Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
du 11 décembre 2018). 4. En application des art. 5 et 16 LRec, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 200.-.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 16 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. En application de l’art. 69 CP, les 66 tracts, 17 lettres au MP et 10 lettres à qui de droit séquestrés le 22 décembre 2018 sont confisqués et seront détruits. 6. Toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée d’office. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Compte tenu de la motivation écrite, ils sont fixés à CHF 700.- pour l'émolument de justice et à CHF 170.- pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 870.- au total. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de procédure d’appel est mise à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité ne sera octroyée sur la base de l’art. 429 CPP. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 décembre 2020, à son encontre, l’a reconnu coupable de contraventions à la loi sur les réclames (LRec) et de contravention à loi d’application du code pénal (LACP) et l’a condamné au paiement d'une amende de CHF 400.-. En revanche, elle l’a acquitté de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. De plus, les 66 tracts, 17 lettres au MP et 10 lettres à qui de droit séquestrés le 22 décembre 2018 ont été confisqués et seront détruits. Toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP a été rejetée d’office. Enfin, la Juge de police a mis les frais de procédure à la charge de A.________ à raison des 4/5, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il est reproché à A.________ les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 3 ss): 1. En date du 22 décembre 2018, à 13h40, A.________ a apposé une affiche intitulée « Fribourg, des autorités politiques sont devenues les commanditaires d’un assassinat » sur le bâtiment sis Rue de l’Hôtel-de-Ville 11, à Estavayer-le-Lac. Diverses affiches et courriers ont été découverts dans la voiture de l’intéressé et séquestrés le même jour. Lors de leur patrouille, les agents ont observé qu’un total de 8 affiches avaient été apposées en divers lieux d’Estavayer. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention aux art. 5 al. 1 let. c et
E. 16 janvier 2020). 3. A.________ est reconnu coupable de contravention à la loi sur les réclames (faits du 11 décembre 2018). 4. En application des art. 5 et 16 LRec, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 200.-.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 16 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. En application de l’art. 69 CP, les 66 tracts, 17 lettres au MP et 10 lettres à qui de droit séquestrés le 22 décembre 2018 sont confisqués et seront détruits. 6. Toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée d’office. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Compte tenu de la motivation écrite, ils sont fixés à CHF 700.- pour l'émolument de justice et à CHF 170.- pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 870.- au total. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de procédure d’appel est mise à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité ne sera octroyée sur la base de l’art. 429 CPP. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 44 Arrêt du 15 juillet 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la loi sur les réclames (art. 16 al. 1 LRec); quotité de la peine (art. 47 CP); confiscation et destruction (art. 69 CP) Appel du 19 avril 2021 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 16 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement du 16 décembre 2020, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci- après: la Juge de police) a rejeté la demande de récusation formulée par A.________, le 15 décembre 2020, à son encontre, l’a reconnu coupable de contraventions à la loi sur les réclames (LRec) et de contravention à loi d’application du code pénal (LACP) et l’a condamné au paiement d'une amende de CHF 400.-. En revanche, elle l’a acquitté de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. De plus, les 66 tracts, 17 lettres au MP et 10 lettres à qui de droit séquestrés le 22 décembre 2018 ont été confisqués et seront détruits. Toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP a été rejetée d’office. Enfin, la Juge de police a mis les frais de procédure à la charge de A.________ à raison des 4/5, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il est reproché à A.________ les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 3 ss): 1. En date du 22 décembre 2018, à 13h40, A.________ a apposé une affiche intitulée « Fribourg, des autorités politiques sont devenues les commanditaires d’un assassinat » sur le bâtiment sis Rue de l’Hôtel-de-Ville 11, à Estavayer-le-Lac. Diverses affiches et courriers ont été découverts dans la voiture de l’intéressé et séquestrés le même jour. Lors de leur patrouille, les agents ont observé qu’un total de 8 affiches avaient été apposées en divers lieux d’Estavayer. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention aux art. 5 al. 1 let. c et 16 al. 1 let. b LRec. 2. Le 16 janvier 2020, entre 6h00 et 16h45, A.________: a apposé deux affiches « Fribourg, sordides affaires d’escroqueries » contre la façade en bois du bâtiment des WC publics sis Route des Liéres 52a, à Grandvillard et sur la vitre du pilier public de ladite commune, sis Rue de l’Eglise, en face du bâtiment n° 12; s’est opposé au séquestre des tracts non distribués, a refusé de quitter les lieux malgré l’injonction de la police et a poursuivi l’activité d’affichage en dépit de l’interdiction orale faite par l’agent de police, ceci sur le parking du restaurant Le Pic Vert, Chemin de la Fruitière 5, à Grandvillard; a apposé deux nouvelles affiches sur la vitre du pilier public communal de la commune d’Enney, Route du Tôt 1, ainsi qu’à la Route de l’Intyamon 35 sur un panneau d’affichage, dans la même commune. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention aux art. 5 al. 1 let. c et 16 al. 1 let. b LRec et de contravention à l’art. 11 let. b LACP. B. Par courrier du 30 décembre 2020, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié en date du 12 avril 2021. Par acte du 19 avril 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement de la Juge de police qu’il attaque dans son ensemble. Il a conclu à son annulation et à l’octroi d’une indemnité. De plus, il a requis, à titre de réquisitions de preuves, l’édition de l’intégralité des dossiers de l’affaire A.________, l’audition de la Juge de police, l’audition de la gendarme B.________ et l’audition de tous les auteurs des rapports de police.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 C. Par courrier du 28 avril 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Il a en outre invité la Cour à faire usage de la procédure écrite et a d’ores et déjà renoncé à se déterminer, faisant sienne la décision querellée. Il a également conclu au rejet des réquisitions de preuves et au rejet de l’appel sur le fond. D. Par courrier du 30 avril 2021, le Président de la Cour a informé l’appelant que son appel serait d’office traité en procédure écrite. De plus, il a rejeté ses réquisitions de preuves. E. Par courrier du 5 mai 2021, le Président de la Cour a fixé à l’appelant un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé. F. Le 25 mai 2021, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé, concluant à l’annulation du jugement attaqué, frais à la charge de l’Etat. Il a également requis l’octroi d’une indemnité de CHF 5'000.-. G. Par courrier du 1er juin 2021, la Juge de police a renoncé à se déterminer sur l’appel et s’est référée au jugement attaqué. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 12 avril 2021. La déclaration d'appel déposée le 19 avril 2021 l'a dès lors été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2. Dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (CR CPP – KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 27). Pour le surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). 1.2.1. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a requis, à titre de réquisitions de preuves, l’édition de l’intégralité des dossiers de l’affaire A.________, l’audition de la Juge de police, l’audition de la gendarme B.________ et l’audition de tous les auteurs des rapports de police. Par ordonnance du 30 avril 2021, le Président de la Cour a rejeté ses réquisitions de preuves dans la mesure où seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance et que, conformément à l’art. 398 al. 4 in fine CPP, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite en appel. S’agissant, en particulier, d’une confrontation avec les policiers qui le mettent en cause, l’appelant ne l’avait pas requise en première instance de sorte qu’il ne peut la demander ensuite en appel.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 L’appelant n’a pas renouvelé ses réquisitions de preuves dans son mémoire d’appel motivé. 1.2.2. L’appelant conclut à l’annulation du jugement attaqué. Il ressort cependant de sa motivation qu’il ne conteste pas son acquittement de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP ni le rejet de sa demande de récusation de la Juge de police. Partant, il demande son acquittement des chefs de prévention de contraventions à la LRec et de contravention à la LACP, la levée des séquestres opérés, la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure et l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense. 1.3. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, la Juge de police et le Ministère public ont renoncé à se déterminer sur l’appel. Ils ont conclu à son rejet. 2. 2.1. S’agissant de l’épisode d’Estavayer-le-Lac, le 22 décembre 2018, l’appelant soutient que l’état de fait est erroné dès lors que la seule affiche qu’il a apposée ce jour-là est celle du bâtiment sis à la rue de l’Hôtel-de-Ville 11. Pour le reste, il soutient n’avoir fait que distribuer des communiqués à la population. Concernant l’épisode en Gruyère, il allègue qu’il ne ressort pas du rapport de police qu’il « a été pris sur le fait » et que la première juge a, à tort, retenu l’état de fait tel que présenté par le Ministère public. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. 2.3. 2.3.1. S’agissant de l’épisode du 22 décembre 2018, à Estavayer-le-Lac, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 4), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit: Le prévenu a été auditionné par la police suite à son interpellation, le 22 décembre 2018, sur les faits qui lui étaient reprochés mais a refusé de se déterminer (DO 5 s.). La police a indiqué dans son rapport du 4 janvier 2019 que le prévenu avait apposé 8 affiches au total dans les rues d’Estavayer-le-Lac (DO 2). L’appelant admet uniquement en avoir apposée une, soutenant avoir distribué les autres (cf. mémoire d’appel motivé, p. 3). La Cour considère cependant que l’appelant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 n’est pas crédible. En effet, il a l’habitude de coller des affiches de propagande dans les rues du canton et a déjà été condamné pour de tels faits. De plus, son explication à la Juge de police selon laquelle ce n’est pas lui qui aurait posé toutes les affiches (DO JP 19) ne convainc pas. En effet, il est très peu probable, voire inconcevable, que des gens d’Estavayer-le-Lac, ne connaissant pas le prévenu, se promènent avec de la colle ou du scotch sur eux et qu’ils aillent coller les affiches telles que celles imprimées par l’appelant. Partant, sur la base des propres déclarations du prévenu et des pièces séquestrées, il n’est pas arbitraire de retenir que l’appelant a collé les 8 affiches intitulée « Fribourg, des autorités politiques sont devenues les commanditaires d’un assassinat » en divers lieux d’Estavayer-le-Lac le 22 décembre 2018. Les faits tels que retenus par la Juge de police peuvent donc être confirmés. 2.3.2. S’agissant de l’épisode du 16 janvier 2020 en Gruyère, il convient en revanche de relever que le prévenu n’a pas été auditionné par la police ou le Ministère public sur les faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci sont uniquement basés sur les constatations du Caporal C.________, qui a établi le rapport du 28 janvier 2020 (DO 30 ss). De plus, A.________ n’a pas été confronté au policier C.________ qui le met en cause dans son rapport du 28 janvier 2020 (DO 30 ss). Partant, on ne saurait fonder la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations du policier qui est témoin dans cette affaire et qui n’a pas été confronté au prévenu. Il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait renoncé à la confrontation. Il l’a du reste requise en appel. Toutefois, s’agissant d’un appel restreint, la Cour n’est pas en mesure d’y procéder, les preuves nouvelles n’étant pas admissibles. Dans la mesure où les faits reprochés au prévenu concernant l’épisode en Gruyère, qu’il conteste, sont fondés uniquement sur le rapport de police du policier C.________, on ne saurait les retenir à la charge du prévenu et il doit être acquitté des infractions de contravention à la LRec et de contravention à la LACP. 3. 3.1. S’agissant de la qualification juridique des faits, l’appelant soutient que ses communiqués ne sont en aucun cas de la publicité et n’ont pas non plus pour but d’exercer une quelconque action sur l’opinion publique, ni de faire accepter des idées ou de la doctrine. Selon l’appelant, il s’agit simplement d’informer le public afin qu’il puisse se forger sa propre opinion. Partant, il considère que ses affiches ne tombent pas sous le coup de la LRec. Il considère également que ses affiches ne portent pas atteinte à la tranquillité, à la moralité, à la sécurité et à l’ordre publics, ses affiches n’étant que le reflet de la réalité, et soutient que la Juge de police ne démontre pas en quoi tel serait le cas. 3.2. Conformément à l'art. 1 LRec, dite loi s'applique aux réclames, c'est-à-dire à toutes les installations et annonces visibles ou audibles servant sous quelque forme que ce soit à la publicité ou à la propagande par l'écrit, l'image, la forme, la couleur, la lumière, le son ou tout autre moyen (al. 1). Elle régit, en particulier, l'application de la législation fédérale sur les réclames routières (al. 2), mais n'est pas applicable à la réclame faite par la voie de la presse ou de tout autre média. Elle ne s'applique pas non plus à la réclame apposée sur des véhicules à moteur (al. 3). Une autorisation est nécessaire pour placer, utiliser ou pour modifier les réclames visées par la présente loi, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 (art. 2 LRec). Conformément à l'art. 3 LRec, ne sont pas soumises à autorisation: les réclames apposées ou faites sur des supports établis à cet effet aux emplacements désignés selon l'article 4 (let. a), les réclames non routières disposées dans les vitrines ou à l'intérieur notamment de locaux industriels ou commerciaux, d'établissements publics ou d'installations sportives (let. b) ou les réclames pour compte propre et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 les enseignes d'entreprises non lumineuses apposées sur la façade d'un bâtiment ou sur un panneau isolé, pour autant qu'il ne s'agisse pas de réclames routières et que la hauteur des lettres utilisées sur la façade du panneau ne dépasse pas les dimensions fixées par le règlement d'exécution (let. c). Aux termes de l'art. 5 LRec, les réclames sont interdites lorsqu'elles sont faites pour des tiers, hors des emplacements désignés à cet effet selon l'article 4 (al. 1 let. a), lorsqu'elles déparent un site naturel ou bâti, qu'elles portent atteinte à un paysage ou qu'elles choquent gravement l'esthétique (al. 1 let. b) ou lorsqu'elles portent atteinte à la tranquillité, à la moralité, à la sécurité et à l'ordre publics (al. 1 let. c). Enfin, l'art. 16 al. 1 LRec punit d'une amende de CHF 50.- à CHF 2000.- celui qui fait, utilise ou modifie une réclame sans avoir obtenu l'autorisation requise (let. a) ou celui qui viole une interdiction de réclame (let. b; arrêt TF 6B_110/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1.). 3.3. En l’espèce, la Cour considère que la Juge de police a fait une application correcte des art. 16 al. 1 let. b LRec et 5 al. 1 let. c LRec aux faits retenus concernant l’épisode du 22 décembre 2018 (cf. jugement attaqué, p. 7.), s’y réfère et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit: Comme l’a constaté le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité (cf. surpa consid. 3.2.) concernant une autre affaire similaire relative au prévenu (arrêt TF 6B_110/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.2.), l’appelant se présente comme un « lanceur d'alerte ». Il a signé en cette qualité ses affiches objet de la présente procédure, qui visaient des « hauts magistrats du canton ». Il admet aussi vouloir, en répandant ses tracts, informer le public afin qu’il puisse se forger sa propre opinion. Ses développements ne sont pas de nature à démontrer qu'il est erroné d'appréhender ses écrits comme relevant de la propagande et, partant, de la réclame au sens de la loi cantonale. En outre, vu le titre de ses tracts « Fribourg, des autorités politiques sont devenues les commanditaires d’un assassinat » et leur contenu selon lequel il prétend avoir été victime d’une tentative d’assassinat orchestrée par des hauts magistrats du canton de Fribourg, il ne fait aucun doute qu’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité, à la moralité et à l’ordre publics au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LRec. Partant, le verdict de culpabilité pour l’épisode du 22 décembre 2018 est confirmé. 4. 4.1. Dans la mesure où l’appelant a été acquitté pour un des deux épisodes qui lui étaient reprochés, la quotitié de la peine doit être refixée. 4.2. La peine doit être fixée sur la base des critères énumérés par l’art. 47 CP, à savoir la culpabilité de l’auteur tout en prenant en compte les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. A.________ est reconnu coupable de contravention à la LRec au sens des art. 5 al. 1 let. c et 16 al. 1 let. b LRec. Cette infraction est passible d’une amende de CHF 50.- à CHF 2’000.-. En application de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’appelant est passible d’une amende de CHF 400.- au plus. En l’espèce, compte tenu de la culpabilité relativement peu importante du prévenu, de ses mauvais antécédents qui figurent à son casier judiciaire ainsi que de sa situation personnelle et financière modeste telle que décrite par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 9), laquelle n’est pas contestée, la Cour considère qu’une amende de CHF 200.- est adéquate pour sanctionner son comportement.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. 5.1. L’appelant conteste également le séquestre de ses affiches et de divers courriers qui se trouvaient dans sa voiture, lesquels seraient des courriers privés. 5.2. Dans la mesure où ces tracts et lettres compromettent l’ordre public et qu’ils devaient ou ont servi à commettre une infraction, leur confiscation et leur destruction est conforme à l’art. 69 CP et ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit la confirmation du jugement sur ce point. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis. Il a en effet été acquitté pour deux des trois épisodes pour lesquels il avait été renvoyé en jugement. Partant, il se justifie de mettre 1/3 des frais de la procédure de première instance à la charge du prévenu, les 2/3 restant étant laissés à la charge de l’Etat. S’agissant des frais de la procédure d’appel, celui-ci étant admis uniquement sur la question de la culpabilité pour un des deux épisodes qui lui étaient reprochés ainsi que sur la quotité de la peine, il se justifie de mettre la moitié des frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). 6.2. Le prévenu n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel, aucune indemnité ne sera versée sur la base de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 16 décembre 2020 est réformé et prend la teneur suivante: 1. La demande de récusation de la Juge de police formulée par A.________ le 15 décembre 2020 est rejetée. 2. A.________ est acquitté de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, de contravention à loi d’application du code pénal au sens de l’art. 11 let. b LACP et de contravention à l’art. 16 LRec (faits du 16 janvier 2020). 3. A.________ est reconnu coupable de contravention à la loi sur les réclames (faits du 11 décembre 2018). 4. En application des art. 5 et 16 LRec, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 200.-.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 16 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. En application de l’art. 69 CP, les 66 tracts, 17 lettres au MP et 10 lettres à qui de droit séquestrés le 22 décembre 2018 sont confisqués et seront détruits. 6. Toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée d’office. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Compte tenu de la motivation écrite, ils sont fixés à CHF 700.- pour l'émolument de justice et à CHF 170.- pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 870.- au total. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de procédure d’appel est mise à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité ne sera octroyée sur la base de l’art. 429 CPP. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :