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501 2020 122

Freiburg · 2021-03-29 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau

de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En

tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute

personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa

culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité

de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au

motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce

que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son

innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité

est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela

étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la

matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme

principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du

fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments

de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF

127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont

toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des

éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de

l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état

de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement

véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF

120 Ia 31 précité).

Tribunal cantonal TC

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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.

Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui

est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime

conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes

aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du

9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans

son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le

rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du

22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir

à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des

preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du

principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des

déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du

15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations

contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions

défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du

28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).

2.3.

La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de

police (cf. jugement attaqué, p. 8 à 10), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne

(art. 82 al. 4 CPP).

Elle la complète comme suit :

La Cour considère que les déclarations de D.________ sont crédibles et convaincantes,

contrairement à la version du prévenu qui contient des incohérences.

En effet, la dénonciatrice a déclaré avoir été choquée et ébranlée par l’incident (DO 3'002 s.). Le

prévenu a pour sa part qualifié la fin de son dépassement de dangereux (DO 2'009) et de

téméraire (DO 3’003), ce qui confirme que l’incident n’était pas sans danger. De plus, D.________

n’a pas directement dénoncé les faits à la police mais l’a fait 4 jours après, soit le 28 septembre

2019, ce qui lui a permis de réfléchir à l’incident survenu et à la portée de sa dénonciation qu’elle

n’a donc pas fait à la légère. Elle a en outre fait des déclarations claires et constantes et le fait

qu’elle n’a pas pu déterminer à quel endroit exactement était survenu l’incident ne remet pas en

doute sa crédibilité dès lors qu’il s’agit d’un détail périphérique.

Au contraire, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas vu la voiture de D.________ avant

d’entreprendre le dépassement (DO 2'008). Cela n’est toutefois pas crédible dès lors qu’il se

trouvait sur une ligne droite et qu’au plus tard au moment où il a déboité sur la voie d’à côté, il

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 8

pouvait voir le véhicule qui précédait le camion et ainsi encore renoncer au dépassement. Il a

également déclaré que la voiture arrivant en sens inverse se situait à 150 mètres de l’endroit où il

se trouvait lorsqu’il s’est rabattu devant D.________ (DO 2'009; 13'027). Il ne peut toutefois être

suivi dès lors que cela signifierait qu’il avait largement le temps pour dépasser la voiture de

D.________ sans que la situation n’ait été dangereuse, comme il a lui-même qualifié la fin de sa

manœuvre (DO 2'008), ni choquante. Il a de plus estimé sa propre vitesse à 90 km/h au moment

du dépassement (DO 2'009), ce qui n’apparaît pas possible dans la mesure où D.________ roulait

quant à elle à 80 km/h environ. En effet, pour dépasser D.________ très rapidement et ne pas

entrer en collision avec le véhicule arrivant en sens inverse, il a plutôt dû rouler à une vitesse

largement supérieure. Quant à l’espace entre le camion et la voiture de D.________ au moment

du dépassement, force est d’admettre qu’il était suffisant pour que le prévenu se rabatte. Le

prévenu a déclaré que le camion roulait à 45 km/h et que D.________ avait accéléré alors qu’il

était en train de la dépasser (DO 2'009; 3'003). Ainsi, l’écart qui s’est creusé entre les deux

véhicules était forcément suffisant pour que le prévenu se rabatte au milieu. Même à admettre que

le camion avait lui aussi accéléré à la fin de la limitation à 50 km/h en sortant du village de Neyruz,

il ne l’aurait pas fait aussi rapidement que la voiture dès lors qu’un camion est bien moins réactif

qu’une automobile légère. A ces éléments s’ajoute encore le fait que la dénonciatrice n’avait aucun

intérêt à faire de fausses déclarations, contrairement au prévenu qui risque une condamnation

pénale et une sanction administrative. Quant au calcul auquel s’est livré l’appelant dans son

mémoire d’appel, on ne saurait se fonder sur celui-ci dès lors que l’on ignore les vitesses et les

distances exactes entre les véhicules impliqués.

Il s’ensuit que la version des faits retenue par le Juge de police doit être confirmée.

E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

E. 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; le Ministère public y a donné son accord par courrier du 1er octobre 2020 et le prévenu par courrier du 20 octobre 2020. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 14 septembre 2020, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée, remplissant les conditions de l’art. 390 CPP, et a ensuite renoncé, par courrier du 4 décembre 2020, à compléter la motivation de son appel. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme.

E. 1.3 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.4 La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure

préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter

l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de

preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces

relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du

tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une

nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine

ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP –

CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur

requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de

nouvelles preuves n'est pas requise.

2.1.

