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501 2019 83

Freiburg · 2019-09-06 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 CPP; 18 JG)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 décembre 2018, D.________ a déposé une plainte pénale contre le Docteur H.________. Une instruction pour faux certificats médicaux au sens de l’art. 318 CP a été ouverte (procédure F 18 12132).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le 17 mai 2019, dans le cadre de la procédure préliminaire, le Procureur général a cité A.________ à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Par courrier du 28 mai 2019, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale contre cette décision (procédure 502 2019 167) et requis dans le même acte la récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________. Par courrier commun du 3 juin 2019, les Juges cantonaux B.________ et C.________ se sont déterminés sur la requête de récusation, concluant à son rejet. Le 25 juin 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée. en droit 1. La Cour d’appel pénal, en tant que juridiction d’appel (cf. art. 21 CPP et art. 85 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), est compétente pour statuer en matière de récusation lorsque l’autorité de recours et les membres de la juridiction d’appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP). Sauf exceptions non réalisées en l’espèce (cf. arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 et 3.3), sont compétents les membres de la juridiction d’appel à l’exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation. La Cour d’appel pénal, dans la composition figurant en tête du présent arrêt, est par conséquent compétente pour statuer sur la demande de récusation visant les Juges cantonaux B.________ et C.________, membres de la Chambre pénale. 2. Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition est une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettre a à e de l’art. 56 CPP. Elle reprend les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire. La jurisprudence retient une partialité et une prévention lorsqu’il existe des circonstances constatées objectivement qui sont de nature à susciter un doute quant à l’impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement déterminé du juge. A cet égard, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Bien plutôt, le doute quant à l’impartialité du juge doit apparaître objectivement fondé. Il suffit que les circonstances constatées objectivement donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une partialité du juge. Il n’est pas nécessaire pour obtenir la récusation que le juge ait effectivement agi avec prévention (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Par ailleurs, de jurisprudence constante, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que toute décision de justice inexacte, voire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n’est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 3. 3.1. Dans son acte du 28 mai 2019 et sa détermination du 25 juin 2019, la requérante demande la récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________. Elle motive sa requête comme suit : « Mes motifs de recours concernent l’abus de psychiatrie qui fait l’objet de ma plainte contre la procureure E.________ (dossier F 17 9382), dossier dans lequel ces juges ont été récusés par le TF ». A.________ fait en particulier valoir que, dans la mesure où les Juges susmentionnés ont à tort refusé de récuser la Procureure E.________ pour ses propos inappropriés, raison pour laquelle le Tribunal fédéral les a par la suite récusés (cf. arrêt TF 1B_351/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.3), force est d’admettre qu’il existe une apparence de prévention des juges en question à son endroit. 3.2. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de la requérante. S’il est vrai que le Tribunal fédéral a retenu que, dans la procédure menée contre la Procureure E.________ pour discrimination raciale, les termes utilisés par les Juges intimés dans leur arrêt du 7 février 2017 (procédure 502 2016 303) ne permettaient plus de garantir un examen impartial du recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière, raison pour laquelle il convenait de les récuser, le Tribunal fédéral a néanmoins limité la récusation des magistrats à cette procédure F 17 9382 exclusivement (cf. arrêt TF 1B_351/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3). En effet, contrairement à l’argumentation de la requérante qui laisse entendre que les Juges intimés auraient été écartés de la procédure en raison d’un sentiment d’inimité, la récusation évoquée était motivée par le fait que rien ne permettait de retenir que les magistrats en question, qui s’étaient déjà exprimés en des termes affirmatifs sur la qualification des propos de la Procureure dans le cadre de l’examen de sa récusation, reviendraient sur leur première appréciation (procédure 502 2016 303). En outre, en marge du fait que la récusation des Juges intimés est indépendante de toute animosité envers la requérante, certes la décision de la Chambre de rejeter la requête de récusation de la Procureure E.________ a été annulée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 3), mais le fait de prononcer une décision juridiquement inexacte n'implique pas encore la récusation des membres de l'autorité qui l'a prise. En effet, les décisions ou les actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Les voies de droit ordinaires sont à disposition des parties et les juridictions de recours sont compétentes pour procéder à un nouvel examen de la cause et éventuellement constater et redresser les erreurs commises par les instances inférieures, possibilité qu'a du reste saisie A.________ en recourant au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017. La Cours note enfin au surplus que la citation à comparaître mise en cause est liée à une procédure pénale pour faux certificat médical ouverte contre le Docteur H.________ (procédure F 18 12132), dans laquelle la requérante n’est pas partie à la procédure. Ce qui précède conduit au rejet de la requête de récusation du 28 mai 2019.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.-, débours compris. La requête de récusation étant rejetée, ces frais de procédure (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP). la Cour arrête : I. La requête de A.________ du 28 mai 2019 tendant à la récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________ pour statuer sur le recours du 28 mai 2019 (502 2019 167) dans la procédure F 18 12132 est rejetée. II. Les frais de procédure dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- et mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2019/sag La Vice-Présidente : La Greffière :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 83 Arrêt du 6 septembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, requérante contre B.________ et C.________, Juges cantonaux, intimés Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Requête du 28 mai 2019 dans le cadre du recours contre la citation à comparaître du Ministère public du 17 mai 2019 (502 2019 167) dans la procédure F 18 12132

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et D.________ sont les parents d’une petite fille née en 2015. Depuis leur séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l’enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d’autre. B. D.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre son ex-compagne. Une procédure préliminaire a ainsi été ouverte contre cette dernière pour calomnie, insoumission à une décision de l'autorité, éventuellement menaces, tentative de contrainte et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (procédure F 15 8204). C. Le 3 décembre 2016, A.________ a demandé la récusation de la Procureure E.________, en charge du dossier. Par arrêt du 7 février 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté cette requête (procédure 502 2016 303). Le 13 juin 2017 (procédure 1B_96/2017), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cette décision, et ordonné la récusation de la Procureure concernée, les propos de celle-ci pouvant donner l’apparence d’une prévention de sa part à l’encontre de la recourante et étant susceptibles de faire redouter une activité partiale. Par arrêt du 26 septembre 2017 (procédure 1G_5/2017), le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la récusation de la Procureure ne portait que sur la procédure F 15 8204 et non sur d’autres procédures concernant A.________. Par arrêt du 26 mars 2018 (procédure 502 2017 191), la Chambre pénale a mis le Procureur F.________ en charge de la procédure F 15 8204 et décidé d’annuler les actes de procédure accomplis par la Procureure E.________ depuis le 6 septembre 2016, à l’exception de l’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le 11 septembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________ à l’encontre de cet arrêt de la Chambre pénale (procédure 1B_220/2018). D. Le 6 octobre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure E.________ pour différentes infractions, notamment discrimination raciale et propos racistes et négationnistes (procédure F 17 9382). Le 12 avril 2018, le Procureur général a rendu une décision de non-entrée en matière en ce qui concerne cette plainte. En date du 23 avril 2018, A.________ a déposé un recours contre cette décision (procédure 502 2018 89). Dans cet acte, elle requérait en particulier la récusation des Juges cantonaux G.________, B.________ et C.________. L’arrêt du 12 juin 2018 (procédure 501 2018 65) par lequel la Cour d’appel pénal a rejeté cette demande de récusation a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2018 (procédure 1B_351/2018), la récusation desdits Juges cantonaux étant ordonnée pour la procédure de recours relative à la procédure pénale F 17 9382. Par arrêt du 26 mars 2019, la Chambre pénale – dans une composition différente – a rejeté le recours de A.________ du 23 avril 2018 (procédure 502 2018 89). Le 15 mai 2019, A.________ a déposé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (procédure 6B_588/2019). E. Le 7 décembre 2018, D.________ a déposé une plainte pénale contre le Docteur H.________. Une instruction pour faux certificats médicaux au sens de l’art. 318 CP a été ouverte (procédure F 18 12132).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le 17 mai 2019, dans le cadre de la procédure préliminaire, le Procureur général a cité A.________ à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Par courrier du 28 mai 2019, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale contre cette décision (procédure 502 2019 167) et requis dans le même acte la récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________. Par courrier commun du 3 juin 2019, les Juges cantonaux B.________ et C.________ se sont déterminés sur la requête de récusation, concluant à son rejet. Le 25 juin 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée. en droit 1. La Cour d’appel pénal, en tant que juridiction d’appel (cf. art. 21 CPP et art. 85 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), est compétente pour statuer en matière de récusation lorsque l’autorité de recours et les membres de la juridiction d’appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP). Sauf exceptions non réalisées en l’espèce (cf. arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 et 3.3), sont compétents les membres de la juridiction d’appel à l’exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation. La Cour d’appel pénal, dans la composition figurant en tête du présent arrêt, est par conséquent compétente pour statuer sur la demande de récusation visant les Juges cantonaux B.________ et C.________, membres de la Chambre pénale. 2. Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition est une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettre a à e de l’art. 56 CPP. Elle reprend les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire. La jurisprudence retient une partialité et une prévention lorsqu’il existe des circonstances constatées objectivement qui sont de nature à susciter un doute quant à l’impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement déterminé du juge. A cet égard, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Bien plutôt, le doute quant à l’impartialité du juge doit apparaître objectivement fondé. Il suffit que les circonstances constatées objectivement donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une partialité du juge. Il n’est pas nécessaire pour obtenir la récusation que le juge ait effectivement agi avec prévention (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Par ailleurs, de jurisprudence constante, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que toute décision de justice inexacte, voire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n’est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 3. 3.1. Dans son acte du 28 mai 2019 et sa détermination du 25 juin 2019, la requérante demande la récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________. Elle motive sa requête comme suit : « Mes motifs de recours concernent l’abus de psychiatrie qui fait l’objet de ma plainte contre la procureure E.________ (dossier F 17 9382), dossier dans lequel ces juges ont été récusés par le TF ». A.________ fait en particulier valoir que, dans la mesure où les Juges susmentionnés ont à tort refusé de récuser la Procureure E.________ pour ses propos inappropriés, raison pour laquelle le Tribunal fédéral les a par la suite récusés (cf. arrêt TF 1B_351/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.3), force est d’admettre qu’il existe une apparence de prévention des juges en question à son endroit. 3.2. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de la requérante. S’il est vrai que le Tribunal fédéral a retenu que, dans la procédure menée contre la Procureure E.________ pour discrimination raciale, les termes utilisés par les Juges intimés dans leur arrêt du 7 février 2017 (procédure 502 2016 303) ne permettaient plus de garantir un examen impartial du recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière, raison pour laquelle il convenait de les récuser, le Tribunal fédéral a néanmoins limité la récusation des magistrats à cette procédure F 17 9382 exclusivement (cf. arrêt TF 1B_351/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3). En effet, contrairement à l’argumentation de la requérante qui laisse entendre que les Juges intimés auraient été écartés de la procédure en raison d’un sentiment d’inimité, la récusation évoquée était motivée par le fait que rien ne permettait de retenir que les magistrats en question, qui s’étaient déjà exprimés en des termes affirmatifs sur la qualification des propos de la Procureure dans le cadre de l’examen de sa récusation, reviendraient sur leur première appréciation (procédure 502 2016 303). En outre, en marge du fait que la récusation des Juges intimés est indépendante de toute animosité envers la requérante, certes la décision de la Chambre de rejeter la requête de récusation de la Procureure E.________ a été annulée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 3), mais le fait de prononcer une décision juridiquement inexacte n'implique pas encore la récusation des membres de l'autorité qui l'a prise. En effet, les décisions ou les actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Les voies de droit ordinaires sont à disposition des parties et les juridictions de recours sont compétentes pour procéder à un nouvel examen de la cause et éventuellement constater et redresser les erreurs commises par les instances inférieures, possibilité qu'a du reste saisie A.________ en recourant au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017. La Cours note enfin au surplus que la citation à comparaître mise en cause est liée à une procédure pénale pour faux certificat médical ouverte contre le Docteur H.________ (procédure F 18 12132), dans laquelle la requérante n’est pas partie à la procédure. Ce qui précède conduit au rejet de la requête de récusation du 28 mai 2019.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.-, débours compris. La requête de récusation étant rejetée, ces frais de procédure (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP). la Cour arrête : I. La requête de A.________ du 28 mai 2019 tendant à la récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________ pour statuer sur le recours du 28 mai 2019 (502 2019 167) dans la procédure F 18 12132 est rejetée. II. Les frais de procédure dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- et mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2019/sag La Vice-Présidente : La Greffière :