Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 janvier 2022 par B.________ et condamne A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 8'844.10 (dont CHF 621.05 de TVA à 7.7%) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense) ;
b) admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 25 novembre 2021 par la Banque C.________ et condamne A.________ à payer à la Banque C.________ la somme de CHF 6'875.45 (dont CHF 491.55 de TVA à 7.7%) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense) ;
c) rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 25 novembre 2021 par la Banque C.________ et tendant au paiement de la somme de CHF 2'250.-, avec intérêts à
Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 5% dès le 9 mars 2018, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour les membres de la direction de la banque dans le cadre du traitement du dossier. II. En application de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’État sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4 et de B.________ à raison de 1/4. Ils sont fixés à CHF 3'200.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours CHF 200.-), dont CHF 2'400.- sont à la charge de A.________ et CHF 800.- à la charge de B.________. III. L'indemnité du défenseur d'office de A.________, Me Jean-Luc Maradan, pour la procédure d'appel est fixée à CHF 5'162.85, TVA par CHF 386.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 3/4 de ce montant à l'État, soit CHF 3'872.15, dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de B.________ est fixée à CHF 5'650.95, TVA par CHF 423.45 comprise. A.________ est astreint à verser à B.________ les 3/4 de ce montant, soit CHF 4'238.20. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2024/cle/pvo Le Vice-Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 119 501 2022 120 Arrêt du 30 août 2024 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Marc Boivin Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et appelant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur choisi et BANQUE C.________, partie plaignante, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat, défenseur choisi D.________ et E.________, parties plaignantes, OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, partie plaignante, CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, partie plaignante Objet Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), év. abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP), instigation à faux dans les titres (art. 251 CP cum art. 24 al. 1 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), délit contre la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (art. 87 al. 4 LAVS), conclusions civiles
Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 Appels des 29 juillet et 9 août 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 considérant en fait A. A.________ était l’unique associé-gérant des sociétés F.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 11 novembre 2019, et G.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 6 mai 2019. Tant pour l’une que pour l’autre société, aucune comptabilité n’a été tenue régulièrement. B. Le 26 mars 2014, F.________ Sàrl et B.________ ont signé un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’une villa personnelle à H.________. Pour ce faire, le futur propriétaire B.________ a contracté un crédit de construction auprès de la Banque C.________, qui gérait ainsi pour lui un compte-miroir ayant pour unique fonction le paiement des prestations réalisées par le prévenu ou ses sous-traitants en relation avec la construction de la villa. Le compte-miroir permettait alors au prévenu d’envoyer les factures qu’il recevait des sous-traitants ainsi que les factures de F.________ Sàrl, après les avoir contrôlées et signées, à C.________ qui transférait ensuite, depuis ce compte-miroir, le montant desdites factures sur le compte bancaire des sociétés créancières. Ni A.________ ni B.________ n’avaient d’accès direct au compte. Alors que le chantier de la villa était réalisé à environ 65-70 % (pce 2245), son avancement a été bloqué notamment par le refus des sous-traitants de continuer d’y travailler en raison de défauts de paiement. I.________, fondé de pouvoir et conseiller financier au sein de la Banque C.________, a remarqué que le prévenu avait falsifié plusieurs factures afin d’obtenir de l’argent de la banque, respectivement du crédit de construction de B.________, afin de s’acquitter d’autres factures ouvertes qu’il avait auprès des mêmes sous-traitants sur un autre chantier et de se verser des honoraires. Les 9 mars et 20 juillet 2018, la Banque C.________ et B.________ ont chacun déposé plainte pénale auprès du Ministère public à l’encontre de A.________. Ils ont conclu, essentiellement, à ce que celui-ci soit condamné pour escroquerie et faux dans les titres et à ce qu’il soit condamné à réparer le dommage subi à hauteur de CHF 245'100.- (pces 13096 ss). C. En 2018, les époux D.________ et E.________ ont convenu avec G.________ Sàrl de la rénovation de leur piscine et de la fabrication d’un abri pour celle-ci. Après avoir effectué un premier devis, A.________ a demandé aux époux D.________ et E.________ le paiement d’un acompte de CHF 25'000.- devant servir à la mise en fabrication de l’abri et à la commande de fournitures annexes à la piscine. Le 25 septembre 2018, les époux D.________ et E.________ se sont acquittés de ce montant et la piscine devait être installée d’ici la fin de l’année 2018. Malgré de nombreuses prises de contact par les époux D.________ et E.________, cherchant à comprendre le retard des travaux et à fixer de nouvelles échéances, aucun ouvrage n’a été entrepris, le prévenu trouvant sans cesse des excuses. Par accord du 6 mai 2019, les époux D.________ et E.________ et A.________ ont convenu du remboursement du montant de CHF 25'000.-. Ce montant n’a pas été remboursé à ce jour et a en réalité permis au prévenu d’effectuer différents virements autres que ceux destinés à la piscine des époux D.________ et E.________. Le 31 octobre 2019, les époux D.________ et E.________ ont à leur tour déposé plainte pénale auprès du Ministère public à l’encontre de A.________ et conclu à ce que celui-ci soit tenu de leur rembourser le montant de l’acompte de CHF 25'000.-. D. Par jugement du 9 mars 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’escroquerie en relation avec les chantiers de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 B.________ et des époux D.________ et E.________, de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, d’instigation à faux dans les titres et de délit à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; ch. 3), l’a acquitté des chefs de prévention d’escroquerie et d’abus de confiance en relation avec ses honoraires et les travaux préparatoires relatifs à une ossature en bois dans la villa de B.________ (ch. 2), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant trois ans, sous déduction du jour d’arrestation provisoire subie le 6 juin 2018, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 40.- l’unité, avec sursis pendant trois ans (ch. 4). Il a subordonné le sursis au remboursement du dommage de CHF 74'255.25 subi par B.________ à raison de CHF 500.- par mois (ch. 5). Il a également pris acte de l’acquiescement de A.________ à la conclusion civile formulée le 17 janvier 2022 par B.________ tendant au paiement de la somme de CHF 74'255.25 (factures falsifiées), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, à titre de dommage et intérêts, rejeté la conclusion civile formulée le 17 janvier 2022 par B.________ tendant au paiement par le prévenu de la somme de CHF 44'500.- (honoraires), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, et renvoyé B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses autres prétentions civiles (ch. 9, let. a à c). Il a également admis entièrement les conclusions civiles formulées le 31 octobre 2019 par les époux D.________ et E.________ et, partant, condamné le prévenu à leur verser la somme de CHF 25'000.- à titre de dommages et intérêts (ch. 9, let. d). Il a condamné A.________ au paiement des 80 % des frais de procédure, les 20 % restants étant laissés à la charge de l’État de Fribourg, et dit que le prévenu ne serait tenu de rembourser les 80 % de l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le lui permettrait. E. Le 29 juillet 2022, A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) a appelé de ce jugement. Il conteste sa culpabilité pour les chefs de prévention d’escroquerie, de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de délit à la LAVS. Il ne conteste toutefois pas sa culpabilité pour les chefs de prévention de faux dans les titres et d’instigation à faux dans les titres. Il conclut à une peine privative de liberté de cinq mois avec sursis pendant deux ans, sans que celui- ci ne soit subordonné à une règle de conduite. Sur le plan civil, il conclut, principalement, au rejet des conclusions civiles des époux D.________ et E.________ et, subsidiairement, au renvoi de leurs conclusions au juge civil. Le 9 août 2022, B.________ a également appelé de ce jugement. Il conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable d’abus de confiance en relation avec les honoraires débités du crédit de construction, respectivement du compte-miroir de B.________. Il conclut ainsi à une aggravation de la peine privative de liberté à 16 mois, avec un sursis de trois ans, subordonné au paiement de CHF 1'250.- par mois par le prévenu pour réparer le dommage subi. Le Ministère public et les parties plaignantes ont fait savoir à la Cour qu’ils ne présentaient ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Dans sa déclaration d’appel, A.________ a requis la production de l’intégralité de la correspondance entre la Banque C.________ et B.________ pour le deuxième semestre 2017 et le premier semestre 2018. Par ordonnance du 29 juillet 2024, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition. F. La Cour de céans a siégé le 30 août 2024. Ont comparu A.________, prévenu, assisté de Me Jean-Luc Maradan, la Procureure générale adjointe, B.________, partie plaignante, assisté de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 Me Fatime Selimi, avocate-stagiaire en l’étude de Me Bertrand Morel, ainsi que D.________, qui représentait par ailleurs son époux sur la base d’une procuration. Me Adrien de Steiger, défenseur choisi de la Banque C.________, avait préalablement informé la direction de la procédure qu’il ne participerait pas à la séance devant la Cour pour éviter des frais supplémentaires. Les appelants ont confirmé leurs conclusions respectives. La Procureure générale adjointe a conclu au rejet de l’appel du prévenu et s’en est remise à justice s’agissant de l’appel de B.________. Les parties plaignantes présentes ont aussi conclu au rejet de l’appel du prévenu, tandis que ce dernier a conclu au rejet de l’appel de B.________. Le prévenu ainsi que les parties plaignantes présentes ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Les appelants et la Procureure générale adjointe ont plaidé, Me Jean-Luc Maradan a répliqué et la Procureure générale adjointe et Me Fatime Selimi ont brièvement dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité, circonscription du litige et réquisitions de preuves 1.1. Les appels des 29 juillet et 9 août 2022, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). B.________, partie plaignante, a aussi qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). En revanche, la partie plaignante n’a pas la qualité pour recourir sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP), ni sur une éventuelle règle de conduite, qui constitue un aspect de la peine qui n’influence pas le sort des prétentions civiles (BSK StPO-BÄHLER, 3ème éd. 2023, art. 382 n. 10). Ainsi, les conclusions de B.________ tendant à l’aggravation de la peine infligée au prévenu et à la modification de la règle de conduite qui lui a été imposée sont irrecevables. La jurisprudence découlant de l’ATF 139 IV 84 ne lui permet pas de prendre des conclusions sur la fixation de la peine, mais permet seulement à la Cour de fixer d’office une peine plus grave en cas d’admission d’un appel contestant un acquittement ou demandant une qualification juridique plus grave formé par une seule partie plaignante. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 1 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour de céans se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 398 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 1.4. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les deux appels (501 2022 119 et 501 2022 120) sont dirigés contre le même jugement et concernent les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt. 1.5. Aux termes de l’art. 399 al. 4 CPP, l’appelant qui n’attaque que partiellement le jugement doit indiquer, de manière définitive, dans sa déclaration d’appel, les points attaqués du jugement. L'appel partiel a pour conséquence que les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (art. 402 CPP). En l’occurrence, le dispositif du jugement attaqué a la teneur suivante : Le Juge de police 1. a) constate qu’il n’est pas saisi des faits figurant au ch. 1.1 de l’acte d’accusation relatif aux trois factures portant sur un montant total de CHF 11'400.- et renvoie ce point de la cause au Ministère public, avec la direction de la procédure (329 al. 2 et 3 CPP) afin qu’il saisisse l’autorité de répression ; b) dit que les conclusions civiles formulées par B.________ le 17 janvier 2022 en lien avec ce point de l’acte d’accusation suivront le même sort ; 2. acquitte A.________ du chef de prévention d’escroquerie (ch. 1.1 de l’acte d’accusation [ossature bois et honoraires] au sens de l’art. 146 al. 1 CP et d’abus de confiance (ch. 1.1 de l’acte d’accusation [honoraires]) au sens de l’art. 138 ch. 1 CP ; 3. le reconnaît coupable d’escroquerie (ch. 1.1 de l’acte d’accusation [chantier de B.________] et ch. 1.2 de l’acte d’accusation [D.________ et E.________]), de gestion fautive (ch. 1.3 de l’acte d’accusation), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (ch. 1.3 de l’acte d’accusation), de faux dans les titres (ch. 1.1 de l’acte d’accusation [factures, sauf celle de J.________ SA]), d’instigation à faux dans les titres (ch. 1.1 de l’acte d’accusation [facture J.________ SA]) et de délit à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et, en application des art. 146 al. 1, 165 ch. 1, 166, 251 ch. 1, 251 ch. 1, en lien avec l’art. 24 al. 1 CP et 87 LAVS ; 34, 40, 41, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 51 CP ; 4. a) le condamne à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 6 juin 2018 ; b) le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 40.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans ; 5. subordonne le sursis au remboursement du dommage de CHF 74'255.25 subi par B.________ à raison de CHF 500.- par mois (art. 44 al. 2 et 94 CP) ; 6. renonce à ordonner une interdiction d’exercer la fonction d’administrateur de société au sens de l’art. 67 CP ; 7. renonce à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________ (art. 66a al. 2 CP) ; 8. ordonne, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le classeur gris « Factures à payer à F.________ Sàrl », le classeur violet sans mention et l’enveloppe A4 contenant divers documents séquestrés par la police le 17 juillet 2019 (pce 2'412) et leur restitution au prévenu ; 9. a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ à la conclusion civile formulée le 17 janvier 2022 par B.________ tendant au paiement de la somme de CHF 74'255.25, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2018, à titre de dommages et intérêts ; b) rejette, en application de l’art. 126 al. 1 let. b CPP, la conclusion civile formulée le 17 janvier
Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 2022 par B.________ tendant au paiement par A.________ de la somme de CHF 44'500.- (honoraires), avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018 ; c) renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. d [recte : 126 al. 3] CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses autres prétentions civiles ; d) admet entièrement, en application de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, les conclusions civiles formulées le 31 octobre 2019 par D.________ et E.________ ; partant condamne A.________ à leur verser la somme de CHF 25'000.- à titre de dommages et intérêts (pce 2'414) ; 10. fixe au montant de CHF 19'467.60 (dont CHF 1'391.85 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Jean-Luc MARADAN, défenseur obligatoire d’office du prévenu indigent ; 11. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement de 80% des frais de procédure, le 20% étant laissé à la charge de l’État de Fribourg (émoluments : CHF 2'400.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 17'174.10) ; 12. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 15'574.10 (80% de CHF 19'467.60) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13. a) admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 17 janvier 2022 par B.________ et condamne A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 8'844.10 (dont CHF 621.05 de TVA à 7.7%) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense) ; b) admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 25 novembre 2021 par la Banque C.________ et condamne A.________ à payer à la Banque C.________ la somme de CHF 6'875.45 (dont CHF 491.55 de TVA à 7.7%) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense) ; c) rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 25 novembre 2021 par la Banque C.________ et tendant au paiement de la somme de CHF 2'250.-, avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2018, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour les membres de la direction de la banque dans le cadre du traitement du dossier. Tant A.________ que B.________ ne contestent pas les chiffres 1, 6 à 8, 9 c), 10, 12 et 13 b) et c) du dispositif du jugement attaqué, de sorte que ce dernier est entré en force sur ces points. Ne sont pas contestés non plus, la première partie du chiffre 2 du dispositif, soit l'acquittement du prévenu du chef de prévention d'escroquerie (ch. 1.1 de l'acte d'accusation [ossature de bois et les honoraires]), tout comme le verdict de culpabilité pour faux dans les titres (ch. 1.1. de l’acte d’accusation [factures, sauf celle de J.________ SA]) et instigation à faux dans les titres (chiffre 3 du dispositif du jugement), de sorte que sur ces points également, le jugement de première instance est entré en force. 1.6. B.________ conclut à une modification du ch. 9 a) du dispositif (prise d’acte de l’acquiescement du prévenu à la conclusion civile tendant au paiement de la somme de CHF 74'255.25) en ce sens qu’il sollicite que le prévenu soit expressément condamné à lui verser la somme admise en capital et intérêts. Aux termes de l’art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. La décision de constatation a ensuite valeur de titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 124 n. 9).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 En l’espèce, le chiffre 9 a) du dispositif contient une telle constatation et est ainsi suffisant pour obtenir le recouvrement de la somme admise par le prévenu (CHF 74'255.25). L’ajout demandé par B.________ n’a dès lors aucun intérêt, si bien que son appel est irrecevable en tant qu’il réclame la modification du chiffre 9 a) du dispositif du jugement attaqué. 1.7. Lors de la séance de ce jour, A.________ a requis une nouvelle fois la production de l’intégralité de la correspondance entre la Banque C.________ et B.________ pour le deuxième semestre 2017 et le premier semestre 2018. Il a motivé cette réquisition de preuve par la nécessité de déterminer la cause de l’arrêt du chantier de B.________. En l’occurrence, les raisons de l’arrêt des travaux sur le chantier de B.________ ne sont pas déterminantes pour établir si le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie au détriment du précité et de la banque. La correspondance dont la production est demandée n’est dès lors pas nécessaire à l’établissement des faits pertinents, si bien que la réquisition de preuve est rejetée. 2. Escroquerie Le Juge de police a reconnu le prévenu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) en relation avec la construction de la villa de B.________ (sauf concernant les honoraires perçus, cf. infra, consid.