L’appelant soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, ses déclarations

sont crédibles et cohérentes. Il allègue que le fait que D.________ roulait à vive allure alors que le

camion roulait à 45 km/h n’implique pas forcément qu’il y avait une distance importante entre les

deux véhicules dès lors que le dépassement a eu lieu à la sortie du village de Neyruz, soit à la

hauteur du panneau indiquant la fin de la limitation à 50 km/h et qu’il est très probable que

Tribunal cantonal TC

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D.________ ait débuté son accélération au moment où A.________ l’a dépassée, ne laissant ainsi

pas suffisamment d’espace à A.________ pour se rabattre entre les deux véhicules sans entrer en

collision avec la voiture arrivant en sens inverse. L’appelant soutient par ailleurs que le Juge de

police ne prend pas en compte le fait que le camion a également pu accélérer au moment de la fin

de la limitation de vitesse. En outre, l’appelant soutient qu’il n’a eu que très peu de temps pour

évaluer la situation, estimer la distance entre les véhicules puis finir par conclure qu’en raison de

l’inertie et de la distance qu’il percevait entre les deux véhicules, il était plus prudent de poursuivre

son dépassement. Concernant la vitesse du véhicule arrivant en sens inverse, l’appelant soutient

que l’on ne saurait remettre en doute l’entier de ses déclarations en raison d’une prétendue

imprécision quant à la distance qui le séparait de ce véhicule. On ne saurait attendre de lui qu’il

soit à même d’estimer de façon précise la distance entre son véhicule et un véhicule tiers à un

instant donné. Il considère qu’il convient de retenir qu’il se trouvait encore à 150 mètres du

véhicule qui arrivait en face après s’être rabattu. Il allègue encore que le fait que D.________ ait

effectué des appels de phares et klaxonné ne préjuge en rien du caractère dangereux de la

manœuvre. De plus, il souligne que plusieurs éléments permettent de douter de la crédibilité des

déclarations de D.________. Elle n’a pas pu déterminer à quel endroit exactement était survenu

l’incident. Elle a cependant réussi à estimer la vitesse des différents véhicules et se souvient en

détail du déroulement de la manœuvre. Elle a également réussi, très peu de temps après l’incident

et alors qu’elle prétend s’être trouvée choquée, à avoir le réflexe de mémoriser le numéro de place

de l’appelant. Elle est également parvenue à estimer son temps de trajet entre le moment de

l’incident et son arrivée au giratoire de Cottens, alors même qu’elle n’a pas été capable de

déterminer où avait eu lieu la manœuvre litigieuse.

2.2.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al.

E. 3 L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits opérée par le premier juge en violation grave des règles de la circulation routière (cf. jugement attaqué, p. 13 à 15) de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Au demeurant, cette qualification ne prête pas le flanc à la critique et la Cour se réfère à la motivation du premier juge sur cette question (art. 82 al. 4 CPP).

E. 4 La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement attaqué.

E. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle- même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Tribunal cantonal TC Page 7 de 8

E. 5.2 Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). L'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être rejetée. La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée au prévenu pour la procédure de première instance. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2020 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et, en application des art. 26 al. 1, 34 al. 1, 35 al. 2 et 90 al. 2 LCR; 34, 42, 44, 47 CP; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-; 3. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 19 juin 2020 par A.________; 4 condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 1'300.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 110.-). II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mars 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2020 122

Arrêt du 29 mars 2021

Cour d'appel pénal

Composition

Président :

Michel Favre

Juges :

Markus Ducret, Catherine Overney

Greffière-rapporteure :

Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe

Sansonnens, avocat, défenseur choisi

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2

LCR)

Appel du 14 septembre 2020 contre le jugement du Juge de police

de l'arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par jugement du 14 juillet 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après :

le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation

routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans,

le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-. De plus, il a rejeté la demande d’indemnité au

sens de l’art. 429 CPP formulée par le prévenu et l’a condamné au paiement des frais de

procédure.

Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu :

Le 24 septembre 2019, à 14h45, A.________ a circulé sur la route de Fribourg, à Neyruz, au

volant du véhicule immatriculé bbb. A la sortie du village, alors qu’il se dirigeait vers Cottens, sur

un tronçon limité à 80 km/h, l’intéressé a entrepris un dépassement du camion qui le précédait

ainsi que de la voiture qui se trouvait devant ce véhicule, immatriculée ccc et conduite par

D.________. Cette dernière a dû entreprendre un freinage d’urgence afin que A.________ puisse

terminer sa manœuvre de dépassement et se rabattre devant elle, puisqu’un autre véhicule

approchait en sens inverse.

B.

En date du 24 juillet 2020, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement

entièrement rédigé lui a été notifié le 24 août 2020.

Par acte du 14 septembre 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre ce

jugement qu’il attaque intégralement. Il a conclu à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté du

chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2

LCR, que sa requête d’indemnité formulée le 14 juillet 2020 à concurrence de CHF 2'652.97 soit

entièrement admise et que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. Il a en outre

conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une

indemnité équitable lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de

ses droits en procédure d’appel.

C.

Le 24 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de

non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint.

D.

En date du 29 septembre 2020, le Président de la Cour a indiqué aux parties qu’il ferait

application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai

imparti. Le 1er octobre 2020, le Ministère public a déclaré qu’il ne s’opposait pas à l’application de

la procédure écrite. L’appelant en a fait de même par courrier du 20 octobre 2020.

Par courrier du 4 décembre 2020, l’appelant a informé la Cour qu’il n’entendait pas compléter la

motivation produite à l’appui de sa déclaration d’appel.

En date du 14 décembre 2020, le Juge de police a conclu au rejet du recours, avec suite de frais,

et s’est référé intégralement au jugement attaqué et à la motivation qu’il contient.

Le 18 décembre 2020, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel.

Tribunal cantonal TC

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en droit

1.

1.1.

L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première

instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a

qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

1.2

Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite

lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b

CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; le Ministère public y a donné son accord par courrier

du 1er octobre 2020 et le prévenu par courrier du 20 octobre 2020.

Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de

la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 14 septembre 2020, l’appelant a déposé une

déclaration d’appel motivée, remplissant les conditions de l’art. 390 CPP, et a ensuite renoncé, par

courrier du 4 décembre 2020, à compléter la motivation de son appel. Partant, la motivation est

conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP.

L'appel est ainsi recevable en la forme.

1.3.

Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP;

cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle

n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de

prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

1.4.

La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure

préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter

l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de

preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces

relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du

tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une

nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine

ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP –

CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur

requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de

nouvelles preuves n'est pas requise.

2.1.

L’appelant soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, ses déclarations

sont crédibles et cohérentes. Il allègue que le fait que D.________ roulait à vive allure alors que le

camion roulait à 45 km/h n’implique pas forcément qu’il y avait une distance importante entre les

deux véhicules dès lors que le dépassement a eu lieu à la sortie du village de Neyruz, soit à la

hauteur du panneau indiquant la fin de la limitation à 50 km/h et qu’il est très probable que

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 8

D.________ ait débuté son accélération au moment où A.________ l’a dépassée, ne laissant ainsi

pas suffisamment d’espace à A.________ pour se rabattre entre les deux véhicules sans entrer en

collision avec la voiture arrivant en sens inverse. L’appelant soutient par ailleurs que le Juge de

police ne prend pas en compte le fait que le camion a également pu accélérer au moment de la fin

de la limitation de vitesse. En outre, l’appelant soutient qu’il n’a eu que très peu de temps pour

évaluer la situation, estimer la distance entre les véhicules puis finir par conclure qu’en raison de

l’inertie et de la distance qu’il percevait entre les deux véhicules, il était plus prudent de poursuivre

son dépassement. Concernant la vitesse du véhicule arrivant en sens inverse, l’appelant soutient

que l’on ne saurait remettre en doute l’entier de ses déclarations en raison d’une prétendue

imprécision quant à la distance qui le séparait de ce véhicule. On ne saurait attendre de lui qu’il

soit à même d’estimer de façon précise la distance entre son véhicule et un véhicule tiers à un

instant donné. Il considère qu’il convient de retenir qu’il se trouvait encore à 150 mètres du

véhicule qui arrivait en face après s’être rabattu. Il allègue encore que le fait que D.________ ait

effectué des appels de phares et klaxonné ne préjuge en rien du caractère dangereux de la

manœuvre. De plus, il souligne que plusieurs éléments permettent de douter de la crédibilité des

déclarations de D.________. Elle n’a pas pu déterminer à quel endroit exactement était survenu

l’incident. Elle a cependant réussi à estimer la vitesse des différents véhicules et se souvient en

détail du déroulement de la manœuvre. Elle a également réussi, très peu de temps après l’incident

et alors qu’elle prétend s’être trouvée choquée, à avoir le réflexe de mémoriser le numéro de place

de l’appelant. Elle est également parvenue à estimer son temps de trajet entre le moment de

l’incident et son arrivée au giratoire de Cottens, alors même qu’elle n’a pas été capable de

déterminer où avait eu lieu la manœuvre litigieuse.

2.2.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al.

1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau

de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En

tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute

personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa

culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité

de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au

motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce

que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son

innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité

est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela

étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la

matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme

principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du

fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments

de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF

127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont

toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des

éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de

l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état

de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement

véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF

120 Ia 31 précité).

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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.

Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui

est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime

conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes

aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du

9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans

son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le

rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du

22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir

à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des

preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du

principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des

déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du

15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations

contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions

défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du

28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).

2.3.

La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de

police (cf. jugement attaqué, p. 8 à 10), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne

(art. 82 al. 4 CPP).

Elle la complète comme suit :

La Cour considère que les déclarations de D.________ sont crédibles et convaincantes,

contrairement à la version du prévenu qui contient des incohérences.

En effet, la dénonciatrice a déclaré avoir été choquée et ébranlée par l’incident (DO 3'002 s.). Le

prévenu a pour sa part qualifié la fin de son dépassement de dangereux (DO 2'009) et de

téméraire (DO 3’003), ce qui confirme que l’incident n’était pas sans danger. De plus, D.________

n’a pas directement dénoncé les faits à la police mais l’a fait 4 jours après, soit le 28 septembre

2019, ce qui lui a permis de réfléchir à l’incident survenu et à la portée de sa dénonciation qu’elle

n’a donc pas fait à la légère. Elle a en outre fait des déclarations claires et constantes et le fait

qu’elle n’a pas pu déterminer à quel endroit exactement était survenu l’incident ne remet pas en

doute sa crédibilité dès lors qu’il s’agit d’un détail périphérique.

Au contraire, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas vu la voiture de D.________ avant

d’entreprendre le dépassement (DO 2'008). Cela n’est toutefois pas crédible dès lors qu’il se

trouvait sur une ligne droite et qu’au plus tard au moment où il a déboité sur la voie d’à côté, il

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pouvait voir le véhicule qui précédait le camion et ainsi encore renoncer au dépassement. Il a

également déclaré que la voiture arrivant en sens inverse se situait à 150 mètres de l’endroit où il

se trouvait lorsqu’il s’est rabattu devant D.________ (DO 2'009; 13'027). Il ne peut toutefois être

suivi dès lors que cela signifierait qu’il avait largement le temps pour dépasser la voiture de

D.________ sans que la situation n’ait été dangereuse, comme il a lui-même qualifié la fin de sa

manœuvre (DO 2'008), ni choquante. Il a de plus estimé sa propre vitesse à 90 km/h au moment

du dépassement (DO 2'009), ce qui n’apparaît pas possible dans la mesure où D.________ roulait

quant à elle à 80 km/h environ. En effet, pour dépasser D.________ très rapidement et ne pas

entrer en collision avec le véhicule arrivant en sens inverse, il a plutôt dû rouler à une vitesse

largement supérieure. Quant à l’espace entre le camion et la voiture de D.________ au moment

du dépassement, force est d’admettre qu’il était suffisant pour que le prévenu se rabatte. Le

prévenu a déclaré que le camion roulait à 45 km/h et que D.________ avait accéléré alors qu’il

était en train de la dépasser (DO 2'009; 3'003). Ainsi, l’écart qui s’est creusé entre les deux

véhicules était forcément suffisant pour que le prévenu se rabatte au milieu. Même à admettre que

le camion avait lui aussi accéléré à la fin de la limitation à 50 km/h en sortant du village de Neyruz,

il ne l’aurait pas fait aussi rapidement que la voiture dès lors qu’un camion est bien moins réactif

qu’une automobile légère. A ces éléments s’ajoute encore le fait que la dénonciatrice n’avait aucun

intérêt à faire de fausses déclarations, contrairement au prévenu qui risque une condamnation

pénale et une sanction administrative. Quant au calcul auquel s’est livré l’appelant dans son

mémoire d’appel, on ne saurait se fonder sur celui-ci dès lors que l’on ignore les vitesses et les

distances exactes entre les véhicules impliqués.

Il s’ensuit que la version des faits retenue par le Juge de police doit être confirmée.

3.

L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits opérée par le premier juge en

violation grave des règles de la circulation routière (cf. jugement attaqué, p. 13 à 15) de sorte que

la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Au demeurant, cette qualification ne prête pas le flanc

à la critique et la Cour se réfère à la motivation du premier juge sur cette question (art. 82 al. 4

CPP).

4.

La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester

la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas

tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion

subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort

pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait

comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement attaqué.

5.

5.1.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles

ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-

même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure

(art. 428 al. 3 CPP).

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5.2.

Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la

charge de l'appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés

forfaitairement: CHF 100.-). L'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être

rejetée.

La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais

judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée et aucune indemnité au sens de l’art. 429

CPP ne doit être allouée au prévenu pour la procédure de première instance.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

L’appel est rejeté.

Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2020 est

confirmé dans la teneur suivante :

Le Juge de police

1.

reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière

et, en application des art. 26 al. 1, 34 al. 1, 35 al. 2 et 90 al. 2 LCR; 34, 42, 44, 47 CP;

2.

le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans,

le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-;

3.

rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 19 juin 2020 par

A.________;

4

condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des

frais de procédure :

(émoluments : CHF 1'300.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations

ou factures complémentaires : CHF 110.-).

II.

Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours:

CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure

d'appel.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 29 mars 2021/say

Le Président :

La Greffière-rapporteure :