Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (4 Absätze)
E. 18 novembre 2016 à l'encontre de A.________ (DO 50 2016 334) (1); a acquitté A.________ des chefs de prévention de voies de fait et insoumission à une décision de l'autorité (2); l’a reconnu coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et de diffamation (3) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.- (4); n’a pas révoqué le sursis accordé le 23 septembre 2010 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, mais, après avertissement, en a prolongé de deux ans et demi la durée du délai d'épreuve (5 ans) (5); a renvoyé C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses droits (dommage et intérêts de CHF 25'000.-: DO 50 2016 285) (6a); a rejeté la conclusion civile prise le 22 décembre 2017 par C.________ tendant au paiement par A.________ d’un montant de CHF 30'000.- à titre de réparation du tort moral subi (DO 50 2016
285) (6b); a rejeté la conclusion civile formulée le 20 décembre 2017 par D.________ tendant au paiement d'un montant de CHF 2'000.- (tort moral subi et frais découlant des rendez-vous au Centre psychosocial; DO 50 2017 2) (7); a rejeté les demandes d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulées les 9, 14, 16 et 19 décembre 2017 par A.________ (DO 50 2016 334, 50 2017 2, 50 2017 52 et 50 2017 285) (8); a déclaré irrecevable la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP déposée le 11 janvier 2018 par C.________ tendant au paiement de CHF 6'000.- (DO 50 2016 285) (9a); a rejeté la demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP déposée le
E. 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
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En l’espèce, le jugement motivé a été notifié aux appelants le 22 février 2018 et ils ont déposé leur
déclaration d’appel le 19 mars 2018, donc dans le délai. Les appelants, prévenus et condamnés,
ont en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il
s'ensuit la recevabilité de l'appel.
2.2.
Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement
(art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité
(art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile
(art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première
instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 CPP).
En l'occurrence, seuls les points 3, 4, 5, 6a, 8, 10a, 10b et 10d du chiffre II – quant à A.________ –
et les points 2, 3, 4, 5a, 6b, 8a et 8b du chiffre II – quant à B.________ – du dispositif du jugement
du 12 janvier 2018 du Juge de police sont contestés, explicitement ou implicitement.
Les points 1, 2, 6b, 7, 9a, 9b, 9c, 10c du chiffre II – quant à A.________ – et les points 1, 5b, 6a,
7a, 7b du chiffre II – quant à B.________ – du dispositif du jugement du 12 janvier 2018 du Juge
de police sont ainsi entrés en force de chose jugée.
2.3.
La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de
la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des
jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l’espèce.
Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de
la procédure (art. 406 al. 3 CPP).
En l'espèce, les appelants ont déposé une déclaration d’appel motivée le 19 mars 2018. Leur
motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.
3.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.
et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant
que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne
prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit
légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé.
La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son
innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu
n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa
culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus
vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le
juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité
de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe
présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
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(ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui
sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des
éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de
l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état
de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705;
ATF 120 Ia 31 précité).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui
est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime
conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes
aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du
9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans
son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le
rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du
E. 22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir
à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des
preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du
principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des
déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du
15 février 2013; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations
contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions
défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du
28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son
jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre
de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les
preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les
art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
4.
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Les appelants contestent, premièrement, leur condamnation pour le chef de prévention de
diffamation.
4.1.
4.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire
de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions
généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un
droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en
sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 consid. 1a).
4.1.2
A teneur de l'art. 31 al. 1 1ère phr. CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le
délai pour porter plainte est un délai de péremption, qui ne peut être ni interrompu, ni prolongé
(ATF 118 IV 325 consid. 2b et les références citées).
4.2.
En l’espèce, le Juge de police a retenu les fais suivants: « le 27 février 2016, A.________
traite C.________ de drogué. Il dit également: « Va te pfft pfft… » en mimant le geste d’une
injection dans le bras. Quant à B.________, elle traite C.________ de toxicomane ».
4.3.
Les appelants ne contestent pas la réalisation de ces éléments, mais font par contre valoir
que les faits se seraient déroulés le 20 février 2016 et que le délai de 3 mois pour déposer plainte
n’aurait ainsi pas été respecté, la plainte pénale ayant été déposée le 27 mai 2016. Ils exposent à
cet égard que C.________ aurait recopié la vidéo les incriminant dans un autre format que le
format original afin de ne pas laisser apparaître la date de l’enregistrement. Ils estiment que ladite
vidéo est en contradiction avec leurs photos numériques datées du 20 février 2016, qui montrent
un binôme de la gendarmerie fribourgeoise qui étaient sur place à cette date; ils ont requis qu’un
extrait du journal d’intervention de la police cantonal soit produit. Ils ont par ailleurs demandé à ce
que F.________ soit entendu en qualité de témoin.
Force est pour la Cour de céans de constater qu’il ne peut être établi à quelle date les faits litigieux
se sont produits, soit le 20 ou le 27 février 2016. Le Juge de police s’est fondé sur les déclarations
de C.________ (DO 50 2016 285 à 287 pce 2'455 s.) pour retenir que les faits s’étaient déroulés le
E. 27 février 2016; il n’a pas expressément motivé son jugement quant à l’échéance du délai de
3 mois de l’art. 31 CP, la question ayant pourtant été soulevée à plusieurs reprises par les
prévenus (cf. DO 50 2016 285 à 287 pces 9’027 pt. 4, 9’033 pt. 2, 10'046 let. C. et 10'056 let. C.).
Or, les déclarations de la partie plaignante sont directement contredites par les déclarations des
prévenus et rien au dossier ne permet de donner préséance à celles-là au détriment de celles-ci.
Au contraire, certains indices tendent à démontrer que les faits litigieux se sont déroulés le
20 février 2016. En effet, alors qu’aucune date ne figure sur l’enregistrement produit par
C.________ (cf. DO 50 2016 285 à 287 pce 2456bis), les photographies, de scènes relevant
manifestement du même état de fait, sont datées du 20 février 2016 sur le CD-ROM joint à l’appel
de A.________ et B.________ et déjà produit auprès du Ministère public en cours d’instruction en
date du 21 juillet 2016 (DO 9033). Il sied de noter, de plus, que l’administration de nouvelles
preuves, vu le nombre important d’incidents survenus dans le quartier entre les divers
protagonistes, ne permettrait pas d’obtenir des éléments fiables permettant de dater de manière
exacte l’épisode en question.
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Par conséquent, dans le doute, il convient de retenir que les faits litigieux se sont produits le
20 plutôt que le 27 février 2016 et dès lors que le délai de péremption de 3 mois pour porter plainte
de l’art. 31 CP n’a pas été respecté par C.________.
4.4.
Partant, les appelants doivent être acquittés du chef de prévention de diffamation au sens
de l’art. 173 ch. 1 CP.
4.5.
Le point 3 (2ème partie) du chiffre II – A.________ – et le point 2 (2ème partie) du chiffre II –
quant à B.________ – du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police doivent donc être
réformés en ce sens (nouvelle lettre a).
5.
Les appelants contestent, deuxièmement, leur condamnation pour le chef de prévention de
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.
5.1.
5.1.1
Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur
qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif,
notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, si un acte de défaut de
biens a été dressé contre lui.
Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers
non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise,
mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant
l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité
(arrêt TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.2 et les références citées). L'art. 163 CP
mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine: la distraction ou la dissimulation
de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de
créances fictives.
Le débiteur qui garde le silence ou se contente de ne pas agir ne commet de dissimulation que si
son silence ou son inaction est destinée à faire croire à l’existence d’un état des biens inférieur à la
réalité (PC CP, art. 163 CP, n. 8).
Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il n’appartient
pas au débiteur, mais à l’office de poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non. Dès
lors, le débiteur a l’obligation d’annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu’ils ne
sont pas saisissables (art. 91 al. 1 LP; arrêt TF 6B_585/2013 consid. 4.1. et les références citées).
L'acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit
donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé de rapport de
causalité entre le comportement fautif et la délivrance de l'acte de défaut de biens (arrêt
TF 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3). S'il n'y a pas d'acte de défaut de biens,
l'infraction est exclue et on ne saurait retenir une tentative; l'infraction est consommée dès
l'adoption du comportement délictueux et non pas au moment de la délivrance de l'acte de défaut
de biens (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, art. 163 CP p. 500 n.
32).
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5.1.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec
d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son
exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les
circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de
l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le
coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité
suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais
peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il
n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours
d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui
le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152
consid. 2.3.1; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid. 2c/aa et les références citées).
5.2.
En l’espèce, le Juge de police a retenu les fais suivants: « Entre le 1" novembre 2009 et le
3 juin 2014, A.________ et B.________ n'ont pas déclaré à l'Office des poursuites de la Sarine les
loyers provenant de l'immeuble sis à G.________ (pces 10'045 ss et 10'106 ss). Le contrat de bail
signé le 15 octobre 2009 entre, d'une part, D.________ et, d'autre part, A.________ et
B.________ prévoyait un loyer mensuel de CHF 2'400.- dès le 1er novembre 2009 (pce 2'001). Les
prévenus ont été convoqués à plusieurs reprises par l'Office des poursuites afin que cette autorité
puisse établir leurs revenus et leurs charges. Le 24 novembre 2009, A.________ ne s'est pas
présenté à la convocation de l'Office des poursuites afin d'établir sa situation financière (pces
10'122 ss). A.________ ne s'est pas présenté non plus le 11 novembre 2010 à l'Office des
poursuites pour l'établissement du procès-verbal des opérations de la saisie. Son épouse,
B.________, y a participé en son nom. Elle n'a pas déclaré les loyers perçus de la part de
D.________ pour la location de la villa sise à G.________ (pces 10'132 ss). Le 7 octobre 2011,
B.________ a été entendue par le préposé de l'Office des poursuites. Elle a déclaré qu'elle n'avait
aucune source de revenu, ni compte bancaire ou postal et aucun bien de valeur. Son époux avait
un bien immobilier. Elle n'a toutefois pas mentionné les loyers perçus pour la location de
l'immeuble sis à G.________ (pce 10'046). B.________ ne s'est pas présentée le 2 novembre
2011 à l'Office des poursuites) pour l'établissement du procès-verbal des opérations de la saisie
(pces 10'049 ss). Le 21 mai 2014, A.________ n'a pas déclaré les loyers perçus pour la location
de la villa à D.________ (pces 10'106 ss). Ce n'est que le 3 juin 2014 que les loyers ont été
déclarés (pce 8'002) ».
Ces faits ressortent des pièces produites par l’OP (DO 50 2016 334 et 335 pces 10'042 à 10'137).
Ils ne sont d’ailleurs pas contestés par les appelants.
En l’occurrence, d’une part, les appelants, débiteurs de divers créanciers, ont dissimulé les loyers
perçus pour la location de l’immeuble sis à G.________, en les passant sous silence et en ne se
présentant pas à l’OP nonobstant les nombreuses convocations reçues. Ils ont ainsi procédé à une
diminution fictive de leur actif. Par ailleurs, l'existence d'actes de défaut de biens délivrés à
l'encontre des prévenus, condition objective de punissabilité, est établie (DO 50 2016 334 et 335
pces 10'043 et 10'071).
Les éléments objectifs de l’énoncé de faits légal apparaissent donc remplis.
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D’autre part, les appelants ont agi intentionnellement, avec la volonté de causer un dommage aux
créanciers. A.________, en ne se présentant pas aux convocations, a refusé de collaborer.
B.________, qui s’est exprimée en son propre nom et au nom de son époux, a toujours tu
l’existence des loyers. Les appelants ont par conséquent agi en tant que coauteurs. C’est le lieu
de noter que les appelants ont agi de la sorte plusieurs années durant, à telle enseigne qu’ils ne
pouvaient ignorer que l’OP n’avait pas connaissance des loyers en question.
Les éléments subjectifs de l’énoncé de faits légal apparaissent donc également remplis.
5.3.
Les appelants ne contestent pas la réalisation de ces éléments, mais soutiennent par
contre que les fautes commises par l’OP les disculperaient. Ils exposent à cet égard qu’à aucun
instant ils n’ont été interrogés expressément sur le sujet du deuxième logement de bien immobilier
appartenant à A.________ ou des loyers de ce logement par le préposé de l’OP, que les loyers du
logement loué en question ont été dûment déclarés au Service cantonal des contributions
conformément aux exigences cantonales la première fois pour l’année imposable, que
A.________ est inscrit au Registre foncier de la Sarine comme propriétaire du bien immobilier en
question selon les exigences légales et que cette information est facilement accessible en
quelques clics même par voie électronique à toute personne.
Si une éventuelle négligence de l’OP peut prétériter le désintéressement des créanciers au plan
civil, elle n’a pas vocation à disculper les appelants au plan pénal: elle ne saurait en effet consister
dans un fait justificatif extralégal. Au demeurant, aucune négligence n’a été commise par l’OP,
lequel se base sur les déclarations du débiteur et ne procède à des investigations que s’il a des
doutes ou si des indices font penser que le débiteur dissimule des biens. Les débiteurs ont une
obligation de renseigner qui leur est propre, puisqu’elle leur est directement imposée par
l'art. 91 al. 1 LP, qui est exhaustive et qui ne souffre aucune restriction. Cette obligation de
renseigner leur a d’ailleurs été signifiée à maintes reprises et, si l’appelante a bien mentionné
l’existence d’un l’immeuble au nom de son époux, elle n’a pas parlé du fait que celui-ci était loué
pour moitié (par exemple DO 10046). Il en va de même en ce qui concerne l’appelant (p. ex.
DO 10107).
5.4.
Partant, les appelants doivent être reconnus coupables de banqueroute frauduleuse et
fraude dans la saisie au sens de l’art. 163 ch. 1 CP.
5.5.
Le point 3 (1ère partie) du chiffre II – quant à A.________ – et le point 2 (1ère partie) du
chiffre II – quant à B.________ – du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police doivent donc
être confirmés à cet égard.
6.
6.1.
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine
sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts
de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui
ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de
l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte
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également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes
délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de
décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave
apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de
récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les
références citées).
6.2.
Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un
délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le
sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée
dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut
dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable
(ATF 134 IV 140 consid. 4), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant
lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou
partiel (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 135 IV 152). Le
juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour
estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la
nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est
révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à
assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5).
6.3.
6.3.1. A.________ étant reconnu coupable de fraude dans la saisie et banqueroute frauduleuse,
la sanction encourue va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 5 ans au plus.
Les critères suivants doivent être pris en considération pour la fixation du quantum de la peine: la
culpabilité du prévenu qui a agi intentionnellement, la durée de l’infraction (plusieurs années), le
caractère parfaitement évitable de l’infraction (son obligation de renseigner lui a été signifiée à
maintes reprises), la situation personnelle du prévenu et son antécédent judiciaire (DO 2016 285
pce 10'071). En se fondant sur ces éléments, la Cour de céans estime qu’une peine pécuniaire de
70 jours-amende doit être infligée au prévenu.
Pour les motifs exposés par le premier juge et repris par la Cour de céans (cf. jugement du
12 janvier 2018 consid. IV.D.2.a; art. 82 al. 4 CPP), le montant du jour-amende doit être fixé à
CHF 100.-. Ce calcul, qui est demeuré incontesté, est toujours d’actualité.
Enfin, si le sursis accordé pour une durée de 5 ans le 23 septembre 2010 par le Juge de police n’a
pas à être révoqué, la prolongation de 2 ans et demi de la durée du délai d’épreuve se justifie
pleinement.
Le point 4 du chiffre II – quant à A.________ – du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police
doit donc être réformés en ce sens; quant au point 5, il doit être confirmé.
Tribunal cantonal TC
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6.3.2. En ce qui concerne B.________, les critères suivants doivent être pris en considération
pour la fixation du quantum de la peine: la culpabilité de la prévenue qui a agi intentionnellement,
la durée de l’infraction (plusieurs années), le caractère parfaitement évitable de l’infraction (son
obligation de renseigner lui a été signifiée à maintes reprises), la situation personnelle de la
prévenue et son antécédent judiciaire (DO 2016 287 pce 10'073). En se fondant sur ces éléments,
la Cour de céans estime qu’une peine pécuniaire de 70 jours-amende doit être infligée à la
prévenue.
Pour les motifs exposés par le premier juge et repris par la Cour de céans (cf. jugement du
12 janvier 2018 consid. IV.D.3.a; art. 82 al. 4 CPP), le montant du jour-amende doit être fixé à
CHF 60.-. Ce calcul est toujours d’actualité. L’argumentation de l’appelante, qui soutient que son
époux et elle-même vivraient séparément en fait, n’est pas crédible: en effet, il s’agit là d’une
simple allégation, qui n’a été prouvée par aucune pièce justificative, les appelants n’ayant d’ailleurs
formulé aucune offre de preuve. De plus, leurs adresses sont contiguës et ils disposent d’une case
postale commune (cf. écriture de recours). Au demeurant, maintes déclarations des prévenus
démontrent qu’ils vivent en ménage commun: « il a sonné chez nous, nous l’avons laissé entrer.
[…] Mon mari et moi sommes sortis de notre maison […] Nous nous sommes dirigés vers notre
porte […] Je ne sais pas à combien se monte ma caisse maladie. Je demanderai à mon mari »
(DO 50 2017 1 + 2 pces 1’016 s. et 1’206). En tout état de cause, l’appelante, qui a refusé de
collaborer à l’établissement de sa situation financière, doit se laisser opposer les circonstances
extérieures laissant apparaître l’existence d’un ménage commun.
Le point 3 du chiffre II – quant à B.________ – du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police
doit donc être réformé dans le sens qui précède; quant au point 4, il doit être confirmé.
7.
C.________ avait, devant le Juge de police, pris des conclusions civiles tendant au paiement par
A.________ d’un montant de CHF 25'000.- à titre de dommages et intérêts (DO 50 2016 285 à
287 pce 2'456).
A défaut de motivation suffisante, le Juge de police a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie
civile pour faire valoir ses prétentions en dommages et intérêts, en application de l’art. 126 al. 2
let. b CPP. Les prévenus estiment que, dès lors qu’ils doivent être acquittés du chef de prévention
de diffamation, les conclusions de la partie plaignante doivent être déclarées irrecevables.
On ne voit pas l’intérêt au recours des parties sur ce point, les conclusions civiles portant sur des
dommages intérêts n’étant pas traitées par le juge pénal alors que les conclusions civiles portant
sur le tort moral ont été rejetées. Quoiqu’il en soit, dès lors que le juge pénal n’a pas statué sur le
fond des conclusions civiles réclamées, puisqu’elles ont été renvoyées à la connaissance du juge
civil, la voie de l’appel n’est pas ouverte sur ce point (TC FR arrêt du 05.03.2013 in RFJ 2013
p. 186).
Le point 6a du chiffre II – quant à A.________ – et le point 5a du chiffre II – quant à B.________ –
du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police doivent donc être confirmés.
Tribunal cantonal TC
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8.
8.1.
Aux termes de l’art. 423 CPP, en principe, les frais de procédure sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code
sont réservées. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné.
8.1.1. Dans la mesure où les appelants doivent être acquittés du chef de prévention de
diffamation, les frais relatifs aux procédures 50 2016 285 et 287 doivent être mis à charge de l’Etat
de Fribourg.
Le point 10a du chiffre II – quant à A.________ – et le point 8a du chiffre II – quant à B.________
– du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police doivent donc être réformés en ce sens.
8.1.2. Attendu par contre que la condamnation des appelants pour le chef de prévention de
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie doit être confirmée, les frais des procédures
50 2016 334 et 335 doivent être mis à charge respectivement de A.________ et B.________. La
compensation avec le montant de CHF 500.- fourni à titre de sûreté par A.________ doit
également être maintenue.
Les points 10b et 10d du chiffre II – quant à A.________ – et le point 8b du chiffre II – quant à
B.________ – du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police doivent donc être confirmés.
8.2.
Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier
ses prétentions, les examine d’office.
L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la
réparation du tort moral dans les cas suivants: a. le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci; b. la partie plaignante
est astreinte à indemniser le prévenu; c. les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
8.2.1. En ce qui concerne les procédures 50 2016 334 et 335, la condamnation des appelants
pour le chef de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie devant être
confirmée, ils n’ont pas droit à une indemnité de partie.
8.2.2. Quant aux procédures 50 2016 285 à 287, il convient de noter que les appelants n’ont pas
agi par le truchement d’un avocat devant le Juge de police. Pour le surplus, comme l’a retenu la
juge de police, leurs dépenses ont été insignifiantes, ce qui exclut toute indemnité.
8.2.3. Le point 8 du chiffre II – quant à A.________ – et le point 6b du chiffre II – quant à
B.________ – du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police doivent donc être confirmés.
9.
Tribunal cantonal TC
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9.1.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 2'000.- et des débours de
CHF 200.-. Dans la mesure où l’appel a été admis partiellement et que les appelants doivent être
acquittés pour un des deux chefs d’accusation pour lesquels ils ont été reconnus coupables par le
Juge de police, ces frais sont mis à charge des appelants pour moitié (CHF 1'100.-), le solde étant
laissé à charge de l'Etat.
9.2.
En vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du
tort moral dans la procédure de recours sont également régies par les art. 429 à 434 CPP.
Les appelants n’ont pas agi par le truchement d’un avocat devant la Cour de céans et n’ont donc
pas supporté de frais de défense susceptibles d’être indemnisés, leurs frais personnels
d’intervention étant au demeurant insignifiants au sens de l’art. 430 CPP.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Les causes 501 2018 48 et 49 sont jointes.
II.
Les appels sont partiellement admis.
Partant, les chiffres I et II du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police de l'arrondissement
de la Sarine sont réformés comme suit:
« Le Juge de police
[…]
l.
Quant à A.________
1.
[…]
2.
[…]
3.
a) l’acquitte du chef de prévention de diffamation;
b) le reconnaît coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie […] et,
en application des art. 163 ch. 1 […] CP; 34aCP, 42aCP, 44, 47 CP;
4.
le condamne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans,
le montant du jour étant fixé à CHF 100.-;
5.
ne révoque pas, en application de l'art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 23 septembre
2010 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, mais, après avertissement, en
prolonge de deux ans et demi la durée du délai d'épreuve (5 ans);
6.
a) renvoie, en application des art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ à agir par la voie
civile pour faire valoir ses droits (dommages et intérêts de CHF 25'000.-: dossier 50
2016 285);
b) […]
7.
[…]
8.
rejette les demandes d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulées les 9, 14, 16 et
19 décembre 2017 par A.________ (dossiers 50 2016 334, 50 2017 2, 50 2017 52 et
50 2017 285);
9.
a) [...]
b) [...]
c) [...]
10.
a) met les frais de la procédure 50 2016 285 à charge de l’Etat de Fribourg;
Tribunal cantonal TC
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b) condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement
des frais de la procédure 50 2016 334:
(émoluments: CHF 450.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou
factures complémentaires: CHF 110.-);
c) […];
d) dit qu'en application de l'art. 442 al. 4 CPP, le montant de CHF 500.- fourni à titre de
sûretés par A.________ sera compensé avec le montant des frais de procédure qu'il
doit payer.
II
Quant à B.________
1.
[...];
2.
a) l’acquitte du chef de prévention de diffamation;
b) la reconnaît coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie […] et,
en application des art. 163 ch. 1 [...] CP; 34aCP, 42aCP, 44, 47 CP;
3.
la condamne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans,
le montant du jour étant fixé à CHF 60.-;
4.
ne révoque pas, en application de l'art. 46 al. 5 CP, le sursis accordé le 23 septembre
2010 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg;
5.
a) renvoie, en application des art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ à agir par la voie
civile pour faire valoir ses droits (dommages et intérêts de CHF 25'000.-: dossier 50
2016 287);
b) [...];
6.
a) [...];
b) rejette les demandes d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulées les 9 et
19 décembre 2017 par B.________ (dossiers 50 2016 335 et 50 2016 287);
7.
a) […];
b) [...];
8.
a) met les frais de la procédure 50 2016 287 à charge de l’Etat de Fribourg;
b) condamne B.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement
des frais de la procédure 50 2016 335:
(émoluments : CHF 450.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou
factures complémentaires: CHF 110.-) ».
III.
Les frais judiciaires de l'appel, par CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'200.-; débours:
CHF 200.-), sont mis à charge de A.________ et de B.________, solidairement
responsables, pour moitié (CHF 1'100.-), le solde étant laissé à charge de l’Etat.
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IV.
A.________ et B.________ n’ont pas droit à une indemnité fondée sur les art. 436 et 429
CPP.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 décembre 2018
Le Président :
La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2018 48 et 49
Arrêt du 7 décembre 2018
Cour d'appel pénal
Composition
Président :
Michel Favre
Juge :
Catherine Overney
Juge suppléant:
Yann Hofmann
Greffière
Elsa Gendre
Parties
A.________, prévenu et appelant
et
B.________, prévenue et appelante
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
et
C.________, partie plaignante
Objet
Diffamation (art. 173 ch. 1 CP), banqueroute frauduleuse et fraude
dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP)
Appels du 19 mars 2018 contre le jugement du Juge de police de la
Sarine du 12 janvier 2018
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par jugement directement motivé du 12 janvier 2018, le Juge de police de l'arrondissement
de la Sarine (ci-après: le Juge de police) – quant à A.________ – a déclaré irrecevable, car non
valable, l'opposition formée le 24 novembre 2016 par D.________ à l'ordonnance pénale rendue le
18 novembre 2016 à l'encontre de A.________ (DO 50 2016 334) (1); a acquitté A.________ des
chefs de prévention de voies de fait et insoumission à une décision de l'autorité (2); l’a reconnu
coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et de diffamation (3) et l’a
condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du
jour-amende étant fixé à CHF 100.- (4); n’a pas révoqué le sursis accordé le 23 septembre 2010
par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, mais, après avertissement, en a prolongé de deux
ans et demi la durée du délai d'épreuve (5 ans) (5); a renvoyé C.________ à agir par la voie civile
pour faire valoir ses droits (dommage et intérêts de CHF 25'000.-: DO 50 2016 285) (6a); a rejeté
la conclusion civile prise le 22 décembre 2017 par C.________ tendant au paiement par
A.________ d’un montant de CHF 30'000.- à titre de réparation du tort moral subi (DO 50 2016
285) (6b); a rejeté la conclusion civile formulée le 20 décembre 2017 par D.________ tendant au
paiement d'un montant de CHF 2'000.- (tort moral subi et frais découlant des rendez-vous au
Centre psychosocial; DO 50 2017 2) (7); a rejeté les demandes d'indemnité au sens de l'art. 429
CPP formulées les 9, 14, 16 et 19 décembre 2017 par A.________ (DO 50 2016 334, 50 2017 2,
50 2017 52 et 50 2017 285) (8); a déclaré irrecevable la demande d’indemnité au sens de l’art.
433 CPP déposée le 11 janvier 2018 par C.________ tendant au paiement de CHF 6'000.-
(DO 50 2016 285) (9a); a rejeté la demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP déposée le
20 décembre 2017 par D.________ tendant au paiement d'un montant de CHF 2'000.- (frais
d'avocat, DO 50 2016 334) (9b); a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP
formulée le 10 janvier 2018 par E.________ (DO 50 2017 52) (9c); a condamné A.________ au
paiement de la moitié des frais de la procédure 50 2016 285, l’autre moitié étant mise à la charge
de l’Etat de Fribourg: (émoluments: CHF 400.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles
opérations ou factures complémentaires: CHF 50.-) (10a); a condamné A.________ au paiement
des frais de la procédure 50 2016 334: (émoluments: CHF 450.-; débours en l'état, sous réserve
d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 110.-) (10b); a mis les frais des
procédures 50 2017 2 et 50 2017 52 à la charge de l'Etat de Fribourg (10c); a dit que le montant
de CHF 500.- fourni à titre de sûretés par A.________ sera compensé avec le montant des frais de
procédure qu'il doit payer (10d).
B.
Le Juge de police – quant à B.________ – l’a acquittée des chefs de prévention de lésions
corporelles simples de peu de gravité et de diffamation (faits du 14 mai 2016) (1); l’a reconnue
coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et diffamation (2) et l’a condamnée
à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-
amende étant fixé à CHF 60.- (3); n’a pas révoqué le sursis accordé le 23 septembre 2010 par le
Juge d'instruction du canton de Fribourg (4); a renvoyé C.________ à agir par la voie civile pour
faire valoir ses droits (dommage et intérêts de CHF 25'000.-: DO 50 2016 287) (5a); a rejeté la
conclusion civile prise le 22 décembre 2017 par C.________ tendant au paiement par B.________
d’un montant de CHF 30'000.- à titre de réparation du tort moral subi (DO 50 2016 287) (5b); a
déclaré irrecevable la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 14 décembre
2017 par B.________ (DO 50 2017 1 et 2) (6a); a rejeté les demandes d'indemnité au sens de
l'art. 429 CPP formulées les 9 et 19 décembre 2017 par B.________ (DO 50 2016 335 et 50 2016
287) (6b); a déclaré irrecevable la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP déposée le
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11 janvier 2018 par C.________ tendant au paiement de CHF 6'000.- (DO 50 2016 287) (7a); a
rejeté la demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP déposée le 20 décembre 2017 par
D.________ tendant au paiement d'un montant de CHF 2'000.- (frais d'avocat, DO 50 2016 335)
(7b); l’a condamnée au paiement de la moitié des frais de la procédure 50 2016 287, l’autre moitié
étant mise à la charge de l’Etat de Fribourg: (émoluments: CHF 400.-; débours en l'état, sous
réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 50.-) (8a); l’a condamnée au
paiement des frais de la procédure 50 2016 335: (émoluments: CHF 450.-; débours en l'état, sous
réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 110.-) (8b).
C.
Le 19 mars 2018, A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration d’appel motivée
contre le jugement du 12 janvier 2018. Ils ont conclu, sous suite de frais et d’indemnités, à ce qu’ils
soient acquittés des chefs de prévention de diffamation et de banqueroute frauduleuse et fraude
dans la saisie.
Par écrit du 4 avril 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en
matière et à déclarer un appel joint. Les autres parties à la procédure de première instance ne se
sont pas déterminées dans le délai imparti.
Aucune des parties encore concernées par la procédure d’appel ne s’y étant opposée, la direction
de la procédure a décidé d’appliquer la procédure écrite.
Invités à se déterminer, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a proposé le rejet du
recours en appel et le Ministère public a renoncé à prendre position.
en droit
1.
1.1.
Aux termes de l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement
dans les cas suivants: a. un prévenu a commis plusieurs infractions; b. il y a plusieurs coauteurs
ou participation. L’art. 30 CPP prévoit, au titre d’exceptions, que si des raisons objectives le
justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de
procédures pénales.
En l'espèce, les causes 501 2018 48 et 49 concernent deux prévenus ayant agi conjointement et
portent ainsi sur le même complexe de faits.
1.2.
Les causes 501 2018 48 et 49 peuvent dès lors être jointes.
2.
2.1.
L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos
tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de
première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif
(art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les
20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
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En l’espèce, le jugement motivé a été notifié aux appelants le 22 février 2018 et ils ont déposé leur
déclaration d’appel le 19 mars 2018, donc dans le délai. Les appelants, prévenus et condamnés,
ont en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il
s'ensuit la recevabilité de l'appel.
2.2.
Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement
(art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité
(art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile
(art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première
instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 CPP).
En l'occurrence, seuls les points 3, 4, 5, 6a, 8, 10a, 10b et 10d du chiffre II – quant à A.________ –
et les points 2, 3, 4, 5a, 6b, 8a et 8b du chiffre II – quant à B.________ – du dispositif du jugement
du 12 janvier 2018 du Juge de police sont contestés, explicitement ou implicitement.
Les points 1, 2, 6b, 7, 9a, 9b, 9c, 10c du chiffre II – quant à A.________ – et les points 1, 5b, 6a,
7a, 7b du chiffre II – quant à B.________ – du dispositif du jugement du 12 janvier 2018 du Juge
de police sont ainsi entrés en force de chose jugée.
2.3.
La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de
la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des
jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l’espèce.
Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de
la procédure (art. 406 al. 3 CPP).
En l'espèce, les appelants ont déposé une déclaration d’appel motivée le 19 mars 2018. Leur
motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.
3.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.
et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant
que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne
prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit
légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé.
La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son
innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu
n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa
culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus
vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le
juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité
de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe
présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
Tribunal cantonal TC
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(ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui
sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des
éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de
l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état
de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705;
ATF 120 Ia 31 précité).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui
est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime
conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes
aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du
9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans
son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le
rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du
22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir
à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des
preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du
principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des
déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du
15 février 2013; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations
contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions
défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du
28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son
jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre
de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les
preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les
art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
4.
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Les appelants contestent, premièrement, leur condamnation pour le chef de prévention de
diffamation.
4.1.
4.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire
de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions
généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un
droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en
sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 consid. 1a).
4.1.2
A teneur de l'art. 31 al. 1 1ère phr. CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le
délai pour porter plainte est un délai de péremption, qui ne peut être ni interrompu, ni prolongé
(ATF 118 IV 325 consid. 2b et les références citées).
4.2.
En l’espèce, le Juge de police a retenu les fais suivants: « le 27 février 2016, A.________
traite C.________ de drogué. Il dit également: « Va te pfft pfft… » en mimant le geste d’une
injection dans le bras. Quant à B.________, elle traite C.________ de toxicomane ».
4.3.
Les appelants ne contestent pas la réalisation de ces éléments, mais font par contre valoir
que les faits se seraient déroulés le 20 février 2016 et que le délai de 3 mois pour déposer plainte
n’aurait ainsi pas été respecté, la plainte pénale ayant été déposée le 27 mai 2016. Ils exposent à
cet égard que C.________ aurait recopié la vidéo les incriminant dans un autre format que le
format original afin de ne pas laisser apparaître la date de l’enregistrement. Ils estiment que ladite
vidéo est en contradiction avec leurs photos numériques datées du 20 février 2016, qui montrent
un binôme de la gendarmerie fribourgeoise qui étaient sur place à cette date; ils ont requis qu’un
extrait du journal d’intervention de la police cantonal soit produit. Ils ont par ailleurs demandé à ce
que F.________ soit entendu en qualité de témoin.
Force est pour la Cour de céans de constater qu’il ne peut être établi à quelle date les faits litigieux
se sont produits, soit le 20 ou le 27 février 2016. Le Juge de police s’est fondé sur les déclarations
de C.________ (DO 50 2016 285 à 287 pce 2'455 s.) pour retenir que les faits s’étaient déroulés le
27 février 2016; il n’a pas expressément motivé son jugement quant à l’échéance du délai de
3 mois de l’art. 31 CP, la question ayant pourtant été soulevée à plusieurs reprises par les
prévenus (cf. DO 50 2016 285 à 287 pces 9’027 pt. 4, 9’033 pt. 2, 10'046 let. C. et 10'056 let. C.).
Or, les déclarations de la partie plaignante sont directement contredites par les déclarations des
prévenus et rien au dossier ne permet de donner préséance à celles-là au détriment de celles-ci.
Au contraire, certains indices tendent à démontrer que les faits litigieux se sont déroulés le
20 février 2016. En effet, alors qu’aucune date ne figure sur l’enregistrement produit par
C.________ (cf. DO 50 2016 285 à 287 pce 2456bis), les photographies, de scènes relevant
manifestement du même état de fait, sont datées du 20 février 2016 sur le CD-ROM joint à l’appel
de A.________ et B.________ et déjà produit auprès du Ministère public en cours d’instruction en
date du 21 juillet 2016 (DO 9033). Il sied de noter, de plus, que l’administration de nouvelles
preuves, vu le nombre important d’incidents survenus dans le quartier entre les divers
protagonistes, ne permettrait pas d’obtenir des éléments fiables permettant de dater de manière
exacte l’épisode en question.
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Par conséquent, dans le doute, il convient de retenir que les faits litigieux se sont produits le
20 plutôt que le 27 février 2016 et dès lors que le délai de péremption de 3 mois pour porter plainte
de l’art. 31 CP n’a pas été respecté par C.________.
4.4.
Partant, les appelants doivent être acquittés du chef de prévention de diffamation au sens
de l’art. 173 ch. 1 CP.
4.5.
Le point 3 (2ème partie) du chiffre II – A.________ – et le point 2 (2ème partie) du chiffre II –
quant à B.________ – du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police doivent donc être
réformés en ce sens (nouvelle lettre a).
5.
Les appelants contestent, deuxièmement, leur condamnation pour le chef de prévention de
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.
5.1.
5.1.1
Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur
qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif,
notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, si un acte de défaut de
biens a été dressé contre lui.
Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers
non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise,
mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant
l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité
(arrêt TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.2 et les références citées). L'art. 163 CP
mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine: la distraction ou la dissimulation
de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de
créances fictives.
Le débiteur qui garde le silence ou se contente de ne pas agir ne commet de dissimulation que si
son silence ou son inaction est destinée à faire croire à l’existence d’un état des biens inférieur à la
réalité (PC CP, art. 163 CP, n. 8).
Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il n’appartient
pas au débiteur, mais à l’office de poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non. Dès
lors, le débiteur a l’obligation d’annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu’ils ne
sont pas saisissables (art. 91 al. 1 LP; arrêt TF 6B_585/2013 consid. 4.1. et les références citées).
L'acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit
donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé de rapport de
causalité entre le comportement fautif et la délivrance de l'acte de défaut de biens (arrêt
TF 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3). S'il n'y a pas d'acte de défaut de biens,
l'infraction est exclue et on ne saurait retenir une tentative; l'infraction est consommée dès
l'adoption du comportement délictueux et non pas au moment de la délivrance de l'acte de défaut
de biens (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, art. 163 CP p. 500 n.
32).
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5.1.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec
d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son
exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les
circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de
l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le
coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité
suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais
peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il
n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours
d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui
le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152
consid. 2.3.1; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid. 2c/aa et les références citées).
5.2.
En l’espèce, le Juge de police a retenu les fais suivants: « Entre le 1" novembre 2009 et le
3 juin 2014, A.________ et B.________ n'ont pas déclaré à l'Office des poursuites de la Sarine les
loyers provenant de l'immeuble sis à G.________ (pces 10'045 ss et 10'106 ss). Le contrat de bail
signé le 15 octobre 2009 entre, d'une part, D.________ et, d'autre part, A.________ et
B.________ prévoyait un loyer mensuel de CHF 2'400.- dès le 1er novembre 2009 (pce 2'001). Les
prévenus ont été convoqués à plusieurs reprises par l'Office des poursuites afin que cette autorité
puisse établir leurs revenus et leurs charges. Le 24 novembre 2009, A.________ ne s'est pas
présenté à la convocation de l'Office des poursuites afin d'établir sa situation financière (pces
10'122 ss). A.________ ne s'est pas présenté non plus le 11 novembre 2010 à l'Office des
poursuites pour l'établissement du procès-verbal des opérations de la saisie. Son épouse,
B.________, y a participé en son nom. Elle n'a pas déclaré les loyers perçus de la part de
D.________ pour la location de la villa sise à G.________ (pces 10'132 ss). Le 7 octobre 2011,
B.________ a été entendue par le préposé de l'Office des poursuites. Elle a déclaré qu'elle n'avait
aucune source de revenu, ni compte bancaire ou postal et aucun bien de valeur. Son époux avait
un bien immobilier. Elle n'a toutefois pas mentionné les loyers perçus pour la location de
l'immeuble sis à G.________ (pce 10'046). B.________ ne s'est pas présentée le 2 novembre
2011 à l'Office des poursuites) pour l'établissement du procès-verbal des opérations de la saisie
(pces 10'049 ss). Le 21 mai 2014, A.________ n'a pas déclaré les loyers perçus pour la location
de la villa à D.________ (pces 10'106 ss). Ce n'est que le 3 juin 2014 que les loyers ont été
déclarés (pce 8'002) ».
Ces faits ressortent des pièces produites par l’OP (DO 50 2016 334 et 335 pces 10'042 à 10'137).
Ils ne sont d’ailleurs pas contestés par les appelants.
En l’occurrence, d’une part, les appelants, débiteurs de divers créanciers, ont dissimulé les loyers
perçus pour la location de l’immeuble sis à G.________, en les passant sous silence et en ne se
présentant pas à l’OP nonobstant les nombreuses convocations reçues. Ils ont ainsi procédé à une
diminution fictive de leur actif. Par ailleurs, l'existence d'actes de défaut de biens délivrés à
l'encontre des prévenus, condition objective de punissabilité, est établie (DO 50 2016 334 et 335
pces 10'043 et 10'071).
Les éléments objectifs de l’énoncé de faits légal apparaissent donc remplis.
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D’autre part, les appelants ont agi intentionnellement, avec la volonté de causer un dommage aux
créanciers. A.________, en ne se présentant pas aux convocations, a refusé de collaborer.
B.________, qui s’est exprimée en son propre nom et au nom de son époux, a toujours tu
l’existence des loyers. Les appelants ont par conséquent agi en tant que coauteurs. C’est le lieu
de noter que les appelants ont agi de la sorte plusieurs années durant, à telle enseigne qu’ils ne
pouvaient ignorer que l’OP n’avait pas connaissance des loyers en question.
Les éléments subjectifs de l’énoncé de faits légal apparaissent donc également remplis.
5.3.
Les appelants ne contestent pas la réalisation de ces éléments, mais soutiennent par
contre que les fautes commises par l’OP les disculperaient. Ils exposent à cet égard qu’à aucun
instant ils n’ont été interrogés expressément sur le sujet du deuxième logement de bien immobilier
appartenant à A.________ ou des loyers de ce logement par le préposé de l’OP, que les loyers du
logement loué en question ont été dûment déclarés au Service cantonal des contributions
conformément aux exigences cantonales la première fois pour l’année imposable, que
A.________ est inscrit au Registre foncier de la Sarine comme propriétaire du bien immobilier en
question selon les exigences légales et que cette information est facilement accessible en
quelques clics même par voie électronique à toute personne.
Si une éventuelle négligence de l’OP peut prétériter le désintéressement des créanciers au plan
civil, elle n’a pas vocation à disculper les appelants au plan pénal: elle ne saurait en effet consister
dans un fait justificatif extralégal. Au demeurant, aucune négligence n’a été commise par l’OP,
lequel se base sur les déclarations du débiteur et ne procède à des investigations que s’il a des
doutes ou si des indices font penser que le débiteur dissimule des biens. Les débiteurs ont une
obligation de renseigner qui leur est propre, puisqu’elle leur est directement imposée par
l'art. 91 al. 1 LP, qui est exhaustive et qui ne souffre aucune restriction. Cette obligation de
renseigner leur a d’ailleurs été signifiée à maintes reprises et, si l’appelante a bien mentionné
l’existence d’un l’immeuble au nom de son époux, elle n’a pas parlé du fait que celui-ci était loué
pour moitié (par exemple DO 10046). Il en va de même en ce qui concerne l’appelant (p. ex.
DO 10107).
5.4.
Partant, les appelants doivent être reconnus coupables de banqueroute frauduleuse et
fraude dans la saisie au sens de l’art. 163 ch. 1 CP.
5.5.
Le point 3 (1ère partie) du chiffre II – quant à A.________ – et le point 2 (1ère partie) du
chiffre II – quant à B.________ – du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police doivent donc
être confirmés à cet égard.
6.
6.1.
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine
sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts
de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui
ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de
l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte
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également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes
délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de
décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave
apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de
récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les
références citées).
6.2.
Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un
délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le
sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée
dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut
dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable
(ATF 134 IV 140 consid. 4), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant
lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou
partiel (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 135 IV 152). Le
juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour
estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la
nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est
révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à
assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5).
6.3.
6.3.1. A.________ étant reconnu coupable de fraude dans la saisie et banqueroute frauduleuse,
la sanction encourue va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 5 ans au plus.
Les critères suivants doivent être pris en considération pour la fixation du quantum de la peine: la
culpabilité du prévenu qui a agi intentionnellement, la durée de l’infraction (plusieurs années), le
caractère parfaitement évitable de l’infraction (son obligation de renseigner lui a été signifiée à
maintes reprises), la situation personnelle du prévenu et son antécédent judiciaire (DO 2016 285
pce 10'071). En se fondant sur ces éléments, la Cour de céans estime qu’une peine pécuniaire de
70 jours-amende doit être infligée au prévenu.
Pour les motifs exposés par le premier juge et repris par la Cour de céans (cf. jugement du
12 janvier 2018 consid. IV.D.2.a; art. 82 al. 4 CPP), le montant du jour-amende doit être fixé à
CHF 100.-. Ce calcul, qui est demeuré incontesté, est toujours d’actualité.
Enfin, si le sursis accordé pour une durée de 5 ans le 23 septembre 2010 par le Juge de police n’a
pas à être révoqué, la prolongation de 2 ans et demi de la durée du délai d’épreuve se justifie
pleinement.
Le point 4 du chiffre II – quant à A.________ – du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police
doit donc être réformés en ce sens; quant au point 5, il doit être confirmé.
Tribunal cantonal TC
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6.3.2. En ce qui concerne B.________, les critères suivants doivent être pris en considération
pour la fixation du quantum de la peine: la culpabilité de la prévenue qui a agi intentionnellement,
la durée de l’infraction (plusieurs années), le caractère parfaitement évitable de l’infraction (son
obligation de renseigner lui a été signifiée à maintes reprises), la situation personnelle de la
prévenue et son antécédent judiciaire (DO 2016 287 pce 10'073). En se fondant sur ces éléments,
la Cour de céans estime qu’une peine pécuniaire de 70 jours-amende doit être infligée à la
prévenue.
Pour les motifs exposés par le premier juge et repris par la Cour de céans (cf. jugement du
12 janvier 2018 consid. IV.D.3.a; art. 82 al. 4 CPP), le montant du jour-amende doit être fixé à
CHF 60.-. Ce calcul est toujours d’actualité. L’argumentation de l’appelante, qui soutient que son
époux et elle-même vivraient séparément en fait, n’est pas crédible: en effet, il s’agit là d’une
simple allégation, qui n’a été prouvée par aucune pièce justificative, les appelants n’ayant d’ailleurs
formulé aucune offre de preuve. De plus, leurs adresses sont contiguës et ils disposent d’une case
postale commune (cf. écriture de recours). Au demeurant, maintes déclarations des prévenus
démontrent qu’ils vivent en ménage commun: « il a sonné chez nous, nous l’avons laissé entrer.
[…] Mon mari et moi sommes sortis de notre maison […] Nous nous sommes dirigés vers notre
porte […] Je ne sais pas à combien se monte ma caisse maladie. Je demanderai à mon mari »
(DO 50 2017 1 + 2 pces 1’016 s. et 1’206). En tout état de cause, l’appelante, qui a refusé de
collaborer à l’établissement de sa situation financière, doit se laisser opposer les circonstances
extérieures laissant apparaître l’existence d’un ménage commun.
Le point 3 du chiffre II – quant à B.________ – du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police
doit donc être réformé dans le sens qui précède; quant au point 4, il doit être confirmé.
7.
C.________ avait, devant le Juge de police, pris des conclusions civiles tendant au paiement par
A.________ d’un montant de CHF 25'000.- à titre de dommages et intérêts (DO 50 2016 285 à
287 pce 2'456).
A défaut de motivation suffisante, le Juge de police a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie
civile pour faire valoir ses prétentions en dommages et intérêts, en application de l’art. 126 al. 2
let. b CPP. Les prévenus estiment que, dès lors qu’ils doivent être acquittés du chef de prévention
de diffamation, les conclusions de la partie plaignante doivent être déclarées irrecevables.
On ne voit pas l’intérêt au recours des parties sur ce point, les conclusions civiles portant sur des
dommages intérêts n’étant pas traitées par le juge pénal alors que les conclusions civiles portant
sur le tort moral ont été rejetées. Quoiqu’il en soit, dès lors que le juge pénal n’a pas statué sur le
fond des conclusions civiles réclamées, puisqu’elles ont été renvoyées à la connaissance du juge
civil, la voie de l’appel n’est pas ouverte sur ce point (TC FR arrêt du 05.03.2013 in RFJ 2013
p. 186).
Le point 6a du chiffre II – quant à A.________ – et le point 5a du chiffre II – quant à B.________ –
du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police doivent donc être confirmés.
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8.
8.1.
Aux termes de l’art. 423 CPP, en principe, les frais de procédure sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code
sont réservées. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné.
8.1.1. Dans la mesure où les appelants doivent être acquittés du chef de prévention de
diffamation, les frais relatifs aux procédures 50 2016 285 et 287 doivent être mis à charge de l’Etat
de Fribourg.
Le point 10a du chiffre II – quant à A.________ – et le point 8a du chiffre II – quant à B.________
– du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police doivent donc être réformés en ce sens.
8.1.2. Attendu par contre que la condamnation des appelants pour le chef de prévention de
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie doit être confirmée, les frais des procédures
50 2016 334 et 335 doivent être mis à charge respectivement de A.________ et B.________. La
compensation avec le montant de CHF 500.- fourni à titre de sûreté par A.________ doit
également être maintenue.
Les points 10b et 10d du chiffre II – quant à A.________ – et le point 8b du chiffre II – quant à
B.________ – du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police doivent donc être confirmés.
8.2.
Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier
ses prétentions, les examine d’office.
L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la
réparation du tort moral dans les cas suivants: a. le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci; b. la partie plaignante
est astreinte à indemniser le prévenu; c. les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
8.2.1. En ce qui concerne les procédures 50 2016 334 et 335, la condamnation des appelants
pour le chef de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie devant être
confirmée, ils n’ont pas droit à une indemnité de partie.
8.2.2. Quant aux procédures 50 2016 285 à 287, il convient de noter que les appelants n’ont pas
agi par le truchement d’un avocat devant le Juge de police. Pour le surplus, comme l’a retenu la
juge de police, leurs dépenses ont été insignifiantes, ce qui exclut toute indemnité.
8.2.3. Le point 8 du chiffre II – quant à A.________ – et le point 6b du chiffre II – quant à
B.________ – du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police doivent donc être confirmés.
9.
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9.1.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 2'000.- et des débours de
CHF 200.-. Dans la mesure où l’appel a été admis partiellement et que les appelants doivent être
acquittés pour un des deux chefs d’accusation pour lesquels ils ont été reconnus coupables par le
Juge de police, ces frais sont mis à charge des appelants pour moitié (CHF 1'100.-), le solde étant
laissé à charge de l'Etat.
9.2.
En vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du
tort moral dans la procédure de recours sont également régies par les art. 429 à 434 CPP.
Les appelants n’ont pas agi par le truchement d’un avocat devant la Cour de céans et n’ont donc
pas supporté de frais de défense susceptibles d’être indemnisés, leurs frais personnels
d’intervention étant au demeurant insignifiants au sens de l’art. 430 CPP.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Les causes 501 2018 48 et 49 sont jointes.
II.
Les appels sont partiellement admis.
Partant, les chiffres I et II du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police de l'arrondissement
de la Sarine sont réformés comme suit:
« Le Juge de police
[…]
l.
Quant à A.________
1.
[…]
2.
[…]
3.
a) l’acquitte du chef de prévention de diffamation;
b) le reconnaît coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie […] et,
en application des art. 163 ch. 1 […] CP; 34aCP, 42aCP, 44, 47 CP;
4.
le condamne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans,
le montant du jour étant fixé à CHF 100.-;
5.
ne révoque pas, en application de l'art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 23 septembre
2010 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, mais, après avertissement, en
prolonge de deux ans et demi la durée du délai d'épreuve (5 ans);
6.
a) renvoie, en application des art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ à agir par la voie
civile pour faire valoir ses droits (dommages et intérêts de CHF 25'000.-: dossier 50
2016 285);
b) […]
7.
[…]
8.
rejette les demandes d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulées les 9, 14, 16 et
19 décembre 2017 par A.________ (dossiers 50 2016 334, 50 2017 2, 50 2017 52 et
50 2017 285);
9.
a) [...]
b) [...]
c) [...]
10.
a) met les frais de la procédure 50 2016 285 à charge de l’Etat de Fribourg;
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b) condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement
des frais de la procédure 50 2016 334:
(émoluments: CHF 450.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou
factures complémentaires: CHF 110.-);
c) […];
d) dit qu'en application de l'art. 442 al. 4 CPP, le montant de CHF 500.- fourni à titre de
sûretés par A.________ sera compensé avec le montant des frais de procédure qu'il
doit payer.
II
Quant à B.________
1.
[...];
2.
a) l’acquitte du chef de prévention de diffamation;
b) la reconnaît coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie […] et,
en application des art. 163 ch. 1 [...] CP; 34aCP, 42aCP, 44, 47 CP;
3.
la condamne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans,
le montant du jour étant fixé à CHF 60.-;
4.
ne révoque pas, en application de l'art. 46 al. 5 CP, le sursis accordé le 23 septembre
2010 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg;
5.
a) renvoie, en application des art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ à agir par la voie
civile pour faire valoir ses droits (dommages et intérêts de CHF 25'000.-: dossier 50
2016 287);
b) [...];
6.
a) [...];
b) rejette les demandes d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulées les 9 et
19 décembre 2017 par B.________ (dossiers 50 2016 335 et 50 2016 287);
7.
a) […];
b) [...];
8.
a) met les frais de la procédure 50 2016 287 à charge de l’Etat de Fribourg;
b) condamne B.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement
des frais de la procédure 50 2016 335:
(émoluments : CHF 450.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou
factures complémentaires: CHF 110.-) ».
III.
Les frais judiciaires de l'appel, par CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'200.-; débours:
CHF 200.-), sont mis à charge de A.________ et de B.________, solidairement
responsables, pour moitié (CHF 1'100.-), le solde étant laissé à charge de l’Etat.
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IV.
A.________ et B.________ n’ont pas droit à une indemnité fondée sur les art. 436 et 429
CPP.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 décembre 2018
Le Président :
La Greffière :