Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 jours de peine privative de liberté de substitution, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) a, le 7 septembre 2020, fait parvenir à A.________ un ordre d'exécution de condamnation afin qu'il purge cette peine; que le 18 septembre 2020, A.________ a adressé au Tribunal cantonal une déclaration d'appel contre les jugements des 7 décembre 2017 et 21 août 2019, concluant à leur annulation et à son acquittement; que le 29 septembre 2020, la direction de la procédure a informé A.________ que les deux jugements en question étaient entrés en force et exécutoires, les appels ou recours du prévenu ayant tous été rejetés; qu'invité à se déterminer, respectivement à retirer sa déclaration d'appel du 18 septembre 2020, A.________ a réagi le 30 septembre 2020, sans toutefois manifester la volonté de renoncer à son appel; que force est dès lors de constater que les jugements du Juge de police des 7 décembre 2017 et 21 août 2019 ont déjà fait l'objet de procédures d'appel ou de recours et qu'il sont entrés en force; qu'ils ne peuvent dès lors pas faire l'objet d'une nouvelle procédure d'appel; que A.________ ne se prévaut en outre d'aucun motif de révision; qu'en conséquence, il n'est pas entré en matière sur la déclaration d'appel du 18 septembre 2020 (art. 403 al. 1 let. b et c CPP); que les frais, par CHF 200.- (débours compris), sont mis à la charge de A.________;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Il n'est pas entré en matière sur la déclaration d'appel du 18 septembre 2020. II. Les frais judiciaires, par CHF 200.- (débours compris), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 octobre 2020/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 131 Arrêt du 14 octobre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 403 al. 1 let. b et c CPP) Déclaration d'appel du 18 septembre 2020 contre les jugements du Juge de police de la Sarine des 7 décembre 2017 et 21 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit que par jugement du 7 décembre 2017 (50 2017 261), le Juge de police de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à CHF 20.-) avec sursis pendant 2 ans et à une amende contraventionnelle de CHF 200.-; que le 14 mars 2018, A.________ a déposé un appel contre ce jugement, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour d'appel pénal du 30 janvier 2019 (501 2018 126); que le recours porté par l'intéressé devant le Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 23 mai 2019 (6B_316/2019); que par jugement du 21 août 2019 (50 2019 177), le Juge de police a reconnu A.________ coupable d'inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dette ou de faillite et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 300.-; que le 2 septembre 2019, A.________ a déposé un appel contre ce jugement, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour d'appel pénal du 11 octobre 2019 (501 2019 136); que l'amende de CHF 300.- prononcée le 21 août 2019 ayant été convertie le 30 juillet 2020 en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) a, le 7 septembre 2020, fait parvenir à A.________ un ordre d'exécution de condamnation afin qu'il purge cette peine; que le 18 septembre 2020, A.________ a adressé au Tribunal cantonal une déclaration d'appel contre les jugements des 7 décembre 2017 et 21 août 2019, concluant à leur annulation et à son acquittement; que le 29 septembre 2020, la direction de la procédure a informé A.________ que les deux jugements en question étaient entrés en force et exécutoires, les appels ou recours du prévenu ayant tous été rejetés; qu'invité à se déterminer, respectivement à retirer sa déclaration d'appel du 18 septembre 2020, A.________ a réagi le 30 septembre 2020, sans toutefois manifester la volonté de renoncer à son appel; que force est dès lors de constater que les jugements du Juge de police des 7 décembre 2017 et 21 août 2019 ont déjà fait l'objet de procédures d'appel ou de recours et qu'il sont entrés en force; qu'ils ne peuvent dès lors pas faire l'objet d'une nouvelle procédure d'appel; que A.________ ne se prévaut en outre d'aucun motif de révision; qu'en conséquence, il n'est pas entré en matière sur la déclaration d'appel du 18 septembre 2020 (art. 403 al. 1 let. b et c CPP); que les frais, par CHF 200.- (débours compris), sont mis à la charge de A.________;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Il n'est pas entré en matière sur la déclaration d'appel du 18 septembre 2020. II. Les frais judiciaires, par CHF 200.- (débours compris), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 octobre 2020/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur: