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501 2023 171

Freiburg · 2024-05-21 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. A.________ considère qu’une nouvelle expertise est indispensable. Il expose qu’il a répondu aux questions de l’experte alors qu’il n’était pas en état de le faire et qu’il convient dès lors de lui laisser l’opportunité de s’exprimer à nouveau maintenant que, dépourvu de toute médication, il est en pleine capacité de ses moyens. Concernant la nouvelle expertise psychiatrique requise par le prévenu, celle-ci ne paraît pas pertinente en l’espèce. En effet, la Dre G.________, dont le prévenu ne remet pas en cause la compétence, a livré une expertise circonstanciée sur l’état de santé du prévenu et répondu aux questions complémentaires des parties par le biais de différents compléments d’expertise (cf. DO 4116ss, 4164 et 4269). En outre, ses conclusions rejoignent celles de différents confrères qui ont traité le prévenu. Les derniers spécialistes qui ont examiné A.________ s’accordent en effet à dire que ce dernier souffre de schizophrénie paranoïde, ce qui correspond au diagnostic de l’experte (cf. DO 4126, 4131, 4144, 4145 et 4149). En outre, l’argumentation du prévenu selon laquelle une nouvelle expertise est indispensable au motif qu’il n’avait pas les idées claires lorsque celle versée au dossier a été réalisée ne saurait être suivie. Non seulement la Dre G.________ a rencontré A.________ à plus d’une reprise, et cette dernière est capable de déterminer si l’expertisé est ou non en état de répondre aux questions, mais l’experte a au demeurant pris contact avec le psychiatre du prévenu pour prendre en compte ses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 observations (cf. DO 4117). Dès lors, on ne saurait retenir que ses conclusions ont été biaisées. C’est enfin le lieu de relever que, contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, son irresponsabilité le jour des faits ne détermine pas le sort de la mesure. Compte tenu de ce qui précède et étant souligné qu’aucun élément ne permet de remettre en doute les conclusions de l’expertise versée au dossier (cf. DO 4143ss), la mise en œuvre d’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire. 1.4.3. Concernant les deux auditions requises par le prévenu, celles-ci ne sont nullement utiles. Bien que le prévenu considère que les témoignages de E.________ et F.________ permettront de mettre en lumière sa personnalité et sa capacité à gérer ses émotions, à la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que leurs auditions ne sont pas pertinentes. S’il est vrai que les amis du prévenu peuvent témoigner de son caractère affable lorsqu’il est médiqué, ce que relève d’ailleurs la Dre G.________ (cf. DO 4147), la personnalité agréable du prévenu, lorsqu’il est stabilisé, n’est nullement remise en cause. En effet, la Cour ne doute pas du fait que, lorsqu’il prend régulièrement ses médicaments, A.________ se montre aimable et avenant. Quant à l’état d’esprit dans lequel se trouvait le prévenu au moment des faits, les témoins n’étaient pas présents et ne sont pas en mesure d’apporter un quelconque éclaircissement. A.________ a expliqué à l’experte que, s’étant senti en danger et persécuté depuis plusieurs semaines, il s’était distancé de ses proches depuis lors (cf. DO 4133). Partant, faute d’avoir côtoyé le prévenu à l’époque des faits, E.________ et F.________ ne pourront pas rapporter à la Cour l’état d’esprit dans lequel se trouvait A.________ au moment où l’altercation dénoncée s’est produite. Enfin, les vingt-quatre hospitalisations et les différents épisodes de violence mentionnés dans son historique de vie permettent de conclure que A.________ est propice à décompenser psychiquement et se montrer agressif (cf. DO 4123, 4128, 4130, 4133 et 4135). Le prévenu a en effet non seulement été hospitalisé à plus de vingt reprises entre 1997 et 2021 (cf. DO 4133), mais avant l’agression qui nous occupe, il s’est également montré violent envers sa famille, le personnel soignant, les forces de l’ordre et un éducateur social (cf. DO 4123, 4133, 4135 et 4136). Le prévenu reconnaît à ce propos qu’il lui est souvent arrivé de ne plus prendre sa médication, malgré avoir prétendu le contraire à ses médecins (cf. DO 4137). Compte tenu de ce qui précède et par appréciation anticipée des preuves, les auditions requises sont rejetées. 2. 2.1. Le prévenu remet en cause son acquittement de l’ensemble des chefs de prévention pour cause d’irresponsabilité. Il explique que, si c’est à juste titre que les premiers juges l’ont entièrement acquitté, c’est à tort qu’ils sont arrivés à la conclusion qu’il a agi en état d’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP. En effet, son comportement n’est pas lié à un quelconque trouble psychique mais au fait qu’il s’est senti agressé. 2.2. Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour recourir relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (cf. CR CPP – CALAME, 2019, art 382 n. 3). La partie doit donc être personnellement lésée par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable (cf. PIQUEREZ/MACALUSO, procédure pénale suisse, 3e éd. 2011,

p. 632). En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets du jugement. Il est l’élément de la décision

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 qui atteint une partie au procès dans ses droits (cf. CR CPP – CALAME, 2019, art 382 n. 4). Le prévenu acquitté, fut-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt et son recours est dès lors irrecevable, les doutes du juge étant exprimés dans la motivation de la décision et les considérants ne renfermant pas l’élément matériel qu’est la conséquence juridique (cf. CR CPP – CALAME, 2019, art 382 n. 4). 2.3. En l’espèce, il ressort du chiffre I du dispositif de la décision attaquée que A.________ est acquitté de l’ensemble des chefs de prévention, acquittements fondés sur un état d’irresponsabilité auquel le prévenu n’adhère pas. Le prévenu concluant à son acquittement non pas pour cause d’irresponsabilité mais pour légitime défense, il n’a aucun intérêt juridiquement protégé, et par voie de conséquence la qualité pour recourir, pour remettre en cause le chiffre I de la décision attaquée. L’appel est irrecevable sur ce point, le prévenu contestant uniquement les motifs ayant conduit à son acquittement. 2.4. Quand bien même on devait retenir que le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué consid. B II p. 21 et 22), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En effet, même si le prévenu estime avoir été agressé en premier et s’être limité à répondre aux attaques du concierge, il ne fait aucun doute pour la Cour que le prévenu a porté atteinte à l’intégrité physique des plaignants alors qu’il était dépourvu de la faculté de saisir le caractère illicite de ses actes et de pouvoir se déterminer d’après cette appréciation. Les déclarations des parties et l’expertise versée au dossier permettent de retenir que le déroulement des faits rapporté par les plaignants et l’état d’irresponsabilité retenu par l’experte correspondent à la réalité, contrairement aux propos de A.________. Non seulement les parties n’ont jamais eu de problèmes graves de voisinage (cf. DO 2023), de sorte qu’on comprend mal pour quelle raison les plaignants se seraient présentés tôt le matin en pyjama chez le prévenu pour porter atteinte à sa personne par esprit de représailles, mais il ressort des conclusions de l’experte que la version des faits ressentie et rapportée par A.________ est liée au trouble psychique dont il souffre (cf. DO 4148 et 4149). En effet, la schizophrénie paranoïde dont le prévenu est atteint a pour particularité que la personne se sente persécutée et menacée par des tiers (cf. DO 4138 et 4149). Cette méfiance et paranoïa explique d’ailleurs les raisons pour lesquelles le prévenu ne s’est plus présenté au travail et s’est éloigné de ses proches, de même que ses difficultés à trouver le sommeil (cf. DO 4138 et 4147). Les déclarations du prévenu devant la Cour de céans ont d’ailleurs non seulement mis en lumière la confusion dans laquelle il était plongé le jour des faits, mais elles ont également permis d’établir que le prévenu connaît, encore aujourd’hui, un fort sentiment de persécution. A la question : « Est-ce que vous maintenez que vous vous êtes fait agresser par le plaignant ? Pourquoi ce dernier aurait-il fait cela ? », le prévenu a répondu : « Pour répondre à votre question, je me demande pourquoi il m’a agressé gratuitement. Je n’ai selon lui pas collé l’étiquette de ma sonnette de la bonne manière. Il m’a agressé, brutalisé avec des mots. Oui, pour vous répondre, cette agression verbale a eu lieu avant. Concernant le jour des faits, je ne comprends pas pour quelle raison il m’a agressé » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 9). Invité a expliqué comment avaient évolué ses relations avec le concierge depuis son emménagement, le prévenu a déclaré : « Il est venu m’agresser chez moi au début de mon déménagement. Pour vous répondre, c’était pour cette histoire d’étiquette que j’avais mal collée. C’était trop violent. J’ai

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 également vu qu’il m’espionnait. Sa femme m’expliquait le fonctionnement de la buanderie et lui m’observait » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 10). De même, interrogé sur la raison pour laquelle il avait enfoncé la porte de son appartement avec un haltère avant l’altercation, le prévenu a répondu : « Pour vous répondre, j’avais sommeil et voulais dormir. J’ai ensuite entendu un bruit au 5ème. J’ai pensé que c’était la police et j’ai défoncé la porte pour tenté de partir en courant. J’ai enfoncé la porte car j’étais paniqué. C’était ça. Pour vous répondre, après plusieurs traumatismes subis en hôpital psychiatrique (piqures, attaches…), j’avais peur qu’il m’arrive à nouveau la même chose. Je voulais partir en courant » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 10). Dès lors, s’il ne fait aucun doute que, ayant interrompu sa médication depuis plusieurs mois (cf. DO 4133), A.________ s’est senti agressé par B.________ et sa famille lorsqu’ils se sont présentés chez lui, la Cour est convaincue que, plongé dans une décompensation aigüe, le prévenu a mal interprété l’inquiétude des plaignants et les a ainsi roués de coups, blessés ou tenté de le faire. D’ailleurs, malgré le fait qu’il soit aujourd’hui conscient que ses pensées avant l’incident étaient délirantes et que le prévenu les associe désormais à des cauchemars (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 10), il a expliqué à l’experte s’être senti en danger de mort au moment des faits, convaincu qu’on allait le décapiter à cause du bris involontaire la veille d’un stylo. Il a ainsi décrit ses pensées de la manière suivante : « ils vont me décapiter parce que j’ai cassé le stylo ! j’ai tout de suite imaginé une punition très grave, une punition terrible… ça avait l’air très réel… Je me sentais mort et j’avais sommeil, le moindre bruit que j’entendais, je me disais : les voilà, ils sont là ! […] J’ai vu sur Facebook un message qui disait que des chinois décapitent des gens… Cette image m’est restée dans l’esprit… Mais je ne pensais que c’étaient des Chinois qui allaient me décapiter… Le stylo était américain et j’ai cassé quelque chose d’américain, j’ai détruit quelque chose qu’il ne fallait pas détruire… c’était peut-être des espions américains qui allaient me décapiter, je ne sais pas exactement qui c’était… » (cf. DO 4139). Après avoir expliqué à l’experte qu’il avait cassé sa porte avec un haltère pour faire fuir des ravisseurs de sa fille, il a déclaré : « quand j’ai ouvert ma porte, je n’ai même pas vu le concierge, je me suis senti en danger, j’étais sûr qu’on allait me tuer et qu’ils avaient séquestré ma fille… Je ne me souviens pas d’avoir frappé quelqu’un avec un couteau… Et pourquoi la lame du couteau était cassée ? C’est vraiment très bizarre… » (cf. DO 4139). Essayant d’expliquer les circonstances ayant précédé les faits, le prévenu a réitéré ses propos devant le Procureur. Il a déclaré : « J’ai passé plusieurs nuits sans dormir. J’ai eu peur que quelqu’un vienne me décapiter dans la maison et j’ai eu peur que ma fille soit prise en otage » (cf. DO 3010). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prévenu était en état d’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP et non dans un état de légitime défense au moment des faits. 3. 3.1. Le prévenu conteste également la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit. 3.2. Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et que les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l’art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3). Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 59 n. 12). 3.3. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l’expertise, de ses compléments et de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué consid. C p. 22 et 23), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : Bien que le prévenu semble actuellement stabilisé, il refuse toute médication considérant qu’il n’est pas malade (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 4). Il n’en demeure pas moins qu’il souffre d’un grave trouble psychique et que ce dernier l’a amené à porter atteinte à l’intégrité physique des plaignants (cf. DO 4148 et 4189). A.________ est atteint de schizophrénie paranoïde et ce trouble, qui suscite notamment de la méfiance et un sentiment de persécution, pourrait d’ailleurs l’amener, faute de prendre ses médicaments régulièrement, à porter atteinte à la vie d’une personne (cf. DO 4150 et 4151). Plusieurs épisodes violents survenus depuis 1997 permettent de conclure qu’une nouvelle décompensation aiguë du prévenu pourrait mener dans le futur à des conséquences dramatiques (cf. DO 4151). En outre, non seulement il est établi que le prévenu souffre d’un trouble psychique grave qui nécessite un suivi rigoureux, mais l’experte, les médecins traitants et son entourage s’accordent à dire que A.________ peine à suivre sa médication sérieusement (cf. DO 4151), raison pour laquelle l’experte estime qu’une mesure ambulatoire serait insuffisante en l’espèce (cf. DO 4153 et 4166). En effet, bien qu’il ait déclaré à l’experte être conscient de ses difficultés et assuré avoir compris qu’une médication est nécessaire à la stabilisation de son humeur (cf. DO 4143), il suspend régulièrement la prise de ses médicaments, comme il a d’ailleurs décidé de le faire actuellement. Après être stabilisé grâce à ces derniers, A.________ pense ne plus en avoir besoin ou même qu’ils sont nocifs pour sa santé, raison pour laquelle il décide de ne plus les prendre, décision lourde de conséquences intimement liée à son trouble (cf. DO 4151). Les déclarations du prévenu devant la Cour de céans en témoignent. Interrogé sur son état de santé, le prévenu a expliqué qu’il ne nécessitait pas de médicaments et qu’il lui arrivait de tricher à ce propos (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 4 et 5). A la question : « avez-vous pris des médicaments ce matin ? », le prévenu a répondu : « je n’ai pas pris de médicaments car je ne suis pas malade. Je n’en n’ai pas besoin. J’ai

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 pris de force des médicaments à Curabilis. Pour vous répondre, en détention, je n’ai pas pris de médicaments » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 4). Invité à expliquer ses nombreux séjours en hôpital psychiatrique il a ajouté : « Non, je ne suis pas malade. Je suis traumatisé par les réactions des médecins, des policiers… qui font des interventions brutales. Ces interventions brutales sans raisons m’agressent et me traumatisent. Je ne suis pas un danger public. On m’attache dans des lits, on me pique… c’est inhumain. Cela ne se fait pas. […] Pour vous répondre, l’avant dernière fois que je suis allé à Curabilis… j’étais dans ma cellule, assis, j’étais en train de lire… Tout à coup, la police est entrée et m’a emmené de force, sans me poser de questions. Cela n’est pas humain. Je réponds volontiers aux questions… mais on m’envoie directement à Curabilis sans raison. Je n’ai agressé personne » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 4). A la question : « êtes-vous d’accord de prendre des médicaments ? », le prévenu a ensuite expliqué : « je n’ai pas besoin de médicaments. Je ne suis pas malade […] j’ai pris des médicaments pendant un certain temps, de force » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 4). Questionné par son conseil sur son traitement thérapeutique avant l’incident du 3 octobre 2021, après avoir expliqué à la Cour qu’il avait arrêté son traitement depuis 6 mois, il a ajouté qu’il avait cessé toutes injections avec l’accord de son médecin et que ce dernier soutenait au demeurant le fait que sa curatelle ait été levée, informations qui sont l’une et l’autre totalement fausses (cf. DO 4138 et procès-verbal du 21 mai 2024 p. 5). Compte tenu de la sévérité du trouble dont souffre le prévenu et de la facilité avec laquelle A.________ suspend son traitement, l’experte est convaincue qu’une mesure institutionnelle où des injections régulières de neuroleptiques seront administrées au prévenu constitue la solution la plus fiable pour que A.________ prenne son traitement sans discontinuer et que le risque de récidive diminue (cf. DO 4153, 4166, 4148 et 4153). La Dre G.________ a mentionné dans son expertise : « Sous l’angle de l’efficacité thérapeutique, la mesure la plus apte à diminuer le risque de récidive est une mesure thérapeutique institutionnelle dans un premier temps (art. 59 CP) et seulement dans un second temps, ambulatoire (art. 63 CP) […] Dans un premier temps, il s’agira de mettre en place un traitement par injection, que l’expertisé refuse actuellement. Une structure hospitalière serait à même de garantir une transition "en douceur" en sortant de prison ; il s’agira de trouver une place en foyer car le projet de l’expertisé, qui est celui d’aller vivre chez sa fille en attendant de trouver un appartement, n’est pas souhaitable […] La mesure thérapeutique institutionnelle peut être mise en place dans une unité ouverte d’un hôpital psychiatrique, l’expertisé n’ayant jamais fugué de Marsens » (cf. DO 4153). Compte tenu du lien de connexité entre le trouble et l’agression dénoncée, et au vu du fort risque de récidive relevé par l’experte faute de médication, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une mesure institutionnelle, comme l’a préconisée la Dre G.________. L’appel du prévenu est donc rejeté sur ce point. 4. Le prévenu fait grief aux premiers juges de ne pas s’être saisis de sa requête d’expulsion. Il expose que, bien qu’il en ait fait la demande, le Tribunal pénal ne s’est pas prononcé. 4.1. Aux termes de l’art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. A l’inverse de l’expulsion obligatoire, l’art. 66a bis CP envisage la possibilité d’une expulsion même en l’absence d’un verdict de culpabilité, puisqu’il suppose qu’une peine «ou une mesure» ait été

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 prononcée (cf. CR CPP – DEPEURSINGE/MONOD, 2021, art 66a bis n. 2). Toutefois, cette possibilité n’est envisageable que dans l’hypothèse où le prévenu a agi de façon typique, illicite et fautive. En effet, comme le rappelle la jurisprudence, le droit pénal est fondé sur la faute. Dès lors, le prononcé d’une expulsion, qui est une mesure à caractère pénal, n’est possible que si la culpabilité du prévenu est établie. C’est d’ailleurs la culpabilité de l’auteur que le juge doit examiner pour fixer la durée de l’expulsion. Partant, il faut donc différencier le cas où le prévenu n’a jamais agi de façon coupable et doit ainsi être acquitté, ce qui est le cas lorsqu’il est irresponsable, du cas où le prévenu a effectivement agi de façon coupable, mais où le juge peut néanmoins l’exempter de peine, en application des art. 23 al. 1 et 4 CP (repentir actif) ou des art. 52 à 54 CP (absence d’intérêt à punir, réparation et auteur atteint par les conséquences de son acte). Dans pareil cas, et à l’inverse de l’hypothèse dans laquelle l’auteur est irresponsable, le juge peut envisager l’expulsion d’un prévenu contre lequel il prononce une mesure, et ceci pour autant que le cas s’y prête (cf. CR CPP – DEPEURSINGE/MONOD, 2021, art 66a bis n. 9). 4.2. L’expulsion est une mesure de coercition que le prévenu n’a aucun intérêt juridique à demander. Dès lors, sa requête paraît en tout état de cause irrecevable. En outre, en l’espèce, A.________ était en état d’irresponsabilité au moment des faits. Dès lors, il n’a pas agi de manière fautive. L’expulsion constituant une mesure à caractère pénal fondée sur la faute, celle-ci ne saurait être ordonnée. Partant, pour autant que recevable, l’appel du prévenu est donc rejeté sur ce point. C’est néanmoins le lieu de relever que, une fois la situation du prévenu stabilisée, lorsque la mesure aura été exécutée, rien n’empêche ce dernier de rentrer dans son pays d’origine si tel est son souhait. 5. Le prévenu remet en cause le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été accordé. Il requiert que la somme de CHF 10'000.- lui soit alloué pour les frais de défense privé occasionnés entre le 6 janvier 2022 et le 29 avril 2023. Il n’a toutefois aucunement motivé son grief. 5.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire doit se voir nommer un avocat d'office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'assistance judiciaire (cf. arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (cf. arrêts TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2 et 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans ce cas, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le prévenu n'a aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). La désignation d'un second avocat d'office est envisageable lorsque celle-ci paraît nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. L'art. 127 al. 2 CPP prévoit qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP; arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, la défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix n'est pas exclue. Deux cas ont été envisagés par la jurisprudence. Il peut par exemple être nécessaire de nommer un avocat d'office pour un prévenu qui est déjà défendu par un avocat de choix, lorsque le prévenu essaie de retarder la procédure par la désignation et la révocation d'avocats. La défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix est également envisageable par exemple lorsqu'il est douteux que le financement et la permanence de l'avocat de choix soient garantis jusqu'à la fin de la procédure de première instance, surtout lorsque la défense d'office a été ordonnée à cause du manque de moyens nécessaires du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). 5.2. En l’espèce, le Tribunal pénal de la Sarine a octroyé une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à A.________. Il a estimé que ce dernier ayant été acquitté de l’ensemble de chefs de prévention et aucun frais n’ayant été mis à sa charge (art. 419 CPP), le prévenu pouvait prétendre à une pleine indemnité. Toutefois, considérant qu’il avait bénéficié d’un défenseur d’office jusqu’au 30 juin 2022 (cf. DO 7025), il a réduit l’indemnité requise en conséquence. Il a ainsi fixé, pour la période dépourvue de défenseur d’office comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2023, le montant de l’indemnité à CHF 3'000.-, somme correspondant à une dizaine d’heures de travail. A la lecture des faits reprochés au prévenu, on ne saurait retenir que plusieurs mandataires étaient nécessaires à la défense efficace du prévenu. En effet, non seulement il a été déféré devant le Tribunal pénal pour le prononcé d’une mesure, mais les faits dénoncés ne relèvent pas d’une complexité telle que les compétences de plusieurs spécialistes seraient indispensables. Dès lors, c’est à raison que le Tribunal pénal a réduit la période pendant laquelle A.________ peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le prévenu ne peut exiger la rémunération de son mandataire choisi alors qu’il bénéficiait d’une défense d’office. Quant au montant retenu, au vu de l’ampleur et de la complexité de l’affaire, la durée totale de 10 heures de travail accordée au prévenu ne prête pas le flanc à la critique. Concernant enfin l’indemnité pour détention illicite, au vu du sort de l’appel, celle-ci n’a pas lieu d’être. Compte tenu de ce qui précède, l’appel du prévenu est rejeté sur ce point. 6. Les plaignants contestent le rejet de leurs conclusions civiles. 6.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. arrêt TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prescrit pour sa part que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voit octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. WERRO, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). En outre, conformément à l’art. 54 CO, si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé, ce qui inclut le tort moral (cf. ATF 74 II 202). La règle repose sur l’idée qu’il faut éviter de libérer l’auteur de sa responsabilité là où ce serait choquant (CR CO - WERRO/PERRITAZ, 2021, art. 54 n.10). Pour décider si l’application de la règle se justifie, le juge doit exercer son pouvoir d’appréciation. Il doit prendre en considération les particularités du cas d’espèce et tenir compte des circonstances, non seulement au moment de l’acte dommageable, mais également au moment du jugement. Le juge doit notamment prendre en compte la situation financière des parties (cf. arrêt TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.1). 6.2. Les premiers juges ont estimé que, malgré le fait que A.________ ait sans conteste lésé l’intégrité physique des plaignants et par ce biais porté une atteinte grave à leur bien-être, la situation financière précaire du prévenu ne permettait pas d’exiger de lui un dédommagement au sens de l’art. 54 CO. Les plaignants font grief aux premiers juges d’avoir rejeté l’ensemble de leur conclusions civiles. Ils exposent que l’équité exige que le prévenu répare le dommage qu’il leur a causé, et ceci quand bien même il se soit trouvé sans faute de sa part en état d’irresponsabilité au moment où il les a agressés. A titre subsidiaire, ils demandent à être renvoyés à agir devant le juge civil au sens de l’art. 126 al. 2 CPP. 6.3. Au vu des pièces versées au dossier, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. G p. 27-29), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par les plaignants, la Cour ajoute ce qui suit : A la lecture de l’ensemble des pièces versées au dossier, on ne saurait retenir qu’il est inéquitable que A.________ ne soit pas contraint de dédommager les plaignants pour les souffrances psychiques qu’il leur a imposées. Sans compter que le prévenu ne touche aucun revenu depuis plusieurs mois, mais uniquement une faible rémunération en détention, et que son état de santé commande qu’il ne reprenne aucune activité, à tout le moins jusqu’à ce que son trouble psychique soit réellement stabilisé (cf. DO 4123 et 4143), force est d’admettre que A.________ ne présentera pas une situation financière favorable à moyen-terme. En effet, les rentes qui lui ont été octroyées visent à garantir un minimum d’existence et même dans l’hypothèse où il devait reprendre une

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 activité professionnelle rémunérée, en sa qualité d’ouvrier sans formation, on ne saurait retenir qu’il serait en mesure d’honorer les sommes réclamées ou qu’il serait à tout le moins au bénéfice d’une situation financière confortable compte tenu de son faible revenu et de ses dettes (cf. DO 4123, 13'298 et procès-verbal du 21 mai 2024 p. 5). Les plaignants cumulent d’ailleurs des revenus supérieurs à celui du prévenu, rentes incluses (cf. DO 13'228ss et procès-verbal du 21 mai 2024

p. 7). En outre, on ne saurait faire grief à A.________ d’avoir omis de s’opposer à la suspension de ses rentes. En effet, aux termes de l’art. 21 al. 5 LPGA la mise en détention du bénéficiaire commande que celles-ci soient suspendues. De plus, au-delà de la situation financière des parties, il serait d’autant plus inéquitable d’exiger du prévenu qu’il s’acquitte d’une indemnité pour tort moral dans la mesure où les plaignants, qui bénéficient d’une meilleure situation, peuvent se tourner vers la LAVI pour obtenir réparation. Selon l’art. 1 al. 3 let. b LAVI, le droit à l’aide aux victimes existe que l’auteur de l’infraction ait eu un comportement fautif ou non. Quant à un éventuel renvoi devant le juge civil, les prétentions en tort moral des plaignants étant documentées et prouvées (cf. DO 13’160ss et 13’240ss), ces derniers ne sauraient être renvoyés à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Non seulement les plaignants ont chiffré et motivé leurs conclusions, et il ne fait aucun doute que l’un et l’autre ont souffert du comportement du prévenu à leur endroit, mais les faits sont suffisamment établis. Concernant enfin les autres prétentions civiles, notamment celles ayant trait au dommage matériel et à la perte de gain, les plaignants sont libres de les faire valoir devant le juge civil. Seul l’octroi d’une indemnité pour tort moral a été rejeté par les premiers juges. En effet, ces derniers se sont uniquement prononcés sur les conclusions restées pendantes suite au retrait partiel de ces dernières intervenu le 15 septembre 2023 (cf. DO 13’160). Le conseil des plaignants a en effet prié le Tribunal pénal de statuer sur les conclusions civiles tendant à l’indemnisation d’un tort moral et soustrait à la saisine des premiers juges les autres conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 4 CPP (cf. DO 13'161). Compte tenu de ce qui précède, l’appel des plaignants est rejeté sur ce point. 7. Les plaignants concluent à l’octroi d’une l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Compte tenu du rejet des conclusions en tort moral des plaignants et du sort de l’appel, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne leur sera octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Par analogie avec l’art. 54 al. 1 CO, les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 419 n. 2). En effet, aux termes de l’art. 419 CPP, si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, le jugement de première instance est intégralement confirmé. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, il se justifie de les mettre à la charge des plaignants à raison d’un tiers, le reste étant laissé à la charge de l’Etat. En effet, bien que les trois appels soient rejetés, les griefs soulevés par A.________, pour lesquels il a été débouté, sont de toute évidence liés au trouble de la personnalité dont il souffre. Le déni de sa maladie et le fait qu’il ne soit pas conscient du risque qu’il représente faute de médication rigoureuse font partie intégrante de sa pathologie (cf. DO 4169). Dès lors, il ne semble pas équitable de mettre à sa charge une partie des frais. Les frais d'appel comprennent un émolument de CHF 3'000.- et les débours, fixés forfaitairement à CHF 300.- hors indemnité du défenseur d'office, soit un total de CHF 3'300.-. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). En l'espèce, Me Christian Dénériaz indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale d’un peu plus de 32 heures, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. La Cour fait donc droit à la liste de frais produite le 21 mai 2024 et alloue à Me Christian Dénériaz une indemnité pour défenseur d’office de CHF 6'909.15, TVA par 484.35 comprise. 8.3. Vu l’issue de l’appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les appels de B.________ et C.________ sont rejetés. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 20 septembre 2023 est confirmé dans la teneur suivante : « Le Tribunal pénal : 1. acquitte A.________ pour cause d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP) des chefs de prévention de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, de tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 aCP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP, de tentative de meurtre au sens de l’art. 111 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP et de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP ; 2. ordonne que A.________ soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 56 et 59 CP), telle que préconisée par l'experte-psychiatre dans son rapport du 21 mai 2022, sous déduction de la détention déjà exécutée depuis le 6 octobre 2021 (art. 51 CP) ; 3. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 5 août 2022, ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 4. ordonne la confiscation et la destruction d’un couteau de cuisine avec une partie de lame manquante, un morceau de lame de couteau et un couteau à pain (art. 69 CP) ; 5.i. ordonne la levée du séquestre et la restitution à B.________ d’un short Domyos, bleu, d’un t-shirt foncé et d’une carte FTA (art. 267 al. 1 CPP) ; ii. octroie à B.________ un délai de 30 jours, dès l'entrée en force du jugement, pour prendre possession desdits objets. Passé ce délai, ils seront détruits à ses frais ; 6.i. ordonne la levée du séquestre et la restitution à C.________ d’un haut de pyjama Dotti gris et d’un bas de pyjama Disney (art. 267 al. 1 CPP) ; ii. octroie à C.________ un délai de 30 jours, dès l'entrée en force du jugement, pour prendre possession desdits objets. Passé ce délai, ils seront détruits à ses frais ; 7.i. ordonne la levée du séquestre et la restitution à A.________ d’une veste training Adidas, d’un t-shirt Sergio Tacchini noir, d’un pantalon « cargo » H&M beige, d’un short thaïboxing noir/orange, d’un short HKT-LDN bleu, de deux chaussettes HEAD bleu/gris, d’une coque pour parties génitales rouge, d’une genouillère MacDavis noire (art. 267 al. 1 CPP) ; ii. octroie à A.________ un délai de 30 jours, dès l'entrée en force du jugement, pour prendre possession desdits objets. Passé ce délai, ils seront détruits à ses frais ; 8. rejette les conclusions civiles formulées par B.________ (art. 54 al. 1 CO a contrario) ; 9. rejette les conclusions civiles formulées par C.________ (art. 54 al. 1 CO a contrario) ;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 10. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________ ; 11. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par C.________ ; 12. admet partiellement la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________; partant, dit que l’Etat de Fribourg versera à ce dernier, par l’intermédiaire du Service de la justice, la somme de CHF 3'000.- (débours, vacations et TVA compris) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; 13. fixe l'indemnité due à Me Christian DENERIAZ, défenseur d’office de A.________, prévenu, à CHF 3'568.- (honoraires : CHF 2'798.- ; débours : CHF 139.90, vacation : CHF 375.- ; TVA de 7.7% : CHF 255.10), pour la période courant du 1er mai 2023 au 20 septembre 2023 ; 14. met les frais à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 419 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de B.________ et C.________ à raison d’un tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Christian Dénériaz pour l'appel est fixée à CHF 6'909.15, TVA par CHF 484.35 comprise. Elle sera prise en charge par l’Etat. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est accordée à B.________ et C.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2024/sag Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le prévenu et les parties plaignantes ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Les appels sont intervenus dans les formes prévues et les délais impartis et répondent aux exigences légales (art. 384 let. a, 399 al. 1 et 3 CPP). Ils sont par conséquent recevables.

E. 1.2 Les trois causes (501 2023 166, 501 2023 167 et 501 2023 171), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP).

E. 1.3 Saisie de trois appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le prévenu conteste en appel ses acquittements pour irresponsabilité, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée et le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été accordée, et requiert qu’il soit statué sur sa demande d’expulsion dont le Tribunal pénal ne s’est pas saisi. De leur côté, les plaignants contestent le rejet des conclusions civiles et de leur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Dans ces conditions, seuls le sort des séquestres et l’indemnité de défenseur d’office sont entrées en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).

E. 1.4 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a renouvelé ses réquisitions de preuve tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sur sa personne et l’audition de deux témoins, soit E.________ et F.________. De leur côté, les plaignants n’ont pas sollicité à nouveau l’interpellation du SESPP ainsi que de l’Office AI de Fribourg et de l’Institution de prévoyance professionnelle LPP du prévenu, que la direction de la procédure a rejetée par décision du 13 mars 2024.

E. 1.4.1 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées).

E. 1.4.2 A.________ considère qu’une nouvelle expertise est indispensable. Il expose qu’il a répondu aux questions de l’experte alors qu’il n’était pas en état de le faire et qu’il convient dès lors de lui laisser l’opportunité de s’exprimer à nouveau maintenant que, dépourvu de toute médication, il est en pleine capacité de ses moyens. Concernant la nouvelle expertise psychiatrique requise par le prévenu, celle-ci ne paraît pas pertinente en l’espèce. En effet, la Dre G.________, dont le prévenu ne remet pas en cause la compétence, a livré une expertise circonstanciée sur l’état de santé du prévenu et répondu aux questions complémentaires des parties par le biais de différents compléments d’expertise (cf. DO 4116ss, 4164 et 4269). En outre, ses conclusions rejoignent celles de différents confrères qui ont traité le prévenu. Les derniers spécialistes qui ont examiné A.________ s’accordent en effet à dire que ce dernier souffre de schizophrénie paranoïde, ce qui correspond au diagnostic de l’experte (cf. DO 4126, 4131, 4144, 4145 et 4149). En outre, l’argumentation du prévenu selon laquelle une nouvelle expertise est indispensable au motif qu’il n’avait pas les idées claires lorsque celle versée au dossier a été réalisée ne saurait être suivie. Non seulement la Dre G.________ a rencontré A.________ à plus d’une reprise, et cette dernière est capable de déterminer si l’expertisé est ou non en état de répondre aux questions, mais l’experte a au demeurant pris contact avec le psychiatre du prévenu pour prendre en compte ses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 observations (cf. DO 4117). Dès lors, on ne saurait retenir que ses conclusions ont été biaisées. C’est enfin le lieu de relever que, contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, son irresponsabilité le jour des faits ne détermine pas le sort de la mesure. Compte tenu de ce qui précède et étant souligné qu’aucun élément ne permet de remettre en doute les conclusions de l’expertise versée au dossier (cf. DO 4143ss), la mise en œuvre d’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire.

E. 1.4.3 Concernant les deux auditions requises par le prévenu, celles-ci ne sont nullement utiles. Bien que le prévenu considère que les témoignages de E.________ et F.________ permettront de mettre en lumière sa personnalité et sa capacité à gérer ses émotions, à la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que leurs auditions ne sont pas pertinentes. S’il est vrai que les amis du prévenu peuvent témoigner de son caractère affable lorsqu’il est médiqué, ce que relève d’ailleurs la Dre G.________ (cf. DO 4147), la personnalité agréable du prévenu, lorsqu’il est stabilisé, n’est nullement remise en cause. En effet, la Cour ne doute pas du fait que, lorsqu’il prend régulièrement ses médicaments, A.________ se montre aimable et avenant. Quant à l’état d’esprit dans lequel se trouvait le prévenu au moment des faits, les témoins n’étaient pas présents et ne sont pas en mesure d’apporter un quelconque éclaircissement. A.________ a expliqué à l’experte que, s’étant senti en danger et persécuté depuis plusieurs semaines, il s’était distancé de ses proches depuis lors (cf. DO 4133). Partant, faute d’avoir côtoyé le prévenu à l’époque des faits, E.________ et F.________ ne pourront pas rapporter à la Cour l’état d’esprit dans lequel se trouvait A.________ au moment où l’altercation dénoncée s’est produite. Enfin, les vingt-quatre hospitalisations et les différents épisodes de violence mentionnés dans son historique de vie permettent de conclure que A.________ est propice à décompenser psychiquement et se montrer agressif (cf. DO 4123, 4128, 4130, 4133 et 4135). Le prévenu a en effet non seulement été hospitalisé à plus de vingt reprises entre 1997 et 2021 (cf. DO 4133), mais avant l’agression qui nous occupe, il s’est également montré violent envers sa famille, le personnel soignant, les forces de l’ordre et un éducateur social (cf. DO 4123, 4133, 4135 et 4136). Le prévenu reconnaît à ce propos qu’il lui est souvent arrivé de ne plus prendre sa médication, malgré avoir prétendu le contraire à ses médecins (cf. DO 4137). Compte tenu de ce qui précède et par appréciation anticipée des preuves, les auditions requises sont rejetées.

E. 2.1 Le prévenu remet en cause son acquittement de l’ensemble des chefs de prévention pour cause d’irresponsabilité. Il explique que, si c’est à juste titre que les premiers juges l’ont entièrement acquitté, c’est à tort qu’ils sont arrivés à la conclusion qu’il a agi en état d’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP. En effet, son comportement n’est pas lié à un quelconque trouble psychique mais au fait qu’il s’est senti agressé.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour recourir relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (cf. CR CPP – CALAME, 2019, art 382 n. 3). La partie doit donc être personnellement lésée par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable (cf. PIQUEREZ/MACALUSO, procédure pénale suisse, 3e éd. 2011,

p. 632). En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets du jugement. Il est l’élément de la décision

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 qui atteint une partie au procès dans ses droits (cf. CR CPP – CALAME, 2019, art 382 n. 4). Le prévenu acquitté, fut-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt et son recours est dès lors irrecevable, les doutes du juge étant exprimés dans la motivation de la décision et les considérants ne renfermant pas l’élément matériel qu’est la conséquence juridique (cf. CR CPP – CALAME, 2019, art 382 n. 4).

E. 2.3 En l’espèce, il ressort du chiffre I du dispositif de la décision attaquée que A.________ est acquitté de l’ensemble des chefs de prévention, acquittements fondés sur un état d’irresponsabilité auquel le prévenu n’adhère pas. Le prévenu concluant à son acquittement non pas pour cause d’irresponsabilité mais pour légitime défense, il n’a aucun intérêt juridiquement protégé, et par voie de conséquence la qualité pour recourir, pour remettre en cause le chiffre I de la décision attaquée. L’appel est irrecevable sur ce point, le prévenu contestant uniquement les motifs ayant conduit à son acquittement.

E. 2.4 Quand bien même on devait retenir que le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué consid. B II p. 21 et 22), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En effet, même si le prévenu estime avoir été agressé en premier et s’être limité à répondre aux attaques du concierge, il ne fait aucun doute pour la Cour que le prévenu a porté atteinte à l’intégrité physique des plaignants alors qu’il était dépourvu de la faculté de saisir le caractère illicite de ses actes et de pouvoir se déterminer d’après cette appréciation. Les déclarations des parties et l’expertise versée au dossier permettent de retenir que le déroulement des faits rapporté par les plaignants et l’état d’irresponsabilité retenu par l’experte correspondent à la réalité, contrairement aux propos de A.________. Non seulement les parties n’ont jamais eu de problèmes graves de voisinage (cf. DO 2023), de sorte qu’on comprend mal pour quelle raison les plaignants se seraient présentés tôt le matin en pyjama chez le prévenu pour porter atteinte à sa personne par esprit de représailles, mais il ressort des conclusions de l’experte que la version des faits ressentie et rapportée par A.________ est liée au trouble psychique dont il souffre (cf. DO 4148 et 4149). En effet, la schizophrénie paranoïde dont le prévenu est atteint a pour particularité que la personne se sente persécutée et menacée par des tiers (cf. DO 4138 et 4149). Cette méfiance et paranoïa explique d’ailleurs les raisons pour lesquelles le prévenu ne s’est plus présenté au travail et s’est éloigné de ses proches, de même que ses difficultés à trouver le sommeil (cf. DO 4138 et 4147). Les déclarations du prévenu devant la Cour de céans ont d’ailleurs non seulement mis en lumière la confusion dans laquelle il était plongé le jour des faits, mais elles ont également permis d’établir que le prévenu connaît, encore aujourd’hui, un fort sentiment de persécution. A la question : « Est-ce que vous maintenez que vous vous êtes fait agresser par le plaignant ? Pourquoi ce dernier aurait-il fait cela ? », le prévenu a répondu : « Pour répondre à votre question, je me demande pourquoi il m’a agressé gratuitement. Je n’ai selon lui pas collé l’étiquette de ma sonnette de la bonne manière. Il m’a agressé, brutalisé avec des mots. Oui, pour vous répondre, cette agression verbale a eu lieu avant. Concernant le jour des faits, je ne comprends pas pour quelle raison il m’a agressé » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 9). Invité a expliqué comment avaient évolué ses relations avec le concierge depuis son emménagement, le prévenu a déclaré : « Il est venu m’agresser chez moi au début de mon déménagement. Pour vous répondre, c’était pour cette histoire d’étiquette que j’avais mal collée. C’était trop violent. J’ai

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 également vu qu’il m’espionnait. Sa femme m’expliquait le fonctionnement de la buanderie et lui m’observait » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 10). De même, interrogé sur la raison pour laquelle il avait enfoncé la porte de son appartement avec un haltère avant l’altercation, le prévenu a répondu : « Pour vous répondre, j’avais sommeil et voulais dormir. J’ai ensuite entendu un bruit au 5ème. J’ai pensé que c’était la police et j’ai défoncé la porte pour tenté de partir en courant. J’ai enfoncé la porte car j’étais paniqué. C’était ça. Pour vous répondre, après plusieurs traumatismes subis en hôpital psychiatrique (piqures, attaches…), j’avais peur qu’il m’arrive à nouveau la même chose. Je voulais partir en courant » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 10). Dès lors, s’il ne fait aucun doute que, ayant interrompu sa médication depuis plusieurs mois (cf. DO 4133), A.________ s’est senti agressé par B.________ et sa famille lorsqu’ils se sont présentés chez lui, la Cour est convaincue que, plongé dans une décompensation aigüe, le prévenu a mal interprété l’inquiétude des plaignants et les a ainsi roués de coups, blessés ou tenté de le faire. D’ailleurs, malgré le fait qu’il soit aujourd’hui conscient que ses pensées avant l’incident étaient délirantes et que le prévenu les associe désormais à des cauchemars (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 10), il a expliqué à l’experte s’être senti en danger de mort au moment des faits, convaincu qu’on allait le décapiter à cause du bris involontaire la veille d’un stylo. Il a ainsi décrit ses pensées de la manière suivante : « ils vont me décapiter parce que j’ai cassé le stylo ! j’ai tout de suite imaginé une punition très grave, une punition terrible… ça avait l’air très réel… Je me sentais mort et j’avais sommeil, le moindre bruit que j’entendais, je me disais : les voilà, ils sont là ! […] J’ai vu sur Facebook un message qui disait que des chinois décapitent des gens… Cette image m’est restée dans l’esprit… Mais je ne pensais que c’étaient des Chinois qui allaient me décapiter… Le stylo était américain et j’ai cassé quelque chose d’américain, j’ai détruit quelque chose qu’il ne fallait pas détruire… c’était peut-être des espions américains qui allaient me décapiter, je ne sais pas exactement qui c’était… » (cf. DO 4139). Après avoir expliqué à l’experte qu’il avait cassé sa porte avec un haltère pour faire fuir des ravisseurs de sa fille, il a déclaré : « quand j’ai ouvert ma porte, je n’ai même pas vu le concierge, je me suis senti en danger, j’étais sûr qu’on allait me tuer et qu’ils avaient séquestré ma fille… Je ne me souviens pas d’avoir frappé quelqu’un avec un couteau… Et pourquoi la lame du couteau était cassée ? C’est vraiment très bizarre… » (cf. DO 4139). Essayant d’expliquer les circonstances ayant précédé les faits, le prévenu a réitéré ses propos devant le Procureur. Il a déclaré : « J’ai passé plusieurs nuits sans dormir. J’ai eu peur que quelqu’un vienne me décapiter dans la maison et j’ai eu peur que ma fille soit prise en otage » (cf. DO 3010). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prévenu était en état d’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP et non dans un état de légitime défense au moment des faits.

E. 3.1 Le prévenu conteste également la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit.

E. 3.2 Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et que les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l’art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3). Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 59 n. 12).

E. 3.3 Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l’expertise, de ses compléments et de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué consid. C p. 22 et 23), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al.

E. 4 Le prévenu fait grief aux premiers juges de ne pas s’être saisis de sa requête d’expulsion. Il expose que, bien qu’il en ait fait la demande, le Tribunal pénal ne s’est pas prononcé.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. A l’inverse de l’expulsion obligatoire, l’art. 66a bis CP envisage la possibilité d’une expulsion même en l’absence d’un verdict de culpabilité, puisqu’il suppose qu’une peine «ou une mesure» ait été

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 prononcée (cf. CR CPP – DEPEURSINGE/MONOD, 2021, art 66a bis n. 2). Toutefois, cette possibilité n’est envisageable que dans l’hypothèse où le prévenu a agi de façon typique, illicite et fautive. En effet, comme le rappelle la jurisprudence, le droit pénal est fondé sur la faute. Dès lors, le prononcé d’une expulsion, qui est une mesure à caractère pénal, n’est possible que si la culpabilité du prévenu est établie. C’est d’ailleurs la culpabilité de l’auteur que le juge doit examiner pour fixer la durée de l’expulsion. Partant, il faut donc différencier le cas où le prévenu n’a jamais agi de façon coupable et doit ainsi être acquitté, ce qui est le cas lorsqu’il est irresponsable, du cas où le prévenu a effectivement agi de façon coupable, mais où le juge peut néanmoins l’exempter de peine, en application des art. 23 al. 1 et 4 CP (repentir actif) ou des art. 52 à 54 CP (absence d’intérêt à punir, réparation et auteur atteint par les conséquences de son acte). Dans pareil cas, et à l’inverse de l’hypothèse dans laquelle l’auteur est irresponsable, le juge peut envisager l’expulsion d’un prévenu contre lequel il prononce une mesure, et ceci pour autant que le cas s’y prête (cf. CR CPP – DEPEURSINGE/MONOD, 2021, art 66a bis n. 9).

E. 4.2 L’expulsion est une mesure de coercition que le prévenu n’a aucun intérêt juridique à demander. Dès lors, sa requête paraît en tout état de cause irrecevable. En outre, en l’espèce, A.________ était en état d’irresponsabilité au moment des faits. Dès lors, il n’a pas agi de manière fautive. L’expulsion constituant une mesure à caractère pénal fondée sur la faute, celle-ci ne saurait être ordonnée. Partant, pour autant que recevable, l’appel du prévenu est donc rejeté sur ce point. C’est néanmoins le lieu de relever que, une fois la situation du prévenu stabilisée, lorsque la mesure aura été exécutée, rien n’empêche ce dernier de rentrer dans son pays d’origine si tel est son souhait.

E. 5 Le prévenu remet en cause le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été accordé. Il requiert que la somme de CHF 10'000.- lui soit alloué pour les frais de défense privé occasionnés entre le 6 janvier 2022 et le 29 avril 2023. Il n’a toutefois aucunement motivé son grief.

E. 5.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire doit se voir nommer un avocat d'office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'assistance judiciaire (cf. arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (cf. arrêts TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2 et 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans ce cas, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le prévenu n'a aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). La désignation d'un second avocat d'office est envisageable lorsque celle-ci paraît nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. L'art. 127 al. 2 CPP prévoit qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP; arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, la défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix n'est pas exclue. Deux cas ont été envisagés par la jurisprudence. Il peut par exemple être nécessaire de nommer un avocat d'office pour un prévenu qui est déjà défendu par un avocat de choix, lorsque le prévenu essaie de retarder la procédure par la désignation et la révocation d'avocats. La défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix est également envisageable par exemple lorsqu'il est douteux que le financement et la permanence de l'avocat de choix soient garantis jusqu'à la fin de la procédure de première instance, surtout lorsque la défense d'office a été ordonnée à cause du manque de moyens nécessaires du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2).

E. 5.2 En l’espèce, le Tribunal pénal de la Sarine a octroyé une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à A.________. Il a estimé que ce dernier ayant été acquitté de l’ensemble de chefs de prévention et aucun frais n’ayant été mis à sa charge (art. 419 CPP), le prévenu pouvait prétendre à une pleine indemnité. Toutefois, considérant qu’il avait bénéficié d’un défenseur d’office jusqu’au 30 juin 2022 (cf. DO 7025), il a réduit l’indemnité requise en conséquence. Il a ainsi fixé, pour la période dépourvue de défenseur d’office comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2023, le montant de l’indemnité à CHF 3'000.-, somme correspondant à une dizaine d’heures de travail. A la lecture des faits reprochés au prévenu, on ne saurait retenir que plusieurs mandataires étaient nécessaires à la défense efficace du prévenu. En effet, non seulement il a été déféré devant le Tribunal pénal pour le prononcé d’une mesure, mais les faits dénoncés ne relèvent pas d’une complexité telle que les compétences de plusieurs spécialistes seraient indispensables. Dès lors, c’est à raison que le Tribunal pénal a réduit la période pendant laquelle A.________ peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le prévenu ne peut exiger la rémunération de son mandataire choisi alors qu’il bénéficiait d’une défense d’office. Quant au montant retenu, au vu de l’ampleur et de la complexité de l’affaire, la durée totale de

E. 10 heures de travail accordée au prévenu ne prête pas le flanc à la critique. Concernant enfin l’indemnité pour détention illicite, au vu du sort de l’appel, celle-ci n’a pas lieu d’être. Compte tenu de ce qui précède, l’appel du prévenu est rejeté sur ce point. 6. Les plaignants contestent le rejet de leurs conclusions civiles. 6.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. arrêt TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prescrit pour sa part que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voit octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. WERRO, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). En outre, conformément à l’art. 54 CO, si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé, ce qui inclut le tort moral (cf. ATF 74 II 202). La règle repose sur l’idée qu’il faut éviter de libérer l’auteur de sa responsabilité là où ce serait choquant (CR CO - WERRO/PERRITAZ, 2021, art. 54 n.10). Pour décider si l’application de la règle se justifie, le juge doit exercer son pouvoir d’appréciation. Il doit prendre en considération les particularités du cas d’espèce et tenir compte des circonstances, non seulement au moment de l’acte dommageable, mais également au moment du jugement. Le juge doit notamment prendre en compte la situation financière des parties (cf. arrêt TF 6B_768/2018 du

E. 13 fixe l'indemnité due à Me Christian DENERIAZ, défenseur d’office de A.________, prévenu, à CHF 3'568.- (honoraires : CHF 2'798.- ; débours : CHF 139.90, vacation : CHF 375.- ; TVA de 7.7% : CHF 255.10), pour la période courant du 1er mai 2023 au 20 septembre 2023 ;

E. 14 met les frais à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 419 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de B.________ et C.________ à raison d’un tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Christian Dénériaz pour l'appel est fixée à CHF 6'909.15, TVA par CHF 484.35 comprise. Elle sera prise en charge par l’Etat. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est accordée à B.________ et C.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2024/sag Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 171 501 2023 167 501 2023 166 Arrêt du 21 mai 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Benoît Meuwly Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________ et C.________, parties plaignantes et appelants, représentés par Me Elio Lopes, avocat, défenseur choisi Objet Irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP), mesure institutionnelle (art. 59 CP), expulsion (art. 66a bis CP), indemnités et conclusions civiles Appels du 25 octobre 2023 et appel du 30 octobre 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 20 septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par jugement du 20 septembre 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a acquitté A.________ pour cause d’irresponsabilité des chefs de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux, tentative de lésions corporelles graves, tentative de meurtre et dommages à la propriété. Il a également prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à l’égard de A.________, rejeté les conclusions civiles, laissé les frais à la charge de l’Etat et octroyé à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal a en substance retenu que, à Villars-sur-Glâne, le 3 octobre 2021, entre 6h30 et 7h00, A.________ a cassé la porte de son appartement au moyen d’un haltère puis blessé le concierge de l’immeuble et sa femme, et tenté d’en faire de même avec leur fille. Alerté par de forts bruits inhabituels et la porte endommagée de son voisin, B.________ a sonné chez A.________. Lorsque ce dernier a ouvert la porte après lui avoir demandé si c’était la police, A.________ a empoigné B.________, lui a arraché son t-shirt et lui a asséné plusieurs coups de poing. Il s’est ensuite muni d’un couteau et a blessé au cou et au dos le concierge de l’immeuble. A l’écoute des cris de son époux, C.________ s’est rendue sur les lieux. A.________ l’a alors frappée au visage et l’a ensuite saisie au cou d’une main, avant de serrer sa prise pendant quelques secondes. Inquiétée par la situation, D.________ a également rejoint ses parents, moment auquel A.________ a tenté de la frapper. Un mouvement de recul de A.________ a finalement permis à l’ensemble de la famille de quitter les lieux et regagner leur appartement. Le concierge de l’immeuble et sa femme, qui ont l’un et l’autre souffert de diverses lésions, ont indiqué à la police que A.________ ne semblait pas être lui-même. Ce dernier, atteint de schizophrénie paranoïde, était en effet dans un état de décompensation aiguë. B. Le prévenu a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 30 octobre

2023. Il conteste, sous suite de frais, son acquittement pour cause d’irresponsabilité, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée et le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été accordé. Il conclut à son acquittement de l’ensemble des chefs de prévention au motif qu’il a agi en état de légitime défense et sollicite qu’il soit statué sur sa demande d’expulsion dont le Tribunal pénal ne s’est pas saisi. Comme conséquence des acquittements demandés, il conclut à ce qu’une indemnité pour détention illicite lui soit octroyée. Enfin, au titre de réquisition de preuve, A.________ requiert la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, l’audition de six témoins, ainsi qu’une confrontation avec les plaignants. Par acte du 13 novembre 2023, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Bien qu’invités à le faire, B.________ et C.________ ne se sont pas déterminés. C. Par actes du 25 octobre 2023, B.________ et C.________ ont déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de leur conseil. Ils concluent, sous suite de frais, à l’admission des conclusions civiles formulées et à l’octroi d’un tort moral et d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. De même, à titre subsidiaire, l’un et l’autre demandent à être renvoyés à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs conclusions et à ce qu’une indemnité pour leurs frais de défense leur soit octroyée. Enfin, au titre de réquisition de preuve, les deux plaignants requièrent que le SESSP soit invité à se prononcer

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 sur la question de savoir si la détention et la mesure à laquelle A.________ est ou sera soumis lui permettra d’exercer une activité lucrative. De même, les époux demandent que l’Office AI du canton de Fribourg et l’Institution de prévoyance professionnelle LPP du prévenu, lesquels lui ont accordé des rentes, soient invités à indiquer si les rentes suspendues sont ou seront à nouveau versées. Par acte des 13 et 14 novembre 2023, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non entrée en matière sur l’appel des plaignants, ni ne déclarer appel joint. A.________ ne s’est pas déterminé. Par ordonnance du 13 mars 2024, exception faite de l’audition et de la confrontation des parties, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuve formulées. D. La Cour d’appel a siégé le 21 mai 2024. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, le représentant du Ministère public et les plaignants, accompagnés de leur conseil. L’appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et renouvelé les réquisitions de preuves tendant à mettre en œuvre une nouvelle expertise et auditionner deux témoins. De leur côté, les plaignants ont conclu au rejet de l’appel du prévenu et confirmé la teneur de leur appel, auquel le prévenu a conclu au rejet. Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel du prévenu. Les parties ont ensuite été entendues sur les faits et leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1 Le prévenu et les parties plaignantes ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Les appels sont intervenus dans les formes prévues et les délais impartis et répondent aux exigences légales (art. 384 let. a, 399 al. 1 et 3 CPP). Ils sont par conséquent recevables. 1.2. Les trois causes (501 2023 166, 501 2023 167 et 501 2023 171), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). 1.3. Saisie de trois appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le prévenu conteste en appel ses acquittements pour irresponsabilité, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée et le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été accordée, et requiert qu’il soit statué sur sa demande d’expulsion dont le Tribunal pénal ne s’est pas saisi. De leur côté, les plaignants contestent le rejet des conclusions civiles et de leur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Dans ces conditions, seuls le sort des séquestres et l’indemnité de défenseur d’office sont entrées en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a renouvelé ses réquisitions de preuve tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sur sa personne et l’audition de deux témoins, soit E.________ et F.________. De leur côté, les plaignants n’ont pas sollicité à nouveau l’interpellation du SESPP ainsi que de l’Office AI de Fribourg et de l’Institution de prévoyance professionnelle LPP du prévenu, que la direction de la procédure a rejetée par décision du 13 mars 2024. 1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. A.________ considère qu’une nouvelle expertise est indispensable. Il expose qu’il a répondu aux questions de l’experte alors qu’il n’était pas en état de le faire et qu’il convient dès lors de lui laisser l’opportunité de s’exprimer à nouveau maintenant que, dépourvu de toute médication, il est en pleine capacité de ses moyens. Concernant la nouvelle expertise psychiatrique requise par le prévenu, celle-ci ne paraît pas pertinente en l’espèce. En effet, la Dre G.________, dont le prévenu ne remet pas en cause la compétence, a livré une expertise circonstanciée sur l’état de santé du prévenu et répondu aux questions complémentaires des parties par le biais de différents compléments d’expertise (cf. DO 4116ss, 4164 et 4269). En outre, ses conclusions rejoignent celles de différents confrères qui ont traité le prévenu. Les derniers spécialistes qui ont examiné A.________ s’accordent en effet à dire que ce dernier souffre de schizophrénie paranoïde, ce qui correspond au diagnostic de l’experte (cf. DO 4126, 4131, 4144, 4145 et 4149). En outre, l’argumentation du prévenu selon laquelle une nouvelle expertise est indispensable au motif qu’il n’avait pas les idées claires lorsque celle versée au dossier a été réalisée ne saurait être suivie. Non seulement la Dre G.________ a rencontré A.________ à plus d’une reprise, et cette dernière est capable de déterminer si l’expertisé est ou non en état de répondre aux questions, mais l’experte a au demeurant pris contact avec le psychiatre du prévenu pour prendre en compte ses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 observations (cf. DO 4117). Dès lors, on ne saurait retenir que ses conclusions ont été biaisées. C’est enfin le lieu de relever que, contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, son irresponsabilité le jour des faits ne détermine pas le sort de la mesure. Compte tenu de ce qui précède et étant souligné qu’aucun élément ne permet de remettre en doute les conclusions de l’expertise versée au dossier (cf. DO 4143ss), la mise en œuvre d’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire. 1.4.3. Concernant les deux auditions requises par le prévenu, celles-ci ne sont nullement utiles. Bien que le prévenu considère que les témoignages de E.________ et F.________ permettront de mettre en lumière sa personnalité et sa capacité à gérer ses émotions, à la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que leurs auditions ne sont pas pertinentes. S’il est vrai que les amis du prévenu peuvent témoigner de son caractère affable lorsqu’il est médiqué, ce que relève d’ailleurs la Dre G.________ (cf. DO 4147), la personnalité agréable du prévenu, lorsqu’il est stabilisé, n’est nullement remise en cause. En effet, la Cour ne doute pas du fait que, lorsqu’il prend régulièrement ses médicaments, A.________ se montre aimable et avenant. Quant à l’état d’esprit dans lequel se trouvait le prévenu au moment des faits, les témoins n’étaient pas présents et ne sont pas en mesure d’apporter un quelconque éclaircissement. A.________ a expliqué à l’experte que, s’étant senti en danger et persécuté depuis plusieurs semaines, il s’était distancé de ses proches depuis lors (cf. DO 4133). Partant, faute d’avoir côtoyé le prévenu à l’époque des faits, E.________ et F.________ ne pourront pas rapporter à la Cour l’état d’esprit dans lequel se trouvait A.________ au moment où l’altercation dénoncée s’est produite. Enfin, les vingt-quatre hospitalisations et les différents épisodes de violence mentionnés dans son historique de vie permettent de conclure que A.________ est propice à décompenser psychiquement et se montrer agressif (cf. DO 4123, 4128, 4130, 4133 et 4135). Le prévenu a en effet non seulement été hospitalisé à plus de vingt reprises entre 1997 et 2021 (cf. DO 4133), mais avant l’agression qui nous occupe, il s’est également montré violent envers sa famille, le personnel soignant, les forces de l’ordre et un éducateur social (cf. DO 4123, 4133, 4135 et 4136). Le prévenu reconnaît à ce propos qu’il lui est souvent arrivé de ne plus prendre sa médication, malgré avoir prétendu le contraire à ses médecins (cf. DO 4137). Compte tenu de ce qui précède et par appréciation anticipée des preuves, les auditions requises sont rejetées. 2. 2.1. Le prévenu remet en cause son acquittement de l’ensemble des chefs de prévention pour cause d’irresponsabilité. Il explique que, si c’est à juste titre que les premiers juges l’ont entièrement acquitté, c’est à tort qu’ils sont arrivés à la conclusion qu’il a agi en état d’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP. En effet, son comportement n’est pas lié à un quelconque trouble psychique mais au fait qu’il s’est senti agressé. 2.2. Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour recourir relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (cf. CR CPP – CALAME, 2019, art 382 n. 3). La partie doit donc être personnellement lésée par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable (cf. PIQUEREZ/MACALUSO, procédure pénale suisse, 3e éd. 2011,

p. 632). En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets du jugement. Il est l’élément de la décision

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 qui atteint une partie au procès dans ses droits (cf. CR CPP – CALAME, 2019, art 382 n. 4). Le prévenu acquitté, fut-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt et son recours est dès lors irrecevable, les doutes du juge étant exprimés dans la motivation de la décision et les considérants ne renfermant pas l’élément matériel qu’est la conséquence juridique (cf. CR CPP – CALAME, 2019, art 382 n. 4). 2.3. En l’espèce, il ressort du chiffre I du dispositif de la décision attaquée que A.________ est acquitté de l’ensemble des chefs de prévention, acquittements fondés sur un état d’irresponsabilité auquel le prévenu n’adhère pas. Le prévenu concluant à son acquittement non pas pour cause d’irresponsabilité mais pour légitime défense, il n’a aucun intérêt juridiquement protégé, et par voie de conséquence la qualité pour recourir, pour remettre en cause le chiffre I de la décision attaquée. L’appel est irrecevable sur ce point, le prévenu contestant uniquement les motifs ayant conduit à son acquittement. 2.4. Quand bien même on devait retenir que le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué consid. B II p. 21 et 22), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En effet, même si le prévenu estime avoir été agressé en premier et s’être limité à répondre aux attaques du concierge, il ne fait aucun doute pour la Cour que le prévenu a porté atteinte à l’intégrité physique des plaignants alors qu’il était dépourvu de la faculté de saisir le caractère illicite de ses actes et de pouvoir se déterminer d’après cette appréciation. Les déclarations des parties et l’expertise versée au dossier permettent de retenir que le déroulement des faits rapporté par les plaignants et l’état d’irresponsabilité retenu par l’experte correspondent à la réalité, contrairement aux propos de A.________. Non seulement les parties n’ont jamais eu de problèmes graves de voisinage (cf. DO 2023), de sorte qu’on comprend mal pour quelle raison les plaignants se seraient présentés tôt le matin en pyjama chez le prévenu pour porter atteinte à sa personne par esprit de représailles, mais il ressort des conclusions de l’experte que la version des faits ressentie et rapportée par A.________ est liée au trouble psychique dont il souffre (cf. DO 4148 et 4149). En effet, la schizophrénie paranoïde dont le prévenu est atteint a pour particularité que la personne se sente persécutée et menacée par des tiers (cf. DO 4138 et 4149). Cette méfiance et paranoïa explique d’ailleurs les raisons pour lesquelles le prévenu ne s’est plus présenté au travail et s’est éloigné de ses proches, de même que ses difficultés à trouver le sommeil (cf. DO 4138 et 4147). Les déclarations du prévenu devant la Cour de céans ont d’ailleurs non seulement mis en lumière la confusion dans laquelle il était plongé le jour des faits, mais elles ont également permis d’établir que le prévenu connaît, encore aujourd’hui, un fort sentiment de persécution. A la question : « Est-ce que vous maintenez que vous vous êtes fait agresser par le plaignant ? Pourquoi ce dernier aurait-il fait cela ? », le prévenu a répondu : « Pour répondre à votre question, je me demande pourquoi il m’a agressé gratuitement. Je n’ai selon lui pas collé l’étiquette de ma sonnette de la bonne manière. Il m’a agressé, brutalisé avec des mots. Oui, pour vous répondre, cette agression verbale a eu lieu avant. Concernant le jour des faits, je ne comprends pas pour quelle raison il m’a agressé » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 9). Invité a expliqué comment avaient évolué ses relations avec le concierge depuis son emménagement, le prévenu a déclaré : « Il est venu m’agresser chez moi au début de mon déménagement. Pour vous répondre, c’était pour cette histoire d’étiquette que j’avais mal collée. C’était trop violent. J’ai

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 également vu qu’il m’espionnait. Sa femme m’expliquait le fonctionnement de la buanderie et lui m’observait » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 10). De même, interrogé sur la raison pour laquelle il avait enfoncé la porte de son appartement avec un haltère avant l’altercation, le prévenu a répondu : « Pour vous répondre, j’avais sommeil et voulais dormir. J’ai ensuite entendu un bruit au 5ème. J’ai pensé que c’était la police et j’ai défoncé la porte pour tenté de partir en courant. J’ai enfoncé la porte car j’étais paniqué. C’était ça. Pour vous répondre, après plusieurs traumatismes subis en hôpital psychiatrique (piqures, attaches…), j’avais peur qu’il m’arrive à nouveau la même chose. Je voulais partir en courant » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 10). Dès lors, s’il ne fait aucun doute que, ayant interrompu sa médication depuis plusieurs mois (cf. DO 4133), A.________ s’est senti agressé par B.________ et sa famille lorsqu’ils se sont présentés chez lui, la Cour est convaincue que, plongé dans une décompensation aigüe, le prévenu a mal interprété l’inquiétude des plaignants et les a ainsi roués de coups, blessés ou tenté de le faire. D’ailleurs, malgré le fait qu’il soit aujourd’hui conscient que ses pensées avant l’incident étaient délirantes et que le prévenu les associe désormais à des cauchemars (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 10), il a expliqué à l’experte s’être senti en danger de mort au moment des faits, convaincu qu’on allait le décapiter à cause du bris involontaire la veille d’un stylo. Il a ainsi décrit ses pensées de la manière suivante : « ils vont me décapiter parce que j’ai cassé le stylo ! j’ai tout de suite imaginé une punition très grave, une punition terrible… ça avait l’air très réel… Je me sentais mort et j’avais sommeil, le moindre bruit que j’entendais, je me disais : les voilà, ils sont là ! […] J’ai vu sur Facebook un message qui disait que des chinois décapitent des gens… Cette image m’est restée dans l’esprit… Mais je ne pensais que c’étaient des Chinois qui allaient me décapiter… Le stylo était américain et j’ai cassé quelque chose d’américain, j’ai détruit quelque chose qu’il ne fallait pas détruire… c’était peut-être des espions américains qui allaient me décapiter, je ne sais pas exactement qui c’était… » (cf. DO 4139). Après avoir expliqué à l’experte qu’il avait cassé sa porte avec un haltère pour faire fuir des ravisseurs de sa fille, il a déclaré : « quand j’ai ouvert ma porte, je n’ai même pas vu le concierge, je me suis senti en danger, j’étais sûr qu’on allait me tuer et qu’ils avaient séquestré ma fille… Je ne me souviens pas d’avoir frappé quelqu’un avec un couteau… Et pourquoi la lame du couteau était cassée ? C’est vraiment très bizarre… » (cf. DO 4139). Essayant d’expliquer les circonstances ayant précédé les faits, le prévenu a réitéré ses propos devant le Procureur. Il a déclaré : « J’ai passé plusieurs nuits sans dormir. J’ai eu peur que quelqu’un vienne me décapiter dans la maison et j’ai eu peur que ma fille soit prise en otage » (cf. DO 3010). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prévenu était en état d’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP et non dans un état de légitime défense au moment des faits. 3. 3.1. Le prévenu conteste également la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit. 3.2. Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et que les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l’art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3). Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 59 n. 12). 3.3. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l’expertise, de ses compléments et de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué consid. C p. 22 et 23), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : Bien que le prévenu semble actuellement stabilisé, il refuse toute médication considérant qu’il n’est pas malade (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 4). Il n’en demeure pas moins qu’il souffre d’un grave trouble psychique et que ce dernier l’a amené à porter atteinte à l’intégrité physique des plaignants (cf. DO 4148 et 4189). A.________ est atteint de schizophrénie paranoïde et ce trouble, qui suscite notamment de la méfiance et un sentiment de persécution, pourrait d’ailleurs l’amener, faute de prendre ses médicaments régulièrement, à porter atteinte à la vie d’une personne (cf. DO 4150 et 4151). Plusieurs épisodes violents survenus depuis 1997 permettent de conclure qu’une nouvelle décompensation aiguë du prévenu pourrait mener dans le futur à des conséquences dramatiques (cf. DO 4151). En outre, non seulement il est établi que le prévenu souffre d’un trouble psychique grave qui nécessite un suivi rigoureux, mais l’experte, les médecins traitants et son entourage s’accordent à dire que A.________ peine à suivre sa médication sérieusement (cf. DO 4151), raison pour laquelle l’experte estime qu’une mesure ambulatoire serait insuffisante en l’espèce (cf. DO 4153 et 4166). En effet, bien qu’il ait déclaré à l’experte être conscient de ses difficultés et assuré avoir compris qu’une médication est nécessaire à la stabilisation de son humeur (cf. DO 4143), il suspend régulièrement la prise de ses médicaments, comme il a d’ailleurs décidé de le faire actuellement. Après être stabilisé grâce à ces derniers, A.________ pense ne plus en avoir besoin ou même qu’ils sont nocifs pour sa santé, raison pour laquelle il décide de ne plus les prendre, décision lourde de conséquences intimement liée à son trouble (cf. DO 4151). Les déclarations du prévenu devant la Cour de céans en témoignent. Interrogé sur son état de santé, le prévenu a expliqué qu’il ne nécessitait pas de médicaments et qu’il lui arrivait de tricher à ce propos (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 4 et 5). A la question : « avez-vous pris des médicaments ce matin ? », le prévenu a répondu : « je n’ai pas pris de médicaments car je ne suis pas malade. Je n’en n’ai pas besoin. J’ai

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 pris de force des médicaments à Curabilis. Pour vous répondre, en détention, je n’ai pas pris de médicaments » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 4). Invité à expliquer ses nombreux séjours en hôpital psychiatrique il a ajouté : « Non, je ne suis pas malade. Je suis traumatisé par les réactions des médecins, des policiers… qui font des interventions brutales. Ces interventions brutales sans raisons m’agressent et me traumatisent. Je ne suis pas un danger public. On m’attache dans des lits, on me pique… c’est inhumain. Cela ne se fait pas. […] Pour vous répondre, l’avant dernière fois que je suis allé à Curabilis… j’étais dans ma cellule, assis, j’étais en train de lire… Tout à coup, la police est entrée et m’a emmené de force, sans me poser de questions. Cela n’est pas humain. Je réponds volontiers aux questions… mais on m’envoie directement à Curabilis sans raison. Je n’ai agressé personne » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 4). A la question : « êtes-vous d’accord de prendre des médicaments ? », le prévenu a ensuite expliqué : « je n’ai pas besoin de médicaments. Je ne suis pas malade […] j’ai pris des médicaments pendant un certain temps, de force » (cf. procès-verbal du 21 mai 2024 p. 4). Questionné par son conseil sur son traitement thérapeutique avant l’incident du 3 octobre 2021, après avoir expliqué à la Cour qu’il avait arrêté son traitement depuis 6 mois, il a ajouté qu’il avait cessé toutes injections avec l’accord de son médecin et que ce dernier soutenait au demeurant le fait que sa curatelle ait été levée, informations qui sont l’une et l’autre totalement fausses (cf. DO 4138 et procès-verbal du 21 mai 2024 p. 5). Compte tenu de la sévérité du trouble dont souffre le prévenu et de la facilité avec laquelle A.________ suspend son traitement, l’experte est convaincue qu’une mesure institutionnelle où des injections régulières de neuroleptiques seront administrées au prévenu constitue la solution la plus fiable pour que A.________ prenne son traitement sans discontinuer et que le risque de récidive diminue (cf. DO 4153, 4166, 4148 et 4153). La Dre G.________ a mentionné dans son expertise : « Sous l’angle de l’efficacité thérapeutique, la mesure la plus apte à diminuer le risque de récidive est une mesure thérapeutique institutionnelle dans un premier temps (art. 59 CP) et seulement dans un second temps, ambulatoire (art. 63 CP) […] Dans un premier temps, il s’agira de mettre en place un traitement par injection, que l’expertisé refuse actuellement. Une structure hospitalière serait à même de garantir une transition "en douceur" en sortant de prison ; il s’agira de trouver une place en foyer car le projet de l’expertisé, qui est celui d’aller vivre chez sa fille en attendant de trouver un appartement, n’est pas souhaitable […] La mesure thérapeutique institutionnelle peut être mise en place dans une unité ouverte d’un hôpital psychiatrique, l’expertisé n’ayant jamais fugué de Marsens » (cf. DO 4153). Compte tenu du lien de connexité entre le trouble et l’agression dénoncée, et au vu du fort risque de récidive relevé par l’experte faute de médication, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une mesure institutionnelle, comme l’a préconisée la Dre G.________. L’appel du prévenu est donc rejeté sur ce point. 4. Le prévenu fait grief aux premiers juges de ne pas s’être saisis de sa requête d’expulsion. Il expose que, bien qu’il en ait fait la demande, le Tribunal pénal ne s’est pas prononcé. 4.1. Aux termes de l’art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. A l’inverse de l’expulsion obligatoire, l’art. 66a bis CP envisage la possibilité d’une expulsion même en l’absence d’un verdict de culpabilité, puisqu’il suppose qu’une peine «ou une mesure» ait été

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 prononcée (cf. CR CPP – DEPEURSINGE/MONOD, 2021, art 66a bis n. 2). Toutefois, cette possibilité n’est envisageable que dans l’hypothèse où le prévenu a agi de façon typique, illicite et fautive. En effet, comme le rappelle la jurisprudence, le droit pénal est fondé sur la faute. Dès lors, le prononcé d’une expulsion, qui est une mesure à caractère pénal, n’est possible que si la culpabilité du prévenu est établie. C’est d’ailleurs la culpabilité de l’auteur que le juge doit examiner pour fixer la durée de l’expulsion. Partant, il faut donc différencier le cas où le prévenu n’a jamais agi de façon coupable et doit ainsi être acquitté, ce qui est le cas lorsqu’il est irresponsable, du cas où le prévenu a effectivement agi de façon coupable, mais où le juge peut néanmoins l’exempter de peine, en application des art. 23 al. 1 et 4 CP (repentir actif) ou des art. 52 à 54 CP (absence d’intérêt à punir, réparation et auteur atteint par les conséquences de son acte). Dans pareil cas, et à l’inverse de l’hypothèse dans laquelle l’auteur est irresponsable, le juge peut envisager l’expulsion d’un prévenu contre lequel il prononce une mesure, et ceci pour autant que le cas s’y prête (cf. CR CPP – DEPEURSINGE/MONOD, 2021, art 66a bis n. 9). 4.2. L’expulsion est une mesure de coercition que le prévenu n’a aucun intérêt juridique à demander. Dès lors, sa requête paraît en tout état de cause irrecevable. En outre, en l’espèce, A.________ était en état d’irresponsabilité au moment des faits. Dès lors, il n’a pas agi de manière fautive. L’expulsion constituant une mesure à caractère pénal fondée sur la faute, celle-ci ne saurait être ordonnée. Partant, pour autant que recevable, l’appel du prévenu est donc rejeté sur ce point. C’est néanmoins le lieu de relever que, une fois la situation du prévenu stabilisée, lorsque la mesure aura été exécutée, rien n’empêche ce dernier de rentrer dans son pays d’origine si tel est son souhait. 5. Le prévenu remet en cause le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été accordé. Il requiert que la somme de CHF 10'000.- lui soit alloué pour les frais de défense privé occasionnés entre le 6 janvier 2022 et le 29 avril 2023. Il n’a toutefois aucunement motivé son grief. 5.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire doit se voir nommer un avocat d'office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'assistance judiciaire (cf. arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (cf. arrêts TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2 et 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans ce cas, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le prévenu n'a aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). La désignation d'un second avocat d'office est envisageable lorsque celle-ci paraît nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. L'art. 127 al. 2 CPP prévoit qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP; arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, la défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix n'est pas exclue. Deux cas ont été envisagés par la jurisprudence. Il peut par exemple être nécessaire de nommer un avocat d'office pour un prévenu qui est déjà défendu par un avocat de choix, lorsque le prévenu essaie de retarder la procédure par la désignation et la révocation d'avocats. La défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix est également envisageable par exemple lorsqu'il est douteux que le financement et la permanence de l'avocat de choix soient garantis jusqu'à la fin de la procédure de première instance, surtout lorsque la défense d'office a été ordonnée à cause du manque de moyens nécessaires du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). 5.2. En l’espèce, le Tribunal pénal de la Sarine a octroyé une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à A.________. Il a estimé que ce dernier ayant été acquitté de l’ensemble de chefs de prévention et aucun frais n’ayant été mis à sa charge (art. 419 CPP), le prévenu pouvait prétendre à une pleine indemnité. Toutefois, considérant qu’il avait bénéficié d’un défenseur d’office jusqu’au 30 juin 2022 (cf. DO 7025), il a réduit l’indemnité requise en conséquence. Il a ainsi fixé, pour la période dépourvue de défenseur d’office comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2023, le montant de l’indemnité à CHF 3'000.-, somme correspondant à une dizaine d’heures de travail. A la lecture des faits reprochés au prévenu, on ne saurait retenir que plusieurs mandataires étaient nécessaires à la défense efficace du prévenu. En effet, non seulement il a été déféré devant le Tribunal pénal pour le prononcé d’une mesure, mais les faits dénoncés ne relèvent pas d’une complexité telle que les compétences de plusieurs spécialistes seraient indispensables. Dès lors, c’est à raison que le Tribunal pénal a réduit la période pendant laquelle A.________ peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le prévenu ne peut exiger la rémunération de son mandataire choisi alors qu’il bénéficiait d’une défense d’office. Quant au montant retenu, au vu de l’ampleur et de la complexité de l’affaire, la durée totale de 10 heures de travail accordée au prévenu ne prête pas le flanc à la critique. Concernant enfin l’indemnité pour détention illicite, au vu du sort de l’appel, celle-ci n’a pas lieu d’être. Compte tenu de ce qui précède, l’appel du prévenu est rejeté sur ce point. 6. Les plaignants contestent le rejet de leurs conclusions civiles. 6.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. arrêt TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prescrit pour sa part que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voit octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. WERRO, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). En outre, conformément à l’art. 54 CO, si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé, ce qui inclut le tort moral (cf. ATF 74 II 202). La règle repose sur l’idée qu’il faut éviter de libérer l’auteur de sa responsabilité là où ce serait choquant (CR CO - WERRO/PERRITAZ, 2021, art. 54 n.10). Pour décider si l’application de la règle se justifie, le juge doit exercer son pouvoir d’appréciation. Il doit prendre en considération les particularités du cas d’espèce et tenir compte des circonstances, non seulement au moment de l’acte dommageable, mais également au moment du jugement. Le juge doit notamment prendre en compte la situation financière des parties (cf. arrêt TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.1). 6.2. Les premiers juges ont estimé que, malgré le fait que A.________ ait sans conteste lésé l’intégrité physique des plaignants et par ce biais porté une atteinte grave à leur bien-être, la situation financière précaire du prévenu ne permettait pas d’exiger de lui un dédommagement au sens de l’art. 54 CO. Les plaignants font grief aux premiers juges d’avoir rejeté l’ensemble de leur conclusions civiles. Ils exposent que l’équité exige que le prévenu répare le dommage qu’il leur a causé, et ceci quand bien même il se soit trouvé sans faute de sa part en état d’irresponsabilité au moment où il les a agressés. A titre subsidiaire, ils demandent à être renvoyés à agir devant le juge civil au sens de l’art. 126 al. 2 CPP. 6.3. Au vu des pièces versées au dossier, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. G p. 27-29), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par les plaignants, la Cour ajoute ce qui suit : A la lecture de l’ensemble des pièces versées au dossier, on ne saurait retenir qu’il est inéquitable que A.________ ne soit pas contraint de dédommager les plaignants pour les souffrances psychiques qu’il leur a imposées. Sans compter que le prévenu ne touche aucun revenu depuis plusieurs mois, mais uniquement une faible rémunération en détention, et que son état de santé commande qu’il ne reprenne aucune activité, à tout le moins jusqu’à ce que son trouble psychique soit réellement stabilisé (cf. DO 4123 et 4143), force est d’admettre que A.________ ne présentera pas une situation financière favorable à moyen-terme. En effet, les rentes qui lui ont été octroyées visent à garantir un minimum d’existence et même dans l’hypothèse où il devait reprendre une

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 activité professionnelle rémunérée, en sa qualité d’ouvrier sans formation, on ne saurait retenir qu’il serait en mesure d’honorer les sommes réclamées ou qu’il serait à tout le moins au bénéfice d’une situation financière confortable compte tenu de son faible revenu et de ses dettes (cf. DO 4123, 13'298 et procès-verbal du 21 mai 2024 p. 5). Les plaignants cumulent d’ailleurs des revenus supérieurs à celui du prévenu, rentes incluses (cf. DO 13'228ss et procès-verbal du 21 mai 2024

p. 7). En outre, on ne saurait faire grief à A.________ d’avoir omis de s’opposer à la suspension de ses rentes. En effet, aux termes de l’art. 21 al. 5 LPGA la mise en détention du bénéficiaire commande que celles-ci soient suspendues. De plus, au-delà de la situation financière des parties, il serait d’autant plus inéquitable d’exiger du prévenu qu’il s’acquitte d’une indemnité pour tort moral dans la mesure où les plaignants, qui bénéficient d’une meilleure situation, peuvent se tourner vers la LAVI pour obtenir réparation. Selon l’art. 1 al. 3 let. b LAVI, le droit à l’aide aux victimes existe que l’auteur de l’infraction ait eu un comportement fautif ou non. Quant à un éventuel renvoi devant le juge civil, les prétentions en tort moral des plaignants étant documentées et prouvées (cf. DO 13’160ss et 13’240ss), ces derniers ne sauraient être renvoyés à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Non seulement les plaignants ont chiffré et motivé leurs conclusions, et il ne fait aucun doute que l’un et l’autre ont souffert du comportement du prévenu à leur endroit, mais les faits sont suffisamment établis. Concernant enfin les autres prétentions civiles, notamment celles ayant trait au dommage matériel et à la perte de gain, les plaignants sont libres de les faire valoir devant le juge civil. Seul l’octroi d’une indemnité pour tort moral a été rejeté par les premiers juges. En effet, ces derniers se sont uniquement prononcés sur les conclusions restées pendantes suite au retrait partiel de ces dernières intervenu le 15 septembre 2023 (cf. DO 13’160). Le conseil des plaignants a en effet prié le Tribunal pénal de statuer sur les conclusions civiles tendant à l’indemnisation d’un tort moral et soustrait à la saisine des premiers juges les autres conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 4 CPP (cf. DO 13'161). Compte tenu de ce qui précède, l’appel des plaignants est rejeté sur ce point. 7. Les plaignants concluent à l’octroi d’une l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Compte tenu du rejet des conclusions en tort moral des plaignants et du sort de l’appel, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne leur sera octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Par analogie avec l’art. 54 al. 1 CO, les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 419 n. 2). En effet, aux termes de l’art. 419 CPP, si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, le jugement de première instance est intégralement confirmé. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, il se justifie de les mettre à la charge des plaignants à raison d’un tiers, le reste étant laissé à la charge de l’Etat. En effet, bien que les trois appels soient rejetés, les griefs soulevés par A.________, pour lesquels il a été débouté, sont de toute évidence liés au trouble de la personnalité dont il souffre. Le déni de sa maladie et le fait qu’il ne soit pas conscient du risque qu’il représente faute de médication rigoureuse font partie intégrante de sa pathologie (cf. DO 4169). Dès lors, il ne semble pas équitable de mettre à sa charge une partie des frais. Les frais d'appel comprennent un émolument de CHF 3'000.- et les débours, fixés forfaitairement à CHF 300.- hors indemnité du défenseur d'office, soit un total de CHF 3'300.-. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). En l'espèce, Me Christian Dénériaz indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale d’un peu plus de 32 heures, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. La Cour fait donc droit à la liste de frais produite le 21 mai 2024 et alloue à Me Christian Dénériaz une indemnité pour défenseur d’office de CHF 6'909.15, TVA par 484.35 comprise. 8.3. Vu l’issue de l’appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les appels de B.________ et C.________ sont rejetés. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 20 septembre 2023 est confirmé dans la teneur suivante : « Le Tribunal pénal : 1. acquitte A.________ pour cause d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP) des chefs de prévention de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, de tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 aCP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP, de tentative de meurtre au sens de l’art. 111 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP et de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP ; 2. ordonne que A.________ soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 56 et 59 CP), telle que préconisée par l'experte-psychiatre dans son rapport du 21 mai 2022, sous déduction de la détention déjà exécutée depuis le 6 octobre 2021 (art. 51 CP) ; 3. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 5 août 2022, ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 4. ordonne la confiscation et la destruction d’un couteau de cuisine avec une partie de lame manquante, un morceau de lame de couteau et un couteau à pain (art. 69 CP) ; 5.i. ordonne la levée du séquestre et la restitution à B.________ d’un short Domyos, bleu, d’un t-shirt foncé et d’une carte FTA (art. 267 al. 1 CPP) ; ii. octroie à B.________ un délai de 30 jours, dès l'entrée en force du jugement, pour prendre possession desdits objets. Passé ce délai, ils seront détruits à ses frais ; 6.i. ordonne la levée du séquestre et la restitution à C.________ d’un haut de pyjama Dotti gris et d’un bas de pyjama Disney (art. 267 al. 1 CPP) ; ii. octroie à C.________ un délai de 30 jours, dès l'entrée en force du jugement, pour prendre possession desdits objets. Passé ce délai, ils seront détruits à ses frais ; 7.i. ordonne la levée du séquestre et la restitution à A.________ d’une veste training Adidas, d’un t-shirt Sergio Tacchini noir, d’un pantalon « cargo » H&M beige, d’un short thaïboxing noir/orange, d’un short HKT-LDN bleu, de deux chaussettes HEAD bleu/gris, d’une coque pour parties génitales rouge, d’une genouillère MacDavis noire (art. 267 al. 1 CPP) ; ii. octroie à A.________ un délai de 30 jours, dès l'entrée en force du jugement, pour prendre possession desdits objets. Passé ce délai, ils seront détruits à ses frais ; 8. rejette les conclusions civiles formulées par B.________ (art. 54 al. 1 CO a contrario) ; 9. rejette les conclusions civiles formulées par C.________ (art. 54 al. 1 CO a contrario) ;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 10. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________ ; 11. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par C.________ ; 12. admet partiellement la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________; partant, dit que l’Etat de Fribourg versera à ce dernier, par l’intermédiaire du Service de la justice, la somme de CHF 3'000.- (débours, vacations et TVA compris) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; 13. fixe l'indemnité due à Me Christian DENERIAZ, défenseur d’office de A.________, prévenu, à CHF 3'568.- (honoraires : CHF 2'798.- ; débours : CHF 139.90, vacation : CHF 375.- ; TVA de 7.7% : CHF 255.10), pour la période courant du 1er mai 2023 au 20 septembre 2023 ; 14. met les frais à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 419 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de B.________ et C.________ à raison d’un tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Christian Dénériaz pour l'appel est fixée à CHF 6'909.15, TVA par CHF 484.35 comprise. Elle sera prise en charge par l’Etat. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est accordée à B.________ et C.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2024/sag Le Président La Greffière-rapporteure