opencaselaw.ch

501 2019 88

Freiburg · 2019-10-11 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 al. 3) lorsque le condamné présente, au vu de l’ensemble de ses condamnations, un danger pour la sécurité publique (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées).

E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, contravention à la LStup au sens de l’art. 19a LStup et contravention à la LTV au sens de l’art. 57 al. 3 LTV, sa condamnation au paiement d’une amende de CHF 300.- ainsi que son acquittement pour cause d’irresponsabilité du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 et 122 CP, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). Il en va de même de la confiscation et destruction des objets séquestrés sous pièces 2891 et 2406, du renvoi de C.________ à faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile, ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office. Enfin, vu la déclaration du prévenu du 7 octobre 2019, par laquelle il a renoncé à contester le choix de la mesure prononcée, et celle de ce jour, par laquelle il a encore renoncé à contester la révocation du sursis prononcé antérieurement, le jugement entrepris est également entré en force sur ces points.

E. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise.

E. 2.1 Le prévenu conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP, à défaut de lien temporel entre les voies de fait commises et un acte officiel de puissance publique. Il conteste par ailleurs qu’un employé d’ORS, entreprise privée active dans différents pays en matière d’accueil de requérants d’asile, puisse être considéré comme étant un fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP. Il ne remet en revanche pas en cause les faits qui ont été retenus, constitutifs de voies de faits, qui avaient été reconnus par le prévenu dans ses déclarations à la police (DO 2’004) et devant le Ministère public (DO 3’011).

E. 2.2 La Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante de l’art. 285 ch. 1 al. 1 CP aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 11 ss), lesquels ne sont pas remis en cause. Elle fait donc entièrement sienne leur motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), en précisant ce qui suit afin de répondre aux griefs formulés par l’appelant : Le statut de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP, défini à l’art. 110 al. 3 CP, recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel, à savoir celles dont les fonctions consistent dans l’accomplissement de tâches publiques (cf. ATF 135 IV 198 consid. 3.3). En l’espèce, les voies de fait à l’encontre de D.________ ont été commises alors que la victime était dans l’exercice de ses fonctions, à savoir surveillant-adjoint du foyer du Bourg (DO 2’006). Une telle activité pour le compte d’ORS, entreprise privée dont la mission est l’encadrement, l’intégration et l’accompagnement des requérants d’asile et des réfugiés, relève manifestement de l’accomplissement de tâches publiques et confère ainsi à D.________ le statut de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP. Le fait qu’il n’était pas en train de s’occuper spécifiquement du prévenu au moment des faits n’y change rien. En effet, s’agissant de la 3ème variante envisagée par l’art. 285 (voies de fait commises sur un fonctionnaire pendant qu’il accomplit un acte officiel), il n’est pas nécessaire que l’acte officiel en question soit effectué à l’intention spécifique du prévenu ou que la fonction en train d’être accomplie le concerne précisément. Les voies de fait doivent simplement intervenir pendant que le fonctionnaire procède à un acte entrant dans ses fonctions (CR CP II, BOETON ENGEL, art. 285 CP, n. 34), ce qui était le cas en l’espèce. Partant, la Cour retient que A.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué sur ce point.

E. 3 L’appelant conteste la quotité de la peine de manière indépendante.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15

E. 3.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 3.2 L’appelant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de contravention à la LStup et de contraventions à la LTV. La Cour constate préliminairement que, vu ses antécédents et l’ensemble des circonstances, pour chacun de ces deux délits se justifie le prononcé d’une peine privative de liberté, seule sanction susceptible de faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et d’éviter la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 récidive. L'infraction la plus grave, à savoir l’infraction de lésions corporelles simples, est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Après examen, la Cour estime que, pour chacune des deux infractions, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d’objectivement lourde, compte tenu de la violence et des mobiles dérisoires des agressions commises à l’encontre de C.________ et de D.________, lesquelles étaient au demeurant parfaitement évitables. La responsabilité moyennement diminuée du prévenu attestée par l’expertise psychiatrique (DO 4’050) entraîne cependant une diminution de la culpabilité sur le plan subjectif. Ainsi, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. La Cour fixe tout d’abord une peine de base pour l’infraction de lésions corporelles simples, peine qu’elle augmente de manière appropriée pour tenir compte du concours avec l’infraction de violences ou menaces contre les fonctionnaires. Elle tient compte des antécédents du prévenu (récidiviste spécial en raison d’une précédente condamnation pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires) et de sa situation personnelle. Ce faisant, elle estime que la peine privative de liberté de 8 mois prononcée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________, étant au surplus précisé qu’une telle peine se situe dans la partie basse de la fourchette légale. Le sursis n’assortira pas la peine prononcée ce jour, le prononcé d’une mesure thérapeutique, laquelle implique un pronostic défavorable, formant obstacle à son octroi (ATF 135 IV 180 consid. 2.3).

E. 4 Le prévenu fait grief à l’autorité intimée d’avoir alloué des prétentions civiles aux TPF alors que celles-ci ne sont étayées par aucune pièce et ne constituent ainsi que de simples allégations de partie.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 126 al. 2 CPP, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

E. 4.2 Sur ce point également, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal (jugement, p. 25). En effet, au vu du montant minime des prétentions civiles allouées au TPF, qui sont manifestement en relation avec le dommage subi, l’on doit admettre que les déclarations des TPF sont suffisantes pour établir le dommage, de sorte que les conclusions civiles n’ont pas besoin, en l’espèce, d’être justifiées par pièces et sont dès lors admises.

E. 5 L’appelant conteste enfin l’expulsion judiciaire facultative pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre. Il affirme que le jugement entrepris viole grossièrement le droit international en ce sens qu’il ne fait pas la moindre allusion au principe de non-refoulement et à la situation sécuritaire en Afghanistan, bien que ces éléments aient été dûment plaidés et soient déterminants, en violation du principe de proportionnalité, des art. 8 CEDH, 17 Pacte ONU II et 66abis CP. Il se réfère à la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire, dont il a été considéré en 2013 qu’elle menaçait concrètement la vie des personnes, et qui s’est encore aggravée, de manière significative, dans toutes les régions du pays. En l’espèce, il est concrètement à craindre que le prévenu, en tant que ressortissant afghan, venant de la province de Kunduz et victime d’une grave maladie psychiatrique, perde la vie à son retour au pays du fait des violences qui y sont quotidiennement perpétrées, alors qu’il est particulièrement vulnérable en tant que personne gravement malade.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15

E. 5.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

E. 5.1.1 L’article 66abis CP introduit un complément à l’expulsion obligatoire, en réglant l’expulsion facultative pour les autres crimes et délits non visés par l’article 66a CP. Cette disposition doit en particulier trouver application dans les cas d’infractions répétées de peu de gravité (arrêts TF 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.3 al. 2 et 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid.

E. 5.1.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, voulu comme exception à l’expulsion obligatoire de l’art. 66a al. 1 CP mais qui doit également être pris en considération dans le cadre de l’expulsion facultative selon l’art. 66abis CP (cf. PERRIER DEPEURSINGE, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135-2017 p. 398), le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1 et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (cf. arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées).

E. 5.1.3 Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts TF 6B_1078/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5, 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, un retour dans le pays d'origine ne cause pas, sur le principe, de préjudice à l'intéressé et à sa famille. L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement. La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées).

E. 5.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu que le prévenu, célibataire et sans enfant, réside en Suisse depuis 2015, et n’a qu’un cousin à Fribourg alors que sa mère et sa sœur vivent en Afghanistan. Il n’est au bénéfice d’aucune formation et n’a dès lors aucune attache particulière en Suisse. Compte tenu du fait qu’il a eu maille à partir avec la justice des mineurs dès son arrivée en Suisse, qu’il figure déjà au casier judiciaire et qu’il a été condamné pour des infractions de violence, le Tribunal a estimé que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. L’une des deux conditions cumulatives de la clause de rigueur n’étant pas réalisée, le Tribunal s’est ainsi dispensé d’examiner l’autre condition (situation personnelle grave).

E. 5.2.1 Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, dont il convient de s’inspirer dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP (cf. consid. 7.1.2 supra), on peut relever que le recourant, âgé de 20 ans, célibataire et sans enfant, est né et a grandi à Kunduz, région du nord de l’Afghanistan. Il est arrivé en Suisse en 2015, alors âgé de 16 ans, et est depuis lors au bénéfice d’un permis F (DO 4’034). S’agissant de sa situation familiale, il ressort du dossier que sa sœur aînée, demeurée en Afghanistan, est désormais établie à Kaboul, ainsi qu’un de ses oncles (DO 4’033). Son père est décédé et sa mère, qui a quitté l’Afghanistan, se trouverait actuellement en Italie, selon le prévenu. Il entretient des contacts téléphoniques avec sa famille (DO 8'411). Il a quitté l’Afghanistan en 2015 avec un cousin maternel qui vit également à Fribourg (DO 3'002, 8'410 et 10'179). Il ne peut donc se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale dès lors qu’il est majeur, célibataire et sans enfant, et qu’aucun parent proche ne vit en Suisse, et ne saurait en déduire une protection fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH. En outre, le recourant ne dispose d’aucune formation particulière et ne travaille pas. A son arrivée en Suisse, il a suivi des cours de français, dont il a cependant été renvoyé après quelques mois pour cause d’absentéisme (DO 8'410). Il vit au Foyer du Bourg et perçoit pour tout revenu un montant d’environ CHF 360.- par mois des services sociaux (DO 3'002). Il ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque intégration en Suisse, que ce soit sur le plan professionnel, social ou économique.

E. 5.2.2 Cela étant, si l’on ne peut considérer que l’obligation de quitter la Suisse, en tant que telle, représente une ingérence suffisamment grave dans la vie privée du recourant en comparaison avec l’intérêt public à son expulsion, il en va en revanche différemment des conséquences qu’auraient pour lui un retour en Afghanistan. Or, le jugement de première instance n’examine nullement les conséquences concrètes d’un tel renvoi.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Le Tribunal fédéral relevait en 2013 que la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire menaçait concrètement la vie des personnes (cf. ATF 139 I 145 consid. 3.6, renvoyant à ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49). Dans un arrêt du 8 janvier 2018, le TF a considéré que depuis ce constat, la situation s'est encore aggravée, de manière significative, dans toutes les régions du pays. Ceci n'exclut pas en soi tout renvoi vers l’Afghanistan, mais impose d’examiner les désavantages concrets pour la personne concernée, notamment en tenant compte du lieu où elle devra se rendre, et les prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées). Dans un arrêt D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le TAF a effectué une analyse approfondie de la situation politique et sécuritaire en Afghanistan. Il a notamment relevé que d’une manière générale, la situation sécuritaire s'est détériorée dans toutes les régions du pays depuis le retrait de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS). Le conflit prend de plus en plus le caractère d'une guerre civile, une grande partie du territoire national étant directement affectée par les hostilités entre l’état afghan, les Talibans, des dirigeants locaux et différents groupes d’insurgés, avec en outre des attaques terroristes dans les centres urbains, notamment la ville de Kunduz. L’état afghan n'est pas en mesure d’exercer un contrôle total sur son territoire, en particulier dans certaines provinces - dont celle de Kunduz - où la situation est qualifiée de particulièrement fragile (cf. consid. 7.4.2.). Selon diverses informations, le nombre de victimes n'a cessé d'augmenter ces dernières années et n'a jamais été aussi élevé (consid. 7.4.3). S’agissant de la situation humanitaire, l'approvisionnement en nourriture, en eau et l'accès aux soins médicaux et à l'éducation sont également très problématiques (cf. consid. 7.5.1). Enfin, le système de santé afghan se caractérise par une infrastructure inadéquate avec des infrastructures délabrées, un accès limité aux centres de santé en raison de la situation sécuritaire, une pénurie chronique de personnel qualifié, un système d'information déficient et une mauvaise mise en œuvre de la politique sanitaire nationale. Outre l'accès à des soins de santé adéquats, le coût des soins et des médicaments ainsi que la corruption constituent également un problème majeur pour le système de santé afghan, notamment dans les provinces de Kaboul et de Kunduz (cf. consid. 7.5.3). En résumé, le TAF a estimé que dans une grande partie de l’Afghanistan, la situation en matière de sécurité et les conditions humanitaires étaient si mauvaises que la situation devait être qualifiée de mise en danger concrète au sens de l'article 83 al. 4 LEtr (désormais LEI), de sorte que l’exécution du renvoi ne pouvait être considéré comme raisonnablement exigible (cf. consid. 7.6). S’agissant de la capitale, Kaboul, le TAF a considéré dans un arrêt du 8 février 2019 que la situation, tant sur le plan humanitaire que sécuritaire, s’est dégradée, au point que la situation doit désormais être qualifiée de menace fondamentale pour l’existence (cf. arrêt TAF D-4287 du

E. 5.2.3 Il convient dès lors d’examiner si la seconde condition, à savoir si l’intérêt privé du recourant à ne pas être placé dans une telle situation personnelle grave l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. En l’occurrence, le recourant est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et de contravention à la LStup et de contraventions à la LTV. En outre, il figure au casier judiciaire à raison d’une inscription pour violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (DO 1'001). Il convient à cet égard de souligner le fait que ces infractions, même si elles ne sont nullement anodines, ne sont pas du même niveau de gravité que celles justifiant une expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 CP. Sa culpabilité globale est en outre qualifiée de moyenne, et non de lourde, compte tenu notamment de la diminution de responsabilité due à ses troubles psychiatriques. En conséquence, la durée de la peine privative de liberté qui a été prononcée est de 8 mois, ce qui se situe dans la partie inférieure de la fourchette légale. Par ailleurs, selon le rapport d’expertise psychiatrique, le suivi médical intensif, dont le recourant a fait l’objet lors de son hospitalisation à l’Unité Hermès du CSH-Marsens, s’est avéré positif, avec une meilleure adhésion au cadre, une meilleure observance médicamenteuse, une disparition des crises clastiques et une diminution des menaces et agressions envers le personnel (DO 4'049). L’on peut dès lors espérer une diminution de la dangerosité du recourant au terme de la mesure thérapeutique institutionnelle. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les intérêts publics à l’expulsion facultative du recourant ne sauraient être considérés comme supérieurs à l’intérêt privé de ce dernier à ne pas être renvoyé en Afghanistan, au vu des conséquences graves d’un tel renvoi compte tenu des circonstances concrètes. Partant, l'expulsion prononcée par le Tribunal s'avère contraire au principe de la proportionnalité et doit être annulée. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis. L’annulation de l’expulsion facultative n’a pas d’influence sur la répartition des frais de première instance, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition opérée par les premiers juges. S’agissant des frais de la procédure d’appel, celui-ci étant partiellement admis, il se justifie de les mettre à raison de 1/2 à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3'300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Jonathan Rey a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 18 juillet 2018. Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Jonathan Rey, les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'444.35, TVA par CHF 246.25 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 23 mai 2019 est réformé et a désormais la teneur suivante: Le Tribunal pénal 1. acquitte pour cause d’irresponsabilité A.________ du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 et 122 CP ; 2. le reconnaît coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de contravention à la LStup et de contraventions à la LTV et, en application des art. 123 ch. 1, 285 ch. 1 al. 1 CP ; art. 19a LStup ; art. 57 al. 3 LTV ; art. 19, 40, 47, 48a, 49, 105 et 106 CP ;

3. i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, sous déduction du jour d’arrestation provisoire (pces 6'000ss), des jours de détention provisoire subis du 13 juillet 2018 au 27 février 2019 et des jours de détention pour motifs de sûreté subis du 28 février 2019 à ce jour (art. 51 CP) ; ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 300.-, en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP) ; 4. révoque le sursis octroyé le 31 août 2017 par le Ministère public du Canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) ; 5. ordonne le maintien de A.________ en détention pour motifs de sûreté pour une durée de 3 mois (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; 6. prononce, conformément aux art. 56, 57 et 59 CP, à l’encontre de A.________, une mesure thérapeutique institutionnelle, telle que préconisée par l’expert-psychiatre, sous déduction du solde de la peine déjà purgée et non encore déduit en vertu de l’art. 51 CP (art. 431 al. 2 CPP) ; 7. renonce à prononcer l’expulsion facultative de A.________ au sens de l’art. 66abis CP ; 8. prononce, en application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, la confiscation et la destruction de 3 grammes de haschisch séquestrés le 2 juin 2018 (pce 2'801) et du couteau de cuisine « FISKARS » séquestré le 5 juin 2018 (pce 2'406) ; 9. admet les conclusions civiles formulées le 23 juillet 2018 par les Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA ; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 125.- à titre de surtaxe, titre de transport et frais administratifs ; 10. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles ;

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15

E. 8 février 2019 consid. 6.2.2). Ce n’est qu’en présence de facteurs particulièrement favorables (par exemple un homme jeune, en bonne santé, disposant d’un réseau social et d’une place de travail ; cf. consid. 7.3.1) qu’un renvoi vers Kaboul pourrait exceptionnellement être considéré comme exigible (cf. consid. 6.2.2). Enfin, selon les recommandations actuelles du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour l’Afghanistan, la sécurité n’est pas assurée : il existe dans l’ensemble du pays des risques de combats violents, de tirs de roquettes, de mines, d’attentats terroristes, d’enlèvements et d’agressions criminelles violentes telles que les viols et vols à main armée. Les nombreux attentats à la bombe et les attentats suicides sont principalement dirigés contre les autorités afghanes ainsi que contre les forces de sécurité nationales et internationales. Les cibles civiles comme les marchés, les manifestations sportives, les rassemblements, les organisations d’aide humanitaire et les minorités religieuses sont également régulièrement attaquées

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 (www.dfae.admin.ch, sous Conseils aux voyageurs & représentations, Afghanistan, consulté le

E. 11 fixe l’indemnité due à Me Jonathan REY, défenseur d’office de A.________, à CHF 4'740.85 (honoraires par CHF 3'948.-, débours par CHF 197.40, frais de déplacement par CHF 256.50, TVA à 7.7% par CHF 338.95) ;

E. 12 condamne A.________, en application des art. 419, 421 et 426 CPP, au paiement pour 1/2 des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg, par : émolument global : CHF 2'100.- (Ministère public : CHF 1'051.- ; Tribunal pénal : CHF 1'049.-), sous réserve d’éventuelles factures complémentaires ; débours en l’état : CHF 13'898.40 (Ministère public : CHF 9'057.55 + Tribunal pénal forfait de CHF 100.- ; indemnité versée au défenseur d’office du prévenu : CHF 4'740.85), sous réserve d’éventuelles factures complémentaires) ;

E. 13 dit que A.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, la moitié du montant de l’indemnité allouée sous chiffre 11. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnités du défenseur d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.- ; débours: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant mis à la charge de l'Etat. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Jonathan Rey pour l’appel est fixée à CHF 3'444.35, TVA par CHF 246.25 en sus. A.________ est astreint à rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 octobre 2019/isc Le Président : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 88 Arrêt du 11 octobre 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ et TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOIS TRAFIC (TPF TRAFIC) SA, partie plaignante et intimée Objet Violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), conclusions civiles, expulsion facultative (art.66abis CP) Appel du 17 juin 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 23 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de contraventions à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (LTV) et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Il l’a en revanche acquitté pour irresponsabilité du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves. Le Tribunal a par ailleurs révoqué le sursis octroyé le 31 août 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public) et a ordonné le maintien de la détention pour motifs de sûreté pour une durée de 3 mois. En outre, le Tribunal a prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle sous déduction de la peine déjà purgée. Le Tribunal a également prononcé son expulsion judiciaire facultative pour une durée de 5 ans, la confiscation et la destruction d’objets séquestrés les 2 et 5 juin 2018. Les conclusions civiles formulées par les TPF ont été admises ; partant, A.________ a été condamné à leur verser la somme de CHF 125.- à titre de surtaxe, titre de transport et frais administratifs. C.________ a en revanche été renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles. Le Tribunal a fixé l'indemnité du défenseur d’office de A.________, dont 2/3 de celle-ci devra être remboursée par le prévenu à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra. A.________ a également été condamné au paiement des 2/3 des frais de procédure, le 1/3 restant étant laissé à la charge de l'Etat. Les faits suivants ont été retenus : Faits du 23 février 2018 Le 23 février 2018 à 15h00, au foyer du Bourg à Fribourg, A.________ s’en est pris à D.________, responsable-adjoint du foyer, pour un motif futile, notamment parce qu’il avait refusé de lui servir un verre d’eau. A.________ a tenté d’asséner des coups de poings à D.________. Après que ce dernier a réussi à esquiver les coups et à maîtriser A.________ en le ceinturant, ce dernier lui a donné un coup de tête au niveau de la pommette droite. L’intervention du responsable du foyer et d’un collègue a été nécessaire. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Faits du 19 mars 2018 Le 19 mars 2018, vers 16h45, après avoir commis un vol à l’étalage en compagnie de C.________, A.________ s’en est violemment pris à ce dernier au motif qu’il aurait insulté sa mère. Le prévenu lui a asséné des coups de poing au visage puis, alors que C.________ se trouvait au sol, encore un coup de pied au visage. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Faits du 4 juin 2018 Le 4 juin 2018, vers 18h30, au foyer du Bourg à Fribourg, A.________ s’est jeté sur E.________ un couteau à la main et a tenté de lui asséner un coup au niveau de la tête au moyen de cet objet

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 au motif que ce dernier se serait moqué de lui et de sa mère. A.________ a pu être stoppé par les résidents du foyer présents. Pour ces faits, A.________ a été acquitté, pour cause d’irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP), du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP). Faits de juin 2016 au 1er juin 2018 Entre le mois de juin 2016 et le 1er juin 2018, A.________ a acquis et consommé sous forme de joints une quantité de 520 grammes de haschisch. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la LStup (art. 19a LStup). Faits des 22, 26 et 27 mai 2018 En date du 22 mai 2018, A.________ a voyagé sans titre de transport valable sur la ligne TPF Pensier 255 – Fribourg. En date du 26 mai 2018, A.________ a voyagé sans titre de transport valable sur la ligne CFF Fribourg – Appenzell. En date du 27 mai 2018, A.________ a voyagé sans titre de transport valable sur la ligne CFF Saint-Gall – Fribourg. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contraventions à la LTV (art. 57 al. 3 LTV). B. Le 17 juin 2019, A.________ a déposé une déclaration d'appel brièvement motivée dans laquelle il conteste certaines parties du jugement. Il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens, principalement, qu’il soit acquitté du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, que le sursis antérieur ne soit pas révoqué, que soit prononcée une mesure thérapeutique au sens des art. 61 et 63 CP et que celle-ci soit exécutée de façon anticipée, sous déduction de la détention préventive déjà subie, que l’expulsion judiciaire facultative soit annulée, et que les TPF soient renvoyés à faire valoir leurs prétentions civiles par la voie civile. En outre, il conclut à ce qu’il soit condamné au paiement d’un tiers des frais de procédure, les deux tiers de ceux-ci étant laissés à charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause aux premiers Juges pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. C. Le 27 juin 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non- entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. D. Informé par le Président de la Cour qu’il n’allait pas être donné suite à sa requête d’exécution anticipée d’une mesure au sens des art. 61 et 63 CP, et invité à indiquer s’il formulait en revanche une requête d’exécution anticipée de la mesure ordonnée par le jugement attaqué, A.________ a requis le 8 juillet 2019 d’être mis au bénéfice d’une exécution anticipée d’une mesure au sens de l’art. 59 CP. Le 15 juillet 2019, le Président de la Cour a autorisé A.________ à exécuter sa mesure de manière anticipée. E. Invités par le Président de la Cour à présenter une éventuelle demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint, les TPF ne se sont pas manifestés dans le délai imparti. F. Par courrier du 7 octobre 2019, A.________ a déclaré renoncer à contester le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris relatif à la mesure prononcée à son égard en application des articles 56, 57 et 59 CP, au motif qu’il avait pris connaissance de la note d’information du Service

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 de la justice indiquant qu’aucune place permettant d’exécuter une mesure selon l’art. 61 CP n’était disponible, et que l’expérience réalisée à ce jour dans le cadre de l’exécution anticipée de la mesure prononcée en application de l’art. 59 CP au sein de l’établissement Curabilis apparaissait positive. G. Ont comparu à la séance du 11 octobre 2019 A.________, assisté de Me Jonathan Rey, et le Procureur B.________ au nom du Ministère public. Le prévenu a adapté ses conclusions, en ce sens qu’il renonçait à contester la révocation du sursis octroyé le 31 août 2017. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Le prévenu a ensuite été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Jonathan Rey pour sa plaidoirie, puis au Procureur B.________. Me Rey a répliqué et le Procureur a dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, contravention à la LStup au sens de l’art. 19a LStup et contravention à la LTV au sens de l’art. 57 al. 3 LTV, sa condamnation au paiement d’une amende de CHF 300.- ainsi que son acquittement pour cause d’irresponsabilité du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 et 122 CP, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). Il en va de même de la confiscation et destruction des objets séquestrés sous pièces 2891 et 2406, du renvoi de C.________ à faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile, ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office. Enfin, vu la déclaration du prévenu du 7 octobre 2019, par laquelle il a renoncé à contester le choix de la mesure prononcée, et celle de ce jour, par laquelle il a encore renoncé à contester la révocation du sursis prononcé antérieurement, le jugement entrepris est également entré en force sur ces points. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1. Le prévenu conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP, à défaut de lien temporel entre les voies de fait commises et un acte officiel de puissance publique. Il conteste par ailleurs qu’un employé d’ORS, entreprise privée active dans différents pays en matière d’accueil de requérants d’asile, puisse être considéré comme étant un fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP. Il ne remet en revanche pas en cause les faits qui ont été retenus, constitutifs de voies de faits, qui avaient été reconnus par le prévenu dans ses déclarations à la police (DO 2’004) et devant le Ministère public (DO 3’011). 2.2. La Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante de l’art. 285 ch. 1 al. 1 CP aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 11 ss), lesquels ne sont pas remis en cause. Elle fait donc entièrement sienne leur motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), en précisant ce qui suit afin de répondre aux griefs formulés par l’appelant : Le statut de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP, défini à l’art. 110 al. 3 CP, recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel, à savoir celles dont les fonctions consistent dans l’accomplissement de tâches publiques (cf. ATF 135 IV 198 consid. 3.3). En l’espèce, les voies de fait à l’encontre de D.________ ont été commises alors que la victime était dans l’exercice de ses fonctions, à savoir surveillant-adjoint du foyer du Bourg (DO 2’006). Une telle activité pour le compte d’ORS, entreprise privée dont la mission est l’encadrement, l’intégration et l’accompagnement des requérants d’asile et des réfugiés, relève manifestement de l’accomplissement de tâches publiques et confère ainsi à D.________ le statut de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP. Le fait qu’il n’était pas en train de s’occuper spécifiquement du prévenu au moment des faits n’y change rien. En effet, s’agissant de la 3ème variante envisagée par l’art. 285 (voies de fait commises sur un fonctionnaire pendant qu’il accomplit un acte officiel), il n’est pas nécessaire que l’acte officiel en question soit effectué à l’intention spécifique du prévenu ou que la fonction en train d’être accomplie le concerne précisément. Les voies de fait doivent simplement intervenir pendant que le fonctionnaire procède à un acte entrant dans ses fonctions (CR CP II, BOETON ENGEL, art. 285 CP, n. 34), ce qui était le cas en l’espèce. Partant, la Cour retient que A.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué sur ce point. 3. L’appelant conteste la quotité de la peine de manière indépendante.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2. L’appelant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de contravention à la LStup et de contraventions à la LTV. La Cour constate préliminairement que, vu ses antécédents et l’ensemble des circonstances, pour chacun de ces deux délits se justifie le prononcé d’une peine privative de liberté, seule sanction susceptible de faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et d’éviter la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 récidive. L'infraction la plus grave, à savoir l’infraction de lésions corporelles simples, est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Après examen, la Cour estime que, pour chacune des deux infractions, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d’objectivement lourde, compte tenu de la violence et des mobiles dérisoires des agressions commises à l’encontre de C.________ et de D.________, lesquelles étaient au demeurant parfaitement évitables. La responsabilité moyennement diminuée du prévenu attestée par l’expertise psychiatrique (DO 4’050) entraîne cependant une diminution de la culpabilité sur le plan subjectif. Ainsi, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. La Cour fixe tout d’abord une peine de base pour l’infraction de lésions corporelles simples, peine qu’elle augmente de manière appropriée pour tenir compte du concours avec l’infraction de violences ou menaces contre les fonctionnaires. Elle tient compte des antécédents du prévenu (récidiviste spécial en raison d’une précédente condamnation pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires) et de sa situation personnelle. Ce faisant, elle estime que la peine privative de liberté de 8 mois prononcée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________, étant au surplus précisé qu’une telle peine se situe dans la partie basse de la fourchette légale. Le sursis n’assortira pas la peine prononcée ce jour, le prononcé d’une mesure thérapeutique, laquelle implique un pronostic défavorable, formant obstacle à son octroi (ATF 135 IV 180 consid. 2.3). 4. Le prévenu fait grief à l’autorité intimée d’avoir alloué des prétentions civiles aux TPF alors que celles-ci ne sont étayées par aucune pièce et ne constituent ainsi que de simples allégations de partie. 4.1. Aux termes de l’art. 126 al. 2 CPP, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 4.2. Sur ce point également, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal (jugement, p. 25). En effet, au vu du montant minime des prétentions civiles allouées au TPF, qui sont manifestement en relation avec le dommage subi, l’on doit admettre que les déclarations des TPF sont suffisantes pour établir le dommage, de sorte que les conclusions civiles n’ont pas besoin, en l’espèce, d’être justifiées par pièces et sont dès lors admises. 5. L’appelant conteste enfin l’expulsion judiciaire facultative pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre. Il affirme que le jugement entrepris viole grossièrement le droit international en ce sens qu’il ne fait pas la moindre allusion au principe de non-refoulement et à la situation sécuritaire en Afghanistan, bien que ces éléments aient été dûment plaidés et soient déterminants, en violation du principe de proportionnalité, des art. 8 CEDH, 17 Pacte ONU II et 66abis CP. Il se réfère à la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire, dont il a été considéré en 2013 qu’elle menaçait concrètement la vie des personnes, et qui s’est encore aggravée, de manière significative, dans toutes les régions du pays. En l’espèce, il est concrètement à craindre que le prévenu, en tant que ressortissant afghan, venant de la province de Kunduz et victime d’une grave maladie psychiatrique, perde la vie à son retour au pays du fait des violences qui y sont quotidiennement perpétrées, alors qu’il est particulièrement vulnérable en tant que personne gravement malade.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 5.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 5.1.1. L’article 66abis CP introduit un complément à l’expulsion obligatoire, en réglant l’expulsion facultative pour les autres crimes et délits non visés par l’article 66a CP. Cette disposition doit en particulier trouver application dans les cas d’infractions répétées de peu de gravité (arrêts TF 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.3 al. 2 et 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1 al. 3) lorsque le condamné présente, au vu de l’ensemble de ses condamnations, un danger pour la sécurité publique (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées). 5.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, voulu comme exception à l’expulsion obligatoire de l’art. 66a al. 1 CP mais qui doit également être pris en considération dans le cadre de l’expulsion facultative selon l’art. 66abis CP (cf. PERRIER DEPEURSINGE, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135-2017 p. 398), le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1 et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (cf. arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). 5.1.3. Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts TF 6B_1078/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5, 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, un retour dans le pays d'origine ne cause pas, sur le principe, de préjudice à l'intéressé et à sa famille. L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement. La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées). 5.2. En l’espèce, le Tribunal a retenu que le prévenu, célibataire et sans enfant, réside en Suisse depuis 2015, et n’a qu’un cousin à Fribourg alors que sa mère et sa sœur vivent en Afghanistan. Il n’est au bénéfice d’aucune formation et n’a dès lors aucune attache particulière en Suisse. Compte tenu du fait qu’il a eu maille à partir avec la justice des mineurs dès son arrivée en Suisse, qu’il figure déjà au casier judiciaire et qu’il a été condamné pour des infractions de violence, le Tribunal a estimé que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. L’une des deux conditions cumulatives de la clause de rigueur n’étant pas réalisée, le Tribunal s’est ainsi dispensé d’examiner l’autre condition (situation personnelle grave). 5.2.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, dont il convient de s’inspirer dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP (cf. consid. 7.1.2 supra), on peut relever que le recourant, âgé de 20 ans, célibataire et sans enfant, est né et a grandi à Kunduz, région du nord de l’Afghanistan. Il est arrivé en Suisse en 2015, alors âgé de 16 ans, et est depuis lors au bénéfice d’un permis F (DO 4’034). S’agissant de sa situation familiale, il ressort du dossier que sa sœur aînée, demeurée en Afghanistan, est désormais établie à Kaboul, ainsi qu’un de ses oncles (DO 4’033). Son père est décédé et sa mère, qui a quitté l’Afghanistan, se trouverait actuellement en Italie, selon le prévenu. Il entretient des contacts téléphoniques avec sa famille (DO 8'411). Il a quitté l’Afghanistan en 2015 avec un cousin maternel qui vit également à Fribourg (DO 3'002, 8'410 et 10'179). Il ne peut donc se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale dès lors qu’il est majeur, célibataire et sans enfant, et qu’aucun parent proche ne vit en Suisse, et ne saurait en déduire une protection fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH. En outre, le recourant ne dispose d’aucune formation particulière et ne travaille pas. A son arrivée en Suisse, il a suivi des cours de français, dont il a cependant été renvoyé après quelques mois pour cause d’absentéisme (DO 8'410). Il vit au Foyer du Bourg et perçoit pour tout revenu un montant d’environ CHF 360.- par mois des services sociaux (DO 3'002). Il ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque intégration en Suisse, que ce soit sur le plan professionnel, social ou économique. 5.2.2. Cela étant, si l’on ne peut considérer que l’obligation de quitter la Suisse, en tant que telle, représente une ingérence suffisamment grave dans la vie privée du recourant en comparaison avec l’intérêt public à son expulsion, il en va en revanche différemment des conséquences qu’auraient pour lui un retour en Afghanistan. Or, le jugement de première instance n’examine nullement les conséquences concrètes d’un tel renvoi.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Le Tribunal fédéral relevait en 2013 que la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire menaçait concrètement la vie des personnes (cf. ATF 139 I 145 consid. 3.6, renvoyant à ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49). Dans un arrêt du 8 janvier 2018, le TF a considéré que depuis ce constat, la situation s'est encore aggravée, de manière significative, dans toutes les régions du pays. Ceci n'exclut pas en soi tout renvoi vers l’Afghanistan, mais impose d’examiner les désavantages concrets pour la personne concernée, notamment en tenant compte du lieu où elle devra se rendre, et les prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées). Dans un arrêt D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le TAF a effectué une analyse approfondie de la situation politique et sécuritaire en Afghanistan. Il a notamment relevé que d’une manière générale, la situation sécuritaire s'est détériorée dans toutes les régions du pays depuis le retrait de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS). Le conflit prend de plus en plus le caractère d'une guerre civile, une grande partie du territoire national étant directement affectée par les hostilités entre l’état afghan, les Talibans, des dirigeants locaux et différents groupes d’insurgés, avec en outre des attaques terroristes dans les centres urbains, notamment la ville de Kunduz. L’état afghan n'est pas en mesure d’exercer un contrôle total sur son territoire, en particulier dans certaines provinces - dont celle de Kunduz - où la situation est qualifiée de particulièrement fragile (cf. consid. 7.4.2.). Selon diverses informations, le nombre de victimes n'a cessé d'augmenter ces dernières années et n'a jamais été aussi élevé (consid. 7.4.3). S’agissant de la situation humanitaire, l'approvisionnement en nourriture, en eau et l'accès aux soins médicaux et à l'éducation sont également très problématiques (cf. consid. 7.5.1). Enfin, le système de santé afghan se caractérise par une infrastructure inadéquate avec des infrastructures délabrées, un accès limité aux centres de santé en raison de la situation sécuritaire, une pénurie chronique de personnel qualifié, un système d'information déficient et une mauvaise mise en œuvre de la politique sanitaire nationale. Outre l'accès à des soins de santé adéquats, le coût des soins et des médicaments ainsi que la corruption constituent également un problème majeur pour le système de santé afghan, notamment dans les provinces de Kaboul et de Kunduz (cf. consid. 7.5.3). En résumé, le TAF a estimé que dans une grande partie de l’Afghanistan, la situation en matière de sécurité et les conditions humanitaires étaient si mauvaises que la situation devait être qualifiée de mise en danger concrète au sens de l'article 83 al. 4 LEtr (désormais LEI), de sorte que l’exécution du renvoi ne pouvait être considéré comme raisonnablement exigible (cf. consid. 7.6). S’agissant de la capitale, Kaboul, le TAF a considéré dans un arrêt du 8 février 2019 que la situation, tant sur le plan humanitaire que sécuritaire, s’est dégradée, au point que la situation doit désormais être qualifiée de menace fondamentale pour l’existence (cf. arrêt TAF D-4287 du 8 février 2019 consid. 6.2.2). Ce n’est qu’en présence de facteurs particulièrement favorables (par exemple un homme jeune, en bonne santé, disposant d’un réseau social et d’une place de travail ; cf. consid. 7.3.1) qu’un renvoi vers Kaboul pourrait exceptionnellement être considéré comme exigible (cf. consid. 6.2.2). Enfin, selon les recommandations actuelles du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour l’Afghanistan, la sécurité n’est pas assurée : il existe dans l’ensemble du pays des risques de combats violents, de tirs de roquettes, de mines, d’attentats terroristes, d’enlèvements et d’agressions criminelles violentes telles que les viols et vols à main armée. Les nombreux attentats à la bombe et les attentats suicides sont principalement dirigés contre les autorités afghanes ainsi que contre les forces de sécurité nationales et internationales. Les cibles civiles comme les marchés, les manifestations sportives, les rassemblements, les organisations d’aide humanitaire et les minorités religieuses sont également régulièrement attaquées

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 (www.dfae.admin.ch, sous Conseils aux voyageurs & représentations, Afghanistan, consulté le 11 octobre 2019). Dans ces circonstances, rien ne permet d’imaginer que la situation puisse s’améliorer à moyen terme. En l’espèce, le recourant est né et a grandi à Kunduz, région considérée comme particulièrement problématique, tant sur le plan sécuritaire que politique et humanitaire. Par ailleurs, il ne dispose manifestement pas de facteurs particulièrement favorables qui permettraient, à titre exceptionnel, un renvoi vers la capitale, Kaboul, où vit désormais sa sœur. En effet, on rappellera que, selon l’expert psychiatre, le recourant souffre de schizophrénie hébéphrénique et d’une personnalité dyssociale, dont le degré de sévérité peut être qualifié de grave (DO 4'050), qui nécessitent des soins psychiatriques particuliers. Or, au vu de ce qui vient d’être dit sur le système de santé en Afghanistan, il est fortement à craindre que le recourant ne soit pas en mesure de recevoir là-bas les soins élémentaires indispensables à son état de santé. De plus, il n’a pas de formation professionnelle, ni de place de travail, ni logement, ni sources de revenus. Dans ces conditions, la Cour estime qu’un renvoi du recourant vers l’Afghanistan représenterait une mise en danger concrète et placerait dès lors le recourant dans une situation personnelle grave. Force est ainsi de constater que la première condition du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP est remplie. 5.2.3. Il convient dès lors d’examiner si la seconde condition, à savoir si l’intérêt privé du recourant à ne pas être placé dans une telle situation personnelle grave l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. En l’occurrence, le recourant est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et de contravention à la LStup et de contraventions à la LTV. En outre, il figure au casier judiciaire à raison d’une inscription pour violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (DO 1'001). Il convient à cet égard de souligner le fait que ces infractions, même si elles ne sont nullement anodines, ne sont pas du même niveau de gravité que celles justifiant une expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 CP. Sa culpabilité globale est en outre qualifiée de moyenne, et non de lourde, compte tenu notamment de la diminution de responsabilité due à ses troubles psychiatriques. En conséquence, la durée de la peine privative de liberté qui a été prononcée est de 8 mois, ce qui se situe dans la partie inférieure de la fourchette légale. Par ailleurs, selon le rapport d’expertise psychiatrique, le suivi médical intensif, dont le recourant a fait l’objet lors de son hospitalisation à l’Unité Hermès du CSH-Marsens, s’est avéré positif, avec une meilleure adhésion au cadre, une meilleure observance médicamenteuse, une disparition des crises clastiques et une diminution des menaces et agressions envers le personnel (DO 4'049). L’on peut dès lors espérer une diminution de la dangerosité du recourant au terme de la mesure thérapeutique institutionnelle. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les intérêts publics à l’expulsion facultative du recourant ne sauraient être considérés comme supérieurs à l’intérêt privé de ce dernier à ne pas être renvoyé en Afghanistan, au vu des conséquences graves d’un tel renvoi compte tenu des circonstances concrètes. Partant, l'expulsion prononcée par le Tribunal s'avère contraire au principe de la proportionnalité et doit être annulée. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis. L’annulation de l’expulsion facultative n’a pas d’influence sur la répartition des frais de première instance, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition opérée par les premiers juges. S’agissant des frais de la procédure d’appel, celui-ci étant partiellement admis, il se justifie de les mettre à raison de 1/2 à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3'300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Jonathan Rey a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 18 juillet 2018. Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Jonathan Rey, les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'444.35, TVA par CHF 246.25 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 23 mai 2019 est réformé et a désormais la teneur suivante: Le Tribunal pénal 1. acquitte pour cause d’irresponsabilité A.________ du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 et 122 CP ; 2. le reconnaît coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de contravention à la LStup et de contraventions à la LTV et, en application des art. 123 ch. 1, 285 ch. 1 al. 1 CP ; art. 19a LStup ; art. 57 al. 3 LTV ; art. 19, 40, 47, 48a, 49, 105 et 106 CP ;

3. i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, sous déduction du jour d’arrestation provisoire (pces 6'000ss), des jours de détention provisoire subis du 13 juillet 2018 au 27 février 2019 et des jours de détention pour motifs de sûreté subis du 28 février 2019 à ce jour (art. 51 CP) ; ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 300.-, en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP) ; 4. révoque le sursis octroyé le 31 août 2017 par le Ministère public du Canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) ; 5. ordonne le maintien de A.________ en détention pour motifs de sûreté pour une durée de 3 mois (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; 6. prononce, conformément aux art. 56, 57 et 59 CP, à l’encontre de A.________, une mesure thérapeutique institutionnelle, telle que préconisée par l’expert-psychiatre, sous déduction du solde de la peine déjà purgée et non encore déduit en vertu de l’art. 51 CP (art. 431 al. 2 CPP) ; 7. renonce à prononcer l’expulsion facultative de A.________ au sens de l’art. 66abis CP ; 8. prononce, en application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, la confiscation et la destruction de 3 grammes de haschisch séquestrés le 2 juin 2018 (pce 2'801) et du couteau de cuisine « FISKARS » séquestré le 5 juin 2018 (pce 2'406) ; 9. admet les conclusions civiles formulées le 23 juillet 2018 par les Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA ; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 125.- à titre de surtaxe, titre de transport et frais administratifs ; 10. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles ;

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 11. fixe l’indemnité due à Me Jonathan REY, défenseur d’office de A.________, à CHF 4'740.85 (honoraires par CHF 3'948.-, débours par CHF 197.40, frais de déplacement par CHF 256.50, TVA à 7.7% par CHF 338.95) ; 12. condamne A.________, en application des art. 419, 421 et 426 CPP, au paiement pour 1/2 des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg, par : émolument global : CHF 2'100.- (Ministère public : CHF 1'051.- ; Tribunal pénal : CHF 1'049.-), sous réserve d’éventuelles factures complémentaires ; débours en l’état : CHF 13'898.40 (Ministère public : CHF 9'057.55 + Tribunal pénal forfait de CHF 100.- ; indemnité versée au défenseur d’office du prévenu : CHF 4'740.85), sous réserve d’éventuelles factures complémentaires) ; 13. dit que A.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, la moitié du montant de l’indemnité allouée sous chiffre 11. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnités du défenseur d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.- ; débours: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant mis à la charge de l'Etat. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Jonathan Rey pour l’appel est fixée à CHF 3'444.35, TVA par CHF 246.25 en sus. A.________ est astreint à rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 octobre 2019/isc Le Président : La Greffière :