3) et la rénovation de la piscine des époux D.________ et E.________. 2.1. Concernant la construction de la villa de B.________, le Juge de police a retenu, en substance, que le prévenu a astucieusement trompé la Banque C.________ en lui fournissant des factures falsifiées pour des travaux qui n’ont pas été exécutés sur le chantier de B.________. La banque a ainsi été déterminée à payer des artisans qui n’ont pas exécuté les prestations figurant dans ces factures. De cette manière, bien que le prévenu ne se soit pas personnellement enrichi, toutes les entreprises qui ont perçu des montants depuis le compte-miroir destiné à financier le chantier de B.________ mais qui n’y ont pas effectué les prestations correspondantes se sont illégitimement enrichies (jugement attaqué, p. 19 s.). Concernant la rénovation de la piscine des époux D.________ et E.________, le Juge de police a retenu ce qui suit : « au mois de septembre 2018, lorsqu’il a reçu l’acompte de CHF 25'000.- de la part des époux D.________ et E.________, la situation financière de la société G.________ Sàrl était très mauvaise. Il avait multiplié les reports envers ses clients – pour de multiples raisons – et n’a jamais commandé le matériel, alors qu’il a laissé entendre que la commande était passée ou allait être passée (pce 2'438). Partant, il doit être considéré que A.________ n’avait pas l’intention d’exécuter sa contre-prestation » (jugement attaqué, p. 25). Et d’ajouter : « vu les mensonges successifs du prévenu et l’impossibilité pour les plaignants de détecter la malhonnêteté de ce dernier, il doit être retenu que A.________ a agi de manière astucieuse » (jugement attaqué, p. 26). 2.2. Le prévenu conteste s’être rendu coupable d’escroquerie, tant en lien avec la construction de la villa de B.________ que la rénovation de la piscine des époux D.________ et E.________. Il reproche au Juge de police d’avoir retenu, dans les deux cas, que les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’escroquerie sont réunies, alors que les conditions de l’astuce, du lien de causalité (entre la tromperie astucieuse, l’induction en erreur, l’acte de disposition et le dommage) et de l’intention ne sont, à son avis, pas données en l’espèce. 2.2.1. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2. 2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il est nécessaire de prendre en considération le besoin de protection et la situation particulière de la dupe (faiblesse d'esprit, inexpérience, sénilité, maladie, lien de dépendance etc.), telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a) ; arrêt TF 6S.438/1999 du 24 février 2000 consid. 3a)bb) ; ATF 119 IV 186 consid. 1a)). L'on tiendra ainsi également compte, dans ce contexte, des connaissances particulières de la dupe ou de son expérience en affaires (arrêt TF 6B_1187/2013 du 28 août 2014 consid. 3.2.). Par ailleurs, pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il est nécessaire que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (CR CP II-GARBARSKI/BORSODI, art. 146 n.14 et les références citées). En matière de contrats, la tromperie portant sur la volonté d'honorer un contrat est, en principe, astucieuse, à moins que les circonstances de l'espèce, par exemple une mauvaise expérience faite avec la même personne par le passé, n'aient exigé de la victime qu'elle vérifie cette volonté, respectivement son défaut, notamment par des recherches portant sur la capacité de l'auteur à exécuter sa prestation (arrêts TF 6B_180/2012 du 14 janvier 2013 consid. 5.3 et 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.3.3 et 2.5.1). Il y a toutefois tromperie astucieuse si une vérification de la capacité d'exécution n'est pas possible ou ne peut être exigée de la dupe. Cette dernière hypothèse vise notamment les cas d'opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt TF 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 2.2.2. La Cour de céans ne peut que se rallier à l’analyse rigoureuse effectuée par le Juge de police (jugement attaqué, p. 19 à 26) et la fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit pour répondre aux griefs du prévenu. 2.2.3. Chantier de H.________ Dans le cadre de la gestion du chantier de la villa de B.________, le prévenu a profité de la structure triangulaire du compte-miroir ouvert entre F.________ Sàrl, la Banque C.________ et B.________ pour soutirer du crédit de construction de ce dernier le montant de factures impayées à des fournisseurs ou sous-traitants dues sur un autre chantier (celui des époux K.________) alors que le
Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 contrat d’entreprise générale prévoyait l’attribution exclusive du crédit au chantier de B.________ (chantier de H.________). Pour ce faire, le prévenu, habilité à viser toute facture en lien avec ce dernier chantier, modifiait la facture originale, ou en créait une fausse, de manière à affecter la prestation facturée au chantier de L.________. En falsifiant ainsi au moins 13 factures pour un montant total de CHF 74'255.25, le prévenu a volontairement et astucieusement trompé la Banque C.________ par des affirmations fallacieuses. Dans la mesure où l’enrichissement illégitime peut consister en n’importe quel avantage d’ordre économique auquel l’auteur n’a pas droit, le prévenu s’est bel et bien enrichi de manière illégitime en facturant des prestations qui n’ont jamais été effectuées sur le chantier de B.________ dans le but de réduire ses dettes, respectivement celles de F.________ Sàrl. Bien que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent à la banque un devoir de diligence plus élevé du fait de la spécialisation de ses organes et collaborateurs (BSK StGB-MAEDER/NIGGLI, 4ème éd., 2019, art. 146 n. 84 ; arrêt TF 6S.167/2006 du 1er février 2017 consid. 3.4), l’on ne saurait admettre que la Banque C.________ ait manqué à un tel devoir de diligence en l’espèce. À cet égard, il sied de constater que le procédé d’établissement des fausses factures n’était pas aussi grossier que l’appelant aimerait le faire croire et que la falsification des factures ne sautait pas aux yeux (cf. cl. 1, not. pces 2162, 2174, 2182, 2035, 2037, 2033 s., 2181, 2166, 2036, 2178 s., 2192, 2200, 2203). Preuve en est que ce procédé a fait illusion durant un certain temps avant que I.________, fondé de pouvoir et conseiller financier au sein de la Banque C.________, ne nourrisse des doutes sur lesdites factures. Ce n’est que lorsqu’il a remarqué un décalage entre les demandes d’acomptes de F.________ Sàrl pour le chantier de B.________ et l’état d’avancement des travaux que I.________ a décidé de se pencher sur la situation (cf. not. courriel du 28 novembre 2017 adressé à A.________, cl. 3, pce 20106 : « Je pense que vous pouvez comprendre qu’il n’est pas possible de payer des acomptes les yeux fermés (…) » ; « Plusieurs autres incohérences ont été constatées et je commence à me demander si je devrais aller plus en profondeur à ce sujet. Devrais- je ? »). Comme il s’occupait aussi du dossier d’un autre chantier attribué à F.________ Sàrl, soit le chantier des époux K.________, il a été en mesure de déceler que des factures envoyées par le prévenu pour le chantier de B.________ étaient pratiquement identiques à celles déjà payées pour le chantier des époux K.________ (cf. plainte pénale du 9 mars 2018, cl. 1, pce 2002). Comme affirmé par le défenseur d’office du prévenu lors de sa plaidoirie devant la Cour, cela devait être en toute logique vers le début de l’année 2018. Toujours est-il que I.________ a investigué aussitôt qu’il a nourri des doutes sur la situation, si bien qu’on ne saurait lui reprocher un manque de diligence. Avant de constater des incohérences dans le dossier du chantier de B.________, il n’avait aucune raison de se méfier de A.________ et de procéder à des vérifications des factures présentées, ce d’autant plus que la banque était déjà en relation avec F.________ Sàrl depuis quelques années avant l’époque des faits (cf. PV de la séance du 30 août 2024, p. 8). Pour ce qui le concernait, B.________ n’avait aucun moyen, au vu du système de facturation triangulaire mis en place, de se rendre compte des agissements illégaux du prévenu dont il n’avait alors également, a priori, aucune raison de se méfier. À noter que, avant le dépôt de la plainte pénale du 9 mars 2018 par la banque, l’occasion a été donnée à A.________, pour F.________ Sàrl, de restituer l’intégralité des montants versés à des entreprises ne concernant pas directement le chantier de H.________ dans un délai échéant au 26 février 2018 (cf. courriel de I.________ du 6 février 2018, cl. 3, pce 20104), remboursement qui n’a jamais été effectué (cf. PV de la séance du 30 août 2024, p. 7).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 Il est évident que, sans les fausses factures établies et visées par le prévenu, la Banque C.________ n’aurait pas été induite en erreur et n’aurait pas payé des factures qui ne concernaient pas le chantier de B.________ au moyen du crédit de construction dédié à celui-ci, portant ainsi atteinte à ses propres intérêts financiers et à ceux du précité. Il est aussi évident que la falsification des factures par le prévenu était de nature à induire la banque en erreur et la déterminer ainsi à payer des factures qui ne concernaient pas le chantier de B.________ au moyen du crédit de construction dédié à celui- ci – c’était précisément le but visé par le prévenu –, portant ainsi atteinte à ses propres intérêts financiers et à ceux du précité. Le lien de causalité entre la tromperie astucieuse opérée par le prévenu, l’induction de la banque en erreur, les actes de disposition effectués par celle-ci et le dommage qui en est résulté est dès lors incontestable. Le prévenu peut difficilement prétendre qu’il n’avait aucune intention d’escroquer qui que ce soit dans la mesure où il a lui-même affirmé, lors de son audition par la Cour : « Tout ce que je voulais, c’était pouvoir payer ces factures pour terminer cette villa de B.________. Je réalise que j’ai causé des dommages par mes actes. Même en le faisant, j’avais des voix dans ma tête qui me disaient ne le fais pas, je savais que ce n’était pas bien » (PV de la séance du 30 août 2024, p. 6). Il était ainsi parfaitement conscient que les fausses factures présentées à la banque allaient induire celle-ci en erreur et l’amener à commettre des actes de disposition au préjudice de ses intérêts financiers et de ceux de B.________, de même qu’il l’avait, à tout le moins, accepté. 2.2.4. Piscine des époux D.________ et E.________ 2.2.4.1. Concernant la rénovation de la piscine des époux D.________ et E.________, il doit être retenu que celui qui conclut un contrat manifeste sa volonté de l’exécuter. Partant, la tromperie portant sur la volonté d’honorer un contrat est en principe astucieuse, sauf si les circonstances n’exigent de la dupe qu’elle vérifie cette volonté respectivement le défaut de celle-ci, à tout le moins indirectement. Il peut en effet être raisonnablement attendu de la dupe qui, par exemple, a eu une mauvaise expérience par le passé avec le même auteur ou qui est confrontée à des conditions contractuelles risquées, qu’elle s’enquière par des recherches de la capacité de l’auteur à exécuter sa prestation (cf. jurisprudence citée supra, consid. 2.2.1). En l’espèce, il est constant que, au cours du premier trimestre 2018, les époux D.________ et E.________ ont pris contact avec la société G.________ Sàrl, respectivement son gérant, A.________, en vue de rénover leur piscine et de construire un abri pour celle-ci (cl. 2, pce 1430,
l. 16 ss). A.________ s’est rendu chez les époux D.________ et E.________ en avril 2018 et leur a affirmé être en mesure de réaliser les travaux (cl. 2, pce 1430, l. 19 s., et pce 3015, l. 156 s.). Après avoir établi un premier devis le 13 août 2018 (cl. 2, pces 2422 ss), le prévenu a demandé un acompte de CHF 25'000.- aux intéressés, lequel a été versé le 25 septembre 2018 (cl. 2, pce 2421). Selon ce qui avait été convenu entre les parties, cet acompte devait servir à la mise en fabrication de l’abri pour la piscine des époux D.________ et E.________ et à la commande de fournitures annexes (cl. 2, pce 3017 l. 212 ss). Déjà avant le versement de l’acompte, puis après, A.________ n’a eu de cesse de fournir des excuses pour repousser les travaux, telles que, entre autres, un planning de travail complet d’août à mi-septembre 2018 (cl. 2, pce 2453 [message WhatsApp du 6 août 2018]), une perturbation de ses fournisseurs et partenaires liée à un afflux de commandes (cl. 2, pce 2426 [courriel du 28 novembre 2018]), ou des problèmes avec l’entreprise italienne qui devait se charger de la construction de l’abri (cl. 2, pce 2456 [messages WhatsApp des 8 et 15 octobre 2018], pce 2449 [courriel du 25 avril 2019]). Finalement, le 2 mai 2019, il a proposé aux époux D.________ et
Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 E.________ de leur rembourser leur acompte, en raison de la situation difficile dans laquelle se trouvait la société G.________ Sàrl. Ces derniers ont accepté mais n’ont jamais revu leur argent (cl. 2, pces 2450 s.). Le prévenu n’a jamais commandé à d’éventuels fournisseurs le matériel pour lequel il avait demandé le versement d’un acompte de CHF 25'000.- aux époux D.________ et E.________ (cl. 2, pce 3018,
l. 256 et 260) et a très rapidement utilisé cet argent à d’autres fins, notamment privées (cl. 2, pce 2427, cl. 4, pce 22047), alors que la situation financière de G.________ Sàrl était catastrophique et ne permettait pas d’effectuer la commande de matériel autrement qu’au moyen de l’acompte de CHF 25'000.- (solde de CHF 5.- sur le compte M.________ SA de la société au 22 septembre 2018, soit juste avant le versement de l’acompte de CHF 25'000.- [cl. 4, pce 22046], et solde de CHF 7.90 à la fin septembre 2018 sur le compte auprès de la Banque N.________ [cl. 3, pce 20591] ; cf. ég. infra, consid. 5.3). À noter que, au 25 septembre 2018, G.________ Sàrl n’avait qu’une seule offre pendante pour un montant de CHF 5'570.- (cl. 4, pce 13239 s.) et ne pouvait pas espérer d’autres rentrées d’argent, ce que le prévenu ne pouvait ignorer vu sa position d’associé-gérant unique de la société. 2.2.4.2. Dans ces circonstances, le prévenu ne peut raisonnablement prétendre qu’il avait l’intention de réaliser les travaux convenus sur la piscine des époux D.________ et E.________, ayant bel et bien trompé ceux-ci sur sa volonté d’exécuter le contrat. Pendant plus d’une année, entre le début 2018 et avril 2019, il a fait miroiter aux parties plaignantes la rénovation de leur piscine et la construction d’un abri pour celle-ci, laissant entendre qu’il avait commandé le matériel nécessaire ou qu’il allait le faire (cl. 2, pce 2426), alors que tel n’était pas le cas, et repoussant sans cesse les travaux, alors qu’il n’avait concrètement rien entrepris. Il a poussé le mensonge jusqu’à leur raconter, encore le 17 avril 2019, soit moins de trois semaines avant le prononcé de la faillite de G.________ Sàrl, que le fournisseur de l’abri avait confirmé sa venue le 23 avril 2019, qu’il venait de l’étranger et qu’il communiquerait son heure d’arrivée juste après le dédouanement (cl. 2, pce 2448 [courriel du 17 avril 2019]). Le fait que le prévenu a dépensé rapidement l’acompte de CHF 25'000.- versé le 25 septembre 2018 par les époux D.________ et E.________ à d’autres fins que celles liées à la rénovation de leur piscine, alors qu’il savait sa société au bord du gouffre financier, confirme qu’il n’avait aucune intention d’effectuer sa contre-prestation envers les parties plaignantes, ou du moins qu’il avait accepté de ne pas être en mesure de le faire. Avec son manège, il ne cherchait en réalité qu’à gagner du temps afin de retarder la faillite de son entreprise. En particulier, le report systématique des rendez-vous avec les époux D.________ et E.________, la difficulté pour ceux-ci de joindre le prévenu ainsi que l’absence de remboursement de l’acompte de CHF 25'000.-, pourtant proposé par le prévenu lui-même et accepté par les parties plaignantes, ne peuvent que soutenir cette thèse. Dans le cas d’espèce, la tromperie opérée par le prévenu à l’égard des époux D.________ et E.________ est astucieuse dans la mesure où ces derniers n’avaient aucune raison de se méfier de A.________ et d’effectuer des recherches sur sa capacité à exécuter sa prestation. En effet, le prévenu, pour le compte de G.________ Sàrl, société ayant pour but l’installation et l’entretien de piscines (cf. cl. 2, pce 2431 l. 33 s., et www.zefix.ch), avait dit aux parties plaignantes être en mesure de réaliser les travaux envisagés (cl. 2, pce 3015 l. 156). Il leur avait rapidement envoyé un devis après leur premier rendez-vous (cl. 2, pce 2430 l. 21) et avait ainsi d’emblée créé une apparence de professionnalisme. Il leur a ensuite menti éhontément durant près d’une année, sans qu’ils ne soient en mesure de déceler la supercherie. Contrairement à ce que prétend le prévenu, ce n’est qu’en avril 2019 – soit bien trop tard – que D.________ a commencé à perdre confiance, comme elle l’écrivait dans un message adressé le 23 avril 2019 au prévenu : « J’avoue être inquiète ce soir et
Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 ma confiance commence à être fortement entamée (ainsi que ma patience), y compris dans la qualité des travaux qui seront effectués… Je vous prie de bien vouloir me confirmer demain au plus tard que les travaux de réfection de notre piscine seront terminés d’ici la mi-mai au plus tard » (cl. 2, pce 2461). Même après ce message, le prévenu a persisté dans ses mensonges en prétendant que le retard des travaux était dû au fournisseur (cl. 2, pce 2461), ce qui est symptomatique de toute la mauvaise foi dont il a fait preuve à l’égard des parties plaignantes, constamment entretenues dans l’idée que les travaux qu’elles attendaient et espéraient allaient bien finir par être effectués. Il est évident que, sans les fausses affirmations du prévenu quant à son intention de rénover la piscine des parties plaignantes, celles-ci n’auraient pas été induites en erreur et n’auraient pas versé au prévenu un acompte de CHF 25'000.- sans contre-prestation. Par ailleurs, le fait, par le prévenu, d’avoir fait croire faussement aux parties plaignantes qu’il comptait rénover leur piscine, était de nature à les induire en erreur et à leur faire verser l’acompte réclamé. Dès lors, le lien de causalité entre la tromperie astucieuse opérée par le prévenu, l’induction des parties plaignantes en erreur, l’acte de disposition effectué par celles-ci et le dommage qui en est résulté (les parties plaignantes n’ayant jamais récupéré le montant de leur acompte) est donné. Quant à l’intention du prévenu sur les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, il est manifeste qu’elle est aussi donnée. A posteriori, l’on constate que le but premier visé par le prévenu était non seulement d’obtenir des rentrées d’argent pour tenter de sauver sa société mais surtout, comme il n’a cessé de le soutenir en séance, de subvenir aux besoins de sa famille. Il a dès lors, consciemment et volontairement, fait croire aux époux D.________ et E.________ qu’il comptait rénover leur piscine, alors que tel n’était pas le cas, afin de les induire en erreur et les amener ainsi à lui verser un acompte de CHF 25'000.- qu’il pourrait utiliser pour payer d’autres charges. S’il avait réellement eu l’intention d’exécuter sa contre-prestation, comme il le prétend encore aujourd’hui, il aurait concrétisé ses paroles par des actes tangibles, tels que l’utilisation de l’acompte versé par les parties plaignantes pour commander le matériel nécessaire à la rénovation de leur piscine et la fixation rapide du début des travaux. 2.2.5. Par conséquent, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie, au sens de l’art. 146 CP, en lien avec le chantier de B.________ (sauf concernant les honoraires perçus, cf. infra, consid. 3) ainsi que la rénovation de la piscine des époux D.________ et E.________. Partant, l’appel de A.________ est rejeté sur ce point. 3. Abus de confiance Le Juge de police a acquitté le prévenu des chefs de prévention d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) en relation avec le paiement de ses honoraires pour le chantier de B.________ à hauteur de CHF 95'000.-. Il a en effet retenu, sous l’angle de la prévention de l’abus de confiance, que l’argent du compte-miroir n’était pas confié au prévenu et, sous l’angle de la prévention de l’escroquerie, que l’astuce faisait défaut (jugement attaqué, p. 22). 3.1. B.________ conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable d’abus de confiance en lien avec le versement de ses honoraires par la Banque C.________ via le compte-miroir. Il reproche au Juge de police d’avoir écarté cette infraction au motif que l’argent du compte-miroir n’était pas confié au prévenu. Il estime en effet qu’il faut considérer que les valeurs se trouvant sur le compte-miroir avaient été confiées au prévenu dès lors que ce dernier disposait d’un pouvoir de disposition indirect sur ledit compte, comme cela ressort du jugement attaqué (p. 19).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (al. 4). 3.2.2. Dans le cas de l’abus de confiance portant sur des valeurs patrimoniales confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont au nombre de quatre, à savoir (DUPUIS ET AL., PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 21 s.) : - l’auteur, soit celui à qui les valeurs patrimoniales sont confiées ; - l’objet de l’infraction : les valeurs patrimoniales confiées ; - le comportement typique : le fait d’utiliser sans droit ces dernières ; - un tel comportement impliquant là encore un dommage. Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction sont l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime. L’élément subjectif de l’intention doit englober l’appartenance à autrui d’un point de vue économique des valeurs patrimoniales confiées et le caractère illicite de l’usage que l’auteur entend en faire (DUPUIS ET AL., PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 44). Quant à la condition du dessein d’enrichissement illégitime, elle est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais (DUPUIS ET AL., PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 46 et les références citées). 3.2.3. D’après la jurisprudence, les valeurs patrimoniales sont confiées si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennant l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 et les références citées ; arrêt TF 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.1). 3.3. En l’espèce, le prévenu, la Banque C.________ et B.________ se trouvaient dans un rapport bancaire triangulaire au travers d’un compte-miroir géré par la banque et alimenté par le crédit de construction de B.________ (cf. pce 2’002). Le compte-miroir était au nom de F.________ Sàrl (cl. 2, pces 20016 ss) et le compte de crédit de construction au nom de B.________ et O.________ (cl. 3, pces 20201 ss). Dans un premier temps, l’argent était débité du compte de crédit de construction pour alimenter le compte-miroir. Dans un deuxième temps, l’argent était débité du compte miroir pour payer les différents fournisseurs et prestataires, y compris F.________ Sàrl. Pour que les divers fournisseurs et prestataires soient payés via le compte-miroir, il appartenait au prévenu, en tant que gérant de la société F.________ Sàrl, de contrôler et signer les factures des sous-traitants et de les soumettre, à l’instar de ses propres factures d’honoraires, à la Banque C.________, qui transférait ensuite le montant des factures sur le compte bancaire des sociétés créancières, respectivement sur celui du prévenu pour ses honoraires. Le prévenu ne pouvait ni accéder au compte-miroir, ni disposer de l’argent figurant sur ce compte (pas d’accès direct). Il n’était
Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 autorisé qu’à consulter l’état du compte et à transmettre à la banque les factures concernées pour paiement (accès indirect ; cf. pces 13’265 ss). 3.3.1. Au vu du pouvoir de disposition indirect du prévenu sur les avoirs du compte-miroir, on peut certes se poser la question de savoir si ces avoirs pouvaient être considérés comme des valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. 3.3.2. Cela étant, cette question peut être laissée ouverte car le comportement typique de l’infraction d’abus de confiance portant sur des valeurs patrimoniales confiées n’est pas réalisé, à savoir l’utilisation sans droit – et dès lors illégitime –, par le prévenu, desdites valeurs patrimoniales, les pièces figurant au dossier attestant qu’elles n’ont pas été détournées de leur usage contractuellement prévu. En effet, selon les termes du contrat d’entreprise générale signé le 26 mars 2014 par F.________ Sàrl (entrepreneur) et B.________ (maître d’ouvrage) (cl. 3, pce 20303), les acomptes suivants étaient dus par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur : - un premier acompte de CHF 35'000.- à la signature du contrat ; - un deuxième acompte de 30 % du prix de vente du bâtiment à l’obtention du permis de construire ; - un troisième acompte de 30 % du prix de vente du bâtiment à la pose de la dalle du rez-de- chaussée ; - un quatrième acompte de 30 % du prix de vente du bâtiment à la pose de la charpente ; - le solde du prix à la remise des clés. Le prix de vente du bâtiment s’élevant à CHF 841'900.- – dont CHF 101'000.- d’honoraires pour F.________ Sàrl – (cl. 3, pce 20333), le montant des deuxième, troisième et quatrième acomptes correspond à CHF 252'570.- par acompte (30 % x CHF 841'900.-). Le montant total des honoraires dus à F.________ Sàrl, soit CHF 101'000.-, représente 12 % du prix de vente total (CHF 101'000.- /CHF 841'900.-). Il ressort des photos au dossier que la charpente du bâtiment avait été posée (cl. 1, pces 2039 ss). Ainsi, en vertu du contrat, l’entrepreneur était en droit d’exiger du maître d’ouvrage un montant total d’acomptes de CHF 792'710.- (acompte initial de CHF 35'000.- + 3 acomptes de CHF 252'570.-), montant correspondant à 94.15 % du prix de vente total (CHF 792'710.-/CHF 841'900.-). De manière purement théorique, la part de ce montant pouvant être affectée au paiement des honoraires de l’entrepreneur est de l’ordre de CHF 95'000.- (12 % x CHF 792'710.- ou 94.15 % x CHF 101'000.-). Dès lors, en se faisant verser des honoraires de CHF 95'000.- au total pour F.________ Sàrl depuis le compte-miroir (cf. jugement attaqué, p. 22, et cl. 1, pces 2020 ss) alors que la charpente du bâtiment avait été posée, le prévenu n’a pas utilisé cet argent sans droit. 3.4. Par conséquent, le jugement du Juge de police du 9 mars 2022 acquittant le prévenu du chef de prévention d’abus de confiance, au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, en lien avec le versement de ses honoraires par la Banque C.________, respectivement le crédit de construction de B.________, ne prête pas le flanc à la critique.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 L’appel de B.________ doit être rejeté sur ce point. 4. Violation de l’obligation de tenir une comptabilité Le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP pour avoir omis de tenir une comptabilité pour la société G.________ Sàrl. 4.1. Le prévenu conteste sa culpabilité pour cette infraction, faisant valoir que la condition de l’intention n’est pas réalisée. Lors de la séance devant la Cour, il a expliqué en substance qu’il avait mandaté un certain P.________ pour gérer la comptabilité de son entreprise et qu’il lui avait fourni tous les documents utiles, mais que le précité avait ensuite disparu dans la nature avec ses documents (PV de la séance du 30 août 2024, p. 6). 4.2. A teneur de l'art. 166 CP, le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de régularité de la comptabilité est prévue à l'art. 957a CO, selon lequel celle-ci englobe l'obligation d'effectuer l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'art. 957a al. 1 CO, la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable, la clarté, l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise ainsi que la traçabilité des enregistrements comptables. 4.3. En l’espèce, il incombait au prévenu, en sa qualité d’associé-gérant de G.________ Sàrl, de tenir une comptabilité pour sa société ou, à tout le moins, de s’assurer qu’une comptabilité était tenue (cf. art. 810 al. 2 CO). Or, il n’a tenu aucune comptabilité pour G.________ Sàrl pour les années 2015, 2017, 2018 et 2019. Seul un semblant de comptabilité pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016 a été tenue (cl. 4, pces 13190 ss). Alors que l’Office des faillites l’a invité à plusieurs reprises à lui remettre toute la comptabilité et toutes les pièces justificatives (y compris les dossiers relatifs aux salaires et aux charges sociales ; cl. 2, pce 2477), le prévenu ne s’est jamais exécuté, prétextant manquer de moyens financiers pour mettre lesdites pièces à jour et accusant « l’intervention approximative du comptable qui en avait la responsabilité » (cl. 2, pce 2509), ne sachant au demeurant, sur ce point, se prévaloir d’une délégation hasardeuse de ses obligations comptables. Cela d’autant moins que l’instruction a révélé qu’aucun comptable n’avait jamais été engagé pour s’occuper de la comptabilité de la société G.________ Sàrl (cl. 2, pces 2'493 et 2’495), et si les pièces comptables avaient vraiment été « parfaitement classées et accessibles », comme A.________ l’écrivait à l’Office des faillites dans un courrier du 25 août 2019 (cl. 2, pce 2492), le prévenu n’aurait eu aucune difficulté à les produire dans le cadre de la procédure de faillite de la société G.________ Sàrl. 4.4. Pour ces raisons, la Cour de céans ne peut que se rallier au jugement du Juge de police du 9 mars 2022 et confirmer la condamnation du prévenu pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité pour sa société G.________ Sàrl au sens des art. 166 CP. 5. Gestion fautive Le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de gestion fautive, au sens de l’art. 165 CP, au vu du surendettement manifeste de sa société G.________ Sàrl, de la violation de son obligation de
Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 faire un avis au juge au sens de l’art. 725 al. 2 CO et du fait qu’il n’a pas pris les mesures idoines afin d’éviter une aggravation de la situation. 5.1. Le prévenu conteste sa culpabilité pour gestion fautive, soutenant que la condition de l’intention n’est pas réalisée. 5.2. Aux termes de l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’auteur n’est punissable que s’il connaît le surendettement ou qu’il l’ignore par l’effet de sa négligence coupable (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 40 ; arrêt TF 6P.164/2006 consid. 9.3.4.). 5.3. En l’espèce, et comme il a été dit, le prévenu n’a tenu aucune comptabilité pour sa société G.________ Sàrl pour les années 2015, 2017, 2018 et 2019 (cl. 4, pces 13190 ss) et ce premier manquement était déjà en soi susceptible de l’amener à en commettre d’autres. La société disposait, quoi qu’il en soit, de deux comptes bancaires, à savoir un compte commercial auprès de M.________ SA (cl. 4, pces 22003 ss) et un compte courant auprès de la Banque N.________ (cl. 3, pces 20587 ss). À la fin de l’année 2017, le premier compte affichait un solde de CHF 8.61 (cl. 4, pce 22003) et le second un solde de CHF 1'041.61 (cl. 3, pce 20600). À la fin de l’année 2018, le premier compte affichait un solde de CHF 8.85 (cl. 4, pce 22051) et le second un solde de CHF 4.10 (cl. 3, pce 20589). Suite au prononcé de la faillite de G.________ Sàrl le 6 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de la Sarine, l’appel aux créanciers a été publié le 14 juin 2019 et l’Office des faillites a enregistré vingt-sept productions de créances pour un montant total de CHF 317'430.40 (cl. 2, pces 2467 ss). Au vu d’une telle différence entre les actifs et les passifs de la société, le prévenu ne pouvait ignorer, nonobstant le fait qu’il ne tenait aucune comptabilité, que la situation financière de sa société G.________ Sàrl était à ce point déficitaire qu’elle se trouvait d’ores et déjà en situation de surendettement ou, tout simplement, en faillite. Or, il n’a pris aucune mesure idoine pour éviter une aggravation de cette situation. Une comptabilité tenue conformément au droit aurait permis au prévenu de connaître la situation financière exacte de sa société G.________ Sàrl et d’avertir le juge de son surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO. Les graves fautes de gestion commises par le prévenu n’ont fait qu’aggraver le surendettement de sa société. Le prévenu ne pouvait non plus l’ignorer, ou il avait à tout le moins accepté le risque que cela arrive. 5.4. Par conséquent, la Cour ce céans ne peut que se rallier au verdict du Juge de police du 9 mars 2022 reconnaissant le prévenu coupable de gestion fautive au sens de l’art. 165 CP. Partant, l’appel du prévenu est rejeté sur ce point également.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 6. Délit à la LAVS Le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de délit à la LAVS, au sens de l’art. 87 al. 4 LAVS, en lien avec les cotisations sociales dues pour Q.________, employé de G.________ Sàrl. 6.1. Le prévenu conteste sa culpabilité pour délit à la LAVS, estimant que les conditions de l’infraction prévue à l’art. 87 al. 4 LAVS ne sont pas réalisées en l’espèce. 6.2. Aux termes de l'art. 87 al. 4 LAVS, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit des cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde. Cette disposition est aussi applicable aux cotisations AI par renvoi de l’art. 70 LAI, aux cotisations APG par renvoi de l’art. 25 LAPG, aux cotisations de l’assurance-chômage par renvoi de l’art. 6 LACI et aux cotisations pour les allocations familiales par renvoi de l’art. 23 LAFam. Selon la jurisprudence, il faut se demander si, au moment où l'employeur effectue la retenue en versant le salaire, il avait des actifs correspondant à la somme retenue ; s’il n'avait en réalité pas les ressources nécessaires, la retenue était purement comptable et aucune somme disponible n'était retenue pour payer ultérieurement le tiers ; une telle situation, faute d'une véritable retenue, exclut d'emblée l’infraction (cf. arrêt TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 7 ; ATF 122 IV 270 consid. 2c ; ATF 117 IV 78 consid. 2d/aa). Le détournement des retenues de cotisations réprimé par l’art. 87 al. 4 LAVS doit être intentionnel ; le dol éventuel suffit (cf. arrêts TF 6B_662/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1.3 et 9C_289/2011 du 8 juillet 2011 consid. 5.2). 6.3. 6.3.1. Le prévenu ne conteste pas ne pas avoir versé les cotisations sociales dues à la Caisse de compensation pour Q.________. Il soutient cependant qu’il n’a pas détourné de retenues sur le revenu de l’employé précité car, s’il n’a pas versé les cotisations sociales, c’est parce qu’il n’avait pas les ressources nécessaires pour le faire. Il n’a donc pas pu utiliser les retenues non versées pour lui-même ou pour régler d’autres créances. 6.3.2. Selon la Caisse de compensation, pour les mois d’avril à août 2017, le prévenu aurait dû lui verser pour Q.________ CHF 2'306.25 de cotisations AVS/AI/APG, CHF 580.50 de cotisations pour allocations familiales et CHF 495.- de cotisations AC, soit un total de cotisations de CHF 3'381.75, étant précisé que les frais d’administration facturés par la caisse ne sont pas retenus ici (cl. 2, pces 8002 s.). Cela correspond à un montant mensuel de cotisations de l’ordre de CHF 676.- pour la période concernée (CHF 3'381.75/5 mois). À l’examen du relevé du compte commercial de G.________ Sàrl auprès de M.________ SA, on constate que, au cours de la période courant d’avril à août 2017, le prévenu disposait manifestement des liquidités nécessaires pour verser des cotisations mensuelles de CHF 676.- pour Q.________. À titre d’exemple, le compte commercial affichait un solde de CHF 11'146.48 au 30 avril 2017 (cl. 4, pce 22086), CHF 1'593.04 au 31 mai 2017 (cl. 4, pce 22098), CHF 15'598.59 au 30 juin 2017 (cl. 4, pce 22112), CHF 15'515.76 au 24 juillet 2017 (cl. 4, pce 22121), et CHF 3'276.18 au 30 août 2017, avant que le prévenu ne retire CHF 3'000.- en espèces du compte (cl. 4, pces 22126 s.).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 Contrairement à ses affirmations, le prévenu aurait donc pu aisément verser les cotisations sociales dues à la Caisse de compensation pour Q.________. Il a cependant préféré utiliser les liquidités disponibles pour payer d’autres dettes ou pour lui-même. 6.4. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut que confirmer le verdict de culpabilité du premier juge pour délit à la LAVS, au sens de l’art. 87 al. 4 LAVS. 7. Peine 7.1. Dans son jugement du 9 mars 2022, le Juge de police a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation subi le 6 juin 2018. Il l’a également condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 40.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans. Il a subordonné le sursis au remboursement du dommage de CHF 74'255.25 subi par B.________ à raison de CHF 500.- par mois (art. 44 al. 2 et 94 CP). 7.2. À l’orée de la séance devant la Cour, le prévenu, par la voix de son défenseur d’office, a annoncé qu’il contestait la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant. Ce grief n’a toutefois aucunement été motivé lors des plaidoiries. Dès lors, la condamnation du prévenu pour les infractions retenues par le Juge de police étant confirmée, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable au regard des infractions commises (art. 404 al. 2 CPP). 8. Sursis Le prévenu a bénéficié du sursis à l’exécution de sa peine. En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), ce point doit également être confirmé. 9. Règle de conduite En application des art. art. 44 al. 2 et 94 CP, le Juge de police a subordonné le sursis octroyé au prévenu au remboursement du dommage de CHF 74'255.25 subi par B.________ à raison de CHF 500.- par mois. Le prévenu conteste la règle de conduite qui lui a été imposée. Il souligne qu’une telle règle doit servir l’intérêt de la personne condamnée et non pas celui de la partie plaignante. Or, en l’espèce, l’obligation qui lui a été faite de rembourser un montant mensuel de CHF 500.- à la partie plaignante sert uniquement les intérêts de celle-ci et a de plus valeur de sanction pour lui-même vu le montant de la mensualité due. 9.1. L’art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l’amendement durable du condamné. Selon l’art. 94 al. 1 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle,
Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Les règles de conduite doivent être adaptées au but du sursis et aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles. Ainsi, lorsqu'elles portent sur des paiements périodiques destinés à réparer le dommage, les acomptes doivent être fixés d'après la situation économique et personnelle du condamné (arrêt TF 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 8.1 et renvois). La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (arrêt TF 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 1 consid. 2.1). 9.2. En l’occurrence, le prévenu se trouve manifestement dans une situation précaire. Non loin de l’âge de la retraite, il est actuellement sans emploi fixe et peut espérer tirer un revenu aléatoire de CHF 1'500.- à CHF 2'000.- par mois grâce à des mandats de vente qui lui sont fournis par son frère. Son épouse réalise de son côté un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 3'000.-. Ils ont de nombreuses dettes et poursuites et doivent subvenir non seulement à leurs besoins, mais aussi à ceux de leur fille majeure aux études (cf. PV de la séance du 30 août 2024 devant la Cour, p. 4). Si l’on tient compte, grosso modo, d’un montant de base du minimum vital de CHF 2'125.- pour les époux (CHF 1'700.- + 25 %), du montant allégué de CHF 1'000.- pour les besoins de la fille majeure (loyer compris), d’un loyer de l’ordre de CHF 1'800.- pour les époux, de frais de déplacements professionnels estimés à CHF 200.- et des primes d’assurance-maladie des époux, estimées à CHF 700.- au minimum, les charges mensuelles minimales de la famille avoisinent les CHF 5'800.- et ne sont pas couvertes par les revenus des époux. Vu l’indigence manifeste du prévenu, la règle de conduite qui lui a été imposée lui porte préjudice car elle revient à lui faire entamer son minimum vital et celui de sa famille pour dédommager la partie plaignante, ce qui n’est pas admissible. Elle pourrait même l’inciter à tenter d’obtenir de l’argent par n’importe quel moyen pour éviter la prison et, sous cet angle, il apparaît qu’elle manquerait à l’évidence son but éducatif. Partant, elle doit être supprimée. L’appel du prévenu est dès lors admis sur ce point. 10. Conclusions civiles 10.1. Le Juge de police a admis les conclusions civiles formulées le 31 octobres 2019 par les époux D.________ et E.________ et, partant, condamné le prévenu à leur verser la somme de CHF 25'000.- à titre de dommages et intérêts. Le prévenu conclut principalement au rejet des conclusions civiles formulées par les époux D.________ et E.________, subsidiairement à ce que ces derniers soient renvoyés à agir par la voie civile. L’admission des conclusions civiles des époux D.________ et E.________ est contestée uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé pour l’infraction d’escroquerie en lien avec la rénovation de la piscine des parties plaignantes. Vu la condamnation du prévenu pour cette
Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 infraction et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 10.2. Le Juge de police a rejeté la conclusion civile formulée le 17 janvier 2022 par B.________ tendant au paiement par le prévenu de la somme de CHF 44'500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, à titre de dommages et intérêts. B.________ conclut à l’admission de sa conclusion civile tendant au paiement par le prévenu de la somme de CHF 44'500.- (honoraires), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, et à ce que le prévenu soit condamné à lui verser cette somme en capital et intérêts. Le rejet des conclusions civiles de B.________ est contesté uniquement comme conséquence de la condamnation demandée pour l’infraction d’abus de confiance en lien avec les honoraires de CHF 95'000.- que le prévenu s’est fait verser. Vu l’acquittement du prévenu pour cette infraction et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 11. L'appel de B.________ étant rejeté, il n'y a pas lieu de modifier le ch. 13 a) du jugement du 9 mars 2022 fixant l’indemnité due par le prévenu à la partie plaignante. 12. Frais 12.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance est intégralement confirmé, hormis en ce qui concerne la règle de conduite imposée au prévenu. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, au vu de l’admission très partielle de l’appel du prévenu et du rejet de l’appel de B.________ dans la mesure de sa recevabilité, il se justifie de les mettre à la charge du prévenu à raison des 3/4 et de B.________ à raison de 1/4. Ces frais sont fixés à CHF 3'200.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-), hors indemnité du défenseur d’office du prévenu. Ils seront supportés par le prévenu à hauteur de CHF 2'400.- (3/4 x CHF 3'200.-) et par B.________ à hauteur de CHF 800.- (1/4 x CHF 3'200.-). 12.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont
Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements à l’intérieur du canton sont indemnisés à hauteur de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Jean-Luc Maradan a été nommé défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 5 septembre 2018 (pce 7018). Cette nomination vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu'il a produite en séance du 30 août 2024, il est retenu 4 heures pour la reprise du dossier (dont la rédaction de la déclaration d’appel et l’examen du dossier), 16 heures pour la préparation de la séance devant la Cour, 3 heures et 30 minutes pour ladite séance, et 30 minutes pour les opérations post-jugement, ce qui correspond à un total de 24 heures. Il est précisé que les quelque 36 heures invoquées par le défenseur d’office sont réduites car il connaissait déjà bien le dossier et n’avait pas besoin de consacrer un temps démesuré à l’examen de celui-ci et à la préparation de la séance. La durée retenue de 24 heures donne droit à un montant d’honoraires de CHF 4'320.- (24 h x CHF 180.-/h). S’y ajoute un forfait correspondance de CHF 200.-, les débours, par CHF 226.- (5 % x [CHF 4'320.- + CHF 200.-]), une indemnité de déplacement de CHF 30.- ainsi que la TVA, par CHF 386.85 (8.1 % x [CHF 4'320.- + CHF 200.-+ CHF 226.- + CHF 30.-]). Partant, l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel est fixée à CHF 5'162.85, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l'État, soit CHF 3'872.15, dès que sa situation financière le permettra. 12.3. Dans la mesure où la Cour de céans a rejeté l’appel du prévenu et où ce dernier est au bénéfice d’une défense d’office, il n’a droit à aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour la procédure d’appel, bien qu’il ait résisté à l’appel de B.________ (cf. arrêt TF 6B_234/2013 du 8.7.2013 consid. 5.2). 13. 13.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). 13.2. En l'espèce, B.________ a partiellement obtenu gain de cause, ayant résisté avec succès à l’appel du prévenu pour la grande majorité des griefs mais ayant succombé dans son propre appel. Sur la base de la liste de frais produite lors de la séance du 30 août 2024, il sera retenu, pour Me Bertrand Morel, une durée de 3 heures pour la reprise du dossier (dont l’examen du jugement motivé de première instance et la rédaction de la déclaration d’appel), 12 heures pour la préparation
Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 de la séance devant la Cour, 3 heures et 30 minutes pour ladite séance, et 30 minutes pour les opérations post-jugement, ce qui correspond à un total de 19 heures. Il est précisé que les quelque 31 heures invoquées par le défenseur choisi sont réduites car il connaissait déjà bien le dossier et n’avait pas besoin de consacrer un temps démesuré à l’examen de celui-ci et à la préparation de la séance. De plus, s’agissant de l’appel du prévenu, il a pu se rallier au jugement de première instance et à la position du Ministère public. La durée retenue de 19 heures donne droit à un montant d’honoraires de CHF 4'750.- (19 h x CHF 250.-/h). S’y ajoute un forfait correspondance de CHF 200.-, les débours, par CHF 247.50 (5 % x [CHF 4'750.- + CHF 200.-]), une indemnité de déplacement de CHF 30.- ainsi que la TVA, par CHF 423.45 (8.1 % x [CHF 4'750.- + CHF 200.- + CHF 247.50 + CHF 30.-]). Partant, l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de B.________ est fixée à CHF 5’650.95, TVA comprise. Dès lors qu’il est condamné à supporter les 3/4 des frais d’appel, A.________ versera à B.________ les 3/4 de ce montant, soit CHF 4'238.20. 13.3. La Banque C.________ n’ayant pas fait valoir d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure de deuxième instance, il n’y a pas lieu de lui en allouer. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est très partiellement admis. L’appel de B.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le dispositif du jugement rendu le 9 mars 2022 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé, hormis en ce qui concerne son chiffre 5 qui est supprimé. Le dispositif du jugement précité a désormais la teneur suivante : 1.
a) constate qu’il n’est pas saisi des faits figurant au ch. 1.1 de l’acte d’accusation relatif aux trois factures portant sur un montant total de CHF 11'400.- et renvoie ce point de la cause au Ministère public, avec la direction de la procédure (329 al. 2 et 3 CPP) afin qu’il saisisse l’autorité de répression ;
b) dit que les conclusions civiles formulées par B.________ le 17 janvier 2022 en lien avec ce point de l’acte d’accusation suivront le même sort ; 2. acquitte A.________ du chef de prévention d’escroquerie (ch. 1.1 de l’acte d’accusation [ossature bois et honoraires] au sens de l’art. 146 al. 1 CP et d’abus de confiance (ch. 1.1 de l’acte d’accusation [honoraires]) au sens de l’art. 138 ch. 1 CP ; 3. le reconnaît coupable d’escroquerie (ch. 1.1 de l’acte d’accusation [chantier de B.________] et ch. 1.2 de l’acte d’accusation [D.________ et E.________]), de gestion fautive (ch. 1.3 de l’acte d’accusation), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (ch. 1.3 de l’acte d’accusation), de faux dans les titres (ch. 1.1 de l’acte d’accusation [factures, sauf celle de J.________ SA]), d’instigation à faux dans les titres (ch. 1.1 de l’acte d’accusation [facture J.________ SA]) et de délit à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et, en application des art. 146 al. 1, 165 ch. 1, 166, 251 ch. 1, 251 ch. 1, en lien avec l’art. 24 al. 1 CP et 87 LAVS ; 34, 40, 41, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 51 CP ;
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a) le condamne à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 6 juin 2018 ;
b) le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 40.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans ; 5. […] 6. renonce à ordonner une interdiction d’exercer la fonction d’administrateur de société au sens de l’art. 67 CP ; 7. renonce à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________ (art. 66a al. 2 CP) ; 8. ordonne, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le classeur gris « Factures à payer à F.________ Sàrl », le classeur violet sans mention et l’enveloppe A4 contenant divers documents séquestrés par la police le 17 juillet 2019 (pce 2'412) et leur restitution au prévenu ; 9.
a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ à la conclusion civile formulée le 17 janvier 2022 par B.________ tendant au paiement de la somme de CHF 74'255.25, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2018, à titre de dommages et intérêts ;
b) rejette, en application de l’art. 126 al. 1 let. b CPP, la conclusion civile formulée le 17 janvier 2022 par B.________ tendant au paiement par A.________ de la somme de CHF 44'500.- (honoraires), avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018 ;
c) renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. d [recte : 126 al. 3] CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses autres prétentions civiles ;
d) admet entièrement, en application de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, les conclusions civiles formulées le 31 octobre 2019 par D.________ et E.________ ; partant condamne A.________ à leur verser la somme de CHF 25'000.- à titre de dommages et intérêts (pce 2'414) ; 10. fixe au montant de CHF 19'467.60 (dont CHF 1'391.85 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Jean-Luc MARADAN, défenseur obligatoire d’office du prévenu indigent ; 11. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement de 80% des frais de procédure, le 20% étant laissé à la charge de l'État de Fribourg (émoluments : CHF 2'400.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 17'174.10) ; 12. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 15'574.10 (80% de CHF 19'467.60) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13.
a) admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 17 janvier 2022 par B.________ et condamne A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 8'844.10 (dont CHF 621.05 de TVA à 7.7%) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense) ;
b) admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 25 novembre 2021 par la Banque C.________ et condamne A.________ à payer à la Banque C.________ la somme de CHF 6'875.45 (dont CHF 491.55 de TVA à 7.7%) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense) ;
c) rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 25 novembre 2021 par la Banque C.________ et tendant au paiement de la somme de CHF 2'250.-, avec intérêts à
Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 5% dès le 9 mars 2018, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour les membres de la direction de la banque dans le cadre du traitement du dossier. II. En application de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’État sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4 et de B.________ à raison de 1/4. Ils sont fixés à CHF 3'200.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours CHF 200.-), dont CHF 2'400.- sont à la charge de A.________ et CHF 800.- à la charge de B.________. III. L'indemnité du défenseur d'office de A.________, Me Jean-Luc Maradan, pour la procédure d'appel est fixée à CHF 5'162.85, TVA par CHF 386.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 3/4 de ce montant à l'État, soit CHF 3'872.15, dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de B.________ est fixée à CHF 5'650.95, TVA par CHF 423.45 comprise. A.________ est astreint à verser à B.________ les 3/4 de ce montant, soit CHF 4'238.20. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2024/cle/pvo Le Vice-Président La Greffière-rapporteure