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501 2018 69

Freiburg · 2019-02-12 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

Tribunal cantonal TC Page 8 de 36 non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). En l'espèce, en séance du 11 février 2019, B.________ a renouvelé sa requête tendant à l'audition, en qualité de témoin, de Z.________, afin de préciser le contexte et les différentes démarches entreprises dans l'élaboration du projet de rénovation de l'hôtel I.________. La Cour de céans rejette cette réquisition. Elle relève que le témoin en question a déjà été entendu par la police lors de l'instruction (DO 2/1-2298-2304), audition au cours de laquelle il a pu s'exprimer sur ses liens avec le prévenu et sur les démarches entreprises pour transformer le bâtiment de l'hôtel I.________. Il est vrai que le Procureur général et le Tribunal pénal ne l'ont pas entendu à nouveau, mais cela ne semblait pas nécessaire : en effet, même si l'on suivait B.________ lorsqu'il soutient que Z.________ était partie prenante dans les investissements prévus, cette situation n'empêcherait pas que celui-là ait pu promettre une participation dans le projet à A.________ également. Les liens entre les deux prévenus étant indépendants des éventuels accords conclus entre B.________ et Z.________, l'audition de ce dernier s'avère sans pertinence. Pour le surplus, les deux prévenus ont été entendus par la Cour sur les faits et sur leur situation personnelle. 1.4 Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, de nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables aux appelants, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 36 II. Episode incendie du bâtiment de l'hôtel I.________ 2. Les deux prévenus contestent être impliqués dans l'incendie du bâtiment de l'hôtel I.________. Ils font valoir que le dossier judiciaire ne contient aucun élément probant démontrant leur implication et se prévalent à ce titre de la présomption d'innocence. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n’est pas nécessairement expresse, et il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet : il peut y adhérer ultérieurement (cf. ATF 125 IV 134 consid. 3a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire : il faut que l’auteur s’associe à la décision dont est issu le délit – sans accomplir nécessairement des actes d’exécution – ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l’organisation ou à la réalisation de l’infraction ; la jurisprudence, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (cf. ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; arrêt TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1). Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP) ; la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction ; l'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement de l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (cf. ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Quant à l'instigation, elle consiste dans le fait de décider intentionnellement autrui à commettre un crime ou un délit intentionnel ; si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable

Tribunal cantonal TC Page 10 de 36 à l'auteur de cette infraction (cf. art. 24 al. 1 CP). A la différence du coauteur, l'instigateur ne contrôle pas le déroulement des opérations, mais il doit exister un rapport de causalité entre le comportement motivant de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui, mais il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal, et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement (cf. ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt TF 6B_465/2017 du 21 mars 2018 consid. 1.1). 3. 3.1. S'agissant de l'infraction d'incendie intentionnel, B.________ fait valoir qu'il ne s'est à aucun moment associé à A.________ pour que celui-ci organise l'incendie du bâtiment. Selon lui, la procédure de permis de démolition prenait certes du temps, mais n'était pas d'emblée vouée à l'échec. Une réunion avec le Préfet de la Singine était prévue le 19 janvier 2015. De plus, si A.________ lui avait effectivement prêté la somme de CHF 20'000.-, il n'y avait entre eux aucun rapport particulier d'amitié ou de soumission. Quant au témoin K.________, il soutient que ses déclarations manquent de crédibilité et ne portent en outre pas sur le déroulement des faits du 18 au 19 janvier 2015. 3.1.1. Le jugement attaqué retient que, depuis 2014, B.________ souhaitait la démolition de l'hôtel I.________ pour construire à la place des immeubles locatifs et que, à court de liquidités en automne 2014, il s'est tourné vers A.________, qui lui a prêté la somme de CHF 20'000.- et avec qui il a convenu d'une collaboration en vue de la réalisation du projet immobilier. Suite au préavis négatif du Service des biens culturels, les deux prénommés ont compris que leur projet ne pourrait aboutir par la voie légale et ont convenu d'incendier le bâtiment, solution que B.________ avait déjà envisagée durant l'été 2014 lorsqu'il a proposé à K.________ de mettre le feu au bâtiment moyennant une rémunération. Par la suite, A.________ a recruté G.________, qui a bouté le feu au bâtiment dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015. 3.1.2. Il est établi que, fin février 2016, K.________ a pris contact avec l'ECAB, puis a été entendu par la police. Il a déclaré que dans le courant de l'été 2014, B.________ avait pris contact avec lui et lui avait confié que cela l'arrangerait bien que l'hôtel brûle, lui proposant de mettre le feu ultérieurement en échange d'une rémunération, chose que K.________ n'a pas refusée. Il a ajouté que, 15 jours avant l'incendie environ, il avait revu le prévenu, qui lui avait confié que l'incendie allait avoir lieu bientôt, ce pendant qu'il se trouverait hospitalisé (cf. DO 2/6-21594 à 21597). Toutefois, d'une part, ce témoin ne s'est présenté aux autorités que plus d'une année après les faits et en relatant des événements qui se seraient déroulés plusieurs mois avant ceux-ci, sans avoir de véritable explication quant au délai qu'il avait mis à se manifester ni aux raisons pour lesquelles il s'était soudainement décidé à parler. Dès lors, ses déclarations doivent être appréciées avec circonspection, quand bien même l'on ne discerne pas quel intérêt il aurait pu avoir d'accuser le prévenu à tort. Il a en outre maintenu ses déclarations même en confrontation avec le prévenu (cf. DO 1-3034 ss). De plus, il est certes exact que B.________ a remis un montant de CHF 5'000.- au témoin (cf. DO 2/6-21596 et 1-3036) sans motif apparent et sans lui faire signer une reconnaissance de dette. Il est dès lors tout à fait plausible qu'il ait souhaité acheter le silence de K.________ avec cet argent et que, après qu'il a refusé d'effectuer un versement plus conséquent, celui-ci se soit adressé à l'ECAB. Mais il est tout aussi vraisemblable qu'il s'agissait d'un prêt à une personne dans le besoin et que, tout en ayant effectivement évoqué

Tribunal cantonal TC Page 11 de 36 la destruction du bâtiment par le feu en été 2014, mais sans avoir entrepris de démarches concrètes dans ce but, le prévenu cherche à se distancer du témoin une fois le bâtiment incendié. Nonobstant ce qui précède, et surtout, l'incendie n'a pas été provoqué par K.________ ni de la manière décrite par celui-ci, soit par un court-circuit électrique (cf. DO 2/6-21595), et les protagonistes G.________ et L.________, qui ont mis en cause A.________, n'ont jamais déclaré que B.________ était également impliqué. Il est rappelé à cet égard que G.________, qui a mis le feu, ne l'a jamais mis en cause, déclarant devant le Procureur général "Je n'ai jamais eu de contact avec B.________ en lien avec l'incendie" (cf. DO 1-3013). Les dépositions de K.________ ne sont ainsi pas suffisantes pour retenir avec certitude que le prévenu était bien de mèche avec A.________ en vue d'incendier le bâtiment, même s'il pouvait souhaiter que celui-ci disparaisse. 3.1.3. A.________ et B.________ ont fait connaissance en septembre 2014, lorsque le premier a abordé le second car tous les deux étaient créanciers d'une même personne (cf. DO 1-3010.2; pv du 11 février 2019 p. 6 et 8). Un mois environ avant l'incendie, le prévenu et son épouse ont signé une convention par laquelle A.________, par le biais de sa société J.________ Sàrl, leur prêtait la somme de CHF 20'000.-. La convention du 4 décembre 2014 laisse apparaître que ce montant constituerait un acompte sur le prix de vente de l'immeuble de C.________, une collaboration future étant convenue entre les parties dans le projet immobilier prévu après la destruction de l'hôtel (cf. DO 1-3094). Le même jour, le prévenu et son épouse ont également signé une reconnaissance de dette en faveur de A.________ personnellement et portant sur CHF 20'000.- (cf. DO 1-3093). B.________ a donné des explications variées sur l'existence des deux documents, toujours dans le but de démontrer que la convention n'avait aucune valeur et que seule la reconnaissance de dette le liait. Il a ainsi tour à tour affirmé que seule la reconnaissance de dette existait et qu'il ignorait tout d'un autre document (cf. DO 2/2-20199 et 1-3088, 3089), que ce prêt était sans lien avec l'hôtel I.________ (cf. DO 1-3088), ce qui est contredit par le texte de la convention, puis que la convention était antérieure à la reconnaissance de dette et avait été déchirée lors de la signature de celle-ci (cf. DO 1-3226; pv du 11 février 2019 p. 6). La Cour de céans s'étonne que la convention du 4 décembre 2014 soit demeurée dans la documentation du prévenu si, comme il l'affirme, il y a été renoncé entre les parties. Les explications fluctuantes de B.________ à ce sujet peinent à convaincre et entament sa crédibilité. La convention semble bien être le reflet d'une association entre les deux prévenus en lien avec le projet immobilier qui devait remplacer l'hôtel I.________, et donc d'une certaine proximité entre eux. S'il est possible que B.________ et A.________ se soient en outre mis d'accord pour parvenir à leurs fins par des moyens illégaux, il est cependant tout aussi plausible, en l'absence de tout autre indice mettant en cause B.________, que ce dernier soit étranger à la mise à feu du bâtiment et ait tout ignoré des interventions des autres protagonistes à cet égard, ce d'autant que A.________ se présentait vis- à-vis des tiers comme étant le propriétaire de l'hôtel I.________ (cf. DO 1-3012 et 3019). Le fait que le prévenu ait laissé A.________ garer des véhicules sur la parcelle et qu'il lui ait confié une clé du bâtiment peut s'expliquer par la dette qu'il avait envers lui et par la convention prévoyant une association dans le projet immobilier. Les tergiversations du prévenu en lien avec le prêt de CHF 20'000.- peuvent alors s'expliquer par la crainte, après l'incendie, de se voir mettre en cause injustement. Dans la mesure où l'implication de A.________ apparaissait comme évidente, il a ainsi pu chercher à tout prix à se distancer de celui-ci. 3.1.4. Ainsi que le Procureur général l'a relevé, B.________ avait déjà investi une certaine somme dans l'acquisition de l'hôtel I.________ et dans les démarches en vue de sa transformation (cf. DO 2/1-2122, 2126, 2128; DO 1-3224). Par ailleurs, le projet de construction d'un immeuble locatif après démolition du bâtiment existant était devisé à CHF 2'000'000.- au minimum selon les

Tribunal cantonal TC Page 12 de 36 déclarations de Z.________, administrateur d'une régie immobilière, qui accompagnait le prévenu sur ce projet (cf. DO 2/1-2299), alors que la valeur d'assurance dudit bâtiment s'élevait à CHF 2'290'000.- en 2015 (cf. 2/1-2210). Or, selon la réglementation applicable en vigueur en 2015 (cf. art. 66 al. 1 de la loi fribourgeoise du 6 mai 1965 sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie et les autres dommages [RSF 732.1.1]), si le bâtiment sinistré n'est pas reconstruit, l'indemnité est fixée à la valeur vénale, mais au maximum à la valeur de remplacement, même s'il s'agit d'un bâtiment assuré à la valeur à neuf. En l'espèce, lors de l'incendie, l'immeuble était en mauvais état et le prévenu ne trouvait aucun acheteur disposé à l'acquérir, de sorte que la valeur vénale était largement inférieure à la somme d'assurance. Ainsi, même à supposer qu'il ait reçu de l'ECAB une indemnité de l'ordre de quelques centaines de milliers de francs, B.________ n'aurait pas été en mesure de mener à bien son projet immobilier avec cet argent. En outre, l'art. 66 al. 2 de la loi précitée prévoit certes que, si le propriétaire se ravise et se décide à reconstruire sur le même emplacement dans les deux ans à partir du sinistre, il a droit à la différence entre la somme assurée et l'indemnité reçue. Toutefois, dans le cas particulier, il était hautement douteux qu'un permis de démolir et un permis de construire seraient délivrés dans ce délai de deux ans, vu les réticences du SBC. En tout état de cause, le prévenu ne pouvait pas partir de l'idée que tel serait le cas et compter sur le versement intégral de la somme assurée. Dans ces conditions, aucun motif financier lié à valeur d'assurance ne peut être retenu à charge du prévenu. 3.1.5. Le dossier judiciaire ne contient ainsi pas d'élément décisif permettant d'établir l'implication du prévenu, ce qui ressort par ailleurs déjà de l'acte d'accusation du 3 août 2017. En effet, celui-ci décrit en premier lieu (ch. 1.1 A) la situation de l'immeuble de l'hôtel I.________, en particulier ses propriétaires et les projets immobiliers du prévenu, notamment la demande de démolition et l'opposition du Service des biens culturels. Il relève également que le bâtiment a été en grande partie détruit par un incendie dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015. Dans une deuxième partie (ch. 1.1 B), l'acte d'accusation évoque la proposition qu'aurait faite le prévenu à K.________ durant l'été 2014 de mettre le feu au bâtiment de l'hôtel I.________ en simulant une cause électrique, ainsi que l'information qu'il lui aurait donné peu de temps avant l'incendie selon laquelle le bâtiment allait brûler pendant que le prévenu était hospitalisé. Dans une troisième partie (ch. 1.1 C), il est fait état des liens entre le prévenu et A.________, du fait que celui-ci a prêté un montant de CHF 20'000.- au premier en décembre 2014, d'une convention que les parties ont signée selon laquelle ce montant est versé "à titre d'acompte sur la vente à passer entre les parties ayant trait à l'immeuble art. hhh du Registre foncier de la commune de C.________", et du fait que A.________ avait les clés de l'hôtel I.________. Dans la quatrième partie (ch. 1.1 D), l'acte d'accusation décrit en détail le déroulement de l'incendie, sans jamais mentionner le nom de B.________. Il relève également que l'intervention de l'ECAB aurait permis, en cas d'indemnisation complète, de couvrir les frais liés au projet de construction immobilier sur la parcelle. La cinquième partie (ch. 1.1 E) décrit l'incendie, accessoire, des véhicules garés à proximité du bâtiment. Il ne concerne pas B.________. Sous le titre de qualification juridique, l'acte d'accusation reproche au prévenu une tentative d'instigation à incendie intentionnel pour avoir recruté K.________ en vue de mettre le feu à l'hôtel I.________, une instigation, en qualité de co-auteur, éventuellement une complicité d'instigation, à incendie intentionnel pour s'être associé à A.________ et avoir, par son biais, obtenu que G.________ mette le feu au bâtiment, et une tentative d'escroquerie, pour avoir tenté d'obtenir de l'ECAB le paiement du montant assuré du bâtiment. Or, force est de constater que, dans la partie relative aux faits reprochés au prévenu, l'acte d'accusation est muet sur l'association entre B.________ et A.________ en vue d'incendier le bâtiment de l'hôtel I.________.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 36 En ce qui concerne enfin l'argument selon lequel le prévenu aurait rempli la citerne de mazout en vue de faciliter la combustion du bâtiment, et vidé celui-ci de tout occupant afin de ne pas mettre des vies humaines en danger, il s'agit de simples hypothèses, certes plausibles, mais qui ne suffisent pas à elles seules pour conclure de manière certaine à l'implication du prévenu dans l'incendie. 3.1.6. Le contenu du dossier pénal autorise ainsi différentes hypothèses, aussi vraisemblables les unes que les autres. En vertu du principe de la présomption d'innocence, il subsiste donc des doutes irréductibles quant au fait que le prévenu ait été au courant de l'incendie de son bien immobilier dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015 et ait pris part à son organisation, que ce soit à titre de coauteur, de complice ou d'instigateur. Au vu de ce qui précède, au bénéfice du doute, ce dernier doit être acquitté du chef de prévention d'incendie intentionnel. 3.2. Le même raisonnement doit s'appliquer à l'accusation de tentative d'escroquerie envers l'ECAB. Dans la mesure où il n'est pas établi que B.________ ait joué un rôle dans l'incendie de son bien immobilier, il ne saurait lui être reproché d'avoir tenté de tromper l'assurance en essayant de le faire passer pour un sinistre accidentel. Dès lors, au bénéfice du doute, le prévenu doit être acquitté aussi du chef de prévention de tentative d'escroquerie. 4. 4.1. S'agissant de l'infraction d'incendie intentionnel retenu à charge de A.________, le Tribunal pénal a relevé les déclarations concordantes de L.________ et G.________, selon lesquelles le prévenu leur avait successivement proposé, contre rémunération, de bouter le feu à l'hôtel. Le jugement attaqué constate que G.________ a fourni de nombreux détails, à savoir le fait que le prévenu était allé lui montrer les lieux et y avait ensuite, avant l'incendie, disposé des palettes en bois et répandu de l'alcool à brûler, qu'il avait réservé un hôtel près de Berne pour le soir du 17 janvier 2015 afin d'avoir un alibi, qu'il était furieux que l'incendie n'ait pas eu lieu ce soir-là comme convenu, que le lendemain il était allé "mettre la pression" à G.________ chez ses parents avec L.________, l'avait accompagné à Neuchâtel pour chercher un grill destiné à donner l'impression que le feu était parti à cause d'une grillade faite à l'intérieur, puis était resté avec lui jusqu'à son départ pour C.________. Les premiers juges ont précisé que les déclarations de G.________ quant à la manière dont il avait mis le feu et à l'endroit où il l'avait fait, soit au 1er étage, étaient corroborées par le rapport de police et les dépositions des témoins oculaires, et qu'il paraissait peu probable qu'il ait fait des déclarations qui l'incriminaient si elles n'étaient pas le reflet de la réalité. De plus, le Tribunal pénal a relevé que, peu de temps avant l'incendie, l'appelant avait conduit ou fait conduire sur la parcelle de l'hôtel plusieurs véhicules, dans le réservoir desquels de l'essence avait été ajoutée, afin qu'ils brûlent avec le bâtiment et qu'il puisse obtenir le remboursement de deux d'entre eux par l'assurance. L'appelant objecte que les premiers juges n'ont retenu que les éléments à charge, par exemple le prétendu trajet à Neuchâtel pour chercher un grill ou l'achat de produit accélérant, alors qu'aucun élément objectif au dossier ne les confirme, que G.________ n'a pas voulu donner l'identité de sa prétendue connaissance chez qui ils se seraient rendus et qu'aucun grill – objet pourtant métallique – n'a été retrouvé dans les décombres de l'hôtel. En outre, il fait valoir que l'auteur de l'incendie a été jugé séparément, dans une procédure simplifiée, et que lui-même est ainsi privé

Tribunal cantonal TC Page 14 de 36 d'un procès équitable, et relève que L.________, qui a eu le loisir de préparer ses déclarations avec G.________, a livré un déroulement des faits lui permettant d'échapper à toute poursuite s'agissant de l'incendie. 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. L'art. 3 al. 2 CPP précise qu'elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a), à l'interdiction de l'abus de droit (let. b) et à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (let. c). Conformément aux garanties procédurales de l'art. 6 ch. 1 et 3 CEDH, l'accusé a le droit d'interroger les témoins à charge. Mis à part certaines exceptions où une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin à charge et de l'interroger. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (cf. arrêt TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1; ATF 131 I 476 consid. 2.2). Quant à l'art. 140 al. 1 CPP, il dispose que sont interdits dans l'administration des preuves, notamment, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses et la tromperie. Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 CPP). Il n'est pas interdit en réalité de faire des promesses au prévenu ou aux tiers, si celles-ci sont licites, réalisables, que leur respect dépend de celui qui les fait, et que leur accomplissement n'est pas lié à des conditions de comportement du prévenu (cf. BÉNÉDICT/TRECCANI, in CR CPP, 2012, art. 140 n. 18). Selon l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs. Exceptionnellement, l'art. 30 CPP permet de disjoindre des procédures si des raisons objectives le justifient. Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (cf. ATF 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt TF 6B_1026/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). Cependant, l'art. 29 CPP doit être considéré comme une règle d'ordre: la stricte mise en œuvre du principe d'unité est souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (cf. BERTOSSA, in CR CPP, 2012, art. 29 n. 4). 4.2.2. En l'espèce, les prévenus A.________, B.________ et G.________ ont, au départ, fait l'objet de trois procédures séparées. Par ordonnance du 23 janvier 2017, le Procureur général a joint les deux premières et refusé de joindre à celles-ci la procédure dirigée contre G.________ au motif que l'instruction contre celui-ci était terminée et qu'il avait demandé la mise en œuvre d'une procédure simplifiée qui, vu sa collaboration, allait vraisemblablement lui être accordée (cf. DO 5/1-5438-5440). Aucun recours n'a été déposé contre cette ordonnance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revenir sur ce refus de jonction des causes. Au demeurant, dans la mesure où G.________ avait fait des aveux complets sur sa propre participation à l'incendie, il n'y avait aucun risque que, dans la procédure séparée le concernant, il charge A.________ ou un tiers de la responsabilité exclusive pour ce crime.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 36 Concernant l'incendie de l'hôtel de I.________, G.________ a été entendu seul les 15 et 22 février 2016 par la police (cf. DO 2/2-20167 ss et 20178 ss). Il a ensuite été entendu par le Procureur général en date du 24 mars 2016 (cf. DO 2/6-21750 ss), le 14 avril 2016 en confrontation indirecte avec A.________, celui-ci étant dans un salle adjacente alors que son avocat était présent dans la salle d'audition de G.________ (cf. DO 1-3012 ss), et enfin, en confrontation directe, le 19 octobre 2016 (cf. DO 1-3102 ss). Au cours de cette audience, A.________ et son mandataire ont eu tout loisir d'interpeler G.________ et de contester ses déclarations à charge. Par ailleurs, ce n'est que le 5 décembre 2016 que le mandataire de G.________ a sollicité la mise en œuvre de la procédure simplifiée pour son client (cf. DO 5/1-5435), le jugement y relatif ayant par ailleurs été prononcé le 7 décembre 2017 (cf. DO G.________ 5). Toutes les déclarations qu'il a faites s'agissant de l'incendie relèvent ainsi d'une période durant laquelle G.________ était lui-même prévenu dans une procédure ordinaire où il encourait une peine privative de liberté de 20 ans au plus (cf. art. 221 CP). Elles sont par conséquent recevables sans porter atteinte au droit de l'appelant à un procès équitable. Le 13 mars 2018, devant le Tribunal pénal de la Sarine, G.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 178 let. a CPP; DO 10/2-10778 ss) dès lors que, le 23 août 2016, il avait déposé une plainte pénale pour menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'appelant (cf. DO 2/5-21318 s.). Il a confirmé ses précédentes déclarations et le mandataire de A.________ a pu lui poser des questions complémentaires. Au vu de ce qui précède, le refus de jonction des causes n'a par conséquent pas porté atteinte au droit de A.________ à un procès équitable. 4.2.3. L'appelant se plaint également d'une violation des art. 140 et 141 CPP en relation avec la prise en compte des déclarations de G.________. Il fait valoir que celui-ci s'est mis à table à la suite d'un appel téléphonique de son mandataire au Procureur général et en raison de promesses qui lui auraient été faites par la police. Les faits suivants ressortent du dossier pénal. Le 15 février 2016, après avoir été arrêté quelques jours plus tôt pour une autre infraction, G.________ a été entendu par la police. Il s'est entretenu avec son avocat de 8.30 à 11.00 heures et, de 10.35 à 10.45 heures, le mandataire a parlé au téléphone avec le Procureur général. Après cette discussion, l'avocat a informé la police que son client souhaitait faire une déclaration en lien avec l'incendie de l'hôtel I.________, en particulier sur le rôle que lui-même y a joué, et en lien avec A.________ (cf. DO 2/2-20167 s.). Le contenu exact de l'entretien entre le mandataire et le Procureur général échappe à la connaissance de la Cour de céans, mais aucun indice ne donne à penser qu'il aurait été question d'une quelconque promesse de quelque nature qu'elle soit. Lors de l'audition qui a suivi, G.________ a en effet expliqué, de manière convaincante, avoir choisi de faire des aveux complets en raison de la crainte que lui inspirait l'appelant et des pressions qu'il exerçait sur lui, notamment en l'appelant tous les jours (cf. DO 2/2-20169, 20175). En outre, devant le Procureur général, il a précisé qu'il s'était décidé à parler pour tirer un trait sur son passé avec A.________, dont il avait peur, et pour payer sa dette envers la société (cf. DO 1-3013 et 3015). Quant à l'audition du 24 mars 2016 devant le Procureur général, au cours de laquelle G.________ a notamment déclaré déplorer que la police lui ait fait "certaines promesses", il n'a donné aucune précision à cet égard, ajoutant en revanche: "surtout que cela n'était pas nécessaire car j'allais dire ce que j'avais à dire" (cf. DO 2/6-21754). Dans la mesure où il s'est incriminé lui-même, a expliqué

Tribunal cantonal TC Page 16 de 36 de manière convaincante les raisons pour lesquelles il s'était décidé à parler et a répété ses déclarations à de multiples reprises, on ne saurait donc supposer que des promesses illicites lui auraient été faites. Les déclarations de ce témoin sont dans ces conditions parfaitement exploitables et le grief de l'appelant y relatif sera rejeté. 4.3. 4.3.1. Début février 2016, G.________ a été arrêté par la police à la suite d'un vol qu'il avait commis à Bulle avec un complice. Entendu le 15 février 2016, il a avoué avoir, une année plus tôt, bouté le feu à l'hôtel I.________ sur demande de A.________ et a fourni de nombreux détails (cf. DO 2/2-20165 ss), sur lesquels il sera revenu ci-après ; il a précisé qu'il connaissait le prévenu depuis deux à trois ans, que ce dernier lui avait prêté de l'argent, que lui-même se sentait redevable et que A.________ avait de ce fait un contrôle sur lui, ajoutant qu'ils se téléphonaient tous les jours, et a expliqué qu'il passait aux aveux pour se libérer de A.________, mais qu'il avait peur désormais pour son fils. Par la suite, G.________ a confirmé ses déclarations à plusieurs reprises, notamment devant le Procureur général le 14 avril 2016 (cf. DO 1-3012 ss) et le 19 octobre 2016 en confrontation avec A.________ (cf. DO 1-3102 ss). A l'instar des premiers juges, la Cour ne voit pas pour quel motif il aurait fait ces déclarations à l'encontre de A.________, par lesquelles il se chargeait lui-même, si elles ne correspondaient pas à la réalité : en effet, au moment où il est passé aux aveux, il ne savait pas qu'il bénéficierait d'une procédure simplifiée et son avocat avait dû lui expliquer que l'infraction d'incendie intentionnel est grave, la peine minimale étant une année de privation de liberté. Du reste, en l'absence d'aveux de sa part, la police n'aurait vraisemblablement jamais été en mesure d'identifier le ou les incendiaires. Ainsi, dans la mesure où il s'est incriminé lui-même, a expliqué de manière convaincante les raison pour lesquelles il se décidait à parler et a répété ses déclarations à de multiples reprises, il y a lieu de retenir que G.________ est crédible. De plus, lors de ses différentes auditions, ce dernier a fourni de nombreux détails, mis en exergue par les premiers juges. Il a notamment exposé que A.________ était venu avec lui sur place quelque temps avant l'incendie, qu'il avait ensuite placé du matériel inflammable imbibé d'alcool à brûler, qu'il avait réservé une nuit d'hôtel près de Berne pour le soir du 17 janvier 2015 et que, lui- même n'ayant pas pu se résoudre à mettre le feu ce soir-là, le prévenu – furieux – était venu le lendemain avec L.________ pour lui "mettre la pression", l'avait accompagné près de Neuchâtel pour chercher un grill et était ensuite resté avec lui jusqu'à ce que, tard le soir, il parte pour C.________ afin de passer à l'acte. De tels détails – qui ne s'inventent pas et dont la plupart ont été confirmés par L.________ (cf. infra, consid. 4.3.2) – ajoutent à la crédibilité de G.________, qui a par ailleurs décrit par le menu comment il avait fait partir le feu, soit en approchant un briquet de coussins imbibés d'alcool à brûler au grenier, puis en allumant du bois imbibé du même liquide dans la salle du premier étage (cf. DO 2/2-20173), alors que l'enquête et les témoignages des voisins ont effectivement permis de déterminer que le feu était parti à cet endroit (cf. DO 2/1- 2111 s.). L'argument de l'appelant selon lequel l'enquête n'a pas permis de retrouver des traces d'un quelconque accélérateur de feu, ce qui tendrait à démontrer que G.________ a menti, ne peut être suivi. En effet, selon le rapport de police, l'incendie a été tellement violent dans la zone où il a pris que tout a été complètement détruit: "Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades des Gebäudes im Bereich der Brandausbruchstelle […], war es nicht mehr möglich, […] Bodenteile und Inneneinrichtungen, die sich in der Nähe der Brandausbruchstelle befanden, zu finden. Aus diesem Grund ergaben unsere Brandermittlungen keine Hinweise auf die mögliche Zündquelle"

Tribunal cantonal TC Page 17 de 36 (cf. DO 2/1-2112). Dans ces circonstances, il n'est pas pertinent de déterminer l'endroit de l'acquisition de l'alcool à brûler et la quantité effectivement achetée. Une trace ADN retrouvée sur la poignée de la porte d'entrée de la cuisine de l'hôtel (cf. DO 2/1- 2111 et DO 8/2-8963 ss) a par la suite été identifiée comme appartenant à G.________ (cf. DO 2/2-20019 et DO G.________ 3-2018). Contrairement à ce que soutient l'appelant, la présence de cette trace n'est pas incompatible avec les explications de G.________. Celui-ci a certes déclaré qu'il avait mis des gants lorsqu'il était allé mettre le feu à l'hôtel I.________ (cf. DO 2/2-20172), mais il a également précisé y être allé une fois – soit auparavant lors d'une visite de reconnaissance (cf. DO 1-3012), soit le soir des faits – sans avoir mis de gants (cf. DO 1-3014). Le simple fait que son ADN ait été retrouvé sur cette porte corrobore sa version, sans qu'il soit décisif de savoir lors de quel passage il portait des gants, cet élément n'étant que périphérique. L'appelant entend encore tirer argument du fait qu'aucun résidu de grill n'a été retrouvé dans les décombres alors que G.________ affirme avoir donné suite aux instructions de A.________ et avoir placé un tel objet dans le bâtiment, ce qui démontrerait qu'il ment. La Cour ne saurait suivre cette argumentation. Elle rappelle que, selon le rapport de police, tout a été détruit dans la zone de départ du feu. Or, selon le témoin, c'est précisément à cet endroit qu'il avait déposé le grill (cf. DO 2/2-20173). Il s'agissait en outre d'un petit grill portatif à charbon (cf. DO 2/2-20172), qui dès lors selon toute vraisemblance a été entièrement détruit dans le brasier. Il n'est par ailleurs pas décisif que G.________ n'ait pas fourni l'identité de la connaissance qui avait prêté le grill. Il a en effet expliqué de manière crédible qu'il ne voulait pas que A.________, qui l'avait attendu devant la maison, connaisse l'identité de cette personne et qu'il préférait que celui-ci "ait à chercher" plutôt que de lui donner son nom (cf. DO 1-3014-3015). Il a en revanche fourni des détails, tels que le village où était domicilié cet ami (cf. DO 2/2-20172). La Cour de céans, à l'instar des premiers juges, se fondera par conséquent sur les déclarations précises et constantes de G.________. 4.3.2. Quant à L.________, il a été entendu le 24 février 2016 par le Procureur général (cf. DO 2/6-21739 ss), puis le 14 avril 2016 en confrontation avec le prévenu (cf. DO 1-3028 ss). Il a confirmé la réservation d'un hôtel par ce dernier pour le 17 janvier 2015, la visite chez G.________ le lendemain pour le sermonner, le fait que celui-ci était chargé de bouter le feu à l'hôtel et le fait qu'il était question d'aller chercher un grill ; il a ajouté qu'à l'origine, A.________ lui avait demandé à lui de s'occuper de l'incendie. Au vu de ces déclarations, qui se recoupent largement avec celles de G.________ et par lesquelles L.________ s'incriminait lui-même, la solidité du témoignage du premier s'en trouve renforcée. De plus, contrairement à ce que soutient le prévenu, on voit mal comment les deux précités auraient pu accorder leurs déclarations, puisque G.________ a parlé alors qu'il se trouvait en détention à la suite de son arrestation début février 2016, après le vol à Bulle. Le fait que les deux se connaissaient, notamment pour avoir commis des infractions ensemble, ne permet pas encore d'en conclure qu'ils auraient inventé un scénario, par lequel ils s'incriminaient eux-mêmes, simplement pour mettre en cause A.________. 4.3.3. Au vu de ce qui précède, la Cour fait entièrement sienne la motivation des premiers juges quant au rôle joué par A.________ dans l'incendie de l'hôtel I.________. Celui-ci a recruté G.________ pour mettre le feu, s'est rendu sur place en "repérage" avec lui peu de temps avant l'incendie, a ensuite disposé du matériel inflammable qu'il a aspergé d'alcool à brûler, puis a mis l'auteur sous pression pour qu'il se rende dans l'hôtel et y boute le feu, allant même avec lui jusqu'à Neuchâtel pour chercher un grill dans le but de faire croire à un départ de feu accidentel.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 36 De plus, le prévenu ne conteste pas (cf. notamment DO 1-3019) que, peu de temps avant l'incendie, il avait garé à côté de l'hôtel plusieurs véhicules, qui ont été entièrement détruits dans l'incendie. 4.4. 4.4.1. Sur la base des faits mentionnés ci-avant, le Tribunal pénal a retenu qu'en "préparant matériellement les lieux et en demandant à G.________ d'incendier l'hôtel I.________ et les véhicules – ce que ce dernier fit –, A.________ a violé, en qualité de coauteur par action, le prescrit de l'art. 221 al. 1 aCP" (jugement attaqué, p. 54). L'appelant ne s'en prend pas à cette qualification juridique et, si tel était le cas, la Cour devrait au demeurant la confirmer. En effet, A.________ ne s'est pas borné à recruter G.________ et à le pousser à mettre le feu, ce qui constituerait une instigation à incendie : au contraire, il a planifié l'événement, a participé activement à son organisation en préparant sur place du matériel inflammable et en allant chercher un grill avec sa recrue, puis en passant la soirée avec celle-ci afin d'être sûr qu'elle ne reculerait pas une deuxième fois. Quand bien même il n'a pas mis le feu lui-même, il apparaît ainsi comme un participant principal dans la planification et l'exécution de l'incendie, dans la mesure où il avait la maîtrise effective des événements. Partant, la condamnation de A.________ pour incendie intentionnel en qualité de coauteur doit être confirmée. 4.4.2. Les premiers juges ont aussi condamné l'appelant en tant que coauteur de tentative d'escroquerie envers à l'ECAB, pour avoir frauduleusement incendié l'hôtel, avoir tenté de faire passer cet événement comme accidentel et, ainsi, avoir espéré tromper à l'ECAB afin que celui-ci verse la somme d'assurance (jugement attaqué, p. 55). Or, il faut rappeler que l'acte d'accusation du 3 août 2017 renvoie A.________ en jugement, s'agissant des faits en relation avec l'hôtel I.________, pour instigation à incendie intentionnel (avoir demandé à, voire obligé, G.________ de mettre le feu au bâtiment de l'hôtel I.________, et avoir fait garer des véhicules à proximité immédiate afin qu'ils brûlent dans l'incendie), éventuellement participation à cet incendie en tant que coauteur, pour tentative d'instigation à incendie intentionnel (avoir recruté L.________ aux fins de mettre le feu au bâtiment), et pour tentative d'escroquerie au préjudice de D.________ SA (avoir demandé le remboursement de deux véhicules et du matériel s'y trouvant). Contrairement à B.________, A.________ n'a ainsi pas été mis en prévention de tentative d'escroquerie pour avoir tenté d'obtenir de l'ECAB le paiement du montant assuré du bâtiment (cf. DO 10-10018 s.). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le

