vu de ses séjours en hôpital psychiatrique. Suit la déclaration selon laquelle « il serait dommage pour C.________ qu’il n’ait pas de maman – d’accord ? » (DO 2003). Les explications fournies au Ministère public sont également dénuées de tout sens et relèvent de la mauvaise foi (DO 3005). Dès lors, c’est à juste titre que la Juge de police y a vu une menace et non un fait anodin, dont elle a déduit que l’appelant avait bel et bien proféré de telles déclarations au printemps – été 2015 et à la fin de l’année 2015 – début de l’année 2016, en pointant une arme sur la plaignante lors du premier épisode et sur le plaignante et l’enfant lors du second épisode. Contrairement à ce que prétend l’appelant, la Juge de police n’a pas retenu que A.________ avait admis avoir tenu des propos similaires en 2015 parce qu’il avait admis les avoir tenus en 2017 (appel, p. 4). Elle a simplement déduit de l’admission par l’appelant des propos tenus en 2017 équivalant à des menaces que, lorsque la plaignante affirmait que de tels propos avaient déjà été tenus en 2015, elle était crédible, ce qui ne fait pas l’ombre d’un doute. 2.3.5. Enfin, selon l’appelant, il n’est pas soutenable qu’il aurait visé son fils qui est tout pour lui (appel, p. 5). Cet argument ne convainc pas : indépendamment des infractions qui lui sont reprochées à l’égard de son fils (art. 217 CP et art. 219 CP), lesquelles seront examinées ci-après et indépendamment des déclarations faites par C.________ à la maman de jour selon lesquelles son père le frappait (DO 1092), faits ayant fait l’objet d’une ordonnance de classement faute de preuves (DO 10'015), il ressort du dossier qu’en réalité A.________ ne fait guère cas de son fils et de son bien-être. Selon le procès-verbal du 15 novembre 2017 de la Justice de paix (classeur fédéral III pièce 115), l’appelant veut imposer des visioconférences à C.________, alors que son fils n’en a pas envie et pleure en se cachant sous les meubles. Il ressort du rapport médical du 8 octobre 2017 du Dr G.________ (classeur fédéral III, pièce 87) que C.________ refusait les skype qui étaient déjà à ce moment déclencheurs de tensions importantes et que le psychothérapeute a eu un contact avec le père pour obtenir sa collaboration pour que les appels vidéos se passent mieux. Le médecin indique que, lors de la conversation téléphonique, le père a montré des difficultés à percevoir les besoins de son fils, mettant d’abord ses propres droits en avant. Même si dans un deuxième temps il s’est montré collaborant, l’appel vidéo suivant s’étant mal passé, le père a laissé un message agressif et inadéquat sur le combox du médecin. Cette dernière a indiqué que les besoins de C.________ étaient à nouveau mis de côté (pièce 88). Si l’on se réfère directement aux messages

Tribunal cantonal TC Page 9 de 32 skype ressortant du dossier, l’on constate à quel point le père ne respecte pas son fils pendant le skype : l’enfant C.________ regarde le plafond et refuse de participer, de sorte que A.________ s’énerve : « ta mère n’est pas capable, encore une fois, tu es immature… (…) bordel de merde, tu arrêtes tes conneries, putain de téléphone, qu’elle est conne, pas possible qu’elle soit aussi bête, tu n’es pas aidée C.________ (…). C.________, si tu ne parles pas, ça ne va pas aller » ; « A.________ siffle pour attirer l’attention de C.________ qui ne participe pas » : « putain/putain, C.________ il faut que tu me parles maintenant… » (DO 2012). La Cour constate également la dureté, voire la méchanceté dans les propos tenus par A.________ à son ex-compagne, tels qu’ils ressortent des messages What’s App écrits et des messages vocaux, dont le ton et le contenu sont édifiants : « Je ne veux aucun son ni mot qui sort de ta bouche (2009) » ; « ferme-là, tu n’as rien (a) dire si ce n’est d’accord » (3013) ; « menteuse, bipolaire et tordue, cela ne me touche pas va prendre ton Xanax et fous moi la paix » (DO 2038). Dans le message vocal du 22 janvier 2019, l’appelant a dit à son ex-compagne qu’elle avait « intérêt à être là » etc. Le fait que l’appelant se soit excusé des messages tenus à l’égard de B.________ n’y change rien. 2.3.6. En bref, à l’instar de la Juge de police, la Cour a acquis la conviction, sur la base de l’ensemble des éléments ressortant du jugement de première instance et de ceux mis en exergue ci-dessus, que l’appelant a bel et bien menacé son ex-compagne avec une arme au printemps – été 2015 et son fils et sa mère en fin d’année 2015 – début de l’année 2016. 3. Contrainte (stalking) 3.1. S’agissant de l’infraction de contrainte, l’appelant fait valoir s’être excusé auprès de la plaignante pour le contenu déplacé et blessant de ses messages. Il conteste que B.________ ait été effrayée par ses messages, dont l’impact serait le même pour lui lorsqu’elle lui refusait toute forme de contact avec l’enfant C.________ pour de futiles prétextes, les messages étant envoyés toujours dans le contexte du droit de visite conflictuel expliquant l’impulsivité de l’appelant et l’envoi des messages. Ainsi, la réception des messages de l’appelant n’a engendré chez la plaignante que de la colère et de la déception, mais non de la crainte ; en particulier, la crainte que l’enfant C.________ ne soit pas remis après un droit de visite ne ressort que de la spéculation, à défaut d’indices au dossier de la Justice de paix. Par ailleurs, comme les messages n’ont été envoyés qu’en réaction à ceux reçus liés aux relations personnelles de l’enfant, l’on ne peut considérer qu’il importunait la plaignante en dehors de ces motifs précis. Enfin, les messages n’auraient pas déterminé la plaignante à changer de comportement, puisque, si elle avait vraiment été contrainte, B.________ se serait exécutée en acceptant ce que demandait l’appelant en termes de droit de visite, d’appels téléphoniques ou autres. Comme elle n’a pas cédé et qu’elle a saisi la Justice de paix, il ne saurait y avoir de contrainte. S’agissant des médicaments avec effet sur l’endormissement, l’appelant relève que la plaignante en prenait déjà avant les faits. L’on ne peut accorder aucun crédit au rapport du psychothérapeute de la plaignante dès lors qu’il s’agit de témoignage écrit non sollicité. De plus, la pièce n’apparaît plus pertinente lors des débats finaux de première instance, puisque les faits en relation avec la question posée ne font plus l’objet de reproches à l’égard de l’appelant. Ce rapport, qui ne peut servir à démontrer l’effet des messages sur la plaignante peut donc être écarté du dossier. Le médecin devait être entendu comme témoin et répondre à des questions précises, le médecin ne pouvant juger de l’état psychique de l’appelant sans l’avoir vu. En bref, l’appelant estime que les faits ne remplissent pas l’intensité requise s’agissant de l’infraction de contrainte.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 32 3.2. La Juge de police a rappelé les conditions d’application de la contrainte et le cas particulier du stalking. Elle a cité la jurisprudence y relative. Il suffit d’y renvoyer. 3.3.1 Le fait que l’appelant se soit excusé auprès de la plaignante de l’envoi des messages dans le cadre de la procédure n’y change rien : si infraction il y a, selon les griefs qui seront examinés ci- après, ces excuses n’enlèvent rien à la consommation de l’infraction de contrainte. L’appelant tente également de minimiser son comportement en indiquant que le contenu des messages, qu’il qualifie de « déplacés, blessants voire injurieux parfois » et qu’il justifie par de la colère et de la frustration en lien avec l’exercice du droit de visite sur son fils C.________, ne serait pas suffisant pour entraîner une infraction de contrainte et plus précisément pour entraîner de la peur chez la plaignante ou pour l’entraver d’une quelconque manière. La Cour constate tout d’abord que qualifier les messages de « déplacés, blessants voire injurieux parfois » relève de l’euphémisme. En effet, le contenu et le ton utilisé dans les messages qu’ils soient écrits ou oraux dénotent un mépris complet de la personnalité de la plaignante et de la méchanceté pure. Par ailleurs, la fréquence des messages est caractéristique du harcèlement, l’appelant ne laissant même pas à la plaignante le temps de répondre, lui envoyant plusieurs messages par minute, voire lui interdisant même de lui répondre (DO 2008 ss et 2037 : quatre messages de l’appelant entre 14h00 et 14h01 ; trois messages entre 12h17 et 12h18 etc.) ; « rien je ne veux aucun son ni mot qui sort de ta bouche concernant C.________ » ; « ta gueule je bosse me dérange pas » … De plus, la répétition de mots particulièrement odieux, humiliants et dénigrants, dépasse l’entendement : « en gros tu vaux rien comme maman, tu es égoïste et bête à cause de ton égo » (DO 2010) ; « ta mère n’est pas capable, encore une fois, tu es immature, qu’est-ce que j’ai fait pour être/coucher avec toi » (…) « qu’elle est conne, pas possible qu’elle soit aussi bête (…) mais qu’elle est bête » (DO

2012) ; « ta bassesse d’esprit tu es le mal incarné vénale et ignoble » (DO 2036) « la conne » (DO

2037) ; « menteuse bipolaire et tordue, cela ne me touche pas va prendre ton Xanax » (DO 2038) ; « tu es une ignare dans ce domaine comme dans tous les autres » (DO 2039) etc. S’il est exact que ces messages ont été écrits dans le cadre du droit aux relations personnelles du père avec l’enfant C.________, la plaignante a contesté à juste titre qu’elle ait entravé le droit de visite du père de l’enfant, comme cela ressort du dossier. D’une part, la lecture des messages envoyés permet de constater que tel n’est pas le cas, puisque la plaignante entend seulement faire respecter par l’appelant le droit de visite mis en place par la Justice de paix, soit prise en charge de l’enfant au domicile de la plaignante, alors que l’appelant exigeait que la mère de l’enfant l’amène, contrairement à la décision de justice (DO 2008 ss en lien avec pièce 75 du dossier de la Justice de paix). D’autre part, il sied de rappeler que le droit de visite de l’appelant a été suspendu à deux reprises en sus de la période du Covid, selon les décisions de la Justice de paix, la première fois le 7 novembre 2017 en raison du développement défavorable de l’enfant après les droits de visite chez son père (classeur fédéral III, décision de la Justice de paix du 7 novembre 2017, pièces no 97-98 : suspension avec effet immédiat sous quelque forme que ce soit, soit droit de visite, échanges téléphoniques, visioconférences etc.), la seconde fois le 4 avril 2019, en raison de l’ordonnance pénale du 26 mars 2019 (classeur fédéral II, DO 2029-2031). La plaignante a contesté formellement entraver le droit de visite du père (classeur fédéral I, DO 2077). Il ressort par ailleurs du dossier qu’une curatelle de surveillance du droit de visite a été mise en place par décision du 4 mai 2017 par saisine de la Justice de paix par la plaignante (classeur fédéral III, dossier de la Justice de paix, pièces 75ss). Enfin, si la plaignante avait véritablement violé le droit aux relations personnelles de l’appelant, nul doute que celui-ci aurait demandé l’exécution de son droit de visite en justice, ce qu’il n’a pas fait. Ceci dit, peu importe quel ait été le contexte des messages, il ne justifiait en aucun cas les injures, humiliations et la violence verbale de l’appelant à l’égard de son ex-compagne.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 32 Le grief de l’appelant selon lequel il n’importunait la plaignante qu’aux moments précis liés à l’exercice des relations personnelles sur l’enfant tombe à faux : étant donné le caractère durable et récurrent des relations personnelles entre l’enfant et son père, excepté pendant les périodes de suspension du droit de visite, le comportement et les messages de l’appelant à l’égard de la plaignante n’étaient pas que ponctuels, mais se sont inscrits dans la durée de sorte que le critère de l’intensité est également réalisé de ce point de vue. En outre, il ne fait aucun doute non seulement que de tels messages, dont la fréquence et le caractère doivent être assimilés à de la violence verbale, ont apeuré la plaignante, mais certains messages se sont accompagnés de menaces claires, tel le message du 28 août 2017 dont le contenu a d’ailleurs été admis par le plaignant, selon lequel « un entretien clinique devrait être effectué relativement à l’état psychologique de la plaignante, sachant qu’il était déjà bien entamé et fragile au vu de ses séjours en hôpital psychiatrique, avec la conclusion selon laquelle « il serait dommage pour C.________ qu’il n’ait pas de maman » (DO 2003). L’appelant a clairement menacé la plaignante de la faire enfermer dans un hôpital psychiatrique (DO 2003). B.________ a très clairement indiqué qu’elle avait peur de l’appelant, qu’elle était stressée et angoissée, ce à bon nombre de reprises, soit dans ses plaintes pénales (DO 2002 ss, DO 2032ss), au Ministère public (DO 2007 – 3008), à la Justice de paix (classeur fédéral III, pièce 114 s. du dossier de la Justice de paix) et à la Juge de police (procès-verbal du 2 mars 2021, p. 10 et p. 13). B.________ a en plus ajouté qu’elle était stressée et angoissée dès qu’elle recevait un texto de la part de A.________, lequel savait quand elle était en ligne. Elle vivait sous la peur (DO 3008). C’est dès lors à juste titre que la Juge de police a retenu que les messages écrits et vocaux de A.________, à quoi s’est ajoutée une photographie de l’intérieur du domicile de B.________ (ce que l’appelant passe sous silence), ont été de nature à causer de la peur, respectivement une grande frayeur chez la plaignante. Il ne faut pas oublier, dans ce contexte, les menaces avec armes (infractions dûment retenues) dont avait été victime la plaignante au printemps – été 2015 et à la fin de l’année 2015 – début 2016, en sus des violences physiques dont elle avait été victime durant la vie commune et pour lesquelles l’appelant n’a pas été renvoyé en jugement compte tenu de la prescription (DO 10'015). Enfin, il n’y a aucune commune mesure entre les violences verbales et les menaces à l’égard de l’appelante et les réponses de celle-ci dans le cadre du conflit lié au droit de visite. Non seulement, il appert que les refus de la plaignante à l’égard du père n’étaient aucunement de « futiles prétextes » (demande de respect du droit de visite mis en place par la Justice de paix ; inquiétude relative au bon développement de l’enfant entraînant une suspension du droit de visite par la Justice de paix etc.), mais il n’y a aucune trace d’injures, de menaces, de violences verbales dans les réponses de la mère de l’enfant à l’égard du père. Dès lors, l’on ne voit pas comment les messages du père à l’égard de la mère auraient le même impact que les réponses de la mère faites au père (appel, p. 7). Il importe peu non plus que la crainte que C.________ soit enlevé par le père n’ait pas été avéré ; il suffit que les violences verbales et les menaces aient suscité de la crainte chez la mère, même infondée. 3.3.2. Selon l’appelant, ses messages et comportements n’auraient entravé d’aucune manière B.________ à changer de comportement, puisque celle-ci ne s’est pas exécutée sur les demandes du père en termes de relations personnelles avec l’enfant, mais s’est toujours adressée à la Justice de paix. L’appelant perd de vue qu’il n’a pas été condamné pour ces faits qui auraient à première vue été constitutifs de tentative de contrainte, mais pour d’autres effets de son comportement sur la plaignante. Ainsi, il ressort du jugement que les agissements de l’appelant ont suscité de la peur et perturbé le comportement de B.________. Cette dernière a perdu confiance en elle, était sous

Tribunal cantonal TC Page 12 de 32 pression constante, a changé son comportement en vivant les stores baissés. La situation l’a également amenée à devoir consulter un psychologue qui a attesté de la souffrance endurée par la plaignante durant plusieurs années (jugement, p. 12). Il ressort également du dossier que B.________ a précisément installé un système de surveillance vidéo, parce qu’elle craignait l’appelant (DO 3007, procès-verbal d’audience du 2 mars 2021, p. 11 et 12, DO 105016). Selon l’appelant, son comportement n’aurait pas non plus eu de répercussions sur l’emploi de B.________ qu’elle a pu conserver (appel, p. 7). Il n’en demeure pas moins que la plaignante a reçu un avertissement de la part de son employeur, puisqu’elle arrivait en retard aux rendez-vous en raison du non-respect de l’heure du droit de visite du père. B.________ a relaté qu’elle se sentait entravée et sous pression constante (DO 3007). En bref, B.________ a dû changer ses habitudes de vie suite au comportement de l’appelant lui inspirant de la peur. 3.3.3. L’appelant est d’avis que son ex-compagne n’aurait pas été contrainte par lui de prendre des médicaments pour s’endormir, puisque tel était déjà le cas auparavant. Cette assertion est fausse, puisqu’il ressort des rapports médicaux que le Démétrine 10 (anxiolytique) a été prescrit par le Dr H.________ de 2015 à 2017, soit peu de temps avant la fin de la vie commune et après la séparation (DO 13'044). Le psychothérapeute a confirmé que le Démétrine avait été prescrit à la patiente entre 2015 et 2017 (DO 13'048). Quant au rapport du psychothérapeute, I.________ (DO 13'048), il n’a bien évidemment pas à être retiré du dossier, au motif qu’il contiendrait des constats spontanés allant au-delà de la question précise liée aux médicaments et qu’il s’agirait d’un témoignage écrit non sollicité en lieu et place d’un témoignage oral. Tout d’abord, il ne s’agit pas d’un témoignage écrit mais d’une demande de rapport et de renseignements au sens de l’art. 195 al. 1 CPP, aux termes duquel les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale. Par ailleurs, le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). C’est donc à juste titre que la Juge de police a pris en considération le rapport du psychothérapeute pour admettre l’infraction de contrainte. Il sied de relever à cet égard que la Juge de police n’a aucunement retenu l’analyse de l’état psychique de A.________ faite par le psychothérapeute, mais a uniquement considéré que les agissements de A.________ avaient amené la plaignante à devoir consulter un psychologue afin de parvenir à garder le cap, ainsi que la souffrance ressortant du rapport en cause. Ainsi, le psychothérapeute a attesté prodiguer un suivi psychothérapeutique à B.________ depuis le 2 décembre 2015 tout au long de la durée de l’intensité des conflits avec son ex-compagnon. Il ressort également du rapport que le suivi psychothérapeutique a consisté à identifier les facteurs induisant du stress et des angoisses, le facteur de stress majeur étant, depuis plusieurs années, le comportement violent et impulsif de son ex-compagnon (DO 13'048). C’est sous cet angle que la Juge de police a retenu à juste titre l’infraction de contrainte. 4. Violation d’une obligation d’entretien 4.1. L’appelant relève tout d’abord que c’est à tort que la Juge de police a écarté la compensation qu’il invoquait dans la mesure où c’est la plaignante qui avait déclaré exercer la compensation entre l’indemnité de dépens qu’elle devait et les contributions d’entretien pour son fils C.________. Ainsi, la nature différente des créances n’empêcherait pas la compensation, à défaut de quoi la plaignante devrait s’acquitter du montant dû en faveur de l’appelant tandis qu’elle ne pourrait pas récupérer ce

Tribunal cantonal TC Page 13 de 32 qu’il lui doit. Dans cette optique, le créancier peut renoncer à la protection conférée par l’art. 125 CO. Par ailleurs, l’appelant était en droit de choisir avec quelle créance il entendait opérer la compensation, faute d’opposition immédiate de B.________ lors de l’audience devant la Juge de police, l’appelant était en droit de compenser avec les arriérés de pensions, objets de l’infraction. Ainsi, aucune infraction ne saurait être reprochée à l’égard de l’appelant. A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir qu’il ne travaillait pas pour J.________ en juillet-août 2016 et que, pour les première et deuxième périodes, il fallait tenir compte dans ses charges de frais de déplacement à raison de CHF 300.- et de frais de droit de visite à raison de CHF 150.-. Il devait donc être constaté qu’il n'avait pas les moyens de payer la contribution d’entretien fixée et s’il avait la possibilité d’en verser une partie, ce montant peu élevé devait être éteint par compensation, de sorte qu’il devait être acquitté. 4.2. La Juge de police a dûment exposé les conditions légales liées à la violation d’une obligation d’entretien et la jurisprudence y relative, raison pour laquelle la Cour de céans renvoie au jugement de première instance à cet égard. 4.3.1. C’est à juste titre que la Juge de police a exposé que toute compensation était exclue en l’occurrence, faute de réciprocité entre débiteur et créancier en cause, selon ce qui ressort des motifs du jugement de première instance (p. 15). Il ne s’agit aucunement de la protection de l’art. 125 CO conférée au créancier d’aliments, comme l’invoque l’appelant. A noter pour le surplus qu’à supposer que B.________ ait voulu opérer une compensation, ce qui ne ressort pas directement de ses dires lors de l’audience du 2 mars 2021 (elle s’est contentée d’indiquer qu’elle n’avait pas payé les dépens vu que A.________ lui devait d’importants montants dont la cause est indéterminée, mais effectivement probablement liée à des contributions d’entretien ; PV de l’audience du 2 mars 2021,

p. 15), il sied de relever que les contributions d’entretien faisant l’objet de la plainte pénale représentent des créances de CHF 5'200.- et CHF 3'250.- soit au total de CHF 8'450.-, tandis que les dépens représentent CHF 1'700.- seulement. Quoi qu’il en soit, une compensation est illégale et exclue, de sorte que ce grief tombe à faux, tout comme, par voie de conséquence, l’invocation dans le contexte de la compensation de l’art. 86 CO, à supposer qu’il ait été applicable par analogie. 4.3.2. L’appelant fait valoir qu’il ne travaillait pas pour J.________ en juillet et août 2016, de sorte que le revenu y relatif ne pouvait être retenu. Si, certes, l’appelant a indiqué qu’il avait commencé à travailler pour J.________ entre 2017 et 2018 (DO 3018), cela ne change rien au raisonnement de la Juge de police qui est parfaitement correct : dès lors que l’appelant a déclaré percevoir des indemnités de chômage à partir du mois de juillet 2016 et encore en juin 2018, le calcul effectué sur la base du mois de juin 2018 avec des gains minima est également valable en juillet et août 2016. En effet, pendant toute la période de juillet 2016 à juin 2018, l’appelant a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage complétant, cas échéant, les gains intermédiaires qu’il réalisait. Cela signifie que, même s’il ne travaillait pas encore pour J.________ en juillet et août 2016, les indemnités journalières étaient d’autant plus élevées pour parvenir à un revenu de l’ordre de CHF 3'100.- par mois comme retenu par la Juge de police (principe des vases communicants avec un minimum de CHF 3'100.- : plus il y a de gain intermédiaire, plus les revenus totaux sont élevés, puisque les gains intermédiaires permettent de compenser une perte de gain à 100% et non à 80% selon la LACI). C’est donc à juste titre que la Juge de police s’est basée sur les allégations de l’appelant se rapportant au mois de juin 2018 pour déterminer quels étaient les revenus totaux minima que ce dernier réalisait alors qu’il bénéficiait d’indemnités de chômage. 4.3.3. L’appelant fait valoir des frais de déplacement plus importants pour ses frais professionnels, soit à raison de CHF 300.- par mois, ainsi que des frais de droit de visite à raison de CHF 150.- par

Tribunal cantonal TC Page 14 de 32 mois vu les domiciles éloignés des parties. Ces griefs doivent être admis, compte tenu des kilomètres séparant F.________ de D.________ (en tous les cas à partir du mois d’août 2016) : 130 km aller-retour, soit 260 km à raison de six déplacements par mois, s’agissant du droit de visite (quatre mercredis par mois et deux dimanches par mois selon la décision de la Justice de paix du 4 mai 2017, dont il ressort la fréquence du droit de visite à partir du mois de juillet 2016 ; classeur fédéral III pièces no 75 ss du dossier de la Justice de paix). Le montant de CHF 300.- pour les frais de déplacements professionnels, compte tenu des distances invoquées n’apparaît pas non plus excessif, compte tenu du prix de l’essence, même en 2016-2018 (environ CHF 1.40.-/litre). Toutefois, l’admission de ces griefs ne change rien à la solution finale retenue par la Juge de police selon laquelle A.________ a violé son obligation d’entretien. En effet, dans tous les cas, l’appelant disposait d’un solde suffisant pour s’acquitter de tout ou partie de la contribution d’entretien en faveur de C.________. Il sied tout d’abord de noter que l’assurance-maladie n’aurait pas dû être retenue dans les charges de l’appelant pour les périodes critiquées de 2016 et 2018, puisque ce dernier a déclaré qu’il ne payait pas son assurance-maladie (DO 3018 l. 102 ; DO 3019 l. 125). Par ailleurs, l’appelant a déclaré que lorsqu’il habitait avec sa compagne K.________, il payait intégralement le loyer de CHF 1'300.- puisque celle-ci ne gagnait que CHF 700.- par mois. Ce loyer avait été payé pour le mois de juillet 2016 puisque les loyers de mai et juin 2016 n’avaient été payés que plus tard (DO 3018 l. 86, 116 et 117). Enfin, lorsqu’il était au chômage, l’appelant n’avait pas de frais de déplacements professionnels. Les calculs sont donc les suivants :  juillet 2016 : 3'100.- - CHF 850.- de minimum vital (concubinage avec K.________) – CHF 1'300.- (loyer intégral) – CHF 150.- (droit de visite) = CHF 800.-, soit solde suffisant pour s’acquitter des CHF 650.- dus à C.________ ;  août 2016 : CHF 3'100.- - CHF 1'200 (minimum vital) – CHF 750.- (loyer à F.________) – CHF 300.- (frais de déplacements professionnels) – CHF 150.- (frais de droit de visite) = CHF 700.-, soit solde suffisant pour s’acquitter de la pension d’entretien ;  février 2018 à juillet 2018 : CHF 3'100.- - CHF 1'200 (minimum vital) – CHF 750.- (loyer à F.________) – CHF 300.- (frais de déplacements professionnels) – CHF 150.- (frais de droit de visite) = CHF 700.-, soit solde suffisant pour s’acquitter de la pension d’entretien. L’appelant ne critique par les calculs effectués pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir au calcul effectué par la Juge de police. En particulier, les frais de déplacements professionnels à raison de CHF 100.- par mois se justifient étant donné le nouveau contrat de travail de l’appelant à partir du 28 janvier 2019 comme chauffeur-livreur. Pour une partie de la période en cause, le droit de visite a été suspendu en raison de la décision de la Justice de paix du 4 avril 2019. Même si CHF 150.- devaient encore être déduits (distance moindre), il restait encore un solde suffisant pour s’acquitter d’une partie de la contribution d’entretien en faveur de C.________ (CHF 537.50 – CHF 100.- à CHF 150.-). Pour le mois de janvier 2019, la Juge de police a retenu que l’appelant devait être acquitté, n’ayant pas les moyens de verser une quelconque contribution d’entretien pour son fils. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance s’agissant de la violation de l’obligation d’entretien pour les périodes retenues. 5. Violation du devoir d’assistance d’éducation 5.1. L’appelant fait tout d’abord valoir qu’il a toujours nié avoir tenu des propos à son fils C.________ tels que « Maman va aller en prison » ou « Maman va disparaître », même s’il avait

Tribunal cantonal TC Page 15 de 32 admis avoir dit à son fils « Maman a dit des bêtises ». Selon lui, les propos filmés n’indiqueraient pas qu’il ait tenu d’autres propos que celui qu’il a reconnu (Maman a dit des bêtises), propos qu’il explique avoir tenus en réponse à son fils qui lui demandait pourquoi il ne venait pas à la maison et pourquoi il était triste. L’appelant n’aurait jamais laissé entendre à C.________ qu’il allait être séparé de sa mère (appel, p. 10). S’agissant des propos enregistrés dans le fichier vidéo, l’appelant fait également valoir qu’ils n’ont pas été examinés sous l’angle de la recevabilité du moyen de preuve, rien n’indiquant qu’il ait été informé qu’il était filmé et encore moins qu’il ait autorisé l’enregistrement à ce moment-là. En conséquence, le moyen de preuve en cause ne devrait pas être pris en considération et l’on pourrait encore moins retenir sur cette base que les faits sont établis (appel

p. 10). S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction, l’appelant nie que les conditions objectives en soient remplies. Il invoque à cet égard la doctrine de la jurisprudence selon laquelle il est difficile de distinguer les atteintes relevant de l’art. 219 CP des traumatismes faisant partie de la vie de tout enfant, de sorte qu’il convient d’interpréter cette disposition de manière restrictive pour en limiter l’application au cas manifeste (appel, p. 11 avec citation du Commentaire romand). Dans la même optique, l’appelant cite un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel la simple possibilité d’aggravation d’une atteinte préexistante ne suffit pas en l’absence d’un lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et le risque concret de séquelles durables (appel, p. 11 in fine citation de l’arrêt du Tribunal fédéral). Ainsi et selon l’appelant, l’enfant a été confronté depuis la séparation de ses parents en automne 2015 au litige qui les oppose dans le cadre du droit de visite, engendrant un conflit de loyauté chez l’enfant C.________. Ce dernier a été affecté dans son développement de manière continue par le conflit parental dont les deux parents sont responsables, de sorte que des propos tenus à une reprise ne sauraient remplir les conditions d’application de l’art. 219 CP, à défaut d’intensité requise par la jurisprudence. S’agissant du caractère durable des séquelles, l’appelant fait grief à la Juge de police d’avoir retenu qu’elles perduraient en se fondant uniquement sur les propos de la mère de l’enfant, en faisant abstraction de ses propres dires, selon lesquels C.________ allait bien quand il était auprès de lui, joyeux et non angoissé. Il n’y aurait pas non plus de nouvelle évaluation médicale de C.________ à cet égard. Enfin, même si l’enfant avait verbalisé peu après les faits « une angoisse liée à une projection qu’il se serait faite en lien avec ces propos, rien n’indique que cette crainte ne s’est pas estompée depuis longtemps, alors que le droit de visite se passe bien ». Ainsi quatre ans après les faits, aucun élément du dossier autre que les déclarations de la mère de l’enfant ne permet de retenir une atteinte durable et l’infraction, d’autant qu’elle a intérêt à ce qu’elle soit retenue en lien avec les conclusions civiles (appel, p. 12). L’appelant fait encore valoir que l’art. 219 CP s’appliquerait davantage au parent cherchant à restreindre ou à supprimer le droit de visite de l’autre parent, comme l’aurait fait la mère de l’enfant, l’appelant ayant été privé de voir son fils pendant huit mois par décision de la Justice de paix. En conclusion, des événements d’une intensité particulière ont sans doute marqué l’enfant C.________ depuis la séparation de ses parents, de sorte qu’un seul événement survenu dans le conflit n’aurait pas un impact décisif sur la perturbation de son développement, l’infraction de l’art. 219 CP n’étant dès lors pas réalisée (appel, p. 12). 5.2.1. S’agissant des conditions d’application de l’art. 219 CP, la Cour de céans renvoie au jugement de première instance dans lequel elles sont dûment exposées. Il ressort de l’arrêt 6B_1008/2022 du 10 mai 2023, cité par l’appelant que : « Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire de protection, ou un devoir d’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique. Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou

Tribunal cantonal TC Page 16 de 32 d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l’auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c’est-à-dire qu’elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d’espèce. Les séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou qu’il viole durablement son devoir d’éducation. Il n’est cependant pas exclu qu’un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d’affecter le développement du mineur » (c.1.1.1). « Une simple possibilité d’aggravation d’une atteinte préexistante ne suffisait ainsi pas à réaliser l’infraction au sens de l’art. 219 CP, sans l’existence d’un lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et un risque concret de séquelles durables » (c.1.5.1). 5.2.2. Selon l’art. 141 al. 2 CPP « Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves ». Le terme d’illicite figurant dans la version française de la loi vise non pas tout acte contraire au droit, mais les comportements contraires à la loi pénale (CR CPP – J. BÉNÉDICT, 2019, art. 141 n. 9). L’alinéa 2 de cette disposition ne vise pas toutes les règles envisageables en matière de preuves illégales. Outre le droit pénal et les règles dites de validité, on peut penser au droit constitutionnel et au droit civil, singulièrement à la protection de la liberté personnelle et de la personnalité. Il n’est pas exclu en soi qu’un acte d’enquête porte atteinte à l’un de ces droits ou principes sans constituer en même temps un comportement réprimé par le droit pénal et sans violer une règle de validité. L’art. 141 CPP ne visant pas de telles hypothèses, les tribunaux devront résoudre par eux-mêmes la question (CR-CPP, J. BÉNÉDICT, art. 141 n. 9, 28 et 29). Par ailleurs, l’art. 141 al. 2 CPP n’est destiné qu’à sanctionner les actes des autorités pénales par opposition au comportement des particuliers (CR CPP – J. BÉNÉDICT, art. 141 n. 27). Le Tribunal fédéral a jugé que peuvent être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la Loi fédérale sur la protection des données notamment (TF, 6B_1282/2019 du 13 novembre 2020 c.1.2). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral relève que la loi pénale ne règle pas de manière explicite la situation dans laquelle les preuves recueillies de manière illicite l’ont été non par l’Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité. Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infraction graves (arrêt précité c.1.1). Par ailleurs, lorsqu’un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD, il y a lieu d’examiner en premier lieu s’il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 13 LPD. Si l’illicéité de l’atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d’illicite, il convient dans un second temps d’examiner les conditions d’exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP ; arrêt précité, c. 5). Enfin, le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 32 Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent et non abstraitement selon la peine-menace de l’infraction en cause (arrêt précité c. 6 et références citées). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que les infractions aux art. 90 al. 1 et 2 LCR ne sauraient être qualifiées de graves au sens de l’art. 141. al. 2 CPP (c.7.2). Les preuves recueillies d’une manière pénalement répréhensible par un particulier sont exploitables lorsqu’elles auraient pu être obtenues par l’autorité s’il avait été fait appel à elles. En principe, tel n’est pas le cas d’une vidéosurveillance tournée sans l’assentiment de la personne privée, de tels évènements ne pouvant être, au moment de leur commission, filmés par l’autorité pénale. Toutefois, certains moyens de preuve recueillis sous la forme d’un fait justificatif (légitime défense ou état de nécessité) pourraient être considérés comme licites. Ainsi, le fait d’enregistrer à l’insu du prévenu une conversation lorsqu’un particulier a été victime, à plusieurs reprises, de viols et de menaces, l’enregistrement par celui-ci d’une conversation téléphonique prouvant de telles menaces est licite et exploitable, même si les autorités pénales ne connaissaient pas l’existence des infractions préalables. Ce qui est déterminant, c’est que les autorités eussent pu administrer cette preuve si elles avaient connu les faits, par exemple si la victime avait pu déposer plainte plus tôt et que les infractions en cause aient donc été connues et l’exigence d’un soupçon suffisant respecté (MOREILLON/PAREIN/REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016, art. 141 n. 5). Par infraction grave, il faut entendre non seulement un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP , mais également les infractions visées par l’art. 269 al. 2 CPP (Petit commentaire du Code de procédure pénale, art. 141 n. 13). Enfin, le moyen de preuves recueilli doit être indispensable à la condamnation (CR-CPP, J. BÉNÉDICT, art. 141 n. 26a). Le comportement n’est pas punissable si les participants à la conversation, respectivement les personnes filmées, consentent à l’enregistrement (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, art. 179bis no 12 et art. 179quater no 17). Les infractions sont intentionnelles, la conscience et la volonté de l’auteur devant en particulier porter sur l’absence de consentement (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, art. 179bis no 18, art. 179quater no 15). Les faits justificatifs entrant en considération dans le cadre des infractions aux art. 179bis et 179quater CP sont ceux visés aux art. 14 à 18 CP (CORBOZ, D 14 :11, art. 179bis no 16, art. 179quater no 25). Tous les actes autorisés par la loi (dont le traitement des données dans le cadre de la LPD si les conditions en sont remplies), le consentement du lésé et la sauvegarde d’intérêts légitimes constituent des faits justificatifs extra- légaux (Petit Commentaire du Code pénal, art. 14 no 4 ss, 30 ss et 36 ss). La sauvegarde d’intérêts légitimes est un fait justificatif extra-légal qui concerne les situations proches de l’état de nécessité et qui repose sur des conditions relativement analogues. En tout état de cause, un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L’acte considéré doit constituer la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (Petit Commentaire du Code pénal, op. cit. .art. 14 numéro 36). Selon l’art. 12 aLPD (loi en vigueur du 1er juillet 1993 au 31 août 2023, soit au moment des faits du 22 février 2019), quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à

Tribunal cantonal TC Page 18 de 32 la personnalité des personnes concernées. Personne n’est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1, traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs notamment (art. 12 al. 1 et al. 2 lit. a et b). Selon l’art. 4 aLPD, tout traitement des données doit être licite (al. 1) être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (al. 2). Les données personnelles doivent être traitées dans le but indiqué lors de leur collecte prévue par la loi ou ressortant des circonstances (al. 3). La collecte des données et les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (al. 4), étant précisé que les art. 5 et 7 aLPD n’entrent pas en considération en l’occurrence. Selon l’art. 13 aLPD une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi. L’art. 15 al. 2 aLPD expose dans une liste non exhaustive les intérêts prépondérants entrant en considération (notamment traitement en vue de la conclusion d’un contrat etc.). Il ressort d’un avis du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence publié le 24 juillet 2023 sur internet (edoeb.admin.ch/fr/videosurveillance-effectuee-par-des-particuliers), avis concrétisant les principes ressortant de la LPD, que l’espace sous surveillance doit être limité au bien-fonds dont on est propriétaire et que l’exploitation d’une installation de vidéosurveillance doit être justifiée. La sécurité personnelle et la protection des biens sont des motifs justificatifs invoqués à titre d’intérêts privés prépondérants. Il appartient au juge de décider cas par cas si des images provenant d’une installation privée de vidéosurveillance sont admissibles ou non comme moyen de preuve. Toute vidéosurveillance doit respecter les principes de la proportionnalité et de l’adéquation. En d’autres termes, l’atteinte à la sphère privée des personnes filmées doit être raisonnable par rapport au but visé. Seules les données indispensables peuvent être recueillies. De même, les images ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif de la vidéosurveillance (en règle générale 24 heures). Les mesures portant moins atteinte à la vie privée des personnes affectées, comme un verrouillage supplémentaire, le renforcement des portes d’entrée ou un système d’alarme doivent être privilégiées par rapport à la vidéosurveillance. La vidéosurveillance doit être transparente, c’est-à-dire clairement reconnaissable, les personnes affectées devant être informées qu’elles sont filmées avant qu’elles ne pénètrent dans le champ de la caméra. 5.3.1 En l’occurrence, sous l’angle factuel, l’appelant nie avoir tenu les propos tels ceux rapportés par le Dr G.________ et par l’intervenante du SEJ (en particulier « Maman va aller en prison »), mais n’avoir tenu que des propos non susceptibles de porter atteinte au développement de son fils (« Maman a dit des bêtises »). Selon l’appelant, le fichier vidéo, duquel il ressort que « Maman s’est faite taper sur les doigts par la police », « Maman est une menteuse », « Maman s’est faite grondée par la police », ne peut pas être exploité comme moyen de preuve car rien n’indiquerait qu’il ait été informé être filmé à ce moment et avoir autorisé l’enregistrement. S’agissant de l’installation de la vidéosurveillance, B.________ a déclaré qu’elle avait installé le système afin qu’il cesse d’être brusque, étant donné qu’il y avait eu des évènements où il avait été brusque avec elle lorsqu’il venait chercher l’enfant. C’était aussi pour qu’il cesse ses vociférations à son encontre devant l’enfant. Elle a indiqué qu’elle en avait informé A.________. Elle a précisé que le système n’était pas enclenché en permanence, mais qu’elle l’enclenchait quand elle savait que A.________ venait chez elle. La caméra vidéo ne filmait que la petite cour privée devant chez elle et non pas le domaine public. Elle avait changé de système de vidéosurveillance installé sur la tablette extérieure de la fenêtre de la cuisine parce qu’elle avait désormais non seulement l’image mais également le son, s’enclenchant automatiquement dès qu’une personne se présentait. Elle en

Tribunal cantonal TC Page 19 de 32 avait informé A.________, tout comme les autres visiteurs puisqu’il y avait un logo collé sur sa porte (PV de l’audience du 2 mars 2021, p. 11, 12, 14). Lors de l’audience du 19 septembre 2023, B.________ a précisé qu’elle avait informé A.________ que toutes les rencontres seraient enregistrées. Il y avait également un autocollant apposé sur la façade. À la question de savoir comment A.________ avait réagi lorsqu’elle l’avait informé de la présence d’un système de vidéosurveillance, elle a répondu qu’il s’était moqué un peu d’elle. Elle a indiqué qu’elle estimait que c’était un droit fondamental de pouvoir vivre librement chez elle. Auparavant, elle vivait avec les volets fermés, par crainte des agissements de A.________. À la question de savoir si A.________ lui avait fait savoir qu’il n’acceptait pas d’être filmé, elle a répondu qu’il lui avait fait savoir qu’il refusait que tous les contacts soient enregistrés pour sa propre liberté. B.________ a également précisé que l’échange de l’enfant se passait normalement depuis que A.________ respectait la condition de rester en limite de propriété. Ainsi, C.________ sortait de la maison et se rendait vers lui. C.________ restait sous le contrôle visuel de sa mère jusqu’à ce qu’il rejoigne A.________ (PV de l’audience du 19 septembre 2023, p. 5). À la question de savoir en quoi le fait d’être filmé lorsqu’il allait amener et chercher son fils le gênait, A.________ a répondu qu’il pensait que l’endroit où il stationnait son véhicule était public, ce qui n’était en fait pas le cas. Il pensait qu’elle n’avait pas le droit de filmer son arrivée (PV du 19 septembre 2023, p. 8). Sur le plan juridique, il s’agit de savoir, sous l’angle de l’art. 141 CPP, si on est en présence d’un moyen de preuve recueilli de manière illicite ou non, soit en violation des dispositions pénales précitées (art. 179bis et 179ter CP), respectivement en violation de la LPD. L’art. 179bis CP entre certes en ligne de compte, étant donné que le second système de vidéosurveillance mis en place par B.________ enregistrait le son, de sorte que l’échange litigieux du 22 février 2019 peut être qualifié de conversation non publique entre d’autres personnes. Par ailleurs, le film réalisé du père portant son fils au lieu de domicile de la mère pourrait relever du domaine privé et tomber sous le coup de l’art. 179quater CP (fixation sur un porteur d’images d’un fait du domaine privé). Ces deux infractions, tout comme la violation de la loi sur la protection des données (la réalisation d’un film étant un traitement de données personnelles) supposent cependant l’absence de consentement du lésé. B.________ a certes admis lors de l’audience du 19 septembre 2023 qu’elle savait que A.________ refusait que les contacts soient enregistrés. Toutefois et à cet égard, B.________ a informé de manière générale tous les visiteurs de la présence de la vidéosurveillance en mettant un logo sur sa porte. Elle a également relevé qu’elle avait dûment informé A.________ des deux systèmes de vidéosurveillance, le second avec enregistrement du son. Etant donné qu’elle avait dûment informé ses visiteurs, dont A.________, B.________ pouvait partir de l’idée que ce dernier consentait aux mesures prises par actes concluants dès lors qu’il venait chez elle. Même si A.________ lui avait expressément communiqué qu’il n’était pas d’accord que les contacts soient enregistrés, il pouvait s’y soustraire précisément en restant à la limite de la propriété de B.________, soit hors du champ de la caméra de surveillance lors de l’échange de l’enfant, comme cela lui avait été proposé (PV du 21 mars 2019 par-devant la Justice de Paix de la Gruyère, p. 3, dossier de la Justice de Paix, pièce no 244). Ce système a d’ailleurs été mis en place par la suite, amenant plus de stabilité lors de l’échange (PV de l’audience du 19 septembre 2023, p. 5, DO 105 086). Dès lors, sachant que ce système de vidéosurveillance avait été mis en place, si A.________ n’entendait pas être filmé et enregistré, il pouvait indiquer à B.________ qu’il attendrait désormais toujours l’enfant en limite de propriété. Ne l’ayant pas fait, A.________ a accepté par actes concluants d’être filmé et enregistré, respectivement B.________ pouvait le penser malgré le fait que A.________ lui avait manifesté son opposition. Par surabondance, B.________ peut se prévaloir d’un autre motif justificatif, soit la sauvegarde d’intérêts légitimes. Comme elle l’a dit, elle craignait être brusquée par A.________ devant l’enfant, comme cela avait déjà été le cas. Etant donné les menaces avec arme

Tribunal cantonal TC Page 20 de 32 retenues à l’encontre de A.________, il était parfaitement légitime que B.________ ait conçu de la peur à l’égard de A.________ et que seul un système de vidéosurveillance ait été de nature à la rassurer. Elle a d’ailleurs déclaré qu’elle ne pouvait pas vivre librement auparavant, ayant toujours les volets fermés par crainte des agissements de A.________ (DO 105 086). Compte tenu des circonstances du cas particulier et des infractions reprochées à A.________ (contrainte et menaces), il appert que les mesures prises étaient proportionnées au but poursuivi. Quant à l’intérêt de A.________ à ne pas être filmé ou enregistré, il revêtait manifestement une importance moindre face à l’intérêt de B.________ et de l’enfant C.________ de vivre en sécurité. Dès lors, B.________ peut non seulement se prévaloir du consentement de A.________, mais également de motifs justificatifs aussi bien sous l’angle des infractions précitées que de la LPD, s’agissant des mesures consistant à filmer et à enregistrer le père de l’enfant lors des échanges dans le cadre du droit de visite. Se pose néanmoins la question de savoir si le moyen de preuve consistant à conserver l’enregistrement litigieux au-delà du temps nécessaire pour assurer sa sécurité est licite. Sous l’angle des art. 179bis et 179quater, le comportement cesse d’être typique et donc illicite dès lors que A.________ a consenti à être filmé ou enregistré. En effet, la conservation d’un enregistrement ou d’une prise de vue ne constitue une infraction que lorsqu’elle a été obtenue au moyen de l’infraction « visée à l’al. 1 », soit que si l’enregistrement et le film ont été réalisés sans le consentement de la personne intéressée en l’occurrence. Sous l’angle de la loi sur la protection des données, il appert que, selon l’avis du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, le fait de conserver la vidéosurveillance au-delà du temps nécessaire à la réalisation de l’objectif de la vidéosurveillance (sécurité), soit en règle générale au-delà de 24 heures, ne respecte pas forcément le principe de la proportionnalité selon l’art. 4 al. 2 aLPD. Par ailleurs, si la finalité de la vidéosurveillance (sécurité) était reconnaissable pour A.________ (art. 4 al. 4 let. a aLPD), il ne pouvait savoir que le film avait été conservé au-delà du temps nécessaire, soit en principe au-delà de 24 heures. En d’autres termes, s’il y a bien en l’occurrence un consentement de la personne filmée ainsi que, par surabondance, un intérêt privé prépondérant (sécurité), ces motifs justificatifs ne s’étendent qu’au fait d’être filmé mais non à la conservation du film. Dans cette mesure, la récolte de la preuve est illicite. Il convient donc d’examiner les conditions de l’admissibilité d’une telle preuve recueillie par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves sont exploitables si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves selon les circonstances concrètes et non abstraitement selon la peine menace de l’infraction en cause (cf. TF, 6B_1282/2019 précité). En l’occurrence, le système de vidéosurveillance l’a été pour prévenir des infractions de la part de A.________ (menaces, contrainte, etc.), dont avait déjà été victime B.________ et servait donc à la sauvegarde d’intérêts légitimes comme fait justificatif extra-légal, comme déjà relevé. Les plaintes pénales y relatives avaient déjà été déposées (plaintes pénales du 25 novembre 2017 et du 19 avril 2018). Les autorités pénales auraient donc pu mettre en place un tel système pour prévenir la commission d’autres infractions, si elles en avaient eu la volonté. Par ailleurs, les intérêts privés prépondérants à la découverte de la vérité l’emportent sur la sauvegarde des intérêts de A.________, soit son atteinte à la personnalité consistant à conserver l’enregistrement au-delà de 24 heures : les infractions que sont la contrainte et les menaces (en l’occurrence, au moyen d’armes), ainsi que les autres infractions découvertes au moyen du système, soit précisément la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, constituent des infractions graves. En effet et comme

Tribunal cantonal TC Page 21 de 32 relevé plus haut, par infraction grave, il faut entendre non seulement un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, mais également les infractions visées par l’art. 269 al. 2 CPP. Or, il ressort de l’art. 269 al. 2 CPP que les infractions de menaces et de contrainte y sont mentionnées. C’est donc à juste titre que la Juge de police a retenu les propos de A.________ tels qu’il ressortait de la vidéosurveillance. L’on souligne, au demeurant, que la Juge de police ne s’est pas fondée uniquement sur cette vidéosurveillance pour retenir l’infraction en cause, puisqu’il ressort également des déclarations du psychiatre-thérapeute traitant de l’enfant C.________, le Dr G.________, et de l’intervenante du SEJ, L.________, que l’enfant leur avait déclaré avoir peur que sa mère aille en prison (jugement du 27 octobre 2023, p. 33 et références citées). Même si l’enfant a indiqué au Dr G.________ que le père lui avait dit que sa mère avait fait des bêtises, la Cour tient pour admis que A.________ ne s’est pas contenté de dire à son fils que sa mère avait fait des bêtises, comme il l’a admis, mais qu’il a bel et bien parlé à son fils de la police. En effet, dans l’esprit d’un enfant, le mot « police » fait peur et il l’associe à la prison, au contraire du simple mot « bêtise ». B.________ a également confirmé que C.________ lui avait parlé des propos tenus par son père (jugement, p. 33 et références citées). Dès lors, de deux choses l’une, soit ces autres moyens de preuves sont suffisants, de sorte que celle ressortant de la vidéosurveillance n’est pas indispensable au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, la condamnation pouvant déjà être prononcée sur la seule base des autres moyens de preuve, soit elle est indispensable et recevable (CR CPP - J. BÉNÉDICT, art. 141 n. 26a). 5.3.2 Le grief que fait valoir l’appelant sur le plan juridique s’agissant de l’atteinte préexistante due au conflit parental et à d’autres évènements ayant marqué l’enfant depuis la séparation des parents (tensions en sa présence, changement de modalités du droit de visite, suppression du droit de visite du père pendant huit mois,…) pour tenter de dénier le lien de causalité entre ses propos tenus le 22 février 2019 à C.________ et la mise en danger de son développement psychique n’est pas de mise. En effet, contrairement à ce qui ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’on n’est pas en présence, en l’occurrence, d’une simple possibilité d’aggravation d’une atteinte préexistante, sans lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et le risque concret de séquelles durables : l’aggravation de l’atteinte préexistante en lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et la mise en danger du développement psychique est avéré, compte tenu des dires précis de l’enfant à plusieurs personnes, non seulement à sa mère, mais également à son psychiatre-traitant et à l’intervenante du SEJ. L’enfant a expressément fait référence à ce que son père lui avait dit et au fait qu’il pensait que sa mère allait être emprisonnée. Dès lors, l’on est bien en présence d’un seul acte grave, affectant le développement de l’enfant, aggravant de manière certaine l’atteinte préexistante. Quant au grief relatif à l’absence de preuve de séquelles durables, la Cour relève tout d’abord que les seules déclarations de A.________ ressortant de son appel, selon lesquelles l’enfant C.________ irait bien, ne sont pas crédibles. Non seulement l’appelant, interrogé sur sa relation avec C.________ lors de l’audience du 19 septembre 2023, ne dit en tout cas pas que l’enfant est non angoissé, puisqu’il indique le contraire : « j’ai effectivement constaté que C.________ pouvait parfois souffrir de petites angoisses » (PV de l’audience du 19 septembre 2023, p. 8), mais il n’indique pas non plus qu’il est joyeux et que tout va bien quand il est auprès de lui. L’on ne voit pas non plus de motif à écarter les déclarations de la mère, selon lesquelles l’enfant avait toujours peur qu’elle aille en prison et qu’elle disparaisse selon ce qu’elle a indiqué lors de l’audience du 19 septembre 2023 (jugement, p. 33 et références citées). En effet, il ressort du PV de l’audience du 19 septembre 2023 que B.________ s’est exprimée de manière mesurée à l’égard de

Tribunal cantonal TC Page 22 de 32 A.________. En particulier, elle a admis que ce dernier lui avait dit refuser que les contacts soient enregistrés. Elle a également admis qu’il y avait une certaine stabilité lors de l’échange de l’enfant, qui se passait normalement depuis que A.________ respectait la condition de demeurer en limite de propriété. Elle a également précisé qu’elle était de l’avis de A.________ lorsqu’il disait que la situation s’était calmée depuis l’ouverture de la procédure pénale (DO 105 086). Quoi qu’il en soit, aussi bien le Dr G.________ que l’intervenante du SEJ mentionnaient que l’enfant avait peur, respectivement était très angoissé, encore en avril 2019 puis en juillet 2019, soit deux mois après les faits, puis encore quatre à cinq mois après ceux-ci, de sorte que l’on peut parler de séquelles durables dans le développement d’un enfant, indépendamment des dires de la mère faisant état de la peur de l’enfant quatre ans et demi après les faits. La condamnation de A.________ pour l’infraction de l’art. 219 al. 1 CP doit donc être confirmée. 6. Délits à la Loi fédérale sur les armes 6.1 Selon l’appelant, seule une négligence devrait être retenue en lien avec la détention illégale d’armes, soit le bâton tactique et les cartouches. Dès lors, les infractions auraient été prescrites lors du prononcé du jugement de première instance. En effet, s’agissant du bâton tactique, l’appelant justifie la simple négligence en relevant qu’il avait présenté spontanément le bâton tactique à la douane et, dès lors que le douanier ne lui avait pas signifié que l’importation ou la détention de cet objet était réprimée, il ne pouvait s’attendre à ce que cela lui soit reproché par la suite (appel, p. 13). S’agissant des cartouches, il invoque les avoir oubliées dès lors que c’est B.________ qui avait fait ses cartons lors du départ du domicile conjugal, cartouches qui étaient demeurées dans le carton même lors du déménagement à F.________. Selon lui, aucun élément au dossier ne permettrait d’affirmer qu’il avait l’intention de garder en sa possession de telles cartouches, qu’il aurait dû effectivement rendre à son ancien employeur. Il ne s’agirait là que de négligences, infractions prescrites (appel, p. 13). 6.2 La Cour renvoie au jugement du 27 octobre 2023 s’agissant de l’art. 33 al. 1 lit. a LArm (p. 25). 6.3.1 S’agissant du bâton tactique, la Cour se rallie à la motivation du jugement de première instance, qu’elle fait sienne. Elle ajoute que, sur le vu des déclarations faites par l’appelant lors de l’audience du 2 mars 2021, selon lesquelles : « je l’avais présenté à la douane. J’avais dit au douanier que je venais travailler en Suisse pour M.________ avec un permis de port d’armes à la clé » (audience, p. 21), non seulement il n’y a rien d’étonnant à ce que le douanier n’ait pas réagi (puisqu’il croyait que l’appelant détenait un permis de port d’armes), mais cela signifie également que A.________ était parfaitement conscient, au moment de passer la douane, qu’il devait avoir ce permis de port d’armes. 6.3.2 S’agissant des cartouches, s’il est certes possible que, comme l’allègue l’appelant, ses affaires soient restées dans le même carton de D.________ à N.________, puis de N.________ à F.________, la Cour est d’avis que A.________ savait parfaitement qu’il détenait des cartouches, même s’il a déménagé de chez B.________ à la mi-août 2015 (DO 3004.115) et a terminé son engagement auprès de la famille O.________, qui lui avait fourni l’arme et les cartouches (DO 3011

l. 358) en 2016 (DO 3018 l. 82). En effet, les déclarations de A.________ relativement aux cartouches ne sont pas constantes. Ainsi, s’il admet qu’il aurait dû rendre les cartouches à son employeur à la fin de son emploi (DO 3011 l. 369), il a déclaré tout d’abord à la police que les munitions étaient déposées dans un coffre dans le local de sécurité où il prenait le service. C’était

Tribunal cantonal TC Page 23 de 32 la même manière de travailler pour la plupart des agents de sécurité pour l’entreprise E.________ (DO 2067 l. 93-95). Il a ensuite déclaré à la police que les cartouches lui appartenaient et qu’il s’agissait de restes de cartouches d’entraînement lorsqu’il travaillait chez E.________, des cartouches lui restant parfois dans la poche et qu’il avait oubliées ensuite de rendre à l’entreprise lorsqu’il avait quitté ce travail (DO 2070-2071, l. 217-218). Le 2 mars 2021, il a indiqué à la Juge de police n’avoir pas conservé des munitions à son domicile, mais les avoir oubliées après avoir déménagé de chez B.________ (PV précité, p. 21). Lors de l’audience du 19 septembre 2023, il a déclaré que les cartouches se retrouvaient dans les poches de son pantalon et il a précisé ne pas faire la lessive. Il a ajouté qu’il disposait d’un coffre spécial dans son véhicule dans lequel il posait les cartouches. Il a également précisé que ce n’était pas lui qui avait déménagé ses affaires au moment où il avait quitté D.________. C’est B.________ qui avait sorti toutes ses affaires, les cartouches se trouvant dans des boîtes que la police avait retrouvées à son domicile en P.________ (DO 105 087). Il est permis de douter des déclarations de A.________ lorsqu’il indique avoir oublié de rendre ses cartouches, dès lors qu’il avait en premier lieu indiqué que la procédure consistait à laisser la munition dans un coffre au local de sécurité où il prenait son service, ce qui était la manière de travailler pour la plupart des agents de sécurité de l’entreprise E.________. Si on peut encore comprendre qu’il ait conservé la munition dans un coffre spécial dans son véhicule dès lors qu’il devait se déplacer sur plusieurs lieux pour assurer la sécurité, il n’y avait aucune raison que ces cartouches se retrouvent dans les poches de ses pantalons, ne serait-ce que pour des motifs de sécurité. Il n’est pas plus crédible d’indiquer qu’il ne faisait pas la lessive, soit ne lavait jamais ses pantalons. Même si c’est l’employeur qui assurait la lessive des pantalons de service, les cartouches devaient alors être sorties et réquisitionnées par l’employeur. Enfin, après avoir dit que la procédure consistait à mettre les cartouches dans un coffre dans un local de sécurité ou un coffre spécial dans son véhicule, il a allégué que ces cartouches se seraient finalement retrouvées dans des boîtes de déménagement préparées par B.________. Il n’est plus question de pantalons. Or, au moment du déménagement, en août 2015, A.________ travaillait encore pour son employeur et avait besoin de ses pantalons. Dès lors, si les cartouches se retrouvaient dans les poches de ses pantalons, il aurait dû sortir lesdits pantalons des cartons pour travailler et retrouver les cartouches. En bref, ces déclarations ne sont guère crédibles et il faut retenir qu’il n’avait aucunement oublié lesdites cartouches mais les avait conservées à dessein. La condamnation de A.________ pour délit à la loi fédérale sur les armes au sens de l’art. 33 al. 1 lit. a doit donc être confirmée. 7. Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues 7.1 L’appelant est d’avis que l’infraction n’est pas réalisée parce qu’il avait signifié à B.________ qu’il avait refusé qu’elle le filme, raison pour laquelle il avait pris une photo de l’appareil qui le filmait. Par ailleurs, il était manifeste que ce qui était photographié était l’appareil et non l’intérieur du domicile de B.________, lequel n’apparaissait qu’en arrière-plan de manière floue avec des reflets. En pratique, il ne pouvait pas éviter que des éléments de l’intérieur apparaissent. Son intention était donc de démontrer qu’un appareil le filmait sans son consentement, la plaignante devant accepter qu’il photographie l’installation pour cette raison. Ainsi, la photographie ne portait pas sur des éléments du domaine secret ou privé non accessible pour un tiers. 7.2 Il est renvoyé au jugement de 1ère instance s’agissant des conditions de l’infraction de l’art. 179quater CP.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 32 7.3 Tout d’abord, le fait de refuser d’être filmé ne justifie en rien de faire une photographie de la vidéosurveillance et par là même du domicile de la plaignante, dès lors que B.________ n’a jamais nié filmer A.________. Elle l’a au contraire dûment informé. L’appelant n’avait donc pas besoin de photographier la caméra en guise de preuve. Par ailleurs et comme déjà relevé ci-dessus, A.________ a accepté par actes concluants d’être filmé puisqu’il venait néanmoins chercher l’enfant dans le champ de vision de la caméra plutôt que de demander que l’échange se passe en limite de propriété. Enfin et comme l’a relevé la Juge de police, même si l’intention première était de photographier la caméra, l’intérieur du domicile privé de B.________ a également été photographié, ce qu’il a accepté par dol éventuel. Contrairement à ce qu’indique l’appelant, l’intérieur du domicile relève précisément du domaine privé. La condamnation pour violation de l’art. 179quater CP doit donc également être confirmée. 8. Quotité de la peine 8.1 L’appelant conteste la quotité de la peine comme conséquence de l’acquittement requis et également à titre indépendant. À titre indépendant, il fait valoir qu’il a déjà subi une atteinte suffisante liée à la procédure pénale, à savoir qu’il a été privé indûment du droit de voir son fils C.________ durant huit mois en 2019 en raison de l’ordonnance pénale, non-entrée en force, sur la base de laquelle le Juge de paix a suspendu le droit de visite, lequel n’a pu être repris que huit mois plus tard compte tenu de l’effet suspensif au recours déposé par B.________ à l’encontre de la décision du 4 juillet 2019 du Juge de paix ordonnant le rétablissement du droit de visite. L’appelant fait également valoir le facteur d’atténuation lié à la longueur de la procédure et l’évolution positive depuis quatre ans. Il en conclut qu’il doit être exonéré de toute peine, celle-ci devant à tout le moins être fortement atténuée (appel, p. 14 et 15). 8.2.1 La Juge de police a exposé de manière circonstanciée les dispositions relatives à la fixation de la peine et également celles relatives à l’atténuation de la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Il suffit d’y renvoyer (jugement, p. 34 à 38 ; art. 47, 48 lit. e et 48a notamment). 8.2.2 Compte tenu des griefs de l’appelant, la Cour ajoute qu’il ressort de l’art. 54 CP que, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que sont visées les conséquences directes de l’acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l’exécution de l’acte ou sont étroitement liées au résultat de l’infraction. Il ne s’agit pas d’autres éléments indirects tels que l’obligation pour l’auteur de réparer le préjudice causé et de subir les conséquences de la procédure. Les désagréments dus à l’ouverture d’une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière de l’auteur, son divorce, ou son licenciement consécutifs à l’acte délictueux ne constituent que des conséquences indirectes de l’infraction sans pertinence au regard de l’art. 54 CP (Petit commentaire du Code pénal, art. 54

n. 4 et références citées). Ainsi, une mère qui, en raison de la violation de son devoir d’assistance et d’éducation, est temporairement limitée dans sa relation personnelle avec son enfant par décision

Tribunal cantonal TC Page 25 de 32 de l’autorité tutélaire ne peut prétendre être exemptée de toute peine (Petit Commentaire du Code pénal, art. 54 no 7). L’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 121 IV 162 c. 2d ; 117 IV 245 c. 2a). Lorsque l’application de l’art. 54 CP n’est pas d’emblée exclue, le juge doit d’abord apprécier la culpabilité de l’auteur, conformément à l’art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l’acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l’auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu’une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu’une exemption totale n’entre pas en considération, mais que l’importance de l’atteinte directe subie par l’auteur justifie de réduire la quotité de la peine que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 121 IV 162 c. 2d ; 119 IV 280 c. 1). 8.3.1 En l’occurrence, le jugement de première instance étant confirmé sur tous les chefs d’accusation, un acquittement n’entre pas en ligne de compte, de sorte qu’il ne saurait y avoir d’exemption ou d’atténuation de la peine sur cette base. 8.3.2 Il sied tout d’abord de relever que la suspension du droit de visite prononcée par la Justice de Paix de l’arrondissement de la Gruyère le 4 avril 2019 (dossier de la Justice de Paix, pièce no 282 à 285) ne l’a été que pour une partie des infractions pour lesquelles A.________ a été condamné, soit celles faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 26 mars 2019 (menaces, contrainte, diffamation, violation d’une obligation d’entretien, lésions corporelles simples et délit contre la loi fédérale sur les armes). Les infractions ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 21 février 2020 pour lesquelles la condamnation a été confirmée par la Cour de céans, soit violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et violation d’une obligation d’entretien, n’a pas occasionné la suspension du droit de visite. L’art. 54 CP n’est donc aucunement applicable pour ces infractions. Par ailleurs, ce dont se prévaut l’appelant, soit la suspension du droit de visite durant huit mois, ne constitue pas une conséquence directe de ses actes tels que ressortant de la première ordonnance pénale, mais une conséquences indirecte liée à la procédure civile. Il sied également de noter que, par décision du 4 juillet 2019, la Justice de Paix a rétabli le droit de visite malgré les actes commis par l’appelant. Si le droit de visite est resté suspendu, c’est en raison de l’effet suspensif lié à l’appel dans le cadre de la procédure civile uniquement. En bref, la suspension du droit de visite ne rentre pas en ligne de compte dans le cadre de l’art. 54 CP. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en balance les conséquences de l’acte et la faute de l’auteur selon la jurisprudence citée ci-dessus, aussi bien dans le cadre de l’exemption que de l’atténuation de la peine basée sur l’art. 54 CP. 8.3.3 S’agissant de l’atténuation de la peine dans le cadre de l’art. 48 lit. e CP, la Cour de céans note que la Juge de police a déjà dûment pris en considération cette circonstance : « Il apparaît que les faits de stalking se sont déroulés entre le mois d’août 2015 et le 27 juillet 2018 et la dernière plainte pénale déposée par B.________ date du 11 mai 2019. Ainsi, compte tenu de l’écoulement du temps, il apparaît que l’intérêt à punir a sensiblement baissé. De plus, dans l’intervalle, A.________ s’est bien comporté. Partant, la peine fixée devra être atténuée » (jugement du

Tribunal cantonal TC Page 26 de 32 27 octobre 2023, p. 40). Ainsi, la Juge de police a fixé la peine en tenant compte de la culpabilité de l’auteur, de sa situation personnelle et de l’atténuation de la peine (60 jours-amende comme peine de base pour sanctionner l’infraction de contrainte, augmentée à 150 jours-amende pour tenir compte des autres infractions) (jugement, ibidem). 8.3.4 Compte tenu de ce qui précède, la Cour, après examen de l’ensemble des circonstances, ne peut que confirmer la peine fixée par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère, qui a pris en considération tous les éléments pertinents. Il est rappelé qu’elle se situe dans la partie très inférieure de la fourchette de la peine susceptible d’être prononcée. 9. Prétentions civiles 9.1 L’appelant fait tout d’abord valoir qu’étant donné que l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation ne doit pas être retenue, il n’y a pas de prétention civile à allouer pour C.________. Il relève ensuite que le psychiatre de C.________ le suivait pour d’autres raisons liées à son développement depuis 2016, soit depuis avant l’évènement reproché en 2019, de sorte que reprendre la totalité de la participation à charge de l’assuré ne tient pas, dès lors que C.________ a dû avoir d’autres traitements (contrôles obligatoires, vaccins, médicaments courants) (appel, p. 15). S’agissant de B.________, l’appelant est d’avis que les conséquences issues des comportements pénalement répréhensibles ne sont pas suffisamment étayées. Il fait par ailleurs valoir que ne doivent être retenues ni l’infraction de menace, ni l’infraction de contrainte, sachant qu’il s’est excusé pour certains propos tenus. Selon l’appelant, le lien de causalité fait défaut entre les pièces produites et les faits retenus à son encontre. En particulier, le suivi psychothérapeutique a eu lieu dès la fin de la relation et doit être mis sur le compte de la tension entre les parents en relation avec le droit de visite sur C.________. Les prétentions sont donc en lien avec le conflit parental et non en lien avec une infraction pénale. S’agissant des médicaments relatifs à l’endormissement, B.________ les prenait déjà durant la vie commune, de sorte que le lien de causalité fait également défaut. L’appelant relève également que la participation de la patiente aux frais d’assurance regroupe tout (factures d’hôpital, laboratoire, aide familiale), de sorte qu’il ne s’agit pas de frais liés à des infractions (appel, p. 16). 9.2.1 S’agissant de l’enfant C.________, l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation ayant été retenue, les prétentions civiles en faveur de l’enfant doivent lui être allouées en leur principe. Il n’y a pas de raison de s’écarter du montant du tort moral alloué par le Juge de première instance, fixé à CHF 500.- plus intérêts, ce qui est adéquat dans le cas particulier. L’appelant ne s’en prend d’ailleurs qu’au principe du tort moral et non à son montant. S’agissant des frais de traitement, l’appelant a tort lorsqu’il indique que, dans les participations à charge de l’assuré, ont été retenus d’autres traitements, soit des contrôles obligatoires, vaccins et médicaments courants (traitements sur le plan somatique en particulier). En effet, s’il ressort effectivement du détail des prestations établi par l’assurance-maladie pour C.________ (DO 105 022 à 105 026) que l’ensemble des prestations comptabilisées le sont aussi bien sur le plan psychique que sur le plan somatique, le tableau ayant servi de base aux prétentions civiles ne prend en compte que la psychothérapie auprès du Dr G.________ pour un montant de CHF 2'029.73 (DO 105 020). En revanche, c’est à juste titre que l’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte l’ensemble de la participation liée aux frais de traitement psychothérapeutique depuis 2016, dès lors que l’infraction a été commise le 22 février 2019. Il y a donc lieu de retrancher du montant de CHF 2'029.73 les participations antérieures au 22 février 2019, soit les montants de CHF 208.74,

Tribunal cantonal TC Page 27 de 32 145.99 et 318.80, de sorte que le montant à retenir s’élève à CHF 1'356.20. L’on note à cet égard que les traitements postérieurs au 22 février 2019 ont certes été prodigués pour plusieurs raisons liées au développement de l’enfant. Les séances de psychothérapie ont cependant également été en lien avec l’infraction commise le 22 février 2019, de sorte que ces séances et la participation financière y relative doivent être dûment retenues. C’est donc un montant de CHF 1'356.20 et non CHF 2'029.73 qui doit être alloué pour C.________ à titre de participation aux frais médicaux. 9.2.2 S’agissant de B.________, les griefs de l’appelant liés à l’absence d’infraction de menaces et de contrainte doivent être écartés. Dans cette mesure, le simple fait que A.________ se soit excusé pour certains propos tenus n’est bien évidemment pas pertinent, puisque les propos tenus sont précisément constitutifs de contrainte et menaces contrairement à ce qu’il prétend. Sur le plan du tort moral, les excuses ne sont en l’occurrence pas suffisantes (art. 49 al. 1 CO), puisque l’auteur a minimisé les faits et nié l’existence desdites infractions. Le grief lié à la soi-disant absence de lien de causalité entre les faits retenus à l’encontre de A.________ et les prétentions civiles, notamment l’impact des infractions sur la santé psychique de B.________, tombe à faux, tout comme l’objection selon laquelle le suivi qui aurait eu lieu dès la fin de la relation serait à mettre en compte sur la tension entre les parents liée aux droits à l’égard de C.________ et non en lien avec les infractions pénales. En effet, comme l’a relevé la Juge de police (p. 10, 11 et 44 du jugement), les agissements de A.________ ont eu d’importantes répercussions sur la santé psychique de B.________ qui a vécu dans la peur, le stress et l’angoisse. Elle a perdu confiance en elle et changé de comportement. S’agissant du début du traitement et de la médication favorisant le sommeil, il ressort du rapport médical du psychothérapeute I.________ du 27 avril 2021 (DO 13 048) que le suivi psychothérapeutique prodigué à B.________ l’est depuis le 2 décembre

2015. Il a donc débuté non pas directement après la séparation du couple, mais quatre mois après. Comme l’atteste le psychothérapeute, le suivi psychothérapeutique de la plaignante l’a été en raison de la durée et de l’intensité des conflits avec son ex-compagnon dans le cadre d’une prise en charge psycho-traumatique d’aide aux victimes d’infractions. Il ressort également du rapport médical en cause que le facteur de stress majeur consiste dans le comportement violent et impulsif de son ex- compagnon. Le psychothérapeute a d’ailleurs décrit les comportements de l’appelant constitutifs des infractions retenues que sont les menaces et la contrainte. D’ailleurs, la première plainte pénale fait état de menaces déjà au printemps-été 2015 puis en fin d’année 2015-début 2016, tandis que l’infraction de contrainte a été commise entre août 2015 et juillet 2018 par des harcèlements répétés. Les infractions sont donc antérieures et concomitantes au suivi psychothérapeutique dont il est attesté qu’il est la conséquence directe des infractions commises par A.________. Dès lors et contrairement à ce que prétend l’appelant, les souffrances psychiques de B.________ ne sont pas dues à un conflit parental « lié à l’échec de leur vie commune », mais à un conflit parental lié aux infractions commises engendrant peur, stress, angoisses, troubles du sommeil, etc. Quant à la médication pour favoriser l’endormissement, soit le Demetrin, il est attesté qu’elle n’a été prescrite qu’à partir de 2015 (DO 13 044 et 13 048), contrairement à ce que prétend l’appelant. Au demeurant, ce dernier avait déjà des comportements menaçants et empreints de violence durant la vie commune, comme cela ressort du dossier. Enfin, il est inexact que la participation aux frais de traitement regrouperait tous les traitements, y compris ceux somatiques, sans distinction. Comme pour l’enfant C.________, même si le détail des prestations établi par la caisse-maladie porte sur toutes les prestations (DO 105 027 à 105 036), le tableau récapitulatif sur la base duquel la Juge de police s’est fondée pour fixer les prétentions civiles

Tribunal cantonal TC Page 28 de 32 ne porte que sur les traitements prodigués par les psychothérapeutes, à savoir le Dr Q.________, la psychothérapeute R.________ et le psychothérapeute I.________, ce pour un montant de CHF 5'621.31 (DO 105021) et des prestations qui ont été effectuées de décembre 2015 à septembre

2023. C’est donc à juste titre que le montant de CHF 5'621.31 a été retenu par la Juge de police, tout comme le tort moral alloué à raison de CHF 1'500.- plus intérêts, dont le montant n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’appelant. 10. Frais 10.1 Selon l’appelant, la répartition des frais devrait être revue dès lors qu’il doit être acquitté de tout ou partie des infractions qui lui sont reprochées. Par ailleurs, compte tenu des nombreuses infractions reprochées au départ et celles qui seront finalement retenues, les frais à sa charge devraient être inférieurs. 10.2 Dans la mesure où la condamnation ressortant du jugement de première instance est intégralement confirmée, l’appelant supporte les frais tels qu’ils ont été fixés par la Juge de police, soit à raison des ¾ puisqu’il avait été acquitté ou avait fait l’objet de classement pour certaines infractions en première instance (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Il n’y a pas lieu de réduire encore les frais à charge de l’appelant au vu « des nombreuses infractions reprochées au départ et de celles finalement retenues à son encontre », puisque non seulement la Cour confirme le jugement de première instance, mais la Juge de police a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation en retenant que A.________ devait supporter les frais à raison de ¾, compte tenu de l’importance des infractions subsistant quant à leur gravité et à leur durée par rapport à celles faisant l’objet d’un acquittement ou d’un classement. S’agissant des frais d’appel, l’appelant n’obtient gain de cause que sur un point très accessoire, soit la réduction des prétentions civiles à raison des CHF 673.53 (CHF 1'356.20 en lieu et place de CHF 2'029.73). Dans la mesure où le jugement est intégralement confirmé pour le reste, les frais de la procédure de recours sont mis intégralement à la charge de A.________ (art. 428 al. 2 CPP). La liste de frais du défenseur d’office, présentée le29 juillet 2025, fait état d’environ 13 heures de travail. Elle ne prête pas flanc à la critique, si ce n’est le taux horaire, lequel est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Partant, l’indemnité due à Me Côme Vuille pour la défense du prévenu en procédure d’appel est fixée à CHF 2'637.50, TVA par 189.95 comprise (cf décompte joint). En application de l’art. 135 al..4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 11. Indemnités (art. 429 CPP) 11.1 L’appelant fait valoir des indemnités au sens de l’art. 429 CPP, soit quatre mois de salaire à CHF 1'200.-, justifiés par le fait qu’il a été licencié par son employeur suite à l’évènement du 1er août 2018 concernant S.________. Il réclame également en raison de cet évènement un tort moral de CHF 1'000.- en raison de la perte de son emploi et la perte de sa réputation dans le cadre des emplois liés à la sécurité. Enfin, toujours en lien avec le volet de cette affaire, il demande à être rémunéré au tarif des dépens et non de l’assistance judiciaire (appel, p. 17). 11.2 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en

Tribunal cantonal TC Page 29 de 32 indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Il ressort de la jurisprudence que l’indemnité prévue par les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix. 11.3 L’appelant a déjà fait valoir ces indemnités en première instance (DO 2022 et 2023, 105 084, 105 075). Il est exact que l’appelant a été acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles à l’encontre de S.________ (jugement du 27 octobre 2024, p. 25). S’agissant de la perte de salaire, la Cour constate en premier lieu que les montants requis ne sont pas prouvés, le salaire de A.________ auprès de l’entreprise de sécurité étant variable (DO 3018). En second lieu, il appert que A.________ n’a pas subi de perte de salaire en raison de sa participation obligatoire à la procédure, mais bien en raison d’une décision de son employeur, lequel lui a suspendu son salaire (DO 2223). Quant au tort moral requis sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il doit aussi être rejeté. En effet, cette disposition exige pour le prévenu une atteinte particulièrement grave à la personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’infraction reprochée n’étant pas infamante, aucune mesure de contrainte incisive n’ayant été exécutée, seule une audition du prévenu ayant été effectuée par le police valaisanne DO 2202), avant que la cause ne soit reprise et jointe à une procédure déjà pendante devant le Ministère public fribourgeois pour d’autres infractions (DO 2240). Enfin, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le prévenu est au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n’est pas en droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP (ATF 139 IV 241 c. 1, Arrêt TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 c. 1.1), de sorte que seul son défenseur d’office est titulaire du droit à une indemnité, au tarif de l’assistance judiciaire et non pas au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (Petit Commentaire du Code de procédure pénale, art. 429 n. 12). 12. Indemnités (art. 433 CPP) La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel sous suite de dépens. Contrairement aux exigences posées par l’art. 433 al. 2 CPP, elle n’a avec sa réponse motivée ni chiffré, ni justifié ou documenté ses prétentions de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; Arrêt TC FR 502 2024 48). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 30 de 32 la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement rendu le 27 octobre 2023 par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est modifié. Il a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense ou qu’il avait le devoir de veiller) et de lésions corporelles simples. 2. En application de l’art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour diffamation (pt 1c de l’ordonnance pénale du 26 mars 2019) est classée pour raison de prescription. 3. En application de l’art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour diffamation (pt 3 de l’ordonnance pénale du 21 février 2020) et calomnie (pt 1 de l’ordonnance pénale du 21 février 2020) est classée suite au retrait partiel de la plainte pénale déposée par B.________ le 11 mai 2019. 4. A.________ est reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), contrainte, violation d’une obligation d’entretien, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, délit contre la LF sur les armes. 5. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48 let. e, 48a, 49, 179quater, 180 al. 2 let. b, 181, 217 al. 1, 219 al. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant trois ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. 6. Séquestres 6.1 En application de l’art. 69 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits dès l’entrée en force du présent jugement : - Une boîte contenant 24 cartouches de 9 mm (PV du 16 janvier 2018, ch. 1, réf. IC : 17-63001) ; - Un bâton tactique noir avec étui PETER JOHNS (PV du 23 janvier 2018, ch. 1, réf. IC : 17-63001). 6.2 Toujours en application de l’art. 267 CPP, le séquestre sur les objets suivants est levé. Ces objets seront restitués à A.________, dès l’entrée en force du présent jugement : - Un étui en cuir brun contenant deux couteaux (PV du 16 janvier 2018, ch. 2, réf. IC : 17-63001) ; - Une carte « T.________ » (PV du 16 janvier 2018, ch. 3, réf. IC : 17-63001) ; - Un spray au poivre 480 ml (PV du 16 janvier 2018, ch. 4, réf. IC : 17-63001) ;

Tribunal cantonal TC Page 31 de 32 - Une ceinture noire avec Holster de marque PONAMY sans arme (PV du 16 janvier 2018, ch. 5, réf. IC : 17-63001) ; - Un étui contenant un long ciseau et deux autres ustensiles (PV du 16 janvier 2018, ch. 6, réf. IC : 17-63001). 7. Conclusions civiles 7.1 Les conclusions civiles formulées par B.________, respectivement par l’enfant C.________ représentées par sa mère, sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ : - La somme de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 31 décembre 2017 à titre de tort moral pour B.________ ; - La somme de CHF 500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 31 décembre 2017 à titre de tort moral pour l’enfant C.________ ; - La somme de CHF 6'977.50, avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 31 décembre 2017 à titre de participation aux frais de psychothérapie de B.________ et de l’enfant C.________ ; - La somme de CHF 15'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure selon l’art. 433 CPP. Pour plus amples ou toute autre prétentions civiles, B.________, respectivement l’enfant C.________ représenté par sa mère, sont renvoyées à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 7.2 Les conclusions civiles formulées par S.________ sont renvoyées à la connaissance du juge civil (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP). 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à ¾ à la charge de A.________, et le quart restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'600.- pour l’émolument de justice, ainsi qu’à CHF 2'470.- pour les débours, soit CF 4'070.- au total, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 10'908.80. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à raison des ¾ à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 9. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'700.- (émoluments : CHF1’500.- ; débours : CHF 200.- ). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Côme Vuille pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'637.50, TVA par CHF 189.95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 32 IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel V. Notification. Voies de droit Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité des autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2025/SMN Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Recevabilité

E. 1.1 Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP).

E. 1.2 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement directement motivé rendu par un tribunal de 1ère instance est recevable (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 3 CPP). A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP).

E. 1.3 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 32 l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. Le Ministère public et les autres parties ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, la déclaration d’appel du 22 novembre 2023 était déjà motivée. Le Président de la Cour d’appel pénal a néanmoins imparti un délai à l’appelant pour compléter sa motivation, cas échéant, selon son courrier du 14 février 2024. L’appelant a renoncé par courrier du 6 mars 2024 à compléter la motivation figurant dans sa déclaration d’appel. L’appel étant motivé et conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.

E. 1.4 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.5 La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel, mises à part l’audition des parties et la réserve du dépôt de toutes pièces utiles. L’appelant ayant toutefois admis l’application de la procédure écrite, il a de ce fait renoncé à son audition et à celle de B.________. Il n’a pas non plus produit d’autre pièce.

E. 2 Menaces (partenaire)

E. 2.1 L’appelant fait grief à la Juge de police d’avoir retenu l’infraction de menaces à son encontre pour les faits datant du printemps / été 2015 (dire à B.________ « qu’il serait dommage qu’il arrive quelque chose à la maman de C.________ », alors qu’il avait une arme dans la main et qu’il l’avait mise en joue) et pour les faits de la fin d’année 2015 / début de l’année 2016 (viser B.________ et C.________ avec son arme de service, en lui demandant de quoi elle avait peur et en ajoutant qu’il serait dommage que C.________ n’ait plus sa maman ou qu’il arrive quelque chose à C.________), sur la base d’un faisceau d’indices, soit : déclarations constantes de B.________, déclarations modérées de la plaignante ne cherchant pas à charger le prévenu, déclarations inconstantes du prévenu, détention d’armes et de munitions à domicile, incohérences du prévenu en lien avec la détention des munitions et admission des propos tenus selon lesquels il serait dommage pour C.________ qu’il n’ait plus de maman. Ainsi, selon l’appelant, aucun élément de l’instruction ne permettrait d’appuyer les allégations de la plaignante. Si B.________ était constante dans ses propos, tel était également son cas dans le cadre de ses allégations (appel, p. 3). Les propos qu’il avait tenus à l’égard de B.________ ne l’avaient jamais été directement mais par message du 28 août 2017, soit deux ans après les faits reprochés et dans un contexte totalement différent (appel,

p. 3 dernier alinéa et p. 5 dernier alinéa). Les autres propos déplacés du prévenu qu’il avait admis et pour lesquels il s’était excusé l’avaient été dans le contexte de sa frustration en lien avec l’exercice du droit de visite empêché par la mère, soit après la séparation des parents (appel, p. 4). Le fait d’avoir admis ces messages, de même que celui du 28 août 2017, ne devait pas être compris comme une admission d’avoir tenu les propos reprochés en 2015 (appel, p. 4). Dans son jugement, la Juge de police aurait également dû retenir le témoignage de la maman de jour infirmant la déclaration de B.________, selon laquelle le prévenu était venu chercher son fils chez la maman de jour avec son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 32 arme de service à la ceinture. Ce fait, de même que d’autres faits ressortant des plaintes de B.________ à l’encontre du prévenu, non retenus, seraient des exemples démontrant que celle-ci charge le prévenu (appel. p. 4). En définitive, même si le prévenu avait admis posséder des armes soft air et des cartouches à domicile, ainsi qu’être venu dans le cadre du droit de visite avec son arme de service à sa ceinture, cela n’était pas suffisant pour retenir un faisceau d’indices accréditant la thèse de la plaignante (appel, p. 5). S’agissant en particulier des munitions, il n’y avait pas de raison de remettre en cause sa version selon laquelle il avait oublié les cartouches retrouvées, dans la mesure où c’était la plaignante qui avait fait ses cartons et qu’il n’avait pas forcément ouvert le carton lors de son emménagement à F.________ (appel, p. 6). Enfin, il n’était pas soutenable de retenir qu’il aurait visé son fils avec une arme, étant donné que ce dernier était tout pour lui (appel,

p. 5). En définitive, il devait être acquitté du chef de prévention de menaces, à tout le moins en application du principe « in dubio pro reo » (appel, p. 6).

E. 2.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). En présence de versions contradictoires, il appartient au juge de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu’il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_749/2012 du 15 mai 2013). L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuves (arrêt TF 6B_236/2016 du 16 août 2016). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au Tribunal du fond (arrêt TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2 ; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3). En l’absence de preuves directes, la jurisprudence admet également une preuve indirecte. Dans le cas de la preuve par indices, on déduit le fait à prouver, directement pertinent sur le plan juridique, à partir de certains faits qui ne sont pas directement pertinents sur le plan juridique, mais qui sont prouvés (indices). Une pluralité d’indices qui, considérés individuellement, n’indiquent qu’avec une certaine vraisemblance un fait ou un auteur déterminé et qui, dans cette mesure, laissent subsister des doutes, peuvent, dans leur ensemble, produire une image qui permet de conclure à la preuve complète et juridiquement suffisante de l’acte ou de l’auteur (arrêt TF 6B_295/2021 du 31 mars 2022 consid. 3.3.3 ; 6B_390/2021 du 18 mars 2022 consid. 1.2.2). 2.3.1 C’est à juste titre que la Juge de police a retenu que B.________ avait fait des déclarations constantes tout au long de la procédure pénale. La magistrate de première instance précise que ces

Tribunal cantonal TC Page 6 de 32 déclarations sont constantes tant en lien avec le déroulement des faits qu’avec les termes utilisés par A.________ (jugement, p. 8 ch. 6). Il appert en effet qu’interrogée aussi bien par la police que par le Ministère public, puis par la Juge de police, la plaignante n’a pas varié dans la description du déroulement des faits et les propos et termes utilisés par l’appelant correspondent à la plainte pénale du 25 novembre 2017 (DO 2003, 2079, 3003, PV de l’audience du 2 mars 2021, p. 8 et 9). Il est également exact que la plaignante n’a pas cherché à charger le prévenu en précisant, s’agissant du premier épisode, que l’enfant n’était pas présent et qu’il s’agissait d’une arme soft air et, s’agissant du second épisode, qu’elle avait tourné son fils pour qu’il ne voie pas ce qui se passe, comme l’a retenu la Juge de police (jugement, p.8). Ce constat peut être fait sur d’autres points : à la question de savoir si la plaignante avait été témoin de violences de A.________ sur C.________, si B.________ a indiqué qu’elle avait constaté que ce dernier était brusque avec lui et avoir vu des marques sur l’enfant, sans avoir fait de constat médical, elle répondu cependant qu’elle n’avait jamais vu de violences de l’appelant sur l’enfant (DO 2080) ; par ailleurs, à la question de savoir à quelle date pour la dernière fois l’appelant avait été violent avec elle, la plaignante a répondu que c’était lors de l’épisode du vomi dans la voiture (DO 3008), épisode datant du 23 novembre 2016, alors qu’elle était interrogée le 4 juin 2018. Contrairement à ce que pense l’appelant, la plaignante n'a pas cherché à le charger du fait que la maman de jour n’aurait pas confirmé ses déclarations selon lesquelles le prévenu serait venu chercher son fils son arme de service à la ceinture (appel,

p. 4). À la lecture du dossier, il appert que B.________ n’a jamais allégué que A.________ était allé chercher C.________ chez la maman de jour avec son arme de service à la ceinture : il ressort de la plainte pénale du 25 novembre 2017 que la plaignante avait constaté au retour du travail que l’appelant avait son arme de service sur lui avec ses menottes attachées à sa ceinture de sécurité et que, ce jour-là, il était allé chercher C.________ chez la maman de jour après le dîner (DO 2003). C’est la police qui a mal interprété les déclarations de la plaignante en indiquant que celle-ci avait expliqué que A.________ avait été recherché C.________ chez sa maman de jour et qu’à ce moment il avait son pistolet et ses menottes à la ceinture (DO 2067 et 2068). L’appelant a répondu qu’il n’était jamais allé chercher C.________ chez la maman de jour en portant une arme (DO 2068). B.________ n’a donc pas chargé l’appelant à cet égard. Enfin, ce n’est pas parce que certains faits ressortant des plaintes de B.________ n’ont pas été retenus que cette dernière a chargé le prévenu. Cela supposerait que B.________ ait déposé une plainte à la légère ou pour des faits qu’elle savait faux. Or tel n’est pas le cas. Il ressort de l’ordonnance de classement du 26 mars 2019 que la plainte pour les violences domestiques exercées sur elle a été classée en raison de la prescription. S’agissant des violences physiques à l’égard de C.________, la procédure a été classée faute de preuves suffisantes, l’enfant ne pouvant être auditionné vu son jeune âge et aucun constat médical n’ayant été versé au dossier. Il n’en demeure pas moins que la mère avait des raisons suffisantes pour soupçonner de telles violences, compte tenu des rapports du 8 octobre 2017 et 12 octobre 2017 de la pédopsychiatre de l’enfant et de la maman de jour de l’enfant, adressés au curateur et faisant état d’une évolution inquiétante de l’enfant, respectivement de déclarations de ce dernier selon lesquelles il avait été frappé par son père (DO 2004, 2005, 2092 et classeur fédéral III, pièce 87 du dossier de la Justice de paix). L’infraction de diffamation selon la plainte du 27 juillet 2018 a été classée en raison du défaut de plainte pénale dans le délai de trois mois (DO 10016). L’infraction de diffamation subsidiairement calomnie ressortant de la plainte du 11 mai 2019 a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2020 (DO 10008), parce que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas remplis. Il sied toutefois de relever que c’est le Juge de paix qui a indiqué que les propos tenus par l’appelant pouvaient constituer des infractions pénales et non B.________. Par ailleurs et indépendamment de l’autorité de chose jugée de cette ordonnance, le Juge de paix n’a pas émis cet avis suite aux déclarations contenues dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2020, mais bien parce que l’appelant avait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 32 indiqué qu’il était difficile pour lui d’avoir une communication sereine avec la plaignante « au vu de tout ce qu’elle m’a fait subir » (classeur fédéral III, pièce 246 du dossier de la Justice de paix). Quant aux deux autres infractions de menaces et violation d’une obligation d’entretien, la plaignante n’a aucunement cherché à charger l’appelant. S’agissant des menaces, même si la Procureure a estimé qu’il n’y avait aucune menace grave propre à alarmer B.________ dans le message du 22 février 2019, il n’en demeure pas moins que les termes et le ton utilisés dans ce message sont à la limite de l’infraction (« t’as intérêt à être là à ne pas être partie… on va se retrouver » ; classeur fédéral II DO 2001 avec clé USB). S’agissant de la violation d’une obligation d’entretien, B.________ était fondée à déposer une plainte pénale puisqu’il était clair que A.________ ne s’était pas acquitté des pensions alimentaires. Le classement fait suite à un empêchement de procéder à une instruction sur le fond (défaut de moyens). En bref, en déposant ses diverses plaintes, en aucun cas B.________ n’a tenté de charger l’appelant, contrairement à ce que ce dernier affirme. En bref, c’est à juste titre que la Juge de polie a retenu que la plaignante avait eu des déclarations constantes et qu’elle n’avait nullement cherché à charger le prévenu. 2.3.2 C’est également d’une manière qui ne porte pas flanc à la critique que la Juge de police a constaté que A.________ avait confirmé détenir des armes entreposées sur une étagère respectivement sur son bureau et a constaté que des munitions se trouvaient au domicile conjugal, l’appelant ayant d’ailleurs admis avoir joué une fois avec son fils alors qu’une arme se trouvait à sa ceinture (jugement, p. 8, DO 2066, 2067 ; PV du 2 mars 2021, p. 18). S’agissant des munitions, les objections de l’appelant importent peu dans le cadre de l’infraction de menaces, la Juge de police ayant retenu la présence d’armes et de munitions au domicile conjugal, comme faits / indices permettant de retenir celles-ci : l’appelant a admis avoir eu des cartouches au domicile dans ses poches (dossier IV DO 105017). Le fait que les armes n’étaient pas chargées lors des faits n’a pas non plus d’importance (DO 2067), dès lors que la plaignante ne le savait pas et pouvait le craindre (DO 3003). Les objections relatives au déménagement ne sont donc pas de mise dans ce cadre. 2.3.3 C’est à juste titre que la Juge de police a constaté que A.________ n’était pas constant dans ses déclarations, malgré ce que l’appelant prétend en indiquant qu’il a toujours nié les menaces avec armes mais aurait toujours admis avoir tenu les propos selon lesquelles « il serait dommage qu’il arrive quelque chose à la maman de C.________ », ce par message vocal et dans un contexte différent. En effet, comme le relève la Juge de police, l’appelant a commencé par nier avoir tenu de tels propos : à la question expresse de la police de savoir s’il avait tenu ses déclarations, l’appelant a répondu « Non (…). Je n’ai jamais prononcé les paroles que vous venez de me dire, ou quelque chose de semblable » (DO 2066). Ce n’est que lorsqu’il a été confronté à la preuve matérielle ressortant du message vocal du 28 août 2017 que l’appelant a admis ses propos (DO 2066). De même, ce qui n’a pas été relevé en première instance, l’appelant a d’abord nié avoir humilié, injurié et méprisé son ex-compagne, avant de devoir admettre l’avoir injuriée lors d’échanges de messages (DO 2069 ; « c’est faux. Il est possible que je l’aie injuriée lors d’échanges de messages, … »). De plus, l’appelant s’est également contredit pour tenter de justifier ses déclarations faites à son ex- compagne selon lesquelles « il serait dommage qu’elle parte à l’hôpital ». Dans ses déclarations à la police, il a indiqué qu’il voulait juste la prévenir qu’elle devait arrêter ses allusions et, quand il parlait d’allusions, il se référait au fait qu’elle l’accusait de l’avoir kidnappé, d’avoir endommagé des habits et affaires de C.________ etc. (DO 2066). Interrogé par la Juge de police, A.________ a indiqué avoir tenu et écrit ses propos de manière maladroite pour accentuer le fait qu’il serait dommage qu’elle doive à nouveau être hospitalisée, se référant uniquement à des soi-disant antécédents psychiatriques de la plaignante (PV du 2 mars 2021 p.18), lesquels ont été niés par cette dernière et écartés par le psychothérapeute traitant de la plaignante (DO 13049). Dans son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 32 message vocal, le plaignant avait déclaré encore autre chose : il aurait fait cette déclaration parce que la plaignante aurait omis de l’informer que C.________ faisait sa rentrée à la garderie de D.________, ce qui a d’ailleurs été contesté par la plaignante (DO 2003). En d’autres termes, il n’y a absolument aucune constance dans les déclarations de A.________ comme l’a retenu à juste titre la Juge de police. 2.3.4 Quant aux propos litigieux, finalement admis par A.________ parce qu’il n’avait pas le choix, le contexte dont se prévaut l’appelant pour tenter de justifier un tel message et l’abstraire des menaces dont il est accusé est « cousu de fils blancs » : non seulement l’appelant a fourni des explications contradictoires (cf. 2.3.3), mais ses explications n’ont aucun sens : l’on ne voit pas quel lien il y aurait entre le fait de ne pas informer de la rentrée scolaire de l’enfant et le fait que la plaignante devrait être hospitalisée et que C.________ se retrouve sans sa maman, pas plus qu’il n’y a de lien entre le fait pour la plaignante de faire allusion à des dommages causés par le père aux vêtements de C.________ et à ses reproches adressés au père de ne pas l’attacher lors des trajets en voiture et la « perspective » d’hospitalisation de la plaignante. Quoi qu’en dise l’intimé, il y a clairement une menace de faire hospitaliser la mère de l’enfant en hôpital psychiatrique (en la faisant passer pour malade psychiquement pour ne pas dire « folle ») dans le message du 28 août 2017, qui débute par le fait qu’un entretien clinique devrait être effectué sur l’état psychologique de la plaignante qui serait déjà bien entamé au vu de ses séjours en hôpital psychiatrique. Suit la déclaration selon laquelle « il serait dommage pour C.________ qu’il n’ait pas de maman – d’accord ? » (DO 2003). Les explications fournies au Ministère public sont également dénuées de tout sens et relèvent de la mauvaise foi (DO 3005). Dès lors, c’est à juste titre que la Juge de police y a vu une menace et non un fait anodin, dont elle a déduit que l’appelant avait bel et bien proféré de telles déclarations au printemps – été 2015 et à la fin de l’année 2015 – début de l’année 2016, en pointant une arme sur la plaignante lors du premier épisode et sur le plaignante et l’enfant lors du second épisode. Contrairement à ce que prétend l’appelant, la Juge de police n’a pas retenu que A.________ avait admis avoir tenu des propos similaires en 2015 parce qu’il avait admis les avoir tenus en 2017 (appel, p. 4). Elle a simplement déduit de l’admission par l’appelant des propos tenus en 2017 équivalant à des menaces que, lorsque la plaignante affirmait que de tels propos avaient déjà été tenus en 2015, elle était crédible, ce qui ne fait pas l’ombre d’un doute. 2.3.5. Enfin, selon l’appelant, il n’est pas soutenable qu’il aurait visé son fils qui est tout pour lui (appel, p. 5). Cet argument ne convainc pas : indépendamment des infractions qui lui sont reprochées à l’égard de son fils (art. 217 CP et art. 219 CP), lesquelles seront examinées ci-après et indépendamment des déclarations faites par C.________ à la maman de jour selon lesquelles son père le frappait (DO 1092), faits ayant fait l’objet d’une ordonnance de classement faute de preuves (DO 10'015), il ressort du dossier qu’en réalité A.________ ne fait guère cas de son fils et de son bien-être. Selon le procès-verbal du 15 novembre 2017 de la Justice de paix (classeur fédéral III pièce 115), l’appelant veut imposer des visioconférences à C.________, alors que son fils n’en a pas envie et pleure en se cachant sous les meubles. Il ressort du rapport médical du 8 octobre 2017 du Dr G.________ (classeur fédéral III, pièce 87) que C.________ refusait les skype qui étaient déjà à ce moment déclencheurs de tensions importantes et que le psychothérapeute a eu un contact avec le père pour obtenir sa collaboration pour que les appels vidéos se passent mieux. Le médecin indique que, lors de la conversation téléphonique, le père a montré des difficultés à percevoir les besoins de son fils, mettant d’abord ses propres droits en avant. Même si dans un deuxième temps il s’est montré collaborant, l’appel vidéo suivant s’étant mal passé, le père a laissé un message agressif et inadéquat sur le combox du médecin. Cette dernière a indiqué que les besoins de C.________ étaient à nouveau mis de côté (pièce 88). Si l’on se réfère directement aux messages

Tribunal cantonal TC Page 9 de 32 skype ressortant du dossier, l’on constate à quel point le père ne respecte pas son fils pendant le skype : l’enfant C.________ regarde le plafond et refuse de participer, de sorte que A.________ s’énerve : « ta mère n’est pas capable, encore une fois, tu es immature… (…) bordel de merde, tu arrêtes tes conneries, putain de téléphone, qu’elle est conne, pas possible qu’elle soit aussi bête, tu n’es pas aidée C.________ (…). C.________, si tu ne parles pas, ça ne va pas aller » ; « A.________ siffle pour attirer l’attention de C.________ qui ne participe pas » : « putain/putain, C.________ il faut que tu me parles maintenant… » (DO 2012). La Cour constate également la dureté, voire la méchanceté dans les propos tenus par A.________ à son ex-compagne, tels qu’ils ressortent des messages What’s App écrits et des messages vocaux, dont le ton et le contenu sont édifiants : « Je ne veux aucun son ni mot qui sort de ta bouche (2009) » ; « ferme-là, tu n’as rien (a) dire si ce n’est d’accord » (3013) ; « menteuse, bipolaire et tordue, cela ne me touche pas va prendre ton Xanax et fous moi la paix » (DO 2038). Dans le message vocal du 22 janvier 2019, l’appelant a dit à son ex-compagne qu’elle avait « intérêt à être là » etc. Le fait que l’appelant se soit excusé des messages tenus à l’égard de B.________ n’y change rien. 2.3.6. En bref, à l’instar de la Juge de police, la Cour a acquis la conviction, sur la base de l’ensemble des éléments ressortant du jugement de première instance et de ceux mis en exergue ci-dessus, que l’appelant a bel et bien menacé son ex-compagne avec une arme au printemps – été 2015 et son fils et sa mère en fin d’année 2015 – début de l’année 2016.

E. 3 Contrainte (stalking)

E. 3.1 S’agissant de l’infraction de contrainte, l’appelant fait valoir s’être excusé auprès de la plaignante pour le contenu déplacé et blessant de ses messages. Il conteste que B.________ ait été effrayée par ses messages, dont l’impact serait le même pour lui lorsqu’elle lui refusait toute forme de contact avec l’enfant C.________ pour de futiles prétextes, les messages étant envoyés toujours dans le contexte du droit de visite conflictuel expliquant l’impulsivité de l’appelant et l’envoi des messages. Ainsi, la réception des messages de l’appelant n’a engendré chez la plaignante que de la colère et de la déception, mais non de la crainte ; en particulier, la crainte que l’enfant C.________ ne soit pas remis après un droit de visite ne ressort que de la spéculation, à défaut d’indices au dossier de la Justice de paix. Par ailleurs, comme les messages n’ont été envoyés qu’en réaction à ceux reçus liés aux relations personnelles de l’enfant, l’on ne peut considérer qu’il importunait la plaignante en dehors de ces motifs précis. Enfin, les messages n’auraient pas déterminé la plaignante à changer de comportement, puisque, si elle avait vraiment été contrainte, B.________ se serait exécutée en acceptant ce que demandait l’appelant en termes de droit de visite, d’appels téléphoniques ou autres. Comme elle n’a pas cédé et qu’elle a saisi la Justice de paix, il ne saurait y avoir de contrainte. S’agissant des médicaments avec effet sur l’endormissement, l’appelant relève que la plaignante en prenait déjà avant les faits. L’on ne peut accorder aucun crédit au rapport du psychothérapeute de la plaignante dès lors qu’il s’agit de témoignage écrit non sollicité. De plus, la pièce n’apparaît plus pertinente lors des débats finaux de première instance, puisque les faits en relation avec la question posée ne font plus l’objet de reproches à l’égard de l’appelant. Ce rapport, qui ne peut servir à démontrer l’effet des messages sur la plaignante peut donc être écarté du dossier. Le médecin devait être entendu comme témoin et répondre à des questions précises, le médecin ne pouvant juger de l’état psychique de l’appelant sans l’avoir vu. En bref, l’appelant estime que les faits ne remplissent pas l’intensité requise s’agissant de l’infraction de contrainte.

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E. 3.2 La Juge de police a rappelé les conditions d’application de la contrainte et le cas particulier du stalking. Elle a cité la jurisprudence y relative. Il suffit d’y renvoyer. 3.3.1 Le fait que l’appelant se soit excusé auprès de la plaignante de l’envoi des messages dans le cadre de la procédure n’y change rien : si infraction il y a, selon les griefs qui seront examinés ci- après, ces excuses n’enlèvent rien à la consommation de l’infraction de contrainte. L’appelant tente également de minimiser son comportement en indiquant que le contenu des messages, qu’il qualifie de « déplacés, blessants voire injurieux parfois » et qu’il justifie par de la colère et de la frustration en lien avec l’exercice du droit de visite sur son fils C.________, ne serait pas suffisant pour entraîner une infraction de contrainte et plus précisément pour entraîner de la peur chez la plaignante ou pour l’entraver d’une quelconque manière. La Cour constate tout d’abord que qualifier les messages de « déplacés, blessants voire injurieux parfois » relève de l’euphémisme. En effet, le contenu et le ton utilisé dans les messages qu’ils soient écrits ou oraux dénotent un mépris complet de la personnalité de la plaignante et de la méchanceté pure. Par ailleurs, la fréquence des messages est caractéristique du harcèlement, l’appelant ne laissant même pas à la plaignante le temps de répondre, lui envoyant plusieurs messages par minute, voire lui interdisant même de lui répondre (DO 2008 ss et 2037 : quatre messages de l’appelant entre 14h00 et 14h01 ; trois messages entre 12h17 et 12h18 etc.) ; « rien je ne veux aucun son ni mot qui sort de ta bouche concernant C.________ » ; « ta gueule je bosse me dérange pas » … De plus, la répétition de mots particulièrement odieux, humiliants et dénigrants, dépasse l’entendement : « en gros tu vaux rien comme maman, tu es égoïste et bête à cause de ton égo » (DO 2010) ; « ta mère n’est pas capable, encore une fois, tu es immature, qu’est-ce que j’ai fait pour être/coucher avec toi » (…) « qu’elle est conne, pas possible qu’elle soit aussi bête (…) mais qu’elle est bête » (DO

2012) ; « ta bassesse d’esprit tu es le mal incarné vénale et ignoble » (DO 2036) « la conne » (DO

2037) ; « menteuse bipolaire et tordue, cela ne me touche pas va prendre ton Xanax » (DO 2038) ; « tu es une ignare dans ce domaine comme dans tous les autres » (DO 2039) etc. S’il est exact que ces messages ont été écrits dans le cadre du droit aux relations personnelles du père avec l’enfant C.________, la plaignante a contesté à juste titre qu’elle ait entravé le droit de visite du père de l’enfant, comme cela ressort du dossier. D’une part, la lecture des messages envoyés permet de constater que tel n’est pas le cas, puisque la plaignante entend seulement faire respecter par l’appelant le droit de visite mis en place par la Justice de paix, soit prise en charge de l’enfant au domicile de la plaignante, alors que l’appelant exigeait que la mère de l’enfant l’amène, contrairement à la décision de justice (DO 2008 ss en lien avec pièce 75 du dossier de la Justice de paix). D’autre part, il sied de rappeler que le droit de visite de l’appelant a été suspendu à deux reprises en sus de la période du Covid, selon les décisions de la Justice de paix, la première fois le

E. 7 Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues

E. 7.1 Les conclusions civiles formulées par B.________, respectivement par l’enfant C.________ représentées par sa mère, sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ : - La somme de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 31 décembre 2017 à titre de tort moral pour B.________ ; - La somme de CHF 500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 31 décembre 2017 à titre de tort moral pour l’enfant C.________ ; - La somme de CHF 6'977.50, avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 31 décembre 2017 à titre de participation aux frais de psychothérapie de B.________ et de l’enfant C.________ ; - La somme de CHF 15'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure selon l’art. 433 CPP. Pour plus amples ou toute autre prétentions civiles, B.________, respectivement l’enfant C.________ représenté par sa mère, sont renvoyées à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

E. 7.2 Les conclusions civiles formulées par S.________ sont renvoyées à la connaissance du juge civil (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP). 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à ¾ à la charge de A.________, et le quart restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'600.- pour l’émolument de justice, ainsi qu’à CHF 2'470.- pour les débours, soit CF 4'070.- au total, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 10'908.80. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à raison des ¾ à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 9. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'700.- (émoluments : CHF1’500.- ; débours : CHF 200.- ). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Côme Vuille pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'637.50, TVA par CHF 189.95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 32 IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel V. Notification. Voies de droit Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité des autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2025/SMN Le Président La Greffière-rapporteure

E. 7.3 Tout d’abord, le fait de refuser d’être filmé ne justifie en rien de faire une photographie de la vidéosurveillance et par là même du domicile de la plaignante, dès lors que B.________ n’a jamais nié filmer A.________. Elle l’a au contraire dûment informé. L’appelant n’avait donc pas besoin de photographier la caméra en guise de preuve. Par ailleurs et comme déjà relevé ci-dessus, A.________ a accepté par actes concluants d’être filmé puisqu’il venait néanmoins chercher l’enfant dans le champ de vision de la caméra plutôt que de demander que l’échange se passe en limite de propriété. Enfin et comme l’a relevé la Juge de police, même si l’intention première était de photographier la caméra, l’intérieur du domicile privé de B.________ a également été photographié, ce qu’il a accepté par dol éventuel. Contrairement à ce qu’indique l’appelant, l’intérieur du domicile relève précisément du domaine privé. La condamnation pour violation de l’art. 179quater CP doit donc également être confirmée.

E. 8 Quotité de la peine

E. 8.1 L’appelant conteste la quotité de la peine comme conséquence de l’acquittement requis et également à titre indépendant. À titre indépendant, il fait valoir qu’il a déjà subi une atteinte suffisante liée à la procédure pénale, à savoir qu’il a été privé indûment du droit de voir son fils C.________ durant huit mois en 2019 en raison de l’ordonnance pénale, non-entrée en force, sur la base de laquelle le Juge de paix a suspendu le droit de visite, lequel n’a pu être repris que huit mois plus tard compte tenu de l’effet suspensif au recours déposé par B.________ à l’encontre de la décision du 4 juillet 2019 du Juge de paix ordonnant le rétablissement du droit de visite. L’appelant fait également valoir le facteur d’atténuation lié à la longueur de la procédure et l’évolution positive depuis quatre ans. Il en conclut qu’il doit être exonéré de toute peine, celle-ci devant à tout le moins être fortement atténuée (appel, p. 14 et 15). 8.2.1 La Juge de police a exposé de manière circonstanciée les dispositions relatives à la fixation de la peine et également celles relatives à l’atténuation de la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Il suffit d’y renvoyer (jugement, p. 34 à 38 ; art. 47, 48 lit. e et 48a notamment). 8.2.2 Compte tenu des griefs de l’appelant, la Cour ajoute qu’il ressort de l’art. 54 CP que, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que sont visées les conséquences directes de l’acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l’exécution de l’acte ou sont étroitement liées au résultat de l’infraction. Il ne s’agit pas d’autres éléments indirects tels que l’obligation pour l’auteur de réparer le préjudice causé et de subir les conséquences de la procédure. Les désagréments dus à l’ouverture d’une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière de l’auteur, son divorce, ou son licenciement consécutifs à l’acte délictueux ne constituent que des conséquences indirectes de l’infraction sans pertinence au regard de l’art. 54 CP (Petit commentaire du Code pénal, art. 54

n. 4 et références citées). Ainsi, une mère qui, en raison de la violation de son devoir d’assistance et d’éducation, est temporairement limitée dans sa relation personnelle avec son enfant par décision

Tribunal cantonal TC Page 25 de 32 de l’autorité tutélaire ne peut prétendre être exemptée de toute peine (Petit Commentaire du Code pénal, art. 54 no 7). L’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 121 IV 162 c. 2d ; 117 IV 245 c. 2a). Lorsque l’application de l’art. 54 CP n’est pas d’emblée exclue, le juge doit d’abord apprécier la culpabilité de l’auteur, conformément à l’art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l’acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l’auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu’une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu’une exemption totale n’entre pas en considération, mais que l’importance de l’atteinte directe subie par l’auteur justifie de réduire la quotité de la peine que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 121 IV 162 c. 2d ; 119 IV 280 c. 1). 8.3.1 En l’occurrence, le jugement de première instance étant confirmé sur tous les chefs d’accusation, un acquittement n’entre pas en ligne de compte, de sorte qu’il ne saurait y avoir d’exemption ou d’atténuation de la peine sur cette base. 8.3.2 Il sied tout d’abord de relever que la suspension du droit de visite prononcée par la Justice de Paix de l’arrondissement de la Gruyère le 4 avril 2019 (dossier de la Justice de Paix, pièce no 282 à 285) ne l’a été que pour une partie des infractions pour lesquelles A.________ a été condamné, soit celles faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 26 mars 2019 (menaces, contrainte, diffamation, violation d’une obligation d’entretien, lésions corporelles simples et délit contre la loi fédérale sur les armes). Les infractions ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 21 février 2020 pour lesquelles la condamnation a été confirmée par la Cour de céans, soit violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et violation d’une obligation d’entretien, n’a pas occasionné la suspension du droit de visite. L’art. 54 CP n’est donc aucunement applicable pour ces infractions. Par ailleurs, ce dont se prévaut l’appelant, soit la suspension du droit de visite durant huit mois, ne constitue pas une conséquence directe de ses actes tels que ressortant de la première ordonnance pénale, mais une conséquences indirecte liée à la procédure civile. Il sied également de noter que, par décision du 4 juillet 2019, la Justice de Paix a rétabli le droit de visite malgré les actes commis par l’appelant. Si le droit de visite est resté suspendu, c’est en raison de l’effet suspensif lié à l’appel dans le cadre de la procédure civile uniquement. En bref, la suspension du droit de visite ne rentre pas en ligne de compte dans le cadre de l’art. 54 CP. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en balance les conséquences de l’acte et la faute de l’auteur selon la jurisprudence citée ci-dessus, aussi bien dans le cadre de l’exemption que de l’atténuation de la peine basée sur l’art. 54 CP. 8.3.3 S’agissant de l’atténuation de la peine dans le cadre de l’art. 48 lit. e CP, la Cour de céans note que la Juge de police a déjà dûment pris en considération cette circonstance : « Il apparaît que les faits de stalking se sont déroulés entre le mois d’août 2015 et le 27 juillet 2018 et la dernière plainte pénale déposée par B.________ date du 11 mai 2019. Ainsi, compte tenu de l’écoulement du temps, il apparaît que l’intérêt à punir a sensiblement baissé. De plus, dans l’intervalle, A.________ s’est bien comporté. Partant, la peine fixée devra être atténuée » (jugement du

Tribunal cantonal TC Page 26 de 32 27 octobre 2023, p. 40). Ainsi, la Juge de police a fixé la peine en tenant compte de la culpabilité de l’auteur, de sa situation personnelle et de l’atténuation de la peine (60 jours-amende comme peine de base pour sanctionner l’infraction de contrainte, augmentée à 150 jours-amende pour tenir compte des autres infractions) (jugement, ibidem). 8.3.4 Compte tenu de ce qui précède, la Cour, après examen de l’ensemble des circonstances, ne peut que confirmer la peine fixée par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère, qui a pris en considération tous les éléments pertinents. Il est rappelé qu’elle se situe dans la partie très inférieure de la fourchette de la peine susceptible d’être prononcée.

E. 9 Prétentions civiles

E. 9.1 L’appelant fait tout d’abord valoir qu’étant donné que l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation ne doit pas être retenue, il n’y a pas de prétention civile à allouer pour C.________. Il relève ensuite que le psychiatre de C.________ le suivait pour d’autres raisons liées à son développement depuis 2016, soit depuis avant l’évènement reproché en 2019, de sorte que reprendre la totalité de la participation à charge de l’assuré ne tient pas, dès lors que C.________ a dû avoir d’autres traitements (contrôles obligatoires, vaccins, médicaments courants) (appel, p. 15). S’agissant de B.________, l’appelant est d’avis que les conséquences issues des comportements pénalement répréhensibles ne sont pas suffisamment étayées. Il fait par ailleurs valoir que ne doivent être retenues ni l’infraction de menace, ni l’infraction de contrainte, sachant qu’il s’est excusé pour certains propos tenus. Selon l’appelant, le lien de causalité fait défaut entre les pièces produites et les faits retenus à son encontre. En particulier, le suivi psychothérapeutique a eu lieu dès la fin de la relation et doit être mis sur le compte de la tension entre les parents en relation avec le droit de visite sur C.________. Les prétentions sont donc en lien avec le conflit parental et non en lien avec une infraction pénale. S’agissant des médicaments relatifs à l’endormissement, B.________ les prenait déjà durant la vie commune, de sorte que le lien de causalité fait également défaut. L’appelant relève également que la participation de la patiente aux frais d’assurance regroupe tout (factures d’hôpital, laboratoire, aide familiale), de sorte qu’il ne s’agit pas de frais liés à des infractions (appel, p. 16). 9.2.1 S’agissant de l’enfant C.________, l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation ayant été retenue, les prétentions civiles en faveur de l’enfant doivent lui être allouées en leur principe. Il n’y a pas de raison de s’écarter du montant du tort moral alloué par le Juge de première instance, fixé à CHF 500.- plus intérêts, ce qui est adéquat dans le cas particulier. L’appelant ne s’en prend d’ailleurs qu’au principe du tort moral et non à son montant. S’agissant des frais de traitement, l’appelant a tort lorsqu’il indique que, dans les participations à charge de l’assuré, ont été retenus d’autres traitements, soit des contrôles obligatoires, vaccins et médicaments courants (traitements sur le plan somatique en particulier). En effet, s’il ressort effectivement du détail des prestations établi par l’assurance-maladie pour C.________ (DO 105 022 à 105 026) que l’ensemble des prestations comptabilisées le sont aussi bien sur le plan psychique que sur le plan somatique, le tableau ayant servi de base aux prétentions civiles ne prend en compte que la psychothérapie auprès du Dr G.________ pour un montant de CHF 2'029.73 (DO 105 020). En revanche, c’est à juste titre que l’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte l’ensemble de la participation liée aux frais de traitement psychothérapeutique depuis 2016, dès lors que l’infraction a été commise le 22 février 2019. Il y a donc lieu de retrancher du montant de CHF 2'029.73 les participations antérieures au 22 février 2019, soit les montants de CHF 208.74,

Tribunal cantonal TC Page 27 de 32 145.99 et 318.80, de sorte que le montant à retenir s’élève à CHF 1'356.20. L’on note à cet égard que les traitements postérieurs au 22 février 2019 ont certes été prodigués pour plusieurs raisons liées au développement de l’enfant. Les séances de psychothérapie ont cependant également été en lien avec l’infraction commise le 22 février 2019, de sorte que ces séances et la participation financière y relative doivent être dûment retenues. C’est donc un montant de CHF 1'356.20 et non CHF 2'029.73 qui doit être alloué pour C.________ à titre de participation aux frais médicaux. 9.2.2 S’agissant de B.________, les griefs de l’appelant liés à l’absence d’infraction de menaces et de contrainte doivent être écartés. Dans cette mesure, le simple fait que A.________ se soit excusé pour certains propos tenus n’est bien évidemment pas pertinent, puisque les propos tenus sont précisément constitutifs de contrainte et menaces contrairement à ce qu’il prétend. Sur le plan du tort moral, les excuses ne sont en l’occurrence pas suffisantes (art. 49 al. 1 CO), puisque l’auteur a minimisé les faits et nié l’existence desdites infractions. Le grief lié à la soi-disant absence de lien de causalité entre les faits retenus à l’encontre de A.________ et les prétentions civiles, notamment l’impact des infractions sur la santé psychique de B.________, tombe à faux, tout comme l’objection selon laquelle le suivi qui aurait eu lieu dès la fin de la relation serait à mettre en compte sur la tension entre les parents liée aux droits à l’égard de C.________ et non en lien avec les infractions pénales. En effet, comme l’a relevé la Juge de police (p. 10, 11 et 44 du jugement), les agissements de A.________ ont eu d’importantes répercussions sur la santé psychique de B.________ qui a vécu dans la peur, le stress et l’angoisse. Elle a perdu confiance en elle et changé de comportement. S’agissant du début du traitement et de la médication favorisant le sommeil, il ressort du rapport médical du psychothérapeute I.________ du 27 avril 2021 (DO 13 048) que le suivi psychothérapeutique prodigué à B.________ l’est depuis le 2 décembre

2015. Il a donc débuté non pas directement après la séparation du couple, mais quatre mois après. Comme l’atteste le psychothérapeute, le suivi psychothérapeutique de la plaignante l’a été en raison de la durée et de l’intensité des conflits avec son ex-compagnon dans le cadre d’une prise en charge psycho-traumatique d’aide aux victimes d’infractions. Il ressort également du rapport médical en cause que le facteur de stress majeur consiste dans le comportement violent et impulsif de son ex- compagnon. Le psychothérapeute a d’ailleurs décrit les comportements de l’appelant constitutifs des infractions retenues que sont les menaces et la contrainte. D’ailleurs, la première plainte pénale fait état de menaces déjà au printemps-été 2015 puis en fin d’année 2015-début 2016, tandis que l’infraction de contrainte a été commise entre août 2015 et juillet 2018 par des harcèlements répétés. Les infractions sont donc antérieures et concomitantes au suivi psychothérapeutique dont il est attesté qu’il est la conséquence directe des infractions commises par A.________. Dès lors et contrairement à ce que prétend l’appelant, les souffrances psychiques de B.________ ne sont pas dues à un conflit parental « lié à l’échec de leur vie commune », mais à un conflit parental lié aux infractions commises engendrant peur, stress, angoisses, troubles du sommeil, etc. Quant à la médication pour favoriser l’endormissement, soit le Demetrin, il est attesté qu’elle n’a été prescrite qu’à partir de 2015 (DO 13 044 et 13 048), contrairement à ce que prétend l’appelant. Au demeurant, ce dernier avait déjà des comportements menaçants et empreints de violence durant la vie commune, comme cela ressort du dossier. Enfin, il est inexact que la participation aux frais de traitement regrouperait tous les traitements, y compris ceux somatiques, sans distinction. Comme pour l’enfant C.________, même si le détail des prestations établi par la caisse-maladie porte sur toutes les prestations (DO 105 027 à 105 036), le tableau récapitulatif sur la base duquel la Juge de police s’est fondée pour fixer les prétentions civiles

Tribunal cantonal TC Page 28 de 32 ne porte que sur les traitements prodigués par les psychothérapeutes, à savoir le Dr Q.________, la psychothérapeute R.________ et le psychothérapeute I.________, ce pour un montant de CHF 5'621.31 (DO 105021) et des prestations qui ont été effectuées de décembre 2015 à septembre

2023. C’est donc à juste titre que le montant de CHF 5'621.31 a été retenu par la Juge de police, tout comme le tort moral alloué à raison de CHF 1'500.- plus intérêts, dont le montant n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’appelant.

E. 10 Frais

E. 10.1 Selon l’appelant, la répartition des frais devrait être revue dès lors qu’il doit être acquitté de tout ou partie des infractions qui lui sont reprochées. Par ailleurs, compte tenu des nombreuses infractions reprochées au départ et celles qui seront finalement retenues, les frais à sa charge devraient être inférieurs.

E. 10.2 Dans la mesure où la condamnation ressortant du jugement de première instance est intégralement confirmée, l’appelant supporte les frais tels qu’ils ont été fixés par la Juge de police, soit à raison des ¾ puisqu’il avait été acquitté ou avait fait l’objet de classement pour certaines infractions en première instance (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Il n’y a pas lieu de réduire encore les frais à charge de l’appelant au vu « des nombreuses infractions reprochées au départ et de celles finalement retenues à son encontre », puisque non seulement la Cour confirme le jugement de première instance, mais la Juge de police a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation en retenant que A.________ devait supporter les frais à raison de ¾, compte tenu de l’importance des infractions subsistant quant à leur gravité et à leur durée par rapport à celles faisant l’objet d’un acquittement ou d’un classement. S’agissant des frais d’appel, l’appelant n’obtient gain de cause que sur un point très accessoire, soit la réduction des prétentions civiles à raison des CHF 673.53 (CHF 1'356.20 en lieu et place de CHF 2'029.73). Dans la mesure où le jugement est intégralement confirmé pour le reste, les frais de la procédure de recours sont mis intégralement à la charge de A.________ (art. 428 al. 2 CPP). La liste de frais du défenseur d’office, présentée le29 juillet 2025, fait état d’environ 13 heures de travail. Elle ne prête pas flanc à la critique, si ce n’est le taux horaire, lequel est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Partant, l’indemnité due à Me Côme Vuille pour la défense du prévenu en procédure d’appel est fixée à CHF 2'637.50, TVA par 189.95 comprise (cf décompte joint). En application de l’art. 135 al..4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra.

E. 11 Indemnités (art. 429 CPP)

E. 11.1 L’appelant fait valoir des indemnités au sens de l’art. 429 CPP, soit quatre mois de salaire à CHF 1'200.-, justifiés par le fait qu’il a été licencié par son employeur suite à l’évènement du 1er août 2018 concernant S.________. Il réclame également en raison de cet évènement un tort moral de CHF 1'000.- en raison de la perte de son emploi et la perte de sa réputation dans le cadre des emplois liés à la sécurité. Enfin, toujours en lien avec le volet de cette affaire, il demande à être rémunéré au tarif des dépens et non de l’assistance judiciaire (appel, p. 17).

E. 11.2 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en

Tribunal cantonal TC Page 29 de 32 indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Il ressort de la jurisprudence que l’indemnité prévue par les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix.

E. 11.3 L’appelant a déjà fait valoir ces indemnités en première instance (DO 2022 et 2023, 105 084, 105 075). Il est exact que l’appelant a été acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles à l’encontre de S.________ (jugement du 27 octobre 2024, p. 25). S’agissant de la perte de salaire, la Cour constate en premier lieu que les montants requis ne sont pas prouvés, le salaire de A.________ auprès de l’entreprise de sécurité étant variable (DO 3018). En second lieu, il appert que A.________ n’a pas subi de perte de salaire en raison de sa participation obligatoire à la procédure, mais bien en raison d’une décision de son employeur, lequel lui a suspendu son salaire (DO 2223). Quant au tort moral requis sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il doit aussi être rejeté. En effet, cette disposition exige pour le prévenu une atteinte particulièrement grave à la personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’infraction reprochée n’étant pas infamante, aucune mesure de contrainte incisive n’ayant été exécutée, seule une audition du prévenu ayant été effectuée par le police valaisanne DO 2202), avant que la cause ne soit reprise et jointe à une procédure déjà pendante devant le Ministère public fribourgeois pour d’autres infractions (DO 2240). Enfin, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le prévenu est au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n’est pas en droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP (ATF 139 IV 241 c. 1, Arrêt TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 c. 1.1), de sorte que seul son défenseur d’office est titulaire du droit à une indemnité, au tarif de l’assistance judiciaire et non pas au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (Petit Commentaire du Code de procédure pénale, art. 429 n. 12).

E. 12 Indemnités (art. 433 CPP) La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel sous suite de dépens. Contrairement aux exigences posées par l’art. 433 al. 2 CPP, elle n’a avec sa réponse motivée ni chiffré, ni justifié ou documenté ses prétentions de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; Arrêt TC FR 502 2024 48). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 30 de 32 la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement rendu le 27 octobre 2023 par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est modifié. Il a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense ou qu’il avait le devoir de veiller) et de lésions corporelles simples. 2. En application de l’art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour diffamation (pt 1c de l’ordonnance pénale du 26 mars 2019) est classée pour raison de prescription. 3. En application de l’art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour diffamation (pt 3 de l’ordonnance pénale du 21 février 2020) et calomnie (pt 1 de l’ordonnance pénale du 21 février 2020) est classée suite au retrait partiel de la plainte pénale déposée par B.________ le 11 mai 2019. 4. A.________ est reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), contrainte, violation d’une obligation d’entretien, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, délit contre la LF sur les armes. 5. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48 let. e, 48a, 49, 179quater, 180 al. 2 let. b, 181, 217 al. 1, 219 al. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant trois ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. 6. Séquestres 6.1 En application de l’art. 69 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits dès l’entrée en force du présent jugement : - Une boîte contenant 24 cartouches de 9 mm (PV du 16 janvier 2018, ch. 1, réf. IC : 17-63001) ; - Un bâton tactique noir avec étui PETER JOHNS (PV du 23 janvier 2018, ch. 1, réf. IC : 17-63001). 6.2 Toujours en application de l’art. 267 CPP, le séquestre sur les objets suivants est levé. Ces objets seront restitués à A.________, dès l’entrée en force du présent jugement : - Un étui en cuir brun contenant deux couteaux (PV du 16 janvier 2018, ch. 2, réf. IC : 17-63001) ; - Une carte « T.________ » (PV du 16 janvier 2018, ch. 3, réf. IC : 17-63001) ; - Un spray au poivre 480 ml (PV du 16 janvier 2018, ch. 4, réf. IC : 17-63001) ;

Tribunal cantonal TC Page 31 de 32 - Une ceinture noire avec Holster de marque PONAMY sans arme (PV du 16 janvier 2018, ch. 5, réf. IC : 17-63001) ; - Un étui contenant un long ciseau et deux autres ustensiles (PV du 16 janvier 2018, ch. 6, réf. IC : 17-63001). 7. Conclusions civiles

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 174

Arrêt du 29 juillet 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Côme Vuille, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel ; art. 180 al. 2 let. b), contrainte (art. 181 CP), violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), délits contre la LF sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vue (art. 179quater CP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP). Appréciation des preuves, exonération de la peine et quotité de la peine Appel du 22 novembre 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 27 octobre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 32 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 26 mars 2019, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diverses infractions et l’a condamné une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis. Par ordonnance pénale du 21 février 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de plusieurs infractions et a été condamné à une peine privative de liberté de de 70 jours sans sursis. Le prévenu a formé opposition à ces ordonnances pénales. Par jugement du 27 octobre 2023, la Juge de police de la Gruyère a acquitté A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples (enfant) et de lésions corporelles simples (tiers). Elle a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour diffamation (point 1c de l’ordonnance pénale du 26 mars 2019 et point 3 de l’ordonnance pénale du 21 février 2020) et calomnie (point 1 de l’ordonnance pénale du 21 février 2020) en raison de la prescription, respectivement en raison du retrait partiel de la plainte pénale déposée par B.________ le 11 mai

2019. A.________ a été reconnu coupable de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vue, menaces (partenaire hétérosexuelle et homosexuel), contrainte, violation d’une obligation d’entretien, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et délits contre la LF sur les armes. Il a été condamné à une pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.-. La boîte contenant les cartouches et le bâton tactique ont été confisqués pour être détruits. Les divers objets séquestrés, soit un étui en cuir brun, une carte d’agent de sécurité, un spray au poivre, une ceinture noire avec holster et un étui contenant un long ciseau et deux autres ustensiles ont été restitués à A.________ à l’entrée en force du jugement. Les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ ont été partiellement admises. A.________ a été condamné à verser à B.________ un montant de CHF 1'500.- avec intérêts à titre de tort moral pour B.________, un montant de CHF 500.- avec intérêts à titre de tort moral pour l’enfant C.________, un montant de CHF 7'651.05 avec intérêts à titre de participation aux frais de psychothérapie de B.________ et de l’enfant C.________. Une indemnité de CHF 15'000.- pour les dépenses obligatoires a été mise à la charge de A.________ sur la base de l’art. 433 CPP. Pour le reste, les parties civiles ont été renvoyées à agir par la voie civile. Les frais de procédure ont été mis à trois quarts à charge de A.________, le quart restant étant mis à la charge de l’Etat. L’indemnité du défenseur d’office de A.________ a été fixée à CHF 10'908.80, tandis qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui a été accordée. A.________ et B.________ ont formé un couple. Ensemble, ils ont eu un fils prénommé C.________, né en 2013. Le couple a fait ménage commun à D.________ jusqu’au 15 août 2015. Selon les faits retenus par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère, dans le courant du printemps-été 2015, lors d’une dispute ayant eu lieu dans le local au sous-sol de la maison de D.________, A.________ a menacé B.________ en lui disant qu’ « il serait dommage qu’il arrive quelque chose à la maman de C.________ », alors qu’il avait une arme soft air dans la main et qu’il l’avait mise en joue. Par ailleurs, vers la fin de l’année 2015-début de l’année 2016, lors de l’exercice du droit de visite de A.________ à l’égard de son fils C.________, au domicile familial de D.________, A.________ a visé B.________ et C.________ avec son arme de service qu’il portait à la ceinture, en lui demandant de quoi elle avait peur et en ajoutant qu’il serait dommage que C.________ n’ait plus sa maman ou qu’il arrive quelque chose à C.________. Le geste et les propos tenus par A.________ ont effrayé B.________. Entre août 2015 et le 27 juillet 2018, A.________ a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 32 commis des actes de harcèlement répétés à l’encontre de B.________, en lui envoyant de nombreux messages au contenu injurieux, disant notamment qu’elle était « bête, idiote, débile, ignare, conne, inutile, etc. ». Les agissements de A.________ (dénigrement et surveillance de ses faits et gestes), répétés à de nombreuses reprises, ont suscité de la peur chez B.________ et l’ont incitée à changer son comportement. En particulier, elle a perdu confiance en elle, était sous pression constante et vivait avec les stores baissés. La situation l’a également amenée à devoir consulter un psychologue durant des années. De juillet 2016 à août 2016, puis de février 2018 à juillet 2018, ainsi que de février 2019 à mai 2019, A.________ ne s’est pas acquitté de la contribution d’entretien qu’il devait pour C.________ à raison de CHF 650.- par mois. Durant l’année 2012, A.________ a, sans droit, intentionnellement importé en Suisse et possédé jusqu’au 23 janvier 2018, un bâton tactique. Entre la fin de l’année 2013 et le 23 janvier 2018, A.________ a gardé, sans droit, des munitions (cartouches 9 mm) fournies avec l’arme de service qui lui avait été mise à disposition par son employeur, la société E.________ SA. Le 22 février 2019, A.________ a pris une photographie de l’intérieur du domicile de B.________, sans l’autorisation de cette dernière. Le 22 février 2019, A.________ a dit à son fils que sa « maman s’est fait taper sur les doigts par la police, maman est une menteuse, maman s’est fait gronder par la police », des propos qui ont perturbé le développement de l’enfant C.________, lequel était angoissé à l’idée que sa maman se fasse emprisonner, selon les propos de l’enfant rapportés par le pédopsychiatre de l’enfant et l’intervenante en protection de l’enfant du SEJ. B. Le 22 novembre 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement de la Juge de police de la Gruyère du 27 octobre 2023. Il a conclu à ce qu’il soit acquitté de toutes les infractions pour lesquelles il avait été condamné et, comme conséquence de son acquittement, à ce qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu’il soit exempté de toute peine et, plus subsidiairement, à ce que la peine prononcée soit atténuée. Il a également conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg, à ce que les prétentions civiles de B.________ et de l’enfant C.________ soient entièrement rejetées et à ce que l’Etat de Fribourg lui verse une indemnité de CHF 5'800.- au minimum en vertu de l’art. 429 CPP, le tout sous suite de frais et dépens. Le Ministère public et la partie plaignante ont conclu au rejet de l’appel. en droit 1. Recevabilité 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement directement motivé rendu par un tribunal de 1ère instance est recevable (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 3 CPP). A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 32 l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. Le Ministère public et les autres parties ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, la déclaration d’appel du 22 novembre 2023 était déjà motivée. Le Président de la Cour d’appel pénal a néanmoins imparti un délai à l’appelant pour compléter sa motivation, cas échéant, selon son courrier du 14 février 2024. L’appelant a renoncé par courrier du 6 mars 2024 à compléter la motivation figurant dans sa déclaration d’appel. L’appel étant motivé et conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.5. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel, mises à part l’audition des parties et la réserve du dépôt de toutes pièces utiles. L’appelant ayant toutefois admis l’application de la procédure écrite, il a de ce fait renoncé à son audition et à celle de B.________. Il n’a pas non plus produit d’autre pièce. 2. Menaces (partenaire) 2.1. L’appelant fait grief à la Juge de police d’avoir retenu l’infraction de menaces à son encontre pour les faits datant du printemps / été 2015 (dire à B.________ « qu’il serait dommage qu’il arrive quelque chose à la maman de C.________ », alors qu’il avait une arme dans la main et qu’il l’avait mise en joue) et pour les faits de la fin d’année 2015 / début de l’année 2016 (viser B.________ et C.________ avec son arme de service, en lui demandant de quoi elle avait peur et en ajoutant qu’il serait dommage que C.________ n’ait plus sa maman ou qu’il arrive quelque chose à C.________), sur la base d’un faisceau d’indices, soit : déclarations constantes de B.________, déclarations modérées de la plaignante ne cherchant pas à charger le prévenu, déclarations inconstantes du prévenu, détention d’armes et de munitions à domicile, incohérences du prévenu en lien avec la détention des munitions et admission des propos tenus selon lesquels il serait dommage pour C.________ qu’il n’ait plus de maman. Ainsi, selon l’appelant, aucun élément de l’instruction ne permettrait d’appuyer les allégations de la plaignante. Si B.________ était constante dans ses propos, tel était également son cas dans le cadre de ses allégations (appel, p. 3). Les propos qu’il avait tenus à l’égard de B.________ ne l’avaient jamais été directement mais par message du 28 août 2017, soit deux ans après les faits reprochés et dans un contexte totalement différent (appel,

p. 3 dernier alinéa et p. 5 dernier alinéa). Les autres propos déplacés du prévenu qu’il avait admis et pour lesquels il s’était excusé l’avaient été dans le contexte de sa frustration en lien avec l’exercice du droit de visite empêché par la mère, soit après la séparation des parents (appel, p. 4). Le fait d’avoir admis ces messages, de même que celui du 28 août 2017, ne devait pas être compris comme une admission d’avoir tenu les propos reprochés en 2015 (appel, p. 4). Dans son jugement, la Juge de police aurait également dû retenir le témoignage de la maman de jour infirmant la déclaration de B.________, selon laquelle le prévenu était venu chercher son fils chez la maman de jour avec son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 32 arme de service à la ceinture. Ce fait, de même que d’autres faits ressortant des plaintes de B.________ à l’encontre du prévenu, non retenus, seraient des exemples démontrant que celle-ci charge le prévenu (appel. p. 4). En définitive, même si le prévenu avait admis posséder des armes soft air et des cartouches à domicile, ainsi qu’être venu dans le cadre du droit de visite avec son arme de service à sa ceinture, cela n’était pas suffisant pour retenir un faisceau d’indices accréditant la thèse de la plaignante (appel, p. 5). S’agissant en particulier des munitions, il n’y avait pas de raison de remettre en cause sa version selon laquelle il avait oublié les cartouches retrouvées, dans la mesure où c’était la plaignante qui avait fait ses cartons et qu’il n’avait pas forcément ouvert le carton lors de son emménagement à F.________ (appel, p. 6). Enfin, il n’était pas soutenable de retenir qu’il aurait visé son fils avec une arme, étant donné que ce dernier était tout pour lui (appel,

p. 5). En définitive, il devait être acquitté du chef de prévention de menaces, à tout le moins en application du principe « in dubio pro reo » (appel, p. 6). 2.2. La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). En présence de versions contradictoires, il appartient au juge de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu’il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_749/2012 du 15 mai 2013). L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuves (arrêt TF 6B_236/2016 du 16 août 2016). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au Tribunal du fond (arrêt TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2 ; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3). En l’absence de preuves directes, la jurisprudence admet également une preuve indirecte. Dans le cas de la preuve par indices, on déduit le fait à prouver, directement pertinent sur le plan juridique, à partir de certains faits qui ne sont pas directement pertinents sur le plan juridique, mais qui sont prouvés (indices). Une pluralité d’indices qui, considérés individuellement, n’indiquent qu’avec une certaine vraisemblance un fait ou un auteur déterminé et qui, dans cette mesure, laissent subsister des doutes, peuvent, dans leur ensemble, produire une image qui permet de conclure à la preuve complète et juridiquement suffisante de l’acte ou de l’auteur (arrêt TF 6B_295/2021 du 31 mars 2022 consid. 3.3.3 ; 6B_390/2021 du 18 mars 2022 consid. 1.2.2). 2.3.1 C’est à juste titre que la Juge de police a retenu que B.________ avait fait des déclarations constantes tout au long de la procédure pénale. La magistrate de première instance précise que ces

Tribunal cantonal TC Page 6 de 32 déclarations sont constantes tant en lien avec le déroulement des faits qu’avec les termes utilisés par A.________ (jugement, p. 8 ch. 6). Il appert en effet qu’interrogée aussi bien par la police que par le Ministère public, puis par la Juge de police, la plaignante n’a pas varié dans la description du déroulement des faits et les propos et termes utilisés par l’appelant correspondent à la plainte pénale du 25 novembre 2017 (DO 2003, 2079, 3003, PV de l’audience du 2 mars 2021, p. 8 et 9). Il est également exact que la plaignante n’a pas cherché à charger le prévenu en précisant, s’agissant du premier épisode, que l’enfant n’était pas présent et qu’il s’agissait d’une arme soft air et, s’agissant du second épisode, qu’elle avait tourné son fils pour qu’il ne voie pas ce qui se passe, comme l’a retenu la Juge de police (jugement, p.8). Ce constat peut être fait sur d’autres points : à la question de savoir si la plaignante avait été témoin de violences de A.________ sur C.________, si B.________ a indiqué qu’elle avait constaté que ce dernier était brusque avec lui et avoir vu des marques sur l’enfant, sans avoir fait de constat médical, elle répondu cependant qu’elle n’avait jamais vu de violences de l’appelant sur l’enfant (DO 2080) ; par ailleurs, à la question de savoir à quelle date pour la dernière fois l’appelant avait été violent avec elle, la plaignante a répondu que c’était lors de l’épisode du vomi dans la voiture (DO 3008), épisode datant du 23 novembre 2016, alors qu’elle était interrogée le 4 juin 2018. Contrairement à ce que pense l’appelant, la plaignante n'a pas cherché à le charger du fait que la maman de jour n’aurait pas confirmé ses déclarations selon lesquelles le prévenu serait venu chercher son fils son arme de service à la ceinture (appel,

p. 4). À la lecture du dossier, il appert que B.________ n’a jamais allégué que A.________ était allé chercher C.________ chez la maman de jour avec son arme de service à la ceinture : il ressort de la plainte pénale du 25 novembre 2017 que la plaignante avait constaté au retour du travail que l’appelant avait son arme de service sur lui avec ses menottes attachées à sa ceinture de sécurité et que, ce jour-là, il était allé chercher C.________ chez la maman de jour après le dîner (DO 2003). C’est la police qui a mal interprété les déclarations de la plaignante en indiquant que celle-ci avait expliqué que A.________ avait été recherché C.________ chez sa maman de jour et qu’à ce moment il avait son pistolet et ses menottes à la ceinture (DO 2067 et 2068). L’appelant a répondu qu’il n’était jamais allé chercher C.________ chez la maman de jour en portant une arme (DO 2068). B.________ n’a donc pas chargé l’appelant à cet égard. Enfin, ce n’est pas parce que certains faits ressortant des plaintes de B.________ n’ont pas été retenus que cette dernière a chargé le prévenu. Cela supposerait que B.________ ait déposé une plainte à la légère ou pour des faits qu’elle savait faux. Or tel n’est pas le cas. Il ressort de l’ordonnance de classement du 26 mars 2019 que la plainte pour les violences domestiques exercées sur elle a été classée en raison de la prescription. S’agissant des violences physiques à l’égard de C.________, la procédure a été classée faute de preuves suffisantes, l’enfant ne pouvant être auditionné vu son jeune âge et aucun constat médical n’ayant été versé au dossier. Il n’en demeure pas moins que la mère avait des raisons suffisantes pour soupçonner de telles violences, compte tenu des rapports du 8 octobre 2017 et 12 octobre 2017 de la pédopsychiatre de l’enfant et de la maman de jour de l’enfant, adressés au curateur et faisant état d’une évolution inquiétante de l’enfant, respectivement de déclarations de ce dernier selon lesquelles il avait été frappé par son père (DO 2004, 2005, 2092 et classeur fédéral III, pièce 87 du dossier de la Justice de paix). L’infraction de diffamation selon la plainte du 27 juillet 2018 a été classée en raison du défaut de plainte pénale dans le délai de trois mois (DO 10016). L’infraction de diffamation subsidiairement calomnie ressortant de la plainte du 11 mai 2019 a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2020 (DO 10008), parce que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas remplis. Il sied toutefois de relever que c’est le Juge de paix qui a indiqué que les propos tenus par l’appelant pouvaient constituer des infractions pénales et non B.________. Par ailleurs et indépendamment de l’autorité de chose jugée de cette ordonnance, le Juge de paix n’a pas émis cet avis suite aux déclarations contenues dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2020, mais bien parce que l’appelant avait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 32 indiqué qu’il était difficile pour lui d’avoir une communication sereine avec la plaignante « au vu de tout ce qu’elle m’a fait subir » (classeur fédéral III, pièce 246 du dossier de la Justice de paix). Quant aux deux autres infractions de menaces et violation d’une obligation d’entretien, la plaignante n’a aucunement cherché à charger l’appelant. S’agissant des menaces, même si la Procureure a estimé qu’il n’y avait aucune menace grave propre à alarmer B.________ dans le message du 22 février 2019, il n’en demeure pas moins que les termes et le ton utilisés dans ce message sont à la limite de l’infraction (« t’as intérêt à être là à ne pas être partie… on va se retrouver » ; classeur fédéral II DO 2001 avec clé USB). S’agissant de la violation d’une obligation d’entretien, B.________ était fondée à déposer une plainte pénale puisqu’il était clair que A.________ ne s’était pas acquitté des pensions alimentaires. Le classement fait suite à un empêchement de procéder à une instruction sur le fond (défaut de moyens). En bref, en déposant ses diverses plaintes, en aucun cas B.________ n’a tenté de charger l’appelant, contrairement à ce que ce dernier affirme. En bref, c’est à juste titre que la Juge de polie a retenu que la plaignante avait eu des déclarations constantes et qu’elle n’avait nullement cherché à charger le prévenu. 2.3.2 C’est également d’une manière qui ne porte pas flanc à la critique que la Juge de police a constaté que A.________ avait confirmé détenir des armes entreposées sur une étagère respectivement sur son bureau et a constaté que des munitions se trouvaient au domicile conjugal, l’appelant ayant d’ailleurs admis avoir joué une fois avec son fils alors qu’une arme se trouvait à sa ceinture (jugement, p. 8, DO 2066, 2067 ; PV du 2 mars 2021, p. 18). S’agissant des munitions, les objections de l’appelant importent peu dans le cadre de l’infraction de menaces, la Juge de police ayant retenu la présence d’armes et de munitions au domicile conjugal, comme faits / indices permettant de retenir celles-ci : l’appelant a admis avoir eu des cartouches au domicile dans ses poches (dossier IV DO 105017). Le fait que les armes n’étaient pas chargées lors des faits n’a pas non plus d’importance (DO 2067), dès lors que la plaignante ne le savait pas et pouvait le craindre (DO 3003). Les objections relatives au déménagement ne sont donc pas de mise dans ce cadre. 2.3.3 C’est à juste titre que la Juge de police a constaté que A.________ n’était pas constant dans ses déclarations, malgré ce que l’appelant prétend en indiquant qu’il a toujours nié les menaces avec armes mais aurait toujours admis avoir tenu les propos selon lesquelles « il serait dommage qu’il arrive quelque chose à la maman de C.________ », ce par message vocal et dans un contexte différent. En effet, comme le relève la Juge de police, l’appelant a commencé par nier avoir tenu de tels propos : à la question expresse de la police de savoir s’il avait tenu ses déclarations, l’appelant a répondu « Non (…). Je n’ai jamais prononcé les paroles que vous venez de me dire, ou quelque chose de semblable » (DO 2066). Ce n’est que lorsqu’il a été confronté à la preuve matérielle ressortant du message vocal du 28 août 2017 que l’appelant a admis ses propos (DO 2066). De même, ce qui n’a pas été relevé en première instance, l’appelant a d’abord nié avoir humilié, injurié et méprisé son ex-compagne, avant de devoir admettre l’avoir injuriée lors d’échanges de messages (DO 2069 ; « c’est faux. Il est possible que je l’aie injuriée lors d’échanges de messages, … »). De plus, l’appelant s’est également contredit pour tenter de justifier ses déclarations faites à son ex- compagne selon lesquelles « il serait dommage qu’elle parte à l’hôpital ». Dans ses déclarations à la police, il a indiqué qu’il voulait juste la prévenir qu’elle devait arrêter ses allusions et, quand il parlait d’allusions, il se référait au fait qu’elle l’accusait de l’avoir kidnappé, d’avoir endommagé des habits et affaires de C.________ etc. (DO 2066). Interrogé par la Juge de police, A.________ a indiqué avoir tenu et écrit ses propos de manière maladroite pour accentuer le fait qu’il serait dommage qu’elle doive à nouveau être hospitalisée, se référant uniquement à des soi-disant antécédents psychiatriques de la plaignante (PV du 2 mars 2021 p.18), lesquels ont été niés par cette dernière et écartés par le psychothérapeute traitant de la plaignante (DO 13049). Dans son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 32 message vocal, le plaignant avait déclaré encore autre chose : il aurait fait cette déclaration parce que la plaignante aurait omis de l’informer que C.________ faisait sa rentrée à la garderie de D.________, ce qui a d’ailleurs été contesté par la plaignante (DO 2003). En d’autres termes, il n’y a absolument aucune constance dans les déclarations de A.________ comme l’a retenu à juste titre la Juge de police. 2.3.4 Quant aux propos litigieux, finalement admis par A.________ parce qu’il n’avait pas le choix, le contexte dont se prévaut l’appelant pour tenter de justifier un tel message et l’abstraire des menaces dont il est accusé est « cousu de fils blancs » : non seulement l’appelant a fourni des explications contradictoires (cf. 2.3.3), mais ses explications n’ont aucun sens : l’on ne voit pas quel lien il y aurait entre le fait de ne pas informer de la rentrée scolaire de l’enfant et le fait que la plaignante devrait être hospitalisée et que C.________ se retrouve sans sa maman, pas plus qu’il n’y a de lien entre le fait pour la plaignante de faire allusion à des dommages causés par le père aux vêtements de C.________ et à ses reproches adressés au père de ne pas l’attacher lors des trajets en voiture et la « perspective » d’hospitalisation de la plaignante. Quoi qu’en dise l’intimé, il y a clairement une menace de faire hospitaliser la mère de l’enfant en hôpital psychiatrique (en la faisant passer pour malade psychiquement pour ne pas dire « folle ») dans le message du 28 août 2017, qui débute par le fait qu’un entretien clinique devrait être effectué sur l’état psychologique de la plaignante qui serait déjà bien entamé au vu de ses séjours en hôpital psychiatrique. Suit la déclaration selon laquelle « il serait dommage pour C.________ qu’il n’ait pas de maman – d’accord ? » (DO 2003). Les explications fournies au Ministère public sont également dénuées de tout sens et relèvent de la mauvaise foi (DO 3005). Dès lors, c’est à juste titre que la Juge de police y a vu une menace et non un fait anodin, dont elle a déduit que l’appelant avait bel et bien proféré de telles déclarations au printemps – été 2015 et à la fin de l’année 2015 – début de l’année 2016, en pointant une arme sur la plaignante lors du premier épisode et sur le plaignante et l’enfant lors du second épisode. Contrairement à ce que prétend l’appelant, la Juge de police n’a pas retenu que A.________ avait admis avoir tenu des propos similaires en 2015 parce qu’il avait admis les avoir tenus en 2017 (appel, p. 4). Elle a simplement déduit de l’admission par l’appelant des propos tenus en 2017 équivalant à des menaces que, lorsque la plaignante affirmait que de tels propos avaient déjà été tenus en 2015, elle était crédible, ce qui ne fait pas l’ombre d’un doute. 2.3.5. Enfin, selon l’appelant, il n’est pas soutenable qu’il aurait visé son fils qui est tout pour lui (appel, p. 5). Cet argument ne convainc pas : indépendamment des infractions qui lui sont reprochées à l’égard de son fils (art. 217 CP et art. 219 CP), lesquelles seront examinées ci-après et indépendamment des déclarations faites par C.________ à la maman de jour selon lesquelles son père le frappait (DO 1092), faits ayant fait l’objet d’une ordonnance de classement faute de preuves (DO 10'015), il ressort du dossier qu’en réalité A.________ ne fait guère cas de son fils et de son bien-être. Selon le procès-verbal du 15 novembre 2017 de la Justice de paix (classeur fédéral III pièce 115), l’appelant veut imposer des visioconférences à C.________, alors que son fils n’en a pas envie et pleure en se cachant sous les meubles. Il ressort du rapport médical du 8 octobre 2017 du Dr G.________ (classeur fédéral III, pièce 87) que C.________ refusait les skype qui étaient déjà à ce moment déclencheurs de tensions importantes et que le psychothérapeute a eu un contact avec le père pour obtenir sa collaboration pour que les appels vidéos se passent mieux. Le médecin indique que, lors de la conversation téléphonique, le père a montré des difficultés à percevoir les besoins de son fils, mettant d’abord ses propres droits en avant. Même si dans un deuxième temps il s’est montré collaborant, l’appel vidéo suivant s’étant mal passé, le père a laissé un message agressif et inadéquat sur le combox du médecin. Cette dernière a indiqué que les besoins de C.________ étaient à nouveau mis de côté (pièce 88). Si l’on se réfère directement aux messages

Tribunal cantonal TC Page 9 de 32 skype ressortant du dossier, l’on constate à quel point le père ne respecte pas son fils pendant le skype : l’enfant C.________ regarde le plafond et refuse de participer, de sorte que A.________ s’énerve : « ta mère n’est pas capable, encore une fois, tu es immature… (…) bordel de merde, tu arrêtes tes conneries, putain de téléphone, qu’elle est conne, pas possible qu’elle soit aussi bête, tu n’es pas aidée C.________ (…). C.________, si tu ne parles pas, ça ne va pas aller » ; « A.________ siffle pour attirer l’attention de C.________ qui ne participe pas » : « putain/putain, C.________ il faut que tu me parles maintenant… » (DO 2012). La Cour constate également la dureté, voire la méchanceté dans les propos tenus par A.________ à son ex-compagne, tels qu’ils ressortent des messages What’s App écrits et des messages vocaux, dont le ton et le contenu sont édifiants : « Je ne veux aucun son ni mot qui sort de ta bouche (2009) » ; « ferme-là, tu n’as rien (a) dire si ce n’est d’accord » (3013) ; « menteuse, bipolaire et tordue, cela ne me touche pas va prendre ton Xanax et fous moi la paix » (DO 2038). Dans le message vocal du 22 janvier 2019, l’appelant a dit à son ex-compagne qu’elle avait « intérêt à être là » etc. Le fait que l’appelant se soit excusé des messages tenus à l’égard de B.________ n’y change rien. 2.3.6. En bref, à l’instar de la Juge de police, la Cour a acquis la conviction, sur la base de l’ensemble des éléments ressortant du jugement de première instance et de ceux mis en exergue ci-dessus, que l’appelant a bel et bien menacé son ex-compagne avec une arme au printemps – été 2015 et son fils et sa mère en fin d’année 2015 – début de l’année 2016. 3. Contrainte (stalking) 3.1. S’agissant de l’infraction de contrainte, l’appelant fait valoir s’être excusé auprès de la plaignante pour le contenu déplacé et blessant de ses messages. Il conteste que B.________ ait été effrayée par ses messages, dont l’impact serait le même pour lui lorsqu’elle lui refusait toute forme de contact avec l’enfant C.________ pour de futiles prétextes, les messages étant envoyés toujours dans le contexte du droit de visite conflictuel expliquant l’impulsivité de l’appelant et l’envoi des messages. Ainsi, la réception des messages de l’appelant n’a engendré chez la plaignante que de la colère et de la déception, mais non de la crainte ; en particulier, la crainte que l’enfant C.________ ne soit pas remis après un droit de visite ne ressort que de la spéculation, à défaut d’indices au dossier de la Justice de paix. Par ailleurs, comme les messages n’ont été envoyés qu’en réaction à ceux reçus liés aux relations personnelles de l’enfant, l’on ne peut considérer qu’il importunait la plaignante en dehors de ces motifs précis. Enfin, les messages n’auraient pas déterminé la plaignante à changer de comportement, puisque, si elle avait vraiment été contrainte, B.________ se serait exécutée en acceptant ce que demandait l’appelant en termes de droit de visite, d’appels téléphoniques ou autres. Comme elle n’a pas cédé et qu’elle a saisi la Justice de paix, il ne saurait y avoir de contrainte. S’agissant des médicaments avec effet sur l’endormissement, l’appelant relève que la plaignante en prenait déjà avant les faits. L’on ne peut accorder aucun crédit au rapport du psychothérapeute de la plaignante dès lors qu’il s’agit de témoignage écrit non sollicité. De plus, la pièce n’apparaît plus pertinente lors des débats finaux de première instance, puisque les faits en relation avec la question posée ne font plus l’objet de reproches à l’égard de l’appelant. Ce rapport, qui ne peut servir à démontrer l’effet des messages sur la plaignante peut donc être écarté du dossier. Le médecin devait être entendu comme témoin et répondre à des questions précises, le médecin ne pouvant juger de l’état psychique de l’appelant sans l’avoir vu. En bref, l’appelant estime que les faits ne remplissent pas l’intensité requise s’agissant de l’infraction de contrainte.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 32 3.2. La Juge de police a rappelé les conditions d’application de la contrainte et le cas particulier du stalking. Elle a cité la jurisprudence y relative. Il suffit d’y renvoyer. 3.3.1 Le fait que l’appelant se soit excusé auprès de la plaignante de l’envoi des messages dans le cadre de la procédure n’y change rien : si infraction il y a, selon les griefs qui seront examinés ci- après, ces excuses n’enlèvent rien à la consommation de l’infraction de contrainte. L’appelant tente également de minimiser son comportement en indiquant que le contenu des messages, qu’il qualifie de « déplacés, blessants voire injurieux parfois » et qu’il justifie par de la colère et de la frustration en lien avec l’exercice du droit de visite sur son fils C.________, ne serait pas suffisant pour entraîner une infraction de contrainte et plus précisément pour entraîner de la peur chez la plaignante ou pour l’entraver d’une quelconque manière. La Cour constate tout d’abord que qualifier les messages de « déplacés, blessants voire injurieux parfois » relève de l’euphémisme. En effet, le contenu et le ton utilisé dans les messages qu’ils soient écrits ou oraux dénotent un mépris complet de la personnalité de la plaignante et de la méchanceté pure. Par ailleurs, la fréquence des messages est caractéristique du harcèlement, l’appelant ne laissant même pas à la plaignante le temps de répondre, lui envoyant plusieurs messages par minute, voire lui interdisant même de lui répondre (DO 2008 ss et 2037 : quatre messages de l’appelant entre 14h00 et 14h01 ; trois messages entre 12h17 et 12h18 etc.) ; « rien je ne veux aucun son ni mot qui sort de ta bouche concernant C.________ » ; « ta gueule je bosse me dérange pas » … De plus, la répétition de mots particulièrement odieux, humiliants et dénigrants, dépasse l’entendement : « en gros tu vaux rien comme maman, tu es égoïste et bête à cause de ton égo » (DO 2010) ; « ta mère n’est pas capable, encore une fois, tu es immature, qu’est-ce que j’ai fait pour être/coucher avec toi » (…) « qu’elle est conne, pas possible qu’elle soit aussi bête (…) mais qu’elle est bête » (DO

2012) ; « ta bassesse d’esprit tu es le mal incarné vénale et ignoble » (DO 2036) « la conne » (DO

2037) ; « menteuse bipolaire et tordue, cela ne me touche pas va prendre ton Xanax » (DO 2038) ; « tu es une ignare dans ce domaine comme dans tous les autres » (DO 2039) etc. S’il est exact que ces messages ont été écrits dans le cadre du droit aux relations personnelles du père avec l’enfant C.________, la plaignante a contesté à juste titre qu’elle ait entravé le droit de visite du père de l’enfant, comme cela ressort du dossier. D’une part, la lecture des messages envoyés permet de constater que tel n’est pas le cas, puisque la plaignante entend seulement faire respecter par l’appelant le droit de visite mis en place par la Justice de paix, soit prise en charge de l’enfant au domicile de la plaignante, alors que l’appelant exigeait que la mère de l’enfant l’amène, contrairement à la décision de justice (DO 2008 ss en lien avec pièce 75 du dossier de la Justice de paix). D’autre part, il sied de rappeler que le droit de visite de l’appelant a été suspendu à deux reprises en sus de la période du Covid, selon les décisions de la Justice de paix, la première fois le 7 novembre 2017 en raison du développement défavorable de l’enfant après les droits de visite chez son père (classeur fédéral III, décision de la Justice de paix du 7 novembre 2017, pièces no 97-98 : suspension avec effet immédiat sous quelque forme que ce soit, soit droit de visite, échanges téléphoniques, visioconférences etc.), la seconde fois le 4 avril 2019, en raison de l’ordonnance pénale du 26 mars 2019 (classeur fédéral II, DO 2029-2031). La plaignante a contesté formellement entraver le droit de visite du père (classeur fédéral I, DO 2077). Il ressort par ailleurs du dossier qu’une curatelle de surveillance du droit de visite a été mise en place par décision du 4 mai 2017 par saisine de la Justice de paix par la plaignante (classeur fédéral III, dossier de la Justice de paix, pièces 75ss). Enfin, si la plaignante avait véritablement violé le droit aux relations personnelles de l’appelant, nul doute que celui-ci aurait demandé l’exécution de son droit de visite en justice, ce qu’il n’a pas fait. Ceci dit, peu importe quel ait été le contexte des messages, il ne justifiait en aucun cas les injures, humiliations et la violence verbale de l’appelant à l’égard de son ex-compagne.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 32 Le grief de l’appelant selon lequel il n’importunait la plaignante qu’aux moments précis liés à l’exercice des relations personnelles sur l’enfant tombe à faux : étant donné le caractère durable et récurrent des relations personnelles entre l’enfant et son père, excepté pendant les périodes de suspension du droit de visite, le comportement et les messages de l’appelant à l’égard de la plaignante n’étaient pas que ponctuels, mais se sont inscrits dans la durée de sorte que le critère de l’intensité est également réalisé de ce point de vue. En outre, il ne fait aucun doute non seulement que de tels messages, dont la fréquence et le caractère doivent être assimilés à de la violence verbale, ont apeuré la plaignante, mais certains messages se sont accompagnés de menaces claires, tel le message du 28 août 2017 dont le contenu a d’ailleurs été admis par le plaignant, selon lequel « un entretien clinique devrait être effectué relativement à l’état psychologique de la plaignante, sachant qu’il était déjà bien entamé et fragile au vu de ses séjours en hôpital psychiatrique, avec la conclusion selon laquelle « il serait dommage pour C.________ qu’il n’ait pas de maman » (DO 2003). L’appelant a clairement menacé la plaignante de la faire enfermer dans un hôpital psychiatrique (DO 2003). B.________ a très clairement indiqué qu’elle avait peur de l’appelant, qu’elle était stressée et angoissée, ce à bon nombre de reprises, soit dans ses plaintes pénales (DO 2002 ss, DO 2032ss), au Ministère public (DO 2007 – 3008), à la Justice de paix (classeur fédéral III, pièce 114 s. du dossier de la Justice de paix) et à la Juge de police (procès-verbal du 2 mars 2021, p. 10 et p. 13). B.________ a en plus ajouté qu’elle était stressée et angoissée dès qu’elle recevait un texto de la part de A.________, lequel savait quand elle était en ligne. Elle vivait sous la peur (DO 3008). C’est dès lors à juste titre que la Juge de police a retenu que les messages écrits et vocaux de A.________, à quoi s’est ajoutée une photographie de l’intérieur du domicile de B.________ (ce que l’appelant passe sous silence), ont été de nature à causer de la peur, respectivement une grande frayeur chez la plaignante. Il ne faut pas oublier, dans ce contexte, les menaces avec armes (infractions dûment retenues) dont avait été victime la plaignante au printemps – été 2015 et à la fin de l’année 2015 – début 2016, en sus des violences physiques dont elle avait été victime durant la vie commune et pour lesquelles l’appelant n’a pas été renvoyé en jugement compte tenu de la prescription (DO 10'015). Enfin, il n’y a aucune commune mesure entre les violences verbales et les menaces à l’égard de l’appelante et les réponses de celle-ci dans le cadre du conflit lié au droit de visite. Non seulement, il appert que les refus de la plaignante à l’égard du père n’étaient aucunement de « futiles prétextes » (demande de respect du droit de visite mis en place par la Justice de paix ; inquiétude relative au bon développement de l’enfant entraînant une suspension du droit de visite par la Justice de paix etc.), mais il n’y a aucune trace d’injures, de menaces, de violences verbales dans les réponses de la mère de l’enfant à l’égard du père. Dès lors, l’on ne voit pas comment les messages du père à l’égard de la mère auraient le même impact que les réponses de la mère faites au père (appel, p. 7). Il importe peu non plus que la crainte que C.________ soit enlevé par le père n’ait pas été avéré ; il suffit que les violences verbales et les menaces aient suscité de la crainte chez la mère, même infondée. 3.3.2. Selon l’appelant, ses messages et comportements n’auraient entravé d’aucune manière B.________ à changer de comportement, puisque celle-ci ne s’est pas exécutée sur les demandes du père en termes de relations personnelles avec l’enfant, mais s’est toujours adressée à la Justice de paix. L’appelant perd de vue qu’il n’a pas été condamné pour ces faits qui auraient à première vue été constitutifs de tentative de contrainte, mais pour d’autres effets de son comportement sur la plaignante. Ainsi, il ressort du jugement que les agissements de l’appelant ont suscité de la peur et perturbé le comportement de B.________. Cette dernière a perdu confiance en elle, était sous

Tribunal cantonal TC Page 12 de 32 pression constante, a changé son comportement en vivant les stores baissés. La situation l’a également amenée à devoir consulter un psychologue qui a attesté de la souffrance endurée par la plaignante durant plusieurs années (jugement, p. 12). Il ressort également du dossier que B.________ a précisément installé un système de surveillance vidéo, parce qu’elle craignait l’appelant (DO 3007, procès-verbal d’audience du 2 mars 2021, p. 11 et 12, DO 105016). Selon l’appelant, son comportement n’aurait pas non plus eu de répercussions sur l’emploi de B.________ qu’elle a pu conserver (appel, p. 7). Il n’en demeure pas moins que la plaignante a reçu un avertissement de la part de son employeur, puisqu’elle arrivait en retard aux rendez-vous en raison du non-respect de l’heure du droit de visite du père. B.________ a relaté qu’elle se sentait entravée et sous pression constante (DO 3007). En bref, B.________ a dû changer ses habitudes de vie suite au comportement de l’appelant lui inspirant de la peur. 3.3.3. L’appelant est d’avis que son ex-compagne n’aurait pas été contrainte par lui de prendre des médicaments pour s’endormir, puisque tel était déjà le cas auparavant. Cette assertion est fausse, puisqu’il ressort des rapports médicaux que le Démétrine 10 (anxiolytique) a été prescrit par le Dr H.________ de 2015 à 2017, soit peu de temps avant la fin de la vie commune et après la séparation (DO 13'044). Le psychothérapeute a confirmé que le Démétrine avait été prescrit à la patiente entre 2015 et 2017 (DO 13'048). Quant au rapport du psychothérapeute, I.________ (DO 13'048), il n’a bien évidemment pas à être retiré du dossier, au motif qu’il contiendrait des constats spontanés allant au-delà de la question précise liée aux médicaments et qu’il s’agirait d’un témoignage écrit non sollicité en lieu et place d’un témoignage oral. Tout d’abord, il ne s’agit pas d’un témoignage écrit mais d’une demande de rapport et de renseignements au sens de l’art. 195 al. 1 CPP, aux termes duquel les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale. Par ailleurs, le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). C’est donc à juste titre que la Juge de police a pris en considération le rapport du psychothérapeute pour admettre l’infraction de contrainte. Il sied de relever à cet égard que la Juge de police n’a aucunement retenu l’analyse de l’état psychique de A.________ faite par le psychothérapeute, mais a uniquement considéré que les agissements de A.________ avaient amené la plaignante à devoir consulter un psychologue afin de parvenir à garder le cap, ainsi que la souffrance ressortant du rapport en cause. Ainsi, le psychothérapeute a attesté prodiguer un suivi psychothérapeutique à B.________ depuis le 2 décembre 2015 tout au long de la durée de l’intensité des conflits avec son ex-compagnon. Il ressort également du rapport que le suivi psychothérapeutique a consisté à identifier les facteurs induisant du stress et des angoisses, le facteur de stress majeur étant, depuis plusieurs années, le comportement violent et impulsif de son ex-compagnon (DO 13'048). C’est sous cet angle que la Juge de police a retenu à juste titre l’infraction de contrainte. 4. Violation d’une obligation d’entretien 4.1. L’appelant relève tout d’abord que c’est à tort que la Juge de police a écarté la compensation qu’il invoquait dans la mesure où c’est la plaignante qui avait déclaré exercer la compensation entre l’indemnité de dépens qu’elle devait et les contributions d’entretien pour son fils C.________. Ainsi, la nature différente des créances n’empêcherait pas la compensation, à défaut de quoi la plaignante devrait s’acquitter du montant dû en faveur de l’appelant tandis qu’elle ne pourrait pas récupérer ce

Tribunal cantonal TC Page 13 de 32 qu’il lui doit. Dans cette optique, le créancier peut renoncer à la protection conférée par l’art. 125 CO. Par ailleurs, l’appelant était en droit de choisir avec quelle créance il entendait opérer la compensation, faute d’opposition immédiate de B.________ lors de l’audience devant la Juge de police, l’appelant était en droit de compenser avec les arriérés de pensions, objets de l’infraction. Ainsi, aucune infraction ne saurait être reprochée à l’égard de l’appelant. A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir qu’il ne travaillait pas pour J.________ en juillet-août 2016 et que, pour les première et deuxième périodes, il fallait tenir compte dans ses charges de frais de déplacement à raison de CHF 300.- et de frais de droit de visite à raison de CHF 150.-. Il devait donc être constaté qu’il n'avait pas les moyens de payer la contribution d’entretien fixée et s’il avait la possibilité d’en verser une partie, ce montant peu élevé devait être éteint par compensation, de sorte qu’il devait être acquitté. 4.2. La Juge de police a dûment exposé les conditions légales liées à la violation d’une obligation d’entretien et la jurisprudence y relative, raison pour laquelle la Cour de céans renvoie au jugement de première instance à cet égard. 4.3.1. C’est à juste titre que la Juge de police a exposé que toute compensation était exclue en l’occurrence, faute de réciprocité entre débiteur et créancier en cause, selon ce qui ressort des motifs du jugement de première instance (p. 15). Il ne s’agit aucunement de la protection de l’art. 125 CO conférée au créancier d’aliments, comme l’invoque l’appelant. A noter pour le surplus qu’à supposer que B.________ ait voulu opérer une compensation, ce qui ne ressort pas directement de ses dires lors de l’audience du 2 mars 2021 (elle s’est contentée d’indiquer qu’elle n’avait pas payé les dépens vu que A.________ lui devait d’importants montants dont la cause est indéterminée, mais effectivement probablement liée à des contributions d’entretien ; PV de l’audience du 2 mars 2021,

p. 15), il sied de relever que les contributions d’entretien faisant l’objet de la plainte pénale représentent des créances de CHF 5'200.- et CHF 3'250.- soit au total de CHF 8'450.-, tandis que les dépens représentent CHF 1'700.- seulement. Quoi qu’il en soit, une compensation est illégale et exclue, de sorte que ce grief tombe à faux, tout comme, par voie de conséquence, l’invocation dans le contexte de la compensation de l’art. 86 CO, à supposer qu’il ait été applicable par analogie. 4.3.2. L’appelant fait valoir qu’il ne travaillait pas pour J.________ en juillet et août 2016, de sorte que le revenu y relatif ne pouvait être retenu. Si, certes, l’appelant a indiqué qu’il avait commencé à travailler pour J.________ entre 2017 et 2018 (DO 3018), cela ne change rien au raisonnement de la Juge de police qui est parfaitement correct : dès lors que l’appelant a déclaré percevoir des indemnités de chômage à partir du mois de juillet 2016 et encore en juin 2018, le calcul effectué sur la base du mois de juin 2018 avec des gains minima est également valable en juillet et août 2016. En effet, pendant toute la période de juillet 2016 à juin 2018, l’appelant a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage complétant, cas échéant, les gains intermédiaires qu’il réalisait. Cela signifie que, même s’il ne travaillait pas encore pour J.________ en juillet et août 2016, les indemnités journalières étaient d’autant plus élevées pour parvenir à un revenu de l’ordre de CHF 3'100.- par mois comme retenu par la Juge de police (principe des vases communicants avec un minimum de CHF 3'100.- : plus il y a de gain intermédiaire, plus les revenus totaux sont élevés, puisque les gains intermédiaires permettent de compenser une perte de gain à 100% et non à 80% selon la LACI). C’est donc à juste titre que la Juge de police s’est basée sur les allégations de l’appelant se rapportant au mois de juin 2018 pour déterminer quels étaient les revenus totaux minima que ce dernier réalisait alors qu’il bénéficiait d’indemnités de chômage. 4.3.3. L’appelant fait valoir des frais de déplacement plus importants pour ses frais professionnels, soit à raison de CHF 300.- par mois, ainsi que des frais de droit de visite à raison de CHF 150.- par

Tribunal cantonal TC Page 14 de 32 mois vu les domiciles éloignés des parties. Ces griefs doivent être admis, compte tenu des kilomètres séparant F.________ de D.________ (en tous les cas à partir du mois d’août 2016) : 130 km aller-retour, soit 260 km à raison de six déplacements par mois, s’agissant du droit de visite (quatre mercredis par mois et deux dimanches par mois selon la décision de la Justice de paix du 4 mai 2017, dont il ressort la fréquence du droit de visite à partir du mois de juillet 2016 ; classeur fédéral III pièces no 75 ss du dossier de la Justice de paix). Le montant de CHF 300.- pour les frais de déplacements professionnels, compte tenu des distances invoquées n’apparaît pas non plus excessif, compte tenu du prix de l’essence, même en 2016-2018 (environ CHF 1.40.-/litre). Toutefois, l’admission de ces griefs ne change rien à la solution finale retenue par la Juge de police selon laquelle A.________ a violé son obligation d’entretien. En effet, dans tous les cas, l’appelant disposait d’un solde suffisant pour s’acquitter de tout ou partie de la contribution d’entretien en faveur de C.________. Il sied tout d’abord de noter que l’assurance-maladie n’aurait pas dû être retenue dans les charges de l’appelant pour les périodes critiquées de 2016 et 2018, puisque ce dernier a déclaré qu’il ne payait pas son assurance-maladie (DO 3018 l. 102 ; DO 3019 l. 125). Par ailleurs, l’appelant a déclaré que lorsqu’il habitait avec sa compagne K.________, il payait intégralement le loyer de CHF 1'300.- puisque celle-ci ne gagnait que CHF 700.- par mois. Ce loyer avait été payé pour le mois de juillet 2016 puisque les loyers de mai et juin 2016 n’avaient été payés que plus tard (DO 3018 l. 86, 116 et 117). Enfin, lorsqu’il était au chômage, l’appelant n’avait pas de frais de déplacements professionnels. Les calculs sont donc les suivants :  juillet 2016 : 3'100.- - CHF 850.- de minimum vital (concubinage avec K.________) – CHF 1'300.- (loyer intégral) – CHF 150.- (droit de visite) = CHF 800.-, soit solde suffisant pour s’acquitter des CHF 650.- dus à C.________ ;  août 2016 : CHF 3'100.- - CHF 1'200 (minimum vital) – CHF 750.- (loyer à F.________) – CHF 300.- (frais de déplacements professionnels) – CHF 150.- (frais de droit de visite) = CHF 700.-, soit solde suffisant pour s’acquitter de la pension d’entretien ;  février 2018 à juillet 2018 : CHF 3'100.- - CHF 1'200 (minimum vital) – CHF 750.- (loyer à F.________) – CHF 300.- (frais de déplacements professionnels) – CHF 150.- (frais de droit de visite) = CHF 700.-, soit solde suffisant pour s’acquitter de la pension d’entretien. L’appelant ne critique par les calculs effectués pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir au calcul effectué par la Juge de police. En particulier, les frais de déplacements professionnels à raison de CHF 100.- par mois se justifient étant donné le nouveau contrat de travail de l’appelant à partir du 28 janvier 2019 comme chauffeur-livreur. Pour une partie de la période en cause, le droit de visite a été suspendu en raison de la décision de la Justice de paix du 4 avril 2019. Même si CHF 150.- devaient encore être déduits (distance moindre), il restait encore un solde suffisant pour s’acquitter d’une partie de la contribution d’entretien en faveur de C.________ (CHF 537.50 – CHF 100.- à CHF 150.-). Pour le mois de janvier 2019, la Juge de police a retenu que l’appelant devait être acquitté, n’ayant pas les moyens de verser une quelconque contribution d’entretien pour son fils. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance s’agissant de la violation de l’obligation d’entretien pour les périodes retenues. 5. Violation du devoir d’assistance d’éducation 5.1. L’appelant fait tout d’abord valoir qu’il a toujours nié avoir tenu des propos à son fils C.________ tels que « Maman va aller en prison » ou « Maman va disparaître », même s’il avait

Tribunal cantonal TC Page 15 de 32 admis avoir dit à son fils « Maman a dit des bêtises ». Selon lui, les propos filmés n’indiqueraient pas qu’il ait tenu d’autres propos que celui qu’il a reconnu (Maman a dit des bêtises), propos qu’il explique avoir tenus en réponse à son fils qui lui demandait pourquoi il ne venait pas à la maison et pourquoi il était triste. L’appelant n’aurait jamais laissé entendre à C.________ qu’il allait être séparé de sa mère (appel, p. 10). S’agissant des propos enregistrés dans le fichier vidéo, l’appelant fait également valoir qu’ils n’ont pas été examinés sous l’angle de la recevabilité du moyen de preuve, rien n’indiquant qu’il ait été informé qu’il était filmé et encore moins qu’il ait autorisé l’enregistrement à ce moment-là. En conséquence, le moyen de preuve en cause ne devrait pas être pris en considération et l’on pourrait encore moins retenir sur cette base que les faits sont établis (appel

p. 10). S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction, l’appelant nie que les conditions objectives en soient remplies. Il invoque à cet égard la doctrine de la jurisprudence selon laquelle il est difficile de distinguer les atteintes relevant de l’art. 219 CP des traumatismes faisant partie de la vie de tout enfant, de sorte qu’il convient d’interpréter cette disposition de manière restrictive pour en limiter l’application au cas manifeste (appel, p. 11 avec citation du Commentaire romand). Dans la même optique, l’appelant cite un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel la simple possibilité d’aggravation d’une atteinte préexistante ne suffit pas en l’absence d’un lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et le risque concret de séquelles durables (appel, p. 11 in fine citation de l’arrêt du Tribunal fédéral). Ainsi et selon l’appelant, l’enfant a été confronté depuis la séparation de ses parents en automne 2015 au litige qui les oppose dans le cadre du droit de visite, engendrant un conflit de loyauté chez l’enfant C.________. Ce dernier a été affecté dans son développement de manière continue par le conflit parental dont les deux parents sont responsables, de sorte que des propos tenus à une reprise ne sauraient remplir les conditions d’application de l’art. 219 CP, à défaut d’intensité requise par la jurisprudence. S’agissant du caractère durable des séquelles, l’appelant fait grief à la Juge de police d’avoir retenu qu’elles perduraient en se fondant uniquement sur les propos de la mère de l’enfant, en faisant abstraction de ses propres dires, selon lesquels C.________ allait bien quand il était auprès de lui, joyeux et non angoissé. Il n’y aurait pas non plus de nouvelle évaluation médicale de C.________ à cet égard. Enfin, même si l’enfant avait verbalisé peu après les faits « une angoisse liée à une projection qu’il se serait faite en lien avec ces propos, rien n’indique que cette crainte ne s’est pas estompée depuis longtemps, alors que le droit de visite se passe bien ». Ainsi quatre ans après les faits, aucun élément du dossier autre que les déclarations de la mère de l’enfant ne permet de retenir une atteinte durable et l’infraction, d’autant qu’elle a intérêt à ce qu’elle soit retenue en lien avec les conclusions civiles (appel, p. 12). L’appelant fait encore valoir que l’art. 219 CP s’appliquerait davantage au parent cherchant à restreindre ou à supprimer le droit de visite de l’autre parent, comme l’aurait fait la mère de l’enfant, l’appelant ayant été privé de voir son fils pendant huit mois par décision de la Justice de paix. En conclusion, des événements d’une intensité particulière ont sans doute marqué l’enfant C.________ depuis la séparation de ses parents, de sorte qu’un seul événement survenu dans le conflit n’aurait pas un impact décisif sur la perturbation de son développement, l’infraction de l’art. 219 CP n’étant dès lors pas réalisée (appel, p. 12). 5.2.1. S’agissant des conditions d’application de l’art. 219 CP, la Cour de céans renvoie au jugement de première instance dans lequel elles sont dûment exposées. Il ressort de l’arrêt 6B_1008/2022 du 10 mai 2023, cité par l’appelant que : « Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire de protection, ou un devoir d’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique. Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou

Tribunal cantonal TC Page 16 de 32 d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l’auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c’est-à-dire qu’elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d’espèce. Les séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou qu’il viole durablement son devoir d’éducation. Il n’est cependant pas exclu qu’un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d’affecter le développement du mineur » (c.1.1.1). « Une simple possibilité d’aggravation d’une atteinte préexistante ne suffisait ainsi pas à réaliser l’infraction au sens de l’art. 219 CP, sans l’existence d’un lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et un risque concret de séquelles durables » (c.1.5.1). 5.2.2. Selon l’art. 141 al. 2 CPP « Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves ». Le terme d’illicite figurant dans la version française de la loi vise non pas tout acte contraire au droit, mais les comportements contraires à la loi pénale (CR CPP – J. BÉNÉDICT, 2019, art. 141 n. 9). L’alinéa 2 de cette disposition ne vise pas toutes les règles envisageables en matière de preuves illégales. Outre le droit pénal et les règles dites de validité, on peut penser au droit constitutionnel et au droit civil, singulièrement à la protection de la liberté personnelle et de la personnalité. Il n’est pas exclu en soi qu’un acte d’enquête porte atteinte à l’un de ces droits ou principes sans constituer en même temps un comportement réprimé par le droit pénal et sans violer une règle de validité. L’art. 141 CPP ne visant pas de telles hypothèses, les tribunaux devront résoudre par eux-mêmes la question (CR-CPP, J. BÉNÉDICT, art. 141 n. 9, 28 et 29). Par ailleurs, l’art. 141 al. 2 CPP n’est destiné qu’à sanctionner les actes des autorités pénales par opposition au comportement des particuliers (CR CPP – J. BÉNÉDICT, art. 141 n. 27). Le Tribunal fédéral a jugé que peuvent être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la Loi fédérale sur la protection des données notamment (TF, 6B_1282/2019 du 13 novembre 2020 c.1.2). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral relève que la loi pénale ne règle pas de manière explicite la situation dans laquelle les preuves recueillies de manière illicite l’ont été non par l’Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité. Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infraction graves (arrêt précité c.1.1). Par ailleurs, lorsqu’un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD, il y a lieu d’examiner en premier lieu s’il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 13 LPD. Si l’illicéité de l’atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d’illicite, il convient dans un second temps d’examiner les conditions d’exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP ; arrêt précité, c. 5). Enfin, le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 32 Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent et non abstraitement selon la peine-menace de l’infraction en cause (arrêt précité c. 6 et références citées). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que les infractions aux art. 90 al. 1 et 2 LCR ne sauraient être qualifiées de graves au sens de l’art. 141. al. 2 CPP (c.7.2). Les preuves recueillies d’une manière pénalement répréhensible par un particulier sont exploitables lorsqu’elles auraient pu être obtenues par l’autorité s’il avait été fait appel à elles. En principe, tel n’est pas le cas d’une vidéosurveillance tournée sans l’assentiment de la personne privée, de tels évènements ne pouvant être, au moment de leur commission, filmés par l’autorité pénale. Toutefois, certains moyens de preuve recueillis sous la forme d’un fait justificatif (légitime défense ou état de nécessité) pourraient être considérés comme licites. Ainsi, le fait d’enregistrer à l’insu du prévenu une conversation lorsqu’un particulier a été victime, à plusieurs reprises, de viols et de menaces, l’enregistrement par celui-ci d’une conversation téléphonique prouvant de telles menaces est licite et exploitable, même si les autorités pénales ne connaissaient pas l’existence des infractions préalables. Ce qui est déterminant, c’est que les autorités eussent pu administrer cette preuve si elles avaient connu les faits, par exemple si la victime avait pu déposer plainte plus tôt et que les infractions en cause aient donc été connues et l’exigence d’un soupçon suffisant respecté (MOREILLON/PAREIN/REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016, art. 141 n. 5). Par infraction grave, il faut entendre non seulement un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP , mais également les infractions visées par l’art. 269 al. 2 CPP (Petit commentaire du Code de procédure pénale, art. 141 n. 13). Enfin, le moyen de preuves recueilli doit être indispensable à la condamnation (CR-CPP, J. BÉNÉDICT, art. 141 n. 26a). Le comportement n’est pas punissable si les participants à la conversation, respectivement les personnes filmées, consentent à l’enregistrement (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, art. 179bis no 12 et art. 179quater no 17). Les infractions sont intentionnelles, la conscience et la volonté de l’auteur devant en particulier porter sur l’absence de consentement (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, art. 179bis no 18, art. 179quater no 15). Les faits justificatifs entrant en considération dans le cadre des infractions aux art. 179bis et 179quater CP sont ceux visés aux art. 14 à 18 CP (CORBOZ, D 14 :11, art. 179bis no 16, art. 179quater no 25). Tous les actes autorisés par la loi (dont le traitement des données dans le cadre de la LPD si les conditions en sont remplies), le consentement du lésé et la sauvegarde d’intérêts légitimes constituent des faits justificatifs extra- légaux (Petit Commentaire du Code pénal, art. 14 no 4 ss, 30 ss et 36 ss). La sauvegarde d’intérêts légitimes est un fait justificatif extra-légal qui concerne les situations proches de l’état de nécessité et qui repose sur des conditions relativement analogues. En tout état de cause, un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L’acte considéré doit constituer la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (Petit Commentaire du Code pénal, op. cit. .art. 14 numéro 36). Selon l’art. 12 aLPD (loi en vigueur du 1er juillet 1993 au 31 août 2023, soit au moment des faits du 22 février 2019), quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à

Tribunal cantonal TC Page 18 de 32 la personnalité des personnes concernées. Personne n’est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1, traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs notamment (art. 12 al. 1 et al. 2 lit. a et b). Selon l’art. 4 aLPD, tout traitement des données doit être licite (al. 1) être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (al. 2). Les données personnelles doivent être traitées dans le but indiqué lors de leur collecte prévue par la loi ou ressortant des circonstances (al. 3). La collecte des données et les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (al. 4), étant précisé que les art. 5 et 7 aLPD n’entrent pas en considération en l’occurrence. Selon l’art. 13 aLPD une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi. L’art. 15 al. 2 aLPD expose dans une liste non exhaustive les intérêts prépondérants entrant en considération (notamment traitement en vue de la conclusion d’un contrat etc.). Il ressort d’un avis du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence publié le 24 juillet 2023 sur internet (edoeb.admin.ch/fr/videosurveillance-effectuee-par-des-particuliers), avis concrétisant les principes ressortant de la LPD, que l’espace sous surveillance doit être limité au bien-fonds dont on est propriétaire et que l’exploitation d’une installation de vidéosurveillance doit être justifiée. La sécurité personnelle et la protection des biens sont des motifs justificatifs invoqués à titre d’intérêts privés prépondérants. Il appartient au juge de décider cas par cas si des images provenant d’une installation privée de vidéosurveillance sont admissibles ou non comme moyen de preuve. Toute vidéosurveillance doit respecter les principes de la proportionnalité et de l’adéquation. En d’autres termes, l’atteinte à la sphère privée des personnes filmées doit être raisonnable par rapport au but visé. Seules les données indispensables peuvent être recueillies. De même, les images ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif de la vidéosurveillance (en règle générale 24 heures). Les mesures portant moins atteinte à la vie privée des personnes affectées, comme un verrouillage supplémentaire, le renforcement des portes d’entrée ou un système d’alarme doivent être privilégiées par rapport à la vidéosurveillance. La vidéosurveillance doit être transparente, c’est-à-dire clairement reconnaissable, les personnes affectées devant être informées qu’elles sont filmées avant qu’elles ne pénètrent dans le champ de la caméra. 5.3.1 En l’occurrence, sous l’angle factuel, l’appelant nie avoir tenu les propos tels ceux rapportés par le Dr G.________ et par l’intervenante du SEJ (en particulier « Maman va aller en prison »), mais n’avoir tenu que des propos non susceptibles de porter atteinte au développement de son fils (« Maman a dit des bêtises »). Selon l’appelant, le fichier vidéo, duquel il ressort que « Maman s’est faite taper sur les doigts par la police », « Maman est une menteuse », « Maman s’est faite grondée par la police », ne peut pas être exploité comme moyen de preuve car rien n’indiquerait qu’il ait été informé être filmé à ce moment et avoir autorisé l’enregistrement. S’agissant de l’installation de la vidéosurveillance, B.________ a déclaré qu’elle avait installé le système afin qu’il cesse d’être brusque, étant donné qu’il y avait eu des évènements où il avait été brusque avec elle lorsqu’il venait chercher l’enfant. C’était aussi pour qu’il cesse ses vociférations à son encontre devant l’enfant. Elle a indiqué qu’elle en avait informé A.________. Elle a précisé que le système n’était pas enclenché en permanence, mais qu’elle l’enclenchait quand elle savait que A.________ venait chez elle. La caméra vidéo ne filmait que la petite cour privée devant chez elle et non pas le domaine public. Elle avait changé de système de vidéosurveillance installé sur la tablette extérieure de la fenêtre de la cuisine parce qu’elle avait désormais non seulement l’image mais également le son, s’enclenchant automatiquement dès qu’une personne se présentait. Elle en

Tribunal cantonal TC Page 19 de 32 avait informé A.________, tout comme les autres visiteurs puisqu’il y avait un logo collé sur sa porte (PV de l’audience du 2 mars 2021, p. 11, 12, 14). Lors de l’audience du 19 septembre 2023, B.________ a précisé qu’elle avait informé A.________ que toutes les rencontres seraient enregistrées. Il y avait également un autocollant apposé sur la façade. À la question de savoir comment A.________ avait réagi lorsqu’elle l’avait informé de la présence d’un système de vidéosurveillance, elle a répondu qu’il s’était moqué un peu d’elle. Elle a indiqué qu’elle estimait que c’était un droit fondamental de pouvoir vivre librement chez elle. Auparavant, elle vivait avec les volets fermés, par crainte des agissements de A.________. À la question de savoir si A.________ lui avait fait savoir qu’il n’acceptait pas d’être filmé, elle a répondu qu’il lui avait fait savoir qu’il refusait que tous les contacts soient enregistrés pour sa propre liberté. B.________ a également précisé que l’échange de l’enfant se passait normalement depuis que A.________ respectait la condition de rester en limite de propriété. Ainsi, C.________ sortait de la maison et se rendait vers lui. C.________ restait sous le contrôle visuel de sa mère jusqu’à ce qu’il rejoigne A.________ (PV de l’audience du 19 septembre 2023, p. 5). À la question de savoir en quoi le fait d’être filmé lorsqu’il allait amener et chercher son fils le gênait, A.________ a répondu qu’il pensait que l’endroit où il stationnait son véhicule était public, ce qui n’était en fait pas le cas. Il pensait qu’elle n’avait pas le droit de filmer son arrivée (PV du 19 septembre 2023, p. 8). Sur le plan juridique, il s’agit de savoir, sous l’angle de l’art. 141 CPP, si on est en présence d’un moyen de preuve recueilli de manière illicite ou non, soit en violation des dispositions pénales précitées (art. 179bis et 179ter CP), respectivement en violation de la LPD. L’art. 179bis CP entre certes en ligne de compte, étant donné que le second système de vidéosurveillance mis en place par B.________ enregistrait le son, de sorte que l’échange litigieux du 22 février 2019 peut être qualifié de conversation non publique entre d’autres personnes. Par ailleurs, le film réalisé du père portant son fils au lieu de domicile de la mère pourrait relever du domaine privé et tomber sous le coup de l’art. 179quater CP (fixation sur un porteur d’images d’un fait du domaine privé). Ces deux infractions, tout comme la violation de la loi sur la protection des données (la réalisation d’un film étant un traitement de données personnelles) supposent cependant l’absence de consentement du lésé. B.________ a certes admis lors de l’audience du 19 septembre 2023 qu’elle savait que A.________ refusait que les contacts soient enregistrés. Toutefois et à cet égard, B.________ a informé de manière générale tous les visiteurs de la présence de la vidéosurveillance en mettant un logo sur sa porte. Elle a également relevé qu’elle avait dûment informé A.________ des deux systèmes de vidéosurveillance, le second avec enregistrement du son. Etant donné qu’elle avait dûment informé ses visiteurs, dont A.________, B.________ pouvait partir de l’idée que ce dernier consentait aux mesures prises par actes concluants dès lors qu’il venait chez elle. Même si A.________ lui avait expressément communiqué qu’il n’était pas d’accord que les contacts soient enregistrés, il pouvait s’y soustraire précisément en restant à la limite de la propriété de B.________, soit hors du champ de la caméra de surveillance lors de l’échange de l’enfant, comme cela lui avait été proposé (PV du 21 mars 2019 par-devant la Justice de Paix de la Gruyère, p. 3, dossier de la Justice de Paix, pièce no 244). Ce système a d’ailleurs été mis en place par la suite, amenant plus de stabilité lors de l’échange (PV de l’audience du 19 septembre 2023, p. 5, DO 105 086). Dès lors, sachant que ce système de vidéosurveillance avait été mis en place, si A.________ n’entendait pas être filmé et enregistré, il pouvait indiquer à B.________ qu’il attendrait désormais toujours l’enfant en limite de propriété. Ne l’ayant pas fait, A.________ a accepté par actes concluants d’être filmé et enregistré, respectivement B.________ pouvait le penser malgré le fait que A.________ lui avait manifesté son opposition. Par surabondance, B.________ peut se prévaloir d’un autre motif justificatif, soit la sauvegarde d’intérêts légitimes. Comme elle l’a dit, elle craignait être brusquée par A.________ devant l’enfant, comme cela avait déjà été le cas. Etant donné les menaces avec arme

Tribunal cantonal TC Page 20 de 32 retenues à l’encontre de A.________, il était parfaitement légitime que B.________ ait conçu de la peur à l’égard de A.________ et que seul un système de vidéosurveillance ait été de nature à la rassurer. Elle a d’ailleurs déclaré qu’elle ne pouvait pas vivre librement auparavant, ayant toujours les volets fermés par crainte des agissements de A.________ (DO 105 086). Compte tenu des circonstances du cas particulier et des infractions reprochées à A.________ (contrainte et menaces), il appert que les mesures prises étaient proportionnées au but poursuivi. Quant à l’intérêt de A.________ à ne pas être filmé ou enregistré, il revêtait manifestement une importance moindre face à l’intérêt de B.________ et de l’enfant C.________ de vivre en sécurité. Dès lors, B.________ peut non seulement se prévaloir du consentement de A.________, mais également de motifs justificatifs aussi bien sous l’angle des infractions précitées que de la LPD, s’agissant des mesures consistant à filmer et à enregistrer le père de l’enfant lors des échanges dans le cadre du droit de visite. Se pose néanmoins la question de savoir si le moyen de preuve consistant à conserver l’enregistrement litigieux au-delà du temps nécessaire pour assurer sa sécurité est licite. Sous l’angle des art. 179bis et 179quater, le comportement cesse d’être typique et donc illicite dès lors que A.________ a consenti à être filmé ou enregistré. En effet, la conservation d’un enregistrement ou d’une prise de vue ne constitue une infraction que lorsqu’elle a été obtenue au moyen de l’infraction « visée à l’al. 1 », soit que si l’enregistrement et le film ont été réalisés sans le consentement de la personne intéressée en l’occurrence. Sous l’angle de la loi sur la protection des données, il appert que, selon l’avis du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, le fait de conserver la vidéosurveillance au-delà du temps nécessaire à la réalisation de l’objectif de la vidéosurveillance (sécurité), soit en règle générale au-delà de 24 heures, ne respecte pas forcément le principe de la proportionnalité selon l’art. 4 al. 2 aLPD. Par ailleurs, si la finalité de la vidéosurveillance (sécurité) était reconnaissable pour A.________ (art. 4 al. 4 let. a aLPD), il ne pouvait savoir que le film avait été conservé au-delà du temps nécessaire, soit en principe au-delà de 24 heures. En d’autres termes, s’il y a bien en l’occurrence un consentement de la personne filmée ainsi que, par surabondance, un intérêt privé prépondérant (sécurité), ces motifs justificatifs ne s’étendent qu’au fait d’être filmé mais non à la conservation du film. Dans cette mesure, la récolte de la preuve est illicite. Il convient donc d’examiner les conditions de l’admissibilité d’une telle preuve recueillie par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves sont exploitables si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves selon les circonstances concrètes et non abstraitement selon la peine menace de l’infraction en cause (cf. TF, 6B_1282/2019 précité). En l’occurrence, le système de vidéosurveillance l’a été pour prévenir des infractions de la part de A.________ (menaces, contrainte, etc.), dont avait déjà été victime B.________ et servait donc à la sauvegarde d’intérêts légitimes comme fait justificatif extra-légal, comme déjà relevé. Les plaintes pénales y relatives avaient déjà été déposées (plaintes pénales du 25 novembre 2017 et du 19 avril 2018). Les autorités pénales auraient donc pu mettre en place un tel système pour prévenir la commission d’autres infractions, si elles en avaient eu la volonté. Par ailleurs, les intérêts privés prépondérants à la découverte de la vérité l’emportent sur la sauvegarde des intérêts de A.________, soit son atteinte à la personnalité consistant à conserver l’enregistrement au-delà de 24 heures : les infractions que sont la contrainte et les menaces (en l’occurrence, au moyen d’armes), ainsi que les autres infractions découvertes au moyen du système, soit précisément la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, constituent des infractions graves. En effet et comme

Tribunal cantonal TC Page 21 de 32 relevé plus haut, par infraction grave, il faut entendre non seulement un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, mais également les infractions visées par l’art. 269 al. 2 CPP. Or, il ressort de l’art. 269 al. 2 CPP que les infractions de menaces et de contrainte y sont mentionnées. C’est donc à juste titre que la Juge de police a retenu les propos de A.________ tels qu’il ressortait de la vidéosurveillance. L’on souligne, au demeurant, que la Juge de police ne s’est pas fondée uniquement sur cette vidéosurveillance pour retenir l’infraction en cause, puisqu’il ressort également des déclarations du psychiatre-thérapeute traitant de l’enfant C.________, le Dr G.________, et de l’intervenante du SEJ, L.________, que l’enfant leur avait déclaré avoir peur que sa mère aille en prison (jugement du 27 octobre 2023, p. 33 et références citées). Même si l’enfant a indiqué au Dr G.________ que le père lui avait dit que sa mère avait fait des bêtises, la Cour tient pour admis que A.________ ne s’est pas contenté de dire à son fils que sa mère avait fait des bêtises, comme il l’a admis, mais qu’il a bel et bien parlé à son fils de la police. En effet, dans l’esprit d’un enfant, le mot « police » fait peur et il l’associe à la prison, au contraire du simple mot « bêtise ». B.________ a également confirmé que C.________ lui avait parlé des propos tenus par son père (jugement, p. 33 et références citées). Dès lors, de deux choses l’une, soit ces autres moyens de preuves sont suffisants, de sorte que celle ressortant de la vidéosurveillance n’est pas indispensable au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, la condamnation pouvant déjà être prononcée sur la seule base des autres moyens de preuve, soit elle est indispensable et recevable (CR CPP - J. BÉNÉDICT, art. 141 n. 26a). 5.3.2 Le grief que fait valoir l’appelant sur le plan juridique s’agissant de l’atteinte préexistante due au conflit parental et à d’autres évènements ayant marqué l’enfant depuis la séparation des parents (tensions en sa présence, changement de modalités du droit de visite, suppression du droit de visite du père pendant huit mois,…) pour tenter de dénier le lien de causalité entre ses propos tenus le 22 février 2019 à C.________ et la mise en danger de son développement psychique n’est pas de mise. En effet, contrairement à ce qui ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’on n’est pas en présence, en l’occurrence, d’une simple possibilité d’aggravation d’une atteinte préexistante, sans lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et le risque concret de séquelles durables : l’aggravation de l’atteinte préexistante en lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et la mise en danger du développement psychique est avéré, compte tenu des dires précis de l’enfant à plusieurs personnes, non seulement à sa mère, mais également à son psychiatre-traitant et à l’intervenante du SEJ. L’enfant a expressément fait référence à ce que son père lui avait dit et au fait qu’il pensait que sa mère allait être emprisonnée. Dès lors, l’on est bien en présence d’un seul acte grave, affectant le développement de l’enfant, aggravant de manière certaine l’atteinte préexistante. Quant au grief relatif à l’absence de preuve de séquelles durables, la Cour relève tout d’abord que les seules déclarations de A.________ ressortant de son appel, selon lesquelles l’enfant C.________ irait bien, ne sont pas crédibles. Non seulement l’appelant, interrogé sur sa relation avec C.________ lors de l’audience du 19 septembre 2023, ne dit en tout cas pas que l’enfant est non angoissé, puisqu’il indique le contraire : « j’ai effectivement constaté que C.________ pouvait parfois souffrir de petites angoisses » (PV de l’audience du 19 septembre 2023, p. 8), mais il n’indique pas non plus qu’il est joyeux et que tout va bien quand il est auprès de lui. L’on ne voit pas non plus de motif à écarter les déclarations de la mère, selon lesquelles l’enfant avait toujours peur qu’elle aille en prison et qu’elle disparaisse selon ce qu’elle a indiqué lors de l’audience du 19 septembre 2023 (jugement, p. 33 et références citées). En effet, il ressort du PV de l’audience du 19 septembre 2023 que B.________ s’est exprimée de manière mesurée à l’égard de

Tribunal cantonal TC Page 22 de 32 A.________. En particulier, elle a admis que ce dernier lui avait dit refuser que les contacts soient enregistrés. Elle a également admis qu’il y avait une certaine stabilité lors de l’échange de l’enfant, qui se passait normalement depuis que A.________ respectait la condition de demeurer en limite de propriété. Elle a également précisé qu’elle était de l’avis de A.________ lorsqu’il disait que la situation s’était calmée depuis l’ouverture de la procédure pénale (DO 105 086). Quoi qu’il en soit, aussi bien le Dr G.________ que l’intervenante du SEJ mentionnaient que l’enfant avait peur, respectivement était très angoissé, encore en avril 2019 puis en juillet 2019, soit deux mois après les faits, puis encore quatre à cinq mois après ceux-ci, de sorte que l’on peut parler de séquelles durables dans le développement d’un enfant, indépendamment des dires de la mère faisant état de la peur de l’enfant quatre ans et demi après les faits. La condamnation de A.________ pour l’infraction de l’art. 219 al. 1 CP doit donc être confirmée. 6. Délits à la Loi fédérale sur les armes 6.1 Selon l’appelant, seule une négligence devrait être retenue en lien avec la détention illégale d’armes, soit le bâton tactique et les cartouches. Dès lors, les infractions auraient été prescrites lors du prononcé du jugement de première instance. En effet, s’agissant du bâton tactique, l’appelant justifie la simple négligence en relevant qu’il avait présenté spontanément le bâton tactique à la douane et, dès lors que le douanier ne lui avait pas signifié que l’importation ou la détention de cet objet était réprimée, il ne pouvait s’attendre à ce que cela lui soit reproché par la suite (appel, p. 13). S’agissant des cartouches, il invoque les avoir oubliées dès lors que c’est B.________ qui avait fait ses cartons lors du départ du domicile conjugal, cartouches qui étaient demeurées dans le carton même lors du déménagement à F.________. Selon lui, aucun élément au dossier ne permettrait d’affirmer qu’il avait l’intention de garder en sa possession de telles cartouches, qu’il aurait dû effectivement rendre à son ancien employeur. Il ne s’agirait là que de négligences, infractions prescrites (appel, p. 13). 6.2 La Cour renvoie au jugement du 27 octobre 2023 s’agissant de l’art. 33 al. 1 lit. a LArm (p. 25). 6.3.1 S’agissant du bâton tactique, la Cour se rallie à la motivation du jugement de première instance, qu’elle fait sienne. Elle ajoute que, sur le vu des déclarations faites par l’appelant lors de l’audience du 2 mars 2021, selon lesquelles : « je l’avais présenté à la douane. J’avais dit au douanier que je venais travailler en Suisse pour M.________ avec un permis de port d’armes à la clé » (audience, p. 21), non seulement il n’y a rien d’étonnant à ce que le douanier n’ait pas réagi (puisqu’il croyait que l’appelant détenait un permis de port d’armes), mais cela signifie également que A.________ était parfaitement conscient, au moment de passer la douane, qu’il devait avoir ce permis de port d’armes. 6.3.2 S’agissant des cartouches, s’il est certes possible que, comme l’allègue l’appelant, ses affaires soient restées dans le même carton de D.________ à N.________, puis de N.________ à F.________, la Cour est d’avis que A.________ savait parfaitement qu’il détenait des cartouches, même s’il a déménagé de chez B.________ à la mi-août 2015 (DO 3004.115) et a terminé son engagement auprès de la famille O.________, qui lui avait fourni l’arme et les cartouches (DO 3011

l. 358) en 2016 (DO 3018 l. 82). En effet, les déclarations de A.________ relativement aux cartouches ne sont pas constantes. Ainsi, s’il admet qu’il aurait dû rendre les cartouches à son employeur à la fin de son emploi (DO 3011 l. 369), il a déclaré tout d’abord à la police que les munitions étaient déposées dans un coffre dans le local de sécurité où il prenait le service. C’était

Tribunal cantonal TC Page 23 de 32 la même manière de travailler pour la plupart des agents de sécurité pour l’entreprise E.________ (DO 2067 l. 93-95). Il a ensuite déclaré à la police que les cartouches lui appartenaient et qu’il s’agissait de restes de cartouches d’entraînement lorsqu’il travaillait chez E.________, des cartouches lui restant parfois dans la poche et qu’il avait oubliées ensuite de rendre à l’entreprise lorsqu’il avait quitté ce travail (DO 2070-2071, l. 217-218). Le 2 mars 2021, il a indiqué à la Juge de police n’avoir pas conservé des munitions à son domicile, mais les avoir oubliées après avoir déménagé de chez B.________ (PV précité, p. 21). Lors de l’audience du 19 septembre 2023, il a déclaré que les cartouches se retrouvaient dans les poches de son pantalon et il a précisé ne pas faire la lessive. Il a ajouté qu’il disposait d’un coffre spécial dans son véhicule dans lequel il posait les cartouches. Il a également précisé que ce n’était pas lui qui avait déménagé ses affaires au moment où il avait quitté D.________. C’est B.________ qui avait sorti toutes ses affaires, les cartouches se trouvant dans des boîtes que la police avait retrouvées à son domicile en P.________ (DO 105 087). Il est permis de douter des déclarations de A.________ lorsqu’il indique avoir oublié de rendre ses cartouches, dès lors qu’il avait en premier lieu indiqué que la procédure consistait à laisser la munition dans un coffre au local de sécurité où il prenait son service, ce qui était la manière de travailler pour la plupart des agents de sécurité de l’entreprise E.________. Si on peut encore comprendre qu’il ait conservé la munition dans un coffre spécial dans son véhicule dès lors qu’il devait se déplacer sur plusieurs lieux pour assurer la sécurité, il n’y avait aucune raison que ces cartouches se retrouvent dans les poches de ses pantalons, ne serait-ce que pour des motifs de sécurité. Il n’est pas plus crédible d’indiquer qu’il ne faisait pas la lessive, soit ne lavait jamais ses pantalons. Même si c’est l’employeur qui assurait la lessive des pantalons de service, les cartouches devaient alors être sorties et réquisitionnées par l’employeur. Enfin, après avoir dit que la procédure consistait à mettre les cartouches dans un coffre dans un local de sécurité ou un coffre spécial dans son véhicule, il a allégué que ces cartouches se seraient finalement retrouvées dans des boîtes de déménagement préparées par B.________. Il n’est plus question de pantalons. Or, au moment du déménagement, en août 2015, A.________ travaillait encore pour son employeur et avait besoin de ses pantalons. Dès lors, si les cartouches se retrouvaient dans les poches de ses pantalons, il aurait dû sortir lesdits pantalons des cartons pour travailler et retrouver les cartouches. En bref, ces déclarations ne sont guère crédibles et il faut retenir qu’il n’avait aucunement oublié lesdites cartouches mais les avait conservées à dessein. La condamnation de A.________ pour délit à la loi fédérale sur les armes au sens de l’art. 33 al. 1 lit. a doit donc être confirmée. 7. Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues 7.1 L’appelant est d’avis que l’infraction n’est pas réalisée parce qu’il avait signifié à B.________ qu’il avait refusé qu’elle le filme, raison pour laquelle il avait pris une photo de l’appareil qui le filmait. Par ailleurs, il était manifeste que ce qui était photographié était l’appareil et non l’intérieur du domicile de B.________, lequel n’apparaissait qu’en arrière-plan de manière floue avec des reflets. En pratique, il ne pouvait pas éviter que des éléments de l’intérieur apparaissent. Son intention était donc de démontrer qu’un appareil le filmait sans son consentement, la plaignante devant accepter qu’il photographie l’installation pour cette raison. Ainsi, la photographie ne portait pas sur des éléments du domaine secret ou privé non accessible pour un tiers. 7.2 Il est renvoyé au jugement de 1ère instance s’agissant des conditions de l’infraction de l’art. 179quater CP.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 32 7.3 Tout d’abord, le fait de refuser d’être filmé ne justifie en rien de faire une photographie de la vidéosurveillance et par là même du domicile de la plaignante, dès lors que B.________ n’a jamais nié filmer A.________. Elle l’a au contraire dûment informé. L’appelant n’avait donc pas besoin de photographier la caméra en guise de preuve. Par ailleurs et comme déjà relevé ci-dessus, A.________ a accepté par actes concluants d’être filmé puisqu’il venait néanmoins chercher l’enfant dans le champ de vision de la caméra plutôt que de demander que l’échange se passe en limite de propriété. Enfin et comme l’a relevé la Juge de police, même si l’intention première était de photographier la caméra, l’intérieur du domicile privé de B.________ a également été photographié, ce qu’il a accepté par dol éventuel. Contrairement à ce qu’indique l’appelant, l’intérieur du domicile relève précisément du domaine privé. La condamnation pour violation de l’art. 179quater CP doit donc également être confirmée. 8. Quotité de la peine 8.1 L’appelant conteste la quotité de la peine comme conséquence de l’acquittement requis et également à titre indépendant. À titre indépendant, il fait valoir qu’il a déjà subi une atteinte suffisante liée à la procédure pénale, à savoir qu’il a été privé indûment du droit de voir son fils C.________ durant huit mois en 2019 en raison de l’ordonnance pénale, non-entrée en force, sur la base de laquelle le Juge de paix a suspendu le droit de visite, lequel n’a pu être repris que huit mois plus tard compte tenu de l’effet suspensif au recours déposé par B.________ à l’encontre de la décision du 4 juillet 2019 du Juge de paix ordonnant le rétablissement du droit de visite. L’appelant fait également valoir le facteur d’atténuation lié à la longueur de la procédure et l’évolution positive depuis quatre ans. Il en conclut qu’il doit être exonéré de toute peine, celle-ci devant à tout le moins être fortement atténuée (appel, p. 14 et 15). 8.2.1 La Juge de police a exposé de manière circonstanciée les dispositions relatives à la fixation de la peine et également celles relatives à l’atténuation de la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Il suffit d’y renvoyer (jugement, p. 34 à 38 ; art. 47, 48 lit. e et 48a notamment). 8.2.2 Compte tenu des griefs de l’appelant, la Cour ajoute qu’il ressort de l’art. 54 CP que, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que sont visées les conséquences directes de l’acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l’exécution de l’acte ou sont étroitement liées au résultat de l’infraction. Il ne s’agit pas d’autres éléments indirects tels que l’obligation pour l’auteur de réparer le préjudice causé et de subir les conséquences de la procédure. Les désagréments dus à l’ouverture d’une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière de l’auteur, son divorce, ou son licenciement consécutifs à l’acte délictueux ne constituent que des conséquences indirectes de l’infraction sans pertinence au regard de l’art. 54 CP (Petit commentaire du Code pénal, art. 54

n. 4 et références citées). Ainsi, une mère qui, en raison de la violation de son devoir d’assistance et d’éducation, est temporairement limitée dans sa relation personnelle avec son enfant par décision

Tribunal cantonal TC Page 25 de 32 de l’autorité tutélaire ne peut prétendre être exemptée de toute peine (Petit Commentaire du Code pénal, art. 54 no 7). L’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 121 IV 162 c. 2d ; 117 IV 245 c. 2a). Lorsque l’application de l’art. 54 CP n’est pas d’emblée exclue, le juge doit d’abord apprécier la culpabilité de l’auteur, conformément à l’art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l’acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l’auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu’une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu’une exemption totale n’entre pas en considération, mais que l’importance de l’atteinte directe subie par l’auteur justifie de réduire la quotité de la peine que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 121 IV 162 c. 2d ; 119 IV 280 c. 1). 8.3.1 En l’occurrence, le jugement de première instance étant confirmé sur tous les chefs d’accusation, un acquittement n’entre pas en ligne de compte, de sorte qu’il ne saurait y avoir d’exemption ou d’atténuation de la peine sur cette base. 8.3.2 Il sied tout d’abord de relever que la suspension du droit de visite prononcée par la Justice de Paix de l’arrondissement de la Gruyère le 4 avril 2019 (dossier de la Justice de Paix, pièce no 282 à 285) ne l’a été que pour une partie des infractions pour lesquelles A.________ a été condamné, soit celles faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 26 mars 2019 (menaces, contrainte, diffamation, violation d’une obligation d’entretien, lésions corporelles simples et délit contre la loi fédérale sur les armes). Les infractions ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 21 février 2020 pour lesquelles la condamnation a été confirmée par la Cour de céans, soit violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et violation d’une obligation d’entretien, n’a pas occasionné la suspension du droit de visite. L’art. 54 CP n’est donc aucunement applicable pour ces infractions. Par ailleurs, ce dont se prévaut l’appelant, soit la suspension du droit de visite durant huit mois, ne constitue pas une conséquence directe de ses actes tels que ressortant de la première ordonnance pénale, mais une conséquences indirecte liée à la procédure civile. Il sied également de noter que, par décision du 4 juillet 2019, la Justice de Paix a rétabli le droit de visite malgré les actes commis par l’appelant. Si le droit de visite est resté suspendu, c’est en raison de l’effet suspensif lié à l’appel dans le cadre de la procédure civile uniquement. En bref, la suspension du droit de visite ne rentre pas en ligne de compte dans le cadre de l’art. 54 CP. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en balance les conséquences de l’acte et la faute de l’auteur selon la jurisprudence citée ci-dessus, aussi bien dans le cadre de l’exemption que de l’atténuation de la peine basée sur l’art. 54 CP. 8.3.3 S’agissant de l’atténuation de la peine dans le cadre de l’art. 48 lit. e CP, la Cour de céans note que la Juge de police a déjà dûment pris en considération cette circonstance : « Il apparaît que les faits de stalking se sont déroulés entre le mois d’août 2015 et le 27 juillet 2018 et la dernière plainte pénale déposée par B.________ date du 11 mai 2019. Ainsi, compte tenu de l’écoulement du temps, il apparaît que l’intérêt à punir a sensiblement baissé. De plus, dans l’intervalle, A.________ s’est bien comporté. Partant, la peine fixée devra être atténuée » (jugement du

Tribunal cantonal TC Page 26 de 32 27 octobre 2023, p. 40). Ainsi, la Juge de police a fixé la peine en tenant compte de la culpabilité de l’auteur, de sa situation personnelle et de l’atténuation de la peine (60 jours-amende comme peine de base pour sanctionner l’infraction de contrainte, augmentée à 150 jours-amende pour tenir compte des autres infractions) (jugement, ibidem). 8.3.4 Compte tenu de ce qui précède, la Cour, après examen de l’ensemble des circonstances, ne peut que confirmer la peine fixée par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère, qui a pris en considération tous les éléments pertinents. Il est rappelé qu’elle se situe dans la partie très inférieure de la fourchette de la peine susceptible d’être prononcée. 9. Prétentions civiles 9.1 L’appelant fait tout d’abord valoir qu’étant donné que l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation ne doit pas être retenue, il n’y a pas de prétention civile à allouer pour C.________. Il relève ensuite que le psychiatre de C.________ le suivait pour d’autres raisons liées à son développement depuis 2016, soit depuis avant l’évènement reproché en 2019, de sorte que reprendre la totalité de la participation à charge de l’assuré ne tient pas, dès lors que C.________ a dû avoir d’autres traitements (contrôles obligatoires, vaccins, médicaments courants) (appel, p. 15). S’agissant de B.________, l’appelant est d’avis que les conséquences issues des comportements pénalement répréhensibles ne sont pas suffisamment étayées. Il fait par ailleurs valoir que ne doivent être retenues ni l’infraction de menace, ni l’infraction de contrainte, sachant qu’il s’est excusé pour certains propos tenus. Selon l’appelant, le lien de causalité fait défaut entre les pièces produites et les faits retenus à son encontre. En particulier, le suivi psychothérapeutique a eu lieu dès la fin de la relation et doit être mis sur le compte de la tension entre les parents en relation avec le droit de visite sur C.________. Les prétentions sont donc en lien avec le conflit parental et non en lien avec une infraction pénale. S’agissant des médicaments relatifs à l’endormissement, B.________ les prenait déjà durant la vie commune, de sorte que le lien de causalité fait également défaut. L’appelant relève également que la participation de la patiente aux frais d’assurance regroupe tout (factures d’hôpital, laboratoire, aide familiale), de sorte qu’il ne s’agit pas de frais liés à des infractions (appel, p. 16). 9.2.1 S’agissant de l’enfant C.________, l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation ayant été retenue, les prétentions civiles en faveur de l’enfant doivent lui être allouées en leur principe. Il n’y a pas de raison de s’écarter du montant du tort moral alloué par le Juge de première instance, fixé à CHF 500.- plus intérêts, ce qui est adéquat dans le cas particulier. L’appelant ne s’en prend d’ailleurs qu’au principe du tort moral et non à son montant. S’agissant des frais de traitement, l’appelant a tort lorsqu’il indique que, dans les participations à charge de l’assuré, ont été retenus d’autres traitements, soit des contrôles obligatoires, vaccins et médicaments courants (traitements sur le plan somatique en particulier). En effet, s’il ressort effectivement du détail des prestations établi par l’assurance-maladie pour C.________ (DO 105 022 à 105 026) que l’ensemble des prestations comptabilisées le sont aussi bien sur le plan psychique que sur le plan somatique, le tableau ayant servi de base aux prétentions civiles ne prend en compte que la psychothérapie auprès du Dr G.________ pour un montant de CHF 2'029.73 (DO 105 020). En revanche, c’est à juste titre que l’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte l’ensemble de la participation liée aux frais de traitement psychothérapeutique depuis 2016, dès lors que l’infraction a été commise le 22 février 2019. Il y a donc lieu de retrancher du montant de CHF 2'029.73 les participations antérieures au 22 février 2019, soit les montants de CHF 208.74,

Tribunal cantonal TC Page 27 de 32 145.99 et 318.80, de sorte que le montant à retenir s’élève à CHF 1'356.20. L’on note à cet égard que les traitements postérieurs au 22 février 2019 ont certes été prodigués pour plusieurs raisons liées au développement de l’enfant. Les séances de psychothérapie ont cependant également été en lien avec l’infraction commise le 22 février 2019, de sorte que ces séances et la participation financière y relative doivent être dûment retenues. C’est donc un montant de CHF 1'356.20 et non CHF 2'029.73 qui doit être alloué pour C.________ à titre de participation aux frais médicaux. 9.2.2 S’agissant de B.________, les griefs de l’appelant liés à l’absence d’infraction de menaces et de contrainte doivent être écartés. Dans cette mesure, le simple fait que A.________ se soit excusé pour certains propos tenus n’est bien évidemment pas pertinent, puisque les propos tenus sont précisément constitutifs de contrainte et menaces contrairement à ce qu’il prétend. Sur le plan du tort moral, les excuses ne sont en l’occurrence pas suffisantes (art. 49 al. 1 CO), puisque l’auteur a minimisé les faits et nié l’existence desdites infractions. Le grief lié à la soi-disant absence de lien de causalité entre les faits retenus à l’encontre de A.________ et les prétentions civiles, notamment l’impact des infractions sur la santé psychique de B.________, tombe à faux, tout comme l’objection selon laquelle le suivi qui aurait eu lieu dès la fin de la relation serait à mettre en compte sur la tension entre les parents liée aux droits à l’égard de C.________ et non en lien avec les infractions pénales. En effet, comme l’a relevé la Juge de police (p. 10, 11 et 44 du jugement), les agissements de A.________ ont eu d’importantes répercussions sur la santé psychique de B.________ qui a vécu dans la peur, le stress et l’angoisse. Elle a perdu confiance en elle et changé de comportement. S’agissant du début du traitement et de la médication favorisant le sommeil, il ressort du rapport médical du psychothérapeute I.________ du 27 avril 2021 (DO 13 048) que le suivi psychothérapeutique prodigué à B.________ l’est depuis le 2 décembre

2015. Il a donc débuté non pas directement après la séparation du couple, mais quatre mois après. Comme l’atteste le psychothérapeute, le suivi psychothérapeutique de la plaignante l’a été en raison de la durée et de l’intensité des conflits avec son ex-compagnon dans le cadre d’une prise en charge psycho-traumatique d’aide aux victimes d’infractions. Il ressort également du rapport médical en cause que le facteur de stress majeur consiste dans le comportement violent et impulsif de son ex- compagnon. Le psychothérapeute a d’ailleurs décrit les comportements de l’appelant constitutifs des infractions retenues que sont les menaces et la contrainte. D’ailleurs, la première plainte pénale fait état de menaces déjà au printemps-été 2015 puis en fin d’année 2015-début 2016, tandis que l’infraction de contrainte a été commise entre août 2015 et juillet 2018 par des harcèlements répétés. Les infractions sont donc antérieures et concomitantes au suivi psychothérapeutique dont il est attesté qu’il est la conséquence directe des infractions commises par A.________. Dès lors et contrairement à ce que prétend l’appelant, les souffrances psychiques de B.________ ne sont pas dues à un conflit parental « lié à l’échec de leur vie commune », mais à un conflit parental lié aux infractions commises engendrant peur, stress, angoisses, troubles du sommeil, etc. Quant à la médication pour favoriser l’endormissement, soit le Demetrin, il est attesté qu’elle n’a été prescrite qu’à partir de 2015 (DO 13 044 et 13 048), contrairement à ce que prétend l’appelant. Au demeurant, ce dernier avait déjà des comportements menaçants et empreints de violence durant la vie commune, comme cela ressort du dossier. Enfin, il est inexact que la participation aux frais de traitement regrouperait tous les traitements, y compris ceux somatiques, sans distinction. Comme pour l’enfant C.________, même si le détail des prestations établi par la caisse-maladie porte sur toutes les prestations (DO 105 027 à 105 036), le tableau récapitulatif sur la base duquel la Juge de police s’est fondée pour fixer les prétentions civiles

Tribunal cantonal TC Page 28 de 32 ne porte que sur les traitements prodigués par les psychothérapeutes, à savoir le Dr Q.________, la psychothérapeute R.________ et le psychothérapeute I.________, ce pour un montant de CHF 5'621.31 (DO 105021) et des prestations qui ont été effectuées de décembre 2015 à septembre

2023. C’est donc à juste titre que le montant de CHF 5'621.31 a été retenu par la Juge de police, tout comme le tort moral alloué à raison de CHF 1'500.- plus intérêts, dont le montant n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’appelant. 10. Frais 10.1 Selon l’appelant, la répartition des frais devrait être revue dès lors qu’il doit être acquitté de tout ou partie des infractions qui lui sont reprochées. Par ailleurs, compte tenu des nombreuses infractions reprochées au départ et celles qui seront finalement retenues, les frais à sa charge devraient être inférieurs. 10.2 Dans la mesure où la condamnation ressortant du jugement de première instance est intégralement confirmée, l’appelant supporte les frais tels qu’ils ont été fixés par la Juge de police, soit à raison des ¾ puisqu’il avait été acquitté ou avait fait l’objet de classement pour certaines infractions en première instance (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Il n’y a pas lieu de réduire encore les frais à charge de l’appelant au vu « des nombreuses infractions reprochées au départ et de celles finalement retenues à son encontre », puisque non seulement la Cour confirme le jugement de première instance, mais la Juge de police a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation en retenant que A.________ devait supporter les frais à raison de ¾, compte tenu de l’importance des infractions subsistant quant à leur gravité et à leur durée par rapport à celles faisant l’objet d’un acquittement ou d’un classement. S’agissant des frais d’appel, l’appelant n’obtient gain de cause que sur un point très accessoire, soit la réduction des prétentions civiles à raison des CHF 673.53 (CHF 1'356.20 en lieu et place de CHF 2'029.73). Dans la mesure où le jugement est intégralement confirmé pour le reste, les frais de la procédure de recours sont mis intégralement à la charge de A.________ (art. 428 al. 2 CPP). La liste de frais du défenseur d’office, présentée le29 juillet 2025, fait état d’environ 13 heures de travail. Elle ne prête pas flanc à la critique, si ce n’est le taux horaire, lequel est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Partant, l’indemnité due à Me Côme Vuille pour la défense du prévenu en procédure d’appel est fixée à CHF 2'637.50, TVA par 189.95 comprise (cf décompte joint). En application de l’art. 135 al..4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 11. Indemnités (art. 429 CPP) 11.1 L’appelant fait valoir des indemnités au sens de l’art. 429 CPP, soit quatre mois de salaire à CHF 1'200.-, justifiés par le fait qu’il a été licencié par son employeur suite à l’évènement du 1er août 2018 concernant S.________. Il réclame également en raison de cet évènement un tort moral de CHF 1'000.- en raison de la perte de son emploi et la perte de sa réputation dans le cadre des emplois liés à la sécurité. Enfin, toujours en lien avec le volet de cette affaire, il demande à être rémunéré au tarif des dépens et non de l’assistance judiciaire (appel, p. 17). 11.2 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en

Tribunal cantonal TC Page 29 de 32 indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Il ressort de la jurisprudence que l’indemnité prévue par les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix. 11.3 L’appelant a déjà fait valoir ces indemnités en première instance (DO 2022 et 2023, 105 084, 105 075). Il est exact que l’appelant a été acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles à l’encontre de S.________ (jugement du 27 octobre 2024, p. 25). S’agissant de la perte de salaire, la Cour constate en premier lieu que les montants requis ne sont pas prouvés, le salaire de A.________ auprès de l’entreprise de sécurité étant variable (DO 3018). En second lieu, il appert que A.________ n’a pas subi de perte de salaire en raison de sa participation obligatoire à la procédure, mais bien en raison d’une décision de son employeur, lequel lui a suspendu son salaire (DO 2223). Quant au tort moral requis sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il doit aussi être rejeté. En effet, cette disposition exige pour le prévenu une atteinte particulièrement grave à la personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’infraction reprochée n’étant pas infamante, aucune mesure de contrainte incisive n’ayant été exécutée, seule une audition du prévenu ayant été effectuée par le police valaisanne DO 2202), avant que la cause ne soit reprise et jointe à une procédure déjà pendante devant le Ministère public fribourgeois pour d’autres infractions (DO 2240). Enfin, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le prévenu est au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n’est pas en droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP (ATF 139 IV 241 c. 1, Arrêt TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 c. 1.1), de sorte que seul son défenseur d’office est titulaire du droit à une indemnité, au tarif de l’assistance judiciaire et non pas au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (Petit Commentaire du Code de procédure pénale, art. 429 n. 12). 12. Indemnités (art. 433 CPP) La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel sous suite de dépens. Contrairement aux exigences posées par l’art. 433 al. 2 CPP, elle n’a avec sa réponse motivée ni chiffré, ni justifié ou documenté ses prétentions de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; Arrêt TC FR 502 2024 48). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 30 de 32 la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement rendu le 27 octobre 2023 par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est modifié. Il a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense ou qu’il avait le devoir de veiller) et de lésions corporelles simples. 2. En application de l’art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour diffamation (pt 1c de l’ordonnance pénale du 26 mars 2019) est classée pour raison de prescription. 3. En application de l’art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour diffamation (pt 3 de l’ordonnance pénale du 21 février 2020) et calomnie (pt 1 de l’ordonnance pénale du 21 février 2020) est classée suite au retrait partiel de la plainte pénale déposée par B.________ le 11 mai 2019. 4. A.________ est reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), contrainte, violation d’une obligation d’entretien, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, délit contre la LF sur les armes. 5. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48 let. e, 48a, 49, 179quater, 180 al. 2 let. b, 181, 217 al. 1, 219 al. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant trois ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. 6. Séquestres 6.1 En application de l’art. 69 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits dès l’entrée en force du présent jugement : - Une boîte contenant 24 cartouches de 9 mm (PV du 16 janvier 2018, ch. 1, réf. IC : 17-63001) ; - Un bâton tactique noir avec étui PETER JOHNS (PV du 23 janvier 2018, ch. 1, réf. IC : 17-63001). 6.2 Toujours en application de l’art. 267 CPP, le séquestre sur les objets suivants est levé. Ces objets seront restitués à A.________, dès l’entrée en force du présent jugement : - Un étui en cuir brun contenant deux couteaux (PV du 16 janvier 2018, ch. 2, réf. IC : 17-63001) ; - Une carte « T.________ » (PV du 16 janvier 2018, ch. 3, réf. IC : 17-63001) ; - Un spray au poivre 480 ml (PV du 16 janvier 2018, ch. 4, réf. IC : 17-63001) ;

Tribunal cantonal TC Page 31 de 32 - Une ceinture noire avec Holster de marque PONAMY sans arme (PV du 16 janvier 2018, ch. 5, réf. IC : 17-63001) ; - Un étui contenant un long ciseau et deux autres ustensiles (PV du 16 janvier 2018, ch. 6, réf. IC : 17-63001). 7. Conclusions civiles 7.1 Les conclusions civiles formulées par B.________, respectivement par l’enfant C.________ représentées par sa mère, sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ : - La somme de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 31 décembre 2017 à titre de tort moral pour B.________ ; - La somme de CHF 500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 31 décembre 2017 à titre de tort moral pour l’enfant C.________ ; - La somme de CHF 6'977.50, avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 31 décembre 2017 à titre de participation aux frais de psychothérapie de B.________ et de l’enfant C.________ ; - La somme de CHF 15'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure selon l’art. 433 CPP. Pour plus amples ou toute autre prétentions civiles, B.________, respectivement l’enfant C.________ représenté par sa mère, sont renvoyées à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 7.2 Les conclusions civiles formulées par S.________ sont renvoyées à la connaissance du juge civil (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP). 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à ¾ à la charge de A.________, et le quart restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'600.- pour l’émolument de justice, ainsi qu’à CHF 2'470.- pour les débours, soit CF 4'070.- au total, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 10'908.80. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à raison des ¾ à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 9. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'700.- (émoluments : CHF1’500.- ; débours : CHF 200.- ). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Côme Vuille pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'637.50, TVA par CHF 189.95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 32 IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel V. Notification. Voies de droit Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité des autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2025/SMN Le Président La Greffière-rapporteure