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501 2020 82

Freiburg · 2020-07-23 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 CPP; 18 JG)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Cour d’appel pénal, en tant que juridiction d’appel (cf. art. 21 CPP et art. 85 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), est compétente pour statuer en matière de récusation lorsque l’autorité de recours et les membres de la juridiction d’appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP).

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E. 1.2 L'opposition formulée en rapport avec la composition de la Cour d'appel chargée de statuer sur la requête de récusation, plus particulièrement concernant la Juge cantonale C.________, doit être considérée comme une demande de récusation. Conformément à la jurisprudence, les juges ou la cour récusée peuvent écarter eux-mêmes une demande de récusation, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder conformément à l'art. 59 CPP, lorsque la requête est irrecevable ou abusive, voire manifestement mal fondée (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et arrêt TF 1F_11/2015 du 24 avril 2015 consid. 2), comme en l’espèce. En effet, dès lors que sont compétents les membres de la juridiction d’appel à l’exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation (cf. arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1), le fait que la Juge précitée soit appelée à juger de la cause au fond ne constitue pas un motif de récusation. Il en va de même du fait que celle-ci ait d’ores et déjà siégé dans d’autres procédures concernant A.________, ceci dans la mesure où le seul fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans une précédente procédure ne constitue pas un motif de récusation (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1). La requête de récusation concernant la Juge cantonale C.________ est ainsi manifestement infondée.

E. 2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition est une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettre a à e de l’art. 56 CPP. Elle reprend les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire. La jurisprudence retient une partialité et une prévention lorsqu’il existe des circonstances constatées objectivement qui sont de nature à susciter un doute quant à l’impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement déterminé du juge. A cet égard, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Bien plutôt, le doute quant à l’impartialité du juge doit apparaître objectivement fondé. Il suffit que les circonstances constatées objectivement donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une partialité du juge. Il n’est pas nécessaire pour obtenir la récusation que le juge ait effectivement agi avec prévention (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1).

E. 3.1 Dans sa détermination du 22 juin 2020, A.________ reproche au Juge cantonal B.________ d’avoir rendu une décision partiale en sa défaveur en IIème Cour d’appel civil, et fonde en outre sa requête de récusation respectivement sur l’appartenance des membres de l’ordre judiciaire fribourgeois à des clubs services et au fait que ceux-ci soient élus par des partis politiques. En l’espèce, non seulement A.________ n’énonce aucune circonstance concrète, constatée objectivement, qui donnerait à penser que le Président de la Cour d’appel pénal pourrait faire preuve de partialité à son égard dans la conduite de la procédure, mais les motifs invoqués par le requérant ne sauraient être retenus. Concernant tout d’abord l’arrêt du 22 avril 2020 de la IIème Cour d’appel civil (102 2020 50), quand bien même le Juge cantonal a tranché une procédure de mainlevée définitive en défaveur du requérant, le seul fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans une précédente procédure ne constitue pas un motif de récusation (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Quant au fait que le Juge cantonal ait été élu à sa fonction par le Grand Conseil, conformément à l’art. 11 al. 1 LJ, selon la jurisprudence, le fait d’appartenir à un parti politique ne suffit pas pour conclure à une prévention du magistrat concerné (cf. arrêt TF 1B_78/2018; 1B_80/2018 du 3 mai 2018 consid. 5 et les réf. citées). Il en va de même de l’appartenance à des clubs services, car l'on peut présumer qu'une fois élus ou nommés, les magistrats sont capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et leur association pour se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (cf. arrêt TF 1B_78/2018; 1B_80/2018 du 3 mai 2018 consid. 5 et les réf. citées). Ce qui précède conduit au rejet de la requête de récusation du 27 mai 2020.

E. 4 Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.-, débours compris. La requête de récusation étant rejetée, ces frais de procédure (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). la Cour arrête : I. La requête de A.________ du 22 juin 2020 tendant à la récusation de la Juge cantonale C.________ pour statuer dans la présente procédure (501 2020 82) est rejetée. II. La requête de A.________ du 27 mai 2020 tendant à la récusation du Juge cantonal B.________ pour statuer sur l’appel du 6 mars 2020 (501 2020 39) est rejetée. III. Les frais de procédure dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juillet 2020/sag La Vice-Présidente : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 82 Arrêt du 23 juillet 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, requérant contre B.________, Juge cantonal, intimé Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Requête du 27 mai 2020 contre le Juge cantonal B.________ dans le cadre de l'appel du 6 mars 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 22 janvier 2020 (501 2020 39)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Statuant à la suite de l'opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale de la Préfecture de la Gruyère du 14 juin 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère, dont la demande de récusation a été rejetée par la Chambre pénale (procédure 502 2020 116), a condamné A.________ au paiement d’une amende de CHF 200.- pour contravention à la loi sur les réclames, par jugement du 22 janvier 2020. Le Juge de police a en outre mis les frais de procédure à la charge de A.________. B. Le jugement motivé a été notifié à A.________ le 15 février 2020. Le 6 mars 2020, le précité a déposé une déclaration d'appel. Le 31 mars 2020, la Préfecture de la Gruyère n’a ni présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré appel joint. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. Par acte du 21 avril 2020, A.________ a été informé qu’en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, l’appel serait traité en procédure écrite. La composition de la Cour d’appel pénal lui a ensuite été communiquée par courrier du 12 mai 2020. C. Par acte du 26 mai 2020, A.________ a demandé la récusation du Président de la Cour B.________ au motif que, par arrêt du 22 avril 2020, le juge cantonal en cause avait rendu une décision partiale en sa défaveur, laquelle faisait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. D. Invité à se déterminer sur la requête de récusation de A.________, le Juge cantonal B.________ a conclu, par courrier du 10 juin 2020, au rejet de la demande, considérant, en substance, qu'aucun des motifs prévus par le Code de procédure pénale n'était donné et que celui invoqué par le requérant était dénué de tout fondement. E. Le 22 juin 2020, A.________ s'est déterminé spontanément sur les observations faites par le Juge concerné et a réitéré sa demande de récusation. Il a au surplus souligné que, au regard de la loi et des droits fondamentaux, les membres de l’ordre judiciaires fribourgeois élus par des partis politiques ou membres de clubs de services ne pouvaient pas rendre de décisions judiciaires valables. Il s'est enfin opposé à la composition de la Cour de céans, alléguant que la Juge cantonale C.________ n’était pas légitimée à prendre une décision dans le cadre de la présente requête de récusation, ceci au motif qu’elle était également appelée à siéger dans la cause au fond et dans d’autres procédures le concernant. en droit 1. 1.1. La Cour d’appel pénal, en tant que juridiction d’appel (cf. art. 21 CPP et art. 85 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), est compétente pour statuer en matière de récusation lorsque l’autorité de recours et les membres de la juridiction d’appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. L'opposition formulée en rapport avec la composition de la Cour d'appel chargée de statuer sur la requête de récusation, plus particulièrement concernant la Juge cantonale C.________, doit être considérée comme une demande de récusation. Conformément à la jurisprudence, les juges ou la cour récusée peuvent écarter eux-mêmes une demande de récusation, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder conformément à l'art. 59 CPP, lorsque la requête est irrecevable ou abusive, voire manifestement mal fondée (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et arrêt TF 1F_11/2015 du 24 avril 2015 consid. 2), comme en l’espèce. En effet, dès lors que sont compétents les membres de la juridiction d’appel à l’exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation (cf. arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1), le fait que la Juge précitée soit appelée à juger de la cause au fond ne constitue pas un motif de récusation. Il en va de même du fait que celle-ci ait d’ores et déjà siégé dans d’autres procédures concernant A.________, ceci dans la mesure où le seul fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans une précédente procédure ne constitue pas un motif de récusation (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1). La requête de récusation concernant la Juge cantonale C.________ est ainsi manifestement infondée. 2. Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition est une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettre a à e de l’art. 56 CPP. Elle reprend les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire. La jurisprudence retient une partialité et une prévention lorsqu’il existe des circonstances constatées objectivement qui sont de nature à susciter un doute quant à l’impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement déterminé du juge. A cet égard, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Bien plutôt, le doute quant à l’impartialité du juge doit apparaître objectivement fondé. Il suffit que les circonstances constatées objectivement donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une partialité du juge. Il n’est pas nécessaire pour obtenir la récusation que le juge ait effectivement agi avec prévention (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1). 3. 3.1. Dans sa détermination du 22 juin 2020, A.________ reproche au Juge cantonal B.________ d’avoir rendu une décision partiale en sa défaveur en IIème Cour d’appel civil, et fonde en outre sa requête de récusation respectivement sur l’appartenance des membres de l’ordre judiciaire fribourgeois à des clubs services et au fait que ceux-ci soient élus par des partis politiques. En l’espèce, non seulement A.________ n’énonce aucune circonstance concrète, constatée objectivement, qui donnerait à penser que le Président de la Cour d’appel pénal pourrait faire preuve de partialité à son égard dans la conduite de la procédure, mais les motifs invoqués par le requérant ne sauraient être retenus. Concernant tout d’abord l’arrêt du 22 avril 2020 de la IIème Cour d’appel civil (102 2020 50), quand bien même le Juge cantonal a tranché une procédure de mainlevée définitive en défaveur du requérant, le seul fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans une précédente procédure ne constitue pas un motif de récusation (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Quant au fait que le Juge cantonal ait été élu à sa fonction par le Grand Conseil, conformément à l’art. 11 al. 1 LJ, selon la jurisprudence, le fait d’appartenir à un parti politique ne suffit pas pour conclure à une prévention du magistrat concerné (cf. arrêt TF 1B_78/2018; 1B_80/2018 du 3 mai 2018 consid. 5 et les réf. citées). Il en va de même de l’appartenance à des clubs services, car l'on peut présumer qu'une fois élus ou nommés, les magistrats sont capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et leur association pour se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (cf. arrêt TF 1B_78/2018; 1B_80/2018 du 3 mai 2018 consid. 5 et les réf. citées). Ce qui précède conduit au rejet de la requête de récusation du 27 mai 2020. 4. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.-, débours compris. La requête de récusation étant rejetée, ces frais de procédure (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). la Cour arrête : I. La requête de A.________ du 22 juin 2020 tendant à la récusation de la Juge cantonale C.________ pour statuer dans la présente procédure (501 2020 82) est rejetée. II. La requête de A.________ du 27 mai 2020 tendant à la récusation du Juge cantonal B.________ pour statuer sur l’appel du 6 mars 2020 (501 2020 39) est rejetée. III. Les frais de procédure dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juillet 2020/sag La Vice-Présidente : La Greffière :