Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 3'284.75 (Ministère public : Doss 65 20 7 : CHF 1'429.75, Doss 65 20 8 : CHF 355.-; Tribunal pénal : CHF 1'500.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours en l'état : CHF 10'150.80 (Ministère public : Doss 65 20 7 : CHF 917.50, Doss 65 20 8 : CHF 0.-; Tribunal pénal forfait : CHF 300.-; indemnité versée au défenseur d'office du prévenu : CHF 8'933.30), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires;
E. 13 dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 11., que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), hors frais de défense d'office. III. Pour la procédure d’appel, l’indemnité de défenseur d’office de Me Christian Delaloye est fixée à CHF 2’621.05, TVA par CHF 187.40 comprise. Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 février 2021/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2020 115
Arrêt du 24 février 2021
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :
Catherine Overney
Juge :
Markus Ducret
Juge suppléante :
Sandrine Schaller Walker
Greffier-rapporteur :
Luis da Silva
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christian
Delaloye, avocat, défenseur d’office
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé,
et
B.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil
C.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil
Objet
Tentative de lésions corporelles graves (art. 22 en lien avec art. 122
CP) – Brigandage (art. 140 CP)
Expulsion obligatoire (art. 66a CP)
Signalement dans le SIS (art. 20 Ordonnance N-SIS)
Déclaration d’appel du 2 septembre 2020 contre le jugement du
Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2020
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considérant en fait
A.
Par jugement rendu le 9 juillet 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-
après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves,
vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, violation du domaine secret ou du domaine privé
au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, violation de domicile, empêchement
d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi
fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi d’application du code pénal (refuser
de décliner son identité; troubler la tranquillité publique). En conséquence, le prévenu a été condamné
respectivement à une peine privative de liberté de 30 mois – dont 6 mois fermes et 24 mois avec
sursis pendant 3 ans –, au paiement d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende (à CHF 10.-
l’unité) – avec sursis pendant 3 ans – et au paiement d’une amende de CHF 1'000.-.
Les premiers juges ont en revanche pris acte de la prescription de l'action pénale eu égard aux
chefs de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi
fédérale sur le transport de voyageurs s’agissant des faits antérieurs au 9 juillet 2017 et, partant,
ont prononcé le classement de la procédure dans cette mesure.
Les premiers juges ont en outre prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du
territoire helvétique pour une durée de 5 ans, avec signalement dans le SIS.
Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont été intégralement
mis à la charge du prévenu –, sur le sort des stupéfiants et des autres biens et objets saisis au
cours de l’instruction – lesquels ont été confisqués et, cas échéant, détruits –, ainsi que sur le sort
des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes.
B.
En bref, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le Tribunal pénal a
retenu les faits suivants :
Le prévenu a voyagé sans titre de transport valable, à 20 reprises, entre le 8 juin 2017 et
le 18 janvier 2019, sur une ligne de D.________ (cf. jugement entrepris, let. B. et L. p. 6
ss et p. 16);
Le 18 juillet 2017, entre 11h15 et 15h00, le prévenu a causé du scandale en hurlant dans
la rue à E.________, rue F.________, devant le centre commercial G.________. Il a en
outre refusé de s’identifier et de suivre la police. Les agents présents ont dû le menotter
pour l’acheminer au poste de police (cf. jugement entrepris, let. C. p. 8);
Le 31 octobre 2017 vers 23h00, le prévenu, accompagné de trois autres personnes, ont
fait chuter B.________ à deux reprises entre la gare et H.________, à E.________,
avenue I.________. Ils l’ont ensuite roué de coups de poing et de pied lorsqu’il se
trouvait au sol. Le téléphone portable et la veste de la victime (valeur totale : CHF 950.-)
ont également été endommagés. Au cours de l’agression, le prévenu a frappé
B.________ à la tête avec une bouteille de J.________ en verre. En raison des coups
reçus, B.________ a souffert d’un traumatisme crânien mineur, d’une plaie de 5 cm et
d’une autre plaie de 2 cm au niveau de l’occiput gauche ayant nécessité la pose de
12 agrafes, d’un hématome rétro-auriculaire gauche de 3 cm avec deux égratignures de
2 cm chacune, d’un gonflement avec douleurs au niveau de la face latérale de la main
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droite, ainsi que d’égratignures au niveau de la hanche et du genou gauche (cf. jugement
entrepris, let. D. p. 8 s.);
Ces faits sont partiellement contestés en appel.
Entre décembre 2015 et le 10 janvier 2019, le prévenu a consommé une quantité
indéterminée de marijuana avec des connaissances lors de soirées à E.________ et
K.________ (cf. jugement entrepris, let. E. p. 10);
Dans la nuit du 10 au 11 mai 2018, le prévenu a pénétré sans droit dans l’école primaire
de L.________, située à M.________, route N.________ (cf. jugement entrepris, let. F.
p. 10 s.);
Le vendredi 1er juin 2018 à 00h10, le prévenu, O.________, P.________, Q.________,
R.________ et S.________ ont barré le chemin et encerclé T.________ à E.________,
boulevard U.________, dans les escaliers reliant la route V.________. Ils l’ont ensuite
poussé et maintenu contre un mur, avant de le bousculer. Une des personnes présentes
a en outre dérobé le portemonnaie de la victime dans la veste de cette dernière (cf.
jugement entrepris, let. G. p. 11 s.);
Le 7 juillet 2018 vers 23h00, le prévenu a volé le portemonnaie (contenant CHF 1'600.-) et
le téléphone portable W.________ appartenant à X.________, dans la poche de la
jaquette de ce dernier, à E.________, avenue I.________, devant le restaurant
Y.________. Le prévenu a ensuite pris la fuite à pied (cf. jugement entrepris, let. H. p. 12
s.);
Le 20 août 2017, Z.________, accompagné de AA.________ a dérobé un téléphone
portable AB.________ appartenant AC.________ à E.________, boulevard U.________,
dans le restaurant Kebab de la victime. Entre décembre 2017 et le 10 juillet 2018, le
prévenu s’est vu remettre d’une manière indéterminée le téléphone portable volé tout en
connaissant ou devant supposer son origine douteuse (cf. jugement entrepris, let. I.
p. 13);
Le 23 août 2018 entre 10h00 et 10h20, le prévenu s’est introduit dans les toilettes des
dames situées à AD.________, à E.________, boulevard U.________. Il a ensuite filmé
AE.________ avec son téléphone portable lorsque celle-ci se trouvait dans une cabine
de toilette. Par la suite, il a pris la fuite à pied lorsque la victime lui a demandé de
l’accompagner à la police (cf. jugement entrepris, let. J. p. 13 s.);
Le 7 septembre 2018 vers 21h30, O.________, AF.________, AG.________,
AH.________, AI.________, Q.________ et le prévenu ont suivi C.________ à
E.________, rue AJ.________, dans le parking privé extérieur situé derrière le bâtiment
du boulevard U.________. AF.________, arrivé en premier sur les lieux, a alors retenu la
victime contre une voiture et lui a demandé de l’argent. C.________ s’est exécuté en
donnant une partie de l’argent qu’il avait sur lui. Par la suite, le prévenu a saisi la victime
par le pull et l’a plaquée contre le capot d’une voiture. Il l’a alors fouillée et lui a dérobé la
somme CHF 1'000.-, en billets de CHF 100.-, que C.________ avait cachée dans son
caleçon. Les jeunes gens ont ensuite pris la fuite à pied. Le prévenu, AG.________ et
AF.________ se sont partagés l’argent (cf. jugement entrepris, let. K. p. 14 ss);
Ces faits sont partiellement contestés en appel.
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Le 6 février 2019 vers 21h45, lors d’un contrôle de police à l’arrêt de bus AK.________,
sur la route AL.________, le prévenu a pris la fuite à pied afin de se soustraire au
contrôle et a refusé de s’arrêter malgré les injonctions des agents (cf. jugement entrepris,
let. M. p. 16 s.).
C.
Le 2 septembre 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel (motivée) contre le
jugement du 9 juillet 2020. Il conclut, principalement, à l’admission de son appel et à la réformation
du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de tentative de
lésions corporelles graves (cf. point 1.3 de l’acte d’accusation du 7 mars 2019) et brigandage (cf.
point 1.10 de l’acte d’accusation du 7 mars 2019) et à ce qu’il soit condamné respectivement pour
lésions corporelles simples, d’une part, et pour vol et éventuellement contrainte, d’autre part. En
conséquence, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec
sursis pendant 3 ans, la peine pécuniaire et l’amende n’étant pas contestées. Ce faisant, il critique
la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance uniquement comme conséquence
des acquittements demandés et non pas à titre indépendant. A titre principal et subsidiaire,
l’appelant conteste par ailleurs l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une
durée de 5 ans prononcée à son encontre, ainsi que son signalement dans le SIS. Enfin, il conclut
à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 17 septembre 2020, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de
non-entrée en matière ni appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même implicitement,
dès lors qu’elles ne se sont pas manifestées dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
D.
La Cour a siégé le 24 février 2021. Ont comparu, au nom de A.________, Me Emilie
Dafflon, avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Christian Delaloye, d’une part, et le Procureur
général adjoint au nom du Ministère public, d’autre part. L’appelant, bien que régulièrement cité,
ne s’est pas présenté.
Me Emilie Dafflon a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du prévenu
du 9 juillet 2020. Le Procureur général adjoint a conclu au rejet de l'appel du prévenu et à la
confirmation du jugement entrepris. La procédure probatoire a ensuite été close. Me Emilie Dafflon
et le Procureur général adjoint ont plaidé. Me Emilie Dafflon a répliqué. Le Procureur général
adjoint a renoncé à dupliquer.
en droit
1.
1.1.
A teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui
l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. L'art.
407 al. 1 CPP repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d'appel,
sans excuse valable, renonce à son droit d'être présent à ces débats, droit dont la privation doit
alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4). En
l'espèce, A.________ n'a pas comparu à la séance de ce jour. En revanche, Me Emilie Dafflon,
défenseur d'office de l'appelant, était présente, si bien que l'on doit considérer que A.________
était dûment représenté. L'art. 407 CPP précité ne s'applique donc pas et les débats peuvent être
tenus (arrêt TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.5).
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1.2.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour
interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.3.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt
6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de
prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour vol, dommages à la
propriété, recel, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise
de vues, contrainte, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et
contravention à la loi d’application du code pénal (refuser de décliner son identité; troubler la
tranquillité publique), le jugement attaqué, sur ce point (ch. 2 du dispositif du jugement attaqué), qui
n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a
contrario CPP). Il en va de même des chiffres 1.i-ii. 3.ii-iii. et 5.i.-13. du dispositif du jugement
entrepris.
1.4.
En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en
l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de
même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en
matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les
pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A
l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer
une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la
peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour
d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit
pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
2.
Dans un premier moyen (cf. déclaration d’appel, ch. I., p. 6 ss), l’appelant conteste partiellement
les faits survenus le 31 octobre 2017, tels que retenus par Tribunal pénal. Selon le prévenu, les
faits retenus contre lui ont été établis de manière grossière, approximative et en bloc. S’il admet
avoir frappé B.________ à la tête avec une bouteille de J.________ en verre le jour en question, il
conteste en revanche l’avoir roué de coups de poing et de pied lorsqu’il se trouvait au sol. En bref,
il fait valoir pour l’essentiel qu’aucun élément au dossier, pas même les déclarations de la victime,
ne permettent de retenir cet état de fait (ibidem). En somme, il résulte de ce qui précède qu’il s’en
prend à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une constatation incomplète et erronée des
faits et une violation de la présomption d’innocence (cf. plaidoirie de Me Emilie Dafflon en séance).
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2.1.
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes
les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été
pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19).
2.2.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al.
1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau
de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I
38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence
signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la
culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne
l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie
uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les
doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif
que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86
consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est
convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31
consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence
est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits
ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation
objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable
quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge
du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant
au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème
éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé
au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).
2.3.
S’agissant des faits qui se sont déroulés le 31 octobre 2017, procédant à une appréciation
globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits présentée par le
prévenu, au motif qu’il n’a que mollement contesté la version des faits avancée par le plaignant,
dont les déclarations sont apparues claires, constantes et, en définitive, crédibles (cf. jugement
entrepris, consid. 3., p. 9).
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2.4.
La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4
CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est inconsistante, pour
ne pas dire nulle. Force est ainsi de constater que la ligne de défense de l’intéressé se résume à
plaider qu’il ne garde aucun souvenir précis de la soirée en question – au motif qu’il était fortement
aviné – tout en contestant malgré tout avoir roué de coups de poing et de pied le plaignant lorsque
celui-ci s’est retrouvé au sol, ce qui, en soi, est déjà contradictoire.
Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la
présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre
appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la
conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport
d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de
versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible.
Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il
parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond
doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR
CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Or,
contrairement à ce que prétend l’appelant, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée
et convaincante, pourquoi il a fait fi des dénégations du prévenu pour se rallier à la version des
faits avancée par le plaignant (cf. jugement entrepris, consid. 3., p. 9).
S’il y a lieu d’admettre, avec l’appelant, que le plaignant ne l’a pas expressément désigné comme
étant l’auteur des coups de poing et de pied qu’il a reçus lorsqu’ils se trouvait au sol – il a en effet
désigné un individu « portant un foulard vert » (DO/2'465) –, il n’en demeure pas moins qu’il
ressort du récit des faits présenté par le plaignant – que la Cour n’a aucune raison de mettre en
doute – que le prévenu et trois de ses comparses étaient présents tout au long de l’agression
subie par B.________ (ibidem). D’ailleurs, c’est bien le prévenu qui, le premier, s’est approché du
plaignant pour tenter de le faire chuter au sol (ibidem). Dans ces circonstances, on peut – et doit –
raisonnablement admettre que A.________ a agi comme coauteur et en bande. En tout état de
cause, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence dans la mesure où les
premiers juges n’ont pas retenu que seul le prévenu avait roué de coups de poing et de pied la
victime lorsqu’elle s’est retrouvée au sol, mais qu’il était accompagné de trois autres personnes.
Par surabondance de motifs, même à admettre que le prévenu n’a pas roué de coups de poing et
de pied le plaignant lorsqu’il se trouvait au sol, la tentative de lésions corporelles graves serait
néanmoins réalisée du seul fait que le prévenu a frappé B.________ à la tête avec une bouteille
de J.________ en verre – ce qu’il ne conteste d’ailleurs plus –, comme on y reviendra plus avant
(cf. infra consid. 3.3.).
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et tout particulièrement de l’absence totale de
crédibilité du prévenu et, corollairement, de ses dénégations dépourvues de consistance, la Cour
retient que, le 31 octobre 2017 vers 23h00, le prévenu, accompagné de trois autres personnes,
ont fait chuter B.________ à deux reprises entre la gare et H.________, à E.________, avenue
I.________. Ils l’ont ensuite roué de coups de poing et de pied lorsqu’il se trouvait au sol. Le
téléphone portable et la veste de la victime (valeur totale : CHF 950.-) ont également été
endommagés. Au cours de l’agression, le prévenu a frappé B.________ à la tête avec une
bouteille de J.________ en verre. En raison des coups reçus, B.________ a souffert d’un
traumatisme crânien mineur, d’une plaie de 5 cm et d’une autre plaie de 2 cm au niveau de
l’occiput gauche ayant nécessité la pose de 12 agrafes, d’un hématome rétro-auriculaire gauche
de 3 cm avec deux égratignures de 2 cm chacune, d’un gonflement avec douleurs au niveau de la
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face latérale de la main droite, ainsi que d’égratignures au niveau de la hanche et du genou
gauche.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
3.
L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves également
sous l’angle de la qualification juridique des faits. A cet égard, il fait valoir pour l’essentiel qu’il n’est
pas établi qu’il ait voulu provoquer chez sa victime une lésion corporelle grave, aucun résultat de la
sorte n’ayant en l’espèce été constaté. La loi prévoyant déjà l’utilisation d’un objet dangereux à
l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP, c’est cette qualification qui aurait dû être privilégiée. Il affirme pour le
surplus qu’il a frappé B.________ à la tête au moyen d’une bouteille vide, et ce, à une seule
reprise ou encore que le coup en question a été asséné avec une force modérée et sans
acharnement, de sorte que le risque de causer des lésions corporelles graves était infime, selon
lui, tellement infime qu’il ne saurait être retenu qu’il avait la volonté de provoquer de telles lésions
(cf. déclaration d’appel, consid. 2., p. 8 ss et plaidoirie de Me Emilie Dafflon en séance).
3.1.
A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits
retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas
démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en
va notamment ainsi lorsque le prévenu conteste avoir roué de coups de poing et de pied le
plaignant lorsque celui-ci s’est retrouvé au sol au cours de leur altercation), il n'articule aucun grief
recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. En
tout état de cause, compte tenu du contexte factuel décrit plus haut et comme on y reviendra plus
avant (cf. infra consid. 3.3.), l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il affirme qu’il n’a
jamais eu l’intention, même sous l’angle du dol éventuel, de causer des lésions corporelles graves
au plaignant. Pour le surplus, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour
se limitera à renvoyer à ce qui a dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une
nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2).
3.2.
Le Tribunal pénal a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la
jurisprudence relative à la tentative (art. 22 CP) et à l’infraction réprimée par l’art. 122 CP (cf.
jugement attaqué, ch. V., p.18 ss). On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement
entrepris sur ce point (ibidem), à rappeler que les infractions de lésions corporelles peuvent être
commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l’auteur envisage le résultat
dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode
pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 130 IV 58 consid. 8.2; ATF 125
IV 242 consid. 3c). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des
constations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l’autorité concernée
s’est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l’a correctement appliquée au vu
des éléments retenus (ATF 125 IV 242 consid. 3c).
3.3.
En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur l’importance du risque généré par le
comportement délictueux pour retenir l’intention d’infliger des lésions graves. Ils ont pris en
considération les caractéristiques de l’objet employé par le prévenu – soit une bouteille en verre –,
la zone du corps de la victime visée – à savoir la tête –, le contexte de l’altercation litigieuse – qui
se caractérise par des actes de violence gratuite non provoqués par la victime – et la nature des
blessures subies par le plaignant qui se situent à la limite supérieure de la notion de lésions
corporelles simples. Cette appréciation est adéquate. On peut relever d’abord que le prévenu est
également condamné dans un autre cas pour brigandage – cas qu’il conteste également – pour
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avoir usé de violence pour commettre un vol (cf. infra consid. 4). Tout comme dans le cas ici
contesté, la détermination de l’intention de l’auteur ne réside pas sur ses aveux, mais sur
l’importance du risque assumé. Comme pour les coups de poing et de pied administrés, chacun
sait que le comportement reproché, à savoir frapper quelqu’un à la tête avec une bouteille en
verre, est susceptible d’engendrer des blessures graves de nature à mettre en danger la vie ou
défigurer de manière grave la personne qui reçoit un tel coup, en particulier s’il atteint la victime à
la tête, comme en l’espèce.
Compte tenu de la violence déployée, encore confirmée par l’acharnement qui a suivi lorsque,
dans un deuxième temps, les auteurs ont rattrapé la victime et l’ont rouée de coups de poing et de
pied lorsqu’elle se trouvait au sol, l’intention d’infliger des lésions graves ne fait aucun doute, à tout
le moins par dol éventuel. Comme la victime n’a en définitive subi que des lésions corporelles
simples, l’infraction est demeurée au stade de la tentative. L’infraction de tentative de lésions
corporelles graves est ainsi réalisée.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.
4.
L’appelant conteste ensuite partiellement les faits survenus le 7 septembre 2018, tels que retenus
par les premiers juges (cf. déclaration d’appel, ch. II, point 1., p. 13 ss). Selon le prévenu, les faits
retenus contre lui ont, une fois encore, été établis de manière grossière, approximative et en
bloc. En bref, il ne conteste pas avoir fouillé C.________ et lui avoir dérobé la somme de
CHF 1'000.-, en billets de CHF 100.-, que celui-ci cachait dans son caleçon. Il conteste en
revanche avoir usé de menace ou de violence pour arriver à ses fins, de même qu’il conteste avoir
exercé une quelconque pression visant à mettre la victime hors d’état de résister. A cet égard, il
fait valoir pour l’essentiel qu’au moment où il est arrivé sur les lieux, C.________ était déjà
maintenu contre une voiture par l’un de ses comparses. Il prétend donc s’être servi et être
immédiatement parti. En somme, il résulte de ce qui précède qu’il s’en prend à l’établissement des
faits, dès lors qu’il invoque une constatation incomplète et erronée des faits et une violation de la
présomption d’innocence (cf. plaidoirie de Me Emilie Dafflon en séance).
4.1.
S’agissant des faits qui se sont déroulés le 7 septembre 2018, procédant à une
appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits
présentée par le prévenu, au motif qu’elle entrait en totale contradiction avec celle avancée par le
plaignant notamment, dont les déclarations sont apparues claires, constantes et, en définitive,
crédibles (cf. jugement entrepris, let. K, p. 14 s.).
4.2.
La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP)
pour considérer et retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est une fois encore
inconsistante, pour ne pas dire nulle. Ainsi, le prévenu n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il
prétend qu’il aurait joué un rôle largement passif, se cantonnant à un rôle de simple observateur
pendant que l’un de ses comparses – soit AF.________ – molestait la victime, avant de se servir
et de prendre la fuite. Un tel rôle est en effet incompatible avec le butin qu’il admet lui-même avoir
pris, soit CHF 1'000.-, ce qui représente l’essentiel de l’argent que la victime avait sur elle et laisse,
bien au contraire, supposer que l’appelant a occupé un rôle de premier plan et pas simplement
celui d’opportuniste, comme il espère nous le faire croire. Par surabondance de motifs, à suivre
ses propres explications, l’appelant ne conteste que mollement les violences exercées sur la
victime puisqu’il admet qu’il s’est servi « en maintenant le plaignant contre la voiture le temps de
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prendre l’argent dans son pantalon », soit en faisant usage de contrainte (cf. déclaration d’appel,
p. 17, notamment).
Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la
présomption d’innocence. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de l’absence totale de
crédibilité du prévenu, la Cour retient que, le 7 septembre 2018 vers 21h30, O.________,
AF.________, AG.________, AH.________, AI.________, Q.________ et le prévenu ont suivi
C.________ à E.________, rue AJ.________, dans le parking privé extérieur situé derrière le
bâtiment du boulevard U.________. AF.________, arrivé en premier sur les lieux, a alors retenu la
victime contre une voiture et lui a demandé de l’argent. C.________ s’est exécuté en donnant une
partie de l’argent qu’il avait sur lui. Par la suite, le prévenu a saisi la victime par le pull et l’a
plaquée contre le capot d’une voiture. Il l’a alors fouillée et lui a dérobé la somme CHF 1'000.-, en
billets de CHF 100.-, que C.________ avait cachée dans son caleçon. Les jeunes gens ont ensuite
pris la fuite à pied. Le prévenu, AG.________ et AF.________ se sont partagés l’argent.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
5.
Enfin, l’appelant conteste sa condamnation pour brigandage faisant valoir que les éléments
constitutifs de cette infraction ne seraient pas non plus réalisés. S’il reconnait avoir maintenu « le
plaignant contre la voiture le temps de prendre l’argent dans son pantalon », il conteste, en
revanche, que son comportement ait atteint une intensité suffisante au regard de l’art. 140 al. 1
CP. Il conteste en particulier avoir brisé la résistance de la victime avec violence et que cette
violence n’aurait pas été de nature à rendre le plaignant complètement incapable de se défendre.
Il requiert d’être condamné pour vol, cas échéant, en concours avec l’infraction de contrainte (art.
181 CP), et non pour brigandage (cf. plaidoirie de Me Emilie Dafflon en séance).
Cette argumentation ne saurait être suivie. En premier lieu, la qualification juridique qu’il propose –
soit de qualifier les faits retenus contre lui de vol avec contrainte – est non seulement erronée,
mais bien plus encore, elle est un non-sens puisque, faut-il le rappeler, l’infraction de
brigandage réprimée par l’art. 140 CP n’est rien d’autre qu’une forme aggravée de l’infraction de
vol impliquant l’usage d’un moyen de contrainte, celle-là absorbant celles-ci (PC CP, 2017,
2ème éd.,art. 140 n. 9).
Par surabondance de motifs, même à admettre qu’il s’est limité à maintenir « le plaignant contre la
voiture le temps de prendre l’argent dans son pantalon » – ce qui, quoi qu’il en pense, peut et doit
être considéré comme un acte de contrainte (cf. supra consid. 4.2.) –, l’infraction de brigandage
serait de toute façon réalisée. En effet, contrairement à ce qu’il semble croire ou, à tout le moins,
soutenir, le fait de mettre la victime hors d’état de résister réalise déjà le brigandage, l’usage de la
violence étant un mode de commission alternatif, mais pas une condition supplémentaire à la mise
hors d’état de résister. Or, dans le cas présent, il suffit de rappeler que le prévenu et pas moins de
6 de ses comparses ont suivi le plaignant depuis la gare et, du propre aveu de l’appelant, au
moins l’un d’entre eux, à savoir AF.________, a fait usage de violence à l’égard C.________.
Dans ces circonstances, compte tenu du fait également que le prévenu et ses comparses étaient
en supériorité numérique et du fait qu’ils ont encerclé la victime, on peut et doit raisonnablement
admettre que celle-ci a été mise hors d’état de résister.
En réalité, il résulte de la motivation de l’appelant qu’il s’en prend, une nouvelle fois,
essentiellement – pour ne pas dire exclusivement – à l’établissement des faits, dès lors qu’il se
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limite à articuler l’essentiel de son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal
pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté
(cf. supra consid. 4.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi
lorsque le prévenu conteste avoir usé de violence). Ce faisant, il n'articule aucun grief recevable
tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par voie de
conséquence, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que
l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 4).
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.
6.
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester
la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La
Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant
(cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du
dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal pénal, apparaîtrait comme
illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
7.
L'appelant conteste encore l'expulsion prononcée à son encontre. Il se prévaut de la clause de
rigueur. En bref, il fait valoir qu'en raison des liens qu'il entretient avec ses deux parents et ses
frères – lesquels vivent en Suisse et constituent sa seule famille proche –, du fait qu’il est arrivé en
Suisse en 2008 (recte : 2010; cf. DO/2’253) à l’âge de 12 ans – où il a effectué le solde de sa
scolarité obligatoire –, du fait qu’il cherche assidument une place d’apprentissage – et, plus
généralement, un emploi stable – et compte tenu de son absence d’antécédents, un renvoi dans
son pays d’origine le placerait dans une situation personnelle grave, ce d’autant qu’il n’y est plus
retourné depuis son arrivée en Suisse. Dans ce contexte, il évoque également la situation
géopolitique à AM.________ et le risque d’être enrôlé dans l’armée et rappelle que la situation
sous l’angle des droits humains est préoccupante dans ce pays, en particulier au sein de l’armée.
En définitive, il soutient que l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à
rester en Suisse dans le cas particulier (cf. déclaration d’appel, ch. III. p. 20 ss).
7.1.
Le Tribunal pénal a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux, la
doctrine et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP (cf.
jugement entrepris, ch. VIII., p. 41 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux
termes de l'art. 66a al. 1 let. b et c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné
notamment pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et/ou pour brigandage (art. 140 CP).
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci
mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne
l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra
compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des
infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine
prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits
retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
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En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2
CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance
dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13
Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars
2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; arrêt TF
6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait
usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également
du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de
s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201) et
de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332
consid. 3.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du
22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas
exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas
de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332
consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid.
3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5).
7.2.
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait
à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et
dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi
d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en
prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt TF 6B_143/2019
du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1
CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire,
soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars
2019 consid. 3.3.2).
7.3.
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en
tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une
modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est
la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de
l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à
l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018
consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET,
L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).
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7.4.
En l’espèce, le Tribunal pénal a retenu « que le prévenu est en Suisse depuis 2010. Il est
célibataire et sans enfant. Ses parents et son frère sont en Suisse; toutefois, il n’a que très peu de
contact avec son géniteur. Il n'est au bénéfice d'aucune formation. Il n'a dès lors aucune attache
particulière en Suisse. A.________ a déjà été condamné à deux reprises par la Justice pénale des
mineurs. Ce jour, il a été condamné notamment pour des infractions de violence. De plus, il n’a
aucun projet concret pour son avenir » (cf. jugement entrepris, consid. 8.ii., p. 44).
Ces différentes considérations sont pertinentes et il n’y a pas lieu d’y revenir. L’appelant ne les
conteste d’ailleurs que mollement dans la mesure où il évoque surtout la situation géopolitique
préoccupante qui prévaut à AM.________. Quoi qu’il en soit, il ressort indubitablement du dossier
de la cause qu’il ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse.
Quand bien même il y réside depuis 10 ans – soit depuis août 2010 (DO/2'253) –, il ne justifie
d’aucune formation aboutie et est actuellement soutenu financièrement par les services sociaux.
Certes, il est au bénéfice d’un permis B, mais il n’a trouvé aucune place d’apprentissage et aucun
emploi à ce jour. S’il n’a pas de fortune, le prévenu a en revanche des dettes auprès des services
sociaux. En somme, sous réserve de sa relation avec ses parents et ses frères, comme on y
reviendra ci-après, il doit être retenu que l'appelant n’a pas été en mesure d'établir l'existence de
liens sociaux particulièrement intenses en Suisse.
Il est vrai en revanche que les parents et les frères de l’appelant vivent en Suisse, ils constituent
sa seule famille proche. Il est indéniable que son expulsion aura un impact significatif sur leurs
relations réciproques. Cela étant, ces seuls intérêts privés ne suffisent pas à contrebalancer
l’intérêt public à son expulsion, ce d’autant qu’il ressort de la récente jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme que, si la situation générale des droits humains
à AM.________ reste certes préoccupante, elle ne représente pas en tant que tel un obstacle au
renvoi (cf. jugement CEDH du 20 septembre 2017, cas n° 41282/16, § 70).
Dans ses dernières jurisprudences, le Tribunal administratif fédéral relève, quant à lui, qu’en cas
de retour d’un AM.________ dans son pays, un risque majeur de sanction ne peut être admis
qu’en présence de facteurs qui font apparaître l’intéressé comme une personne indésirable aux
yeux des autorités de AM.________, notamment parce qu’il a été identifié comme un opposant au
régime ou a occupé une fonction en vue avant de quitter le pays, a déserté ou encore a été
reconnu comme réfractaire au service militaire (cf. notamment arrêt TAF E-6449/2017 du 18 avril
2019, consid. 4.2 et les réf. citées; arrêt TAF E-4429/2017 du 17 avril 2019, consid. 5.2; arrêt TAF
E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1.6). Il rappelle en outre que si la sanction infligée en cas
d’insoumission ou de désertion s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions
inhumaines, et souvent des tortures – la désertion et le refus de servir étant considérés comme
une manifestation d’opposition au régime –, la crainte d’une telle sanction n’est fondée que si la
personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire ou avec une autre
autorité et si ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple à la suite de la
réception d’une convocation de l’armée; cf. arrêt TAF E-6449/2017 précité, consid. 3.7 et les réf.
citées). Enfin, le Tribunal administratif fédéral considère qu’une éventuelle incorporation dans le
service national après le retour à AM.________ n’expose pas l’intéressé au risque d’être soumis à
un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt TAF E-6449/2017 précité,
consid. 6.6 et les réf. citées). Au vu de ces différentes jurisprudences, il apparaît donc que
l’appelant, qui n’entre dans aucune des catégories à risque définies par le Tribunal administratif
fédéral, ne serait pas exposé à un danger immédiat pour son intégrité physique en cas de retour
à AM.________.
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Cela étant, il est vrai que, sans être nulles, ses perspectives de réinsertion à
AM.________ semblent ténues, pour ne pas dire toutes relatives. Toutefois, elles n’apparaissent
pas plus élevées en Suisse dans la mesure où l’intéressé n’a pas été en mesure d’acquérir une
formation et dès lors qu’il n’a aucun projet concret pour son avenir. S’il est néanmoins parvenu à
entreprendre un apprentissage en 2016, il l’a interrompu depuis et n’a pas retrouvé d’autre place
d’apprentissage par la suite. Depuis sa libération au mois de décembre 2018, le prévenu dit avoir
recherché du travail. Pour corroborer ses dires, il a produit un curriculum vitae et une lettre de
motivation, non datée, sans que l’on comprenne quel poste et quelle entreprise étaient visés par
sa candidature spontanée (cf. bordereau complémentaire de pièces du 24 février 2021). Quoi qu’il
en soit, force est de constater qu’il n’a trouvé aucun emploi à ce jour et qu’il émarge actuellement à
l’aide sociale. Enfin, il y a lieu de prendre en considération le fait que l’appelant ne dispose que
d’un permis B et il n’est pas exclu qu’il ne soit pas renouvelé à l’avenir en raison de sa
condamnation. On doit en conclure que malgré son relativement long séjour en Suisse, l’intéressé
n’est absolument pas intégré socialement et professionnellement.
On constate en outre que l’appelant a été confronté très jeune à la justice pénale. S’il est exact
que le prévenu n’a pas fait l’objet d’une nouvelle condamnation et que son casier judicaire ne
mentionne que la présente procédure, il n’en demeure pas moins qu’il ressort du dossier de la
cause qu’il a déjà été condamné à deux reprises par la Justice pénale des mineurs. On relèvera
également que le prévenu a fait l’objet de plusieurs arrestations et/ou détentions pour des motifs
de sûretés, sans que cela n'infléchisse en rien sa dynamique délictueuse. Ce parcours révèle que
l’appelant est ancré dans la délinquance, qu’il est incapable de respecter l’ordre juridique suisse et
qu’il représente un danger sérieux pour la sécurité publique.
En définitive, compte tenu de l’intégration médiocre de l’appelant en Suisse, de son ancrage dans
la délinquance et de son incapacité de respecter l’ordre juridique suisse, l’intérêt public à
l’expulsion doit l’emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Quant à la durée de l’expulsion de 5 ans, elle ne peut qu’être confirmée dans la mesure où il s’agit
du minimum prévu par la loi (cf. art. 66a al. 1 CP). D’autre part, elle tient adéquatement compte de
la gravité des infractions reprochées au prévenu et prend suffisamment en considération les liens
du prévenu avec la Suisse, en particulier ceux qu’il entretient avec sa famille proche.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points.
8.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est
condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision,
l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3
CPP).
8.1.
En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas,
dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel.
Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________, qui
succombe. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), hors frais
de défense d'office.
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8.2.
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à
l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés
par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4
CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif
du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail
requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de
CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées
sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones
qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application
analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au
maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et
de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux
de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les
opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais
(transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ,
qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par
kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville
de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art.
77 al. 4 RJ).
8.3.
Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit
aux prétentions de Me Christian Delaloye – sauf à réduire de 2 heures la durée effective de la
séance de ce jour – pour retenir que sa stagiaire a consacré utilement 17.41 heures à la défense
du prévenu. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'089.20 (à un tarif CHF 120.-/h) s’ajoutent un
forfait correspondance de CHF 200.-, un montant de CHF 114.45 pour les débours (5 %) et les
frais de vacation par CHF 30.-. Ce montant total de CHF 2'433.65.- est soumis à la TVA de 7.7 %,
soit CHF 187.40, de sorte que l’indemnité de Me Christian Delaloye, pour la procédure d’appel, est
fixée à CHF 2'621.05, TVA comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à
l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la
Sarine est confirmé dans la teneur suivante :
Le Tribunal pénal
1.i.
prend acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 (pour la
période antérieure au 9 juillet 2017); partant, prononce le classement de la procédure dans
cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP);
ii.
prend acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de
contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs au sens de son art. 57 al. 3
(pour la période antérieure au 9 juillet 2017); partant, prononce le classement de la
procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP);
2.
reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, vol, brigandage,
dommages à la propriété, recel, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen
d’un appareil de prise de vues, contrainte, violation de domicile, empêchement d’accomplir
un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi
fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi d’application du code pénal
(refuser de décliner son identité; troubler la tranquillité publique) et, en application des art.
22 al. 1 et 122, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 144 al. 1, 160 ch. 1, 179quater, 181, 186, 286 CP; 19a
ch. 1 LStup; 57 al. 3 LTV; 11 al. 1 let. d, 12 al. 1 let. a LACP; 34, 40, 43, 47, 49, 105 et 106
CP;
3.i.
le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme et 24 mois avec
sursis pendant 3 ans, sous déduction des jours de détention, d’arrestation provisoire et de
détention provisoire subis du 17 au 18 avril 2018, le 1er juin 2018 et du 10 septembre au
3 décembre 2018 (art. 51 CP);
ii.
le condamne au paiement d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à CHF 10.-, avec sursis pendant 3 ans;
iii.
le condamne au paiement d'une amende de CHF 1’000.-,
en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci
est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine
privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP);
4.
ordonne, en application de l'art. 66a al. 1 let. b et c CP, l'expulsion judiciaire obligatoire de
A.________ pour une durée de 5 ans ainsi que son signalement au SIS;
5.i.
ordonne, en application de l’art. 69 al. 1 CP, la confiscation et la destruction de la drogue
séquestrée (2 gr. de haschisch, 1.6 gr. de haschisch, 0.9 gr. de marijuana, 1.1 gr. de
haschisch et 9.8 gr. de haschisch);
Tribunal cantonal TC
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ii.
ordonne, en application de l’art. 70 al. 1 CP, la confiscation et la destruction d’une paire de
chaussures NIKE de couleur bleue avec un carton à chaussures et un sac plastique
« TITOLO » séquestrés, d’une paire de chaussures NIKE de couleur orange avec un carton
à chaussures et un sac plastique « TITOLO » séquestrés et d’un IPHONE avec l’écran
cassé séquestré;
6.
prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles
formulées par D.________ SA les 12 septembre 2017, 30 octobre 2017, 7 novembre 2017,
7 décembre 2017, 4 janvier 2018, 24 janvier 2018, 22 janvier 2017, 6 février 2018, 8 mars
2018, 1er juin 2018, 29 juin 2018, 19 septembre 2018, 2 octobre 2018 et 6 février 2019;
7.i.
prend acte du passé-expédient partiel de A.________, à hauteur de CHF 400.-, en relation
avec les conclusions civiles formulées par C.________ le 7 septembre 2018;
ii.
admet partiellement les conclusions civiles formulées par C.________ le 7 septembre
2018; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 600.- à titre
de réparation du dommage subi;
8.
renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour
faire valoir ses conclusions civiles;
9.
renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, ADMINISTRATION COMMUNALE DE
M.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles;
10.
renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, T.________ à agir par la voie civile pour
faire valoir ses conclusions civiles;
11.
fixe l'indemnité due à Me Christian DELALOYE, défenseur d’office de A.________, prévenu
indigent, à CHF 8'933.30 (honoraires : CHF 7'349.40; débours : CHF 367.50; frais de
déplacements : CHF 570.-; TVA de 7.7% : CHF 646.40);
12.
condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de
procédure :
émolument global : CHF 3'284.75 (Ministère public : Doss 65 20 7 : CHF 1'429.75, Doss 65
20 8 : CHF 355.-; Tribunal pénal : CHF 1'500.-), sous réserve d'éventuelles factures
complémentaires,
débours en l'état : CHF 10'150.80 (Ministère public : Doss 65 20 7 : CHF 917.50, Doss 65 20
8 : CHF 0.-; Tribunal pénal forfait : CHF 300.-; indemnité versée au défenseur d'office du
prévenu : CHF 8'933.30), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires;
13.
dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le
montant de l'indemnité allouée sous chiffre 11., que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
II.
En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à
la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours:
CHF 200.-), hors frais de défense d'office.
III.
Pour la procédure d’appel, l’indemnité de défenseur d’office de Me Christian Delaloye est
fixée à CHF 2’621.05, TVA par CHF 187.40 comprise.
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En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité
à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de
la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans
les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les
art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 24 février 2021/lda
La Vice-Présidente :
Le Greffier-rapporteur :