Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau
de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En
tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute
personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité
de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au
motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce
que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son
innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela
étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la
matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme
principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du
fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments
de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF
127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont
toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des
éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de
l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état
de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF
120 Ia 31 précité).
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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui
est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime
conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes
aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du
9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans
son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le
rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du
22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir
à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des
preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du
principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des
déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du
15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations
contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions
défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du
28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
2.3.
La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de
police (cf. jugement attaqué, p. 8 à 10), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne
(art. 82 al. 4 CPP).
Elle la complète comme suit :
La Cour considère que les déclarations de D.________ sont crédibles et convaincantes,
contrairement à la version du prévenu qui contient des incohérences.
En effet, la dénonciatrice a déclaré avoir été choquée et ébranlée par l’incident (DO 3'002 s.). Le
prévenu a pour sa part qualifié la fin de son dépassement de dangereux (DO 2'009) et de
téméraire (DO 3’003), ce qui confirme que l’incident n’était pas sans danger. De plus, D.________
n’a pas directement dénoncé les faits à la police mais l’a fait 4 jours après, soit le 28 septembre
2019, ce qui lui a permis de réfléchir à l’incident survenu et à la portée de sa dénonciation qu’elle
n’a donc pas fait à la légère. Elle a en outre fait des déclarations claires et constantes et le fait
qu’elle n’a pas pu déterminer à quel endroit exactement était survenu l’incident ne remet pas en
doute sa crédibilité dès lors qu’il s’agit d’un détail périphérique.
Au contraire, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas vu la voiture de D.________ avant
d’entreprendre le dépassement (DO 2'008). Cela n’est toutefois pas crédible dès lors qu’il se
trouvait sur une ligne droite et qu’au plus tard au moment où il a déboité sur la voie d’à côté, il
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pouvait voir le véhicule qui précédait le camion et ainsi encore renoncer au dépassement. Il a
également déclaré que la voiture arrivant en sens inverse se situait à 150 mètres de l’endroit où il
se trouvait lorsqu’il s’est rabattu devant D.________ (DO 2'009; 13'027). Il ne peut toutefois être
suivi dès lors que cela signifierait qu’il avait largement le temps pour dépasser la voiture de
D.________ sans que la situation n’ait été dangereuse, comme il a lui-même qualifié la fin de sa
manœuvre (DO 2'008), ni choquante. Il a de plus estimé sa propre vitesse à 90 km/h au moment
du dépassement (DO 2'009), ce qui n’apparaît pas possible dans la mesure où D.________ roulait
quant à elle à 80 km/h environ. En effet, pour dépasser D.________ très rapidement et ne pas
entrer en collision avec le véhicule arrivant en sens inverse, il a plutôt dû rouler à une vitesse
largement supérieure. Quant à l’espace entre le camion et la voiture de D.________ au moment
du dépassement, force est d’admettre qu’il était suffisant pour que le prévenu se rabatte. Le
prévenu a déclaré que le camion roulait à 45 km/h et que D.________ avait accéléré alors qu’il
était en train de la dépasser (DO 2'009; 3'003). Ainsi, l’écart qui s’est creusé entre les deux
véhicules était forcément suffisant pour que le prévenu se rabatte au milieu. Même à admettre que
le camion avait lui aussi accéléré à la fin de la limitation à 50 km/h en sortant du village de Neyruz,
il ne l’aurait pas fait aussi rapidement que la voiture dès lors qu’un camion est bien moins réactif
qu’une automobile légère. A ces éléments s’ajoute encore le fait que la dénonciatrice n’avait aucun
intérêt à faire de fausses déclarations, contrairement au prévenu qui risque une condamnation
pénale et une sanction administrative. Quant au calcul auquel s’est livré l’appelant dans son
mémoire d’appel, on ne saurait se fonder sur celui-ci dès lors que l’on ignore les vitesses et les
distances exactes entre les véhicules impliqués.
Il s’ensuit que la version des faits retenue par le Juge de police doit être confirmée.
E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
E. 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; le Ministère public y a donné son accord par courrier du 1er octobre 2020 et le prévenu par courrier du 20 octobre 2020. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 14 septembre 2020, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée, remplissant les conditions de l’art. 390 CPP, et a ensuite renoncé, par courrier du 4 décembre 2020, à compléter la motivation de son appel. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme.
E. 1.3 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.4 La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter
l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de
preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces
relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du
tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une
nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine
ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP –
CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur
requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de
nouvelles preuves n'est pas requise.
2.1.
L’appelant soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, ses déclarations
sont crédibles et cohérentes. Il allègue que le fait que D.________ roulait à vive allure alors que le
camion roulait à 45 km/h n’implique pas forcément qu’il y avait une distance importante entre les
deux véhicules dès lors que le dépassement a eu lieu à la sortie du village de Neyruz, soit à la
hauteur du panneau indiquant la fin de la limitation à 50 km/h et qu’il est très probable que
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D.________ ait débuté son accélération au moment où A.________ l’a dépassée, ne laissant ainsi
pas suffisamment d’espace à A.________ pour se rabattre entre les deux véhicules sans entrer en
collision avec la voiture arrivant en sens inverse. L’appelant soutient par ailleurs que le Juge de
police ne prend pas en compte le fait que le camion a également pu accélérer au moment de la fin
de la limitation de vitesse. En outre, l’appelant soutient qu’il n’a eu que très peu de temps pour
évaluer la situation, estimer la distance entre les véhicules puis finir par conclure qu’en raison de
l’inertie et de la distance qu’il percevait entre les deux véhicules, il était plus prudent de poursuivre
son dépassement. Concernant la vitesse du véhicule arrivant en sens inverse, l’appelant soutient
que l’on ne saurait remettre en doute l’entier de ses déclarations en raison d’une prétendue
imprécision quant à la distance qui le séparait de ce véhicule. On ne saurait attendre de lui qu’il
soit à même d’estimer de façon précise la distance entre son véhicule et un véhicule tiers à un
instant donné. Il considère qu’il convient de retenir qu’il se trouvait encore à 150 mètres du
véhicule qui arrivait en face après s’être rabattu. Il allègue encore que le fait que D.________ ait
effectué des appels de phares et klaxonné ne préjuge en rien du caractère dangereux de la
manœuvre. De plus, il souligne que plusieurs éléments permettent de douter de la crédibilité des
déclarations de D.________. Elle n’a pas pu déterminer à quel endroit exactement était survenu
l’incident. Elle a cependant réussi à estimer la vitesse des différents véhicules et se souvient en
détail du déroulement de la manœuvre. Elle a également réussi, très peu de temps après l’incident
et alors qu’elle prétend s’être trouvée choquée, à avoir le réflexe de mémoriser le numéro de place
de l’appelant. Elle est également parvenue à estimer son temps de trajet entre le moment de
l’incident et son arrivée au giratoire de Cottens, alors même qu’elle n’a pas été capable de
déterminer où avait eu lieu la manœuvre litigieuse.
2.2.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al.
E. 3 L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits opérée par le premier juge en violation grave des règles de la circulation routière (cf. jugement attaqué, p. 13 à 15) de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Au demeurant, cette qualification ne prête pas le flanc à la critique et la Cour se réfère à la motivation du premier juge sur cette question (art. 82 al. 4 CPP).
E. 4 La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement attaqué.
E. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle- même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Tribunal cantonal TC Page 7 de 8
E. 5.2 Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). L'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être rejetée. La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée au prévenu pour la procédure de première instance. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2020 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et, en application des art. 26 al. 1, 34 al. 1, 35 al. 2 et 90 al. 2 LCR; 34, 42, 44, 47 CP; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-; 3. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 19 juin 2020 par A.________; 4 condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 1'300.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 110.-). II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mars 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2020 122
Arrêt du 29 mars 2021
Cour d'appel pénal
Composition
Président :
Michel Favre
Juges :
Markus Ducret, Catherine Overney
Greffière-rapporteure :
Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe
Sansonnens, avocat, défenseur choisi
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2
LCR)
Appel du 14 septembre 2020 contre le jugement du Juge de police
de l'arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2020
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Page 2 de 8
considérant en fait
A.
Par jugement du 14 juillet 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après :
le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation
routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans,
le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-. De plus, il a rejeté la demande d’indemnité au
sens de l’art. 429 CPP formulée par le prévenu et l’a condamné au paiement des frais de
procédure.
Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu :
Le 24 septembre 2019, à 14h45, A.________ a circulé sur la route de Fribourg, à Neyruz, au
volant du véhicule immatriculé bbb. A la sortie du village, alors qu’il se dirigeait vers Cottens, sur
un tronçon limité à 80 km/h, l’intéressé a entrepris un dépassement du camion qui le précédait
ainsi que de la voiture qui se trouvait devant ce véhicule, immatriculée ccc et conduite par
D.________. Cette dernière a dû entreprendre un freinage d’urgence afin que A.________ puisse
terminer sa manœuvre de dépassement et se rabattre devant elle, puisqu’un autre véhicule
approchait en sens inverse.
B.
En date du 24 juillet 2020, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement
entièrement rédigé lui a été notifié le 24 août 2020.
Par acte du 14 septembre 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre ce
jugement qu’il attaque intégralement. Il a conclu à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté du
chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2
LCR, que sa requête d’indemnité formulée le 14 juillet 2020 à concurrence de CHF 2'652.97 soit
entièrement admise et que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. Il a en outre
conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une
indemnité équitable lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits en procédure d’appel.
C.
Le 24 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de
non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint.
D.
En date du 29 septembre 2020, le Président de la Cour a indiqué aux parties qu’il ferait
application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai
imparti. Le 1er octobre 2020, le Ministère public a déclaré qu’il ne s’opposait pas à l’application de
la procédure écrite. L’appelant en a fait de même par courrier du 20 octobre 2020.
Par courrier du 4 décembre 2020, l’appelant a informé la Cour qu’il n’entendait pas compléter la
motivation produite à l’appui de sa déclaration d’appel.
En date du 14 décembre 2020, le Juge de police a conclu au rejet du recours, avec suite de frais,
et s’est référé intégralement au jugement attaqué et à la motivation qu’il contient.
Le 18 décembre 2020, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel.
Tribunal cantonal TC
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en droit
1.
1.1.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a
qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2
Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite
lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b
CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; le Ministère public y a donné son accord par courrier
du 1er octobre 2020 et le prévenu par courrier du 20 octobre 2020.
Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de
la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 14 septembre 2020, l’appelant a déposé une
déclaration d’appel motivée, remplissant les conditions de l’art. 390 CPP, et a ensuite renoncé, par
courrier du 4 décembre 2020, à compléter la motivation de son appel. Partant, la motivation est
conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP.
L'appel est ainsi recevable en la forme.
1.3.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP;
cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de
prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.4.
La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter
l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de
preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces
relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du
tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une
nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine
ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP –
CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur
requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de
nouvelles preuves n'est pas requise.
2.1.
L’appelant soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, ses déclarations
sont crédibles et cohérentes. Il allègue que le fait que D.________ roulait à vive allure alors que le
camion roulait à 45 km/h n’implique pas forcément qu’il y avait une distance importante entre les
deux véhicules dès lors que le dépassement a eu lieu à la sortie du village de Neyruz, soit à la
hauteur du panneau indiquant la fin de la limitation à 50 km/h et qu’il est très probable que
Tribunal cantonal TC
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D.________ ait débuté son accélération au moment où A.________ l’a dépassée, ne laissant ainsi
pas suffisamment d’espace à A.________ pour se rabattre entre les deux véhicules sans entrer en
collision avec la voiture arrivant en sens inverse. L’appelant soutient par ailleurs que le Juge de
police ne prend pas en compte le fait que le camion a également pu accélérer au moment de la fin
de la limitation de vitesse. En outre, l’appelant soutient qu’il n’a eu que très peu de temps pour
évaluer la situation, estimer la distance entre les véhicules puis finir par conclure qu’en raison de
l’inertie et de la distance qu’il percevait entre les deux véhicules, il était plus prudent de poursuivre
son dépassement. Concernant la vitesse du véhicule arrivant en sens inverse, l’appelant soutient
que l’on ne saurait remettre en doute l’entier de ses déclarations en raison d’une prétendue
imprécision quant à la distance qui le séparait de ce véhicule. On ne saurait attendre de lui qu’il
soit à même d’estimer de façon précise la distance entre son véhicule et un véhicule tiers à un
instant donné. Il considère qu’il convient de retenir qu’il se trouvait encore à 150 mètres du
véhicule qui arrivait en face après s’être rabattu. Il allègue encore que le fait que D.________ ait
effectué des appels de phares et klaxonné ne préjuge en rien du caractère dangereux de la
manœuvre. De plus, il souligne que plusieurs éléments permettent de douter de la crédibilité des
déclarations de D.________. Elle n’a pas pu déterminer à quel endroit exactement était survenu
l’incident. Elle a cependant réussi à estimer la vitesse des différents véhicules et se souvient en
détail du déroulement de la manœuvre. Elle a également réussi, très peu de temps après l’incident
et alors qu’elle prétend s’être trouvée choquée, à avoir le réflexe de mémoriser le numéro de place
de l’appelant. Elle est également parvenue à estimer son temps de trajet entre le moment de
l’incident et son arrivée au giratoire de Cottens, alors même qu’elle n’a pas été capable de
déterminer où avait eu lieu la manœuvre litigieuse.
2.2.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al.
1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau
de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En
tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute
personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité
de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au
motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce
que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son
innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela
étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la
matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme
principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du
fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments
de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF
127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont
toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des
éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de
l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état
de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF
120 Ia 31 précité).
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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui
est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime
conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes
aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du
9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans
son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le
rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du
22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir
à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des
preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du
principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des
déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du
15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations
contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions
défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du
28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
2.3.
La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de
police (cf. jugement attaqué, p. 8 à 10), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne
(art. 82 al. 4 CPP).
Elle la complète comme suit :
La Cour considère que les déclarations de D.________ sont crédibles et convaincantes,
contrairement à la version du prévenu qui contient des incohérences.
En effet, la dénonciatrice a déclaré avoir été choquée et ébranlée par l’incident (DO 3'002 s.). Le
prévenu a pour sa part qualifié la fin de son dépassement de dangereux (DO 2'009) et de
téméraire (DO 3’003), ce qui confirme que l’incident n’était pas sans danger. De plus, D.________
n’a pas directement dénoncé les faits à la police mais l’a fait 4 jours après, soit le 28 septembre
2019, ce qui lui a permis de réfléchir à l’incident survenu et à la portée de sa dénonciation qu’elle
n’a donc pas fait à la légère. Elle a en outre fait des déclarations claires et constantes et le fait
qu’elle n’a pas pu déterminer à quel endroit exactement était survenu l’incident ne remet pas en
doute sa crédibilité dès lors qu’il s’agit d’un détail périphérique.
Au contraire, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas vu la voiture de D.________ avant
d’entreprendre le dépassement (DO 2'008). Cela n’est toutefois pas crédible dès lors qu’il se
trouvait sur une ligne droite et qu’au plus tard au moment où il a déboité sur la voie d’à côté, il
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pouvait voir le véhicule qui précédait le camion et ainsi encore renoncer au dépassement. Il a
également déclaré que la voiture arrivant en sens inverse se situait à 150 mètres de l’endroit où il
se trouvait lorsqu’il s’est rabattu devant D.________ (DO 2'009; 13'027). Il ne peut toutefois être
suivi dès lors que cela signifierait qu’il avait largement le temps pour dépasser la voiture de
D.________ sans que la situation n’ait été dangereuse, comme il a lui-même qualifié la fin de sa
manœuvre (DO 2'008), ni choquante. Il a de plus estimé sa propre vitesse à 90 km/h au moment
du dépassement (DO 2'009), ce qui n’apparaît pas possible dans la mesure où D.________ roulait
quant à elle à 80 km/h environ. En effet, pour dépasser D.________ très rapidement et ne pas
entrer en collision avec le véhicule arrivant en sens inverse, il a plutôt dû rouler à une vitesse
largement supérieure. Quant à l’espace entre le camion et la voiture de D.________ au moment
du dépassement, force est d’admettre qu’il était suffisant pour que le prévenu se rabatte. Le
prévenu a déclaré que le camion roulait à 45 km/h et que D.________ avait accéléré alors qu’il
était en train de la dépasser (DO 2'009; 3'003). Ainsi, l’écart qui s’est creusé entre les deux
véhicules était forcément suffisant pour que le prévenu se rabatte au milieu. Même à admettre que
le camion avait lui aussi accéléré à la fin de la limitation à 50 km/h en sortant du village de Neyruz,
il ne l’aurait pas fait aussi rapidement que la voiture dès lors qu’un camion est bien moins réactif
qu’une automobile légère. A ces éléments s’ajoute encore le fait que la dénonciatrice n’avait aucun
intérêt à faire de fausses déclarations, contrairement au prévenu qui risque une condamnation
pénale et une sanction administrative. Quant au calcul auquel s’est livré l’appelant dans son
mémoire d’appel, on ne saurait se fonder sur celui-ci dès lors que l’on ignore les vitesses et les
distances exactes entre les véhicules impliqués.
Il s’ensuit que la version des faits retenue par le Juge de police doit être confirmée.
3.
L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits opérée par le premier juge en
violation grave des règles de la circulation routière (cf. jugement attaqué, p. 13 à 15) de sorte que
la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Au demeurant, cette qualification ne prête pas le flanc
à la critique et la Cour se réfère à la motivation du premier juge sur cette question (art. 82 al. 4
CPP).
4.
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester
la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas
tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion
subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort
pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait
comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement attaqué.
5.
5.1.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles
ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-
même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure
(art. 428 al. 3 CPP).
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5.2.
Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la
charge de l'appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés
forfaitairement: CHF 100.-). L'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être
rejetée.
La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais
judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée et aucune indemnité au sens de l’art. 429
CPP ne doit être allouée au prévenu pour la procédure de première instance.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2020 est
confirmé dans la teneur suivante :
Le Juge de police
1.
reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière
et, en application des art. 26 al. 1, 34 al. 1, 35 al. 2 et 90 al. 2 LCR; 34, 42, 44, 47 CP;
2.
le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans,
le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-;
3.
rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 19 juin 2020 par
A.________;
4
condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des
frais de procédure :
(émoluments : CHF 1'300.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations
ou factures complémentaires : CHF 110.-).
II.
Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours:
CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure
d'appel.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 mars 2021/say
Le Président :
La Greffière-rapporteure :