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501 2019 69

Freiburg · 2020-01-22 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2019 69

Arrêt du 22 janvier 2020

Cour d'appel pénal

Composition

Président :

Michel Favre

Juge :

Catherine Overney

Juge suppléant :

Georges Chanez

Greffier-rapporteur :

Luis da Silva

Parties

A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Geneviève

Chapuis Emery, avocate, défenseur choisi

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

et

B.________, partie plaignante, représenté par Me Laurence Noble,

avocate, défenseur choisi

Objet

Injure (art. 177 CP)

Appel du 21 mai 2019 contre le jugement du Juge de police de

l'arrondissement de la Broye du 19 février 2019

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ est l'ex-compagnon de C.________, la sœur de B.________. Le dimanche

8 avril 2018, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour injure.

Le 9 juillet 2018, le Préfet du district de la Broye a tenté une conciliation entre les parties, laquelle

n’a toutefois pas abouti (DO 2'013).

Par ordonnance pénale du 20 septembre 2018, A.________ a été reconnu coupable d'injure et

condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du

jour-amende ayant été fixé à CHF 120.-, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 130.- et au

paiement des frais de procédure (DO 10’000-10’003). Par courrier du 23 septembre 2018, soit

dans le délai légal, A.________ a formé opposition à l'ordonnance précitée, requérant notamment

l'audition en qualité de témoins de D.________ et de E.________. Ces derniers ont été

auditionnés par la gendarmerie le 10 novembre 2018.

Le 30 novembre 2018, le Ministère public a établi un acte d'accusation complémentaire contre

A.________ pour injure. Par courrier du 28 janvier 2018, B.________ s'est constitué partie civile,

concluant à ce que A.________ soit condamné à lui verser à titre de tort moral la somme

symbolique de CHF 1.- ainsi qu'une indemnité pour ses frais de défense, au sens de l'art. 433

CPP.

B.

Par jugement du 19 février 2019, le Juge de police de l'arrondissement de la Broye (ci-après:

le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP et l'a

condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à

CHF 120.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.- et au

paiement des frais de la procédure. En outre, il a rejeté la demande d'indemnité symbolique pour

tort moral formulée par la partie plaignante. Le jugement est basé sur l’état de faits suivant:

Depuis la séparation de C.________ et de A.________ intervenue en décembre 2017, la situation

est devenue extrêmement explosive entre eux. Dans ce contexte, la médiatrice leur a conseillé de

se faire accompagner d’une personne de confiance pour la séance de reddition des affaires

personnelles de C.________ au domicile conjugal afin que tout se passe pour le mieux. Le 7 avril

2018, C.________ était accompagnée de son frère, B.________, et A.________ de ses voisins,

tout d'abord E.________ puis D.________. L'ambiance était électrique et tendue ce jour-là. Alors

qu'ils se trouvaient sur la mezzanine à l'étage supérieur du domicile de A.________, ce dernier a

traité B.________ de "connard" et de "blaireau". A.________ conteste encore devant la Cour de

céans avoir proféré ces injures.

C.

Le 25 mars 2019, A.________ a déposé une annonce d'appel auprès du Juge de police. Le

jugement motivé a été notifié à son mandataire le 1er mai 2019.

Le 21 mai 2019, A.________ a déposé sa déclaration d'appel contre le jugement du 19 février

2019. Il conclut, sous suite de frais et indemnités, à son acquittement du chef de prévention

d'injure et à ce qu'il ne doive payer aucune indemnité à B.________ pour les dépenses

obligatoires occasionnées par la procédure. Il conteste l'état de fait retenu ainsi que la quotité de la

peine comme conséquence de son acquittement.

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Par courriers des 27 mai et 13 juin 2019, le Ministère public et B.________ ont tous deux renoncé

à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

D.

Par acte du 9 juillet 2019, l'appelant s'est opposé à l'application de la procédure écrite en

raison de la nature de ses réquisitions de preuves. Il requiert la tenue d'une vision locale au

domicile de l'appelant en présence des témoins E.________ et D.________ afin de déterminer si

des propos tenus à l'étage supérieur sont audibles à l'étage inférieur. En outre, il requiert à titre

principal l'audition des différents psychologues mentionnés en page 4 et 5 du dispositif du

jugement du 19 février 2019 et, à titre subsidiaire, une expertise psychologique de B.________.

Par lettre motivée du 10 septembre 2019, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de

preuve formulées par l'appelant.

E.

La Cour a siégé le 22 janvier 2020. Ont comparu A.________, assisté de Me Camille Jendly,

stagiaire auprès de l’étude de Me Geneviève Chapuis Emery, ainsi que B.________, assisté de

Me Laurence Noble. Me Camille Jendly a produit une photographie de l’appartement du prévenu

où les faits se sont déroulés. Me Noble s’est opposée à la production de cette photographie. Après

délibérations, la Cour a décidé de la porter au dossier. Me Camille Jendly a confirmé les

conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du prévenu du 21 mai 2019, précisant que la

peine était attaquée uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Me Laurence

Noble a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Les parties ont été entendues puis

la procédure probatoire a été close. Les mandataires des parties ont plaidé. Le prévenu a eu la

parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos

tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de

première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours

dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a

CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la

notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

En l'espèce, le 25 mars 2019, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le

jugement du 19 février 2019, soit dans le respect du délai de 10 jours. Le jugement intégralement

motivé a été notifié au mandataire du prévenu en date du 1er mai 2019. Remise à la poste le

21 mai 2019, la déclaration d'appel a dés lors été interjetée en temps utile. Prévenu condamné,

A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

1.2.

Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la

Cour d'appel pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement

(art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3

CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par

les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP).

Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit

de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

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1.3.

La procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406

al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut

toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les

dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était

incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art.

389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité

de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la

culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du

tribunal (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 389 n. 5). La

Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires

nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, par appréciation anticipée

des preuves, la direction de la procédure a, par décision du 10 septembre 2019, rejeté les

réquisitions de preuve formulées par le prévenu le 9 juillet 2019. Celles-ci n’ont pas été

renouvelées lors de la séance de ce jour. Au demeurant, l’inspection des lieux pour déterminer si

des propos tenus à l'étage supérieur sont audibles à l'étage inférieur n'est pas pertinente dans la

mesure où le prévenu, la partie plaignante et sa sœur se trouvaient à l'étage supérieur et où le

témoin D.________ a des problèmes d'ouïe qui ont été constatés par le premier juge. Quant à

l'audition des psychologues qui ont suivi B.________, voire à la mise en place d'une expertise

psychologique, elle est inutile puisque la fragilité psychologique du plaignant, alléguée par le

prévenu, ressort effectivement du dossier et qu'elle ne saurait avoir une incidence décisive sur

l’établissement des faits.

La Cour a décidé de porter au dossier la photographie produite ce jour par la mandataire du

prévenu. En effet, il n’y a pas de raison de s’opposer à la production de ce nouveau moyen de

preuve.

2.

L'appelant reproche à l'autorité de première instance d'avoir constaté de manière inexacte les faits

de la cause. Il soutient que le premier juge a accordé plus de poids aux déclarations de la partie

plaignante qu’aux siennes, violant ainsi le principe in dubio pro reo. Il aurait ainsi retenu à tort que

l'appelant s'était rendu coupable d'injure.

2.1.

Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des

voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire

par rapport à la diffamation ou à la calomnie (PC CP, 2e éd. 2017, art. 177 CP n. 1). L'auteur qui

communique à autrui un fait attentatoire à l'honneur d'une autre personne est coupable de

diffamation ou de calomnie. Dans l'hypothèse où l'auteur allègue lesdits faits directement à la

victime, il s'agit d'une injure (PC CP, 2e éd. 2017, art. 177 CP n. 17). L'honneur que protège cette

disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-

dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain. Pour apprécier si une déclaration est

attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais

procéder à une interprétation objective, selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non

prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message

relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions

et images utilisées constitue en revanche une question de droit. Dans le doute, c'est l'interprétation

la plus favorable à l'accusé qui doit prévaloir. L'injure peut consister dans la formulation d'un

jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une

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personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui

d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à

l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La

marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt TF

6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif,

l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à

l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (arrêt TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017

consid. 1.1; ATF 117 IV 270 consid. 2b). Sont considérées comme des injures formelles les termes

: "petit con" (arrêt TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009, consid. 2), "fils de pute" (arrêt TF

6B_763/2014 du 6 janvier 2015), "pute", "salope", "connard" ou encore "pédé" (AARP/30/2018 du

22 janvier 2018 consid. 7.2). Invectiver une personne en la traitant de "bonne à rien" peut

constituer une injure (arrêt TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1).

2.2.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte

ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le

fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le

fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à

l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la

présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un

fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de

ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au

principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire

(cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime

conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes

aussi, ce qu'il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du

9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans

son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le

rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du

22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir

à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des

preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du

principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des

déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du

15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des

déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les

conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF

6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2).

2.3.

Concernant les actes dénoncés par B.________, il existe deux versions contradictoires des

faits qui se sont déroulés le 7 avril 2018, à savoir, d’une part, celle de B.________ et de

C.________ selon laquelle A.________ aurait proféré les injures "connard, blaireau, ta gueule"

contre B.________ et, d’autre part, celle de A.________, D.________ et E.________ selon

laquelle l'appelant n’aurait pas proféré de telles injures le jour en question.

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Après avoir confronté les différentes versions, le Juge de police a considéré que la version des

faits la plus crédible était celle de B.________ et C.________. Ainsi, il a retenu que A.________

avait traité B.________ de "connard" et de "blaireau" lorsqu'ils se trouvaient sur la mezzanine, à

l'étage supérieur de la maison. Il s'est notamment fondé sur l’ambiance très électrique et tendue

qui régnait ce jour-là et sur le fait que le témoin E.________ ne pouvait pas avoir entendu les

insultes puisqu'elle est partie précipitamment du logement de l'appelant en raison des tensions,

laissant son époux D.________ prendre sa place. Toutefois, le Juge de police a constaté que

D.________ ne s'est pas déplacé avec B.________, C.________ et A.________ dans la maison

mais est resté à l'étage inférieur. De surcroît, lors de l'audience du 12 avril 2019, il est apparu que

D.________ souffrait d'un problème d'ouïe puisqu'il n'entendait pas les questions du Juge de

police posées à voix normale. Ainsi, le premier juge a estimé que D.________ avait pu ne pas

entendre des injures proférées à l'étage supérieur (jugement attaqué p. 6, DO 60 verso).

La Cour de céans partage cette appréciation et y renvoie expressément, conformément à l’art. 82

al. 4 CPP. En particulier, la configuration des lieux telle qu’elle ressort de la photographie produite

ce jour en séance et des précisions apportées par le prévenu, ne permet pas d’établir que

D.________ devait nécessairement entendre les injures qui ont été proférées. En effet, il ne se

trouvait pas au même niveau que les parties et n’avait pas de contact visuel avec elles, avec le

prévenu en particulier. Pour sa part, le prévenu était assis sur un fauteuil à l’étage, sur la

mezzanine, en décalage avec l’endroit où se trouvait D.________. Le témoignage de C.________

qui a entendu A.________ traiter B.________ de "blaireau" et de "connard" sur le fauteuil à l'étage

supérieur est d'autant plus crédible qu'elle n'a pas cherché à en rajouter mais a précisé qu'elle

avait entendu les injures à ce moment-là et qu'elle ignorait s'il y en avait eu d'autres (PV de

l'audience du 19 février 2019, DO 37). S’agissant d’un éventuel complot de l’ex-compagne du

prévenu pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants, comme l’affirme le prévenu (DO 38 in

fine), encore aujourd’hui en séance, la Cour constate qu’une plainte pénale déposée par son frère

pour injure n’a aucune influence sur une telle procédure. Si tel avait été le cas, le plaignant n’aurait

pas hésité à mentionner des faits bien plus graves, comme des menaces par exemple, et il se

serait mis d’accord avec sa sœur sur la version à donner, ce qui n’a manifestement pas été le cas.

En outre, il était prêt à retirer sa plainte contre des excuses de la part de A.________ (jugement

attaqué p. 7, DO 61), ce que les parties ont confirmé à la séance de ce jour, ce qui démontre bien

qu’il n’avait aucune intention de soutenir sa sœur dans la procédure ouverte contre son ex-

compagnon. D'une nature psychologique fragile, B.________ a réellement été affecté par la

situation entre sa sœur et son ex-compagnon et le comportement de ce dernier. En effet, il a

ressenti des angoisses et a été suivi par une psychologue.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et la condamnation de l'appelant pour injure au

sens de l'art. 177 CP confirmée.

3.

Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine

uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la

peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier

2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle

qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

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4.

4.1.

Selon l'art. 426 al.1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

Quant au frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de

cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se

prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

En l'espèce, compte tenu du rejet de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier les frais de première

instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l'appelant également, qui

succombe entièrement.

Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés

forfaitairement à CHF 200.-).

4.2.

A.________ succombant, il n'y a pas de place pour une indemnisation de ses frais de

défense au sens de l'art. 429 al. 1 ou 432 CPP.

4.3.

Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause,

elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées

par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité

pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité

pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

En l'espèce, Me Noble a produit sa liste de frais pour les deux instances, et ce, de manière

inadéquate. En effet, les opérations de première instance ont déjà été indemnisées et elle n’a pas

contesté la fixation de sa liste de frais par le premier juge. Par conséquent, la Cour ne tient compte

que des opérations de la procédure d’appel, soit dès le dépôt de la déclaration d’appel. Compte

tenu de la durée de la séance de ce jour (55 minutes) et des opérations post jugement

(30 minutes), la Cour considère que Me Noble a consacré 340 minutes à la présente procédure,

de sorte que ses honoraires sont fixés à CHF 1'417.80, au tarif de CHF 250.- l’heure. S’y ajoutent

les débours, par CHF 70.90 (5 %) ainsi que la TVA par CHF 116.95 (7.7 %), soit un total de

CHF 1'635.65.

la Cour arrête :

I.

L’appel est rejeté.

Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 19 février 2019

est confirmé. Il a la teneur suivante:

1.

A.________ est reconnu coupable d’injure.

2.

En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106, 177 al. 1 CP, A.________ est

condamné :

-

à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le

montant du jour-amende est fixé à CHF 120.00;

-

au paiement d'une amende de CHF 300.00.

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Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un

délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende

par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures).

Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail

d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le

Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.

3.

Les conclusions civiles formulées par B.________ sont rejetées.

4.

A.________ est condamné à payer à B.________ la somme de CHF 1'739.35 (dont

CHF 134.35 de TVA à 7.7 %) à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).

5.

La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ le

8 février 2019 est rejetée.

6.

En application des art. 421 al. 1, 422 et 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis

à la charge de A.________.

Ils sont fixés à CHF 450.00 pour l'émolument de justice (il sera porté à CHF 650.00 en

cas de motivation du jugement) et à CHF 100.00 pour les débours, soit CHF 550.00 au

total (ou CHF 750.00 en cas de motivation du jugement).

7.

En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et

si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à

3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).

II.

Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours

CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________.

III.

Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre

d'indemnité, un montant de CHF 1'635.65, TVA par CHF 116.95 incluse, pour ses dépenses

obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

IV.

Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 janvier 2020/adu

Le Président :

La Greffière :