Tribunal cantonal TC Page 19 de 36 but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats (cf. arrêt TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1). Dans le cas particulier, il faut constater que, même si l'acte d'accusation mentionne bien les faits qui, de l'avis du Ministère public, seraient constitutifs d'une tentative d'escroquerie commise au préjudice de l'ECAB, ces faits n'y sont pas imputés à A.________, mais à son co-prévenu uniquement. Certes, par ordonnance du 6 mars 2018 (cf. DO 10/2-10731), la direction de la procédure a informé les parties que le Tribunal se réservait le droit d'instruire "les faits reprochés à A.________ sous point 1.1. D. de l'acte d'accusation également sous l'angle de l'escroquerie, au sens de l'art.146 al. 1 CP, envers l'ECAB". Un tel procédé n'était cependant pas de la compétence de l'autorité de jugement, dans la mesure où elle ne s'est pas simplement écartée de la qualification juridique contenue dans l'acte d'accusation, au sens de l'art. 344 CP, mais a étendu la mise en prévention de A.________ à une infraction supplémentaire, ce qui relève de l'art. 333 al. 1 CPP selon lequel le tribunal – et non la direction de la procédure – peut inviter le Ministère public à modifier l'acte d'accusation. Or, cette procédure n'a pas été suivie, de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas retenir, pour ces faits, une tentative d'escroquerie à la charge de l'appelant. Il en découle que, ce dernier n'ayant pas été valablement renvoyé pour tentative d'escroquerie au préjudice de l'ECAB, il ne doit pas être acquitté à ce titre, mais qu'il convient, dans le dispositif, de supprimer toute mention de cette infraction s'agissant de A.________. 4.4.3. A.________ a encore été condamné pour tentative d'escroquerie envers la société D.________ SA, qui assurait deux des véhicules garés à côté de l'hôtel et détruits dans l'incendie. Le Tribunal pénal a retenu qu'en faisant frauduleusement brûler ces voitures, en faisant passer ce sinistre pour accidentel et en adressant à l'assurance des demandes d'indemnisation pour des sommes respectives de CHF 25'548.- et CHF 32'469.-, le prévenu avait tenté de la tromper astucieusement pour obtenir le versement des montants d'assurance, ce qui remplissait les conditions de la tentative d'escroquerie, aucune somme n'ayant finalement été payée (jugement attaqué, p. 55 s.). L'appelant ne s'en prend pas à cette qualification juridique et, si tel était le cas, la Cour devrait au demeurant la confirmer. Il est en effet établi qu'il a garé les véhicules près de l'hôtel et, dans la mesure où il a planifié l'incendie de celui-ci, il a forcément voulu ou accepté le risque que ces voitures brûlent avec le bâtiment. Il est dès lors patent qu'en annonçant ce sinistre à l'assurance, alors qu'il est notoire que les dégâts commis volontairement ne sont pas couverts, il a construit un édifice de mensonges tendant à faire croire que les dommages étaient accidentels et qu'il avait dès lors droit aux sommes d'assurance, ce qui remplit les caractéristiques d'une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP (cf. notamment arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2). La société d'assurance n'ayant néanmoins effectué aucun versement, seule la tentative de tromperie doit être retenue. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 5. En ce qui concerne les conclusions civiles de l'ECAB admises par les premiers juges, la déclaration d'appel de B.________ ne contient pas de conclusions, à la différence des conclusions civiles de la commune de C.________ et l'indemnité procédurale également accordée à l'ECAB, dont l'appelant sollicite la réforme. Or, aux termes de l'art. 399 al. 3 let. b CPP, dans la déclaration d'appel, l'appelant doit indiquer les modifications du jugement de première instance qu'il demande.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 36 L'appelant doit ainsi indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en particulier les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (art. 399 al. 4 let. d CPP), la portée de l'appel ne pouvant être élargie ultérieurement (cf. PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 399 n. 33). S'agissant des conclusions civiles, il y a lieu d'appliquer en outre le principe de disposition, l'autorité de recours étant liée par les conclusions des parties lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP et art. 58 al. 1 CPC). Dans ces conditions, le jugement attaqué est entré en force en ce qui concerne les conclusions civiles allouées à l'ECAB au préjudice de B.________. En ce qui concerne les conclusions civiles et la requête d'indemnité procédurale de l'ECAB, admises au préjudice de A.________, celles de la commune de C.________ relatives aux deux prévenus, ainsi que celles de D.________ SA admises au préjudice de A.________, elles ne sont contestées que comme conséquence des acquittements demandés. Au vu de l'acquittement de B.________ de tous les chefs d'accusation, les conclusions civiles de la commune de C.________ doivent être rejetées. Son appel est dès lors admis sur ce point. Quant à A.________, il est condamné pour incendie intentionnel, de sorte que les conclusions civiles allouées à l'ECAB et à la commune de C.________ – qui sont en lien avec l'incendie (cf. jugement attaqué, p. 71 s.) – doivent être confirmées. Il en va de même de celles de la société d'assurance des véhicules, qui ont trait au remboursement de frais d'expertise des voitures incendiées (cf. jugement attaqué, p. 72), le prévenu étant condamné pour tentative d'escroquerie. Enfin, les deux prévenus ont été solidairement astreints à verser à l'ECAB une indemnité procédurale de CHF 16'824.50, en application de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Vu l'acquittement de B.________ du chef d'accusation d'incendie intentionnel, cet appelant doit cependant être libéré du paiement de l'indemnité précitée, au contraire de A.________ qui est condamné à ce titre. Sur cette question, l'appel du premier est dès lors admis, tandis que celui du second est rejeté. III. Autres infractions reprochées à A.________ 6. 6.1. Les premiers juges ont retenu que A.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres pour avoir signé un faux contrat de reprise de biens. Ils ont en effet considéré que deux contrats ont été passés entre M.________ et A.________ dans le cadre de la reprise du café Q.________, tous deux portant la date du 31 décembre 2013. Le premier contrat, conclu entre le prévenu, en son propre nom, et M.________, mentionne comme prix de reprise un montant de CHF 5'000.- à verser pendant 56 mois, soit un total de CHF 280'000.- (DO 2/8-21938-21941). Le second contrat, signé par le prévenu au nom de la société R.________ Sàrl, prévoit un prix de reprise de CHF 18'350.- (DO 2/8-21943-21945). Le premier contrat a été remis par M.________ aux autorités fiscales dans le cadre de sa taxation (DO 10/2-10720 et 10724-10727), alors que le second a été utilisé auprès du représentant du bailleur du local afin de permettre le transfert du bail (DO 8/2-8600.1 et 8633-8635). A.________ conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres en lien avec les conventions conclues avec M.________. Il estime, d'une part, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré le contrat portant sur CHF 280'000.- comme reflétant la véritable volonté des parties, le café Q.________ n'ayant en aucun cas une telle valeur. Il fait valoir, d'autre part, que les éléments constitutifs du faux dans les titres ne sont pas réalisés.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 36 6.1.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux, la création ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1). La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel au sens de l'art. 251 CP que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (cf. arrêt TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). Un contrat simulé ne satisfait pas aux exigences élevées qui sont posées en matière de capacité de prouver un fait dans le cadre du faux intellectuel dans les titres. Il ne jouit d'aucune valeur probante accrue et, du point de vue du faux intellectuel, il n'a pas le caractère de titre. Car, dans un contrat passé en la forme écrite, seules les déclarations faites par les parties sont protégées comme un titre, et non le fait que ces déclarations correspondent effectivement à la volonté réelle des cocontractants et que ceux-ci reconnaissent le caractère obligatoire du contenu du contrat. On ne peut déduire aucune garantie objective de la simple signature d'un contrat par les cocontractants, garantie qui répondrait de la véracité du contenu et qui justifierait une confiance particulière des destinataires (cf. ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc). Le fait que ledit contrat simulé est signé en vue de tromper un tiers n'y change rien (cf. arrêt TF 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5.1). 6.1.2. En l'espèce, le prévenu ne peut être suivi lorsqu'il prétend que c'est le second contrat qui reflète la réelle volonté des parties. En effet, s'il est exact que M.________, lors de sa première audition, n'a évoqué que le second contrat (DO 10/2-10431 et 10438-10440) et même présenté une facture quittancée pour la somme de CHF 18'350.- mentionnée dans ce contrat (DO 10/2- 10437), il a par la suite "précisé" cette déclaration pour décrire l'existence de deux contrats au contenu différent (DO 2/8-21927-21932), tout en relevant que c'était bien le premier contrat qui correspondait à la volonté des parties (DO 2/8-21931) et que le second contrat était un faux

Tribunal cantonal TC Page 22 de 36 destiné au bailleur (DO 2/8-21932). Or, force est de constater qu'en faisant état des deux contrats tout en précisant que le second est un faux, M.________ s'exposait à être inculpé de faux dans les titres, ce qui n'a pas manqué d'arriver (DO 2/8-21932), ce dont il se serait abstenu si le second contrat, qu'il avait produit en premier lieu rappelons-le (DO 10/2-10431 et 10438-10440), reflétait la véritable volonté des parties. En outre, selon les explications de M.________, A.________ a versé des mensualités à hauteur de CHF 42'500.- en exécution du premier contrat, ainsi que le montant de CHF 39'500.- en exécution du ch. 4.2 dudit contrat (DO 2/8-21952 et 21954), ce qui tend également à indiquer que c'est bien le premier contrat que les parties entendaient conclure. Dans ces conditions, la Cour de céans retiendra, à l'instar des premiers juges, que le second contrat a été établi dans le but de faciliter la reprise du bail auprès du bailleur, mais ne correspondait pas à ce que les parties avaient réellement convenu. Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, on ne peut déduire aucune garantie objective de la simple signature d'un contrat par les cocontractants, qui justifierait une confiance particulière des destinataires, de sorte qu'un tel contrat ne saurait avoir une valeur de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Dans ces conditions, la Cour retiendra que A.________ ne s’est pas rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et qu’il doit être acquitté de ce chef de prévention (épisode M.________). Son appel est admis sur ce point. 6.2. S'agissant de l'épisode du faux constat d'accident de O.________, le prévenu admet les faits, mais remet en question la qualification de faux dans les titres retenue à son encontre, les conditions d'application de l'art. 251 CP n'étant pas réalisées. S'agissant de la définition et des conditions d'application de l'infraction de faux dans les titres, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-avant (cf. consid. 6.1.1). Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence, le "constat d'accident" établi en remplissant une formule imprimée à l'avance et signée par les conducteurs impliqués dans un accident est un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP. Ce document est en effet destiné et propre à prouver que ses signataires ont pris connaissance des faits indiqués et les approuvent, et ces faits ont une portée juridique (cf. ATF 118 IV 254 consid. 3). En outre, le fait de signer d'un faux nom un "constat d'accident" constitue un faux matériel dans les titres (cf. ATF 117 IV 254 consid. 4). En ce qui concerne les faits, non contestés, il convient de se référer au jugement attaqué et de retenir que, le 23 décembre 2015, A.________, au volant du véhicule immatriculé FR aaaaaa détenu par la société W.________ SA appartenant à sa compagne, et U.________, au volant du véhicule immatriculé FR ababab, ont mis en scène un accident à O.________, accident qui a provoqué des dégâts aux deux véhicules impliqués. A.________ et U.________ ont ensuite rédigé un constat amiable d'accident, portant la signature de U.________ et, sous le nom de AC.________, une signature inconnue (DO 2/4-20998). Ce constat d'accident a par la suite été envoyé à l'assureur du véhicule immatriculé FR ababab, à savoir D.________ SA. Ayant estimé la valeur annoncée du véhicule immatriculé FR aaaaaa surfaite, l'assurance a refusé tout paiement. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient qu'en établissent un faux constat d'accident sur la formule officielle – soit un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP –, en y mentionnant un conducteur autre que lui-même pour le véhicule immatriculé FR aaaaaa – ce qui constitue un faux matériel –, et en envoyant ce faux constat d'accident à l'assurance du véhicule immatriculé FR ababab dans le but d'obtenir une indemnisation en faveur de la société de sa compagne, le prévenu s'est rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Son appel sera dès lors rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 36 7. L'appelant conteste avoir participé au cambriolage de l'appartement de E.________ à quelque titre que ce soit. Il relève qu'il n'y a aucun lien entre cette personne et lui-même et que la condamnation repose sur les seules déclarations de G.________ et L.________, dont la crédibilité est sujette à caution. S'agissant de cet épisode, les premiers juges ont retenu que, le 24 juillet 2015, A.________ a véhiculé G.________ et L.________ aux environs de la piscine du Levant, à Fribourg. Il les avait auparavant informés de la présence d'une forte somme d'argent dans l'appartement de E.________ et leur avait demandé d'aller cambrioler ledit domicile. G.________ et L.________ ont quitté la voiture, fracturé la porte d'entrée de l'appartement et fouillé celui-ci, mais sont revenus bredouilles vers le prévenu qui les attendait. Pour aboutir à leur conclusion, les premiers juges ont préféré la version des faits exposée par G.________ et L.________ aux déclarations du prévenu, ceux-là ayant été constants et à même de fournir de nombreux détails concordants. La Cour de céans partage cette appréciation. Elle note en premier lieu qu'après avoir nié tout lien avec ce cambriolage (DO 2/2-20144), A.________ a néanmoins admis, devant le procureur et en confrontation avec G.________ et L.________, avoir amené les deux auteurs près du domicile de la partie plaignante puis les y avoir attendus (DO 1-3065, 3110), certes pour ensuite à nouveau affirmer être "parfaitement étranger à cette infraction" (DO 1-3240). Compte tenu des déclarations constantes et concordantes des deux auteurs, qui affirment tous deux avoir commis ce cambriolage à la demande de A.________ (DO 2/2-20182, 2/6-21751 et 1-3014, 3108-3109, ainsi que 10/2-10446 et 1-3030, 3031), l'affirmation du prévenu selon laquelle il ne s'était "pas douté de ce qu'ils avaient fait" (DO 1-3065) sonne creux. De plus, G.________ ayant précisé que le transport avait été effectué avec une Renault Mégane blanche (DO 2/2-20182, 1-3108), le prévenu a d'abord affirmé qu'il s'agissait d'une Honda Civic appartenant à L.________ (DO 1-3065 et 3110) – sans doute pour insinuer que G.________ mentait –, avant d'admettre avoir détenu plusieurs Renault Mégane par l'intermédiaire de ses sociétés (DO 1-3240). Cela dit, la Cour de céans relève qu'au vu du nombre de voitures dont disposait le prévenu, une erreur sur le véhicule ne saurait remettre en cause la crédibilité des deux auteurs dudit cambriolage. De plus, G.________ et L.________, dès lors qu'ils avaient avoué être les auteurs de ce cambriolage, n'avaient aucun intérêt à mentir sur ses circonstances exactes, ce qui conforte la Cour de céans dans son appréciation de leur crédibilité. En ce qui concerne le lien entre le prévenu et E.________ retenu par les premiers juges, à savoir que le second est le frère du Président de tribunal en charge du dossier de modification des contributions d'entretien dues par A.________ à son ex-épouse et à leurs enfants, procès perdu par le prévenu (DO 8/1-8146 et 8172), l'appelant conteste avoir décidé de "se venger" du Président du tribunal en organisant un cambriolage chez son frère et reproche au Tribunal de ne pas exposer pour quelle raison il n'a pas plutôt agi contre le magistrat lui-même. La Cour de céans en prend acte, mais partage l'appréciation des premiers juges. En effet, si agir contre le magistrat aurait effectivement été plus compréhensible, il convient de relever, d'une part, qu'il est plus difficile d'obtenir l'adresse privée d'un magistrat que d'un citoyen ordinaire, et, d'autre part et surtout, que le prévenu a expliqué avoir habité longtemps à la même adresse que E.________ et s'est même vanté qu'il connaissait très bien les lieux (DO 2/2-20144). Ces circonstances suffisent pour convaincre la Cour de céans.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 36 Ce qui précède conduit au rejet de l'appel et à la confirmation de la condamnation du prévenu pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile sur ce point. 8. S'agissant de l'épisode de la rue P.________, les premiers juges ont retenu que, le 9 octobre 2015, entre minuit et 5.00 heures, à la demande de A.________, qui avait dans un premier temps mandaté G.________ à cet effet puis, à la suggestion de ce dernier, s'était tourné vers S.________, celui-ci a brisé la vitre du local situé à la rue P.________ 1. L'appelant conteste sa condamnation pour instigation à dommages à la propriété pour cet épisode. Outre le fait que la condamnation repose largement sur les déclarations de G.________, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné la titularité du droit de porter plainte dans le cas d'espèce. 8.1. Aux termes de l'art 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction. L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint. S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2; arrêt TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1). En l'espèce, les dommages à la propriété consistaient en le bris d'une vitre d'un local sis à la rue P.________ 1. Une plainte pénale a été déposée, au nom de F.________ Sàrl, par le concierge de l'immeuble (DO 10/1-10181 et 10183). Il ressort par ailleurs des explications de la société AD.________ Sàrl du 29 octobre 2018 et des pièces qu'elle a produites, que l'immeuble sis à la rue P.________ est la propriété de AE.________, que l'associé gérant de la société précitée s'occupe de la gérance de cet immeuble qu'il a reprise de la société F.________ Sàrl à la date du 1er janvier 2016, qu'en 2015, la société F.________ Sàrl exerçait la gérance dudit immeuble, que la plainte pénale a été déposée le 9 octobre 2015 par AF.________, faussement transcrit par AF.________ par la Police cantonale, employé en qualité de concierge par F.________ Sàrl et chargé contractuellement de représenter le propriétaire et la gérance. De plus, l'arrêt cité par le mandataire du prévenu (arrêt TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1) n'est pas applicable au cas d'espèce : en effet, il concerne la qualité pour déposer plainte pour violation de domicile, le bien juridique protégé par cette disposition étant la liberté, alors qu'il s'agit ici d'une plainte pour dommage à la propriété et que la jurisprudence rappelée ci-avant accorde le droit de la déposer à toute personne à qui incombe la responsabilité de conserver la chose, ce qui est le cas d'une régie immobilière. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la plainte pénale a été déposée par une personne dûment habilitée à le faire. 8.2. En ce qui concerne le reproche selon lequel les premiers juges se sont fondés largement sur les déclarations de G.________, la Cour de céans relève que le Tribunal s'est certes fondé sur les déclarations de ce dernier (DO 2/2-20180, 2/6-21751, 1-3110, DO F 15 11078-2147, 2148 et 3085), mais également sur celles de S.________ (DO 2/5-21403, 1-3049). Tous deux ont expliqué de manière concordante, quoiqu'un peu confuse, que la demande de briser la vitre du local situé à

Tribunal cantonal TC Page 25 de 36 la rue P.________ émanait bien de A.________. Après avoir avoué avoir cassé cette vitre, S.________ a ainsi expliqué que c'était G.________ qui lui avait demandé de la briser, mais que celui-ci l'avait fait à la demande du prévenu (DO F 15 11078-2147 et 2148), déclaration qu'il a confirmée en confrontation avec celui-ci (DO 1-3049). De son côté, G.________ a précisé à plusieurs reprises avoir demandé à S.________ de commettre cet acte parce que le prévenu l'en avait prié (DO 2/2-20180, 2/6-21751), ce qu'il a également confirmé en confrontation avec le prévenu (DO 1-3110). A l'instar des premiers juges, il convient de relever que, dès lors que G.________ et S.________ avaient avoué être les auteurs de cette infraction, ils n'avaient aucun intérêt à mentir sur ses circonstances exactes, ce qui conforte la Cour de céans dans son appréciation de leur crédibilité. 8.3. Compte tenu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et la condamnation de A.________ pour ce chef de prévention confirmée. 9. Les premiers juges ont également condamné A.________ pour instigation à faux dans les certificats pour avoir demandé à X.________, vers la fin de l'année 2015, de confectionner un faux permis de séjour au nom de AG.________, personne inconnue, avec la photographie de G.________, ce qui devait permettre à celui-ci d'ouvrir un compte et de faire des achats à crédit à Y.________ avant que sa fausse identité ne soit découverte. L'appelant conteste cette condamnation au motif que sa condamnation repose sur la seule prémisse, erronée, selon laquelle X.________ n'aurait jamais agi sans l'influence décisive de A.________. En l'espèce, il est établi que X.________ a établi un faux permis de séjour comportant la photographie de G.________ sous un faux nom (DO 2/2-20149). Il a d'ailleurs été condamné pour faux dans les titres pour cet acte (DO 10/2-10645 ss). S'agissant de l'initiative relative à ce faux permis de séjour, G.________ a déclaré qu'elle était venue du prévenu qui lui avait proposé de lui organiser de faux papiers d'identité, par exemple afin d'acheter des articles à crédit à Y.________, articles qui auraient été partagés par moitié entre le prévenu et G.________ (DO 2/2-20185, 1-3024, 3111). X.________ de son côté, en confrontation avec le prévenu, a confirmé que la commande était venue de A.________, et non de G.________ (DO 1-3025). Quant au prévenu, il a déclaré n'avoir rien fait d'autre que mettre en contact G.________ et X.________ (DO 1-3026), puis n'avoir jamais dit ni à l'un ni à l'autre de "faire une telle négociation" (DO 1-3111), et enfin que "s'ils se voient dans mon bureau, ils sont libres de passer des affaires pour leur propre compte. Je pouvais entendre leurs discussions, mais je ne me suis pas impliqué" (DO 1-3245). Au vu des déclarations concordantes de G.________ et de X.________ quant à l'auteur de la commande, et du fait que le prévenu a reconnu que la commande du faux permis de séjour avait eu lieu dans son bureau, la Cour fera fi des dénégations de l'appelant. Il est en effet peu crédible que G.________ et X.________ procèdent à cette négociation dans ledit bureau et en présence du prévenu sans que celui-ci n'en soit partie prenante. Enfin, le fait que X.________ ait été disposé à fournir de faux documents à qui le paierait pour ce service ne change rien au fait que, s'agissant de cette demande de faux certificat, c'est l'intervention de A.________ qui l'a décidé à agir (cf. supra, consid. 2.2 in fine). Dans ces conditions, l'appel du prévenu sera rejeté sur ce point et sa condamnation pour instigation à faux dans les certificats confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 36 10. Les premiers juges ont retenu que A.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte pour avoir fait parvenir à G.________ un courrier du 9 mai 2016 (DO 6/1-6058 ss) et à L.________ un courrier du 12 mai 2016 (DO 2/4-21126 ss) les sommant de se rétracter. L'appelant, s'il reconnaît avoir adressé des courriers à G.________ et L.________ alors que tous trois étaient en détention, conteste avoir cherché, de manière illicite, à les faire revenir sur leurs déclarations. Il fait valoir que sa condamnation pour tentative de contrainte repose sur la prémisse, erronée, qu'aucun des deux prénommés ne l'a faussement accusé. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (cf. ATF 134 IV 216 consid. 4.1). La "menace" est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (cf. arrêt 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1). En l'espèce, avec les premiers juges, la Cour de céans retient que le prévenu entendait obtenir que G.________ et L.________ se rétractent. La teneur de ses courriers est en effet très explicite à ce propos. Le prévenu écrit ainsi au premier: "Normalement si, tu es correcte tu devais écrire au procureur général pour faire marche arrière est lui excusent pour avoir pris son temps […] si tu devais être honnête tu devrais allé voir au moins ton avocat et lui dire la vérité que je suis pour rien! […] Si, tu souhaite de l'aide pour les démarches mon avocat est à ta disposition au numéro […] Me Carrel sinon simple lettre va aussi" (DO 6/1-6059 et 6060). Il en va de même concernant le courrier adressé au second: "Ce que tu le sais tu as la possibilité de te rattrapé en écrivent au appelé Me Carrel […] en lui demendent comment tu dois faire pour revenir sur tes déclaration" (DO 2/4-21128). Le texte du message envoyé à L.________ est toutefois relativement neutre, le prévenu se bornant à lui demander de modifier ses déclarations, sans être particulièrement insistant ou menaçant. Il apparaît dès lors que, si tentative de contrainte il y a eu envers cette personne, elle a été d'une très faible intensité, d'autant que L.________ s'est borné à transmettre le courrier au Procureur général sans déposer de plainte. L'attitude adoptée par le prévenu a certainement été source d'énervement et d'inquiétude pour le témoin, mais on ne saurait parler de l'usage d'un moyen de contrainte d'une portée telle qu'il serait propre à l'impressionner au point de lui dicter son comportement. Partant, l'appelant doit être acquitté du chef de prévention de tentative de contrainte en lien avec ce courrier. Il en va différemment des termes utilisés à destination de G.________, à savoir "Par contre si tu ne souhaite pas leur dire la vérité alors je te demande bien vouloir retourné la voiture, le natel complet, l'argent, le vin encoure tout ce que appartien à la société et je te demande aussi de démissioné en écrivent au registre de commerce pour leur avertir. Je pense que ta gentil maman

Tribunal cantonal TC Page 27 de 36 pourra d'aidé. Beaucoup de salutation à ta maman sur tout à ton fils (mon copain) dis lui si, il veut faire du box avec moi il adoré faire la bagarre avec moi :)" (DO 6/1-6060). Certes, les premiers juges ont retenus qu'ils n'étaient pas suffisants pour être constitutifs de menace grave et ce point n'est pas remis en cause en appel. Il n'en demeure pas moins que G.________, comme déjà exposé (cf. supra, consid. 4.2.3), avait peur du prévenu et que ce dernier, en lui envoyant un courrier dans lequel il mentionnait de façon insistante la mère et le fils du plaignant, avait bien pour objectif de faire pression sur lui pour qu'il modifie ses déclarations à charge. L'appelant a dès lors cherché à entraver la liberté d'action du plaignant en sous-entendant qu'il devrait penser à ses proches plutôt que de l'incriminer pour l'incendie, ce qui atteinte l'intensité requise pour parler de tentative de contrainte. Pour ces faits, l'appel doit être rejeté. 11. En ce qui concerne les conclusions civiles de E.________ et de F.________ Sàrl admises sur le principe de la responsabilité de A.________ par les premiers juges, la déclaration d'appel ne contient pas de conclusions, à la différence des conclusions civiles de l'ECAB, de la commune de C.________, et de D.________ SA également admises par les premiers juges et dont l'appelant sollicite la réforme. Or, aux termes de l'art. 399 al. 3 let. b CPP, dans la déclaration d'appel, l'appelant doit indiquer les modifications du jugement de première instance qu'il demande. L'appelant doit ainsi indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en particulier les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (art. 399 al. 4 let. d CPP), la portée de l'appel ne pouvant être élargie ultérieurement (cf. PC CP, 2ème éd. 2016, art. 399 n. 33). S'agissant des conclusions civiles, il y a lieu d'appliquer en outre le principe de disposition, l'autorité de recours étant liée par les conclusions des parties lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP et art. 58 al. 1 CPC). Dans ces conditions, le jugement attaqué est entré en force en ce qui concerne le principe de la responsabilité civile du prévenu envers E.________ et F.________ Sàrl. IV. Quotité de la peine 12. Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 4.5 ans. Indépendamment des infractions retenues à son encontre, l'appelant critique également la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime que cette peine est excessivement lourde puisqu'elle correspond à plus de quatre fois la peine minimale pour un incendie intentionnel et ne tient pas compte de la très longue détention préventive subie et sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à deux ans. De son côté, le Ministère public requiert une aggravation de la peine prononcée en première instance compte tenu de l'absence totale de prise de conscience du prévenu, de sa propension à dénoncer tous azimuts les personnes le mettant en cause, de ses antécédents et de son absence totale de respect pour autrui. Il requiert par conséquent le prononcé d'une peine privative de liberté de 5.5 ans. 12.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux

Tribunal cantonal TC Page 28 de 36 ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente" ; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4 ; ATF 137 IV 57 ; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). En cas de concours, les facteurs liés à l'auteur lui- même doivent être examinés seulement après avoir déterminé la culpabilité liée à l'acte pour chacune des infractions en cause. En effet, si ces facteurs étaient pris en compte lors de l'établissement de la culpabilité pour chaque infraction, cela conduirait à une prise en compte multiple prohibée (cf. arrêt TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4.3; 6B_905/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3.3). 12.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 aCP; épisode E.________), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP; épisode E.________), d'instigation à dommages à la propriété (art. 24 al. 1 et 144 al. 1 CP; épisode rue P.________), de tentatives d'escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP; épisode D.________: voitures incendiées; épisode D.________: accident O.________), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP; épisode courrier à G.________), de violation de domicile (art. 186 CP; épisode E.________), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP; épisode hôtel I.________ et véhicules), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP; épisode faux euros), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP; épisode faux euros), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; épisode faux constat d'accident O.________) et d'instigation à faux dans les certificats (art. 24 al. 1 et 252 CP; épisode permis de séjour). L'infraction la plus grave est celle de l'incendie intentionnel, pour laquelle le cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine privative de liberté de 20 ans au plus. A l'instar des premiers juges et compte tenu de antécédents du prévenu, la Cour de céans estime par ailleurs le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour sanctionner chacune des nombreuses infractions retenues, afin de lui permettre de prendre enfin conscience de la gravité de ses actes, et réduire le risque de récidive. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 CP).

Tribunal cantonal TC Page 29 de 36 Pour l'incendie intentionnel, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'objectivement lourde. On relèvera à cet égard en particulier les risques inhérents à l'incendie d'un tel bâtiment, construit principalement en bois, pour les maisons voisines et les pompiers appelés à l'éteindre. Cette gravité objective n'est par ailleurs pas tempérée par l'aspect subjectif de l'acte. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers, incendiant le bâtiment, dont la valeur d'assurance se montait à CHF 2'290'000.-, dès lors qu'il était apparu qu'une procédure de démolition par la voie légale serait longue et compliquée, et cela dans le seul but de pouvoir, par la suite, participer d'une manière ou d'une autre à la construction et à l'exploitation du complexe immobilier projeté par le propriétaire. A.________ a agi intentionnellement, planifiant son acte afin de minimiser les risques qu'il puisse lui être imputé, démontrant de la sorte une volonté délictuelle claire et intense. Il s'est en particulier organisé pour faire exécuter la basse besogne à un homme de paille pour éviter de se salir les mains et réduire tout risque d'être confondu. Cette manière de procéder témoigne de la lâcheté du prévenu, qui n'hésite pas à manipuler autrui pour parvenir à ses fins. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de l'ordre de 4 ans serait adéquate pour la condamnation pour la seule infraction d'incendie intentionnel. A cette condamnation s'ajoutent celles pour tentative de vol, dommages à la propriété, instigation à dommages à la propriété, tentatives d'escroquerie, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel de véhicules, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres et instigation à faux dans les certificats. Ce cumul d'infractions démontre, s'il en était besoin, que le délit est un mode de fonctionnement du prévenu, de sorte que sa culpabilité pour ces infractions – toutes parfaitement évitables – doit être qualifiée de particulièrement blâmable. Le prévenu a en effet agi par appât du gain et désir de vengeance, et a fait preuve d'une absence crasse d'empathie envers ses victimes. Dans l'objectif d'impressionner et pour montrer son pouvoir, il a fait cambrioler l'appartement de E.________, sans que rien n'en soit emporté. De plus, dans l'espoir d'obtenir des liquidités, il a simulé un faux accident de la circulation routière, espérant percevoir des indemnités de la part de son assureur, a pris en dépôt et mis en circulation des faux euros, espérant faire passer ceux-ci pour de vraies devises, et a fait établir un faux permis de séjour, espérant pouvoir profiter d'achats à crédit. Le fait que certaines de ces infractions soient restées au stade de la tentative n'entraîne, pour chacune d'elles, qu'une très faible réduction de la culpabilité, dès lors qu'il s'agissait de tentatives achevées et qu'en particulier ce n'est que grâce à la perspicacité de l'assurance qu'aucune indemnité n'a été versée. Le prévenu n'a pas non plus hésité à dénigrer ses complices, tout particulièrement G.________ qu'il a décrit comme étant un menteur, ce qui laisse la Cour perplexe quant à sa prise de conscience. On relèvera ici aussi que le prévenu a, dans la plupart des cas, impliqué des hommes de main pour exécuter l'infraction elle-même et éviter qu'elle ne lui soit imputée. L'ensemble des actes commis dénote un mépris total de l'ordre juridique et des règles de bonne conduite et de respect entre individus. L'attitude générale du prévenu a par ailleurs été désagréable et sa collaboration médiocre, niant la majorité des infractions pour lesquelles il a été mis en cause. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, A.________ a notamment rejeté constamment les torts sur les autres et n'a ainsi pas non plus donné l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés. Les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas non plus en faveur de l'appelant. Ses antécédents judiciaires sont mauvais puisque son casier judiciaire fait état, en 2004 déjà, d'une condamnation pour tentative de vol ainsi que pour délits et crimes contre la loi fédérale sur les stupéfiants et la loi fédérale sur la circulation routière. Malgré ces condamnations, A.________ a continué sur le chemin de la délinquance en commettant, en 2010, principalement des infractions

Tribunal cantonal TC Page 30 de 36 contre le patrimoine, notamment escroquerie, extorsion et chantage ainsi que faux dans les titres, ce qui a conduit à une nouvelle condamnation. Enfin, en 2012, le prévenu a une nouvelle fois été condamné pour injure, écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et empêchement d'accomplir un acte officiel. Enfin, sa situation personnelle telle que résumée par les premiers juges, exerce un effet neutre. Actuellement, le prévenu est en exécution anticipée de peine et, à sa sortie de prison, il envisage de s'établir dans le canton de Zürich avec sa compagne. Compte tenu de tout ce qui précède, la peine privative de liberté retenue pour la seule condamnation pour incendie intentionnel sera augmentée de manière conséquente à une durée totale de 5 ans pour sanctionner l'ensemble des infractions commises par le prévenu. L'appel du Ministère public sera admis dans cette mesure. V. Frais et indemnités 13. 13.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)

– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, en appel, B.________ est entièrement acquitté et les conclusions civiles et l'indemnité procédurale attaquées (cf. supra, consid. 5) sont rejetées. Dans ces conditions, il se justifie de l'exempter des frais de procédure de première instance et d'appel, la part de ces frais qu'il devrait supporter étant laissée à la charge de l'Etat. Quant à A.________, en appel, il est acquitté des chefs de prévention de tentative de contrainte (un cas) et de faux dans les titres (un cas) ; de plus, il a gain de cause s'agissant de la tentative d'escroquerie envers l'ECAB qui avait été retenue à sa charge, dès lors qu'il n'a pas été renvoyé en jugement pour cette infraction. S'agissant de la quotité de la peine, elle est en revanche légèrement augmentée à la suite de l'appel joint du Ministère public. Partant, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d'appel, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais d'appel sont fixés à CHF 4'400.-, soit un émolument de CHF 4'000.- et des débours forfaitaires de CHF 400.-. Ils sont répartis à raison de ¾ à charge de A.________ et de ¼ à charge de la procédure concernant B.________. 13.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Cette disposition légale est également applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP). 13.2.1. En l'espèce, B.________, qui est assisté d'un défenseur choisi, est totalement acquitté. Il a dès lors droit à des indemnités au sens de la disposition précitée.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 36 13.2.2. L'appelant, qui a été emprisonné du 8 mars au 25 avril 2016 (jugement attaqué, p. 66), soit durant 49 jours, conclut d'abord à ce titre au versement d'une indemnité de CHF 9'800.-, soit CHF 200.- par jour. Selon la jurisprudence, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Enfin, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Au vu de ce qui précède, c'est une indemnité de CHF 9'800.- qui sera accordée à l'appelant à ce titre. 13.2.3. Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Selon la liste de frais de première instance, produite le 13 mars 2018 (cf. DO 10/2-10810 ss), Me Jacques Piller indique avoir consacré utilement à la défense de son client en première instance environ 150 heures (15.75 + 123.83 + une dizaine d'heures pour les séances des 13 et 22 mars 2018, ainsi que la prise de connaissance du jugement et son explication au client). Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle est répartie à raison de 120 heures avant le 1er janvier 2018 et de 30 heures au-delà de cette date. Quant à la procédure d'appel, les listes de frais produites en séance par Me Jacques Piller et Me André Clerc font chacune état d'une quarantaine d'heures. De telles durées paraissent toutefois élevées, compte tenu du fait que leur client n'était poursuivi que pour un seul complexe de faits, au contraire de A.________ dont le mandataire n'a cependant facturé que 30 heures (cf. infra, consid. 15.4), et du fait que Me Piller connaissait déjà bien le dossier puisqu'il a représenté le prévenu durant toute l'instruction. Il sera dès lors retenu qu'une trentaine d'heures aurait été suffisantes à ce mandataire pour défendre efficacement et raisonnablement son client en appel. Dès lors qu'un second avocat a été mandaté, cette durée sera portée ex aequo et bono à 50 heures, ce qui est déjà généreux. En définitive, 200 heures seront prises en compte au total, dont 120 heures avant le 1er janvier 2018, ce qui représente des honoraires de CHF 50'000.- (200 x CHF 250.-). Après adjonction des débours (5 % des honoraires, soit 2'500.-), des frais de vacation (CHF 990.-) et de la TVA, au taux de 8 % pour la première période et de 7.7 % pour la seconde (CHF 4'215.55 au total), l'indemnité allouée B.________ pour ses frais de défense en première instance et en appel sera fixée à CHF 57'705.55, TVA comprise.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 36 13.3. Conformément aux art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP, l'ECAB peut réclamer à A.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, dans la mesure où cet établissement a résisté avec succès à l'appel du prévenu. Comme déjà mentionné, l'art. 75a al. 2 RJ prévoit que la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais de Me Valentin Schumacher, mandataire de l'ECAB, que ce dernier a consacré à la défense des intérêts de son client en appel une durée totale de quelque 15 heures, ce qui correspond à des honoraires de CHF 3'750.- (15 x CHF 250.-). Après adjonction des débours (5 % des honoraires, soit 187.50), des frais de vacation (CHF 60.-) et de la TVA (7.7 %, soit CHF 307.80), c'est une l'indemnité de CHF 4'305.30, TVA comprise, que A.________ sera astreint à verser à l'ECAB pour la procédure d'appel. 13.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu, lorsqu'il est condamné à supporter les frais de procédure (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. S'agissant des déplacements pour un avocat issu d'un autre canton, c'est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée et de CHF 90.- par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais de Me Stefan Disch, défenseur d'office de A.________, que celui-là a consacré utilement à la défense de son client en appel une trentaine d'heures, après prise en compte des heures de séance et de l'étude de l'arrêt de la Cour. Cela représente des honoraires de CHF 5'400.- (30 x CHF 180.-). Les débours s'élèvent à CHF 270.-, les frais de déplacement à CHF 1'091.- (deux billets de train à CHF 88.-, trois demi-jours à CHF 160.- et une vacation à Sugiez par CHF 435.- [174 km x CHF 2.50]) et la TVA à CHF 520.60 (7.7 % de CHF 6'761.-). Partant, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Disch pour l'appel est fixée à CHF 7'281.60, TVA comprise. Quant à Me Denis Schroeter, défenseur d'office de G.________, il n'a pas déposé de liste de frais, de sorte que son indemnité sera fixée d'office. Son activité s'étant limitée à prendre connaissance de la déclaration d'appel de A.________, à se déterminer brièvement par écrit et à expliquer à son client l'arrêt de la Cour, une durée de 2 heures sera retenue ex aequo et bono. Cela représente des honoraires de CHF 360.-, plus CHF 18.- de débours et CHF 29.10 de TVA. Ainsi, l'indemnité de défendeur d'office allouée à Me Schroeter pour l'appel est arrêtée à CHF 407.10, TVA comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 36 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L'appel joint du Ministère public est partiellement admis. L’appel de B.________ est admis. II. Partant, les chiffres I.2, I.3, I.5, I.6, I.8, I.9, II.2, II.3, II.6, II.11, II.15 et II.16 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2018 sont modifiés, le chiffre II.1 du même dispositif est complété et les chiffres II.5 et II.7 sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: I. Quant à B.________ 2. B.________ est acquitté des chefs de prévention de tentative d'escroquerie (épisode ECAB) et d'incendie intentionnel (épisode hôtel I.________). 3. [supprimé] 5. Les conclusions civiles formulées le 4 avril 2016 par la commune de C.________ sont rejetées. 6. La requête d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) formulée le 13 mars 2018 par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est rejetée. 8. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 13 mars 2018 par B.________ est admise. 9. Les frais de procédure relatifs au dossier de B.________ sont laissés à la charge de l'Etat, à savoir :  émolument global : CHF 15'100.- [Ministère public: CHF 5'100.-; Tribunal pénal: CHF 10'000.-];  débours : CHF 1'003.- [Tribunal pénal: CHF 853.- + forfait de CHF 150.-]. II. Quant à A.________ 1. (…) Il est également acquitté des chefs de prévention de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 aCP (épisode courrier adressé à L.________), et de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 aCP (épisode M.________). 2. A.________ est reconnu coupable de tentative de vol (épisode E.________), de dommages à la propriété (épisode E.________), d'instigation à dommages à la propriété (épisode rue P.________), de tentatives d'escroquerie (épisode D.________: voitures incendiées; épisode D.________: accident O.________), de tentative de contrainte (épisode courrier adressé à G.________), de violation de domicile (épisode E.________), d'incendie intentionnel (épisode hôtel I.________ et véhicules), de mise en circulation de fausse monnaie (épisode faux euros), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (épisode faux euros), de faux dans les titres (épisode faux constat d'accident O.________) et d'instigation à faux dans les certificats (épisode permis de séjour). 3. En application des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 a CP, 144 al. 1, 24 al. 1 et 144 al. 1, 22 al. 1 et 146 al. 1, 22 al. 1 et 181, 186, 221 al. 1, 242 al. 1, 244 al. 1, 251 ch. 1, 24 al. 1 et 252 CP; art. 40 aCP, 47 et 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de

Tribunal cantonal TC Page 34 de 36 5 ans, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis depuis le 16 février 2016 (art. 51 aCP). 5. Les conclusions civiles formulées le 30 novembre 2017 par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier, solidairement avec B.________, la somme de CHF 11'853.- avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2015 (à titre de remboursement des frais relatifs à l'intervention des pompiers du centre de renfort de Guin) et la somme de CHF 9'854.55 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017 (à titre de remboursement des dommages causés à l'immeuble propriété de AH.________ et AI.________) (art. 50 al. 1 CO). 6. Les conclusions civiles formulées le 4 avril 2016 par la commune de C.________ sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 29'675.05 (à titre de remboursement des frais d'intervention des pompiers de la commune de C.________). 7. Les conclusions civiles formulées le 18 octobre 2016 par D.________ SA sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 759.25 (à titre de remboursement des frais d'expertise des véhicules). 11. La requête d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) formulée le 13 mars 2018 par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est admise; partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 16'824.50. 15. A.________ est condamné, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 4/5 des frais de procédure relatifs à son dossier, y compris les 4/5 des indemnités allouées sous chiffres

13. et 14.:  émolument global: CHF 35'100.- [Ministère public: CHF 15'100.-; Tribunal pénal: CHF 20'000.-];  débours: CHF 21'652.20 [Tribunal pénal: CHF 21'352.20 + forfait de CHF 300.-]. 16. A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg les 4/5 des montants des indemnités allouées sous chiffres 13. et 14. lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres I.1, I.4, I.7, II.4, II.8, II.9, II.10, II.12, II.13 et II.14 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2018 dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal I. Quant à B.________ 1. acquitte B.________ des chefs de prévention de tentative d'instigation à incendie intentionnel au sens des art. 22 al. 1, 24 al. 1 et 221 al. 1 aCP et d'actes préparatoires à incendie intentionnel au sens de l'art. 260bis al. 1 let. g aCP (épisode proposition faite à K.________); 4. admet les conclusions civiles formulées le 30 novembre 2017 par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments; partant, condamne B.________ à verser à ce dernier, solidairement avec A.________, la somme de CHF 11'853.- avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2015 (à titre de remboursement des frais relatifs à l'intervention des pompiers du centre de renfort de Guin) et la somme de CHF 9'854.55 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017 (à titre de remboursement des dommages causés à l'immeuble propriété de AH.________ et AI.________) (art. 50 al. 1 CO); 7. ordonne la libération, en application de l'art. 239 al. 1 let. a et al. 3 CPP, de la somme de CHF 80'000.- (cl. 6/2 pce 60'039) et sa restitution aux personnes qui l'ont prestée par:  CHF 20'000.- à AJ.________ sur le compte bancaire AK.________;

Tribunal cantonal TC Page 35 de 36  CHF 60'000.- à AL.________ SA sur le compte bancaire AM.________; II. Quant à A.________ 1. Acquitte A.________ des chefs de prévention de tentative d'escroquerie au sens des art. 22 al. 1 et 146 al. 1 aCP (épisode assistance judiciaire), d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 aCP (épisode M.________), de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 aCP (épisode G.________), de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 aCP (épisode contrat de vente N.________), de tentative d'instigation à incendie intentionnel au sens des art. 22 al. 1, 24 al. 1 et 221 al. 1 aCP et d'actes préparatoires à incendie intentionnel au sens de l'art. 260bis al. 1 let. g aCP (épisode proposition faite à L.________). 4. [sans objet] 8.i. admet le principe de la responsabilité civile de A.________ envers E.________; ii. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir le remboursement de la réparation de la porte d'entrée, du bureau et de la lampe de salon; iii. rejette la conclusion formulée le 24 juillet 2015 par E.________, tendant au remboursement de la somme de CHF 1'300.-; 9.i. admet le principe de la responsabilité de A.________ envers F.________ Sàrl ; ii. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, F.________ Sàrl à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions; 10. rejette les conclusions civiles formulées le 8 janvier 2018 par G.________ ; 12. ordonne la restitution à A.________ de l'ensemble des objets listés sous cl. 10/2 pces 10'573s., pour autant qu'encore séquestrés; 13. fixe l’indemnité due à Me Denis Schroeter, défenseur d’office de G.________, à CHF 3'150.25 (honoraires: CHF 2'700.-; débours: CHF 135.- [5% de CHF 2'700.- selon l’art. 58 al. 2 RJ]; frais de déplacements: CHF 90.-; TVA de 7,7%: CHF 222.25); 14. fixe l’indemnité due à Me Olivier Carrel, défenseur d’office de A.________, à CHF 68'309.20 (honoraires: CHF 57'425.-; débours: CHF 2'871.25 [5% de CHF 57'425.- selon l’art. 58 al. 2 RJ]; frais de déplacements: CHF 2'953.-; TVA de 8%: CHF 5'059.95)." III. Les frais de la procédure d'appel concernant A.________, fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-), hors frais de défense d'office, sont mis à la charge de A.________. Les frais de la procédure d'appel concernant B.________, fixés à CHF 1'100.-, sont laissé à la charge de l'Etat. IV. La requête d'indemnité, au sens des art. 429 et 436 al. 1 CPP, formulée par B.________ est admise. Partant, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'Etat, les indemnités suivantes : - CHF 57'705.55, TVA par CHF 4'215.55 comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel ; - CHF 9'800.- à titre de réparation du tort moral subi.

Tribunal cantonal TC Page 36 de 36 V. La requête d'indemnité formulée pour l'appel par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est admise. Partant, A.________ est astreint à lui verser à ce titre la somme de CHF 4'305.30, TVA par CHF 307.80 comprise. VI. L'indemnité due à Me Stefan Disch, défenseur d'office de A.________, est fixée pour l'appel à CHF 7'281.60, TVA par CHF 520.60 comprise. L'indemnité due à Me Denis Schroeter, défenseur d'office de G.________, est fixée pour l'appel à CHF 407.10, TVA par CHF 29.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces indemnités à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 février 2019 La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 12 avril 2018, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation a donné suite à cette demande. Le 29 mars 2018, les prévenus et le Ministère public ont déposé des annonces d'appel. D. Par actes de leurs mandataires du 8 mai 2018, tant B.________ que A.________ ont déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 22 mars 2018. Le premier requiert que le jugement soit réformé en tant qu'il le reconnait coupable d'escroquerie (épisode ECAB) et d'incendie intentionnel (épisode de l'hôtel I.________), le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, admet les conclusions civiles de la commune de C.________, admet la requête d'indemnité procédurale de l'ECAB, rejette sa propre requête d'indemnité et le condamne à supporter le 9/10 des frais de procédure. Il sollicitait en outre l'audition de deux témoins.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 36 Quant au second, il requiert d'être libéré des chefs d'accusation d'incendie intentionnel (épisode de l'hôtel I.________), de tentative d'escroquerie (épisode ECAB et épisode D.________ SA voitures incendiées), de tentative de vol (épisode E.________), de dommages à la propriété et d'instigation à dommages à la propriété (épisode E.________ et épisode rue P.________), de violation de domicile (épisode E.________), de tentative de contrainte (épisode G.________ et épisode L.________), de faux dans le titres (épisode M.________ et épisode constat d'accident O.________), et d'instigation à faux dans les certificats (épisode permis de séjour). Il conclut par ailleurs au rejet des conclusions civiles de l'ECAB, de la commune de C.________ et de D.________ SA, à ce qu'il soit condamné à une peine inférieure à deux ans de privation de liberté, et à ce que les frais de justice mis à sa charge soient réduits. Par décision du 15 mai 2018, la direction de procédure a fait droit à la requête de A.________ de se voir désigner Me Stefan Disch en qualité de défenseur d'office pour la procédure d'appel. Le 6 juin 2018, le Ministère public a déposé un appel joint concernant A.________ et requis sa condamnation à une peine privative de liberté de 5.5 ans. Par décision du 29 août 2018, la direction de la procédure a refusé d'ordonner l'audition des témoins sollicités par B.________. Les 14 et 15 janvier 2019, des extraits actualisés du casier judiciaire concernant les prévenus ont été versés au dossier. Par ailleurs, le 28 août 2018 et le 1er février 2019, l'Etablissements de détention fribourgeois de Bellechasse a déposé des rapports de comportement relatifs à A.________. De plus, par décision du 6 février 2019, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation a refusé la libération conditionnelle, après l'exécution des deux tiers de sa peine, de A.________. Le 29 octobre 2018, sur requête de la direction de la procédure d'appel, la gérance immobilière qui représente la société F.________ Sàrl a produit différents documents en lien avec l'infraction pour laquelle elle a déposé plainte. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 11 février 2019. Ont comparu les prévenus, assistés de leurs mandataires, le représentant du Ministère public, ainsi que le représentant de l'ECAB, assisté du mandataire de celui-ci. Les appelants, le Ministère public et la partie plaignante ont confirmé leurs conclusions. Les prévenus ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ et B.________ ont eu la parole pour leur dernier mot. en droit I. Recevabilité et procédure 1. 1.1. Le prévenu condamné et le Ministère public ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, les appels et l'appel joint sont intervenus dans les formes prévues et les délais impartis et répondent aux exigences légales (art. 384 let. a, 399 al. 1 et 3 CPP). Ils sont par conséquent recevables.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 36 1.2. La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP) et revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la mesure où seul le prévenu a fait appel, elle est tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En l'espèce, B.________ conteste en appel sa condamnation pour escroquerie et incendie intentionnel (ch. I.2), la peine privative de liberté de 30 mois (ch. I.3), les conclusions civiles accordées à la commune de C.________ (ch. I.5), l'indemnité procédurale accordée à l'ECAB (ch. I.6), le rejet de sa propre requête d'indemnité (ch. I.8) et sa condamnation à supporter le 9/10 des frais de procédure (ch. I.9). Quant à A.________, il requiert d'être libéré des chefs d'accusation (ch. II.2) d'incendie intentionnel (épisode de l'hôtel I.________), de tentative d'escroquerie (épisode ECAB et épisode D.________ SA voitures incendiées), de tentative de vol (épisode E.________), de dommages à la propriété et d'instigation à dommages à la propriété (épisode E.________ et épisode rue P.________), de violation de domicile (épisode E.________), de tentative de contrainte (épisode G.________ et épisode L.________), de faux dans le titres (épisode M.________ et épisode constat d'accident O.________), et d'instigation à faux dans les certificats (épisode permis de séjour). Il conclut par ailleurs au rejet des conclusions civiles de l'ECAB (ch. II.5), de la commune de C.________ (ch. II.6), et de D.________ SA (ch. II.7), de l'indemnité procédurale accordée à l'ECAB (ch. II.11), à ce qu'il soit condamné à une peine inférieure à deux ans de privation de liberté (ch. II.3), et à ce que les frais de justice mis à sa charge soient réduits (ch. II.15 et II.16). Dans ces conditions, les acquittements prononcés par les premiers juges à l'égard des deux prévenus (ch. I.1 et II.1), les conclusions civiles accordées à l'ECAB à charge de B.________ (ch. I.4), la libération des sûretés prestées en faveur de B.________ (ch. I.7), la condamnation de A.________ (ch. II.2) pour tentative d'escroquerie (épisode D.________ SA constat d'accident O.________) et mise en circulation, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (épisode faux euros), l'admission du principe de la responsabilité civile de A.________ envers E.________ (ch. II.8) et F.________ Sàrl (ch. II.9), le rejet des conclusions civiles de G.________ (ch. II.10), la restitution des objets encore séquestrés (ch. II.12), et la fixation des indemnités des défenseurs d'office (ch. II.13 et II.14), sont entrés en force. Quant au maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (ch. II.4), il est devenu sans objet en raison de son transfert en exécution anticipée de peine en date du 12 avril 2018. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition de l'appelant. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits

Tribunal cantonal TC Page 8 de 36 non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). En l'espèce, en séance du 11 février 2019, B.________ a renouvelé sa requête tendant à l'audition, en qualité de témoin, de Z.________, afin de préciser le contexte et les différentes démarches entreprises dans l'élaboration du projet de rénovation de l'hôtel I.________. La Cour de céans rejette cette réquisition. Elle relève que le témoin en question a déjà été entendu par la police lors de l'instruction (DO 2/1-2298-2304), audition au cours de laquelle il a pu s'exprimer sur ses liens avec le prévenu et sur les démarches entreprises pour transformer le bâtiment de l'hôtel I.________. Il est vrai que le Procureur général et le Tribunal pénal ne l'ont pas entendu à nouveau, mais cela ne semblait pas nécessaire : en effet, même si l'on suivait B.________ lorsqu'il soutient que Z.________ était partie prenante dans les investissements prévus, cette situation n'empêcherait pas que celui-là ait pu promettre une participation dans le projet à A.________ également. Les liens entre les deux prévenus étant indépendants des éventuels accords conclus entre B.________ et Z.________, l'audition de ce dernier s'avère sans pertinence. Pour le surplus, les deux prévenus ont été entendus par la Cour sur les faits et sur leur situation personnelle. 1.4 Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, de nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables aux appelants, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 36 II. Episode incendie du bâtiment de l'hôtel I.________ 2. Les deux prévenus contestent être impliqués dans l'incendie du bâtiment de l'hôtel I.________. Ils font valoir que le dossier judiciaire ne contient aucun élément probant démontrant leur implication et se prévalent à ce titre de la présomption d'innocence. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n’est pas nécessairement expresse, et il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet : il peut y adhérer ultérieurement (cf. ATF 125 IV 134 consid. 3a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire : il faut que l’auteur s’associe à la décision dont est issu le délit – sans accomplir nécessairement des actes d’exécution – ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l’organisation ou à la réalisation de l’infraction ; la jurisprudence, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (cf. ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; arrêt TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1). Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP) ; la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction ; l'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement de l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (cf. ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Quant à l'instigation, elle consiste dans le fait de décider intentionnellement autrui à commettre un crime ou un délit intentionnel ; si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable

Tribunal cantonal TC Page 10 de 36 à l'auteur de cette infraction (cf. art. 24 al. 1 CP). A la différence du coauteur, l'instigateur ne contrôle pas le déroulement des opérations, mais il doit exister un rapport de causalité entre le comportement motivant de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui, mais il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal, et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement (cf. ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt TF 6B_465/2017 du 21 mars 2018 consid. 1.1). 3. 3.1. S'agissant de l'infraction d'incendie intentionnel, B.________ fait valoir qu'il ne s'est à aucun moment associé à A.________ pour que celui-ci organise l'incendie du bâtiment. Selon lui, la procédure de permis de démolition prenait certes du temps, mais n'était pas d'emblée vouée à l'échec. Une réunion avec le Préfet de la Singine était prévue le 19 janvier 2015. De plus, si A.________ lui avait effectivement prêté la somme de CHF 20'000.-, il n'y avait entre eux aucun rapport particulier d'amitié ou de soumission. Quant au témoin K.________, il soutient que ses déclarations manquent de crédibilité et ne portent en outre pas sur le déroulement des faits du 18 au 19 janvier 2015. 3.1.1. Le jugement attaqué retient que, depuis 2014, B.________ souhaitait la démolition de l'hôtel I.________ pour construire à la place des immeubles locatifs et que, à court de liquidités en automne 2014, il s'est tourné vers A.________, qui lui a prêté la somme de CHF 20'000.- et avec qui il a convenu d'une collaboration en vue de la réalisation du projet immobilier. Suite au préavis négatif du Service des biens culturels, les deux prénommés ont compris que leur projet ne pourrait aboutir par la voie légale et ont convenu d'incendier le bâtiment, solution que B.________ avait déjà envisagée durant l'été 2014 lorsqu'il a proposé à K.________ de mettre le feu au bâtiment moyennant une rémunération. Par la suite, A.________ a recruté G.________, qui a bouté le feu au bâtiment dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015. 3.1.2. Il est établi que, fin février 2016, K.________ a pris contact avec l'ECAB, puis a été entendu par la police. Il a déclaré que dans le courant de l'été 2014, B.________ avait pris contact avec lui et lui avait confié que cela l'arrangerait bien que l'hôtel brûle, lui proposant de mettre le feu ultérieurement en échange d'une rémunération, chose que K.________ n'a pas refusée. Il a ajouté que, 15 jours avant l'incendie environ, il avait revu le prévenu, qui lui avait confié que l'incendie allait avoir lieu bientôt, ce pendant qu'il se trouverait hospitalisé (cf. DO 2/6-21594 à 21597). Toutefois, d'une part, ce témoin ne s'est présenté aux autorités que plus d'une année après les faits et en relatant des événements qui se seraient déroulés plusieurs mois avant ceux-ci, sans avoir de véritable explication quant au délai qu'il avait mis à se manifester ni aux raisons pour lesquelles il s'était soudainement décidé à parler. Dès lors, ses déclarations doivent être appréciées avec circonspection, quand bien même l'on ne discerne pas quel intérêt il aurait pu avoir d'accuser le prévenu à tort. Il a en outre maintenu ses déclarations même en confrontation avec le prévenu (cf. DO 1-3034 ss). De plus, il est certes exact que B.________ a remis un montant de CHF 5'000.- au témoin (cf. DO 2/6-21596 et 1-3036) sans motif apparent et sans lui faire signer une reconnaissance de dette. Il est dès lors tout à fait plausible qu'il ait souhaité acheter le silence de K.________ avec cet argent et que, après qu'il a refusé d'effectuer un versement plus conséquent, celui-ci se soit adressé à l'ECAB. Mais il est tout aussi vraisemblable qu'il s'agissait d'un prêt à une personne dans le besoin et que, tout en ayant effectivement évoqué

Tribunal cantonal TC Page 11 de 36 la destruction du bâtiment par le feu en été 2014, mais sans avoir entrepris de démarches concrètes dans ce but, le prévenu cherche à se distancer du témoin une fois le bâtiment incendié. Nonobstant ce qui précède, et surtout, l'incendie n'a pas été provoqué par K.________ ni de la manière décrite par celui-ci, soit par un court-circuit électrique (cf. DO 2/6-21595), et les protagonistes G.________ et L.________, qui ont mis en cause A.________, n'ont jamais déclaré que B.________ était également impliqué. Il est rappelé à cet égard que G.________, qui a mis le feu, ne l'a jamais mis en cause, déclarant devant le Procureur général "Je n'ai jamais eu de contact avec B.________ en lien avec l'incendie" (cf. DO 1-3013). Les dépositions de K.________ ne sont ainsi pas suffisantes pour retenir avec certitude que le prévenu était bien de mèche avec A.________ en vue d'incendier le bâtiment, même s'il pouvait souhaiter que celui-ci disparaisse. 3.1.3. A.________ et B.________ ont fait connaissance en septembre 2014, lorsque le premier a abordé le second car tous les deux étaient créanciers d'une même personne (cf. DO 1-3010.2; pv du 11 février 2019 p. 6 et 8). Un mois environ avant l'incendie, le prévenu et son épouse ont signé une convention par laquelle A.________, par le biais de sa société J.________ Sàrl, leur prêtait la somme de CHF 20'000.-. La convention du 4 décembre 2014 laisse apparaître que ce montant constituerait un acompte sur le prix de vente de l'immeuble de C.________, une collaboration future étant convenue entre les parties dans le projet immobilier prévu après la destruction de l'hôtel (cf. DO 1-3094). Le même jour, le prévenu et son épouse ont également signé une reconnaissance de dette en faveur de A.________ personnellement et portant sur CHF 20'000.- (cf. DO 1-3093). B.________ a donné des explications variées sur l'existence des deux documents, toujours dans le but de démontrer que la convention n'avait aucune valeur et que seule la reconnaissance de dette le liait. Il a ainsi tour à tour affirmé que seule la reconnaissance de dette existait et qu'il ignorait tout d'un autre document (cf. DO 2/2-20199 et 1-3088, 3089), que ce prêt était sans lien avec l'hôtel I.________ (cf. DO 1-3088), ce qui est contredit par le texte de la convention, puis que la convention était antérieure à la reconnaissance de dette et avait été déchirée lors de la signature de celle-ci (cf. DO 1-3226; pv du 11 février 2019 p. 6). La Cour de céans s'étonne que la convention du 4 décembre 2014 soit demeurée dans la documentation du prévenu si, comme il l'affirme, il y a été renoncé entre les parties. Les explications fluctuantes de B.________ à ce sujet peinent à convaincre et entament sa crédibilité. La convention semble bien être le reflet d'une association entre les deux prévenus en lien avec le projet immobilier qui devait remplacer l'hôtel I.________, et donc d'une certaine proximité entre eux. S'il est possible que B.________ et A.________ se soient en outre mis d'accord pour parvenir à leurs fins par des moyens illégaux, il est cependant tout aussi plausible, en l'absence de tout autre indice mettant en cause B.________, que ce dernier soit étranger à la mise à feu du bâtiment et ait tout ignoré des interventions des autres protagonistes à cet égard, ce d'autant que A.________ se présentait vis- à-vis des tiers comme étant le propriétaire de l'hôtel I.________ (cf. DO 1-3012 et 3019). Le fait que le prévenu ait laissé A.________ garer des véhicules sur la parcelle et qu'il lui ait confié une clé du bâtiment peut s'expliquer par la dette qu'il avait envers lui et par la convention prévoyant une association dans le projet immobilier. Les tergiversations du prévenu en lien avec le prêt de CHF 20'000.- peuvent alors s'expliquer par la crainte, après l'incendie, de se voir mettre en cause injustement. Dans la mesure où l'implication de A.________ apparaissait comme évidente, il a ainsi pu chercher à tout prix à se distancer de celui-ci. 3.1.4. Ainsi que le Procureur général l'a relevé, B.________ avait déjà investi une certaine somme dans l'acquisition de l'hôtel I.________ et dans les démarches en vue de sa transformation (cf. DO 2/1-2122, 2126, 2128; DO 1-3224). Par ailleurs, le projet de construction d'un immeuble locatif après démolition du bâtiment existant était devisé à CHF 2'000'000.- au minimum selon les

Tribunal cantonal TC Page 12 de 36 déclarations de Z.________, administrateur d'une régie immobilière, qui accompagnait le prévenu sur ce projet (cf. DO 2/1-2299), alors que la valeur d'assurance dudit bâtiment s'élevait à CHF 2'290'000.- en 2015 (cf. 2/1-2210). Or, selon la réglementation applicable en vigueur en 2015 (cf. art. 66 al. 1 de la loi fribourgeoise du 6 mai 1965 sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie et les autres dommages [RSF 732.1.1]), si le bâtiment sinistré n'est pas reconstruit, l'indemnité est fixée à la valeur vénale, mais au maximum à la valeur de remplacement, même s'il s'agit d'un bâtiment assuré à la valeur à neuf. En l'espèce, lors de l'incendie, l'immeuble était en mauvais état et le prévenu ne trouvait aucun acheteur disposé à l'acquérir, de sorte que la valeur vénale était largement inférieure à la somme d'assurance. Ainsi, même à supposer qu'il ait reçu de l'ECAB une indemnité de l'ordre de quelques centaines de milliers de francs, B.________ n'aurait pas été en mesure de mener à bien son projet immobilier avec cet argent. En outre, l'art. 66 al. 2 de la loi précitée prévoit certes que, si le propriétaire se ravise et se décide à reconstruire sur le même emplacement dans les deux ans à partir du sinistre, il a droit à la différence entre la somme assurée et l'indemnité reçue. Toutefois, dans le cas particulier, il était hautement douteux qu'un permis de démolir et un permis de construire seraient délivrés dans ce délai de deux ans, vu les réticences du SBC. En tout état de cause, le prévenu ne pouvait pas partir de l'idée que tel serait le cas et compter sur le versement intégral de la somme assurée. Dans ces conditions, aucun motif financier lié à valeur d'assurance ne peut être retenu à charge du prévenu. 3.1.5. Le dossier judiciaire ne contient ainsi pas d'élément décisif permettant d'établir l'implication du prévenu, ce qui ressort par ailleurs déjà de l'acte d'accusation du 3 août 2017. En effet, celui-ci décrit en premier lieu (ch. 1.1 A) la situation de l'immeuble de l'hôtel I.________, en particulier ses propriétaires et les projets immobiliers du prévenu, notamment la demande de démolition et l'opposition du Service des biens culturels. Il relève également que le bâtiment a été en grande partie détruit par un incendie dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015. Dans une deuxième partie (ch. 1.1 B), l'acte d'accusation évoque la proposition qu'aurait faite le prévenu à K.________ durant l'été 2014 de mettre le feu au bâtiment de l'hôtel I.________ en simulant une cause électrique, ainsi que l'information qu'il lui aurait donné peu de temps avant l'incendie selon laquelle le bâtiment allait brûler pendant que le prévenu était hospitalisé. Dans une troisième partie (ch. 1.1 C), il est fait état des liens entre le prévenu et A.________, du fait que celui-ci a prêté un montant de CHF 20'000.- au premier en décembre 2014, d'une convention que les parties ont signée selon laquelle ce montant est versé "à titre d'acompte sur la vente à passer entre les parties ayant trait à l'immeuble art. hhh du Registre foncier de la commune de C.________", et du fait que A.________ avait les clés de l'hôtel I.________. Dans la quatrième partie (ch. 1.1 D), l'acte d'accusation décrit en détail le déroulement de l'incendie, sans jamais mentionner le nom de B.________. Il relève également que l'intervention de l'ECAB aurait permis, en cas d'indemnisation complète, de couvrir les frais liés au projet de construction immobilier sur la parcelle. La cinquième partie (ch. 1.1 E) décrit l'incendie, accessoire, des véhicules garés à proximité du bâtiment. Il ne concerne pas B.________. Sous le titre de qualification juridique, l'acte d'accusation reproche au prévenu une tentative d'instigation à incendie intentionnel pour avoir recruté K.________ en vue de mettre le feu à l'hôtel I.________, une instigation, en qualité de co-auteur, éventuellement une complicité d'instigation, à incendie intentionnel pour s'être associé à A.________ et avoir, par son biais, obtenu que G.________ mette le feu au bâtiment, et une tentative d'escroquerie, pour avoir tenté d'obtenir de l'ECAB le paiement du montant assuré du bâtiment. Or, force est de constater que, dans la partie relative aux faits reprochés au prévenu, l'acte d'accusation est muet sur l'association entre B.________ et A.________ en vue d'incendier le bâtiment de l'hôtel I.________.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 36 En ce qui concerne enfin l'argument selon lequel le prévenu aurait rempli la citerne de mazout en vue de faciliter la combustion du bâtiment, et vidé celui-ci de tout occupant afin de ne pas mettre des vies humaines en danger, il s'agit de simples hypothèses, certes plausibles, mais qui ne suffisent pas à elles seules pour conclure de manière certaine à l'implication du prévenu dans l'incendie. 3.1.6. Le contenu du dossier pénal autorise ainsi différentes hypothèses, aussi vraisemblables les unes que les autres. En vertu du principe de la présomption d'innocence, il subsiste donc des doutes irréductibles quant au fait que le prévenu ait été au courant de l'incendie de son bien immobilier dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015 et ait pris part à son organisation, que ce soit à titre de coauteur, de complice ou d'instigateur. Au vu de ce qui précède, au bénéfice du doute, ce dernier doit être acquitté du chef de prévention d'incendie intentionnel. 3.2. Le même raisonnement doit s'appliquer à l'accusation de tentative d'escroquerie envers l'ECAB. Dans la mesure où il n'est pas établi que B.________ ait joué un rôle dans l'incendie de son bien immobilier, il ne saurait lui être reproché d'avoir tenté de tromper l'assurance en essayant de le faire passer pour un sinistre accidentel. Dès lors, au bénéfice du doute, le prévenu doit être acquitté aussi du chef de prévention de tentative d'escroquerie. 4. 4.1. S'agissant de l'infraction d'incendie intentionnel retenu à charge de A.________, le Tribunal pénal a relevé les déclarations concordantes de L.________ et G.________, selon lesquelles le prévenu leur avait successivement proposé, contre rémunération, de bouter le feu à l'hôtel. Le jugement attaqué constate que G.________ a fourni de nombreux détails, à savoir le fait que le prévenu était allé lui montrer les lieux et y avait ensuite, avant l'incendie, disposé des palettes en bois et répandu de l'alcool à brûler, qu'il avait réservé un hôtel près de Berne pour le soir du

E. 12.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux

Tribunal cantonal TC Page 28 de 36 ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente" ; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4 ; ATF 137 IV 57 ; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). En cas de concours, les facteurs liés à l'auteur lui- même doivent être examinés seulement après avoir déterminé la culpabilité liée à l'acte pour chacune des infractions en cause. En effet, si ces facteurs étaient pris en compte lors de l'établissement de la culpabilité pour chaque infraction, cela conduirait à une prise en compte multiple prohibée (cf. arrêt TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4.3; 6B_905/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3.3).

E. 12.2 En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 aCP; épisode E.________), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP; épisode E.________), d'instigation à dommages à la propriété (art. 24 al. 1 et 144 al. 1 CP; épisode rue P.________), de tentatives d'escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP; épisode D.________: voitures incendiées; épisode D.________: accident O.________), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP; épisode courrier à G.________), de violation de domicile (art. 186 CP; épisode E.________), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP; épisode hôtel I.________ et véhicules), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP; épisode faux euros), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP; épisode faux euros), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; épisode faux constat d'accident O.________) et d'instigation à faux dans les certificats (art. 24 al. 1 et 252 CP; épisode permis de séjour). L'infraction la plus grave est celle de l'incendie intentionnel, pour laquelle le cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine privative de liberté de 20 ans au plus. A l'instar des premiers juges et compte tenu de antécédents du prévenu, la Cour de céans estime par ailleurs le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour sanctionner chacune des nombreuses infractions retenues, afin de lui permettre de prendre enfin conscience de la gravité de ses actes, et réduire le risque de récidive. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 CP).

Tribunal cantonal TC Page 29 de 36 Pour l'incendie intentionnel, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'objectivement lourde. On relèvera à cet égard en particulier les risques inhérents à l'incendie d'un tel bâtiment, construit principalement en bois, pour les maisons voisines et les pompiers appelés à l'éteindre. Cette gravité objective n'est par ailleurs pas tempérée par l'aspect subjectif de l'acte. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers, incendiant le bâtiment, dont la valeur d'assurance se montait à CHF 2'290'000.-, dès lors qu'il était apparu qu'une procédure de démolition par la voie légale serait longue et compliquée, et cela dans le seul but de pouvoir, par la suite, participer d'une manière ou d'une autre à la construction et à l'exploitation du complexe immobilier projeté par le propriétaire. A.________ a agi intentionnellement, planifiant son acte afin de minimiser les risques qu'il puisse lui être imputé, démontrant de la sorte une volonté délictuelle claire et intense. Il s'est en particulier organisé pour faire exécuter la basse besogne à un homme de paille pour éviter de se salir les mains et réduire tout risque d'être confondu. Cette manière de procéder témoigne de la lâcheté du prévenu, qui n'hésite pas à manipuler autrui pour parvenir à ses fins. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de l'ordre de 4 ans serait adéquate pour la condamnation pour la seule infraction d'incendie intentionnel. A cette condamnation s'ajoutent celles pour tentative de vol, dommages à la propriété, instigation à dommages à la propriété, tentatives d'escroquerie, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel de véhicules, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres et instigation à faux dans les certificats. Ce cumul d'infractions démontre, s'il en était besoin, que le délit est un mode de fonctionnement du prévenu, de sorte que sa culpabilité pour ces infractions – toutes parfaitement évitables – doit être qualifiée de particulièrement blâmable. Le prévenu a en effet agi par appât du gain et désir de vengeance, et a fait preuve d'une absence crasse d'empathie envers ses victimes. Dans l'objectif d'impressionner et pour montrer son pouvoir, il a fait cambrioler l'appartement de E.________, sans que rien n'en soit emporté. De plus, dans l'espoir d'obtenir des liquidités, il a simulé un faux accident de la circulation routière, espérant percevoir des indemnités de la part de son assureur, a pris en dépôt et mis en circulation des faux euros, espérant faire passer ceux-ci pour de vraies devises, et a fait établir un faux permis de séjour, espérant pouvoir profiter d'achats à crédit. Le fait que certaines de ces infractions soient restées au stade de la tentative n'entraîne, pour chacune d'elles, qu'une très faible réduction de la culpabilité, dès lors qu'il s'agissait de tentatives achevées et qu'en particulier ce n'est que grâce à la perspicacité de l'assurance qu'aucune indemnité n'a été versée. Le prévenu n'a pas non plus hésité à dénigrer ses complices, tout particulièrement G.________ qu'il a décrit comme étant un menteur, ce qui laisse la Cour perplexe quant à sa prise de conscience. On relèvera ici aussi que le prévenu a, dans la plupart des cas, impliqué des hommes de main pour exécuter l'infraction elle-même et éviter qu'elle ne lui soit imputée. L'ensemble des actes commis dénote un mépris total de l'ordre juridique et des règles de bonne conduite et de respect entre individus. L'attitude générale du prévenu a par ailleurs été désagréable et sa collaboration médiocre, niant la majorité des infractions pour lesquelles il a été mis en cause. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, A.________ a notamment rejeté constamment les torts sur les autres et n'a ainsi pas non plus donné l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés. Les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas non plus en faveur de l'appelant. Ses antécédents judiciaires sont mauvais puisque son casier judiciaire fait état, en 2004 déjà, d'une condamnation pour tentative de vol ainsi que pour délits et crimes contre la loi fédérale sur les stupéfiants et la loi fédérale sur la circulation routière. Malgré ces condamnations, A.________ a continué sur le chemin de la délinquance en commettant, en 2010, principalement des infractions

Tribunal cantonal TC Page 30 de 36 contre le patrimoine, notamment escroquerie, extorsion et chantage ainsi que faux dans les titres, ce qui a conduit à une nouvelle condamnation. Enfin, en 2012, le prévenu a une nouvelle fois été condamné pour injure, écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et empêchement d'accomplir un acte officiel. Enfin, sa situation personnelle telle que résumée par les premiers juges, exerce un effet neutre. Actuellement, le prévenu est en exécution anticipée de peine et, à sa sortie de prison, il envisage de s'établir dans le canton de Zürich avec sa compagne. Compte tenu de tout ce qui précède, la peine privative de liberté retenue pour la seule condamnation pour incendie intentionnel sera augmentée de manière conséquente à une durée totale de 5 ans pour sanctionner l'ensemble des infractions commises par le prévenu. L'appel du Ministère public sera admis dans cette mesure. V. Frais et indemnités 13. 13.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)

– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, en appel, B.________ est entièrement acquitté et les conclusions civiles et l'indemnité procédurale attaquées (cf. supra, consid. 5) sont rejetées. Dans ces conditions, il se justifie de l'exempter des frais de procédure de première instance et d'appel, la part de ces frais qu'il devrait supporter étant laissée à la charge de l'Etat. Quant à A.________, en appel, il est acquitté des chefs de prévention de tentative de contrainte (un cas) et de faux dans les titres (un cas) ; de plus, il a gain de cause s'agissant de la tentative d'escroquerie envers l'ECAB qui avait été retenue à sa charge, dès lors qu'il n'a pas été renvoyé en jugement pour cette infraction. S'agissant de la quotité de la peine, elle est en revanche légèrement augmentée à la suite de l'appel joint du Ministère public. Partant, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d'appel, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais d'appel sont fixés à CHF 4'400.-, soit un émolument de CHF 4'000.- et des débours forfaitaires de CHF 400.-. Ils sont répartis à raison de ¾ à charge de A.________ et de ¼ à charge de la procédure concernant B.________. 13.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Cette disposition légale est également applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP). 13.2.1. En l'espèce, B.________, qui est assisté d'un défenseur choisi, est totalement acquitté. Il a dès lors droit à des indemnités au sens de la disposition précitée.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 36 13.2.2. L'appelant, qui a été emprisonné du 8 mars au 25 avril 2016 (jugement attaqué, p. 66), soit durant 49 jours, conclut d'abord à ce titre au versement d'une indemnité de CHF 9'800.-, soit CHF 200.- par jour. Selon la jurisprudence, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Enfin, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Au vu de ce qui précède, c'est une indemnité de CHF 9'800.- qui sera accordée à l'appelant à ce titre. 13.2.3. Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Selon la liste de frais de première instance, produite le 13 mars 2018 (cf. DO 10/2-10810 ss), Me Jacques Piller indique avoir consacré utilement à la défense de son client en première instance environ 150 heures (15.75 + 123.83 + une dizaine d'heures pour les séances des 13 et 22 mars 2018, ainsi que la prise de connaissance du jugement et son explication au client). Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle est répartie à raison de 120 heures avant le 1er janvier 2018 et de 30 heures au-delà de cette date. Quant à la procédure d'appel, les listes de frais produites en séance par Me Jacques Piller et Me André Clerc font chacune état d'une quarantaine d'heures. De telles durées paraissent toutefois élevées, compte tenu du fait que leur client n'était poursuivi que pour un seul complexe de faits, au contraire de A.________ dont le mandataire n'a cependant facturé que 30 heures (cf. infra, consid. 15.4), et du fait que Me Piller connaissait déjà bien le dossier puisqu'il a représenté le prévenu durant toute l'instruction. Il sera dès lors retenu qu'une trentaine d'heures aurait été suffisantes à ce mandataire pour défendre efficacement et raisonnablement son client en appel. Dès lors qu'un second avocat a été mandaté, cette durée sera portée ex aequo et bono à 50 heures, ce qui est déjà généreux. En définitive, 200 heures seront prises en compte au total, dont 120 heures avant le 1er janvier 2018, ce qui représente des honoraires de CHF 50'000.- (200 x CHF 250.-). Après adjonction des débours (5 % des honoraires, soit 2'500.-), des frais de vacation (CHF 990.-) et de la TVA, au taux de 8 % pour la première période et de 7.7 % pour la seconde (CHF 4'215.55 au total), l'indemnité allouée B.________ pour ses frais de défense en première instance et en appel sera fixée à CHF 57'705.55, TVA comprise.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 36 13.3. Conformément aux art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP, l'ECAB peut réclamer à A.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, dans la mesure où cet établissement a résisté avec succès à l'appel du prévenu. Comme déjà mentionné, l'art. 75a al. 2 RJ prévoit que la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais de Me Valentin Schumacher, mandataire de l'ECAB, que ce dernier a consacré à la défense des intérêts de son client en appel une durée totale de quelque 15 heures, ce qui correspond à des honoraires de CHF 3'750.- (15 x CHF 250.-). Après adjonction des débours (5 % des honoraires, soit 187.50), des frais de vacation (CHF 60.-) et de la TVA (7.7 %, soit CHF 307.80), c'est une l'indemnité de CHF 4'305.30, TVA comprise, que A.________ sera astreint à verser à l'ECAB pour la procédure d'appel. 13.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu, lorsqu'il est condamné à supporter les frais de procédure (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. S'agissant des déplacements pour un avocat issu d'un autre canton, c'est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée et de CHF 90.- par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais de Me Stefan Disch, défenseur d'office de A.________, que celui-là a consacré utilement à la défense de son client en appel une trentaine d'heures, après prise en compte des heures de séance et de l'étude de l'arrêt de la Cour. Cela représente des honoraires de CHF 5'400.- (30 x CHF 180.-). Les débours s'élèvent à CHF 270.-, les frais de déplacement à CHF 1'091.- (deux billets de train à CHF 88.-, trois demi-jours à CHF 160.- et une vacation à Sugiez par CHF 435.- [174 km x CHF 2.50]) et la TVA à CHF 520.60 (7.7 % de CHF 6'761.-). Partant, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Disch pour l'appel est fixée à CHF 7'281.60, TVA comprise. Quant à Me Denis Schroeter, défenseur d'office de G.________, il n'a pas déposé de liste de frais, de sorte que son indemnité sera fixée d'office. Son activité s'étant limitée à prendre connaissance de la déclaration d'appel de A.________, à se déterminer brièvement par écrit et à expliquer à son client l'arrêt de la Cour, une durée de 2 heures sera retenue ex aequo et bono. Cela représente des honoraires de CHF 360.-, plus CHF 18.- de débours et CHF 29.10 de TVA. Ainsi, l'indemnité de défendeur d'office allouée à Me Schroeter pour l'appel est arrêtée à CHF 407.10, TVA comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 36 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L'appel joint du Ministère public est partiellement admis. L’appel de B.________ est admis. II. Partant, les chiffres I.2, I.3, I.5, I.6, I.8, I.9, II.2, II.3, II.6, II.11, II.15 et II.16 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2018 sont modifiés, le chiffre II.1 du même dispositif est complété et les chiffres II.5 et II.7 sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: I. Quant à B.________ 2. B.________ est acquitté des chefs de prévention de tentative d'escroquerie (épisode ECAB) et d'incendie intentionnel (épisode hôtel I.________). 3. [supprimé] 5. Les conclusions civiles formulées le 4 avril 2016 par la commune de C.________ sont rejetées. 6. La requête d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) formulée le 13 mars 2018 par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est rejetée. 8. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 13 mars 2018 par B.________ est admise. 9. Les frais de procédure relatifs au dossier de B.________ sont laissés à la charge de l'Etat, à savoir :  émolument global : CHF 15'100.- [Ministère public: CHF 5'100.-; Tribunal pénal: CHF 10'000.-];  débours : CHF 1'003.- [Tribunal pénal: CHF 853.- + forfait de CHF 150.-]. II. Quant à A.________ 1. (…) Il est également acquitté des chefs de prévention de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 aCP (épisode courrier adressé à L.________), et de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 aCP (épisode M.________). 2. A.________ est reconnu coupable de tentative de vol (épisode E.________), de dommages à la propriété (épisode E.________), d'instigation à dommages à la propriété (épisode rue P.________), de tentatives d'escroquerie (épisode D.________: voitures incendiées; épisode D.________: accident O.________), de tentative de contrainte (épisode courrier adressé à G.________), de violation de domicile (épisode E.________), d'incendie intentionnel (épisode hôtel I.________ et véhicules), de mise en circulation de fausse monnaie (épisode faux euros), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (épisode faux euros), de faux dans les titres (épisode faux constat d'accident O.________) et d'instigation à faux dans les certificats (épisode permis de séjour). 3. En application des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 a CP, 144 al. 1, 24 al. 1 et 144 al. 1, 22 al. 1 et 146 al. 1, 22 al. 1 et 181, 186, 221 al. 1, 242 al. 1, 244 al. 1, 251 ch. 1, 24 al. 1 et 252 CP; art. 40 aCP, 47 et 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de

Tribunal cantonal TC Page 34 de 36 5 ans, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis depuis le 16 février 2016 (art. 51 aCP). 5. Les conclusions civiles formulées le 30 novembre 2017 par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier, solidairement avec B.________, la somme de CHF 11'853.- avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2015 (à titre de remboursement des frais relatifs à l'intervention des pompiers du centre de renfort de Guin) et la somme de CHF 9'854.55 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017 (à titre de remboursement des dommages causés à l'immeuble propriété de AH.________ et AI.________) (art. 50 al. 1 CO). 6. Les conclusions civiles formulées le 4 avril 2016 par la commune de C.________ sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 29'675.05 (à titre de remboursement des frais d'intervention des pompiers de la commune de C.________). 7. Les conclusions civiles formulées le 18 octobre 2016 par D.________ SA sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 759.25 (à titre de remboursement des frais d'expertise des véhicules). 11. La requête d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) formulée le 13 mars 2018 par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est admise; partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 16'824.50. 15. A.________ est condamné, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 4/5 des frais de procédure relatifs à son dossier, y compris les 4/5 des indemnités allouées sous chiffres

13. et 14.:  émolument global: CHF 35'100.- [Ministère public: CHF 15'100.-; Tribunal pénal: CHF 20'000.-];  débours: CHF 21'652.20 [Tribunal pénal: CHF 21'352.20 + forfait de CHF 300.-]. 16. A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg les 4/5 des montants des indemnités allouées sous chiffres 13. et 14. lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres I.1, I.4, I.7, II.4, II.8, II.9, II.10, II.12, II.13 et II.14 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2018 dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal I. Quant à B.________ 1. acquitte B.________ des chefs de prévention de tentative d'instigation à incendie intentionnel au sens des art. 22 al. 1, 24 al. 1 et 221 al. 1 aCP et d'actes préparatoires à incendie intentionnel au sens de l'art. 260bis al. 1 let. g aCP (épisode proposition faite à K.________); 4. admet les conclusions civiles formulées le 30 novembre 2017 par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments; partant, condamne B.________ à verser à ce dernier, solidairement avec A.________, la somme de CHF 11'853.- avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2015 (à titre de remboursement des frais relatifs à l'intervention des pompiers du centre de renfort de Guin) et la somme de CHF 9'854.55 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017 (à titre de remboursement des dommages causés à l'immeuble propriété de AH.________ et AI.________) (art. 50 al. 1 CO); 7. ordonne la libération, en application de l'art. 239 al. 1 let. a et al. 3 CPP, de la somme de CHF 80'000.- (cl. 6/2 pce 60'039) et sa restitution aux personnes qui l'ont prestée par:  CHF 20'000.- à AJ.________ sur le compte bancaire AK.________;

Tribunal cantonal TC Page 35 de 36  CHF 60'000.- à AL.________ SA sur le compte bancaire AM.________; II. Quant à A.________ 1. Acquitte A.________ des chefs de prévention de tentative d'escroquerie au sens des art. 22 al. 1 et 146 al. 1 aCP (épisode assistance judiciaire), d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 aCP (épisode M.________), de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 aCP (épisode G.________), de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 aCP (épisode contrat de vente N.________), de tentative d'instigation à incendie intentionnel au sens des art. 22 al. 1, 24 al. 1 et 221 al. 1 aCP et d'actes préparatoires à incendie intentionnel au sens de l'art. 260bis al. 1 let. g aCP (épisode proposition faite à L.________). 4. [sans objet] 8.i. admet le principe de la responsabilité civile de A.________ envers E.________; ii. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir le remboursement de la réparation de la porte d'entrée, du bureau et de la lampe de salon; iii. rejette la conclusion formulée le 24 juillet 2015 par E.________, tendant au remboursement de la somme de CHF 1'300.-; 9.i. admet le principe de la responsabilité de A.________ envers F.________ Sàrl ; ii. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, F.________ Sàrl à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions; 10. rejette les conclusions civiles formulées le 8 janvier 2018 par G.________ ; 12. ordonne la restitution à A.________ de l'ensemble des objets listés sous cl. 10/2 pces 10'573s., pour autant qu'encore séquestrés; 13. fixe l’indemnité due à Me Denis Schroeter, défenseur d’office de G.________, à CHF 3'150.25 (honoraires: CHF 2'700.-; débours: CHF 135.- [5% de CHF 2'700.- selon l’art. 58 al. 2 RJ]; frais de déplacements: CHF 90.-; TVA de 7,7%: CHF 222.25); 14. fixe l’indemnité due à Me Olivier Carrel, défenseur d’office de A.________, à CHF 68'309.20 (honoraires: CHF 57'425.-; débours: CHF 2'871.25 [5% de CHF 57'425.- selon l’art. 58 al. 2 RJ]; frais de déplacements: CHF 2'953.-; TVA de 8%: CHF 5'059.95)." III. Les frais de la procédure d'appel concernant A.________, fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-), hors frais de défense d'office, sont mis à la charge de A.________. Les frais de la procédure d'appel concernant B.________, fixés à CHF 1'100.-, sont laissé à la charge de l'Etat. IV. La requête d'indemnité, au sens des art. 429 et 436 al. 1 CPP, formulée par B.________ est admise. Partant, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'Etat, les indemnités suivantes : - CHF 57'705.55, TVA par CHF 4'215.55 comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel ; - CHF 9'800.- à titre de réparation du tort moral subi.

Tribunal cantonal TC Page 36 de 36 V. La requête d'indemnité formulée pour l'appel par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est admise. Partant, A.________ est astreint à lui verser à ce titre la somme de CHF 4'305.30, TVA par CHF 307.80 comprise. VI. L'indemnité due à Me Stefan Disch, défenseur d'office de A.________, est fixée pour l'appel à CHF 7'281.60, TVA par CHF 520.60 comprise. L'indemnité due à Me Denis Schroeter, défenseur d'office de G.________, est fixée pour l'appel à CHF 407.10, TVA par CHF 29.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces indemnités à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 février 2019 La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

E. 17 janvier 2015 afin d'avoir un alibi, qu'il était furieux que l'incendie n'ait pas eu lieu ce soir-là comme convenu, que le lendemain il était allé "mettre la pression" à G.________ chez ses parents avec L.________, l'avait accompagné à Neuchâtel pour chercher un grill destiné à donner l'impression que le feu était parti à cause d'une grillade faite à l'intérieur, puis était resté avec lui jusqu'à son départ pour C.________. Les premiers juges ont précisé que les déclarations de G.________ quant à la manière dont il avait mis le feu et à l'endroit où il l'avait fait, soit au 1er étage, étaient corroborées par le rapport de police et les dépositions des témoins oculaires, et qu'il paraissait peu probable qu'il ait fait des déclarations qui l'incriminaient si elles n'étaient pas le reflet de la réalité. De plus, le Tribunal pénal a relevé que, peu de temps avant l'incendie, l'appelant avait conduit ou fait conduire sur la parcelle de l'hôtel plusieurs véhicules, dans le réservoir desquels de l'essence avait été ajoutée, afin qu'ils brûlent avec le bâtiment et qu'il puisse obtenir le remboursement de deux d'entre eux par l'assurance. L'appelant objecte que les premiers juges n'ont retenu que les éléments à charge, par exemple le prétendu trajet à Neuchâtel pour chercher un grill ou l'achat de produit accélérant, alors qu'aucun élément objectif au dossier ne les confirme, que G.________ n'a pas voulu donner l'identité de sa prétendue connaissance chez qui ils se seraient rendus et qu'aucun grill – objet pourtant métallique – n'a été retrouvé dans les décombres de l'hôtel. En outre, il fait valoir que l'auteur de l'incendie a été jugé séparément, dans une procédure simplifiée, et que lui-même est ainsi privé

Tribunal cantonal TC Page 14 de 36 d'un procès équitable, et relève que L.________, qui a eu le loisir de préparer ses déclarations avec G.________, a livré un déroulement des faits lui permettant d'échapper à toute poursuite s'agissant de l'incendie. 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. L'art. 3 al. 2 CPP précise qu'elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a), à l'interdiction de l'abus de droit (let. b) et à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (let. c). Conformément aux garanties procédurales de l'art. 6 ch. 1 et 3 CEDH, l'accusé a le droit d'interroger les témoins à charge. Mis à part certaines exceptions où une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin à charge et de l'interroger. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (cf. arrêt TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1; ATF 131 I 476 consid. 2.2). Quant à l'art. 140 al. 1 CPP, il dispose que sont interdits dans l'administration des preuves, notamment, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses et la tromperie. Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 CPP). Il n'est pas interdit en réalité de faire des promesses au prévenu ou aux tiers, si celles-ci sont licites, réalisables, que leur respect dépend de celui qui les fait, et que leur accomplissement n'est pas lié à des conditions de comportement du prévenu (cf. BÉNÉDICT/TRECCANI, in CR CPP, 2012, art. 140 n. 18). Selon l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs. Exceptionnellement, l'art. 30 CPP permet de disjoindre des procédures si des raisons objectives le justifient. Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (cf. ATF 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt TF 6B_1026/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). Cependant, l'art. 29 CPP doit être considéré comme une règle d'ordre: la stricte mise en œuvre du principe d'unité est souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (cf. BERTOSSA, in CR CPP, 2012, art. 29 n. 4). 4.2.2. En l'espèce, les prévenus A.________, B.________ et G.________ ont, au départ, fait l'objet de trois procédures séparées. Par ordonnance du 23 janvier 2017, le Procureur général a joint les deux premières et refusé de joindre à celles-ci la procédure dirigée contre G.________ au motif que l'instruction contre celui-ci était terminée et qu'il avait demandé la mise en œuvre d'une procédure simplifiée qui, vu sa collaboration, allait vraisemblablement lui être accordée (cf. DO 5/1-5438-5440). Aucun recours n'a été déposé contre cette ordonnance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revenir sur ce refus de jonction des causes. Au demeurant, dans la mesure où G.________ avait fait des aveux complets sur sa propre participation à l'incendie, il n'y avait aucun risque que, dans la procédure séparée le concernant, il charge A.________ ou un tiers de la responsabilité exclusive pour ce crime.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 36 Concernant l'incendie de l'hôtel de I.________, G.________ a été entendu seul les 15 et 22 février 2016 par la police (cf. DO 2/2-20167 ss et 20178 ss). Il a ensuite été entendu par le Procureur général en date du 24 mars 2016 (cf. DO 2/6-21750 ss), le 14 avril 2016 en confrontation indirecte avec A.________, celui-ci étant dans un salle adjacente alors que son avocat était présent dans la salle d'audition de G.________ (cf. DO 1-3012 ss), et enfin, en confrontation directe, le 19 octobre 2016 (cf. DO 1-3102 ss). Au cours de cette audience, A.________ et son mandataire ont eu tout loisir d'interpeler G.________ et de contester ses déclarations à charge. Par ailleurs, ce n'est que le 5 décembre 2016 que le mandataire de G.________ a sollicité la mise en œuvre de la procédure simplifiée pour son client (cf. DO 5/1-5435), le jugement y relatif ayant par ailleurs été prononcé le 7 décembre 2017 (cf. DO G.________ 5). Toutes les déclarations qu'il a faites s'agissant de l'incendie relèvent ainsi d'une période durant laquelle G.________ était lui-même prévenu dans une procédure ordinaire où il encourait une peine privative de liberté de 20 ans au plus (cf. art. 221 CP). Elles sont par conséquent recevables sans porter atteinte au droit de l'appelant à un procès équitable. Le 13 mars 2018, devant le Tribunal pénal de la Sarine, G.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 178 let. a CPP; DO 10/2-10778 ss) dès lors que, le 23 août 2016, il avait déposé une plainte pénale pour menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'appelant (cf. DO 2/5-21318 s.). Il a confirmé ses précédentes déclarations et le mandataire de A.________ a pu lui poser des questions complémentaires. Au vu de ce qui précède, le refus de jonction des causes n'a par conséquent pas porté atteinte au droit de A.________ à un procès équitable. 4.2.3. L'appelant se plaint également d'une violation des art. 140 et 141 CPP en relation avec la prise en compte des déclarations de G.________. Il fait valoir que celui-ci s'est mis à table à la suite d'un appel téléphonique de son mandataire au Procureur général et en raison de promesses qui lui auraient été faites par la police. Les faits suivants ressortent du dossier pénal. Le 15 février 2016, après avoir été arrêté quelques jours plus tôt pour une autre infraction, G.________ a été entendu par la police. Il s'est entretenu avec son avocat de 8.30 à 11.00 heures et, de 10.35 à 10.45 heures, le mandataire a parlé au téléphone avec le Procureur général. Après cette discussion, l'avocat a informé la police que son client souhaitait faire une déclaration en lien avec l'incendie de l'hôtel I.________, en particulier sur le rôle que lui-même y a joué, et en lien avec A.________ (cf. DO 2/2-20167 s.). Le contenu exact de l'entretien entre le mandataire et le Procureur général échappe à la connaissance de la Cour de céans, mais aucun indice ne donne à penser qu'il aurait été question d'une quelconque promesse de quelque nature qu'elle soit. Lors de l'audition qui a suivi, G.________ a en effet expliqué, de manière convaincante, avoir choisi de faire des aveux complets en raison de la crainte que lui inspirait l'appelant et des pressions qu'il exerçait sur lui, notamment en l'appelant tous les jours (cf. DO 2/2-20169, 20175). En outre, devant le Procureur général, il a précisé qu'il s'était décidé à parler pour tirer un trait sur son passé avec A.________, dont il avait peur, et pour payer sa dette envers la société (cf. DO 1-3013 et 3015). Quant à l'audition du 24 mars 2016 devant le Procureur général, au cours de laquelle G.________ a notamment déclaré déplorer que la police lui ait fait "certaines promesses", il n'a donné aucune précision à cet égard, ajoutant en revanche: "surtout que cela n'était pas nécessaire car j'allais dire ce que j'avais à dire" (cf. DO 2/6-21754). Dans la mesure où il s'est incriminé lui-même, a expliqué

Tribunal cantonal TC Page 16 de 36 de manière convaincante les raisons pour lesquelles il s'était décidé à parler et a répété ses déclarations à de multiples reprises, on ne saurait donc supposer que des promesses illicites lui auraient été faites. Les déclarations de ce témoin sont dans ces conditions parfaitement exploitables et le grief de l'appelant y relatif sera rejeté. 4.3. 4.3.1. Début février 2016, G.________ a été arrêté par la police à la suite d'un vol qu'il avait commis à Bulle avec un complice. Entendu le 15 février 2016, il a avoué avoir, une année plus tôt, bouté le feu à l'hôtel I.________ sur demande de A.________ et a fourni de nombreux détails (cf. DO 2/2-20165 ss), sur lesquels il sera revenu ci-après ; il a précisé qu'il connaissait le prévenu depuis deux à trois ans, que ce dernier lui avait prêté de l'argent, que lui-même se sentait redevable et que A.________ avait de ce fait un contrôle sur lui, ajoutant qu'ils se téléphonaient tous les jours, et a expliqué qu'il passait aux aveux pour se libérer de A.________, mais qu'il avait peur désormais pour son fils. Par la suite, G.________ a confirmé ses déclarations à plusieurs reprises, notamment devant le Procureur général le 14 avril 2016 (cf. DO 1-3012 ss) et le 19 octobre 2016 en confrontation avec A.________ (cf. DO 1-3102 ss). A l'instar des premiers juges, la Cour ne voit pas pour quel motif il aurait fait ces déclarations à l'encontre de A.________, par lesquelles il se chargeait lui-même, si elles ne correspondaient pas à la réalité : en effet, au moment où il est passé aux aveux, il ne savait pas qu'il bénéficierait d'une procédure simplifiée et son avocat avait dû lui expliquer que l'infraction d'incendie intentionnel est grave, la peine minimale étant une année de privation de liberté. Du reste, en l'absence d'aveux de sa part, la police n'aurait vraisemblablement jamais été en mesure d'identifier le ou les incendiaires. Ainsi, dans la mesure où il s'est incriminé lui-même, a expliqué de manière convaincante les raison pour lesquelles il se décidait à parler et a répété ses déclarations à de multiples reprises, il y a lieu de retenir que G.________ est crédible. De plus, lors de ses différentes auditions, ce dernier a fourni de nombreux détails, mis en exergue par les premiers juges. Il a notamment exposé que A.________ était venu avec lui sur place quelque temps avant l'incendie, qu'il avait ensuite placé du matériel inflammable imbibé d'alcool à brûler, qu'il avait réservé une nuit d'hôtel près de Berne pour le soir du 17 janvier 2015 et que, lui- même n'ayant pas pu se résoudre à mettre le feu ce soir-là, le prévenu – furieux – était venu le lendemain avec L.________ pour lui "mettre la pression", l'avait accompagné près de Neuchâtel pour chercher un grill et était ensuite resté avec lui jusqu'à ce que, tard le soir, il parte pour C.________ afin de passer à l'acte. De tels détails – qui ne s'inventent pas et dont la plupart ont été confirmés par L.________ (cf. infra, consid. 4.3.2) – ajoutent à la crédibilité de G.________, qui a par ailleurs décrit par le menu comment il avait fait partir le feu, soit en approchant un briquet de coussins imbibés d'alcool à brûler au grenier, puis en allumant du bois imbibé du même liquide dans la salle du premier étage (cf. DO 2/2-20173), alors que l'enquête et les témoignages des voisins ont effectivement permis de déterminer que le feu était parti à cet endroit (cf. DO 2/1- 2111 s.). L'argument de l'appelant selon lequel l'enquête n'a pas permis de retrouver des traces d'un quelconque accélérateur de feu, ce qui tendrait à démontrer que G.________ a menti, ne peut être suivi. En effet, selon le rapport de police, l'incendie a été tellement violent dans la zone où il a pris que tout a été complètement détruit: "Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades des Gebäudes im Bereich der Brandausbruchstelle […], war es nicht mehr möglich, […] Bodenteile und Inneneinrichtungen, die sich in der Nähe der Brandausbruchstelle befanden, zu finden. Aus diesem Grund ergaben unsere Brandermittlungen keine Hinweise auf die mögliche Zündquelle"

Tribunal cantonal TC Page 17 de 36 (cf. DO 2/1-2112). Dans ces circonstances, il n'est pas pertinent de déterminer l'endroit de l'acquisition de l'alcool à brûler et la quantité effectivement achetée. Une trace ADN retrouvée sur la poignée de la porte d'entrée de la cuisine de l'hôtel (cf. DO 2/1- 2111 et DO 8/2-8963 ss) a par la suite été identifiée comme appartenant à G.________ (cf. DO 2/2-20019 et DO G.________ 3-2018). Contrairement à ce que soutient l'appelant, la présence de cette trace n'est pas incompatible avec les explications de G.________. Celui-ci a certes déclaré qu'il avait mis des gants lorsqu'il était allé mettre le feu à l'hôtel I.________ (cf. DO 2/2-20172), mais il a également précisé y être allé une fois – soit auparavant lors d'une visite de reconnaissance (cf. DO 1-3012), soit le soir des faits – sans avoir mis de gants (cf. DO 1-3014). Le simple fait que son ADN ait été retrouvé sur cette porte corrobore sa version, sans qu'il soit décisif de savoir lors de quel passage il portait des gants, cet élément n'étant que périphérique. L'appelant entend encore tirer argument du fait qu'aucun résidu de grill n'a été retrouvé dans les décombres alors que G.________ affirme avoir donné suite aux instructions de A.________ et avoir placé un tel objet dans le bâtiment, ce qui démontrerait qu'il ment. La Cour ne saurait suivre cette argumentation. Elle rappelle que, selon le rapport de police, tout a été détruit dans la zone de départ du feu. Or, selon le témoin, c'est précisément à cet endroit qu'il avait déposé le grill (cf. DO 2/2-20173). Il s'agissait en outre d'un petit grill portatif à charbon (cf. DO 2/2-20172), qui dès lors selon toute vraisemblance a été entièrement détruit dans le brasier. Il n'est par ailleurs pas décisif que G.________ n'ait pas fourni l'identité de la connaissance qui avait prêté le grill. Il a en effet expliqué de manière crédible qu'il ne voulait pas que A.________, qui l'avait attendu devant la maison, connaisse l'identité de cette personne et qu'il préférait que celui-ci "ait à chercher" plutôt que de lui donner son nom (cf. DO 1-3014-3015). Il a en revanche fourni des détails, tels que le village où était domicilié cet ami (cf. DO 2/2-20172). La Cour de céans, à l'instar des premiers juges, se fondera par conséquent sur les déclarations précises et constantes de G.________. 4.3.2. Quant à L.________, il a été entendu le 24 février 2016 par le Procureur général (cf. DO 2/6-21739 ss), puis le 14 avril 2016 en confrontation avec le prévenu (cf. DO 1-3028 ss). Il a confirmé la réservation d'un hôtel par ce dernier pour le 17 janvier 2015, la visite chez G.________ le lendemain pour le sermonner, le fait que celui-ci était chargé de bouter le feu à l'hôtel et le fait qu'il était question d'aller chercher un grill ; il a ajouté qu'à l'origine, A.________ lui avait demandé à lui de s'occuper de l'incendie. Au vu de ces déclarations, qui se recoupent largement avec celles de G.________ et par lesquelles L.________ s'incriminait lui-même, la solidité du témoignage du premier s'en trouve renforcée. De plus, contrairement à ce que soutient le prévenu, on voit mal comment les deux précités auraient pu accorder leurs déclarations, puisque G.________ a parlé alors qu'il se trouvait en détention à la suite de son arrestation début février 2016, après le vol à Bulle. Le fait que les deux se connaissaient, notamment pour avoir commis des infractions ensemble, ne permet pas encore d'en conclure qu'ils auraient inventé un scénario, par lequel ils s'incriminaient eux-mêmes, simplement pour mettre en cause A.________. 4.3.3. Au vu de ce qui précède, la Cour fait entièrement sienne la motivation des premiers juges quant au rôle joué par A.________ dans l'incendie de l'hôtel I.________. Celui-ci a recruté G.________ pour mettre le feu, s'est rendu sur place en "repérage" avec lui peu de temps avant l'incendie, a ensuite disposé du matériel inflammable qu'il a aspergé d'alcool à brûler, puis a mis l'auteur sous pression pour qu'il se rende dans l'hôtel et y boute le feu, allant même avec lui jusqu'à Neuchâtel pour chercher un grill dans le but de faire croire à un départ de feu accidentel.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 36 De plus, le prévenu ne conteste pas (cf. notamment DO 1-3019) que, peu de temps avant l'incendie, il avait garé à côté de l'hôtel plusieurs véhicules, qui ont été entièrement détruits dans l'incendie. 4.4. 4.4.1. Sur la base des faits mentionnés ci-avant, le Tribunal pénal a retenu qu'en "préparant matériellement les lieux et en demandant à G.________ d'incendier l'hôtel I.________ et les véhicules – ce que ce dernier fit –, A.________ a violé, en qualité de coauteur par action, le prescrit de l'art. 221 al. 1 aCP" (jugement attaqué, p. 54). L'appelant ne s'en prend pas à cette qualification juridique et, si tel était le cas, la Cour devrait au demeurant la confirmer. En effet, A.________ ne s'est pas borné à recruter G.________ et à le pousser à mettre le feu, ce qui constituerait une instigation à incendie : au contraire, il a planifié l'événement, a participé activement à son organisation en préparant sur place du matériel inflammable et en allant chercher un grill avec sa recrue, puis en passant la soirée avec celle-ci afin d'être sûr qu'elle ne reculerait pas une deuxième fois. Quand bien même il n'a pas mis le feu lui-même, il apparaît ainsi comme un participant principal dans la planification et l'exécution de l'incendie, dans la mesure où il avait la maîtrise effective des événements. Partant, la condamnation de A.________ pour incendie intentionnel en qualité de coauteur doit être confirmée. 4.4.2. Les premiers juges ont aussi condamné l'appelant en tant que coauteur de tentative d'escroquerie envers à l'ECAB, pour avoir frauduleusement incendié l'hôtel, avoir tenté de faire passer cet événement comme accidentel et, ainsi, avoir espéré tromper à l'ECAB afin que celui-ci verse la somme d'assurance (jugement attaqué, p. 55). Or, il faut rappeler que l'acte d'accusation du 3 août 2017 renvoie A.________ en jugement, s'agissant des faits en relation avec l'hôtel I.________, pour instigation à incendie intentionnel (avoir demandé à, voire obligé, G.________ de mettre le feu au bâtiment de l'hôtel I.________, et avoir fait garer des véhicules à proximité immédiate afin qu'ils brûlent dans l'incendie), éventuellement participation à cet incendie en tant que coauteur, pour tentative d'instigation à incendie intentionnel (avoir recruté L.________ aux fins de mettre le feu au bâtiment), et pour tentative d'escroquerie au préjudice de D.________ SA (avoir demandé le remboursement de deux véhicules et du matériel s'y trouvant). Contrairement à B.________, A.________ n'a ainsi pas été mis en prévention de tentative d'escroquerie pour avoir tenté d'obtenir de l'ECAB le paiement du montant assuré du bâtiment (cf. DO 10-10018 s.). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le

Tribunal cantonal TC Page 19 de 36 but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats (cf. arrêt TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1). Dans le cas particulier, il faut constater que, même si l'acte d'accusation mentionne bien les faits qui, de l'avis du Ministère public, seraient constitutifs d'une tentative d'escroquerie commise au préjudice de l'ECAB, ces faits n'y sont pas imputés à A.________, mais à son co-prévenu uniquement. Certes, par ordonnance du 6 mars 2018 (cf. DO 10/2-10731), la direction de la procédure a informé les parties que le Tribunal se réservait le droit d'instruire "les faits reprochés à A.________ sous point 1.1. D. de l'acte d'accusation également sous l'angle de l'escroquerie, au sens de l'art.146 al. 1 CP, envers l'ECAB". Un tel procédé n'était cependant pas de la compétence de l'autorité de jugement, dans la mesure où elle ne s'est pas simplement écartée de la qualification juridique contenue dans l'acte d'accusation, au sens de l'art. 344 CP, mais a étendu la mise en prévention de A.________ à une infraction supplémentaire, ce qui relève de l'art. 333 al. 1 CPP selon lequel le tribunal – et non la direction de la procédure – peut inviter le Ministère public à modifier l'acte d'accusation. Or, cette procédure n'a pas été suivie, de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas retenir, pour ces faits, une tentative d'escroquerie à la charge de l'appelant. Il en découle que, ce dernier n'ayant pas été valablement renvoyé pour tentative d'escroquerie au préjudice de l'ECAB, il ne doit pas être acquitté à ce titre, mais qu'il convient, dans le dispositif, de supprimer toute mention de cette infraction s'agissant de A.________. 4.4.3. A.________ a encore été condamné pour tentative d'escroquerie envers la société D.________ SA, qui assurait deux des véhicules garés à côté de l'hôtel et détruits dans l'incendie. Le Tribunal pénal a retenu qu'en faisant frauduleusement brûler ces voitures, en faisant passer ce sinistre pour accidentel et en adressant à l'assurance des demandes d'indemnisation pour des sommes respectives de CHF 25'548.- et CHF 32'469.-, le prévenu avait tenté de la tromper astucieusement pour obtenir le versement des montants d'assurance, ce qui remplissait les conditions de la tentative d'escroquerie, aucune somme n'ayant finalement été payée (jugement attaqué, p. 55 s.). L'appelant ne s'en prend pas à cette qualification juridique et, si tel était le cas, la Cour devrait au demeurant la confirmer. Il est en effet établi qu'il a garé les véhicules près de l'hôtel et, dans la mesure où il a planifié l'incendie de celui-ci, il a forcément voulu ou accepté le risque que ces voitures brûlent avec le bâtiment. Il est dès lors patent qu'en annonçant ce sinistre à l'assurance, alors qu'il est notoire que les dégâts commis volontairement ne sont pas couverts, il a construit un édifice de mensonges tendant à faire croire que les dommages étaient accidentels et qu'il avait dès lors droit aux sommes d'assurance, ce qui remplit les caractéristiques d'une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP (cf. notamment arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2). La société d'assurance n'ayant néanmoins effectué aucun versement, seule la tentative de tromperie doit être retenue. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 5. En ce qui concerne les conclusions civiles de l'ECAB admises par les premiers juges, la déclaration d'appel de B.________ ne contient pas de conclusions, à la différence des conclusions civiles de la commune de C.________ et l'indemnité procédurale également accordée à l'ECAB, dont l'appelant sollicite la réforme. Or, aux termes de l'art. 399 al. 3 let. b CPP, dans la déclaration d'appel, l'appelant doit indiquer les modifications du jugement de première instance qu'il demande.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 36 L'appelant doit ainsi indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en particulier les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (art. 399 al. 4 let. d CPP), la portée de l'appel ne pouvant être élargie ultérieurement (cf. PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 399 n. 33). S'agissant des conclusions civiles, il y a lieu d'appliquer en outre le principe de disposition, l'autorité de recours étant liée par les conclusions des parties lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP et art. 58 al. 1 CPC). Dans ces conditions, le jugement attaqué est entré en force en ce qui concerne les conclusions civiles allouées à l'ECAB au préjudice de B.________. En ce qui concerne les conclusions civiles et la requête d'indemnité procédurale de l'ECAB, admises au préjudice de A.________, celles de la commune de C.________ relatives aux deux prévenus, ainsi que celles de D.________ SA admises au préjudice de A.________, elles ne sont contestées que comme conséquence des acquittements demandés. Au vu de l'acquittement de B.________ de tous les chefs d'accusation, les conclusions civiles de la commune de C.________ doivent être rejetées. Son appel est dès lors admis sur ce point. Quant à A.________, il est condamné pour incendie intentionnel, de sorte que les conclusions civiles allouées à l'ECAB et à la commune de C.________ – qui sont en lien avec l'incendie (cf. jugement attaqué, p. 71 s.) – doivent être confirmées. Il en va de même de celles de la société d'assurance des véhicules, qui ont trait au remboursement de frais d'expertise des voitures incendiées (cf. jugement attaqué, p. 72), le prévenu étant condamné pour tentative d'escroquerie. Enfin, les deux prévenus ont été solidairement astreints à verser à l'ECAB une indemnité procédurale de CHF 16'824.50, en application de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Vu l'acquittement de B.________ du chef d'accusation d'incendie intentionnel, cet appelant doit cependant être libéré du paiement de l'indemnité précitée, au contraire de A.________ qui est condamné à ce titre. Sur cette question, l'appel du premier est dès lors admis, tandis que celui du second est rejeté. III. Autres infractions reprochées à A.________ 6. 6.1. Les premiers juges ont retenu que A.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres pour avoir signé un faux contrat de reprise de biens. Ils ont en effet considéré que deux contrats ont été passés entre M.________ et A.________ dans le cadre de la reprise du café Q.________, tous deux portant la date du 31 décembre 2013. Le premier contrat, conclu entre le prévenu, en son propre nom, et M.________, mentionne comme prix de reprise un montant de CHF 5'000.- à verser pendant 56 mois, soit un total de CHF 280'000.- (DO 2/8-21938-21941). Le second contrat, signé par le prévenu au nom de la société R.________ Sàrl, prévoit un prix de reprise de CHF 18'350.- (DO 2/8-21943-21945). Le premier contrat a été remis par M.________ aux autorités fiscales dans le cadre de sa taxation (DO 10/2-10720 et 10724-10727), alors que le second a été utilisé auprès du représentant du bailleur du local afin de permettre le transfert du bail (DO 8/2-8600.1 et 8633-8635). A.________ conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres en lien avec les conventions conclues avec M.________. Il estime, d'une part, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré le contrat portant sur CHF 280'000.- comme reflétant la véritable volonté des parties, le café Q.________ n'ayant en aucun cas une telle valeur. Il fait valoir, d'autre part, que les éléments constitutifs du faux dans les titres ne sont pas réalisés.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 36 6.1.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux, la création ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1). La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel au sens de l'art. 251 CP que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (cf. arrêt TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). Un contrat simulé ne satisfait pas aux exigences élevées qui sont posées en matière de capacité de prouver un fait dans le cadre du faux intellectuel dans les titres. Il ne jouit d'aucune valeur probante accrue et, du point de vue du faux intellectuel, il n'a pas le caractère de titre. Car, dans un contrat passé en la forme écrite, seules les déclarations faites par les parties sont protégées comme un titre, et non le fait que ces déclarations correspondent effectivement à la volonté réelle des cocontractants et que ceux-ci reconnaissent le caractère obligatoire du contenu du contrat. On ne peut déduire aucune garantie objective de la simple signature d'un contrat par les cocontractants, garantie qui répondrait de la véracité du contenu et qui justifierait une confiance particulière des destinataires (cf. ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc). Le fait que ledit contrat simulé est signé en vue de tromper un tiers n'y change rien (cf. arrêt TF 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5.1). 6.1.2. En l'espèce, le prévenu ne peut être suivi lorsqu'il prétend que c'est le second contrat qui reflète la réelle volonté des parties. En effet, s'il est exact que M.________, lors de sa première audition, n'a évoqué que le second contrat (DO 10/2-10431 et 10438-10440) et même présenté une facture quittancée pour la somme de CHF 18'350.- mentionnée dans ce contrat (DO 10/2- 10437), il a par la suite "précisé" cette déclaration pour décrire l'existence de deux contrats au contenu différent (DO 2/8-21927-21932), tout en relevant que c'était bien le premier contrat qui correspondait à la volonté des parties (DO 2/8-21931) et que le second contrat était un faux

Tribunal cantonal TC Page 22 de 36 destiné au bailleur (DO 2/8-21932). Or, force est de constater qu'en faisant état des deux contrats tout en précisant que le second est un faux, M.________ s'exposait à être inculpé de faux dans les titres, ce qui n'a pas manqué d'arriver (DO 2/8-21932), ce dont il se serait abstenu si le second contrat, qu'il avait produit en premier lieu rappelons-le (DO 10/2-10431 et 10438-10440), reflétait la véritable volonté des parties. En outre, selon les explications de M.________, A.________ a versé des mensualités à hauteur de CHF 42'500.- en exécution du premier contrat, ainsi que le montant de CHF 39'500.- en exécution du ch. 4.2 dudit contrat (DO 2/8-21952 et 21954), ce qui tend également à indiquer que c'est bien le premier contrat que les parties entendaient conclure. Dans ces conditions, la Cour de céans retiendra, à l'instar des premiers juges, que le second contrat a été établi dans le but de faciliter la reprise du bail auprès du bailleur, mais ne correspondait pas à ce que les parties avaient réellement convenu. Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, on ne peut déduire aucune garantie objective de la simple signature d'un contrat par les cocontractants, qui justifierait une confiance particulière des destinataires, de sorte qu'un tel contrat ne saurait avoir une valeur de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Dans ces conditions, la Cour retiendra que A.________ ne s’est pas rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et qu’il doit être acquitté de ce chef de prévention (épisode M.________). Son appel est admis sur ce point. 6.2. S'agissant de l'épisode du faux constat d'accident de O.________, le prévenu admet les faits, mais remet en question la qualification de faux dans les titres retenue à son encontre, les conditions d'application de l'art. 251 CP n'étant pas réalisées. S'agissant de la définition et des conditions d'application de l'infraction de faux dans les titres, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-avant (cf. consid. 6.1.1). Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence, le "constat d'accident" établi en remplissant une formule imprimée à l'avance et signée par les conducteurs impliqués dans un accident est un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP. Ce document est en effet destiné et propre à prouver que ses signataires ont pris connaissance des faits indiqués et les approuvent, et ces faits ont une portée juridique (cf. ATF 118 IV 254 consid. 3). En outre, le fait de signer d'un faux nom un "constat d'accident" constitue un faux matériel dans les titres (cf. ATF 117 IV 254 consid. 4). En ce qui concerne les faits, non contestés, il convient de se référer au jugement attaqué et de retenir que, le 23 décembre 2015, A.________, au volant du véhicule immatriculé FR aaaaaa détenu par la société W.________ SA appartenant à sa compagne, et U.________, au volant du véhicule immatriculé FR ababab, ont mis en scène un accident à O.________, accident qui a provoqué des dégâts aux deux véhicules impliqués. A.________ et U.________ ont ensuite rédigé un constat amiable d'accident, portant la signature de U.________ et, sous le nom de AC.________, une signature inconnue (DO 2/4-20998). Ce constat d'accident a par la suite été envoyé à l'assureur du véhicule immatriculé FR ababab, à savoir D.________ SA. Ayant estimé la valeur annoncée du véhicule immatriculé FR aaaaaa surfaite, l'assurance a refusé tout paiement. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient qu'en établissent un faux constat d'accident sur la formule officielle – soit un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP –, en y mentionnant un conducteur autre que lui-même pour le véhicule immatriculé FR aaaaaa – ce qui constitue un faux matériel –, et en envoyant ce faux constat d'accident à l'assurance du véhicule immatriculé FR ababab dans le but d'obtenir une indemnisation en faveur de la société de sa compagne, le prévenu s'est rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Son appel sera dès lors rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 36 7. L'appelant conteste avoir participé au cambriolage de l'appartement de E.________ à quelque titre que ce soit. Il relève qu'il n'y a aucun lien entre cette personne et lui-même et que la condamnation repose sur les seules déclarations de G.________ et L.________, dont la crédibilité est sujette à caution. S'agissant de cet épisode, les premiers juges ont retenu que, le 24 juillet 2015, A.________ a véhiculé G.________ et L.________ aux environs de la piscine du Levant, à Fribourg. Il les avait auparavant informés de la présence d'une forte somme d'argent dans l'appartement de E.________ et leur avait demandé d'aller cambrioler ledit domicile. G.________ et L.________ ont quitté la voiture, fracturé la porte d'entrée de l'appartement et fouillé celui-ci, mais sont revenus bredouilles vers le prévenu qui les attendait. Pour aboutir à leur conclusion, les premiers juges ont préféré la version des faits exposée par G.________ et L.________ aux déclarations du prévenu, ceux-là ayant été constants et à même de fournir de nombreux détails concordants. La Cour de céans partage cette appréciation. Elle note en premier lieu qu'après avoir nié tout lien avec ce cambriolage (DO 2/2-20144), A.________ a néanmoins admis, devant le procureur et en confrontation avec G.________ et L.________, avoir amené les deux auteurs près du domicile de la partie plaignante puis les y avoir attendus (DO 1-3065, 3110), certes pour ensuite à nouveau affirmer être "parfaitement étranger à cette infraction" (DO 1-3240). Compte tenu des déclarations constantes et concordantes des deux auteurs, qui affirment tous deux avoir commis ce cambriolage à la demande de A.________ (DO 2/2-20182, 2/6-21751 et 1-3014, 3108-3109, ainsi que 10/2-10446 et 1-3030, 3031), l'affirmation du prévenu selon laquelle il ne s'était "pas douté de ce qu'ils avaient fait" (DO 1-3065) sonne creux. De plus, G.________ ayant précisé que le transport avait été effectué avec une Renault Mégane blanche (DO 2/2-20182, 1-3108), le prévenu a d'abord affirmé qu'il s'agissait d'une Honda Civic appartenant à L.________ (DO 1-3065 et 3110) – sans doute pour insinuer que G.________ mentait –, avant d'admettre avoir détenu plusieurs Renault Mégane par l'intermédiaire de ses sociétés (DO 1-3240). Cela dit, la Cour de céans relève qu'au vu du nombre de voitures dont disposait le prévenu, une erreur sur le véhicule ne saurait remettre en cause la crédibilité des deux auteurs dudit cambriolage. De plus, G.________ et L.________, dès lors qu'ils avaient avoué être les auteurs de ce cambriolage, n'avaient aucun intérêt à mentir sur ses circonstances exactes, ce qui conforte la Cour de céans dans son appréciation de leur crédibilité. En ce qui concerne le lien entre le prévenu et E.________ retenu par les premiers juges, à savoir que le second est le frère du Président de tribunal en charge du dossier de modification des contributions d'entretien dues par A.________ à son ex-épouse et à leurs enfants, procès perdu par le prévenu (DO 8/1-8146 et 8172), l'appelant conteste avoir décidé de "se venger" du Président du tribunal en organisant un cambriolage chez son frère et reproche au Tribunal de ne pas exposer pour quelle raison il n'a pas plutôt agi contre le magistrat lui-même. La Cour de céans en prend acte, mais partage l'appréciation des premiers juges. En effet, si agir contre le magistrat aurait effectivement été plus compréhensible, il convient de relever, d'une part, qu'il est plus difficile d'obtenir l'adresse privée d'un magistrat que d'un citoyen ordinaire, et, d'autre part et surtout, que le prévenu a expliqué avoir habité longtemps à la même adresse que E.________ et s'est même vanté qu'il connaissait très bien les lieux (DO 2/2-20144). Ces circonstances suffisent pour convaincre la Cour de céans.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 36 Ce qui précède conduit au rejet de l'appel et à la confirmation de la condamnation du prévenu pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile sur ce point. 8. S'agissant de l'épisode de la rue P.________, les premiers juges ont retenu que, le 9 octobre 2015, entre minuit et 5.00 heures, à la demande de A.________, qui avait dans un premier temps mandaté G.________ à cet effet puis, à la suggestion de ce dernier, s'était tourné vers S.________, celui-ci a brisé la vitre du local situé à la rue P.________ 1. L'appelant conteste sa condamnation pour instigation à dommages à la propriété pour cet épisode. Outre le fait que la condamnation repose largement sur les déclarations de G.________, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné la titularité du droit de porter plainte dans le cas d'espèce. 8.1. Aux termes de l'art 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction. L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint. S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2; arrêt TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1). En l'espèce, les dommages à la propriété consistaient en le bris d'une vitre d'un local sis à la rue P.________ 1. Une plainte pénale a été déposée, au nom de F.________ Sàrl, par le concierge de l'immeuble (DO 10/1-10181 et 10183). Il ressort par ailleurs des explications de la société AD.________ Sàrl du 29 octobre 2018 et des pièces qu'elle a produites, que l'immeuble sis à la rue P.________ est la propriété de AE.________, que l'associé gérant de la société précitée s'occupe de la gérance de cet immeuble qu'il a reprise de la société F.________ Sàrl à la date du 1er janvier 2016, qu'en 2015, la société F.________ Sàrl exerçait la gérance dudit immeuble, que la plainte pénale a été déposée le 9 octobre 2015 par AF.________, faussement transcrit par AF.________ par la Police cantonale, employé en qualité de concierge par F.________ Sàrl et chargé contractuellement de représenter le propriétaire et la gérance. De plus, l'arrêt cité par le mandataire du prévenu (arrêt TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1) n'est pas applicable au cas d'espèce : en effet, il concerne la qualité pour déposer plainte pour violation de domicile, le bien juridique protégé par cette disposition étant la liberté, alors qu'il s'agit ici d'une plainte pour dommage à la propriété et que la jurisprudence rappelée ci-avant accorde le droit de la déposer à toute personne à qui incombe la responsabilité de conserver la chose, ce qui est le cas d'une régie immobilière. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la plainte pénale a été déposée par une personne dûment habilitée à le faire. 8.2. En ce qui concerne le reproche selon lequel les premiers juges se sont fondés largement sur les déclarations de G.________, la Cour de céans relève que le Tribunal s'est certes fondé sur les déclarations de ce dernier (DO 2/2-20180, 2/6-21751, 1-3110, DO F 15 11078-2147, 2148 et 3085), mais également sur celles de S.________ (DO 2/5-21403, 1-3049). Tous deux ont expliqué de manière concordante, quoiqu'un peu confuse, que la demande de briser la vitre du local situé à

Tribunal cantonal TC Page 25 de 36 la rue P.________ émanait bien de A.________. Après avoir avoué avoir cassé cette vitre, S.________ a ainsi expliqué que c'était G.________ qui lui avait demandé de la briser, mais que celui-ci l'avait fait à la demande du prévenu (DO F 15 11078-2147 et 2148), déclaration qu'il a confirmée en confrontation avec celui-ci (DO 1-3049). De son côté, G.________ a précisé à plusieurs reprises avoir demandé à S.________ de commettre cet acte parce que le prévenu l'en avait prié (DO 2/2-20180, 2/6-21751), ce qu'il a également confirmé en confrontation avec le prévenu (DO 1-3110). A l'instar des premiers juges, il convient de relever que, dès lors que G.________ et S.________ avaient avoué être les auteurs de cette infraction, ils n'avaient aucun intérêt à mentir sur ses circonstances exactes, ce qui conforte la Cour de céans dans son appréciation de leur crédibilité. 8.3. Compte tenu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et la condamnation de A.________ pour ce chef de prévention confirmée. 9. Les premiers juges ont également condamné A.________ pour instigation à faux dans les certificats pour avoir demandé à X.________, vers la fin de l'année 2015, de confectionner un faux permis de séjour au nom de AG.________, personne inconnue, avec la photographie de G.________, ce qui devait permettre à celui-ci d'ouvrir un compte et de faire des achats à crédit à Y.________ avant que sa fausse identité ne soit découverte. L'appelant conteste cette condamnation au motif que sa condamnation repose sur la seule prémisse, erronée, selon laquelle X.________ n'aurait jamais agi sans l'influence décisive de A.________. En l'espèce, il est établi que X.________ a établi un faux permis de séjour comportant la photographie de G.________ sous un faux nom (DO 2/2-20149). Il a d'ailleurs été condamné pour faux dans les titres pour cet acte (DO 10/2-10645 ss). S'agissant de l'initiative relative à ce faux permis de séjour, G.________ a déclaré qu'elle était venue du prévenu qui lui avait proposé de lui organiser de faux papiers d'identité, par exemple afin d'acheter des articles à crédit à Y.________, articles qui auraient été partagés par moitié entre le prévenu et G.________ (DO 2/2-20185, 1-3024, 3111). X.________ de son côté, en confrontation avec le prévenu, a confirmé que la commande était venue de A.________, et non de G.________ (DO 1-3025). Quant au prévenu, il a déclaré n'avoir rien fait d'autre que mettre en contact G.________ et X.________ (DO 1-3026), puis n'avoir jamais dit ni à l'un ni à l'autre de "faire une telle négociation" (DO 1-3111), et enfin que "s'ils se voient dans mon bureau, ils sont libres de passer des affaires pour leur propre compte. Je pouvais entendre leurs discussions, mais je ne me suis pas impliqué" (DO 1-3245). Au vu des déclarations concordantes de G.________ et de X.________ quant à l'auteur de la commande, et du fait que le prévenu a reconnu que la commande du faux permis de séjour avait eu lieu dans son bureau, la Cour fera fi des dénégations de l'appelant. Il est en effet peu crédible que G.________ et X.________ procèdent à cette négociation dans ledit bureau et en présence du prévenu sans que celui-ci n'en soit partie prenante. Enfin, le fait que X.________ ait été disposé à fournir de faux documents à qui le paierait pour ce service ne change rien au fait que, s'agissant de cette demande de faux certificat, c'est l'intervention de A.________ qui l'a décidé à agir (cf. supra, consid. 2.2 in fine). Dans ces conditions, l'appel du prévenu sera rejeté sur ce point et sa condamnation pour instigation à faux dans les certificats confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 36 10. Les premiers juges ont retenu que A.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte pour avoir fait parvenir à G.________ un courrier du 9 mai 2016 (DO 6/1-6058 ss) et à L.________ un courrier du 12 mai 2016 (DO 2/4-21126 ss) les sommant de se rétracter. L'appelant, s'il reconnaît avoir adressé des courriers à G.________ et L.________ alors que tous trois étaient en détention, conteste avoir cherché, de manière illicite, à les faire revenir sur leurs déclarations. Il fait valoir que sa condamnation pour tentative de contrainte repose sur la prémisse, erronée, qu'aucun des deux prénommés ne l'a faussement accusé. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (cf. ATF 134 IV 216 consid. 4.1). La "menace" est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (cf. arrêt 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1). En l'espèce, avec les premiers juges, la Cour de céans retient que le prévenu entendait obtenir que G.________ et L.________ se rétractent. La teneur de ses courriers est en effet très explicite à ce propos. Le prévenu écrit ainsi au premier: "Normalement si, tu es correcte tu devais écrire au procureur général pour faire marche arrière est lui excusent pour avoir pris son temps […] si tu devais être honnête tu devrais allé voir au moins ton avocat et lui dire la vérité que je suis pour rien! […] Si, tu souhaite de l'aide pour les démarches mon avocat est à ta disposition au numéro […] Me Carrel sinon simple lettre va aussi" (DO 6/1-6059 et 6060). Il en va de même concernant le courrier adressé au second: "Ce que tu le sais tu as la possibilité de te rattrapé en écrivent au appelé Me Carrel […] en lui demendent comment tu dois faire pour revenir sur tes déclaration" (DO 2/4-21128). Le texte du message envoyé à L.________ est toutefois relativement neutre, le prévenu se bornant à lui demander de modifier ses déclarations, sans être particulièrement insistant ou menaçant. Il apparaît dès lors que, si tentative de contrainte il y a eu envers cette personne, elle a été d'une très faible intensité, d'autant que L.________ s'est borné à transmettre le courrier au Procureur général sans déposer de plainte. L'attitude adoptée par le prévenu a certainement été source d'énervement et d'inquiétude pour le témoin, mais on ne saurait parler de l'usage d'un moyen de contrainte d'une portée telle qu'il serait propre à l'impressionner au point de lui dicter son comportement. Partant, l'appelant doit être acquitté du chef de prévention de tentative de contrainte en lien avec ce courrier. Il en va différemment des termes utilisés à destination de G.________, à savoir "Par contre si tu ne souhaite pas leur dire la vérité alors je te demande bien vouloir retourné la voiture, le natel complet, l'argent, le vin encoure tout ce que appartien à la société et je te demande aussi de démissioné en écrivent au registre de commerce pour leur avertir. Je pense que ta gentil maman

Tribunal cantonal TC Page 27 de 36 pourra d'aidé. Beaucoup de salutation à ta maman sur tout à ton fils (mon copain) dis lui si, il veut faire du box avec moi il adoré faire la bagarre avec moi :)" (DO 6/1-6060). Certes, les premiers juges ont retenus qu'ils n'étaient pas suffisants pour être constitutifs de menace grave et ce point n'est pas remis en cause en appel. Il n'en demeure pas moins que G.________, comme déjà exposé (cf. supra, consid. 4.2.3), avait peur du prévenu et que ce dernier, en lui envoyant un courrier dans lequel il mentionnait de façon insistante la mère et le fils du plaignant, avait bien pour objectif de faire pression sur lui pour qu'il modifie ses déclarations à charge. L'appelant a dès lors cherché à entraver la liberté d'action du plaignant en sous-entendant qu'il devrait penser à ses proches plutôt que de l'incriminer pour l'incendie, ce qui atteinte l'intensité requise pour parler de tentative de contrainte. Pour ces faits, l'appel doit être rejeté. 11. En ce qui concerne les conclusions civiles de E.________ et de F.________ Sàrl admises sur le principe de la responsabilité de A.________ par les premiers juges, la déclaration d'appel ne contient pas de conclusions, à la différence des conclusions civiles de l'ECAB, de la commune de C.________, et de D.________ SA également admises par les premiers juges et dont l'appelant sollicite la réforme. Or, aux termes de l'art. 399 al. 3 let. b CPP, dans la déclaration d'appel, l'appelant doit indiquer les modifications du jugement de première instance qu'il demande. L'appelant doit ainsi indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en particulier les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (art. 399 al. 4 let. d CPP), la portée de l'appel ne pouvant être élargie ultérieurement (cf. PC CP, 2ème éd. 2016, art. 399 n. 33). S'agissant des conclusions civiles, il y a lieu d'appliquer en outre le principe de disposition, l'autorité de recours étant liée par les conclusions des parties lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP et art. 58 al. 1 CPC). Dans ces conditions, le jugement attaqué est entré en force en ce qui concerne le principe de la responsabilité civile du prévenu envers E.________ et F.________ Sàrl. IV. Quotité de la peine 12. Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 4.5 ans. Indépendamment des infractions retenues à son encontre, l'appelant critique également la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime que cette peine est excessivement lourde puisqu'elle correspond à plus de quatre fois la peine minimale pour un incendie intentionnel et ne tient pas compte de la très longue détention préventive subie et sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à deux ans. De son côté, le Ministère public requiert une aggravation de la peine prononcée en première instance compte tenu de l'absence totale de prise de conscience du prévenu, de sa propension à dénoncer tous azimuts les personnes le mettant en cause, de ses antécédents et de son absence totale de respect pour autrui. Il requiert par conséquent le prononcé d'une peine privative de liberté de 5.5 ans.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 69 501 2019 71 Arrêt du 12 février 2019 Cour d'appel pénal Composition Présidente : Dina Beti Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Christophe Maillard Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Stefan Disch, avocat, défenseur d'office (procédure 501 2018 69) et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Piller, avocat, et par Me André Clerc, avocat, défenseurs choisis (procédure 501 2018 71) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé (procédures 501 2018 69 & 71) et appelant joint (procédure 501 2018 69) ainsi que ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS ECAB, partie plaignante, demandeur au civil, représenté par Me Valentin Schumacher, avocat, défenseur choisi (procédures 501 2018 69 & 71) COMMUNE DE C.________, partie plaignante, demanderesse au civil (procédures 501 2018 69 & 71) D.________ SA, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (procédure 501 2018 69) E.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (procédure 501 2018 69)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 36 F.________ SÀRL, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (procédure 501 2018 69) et G.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, représenté par Me Denis Schroeter, avocat, défenseur d'office (procédure 501 2018 69) Objet Incendie intentionnel (art. 221 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 CP), tentative de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et instigation à faux dans les certificats (art. 252 CP) – Quotité de la peine, conclusions civiles, frais et indemnités Appels du 8 mai 2018 et appel joint du 6 juin 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 3 de 36 considérant en fait A. B.________ est copropriétaire, avec son épouse, de l'art. hhh du Registre foncier de la commune de C.________. Sur cette parcelle était érigé le bâtiment de l'hôtel-restaurant I.________, qui était assuré auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments ECAB pour la somme de CHF 2'061'000.- (DO 2/1-2210). Après avoir tenté sans succès de vendre la parcelle et le bâtiment durant l'été 2014, B.________ a déposé une demande de démolition dans le but d'y construire des immeubles locatifs. En décembre 2014, la Préfecture de la Singine a informé B.________ du préavis négatif du Service des biens culturels. Un entretien avec le Préfet de la Singine a été fixé au 19 janvier 2015 (DO 2/1-2125). B.________ et A.________ ont fait connaissance en automne 2014. En décembre 2014, le second a prêté au premier, moyennant la signature d’une reconnaissance de dette, un montant de CHF 20'000.-, par le biais de sa société J.________ Sàrl, "à titre d'acompte sur la vente à passer entre les parties ayant trait à l'immeuble art. hhh de C.________" (DO 1-3087, 3088, 3093 et 3094). Le même jour, B.________ et son épouse ont signé une convention qui laisse apparaître que ce montant de CHF 20'000.- constituerait un acompte sur le prix de vente de l'immeuble de C.________, une collaboration future étant convenue entre les parties dans le projet immobilier prévu après la destruction de l'hôtel (cf. DO 1-3094). Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015, l'hôtel I.________ a été la proie des flammes et a été en grande partie détruit (DO 2/1-2104), de même que plusieurs véhicules garés à proximité immédiate (DO 2/1-2106). B. Par acte d'accusation du 3 août 2017 (DO 10/1-10014), B.________ a été mis en prévention de tentative d'instigation à incendie intentionnel pour avoir recruté K.________ en vue de mettre le feu à l'hôtel I.________, d'instigation, en qualité de co-auteur, éventuellement de complicité d'instigation, à incendie intentionnel pour s'être associé à A.________ et avoir, par son biais, obtenu que G.________ mette le feu au bâtiment, et de tentative d'escroquerie, pour avoir tenté d'obtenir de l'ECAB le paiement du montant assuré du bâtiment. Par le même acte d'accusation, A.________ a été mis en prévention d'instigation à incendie intentionnel pour avoir demandé à, voire obligé, G.________ de mettre le feu au bâtiment de l'hôtel I.________, et pour avoir fait garer des véhicules à proximité immédiate afin qu'ils brûlent dans l'incendie, de tentative d'instigation à incendie intentionnel pour avoir recruté L.________ aux fins de mettre le feu au bâtiment, et de tentative d'escroquerie au préjudice de D.________ SA pour avoir demandé le remboursement de deux véhicules et du matériel s'y trouvant. Sans lien avec l'incendie de l'hôtel I.________, A.________ a en outre été mis en prévention de faux dans les titres (épisode M.________ et épisode contrat de vente N.________ et constat d'accident O.________), d'escroquerie (épisode M.________), d'instigation à vol, dommages à la propriété et violation de domicile (épisode E.________), d'instigation à dommages à la propriété (épisode rue P.________), de tentative d'escroquerie (épisode constat d'accident O.________ et épisode assistance judiciaire), d'instigation à faux dans les certificats (épisode permis de séjour), de tentative de contrainte (épisode G.________ et épisode L.________), de prise en dépôt de fausse monnaie et de mise en circulation de fausse monnaie (épisode faux euros). Par ordonnance du 6 mars 2018 (DO 10/2-10731), la direction de la procédure a informé les parties que le Tribunal se réservait le droit d'instruire les infractions reprochées aux deux prévenus

Tribunal cantonal TC Page 4 de 36 en lien avec l'incendie de l'hôtel I.________ sous tous les degrés de participation et sous tous les degrés de réalisation, et les faits reprochés à A.________ également sous l'angle de l'escroquerie envers l'ECAB. C. Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a acquitté B.________ de tentative d'instigation à incendie intentionnel et d'actes préparatoires à incendie intentionnel (épisode K.________), et l'a reconnu coupable de tentative d'escroquerie (épisode ECAB) et d'incendie intentionnel (épisode hôtel I.________). B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de jours de détention déjà subis. Le Tribunal pénal a en outre admis les conclusions civiles de l'ECAB et celles de la commune de C.________, admis la requête d'indemnité procédurale de l'ECAB et rejeté celle du prévenu, libéré les sûretés prestées en faveur de B.________ et condamné celui-ci au paiement de 9/10 des frais de procédure relatifs à son dossier. En ce qui concerne les condamnations prononcées, le Tribunal pénal a retenu que B.________ souhaitait construire des immeubles locatifs à la place de l'hôtel I.________. Il savait également que A.________ serait intéressé à prendre part à ce projet immobilier. A la suite du préavis négatif du Service des biens culturels (SBC), ils ont compris que leur projet ne pourrait aboutir par la voie légale et ont convenu d'incendier le bâtiment, solution que B.________ avait déjà envisagée durant l'été 2014. En voulant faire passer l'incendie pour accidentel, le prévenu a en outre tenté de tromper l'ECAB afin d'obtenir une indemnisation. Par le même jugement, A.________ a été acquitté de tentative d'escroquerie (épisode assistance judiciaire), d'escroquerie (épisode M.________), de menaces (épisode G.________), de faux dans les titres (épisode contrat de vente N.________), de tentative d'instigation à incendie intentionnel et d'actes préparatoires à incendie intentionnel (épisode L.________). A.________ a par ailleurs été reconnu coupable de tentative de vol (épisode E.________), de dommages à la propriété (épisode E.________), d'instigation à dommages à la propriété (épisode rue P.________), de tentatives d'escroquerie (épisode ECAB, épisode D.________ SA voitures incendiées et constat d'accident O.________), de tentatives de contrainte (épisode G.________ et épisode L.________), de violation de domicile (épisode E.________), d'incendie intentionnel (épisode hôtel I.________ et véhicules), de mise en circulation de fausse monnaie (épisode faux euros), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (épisode faux euros), de faux dans les titres (épisode constat d'accident O.________ et épisode M.________), et d'instigation à faux dans les certificats (épisode permis de séjour). A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 4.5 ans, sous déduction de la détention déjà subie. Le Tribunal pénal a en outre admis les conclusions civiles de l'ECAB et celles de la commune de C.________, ainsi que celles de D.________ SA, admis le principe de la responsabilité civile du prévenu à l'égard de E.________ et de F.________ Sàrl et rejeté les conclusions civiles de G.________, admis la requête d'indemnité procédurale de l'ECAB, et condamné A.________ au paiement de 4/5 des frais de procédure relatifs à son dossier. Enfin, il a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté, le contrôle périodique n'étant plus nécessaire dès la saisine de la Cour d'appel pénal. En ce qui concerne les condamnations prononcées, le Tribunal pénal a retenu, en substance, les faits suivants:

Tribunal cantonal TC Page 5 de 36  Courant décembre 2014, A.________ et B.________ ont pris la décision d'incendier l'hôtel I.________. Le premier a alors proposé à G.________ d'y mettre le feu et ils ont préparé l'incendie ensemble. Durant la nuit du 18 au 19 janvier 2015, G.________ a mis le feu au bâtiment. Celui-ci, ainsi que les véhicules stationnés à proximité, ont été en grande partie détruits. En espérant faire passer l'incendie pour un évènement accidentel, les prévenus avaient en outre pour but de tromper l'ECAB et D.________ SA et obtenir le versement de prestations d'assurance.  En décembre 2013, dans le cadre de la reprise du restaurant de Q.________, A.________ a par ailleurs signé avec M.________ deux contrats, l'un mentionnant un prix de reprise total de CHF 280'000.- et l'autre un prix de CHF 18'350.- et taisant le nom de A.________ afin de permettre le transfert du bail en faveur de R.________ Sàrl, société appartenant au prévenu.  Le 24 juillet 2015, A.________ s'est associé avec L.________ et G.________ afin que ces derniers cambriolent l'appartement de E.________. Ils ont fracturé la porte d'entrée et pénétré dans l'appartement mais sont repartis bredouilles.  Le 9 octobre 2015, à la demande de A.________, S.________ a brisé la vitrine du local situé à la rue P.________, qui appartenait à F.________ Sàrl et était géré par T.________, à qui le premier souhaitait faire peur.  Le 23 décembre 2015, A.________ et U.________ ont mis en scène un accident à O.________. Ils ont ensuite établi un constat amiable d'accident qui a été envoyé à D.________ SA, accompagné d'un contrat de vente du véhicule N.________ entre V.________ SA, société appartenant au prévenu, et W.________ SA, appartenant à sa compagne, dans l'espoir d'obtenir une indemnisation plus conséquente pour ce véhicule.  Vers la fin de l'année 2015, à la demande de A.________, X.________ a confectionné un faux permis de séjour avec la photo de G.________, ce qui devait permettre à celui-ci de procéder à des achats auprès de Y.________.  En mai 2016, A.________ a fait parvenir à L.________ et à G.________ des courriers les sommant de se rétracter, mais ceux-ci ont maintenu leurs déclarations. Le 28 mars 2018, A.________ a sollicité son passage en exécution anticipée de peine. En date du 12 avril 2018, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation a donné suite à cette demande. Le 29 mars 2018, les prévenus et le Ministère public ont déposé des annonces d'appel. D. Par actes de leurs mandataires du 8 mai 2018, tant B.________ que A.________ ont déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 22 mars 2018. Le premier requiert que le jugement soit réformé en tant qu'il le reconnait coupable d'escroquerie (épisode ECAB) et d'incendie intentionnel (épisode de l'hôtel I.________), le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, admet les conclusions civiles de la commune de C.________, admet la requête d'indemnité procédurale de l'ECAB, rejette sa propre requête d'indemnité et le condamne à supporter le 9/10 des frais de procédure. Il sollicitait en outre l'audition de deux témoins.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 36 Quant au second, il requiert d'être libéré des chefs d'accusation d'incendie intentionnel (épisode de l'hôtel I.________), de tentative d'escroquerie (épisode ECAB et épisode D.________ SA voitures incendiées), de tentative de vol (épisode E.________), de dommages à la propriété et d'instigation à dommages à la propriété (épisode E.________ et épisode rue P.________), de violation de domicile (épisode E.________), de tentative de contrainte (épisode G.________ et épisode L.________), de faux dans le titres (épisode M.________ et épisode constat d'accident O.________), et d'instigation à faux dans les certificats (épisode permis de séjour). Il conclut par ailleurs au rejet des conclusions civiles de l'ECAB, de la commune de C.________ et de D.________ SA, à ce qu'il soit condamné à une peine inférieure à deux ans de privation de liberté, et à ce que les frais de justice mis à sa charge soient réduits. Par décision du 15 mai 2018, la direction de procédure a fait droit à la requête de A.________ de se voir désigner Me Stefan Disch en qualité de défenseur d'office pour la procédure d'appel. Le 6 juin 2018, le Ministère public a déposé un appel joint concernant A.________ et requis sa condamnation à une peine privative de liberté de 5.5 ans. Par décision du 29 août 2018, la direction de la procédure a refusé d'ordonner l'audition des témoins sollicités par B.________. Les 14 et 15 janvier 2019, des extraits actualisés du casier judiciaire concernant les prévenus ont été versés au dossier. Par ailleurs, le 28 août 2018 et le 1er février 2019, l'Etablissements de détention fribourgeois de Bellechasse a déposé des rapports de comportement relatifs à A.________. De plus, par décision du 6 février 2019, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation a refusé la libération conditionnelle, après l'exécution des deux tiers de sa peine, de A.________. Le 29 octobre 2018, sur requête de la direction de la procédure d'appel, la gérance immobilière qui représente la société F.________ Sàrl a produit différents documents en lien avec l'infraction pour laquelle elle a déposé plainte. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 11 février 2019. Ont comparu les prévenus, assistés de leurs mandataires, le représentant du Ministère public, ainsi que le représentant de l'ECAB, assisté du mandataire de celui-ci. Les appelants, le Ministère public et la partie plaignante ont confirmé leurs conclusions. Les prévenus ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ et B.________ ont eu la parole pour leur dernier mot. en droit I. Recevabilité et procédure 1. 1.1. Le prévenu condamné et le Ministère public ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, les appels et l'appel joint sont intervenus dans les formes prévues et les délais impartis et répondent aux exigences légales (art. 384 let. a, 399 al. 1 et 3 CPP). Ils sont par conséquent recevables.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 36 1.2. La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP) et revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la mesure où seul le prévenu a fait appel, elle est tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En l'espèce, B.________ conteste en appel sa condamnation pour escroquerie et incendie intentionnel (ch. I.2), la peine privative de liberté de 30 mois (ch. I.3), les conclusions civiles accordées à la commune de C.________ (ch. I.5), l'indemnité procédurale accordée à l'ECAB (ch. I.6), le rejet de sa propre requête d'indemnité (ch. I.8) et sa condamnation à supporter le 9/10 des frais de procédure (ch. I.9). Quant à A.________, il requiert d'être libéré des chefs d'accusation (ch. II.2) d'incendie intentionnel (épisode de l'hôtel I.________), de tentative d'escroquerie (épisode ECAB et épisode D.________ SA voitures incendiées), de tentative de vol (épisode E.________), de dommages à la propriété et d'instigation à dommages à la propriété (épisode E.________ et épisode rue P.________), de violation de domicile (épisode E.________), de tentative de contrainte (épisode G.________ et épisode L.________), de faux dans le titres (épisode M.________ et épisode constat d'accident O.________), et d'instigation à faux dans les certificats (épisode permis de séjour). Il conclut par ailleurs au rejet des conclusions civiles de l'ECAB (ch. II.5), de la commune de C.________ (ch. II.6), et de D.________ SA (ch. II.7), de l'indemnité procédurale accordée à l'ECAB (ch. II.11), à ce qu'il soit condamné à une peine inférieure à deux ans de privation de liberté (ch. II.3), et à ce que les frais de justice mis à sa charge soient réduits (ch. II.15 et II.16). Dans ces conditions, les acquittements prononcés par les premiers juges à l'égard des deux prévenus (ch. I.1 et II.1), les conclusions civiles accordées à l'ECAB à charge de B.________ (ch. I.4), la libération des sûretés prestées en faveur de B.________ (ch. I.7), la condamnation de A.________ (ch. II.2) pour tentative d'escroquerie (épisode D.________ SA constat d'accident O.________) et mise en circulation, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (épisode faux euros), l'admission du principe de la responsabilité civile de A.________ envers E.________ (ch. II.8) et F.________ Sàrl (ch. II.9), le rejet des conclusions civiles de G.________ (ch. II.10), la restitution des objets encore séquestrés (ch. II.12), et la fixation des indemnités des défenseurs d'office (ch. II.13 et II.14), sont entrés en force. Quant au maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (ch. II.4), il est devenu sans objet en raison de son transfert en exécution anticipée de peine en date du 12 avril 2018. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition de l'appelant. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits

Tribunal cantonal TC Page 8 de 36 non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). En l'espèce, en séance du 11 février 2019, B.________ a renouvelé sa requête tendant à l'audition, en qualité de témoin, de Z.________, afin de préciser le contexte et les différentes démarches entreprises dans l'élaboration du projet de rénovation de l'hôtel I.________. La Cour de céans rejette cette réquisition. Elle relève que le témoin en question a déjà été entendu par la police lors de l'instruction (DO 2/1-2298-2304), audition au cours de laquelle il a pu s'exprimer sur ses liens avec le prévenu et sur les démarches entreprises pour transformer le bâtiment de l'hôtel I.________. Il est vrai que le Procureur général et le Tribunal pénal ne l'ont pas entendu à nouveau, mais cela ne semblait pas nécessaire : en effet, même si l'on suivait B.________ lorsqu'il soutient que Z.________ était partie prenante dans les investissements prévus, cette situation n'empêcherait pas que celui-là ait pu promettre une participation dans le projet à A.________ également. Les liens entre les deux prévenus étant indépendants des éventuels accords conclus entre B.________ et Z.________, l'audition de ce dernier s'avère sans pertinence. Pour le surplus, les deux prévenus ont été entendus par la Cour sur les faits et sur leur situation personnelle. 1.4 Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, de nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables aux appelants, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 36 II. Episode incendie du bâtiment de l'hôtel I.________ 2. Les deux prévenus contestent être impliqués dans l'incendie du bâtiment de l'hôtel I.________. Ils font valoir que le dossier judiciaire ne contient aucun élément probant démontrant leur implication et se prévalent à ce titre de la présomption d'innocence. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n’est pas nécessairement expresse, et il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet : il peut y adhérer ultérieurement (cf. ATF 125 IV 134 consid. 3a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire : il faut que l’auteur s’associe à la décision dont est issu le délit – sans accomplir nécessairement des actes d’exécution – ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l’organisation ou à la réalisation de l’infraction ; la jurisprudence, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (cf. ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; arrêt TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1). Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP) ; la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction ; l'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement de l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (cf. ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Quant à l'instigation, elle consiste dans le fait de décider intentionnellement autrui à commettre un crime ou un délit intentionnel ; si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable

Tribunal cantonal TC Page 10 de 36 à l'auteur de cette infraction (cf. art. 24 al. 1 CP). A la différence du coauteur, l'instigateur ne contrôle pas le déroulement des opérations, mais il doit exister un rapport de causalité entre le comportement motivant de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui, mais il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal, et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement (cf. ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt TF 6B_465/2017 du 21 mars 2018 consid. 1.1). 3. 3.1. S'agissant de l'infraction d'incendie intentionnel, B.________ fait valoir qu'il ne s'est à aucun moment associé à A.________ pour que celui-ci organise l'incendie du bâtiment. Selon lui, la procédure de permis de démolition prenait certes du temps, mais n'était pas d'emblée vouée à l'échec. Une réunion avec le Préfet de la Singine était prévue le 19 janvier 2015. De plus, si A.________ lui avait effectivement prêté la somme de CHF 20'000.-, il n'y avait entre eux aucun rapport particulier d'amitié ou de soumission. Quant au témoin K.________, il soutient que ses déclarations manquent de crédibilité et ne portent en outre pas sur le déroulement des faits du 18 au 19 janvier 2015. 3.1.1. Le jugement attaqué retient que, depuis 2014, B.________ souhaitait la démolition de l'hôtel I.________ pour construire à la place des immeubles locatifs et que, à court de liquidités en automne 2014, il s'est tourné vers A.________, qui lui a prêté la somme de CHF 20'000.- et avec qui il a convenu d'une collaboration en vue de la réalisation du projet immobilier. Suite au préavis négatif du Service des biens culturels, les deux prénommés ont compris que leur projet ne pourrait aboutir par la voie légale et ont convenu d'incendier le bâtiment, solution que B.________ avait déjà envisagée durant l'été 2014 lorsqu'il a proposé à K.________ de mettre le feu au bâtiment moyennant une rémunération. Par la suite, A.________ a recruté G.________, qui a bouté le feu au bâtiment dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015. 3.1.2. Il est établi que, fin février 2016, K.________ a pris contact avec l'ECAB, puis a été entendu par la police. Il a déclaré que dans le courant de l'été 2014, B.________ avait pris contact avec lui et lui avait confié que cela l'arrangerait bien que l'hôtel brûle, lui proposant de mettre le feu ultérieurement en échange d'une rémunération, chose que K.________ n'a pas refusée. Il a ajouté que, 15 jours avant l'incendie environ, il avait revu le prévenu, qui lui avait confié que l'incendie allait avoir lieu bientôt, ce pendant qu'il se trouverait hospitalisé (cf. DO 2/6-21594 à 21597). Toutefois, d'une part, ce témoin ne s'est présenté aux autorités que plus d'une année après les faits et en relatant des événements qui se seraient déroulés plusieurs mois avant ceux-ci, sans avoir de véritable explication quant au délai qu'il avait mis à se manifester ni aux raisons pour lesquelles il s'était soudainement décidé à parler. Dès lors, ses déclarations doivent être appréciées avec circonspection, quand bien même l'on ne discerne pas quel intérêt il aurait pu avoir d'accuser le prévenu à tort. Il a en outre maintenu ses déclarations même en confrontation avec le prévenu (cf. DO 1-3034 ss). De plus, il est certes exact que B.________ a remis un montant de CHF 5'000.- au témoin (cf. DO 2/6-21596 et 1-3036) sans motif apparent et sans lui faire signer une reconnaissance de dette. Il est dès lors tout à fait plausible qu'il ait souhaité acheter le silence de K.________ avec cet argent et que, après qu'il a refusé d'effectuer un versement plus conséquent, celui-ci se soit adressé à l'ECAB. Mais il est tout aussi vraisemblable qu'il s'agissait d'un prêt à une personne dans le besoin et que, tout en ayant effectivement évoqué

Tribunal cantonal TC Page 11 de 36 la destruction du bâtiment par le feu en été 2014, mais sans avoir entrepris de démarches concrètes dans ce but, le prévenu cherche à se distancer du témoin une fois le bâtiment incendié. Nonobstant ce qui précède, et surtout, l'incendie n'a pas été provoqué par K.________ ni de la manière décrite par celui-ci, soit par un court-circuit électrique (cf. DO 2/6-21595), et les protagonistes G.________ et L.________, qui ont mis en cause A.________, n'ont jamais déclaré que B.________ était également impliqué. Il est rappelé à cet égard que G.________, qui a mis le feu, ne l'a jamais mis en cause, déclarant devant le Procureur général "Je n'ai jamais eu de contact avec B.________ en lien avec l'incendie" (cf. DO 1-3013). Les dépositions de K.________ ne sont ainsi pas suffisantes pour retenir avec certitude que le prévenu était bien de mèche avec A.________ en vue d'incendier le bâtiment, même s'il pouvait souhaiter que celui-ci disparaisse. 3.1.3. A.________ et B.________ ont fait connaissance en septembre 2014, lorsque le premier a abordé le second car tous les deux étaient créanciers d'une même personne (cf. DO 1-3010.2; pv du 11 février 2019 p. 6 et 8). Un mois environ avant l'incendie, le prévenu et son épouse ont signé une convention par laquelle A.________, par le biais de sa société J.________ Sàrl, leur prêtait la somme de CHF 20'000.-. La convention du 4 décembre 2014 laisse apparaître que ce montant constituerait un acompte sur le prix de vente de l'immeuble de C.________, une collaboration future étant convenue entre les parties dans le projet immobilier prévu après la destruction de l'hôtel (cf. DO 1-3094). Le même jour, le prévenu et son épouse ont également signé une reconnaissance de dette en faveur de A.________ personnellement et portant sur CHF 20'000.- (cf. DO 1-3093). B.________ a donné des explications variées sur l'existence des deux documents, toujours dans le but de démontrer que la convention n'avait aucune valeur et que seule la reconnaissance de dette le liait. Il a ainsi tour à tour affirmé que seule la reconnaissance de dette existait et qu'il ignorait tout d'un autre document (cf. DO 2/2-20199 et 1-3088, 3089), que ce prêt était sans lien avec l'hôtel I.________ (cf. DO 1-3088), ce qui est contredit par le texte de la convention, puis que la convention était antérieure à la reconnaissance de dette et avait été déchirée lors de la signature de celle-ci (cf. DO 1-3226; pv du 11 février 2019 p. 6). La Cour de céans s'étonne que la convention du 4 décembre 2014 soit demeurée dans la documentation du prévenu si, comme il l'affirme, il y a été renoncé entre les parties. Les explications fluctuantes de B.________ à ce sujet peinent à convaincre et entament sa crédibilité. La convention semble bien être le reflet d'une association entre les deux prévenus en lien avec le projet immobilier qui devait remplacer l'hôtel I.________, et donc d'une certaine proximité entre eux. S'il est possible que B.________ et A.________ se soient en outre mis d'accord pour parvenir à leurs fins par des moyens illégaux, il est cependant tout aussi plausible, en l'absence de tout autre indice mettant en cause B.________, que ce dernier soit étranger à la mise à feu du bâtiment et ait tout ignoré des interventions des autres protagonistes à cet égard, ce d'autant que A.________ se présentait vis- à-vis des tiers comme étant le propriétaire de l'hôtel I.________ (cf. DO 1-3012 et 3019). Le fait que le prévenu ait laissé A.________ garer des véhicules sur la parcelle et qu'il lui ait confié une clé du bâtiment peut s'expliquer par la dette qu'il avait envers lui et par la convention prévoyant une association dans le projet immobilier. Les tergiversations du prévenu en lien avec le prêt de CHF 20'000.- peuvent alors s'expliquer par la crainte, après l'incendie, de se voir mettre en cause injustement. Dans la mesure où l'implication de A.________ apparaissait comme évidente, il a ainsi pu chercher à tout prix à se distancer de celui-ci. 3.1.4. Ainsi que le Procureur général l'a relevé, B.________ avait déjà investi une certaine somme dans l'acquisition de l'hôtel I.________ et dans les démarches en vue de sa transformation (cf. DO 2/1-2122, 2126, 2128; DO 1-3224). Par ailleurs, le projet de construction d'un immeuble locatif après démolition du bâtiment existant était devisé à CHF 2'000'000.- au minimum selon les

Tribunal cantonal TC Page 12 de 36 déclarations de Z.________, administrateur d'une régie immobilière, qui accompagnait le prévenu sur ce projet (cf. DO 2/1-2299), alors que la valeur d'assurance dudit bâtiment s'élevait à CHF 2'290'000.- en 2015 (cf. 2/1-2210). Or, selon la réglementation applicable en vigueur en 2015 (cf. art. 66 al. 1 de la loi fribourgeoise du 6 mai 1965 sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie et les autres dommages [RSF 732.1.1]), si le bâtiment sinistré n'est pas reconstruit, l'indemnité est fixée à la valeur vénale, mais au maximum à la valeur de remplacement, même s'il s'agit d'un bâtiment assuré à la valeur à neuf. En l'espèce, lors de l'incendie, l'immeuble était en mauvais état et le prévenu ne trouvait aucun acheteur disposé à l'acquérir, de sorte que la valeur vénale était largement inférieure à la somme d'assurance. Ainsi, même à supposer qu'il ait reçu de l'ECAB une indemnité de l'ordre de quelques centaines de milliers de francs, B.________ n'aurait pas été en mesure de mener à bien son projet immobilier avec cet argent. En outre, l'art. 66 al. 2 de la loi précitée prévoit certes que, si le propriétaire se ravise et se décide à reconstruire sur le même emplacement dans les deux ans à partir du sinistre, il a droit à la différence entre la somme assurée et l'indemnité reçue. Toutefois, dans le cas particulier, il était hautement douteux qu'un permis de démolir et un permis de construire seraient délivrés dans ce délai de deux ans, vu les réticences du SBC. En tout état de cause, le prévenu ne pouvait pas partir de l'idée que tel serait le cas et compter sur le versement intégral de la somme assurée. Dans ces conditions, aucun motif financier lié à valeur d'assurance ne peut être retenu à charge du prévenu. 3.1.5. Le dossier judiciaire ne contient ainsi pas d'élément décisif permettant d'établir l'implication du prévenu, ce qui ressort par ailleurs déjà de l'acte d'accusation du 3 août 2017. En effet, celui-ci décrit en premier lieu (ch. 1.1 A) la situation de l'immeuble de l'hôtel I.________, en particulier ses propriétaires et les projets immobiliers du prévenu, notamment la demande de démolition et l'opposition du Service des biens culturels. Il relève également que le bâtiment a été en grande partie détruit par un incendie dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015. Dans une deuxième partie (ch. 1.1 B), l'acte d'accusation évoque la proposition qu'aurait faite le prévenu à K.________ durant l'été 2014 de mettre le feu au bâtiment de l'hôtel I.________ en simulant une cause électrique, ainsi que l'information qu'il lui aurait donné peu de temps avant l'incendie selon laquelle le bâtiment allait brûler pendant que le prévenu était hospitalisé. Dans une troisième partie (ch. 1.1 C), il est fait état des liens entre le prévenu et A.________, du fait que celui-ci a prêté un montant de CHF 20'000.- au premier en décembre 2014, d'une convention que les parties ont signée selon laquelle ce montant est versé "à titre d'acompte sur la vente à passer entre les parties ayant trait à l'immeuble art. hhh du Registre foncier de la commune de C.________", et du fait que A.________ avait les clés de l'hôtel I.________. Dans la quatrième partie (ch. 1.1 D), l'acte d'accusation décrit en détail le déroulement de l'incendie, sans jamais mentionner le nom de B.________. Il relève également que l'intervention de l'ECAB aurait permis, en cas d'indemnisation complète, de couvrir les frais liés au projet de construction immobilier sur la parcelle. La cinquième partie (ch. 1.1 E) décrit l'incendie, accessoire, des véhicules garés à proximité du bâtiment. Il ne concerne pas B.________. Sous le titre de qualification juridique, l'acte d'accusation reproche au prévenu une tentative d'instigation à incendie intentionnel pour avoir recruté K.________ en vue de mettre le feu à l'hôtel I.________, une instigation, en qualité de co-auteur, éventuellement une complicité d'instigation, à incendie intentionnel pour s'être associé à A.________ et avoir, par son biais, obtenu que G.________ mette le feu au bâtiment, et une tentative d'escroquerie, pour avoir tenté d'obtenir de l'ECAB le paiement du montant assuré du bâtiment. Or, force est de constater que, dans la partie relative aux faits reprochés au prévenu, l'acte d'accusation est muet sur l'association entre B.________ et A.________ en vue d'incendier le bâtiment de l'hôtel I.________.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 36 En ce qui concerne enfin l'argument selon lequel le prévenu aurait rempli la citerne de mazout en vue de faciliter la combustion du bâtiment, et vidé celui-ci de tout occupant afin de ne pas mettre des vies humaines en danger, il s'agit de simples hypothèses, certes plausibles, mais qui ne suffisent pas à elles seules pour conclure de manière certaine à l'implication du prévenu dans l'incendie. 3.1.6. Le contenu du dossier pénal autorise ainsi différentes hypothèses, aussi vraisemblables les unes que les autres. En vertu du principe de la présomption d'innocence, il subsiste donc des doutes irréductibles quant au fait que le prévenu ait été au courant de l'incendie de son bien immobilier dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015 et ait pris part à son organisation, que ce soit à titre de coauteur, de complice ou d'instigateur. Au vu de ce qui précède, au bénéfice du doute, ce dernier doit être acquitté du chef de prévention d'incendie intentionnel. 3.2. Le même raisonnement doit s'appliquer à l'accusation de tentative d'escroquerie envers l'ECAB. Dans la mesure où il n'est pas établi que B.________ ait joué un rôle dans l'incendie de son bien immobilier, il ne saurait lui être reproché d'avoir tenté de tromper l'assurance en essayant de le faire passer pour un sinistre accidentel. Dès lors, au bénéfice du doute, le prévenu doit être acquitté aussi du chef de prévention de tentative d'escroquerie. 4. 4.1. S'agissant de l'infraction d'incendie intentionnel retenu à charge de A.________, le Tribunal pénal a relevé les déclarations concordantes de L.________ et G.________, selon lesquelles le prévenu leur avait successivement proposé, contre rémunération, de bouter le feu à l'hôtel. Le jugement attaqué constate que G.________ a fourni de nombreux détails, à savoir le fait que le prévenu était allé lui montrer les lieux et y avait ensuite, avant l'incendie, disposé des palettes en bois et répandu de l'alcool à brûler, qu'il avait réservé un hôtel près de Berne pour le soir du 17 janvier 2015 afin d'avoir un alibi, qu'il était furieux que l'incendie n'ait pas eu lieu ce soir-là comme convenu, que le lendemain il était allé "mettre la pression" à G.________ chez ses parents avec L.________, l'avait accompagné à Neuchâtel pour chercher un grill destiné à donner l'impression que le feu était parti à cause d'une grillade faite à l'intérieur, puis était resté avec lui jusqu'à son départ pour C.________. Les premiers juges ont précisé que les déclarations de G.________ quant à la manière dont il avait mis le feu et à l'endroit où il l'avait fait, soit au 1er étage, étaient corroborées par le rapport de police et les dépositions des témoins oculaires, et qu'il paraissait peu probable qu'il ait fait des déclarations qui l'incriminaient si elles n'étaient pas le reflet de la réalité. De plus, le Tribunal pénal a relevé que, peu de temps avant l'incendie, l'appelant avait conduit ou fait conduire sur la parcelle de l'hôtel plusieurs véhicules, dans le réservoir desquels de l'essence avait été ajoutée, afin qu'ils brûlent avec le bâtiment et qu'il puisse obtenir le remboursement de deux d'entre eux par l'assurance. L'appelant objecte que les premiers juges n'ont retenu que les éléments à charge, par exemple le prétendu trajet à Neuchâtel pour chercher un grill ou l'achat de produit accélérant, alors qu'aucun élément objectif au dossier ne les confirme, que G.________ n'a pas voulu donner l'identité de sa prétendue connaissance chez qui ils se seraient rendus et qu'aucun grill – objet pourtant métallique – n'a été retrouvé dans les décombres de l'hôtel. En outre, il fait valoir que l'auteur de l'incendie a été jugé séparément, dans une procédure simplifiée, et que lui-même est ainsi privé

Tribunal cantonal TC Page 14 de 36 d'un procès équitable, et relève que L.________, qui a eu le loisir de préparer ses déclarations avec G.________, a livré un déroulement des faits lui permettant d'échapper à toute poursuite s'agissant de l'incendie. 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. L'art. 3 al. 2 CPP précise qu'elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a), à l'interdiction de l'abus de droit (let. b) et à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (let. c). Conformément aux garanties procédurales de l'art. 6 ch. 1 et 3 CEDH, l'accusé a le droit d'interroger les témoins à charge. Mis à part certaines exceptions où une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin à charge et de l'interroger. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (cf. arrêt TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1; ATF 131 I 476 consid. 2.2). Quant à l'art. 140 al. 1 CPP, il dispose que sont interdits dans l'administration des preuves, notamment, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses et la tromperie. Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 CPP). Il n'est pas interdit en réalité de faire des promesses au prévenu ou aux tiers, si celles-ci sont licites, réalisables, que leur respect dépend de celui qui les fait, et que leur accomplissement n'est pas lié à des conditions de comportement du prévenu (cf. BÉNÉDICT/TRECCANI, in CR CPP, 2012, art. 140 n. 18). Selon l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs. Exceptionnellement, l'art. 30 CPP permet de disjoindre des procédures si des raisons objectives le justifient. Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (cf. ATF 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt TF 6B_1026/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). Cependant, l'art. 29 CPP doit être considéré comme une règle d'ordre: la stricte mise en œuvre du principe d'unité est souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (cf. BERTOSSA, in CR CPP, 2012, art. 29 n. 4). 4.2.2. En l'espèce, les prévenus A.________, B.________ et G.________ ont, au départ, fait l'objet de trois procédures séparées. Par ordonnance du 23 janvier 2017, le Procureur général a joint les deux premières et refusé de joindre à celles-ci la procédure dirigée contre G.________ au motif que l'instruction contre celui-ci était terminée et qu'il avait demandé la mise en œuvre d'une procédure simplifiée qui, vu sa collaboration, allait vraisemblablement lui être accordée (cf. DO 5/1-5438-5440). Aucun recours n'a été déposé contre cette ordonnance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revenir sur ce refus de jonction des causes. Au demeurant, dans la mesure où G.________ avait fait des aveux complets sur sa propre participation à l'incendie, il n'y avait aucun risque que, dans la procédure séparée le concernant, il charge A.________ ou un tiers de la responsabilité exclusive pour ce crime.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 36 Concernant l'incendie de l'hôtel de I.________, G.________ a été entendu seul les 15 et 22 février 2016 par la police (cf. DO 2/2-20167 ss et 20178 ss). Il a ensuite été entendu par le Procureur général en date du 24 mars 2016 (cf. DO 2/6-21750 ss), le 14 avril 2016 en confrontation indirecte avec A.________, celui-ci étant dans un salle adjacente alors que son avocat était présent dans la salle d'audition de G.________ (cf. DO 1-3012 ss), et enfin, en confrontation directe, le 19 octobre 2016 (cf. DO 1-3102 ss). Au cours de cette audience, A.________ et son mandataire ont eu tout loisir d'interpeler G.________ et de contester ses déclarations à charge. Par ailleurs, ce n'est que le 5 décembre 2016 que le mandataire de G.________ a sollicité la mise en œuvre de la procédure simplifiée pour son client (cf. DO 5/1-5435), le jugement y relatif ayant par ailleurs été prononcé le 7 décembre 2017 (cf. DO G.________ 5). Toutes les déclarations qu'il a faites s'agissant de l'incendie relèvent ainsi d'une période durant laquelle G.________ était lui-même prévenu dans une procédure ordinaire où il encourait une peine privative de liberté de 20 ans au plus (cf. art. 221 CP). Elles sont par conséquent recevables sans porter atteinte au droit de l'appelant à un procès équitable. Le 13 mars 2018, devant le Tribunal pénal de la Sarine, G.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 178 let. a CPP; DO 10/2-10778 ss) dès lors que, le 23 août 2016, il avait déposé une plainte pénale pour menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'appelant (cf. DO 2/5-21318 s.). Il a confirmé ses précédentes déclarations et le mandataire de A.________ a pu lui poser des questions complémentaires. Au vu de ce qui précède, le refus de jonction des causes n'a par conséquent pas porté atteinte au droit de A.________ à un procès équitable. 4.2.3. L'appelant se plaint également d'une violation des art. 140 et 141 CPP en relation avec la prise en compte des déclarations de G.________. Il fait valoir que celui-ci s'est mis à table à la suite d'un appel téléphonique de son mandataire au Procureur général et en raison de promesses qui lui auraient été faites par la police. Les faits suivants ressortent du dossier pénal. Le 15 février 2016, après avoir été arrêté quelques jours plus tôt pour une autre infraction, G.________ a été entendu par la police. Il s'est entretenu avec son avocat de 8.30 à 11.00 heures et, de 10.35 à 10.45 heures, le mandataire a parlé au téléphone avec le Procureur général. Après cette discussion, l'avocat a informé la police que son client souhaitait faire une déclaration en lien avec l'incendie de l'hôtel I.________, en particulier sur le rôle que lui-même y a joué, et en lien avec A.________ (cf. DO 2/2-20167 s.). Le contenu exact de l'entretien entre le mandataire et le Procureur général échappe à la connaissance de la Cour de céans, mais aucun indice ne donne à penser qu'il aurait été question d'une quelconque promesse de quelque nature qu'elle soit. Lors de l'audition qui a suivi, G.________ a en effet expliqué, de manière convaincante, avoir choisi de faire des aveux complets en raison de la crainte que lui inspirait l'appelant et des pressions qu'il exerçait sur lui, notamment en l'appelant tous les jours (cf. DO 2/2-20169, 20175). En outre, devant le Procureur général, il a précisé qu'il s'était décidé à parler pour tirer un trait sur son passé avec A.________, dont il avait peur, et pour payer sa dette envers la société (cf. DO 1-3013 et 3015). Quant à l'audition du 24 mars 2016 devant le Procureur général, au cours de laquelle G.________ a notamment déclaré déplorer que la police lui ait fait "certaines promesses", il n'a donné aucune précision à cet égard, ajoutant en revanche: "surtout que cela n'était pas nécessaire car j'allais dire ce que j'avais à dire" (cf. DO 2/6-21754). Dans la mesure où il s'est incriminé lui-même, a expliqué

Tribunal cantonal TC Page 16 de 36 de manière convaincante les raisons pour lesquelles il s'était décidé à parler et a répété ses déclarations à de multiples reprises, on ne saurait donc supposer que des promesses illicites lui auraient été faites. Les déclarations de ce témoin sont dans ces conditions parfaitement exploitables et le grief de l'appelant y relatif sera rejeté. 4.3. 4.3.1. Début février 2016, G.________ a été arrêté par la police à la suite d'un vol qu'il avait commis à Bulle avec un complice. Entendu le 15 février 2016, il a avoué avoir, une année plus tôt, bouté le feu à l'hôtel I.________ sur demande de A.________ et a fourni de nombreux détails (cf. DO 2/2-20165 ss), sur lesquels il sera revenu ci-après ; il a précisé qu'il connaissait le prévenu depuis deux à trois ans, que ce dernier lui avait prêté de l'argent, que lui-même se sentait redevable et que A.________ avait de ce fait un contrôle sur lui, ajoutant qu'ils se téléphonaient tous les jours, et a expliqué qu'il passait aux aveux pour se libérer de A.________, mais qu'il avait peur désormais pour son fils. Par la suite, G.________ a confirmé ses déclarations à plusieurs reprises, notamment devant le Procureur général le 14 avril 2016 (cf. DO 1-3012 ss) et le 19 octobre 2016 en confrontation avec A.________ (cf. DO 1-3102 ss). A l'instar des premiers juges, la Cour ne voit pas pour quel motif il aurait fait ces déclarations à l'encontre de A.________, par lesquelles il se chargeait lui-même, si elles ne correspondaient pas à la réalité : en effet, au moment où il est passé aux aveux, il ne savait pas qu'il bénéficierait d'une procédure simplifiée et son avocat avait dû lui expliquer que l'infraction d'incendie intentionnel est grave, la peine minimale étant une année de privation de liberté. Du reste, en l'absence d'aveux de sa part, la police n'aurait vraisemblablement jamais été en mesure d'identifier le ou les incendiaires. Ainsi, dans la mesure où il s'est incriminé lui-même, a expliqué de manière convaincante les raison pour lesquelles il se décidait à parler et a répété ses déclarations à de multiples reprises, il y a lieu de retenir que G.________ est crédible. De plus, lors de ses différentes auditions, ce dernier a fourni de nombreux détails, mis en exergue par les premiers juges. Il a notamment exposé que A.________ était venu avec lui sur place quelque temps avant l'incendie, qu'il avait ensuite placé du matériel inflammable imbibé d'alcool à brûler, qu'il avait réservé une nuit d'hôtel près de Berne pour le soir du 17 janvier 2015 et que, lui- même n'ayant pas pu se résoudre à mettre le feu ce soir-là, le prévenu – furieux – était venu le lendemain avec L.________ pour lui "mettre la pression", l'avait accompagné près de Neuchâtel pour chercher un grill et était ensuite resté avec lui jusqu'à ce que, tard le soir, il parte pour C.________ afin de passer à l'acte. De tels détails – qui ne s'inventent pas et dont la plupart ont été confirmés par L.________ (cf. infra, consid. 4.3.2) – ajoutent à la crédibilité de G.________, qui a par ailleurs décrit par le menu comment il avait fait partir le feu, soit en approchant un briquet de coussins imbibés d'alcool à brûler au grenier, puis en allumant du bois imbibé du même liquide dans la salle du premier étage (cf. DO 2/2-20173), alors que l'enquête et les témoignages des voisins ont effectivement permis de déterminer que le feu était parti à cet endroit (cf. DO 2/1- 2111 s.). L'argument de l'appelant selon lequel l'enquête n'a pas permis de retrouver des traces d'un quelconque accélérateur de feu, ce qui tendrait à démontrer que G.________ a menti, ne peut être suivi. En effet, selon le rapport de police, l'incendie a été tellement violent dans la zone où il a pris que tout a été complètement détruit: "Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades des Gebäudes im Bereich der Brandausbruchstelle […], war es nicht mehr möglich, […] Bodenteile und Inneneinrichtungen, die sich in der Nähe der Brandausbruchstelle befanden, zu finden. Aus diesem Grund ergaben unsere Brandermittlungen keine Hinweise auf die mögliche Zündquelle"

Tribunal cantonal TC Page 17 de 36 (cf. DO 2/1-2112). Dans ces circonstances, il n'est pas pertinent de déterminer l'endroit de l'acquisition de l'alcool à brûler et la quantité effectivement achetée. Une trace ADN retrouvée sur la poignée de la porte d'entrée de la cuisine de l'hôtel (cf. DO 2/1- 2111 et DO 8/2-8963 ss) a par la suite été identifiée comme appartenant à G.________ (cf. DO 2/2-20019 et DO G.________ 3-2018). Contrairement à ce que soutient l'appelant, la présence de cette trace n'est pas incompatible avec les explications de G.________. Celui-ci a certes déclaré qu'il avait mis des gants lorsqu'il était allé mettre le feu à l'hôtel I.________ (cf. DO 2/2-20172), mais il a également précisé y être allé une fois – soit auparavant lors d'une visite de reconnaissance (cf. DO 1-3012), soit le soir des faits – sans avoir mis de gants (cf. DO 1-3014). Le simple fait que son ADN ait été retrouvé sur cette porte corrobore sa version, sans qu'il soit décisif de savoir lors de quel passage il portait des gants, cet élément n'étant que périphérique. L'appelant entend encore tirer argument du fait qu'aucun résidu de grill n'a été retrouvé dans les décombres alors que G.________ affirme avoir donné suite aux instructions de A.________ et avoir placé un tel objet dans le bâtiment, ce qui démontrerait qu'il ment. La Cour ne saurait suivre cette argumentation. Elle rappelle que, selon le rapport de police, tout a été détruit dans la zone de départ du feu. Or, selon le témoin, c'est précisément à cet endroit qu'il avait déposé le grill (cf. DO 2/2-20173). Il s'agissait en outre d'un petit grill portatif à charbon (cf. DO 2/2-20172), qui dès lors selon toute vraisemblance a été entièrement détruit dans le brasier. Il n'est par ailleurs pas décisif que G.________ n'ait pas fourni l'identité de la connaissance qui avait prêté le grill. Il a en effet expliqué de manière crédible qu'il ne voulait pas que A.________, qui l'avait attendu devant la maison, connaisse l'identité de cette personne et qu'il préférait que celui-ci "ait à chercher" plutôt que de lui donner son nom (cf. DO 1-3014-3015). Il a en revanche fourni des détails, tels que le village où était domicilié cet ami (cf. DO 2/2-20172). La Cour de céans, à l'instar des premiers juges, se fondera par conséquent sur les déclarations précises et constantes de G.________. 4.3.2. Quant à L.________, il a été entendu le 24 février 2016 par le Procureur général (cf. DO 2/6-21739 ss), puis le 14 avril 2016 en confrontation avec le prévenu (cf. DO 1-3028 ss). Il a confirmé la réservation d'un hôtel par ce dernier pour le 17 janvier 2015, la visite chez G.________ le lendemain pour le sermonner, le fait que celui-ci était chargé de bouter le feu à l'hôtel et le fait qu'il était question d'aller chercher un grill ; il a ajouté qu'à l'origine, A.________ lui avait demandé à lui de s'occuper de l'incendie. Au vu de ces déclarations, qui se recoupent largement avec celles de G.________ et par lesquelles L.________ s'incriminait lui-même, la solidité du témoignage du premier s'en trouve renforcée. De plus, contrairement à ce que soutient le prévenu, on voit mal comment les deux précités auraient pu accorder leurs déclarations, puisque G.________ a parlé alors qu'il se trouvait en détention à la suite de son arrestation début février 2016, après le vol à Bulle. Le fait que les deux se connaissaient, notamment pour avoir commis des infractions ensemble, ne permet pas encore d'en conclure qu'ils auraient inventé un scénario, par lequel ils s'incriminaient eux-mêmes, simplement pour mettre en cause A.________. 4.3.3. Au vu de ce qui précède, la Cour fait entièrement sienne la motivation des premiers juges quant au rôle joué par A.________ dans l'incendie de l'hôtel I.________. Celui-ci a recruté G.________ pour mettre le feu, s'est rendu sur place en "repérage" avec lui peu de temps avant l'incendie, a ensuite disposé du matériel inflammable qu'il a aspergé d'alcool à brûler, puis a mis l'auteur sous pression pour qu'il se rende dans l'hôtel et y boute le feu, allant même avec lui jusqu'à Neuchâtel pour chercher un grill dans le but de faire croire à un départ de feu accidentel.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 36 De plus, le prévenu ne conteste pas (cf. notamment DO 1-3019) que, peu de temps avant l'incendie, il avait garé à côté de l'hôtel plusieurs véhicules, qui ont été entièrement détruits dans l'incendie. 4.4. 4.4.1. Sur la base des faits mentionnés ci-avant, le Tribunal pénal a retenu qu'en "préparant matériellement les lieux et en demandant à G.________ d'incendier l'hôtel I.________ et les véhicules – ce que ce dernier fit –, A.________ a violé, en qualité de coauteur par action, le prescrit de l'art. 221 al. 1 aCP" (jugement attaqué, p. 54). L'appelant ne s'en prend pas à cette qualification juridique et, si tel était le cas, la Cour devrait au demeurant la confirmer. En effet, A.________ ne s'est pas borné à recruter G.________ et à le pousser à mettre le feu, ce qui constituerait une instigation à incendie : au contraire, il a planifié l'événement, a participé activement à son organisation en préparant sur place du matériel inflammable et en allant chercher un grill avec sa recrue, puis en passant la soirée avec celle-ci afin d'être sûr qu'elle ne reculerait pas une deuxième fois. Quand bien même il n'a pas mis le feu lui-même, il apparaît ainsi comme un participant principal dans la planification et l'exécution de l'incendie, dans la mesure où il avait la maîtrise effective des événements. Partant, la condamnation de A.________ pour incendie intentionnel en qualité de coauteur doit être confirmée. 4.4.2. Les premiers juges ont aussi condamné l'appelant en tant que coauteur de tentative d'escroquerie envers à l'ECAB, pour avoir frauduleusement incendié l'hôtel, avoir tenté de faire passer cet événement comme accidentel et, ainsi, avoir espéré tromper à l'ECAB afin que celui-ci verse la somme d'assurance (jugement attaqué, p. 55). Or, il faut rappeler que l'acte d'accusation du 3 août 2017 renvoie A.________ en jugement, s'agissant des faits en relation avec l'hôtel I.________, pour instigation à incendie intentionnel (avoir demandé à, voire obligé, G.________ de mettre le feu au bâtiment de l'hôtel I.________, et avoir fait garer des véhicules à proximité immédiate afin qu'ils brûlent dans l'incendie), éventuellement participation à cet incendie en tant que coauteur, pour tentative d'instigation à incendie intentionnel (avoir recruté L.________ aux fins de mettre le feu au bâtiment), et pour tentative d'escroquerie au préjudice de D.________ SA (avoir demandé le remboursement de deux véhicules et du matériel s'y trouvant). Contrairement à B.________, A.________ n'a ainsi pas été mis en prévention de tentative d'escroquerie pour avoir tenté d'obtenir de l'ECAB le paiement du montant assuré du bâtiment (cf. DO 10-10018 s.). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le

Tribunal cantonal TC Page 19 de 36 but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats (cf. arrêt TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1). Dans le cas particulier, il faut constater que, même si l'acte d'accusation mentionne bien les faits qui, de l'avis du Ministère public, seraient constitutifs d'une tentative d'escroquerie commise au préjudice de l'ECAB, ces faits n'y sont pas imputés à A.________, mais à son co-prévenu uniquement. Certes, par ordonnance du 6 mars 2018 (cf. DO 10/2-10731), la direction de la procédure a informé les parties que le Tribunal se réservait le droit d'instruire "les faits reprochés à A.________ sous point 1.1. D. de l'acte d'accusation également sous l'angle de l'escroquerie, au sens de l'art.146 al. 1 CP, envers l'ECAB". Un tel procédé n'était cependant pas de la compétence de l'autorité de jugement, dans la mesure où elle ne s'est pas simplement écartée de la qualification juridique contenue dans l'acte d'accusation, au sens de l'art. 344 CP, mais a étendu la mise en prévention de A.________ à une infraction supplémentaire, ce qui relève de l'art. 333 al. 1 CPP selon lequel le tribunal – et non la direction de la procédure – peut inviter le Ministère public à modifier l'acte d'accusation. Or, cette procédure n'a pas été suivie, de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas retenir, pour ces faits, une tentative d'escroquerie à la charge de l'appelant. Il en découle que, ce dernier n'ayant pas été valablement renvoyé pour tentative d'escroquerie au préjudice de l'ECAB, il ne doit pas être acquitté à ce titre, mais qu'il convient, dans le dispositif, de supprimer toute mention de cette infraction s'agissant de A.________. 4.4.3. A.________ a encore été condamné pour tentative d'escroquerie envers la société D.________ SA, qui assurait deux des véhicules garés à côté de l'hôtel et détruits dans l'incendie. Le Tribunal pénal a retenu qu'en faisant frauduleusement brûler ces voitures, en faisant passer ce sinistre pour accidentel et en adressant à l'assurance des demandes d'indemnisation pour des sommes respectives de CHF 25'548.- et CHF 32'469.-, le prévenu avait tenté de la tromper astucieusement pour obtenir le versement des montants d'assurance, ce qui remplissait les conditions de la tentative d'escroquerie, aucune somme n'ayant finalement été payée (jugement attaqué, p. 55 s.). L'appelant ne s'en prend pas à cette qualification juridique et, si tel était le cas, la Cour devrait au demeurant la confirmer. Il est en effet établi qu'il a garé les véhicules près de l'hôtel et, dans la mesure où il a planifié l'incendie de celui-ci, il a forcément voulu ou accepté le risque que ces voitures brûlent avec le bâtiment. Il est dès lors patent qu'en annonçant ce sinistre à l'assurance, alors qu'il est notoire que les dégâts commis volontairement ne sont pas couverts, il a construit un édifice de mensonges tendant à faire croire que les dommages étaient accidentels et qu'il avait dès lors droit aux sommes d'assurance, ce qui remplit les caractéristiques d'une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP (cf. notamment arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2). La société d'assurance n'ayant néanmoins effectué aucun versement, seule la tentative de tromperie doit être retenue. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 5. En ce qui concerne les conclusions civiles de l'ECAB admises par les premiers juges, la déclaration d'appel de B.________ ne contient pas de conclusions, à la différence des conclusions civiles de la commune de C.________ et l'indemnité procédurale également accordée à l'ECAB, dont l'appelant sollicite la réforme. Or, aux termes de l'art. 399 al. 3 let. b CPP, dans la déclaration d'appel, l'appelant doit indiquer les modifications du jugement de première instance qu'il demande.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 36 L'appelant doit ainsi indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en particulier les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (art. 399 al. 4 let. d CPP), la portée de l'appel ne pouvant être élargie ultérieurement (cf. PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 399 n. 33). S'agissant des conclusions civiles, il y a lieu d'appliquer en outre le principe de disposition, l'autorité de recours étant liée par les conclusions des parties lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP et art. 58 al. 1 CPC). Dans ces conditions, le jugement attaqué est entré en force en ce qui concerne les conclusions civiles allouées à l'ECAB au préjudice de B.________. En ce qui concerne les conclusions civiles et la requête d'indemnité procédurale de l'ECAB, admises au préjudice de A.________, celles de la commune de C.________ relatives aux deux prévenus, ainsi que celles de D.________ SA admises au préjudice de A.________, elles ne sont contestées que comme conséquence des acquittements demandés. Au vu de l'acquittement de B.________ de tous les chefs d'accusation, les conclusions civiles de la commune de C.________ doivent être rejetées. Son appel est dès lors admis sur ce point. Quant à A.________, il est condamné pour incendie intentionnel, de sorte que les conclusions civiles allouées à l'ECAB et à la commune de C.________ – qui sont en lien avec l'incendie (cf. jugement attaqué, p. 71 s.) – doivent être confirmées. Il en va de même de celles de la société d'assurance des véhicules, qui ont trait au remboursement de frais d'expertise des voitures incendiées (cf. jugement attaqué, p. 72), le prévenu étant condamné pour tentative d'escroquerie. Enfin, les deux prévenus ont été solidairement astreints à verser à l'ECAB une indemnité procédurale de CHF 16'824.50, en application de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Vu l'acquittement de B.________ du chef d'accusation d'incendie intentionnel, cet appelant doit cependant être libéré du paiement de l'indemnité précitée, au contraire de A.________ qui est condamné à ce titre. Sur cette question, l'appel du premier est dès lors admis, tandis que celui du second est rejeté. III. Autres infractions reprochées à A.________ 6. 6.1. Les premiers juges ont retenu que A.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres pour avoir signé un faux contrat de reprise de biens. Ils ont en effet considéré que deux contrats ont été passés entre M.________ et A.________ dans le cadre de la reprise du café Q.________, tous deux portant la date du 31 décembre 2013. Le premier contrat, conclu entre le prévenu, en son propre nom, et M.________, mentionne comme prix de reprise un montant de CHF 5'000.- à verser pendant 56 mois, soit un total de CHF 280'000.- (DO 2/8-21938-21941). Le second contrat, signé par le prévenu au nom de la société R.________ Sàrl, prévoit un prix de reprise de CHF 18'350.- (DO 2/8-21943-21945). Le premier contrat a été remis par M.________ aux autorités fiscales dans le cadre de sa taxation (DO 10/2-10720 et 10724-10727), alors que le second a été utilisé auprès du représentant du bailleur du local afin de permettre le transfert du bail (DO 8/2-8600.1 et 8633-8635). A.________ conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres en lien avec les conventions conclues avec M.________. Il estime, d'une part, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré le contrat portant sur CHF 280'000.- comme reflétant la véritable volonté des parties, le café Q.________ n'ayant en aucun cas une telle valeur. Il fait valoir, d'autre part, que les éléments constitutifs du faux dans les titres ne sont pas réalisés.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 36 6.1.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux, la création ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1). La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel au sens de l'art. 251 CP que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (cf. arrêt TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). Un contrat simulé ne satisfait pas aux exigences élevées qui sont posées en matière de capacité de prouver un fait dans le cadre du faux intellectuel dans les titres. Il ne jouit d'aucune valeur probante accrue et, du point de vue du faux intellectuel, il n'a pas le caractère de titre. Car, dans un contrat passé en la forme écrite, seules les déclarations faites par les parties sont protégées comme un titre, et non le fait que ces déclarations correspondent effectivement à la volonté réelle des cocontractants et que ceux-ci reconnaissent le caractère obligatoire du contenu du contrat. On ne peut déduire aucune garantie objective de la simple signature d'un contrat par les cocontractants, garantie qui répondrait de la véracité du contenu et qui justifierait une confiance particulière des destinataires (cf. ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc). Le fait que ledit contrat simulé est signé en vue de tromper un tiers n'y change rien (cf. arrêt TF 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5.1). 6.1.2. En l'espèce, le prévenu ne peut être suivi lorsqu'il prétend que c'est le second contrat qui reflète la réelle volonté des parties. En effet, s'il est exact que M.________, lors de sa première audition, n'a évoqué que le second contrat (DO 10/2-10431 et 10438-10440) et même présenté une facture quittancée pour la somme de CHF 18'350.- mentionnée dans ce contrat (DO 10/2- 10437), il a par la suite "précisé" cette déclaration pour décrire l'existence de deux contrats au contenu différent (DO 2/8-21927-21932), tout en relevant que c'était bien le premier contrat qui correspondait à la volonté des parties (DO 2/8-21931) et que le second contrat était un faux

Tribunal cantonal TC Page 22 de 36 destiné au bailleur (DO 2/8-21932). Or, force est de constater qu'en faisant état des deux contrats tout en précisant que le second est un faux, M.________ s'exposait à être inculpé de faux dans les titres, ce qui n'a pas manqué d'arriver (DO 2/8-21932), ce dont il se serait abstenu si le second contrat, qu'il avait produit en premier lieu rappelons-le (DO 10/2-10431 et 10438-10440), reflétait la véritable volonté des parties. En outre, selon les explications de M.________, A.________ a versé des mensualités à hauteur de CHF 42'500.- en exécution du premier contrat, ainsi que le montant de CHF 39'500.- en exécution du ch. 4.2 dudit contrat (DO 2/8-21952 et 21954), ce qui tend également à indiquer que c'est bien le premier contrat que les parties entendaient conclure. Dans ces conditions, la Cour de céans retiendra, à l'instar des premiers juges, que le second contrat a été établi dans le but de faciliter la reprise du bail auprès du bailleur, mais ne correspondait pas à ce que les parties avaient réellement convenu. Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, on ne peut déduire aucune garantie objective de la simple signature d'un contrat par les cocontractants, qui justifierait une confiance particulière des destinataires, de sorte qu'un tel contrat ne saurait avoir une valeur de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Dans ces conditions, la Cour retiendra que A.________ ne s’est pas rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et qu’il doit être acquitté de ce chef de prévention (épisode M.________). Son appel est admis sur ce point. 6.2. S'agissant de l'épisode du faux constat d'accident de O.________, le prévenu admet les faits, mais remet en question la qualification de faux dans les titres retenue à son encontre, les conditions d'application de l'art. 251 CP n'étant pas réalisées. S'agissant de la définition et des conditions d'application de l'infraction de faux dans les titres, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-avant (cf. consid. 6.1.1). Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence, le "constat d'accident" établi en remplissant une formule imprimée à l'avance et signée par les conducteurs impliqués dans un accident est un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP. Ce document est en effet destiné et propre à prouver que ses signataires ont pris connaissance des faits indiqués et les approuvent, et ces faits ont une portée juridique (cf. ATF 118 IV 254 consid. 3). En outre, le fait de signer d'un faux nom un "constat d'accident" constitue un faux matériel dans les titres (cf. ATF 117 IV 254 consid. 4). En ce qui concerne les faits, non contestés, il convient de se référer au jugement attaqué et de retenir que, le 23 décembre 2015, A.________, au volant du véhicule immatriculé FR aaaaaa détenu par la société W.________ SA appartenant à sa compagne, et U.________, au volant du véhicule immatriculé FR ababab, ont mis en scène un accident à O.________, accident qui a provoqué des dégâts aux deux véhicules impliqués. A.________ et U.________ ont ensuite rédigé un constat amiable d'accident, portant la signature de U.________ et, sous le nom de AC.________, une signature inconnue (DO 2/4-20998). Ce constat d'accident a par la suite été envoyé à l'assureur du véhicule immatriculé FR ababab, à savoir D.________ SA. Ayant estimé la valeur annoncée du véhicule immatriculé FR aaaaaa surfaite, l'assurance a refusé tout paiement. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient qu'en établissent un faux constat d'accident sur la formule officielle – soit un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP –, en y mentionnant un conducteur autre que lui-même pour le véhicule immatriculé FR aaaaaa – ce qui constitue un faux matériel –, et en envoyant ce faux constat d'accident à l'assurance du véhicule immatriculé FR ababab dans le but d'obtenir une indemnisation en faveur de la société de sa compagne, le prévenu s'est rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Son appel sera dès lors rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 36 7. L'appelant conteste avoir participé au cambriolage de l'appartement de E.________ à quelque titre que ce soit. Il relève qu'il n'y a aucun lien entre cette personne et lui-même et que la condamnation repose sur les seules déclarations de G.________ et L.________, dont la crédibilité est sujette à caution. S'agissant de cet épisode, les premiers juges ont retenu que, le 24 juillet 2015, A.________ a véhiculé G.________ et L.________ aux environs de la piscine du Levant, à Fribourg. Il les avait auparavant informés de la présence d'une forte somme d'argent dans l'appartement de E.________ et leur avait demandé d'aller cambrioler ledit domicile. G.________ et L.________ ont quitté la voiture, fracturé la porte d'entrée de l'appartement et fouillé celui-ci, mais sont revenus bredouilles vers le prévenu qui les attendait. Pour aboutir à leur conclusion, les premiers juges ont préféré la version des faits exposée par G.________ et L.________ aux déclarations du prévenu, ceux-là ayant été constants et à même de fournir de nombreux détails concordants. La Cour de céans partage cette appréciation. Elle note en premier lieu qu'après avoir nié tout lien avec ce cambriolage (DO 2/2-20144), A.________ a néanmoins admis, devant le procureur et en confrontation avec G.________ et L.________, avoir amené les deux auteurs près du domicile de la partie plaignante puis les y avoir attendus (DO 1-3065, 3110), certes pour ensuite à nouveau affirmer être "parfaitement étranger à cette infraction" (DO 1-3240). Compte tenu des déclarations constantes et concordantes des deux auteurs, qui affirment tous deux avoir commis ce cambriolage à la demande de A.________ (DO 2/2-20182, 2/6-21751 et 1-3014, 3108-3109, ainsi que 10/2-10446 et 1-3030, 3031), l'affirmation du prévenu selon laquelle il ne s'était "pas douté de ce qu'ils avaient fait" (DO 1-3065) sonne creux. De plus, G.________ ayant précisé que le transport avait été effectué avec une Renault Mégane blanche (DO 2/2-20182, 1-3108), le prévenu a d'abord affirmé qu'il s'agissait d'une Honda Civic appartenant à L.________ (DO 1-3065 et 3110) – sans doute pour insinuer que G.________ mentait –, avant d'admettre avoir détenu plusieurs Renault Mégane par l'intermédiaire de ses sociétés (DO 1-3240). Cela dit, la Cour de céans relève qu'au vu du nombre de voitures dont disposait le prévenu, une erreur sur le véhicule ne saurait remettre en cause la crédibilité des deux auteurs dudit cambriolage. De plus, G.________ et L.________, dès lors qu'ils avaient avoué être les auteurs de ce cambriolage, n'avaient aucun intérêt à mentir sur ses circonstances exactes, ce qui conforte la Cour de céans dans son appréciation de leur crédibilité. En ce qui concerne le lien entre le prévenu et E.________ retenu par les premiers juges, à savoir que le second est le frère du Président de tribunal en charge du dossier de modification des contributions d'entretien dues par A.________ à son ex-épouse et à leurs enfants, procès perdu par le prévenu (DO 8/1-8146 et 8172), l'appelant conteste avoir décidé de "se venger" du Président du tribunal en organisant un cambriolage chez son frère et reproche au Tribunal de ne pas exposer pour quelle raison il n'a pas plutôt agi contre le magistrat lui-même. La Cour de céans en prend acte, mais partage l'appréciation des premiers juges. En effet, si agir contre le magistrat aurait effectivement été plus compréhensible, il convient de relever, d'une part, qu'il est plus difficile d'obtenir l'adresse privée d'un magistrat que d'un citoyen ordinaire, et, d'autre part et surtout, que le prévenu a expliqué avoir habité longtemps à la même adresse que E.________ et s'est même vanté qu'il connaissait très bien les lieux (DO 2/2-20144). Ces circonstances suffisent pour convaincre la Cour de céans.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 36 Ce qui précède conduit au rejet de l'appel et à la confirmation de la condamnation du prévenu pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile sur ce point. 8. S'agissant de l'épisode de la rue P.________, les premiers juges ont retenu que, le 9 octobre 2015, entre minuit et 5.00 heures, à la demande de A.________, qui avait dans un premier temps mandaté G.________ à cet effet puis, à la suggestion de ce dernier, s'était tourné vers S.________, celui-ci a brisé la vitre du local situé à la rue P.________ 1. L'appelant conteste sa condamnation pour instigation à dommages à la propriété pour cet épisode. Outre le fait que la condamnation repose largement sur les déclarations de G.________, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné la titularité du droit de porter plainte dans le cas d'espèce. 8.1. Aux termes de l'art 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction. L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint. S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2; arrêt TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1). En l'espèce, les dommages à la propriété consistaient en le bris d'une vitre d'un local sis à la rue P.________ 1. Une plainte pénale a été déposée, au nom de F.________ Sàrl, par le concierge de l'immeuble (DO 10/1-10181 et 10183). Il ressort par ailleurs des explications de la société AD.________ Sàrl du 29 octobre 2018 et des pièces qu'elle a produites, que l'immeuble sis à la rue P.________ est la propriété de AE.________, que l'associé gérant de la société précitée s'occupe de la gérance de cet immeuble qu'il a reprise de la société F.________ Sàrl à la date du 1er janvier 2016, qu'en 2015, la société F.________ Sàrl exerçait la gérance dudit immeuble, que la plainte pénale a été déposée le 9 octobre 2015 par AF.________, faussement transcrit par AF.________ par la Police cantonale, employé en qualité de concierge par F.________ Sàrl et chargé contractuellement de représenter le propriétaire et la gérance. De plus, l'arrêt cité par le mandataire du prévenu (arrêt TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1) n'est pas applicable au cas d'espèce : en effet, il concerne la qualité pour déposer plainte pour violation de domicile, le bien juridique protégé par cette disposition étant la liberté, alors qu'il s'agit ici d'une plainte pour dommage à la propriété et que la jurisprudence rappelée ci-avant accorde le droit de la déposer à toute personne à qui incombe la responsabilité de conserver la chose, ce qui est le cas d'une régie immobilière. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la plainte pénale a été déposée par une personne dûment habilitée à le faire. 8.2. En ce qui concerne le reproche selon lequel les premiers juges se sont fondés largement sur les déclarations de G.________, la Cour de céans relève que le Tribunal s'est certes fondé sur les déclarations de ce dernier (DO 2/2-20180, 2/6-21751, 1-3110, DO F 15 11078-2147, 2148 et 3085), mais également sur celles de S.________ (DO 2/5-21403, 1-3049). Tous deux ont expliqué de manière concordante, quoiqu'un peu confuse, que la demande de briser la vitre du local situé à

Tribunal cantonal TC Page 25 de 36 la rue P.________ émanait bien de A.________. Après avoir avoué avoir cassé cette vitre, S.________ a ainsi expliqué que c'était G.________ qui lui avait demandé de la briser, mais que celui-ci l'avait fait à la demande du prévenu (DO F 15 11078-2147 et 2148), déclaration qu'il a confirmée en confrontation avec celui-ci (DO 1-3049). De son côté, G.________ a précisé à plusieurs reprises avoir demandé à S.________ de commettre cet acte parce que le prévenu l'en avait prié (DO 2/2-20180, 2/6-21751), ce qu'il a également confirmé en confrontation avec le prévenu (DO 1-3110). A l'instar des premiers juges, il convient de relever que, dès lors que G.________ et S.________ avaient avoué être les auteurs de cette infraction, ils n'avaient aucun intérêt à mentir sur ses circonstances exactes, ce qui conforte la Cour de céans dans son appréciation de leur crédibilité. 8.3. Compte tenu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et la condamnation de A.________ pour ce chef de prévention confirmée. 9. Les premiers juges ont également condamné A.________ pour instigation à faux dans les certificats pour avoir demandé à X.________, vers la fin de l'année 2015, de confectionner un faux permis de séjour au nom de AG.________, personne inconnue, avec la photographie de G.________, ce qui devait permettre à celui-ci d'ouvrir un compte et de faire des achats à crédit à Y.________ avant que sa fausse identité ne soit découverte. L'appelant conteste cette condamnation au motif que sa condamnation repose sur la seule prémisse, erronée, selon laquelle X.________ n'aurait jamais agi sans l'influence décisive de A.________. En l'espèce, il est établi que X.________ a établi un faux permis de séjour comportant la photographie de G.________ sous un faux nom (DO 2/2-20149). Il a d'ailleurs été condamné pour faux dans les titres pour cet acte (DO 10/2-10645 ss). S'agissant de l'initiative relative à ce faux permis de séjour, G.________ a déclaré qu'elle était venue du prévenu qui lui avait proposé de lui organiser de faux papiers d'identité, par exemple afin d'acheter des articles à crédit à Y.________, articles qui auraient été partagés par moitié entre le prévenu et G.________ (DO 2/2-20185, 1-3024, 3111). X.________ de son côté, en confrontation avec le prévenu, a confirmé que la commande était venue de A.________, et non de G.________ (DO 1-3025). Quant au prévenu, il a déclaré n'avoir rien fait d'autre que mettre en contact G.________ et X.________ (DO 1-3026), puis n'avoir jamais dit ni à l'un ni à l'autre de "faire une telle négociation" (DO 1-3111), et enfin que "s'ils se voient dans mon bureau, ils sont libres de passer des affaires pour leur propre compte. Je pouvais entendre leurs discussions, mais je ne me suis pas impliqué" (DO 1-3245). Au vu des déclarations concordantes de G.________ et de X.________ quant à l'auteur de la commande, et du fait que le prévenu a reconnu que la commande du faux permis de séjour avait eu lieu dans son bureau, la Cour fera fi des dénégations de l'appelant. Il est en effet peu crédible que G.________ et X.________ procèdent à cette négociation dans ledit bureau et en présence du prévenu sans que celui-ci n'en soit partie prenante. Enfin, le fait que X.________ ait été disposé à fournir de faux documents à qui le paierait pour ce service ne change rien au fait que, s'agissant de cette demande de faux certificat, c'est l'intervention de A.________ qui l'a décidé à agir (cf. supra, consid. 2.2 in fine). Dans ces conditions, l'appel du prévenu sera rejeté sur ce point et sa condamnation pour instigation à faux dans les certificats confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 36 10. Les premiers juges ont retenu que A.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte pour avoir fait parvenir à G.________ un courrier du 9 mai 2016 (DO 6/1-6058 ss) et à L.________ un courrier du 12 mai 2016 (DO 2/4-21126 ss) les sommant de se rétracter. L'appelant, s'il reconnaît avoir adressé des courriers à G.________ et L.________ alors que tous trois étaient en détention, conteste avoir cherché, de manière illicite, à les faire revenir sur leurs déclarations. Il fait valoir que sa condamnation pour tentative de contrainte repose sur la prémisse, erronée, qu'aucun des deux prénommés ne l'a faussement accusé. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (cf. ATF 134 IV 216 consid. 4.1). La "menace" est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (cf. arrêt 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1). En l'espèce, avec les premiers juges, la Cour de céans retient que le prévenu entendait obtenir que G.________ et L.________ se rétractent. La teneur de ses courriers est en effet très explicite à ce propos. Le prévenu écrit ainsi au premier: "Normalement si, tu es correcte tu devais écrire au procureur général pour faire marche arrière est lui excusent pour avoir pris son temps […] si tu devais être honnête tu devrais allé voir au moins ton avocat et lui dire la vérité que je suis pour rien! […] Si, tu souhaite de l'aide pour les démarches mon avocat est à ta disposition au numéro […] Me Carrel sinon simple lettre va aussi" (DO 6/1-6059 et 6060). Il en va de même concernant le courrier adressé au second: "Ce que tu le sais tu as la possibilité de te rattrapé en écrivent au appelé Me Carrel […] en lui demendent comment tu dois faire pour revenir sur tes déclaration" (DO 2/4-21128). Le texte du message envoyé à L.________ est toutefois relativement neutre, le prévenu se bornant à lui demander de modifier ses déclarations, sans être particulièrement insistant ou menaçant. Il apparaît dès lors que, si tentative de contrainte il y a eu envers cette personne, elle a été d'une très faible intensité, d'autant que L.________ s'est borné à transmettre le courrier au Procureur général sans déposer de plainte. L'attitude adoptée par le prévenu a certainement été source d'énervement et d'inquiétude pour le témoin, mais on ne saurait parler de l'usage d'un moyen de contrainte d'une portée telle qu'il serait propre à l'impressionner au point de lui dicter son comportement. Partant, l'appelant doit être acquitté du chef de prévention de tentative de contrainte en lien avec ce courrier. Il en va différemment des termes utilisés à destination de G.________, à savoir "Par contre si tu ne souhaite pas leur dire la vérité alors je te demande bien vouloir retourné la voiture, le natel complet, l'argent, le vin encoure tout ce que appartien à la société et je te demande aussi de démissioné en écrivent au registre de commerce pour leur avertir. Je pense que ta gentil maman

Tribunal cantonal TC Page 27 de 36 pourra d'aidé. Beaucoup de salutation à ta maman sur tout à ton fils (mon copain) dis lui si, il veut faire du box avec moi il adoré faire la bagarre avec moi :)" (DO 6/1-6060). Certes, les premiers juges ont retenus qu'ils n'étaient pas suffisants pour être constitutifs de menace grave et ce point n'est pas remis en cause en appel. Il n'en demeure pas moins que G.________, comme déjà exposé (cf. supra, consid. 4.2.3), avait peur du prévenu et que ce dernier, en lui envoyant un courrier dans lequel il mentionnait de façon insistante la mère et le fils du plaignant, avait bien pour objectif de faire pression sur lui pour qu'il modifie ses déclarations à charge. L'appelant a dès lors cherché à entraver la liberté d'action du plaignant en sous-entendant qu'il devrait penser à ses proches plutôt que de l'incriminer pour l'incendie, ce qui atteinte l'intensité requise pour parler de tentative de contrainte. Pour ces faits, l'appel doit être rejeté. 11. En ce qui concerne les conclusions civiles de E.________ et de F.________ Sàrl admises sur le principe de la responsabilité de A.________ par les premiers juges, la déclaration d'appel ne contient pas de conclusions, à la différence des conclusions civiles de l'ECAB, de la commune de C.________, et de D.________ SA également admises par les premiers juges et dont l'appelant sollicite la réforme. Or, aux termes de l'art. 399 al. 3 let. b CPP, dans la déclaration d'appel, l'appelant doit indiquer les modifications du jugement de première instance qu'il demande. L'appelant doit ainsi indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en particulier les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (art. 399 al. 4 let. d CPP), la portée de l'appel ne pouvant être élargie ultérieurement (cf. PC CP, 2ème éd. 2016, art. 399 n. 33). S'agissant des conclusions civiles, il y a lieu d'appliquer en outre le principe de disposition, l'autorité de recours étant liée par les conclusions des parties lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP et art. 58 al. 1 CPC). Dans ces conditions, le jugement attaqué est entré en force en ce qui concerne le principe de la responsabilité civile du prévenu envers E.________ et F.________ Sàrl. IV. Quotité de la peine 12. Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 4.5 ans. Indépendamment des infractions retenues à son encontre, l'appelant critique également la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime que cette peine est excessivement lourde puisqu'elle correspond à plus de quatre fois la peine minimale pour un incendie intentionnel et ne tient pas compte de la très longue détention préventive subie et sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à deux ans. De son côté, le Ministère public requiert une aggravation de la peine prononcée en première instance compte tenu de l'absence totale de prise de conscience du prévenu, de sa propension à dénoncer tous azimuts les personnes le mettant en cause, de ses antécédents et de son absence totale de respect pour autrui. Il requiert par conséquent le prononcé d'une peine privative de liberté de 5.5 ans. 12.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux

Tribunal cantonal TC Page 28 de 36 ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente" ; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4 ; ATF 137 IV 57 ; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). En cas de concours, les facteurs liés à l'auteur lui- même doivent être examinés seulement après avoir déterminé la culpabilité liée à l'acte pour chacune des infractions en cause. En effet, si ces facteurs étaient pris en compte lors de l'établissement de la culpabilité pour chaque infraction, cela conduirait à une prise en compte multiple prohibée (cf. arrêt TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4.3; 6B_905/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3.3). 12.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 aCP; épisode E.________), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP; épisode E.________), d'instigation à dommages à la propriété (art. 24 al. 1 et 144 al. 1 CP; épisode rue P.________), de tentatives d'escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP; épisode D.________: voitures incendiées; épisode D.________: accident O.________), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP; épisode courrier à G.________), de violation de domicile (art. 186 CP; épisode E.________), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP; épisode hôtel I.________ et véhicules), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP; épisode faux euros), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP; épisode faux euros), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; épisode faux constat d'accident O.________) et d'instigation à faux dans les certificats (art. 24 al. 1 et 252 CP; épisode permis de séjour). L'infraction la plus grave est celle de l'incendie intentionnel, pour laquelle le cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine privative de liberté de 20 ans au plus. A l'instar des premiers juges et compte tenu de antécédents du prévenu, la Cour de céans estime par ailleurs le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour sanctionner chacune des nombreuses infractions retenues, afin de lui permettre de prendre enfin conscience de la gravité de ses actes, et réduire le risque de récidive. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 CP).

Tribunal cantonal TC Page 29 de 36 Pour l'incendie intentionnel, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'objectivement lourde. On relèvera à cet égard en particulier les risques inhérents à l'incendie d'un tel bâtiment, construit principalement en bois, pour les maisons voisines et les pompiers appelés à l'éteindre. Cette gravité objective n'est par ailleurs pas tempérée par l'aspect subjectif de l'acte. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers, incendiant le bâtiment, dont la valeur d'assurance se montait à CHF 2'290'000.-, dès lors qu'il était apparu qu'une procédure de démolition par la voie légale serait longue et compliquée, et cela dans le seul but de pouvoir, par la suite, participer d'une manière ou d'une autre à la construction et à l'exploitation du complexe immobilier projeté par le propriétaire. A.________ a agi intentionnellement, planifiant son acte afin de minimiser les risques qu'il puisse lui être imputé, démontrant de la sorte une volonté délictuelle claire et intense. Il s'est en particulier organisé pour faire exécuter la basse besogne à un homme de paille pour éviter de se salir les mains et réduire tout risque d'être confondu. Cette manière de procéder témoigne de la lâcheté du prévenu, qui n'hésite pas à manipuler autrui pour parvenir à ses fins. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de l'ordre de 4 ans serait adéquate pour la condamnation pour la seule infraction d'incendie intentionnel. A cette condamnation s'ajoutent celles pour tentative de vol, dommages à la propriété, instigation à dommages à la propriété, tentatives d'escroquerie, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel de véhicules, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres et instigation à faux dans les certificats. Ce cumul d'infractions démontre, s'il en était besoin, que le délit est un mode de fonctionnement du prévenu, de sorte que sa culpabilité pour ces infractions – toutes parfaitement évitables – doit être qualifiée de particulièrement blâmable. Le prévenu a en effet agi par appât du gain et désir de vengeance, et a fait preuve d'une absence crasse d'empathie envers ses victimes. Dans l'objectif d'impressionner et pour montrer son pouvoir, il a fait cambrioler l'appartement de E.________, sans que rien n'en soit emporté. De plus, dans l'espoir d'obtenir des liquidités, il a simulé un faux accident de la circulation routière, espérant percevoir des indemnités de la part de son assureur, a pris en dépôt et mis en circulation des faux euros, espérant faire passer ceux-ci pour de vraies devises, et a fait établir un faux permis de séjour, espérant pouvoir profiter d'achats à crédit. Le fait que certaines de ces infractions soient restées au stade de la tentative n'entraîne, pour chacune d'elles, qu'une très faible réduction de la culpabilité, dès lors qu'il s'agissait de tentatives achevées et qu'en particulier ce n'est que grâce à la perspicacité de l'assurance qu'aucune indemnité n'a été versée. Le prévenu n'a pas non plus hésité à dénigrer ses complices, tout particulièrement G.________ qu'il a décrit comme étant un menteur, ce qui laisse la Cour perplexe quant à sa prise de conscience. On relèvera ici aussi que le prévenu a, dans la plupart des cas, impliqué des hommes de main pour exécuter l'infraction elle-même et éviter qu'elle ne lui soit imputée. L'ensemble des actes commis dénote un mépris total de l'ordre juridique et des règles de bonne conduite et de respect entre individus. L'attitude générale du prévenu a par ailleurs été désagréable et sa collaboration médiocre, niant la majorité des infractions pour lesquelles il a été mis en cause. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, A.________ a notamment rejeté constamment les torts sur les autres et n'a ainsi pas non plus donné l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés. Les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas non plus en faveur de l'appelant. Ses antécédents judiciaires sont mauvais puisque son casier judiciaire fait état, en 2004 déjà, d'une condamnation pour tentative de vol ainsi que pour délits et crimes contre la loi fédérale sur les stupéfiants et la loi fédérale sur la circulation routière. Malgré ces condamnations, A.________ a continué sur le chemin de la délinquance en commettant, en 2010, principalement des infractions

Tribunal cantonal TC Page 30 de 36 contre le patrimoine, notamment escroquerie, extorsion et chantage ainsi que faux dans les titres, ce qui a conduit à une nouvelle condamnation. Enfin, en 2012, le prévenu a une nouvelle fois été condamné pour injure, écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et empêchement d'accomplir un acte officiel. Enfin, sa situation personnelle telle que résumée par les premiers juges, exerce un effet neutre. Actuellement, le prévenu est en exécution anticipée de peine et, à sa sortie de prison, il envisage de s'établir dans le canton de Zürich avec sa compagne. Compte tenu de tout ce qui précède, la peine privative de liberté retenue pour la seule condamnation pour incendie intentionnel sera augmentée de manière conséquente à une durée totale de 5 ans pour sanctionner l'ensemble des infractions commises par le prévenu. L'appel du Ministère public sera admis dans cette mesure. V. Frais et indemnités 13. 13.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)

– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, en appel, B.________ est entièrement acquitté et les conclusions civiles et l'indemnité procédurale attaquées (cf. supra, consid. 5) sont rejetées. Dans ces conditions, il se justifie de l'exempter des frais de procédure de première instance et d'appel, la part de ces frais qu'il devrait supporter étant laissée à la charge de l'Etat. Quant à A.________, en appel, il est acquitté des chefs de prévention de tentative de contrainte (un cas) et de faux dans les titres (un cas) ; de plus, il a gain de cause s'agissant de la tentative d'escroquerie envers l'ECAB qui avait été retenue à sa charge, dès lors qu'il n'a pas été renvoyé en jugement pour cette infraction. S'agissant de la quotité de la peine, elle est en revanche légèrement augmentée à la suite de l'appel joint du Ministère public. Partant, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d'appel, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais d'appel sont fixés à CHF 4'400.-, soit un émolument de CHF 4'000.- et des débours forfaitaires de CHF 400.-. Ils sont répartis à raison de ¾ à charge de A.________ et de ¼ à charge de la procédure concernant B.________. 13.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Cette disposition légale est également applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP). 13.2.1. En l'espèce, B.________, qui est assisté d'un défenseur choisi, est totalement acquitté. Il a dès lors droit à des indemnités au sens de la disposition précitée.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 36 13.2.2. L'appelant, qui a été emprisonné du 8 mars au 25 avril 2016 (jugement attaqué, p. 66), soit durant 49 jours, conclut d'abord à ce titre au versement d'une indemnité de CHF 9'800.-, soit CHF 200.- par jour. Selon la jurisprudence, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Enfin, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Au vu de ce qui précède, c'est une indemnité de CHF 9'800.- qui sera accordée à l'appelant à ce titre. 13.2.3. Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Selon la liste de frais de première instance, produite le 13 mars 2018 (cf. DO 10/2-10810 ss), Me Jacques Piller indique avoir consacré utilement à la défense de son client en première instance environ 150 heures (15.75 + 123.83 + une dizaine d'heures pour les séances des 13 et 22 mars 2018, ainsi que la prise de connaissance du jugement et son explication au client). Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle est répartie à raison de 120 heures avant le 1er janvier 2018 et de 30 heures au-delà de cette date. Quant à la procédure d'appel, les listes de frais produites en séance par Me Jacques Piller et Me André Clerc font chacune état d'une quarantaine d'heures. De telles durées paraissent toutefois élevées, compte tenu du fait que leur client n'était poursuivi que pour un seul complexe de faits, au contraire de A.________ dont le mandataire n'a cependant facturé que 30 heures (cf. infra, consid. 15.4), et du fait que Me Piller connaissait déjà bien le dossier puisqu'il a représenté le prévenu durant toute l'instruction. Il sera dès lors retenu qu'une trentaine d'heures aurait été suffisantes à ce mandataire pour défendre efficacement et raisonnablement son client en appel. Dès lors qu'un second avocat a été mandaté, cette durée sera portée ex aequo et bono à 50 heures, ce qui est déjà généreux. En définitive, 200 heures seront prises en compte au total, dont 120 heures avant le 1er janvier 2018, ce qui représente des honoraires de CHF 50'000.- (200 x CHF 250.-). Après adjonction des débours (5 % des honoraires, soit 2'500.-), des frais de vacation (CHF 990.-) et de la TVA, au taux de 8 % pour la première période et de 7.7 % pour la seconde (CHF 4'215.55 au total), l'indemnité allouée B.________ pour ses frais de défense en première instance et en appel sera fixée à CHF 57'705.55, TVA comprise.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 36 13.3. Conformément aux art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP, l'ECAB peut réclamer à A.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, dans la mesure où cet établissement a résisté avec succès à l'appel du prévenu. Comme déjà mentionné, l'art. 75a al. 2 RJ prévoit que la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais de Me Valentin Schumacher, mandataire de l'ECAB, que ce dernier a consacré à la défense des intérêts de son client en appel une durée totale de quelque 15 heures, ce qui correspond à des honoraires de CHF 3'750.- (15 x CHF 250.-). Après adjonction des débours (5 % des honoraires, soit 187.50), des frais de vacation (CHF 60.-) et de la TVA (7.7 %, soit CHF 307.80), c'est une l'indemnité de CHF 4'305.30, TVA comprise, que A.________ sera astreint à verser à l'ECAB pour la procédure d'appel. 13.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu, lorsqu'il est condamné à supporter les frais de procédure (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. S'agissant des déplacements pour un avocat issu d'un autre canton, c'est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée et de CHF 90.- par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais de Me Stefan Disch, défenseur d'office de A.________, que celui-là a consacré utilement à la défense de son client en appel une trentaine d'heures, après prise en compte des heures de séance et de l'étude de l'arrêt de la Cour. Cela représente des honoraires de CHF 5'400.- (30 x CHF 180.-). Les débours s'élèvent à CHF 270.-, les frais de déplacement à CHF 1'091.- (deux billets de train à CHF 88.-, trois demi-jours à CHF 160.- et une vacation à Sugiez par CHF 435.- [174 km x CHF 2.50]) et la TVA à CHF 520.60 (7.7 % de CHF 6'761.-). Partant, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Disch pour l'appel est fixée à CHF 7'281.60, TVA comprise. Quant à Me Denis Schroeter, défenseur d'office de G.________, il n'a pas déposé de liste de frais, de sorte que son indemnité sera fixée d'office. Son activité s'étant limitée à prendre connaissance de la déclaration d'appel de A.________, à se déterminer brièvement par écrit et à expliquer à son client l'arrêt de la Cour, une durée de 2 heures sera retenue ex aequo et bono. Cela représente des honoraires de CHF 360.-, plus CHF 18.- de débours et CHF 29.10 de TVA. Ainsi, l'indemnité de défendeur d'office allouée à Me Schroeter pour l'appel est arrêtée à CHF 407.10, TVA comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 36 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L'appel joint du Ministère public est partiellement admis. L’appel de B.________ est admis. II. Partant, les chiffres I.2, I.3, I.5, I.6, I.8, I.9, II.2, II.3, II.6, II.11, II.15 et II.16 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2018 sont modifiés, le chiffre II.1 du même dispositif est complété et les chiffres II.5 et II.7 sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: I. Quant à B.________ 2. B.________ est acquitté des chefs de prévention de tentative d'escroquerie (épisode ECAB) et d'incendie intentionnel (épisode hôtel I.________). 3. [supprimé] 5. Les conclusions civiles formulées le 4 avril 2016 par la commune de C.________ sont rejetées. 6. La requête d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) formulée le 13 mars 2018 par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est rejetée. 8. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 13 mars 2018 par B.________ est admise. 9. Les frais de procédure relatifs au dossier de B.________ sont laissés à la charge de l'Etat, à savoir :  émolument global : CHF 15'100.- [Ministère public: CHF 5'100.-; Tribunal pénal: CHF 10'000.-];  débours : CHF 1'003.- [Tribunal pénal: CHF 853.- + forfait de CHF 150.-]. II. Quant à A.________ 1. (…) Il est également acquitté des chefs de prévention de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 aCP (épisode courrier adressé à L.________), et de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 aCP (épisode M.________). 2. A.________ est reconnu coupable de tentative de vol (épisode E.________), de dommages à la propriété (épisode E.________), d'instigation à dommages à la propriété (épisode rue P.________), de tentatives d'escroquerie (épisode D.________: voitures incendiées; épisode D.________: accident O.________), de tentative de contrainte (épisode courrier adressé à G.________), de violation de domicile (épisode E.________), d'incendie intentionnel (épisode hôtel I.________ et véhicules), de mise en circulation de fausse monnaie (épisode faux euros), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (épisode faux euros), de faux dans les titres (épisode faux constat d'accident O.________) et d'instigation à faux dans les certificats (épisode permis de séjour). 3. En application des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 a CP, 144 al. 1, 24 al. 1 et 144 al. 1, 22 al. 1 et 146 al. 1, 22 al. 1 et 181, 186, 221 al. 1, 242 al. 1, 244 al. 1, 251 ch. 1, 24 al. 1 et 252 CP; art. 40 aCP, 47 et 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de

Tribunal cantonal TC Page 34 de 36 5 ans, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis depuis le 16 février 2016 (art. 51 aCP). 5. Les conclusions civiles formulées le 30 novembre 2017 par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier, solidairement avec B.________, la somme de CHF 11'853.- avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2015 (à titre de remboursement des frais relatifs à l'intervention des pompiers du centre de renfort de Guin) et la somme de CHF 9'854.55 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017 (à titre de remboursement des dommages causés à l'immeuble propriété de AH.________ et AI.________) (art. 50 al. 1 CO). 6. Les conclusions civiles formulées le 4 avril 2016 par la commune de C.________ sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 29'675.05 (à titre de remboursement des frais d'intervention des pompiers de la commune de C.________). 7. Les conclusions civiles formulées le 18 octobre 2016 par D.________ SA sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 759.25 (à titre de remboursement des frais d'expertise des véhicules). 11. La requête d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) formulée le 13 mars 2018 par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est admise; partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 16'824.50. 15. A.________ est condamné, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 4/5 des frais de procédure relatifs à son dossier, y compris les 4/5 des indemnités allouées sous chiffres

13. et 14.:  émolument global: CHF 35'100.- [Ministère public: CHF 15'100.-; Tribunal pénal: CHF 20'000.-];  débours: CHF 21'652.20 [Tribunal pénal: CHF 21'352.20 + forfait de CHF 300.-]. 16. A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg les 4/5 des montants des indemnités allouées sous chiffres 13. et 14. lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres I.1, I.4, I.7, II.4, II.8, II.9, II.10, II.12, II.13 et II.14 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2018 dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal I. Quant à B.________ 1. acquitte B.________ des chefs de prévention de tentative d'instigation à incendie intentionnel au sens des art. 22 al. 1, 24 al. 1 et 221 al. 1 aCP et d'actes préparatoires à incendie intentionnel au sens de l'art. 260bis al. 1 let. g aCP (épisode proposition faite à K.________); 4. admet les conclusions civiles formulées le 30 novembre 2017 par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments; partant, condamne B.________ à verser à ce dernier, solidairement avec A.________, la somme de CHF 11'853.- avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2015 (à titre de remboursement des frais relatifs à l'intervention des pompiers du centre de renfort de Guin) et la somme de CHF 9'854.55 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017 (à titre de remboursement des dommages causés à l'immeuble propriété de AH.________ et AI.________) (art. 50 al. 1 CO); 7. ordonne la libération, en application de l'art. 239 al. 1 let. a et al. 3 CPP, de la somme de CHF 80'000.- (cl. 6/2 pce 60'039) et sa restitution aux personnes qui l'ont prestée par:  CHF 20'000.- à AJ.________ sur le compte bancaire AK.________;

Tribunal cantonal TC Page 35 de 36  CHF 60'000.- à AL.________ SA sur le compte bancaire AM.________; II. Quant à A.________ 1. Acquitte A.________ des chefs de prévention de tentative d'escroquerie au sens des art. 22 al. 1 et 146 al. 1 aCP (épisode assistance judiciaire), d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 aCP (épisode M.________), de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 aCP (épisode G.________), de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 aCP (épisode contrat de vente N.________), de tentative d'instigation à incendie intentionnel au sens des art. 22 al. 1, 24 al. 1 et 221 al. 1 aCP et d'actes préparatoires à incendie intentionnel au sens de l'art. 260bis al. 1 let. g aCP (épisode proposition faite à L.________). 4. [sans objet] 8.i. admet le principe de la responsabilité civile de A.________ envers E.________; ii. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir le remboursement de la réparation de la porte d'entrée, du bureau et de la lampe de salon; iii. rejette la conclusion formulée le 24 juillet 2015 par E.________, tendant au remboursement de la somme de CHF 1'300.-; 9.i. admet le principe de la responsabilité de A.________ envers F.________ Sàrl ; ii. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, F.________ Sàrl à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions; 10. rejette les conclusions civiles formulées le 8 janvier 2018 par G.________ ; 12. ordonne la restitution à A.________ de l'ensemble des objets listés sous cl. 10/2 pces 10'573s., pour autant qu'encore séquestrés; 13. fixe l’indemnité due à Me Denis Schroeter, défenseur d’office de G.________, à CHF 3'150.25 (honoraires: CHF 2'700.-; débours: CHF 135.- [5% de CHF 2'700.- selon l’art. 58 al. 2 RJ]; frais de déplacements: CHF 90.-; TVA de 7,7%: CHF 222.25); 14. fixe l’indemnité due à Me Olivier Carrel, défenseur d’office de A.________, à CHF 68'309.20 (honoraires: CHF 57'425.-; débours: CHF 2'871.25 [5% de CHF 57'425.- selon l’art. 58 al. 2 RJ]; frais de déplacements: CHF 2'953.-; TVA de 8%: CHF 5'059.95)." III. Les frais de la procédure d'appel concernant A.________, fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-), hors frais de défense d'office, sont mis à la charge de A.________. Les frais de la procédure d'appel concernant B.________, fixés à CHF 1'100.-, sont laissé à la charge de l'Etat. IV. La requête d'indemnité, au sens des art. 429 et 436 al. 1 CPP, formulée par B.________ est admise. Partant, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'Etat, les indemnités suivantes : - CHF 57'705.55, TVA par CHF 4'215.55 comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel ; - CHF 9'800.- à titre de réparation du tort moral subi.

Tribunal cantonal TC Page 36 de 36 V. La requête d'indemnité formulée pour l'appel par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est admise. Partant, A.________ est astreint à lui verser à ce titre la somme de CHF 4'305.30, TVA par CHF 307.80 comprise. VI. L'indemnité due à Me Stefan Disch, défenseur d'office de A.________, est fixée pour l'appel à CHF 7'281.60, TVA par CHF 520.60 comprise. L'indemnité due à Me Denis Schroeter, défenseur d'office de G.________, est fixée pour l'appel à CHF 407.10, TVA par CHF 29.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces indemnités à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 février 2019 La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :