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501 2021 137

Freiburg · 2021-09-28 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP) – sous réserve de l'abus de droit.

E. 1.2 Aux termes de l'art. 410 al. 1 CPP, toute partie lésée par un jugement entré en force peut demander la révision. Le demandeur, en tant qu'il est directement atteint par l'ordonnance litigieuse le condamnant, est légitimé à introduire une demande de révision.

E. 1.3 Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et 354 CPP), ce qui est le cas en l'espèce, A.________ ne faisant pas valoir avoir formé en temps utile opposition à ladite ordonnance.

E. 1.4 La Cour d'appel pénal examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

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E. 2.1 Les motifs de révision sont énumérés exhaustivement à l'art. 410 CPP. La révision peut notamment être demandée s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou la condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Ils sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4).

E. 2.2 Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2).

E. 2.3 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts TF 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 et 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuves importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3).

E. 2.4 En l'espèce, le demandeur a pris acte de sa condamnation et en a accepté le principe. Il n'a pas formé opposition à l'ordonnance qui lui a été notifiée et a d'ailleurs écrit au Ministère public, à la fin juin 2021, avoir "pris la décision de payer l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail général". A l'appui de sa révision, il présente comme fait nouveau le fait que suite à une erreur administrative de la préfecture de B.________, son permis de conduire était bien valide lors du contrôle du 9 avril 2021 à l'origine de sa condamnation. Certes, la copie du permis de conduire jointe à son courrier fait état d'un permis pour la catégorie B depuis le 20 juin 2019, mais la date de délivrance du permis nouvellement produit est celle du 23 juin 2021. Outre le fait que ce document n'atteste pas de la validité du permis au moment de l'infraction commise, le demandeur n'expose pas pour quelle raison il n'a pas fait valoir un tel moyen de preuve au cours de la procédure ordinaire d'opposition et on ne perçoit aucun motif à son abstention. La révision n'est pas prévue pour permettre à un justiciable de revenir selon son bon vouloir sur son choix passé de ne pas former opposition à une ordonnance pénale. Il incombait à A.________ de contester à l'époque sa condamnation, au besoin en requérant aussitôt de la préfecture concernée la délivrance d'un document attestant d'un permis de conduire valable au moment des faits reprochés. En l'absence de fait nouveau, la demande apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Même en tenant compte du fait que le demandeur n'est pas assisté d'un représentant professionnel, la demande de révision ne satisfait au demeurant manifestement pas aux exigences de motivation en ce domaine. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière (art. 412 al. 1 CPP).

E. 3 Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision du 13 juillet 2021. II. Les frais de procédure, par CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n'est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 137 Arrêt du 28 septembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, condamné et demandeur, contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision, entrée en matière (art. 412 CPP) Demande de révision du 13 juillet 2021 d'une ordonnance pénale du Ministère public du 28 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale rendue le 28 mai 2021 par le Ministère public, A.________ a été reconnu coupable de circulation avec un véhicule automobile sans permis de conduire et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Interpellé le 9 avril 2021 au volant d'un véhicule immatriculé en France, A.________ n'a en effet pas été en mesure de présenter son permis de conduire. Renseignements pris auprès du Centre de coopération policière et douanière (CCPD), à Genève, il s'est avéré que son permis de conduire pour la catégorie B était non prorogé. L'ordonnance pénale précitée a été notifiée à A.________ le 31 mai 2021; elle n'a pas été contestée. B. Par acte remis à la poste le 13 juillet 2021, A.________ s'est adressé au Ministère public pour l'informer du fait que suite à une erreur administrative, son permis de conduire était bien valide lors du contrôle du 9 avril 2021. Il a fait parvenir au Ministère public une copie dudit permis. C. L'ordonnance pénale du 28 mai 2021 étant entrée en force, le courrier de A.________ a dès lors été considéré comme une demande de révision. D. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP) – sous réserve de l'abus de droit. 1.2. Aux termes de l'art. 410 al. 1 CPP, toute partie lésée par un jugement entré en force peut demander la révision. Le demandeur, en tant qu'il est directement atteint par l'ordonnance litigieuse le condamnant, est légitimé à introduire une demande de révision. 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et 354 CPP), ce qui est le cas en l'espèce, A.________ ne faisant pas valoir avoir formé en temps utile opposition à ladite ordonnance. 1.4. La Cour d'appel pénal examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Les motifs de révision sont énumérés exhaustivement à l'art. 410 CPP. La révision peut notamment être demandée s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou la condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Ils sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). 2.2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 2.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts TF 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 et 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuves importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3). 2.4. En l'espèce, le demandeur a pris acte de sa condamnation et en a accepté le principe. Il n'a pas formé opposition à l'ordonnance qui lui a été notifiée et a d'ailleurs écrit au Ministère public, à la fin juin 2021, avoir "pris la décision de payer l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail général". A l'appui de sa révision, il présente comme fait nouveau le fait que suite à une erreur administrative de la préfecture de B.________, son permis de conduire était bien valide lors du contrôle du 9 avril 2021 à l'origine de sa condamnation. Certes, la copie du permis de conduire jointe à son courrier fait état d'un permis pour la catégorie B depuis le 20 juin 2019, mais la date de délivrance du permis nouvellement produit est celle du 23 juin 2021. Outre le fait que ce document n'atteste pas de la validité du permis au moment de l'infraction commise, le demandeur n'expose pas pour quelle raison il n'a pas fait valoir un tel moyen de preuve au cours de la procédure ordinaire d'opposition et on ne perçoit aucun motif à son abstention. La révision n'est pas prévue pour permettre à un justiciable de revenir selon son bon vouloir sur son choix passé de ne pas former opposition à une ordonnance pénale. Il incombait à A.________ de contester à l'époque sa condamnation, au besoin en requérant aussitôt de la préfecture concernée la délivrance d'un document attestant d'un permis de conduire valable au moment des faits reprochés. En l'absence de fait nouveau, la demande apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Même en tenant compte du fait que le demandeur n'est pas assisté d'un représentant professionnel, la demande de révision ne satisfait au demeurant manifestement pas aux exigences de motivation en ce domaine. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière (art. 412 al. 1 CPP). 3. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision du 13 juillet 2021. II. Les frais de procédure, par CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n'est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :