Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le dispositif du jugement a été communiqué par oral le 4 juin 2019 à l'appelant. Son annonce d'appel du lendemain a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 7 juin 2019. La déclaration d'appel a été déposée le 27 juin 2019, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
E. 1.2 Aux termes de l'art. 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en l'espèce. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée qu'il a encore complétée le 26 juillet 2019, soit dans le délai qui lui a été imparti. La déclaration d'appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP).
E. 1.3 Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (cf. arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.4 Aux termes de l'art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l'espèce, le recours n'est manifestement pas irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Juge de police et le Ministère public ont respectivement déposé leurs observations et renoncé à se déterminer.
E. 2.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d'erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
E. 2.2 Dans un premier grief, l'appelant invoque une mauvaise appréciation des faits. Il reproche au premier juge de s'être référé aux déclarations de B.________ sans indiquer ce qu'il en retirait comme constatation et considère que s'il l'avait fait, le Juge de police n'aurait pas manqué de relever que B.________, dont c'est la quatrième condamnation pour infraction à la LCR, était ivre et particulièrement agité lors de l'accident. En outre, il soutient que, si c'est avec raison que le premier juge s'est référé à son audition par-devant le Ministère public, c'est toutefois à tort qu'il y a vu un aveu de culpabilité. Or, l'appelant conteste le comportement fautif que lui reproche le Juge de police, mais ne démontre cependant pas dans quelle mesure le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits en retenant que A.________ avait vu B.________ arriver mais qu'il avait tout de même continué sa route, étant prioritaire. En effet, A.________ se limite dans ce premier grief à critiquer le fait que le Juge de police n'a pas tenu compte de la motivation donnée lors de son opposition ou lors de ses déclarations. Par surabondance, il se borne à prétendre qu'en raison de sa priorité, il n'a pas effectué de freinage. Ce faisant, il ne démontre pas le caractère arbitraire de l'établissement des faits. Par ailleurs, la Cour de céans note que le premier juge s'est appuyé sur un faisceau d'indices pertinent, et particulièrement sur les propres déclarations du prévenu, pour établir les faits. En effet, lors de son audition de police du 13 octobre 2018 (DO 1501), A.________ a déclaré "il y avait une voiture qui arrivait en face. Comme je suis prioritaire, j'ai continué ma route". Partant, il ne fait aucun doute que l'appelant a vu qu'un véhicule circulait en sens inverse et qu'il a malgré tout continué sa route alors qu'il a constaté que le conducteur d'en face ne s'était pas arrêté avant la chicane de rétrécissement. D'ailleurs, l'appelant le reconnaît lui-même dans son appel lorsqu'il déclare n'avoir "pas effectué un freinage d'urgence quand il a constaté que, malgré l'absence de priorité, le conducteur aviné adverse s'est engagé dans la chicane" (mémoire d'appel du 27 juin 2019 p. 4). Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits et que l'appel sera rejeté sur ce point.
E. 3.1 Dans un second grief, l'appelant reproche au premier juge une mauvaise application du principe de la confiance. Il allègue qu'en étant prioritaire il était légitimement en droit de penser que B.________ allait s'arrêter et qu'on ne saurait le reconnaître coupable de ne pas avoir fait preuve d'une prudence particulière en présence d'un usager de la route qui s'est comporté de manière incorrecte. En bref, il nie avoir commis une quelconque faute de circulation et considère que l'entière responsabilité de la collision survenue le 13 octobre 2018 incombe à B.________, lequel n'a pas respecté son droit de priorité. Ce faisant, il prétend qu'il n'avait décelé aucun élément dans le comportement de B.________ lui permettant de penser que ce dernier allait forcer la priorité et se rabattre sur sa voie. Par conséquent, il considère qu'aucune manœuvre n'aurait permis d'éviter le choc.
E. 3.2 Selon l'art. 90 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (cf. ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (cf. ATF 125 IV 83 consid. 2b et les références citées; arrêt TF 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 / JdT 2006 I 434). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (cf. ATF 115 IV 239 consid. 2; arrêt TF 6S.721/2001 du 18 février 2002 consid. 2b/aa). Selon la jurisprudence, il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de la circulation. De tels incidents peuvent résulter non seulement d'un comportement manifeste, mais aussi d'une situation confuse et incertaine qui, selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente qu'un tiers commette une faute (cf. ATF 125 IV 83 consid. 2b; arrêt TF 6S.370/2003 du 12 novembre 2003 consid. 3 et les références citées).
E. 3.3 En l'espèce, la Cour ne saurait suivre l'argumentation de l'appelant. S'il est vrai que le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression, il ne l'exonère toutefois pas de ses devoirs généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. Ainsi, en s'obstinant à prétendre qu'il n'avait pas, en raison du principe de la confiance, à entreprendre de mesures de précaution du fait de sa priorité, l'appelant démontre qu'il n'a pas respecté les règles de la circulation routière et la jurisprudence y afférente. En effet, il ne pouvait se reposer uniquement sur son droit de priorité pour refuser d'entreprendre les mesures de précaution commandées par la situation. Concernant la question de savoir si le comportement de B.________ pouvait donner à penser qu'il n'allait pas respecter les règles de la circulation, la Cour y répond par l'affirmative. En effet, il ressort de sa déclaration d'appel que l'appelant savait que le véhicule venant d'en face était débiteur de la priorité et considérait qu'il était légitimement en droit de penser que ce dernier allait s'arrêter, comme cela se passe tous les jours sur ce tronçon (cf. mémoire d'appel du 27 juin 2019
p. 4). Par un tel propos, l'appelant estime que tout véhicule n'ayant pas la priorité s'arrête automatiquement avant l'intersection pour laisser passer les usagers bénéficiaires de la priorité. Or, comme relevé ci-dessus, s'il est vrai que le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression, il n'en demeure pas moins que l'appelant ne saurait en tirer des conclusions générales en prétendant que le droit de priorité est respecté à chaque fois sans exception. La preuve en est que B.________ ne l'a pas fait. Enfin, la Cour relève que l'appelant déclare n'avoir pas effectué un freinage d'urgence quand il a constaté que B.________ s'est engagé dans la chicane, estimant qu'il était attendu de ce dernier qu'il s'arrête avant l'intersection (cf. mémoire d'appel du 27 juin 2019 p. 4). S'il n'est pas contesté que B.________ n'a pas accordé la priorité à A.________ et a, par son comportement, enfreint les règles de la circulation, on ne saurait toutefois admettre que l'appelant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 n'ait pas réagi alors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a vu que le véhicule d'en face ne respectait pas son droit de priorité. Dès lors, une telle situation aurait commandé du prévenu qu'il adapte son propre comportement, par des mesures de précaution, afin d'éviter un choc avec le véhicule circulant en sens inverse, et ce quand bien même ce dernier était débiteur de la priorité. Partant, en n'ayant pas prêté l'attention suffisante à la configuration des lieux, en s'apercevant que le véhicule circulant en sens inverse ne s'arrêtait pas, en empruntant cette route en se prévalant de son droit de priorité à l'égard des autres conducteurs et en faisant abstraction des comportements incorrects des autres usagers de la route, c'est à juste titre que le premier juge est arrivé à la conclusion que A.________ s'est rendu coupable de contravention à la LCR. L'appel sera rejeté sur ce point également.
E. 4 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l'acquittement demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 5 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le jugement de première instance a été entièrement confirmé. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l'appelant, qui succombe sur l'ensemble de ses conclusions. Dans ces conditions, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée. Les frais judiciaires pour l'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 4 juin 2019 est confirmé dans la teneur suivante: " Le juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et, en application de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec l'art. 26 LCR ; art. 47, 105 et 106 CP ; 2. le condamne au paiement d'une amende de CHF 200.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à deux jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. rejette la requête d'indemnité formulée le 4 juin 2019 par A.________; 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 500.- (Ministère public : CHF 227.50 ; Juge de Police : CHF 272.50), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours en l'état arrêtés à CHF 50.- (Ministère public : CHF 0.- + Juge de Police forfait de CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires." II. Les frais de procédure d'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2019/lme Le Président : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 98 Arrêt du 12 décembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier : Ludovic Menoud Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) Appel du 27 juin 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 4 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 4 juin 2019, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le Juge de police l'a condamné à une amende de CHF 200.-, convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Les frais de procédure ont été mis à sa charge. Le Juge de police a retenu les faits suivants, encore contestés en appel : Le 18 octobre 2018, vers 16h15, B.________ circulait au volant du véhicule immatriculé ccc, à D.________, en direction de E.________, sur la route de D.________. Il a continué sa route alors même qu'il se trouvait devant une chicane de rétrécissement sur sa voie de circulation et que l'automobiliste A.________, au volant de son véhicule immatriculé fff, arrivait en sens inverse. Un léger choc s'est produit entre les rétroviseurs gauches des véhicules. A.________ avait vu B.________ arriver mais il avait continué sa route, étant prioritaire. Après la collision, ce dernier a poursuivi sa route, sans se soucier des dégâts occasionnés. Finalement, A.________ a pu le rattraper et a contacté la police. B. Par courrier du 27 juin 2019, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une déclaration d'appel. Il conclut en substance à son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et à l'octroi d'une indemnité. Le 8 juillet 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. C. Par courrier du 10 juillet 2019, la direction de la procédure a informé A.________ que son appel sera d'office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer la motivation contenue dans sa déclaration d'appel, cas échéant la compléter. Le 26 juillet 2019, A.________ a déposé un complément à sa déclaration d'appel. Invité à se déterminer sur l'appel, le Juge de police a déposé sa détermination le 5 août 2019. Par courrier du 8 août 2019, le Ministère public a informé la Cour qu'il renonçait à se déterminer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le dispositif du jugement a été communiqué par oral le 4 juin 2019 à l'appelant. Son annonce d'appel du lendemain a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 7 juin 2019. La déclaration d'appel a été déposée le 27 juin 2019, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Aux termes de l'art. 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en l'espèce. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée qu'il a encore complétée le 26 juillet 2019, soit dans le délai qui lui a été imparti. La déclaration d'appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 1.3. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (cf. arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. Aux termes de l'art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l'espèce, le recours n'est manifestement pas irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Juge de police et le Ministère public ont respectivement déposé leurs observations et renoncé à se déterminer. 2. 2.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d'erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2.2. Dans un premier grief, l'appelant invoque une mauvaise appréciation des faits. Il reproche au premier juge de s'être référé aux déclarations de B.________ sans indiquer ce qu'il en retirait comme constatation et considère que s'il l'avait fait, le Juge de police n'aurait pas manqué de relever que B.________, dont c'est la quatrième condamnation pour infraction à la LCR, était ivre et particulièrement agité lors de l'accident. En outre, il soutient que, si c'est avec raison que le premier juge s'est référé à son audition par-devant le Ministère public, c'est toutefois à tort qu'il y a vu un aveu de culpabilité. Or, l'appelant conteste le comportement fautif que lui reproche le Juge de police, mais ne démontre cependant pas dans quelle mesure le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits en retenant que A.________ avait vu B.________ arriver mais qu'il avait tout de même continué sa route, étant prioritaire. En effet, A.________ se limite dans ce premier grief à critiquer le fait que le Juge de police n'a pas tenu compte de la motivation donnée lors de son opposition ou lors de ses déclarations. Par surabondance, il se borne à prétendre qu'en raison de sa priorité, il n'a pas effectué de freinage. Ce faisant, il ne démontre pas le caractère arbitraire de l'établissement des faits. Par ailleurs, la Cour de céans note que le premier juge s'est appuyé sur un faisceau d'indices pertinent, et particulièrement sur les propres déclarations du prévenu, pour établir les faits. En effet, lors de son audition de police du 13 octobre 2018 (DO 1501), A.________ a déclaré "il y avait une voiture qui arrivait en face. Comme je suis prioritaire, j'ai continué ma route". Partant, il ne fait aucun doute que l'appelant a vu qu'un véhicule circulait en sens inverse et qu'il a malgré tout continué sa route alors qu'il a constaté que le conducteur d'en face ne s'était pas arrêté avant la chicane de rétrécissement. D'ailleurs, l'appelant le reconnaît lui-même dans son appel lorsqu'il déclare n'avoir "pas effectué un freinage d'urgence quand il a constaté que, malgré l'absence de priorité, le conducteur aviné adverse s'est engagé dans la chicane" (mémoire d'appel du 27 juin 2019 p. 4). Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits et que l'appel sera rejeté sur ce point. 3. 3.1. Dans un second grief, l'appelant reproche au premier juge une mauvaise application du principe de la confiance. Il allègue qu'en étant prioritaire il était légitimement en droit de penser que B.________ allait s'arrêter et qu'on ne saurait le reconnaître coupable de ne pas avoir fait preuve d'une prudence particulière en présence d'un usager de la route qui s'est comporté de manière incorrecte. En bref, il nie avoir commis une quelconque faute de circulation et considère que l'entière responsabilité de la collision survenue le 13 octobre 2018 incombe à B.________, lequel n'a pas respecté son droit de priorité. Ce faisant, il prétend qu'il n'avait décelé aucun élément dans le comportement de B.________ lui permettant de penser que ce dernier allait forcer la priorité et se rabattre sur sa voie. Par conséquent, il considère qu'aucune manœuvre n'aurait permis d'éviter le choc. 3.2. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (cf. ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (cf. ATF 125 IV 83 consid. 2b et les références citées; arrêt TF 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 / JdT 2006 I 434). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (cf. ATF 115 IV 239 consid. 2; arrêt TF 6S.721/2001 du 18 février 2002 consid. 2b/aa). Selon la jurisprudence, il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de la circulation. De tels incidents peuvent résulter non seulement d'un comportement manifeste, mais aussi d'une situation confuse et incertaine qui, selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente qu'un tiers commette une faute (cf. ATF 125 IV 83 consid. 2b; arrêt TF 6S.370/2003 du 12 novembre 2003 consid. 3 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la Cour ne saurait suivre l'argumentation de l'appelant. S'il est vrai que le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression, il ne l'exonère toutefois pas de ses devoirs généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. Ainsi, en s'obstinant à prétendre qu'il n'avait pas, en raison du principe de la confiance, à entreprendre de mesures de précaution du fait de sa priorité, l'appelant démontre qu'il n'a pas respecté les règles de la circulation routière et la jurisprudence y afférente. En effet, il ne pouvait se reposer uniquement sur son droit de priorité pour refuser d'entreprendre les mesures de précaution commandées par la situation. Concernant la question de savoir si le comportement de B.________ pouvait donner à penser qu'il n'allait pas respecter les règles de la circulation, la Cour y répond par l'affirmative. En effet, il ressort de sa déclaration d'appel que l'appelant savait que le véhicule venant d'en face était débiteur de la priorité et considérait qu'il était légitimement en droit de penser que ce dernier allait s'arrêter, comme cela se passe tous les jours sur ce tronçon (cf. mémoire d'appel du 27 juin 2019
p. 4). Par un tel propos, l'appelant estime que tout véhicule n'ayant pas la priorité s'arrête automatiquement avant l'intersection pour laisser passer les usagers bénéficiaires de la priorité. Or, comme relevé ci-dessus, s'il est vrai que le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression, il n'en demeure pas moins que l'appelant ne saurait en tirer des conclusions générales en prétendant que le droit de priorité est respecté à chaque fois sans exception. La preuve en est que B.________ ne l'a pas fait. Enfin, la Cour relève que l'appelant déclare n'avoir pas effectué un freinage d'urgence quand il a constaté que B.________ s'est engagé dans la chicane, estimant qu'il était attendu de ce dernier qu'il s'arrête avant l'intersection (cf. mémoire d'appel du 27 juin 2019 p. 4). S'il n'est pas contesté que B.________ n'a pas accordé la priorité à A.________ et a, par son comportement, enfreint les règles de la circulation, on ne saurait toutefois admettre que l'appelant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 n'ait pas réagi alors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a vu que le véhicule d'en face ne respectait pas son droit de priorité. Dès lors, une telle situation aurait commandé du prévenu qu'il adapte son propre comportement, par des mesures de précaution, afin d'éviter un choc avec le véhicule circulant en sens inverse, et ce quand bien même ce dernier était débiteur de la priorité. Partant, en n'ayant pas prêté l'attention suffisante à la configuration des lieux, en s'apercevant que le véhicule circulant en sens inverse ne s'arrêtait pas, en empruntant cette route en se prévalant de son droit de priorité à l'égard des autres conducteurs et en faisant abstraction des comportements incorrects des autres usagers de la route, c'est à juste titre que le premier juge est arrivé à la conclusion que A.________ s'est rendu coupable de contravention à la LCR. L'appel sera rejeté sur ce point également. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l'acquittement demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le jugement de première instance a été entièrement confirmé. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l'appelant, qui succombe sur l'ensemble de ses conclusions. Dans ces conditions, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée. Les frais judiciaires pour l'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 4 juin 2019 est confirmé dans la teneur suivante: " Le juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et, en application de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec l'art. 26 LCR ; art. 47, 105 et 106 CP ; 2. le condamne au paiement d'une amende de CHF 200.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à deux jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. rejette la requête d'indemnité formulée le 4 juin 2019 par A.________; 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 500.- (Ministère public : CHF 227.50 ; Juge de Police : CHF 272.50), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours en l'état arrêtés à CHF 50.- (Ministère public : CHF 0.- + Juge de Police forfait de CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires." II. Les frais de procédure d'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2019/lme Le Président : Le Greffier :