Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (3 Absätze)
E. 10 janvier 2017. Ce crédit n’a pas été accordé non plus.
Le 13 février 2019 vers 10.50 heures, A.________ a été interceptée au volant d’un véhicule
qui circulait sur l’autoroute A12 en direction de Fribourg, alors qu’elle était sous le coup d’un
retrait du permis de conduire.
B.
Le dispositif a été communiqué à A.________ le 16 octobre 2019 et, le lundi 28 octobre
2019, elle a déposé une annonce d’appel. Le jugement motivé a été notifié à la prévenue en date
du 7 mai 2020 et, le 26 mai 2020, elle a déposé une déclaration d’appel.
A titre principal, l’appelante conclut à son acquittement des chefs de prévention d’escroquerie,
tentative d’escroquerie et faux dans les titres et à sa condamnation pour conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire
de 15 jours-amende avec sursis pendant trois ans, les frais de la procédure 50 2019 16 & 17 étant
laissés à la charge de l’Etat et ceux de la procédure 50 2019 39 mis à la charge de A.________ à
raison des trois quarts. A titre subsidiaire, elle conclut à son acquittement des chefs de prévention
d’escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres (fabrication) et à sa condamnation
pour faux dans les titres (usage) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis
pendant trois ans, les frais de la procédure 50 2019 16 & 17 étant mis à la charge de A.________
à raison d’un quart et ceux de la procédure 50 2019 39 mis à sa charge à raison des trois quarts.
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Par courrier du 10 juin 2020, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-
entrée en matière sur l’appel de la prévenue, ni ne déclarer appel joint.
C.
Aucune des parties ne s’y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de mettre en
œuvre une procédure écrite. La prévenue a alors déposé ses conclusions motivées le 31 août
2020. Le 2 septembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Quant à la Juge de
police, par courrier du 15 septembre 2020, elle a renoncé à déposer une détermination.
en droit
1.
1.1.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a
qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2
Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite
lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b
CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; ni la prévenue, ni le Ministère public ne s’y sont
opposés.
Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de
la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a déposé un mémoire d’appel motivé le
31 août 2020. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP.
L'appel est ainsi recevable en la forme.
1.3.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt
TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties
ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de
prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.4.
La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter
l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de
preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces
relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du
tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une
nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine
ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel
peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
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En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de
nouvelles preuves n'est pas requise.
1.5.
La prévenue conteste en appel sa condamnation pour escroquerie, tentative d’escroquerie
et faux dans les titres (ch. 2.1), la nature et la quotité de la peine prononcée à cet égard (ch. 2.2),
le refus du sursis s’agissant de la peine pécuniaire sanctionnant la condamnation pour conduite
d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (ch. 2.2),
et le règlement des frais de procédure (ch. 3.1 et 3.2). Dans la mesure où la condamnation de
B.________ (ch. 1) et les indemnités accordés aux défenseurs d’office (ch. 4) ne sont pas
contestés, le jugement du 8 octobre 2019 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a
contrario CPP).
1.6.
De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249) et le 1er juillet 2019 (RO 2019 1809). Selon l'art. 2
al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant,
en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une
part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus
favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au
moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La
règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le
fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou
apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le
plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est
jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef
les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en
vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble
objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif
(cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2).
En l'espèce, le droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 a durci le régime des sanctions,
supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une
peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur jusqu'au
31 décembre 2017 sont plus favorables à la prévenue, de sorte qu'il convient de les appliquer aux
faits antérieurs à cette date.
1.7.
Dans la mesure où l’appelante s’en prend à l’établissement des faits effectué par les
premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10
CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens
large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer
convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir
de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la
situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de
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l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500
consid. 1.1).
2.
L’appelante conteste sa condamnation pour escroquerie en argumentant que les conditions
légales de l’infraction ne sont pas données puisque l’astuce fait défaut, les tentatives d’escroquerie
étant au surplus le fait du seul B.________.
2.1.
Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit
en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou
l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de
l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un
dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et
un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 146 n. 1 et 2).
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne
suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une
mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que
si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera
à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie
astucieuse (cf. arrêt TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.2).
Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de
la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en
faisant preuve d’un minimum d’attention. A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le
besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Il faut notamment prendre en compte la
maladie mentale, l’inexpérience ou le fait que la victime soit affectée par l’âge ou la maladie ou que
celle-ci soit dans un rapport de dépendance ou de subordination ou dans une situation de
nécessité et, pour cette raison, ne soit guère capable de faire preuve de méfiance à l’égard de
l’auteur. D’autre part, les connaissances spécialisées et l’expérience des affaires de la victime
doivent être prises en compte, de la même manière qu’ils sont par exemple évalués dans le cadre
des octrois de crédits par les banques (cf. ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).
Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige
pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible et qu’elle ait recouru à toutes
les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas
procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances.
Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (cf.
ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre
faute (cf. arrêt TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4). Selon la jurisprudence, plus la
tromperie est importante, plus la responsabilité de la victime passe au second plan. La
punissabilité est en effet fondée sur le comportement de l'escroc et non sur celui de la dupe, qui ne
saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (cf. arrêt
TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2).
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Le dommage est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif,
d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif,
mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du
point de vue économique. Ainsi, dans une opération de crédit, le dommage peut résulter d'un
accroissement du risque de non-recouvrement de la créance, lorsque ce risque est plus élevé que
celui qu'avait admis l'institution de prêt sur la base des informations qui lui avaient été fournies
(cf. arrêt TF 6B_173/2014 du 2 juillet 2014 consid. 4.3.1). Un préjudice temporaire ou provisoire
suffit; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du
point de vue économique (cf. arrêt TF 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4).
2.2.
En ce qui concerne les épisodes du 11 mars 2016, du 22 mars 2016 et du 10 janvier 2017,
l’appelante conteste son implication et fait valoir que ces trois demandes de crédit ont été
effectuées au nom de B.________ et qu’elle n’en avait pas connaissance.
La Juge de police a analysé le dossier afin d’établir le rôle de chacun des prévenus dans ces
affaires pour en conclure que la prévenue et son mari étaient fusionnels et vivaient quasiment en
vase clos. Que B.________ ait pris l’initiative de falsifier des documents et de faire les demandes
de crédit ou ait simplement accepté de le faire à la demande de son épouse, importe peu. Par
ailleurs, les premiers documents ayant été falsifiés par B.________ ou à tout le moins avec son
aide, la prévenue pouvait les réutiliser pour faire de nouvelles demandes. La prévenue et son mari
ont rejeté la faute sur l’autre, mais il résulte du dossier qu’ils ont chacun fait une part du travail tout
en voulant atteindre le même but, à savoir obtenir les crédits. Ils ont dès lors agi en qualité de
coauteurs pour l’ensemble des demandes de crédit en cause.
2.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec
d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son
exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les
circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de
l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le
coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité
suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais
peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il
n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours
d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui
le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (cf. ATF 135 IV 152
consid. 2.3.1; arrêt TF 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.3.3).
2.2.2. La demande de crédit du 11 mars 2016 auprès de D.________ SA par l’intermédiaire de la
société F.________ SA a été faite au nom de B.________ (cf. DO 2836 ss; 2855). En outre, le
22 mars 2016, une demande de crédit a été faite auprès de D.________ SA par l’intermédiaire de
la société G.________ SA, à nouveau au nom de B.________ (cf. DO 2846 ss; 2856). Selon ce
dernier, ces demandes ont été établies par la prévenue car lui-même savait qu’en faisant des
demandes de crédit répétitives, elles seraient refusées (cf. DO 500046 verso). La prévenue de son
côté, qui n’a pas été entendue au sujet de ces deux demandes de crédit par la police (cf. DO
2668 ss; 2671 ss), a exposé devant le Procureur et devant la Juge de police qu’elle n’avait pas
connaissance de ces deux demandes de crédit avant d’en être informée durant la présente
procédure (cf. DO 3005; 500049 verso).
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La définition du coauteur implique que la personne mise en cause collabore de manière
déterminante soit à la décision de commettre une infraction, soit à son organisation, soit encore à
son exécution, conditions dont la réalisation suscite un doute important en l’espèce. En effet, les
deux demandes de crédit ont été effectuées sur la base des fiches de salaire de B.________ pour
les mois de décembre 2015 (cf. DO 2839, 2848), janvier 2016 (cf. DO 2838, 2847) et février 2016
(cf. DO 2837, 2846), ainsi que des relevés de deux comptes bancaires de celui-ci (cf. DO 2840-
2842, 2849-2851). De plus, on ne saurait déduire de l’argument de B.________ selon lequel il
savait qu’établir des demandes de crédit à répétition était inutile, qu’il ne l’a pas fait. En effet, celui-
ci a déposé, avant les deux demandes de mars 2016, dix demandes de crédit depuis juillet 2010
rien qu’auprès de D.________ SA (cf. DO 2769). Et s’il est permis de retenir que la prévenue et
son mari sont intervenus tous deux et se sont partagés la maîtrise du comportement délictueux en
lien avec les différentes demandes de crédit, force est de relever également que cela ne signifie
pas encore qu’ils ont pris, pour chaque demande de crédit, une décision commune ou associé
leurs efforts. Il est en effet tout aussi possible qu’ils ont alternativement et successivement déposé
des demandes de crédit, sans forcément avertir l’autre. Le simple fait qu’ils ont parfois collaboré
pour déposer une demande de crédit grâce à des documents falsifiés ne signifie ainsi pas encore
que, pour chaque demande individuelle, la prévenue a participé à sa mise en place. S’agissant
plus particulièrement des deux demandes de crédit du 11 mars 2016 et du 22 mars 2016, aucun
élément du dossier ne semble démontrer une implication de la prévenue, sous quelque forme que
ce soit.
Dans ces conditions, in dubio pro reo, la Cour de céans acquittera A.________ de l’infraction
d’escroquerie pour les faits du 11 mars 2016 et du 22 mars 2016. L’appel est admis sur ce point.
2.2.3. En ce qui concerne la demande de crédit du 10 janvier 2017 auprès de I.________ SA, elle
a été établie au nom de H.________ (cf. DO 2154 ss), compagnon de la mère de la prévenue (cf.
DO 2619 et 2674), dont le numéro de compte bancaire figurait sur les fiches de salaire falsifiées
(cf. DO 2005). Selon B.________, cette demande de crédit a été effectuée par la prévenue, bien
que ce soit lui qui ait modifié la date de naissance sur la photocopie du permis de conduire et les
fiches de salaire (cf. DO 2619). Interpellé sur le fait que c’est le numéro de compte de la mère de
la prévenue qui figurait au bas des fiches de salaire, il a expliqué : « Je ne sais plus pourquoi nous
avons mis l’IBAN de J.________. Tout ce que je sais, c’est que c’est A.________ qui me l’avait
demandé et que si la demande aboutissait, elle regarderait avec sa maman pour s’arranger avec
l’argent » (cf. DO 2620). Quant à la prévenue, elle a affirmé d’abord ne pas avoir connaissance de
cette demande de crédit (cf. DO 2674), avant de reconnaître que son mari et elle-même étaient
impliqués au même titre, et qu’elle avait bien accepté la proposition de B.________ relative à cette
demande (cf. DO 3006), avant de nier à nouveau toute implication dans cette demande de crédit
(cf. DO 500049).
Force est de constater qu’en l’espèce, plusieurs éléments conduisent à retenir que la prévenu a
effectivement participé à la demande de crédit du 10 janvier 2017. Les indications figurant sur la
demande de crédit ont en effet des liens étroits avec la prévenue puisque la demande a été faite
au nom du compagnon de sa mère et que le compte bancaire de celle-ci figurait sur les fiches de
salaire falsifiées. L’explication donnée par B.________ relative au fait que son épouse
s’arrangerait avec sa mère pour l’argent si la demande aboutissait a en outre l’accent de la
sincérité. La prévenue de son côté, n’a pas été constante dans ses déclarations, de sorte
qu’aucune crédibilité ne peut être accordée à ses dénégations. La Cour n’a par conséquent aucun
doute quant à l’implication de la prévenue dans cette affaire-ci. L’appel sera par conséquent rejeté
sur ce point.
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2.3.
Pour les cinq épisodes examinés par la Juge de police, l’appelante conteste la réalisation
de la condition de la tromperie astucieuse. Dans la mesure où il a été retenu (cf. consid. 2.2.2 ci-
avant) que la prévenue n’était pas impliquée et devait être acquittée pour les faits du 11 mars 2016
et du 22 mars 2016, point n’est besoin d’examiner s’il y a eu tromperie astucieuse dans ces cas-là.
2.3.1. En ce qui concerne les faits du 30 juin 2015 au préjudice de C.________ SA, l’appelante
estime que les documents qui ont été soumis à cet établissement de crédit contenaient des erreurs
aisément décelables et que, sur la base des éléments dont elle disposait, la banque devait refuser
le crédit ou, à tout le moins, constater qu’une vérification plus détaillée s’imposait.
La prévenue ne saurait être suivie dans cette argumentation. Elle a certes indiqué, sur la demande
de crédit, qu’elle habitait à K.________ depuis le 1er mai 2015 (cf. DO 2086), alors que les
certificats de salaire produits indiquaient une adresse à L.________ pour les mois de mai et de juin
2015 (cf. DO 2099-2100), mais cela pouvait être dû à un simple retard de l’employeur pour
actualiser l’adresse de son employée, sans que cela ne doive éveiller un soupçon auprès de
C.________ SA. Les certificats de salaire étant au surplus confirmés par les extraits de compte
bancaire (cf. DO 2104, 2102 et 2106), et leur typographie irrégulière pouvant être due au procédé
de scan, on ne saurait reprocher à l’établissement de crédit d’avoir renoncé à demander les
documents originaux (cf. DO 2112). Enfin, l’extrait du registre des poursuites (cf. DO 2097), et les
renseignements sur la solvabilité de la requérante (cf. DO 2095), ne contiennent aucun élément
qui aurait dû éveiller des soupçons.
La Cour de céans relève par ailleurs que l’établissement de crédit a néanmoins procédé à des
vérifications supplémentaires. Après un premier appel au numéro de téléphone indiqué, qui
s’avère être le numéro professionnel direct de B.________ (cf. DO 2090, 2617, 2620), au cours
duquel la personne qui a pris l’appel a dit à l’employée de l’établissement de crédit que la
prévenue n’y travaillait pas (cf. DO 2090; 30 juin 2015 à 10:44), la même employée a appelé la
prévenue, qui lui a précisé que son chef direct s’appelait B.________, puis rappelé au même
numéro (cf. DO 2090; 30 juin 2015 à 11:17). Lors de cet appel, dûment averti par son épouse,
B.________ a menti à l’employée de l’établissement de crédit en affirmant que la prévenue
travaillait bien auprès de l’entreprise M.________. La prévenue et son mari ne se sont donc pas
limités à falsifier des documents, mais ont mis au point des manœuvres frauduleuses subtiles afin
de conforter l’établissement de crédit dans son erreur. On a donc bien affaire à une tromperie
astucieuse au moyen de laquelle la prévenue et son mari ont empêché l’établissement bancaire de
découvrir la falsification des documents et déjoué les vérifications mises en œuvre par
C.________ SA.
S’agissant de cette infraction, l’appelante estime par ailleurs que la condition du dommage n’est
pas réalisée, le prêt ayant été remboursé grâce au prêt obtenu d’un autre établissement de crédit.
Elle ne saurait être suivie sur ce point. En effet, compte tenu de la situation financière de la
prévenue et de son mari, force est de constater qu’on est en présence d’une opération de crédit où
le risque de non-recouvrement de la créance était plus élevé que celui qui résultait des
informations – fausses – qui avaient été fournies à l’institution de prêt. La condition du dommage
au sens de la jurisprudence est par conséquent remplie, à tout le moins de façon temporaire, ce
qui est suffisant et conduit au rejet de ce grief.
2.3.2. S’agissant des faits du 13 août 2015 au préjudice de D.________ SA, l’appelante relève
que la vérification effectuée par cet établissement de crédit était légère et que, si elle avait suivi les
signaux d’avertissement qu’elle pouvait aisément constater, elle aurait évité d’accorder le crédit.
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A l’appui de cette demande de crédit, la prévenue et son mari ont déposé deux certificats de
salaire (cf. DO 2120 et 2121) et un contrat de travail (cf. DO 2124), établis à l’origine au nom de
B.________, qu’ils ont falsifié pour les mettre au nom de la prévenue. Ils ont en outre remis à
l’établissement de crédit une copie de la carte d’identité de la prévenue (cf. DO 2118), authentique,
et deux extraits de compte bancaire mentionnant le versement desdits salaires, étant précisé que
le compte bancaire en question est un compte « ménage » au nom de la prévenue et de son mari
(cf. DO 2122 et 2123), de sorte qu’il n’a pas été nécessaire de falsifier les relevés de compte.
Enfin, ils ont remis un extrait du jugement de divorce de la prévenue et deux relevés de compte
mentionnant le versement des contributions d’entretien qu’elle percevait de la part de son ex-mari
(cf. DO 2126-2130). Là encore, aucune falsification n’a été nécessaire.
Il ressort des pièces produites par D.________ SA que celle-ci a effectué des contrôles relatifs aux
documents fournis par la prévenue. L’établissement de crédit a en outre sollicité un extrait du
registre des poursuites (cf. DO 2132), et pris de renseignements sur la solvabilité de la requérante
(cf. DO 2133). S’agissant plus particulièrement des certificats de salaire et du contrat de travail
falsifiés, force est de constater que la falsification, qui ne porte que sur le nom de la prévenue et le
numéro AVS, n’est pas facile à déceler. Elle l’est d’autant moins que tous les autres documents
semblent confirmer leur contenu. Le fait que le contrat de travail mentionne la forme masculine de
la fonction (« technicien de maintenance ») ne saurait constituer un élément devant attirer
l’attention de l’établissement de crédit dans la mesure où les formes féminines de métiers
principalement masculins ne sont pas toujours utilisées par les employeurs. Quant à la légère
différence d’adresse entre le certificat de salaire et la prétendue ancienne adresse de la
requérante figurant sur la demande de crédit (cf. DO 2119; route de N.________ 26 au lieu de
route de N.________ 22), elle peut résulter d’une simple erreur de frappe et ne devait pas attirer
particulièrement l’attention de l’établissement de crédit. Enfin, comme pour la demande de crédit
du 30 juin 2015 (cf. consid. 2.3.1 ci-avant), le fait que la prévenue a indiqué, sur la demande de
crédit, qu’elle habitait à K.________ depuis le 1er mai 2015 (cf. DO 2119), alors que les certificats
de salaire produits indiquaient une adresse à L.________ pour les mois de juin et de juillet 2015
(cf. DO 2120-2121), ne devait pas nécessairement éveiller un soupçon puisque cela pouvait être
dû à un simple retard de l’employeur pour actualiser l’adresse de son employée.
Là encore, c’est donc à juste titre que la Juge de police a conclu à la présence d’une tromperie
astucieuse, et les arguments soulevés par l’appelante ne conduisent pas à une autre appréciation.
2.3.3. En lien avec les faits du 10 janvier 2017 auprès de I.________ Sàrl, l’appelante n’indique
pas spécifiquement pourquoi, dans ce cas, l’astuce ferait défaut.
La Juge de police a relevé à ce sujet que la prévenue et son mari avaient poussé leur stratagème
de falsification très loin puisqu’ils s’étaient attribué l’identité d’une tierce personne de leur
entourage n’ayant jamais contracté de prêt et qu’ils avaient communiqué un numéro de compte
appartenant à la mère de la prévenue. L’établissement de crédit avait certes refusé d’accorder le
crédit, mais seule l’attention ou la méfiance de l’employé de I.________ Sàrl avaient conduit à
l’échec de la tromperie mise en place par la prévenue et son époux.
En l’espèce, l’acte délictueux est effectivement resté au stade de la tentative. On ne saurait
cependant en inférer que, parce que la dupe potentielle évite en définitive d’entrer dans le jeu de
l’auteur, l’on n’est pas en présence d’une tromperie astucieuse. En l’occurrence et comme pour les
autres demandes de crédit, la prévenue et son mari ont falsifié des documents de manière habile.
Ils ont en particulier copié et falsifié la carte d’identité de H.________ en modifiant sa date de
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naissance (cf. DO 2159), car la véritable date de naissance de celui-ci « était trop proche de la
retraite pour obtenir un crédit », comme expliqué par B.________ (cf. DO 2619). Ils ont en outre
utilisé une nouvelle fois les certificats de salaire de ce dernier en modifiant le nom et l’adresse de
leur destinataire ainsi que le compte bancaire sur lequel le salaire devait être versé (cf. DO 2156-
2158). Là encore, la falsification est habile et difficile à déceler, sauf à contacter l’employeur. Et à
cet égard, la prévenue et son mari ont également pris leurs précautions puisque le numéro de
téléphone indiqué était le numéro direct de B.________ (cf. DO 2620), ce qui leur permettait de
déjouer toute tentative d’investigation de l’établissement de crédit.
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que la Juge de police a conclu à la présence
d’une tromperie astucieuse, ce qui conduit au rejet de l’appel sur ce point également.
2.4.
En conclusion, la Cour de céans retient que la prévenue s’est rendue coupable
d’escroquerie pour les faits du 30 juin 2015 et du 13 août 2015, et de tentative d’escroquerie pour
les faits du 10 janvier 2017. La tentative d’escroquerie ne sera en revanche pas retenue à
l’encontre de la prévenue s’agissant des faits du 11 mars 2016 et du 22 mars 2016.
3.
L’appelante remet en cause sa condamnation pour faux dans les titres. Elle fait valoir que les faux
grossiers qui ont été utilisés ne constituent plus des titres et, subsidiairement, d’une part, qu’elle
n’a pas participé à la fabrication de ces faux, et, d’autre part, que son implication dans l’usage de
faux ne peut être admise que pour les faits du 30 juin 2015 et du 13 août 2015.
3.1.
Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont des titres tous
les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes
destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou
la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document
ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son
auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (cf. arrêt TF 6B_613/2020 du
17 septembre 2020 consid. 1.1.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux
intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier
raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la
véracité de la déclaration (cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l’infraction de faux
matériel dans les titres, les exigences accrues quant à la force probante du document posées par
la jurisprudence en cas de faux intellectuel n'entrent pas en considération (cf. ATF 119 IV 234
consid. 2a).
Le faux matériel peut prendre la forme de la falsification. Celle-ci consiste à modifier le contenu du
titre. Il découle du comportement de l’auteur de l’infraction que le contenu de la déclaration initiale
de l’auteur s’en trouve transformée et que, par conséquent, le titre perd son authenticité (cf. ATF
137 IV 167 consid. 2.3.1). L'infraction de faux matériel dans les titres peut être réalisée même par
une falsification maladroite, facilement reconnaissable. Le faux matériel ne peut être exclu que
lorsqu'il n'existe aucun danger de confusion quant à l'identité de son auteur réel (cf. arrêt TF TF
6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.2).
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3.2.
En l’espèce, il est reproché à la prévenue et à son mari d’avoir établi et utilisé des titres
faux. Ils ont en effet modifié des documents authentiques émanant de l’employeur de B.________,
en changeant le nom de l’employé figurant sur le contrat de travail (cf. DO 2124) ou les certificats
de salaire (cf. DO 2098 ss, 2120 s., 2156 ss), ou le montant indiqué sur ces derniers (cf. DO
2837 ss) ou sur les relevés de compte bancaire (cf. DO 2840 ss). On est donc en présence de
faux matériels, l’auteur apparent des documents, à savoir l’employeur de B.________ ou
l’établissement bancaire, n’étant pas leur auteur réel, à savoir la prévenue ou son mari. Dans la
mesure où l’appelante soutient que les documents, après falsification, ne revêtiraient pas la qualité
de titre car il s’agirait de faux grossiers, elle perd de vue que l'infraction de faux dans les titres peut
être réalisée même par une falsification maladroite, facilement reconnaissable. De plus, la
falsification n’était pas assez grossière en l’espèce pour que l’auteur réel des documents soit
apparent (cf. consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 ci-avant). Les différences d’adresses (cf. DO 2086, 2098-
2100), de mise en page (cf. DO 2098-2100), et d’intitulé (cf. DO 2101, 2104, 2102 et 2106)
relevées par l’appelante ne suffisent pas pour modifier cette appréciation.
3.3.
En ce qui concerne par ailleurs l’implication de la prévenue dans l’usage des faux effectués
par son mari, il y a lieu de relever qu’elle doit être retenue non seulement pour les faits du 30 juin
2015 et du 13 août 2015, admis par l’appelante, mais également pour ceux du 10 janvier 2017 (cf.
consid. 2.2.3 ci-avant).
Dans ces conditions, la Cour de céans retiendra que la prévenue s’est rendue coupable de faux
dans les titres pour les faits du 30 juin 2015, du 13 août 2015 et du 10 janvier 2017. L’infraction de
faux dans les titres ne sera en revanche pas retenue à son encontre s’agissant des faits du
E. 11 mars 2016 et du 22 mars 2016 dès lors qu’il a été admis qu’elle n’avait pas été impliquée dans
ces deux demandes de crédit (cf. consid. 2.2.2 ci-avant).
4.
L’appelante conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée et l’absence de sursis s’agissant de
la peine pécuniaire. La Cour de céans ayant au surplus acquitté la prévenue des infractions de
tentative d’escroquerie et de faux dans les titres en lien avec les faits du 11 mars 2016 et du
22 mars 2016, il lui appartient de fixer librement la peine à lui infliger.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine
sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts
de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte
lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son
mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également
du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point
de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et
les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il
disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors
sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
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personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,
etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la
procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références
citées).
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de
même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une
juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue
pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49
al. 1 CP).
4.1.2. A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire
(art. 34 CP), respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de liberté dans le domaine de
la criminalité moyenne. Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine
pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être
prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu
du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en
considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui
restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le
moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi
une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention d'éviter les courtes peines de prison
qui font obstacle à la socialisation de l'auteur. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit
prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4).
4.1.3. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique
qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi
nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement
après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il
en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à
moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une
exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception
juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable
pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue
par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien
ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de
l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du
nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions
encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113
consid. 2.2).
En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général
(art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces
conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017
sont manifestement plus favorables à l’appelante, de sorte qu'il convient de les appliquer à la
présente cause. Cependant, comme tranché à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral, même
pour les faits commis avant le 1er janvier 2018, la fixation d’une peine pécuniaire supérieure à 180
jours-amende constitue une violation manifeste du droit fédéral puisque, selon l’art. 34 al. 1 CP
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dans sa teneur depuis cette date, la peine pécuniaire est, sauf disposition contraire, de 180 jours-
amende au plus (cf. arrêts TF 6B_86/2020 du 31 mars 2020 consid. 2 et les références citées;
6B_619/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.4 et les références citées).
Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes
impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir
en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est
augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre
infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre
maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et
est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la
peine. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions,
méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à
une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base
conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. La solution légale
actuellement en vigueur et notamment l'art. 49 al. 1 3e phrase CP peuvent ainsi conduire à des
résultats discutables : une personne qui aurait commis trois infractions ne justifiant chacune d'elles
hypothétiquement qu'une peine pécuniaire, par exemple de 180 jours chacune compte tenu de la
faute de l'auteur, ne pourrait être condamnée, si ces trois infractions sont jugées ensemble, qu'à
une peine pécuniaire d'ensemble de 360 jours maximum sous l'ancien droit et de 180 jours
maximum à la lumière de l'art. 34 al. 1 CP dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (cf.
ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 et 1.4).
4.2.
4.2.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine
privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit
poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment
du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base
de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
4.2.2. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d’une peine
pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la
moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions
subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement,
valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic
quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la
peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement
exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss).
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Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP)
et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis
partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale,
l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de
l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain,
à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur,
notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et
3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations
antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient
cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On
évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un
pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt TF
6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4).
4.3.
En l’occurrence, la prévenue est reconnue coupable d’escroquerie (faits du 30 juin 2015 et
du 13 août 2015), tentative d’escroquerie (faits du 10 janvier 2017), faux dans les titres (faits du
30 juin 2015, du 13 août 2015 et du 10 janvier 2017), et conduite d’un véhicule automobile malgré
le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (faits du 13 février 2019).
La sanction pour l’escroquerie va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de cinq
ans au plus (cf. art. 146 al. 1 CP). Il en va de même pour le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
Quant à la conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis, cette infraction est sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
Pour ce qui est des escroqueries, il est nécessaire, compte tenu de la nature des infractions et des
montants en cause, de prononcer une peine privative de liberté pour chacune d’elles. En effet, une
peine pécuniaire ne permettrait pas à la prévenue de prendre conscience de la gravité de ses
actes et de ses responsabilités, ni de palier de manière efficace le risque de récidive. Dans la
mesure où les faux dans les titres ont été commis en lien étroit avec l’escroquerie, il se justifie de
les sanctionner également par une peine privative de liberté. Ces infractions entrent par
conséquent en concours. S’agissant de l’infraction à la LCR en revanche, une peine pécuniaire
semble suffisante en l’espèce.
4.3.1. En ce qui concerne les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, l’infraction la plus
grave est en l’espèce l’escroquerie. Pour cette infraction, la culpabilité objective de la prévenue
doit être qualifiée de moyenne. Elle a mis en place, avec son mari, un édifice de mensonges afin
d’obtenir de l’argent liquide en quantité, sans remplir les conditions d’octroi ni être en mesure de
procéder au remboursement. La prévenue a en outre réitéré ce comportement à plusieurs
reprises. S’agissant de la culpabilité subjective, elle est moyenne également. Le comportement
incriminé ne s’explique en effet que par l’appât du gain et de l’argent facile. Le fait que la troisième
infraction est restée au stade de la tentative sera également pris en compte, tout en précisant que
ce n’est que pour des raisons indépendantes de sa volonté que la troisième tentative n’a pas
abouti (cf. art. 22 al. 1 CP). Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de neuf
mois est adéquate pour sanctionner les infractions d’escroquerie, qui entrent en concours réel
entre elles.
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A cette condamnation s'ajoutent celles pour faux dans les titres. A cet égard, on précisera que ces
infractions sont étroitement liées à celles d’escroquerie. La culpabilité objective et subjective de la
prévenue doit être qualifiée de légère à moyenne s’agissant de ces infractions dans la mesure où il
ne s’agissait que d’un moyen pour parvenir à une fin, à savoir obtenir les crédits demandés sans
en remplir les conditions ni être en mesure de les rembourser.
Les facteurs liés à l'auteur elle-même doivent être qualifiés de neutres, tout en relevant que la
collaboration de la prévenue en procédure a été médiocre et qu’elle a principalement rejeté la
faute sur son mari, ce qui ne parle pas en sa faveur. Cela étant, il s’agit de sa première
condamnation pour des délits économiques et il semble par ailleurs qu’elle a pris conscience des
erreurs commises (cf. DO 500049 verso), de sorte que le risque de récidive doit être qualifié de
modéré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la peine privative de liberté retenue pour les condamnations
pour escroquerie sera augmentée légèrement à une durée totale de dix mois.
4.3.2. S’agissant de l’infraction de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, la Juge de police a fixé la sanction à une peine pécuniaire de
E. 15 jours-amende et arrêté le montant du jour-amende à CHF 30.-, sanction dont la mesure n’est
pas contestée en appel et qui paraît au surplus raisonnable compte tenu des faits. Elle sera donc
confirmée.
4.4.
En ce qui concerne la peine privative de liberté, elle a été assortie d’un sursis complet par
la Juge de police, ce qui sera confirmé sans discussion en appel compte tenu de l’interdiction de la
reformatio in pejus.
Quant à la peine pécuniaire, que la Juge de police a refusé d’assortir du sursis, on retiendra que la
prévenue se trouvait en situation de récidive spéciale pour des infractions en matière de circulation
routière dès lors qu’elle avait été condamnée, par ordonnance pénale du 20 avril 2018, à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende pour une violation grave des règles de la circulation routière.
Elle a certes expliqué que cette précédente condamnation était liée à un accident dû à un animal
qui avait traversé inopinément la chaussée (cf. DO 500049 verso), mais on notera que c’est
justement cet évènement qui est à l’origine du retrait de permis dont elle a fait abstraction en
prenant néanmoins le volant le 13 février 2019. Il faut en conclure que la prévenue n’a que peu de
respect pour la législation sur la circulation routière, de sorte qu’il existe de sérieux doutes sur ses
perspectives d'amendement. On notera encore que la Juge de police a renoncé à révoquer deux
sursis antérieurs octroyés à la prévenue les 22 juin 2017 et 20 avril 2018 justement parce qu’elle
avait estimé que la nouvelle peine pécuniaire devait être exécutée. Compte tenu de ces éléments,
le jugement attaqué sera confirmé sur ce point et la peine pécuniaire de 15 jours-amende ne sera
pas assortie du sursis.
5.
5.1.
Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se
prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Lorsqu'une
partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la
procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de
peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient
gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF
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6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point
mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière
déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août
2018 consid. 1.2).
En l'espèce, la prévenue est certes acquittée en ce qui concerne deux des cinq complexes de faits
pour lesquels elle avait été condamnée en première instance. Cela étant, dans la mesure où il
apparaît impossible de séparer les frais de justice pour chacune des infractions, les actes de
procédure ayant été nécessaires et utiles en lien avec l’ensemble des faits reprochés, il n’y a pas
lieu de modifier la répartition des frais de première instance (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai
2016 consid. 7.4).
S’agissant des frais d’appel, ils seront mis à la charge de l’appelante à raison des deux tiers dès
lors qu’elle obtient gain de cause sur une partie des infractions contestées, ce qui entraîne au
surplus une légère réduction de la quotité de la peine. Le solde est laissé à la charge de l’Etat.
Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours
forfaitaires : CHF 100.-).
5.2.
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à
l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat
puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le
tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton
du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail
requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-
en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les
frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous
la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de
7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).
En l’espèce, Me Anna Noël a été désignée défenseur d’office de la prévenue par décision de la
Juge de police de la Gruyère du 11 mai 2020, avec effet au 4 mai 2020, soit postérieurement à la
procédure de première instance (cf. DO 500084). Cela étant, il peut être fait globalement droit à la
liste de frais que Me Anna Noël a produite, qui fait état de quelque 20 heures de travail pour
l'appel, y compris les opérations relevant de la correspondance forfaitaire. L'indemnité due à cette
dernière est dès lors fixée à CHF 4'216.45, TVA par CHF 301.45 comprise, comme demandé.
Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de cette
indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
L’appel est partiellement admis.
Partant, les chiffres 2, 3.1 et 3.2 du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la
Gruyère du 8 octobre 2019 ont dorénavant la teneur suivante :
2.
A.________
2.1
A.________ est acquittée des infractions de tentative d’escroquerie et de faux dans les
titres pour les faits du 11 mars 2016 et du 22 mars 2016.
A.________ est reconnue coupable d’escroquerie (faits du 30 juin 2015 et du 13 août 2015),
tentative d’escroquerie (faits du 10 janvier 2017), faux dans les titres (faits du 30 juin 2015,
du 13 août 2015 et du 10 janvier 2017) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus,
le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (faits du 13 février 2019).
2.2
En application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 146 al. 1, 22 et 146 al. 1, et 251 ch. 1 CP, 10 al. 2
et 95 al. 1 let. b LCR, A.________ est condamnée :
-
à une peine privative de liberté de 300 jours, avec sursis pendant 3 ans;
-
à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sans sursis; le montant du jour-amende est fixé
à CHF 30.-.
2.3
En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la
liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place
à 15 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP).
2.4
En application de l’art. 46 al. 2 CP, il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 juin 2017
par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
CHF 30.-, délai d’épreuve 2 ans, prolongé d’un an le 20 avril 2018 par le Ministère public du
canton de Fribourg, et le sursis accordé le 20 avril 2018 par le Ministère public du canton de
Fribourg, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, délai d’épreuve de 5 ans.
3.
En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont répartis comme suit :
3.1
Dossiers 50 19 16/17
Les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ et A.________ pour moitié chacun.
Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l'émolument de justice, auquel il convient d’ajouter l’émolument
du Ministère public à hauteur de CHF1’080.-, et à CHF 190.- pour les débours, soit CHF 2'270.-
au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). En cas de rédaction
intégrale, l’émolument de justice sera porté à CHF 1'200.-.
3.2
Dossier 50 19 39
Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 200.- pour l’émolument de justice auquel il convient d’ajouter l’émolument
du Ministère public à hauteur de CHF 310.-, et à CHF 100.- pour les débours, soit CHF 610.- au
total.
Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 1 et 4 du jugement de la Juge de police de
l'arrondissement de la Gruyère du 8 octobre 2019 dans la teneur suivante :
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1.
B.________
1.1
B.________ est reconnu coupable d’escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres.
1.2
En application des art. 40, 41, 42, 44, 47, 49, 146 al. 1, 22 et 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP,
B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 360 jours, avec sursis pendant 3
ans.
4.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 11'818.95. En
application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès
que sa situation financière le permettra.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 11'294.60. En
application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat
dès que sa situation financière le permettra.
II.
Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités du défenseur d'office, sont fixés à
CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.-).
Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la
charge de l’État.
III.
L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Anna Noël pour l'appel est fixée
à CHF 4'216.45, TVA par CHF 301.45 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser les deux tiers
de ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la
part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les
dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art.
379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 15 décembre 2020/dbe
Le Président :
La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2020 79
Arrêt du 15 décembre 2020
Cour d'appel pénal
Composition
Président :
Michel Favre
Juges :
Dina Beti, Catherine Overney
Greffière :
Silvia Aguirre
Parties
A.________,
prévenue
et
appelante,
représentée
par
Me Anna Noël, avocate, défenseur d’office
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Escroquerie et tentative d’escroquerie (art. 146 CP), faux dans les
titres (art. 251 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42
CP), frais de procédure
Appel du 26 mai 2020 contre le jugement de la Juge de police de
l'arrondissement de la Gruyère du 8 octobre 2019
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par jugement du 8 octobre 2019, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a
reconnu A.________ et son mari B.________ coupables d’escroquerie, tentative d’escroquerie et
faux dans les titres. Elle a en outre reconnu la première coupable de conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Pour l’ensemble de ces
infractions, la Juge de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de
360 jours, avec sursis pendant trois ans, et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sans
sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. La Juge de police a par ailleurs renoncé à
révoquer deux sursis accordés précédemment à A.________. Enfin, les frais de justice de la
procédure 50 2019 16 & 17 ont été mis à la charge des deux prévenus pour moitié chacun, alors
que ceux de la procédure 50 2019 39 ont été mis à la charge de A.________. La Juge de police a
retenu les faits suivants, partiellement contestés en appel :
A.________ et son mari ont souscrit et obtenu plusieurs crédits en donnant des indications
fausses et en produisant des documents falsifiés. En date du 30 juin 2015, une demande de
crédit de CHF 44'000.- au nom de la prévenue a été effectuée auprès de C.________ SA.
L’intégralité du crédit a été retirée en espèces le 8 juillet 2015. Le 13 août 2015, une
demande de crédit de CHF 62'000.- établie au nom de la prévenue a été effectuée auprès de
D.________ SA. CHF 43'500.- ont servi à racheter le crédit contracté auprès de
C.________ SA et le solde, soit CHF 18'500.-, a été versé sur un compte auprès de
E.________. Le 11 mars 2016, une demande de crédit de CHF 100'000.- a été faite au nom
de B.________ auprès de D.________ SA par l’intermédiaire de la société F.________ SA.
Ce crédit n’a pas été accordé. Le 22 mars 2016, une demande de crédit a été faite au nom
de B.________ auprès de D.________ SA par l’intermédiaire de la société G.________ SA.
Ce crédit n’a pas été accordé. Enfin, le 10 janvier 2017, une demande de crédit de
CHF 100'000.- établie au nom de H.________ a été déposée auprès de I.________ SA le
10 janvier 2017. Ce crédit n’a pas été accordé non plus.
Le 13 février 2019 vers 10.50 heures, A.________ a été interceptée au volant d’un véhicule
qui circulait sur l’autoroute A12 en direction de Fribourg, alors qu’elle était sous le coup d’un
retrait du permis de conduire.
B.
Le dispositif a été communiqué à A.________ le 16 octobre 2019 et, le lundi 28 octobre
2019, elle a déposé une annonce d’appel. Le jugement motivé a été notifié à la prévenue en date
du 7 mai 2020 et, le 26 mai 2020, elle a déposé une déclaration d’appel.
A titre principal, l’appelante conclut à son acquittement des chefs de prévention d’escroquerie,
tentative d’escroquerie et faux dans les titres et à sa condamnation pour conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire
de 15 jours-amende avec sursis pendant trois ans, les frais de la procédure 50 2019 16 & 17 étant
laissés à la charge de l’Etat et ceux de la procédure 50 2019 39 mis à la charge de A.________ à
raison des trois quarts. A titre subsidiaire, elle conclut à son acquittement des chefs de prévention
d’escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres (fabrication) et à sa condamnation
pour faux dans les titres (usage) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis
pendant trois ans, les frais de la procédure 50 2019 16 & 17 étant mis à la charge de A.________
à raison d’un quart et ceux de la procédure 50 2019 39 mis à sa charge à raison des trois quarts.
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Par courrier du 10 juin 2020, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-
entrée en matière sur l’appel de la prévenue, ni ne déclarer appel joint.
C.
Aucune des parties ne s’y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de mettre en
œuvre une procédure écrite. La prévenue a alors déposé ses conclusions motivées le 31 août
2020. Le 2 septembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Quant à la Juge de
police, par courrier du 15 septembre 2020, elle a renoncé à déposer une détermination.
en droit
1.
1.1.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a
qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2
Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite
lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b
CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; ni la prévenue, ni le Ministère public ne s’y sont
opposés.
Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de
la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a déposé un mémoire d’appel motivé le
31 août 2020. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP.
L'appel est ainsi recevable en la forme.
1.3.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt
TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties
ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de
prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.4.
La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter
l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de
preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces
relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du
tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une
nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine
ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel
peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
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En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de
nouvelles preuves n'est pas requise.
1.5.
La prévenue conteste en appel sa condamnation pour escroquerie, tentative d’escroquerie
et faux dans les titres (ch. 2.1), la nature et la quotité de la peine prononcée à cet égard (ch. 2.2),
le refus du sursis s’agissant de la peine pécuniaire sanctionnant la condamnation pour conduite
d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (ch. 2.2),
et le règlement des frais de procédure (ch. 3.1 et 3.2). Dans la mesure où la condamnation de
B.________ (ch. 1) et les indemnités accordés aux défenseurs d’office (ch. 4) ne sont pas
contestés, le jugement du 8 octobre 2019 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a
contrario CPP).
1.6.
De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249) et le 1er juillet 2019 (RO 2019 1809). Selon l'art. 2
al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant,
en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une
part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus
favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au
moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La
règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le
fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou
apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le
plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est
jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef
les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en
vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble
objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif
(cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2).
En l'espèce, le droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 a durci le régime des sanctions,
supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une
peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur jusqu'au
31 décembre 2017 sont plus favorables à la prévenue, de sorte qu'il convient de les appliquer aux
faits antérieurs à cette date.
1.7.
Dans la mesure où l’appelante s’en prend à l’établissement des faits effectué par les
premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10
CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens
large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer
convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir
de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la
situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de
Tribunal cantonal TC
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l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500
consid. 1.1).
2.
L’appelante conteste sa condamnation pour escroquerie en argumentant que les conditions
légales de l’infraction ne sont pas données puisque l’astuce fait défaut, les tentatives d’escroquerie
étant au surplus le fait du seul B.________.
2.1.
Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit
en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou
l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de
l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un
dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et
un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 146 n. 1 et 2).
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne
suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une
mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que
si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera
à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie
astucieuse (cf. arrêt TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.2).
Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de
la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en
faisant preuve d’un minimum d’attention. A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le
besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Il faut notamment prendre en compte la
maladie mentale, l’inexpérience ou le fait que la victime soit affectée par l’âge ou la maladie ou que
celle-ci soit dans un rapport de dépendance ou de subordination ou dans une situation de
nécessité et, pour cette raison, ne soit guère capable de faire preuve de méfiance à l’égard de
l’auteur. D’autre part, les connaissances spécialisées et l’expérience des affaires de la victime
doivent être prises en compte, de la même manière qu’ils sont par exemple évalués dans le cadre
des octrois de crédits par les banques (cf. ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).
Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige
pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible et qu’elle ait recouru à toutes
les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas
procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances.
Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (cf.
ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre
faute (cf. arrêt TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4). Selon la jurisprudence, plus la
tromperie est importante, plus la responsabilité de la victime passe au second plan. La
punissabilité est en effet fondée sur le comportement de l'escroc et non sur celui de la dupe, qui ne
saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (cf. arrêt
TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2).
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Le dommage est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif,
d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif,
mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du
point de vue économique. Ainsi, dans une opération de crédit, le dommage peut résulter d'un
accroissement du risque de non-recouvrement de la créance, lorsque ce risque est plus élevé que
celui qu'avait admis l'institution de prêt sur la base des informations qui lui avaient été fournies
(cf. arrêt TF 6B_173/2014 du 2 juillet 2014 consid. 4.3.1). Un préjudice temporaire ou provisoire
suffit; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du
point de vue économique (cf. arrêt TF 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4).
2.2.
En ce qui concerne les épisodes du 11 mars 2016, du 22 mars 2016 et du 10 janvier 2017,
l’appelante conteste son implication et fait valoir que ces trois demandes de crédit ont été
effectuées au nom de B.________ et qu’elle n’en avait pas connaissance.
La Juge de police a analysé le dossier afin d’établir le rôle de chacun des prévenus dans ces
affaires pour en conclure que la prévenue et son mari étaient fusionnels et vivaient quasiment en
vase clos. Que B.________ ait pris l’initiative de falsifier des documents et de faire les demandes
de crédit ou ait simplement accepté de le faire à la demande de son épouse, importe peu. Par
ailleurs, les premiers documents ayant été falsifiés par B.________ ou à tout le moins avec son
aide, la prévenue pouvait les réutiliser pour faire de nouvelles demandes. La prévenue et son mari
ont rejeté la faute sur l’autre, mais il résulte du dossier qu’ils ont chacun fait une part du travail tout
en voulant atteindre le même but, à savoir obtenir les crédits. Ils ont dès lors agi en qualité de
coauteurs pour l’ensemble des demandes de crédit en cause.
2.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec
d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son
exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les
circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de
l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le
coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité
suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais
peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il
n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours
d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui
le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (cf. ATF 135 IV 152
consid. 2.3.1; arrêt TF 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.3.3).
2.2.2. La demande de crédit du 11 mars 2016 auprès de D.________ SA par l’intermédiaire de la
société F.________ SA a été faite au nom de B.________ (cf. DO 2836 ss; 2855). En outre, le
22 mars 2016, une demande de crédit a été faite auprès de D.________ SA par l’intermédiaire de
la société G.________ SA, à nouveau au nom de B.________ (cf. DO 2846 ss; 2856). Selon ce
dernier, ces demandes ont été établies par la prévenue car lui-même savait qu’en faisant des
demandes de crédit répétitives, elles seraient refusées (cf. DO 500046 verso). La prévenue de son
côté, qui n’a pas été entendue au sujet de ces deux demandes de crédit par la police (cf. DO
2668 ss; 2671 ss), a exposé devant le Procureur et devant la Juge de police qu’elle n’avait pas
connaissance de ces deux demandes de crédit avant d’en être informée durant la présente
procédure (cf. DO 3005; 500049 verso).
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La définition du coauteur implique que la personne mise en cause collabore de manière
déterminante soit à la décision de commettre une infraction, soit à son organisation, soit encore à
son exécution, conditions dont la réalisation suscite un doute important en l’espèce. En effet, les
deux demandes de crédit ont été effectuées sur la base des fiches de salaire de B.________ pour
les mois de décembre 2015 (cf. DO 2839, 2848), janvier 2016 (cf. DO 2838, 2847) et février 2016
(cf. DO 2837, 2846), ainsi que des relevés de deux comptes bancaires de celui-ci (cf. DO 2840-
2842, 2849-2851). De plus, on ne saurait déduire de l’argument de B.________ selon lequel il
savait qu’établir des demandes de crédit à répétition était inutile, qu’il ne l’a pas fait. En effet, celui-
ci a déposé, avant les deux demandes de mars 2016, dix demandes de crédit depuis juillet 2010
rien qu’auprès de D.________ SA (cf. DO 2769). Et s’il est permis de retenir que la prévenue et
son mari sont intervenus tous deux et se sont partagés la maîtrise du comportement délictueux en
lien avec les différentes demandes de crédit, force est de relever également que cela ne signifie
pas encore qu’ils ont pris, pour chaque demande de crédit, une décision commune ou associé
leurs efforts. Il est en effet tout aussi possible qu’ils ont alternativement et successivement déposé
des demandes de crédit, sans forcément avertir l’autre. Le simple fait qu’ils ont parfois collaboré
pour déposer une demande de crédit grâce à des documents falsifiés ne signifie ainsi pas encore
que, pour chaque demande individuelle, la prévenue a participé à sa mise en place. S’agissant
plus particulièrement des deux demandes de crédit du 11 mars 2016 et du 22 mars 2016, aucun
élément du dossier ne semble démontrer une implication de la prévenue, sous quelque forme que
ce soit.
Dans ces conditions, in dubio pro reo, la Cour de céans acquittera A.________ de l’infraction
d’escroquerie pour les faits du 11 mars 2016 et du 22 mars 2016. L’appel est admis sur ce point.
2.2.3. En ce qui concerne la demande de crédit du 10 janvier 2017 auprès de I.________ SA, elle
a été établie au nom de H.________ (cf. DO 2154 ss), compagnon de la mère de la prévenue (cf.
DO 2619 et 2674), dont le numéro de compte bancaire figurait sur les fiches de salaire falsifiées
(cf. DO 2005). Selon B.________, cette demande de crédit a été effectuée par la prévenue, bien
que ce soit lui qui ait modifié la date de naissance sur la photocopie du permis de conduire et les
fiches de salaire (cf. DO 2619). Interpellé sur le fait que c’est le numéro de compte de la mère de
la prévenue qui figurait au bas des fiches de salaire, il a expliqué : « Je ne sais plus pourquoi nous
avons mis l’IBAN de J.________. Tout ce que je sais, c’est que c’est A.________ qui me l’avait
demandé et que si la demande aboutissait, elle regarderait avec sa maman pour s’arranger avec
l’argent » (cf. DO 2620). Quant à la prévenue, elle a affirmé d’abord ne pas avoir connaissance de
cette demande de crédit (cf. DO 2674), avant de reconnaître que son mari et elle-même étaient
impliqués au même titre, et qu’elle avait bien accepté la proposition de B.________ relative à cette
demande (cf. DO 3006), avant de nier à nouveau toute implication dans cette demande de crédit
(cf. DO 500049).
Force est de constater qu’en l’espèce, plusieurs éléments conduisent à retenir que la prévenu a
effectivement participé à la demande de crédit du 10 janvier 2017. Les indications figurant sur la
demande de crédit ont en effet des liens étroits avec la prévenue puisque la demande a été faite
au nom du compagnon de sa mère et que le compte bancaire de celle-ci figurait sur les fiches de
salaire falsifiées. L’explication donnée par B.________ relative au fait que son épouse
s’arrangerait avec sa mère pour l’argent si la demande aboutissait a en outre l’accent de la
sincérité. La prévenue de son côté, n’a pas été constante dans ses déclarations, de sorte
qu’aucune crédibilité ne peut être accordée à ses dénégations. La Cour n’a par conséquent aucun
doute quant à l’implication de la prévenue dans cette affaire-ci. L’appel sera par conséquent rejeté
sur ce point.
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2.3.
Pour les cinq épisodes examinés par la Juge de police, l’appelante conteste la réalisation
de la condition de la tromperie astucieuse. Dans la mesure où il a été retenu (cf. consid. 2.2.2 ci-
avant) que la prévenue n’était pas impliquée et devait être acquittée pour les faits du 11 mars 2016
et du 22 mars 2016, point n’est besoin d’examiner s’il y a eu tromperie astucieuse dans ces cas-là.
2.3.1. En ce qui concerne les faits du 30 juin 2015 au préjudice de C.________ SA, l’appelante
estime que les documents qui ont été soumis à cet établissement de crédit contenaient des erreurs
aisément décelables et que, sur la base des éléments dont elle disposait, la banque devait refuser
le crédit ou, à tout le moins, constater qu’une vérification plus détaillée s’imposait.
La prévenue ne saurait être suivie dans cette argumentation. Elle a certes indiqué, sur la demande
de crédit, qu’elle habitait à K.________ depuis le 1er mai 2015 (cf. DO 2086), alors que les
certificats de salaire produits indiquaient une adresse à L.________ pour les mois de mai et de juin
2015 (cf. DO 2099-2100), mais cela pouvait être dû à un simple retard de l’employeur pour
actualiser l’adresse de son employée, sans que cela ne doive éveiller un soupçon auprès de
C.________ SA. Les certificats de salaire étant au surplus confirmés par les extraits de compte
bancaire (cf. DO 2104, 2102 et 2106), et leur typographie irrégulière pouvant être due au procédé
de scan, on ne saurait reprocher à l’établissement de crédit d’avoir renoncé à demander les
documents originaux (cf. DO 2112). Enfin, l’extrait du registre des poursuites (cf. DO 2097), et les
renseignements sur la solvabilité de la requérante (cf. DO 2095), ne contiennent aucun élément
qui aurait dû éveiller des soupçons.
La Cour de céans relève par ailleurs que l’établissement de crédit a néanmoins procédé à des
vérifications supplémentaires. Après un premier appel au numéro de téléphone indiqué, qui
s’avère être le numéro professionnel direct de B.________ (cf. DO 2090, 2617, 2620), au cours
duquel la personne qui a pris l’appel a dit à l’employée de l’établissement de crédit que la
prévenue n’y travaillait pas (cf. DO 2090; 30 juin 2015 à 10:44), la même employée a appelé la
prévenue, qui lui a précisé que son chef direct s’appelait B.________, puis rappelé au même
numéro (cf. DO 2090; 30 juin 2015 à 11:17). Lors de cet appel, dûment averti par son épouse,
B.________ a menti à l’employée de l’établissement de crédit en affirmant que la prévenue
travaillait bien auprès de l’entreprise M.________. La prévenue et son mari ne se sont donc pas
limités à falsifier des documents, mais ont mis au point des manœuvres frauduleuses subtiles afin
de conforter l’établissement de crédit dans son erreur. On a donc bien affaire à une tromperie
astucieuse au moyen de laquelle la prévenue et son mari ont empêché l’établissement bancaire de
découvrir la falsification des documents et déjoué les vérifications mises en œuvre par
C.________ SA.
S’agissant de cette infraction, l’appelante estime par ailleurs que la condition du dommage n’est
pas réalisée, le prêt ayant été remboursé grâce au prêt obtenu d’un autre établissement de crédit.
Elle ne saurait être suivie sur ce point. En effet, compte tenu de la situation financière de la
prévenue et de son mari, force est de constater qu’on est en présence d’une opération de crédit où
le risque de non-recouvrement de la créance était plus élevé que celui qui résultait des
informations – fausses – qui avaient été fournies à l’institution de prêt. La condition du dommage
au sens de la jurisprudence est par conséquent remplie, à tout le moins de façon temporaire, ce
qui est suffisant et conduit au rejet de ce grief.
2.3.2. S’agissant des faits du 13 août 2015 au préjudice de D.________ SA, l’appelante relève
que la vérification effectuée par cet établissement de crédit était légère et que, si elle avait suivi les
signaux d’avertissement qu’elle pouvait aisément constater, elle aurait évité d’accorder le crédit.
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A l’appui de cette demande de crédit, la prévenue et son mari ont déposé deux certificats de
salaire (cf. DO 2120 et 2121) et un contrat de travail (cf. DO 2124), établis à l’origine au nom de
B.________, qu’ils ont falsifié pour les mettre au nom de la prévenue. Ils ont en outre remis à
l’établissement de crédit une copie de la carte d’identité de la prévenue (cf. DO 2118), authentique,
et deux extraits de compte bancaire mentionnant le versement desdits salaires, étant précisé que
le compte bancaire en question est un compte « ménage » au nom de la prévenue et de son mari
(cf. DO 2122 et 2123), de sorte qu’il n’a pas été nécessaire de falsifier les relevés de compte.
Enfin, ils ont remis un extrait du jugement de divorce de la prévenue et deux relevés de compte
mentionnant le versement des contributions d’entretien qu’elle percevait de la part de son ex-mari
(cf. DO 2126-2130). Là encore, aucune falsification n’a été nécessaire.
Il ressort des pièces produites par D.________ SA que celle-ci a effectué des contrôles relatifs aux
documents fournis par la prévenue. L’établissement de crédit a en outre sollicité un extrait du
registre des poursuites (cf. DO 2132), et pris de renseignements sur la solvabilité de la requérante
(cf. DO 2133). S’agissant plus particulièrement des certificats de salaire et du contrat de travail
falsifiés, force est de constater que la falsification, qui ne porte que sur le nom de la prévenue et le
numéro AVS, n’est pas facile à déceler. Elle l’est d’autant moins que tous les autres documents
semblent confirmer leur contenu. Le fait que le contrat de travail mentionne la forme masculine de
la fonction (« technicien de maintenance ») ne saurait constituer un élément devant attirer
l’attention de l’établissement de crédit dans la mesure où les formes féminines de métiers
principalement masculins ne sont pas toujours utilisées par les employeurs. Quant à la légère
différence d’adresse entre le certificat de salaire et la prétendue ancienne adresse de la
requérante figurant sur la demande de crédit (cf. DO 2119; route de N.________ 26 au lieu de
route de N.________ 22), elle peut résulter d’une simple erreur de frappe et ne devait pas attirer
particulièrement l’attention de l’établissement de crédit. Enfin, comme pour la demande de crédit
du 30 juin 2015 (cf. consid. 2.3.1 ci-avant), le fait que la prévenue a indiqué, sur la demande de
crédit, qu’elle habitait à K.________ depuis le 1er mai 2015 (cf. DO 2119), alors que les certificats
de salaire produits indiquaient une adresse à L.________ pour les mois de juin et de juillet 2015
(cf. DO 2120-2121), ne devait pas nécessairement éveiller un soupçon puisque cela pouvait être
dû à un simple retard de l’employeur pour actualiser l’adresse de son employée.
Là encore, c’est donc à juste titre que la Juge de police a conclu à la présence d’une tromperie
astucieuse, et les arguments soulevés par l’appelante ne conduisent pas à une autre appréciation.
2.3.3. En lien avec les faits du 10 janvier 2017 auprès de I.________ Sàrl, l’appelante n’indique
pas spécifiquement pourquoi, dans ce cas, l’astuce ferait défaut.
La Juge de police a relevé à ce sujet que la prévenue et son mari avaient poussé leur stratagème
de falsification très loin puisqu’ils s’étaient attribué l’identité d’une tierce personne de leur
entourage n’ayant jamais contracté de prêt et qu’ils avaient communiqué un numéro de compte
appartenant à la mère de la prévenue. L’établissement de crédit avait certes refusé d’accorder le
crédit, mais seule l’attention ou la méfiance de l’employé de I.________ Sàrl avaient conduit à
l’échec de la tromperie mise en place par la prévenue et son époux.
En l’espèce, l’acte délictueux est effectivement resté au stade de la tentative. On ne saurait
cependant en inférer que, parce que la dupe potentielle évite en définitive d’entrer dans le jeu de
l’auteur, l’on n’est pas en présence d’une tromperie astucieuse. En l’occurrence et comme pour les
autres demandes de crédit, la prévenue et son mari ont falsifié des documents de manière habile.
Ils ont en particulier copié et falsifié la carte d’identité de H.________ en modifiant sa date de
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naissance (cf. DO 2159), car la véritable date de naissance de celui-ci « était trop proche de la
retraite pour obtenir un crédit », comme expliqué par B.________ (cf. DO 2619). Ils ont en outre
utilisé une nouvelle fois les certificats de salaire de ce dernier en modifiant le nom et l’adresse de
leur destinataire ainsi que le compte bancaire sur lequel le salaire devait être versé (cf. DO 2156-
2158). Là encore, la falsification est habile et difficile à déceler, sauf à contacter l’employeur. Et à
cet égard, la prévenue et son mari ont également pris leurs précautions puisque le numéro de
téléphone indiqué était le numéro direct de B.________ (cf. DO 2620), ce qui leur permettait de
déjouer toute tentative d’investigation de l’établissement de crédit.
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que la Juge de police a conclu à la présence
d’une tromperie astucieuse, ce qui conduit au rejet de l’appel sur ce point également.
2.4.
En conclusion, la Cour de céans retient que la prévenue s’est rendue coupable
d’escroquerie pour les faits du 30 juin 2015 et du 13 août 2015, et de tentative d’escroquerie pour
les faits du 10 janvier 2017. La tentative d’escroquerie ne sera en revanche pas retenue à
l’encontre de la prévenue s’agissant des faits du 11 mars 2016 et du 22 mars 2016.
3.
L’appelante remet en cause sa condamnation pour faux dans les titres. Elle fait valoir que les faux
grossiers qui ont été utilisés ne constituent plus des titres et, subsidiairement, d’une part, qu’elle
n’a pas participé à la fabrication de ces faux, et, d’autre part, que son implication dans l’usage de
faux ne peut être admise que pour les faits du 30 juin 2015 et du 13 août 2015.
3.1.
Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont des titres tous
les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes
destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou
la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document
ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son
auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (cf. arrêt TF 6B_613/2020 du
17 septembre 2020 consid. 1.1.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux
intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier
raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la
véracité de la déclaration (cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l’infraction de faux
matériel dans les titres, les exigences accrues quant à la force probante du document posées par
la jurisprudence en cas de faux intellectuel n'entrent pas en considération (cf. ATF 119 IV 234
consid. 2a).
Le faux matériel peut prendre la forme de la falsification. Celle-ci consiste à modifier le contenu du
titre. Il découle du comportement de l’auteur de l’infraction que le contenu de la déclaration initiale
de l’auteur s’en trouve transformée et que, par conséquent, le titre perd son authenticité (cf. ATF
137 IV 167 consid. 2.3.1). L'infraction de faux matériel dans les titres peut être réalisée même par
une falsification maladroite, facilement reconnaissable. Le faux matériel ne peut être exclu que
lorsqu'il n'existe aucun danger de confusion quant à l'identité de son auteur réel (cf. arrêt TF TF
6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.2).
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3.2.
En l’espèce, il est reproché à la prévenue et à son mari d’avoir établi et utilisé des titres
faux. Ils ont en effet modifié des documents authentiques émanant de l’employeur de B.________,
en changeant le nom de l’employé figurant sur le contrat de travail (cf. DO 2124) ou les certificats
de salaire (cf. DO 2098 ss, 2120 s., 2156 ss), ou le montant indiqué sur ces derniers (cf. DO
2837 ss) ou sur les relevés de compte bancaire (cf. DO 2840 ss). On est donc en présence de
faux matériels, l’auteur apparent des documents, à savoir l’employeur de B.________ ou
l’établissement bancaire, n’étant pas leur auteur réel, à savoir la prévenue ou son mari. Dans la
mesure où l’appelante soutient que les documents, après falsification, ne revêtiraient pas la qualité
de titre car il s’agirait de faux grossiers, elle perd de vue que l'infraction de faux dans les titres peut
être réalisée même par une falsification maladroite, facilement reconnaissable. De plus, la
falsification n’était pas assez grossière en l’espèce pour que l’auteur réel des documents soit
apparent (cf. consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 ci-avant). Les différences d’adresses (cf. DO 2086, 2098-
2100), de mise en page (cf. DO 2098-2100), et d’intitulé (cf. DO 2101, 2104, 2102 et 2106)
relevées par l’appelante ne suffisent pas pour modifier cette appréciation.
3.3.
En ce qui concerne par ailleurs l’implication de la prévenue dans l’usage des faux effectués
par son mari, il y a lieu de relever qu’elle doit être retenue non seulement pour les faits du 30 juin
2015 et du 13 août 2015, admis par l’appelante, mais également pour ceux du 10 janvier 2017 (cf.
consid. 2.2.3 ci-avant).
Dans ces conditions, la Cour de céans retiendra que la prévenue s’est rendue coupable de faux
dans les titres pour les faits du 30 juin 2015, du 13 août 2015 et du 10 janvier 2017. L’infraction de
faux dans les titres ne sera en revanche pas retenue à son encontre s’agissant des faits du
11 mars 2016 et du 22 mars 2016 dès lors qu’il a été admis qu’elle n’avait pas été impliquée dans
ces deux demandes de crédit (cf. consid. 2.2.2 ci-avant).
4.
L’appelante conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée et l’absence de sursis s’agissant de
la peine pécuniaire. La Cour de céans ayant au surplus acquitté la prévenue des infractions de
tentative d’escroquerie et de faux dans les titres en lien avec les faits du 11 mars 2016 et du
22 mars 2016, il lui appartient de fixer librement la peine à lui infliger.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine
sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts
de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte
lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son
mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également
du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point
de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et
les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il
disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors
sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
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personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,
etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la
procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références
citées).
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de
même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une
juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue
pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49
al. 1 CP).
4.1.2. A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire
(art. 34 CP), respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de liberté dans le domaine de
la criminalité moyenne. Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine
pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être
prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu
du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en
considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui
restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le
moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi
une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention d'éviter les courtes peines de prison
qui font obstacle à la socialisation de l'auteur. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit
prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4).
4.1.3. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique
qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi
nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement
après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il
en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à
moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une
exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception
juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable
pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue
par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien
ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de
l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du
nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions
encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113
consid. 2.2).
En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général
(art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces
conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017
sont manifestement plus favorables à l’appelante, de sorte qu'il convient de les appliquer à la
présente cause. Cependant, comme tranché à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral, même
pour les faits commis avant le 1er janvier 2018, la fixation d’une peine pécuniaire supérieure à 180
jours-amende constitue une violation manifeste du droit fédéral puisque, selon l’art. 34 al. 1 CP
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dans sa teneur depuis cette date, la peine pécuniaire est, sauf disposition contraire, de 180 jours-
amende au plus (cf. arrêts TF 6B_86/2020 du 31 mars 2020 consid. 2 et les références citées;
6B_619/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.4 et les références citées).
Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes
impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir
en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est
augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre
infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre
maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et
est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la
peine. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions,
méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à
une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base
conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. La solution légale
actuellement en vigueur et notamment l'art. 49 al. 1 3e phrase CP peuvent ainsi conduire à des
résultats discutables : une personne qui aurait commis trois infractions ne justifiant chacune d'elles
hypothétiquement qu'une peine pécuniaire, par exemple de 180 jours chacune compte tenu de la
faute de l'auteur, ne pourrait être condamnée, si ces trois infractions sont jugées ensemble, qu'à
une peine pécuniaire d'ensemble de 360 jours maximum sous l'ancien droit et de 180 jours
maximum à la lumière de l'art. 34 al. 1 CP dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (cf.
ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 et 1.4).
4.2.
4.2.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine
privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit
poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment
du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base
de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
4.2.2. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d’une peine
pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la
moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions
subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement,
valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic
quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la
peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement
exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss).
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Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP)
et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis
partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale,
l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de
l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain,
à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur,
notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et
3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations
antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient
cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On
évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un
pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt TF
6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4).
4.3.
En l’occurrence, la prévenue est reconnue coupable d’escroquerie (faits du 30 juin 2015 et
du 13 août 2015), tentative d’escroquerie (faits du 10 janvier 2017), faux dans les titres (faits du
30 juin 2015, du 13 août 2015 et du 10 janvier 2017), et conduite d’un véhicule automobile malgré
le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (faits du 13 février 2019).
La sanction pour l’escroquerie va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de cinq
ans au plus (cf. art. 146 al. 1 CP). Il en va de même pour le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
Quant à la conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis, cette infraction est sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
Pour ce qui est des escroqueries, il est nécessaire, compte tenu de la nature des infractions et des
montants en cause, de prononcer une peine privative de liberté pour chacune d’elles. En effet, une
peine pécuniaire ne permettrait pas à la prévenue de prendre conscience de la gravité de ses
actes et de ses responsabilités, ni de palier de manière efficace le risque de récidive. Dans la
mesure où les faux dans les titres ont été commis en lien étroit avec l’escroquerie, il se justifie de
les sanctionner également par une peine privative de liberté. Ces infractions entrent par
conséquent en concours. S’agissant de l’infraction à la LCR en revanche, une peine pécuniaire
semble suffisante en l’espèce.
4.3.1. En ce qui concerne les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, l’infraction la plus
grave est en l’espèce l’escroquerie. Pour cette infraction, la culpabilité objective de la prévenue
doit être qualifiée de moyenne. Elle a mis en place, avec son mari, un édifice de mensonges afin
d’obtenir de l’argent liquide en quantité, sans remplir les conditions d’octroi ni être en mesure de
procéder au remboursement. La prévenue a en outre réitéré ce comportement à plusieurs
reprises. S’agissant de la culpabilité subjective, elle est moyenne également. Le comportement
incriminé ne s’explique en effet que par l’appât du gain et de l’argent facile. Le fait que la troisième
infraction est restée au stade de la tentative sera également pris en compte, tout en précisant que
ce n’est que pour des raisons indépendantes de sa volonté que la troisième tentative n’a pas
abouti (cf. art. 22 al. 1 CP). Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de neuf
mois est adéquate pour sanctionner les infractions d’escroquerie, qui entrent en concours réel
entre elles.
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A cette condamnation s'ajoutent celles pour faux dans les titres. A cet égard, on précisera que ces
infractions sont étroitement liées à celles d’escroquerie. La culpabilité objective et subjective de la
prévenue doit être qualifiée de légère à moyenne s’agissant de ces infractions dans la mesure où il
ne s’agissait que d’un moyen pour parvenir à une fin, à savoir obtenir les crédits demandés sans
en remplir les conditions ni être en mesure de les rembourser.
Les facteurs liés à l'auteur elle-même doivent être qualifiés de neutres, tout en relevant que la
collaboration de la prévenue en procédure a été médiocre et qu’elle a principalement rejeté la
faute sur son mari, ce qui ne parle pas en sa faveur. Cela étant, il s’agit de sa première
condamnation pour des délits économiques et il semble par ailleurs qu’elle a pris conscience des
erreurs commises (cf. DO 500049 verso), de sorte que le risque de récidive doit être qualifié de
modéré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la peine privative de liberté retenue pour les condamnations
pour escroquerie sera augmentée légèrement à une durée totale de dix mois.
4.3.2. S’agissant de l’infraction de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, la Juge de police a fixé la sanction à une peine pécuniaire de
15 jours-amende et arrêté le montant du jour-amende à CHF 30.-, sanction dont la mesure n’est
pas contestée en appel et qui paraît au surplus raisonnable compte tenu des faits. Elle sera donc
confirmée.
4.4.
En ce qui concerne la peine privative de liberté, elle a été assortie d’un sursis complet par
la Juge de police, ce qui sera confirmé sans discussion en appel compte tenu de l’interdiction de la
reformatio in pejus.
Quant à la peine pécuniaire, que la Juge de police a refusé d’assortir du sursis, on retiendra que la
prévenue se trouvait en situation de récidive spéciale pour des infractions en matière de circulation
routière dès lors qu’elle avait été condamnée, par ordonnance pénale du 20 avril 2018, à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende pour une violation grave des règles de la circulation routière.
Elle a certes expliqué que cette précédente condamnation était liée à un accident dû à un animal
qui avait traversé inopinément la chaussée (cf. DO 500049 verso), mais on notera que c’est
justement cet évènement qui est à l’origine du retrait de permis dont elle a fait abstraction en
prenant néanmoins le volant le 13 février 2019. Il faut en conclure que la prévenue n’a que peu de
respect pour la législation sur la circulation routière, de sorte qu’il existe de sérieux doutes sur ses
perspectives d'amendement. On notera encore que la Juge de police a renoncé à révoquer deux
sursis antérieurs octroyés à la prévenue les 22 juin 2017 et 20 avril 2018 justement parce qu’elle
avait estimé que la nouvelle peine pécuniaire devait être exécutée. Compte tenu de ces éléments,
le jugement attaqué sera confirmé sur ce point et la peine pécuniaire de 15 jours-amende ne sera
pas assortie du sursis.
5.
5.1.
Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se
prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Lorsqu'une
partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la
procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de
peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient
gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF
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6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point
mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière
déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août
2018 consid. 1.2).
En l'espèce, la prévenue est certes acquittée en ce qui concerne deux des cinq complexes de faits
pour lesquels elle avait été condamnée en première instance. Cela étant, dans la mesure où il
apparaît impossible de séparer les frais de justice pour chacune des infractions, les actes de
procédure ayant été nécessaires et utiles en lien avec l’ensemble des faits reprochés, il n’y a pas
lieu de modifier la répartition des frais de première instance (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai
2016 consid. 7.4).
S’agissant des frais d’appel, ils seront mis à la charge de l’appelante à raison des deux tiers dès
lors qu’elle obtient gain de cause sur une partie des infractions contestées, ce qui entraîne au
surplus une légère réduction de la quotité de la peine. Le solde est laissé à la charge de l’Etat.
Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours
forfaitaires : CHF 100.-).
5.2.
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à
l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat
puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le
tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton
du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail
requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-
en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les
frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous
la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de
7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).
En l’espèce, Me Anna Noël a été désignée défenseur d’office de la prévenue par décision de la
Juge de police de la Gruyère du 11 mai 2020, avec effet au 4 mai 2020, soit postérieurement à la
procédure de première instance (cf. DO 500084). Cela étant, il peut être fait globalement droit à la
liste de frais que Me Anna Noël a produite, qui fait état de quelque 20 heures de travail pour
l'appel, y compris les opérations relevant de la correspondance forfaitaire. L'indemnité due à cette
dernière est dès lors fixée à CHF 4'216.45, TVA par CHF 301.45 comprise, comme demandé.
Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de cette
indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
L’appel est partiellement admis.
Partant, les chiffres 2, 3.1 et 3.2 du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la
Gruyère du 8 octobre 2019 ont dorénavant la teneur suivante :
2.
A.________
2.1
A.________ est acquittée des infractions de tentative d’escroquerie et de faux dans les
titres pour les faits du 11 mars 2016 et du 22 mars 2016.
A.________ est reconnue coupable d’escroquerie (faits du 30 juin 2015 et du 13 août 2015),
tentative d’escroquerie (faits du 10 janvier 2017), faux dans les titres (faits du 30 juin 2015,
du 13 août 2015 et du 10 janvier 2017) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus,
le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (faits du 13 février 2019).
2.2
En application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 146 al. 1, 22 et 146 al. 1, et 251 ch. 1 CP, 10 al. 2
et 95 al. 1 let. b LCR, A.________ est condamnée :
-
à une peine privative de liberté de 300 jours, avec sursis pendant 3 ans;
-
à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sans sursis; le montant du jour-amende est fixé
à CHF 30.-.
2.3
En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la
liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place
à 15 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP).
2.4
En application de l’art. 46 al. 2 CP, il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 juin 2017
par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
CHF 30.-, délai d’épreuve 2 ans, prolongé d’un an le 20 avril 2018 par le Ministère public du
canton de Fribourg, et le sursis accordé le 20 avril 2018 par le Ministère public du canton de
Fribourg, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, délai d’épreuve de 5 ans.
3.
En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont répartis comme suit :
3.1
Dossiers 50 19 16/17
Les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ et A.________ pour moitié chacun.
Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l'émolument de justice, auquel il convient d’ajouter l’émolument
du Ministère public à hauteur de CHF1’080.-, et à CHF 190.- pour les débours, soit CHF 2'270.-
au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). En cas de rédaction
intégrale, l’émolument de justice sera porté à CHF 1'200.-.
3.2
Dossier 50 19 39
Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 200.- pour l’émolument de justice auquel il convient d’ajouter l’émolument
du Ministère public à hauteur de CHF 310.-, et à CHF 100.- pour les débours, soit CHF 610.- au
total.
Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 1 et 4 du jugement de la Juge de police de
l'arrondissement de la Gruyère du 8 octobre 2019 dans la teneur suivante :
Tribunal cantonal TC
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1.
B.________
1.1
B.________ est reconnu coupable d’escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres.
1.2
En application des art. 40, 41, 42, 44, 47, 49, 146 al. 1, 22 et 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP,
B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 360 jours, avec sursis pendant 3
ans.
4.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 11'818.95. En
application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès
que sa situation financière le permettra.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 11'294.60. En
application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat
dès que sa situation financière le permettra.
II.
Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités du défenseur d'office, sont fixés à
CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.-).
Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la
charge de l’État.
III.
L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Anna Noël pour l'appel est fixée
à CHF 4'216.45, TVA par CHF 301.45 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser les deux tiers
de ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la
part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les
dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art.
379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 15 décembre 2020/dbe
Le Président :
La Greffière :