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501 2018 40

Freiburg · 2021-11-30 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

dénoncés. De plus, s'il attendait pour déposer cette plainte pénale, il risquait de se voir opposer la prescription. 5.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Est notamment considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. arrêt TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise fois l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (cf. arrêt TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1). Enfin, celui qui est accusé à tort n’est pas de ce seul fait et en contrepartie autorisé à déposer sans réfléchir une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Par ailleurs, lorsque la dénonciation calomnieuse est contenue dans une écriture émanant d'un avocat, il convient de partir de la règle générale, faute d'indices contraires, qu'elle est l'œuvre conjointe de l'avocat et de son client, de sorte qu'ils sont co-auteurs de l'infraction (cf. ATF 110 IV 87 consid. 1b; arrêt TF 6S.171/2003 du 10 septembre 2003 consid. 1.2). 5.2. En l'espèce, l'appelant a déposé, par l'intermédiaire de son mandataire, une détermination et plainte pénale datée du 30 septembre 2011, dans laquelle, après avoir exposé sa version des faits, il faisait valoir que les agissements de I.________ et G.________ étaient constitutifs d'extorsion et de dénonciation calomnieuse (cf. DO F 10 9921/2367-2382).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 36 5.2.1. S'agissant de l'accusation de dénonciation calomnieuse, il convient de se référer à la dénonciation pénale du 20 août 2010 (cf. DO F 10 9921/2000-2013). Les sociétés D.________ SA, AH.________ SA et H.________ SA, représentées par leurs mandataires, y dénonçaient A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance, en lien avec les fonds détournés dans le cadre du projet "E.________" et les prêts qui lui avaient été octroyés par G.________ et ses enfants. Ce jour, A.________ est reconnu coupable d'escroquerie par métier pour le premier complexe de faits (cf. consid. 2 ci-avant) et d'escroquerie pour l'un des prêts (cf. consid. 3 ci-avant). Il a en revanche été acquitté pour les deux autres prêts pour lesquels il avait été dénoncé. Dans sa propre plainte pénale, le prévenu reprochait à G.________ et I.________ d'avoir déposé plainte contre lui en connaissance de cause de son caractère abusif. Or, s'agissant de la dénonciation pénale dirigée contre l'appelant, force est de constater qu'elle a abouti à la condamnation de ce dernier pour escroquerie pour la majeure partie des faits dénoncés. Il ne s'agissait donc en aucun cas d'une dénonciation calomnieuse de la part des dénonciatrices. En revanche, l'acte de reprocher à G.________ et I.________ d'avoir procédé à une dénonciation calomnieuse, relève lui-même de la dénonciation calomnieuse. En effet, si G.________ et I.________ étaient certes tous deux organes de D.________ SA, seul le second était organe de H.________ SA et de AH.________ SA lors du dépôt de la dénonciation pénale du 20 août 2010. Il n'y avait par conséquent pas identité entre les sociétés dénonciatrices et les personnes dénoncées à leur tour par le prévenu au titre de dénonciation calomnieuse. De plus, dès lors qu'il avait effectivement utilisé des manœuvres frauduleuses afin de disposer pour son propre compte des fonds destinés au projet "E.________", le prévenu savait pertinemment que D.________ SA, AH.________ SA et H.________ SA, dans la mesure où ils dénonçaient ses agissements, ne formulaient pas de fausses accusations. Partant, il a sciemment dénoncé G.________ et I.________ pour des faits qu'ils n'avaient pas commis. 5.2.2. Dans la même plainte pénale, l'appelant reprochait également à ses anciens partenaires de l'avoir menacé du dépôt d'une plainte pénale s'il ne leur cédait pas, d'une part, les ristournes sur les villas du projet "E.________" et, d'autre part, le terrain de AC.________ pour un prix fixé à CHF 600'000.-, ce qui effacerait par compensation tous les prélèvements effectués sur les comptes du projet "E.________". L'appelant aurait cédé à cette menace et procédé aux deux cessions. Par la suite, une plainte pénale avait néanmoins été déposée contre lui, au mépris de la parole donnée (cf. DO F 10 9921/2379-2380). La menace de déposer une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux, propre à exercer une influence sur la liberté d'action de la victime; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Une telle contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée. Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une

Tribunal cantonal TC Page 23 de 36 contrainte au sens de l'art. 181 CP; l'illicéité n'apparaît que si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En ce qui concerne la cession des ristournes et du terrain de AC.________, la Cour de céans fait sienne l'argumentation pertinente des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour conclure que I.________ et G.________ étaient légitimés à se faire céder les ristournes puisque cette cession était propre à diminuer leur dommage et qu'au surplus, elle était en lien direct avec le préjudice subi. De même, c'est en vue du règlement partiel des dommages-intérêts découlant des agissements frauduleux du prévenu qu'ils ont demandé à ce dernier de leur céder le terrain sis à AC.________, terrain qui avait été acquis par des fonds destinés au projet "E.________" et utilisés indûment par le prévenu à d'autres fins. Dans ces circonstances, la menace d'une plainte pénale apparaît licite, rien ne permettant de conclure qu'elle aurait visé à obtenir un avantage indu. Dans ces conditions, l'appelant ne pouvait raisonnablement se croire victime d'une extorsion. Il savait au contraire que les parties plaignantes étaient fondées à lui réclamer une indemnisation. En les dénonçant pour un comportement dont il les savait innocentes, il a procédé à une dénonciation calomnieuse. 5.3. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction mais aussi de l'infraction elle-même. La connaissance exigée du lésé doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (cf. ATF 142 IV 129 consid. 4.3), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (cf. arrêt TF 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1). En l'espèce, le délai de prescription des infractions d'extorsion (art. 156 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), qui se poursuivent d'office et pas seulement sur plainte, étant de quinze ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP), elle est loin d'être acquise, de sorte que l'appelant ne courait aucun risque d'attendre la fin de la présente procédure pour, le cas échéant et en cas d'acquittement, déposer une plainte pénale contre I.________ et G.________. L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP confirmée. 5.4. S'agissant enfin de la disjonction du volet relatif à la dénonciation calomnieuse en tant qu'elle concerne J.________ effectuée par le Tribunal pénal économique, disjonction critiquée par l'appelant, il convient de relever qu'en application de l'art. 329 al. 2 CPP, le tribunal peut suspendre la procédure et, au besoin, renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Or, c'est exactement ce que les premiers juges ont fait puisque, selon le procès-verbal de l'audience du 1er septembre 2015, il a prononcé "la disjonction de ce volet et son renvoi au Ministère public pour instruction" (cf. DO 810 13 5/13540). On ne voit pas dans ces conditions, pour quelle raison il conviendrait aujourd'hui d'acquitter l'appelant pour ces faits, qui feront l'objet d'une procédure distincte. 6. 6.1. 6.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine

Tribunal cantonal TC Page 24 de 36 sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 6.1.2. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). L'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2), l'ancien régime des peines était, sous cet angle, en principe moins sévère que celui en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dès lors que la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui atteint celui-ci dans sa liberté personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 36 6.1.3. A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP), respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de liberté dans le domaine de la criminalité moyenne. Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention d'éviter les courtes peines de prison qui font obstacle à la socialisation de l'auteur. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine. L'admettre signifierait de plus revenir de manière générale à la méthode abstraite, dans le cadre de laquelle le genre de peine n'est fixé qu'après que la quotité de la peine d'ensemble l'a été. Or, cette solution n'est pas celle choisie par le législateur. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. La solution légale actuellement en vigueur et notamment l'art. 49 al. 1 3e phrase CP peuvent ainsi conduire à des résultats discutables : une personne qui aurait commis trois infractions ne justifiant chacune d'elles hypothétiquement qu'une peine pécuniaire, par exemple de 180 jours chacune compte tenu de la faute de l'auteur, ne pourra être condamnée, si ces trois infractions sont jugées ensemble, qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 360 jours maximum sous l'ancien droit et de 180 jours maximum à la lumière de l'art. 34 al. 1 CP dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 et 1.4). 6.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus

Tribunal cantonal TC Page 26 de 36 avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). 6.1.5. Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2). Se pose finalement la manière de traiter d’éventuelles infractions dont la commission débute avant une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d’infractions qui sont appréhendées comme un tout telles l’escroquerie par métier (art. 146 cl. 2 CP) ou les infractions à la LStup. S’agissant de l’escroquerie par métier, le Tribunal fédéral, reconnaissant qu’une condamnation pour escroquerie par métier pose des problèmes particuliers à l’égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu’il se justifie de considérer qu’une telle infraction s’insère dans le groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier acte d’escroquerie retenu. Partant, si le dernier acte d’escroquerie retenu est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine indépendante et il ne sera pas fait application de l’art. 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). 6.1.6. Enfin, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de

Tribunal cantonal TC Page 27 de 36 punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 6.2. A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie par métier [commis en 2008], d’escroquerie [commis en 2008 et en 2010/2011], de violation de l'obligation de tenir une comptabilité [commis de 2006 à 2014], de faux dans les titres [commis en 2008], de violation d’une obligation d’entretien [commis de 2011 à 2013], de dénonciation calomnieuse [commis en 2011], d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite [commis, en 2014], et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [commis en 2013]. Les deux dernières condamnations constituent des contraventions, alors que les autres portent sur des crimes et des délits. Les infractions les plus graves sont en l'espèce la dénonciation calomnieuse, pour laquelle l'art. 303 ch. 1 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, ce qui fixe le maximum à une peine privative de liberté de 20 ans (cf. art. 40 CP), et l'escroquerie par métier pour laquelle l'art. 146 ch. 2 CP prévoit une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Ces deux infractions sont au surplus intimement liées, ce qui justifie de les examiner ensemble pour déterminer la peine de base. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans estime par ailleurs le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour sanctionner chacune des nombreuses infractions retenues à l'encontre de l'appelant, afin de lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes, et réduire le risque de récidive. Le prévenu a fait l'objet, entre le 22 juin 2011 et le 8 mai 2014, de 4 condamnations à des peines pécuniaires et du travail d'intérêt général. La peine qui sera prononcée ce jour sera par conséquent une peine indépendante et non une peine complémentaire. 6.3. Pour l'escroquerie par métier et la dénonciation calomnieuse, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'objectivement plutôt lourde. Par une tromperie astucieuse, il a prélevé en très peu de temps et utilisé à d'autres fins que convenu une somme totale supérieure à CHF 1 mio. au préjudice de ses partenaires contractuels. Cette gravité objective n'est pas tempérée par l'aspect subjectif de l'acte. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers. Il a en particulier choisi, plutôt que d'admettre l'utilisation non conforme des fonds, de déposer une dénonciation calomnieuse à l'égard de ses partenaires contractuels, rejetant sur ceux-ci l'ensemble des torts et les accusant d'avoir voulu l'évincer du contrat. Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité moyennement lourde à lourde qui sera retenue. Enfin, il ressort de l'expertise psychiatrique du Dr U.________ du 23 août 2020 que le prévenu souffrait, au moment des faits, d'un diabète qui entraînait des états comateux et pré-comateux affectant les fonctions cognitives, ainsi que d'une consommation d'alcool exagérée. Compte tenu de ces troubles, l'expert a estimé que la capacité du prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes n'était pas diminuée, mais que le stress continu lié à la gestion du diabète et des moments de somnolences et de perturbations de la conscience que cela entraînait, couplé avec le traitement

Tribunal cantonal TC Page 28 de 36 (inapproprié) de ce stress par une augmentation de la consommation d'alcool avait pu légèrement diminuer sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation, ce dont il convient de prendre en considération au moment de fixer la quotité de la peine. Pour tenir compte de la diminution de la responsabilité retenue par cet expert, la culpabilité moyennement lourde à lourde du prévenu passe à une culpabilité moyenne. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de l'ordre de 24 mois serait adéquate pour la seule condamnation pour escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse. A cette condamnation s'ajoute celle pour escroquerie commise au préjudice des enfants de G.________ et celle commise au préjudice de B.________. S'agissant de cette dernière infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de particulièrement blâmable. Le prévenu a agi par seul appât du gain, et a fait preuve d'une absence crasse d'empathie envers sa victime qu'il avait délestée d'une somme de CHF 30'000.- alors même qu'il était son employeur depuis peu. Les autres infractions commises par l'appelant, à savoir la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le faux dans les titres – portant sur la falsification d'un acte officiel, à savoir une attestation de l'Office des poursuites –, et la violation d'une obligation d'entretien, ne sont pas non plus dénuées de gravité. Là encore, il a fait preuve d'égoïsme, persistant notamment à priver son ex-épouse et leur fille des contributions d'entretien qui leur étaient dues. L'ensemble de ces infractions dénote au surplus un mépris total de règles pourtant connues qui justifie une augmentation sensible de la peine de base. Dans ces conditions, une culpabilité moyennement lourde à lourde doit également être retenue pour ces infractions. Compte tenu de la diminution de responsabilité retenue par l'expert psychiatre, cette culpabilité sera cependant réduite à une culpabilité moyenne. 6.4. Les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas non plus en faveur de l'appelant. Ses antécédents judiciaires sont mauvais puisque son casier judiciaire fait état, depuis 2011, de 8 condamnations pour, notamment, calomnie, tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse, délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il a de plus continué son activité délictuelle, commettant notamment des détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice de 2014 à 2016. L'attitude générale du prévenu a par ailleurs été désagréable. Sa collaboration a été très mauvaise et il fait preuve d'une attitude arrogante, ce qui semble indiquer qu'il n'a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Lors de la séance de la Cour de céans du 30 novembre 2021, il a certes, pour la première fois, expliqué avoir entrepris de rembourser ses victimes afin de "régler toute cette situation". Ce début de prise de conscience est néanmoins très récent et demande à être confirmé. La Cour n'en tiendra donc compte que de manière modérée. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, le prévenu a en outre rejeté constamment les torts sur les autres et fourni des explications invraisemblables, allant jusqu'à prêter aux autres des manquements à leurs obligations. Les faits remontent certes pour partie à 2008, mais dans la mesure où le prévenu ne s'est pas bien comporté dans l'intervalle puisqu'il a commis de nombreuses autres infractions depuis lors, ayant fait l'objet de 8 condamnations entre le 22 juin 2011 et le 4 juillet 2019, il ne saurait être question d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let. e CP. La Cour retiendra néanmoins en faveur du prévenu le fait que depuis cette dernière date, il n'a plus fait l'objet de nouvelles condamnations. 6.5. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il se justifie d'augmenter la peine de base retenue ci- avant et de condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 36 mois. Ce faisant, la Cour de céans tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale et de certains points

Tribunal cantonal TC Page 29 de 36 positifs de la situation personnelle actuelle de l'appelant tels qu'ils ressortent des débats d'appel et du dossier, ainsi que de l'ancienneté des faits les plus graves. L'appel sera partiellement admis sur ce point. 6.6. 6.6.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). 6.6.2. En l'espèce, force est de constater que le prévenu fait l'objet de 8 condamnations à des peines pécuniaires intervenues entre 2011 et 2019 pour des infractions partiellement de même nature que celles pour lesquelles il est condamné aujourd'hui. Selon les explications qu'il a présentées à la Cour de céans, il est par ailleurs de nouveau actif comme courtier immobilier et, dans le cadre de cette activité, il favorise certains de ses créanciers personnels au détriment de la société AI.________ SA qui l'emploie et dont il est administrateur, ainsi que de ses autres créanciers. S'il semble en effet vraisemblable qu'il acquitte les contributions d'entretien qu'il doit ainsi que les primes de ses assurances sociales au moyen du revenu que lui verse son employeur, il prévoit néanmoins d'acquitter les montants qu'il a accepté de verser pour solde de compte à G.________, aux enfants de ce dernier, à I.________, à D.________ SA et à H.________ SA, pour un total de CHF 291'000.-, au moyen d'une provision de courtier qui revient de droit à la société AI.________ SA. Dans ces conditions, c'est un pronostic défavorable qui doit être posé, ce qui s'oppose au prononcé d'un sursis. La peine prononcée ce jour sera par conséquent ferme. 6.7. Enfin, pour les infractions d'inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes et de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'amende de CHF 200.- prononcée par les premiers juges tient adéquatement compte de la culpabilité et de la situation financière et familiale du prévenu, de sorte qu'elle sera confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 30 de 36 7. L’appelant conteste également l'interdiction d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans qui lui a été infligée par les premiers juges, mais sans exposer les raisons pour lesquelles cette sanction serait injustifiée. Il relève au contraire que l'activité de courtier immobilier qu'il exercer à l'heure actuelle ne doit pas être considérée comme une activité prohibée par cette mesure. 7.1. Aux termes de l'art. 67 CP, dans la version en vigueur avant l'entrée en force de la modification du 13 décembre 2013 (RO 2006 3459), si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité (al. 1). L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers. Si le danger existe que l’auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d’un supérieur, l’exercice de cette activité lui est entièrement interdit (al. 2). La principale condition permettant d'ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus dans l'exercice de l'activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Tout risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (cf. arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.2). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié (cf. arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.3). 7.2. En l'espèce, la Cour de céans ne peut que se rallier à l'argumentation convaincante développée par le Tribunal pénal économique, qu'elle fait sienne (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle retient ainsi qu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'appelant. Si celui- ci reprend ses activités professionnelles dans l'immobilier et la construction, que ce soit en tant qu'administrateur de sociétés commerciales ou dans le cadre d'une raison individuelle, de nouveaux abus sont à craindre, compte tenu en particulier des condamnations antérieures pour des infractions de type économique, ainsi que de son attitude générale qui indique qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, de sorte que le risque de récidive doit être considéré comme important. Lors de la séance du Tribunal pénal économique, le prévenu a expliqué avoir cherché du travail dans le domaine du courtage en immobilier et dans la construction immobilière (cf. DO 810 13 5/13544). Quelques jours plus tard, il a exposé vouloir se reconvertir dans une profession vitivinicole, mais rencontrer des difficultés à cet égard (cf. DO 810 13 5/13591-13593). Le 17 décembre 2018, devant la Cour de céans, il a exposé avoir finalement entrepris une activité de vigneron encaveur, d'abord en qualité d'indépendant, facturant ses honoraires, puis en créant une société viticole en novembre

2015. Il a précisé, d'une part, qu'il s'agissait d'une société anonyme dont le capital avait été apporté sous forme de vin clair qu'il avait reçu en qualité d'honoraires pour son activité précédente, et, d'autre part, qu'il avait remis les actions de la société à son épouse afin qu'elle puisse continuer l'activité s'il lui arrivait quelque chose. Il a également admis faire l'objet de nombreuses poursuites et ne pas acquitter régulièrement les pensions alimentaires pour son épouse, dont il vit à nouveau séparé, et leurs trois enfants. Lors de la séance du 30 novembre 2021, l'appelant a enfin exposé avoir

Tribunal cantonal TC Page 31 de 36 abandonné cette activité viticole pour se tourner à nouveau vers le courtage immobilier. Or, il ressort de sa présentation que, dans le cadre de cette activité, exercée en tant qu'employé d'une société dont il est également administrateur avec signature individuelle, il favorise certains de ses créanciers au détriment d'autres. Il découle en outre de ses explications que sa manière de procéder est loin d'être claire et représente une porte ouverte à de nouveaux abus. Au vu de ces éléments, le pronostic défavorable n'est pas tempéré par l'évolution récente de l'activité professionnelle du prévenu, de sorte que le risque de récidive doit toujours être considéré comme important. Dans ces conditions, il se justifie d'interdire à l'appelant d'exercer une activité dans le domaine de l'immobilier et de la construction de manière indépendante. La Cour de céans relève à cet égard que, contrairement à ce que semble penser l'appelant, l'activité de courtier immobilier est bien couverte par l'interdiction prononcée dès lors qu'il s'agit d'une activité de "mandataire d'un tiers" (art. 412 al. 2 CO) dans le domaine immobilier. L'appel sera rejeté sur ce point. 8. Le Ministère public n'ayant pas attaqué la non-révocation des sursis décidée par la Cour de céans dans son arrêt du 5 mai 2017, l'interdiction de la reformatio in pejus empêchent la Cour de céans de l'examiner à nouveau (cf. consid. 1.3 ci-avant). Au surplus et pour autant que nécessaire, elle se réfère à cet égard au consid. 9 de son arrêt précité, qu'elle maintient dans son intégralité. 9. En ce qui concerne les conclusions civiles et les indemnités procédurales de première instance, l'appelant conteste à titre indépendant le principe et les montants accordés à B.________ à ce titre, mais sans exposer pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision rendue à ce propos par le Tribunal pénal économique devrait être révisée. Vu l’issue de l’appel, le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ces points. S'agissant en revanche du sort des conclusions civiles et des indemnités procédurales dues à G.________ et ses enfants, I.________, D.________ SA et H.________ SA, il est renvoyé au consid. 1.5 ci-avant. 10. 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé pour l'essentiel, l'appel n'étant admis que partiellement en ce qui concerne la quotité de la peine et la question accessoire de la révocation de deux sursis antérieurs. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant à raison des ¾, l’appel ayant été rejeté s'agissant des infractions contestées, et admis partiellement en ce qui concerne la quotité de la peine. Les frais judiciaires de la 2ème phase de la procédure d'appel sont fixés à CHF 7'861.- (émolument: CHF 5'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 500.-, frais d'expertise: CHF 2'301.-; indemnité de témoin: CHF 60.-). Ils sont mis à la charge de l'appelant à raison des ¾, soit CHF 5'895.75, le solde de ¼ étant laissé à la charge de l'Etat. Quant aux frais judiciaires de la 1ère phase de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 32 de 36 d'appel, par CHF 4'400.-, et aux frais de l'expertise du Dr T.________, par CHF 7'938.40, ils sont également laissés à la charge de l'Etat. 10.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décision du 24 août 2012, Me Jacques Piller lui étant désigné à ce titre (DO 7024). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 10.2.1. L'indemnité du défenseur d'office pour la première phase de la procédure d'appel a été fixée à CHF 10'805.40, TVA par CHF 800.40 comprise. Ce point n'ayant pas été contesté, il est entré en force. 10.2.2. Pour la seconde phase de la procédure d'appel, Me Jacques Piller réclame une montant total de CHF 12'000.-, ce qui correspond à plus de 60 heures. Une durée raisonnable de 40 heures sera admise, ce qui prend en compte plusieurs entretiens avec le mandant, la préparation et la participation à deux séances de la Cour et les opérations postérieures au jugement, mais également le fait que le mandataire assistait déjà le prévenu pour la première phase de la procédure d'appel et a par conséquent une connaissance suffisante du dossier. Les honoraires de Me Jacques Piller sont donc de CHF 7'200.-, auxquels s’ajoutent les débours par CHF 360.- (5% de CHF 7'200.-), les frais de vacation par CHF 60.-, ainsi que la TVA. L’indemnité totale due à Me Jacques Piller pour la défense de son mandant est donc de CHF 8'206.75, TVA par CHF 586.75 (7.7% de CHF 7'620.-) comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 10.3. Le prévenu ayant été condamné, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP puisqu'il qu’il bénéficie d’une défense d’office (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). 10.4. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour

Tribunal cantonal TC Page 33 de 36 faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, G.________ et I.________ ne sont plus parties à la procédure d'appel (consid. 1.5 ci- avant), de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à une indemnité. Quant à B.________, il n'a pas requis d'indemnité au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 34 de 36 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4, 6, 9.2, 10.2 et 12 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 29 septembre 2015 sont confirmés et les chiffres 5 et 10.1 du même dispositif sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 4. A.________ est reconnu coupable d’escroquerie par métier [commis en 2008], d’escroquerie [commis en 2008 et en 2010/2011], de violation de l'obligation de tenir une comptabilité [commis de 2006 à 2014], de faux dans les titres [commis en 2008], de violation d’une obligation d’entretien [commis de 2011 à 2013], de dénonciation calomnieuse [commis en 2011], d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite [commis en 2014], de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [commis en 2013]. 5. En application des art. 146 al. 2 CP, art. 146 al. 1 CP, art. 166 CP, art. 251 ch. 1 CP, art. 217 al. 1 CP, art. 303 ch. 1 CP, art. 323 ch. 4 CP, art. 88 LAVS, art. 40, 47, 49 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.-; en cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 6. Interdiction est faite à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans (art. 67 CP). 9.2 Les conclusions civiles formulées par B.________ sont admises; partant, A.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2011. 10.1 [supprimé] 10.2 A.________ est condamné au paiement de CHF 10'362.15 (TVA 8% comprise) à B.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. 12. A.________ est condamné, en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 80 % des frais de procédure, le solde de 20 % étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements et chefs de prévention non retenus (émolument global : CHF 12’000.-; débours globaux : CHF 25'109.25, soit CHF 1'033.- [factures MP CHF 293.- + frais dossier CHF 740.-] + défense d'office sous ch. 11 par CHF 24'076.25). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1, 2, 3, 7, 8, 9.1, 9.3, 10.3 et 11 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 29 septembre 2015, dans la teneur suivante telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 5 mai 2017 : "Le Tribunal pénal économique

Tribunal cantonal TC Page 35 de 36 1. a disjoint le volet dénonciation calomnieuse en tant qu’il concerne J.________ (cf. ch. 1.A.VI. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) par décision du 1er septembre 2015; 2. classe l'accusation de contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 88 LAVS) (cf. ch. 1.B. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 109 CP); classe l'accusation de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) (cf. ch. 1.E.II. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) en raison du retrait par Y.________ de sa plainte pénale du 2 septembre 2013 (art. 33 CP); 3. acquitte A.________ des chefs de prévention d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) (cf. ch. 1.A.II. [prêt de CHF 20'000.- du 3 octobre 2008 et prêt de CHF 50'000.- du 15 novembre 2008] et C. et D. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) (cf. ch. 1.A.III. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) (cf. ch. 1.A.III. et B. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au bénéfice du doute (art. 169 CP) (cf. ch. 1.III. de l’acte d’accusation complémentaire du 5 août 2015); 7. ne révoque pas le sursis octroyé le 15 février 2011 par le Juge de police de la Broye à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.- et le sursis octroyé le 28 juin 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d'intérêt général de 70 heures (art. 46 al. 2 CP); 8. lève, dès l’entrée en force du jugement, le séquestre sur les documents en lien avec la perquisition effectuée à AF.________ (p.-v. de séquestre du 20 avril 2011, p. 2205-6) et sur les documents en lien avec la perquisition effectuée à AF.________ (p.-v. de séquestre du 2 décembre 2014, p. 2085-6); A.________ aura à les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP); 9.1 constate que la société D.________ SA n’a pas la qualité de partie plaignante (art. 115 al. 1 CPP, 59 CPC); constate que la société H.________ SA n’a la qualité de partie plaignante que dans le cadre du volet relatif aux prêts et uniquement en relation avec le prêt de CHF 50'000.- du 15 novembre 2008 (art. 115 al. 1 et 121 al. 2 CPP, 59 CPC); renvoie la société H.________ SA à agir par la voie civile s’agissant des conclusions civiles portant sur le prêt de CHF 50'000.- du 15 novembre 2008 (art. 126 al. 2 let. d CPP); pour le surplus, déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par la société H.________ SA et par la société D.________ SA; 9.3 constate que M.________ n’a pas la qualité de partie plaignante en tant que demanderesse au civil; déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par M.________; 10.3 n'octroie à A.________ aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP; 11. fixe l'équitable indemnité due à Me Jacques Piller, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 24'076.25 (TVA 8% comprise);

Tribunal cantonal TC Page 36 de 36 les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison de 80% dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP)." II. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la deuxième phase de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 7'861.- (émolument: CHF 5'000.-; débours forfaitaires: CHF 500.-; expertise du Dr U.________: CHF 2'301.-; indemnité au témoin: CHF 60.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, soit CHF 5'895.75; le ¼ restant ainsi que les frais de l'expertise du Dr T.________ sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires de la première phase de la procédure d'appel, fixés à CHF 4'400.-, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Piller pour la première phase de la procédure d'appel à hauteur de CHF 10'805.40, TVA par CHF 800.40 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Piller pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 8'206.75, TVA par CHF 586.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 novembre 2021 Le Président : Le Greffier-rapporteur :

Erwägungen (19 Absätze)

E. 3 octobre 2008 pour G.________, et le 15 novembre 2008 pour H.________ SA, ont prêté respectivement CHF 20'000.- et CHF 50'000.- à A.________. Aucun de ces prêts n'a été remboursé. Le 20 août 2010, D.________ SA, ainsi que deux autres sociétés du même groupe, ont déposé une dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance. Elles accusaient celui-ci d'avoir détourné à d'autres fins le montant de CHF 1'255'877.30 sur les acomptes versés et d'avoir abusé de leur confiance pour obtenir des prêts d'un montant total de CHF 200'000.-. Par courrier électronique du 3 octobre 2011 et courrier postal du 14 novembre 2011, A.________, représenté par son mandataire, a déposé une détermination et plainte pénale contre ses partenaires contractuels et leurs représentants I.________, G.________ et J.________, pour extorsion et dénonciation calomnieuse. B. A.________ a été l'administrateur unique de la société K.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 22 juin 2011 et suspendue faute d'actifs le 9 janvier 2012. A.________ a également été l'associé gérant de la société L.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 15 octobre 2013 et suspendue faute d'actifs le 7 octobre 2014. B.________ a été employé par L.________ Sàrl du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011. En décembre 2010, la société K.________ SA et B.________ ont conclu un contrat de réservation ayant pour objet une villa. B.________ a versé un montant de CHF 30'000.- en exécution de ce contrat. En janvier 2011, après que son contrat de travail ait été résilié, B.________ a renoncé à l'achat de la villa et réclamé la restitution du montant versé. A.________ n'ayant pas procédé au remboursement de ce montant, B.________ a, le 15 mai 2012, déposé une plainte pénale pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 36 C. A.________ est divorcé de M.________. Par jugement du 5 mars 2008 il a été astreint à contribuer à l'entretien de son ex-épouse et de leur fille commune, née en 1997. En date du 5 janvier 2012 et du 29 avril 2013, M.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________ pour violation d'une obligation d'entretien. Le 14 mars 2013, le Service de l'action sociale en a fait de même. En outre, le 5 décembre 2014, le Service de l'action sociale a dénoncé A.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour ne pas avoir respecté une saisie destinée au remboursement de pensions d'entretien avancées en faveur de sa fille ainée. D. A.________ a été le directeur puis l'associé gérant de la société N.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 27 mars 2014 et suspendue faute d'actifs le 26 août 2014. Le 27 juin 2013, la Caisse de compensation a dénoncé cette société pour n'avoir pas fourni la déclaration des salaires pour l'année 2012. Par courrier du 1er octobre 2014, l'Office cantonal des faillites a déposé plainte contre A.________ pour n'avoir pas tenu de comptabilité pour les sociétés L.________ Sàrl et N.________ Sàrl, et pour n'avoir pas donné à l'office toutes les informations requises par celui-ci. E. Par acte d'accusation du 29 octobre 2013, A.________ a été renvoyé en jugement pour, notamment, abus de confiance (volet "E.________"), escroquerie (volet prêts), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (C.________ SA), faux dans les titres et dénonciation calomnieuse en lien avec les faits dénoncés par D.________ SA, escroquerie et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (K.________ SA) en lien avec les faits dénoncés par B.________, violation d'une obligation d'entretien pour les faits dénoncés par M.________, et délit à la loi fédérale sur l'assurances vieillesse et survivants pour les faits dénoncés par la Caisse de compensation. Par acte d'accusation complémentaire du 5 août 2015, A.________ a également été renvoyé en jugement pour, notamment, violation de l'obligation de tenir une comptabilité (L.________ Sàrl et N.________ Sàrl), et inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite pour les faits dénoncés par l'Office cantonal des faillites. Le 13 août 2015, le Ministère public a par ailleurs complété l'acte d'accusation du 29 octobre 2013 et étendu la qualification juridique des faits dénoncés par D.________ SA (volet "E.________") à l'escroquerie. Enfin, le 25 août 2015, le Président du Tribunal pénal économique a informé les parties que les faits précités seraient examinés également sous l'angle du chef de prévention d'escroquerie par métier. F. Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal pénal économique a, notamment, reconnu A.________ coupable d'escroquerie par métier, d’escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d’une obligation d’entretien, de dénonciation calomnieuse, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (ch. 4) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois (soit 4½ ans) ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.- (ch. 5). Il a également interdit à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans (ch. 6) et a révoqué deux sursis pour des peines prononcées antérieurement à son encontre (ch. 7). Au chapitre des conclusions civiles, le Tribunal pénal économique a en particulier admis les conclusions civiles formulées par B.________ (ch. 9.2). A.________ a en outre été condamné au paiement de justes indemnités pour les dépenses

Tribunal cantonal TC Page 4 de 36 obligatoires occasionnées par la procédure en faveur de I.________, G.________ et B.________ (ch. 10.1 et 10.2). Enfin, le Tribunal pénal économique a condamné A.________ au paiement de 80 % des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (ch. 12). G. Le 6 octobre 2015, A.________ a annoncé auprès du Tribunal pénal économique son appel contre le jugement du 29 septembre 2015. Le jugement entièrement motivé a été notifié à son mandataire le 4 avril 2016 et, le 25 avril 2016, il a déposé sa déclaration d'appel. Il concluait à ce que le jugement entrepris soit réformé dans son ensemble, à l'exclusion des acquittements déjà prononcés, à savoir en ce qu'il le reconnaît coupable d’escroquerie par métier, d’escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d’une obligation d’entretien, de dénonciation calomnieuse, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, le condamne à une peine privative de liberté de 54 mois ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.-, lui interdit d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans, révoque les sursis octroyés le 15 février 2011 et le 28 juin 2013, admet les conclusions civiles formulées par B.________, le condamne à verser des indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à I.________, G.________ et B.________, et le condamne à payer 80 % des frais de procédure. A l'appui de son appel, A.________ a demandé, outre la production du dossier pénal et son propre interrogatoire, l'audition de B.________, l'audition de trois témoins, et la mise en œuvre d'une expertise comptable sur ses comptes et ceux des sociétés C.________ SA et K.________ SA. Par décision du 5 décembre 2016, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuves. Par courrier du 22 juin 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non- entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer un appel joint. B.________ en a fait de même par courrier de son mandataire du 10 juin 2016. Les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées à cet égard dans le délai imparti. Par courrier du 12 décembre 2016, le mandataire d'office du prévenu a informé la direction de la procédure qu'un autre avocat avait accepté, "à titre purement amical et bénévole", de l'assister dans cette procédure. Par décision du 16 mars 2017, la direction de la procédure a retenu que rien ne s'opposait à la présence de l'avocat choisi à l'audience, mais que le mandataire d'office était seul autorisé à intervenir et à plaider. H. La Cour d'appel pénal a siégé le 3 mai 2017. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la représentante du Ministère public, ainsi que le mandataire de I.________ et de G.________. L'appelant a modifié ses conclusions. Il a précisé ne contester que les infractions de dénonciation calomnieuse, d'escroquerie par métier (volet "E.________") et d'escroquerie (volets prêts et B.________). Il a ajouté qu'il contestait la quotité de la peine, les autres sanctions et les conclusions civiles à titre indépendant Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l'appel. L'appelant a renouvelé ses réquisitions de preuves tendant à l'audition de trois témoins et à la mise en œuvre d'une expertise comptable sur ses comptes et ceux des sociétés C.________ SA et K.________ SA. Les parties ont plaidé l'incident. Après avoir délibéré, la Cour d'appel pénal a rejeté ces réquisitions de preuves. L'appelant a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle, puis la Cour d'appel pénal a entendu l'épouse du prévenu comme témoin.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 36 Par arrêt du 5 mai 2017, la Cour d'appel pénal a partiellement admis l'appel du prévenu. Elle a confirmé la condamnation de A.________ pour les infractions contestées d'escroquerie par métier, escroquerie et dénonciation calomnieuse, ainsi que pour les infractions non contestées de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d'une obligation d'entretien, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Elle a condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 48 mois ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.-, renoncé à révoquer les sursis dont bénéficiait le prévenu, admis les conclusions civiles de B.________, et confirmé le règlement des frais et indemnités. Enfin, elle a maintenu l'interdiction faite à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans. Les frais et indemnités d'appel ont par ailleurs été mis à la charge de l'appelant. I. A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (cause 6B_744/2017). Par arrêt du 27 février 2018, celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu qu'aucune base légale ne permettait à la cour cantonale d'autoriser la présence de l'avocat choisi à l'audience tout en lui interdisant d'intervenir et de plaider, de sorte qu'elle avait interféré de manière inadmissible dans le choix de la défense, ce qui devait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué sans qu'il ne soit nécessaire de traiter la cause sur le fond. J. Par courrier du 12 mars 2018, la direction de la procédure a invité les parties à lui faire part de leurs déterminations sur la suite de la procédure et de leurs réquisitions de preuves. Elle a en outre informé les parties que la Cour d'appel pénal siégerait dans la même composition que précédemment. Ce courrier a été notifié aux mandataires du prévenu les 13 et 14 mars 2018. Par acte du 3 avril 2018, Me Grégoire Rey a déposé différentes réquisitions de preuves et requis la récusation de la Cour d'appel pénal en tant qu'elle était composée des mêmes juges que précédemment. La direction de la procédure a alors suspendu la procédure d'appel dans l'attente d'une décision finale sur la requête de récusation. Par arrêt du 22 mai 2018 (cause 501 2018 46), la Cour d'appel pénal, composée de la Vice- Présidente O.________, du Juge cantonal P.________, du Juge suppléant Q.________, et du Greffier R.________, a retenu que la requête de récusation du 3 avril 2018 était irrecevable, et que, si elle avait été recevable, elle aurait dû être rejetée. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. K. La présente procédure a été reprise par courrier de la direction de la procédure du 13 juillet

2018. Faisant suite aux réquisitions de preuves du prévenu, elle a invité les parties plaignantes à informer la Cour d'appel pénal sur l'état actuel de leur éventuel désintéressement, admis l'audition d'un proche et collaborateur du prévenu à désigner par celui-ci, et refusé d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise comptable afin de démontrer "l'absence d'enrichissement, d'abus de confiance et de gestion déloyale par rapport aux flux financiers", ainsi que "l'existence de compensations sur les comptes par rapport à d'anciennes créances vis-à-vis des prétendus lésé". Par courriers successifs, toutes les parties plaignantes, à l'exception de M.________, qui ne s'est pas déterminée, ont informé la direction de la procédure que leurs prétentions à l'égard du prévenu demeuraient inchangées, aucun paiement n'étant intervenu dans l'intervalle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 36 Par courriers des 30 novembre et 10 décembre 2018, le défenseur d'office du prévenu, se référant à une correspondance de Me Grégoire Rey du 26 septembre 2018 l'informant mettre un terme à son mandat et lui signalant que A.________ lui avait indiqué avoir engagé un homme de main pour régler son compte à un tiers, a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique relative à la responsabilité pénale de ce dernier. L. La Cour d'appel pénal a siégé une nouvelle fois le 17 décembre 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d'office, et la représentante du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions prises le 3 mai 2017. Le Ministère public a conclu à l'admission partielle de l'appel sur la quotité de la peine, requérant que celle-ci soit fixée à 42 mois de peine privative de liberté et à une amende. L'appelant a renouvelé ses réquisitions de preuves tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu afin de déterminer sa responsabilité pénale. Les parties ont plaidé l'incident. Après avoir délibéré, la Cour d'appel pénal a décidé d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu afin de déterminer sa responsabilité pénale. La Cour d'appel pénal a ensuite entendu S.________ comme témoin, puis l'appelant sur sa situation personnelle. M. Le 2 juillet 2019, le Dr T.________ a déposé son rapport d'expertise psychiatrique relatif au prévenu. Relevant que l'expert désigné avait fait effectuer certains entretiens avec le prévenu par des tierces personnes qui n'avaient pas été désignées à cet effet, le mandataire de l'appelant a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise par un nouvel expert ou, à défaut, que l'expert soit invité à se déterminer sur un certain nombre de points. Le 12 décembre 2019, le Dr T.________ a déposé un complément d'expertise. Par courrier du 3 février 2020, le mandataire de l'appelant a réitéré sa requête tendant à la nomination d'un nouvel expert, requête à laquelle la direction de la procédure a fait droit. Le Dr U.________ a déposé son expertise psychiatrique le 23 août 2020 et elle a été communiquée aux parties, celles-ci étant invitées à déposer leurs déterminations et réquisitions complémentaires. A la requête du Ministère public, des extraits actualisés du casier judiciaire et du registre des poursuites du prévenu ont été joints au dossier. La direction de la procédure a également donné suite à la réquisition de preuves de l'appelant et invité la banque V.________ et W.________ à produire tous les documents en leur possession relatifs aux démarches entreprises par le prévenu en faveur de B.________ en décembre 2010. N. Une nouvelle séance a été fixée au 6 juillet 2021. Le juge suppléant X.________ ayant pris sa retraite entretemps, il a été remplacé par la juge cantonale Catherine Overney. Le prévenu ayant été hospitalisé, la direction de la procédure a donné suite à sa requête et a annulé ladite séance. O. La Cour d'appel pénal a siégé une nouvelle fois le 30 novembre 2021. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et la représentant du Ministère public. Les parties ont confirmé leurs dernières conclusions. Le prévenu a produit différents courriers par lesquels G.________ et ses enfants, I.________, D.________ SA et H.________ SA retiraient les plaintes pénales déposées à son encontre ainsi que l'ensemble de leurs conclusions civiles. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle et financière actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 36 en droit 1. 1.1. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel est intervenu dans les formes prévues et les délais impartis et répond aux exigences légales (art. 384 let. a, 399 al. 1 et 3 CPP). Il est par conséquent recevable. 1.2. La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP) et revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la mesure où seul le prévenu a fait appel, elle est tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Dans ces conditions, le classement de l'accusation de contravention à la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants en lien avec les faits dénoncés par B.________ et le classement de l'accusation de violation d'une obligation d'entretien en raison du retrait de la plainte pénale de Y.________ (ch. 2), l'acquittement du prévenu des chefs de prévention d'escroquerie en lien avec des prêts accordés à G.________ et de commandes de prestations telles que dénoncées par Z.________ SA et AA.________ SA, de gestion déloyale en lien avec la plainte pénale de D.________ SA, de gestion fautive en lien avec les plaintes de D.________ SA et de B.________, et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice en lien avec une plainte pénale du Service de l'Action sociale (ch. 3), la condamnation en raison des infractions de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d'une obligation d'entretien, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (ch. 4), le sort des documents séquestrés (ch. 8), le sort des conclusions civiles formulées par D.________ SA (ch. 9.1) et M.________ (ch. 9.3), le refus d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ch. 10.3) et le montant de l'équitable indemnité due à son défenseur d'office (ch. 11), qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public ou les parties plaignantes, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La Cour d'appel pénal a rendu un premier arrêt dans la présente cause le 5 mai 2017 (cause 501 2016 59), contre lequel le prévenu a déposé un recours au Tribunal fédéral (cause 6B_744/2017). Celui-ci a annulé l'arrêt du 5 mai 2017 pour une raison formelle et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le Ministère public n'ayant pas déposé de recours contre l'arrêt du 5 mai 2017, l'interdiction de la reformatio in pejus empêche la Cour de céans de statuer au préjudice du prévenu sur les décisions prises en sa faveur s'agissant de la non-révocation des sursis (ch. 7) et de la quotité de la peine fixée par la Cour d'appel pénal (ch. 5). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition de l'appelant. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 36 La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la Cour d'appel pénal a complété l'administration des preuves conformément à certaines réquisitions de preuves de l'appelant. Elle a en outre entendu le prévenu sur les faits lors de sa séance du 3 mai 2017 et sur sa situation personnelle et financière lors de ses séances du 17 décembre 2018 et du 30 novembre 2021. Enfin, elle s'est fait produire des extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites relatifs au prévenu. S'agissant des réquisitions rejetées par la direction de la procédure, l'appelant ne les a pas renouvelées lors de l'ultime séance de la Cour d'appel. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle et financière actuelle. 1.5. Lors de l'ultime séance de la Cour d'appel pénal, le prévenu a produit différents courriers par lesquels G.________ et ses enfants, I.________, D.________ SA et H.________ SA retiraient les plaintes pénales déposées à son encontre ainsi que l'ensemble de leurs conclusions civiles. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CPP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Les retraits de plainte précités sont par conséquent recevables. G.________ et ses enfants, I.________, D.________ SA et H.________ SA ayant retiré leurs plaintes pénales, ils n'ont plus la qualité de parties plaignantes au pénal. S'agissant des infractions en cause, dès lors qu'il s'agit exclusivement d'infractions poursuivies d'office, le retrait des plaintes pénales n'a aucun effet. En ce qui concerne le retrait des conclusions civiles, l'art. 122 al. 4 CPP prévoit que si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. A contrario, le retrait des conclusions civiles en appel vaut désistement d'action et renonciation définitive aux prétentions de la partie plaignante. Dans ces conditions, G.________ et ses enfants, I.________, D.________ SA et H.________ SA ayant retiré leurs conclusions civiles en appel, ils n'ont plus la qualité de parties plaignantes au civil. Dans la mesure cependant où les conclusions civiles n'ont pas fait l'objet de la procédure d'appel, à l'exception de l'indemnité accordée à G.________ et à I.________ en application de l'art. 433 CPP, leur retrait n'a pas d'effet sur les conclusions civiles à proprement parler. Ledit retrait a en revanche pour conséquence que l'indemnité procédurale précitée devient caduque, ce qui conduit à la suppression du ch. 10.1 du dispositif du jugement attaqué. 1.6. Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider les infractions graves. S'agissant des expertises, le mandat écrit établi par la direction de la procédure doit indiquer notamment la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise (art. 184 al. 2 let. b CPP). En l'espèce, dans son mandat du 15 janvier 2019 au Dr T.________, la direction de la procédure n'a pas indiqué que cet expert pouvait faire appel à d'autres personnes pour la réalisation de l'expertise. L'expert n'était dès lors pas autorisé à déléguer tout ou partie de ses investigations à un tiers. Or, selon le texte de l'expertise du 2 juillet 2019, les trois entretiens avec le prévenu ont été effectués par la cosignataire du rapport, la Dre AB.________, seul le dernier entretien ayant eu lieu en présence du Dr T.________. L'expertise du 2 juillet 2019 a par conséquent été exécutée en violation des règles de validité, de sorte qu'elle n'est pas exploitable. La Cour de céans fera par conséquent abstraction de cette expertise dans le cadre de son analyse.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 36 2. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie par métier en lien avec les faits dénoncés par D.________ SA et retenus sous ch. A.I de l'acte d'accusation du 29 octobre 2013, complété les 13 août et 1er septembre 2015. Il fait valoir qu'il n'a pas eu recours à une tromperie, a fortiori astucieuse, les parties s'étant d'emblée accordées sur le fait qu'il devait disposer de la signature individuelle sur les comptes de chantier. Il fait également valoir que ses partenaires contractuels n'ont subi aucun dommage puisqu'ils ont récupéré l'immeuble de AC.________ et réalisé de la sorte un bénéfice, et qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à ses cocontractants et de s'enrichir à leurs dépens, de sorte qu'il ne saurait être convaincu ni d'escroquerie, ni d'abus de confiance. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime (cf. arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (cf. arrêt TF 6B_819/2017 du

E. 3.1 En ce qui concerne la définition de l'escroquerie, il est renvoyé au consid. 2.1.1 ci-avant.

E. 3.2 L'appelant fait valoir que la cédule hypothécaire garantissant le prêt avait été valablement constituée sur l'immeuble de AC.________ et que, même si ses partenaires contractuels du chantier "E.________" obtenaient la restitution du terrain acquis en remploi de l'argent détourné, les enfants de G.________ étaient protégés par la cédule hypothécaire dont ils pouvaient obtenir la réalisation, de sorte qu'ils n'ont subi aucun dommage, d'autant plus que l'immeuble sur lequel la cédule hypothécaire avait été constituée avait une valeur largement supérieure au montant de ladite cédule. De son côté, le Tribunal pénal économique a retenu que G.________ a certes consenti à l'octroi du prêt du 10 juillet 2008 sans s'enquérir de la situation financière exacte du prévenu, mais a exigé une garantie sans laquelle il n'aurait pas accordé ledit prêt. Or, il ignorait que A.________ avait détourné des fonds du chantier "E.________" pour les investir dans l'acquisition du terrain de AC.________ et pensait faussement que la société du prévenu était la propriétaire légitime de ce bien-fonds. Les premiers juges ont considéré qu'il y avait tromperie astucieuse dès lors que le prévenu s'est servi du fait que sa société était la propriétaire du terrain et la détentrice de la cédule hypothécaire pour créer l'apparence que cette société était en mesure de garantir le crédit sollicité. Quant au dommage, il résulte du fait que les enfants de G.________ se sont dessaisis de la somme de CHF 130'000.- en pensant à tort qu'elle était garantie par un droit de gage, ce qui n'était pas le cas puisque le terrain de AC.________, constituant un bien acquis en remploi du produit d'une escroquerie, était susceptible de restitution à la société lésée par l'escroquerie.

E. 3.3 Les prétentions ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés sont exécutées en application de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281), qu'elles soient fondées sur le droit privé ou le droit public. La LP, qui consacre le principe de l'égalité des créanciers, ne reconnaît en principe aucun privilège aux créanciers de prétentions fondées sur le droit public. L'art. 44 LP contient toutefois une exception à ce principe. Selon cette disposition, la réalisation d'objets confisqués notamment en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale s'opère en conformité avec ces lois. Sur la base de la législation spéciale à laquelle cette norme renvoie, certaines prétentions de droit public sont privilégiées, en ce sens qu'elles sont exécutées en dehors du système que la LP instaure. L'art. 44 LP ne s'applique qu'à la réalisation d'objets déterminés, qui ont été mis sous main de justice directement en lien avec une procédure pénale en vertu des lois fédérales ou cantonales applicables. Il en va ainsi des biens à l'encontre ou à l'aide desquels des infractions ont été commises ou de ceux destinés à garantir le recouvrement des frais d'instruction, de procédure et d'exécution des peines. Une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP prime sur une saisie ou un séquestre en cas de faillite, ce qui a pour conséquence de conférer un droit de distraction au profit de l'Etat ou du lésé par rapport aux autres créanciers (cf. arrêt TF 1B_388/2016 consid. 3.3). Selon le privilège de la spécialité, seules les valeurs patrimoniales constituant la rémunération ou le résultat direct de l'infraction peuvent être confisquées (cf. PC CP, art. 70 n. 10). En ce qui concerne le prêt de CHF 130'000.- consenti au prévenu par les enfants de G.________, il était garanti par une cédule hypothécaire de CHF 400'000.- sur le terrain de AC.________ que le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 36 prévenu avait acquis au moyen de la somme de CHF 400'000.- et mis en valeur au moyen du montant de CHF 200'000.- détournés au préjudice de ses partenaires contractuels en lien avec le chantier "E.________". Le bien-fonds de AC.________ ayant été acquis en remploi du résultat de l'infraction commise par le prévenu, il était susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou d'une restitution au lésé au sens de l'art. 70 al. 1 CP. Cet immeuble, et la garantie qu'il représentait, subissait ainsi une perte de valeur à concurrence du montant en lien direct avec l'infraction, à savoir CHF 600'000.-. Or, si cet immeuble avait une valeur suffisante pour couvrir, en cas de réalisation, tant le dommage direct de CHF 600'000.- subi par D.________ SA que la créance de CHF 130'000.- des enfants de G.________ garantie par la cédule hypothécaire, l'on ne saurait retenir la présence d'un dommage, même temporaire. Pour déterminer la valeur du terrain de AC.________, on ne saurait cependant se fonder, comme le souhaite l'appelant, sur l'évaluation du bien-fonds effectuée le 8 juillet 2010, qui fixait sa valeur à CHF 3'111'672.- (cf. DO F 10 9921/2319), celle-ci ayant été effectuée deux ans après le prêt litigieux, soit à une époque où le terrain avait été complètement équipé. Le contrat de vente du 29 janvier 2009, par lequel C.________ SA a vendu le terrain en cause à la société H.________ SA (cf. DO F 10 9921/2339-2346), peut en revanche servir de point de repère. Ladite vente a été conclue pour un prix de CHF 600'000.-, par compensation de créance, pour un bien-fonds de 8'500 m2, grevé d'une hypothèque légale pour CHF 149'426.- inscrite le 6 janvier 2009, et de saisies définitives pour un montant total de CHF 97'697.35 inscrites le 16 janvier 2009, la société acquéreuse reprenant en outre deux cédules hypothécaires de CHF 400'000.- du 6 juillet 1987 – celle-là même qui avait servi de garantie pour le prêt en cause et qui avait été cédée à la société acquéreuse lorsqu'elle a repris la créance des enfants de G.________ –, et de CHF 300'000.- du 4 novembre 2008, dont elle était déjà créancière. Il ressort de ces données que le bien-fonds a été acquis, le 2 juillet 2008 (cf. DO F 10 9921/2347) pour un montant de CHF 400'000.-, qui devait correspondre à sa valeur réelle, et qu'il a ensuite fait l'objet de travaux de mise en valeur. Au moment où le prêt litigieux a été accordé à A.________, soit une semaine après son acquisition, le bien- fonds devait par conséquent avoir une valeur correspondant à celle versée pour son acquisition. Dans ces conditions, à la date de conclusion du contrat de prêt, on ne saurait admettre que l'immeuble avait une valeur suffisante pour couvrir, en cas de réalisation, tant le dommage direct de CHF 600'000.- subi par D.________ SA que la créance de CHF 130'000.- des enfants de G.________ garantie par la cédule hypothécaire. Les prêteurs ont donc bien subi un dommage. Le dommage est par ailleurs le résultat d'une tromperie astucieuse effectuée par le prévenu dès lors que celui-ci, qui avait utilisé des fonds obtenus illicitement pour acquérir l'immeuble (cf. ci-avant consid. 2 ci-avant), ce qui soumettait celui-ci à un risque de confiscation, a tu cet état de fait au représentant des prêteurs, amenant ceux-ci a lui prêter la somme de CHF 130'000.- alors que la garantie offerte était viciée. Quant à l'intention et au dessein d'enrichissement illégitime, ils sont dans ces conditions patents. On relèvera encore que, si l'art. 44 LP ne s'appliquait pas aux créanciers gagistes, de sorte que les prêteurs auraient été protégés dès lors qu'ils bénéficiaient de la cédule hypothécaire, c'est la société D.________ SA qui se serait vue lésée puisque son dommage, d'un montant de CHF 600'000.-, n'aurait été couvert qu'à raison de CHF 260'000.- par la valeur du bien acquis en remploi, après déduction de la créance garantie par la cédule hypothécaire. Dans ces conditions, l'appel doit être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 36 4. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie en lien avec les faits dénoncés par B.________ et retenus sous ch. B de l'acte d'accusation du 29 octobre 2013. Il conteste l'état de fait tel que retenu par le Tribunal pénal économique. Il fait valoir que le prix d'acquisition convenu était de CHF 580'000.- et non de CHF 300'000.- comme allégué par le plaignant alors que celui-ci connaissait pertinemment le prix affiché pour cet immeuble, que B.________ ne lui a jamais retourné le contrat signé, et qu'il a effectué plusieurs démarches afin d'aider celui-ci à obtenir un financement hypothécaire. Il se prévaut de la présomption d'innocence et estime que c'est à tort que les premiers juges ont privilégié la version de la partie plaignante. 4.1. En ce qui concerne la définition de l'escroquerie, il est renvoyé au consid. 2.1.1 ci-avant. 4.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler

Tribunal cantonal TC Page 19 de 36 que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 4.3. En l'espèce, il est constant qu'en décembre 2010, la société K.________ SA et B.________, employé de la société L.________ Sàrl depuis peu, ont conclu un contrat de réservation ayant pour objet une villa et que B.________ a versé un montant de CHF 30'000.- en exécution de ce contrat. En janvier 2011, après que son contrat de travail ait été résilié, B.________ a renoncé à l'achat de la villa et réclamé la restitution du montant versé. Il n'est pas contesté non plus que l'appelant n'a pas restitué cette somme au plaignant. L'appelant fait valoir que c'est un prix d'acquisition de CHF 580'000.- et un acompte de CHF 58'000.- qui avaient été convenus entre les parties. Il a produit à cet égard une copie d'un contrat de réservation daté du 21 décembre 2010, mais qui ne porte pas les signatures des parties (cf. DO F 10 9921/9085-9086). B.________ a contesté l'authenticité du document produit par l'appelant. La Cour de céans, à l'instar du Tribunal pénal économique, partage cette appréciation. En effet, il ressort du dossier que divers documents ont été signés par la partie plaignante les 20 et 21 décembre 2010, soit en particulier une proposition d'assurance (cf. DO F 10 9921/9088 ss) et une confirmation et autorisation de transfert des données en vue de la conclusion d'un contrat hypothécaire (cf. DO F 10 9921/9096). De plus, un acompte de CHF 30'000.- a été versé le même jour (cf. DO F 10 9921/2525). Il est par conséquent surprenant que le contrat de réservation, document de base de la relation contractuelle, n'ait pas été signé par la partie plaignante en même temps. Dans ces conditions, aucun crédit ne peut être accordé au document produit par l'appelant. Cette conclusion est encore renforcée par le fait que A.________ fait valoir qu'il a entrepris plusieurs démarches pour aider l'acquéreur à obtenir un financement hypothécaire, alors même que, dans le contrat qu'il a produit, la clause selon laquelle "l'acquéreur souhaite l'assistance de K.________ SA pour la recherche des crédits hypothécaires nécessaires au financement […]" a été biffée (cf. DO F 10 9921/2525). On ne voit pas pour quelle raison l'appelant s'évertuerait à démontrer qu'il a entrepris ces démarches si la partie plaignante avait renoncé à ce soutien. De plus, l'appelant se prévaut d'avoir effectué les démarches d'obtention d'un crédit hypothécaire en faveur de B.________ en produisant une "confirmation et autorisation de transfert des données" établi sur un formulaire de la banque V.________, et une proposition d'assurance établie sur un formulaire de W.________. Or, sommés par la direction de la procédure (cf. art. 265 CPP) de produire une copie de tous les documents en leur possession relatifs aux démarches entreprises par A.________ en faveur de B.________ en décembre 2010, la banque AG.________, successeur de la banque V.________, a exposé n'avoir dans ses archives aucune demande de crédit au nom de B.________ (cf. DO 328), alors qu'il ressort des informations fournies par W.________ que cet établissement a conclu, en décembre 2010, un contrat d'assurance-vie en faveur de B.________. Selon la documentation produite par cet établissement, ce contrat n'a cependant aucun lien avec un quelconque prêt hypothécaire (cf. DO 330-350), et aucune demande de financement hypothécaire au nom de B.________ ne figure dans ses dossiers (cf. DO 329). S'agissant du prix de vente de CHF 580'000.- auquel la villa en question aurait été affichée dans la vitrine de la société K.________ SA, de sorte que le plaignant ne pouvait l'ignorer, les remarques suivantes s'imposent. Entendue par la Cour de céans, Y.________, qui travaillait comme secrétaire

Tribunal cantonal TC Page 20 de 36 pour le prévenu au moment des faits, a déclaré qu'elle connaissait la villa que le plaignant souhaitait acheter, puisqu'elle appartenait au frère du prévenu et que celui-ci et sa famille y habitaient (cf. DO 501 2016 59/165), mais qu'elle ignorait le prix de vente de l'immeuble ou, à tout le moins, ne s'en souvenait plus (cf. DO 501 2016 59/165 verso). Elle a certes ajouté que le prix figurait bien dans la vitrine (cf. DO 501 2016 59/165 verso), ce qui permet effectivement d'inférer que B.________ en avait connaissance. Mais lorsque Y.________ précise que B.________ "avait l'air très content lorsqu'il avait pour projet l'achat de la villa en question" (cf. DO 501 2016 59/165 verso), la Cour se doit de faire remarquer que cela conforte l'hypothèse selon laquelle le prévenu a proposé au plaignant ladite villa pour un prix inférieur au prix du marché, prix qui devait se situer aux alentours de CHF 535'000.- selon les explications de Y.________ (cf. DO 501 2016 59/165 verso). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans se fondera sur les déclarations de la partie plaignante pour retenir que l'appelant a proposé à son nouvel employé d'acquérir une villa par le biais de sa société à un prix de faveur afin d'obtenir le versement d'un acompte de CHF 30'000.- en sa faveur. B.________ a fait entièrement confiance à son employeur et ne pouvait déceler les défaillances de la proposition, à savoir que le prévenu ne comptait pas lui vendre la maison au prix convenu, ni lui restituer l'acompte dans l'hypothèse où la vente ne se réaliserait pas. Pour le surplus, la Cour de céans renvoie à l'argumentation développée par le Tribunal pénal économique aux consid. B.I.3-5 (p. 53-68) du jugement attaqué, qu'elle fait siens (cf. art. 82 al. 4 CPP). 4.4. S'agissant de l'attitude de la partie plaignante dupée, le Tribunal pénal économique a retenu que B.________, qui avait commencé depuis peu à travailler pour l'appelant, n'avait aucune raison de se douter que le prévenu n'avait aucune intention de conclure l'affaire immobilière qu'il lui avait proposée, et que c'était bien la tromperie astucieuse du prévenu qui l'avait amené à lui remettre un montant représentant ses économies, croyant à tort que cette somme serait consignée sur le compte de la société dans l'attente de l'acquisition de la villa. La Cour de céans partage cette appréciation. Elle ajoute que la partie plaignante a certes été naïve en faisant entièrement confiance à l'appelant, situation que ce dernier a exploitée à son profit. B.________ a ainsi expliqué que, quand il avait commencé à travailler pour le prévenu, celui-ci lui avait dit "bienvenu dans la famille" et qu'il avait vraiment confiance en lui, les salaires étant versés et le travail allant bien. Ce n'est ainsi qu'après son licenciement en janvier 2011 qu'il a réalisé qu'il y avait "quelque chose de bizarre" (cf. DO F 10 9921/3047). Mais dans la mesure où le prévenu lui avait donné les clés afin de visiter la maison et lui avait assuré que le prix de vente très avantageux lui était proposé en sa qualité de membre de la famille sans que cela ne nuise au vendeur (cf. DO F 10 9921/3048), on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait preuve d'un minimum de prudence, pas même lorsqu'il a renoncé à demander une copie du contrat, les documents étant accessibles dans les locaux de la société où il travaillait (cf. DO F 10 9921/3049). Au vu de ce qui précède, l'on doit certes retenir que B.________ a fait preuve d'une certaine légèreté au moment de conclure le contrat de réservation pour la villa, mais que celle-ci ne saurait suffire pour exclure l'astuce. En effet, conformément à la jurisprudence, il convient de prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, en l'espèce la confiance qu'il accordait à son employeur et le caractère exceptionnel de l'offre que celui-ci lui a faite. L'appelant a ainsi bien fait preuve d'astuce au sens de la jurisprudence, profitant de la confiance particulière qu'il savait inspirer à son employé pour le tromper. Dans un second argument, l'appelant fait également valoir que l'élément de l'astuce fait défaut. Là encore, il ne saurait être suivi. En effet, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, A.________ a délibérément mis sur pied cette prétendue vente immobilière qu'il a proposée à son employé dans le seul but de lui soutirer de l'argent. Il a accumulé les mensonges et les fausses promesses pour obtenir les fonds convoités. Il a fait croire à la partie plaignante qu'il était disposé de lui vendre une

Tribunal cantonal TC Page 21 de 36 villa pour CHF 300'000.- alors qu'elle avait une valeur bien supérieure, l'a amadoué en lui vantant les relations privilégiées qu'il entretenait avec de potentiels prêteurs hypothécaires, et lui a assuré que l'opération était dépourvue de tout risque puisque l'acompte de réservation serait imputé sur le prix de vente ou restitué si la vente ne se faisait pas. Pour le surplus, la Cour de céans renvoie à la motivation pertinente du Tribunal pénal économique qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4CPP). Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP confirmée. 5. L'appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse pour avoir, le 3 octobre 2011, déposé une plainte pénale contre I.________ et G.________. Il fait valoir qu'au moment du dépôt de la plainte pénale, il pensait de bonne foi que ces deux personnes étaient coupables des faits dénoncés. De plus, s'il attendait pour déposer cette plainte pénale, il risquait de se voir opposer la prescription. 5.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Est notamment considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. arrêt TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise fois l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (cf. arrêt TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1). Enfin, celui qui est accusé à tort n’est pas de ce seul fait et en contrepartie autorisé à déposer sans réfléchir une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Par ailleurs, lorsque la dénonciation calomnieuse est contenue dans une écriture émanant d'un avocat, il convient de partir de la règle générale, faute d'indices contraires, qu'elle est l'œuvre conjointe de l'avocat et de son client, de sorte qu'ils sont co-auteurs de l'infraction (cf. ATF 110 IV 87 consid. 1b; arrêt TF 6S.171/2003 du 10 septembre 2003 consid. 1.2). 5.2. En l'espèce, l'appelant a déposé, par l'intermédiaire de son mandataire, une détermination et plainte pénale datée du 30 septembre 2011, dans laquelle, après avoir exposé sa version des faits, il faisait valoir que les agissements de I.________ et G.________ étaient constitutifs d'extorsion et de dénonciation calomnieuse (cf. DO F 10 9921/2367-2382).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 36 5.2.1. S'agissant de l'accusation de dénonciation calomnieuse, il convient de se référer à la dénonciation pénale du 20 août 2010 (cf. DO F 10 9921/2000-2013). Les sociétés D.________ SA, AH.________ SA et H.________ SA, représentées par leurs mandataires, y dénonçaient A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance, en lien avec les fonds détournés dans le cadre du projet "E.________" et les prêts qui lui avaient été octroyés par G.________ et ses enfants. Ce jour, A.________ est reconnu coupable d'escroquerie par métier pour le premier complexe de faits (cf. consid. 2 ci-avant) et d'escroquerie pour l'un des prêts (cf. consid. 3 ci-avant). Il a en revanche été acquitté pour les deux autres prêts pour lesquels il avait été dénoncé. Dans sa propre plainte pénale, le prévenu reprochait à G.________ et I.________ d'avoir déposé plainte contre lui en connaissance de cause de son caractère abusif. Or, s'agissant de la dénonciation pénale dirigée contre l'appelant, force est de constater qu'elle a abouti à la condamnation de ce dernier pour escroquerie pour la majeure partie des faits dénoncés. Il ne s'agissait donc en aucun cas d'une dénonciation calomnieuse de la part des dénonciatrices. En revanche, l'acte de reprocher à G.________ et I.________ d'avoir procédé à une dénonciation calomnieuse, relève lui-même de la dénonciation calomnieuse. En effet, si G.________ et I.________ étaient certes tous deux organes de D.________ SA, seul le second était organe de H.________ SA et de AH.________ SA lors du dépôt de la dénonciation pénale du 20 août 2010. Il n'y avait par conséquent pas identité entre les sociétés dénonciatrices et les personnes dénoncées à leur tour par le prévenu au titre de dénonciation calomnieuse. De plus, dès lors qu'il avait effectivement utilisé des manœuvres frauduleuses afin de disposer pour son propre compte des fonds destinés au projet "E.________", le prévenu savait pertinemment que D.________ SA, AH.________ SA et H.________ SA, dans la mesure où ils dénonçaient ses agissements, ne formulaient pas de fausses accusations. Partant, il a sciemment dénoncé G.________ et I.________ pour des faits qu'ils n'avaient pas commis. 5.2.2. Dans la même plainte pénale, l'appelant reprochait également à ses anciens partenaires de l'avoir menacé du dépôt d'une plainte pénale s'il ne leur cédait pas, d'une part, les ristournes sur les villas du projet "E.________" et, d'autre part, le terrain de AC.________ pour un prix fixé à CHF 600'000.-, ce qui effacerait par compensation tous les prélèvements effectués sur les comptes du projet "E.________". L'appelant aurait cédé à cette menace et procédé aux deux cessions. Par la suite, une plainte pénale avait néanmoins été déposée contre lui, au mépris de la parole donnée (cf. DO F 10 9921/2379-2380). La menace de déposer une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux, propre à exercer une influence sur la liberté d'action de la victime; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Une telle contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée. Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une

Tribunal cantonal TC Page 23 de 36 contrainte au sens de l'art. 181 CP; l'illicéité n'apparaît que si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En ce qui concerne la cession des ristournes et du terrain de AC.________, la Cour de céans fait sienne l'argumentation pertinente des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour conclure que I.________ et G.________ étaient légitimés à se faire céder les ristournes puisque cette cession était propre à diminuer leur dommage et qu'au surplus, elle était en lien direct avec le préjudice subi. De même, c'est en vue du règlement partiel des dommages-intérêts découlant des agissements frauduleux du prévenu qu'ils ont demandé à ce dernier de leur céder le terrain sis à AC.________, terrain qui avait été acquis par des fonds destinés au projet "E.________" et utilisés indûment par le prévenu à d'autres fins. Dans ces circonstances, la menace d'une plainte pénale apparaît licite, rien ne permettant de conclure qu'elle aurait visé à obtenir un avantage indu. Dans ces conditions, l'appelant ne pouvait raisonnablement se croire victime d'une extorsion. Il savait au contraire que les parties plaignantes étaient fondées à lui réclamer une indemnisation. En les dénonçant pour un comportement dont il les savait innocentes, il a procédé à une dénonciation calomnieuse. 5.3. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction mais aussi de l'infraction elle-même. La connaissance exigée du lésé doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (cf. ATF 142 IV 129 consid. 4.3), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (cf. arrêt TF 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1). En l'espèce, le délai de prescription des infractions d'extorsion (art. 156 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), qui se poursuivent d'office et pas seulement sur plainte, étant de quinze ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP), elle est loin d'être acquise, de sorte que l'appelant ne courait aucun risque d'attendre la fin de la présente procédure pour, le cas échéant et en cas d'acquittement, déposer une plainte pénale contre I.________ et G.________. L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP confirmée. 5.4. S'agissant enfin de la disjonction du volet relatif à la dénonciation calomnieuse en tant qu'elle concerne J.________ effectuée par le Tribunal pénal économique, disjonction critiquée par l'appelant, il convient de relever qu'en application de l'art. 329 al. 2 CPP, le tribunal peut suspendre la procédure et, au besoin, renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Or, c'est exactement ce que les premiers juges ont fait puisque, selon le procès-verbal de l'audience du 1er septembre 2015, il a prononcé "la disjonction de ce volet et son renvoi au Ministère public pour instruction" (cf. DO 810 13 5/13540). On ne voit pas dans ces conditions, pour quelle raison il conviendrait aujourd'hui d'acquitter l'appelant pour ces faits, qui feront l'objet d'une procédure distincte. 6. 6.1. 6.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine

Tribunal cantonal TC Page 24 de 36 sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 6.1.2. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). L'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2), l'ancien régime des peines était, sous cet angle, en principe moins sévère que celui en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dès lors que la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui atteint celui-ci dans sa liberté personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 36 6.1.3. A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP), respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de liberté dans le domaine de la criminalité moyenne. Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention d'éviter les courtes peines de prison qui font obstacle à la socialisation de l'auteur. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine. L'admettre signifierait de plus revenir de manière générale à la méthode abstraite, dans le cadre de laquelle le genre de peine n'est fixé qu'après que la quotité de la peine d'ensemble l'a été. Or, cette solution n'est pas celle choisie par le législateur. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. La solution légale actuellement en vigueur et notamment l'art. 49 al. 1 3e phrase CP peuvent ainsi conduire à des résultats discutables : une personne qui aurait commis trois infractions ne justifiant chacune d'elles hypothétiquement qu'une peine pécuniaire, par exemple de 180 jours chacune compte tenu de la faute de l'auteur, ne pourra être condamnée, si ces trois infractions sont jugées ensemble, qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 360 jours maximum sous l'ancien droit et de 180 jours maximum à la lumière de l'art. 34 al. 1 CP dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 et 1.4). 6.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus

Tribunal cantonal TC Page 26 de 36 avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). 6.1.5. Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2). Se pose finalement la manière de traiter d’éventuelles infractions dont la commission débute avant une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d’infractions qui sont appréhendées comme un tout telles l’escroquerie par métier (art. 146 cl. 2 CP) ou les infractions à la LStup. S’agissant de l’escroquerie par métier, le Tribunal fédéral, reconnaissant qu’une condamnation pour escroquerie par métier pose des problèmes particuliers à l’égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu’il se justifie de considérer qu’une telle infraction s’insère dans le groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier acte d’escroquerie retenu. Partant, si le dernier acte d’escroquerie retenu est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine indépendante et il ne sera pas fait application de l’art. 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). 6.1.6. Enfin, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de

Tribunal cantonal TC Page 27 de 36 punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 6.2. A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie par métier [commis en 2008], d’escroquerie [commis en 2008 et en 2010/2011], de violation de l'obligation de tenir une comptabilité [commis de 2006 à 2014], de faux dans les titres [commis en 2008], de violation d’une obligation d’entretien [commis de 2011 à 2013], de dénonciation calomnieuse [commis en 2011], d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite [commis, en 2014], et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [commis en 2013]. Les deux dernières condamnations constituent des contraventions, alors que les autres portent sur des crimes et des délits. Les infractions les plus graves sont en l'espèce la dénonciation calomnieuse, pour laquelle l'art. 303 ch. 1 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, ce qui fixe le maximum à une peine privative de liberté de 20 ans (cf. art. 40 CP), et l'escroquerie par métier pour laquelle l'art. 146 ch. 2 CP prévoit une peine privative de liberté de

E. 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 36 légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (cf. ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (cf. arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1). Le dommage est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Ainsi, dans une opération de crédit, le dommage peut résulter d'un accroissement du risque de non-recouvrement de la créance, lorsque ce risque est plus élevé que celui qu'avait admis l'institution de prêt sur la base des informations qui lui avaient été fournies (cf. arrêt TF 6B_543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (cf. arrêt TF 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il faut entendre par enrichissement toute amélioration d'une situation économique (cf. PC CP, art. 146 n. 35). Il n'est nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé (cf. PC CP, rem. prél. aux art. 137 ss

n. 24), ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers. 2.1.2. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé; en d'autres termes, il l'a reçue, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt TF 6B_1022/2014 du

E. 7.1 Aux termes de l'art. 67 CP, dans la version en vigueur avant l'entrée en force de la modification du 13 décembre 2013 (RO 2006 3459), si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité (al. 1). L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers. Si le danger existe que l’auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d’un supérieur, l’exercice de cette activité lui est entièrement interdit (al. 2). La principale condition permettant d'ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus dans l'exercice de l'activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Tout risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (cf. arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.2). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié (cf. arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.3).

E. 7.2 En l'espèce, la Cour de céans ne peut que se rallier à l'argumentation convaincante développée par le Tribunal pénal économique, qu'elle fait sienne (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle retient ainsi qu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'appelant. Si celui- ci reprend ses activités professionnelles dans l'immobilier et la construction, que ce soit en tant qu'administrateur de sociétés commerciales ou dans le cadre d'une raison individuelle, de nouveaux abus sont à craindre, compte tenu en particulier des condamnations antérieures pour des infractions de type économique, ainsi que de son attitude générale qui indique qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, de sorte que le risque de récidive doit être considéré comme important. Lors de la séance du Tribunal pénal économique, le prévenu a expliqué avoir cherché du travail dans le domaine du courtage en immobilier et dans la construction immobilière (cf. DO 810 13 5/13544). Quelques jours plus tard, il a exposé vouloir se reconvertir dans une profession vitivinicole, mais rencontrer des difficultés à cet égard (cf. DO 810 13 5/13591-13593). Le 17 décembre 2018, devant la Cour de céans, il a exposé avoir finalement entrepris une activité de vigneron encaveur, d'abord en qualité d'indépendant, facturant ses honoraires, puis en créant une société viticole en novembre

2015. Il a précisé, d'une part, qu'il s'agissait d'une société anonyme dont le capital avait été apporté sous forme de vin clair qu'il avait reçu en qualité d'honoraires pour son activité précédente, et, d'autre part, qu'il avait remis les actions de la société à son épouse afin qu'elle puisse continuer l'activité s'il lui arrivait quelque chose. Il a également admis faire l'objet de nombreuses poursuites et ne pas acquitter régulièrement les pensions alimentaires pour son épouse, dont il vit à nouveau séparé, et leurs trois enfants. Lors de la séance du 30 novembre 2021, l'appelant a enfin exposé avoir

Tribunal cantonal TC Page 31 de 36 abandonné cette activité viticole pour se tourner à nouveau vers le courtage immobilier. Or, il ressort de sa présentation que, dans le cadre de cette activité, exercée en tant qu'employé d'une société dont il est également administrateur avec signature individuelle, il favorise certains de ses créanciers au détriment d'autres. Il découle en outre de ses explications que sa manière de procéder est loin d'être claire et représente une porte ouverte à de nouveaux abus. Au vu de ces éléments, le pronostic défavorable n'est pas tempéré par l'évolution récente de l'activité professionnelle du prévenu, de sorte que le risque de récidive doit toujours être considéré comme important. Dans ces conditions, il se justifie d'interdire à l'appelant d'exercer une activité dans le domaine de l'immobilier et de la construction de manière indépendante. La Cour de céans relève à cet égard que, contrairement à ce que semble penser l'appelant, l'activité de courtier immobilier est bien couverte par l'interdiction prononcée dès lors qu'il s'agit d'une activité de "mandataire d'un tiers" (art. 412 al. 2 CO) dans le domaine immobilier. L'appel sera rejeté sur ce point. 8. Le Ministère public n'ayant pas attaqué la non-révocation des sursis décidée par la Cour de céans dans son arrêt du 5 mai 2017, l'interdiction de la reformatio in pejus empêchent la Cour de céans de l'examiner à nouveau (cf. consid. 1.3 ci-avant). Au surplus et pour autant que nécessaire, elle se réfère à cet égard au consid. 9 de son arrêt précité, qu'elle maintient dans son intégralité. 9. En ce qui concerne les conclusions civiles et les indemnités procédurales de première instance, l'appelant conteste à titre indépendant le principe et les montants accordés à B.________ à ce titre, mais sans exposer pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision rendue à ce propos par le Tribunal pénal économique devrait être révisée. Vu l’issue de l’appel, le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ces points. S'agissant en revanche du sort des conclusions civiles et des indemnités procédurales dues à G.________ et ses enfants, I.________, D.________ SA et H.________ SA, il est renvoyé au consid. 1.5 ci-avant.

E. 9 juillet 2015 consid. 1.2 et les références citées). Au plan subjectif, l'infraction suppose l'intention, le dol éventuel étant suffisant, et un dessein d'enrichissement illégitime (cf. PC CP, art. 138 n. 22, 43 et 45). En matière d'abus de confiance, la condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie dès que l'auteur fait usage à son profit au profit de tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). 2.1.3. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance. L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert

Tribunal cantonal TC Page 11 de 36 de patrimoine, respectivement de propriété, qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (cf. arrêt TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 2.2. Le Tribunal pénal économique a retenu que, le 16 mai 2008, la société C.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, et la société D.________ SA, en tant que maître de l'ouvrage, ont conclu trois contrats d'entreprise générale portant sur la construction de 10 villas préfabriquées qui devaient être livrées par un fournisseur tchèque. Les lots F 5 et F 6 portaient chacun sur 4 villas pour un prix forfaitaire de CHF 1'190'000.- et le lot F 7 concernait 2 villas pour un prix forfaitaire de CHF 625'000.-. Les contrats d'entreprise contenaient notamment une clause aux termes de laquelle les montants convenus seraient versés sur un compte de construction de l'entrepreneur général, le titulaire du compte étant C.________ SA avec signature collective à deux, soit I.________ pour D.________ SA et A.________ pour C.________ SA. Ils précisaient également que, sur ces comptes, seraient établis les bons de paiement pour les maîtres d'état, signés par l'entrepreneur général C.________ SA, représentée par A.________, et le maître de l'ouvrage D.________ SA, représentée par I.________. Le 21 mai 2008, D.________ SA a versé les acomptes convenus, soit un total de CHF 1'500'000.-, sur les trois comptes bancaires mis à disposition par l'entrepreneur général. En revanche, aucune carte de signature en faveur de I.________ n'a été remise à la banque pour les comptes en question. Par courrier du 23 décembre 2008, le maître de l'ouvrage a mis un terme à la relation contractuelle avec effet immédiat. S'agissant des versions contradictoires des parties au sujet des pouvoirs effectifs conférés au prévenu sur les comptes de construction, le Tribunal pénal économique a privilégié celle des dénonciatrices, tous les éléments du dossier convergeant à démontrer que le prévenu, à l'insu de ses cocontractants, n'avait pas respecté les clauses des contrats qui prévoyaient une signature collective à deux. Il a relevé que le prévenu et les plaignantes avaient déjà collaboré dans le cadre des étapes précédentes du même chantier et que celles-ci n'avaient pas donné lieu à de notables difficultés, de sorte qu'un climat de confiance s'était instauré entre les parties. Dans ces conditions, rien ne pouvait laisser penser à I.________ que le prévenu n'avait pas l'intention d'exécuter l'engagement pris relatif à l'exigence de la double signature, d'autant plus que le prévenu lui a fait signer les bons de paiement en faveur du fournisseur tchèque. Le Tribunal pénal économique a par ailleurs considéré comme établi que le prévenu a effectué des prélèvements de fonds sur les comptes de construction qu'il n'a pas affectés au chantier en cause, et ce pour un total de CHF 1'133'391.15 en 31 prélèvements. Il a en conséquence retenu que le prévenu avait eu recours aux fonds, qui se trouvaient à sa disposition grâce au stratagème mis en place, pour pallier le manque de liquidités auquel faisait face sa société, celle-ci s'occupant de plusieurs chantiers et différents intervenants le pressant de régler leurs factures. Enfin, le Tribunal pénal économique a considéré qu'en tout état de cause, le prévenu avait effectué des prélèvements sans avoir le pouvoir de disposer seul des fonds, en déjouant le contrôle dont le maître de l'ouvrage avait exigé la mise en place. En puisant dans les acomptes pour payer des dépenses afférentes à sa société alors que les montants en question étaient réservés au paiement du fournisseur tchèque, il a délibérément trompé ses partenaires.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 36 De son côté, l'appelant fait valoir différents arguments pour justifier les prélèvements effectués sur les comptes de construction. Il estime ainsi que les acomptes englobaient une part d'honoraires pour C.________ SA et qu'il était donc en droit de les prélever. Il allègue également qu'il aurait acquitté certaines dépenses liées au projet en question au moyen des fonds de sa propre société. Il conteste en conséquence tout enrichissement personnel au détriment des plaignantes. S'agissant du reproche de ne pas avoir mis en place le système de la double signature auprès de la banque, il fait valoir qu'en dérogation de ce qui figurait sur le contrat, les parties avaient convenu qu'il pourrait donner les ordres de paiement au moyen de sa seule signature. 2.2.1. Les contrats d'entreprise générale conclus le 16 mai 2008 entre C.________ SA et D.________ SA (cf. DO F 10 9921/2034-2055 pour le lot F 5, 2056-2077 pour le lot F 6 et 2078- 2098 pour le lot F 7) prévoyaient un versement échelonné du prix sur un compte de construction de l'entrepreneur général. Les bons de paiement pour les maîtres d'état devaient être établis sur ce compte et le paiement engagé par la signature collective à deux de A.________ pour C.________ SA et I.________ pour D.________ SA (cf. DO F 10 9921/2037, 2059 et 2081). Les comptes en cause n'ont fait l'objet d'aucun document particulier d'ouverture de compte (cf. DO F 10 9921/2099) et relevaient donc du contrat de base conclu par C.________ SA avec la banque (cf. DO F 10 9921/21007). Tant G.________ (cf. DO F 10 9921/3024) que I.________ (cf. DO F 10 9921/3032) ont confirmé qu'en exécution des contrats conclus le 26 mai 2008, le prévenu avait fait signer à I.________ des cartes de signature valant procuration pour chacun des comptes relatifs aux projets immobiliers F 5, F 6 et F 7. Or, la banque n'a pas été informée de ces modalités et aucune carte de signature en faveur de I.________ ne lui a été remise pour les projets immobiliers F 5, F 6 et F 7 (cf. DO F 10 9921/2099). Le même mode de signature avait déjà été convenu par les parties pour un contrat d'entreprise générale précédent, conclu le 9 octobre 2007 (cf. DO F 10 9921/3007-3011 pour le lot E 3). Pour ce contrat-là, une convention relative aux signatures avait été transmise le lendemain à la banque pour l'informer que A.________ et I.________ bénéficiaient de la signature collective à deux (cf. DO F 10 9921/21008). Une note interne de la banque apposée sur ce document précise que "selon tél. du 19.10.2007 avec AD.________, A.________ garde la signature individuelle pr tous les comptes. AE.________". Il s'agit là manifestement de la trace d'un appel interne d'un collaborateur de la banque à AF.________ à un collaborateur de la même banque au siège central (AE.________) pour l'informer que la signature individuelle du prévenu restait applicable. Cette note interne ne permet pas d'avoir une certitude sur ce qui a déclenché cette information interne. Même s'il est permis de supposer que, dès lors qu'il s'agissait d'un compte dont C.________ SA était seule titulaire, l'information provenait bien du prévenu, point n'est besoin de trancher cette question. Il suffit de relever que l'explication de l'appelant selon laquelle il avait été convenu entre les parties "qu'il y avait signature collective entre I.________ et A.________ ou que A.________ avait la signature individuelle" (cf. DO F 10 9921/3040) paraît peu vraisemblable car, si tel avait été le cas, les parties auraient sans nul doute repris cette nouvelle réglementation – plutôt que la signature collective à deux – dans leurs contrats ultérieurs, en particulier dans ceux relatifs aux lots F 5, F 6 et F 7, d'autant que le projet immobilier relatif au lot E 3 n'a donné lieu à aucune difficulté entre elles, ainsi que l'a confirmé G.________ (cf. DO F 10 9921/3026 et DO 810 13 5/13559). Une telle formulation contractuelle aurait été d'autant plus facile à effectuer que c'est l'appelant qui a rédigé les contrats en cause, de sorte qu'il lui suffisait de procéder à la modification avant de soumettre le texte à ses partenaires contractuels, si tel avait bien été l'accord convenu.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 36 Tant l'appelant que G.________ et I.________ ont confirmé que, compte tenu de leur collaboration antérieure, une relation de confiance les liait (cf. DO F 10 9921/3016, 3026 et 3033). De plus, nonobstant le fait qu'il était matériellement en mesure d'engager seul les fonds destinés aux projets immobiliers des lots F 5, F 6 et F 7, A.________ a fait signer à ses partenaires contractuels au moins cinq bons de paiement, ce qui n'a pu que les conforter dans leur sentiment que les paiements relatifs à ces nouveaux projets immobiliers n'étaient engagés qu'au moyen de leur signature. Le dossier comporte en effet deux bons de paiement "n° 1" portant sur des versements de EUR 272'000.- chacun en faveur du fournisseur tchèque (cf. DO F 10 9921/2107 et 2108), signés par I.________ et A.________. Or, si les parties avaient vraiment convenu, en dérogation au contrat écrit, que la seule signature de l'appelant était suffisante pour engager les fonds destinés au financement du projet, on ne voit pas pour quelle raison de tels bons de paiement, contresignés par I.________, auraient été établis. Tant G.________ (cf. DO F 10 9921/3024) que I.________ (cf. DO 810 13 5/

13550) ont par ailleurs expliqué que le prévenu leur avait fait signer encore d'autres bons de paiement, dont aucun ne se trouve cependant au dossier, ni dans les documents produits par D.________ SA (cf. DO F 10 9921/2014-2016), ni dans les classeurs séquestrés relatifs à la société C.________ SA (cf. DO F 10 9921/II-IV et 1-6). G.________ et I.________ n'ont pris conscience du problème qu'au moment où ils auraient dû encaisser un bon de paiement en faveur de leur société (cf. DO F 10 9921/3024 et 3033). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les parties avaient bien convenu que les paiements se feraient au moyen de la signature collective à deux et que c'est à l'insu de ses partenaires contractuels que l'appelant s'est organisé afin de pouvoir disposer des fonds par sa seule signature. Le prévenu a à cet égard profité de ce que le projet de construction précédant, relatif au lot E 3, n'avait donné lieu à aucune difficulté entre les partenaires contractuels, de sorte qu'un rapport de confiance s'était installé. En faisant néanmoins signer à ses partenaires des contrats prévoyant la signature collective, et en leur soumettant quelques bons de paiement pour signature au début de la réalisation du projet, le prévenu les a confortés dans leur sentiment que les paiements relatifs à ces nouveaux projets immobiliers n'étaient engagés qu'au moyen de leur signature, ce qu'il y a lieu de qualifier de tromperie astucieuse. De plus, dès lors que les plaignants se sont rapidement inquiétés de l'état du chantier et ont pris des renseignements auprès de la banque et du fournisseur tchèque, puisqu'ils sont intervenus en automne 2008 déjà alors que la conclusion des contrats datait du 16 mai 2008, on ne saurait retenir à leur égard un grave défaut de vigilance qui conduirait à admettre une coresponsabilité telle qu'elle ferait passer à l'arrière-plan le comportement du prévenu. Au vu de tout ce qui précède, la Cour de céans retient que le prévenu s'est bien fait l'auteur d'une tromperie astucieuse, compte tenu de la confiance qu'il escomptait de la part des plaignants, ainsi que des contrats et des bons de paiement qu'il leur a soumis alors même qu'il disposait, à leur insu, de la signature individuelle auprès de la banque. 2.2.2. Les contrats d'entreprise générale conclus le 16 mai 2008 entre C.________ SA et D.________ SA (cf. DO F 10 9921/2034-2055 pour le lot F 5, 2056-2077 pour le lot F 6 et 2078- 2098 pour le lot F 7) prévoyaient tous que "l'entrepreneur s'engage également à payer tous les artisans, maître d'état et fournisseurs ayant effectué des travaux dans la villa sus désignée de manière qu'aucune hypothèque légale ne puisse être inscrite sur la construction objet du présent contrat" (cf. DO F 10 9921/2038, 2060 et 2082). Il est ainsi patent que le prévenu, en tant qu'administrateur de la société qui s'est engagée à exécuter un certain nombre de travaux pour un prix total de trois millions de francs, était ipso facto tenu de régler, au moyen des fonds perçus du maître d'ouvrage, les factures de ses fournisseurs et sous-traitants. Or, ainsi que le Tribunal pénal économique l'a relevé avec pertinence, il ressort du dossier que, sur le montant total de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 36 CHF 1'500'000.- versé à titre d'acomptes pour les lots F 5, F 6 et F 7, le prévenu a effectué 31 prélèvements pour un montant total de CHF 1'133'391.15 sans lien avec lesdits chantiers. La Cour de céans se réfère à cet égard intégralement au consid. 532 du jugement attaqué, qu'elle fait sien et auquel elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). La Cour de céans relève en particulier, compte tenu des propres déclarations du prévenu (cf. DO F 10 9921/3002, 3003 et 3040), le prélèvement de CHF 400'000.- que l'appelant a effectué le 21 mai 2008 afin d'acheter en son nom personnel un terrain sis à AC.________, sans lien aucun avec le chantier "E.________" (cf. DO F 10 9921/21041, 21079 et 2168), et celui de CHF 200'000.- qu'il a effectué le même jour pour l'affecter à la mise en valeur dudit terrain (cf. DO F 10 9921/21041, 21080, 2168 et 3003). Au sujet de ces prélèvements, A.________ a reconnu qu'il attendait un important financement qui lui avait été assuré par une société tessinoise et que, cet argent ne lui ayant pas été remis, il avait "pris la liberté de prélever de l'argent d'un compte de construction "E.________" pour payer le terrain" (cf. DO F 10 9921/3002 et 3003). Force est donc de constater que le prévenu a eu recours aux fonds qui se trouvaient à sa disposition dès lors que, vis-à-vis de la banque, il pouvait en disposer seul, pour remédier au manque de liquidités auquel il devait faire face, tant sur le plan privé que sur le plan de ses activités professionnelles. Comme retenu par le Tribunal pénal économique, il a ainsi prélevé et utilisé à d'autres fins que les chantiers en question, CHF 227'075.95 sur le compte du lot F 5, CHF 600'000.- sur le compte du lot F 6, et CHF 306'315.20 sur le compte du lot F 7. 2.2.3. L'appelant fait valoir que les acomptes versés par D.________ SA englobaient une part d'honoraires pour C.________ SA et qu'il était donc en droit de les prélever. Il allègue en outre qu'il aurait acquitté certaines dépenses liées au projet en question au moyen des fonds de sa propre société. A l'instar du Tribunal pénal économique, la Cour de céans n'accorde aucun crédit à ces allégations. Les acomptes englobaient certes une part d'honoraires pour l'entrepreneur, à savoir CHF 280'000.- pour les 10 villas des lots F 5, F 6 et F 7, selon les plans financiers établis par le prévenu et annexés aux contrats (cf. DO F 10 9921/2033, 2055 et 2077). Les plans financiers font par ailleurs état d’une rubrique "risque et bénéfice" de l'entrepreneur à hauteur de CHF 99'562.40 (cf. DO F 10 9921/2033, 2055 et 2077) qui, en l'absence de coûts supplémentaires du chantier, pouvait revenir à l'entrepreneur en sus des honoraires convenus. Cela étant, même pour déclencher le paiement de ses honoraires, il incombait à l'appelant d'établir des bons de paiement et de les faire contresigner par I.________, ce qu'il n'a pas fait. Quant aux dépenses que l'appelant aurait acquittées au moyen de ses propres fonds, elles ne s'élèvent qu'à CHF 9'098.55 pour le lot F 5, les lots F 6 et F 7 n'ayant donné lieu à aucune dépense de ce genre (cf. DO F 10 9921/2171). Cela étant, même à admettre que l'ensemble de ces montants, soit un total de CHF 388'660.95, étaient dus à C.________ SA, force est de constater que les prélèvements effectués les dépassent de loin, et cela également si on y ajoute les montants de CHF 119'984.10 et CHF 40'856.90, réclamés par l'appelant au titre de paiements effectués par sa société pour les lots "E.________ 3" et "E.________ 4", mais sans que la preuve de leur versement au moyen de fonds qui n'auraient pas précédemment été prélevés sur les acomptes reçus pour les lots F 5, F 6 et F 7 ne soit apportée (cf. DO 810 13 5/13535 et 13573). L’ampleur des prélèvements effectués par le prévenu sur les premiers et seuls acomptes versés pour les trois étapes F 5, F 6 et F 7 est ainsi en soi propre à infirmer la version du prévenu, compte tenu des honoraires et du bénéfice cas échéant convenus et des paiements prétendument effectués.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 36 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans partage l'appréciation du Tribunal pénal économique et retient que A.________ a effectué des prélèvements sans avoir le pouvoir de disposer seul des fonds, en déjouant le contrôle qui avait été prévu d'entente avec le maître de l’ouvrage. Toute utilisation des acomptes était soumise à l’approbation des deux parties et devait donc recevoir l’aval du maître de l’ouvrage, ce que le prévenu savait parfaitement. Dans ces conditions, il n’était pas autorisé à prélever des montants sans faire part à son cocontractant de l’affectation qu’il entendait leur donner. En se mettant à puiser dans les acomptes pour payer des dépenses afférentes à sa société, alors que les montants en question étaient réservés aux paiements afférents aux lots F 5, F 6 et F 7, et plus particulièrement à celui du fournisseur tchèque selon les mentions expresses figurant sur les seuls bons de paiement contresignés par les deux parties, il a délibérément trompé ses partenaires quant à l’utilisation effective de ces fonds. 2.2.4. L'appelant fait également valoir que les plaignants n'ont subi aucun dommage puisqu'ils ont récupéré l'immeuble de AC.________ et réalisé de la sorte un bénéfice. Il a été retenu ci-avant que le prévenu a prélevé un montant total de CHF 1'133'391.15 afin d'effectuer des paiements sans lien avec le chantier "E.________". Le préjudice est ainsi d'emblée établi. Peu importe à cet égard si la partie plaignante a finalement réalisé un bénéfice après avoir repris du prévenu le bien-fonds de AC.________ puis l'avoir revendu, comme allégué par le prévenu. Dès le prélèvement indu, le dommage constitutif de l'infraction était en effet réalisé. La Cour de céans relève à cet égard qu'il est piquant de constater que l'appelant a cédé ledit bien-fonds à la partie plaignante par compensation de créance (cf. DO F 10 9921/3003, 2341). Or, s'il y avait une créance à compenser, c'est qu'il y avait bien un dommage dont le prévenu s'estimait responsable, car dans le cas contraire, il n'aurait eu aucune raison de céder le bien-fonds sans paiement effectif. 2.2.5. Enfin, l'appelant estime qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à ses cocontractants et de s'enrichir à leurs dépens. En l'espèce, le dessein d'enrichissement est manifestement donné. Ainsi, en utilisant les montants de CHF 400'000.- pour acquérir et de CHF 200'000.- pour mettre en valeur le bien-fonds de AC.________, le prévenu s'est enrichi puisqu'il a pu disposer de liquidités qui, sans cela, lui faisaient défaut après la défection de l'investisseur tessinois, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu (cf. DO F 10 9921/3002). De même, en utilisant CHF 41'406.- le 12 juin 2008 pour mettre un terme à une procédure de faillite visant sa société K.________ SA (cf. DO F 10 9921/ 21027, 21088, 3004), il a enrichi cette société sans contrepartie correspondante. Et il ne s'agit là que de deux exemples, le même raisonnement pouvant être fait pour l'intégralité de 31 paiements recensés par le Tribunal pénal économique (cf. consid. 532 du jugement attaqué). 2.2.6. En ce qui concerne enfin les autres conditions légales de l'escroquerie par métier, l'appelant ne conteste pas l'analyse juridique effectuée par les premiers juges, en particulier la qualification du métier. La Cour de céans se réfère par conséquent aux considérants pertinents du Tribunal pénal économique qu'elle fait siens et auxquels elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle retiendra dès lors que, en lien avec les faits dénoncés par D.________ SA, le prévenu s'est rendu coupable d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP. L'appel sera rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 36 3. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie en lien avec le prêt de CHF 130'000.- qui lui a été accordé le 10 juillet 2008 par les enfants de G.________, représentés par ce dernier. Il fait valoir que les conditions légales du dommage, de la tromperie astucieuse et du dessein d'enrichissement font défaut.

E. 9.1 constate que la société D.________ SA n’a pas la qualité de partie plaignante (art. 115 al. 1 CPP, 59 CPC); constate que la société H.________ SA n’a la qualité de partie plaignante que dans le cadre du volet relatif aux prêts et uniquement en relation avec le prêt de CHF 50'000.- du 15 novembre 2008 (art. 115 al. 1 et 121 al. 2 CPP, 59 CPC); renvoie la société H.________ SA à agir par la voie civile s’agissant des conclusions civiles portant sur le prêt de CHF 50'000.- du 15 novembre 2008 (art. 126 al. 2 let. d CPP); pour le surplus, déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par la société H.________ SA et par la société D.________ SA;

E. 9.2 Les conclusions civiles formulées par B.________ sont admises; partant, A.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2011.

E. 9.3 constate que M.________ n’a pas la qualité de partie plaignante en tant que demanderesse au civil; déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par M.________;

E. 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Ces deux infractions sont au surplus intimement liées, ce qui justifie de les examiner ensemble pour déterminer la peine de base. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans estime par ailleurs le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour sanctionner chacune des nombreuses infractions retenues à l'encontre de l'appelant, afin de lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes, et réduire le risque de récidive. Le prévenu a fait l'objet, entre le 22 juin 2011 et le 8 mai 2014, de 4 condamnations à des peines pécuniaires et du travail d'intérêt général. La peine qui sera prononcée ce jour sera par conséquent une peine indépendante et non une peine complémentaire. 6.3. Pour l'escroquerie par métier et la dénonciation calomnieuse, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'objectivement plutôt lourde. Par une tromperie astucieuse, il a prélevé en très peu de temps et utilisé à d'autres fins que convenu une somme totale supérieure à CHF 1 mio. au préjudice de ses partenaires contractuels. Cette gravité objective n'est pas tempérée par l'aspect subjectif de l'acte. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers. Il a en particulier choisi, plutôt que d'admettre l'utilisation non conforme des fonds, de déposer une dénonciation calomnieuse à l'égard de ses partenaires contractuels, rejetant sur ceux-ci l'ensemble des torts et les accusant d'avoir voulu l'évincer du contrat. Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité moyennement lourde à lourde qui sera retenue. Enfin, il ressort de l'expertise psychiatrique du Dr U.________ du 23 août 2020 que le prévenu souffrait, au moment des faits, d'un diabète qui entraînait des états comateux et pré-comateux affectant les fonctions cognitives, ainsi que d'une consommation d'alcool exagérée. Compte tenu de ces troubles, l'expert a estimé que la capacité du prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes n'était pas diminuée, mais que le stress continu lié à la gestion du diabète et des moments de somnolences et de perturbations de la conscience que cela entraînait, couplé avec le traitement

Tribunal cantonal TC Page 28 de 36 (inapproprié) de ce stress par une augmentation de la consommation d'alcool avait pu légèrement diminuer sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation, ce dont il convient de prendre en considération au moment de fixer la quotité de la peine. Pour tenir compte de la diminution de la responsabilité retenue par cet expert, la culpabilité moyennement lourde à lourde du prévenu passe à une culpabilité moyenne. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de l'ordre de 24 mois serait adéquate pour la seule condamnation pour escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse. A cette condamnation s'ajoute celle pour escroquerie commise au préjudice des enfants de G.________ et celle commise au préjudice de B.________. S'agissant de cette dernière infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de particulièrement blâmable. Le prévenu a agi par seul appât du gain, et a fait preuve d'une absence crasse d'empathie envers sa victime qu'il avait délestée d'une somme de CHF 30'000.- alors même qu'il était son employeur depuis peu. Les autres infractions commises par l'appelant, à savoir la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le faux dans les titres – portant sur la falsification d'un acte officiel, à savoir une attestation de l'Office des poursuites –, et la violation d'une obligation d'entretien, ne sont pas non plus dénuées de gravité. Là encore, il a fait preuve d'égoïsme, persistant notamment à priver son ex-épouse et leur fille des contributions d'entretien qui leur étaient dues. L'ensemble de ces infractions dénote au surplus un mépris total de règles pourtant connues qui justifie une augmentation sensible de la peine de base. Dans ces conditions, une culpabilité moyennement lourde à lourde doit également être retenue pour ces infractions. Compte tenu de la diminution de responsabilité retenue par l'expert psychiatre, cette culpabilité sera cependant réduite à une culpabilité moyenne. 6.4. Les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas non plus en faveur de l'appelant. Ses antécédents judiciaires sont mauvais puisque son casier judiciaire fait état, depuis 2011, de 8 condamnations pour, notamment, calomnie, tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse, délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il a de plus continué son activité délictuelle, commettant notamment des détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice de 2014 à 2016. L'attitude générale du prévenu a par ailleurs été désagréable. Sa collaboration a été très mauvaise et il fait preuve d'une attitude arrogante, ce qui semble indiquer qu'il n'a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Lors de la séance de la Cour de céans du 30 novembre 2021, il a certes, pour la première fois, expliqué avoir entrepris de rembourser ses victimes afin de "régler toute cette situation". Ce début de prise de conscience est néanmoins très récent et demande à être confirmé. La Cour n'en tiendra donc compte que de manière modérée. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, le prévenu a en outre rejeté constamment les torts sur les autres et fourni des explications invraisemblables, allant jusqu'à prêter aux autres des manquements à leurs obligations. Les faits remontent certes pour partie à 2008, mais dans la mesure où le prévenu ne s'est pas bien comporté dans l'intervalle puisqu'il a commis de nombreuses autres infractions depuis lors, ayant fait l'objet de 8 condamnations entre le 22 juin 2011 et le 4 juillet 2019, il ne saurait être question d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let. e CP. La Cour retiendra néanmoins en faveur du prévenu le fait que depuis cette dernière date, il n'a plus fait l'objet de nouvelles condamnations. 6.5. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il se justifie d'augmenter la peine de base retenue ci- avant et de condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 36 mois. Ce faisant, la Cour de céans tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale et de certains points

Tribunal cantonal TC Page 29 de 36 positifs de la situation personnelle actuelle de l'appelant tels qu'ils ressortent des débats d'appel et du dossier, ainsi que de l'ancienneté des faits les plus graves. L'appel sera partiellement admis sur ce point. 6.6. 6.6.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). 6.6.2. En l'espèce, force est de constater que le prévenu fait l'objet de 8 condamnations à des peines pécuniaires intervenues entre 2011 et 2019 pour des infractions partiellement de même nature que celles pour lesquelles il est condamné aujourd'hui. Selon les explications qu'il a présentées à la Cour de céans, il est par ailleurs de nouveau actif comme courtier immobilier et, dans le cadre de cette activité, il favorise certains de ses créanciers personnels au détriment de la société AI.________ SA qui l'emploie et dont il est administrateur, ainsi que de ses autres créanciers. S'il semble en effet vraisemblable qu'il acquitte les contributions d'entretien qu'il doit ainsi que les primes de ses assurances sociales au moyen du revenu que lui verse son employeur, il prévoit néanmoins d'acquitter les montants qu'il a accepté de verser pour solde de compte à G.________, aux enfants de ce dernier, à I.________, à D.________ SA et à H.________ SA, pour un total de CHF 291'000.-, au moyen d'une provision de courtier qui revient de droit à la société AI.________ SA. Dans ces conditions, c'est un pronostic défavorable qui doit être posé, ce qui s'oppose au prononcé d'un sursis. La peine prononcée ce jour sera par conséquent ferme. 6.7. Enfin, pour les infractions d'inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes et de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'amende de CHF 200.- prononcée par les premiers juges tient adéquatement compte de la culpabilité et de la situation financière et familiale du prévenu, de sorte qu'elle sera confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 30 de 36 7. L’appelant conteste également l'interdiction d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans qui lui a été infligée par les premiers juges, mais sans exposer les raisons pour lesquelles cette sanction serait injustifiée. Il relève au contraire que l'activité de courtier immobilier qu'il exercer à l'heure actuelle ne doit pas être considérée comme une activité prohibée par cette mesure.

E. 10.1 [supprimé]

E. 10.2 A.________ est condamné au paiement de CHF 10'362.15 (TVA 8% comprise) à B.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP.

E. 10.2.1 L'indemnité du défenseur d'office pour la première phase de la procédure d'appel a été fixée à CHF 10'805.40, TVA par CHF 800.40 comprise. Ce point n'ayant pas été contesté, il est entré en force.

E. 10.2.2 Pour la seconde phase de la procédure d'appel, Me Jacques Piller réclame une montant total de CHF 12'000.-, ce qui correspond à plus de 60 heures. Une durée raisonnable de 40 heures sera admise, ce qui prend en compte plusieurs entretiens avec le mandant, la préparation et la participation à deux séances de la Cour et les opérations postérieures au jugement, mais également le fait que le mandataire assistait déjà le prévenu pour la première phase de la procédure d'appel et a par conséquent une connaissance suffisante du dossier. Les honoraires de Me Jacques Piller sont donc de CHF 7'200.-, auxquels s’ajoutent les débours par CHF 360.- (5% de CHF 7'200.-), les frais de vacation par CHF 60.-, ainsi que la TVA. L’indemnité totale due à Me Jacques Piller pour la défense de son mandant est donc de CHF 8'206.75, TVA par CHF 586.75 (7.7% de CHF 7'620.-) comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

E. 10.3 n'octroie à A.________ aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP; 11. fixe l'équitable indemnité due à Me Jacques Piller, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 24'076.25 (TVA 8% comprise);

Tribunal cantonal TC Page 36 de 36 les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison de 80% dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP)." II. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la deuxième phase de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 7'861.- (émolument: CHF 5'000.-; débours forfaitaires: CHF 500.-; expertise du Dr U.________: CHF 2'301.-; indemnité au témoin: CHF 60.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, soit CHF 5'895.75; le ¼ restant ainsi que les frais de l'expertise du Dr T.________ sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires de la première phase de la procédure d'appel, fixés à CHF 4'400.-, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Piller pour la première phase de la procédure d'appel à hauteur de CHF 10'805.40, TVA par CHF 800.40 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Piller pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 8'206.75, TVA par CHF 586.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 novembre 2021 Le Président : Le Greffier-rapporteur :

E. 10.4 Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour

Tribunal cantonal TC Page 33 de 36 faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, G.________ et I.________ ne sont plus parties à la procédure d'appel (consid. 1.5 ci- avant), de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à une indemnité. Quant à B.________, il n'a pas requis d'indemnité au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 34 de 36 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4, 6, 9.2, 10.2 et 12 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 29 septembre 2015 sont confirmés et les chiffres 5 et 10.1 du même dispositif sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 4. A.________ est reconnu coupable d’escroquerie par métier [commis en 2008], d’escroquerie [commis en 2008 et en 2010/2011], de violation de l'obligation de tenir une comptabilité [commis de 2006 à 2014], de faux dans les titres [commis en 2008], de violation d’une obligation d’entretien [commis de 2011 à 2013], de dénonciation calomnieuse [commis en 2011], d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite [commis en 2014], de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [commis en 2013]. 5. En application des art. 146 al. 2 CP, art. 146 al. 1 CP, art. 166 CP, art. 251 ch. 1 CP, art. 217 al. 1 CP, art. 303 ch. 1 CP, art. 323 ch. 4 CP, art. 88 LAVS, art. 40, 47, 49 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.-; en cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 6. Interdiction est faite à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans (art. 67 CP).

E. 12 A.________ est condamné, en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 80 % des frais de procédure, le solde de 20 % étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements et chefs de prévention non retenus (émolument global : CHF 12’000.-; débours globaux : CHF 25'109.25, soit CHF 1'033.- [factures MP CHF 293.- + frais dossier CHF 740.-] + défense d'office sous ch. 11 par CHF 24'076.25). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1, 2, 3, 7, 8, 9.1, 9.3, 10.3 et 11 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 29 septembre 2015, dans la teneur suivante telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 5 mai 2017 : "Le Tribunal pénal économique

Tribunal cantonal TC Page 35 de 36 1. a disjoint le volet dénonciation calomnieuse en tant qu’il concerne J.________ (cf. ch. 1.A.VI. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) par décision du 1er septembre 2015; 2. classe l'accusation de contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 88 LAVS) (cf. ch. 1.B. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 109 CP); classe l'accusation de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) (cf. ch. 1.E.II. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) en raison du retrait par Y.________ de sa plainte pénale du 2 septembre 2013 (art. 33 CP); 3. acquitte A.________ des chefs de prévention d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) (cf. ch. 1.A.II. [prêt de CHF 20'000.- du 3 octobre 2008 et prêt de CHF 50'000.- du 15 novembre 2008] et C. et D. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) (cf. ch. 1.A.III. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) (cf. ch. 1.A.III. et B. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au bénéfice du doute (art. 169 CP) (cf. ch. 1.III. de l’acte d’accusation complémentaire du 5 août 2015); 7. ne révoque pas le sursis octroyé le 15 février 2011 par le Juge de police de la Broye à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.- et le sursis octroyé le 28 juin 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d'intérêt général de 70 heures (art. 46 al. 2 CP); 8. lève, dès l’entrée en force du jugement, le séquestre sur les documents en lien avec la perquisition effectuée à AF.________ (p.-v. de séquestre du 20 avril 2011, p. 2205-6) et sur les documents en lien avec la perquisition effectuée à AF.________ (p.-v. de séquestre du 2 décembre 2014, p. 2085-6); A.________ aura à les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP);

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 40 Arrêt du 30 novembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Piller, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, ainsi que B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Bernard Loup, avocat, défenseur choisi Objet Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), dénonciation calomnieuse (Art. 303 ah. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), interdiction d'exercer une profession (art. 67 CP), révocation d'un sursis (art. 46 al. 1 CP), conclusions civiles et juste indemnité pour les dépenses obligatoires (art. 433 CPP), frais de procédure (art. 426 CPP) Appel du 25 avril 2016 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 29 septembre 2015 – arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 février 2018 dans la cause 6B_744/2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 36 considérant en fait A. A.________ a été l'administrateur unique de la société C.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 14 octobre 2009 et suspendue faute d'actifs le 3 décembre 2009. Le 16 mai 2008, la société C.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, et la société D.________ SA, en tant que maître de l'ouvrage, ont conclu trois contrats d'entreprise générale portant sur la construction de dix villas préfabriquées qui devaient être livrées par un fournisseur tchèque. Les lots F 5 et F 6 du chantier "E.________" portaient chacun sur 4 villas pour un prix forfaitaire de CHF 1'190'000.- et le lot F 7 concernait 2 villas pour un prix forfaitaire de CHF 625'000.-. Pour la gestion des chantiers, C.________ SA a mis à disposition trois comptes qu'elle détenait auprès de la banque F.________. Le 21 mai 2008, D.________ SA a versé les acomptes convenus, soit un total de CHF 1'500'000.-. En automne 2008, les représentants de D.________ SA se sont inquiétés de l'état du chantier et ont pris des renseignements auprès de la banque et du fournisseur tchèque. Par courrier du 23 décembre 2008, le maître de l'ouvrage a mis un terme à la relation contractuelle avec effet immédiat. Le 10 juillet 2008, G.________, directeur de D.________ SA, représentant ses trois enfants, a prêté un montant de CHF 130'000.- à A.________ et C.________ SA. Le prêt était concédé pour une durée expirant le 31 juillet 2008 et garanti par une cédule hypothécaire de CHF 400'000.-. Le 3 octobre 2008 pour G.________, et le 15 novembre 2008 pour H.________ SA, ont prêté respectivement CHF 20'000.- et CHF 50'000.- à A.________. Aucun de ces prêts n'a été remboursé. Le 20 août 2010, D.________ SA, ainsi que deux autres sociétés du même groupe, ont déposé une dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance. Elles accusaient celui-ci d'avoir détourné à d'autres fins le montant de CHF 1'255'877.30 sur les acomptes versés et d'avoir abusé de leur confiance pour obtenir des prêts d'un montant total de CHF 200'000.-. Par courrier électronique du 3 octobre 2011 et courrier postal du 14 novembre 2011, A.________, représenté par son mandataire, a déposé une détermination et plainte pénale contre ses partenaires contractuels et leurs représentants I.________, G.________ et J.________, pour extorsion et dénonciation calomnieuse. B. A.________ a été l'administrateur unique de la société K.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 22 juin 2011 et suspendue faute d'actifs le 9 janvier 2012. A.________ a également été l'associé gérant de la société L.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 15 octobre 2013 et suspendue faute d'actifs le 7 octobre 2014. B.________ a été employé par L.________ Sàrl du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011. En décembre 2010, la société K.________ SA et B.________ ont conclu un contrat de réservation ayant pour objet une villa. B.________ a versé un montant de CHF 30'000.- en exécution de ce contrat. En janvier 2011, après que son contrat de travail ait été résilié, B.________ a renoncé à l'achat de la villa et réclamé la restitution du montant versé. A.________ n'ayant pas procédé au remboursement de ce montant, B.________ a, le 15 mai 2012, déposé une plainte pénale pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 36 C. A.________ est divorcé de M.________. Par jugement du 5 mars 2008 il a été astreint à contribuer à l'entretien de son ex-épouse et de leur fille commune, née en 1997. En date du 5 janvier 2012 et du 29 avril 2013, M.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________ pour violation d'une obligation d'entretien. Le 14 mars 2013, le Service de l'action sociale en a fait de même. En outre, le 5 décembre 2014, le Service de l'action sociale a dénoncé A.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour ne pas avoir respecté une saisie destinée au remboursement de pensions d'entretien avancées en faveur de sa fille ainée. D. A.________ a été le directeur puis l'associé gérant de la société N.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 27 mars 2014 et suspendue faute d'actifs le 26 août 2014. Le 27 juin 2013, la Caisse de compensation a dénoncé cette société pour n'avoir pas fourni la déclaration des salaires pour l'année 2012. Par courrier du 1er octobre 2014, l'Office cantonal des faillites a déposé plainte contre A.________ pour n'avoir pas tenu de comptabilité pour les sociétés L.________ Sàrl et N.________ Sàrl, et pour n'avoir pas donné à l'office toutes les informations requises par celui-ci. E. Par acte d'accusation du 29 octobre 2013, A.________ a été renvoyé en jugement pour, notamment, abus de confiance (volet "E.________"), escroquerie (volet prêts), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (C.________ SA), faux dans les titres et dénonciation calomnieuse en lien avec les faits dénoncés par D.________ SA, escroquerie et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (K.________ SA) en lien avec les faits dénoncés par B.________, violation d'une obligation d'entretien pour les faits dénoncés par M.________, et délit à la loi fédérale sur l'assurances vieillesse et survivants pour les faits dénoncés par la Caisse de compensation. Par acte d'accusation complémentaire du 5 août 2015, A.________ a également été renvoyé en jugement pour, notamment, violation de l'obligation de tenir une comptabilité (L.________ Sàrl et N.________ Sàrl), et inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite pour les faits dénoncés par l'Office cantonal des faillites. Le 13 août 2015, le Ministère public a par ailleurs complété l'acte d'accusation du 29 octobre 2013 et étendu la qualification juridique des faits dénoncés par D.________ SA (volet "E.________") à l'escroquerie. Enfin, le 25 août 2015, le Président du Tribunal pénal économique a informé les parties que les faits précités seraient examinés également sous l'angle du chef de prévention d'escroquerie par métier. F. Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal pénal économique a, notamment, reconnu A.________ coupable d'escroquerie par métier, d’escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d’une obligation d’entretien, de dénonciation calomnieuse, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (ch. 4) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois (soit 4½ ans) ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.- (ch. 5). Il a également interdit à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans (ch. 6) et a révoqué deux sursis pour des peines prononcées antérieurement à son encontre (ch. 7). Au chapitre des conclusions civiles, le Tribunal pénal économique a en particulier admis les conclusions civiles formulées par B.________ (ch. 9.2). A.________ a en outre été condamné au paiement de justes indemnités pour les dépenses

Tribunal cantonal TC Page 4 de 36 obligatoires occasionnées par la procédure en faveur de I.________, G.________ et B.________ (ch. 10.1 et 10.2). Enfin, le Tribunal pénal économique a condamné A.________ au paiement de 80 % des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (ch. 12). G. Le 6 octobre 2015, A.________ a annoncé auprès du Tribunal pénal économique son appel contre le jugement du 29 septembre 2015. Le jugement entièrement motivé a été notifié à son mandataire le 4 avril 2016 et, le 25 avril 2016, il a déposé sa déclaration d'appel. Il concluait à ce que le jugement entrepris soit réformé dans son ensemble, à l'exclusion des acquittements déjà prononcés, à savoir en ce qu'il le reconnaît coupable d’escroquerie par métier, d’escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d’une obligation d’entretien, de dénonciation calomnieuse, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, le condamne à une peine privative de liberté de 54 mois ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.-, lui interdit d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans, révoque les sursis octroyés le 15 février 2011 et le 28 juin 2013, admet les conclusions civiles formulées par B.________, le condamne à verser des indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à I.________, G.________ et B.________, et le condamne à payer 80 % des frais de procédure. A l'appui de son appel, A.________ a demandé, outre la production du dossier pénal et son propre interrogatoire, l'audition de B.________, l'audition de trois témoins, et la mise en œuvre d'une expertise comptable sur ses comptes et ceux des sociétés C.________ SA et K.________ SA. Par décision du 5 décembre 2016, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuves. Par courrier du 22 juin 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non- entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer un appel joint. B.________ en a fait de même par courrier de son mandataire du 10 juin 2016. Les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées à cet égard dans le délai imparti. Par courrier du 12 décembre 2016, le mandataire d'office du prévenu a informé la direction de la procédure qu'un autre avocat avait accepté, "à titre purement amical et bénévole", de l'assister dans cette procédure. Par décision du 16 mars 2017, la direction de la procédure a retenu que rien ne s'opposait à la présence de l'avocat choisi à l'audience, mais que le mandataire d'office était seul autorisé à intervenir et à plaider. H. La Cour d'appel pénal a siégé le 3 mai 2017. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la représentante du Ministère public, ainsi que le mandataire de I.________ et de G.________. L'appelant a modifié ses conclusions. Il a précisé ne contester que les infractions de dénonciation calomnieuse, d'escroquerie par métier (volet "E.________") et d'escroquerie (volets prêts et B.________). Il a ajouté qu'il contestait la quotité de la peine, les autres sanctions et les conclusions civiles à titre indépendant Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l'appel. L'appelant a renouvelé ses réquisitions de preuves tendant à l'audition de trois témoins et à la mise en œuvre d'une expertise comptable sur ses comptes et ceux des sociétés C.________ SA et K.________ SA. Les parties ont plaidé l'incident. Après avoir délibéré, la Cour d'appel pénal a rejeté ces réquisitions de preuves. L'appelant a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle, puis la Cour d'appel pénal a entendu l'épouse du prévenu comme témoin.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 36 Par arrêt du 5 mai 2017, la Cour d'appel pénal a partiellement admis l'appel du prévenu. Elle a confirmé la condamnation de A.________ pour les infractions contestées d'escroquerie par métier, escroquerie et dénonciation calomnieuse, ainsi que pour les infractions non contestées de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d'une obligation d'entretien, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Elle a condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 48 mois ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.-, renoncé à révoquer les sursis dont bénéficiait le prévenu, admis les conclusions civiles de B.________, et confirmé le règlement des frais et indemnités. Enfin, elle a maintenu l'interdiction faite à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans. Les frais et indemnités d'appel ont par ailleurs été mis à la charge de l'appelant. I. A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (cause 6B_744/2017). Par arrêt du 27 février 2018, celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu qu'aucune base légale ne permettait à la cour cantonale d'autoriser la présence de l'avocat choisi à l'audience tout en lui interdisant d'intervenir et de plaider, de sorte qu'elle avait interféré de manière inadmissible dans le choix de la défense, ce qui devait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué sans qu'il ne soit nécessaire de traiter la cause sur le fond. J. Par courrier du 12 mars 2018, la direction de la procédure a invité les parties à lui faire part de leurs déterminations sur la suite de la procédure et de leurs réquisitions de preuves. Elle a en outre informé les parties que la Cour d'appel pénal siégerait dans la même composition que précédemment. Ce courrier a été notifié aux mandataires du prévenu les 13 et 14 mars 2018. Par acte du 3 avril 2018, Me Grégoire Rey a déposé différentes réquisitions de preuves et requis la récusation de la Cour d'appel pénal en tant qu'elle était composée des mêmes juges que précédemment. La direction de la procédure a alors suspendu la procédure d'appel dans l'attente d'une décision finale sur la requête de récusation. Par arrêt du 22 mai 2018 (cause 501 2018 46), la Cour d'appel pénal, composée de la Vice- Présidente O.________, du Juge cantonal P.________, du Juge suppléant Q.________, et du Greffier R.________, a retenu que la requête de récusation du 3 avril 2018 était irrecevable, et que, si elle avait été recevable, elle aurait dû être rejetée. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. K. La présente procédure a été reprise par courrier de la direction de la procédure du 13 juillet

2018. Faisant suite aux réquisitions de preuves du prévenu, elle a invité les parties plaignantes à informer la Cour d'appel pénal sur l'état actuel de leur éventuel désintéressement, admis l'audition d'un proche et collaborateur du prévenu à désigner par celui-ci, et refusé d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise comptable afin de démontrer "l'absence d'enrichissement, d'abus de confiance et de gestion déloyale par rapport aux flux financiers", ainsi que "l'existence de compensations sur les comptes par rapport à d'anciennes créances vis-à-vis des prétendus lésé". Par courriers successifs, toutes les parties plaignantes, à l'exception de M.________, qui ne s'est pas déterminée, ont informé la direction de la procédure que leurs prétentions à l'égard du prévenu demeuraient inchangées, aucun paiement n'étant intervenu dans l'intervalle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 36 Par courriers des 30 novembre et 10 décembre 2018, le défenseur d'office du prévenu, se référant à une correspondance de Me Grégoire Rey du 26 septembre 2018 l'informant mettre un terme à son mandat et lui signalant que A.________ lui avait indiqué avoir engagé un homme de main pour régler son compte à un tiers, a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique relative à la responsabilité pénale de ce dernier. L. La Cour d'appel pénal a siégé une nouvelle fois le 17 décembre 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d'office, et la représentante du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions prises le 3 mai 2017. Le Ministère public a conclu à l'admission partielle de l'appel sur la quotité de la peine, requérant que celle-ci soit fixée à 42 mois de peine privative de liberté et à une amende. L'appelant a renouvelé ses réquisitions de preuves tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu afin de déterminer sa responsabilité pénale. Les parties ont plaidé l'incident. Après avoir délibéré, la Cour d'appel pénal a décidé d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu afin de déterminer sa responsabilité pénale. La Cour d'appel pénal a ensuite entendu S.________ comme témoin, puis l'appelant sur sa situation personnelle. M. Le 2 juillet 2019, le Dr T.________ a déposé son rapport d'expertise psychiatrique relatif au prévenu. Relevant que l'expert désigné avait fait effectuer certains entretiens avec le prévenu par des tierces personnes qui n'avaient pas été désignées à cet effet, le mandataire de l'appelant a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise par un nouvel expert ou, à défaut, que l'expert soit invité à se déterminer sur un certain nombre de points. Le 12 décembre 2019, le Dr T.________ a déposé un complément d'expertise. Par courrier du 3 février 2020, le mandataire de l'appelant a réitéré sa requête tendant à la nomination d'un nouvel expert, requête à laquelle la direction de la procédure a fait droit. Le Dr U.________ a déposé son expertise psychiatrique le 23 août 2020 et elle a été communiquée aux parties, celles-ci étant invitées à déposer leurs déterminations et réquisitions complémentaires. A la requête du Ministère public, des extraits actualisés du casier judiciaire et du registre des poursuites du prévenu ont été joints au dossier. La direction de la procédure a également donné suite à la réquisition de preuves de l'appelant et invité la banque V.________ et W.________ à produire tous les documents en leur possession relatifs aux démarches entreprises par le prévenu en faveur de B.________ en décembre 2010. N. Une nouvelle séance a été fixée au 6 juillet 2021. Le juge suppléant X.________ ayant pris sa retraite entretemps, il a été remplacé par la juge cantonale Catherine Overney. Le prévenu ayant été hospitalisé, la direction de la procédure a donné suite à sa requête et a annulé ladite séance. O. La Cour d'appel pénal a siégé une nouvelle fois le 30 novembre 2021. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et la représentant du Ministère public. Les parties ont confirmé leurs dernières conclusions. Le prévenu a produit différents courriers par lesquels G.________ et ses enfants, I.________, D.________ SA et H.________ SA retiraient les plaintes pénales déposées à son encontre ainsi que l'ensemble de leurs conclusions civiles. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle et financière actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 36 en droit 1. 1.1. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel est intervenu dans les formes prévues et les délais impartis et répond aux exigences légales (art. 384 let. a, 399 al. 1 et 3 CPP). Il est par conséquent recevable. 1.2. La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP) et revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la mesure où seul le prévenu a fait appel, elle est tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Dans ces conditions, le classement de l'accusation de contravention à la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants en lien avec les faits dénoncés par B.________ et le classement de l'accusation de violation d'une obligation d'entretien en raison du retrait de la plainte pénale de Y.________ (ch. 2), l'acquittement du prévenu des chefs de prévention d'escroquerie en lien avec des prêts accordés à G.________ et de commandes de prestations telles que dénoncées par Z.________ SA et AA.________ SA, de gestion déloyale en lien avec la plainte pénale de D.________ SA, de gestion fautive en lien avec les plaintes de D.________ SA et de B.________, et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice en lien avec une plainte pénale du Service de l'Action sociale (ch. 3), la condamnation en raison des infractions de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d'une obligation d'entretien, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (ch. 4), le sort des documents séquestrés (ch. 8), le sort des conclusions civiles formulées par D.________ SA (ch. 9.1) et M.________ (ch. 9.3), le refus d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ch. 10.3) et le montant de l'équitable indemnité due à son défenseur d'office (ch. 11), qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public ou les parties plaignantes, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La Cour d'appel pénal a rendu un premier arrêt dans la présente cause le 5 mai 2017 (cause 501 2016 59), contre lequel le prévenu a déposé un recours au Tribunal fédéral (cause 6B_744/2017). Celui-ci a annulé l'arrêt du 5 mai 2017 pour une raison formelle et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le Ministère public n'ayant pas déposé de recours contre l'arrêt du 5 mai 2017, l'interdiction de la reformatio in pejus empêche la Cour de céans de statuer au préjudice du prévenu sur les décisions prises en sa faveur s'agissant de la non-révocation des sursis (ch. 7) et de la quotité de la peine fixée par la Cour d'appel pénal (ch. 5). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition de l'appelant. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 36 La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la Cour d'appel pénal a complété l'administration des preuves conformément à certaines réquisitions de preuves de l'appelant. Elle a en outre entendu le prévenu sur les faits lors de sa séance du 3 mai 2017 et sur sa situation personnelle et financière lors de ses séances du 17 décembre 2018 et du 30 novembre 2021. Enfin, elle s'est fait produire des extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites relatifs au prévenu. S'agissant des réquisitions rejetées par la direction de la procédure, l'appelant ne les a pas renouvelées lors de l'ultime séance de la Cour d'appel. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle et financière actuelle. 1.5. Lors de l'ultime séance de la Cour d'appel pénal, le prévenu a produit différents courriers par lesquels G.________ et ses enfants, I.________, D.________ SA et H.________ SA retiraient les plaintes pénales déposées à son encontre ainsi que l'ensemble de leurs conclusions civiles. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CPP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Les retraits de plainte précités sont par conséquent recevables. G.________ et ses enfants, I.________, D.________ SA et H.________ SA ayant retiré leurs plaintes pénales, ils n'ont plus la qualité de parties plaignantes au pénal. S'agissant des infractions en cause, dès lors qu'il s'agit exclusivement d'infractions poursuivies d'office, le retrait des plaintes pénales n'a aucun effet. En ce qui concerne le retrait des conclusions civiles, l'art. 122 al. 4 CPP prévoit que si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. A contrario, le retrait des conclusions civiles en appel vaut désistement d'action et renonciation définitive aux prétentions de la partie plaignante. Dans ces conditions, G.________ et ses enfants, I.________, D.________ SA et H.________ SA ayant retiré leurs conclusions civiles en appel, ils n'ont plus la qualité de parties plaignantes au civil. Dans la mesure cependant où les conclusions civiles n'ont pas fait l'objet de la procédure d'appel, à l'exception de l'indemnité accordée à G.________ et à I.________ en application de l'art. 433 CPP, leur retrait n'a pas d'effet sur les conclusions civiles à proprement parler. Ledit retrait a en revanche pour conséquence que l'indemnité procédurale précitée devient caduque, ce qui conduit à la suppression du ch. 10.1 du dispositif du jugement attaqué. 1.6. Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider les infractions graves. S'agissant des expertises, le mandat écrit établi par la direction de la procédure doit indiquer notamment la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise (art. 184 al. 2 let. b CPP). En l'espèce, dans son mandat du 15 janvier 2019 au Dr T.________, la direction de la procédure n'a pas indiqué que cet expert pouvait faire appel à d'autres personnes pour la réalisation de l'expertise. L'expert n'était dès lors pas autorisé à déléguer tout ou partie de ses investigations à un tiers. Or, selon le texte de l'expertise du 2 juillet 2019, les trois entretiens avec le prévenu ont été effectués par la cosignataire du rapport, la Dre AB.________, seul le dernier entretien ayant eu lieu en présence du Dr T.________. L'expertise du 2 juillet 2019 a par conséquent été exécutée en violation des règles de validité, de sorte qu'elle n'est pas exploitable. La Cour de céans fera par conséquent abstraction de cette expertise dans le cadre de son analyse.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 36 2. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie par métier en lien avec les faits dénoncés par D.________ SA et retenus sous ch. A.I de l'acte d'accusation du 29 octobre 2013, complété les 13 août et 1er septembre 2015. Il fait valoir qu'il n'a pas eu recours à une tromperie, a fortiori astucieuse, les parties s'étant d'emblée accordées sur le fait qu'il devait disposer de la signature individuelle sur les comptes de chantier. Il fait également valoir que ses partenaires contractuels n'ont subi aucun dommage puisqu'ils ont récupéré l'immeuble de AC.________ et réalisé de la sorte un bénéfice, et qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à ses cocontractants et de s'enrichir à leurs dépens, de sorte qu'il ne saurait être convaincu ni d'escroquerie, ni d'abus de confiance. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime (cf. arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (cf. arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 36 légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (cf. ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (cf. arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1). Le dommage est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Ainsi, dans une opération de crédit, le dommage peut résulter d'un accroissement du risque de non-recouvrement de la créance, lorsque ce risque est plus élevé que celui qu'avait admis l'institution de prêt sur la base des informations qui lui avaient été fournies (cf. arrêt TF 6B_543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (cf. arrêt TF 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il faut entendre par enrichissement toute amélioration d'une situation économique (cf. PC CP, art. 146 n. 35). Il n'est nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé (cf. PC CP, rem. prél. aux art. 137 ss

n. 24), ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers. 2.1.2. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé; en d'autres termes, il l'a reçue, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt TF 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2 et les références citées). Au plan subjectif, l'infraction suppose l'intention, le dol éventuel étant suffisant, et un dessein d'enrichissement illégitime (cf. PC CP, art. 138 n. 22, 43 et 45). En matière d'abus de confiance, la condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie dès que l'auteur fait usage à son profit au profit de tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). 2.1.3. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance. L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert

Tribunal cantonal TC Page 11 de 36 de patrimoine, respectivement de propriété, qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (cf. arrêt TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 2.2. Le Tribunal pénal économique a retenu que, le 16 mai 2008, la société C.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, et la société D.________ SA, en tant que maître de l'ouvrage, ont conclu trois contrats d'entreprise générale portant sur la construction de 10 villas préfabriquées qui devaient être livrées par un fournisseur tchèque. Les lots F 5 et F 6 portaient chacun sur 4 villas pour un prix forfaitaire de CHF 1'190'000.- et le lot F 7 concernait 2 villas pour un prix forfaitaire de CHF 625'000.-. Les contrats d'entreprise contenaient notamment une clause aux termes de laquelle les montants convenus seraient versés sur un compte de construction de l'entrepreneur général, le titulaire du compte étant C.________ SA avec signature collective à deux, soit I.________ pour D.________ SA et A.________ pour C.________ SA. Ils précisaient également que, sur ces comptes, seraient établis les bons de paiement pour les maîtres d'état, signés par l'entrepreneur général C.________ SA, représentée par A.________, et le maître de l'ouvrage D.________ SA, représentée par I.________. Le 21 mai 2008, D.________ SA a versé les acomptes convenus, soit un total de CHF 1'500'000.-, sur les trois comptes bancaires mis à disposition par l'entrepreneur général. En revanche, aucune carte de signature en faveur de I.________ n'a été remise à la banque pour les comptes en question. Par courrier du 23 décembre 2008, le maître de l'ouvrage a mis un terme à la relation contractuelle avec effet immédiat. S'agissant des versions contradictoires des parties au sujet des pouvoirs effectifs conférés au prévenu sur les comptes de construction, le Tribunal pénal économique a privilégié celle des dénonciatrices, tous les éléments du dossier convergeant à démontrer que le prévenu, à l'insu de ses cocontractants, n'avait pas respecté les clauses des contrats qui prévoyaient une signature collective à deux. Il a relevé que le prévenu et les plaignantes avaient déjà collaboré dans le cadre des étapes précédentes du même chantier et que celles-ci n'avaient pas donné lieu à de notables difficultés, de sorte qu'un climat de confiance s'était instauré entre les parties. Dans ces conditions, rien ne pouvait laisser penser à I.________ que le prévenu n'avait pas l'intention d'exécuter l'engagement pris relatif à l'exigence de la double signature, d'autant plus que le prévenu lui a fait signer les bons de paiement en faveur du fournisseur tchèque. Le Tribunal pénal économique a par ailleurs considéré comme établi que le prévenu a effectué des prélèvements de fonds sur les comptes de construction qu'il n'a pas affectés au chantier en cause, et ce pour un total de CHF 1'133'391.15 en 31 prélèvements. Il a en conséquence retenu que le prévenu avait eu recours aux fonds, qui se trouvaient à sa disposition grâce au stratagème mis en place, pour pallier le manque de liquidités auquel faisait face sa société, celle-ci s'occupant de plusieurs chantiers et différents intervenants le pressant de régler leurs factures. Enfin, le Tribunal pénal économique a considéré qu'en tout état de cause, le prévenu avait effectué des prélèvements sans avoir le pouvoir de disposer seul des fonds, en déjouant le contrôle dont le maître de l'ouvrage avait exigé la mise en place. En puisant dans les acomptes pour payer des dépenses afférentes à sa société alors que les montants en question étaient réservés au paiement du fournisseur tchèque, il a délibérément trompé ses partenaires.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 36 De son côté, l'appelant fait valoir différents arguments pour justifier les prélèvements effectués sur les comptes de construction. Il estime ainsi que les acomptes englobaient une part d'honoraires pour C.________ SA et qu'il était donc en droit de les prélever. Il allègue également qu'il aurait acquitté certaines dépenses liées au projet en question au moyen des fonds de sa propre société. Il conteste en conséquence tout enrichissement personnel au détriment des plaignantes. S'agissant du reproche de ne pas avoir mis en place le système de la double signature auprès de la banque, il fait valoir qu'en dérogation de ce qui figurait sur le contrat, les parties avaient convenu qu'il pourrait donner les ordres de paiement au moyen de sa seule signature. 2.2.1. Les contrats d'entreprise générale conclus le 16 mai 2008 entre C.________ SA et D.________ SA (cf. DO F 10 9921/2034-2055 pour le lot F 5, 2056-2077 pour le lot F 6 et 2078- 2098 pour le lot F 7) prévoyaient un versement échelonné du prix sur un compte de construction de l'entrepreneur général. Les bons de paiement pour les maîtres d'état devaient être établis sur ce compte et le paiement engagé par la signature collective à deux de A.________ pour C.________ SA et I.________ pour D.________ SA (cf. DO F 10 9921/2037, 2059 et 2081). Les comptes en cause n'ont fait l'objet d'aucun document particulier d'ouverture de compte (cf. DO F 10 9921/2099) et relevaient donc du contrat de base conclu par C.________ SA avec la banque (cf. DO F 10 9921/21007). Tant G.________ (cf. DO F 10 9921/3024) que I.________ (cf. DO F 10 9921/3032) ont confirmé qu'en exécution des contrats conclus le 26 mai 2008, le prévenu avait fait signer à I.________ des cartes de signature valant procuration pour chacun des comptes relatifs aux projets immobiliers F 5, F 6 et F 7. Or, la banque n'a pas été informée de ces modalités et aucune carte de signature en faveur de I.________ ne lui a été remise pour les projets immobiliers F 5, F 6 et F 7 (cf. DO F 10 9921/2099). Le même mode de signature avait déjà été convenu par les parties pour un contrat d'entreprise générale précédent, conclu le 9 octobre 2007 (cf. DO F 10 9921/3007-3011 pour le lot E 3). Pour ce contrat-là, une convention relative aux signatures avait été transmise le lendemain à la banque pour l'informer que A.________ et I.________ bénéficiaient de la signature collective à deux (cf. DO F 10 9921/21008). Une note interne de la banque apposée sur ce document précise que "selon tél. du 19.10.2007 avec AD.________, A.________ garde la signature individuelle pr tous les comptes. AE.________". Il s'agit là manifestement de la trace d'un appel interne d'un collaborateur de la banque à AF.________ à un collaborateur de la même banque au siège central (AE.________) pour l'informer que la signature individuelle du prévenu restait applicable. Cette note interne ne permet pas d'avoir une certitude sur ce qui a déclenché cette information interne. Même s'il est permis de supposer que, dès lors qu'il s'agissait d'un compte dont C.________ SA était seule titulaire, l'information provenait bien du prévenu, point n'est besoin de trancher cette question. Il suffit de relever que l'explication de l'appelant selon laquelle il avait été convenu entre les parties "qu'il y avait signature collective entre I.________ et A.________ ou que A.________ avait la signature individuelle" (cf. DO F 10 9921/3040) paraît peu vraisemblable car, si tel avait été le cas, les parties auraient sans nul doute repris cette nouvelle réglementation – plutôt que la signature collective à deux – dans leurs contrats ultérieurs, en particulier dans ceux relatifs aux lots F 5, F 6 et F 7, d'autant que le projet immobilier relatif au lot E 3 n'a donné lieu à aucune difficulté entre elles, ainsi que l'a confirmé G.________ (cf. DO F 10 9921/3026 et DO 810 13 5/13559). Une telle formulation contractuelle aurait été d'autant plus facile à effectuer que c'est l'appelant qui a rédigé les contrats en cause, de sorte qu'il lui suffisait de procéder à la modification avant de soumettre le texte à ses partenaires contractuels, si tel avait bien été l'accord convenu.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 36 Tant l'appelant que G.________ et I.________ ont confirmé que, compte tenu de leur collaboration antérieure, une relation de confiance les liait (cf. DO F 10 9921/3016, 3026 et 3033). De plus, nonobstant le fait qu'il était matériellement en mesure d'engager seul les fonds destinés aux projets immobiliers des lots F 5, F 6 et F 7, A.________ a fait signer à ses partenaires contractuels au moins cinq bons de paiement, ce qui n'a pu que les conforter dans leur sentiment que les paiements relatifs à ces nouveaux projets immobiliers n'étaient engagés qu'au moyen de leur signature. Le dossier comporte en effet deux bons de paiement "n° 1" portant sur des versements de EUR 272'000.- chacun en faveur du fournisseur tchèque (cf. DO F 10 9921/2107 et 2108), signés par I.________ et A.________. Or, si les parties avaient vraiment convenu, en dérogation au contrat écrit, que la seule signature de l'appelant était suffisante pour engager les fonds destinés au financement du projet, on ne voit pas pour quelle raison de tels bons de paiement, contresignés par I.________, auraient été établis. Tant G.________ (cf. DO F 10 9921/3024) que I.________ (cf. DO 810 13 5/

13550) ont par ailleurs expliqué que le prévenu leur avait fait signer encore d'autres bons de paiement, dont aucun ne se trouve cependant au dossier, ni dans les documents produits par D.________ SA (cf. DO F 10 9921/2014-2016), ni dans les classeurs séquestrés relatifs à la société C.________ SA (cf. DO F 10 9921/II-IV et 1-6). G.________ et I.________ n'ont pris conscience du problème qu'au moment où ils auraient dû encaisser un bon de paiement en faveur de leur société (cf. DO F 10 9921/3024 et 3033). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les parties avaient bien convenu que les paiements se feraient au moyen de la signature collective à deux et que c'est à l'insu de ses partenaires contractuels que l'appelant s'est organisé afin de pouvoir disposer des fonds par sa seule signature. Le prévenu a à cet égard profité de ce que le projet de construction précédant, relatif au lot E 3, n'avait donné lieu à aucune difficulté entre les partenaires contractuels, de sorte qu'un rapport de confiance s'était installé. En faisant néanmoins signer à ses partenaires des contrats prévoyant la signature collective, et en leur soumettant quelques bons de paiement pour signature au début de la réalisation du projet, le prévenu les a confortés dans leur sentiment que les paiements relatifs à ces nouveaux projets immobiliers n'étaient engagés qu'au moyen de leur signature, ce qu'il y a lieu de qualifier de tromperie astucieuse. De plus, dès lors que les plaignants se sont rapidement inquiétés de l'état du chantier et ont pris des renseignements auprès de la banque et du fournisseur tchèque, puisqu'ils sont intervenus en automne 2008 déjà alors que la conclusion des contrats datait du 16 mai 2008, on ne saurait retenir à leur égard un grave défaut de vigilance qui conduirait à admettre une coresponsabilité telle qu'elle ferait passer à l'arrière-plan le comportement du prévenu. Au vu de tout ce qui précède, la Cour de céans retient que le prévenu s'est bien fait l'auteur d'une tromperie astucieuse, compte tenu de la confiance qu'il escomptait de la part des plaignants, ainsi que des contrats et des bons de paiement qu'il leur a soumis alors même qu'il disposait, à leur insu, de la signature individuelle auprès de la banque. 2.2.2. Les contrats d'entreprise générale conclus le 16 mai 2008 entre C.________ SA et D.________ SA (cf. DO F 10 9921/2034-2055 pour le lot F 5, 2056-2077 pour le lot F 6 et 2078- 2098 pour le lot F 7) prévoyaient tous que "l'entrepreneur s'engage également à payer tous les artisans, maître d'état et fournisseurs ayant effectué des travaux dans la villa sus désignée de manière qu'aucune hypothèque légale ne puisse être inscrite sur la construction objet du présent contrat" (cf. DO F 10 9921/2038, 2060 et 2082). Il est ainsi patent que le prévenu, en tant qu'administrateur de la société qui s'est engagée à exécuter un certain nombre de travaux pour un prix total de trois millions de francs, était ipso facto tenu de régler, au moyen des fonds perçus du maître d'ouvrage, les factures de ses fournisseurs et sous-traitants. Or, ainsi que le Tribunal pénal économique l'a relevé avec pertinence, il ressort du dossier que, sur le montant total de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 36 CHF 1'500'000.- versé à titre d'acomptes pour les lots F 5, F 6 et F 7, le prévenu a effectué 31 prélèvements pour un montant total de CHF 1'133'391.15 sans lien avec lesdits chantiers. La Cour de céans se réfère à cet égard intégralement au consid. 532 du jugement attaqué, qu'elle fait sien et auquel elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). La Cour de céans relève en particulier, compte tenu des propres déclarations du prévenu (cf. DO F 10 9921/3002, 3003 et 3040), le prélèvement de CHF 400'000.- que l'appelant a effectué le 21 mai 2008 afin d'acheter en son nom personnel un terrain sis à AC.________, sans lien aucun avec le chantier "E.________" (cf. DO F 10 9921/21041, 21079 et 2168), et celui de CHF 200'000.- qu'il a effectué le même jour pour l'affecter à la mise en valeur dudit terrain (cf. DO F 10 9921/21041, 21080, 2168 et 3003). Au sujet de ces prélèvements, A.________ a reconnu qu'il attendait un important financement qui lui avait été assuré par une société tessinoise et que, cet argent ne lui ayant pas été remis, il avait "pris la liberté de prélever de l'argent d'un compte de construction "E.________" pour payer le terrain" (cf. DO F 10 9921/3002 et 3003). Force est donc de constater que le prévenu a eu recours aux fonds qui se trouvaient à sa disposition dès lors que, vis-à-vis de la banque, il pouvait en disposer seul, pour remédier au manque de liquidités auquel il devait faire face, tant sur le plan privé que sur le plan de ses activités professionnelles. Comme retenu par le Tribunal pénal économique, il a ainsi prélevé et utilisé à d'autres fins que les chantiers en question, CHF 227'075.95 sur le compte du lot F 5, CHF 600'000.- sur le compte du lot F 6, et CHF 306'315.20 sur le compte du lot F 7. 2.2.3. L'appelant fait valoir que les acomptes versés par D.________ SA englobaient une part d'honoraires pour C.________ SA et qu'il était donc en droit de les prélever. Il allègue en outre qu'il aurait acquitté certaines dépenses liées au projet en question au moyen des fonds de sa propre société. A l'instar du Tribunal pénal économique, la Cour de céans n'accorde aucun crédit à ces allégations. Les acomptes englobaient certes une part d'honoraires pour l'entrepreneur, à savoir CHF 280'000.- pour les 10 villas des lots F 5, F 6 et F 7, selon les plans financiers établis par le prévenu et annexés aux contrats (cf. DO F 10 9921/2033, 2055 et 2077). Les plans financiers font par ailleurs état d’une rubrique "risque et bénéfice" de l'entrepreneur à hauteur de CHF 99'562.40 (cf. DO F 10 9921/2033, 2055 et 2077) qui, en l'absence de coûts supplémentaires du chantier, pouvait revenir à l'entrepreneur en sus des honoraires convenus. Cela étant, même pour déclencher le paiement de ses honoraires, il incombait à l'appelant d'établir des bons de paiement et de les faire contresigner par I.________, ce qu'il n'a pas fait. Quant aux dépenses que l'appelant aurait acquittées au moyen de ses propres fonds, elles ne s'élèvent qu'à CHF 9'098.55 pour le lot F 5, les lots F 6 et F 7 n'ayant donné lieu à aucune dépense de ce genre (cf. DO F 10 9921/2171). Cela étant, même à admettre que l'ensemble de ces montants, soit un total de CHF 388'660.95, étaient dus à C.________ SA, force est de constater que les prélèvements effectués les dépassent de loin, et cela également si on y ajoute les montants de CHF 119'984.10 et CHF 40'856.90, réclamés par l'appelant au titre de paiements effectués par sa société pour les lots "E.________ 3" et "E.________ 4", mais sans que la preuve de leur versement au moyen de fonds qui n'auraient pas précédemment été prélevés sur les acomptes reçus pour les lots F 5, F 6 et F 7 ne soit apportée (cf. DO 810 13 5/13535 et 13573). L’ampleur des prélèvements effectués par le prévenu sur les premiers et seuls acomptes versés pour les trois étapes F 5, F 6 et F 7 est ainsi en soi propre à infirmer la version du prévenu, compte tenu des honoraires et du bénéfice cas échéant convenus et des paiements prétendument effectués.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 36 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans partage l'appréciation du Tribunal pénal économique et retient que A.________ a effectué des prélèvements sans avoir le pouvoir de disposer seul des fonds, en déjouant le contrôle qui avait été prévu d'entente avec le maître de l’ouvrage. Toute utilisation des acomptes était soumise à l’approbation des deux parties et devait donc recevoir l’aval du maître de l’ouvrage, ce que le prévenu savait parfaitement. Dans ces conditions, il n’était pas autorisé à prélever des montants sans faire part à son cocontractant de l’affectation qu’il entendait leur donner. En se mettant à puiser dans les acomptes pour payer des dépenses afférentes à sa société, alors que les montants en question étaient réservés aux paiements afférents aux lots F 5, F 6 et F 7, et plus particulièrement à celui du fournisseur tchèque selon les mentions expresses figurant sur les seuls bons de paiement contresignés par les deux parties, il a délibérément trompé ses partenaires quant à l’utilisation effective de ces fonds. 2.2.4. L'appelant fait également valoir que les plaignants n'ont subi aucun dommage puisqu'ils ont récupéré l'immeuble de AC.________ et réalisé de la sorte un bénéfice. Il a été retenu ci-avant que le prévenu a prélevé un montant total de CHF 1'133'391.15 afin d'effectuer des paiements sans lien avec le chantier "E.________". Le préjudice est ainsi d'emblée établi. Peu importe à cet égard si la partie plaignante a finalement réalisé un bénéfice après avoir repris du prévenu le bien-fonds de AC.________ puis l'avoir revendu, comme allégué par le prévenu. Dès le prélèvement indu, le dommage constitutif de l'infraction était en effet réalisé. La Cour de céans relève à cet égard qu'il est piquant de constater que l'appelant a cédé ledit bien-fonds à la partie plaignante par compensation de créance (cf. DO F 10 9921/3003, 2341). Or, s'il y avait une créance à compenser, c'est qu'il y avait bien un dommage dont le prévenu s'estimait responsable, car dans le cas contraire, il n'aurait eu aucune raison de céder le bien-fonds sans paiement effectif. 2.2.5. Enfin, l'appelant estime qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à ses cocontractants et de s'enrichir à leurs dépens. En l'espèce, le dessein d'enrichissement est manifestement donné. Ainsi, en utilisant les montants de CHF 400'000.- pour acquérir et de CHF 200'000.- pour mettre en valeur le bien-fonds de AC.________, le prévenu s'est enrichi puisqu'il a pu disposer de liquidités qui, sans cela, lui faisaient défaut après la défection de l'investisseur tessinois, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu (cf. DO F 10 9921/3002). De même, en utilisant CHF 41'406.- le 12 juin 2008 pour mettre un terme à une procédure de faillite visant sa société K.________ SA (cf. DO F 10 9921/ 21027, 21088, 3004), il a enrichi cette société sans contrepartie correspondante. Et il ne s'agit là que de deux exemples, le même raisonnement pouvant être fait pour l'intégralité de 31 paiements recensés par le Tribunal pénal économique (cf. consid. 532 du jugement attaqué). 2.2.6. En ce qui concerne enfin les autres conditions légales de l'escroquerie par métier, l'appelant ne conteste pas l'analyse juridique effectuée par les premiers juges, en particulier la qualification du métier. La Cour de céans se réfère par conséquent aux considérants pertinents du Tribunal pénal économique qu'elle fait siens et auxquels elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle retiendra dès lors que, en lien avec les faits dénoncés par D.________ SA, le prévenu s'est rendu coupable d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP. L'appel sera rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 36 3. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie en lien avec le prêt de CHF 130'000.- qui lui a été accordé le 10 juillet 2008 par les enfants de G.________, représentés par ce dernier. Il fait valoir que les conditions légales du dommage, de la tromperie astucieuse et du dessein d'enrichissement font défaut. 3.1. En ce qui concerne la définition de l'escroquerie, il est renvoyé au consid. 2.1.1 ci-avant. 3.2. L'appelant fait valoir que la cédule hypothécaire garantissant le prêt avait été valablement constituée sur l'immeuble de AC.________ et que, même si ses partenaires contractuels du chantier "E.________" obtenaient la restitution du terrain acquis en remploi de l'argent détourné, les enfants de G.________ étaient protégés par la cédule hypothécaire dont ils pouvaient obtenir la réalisation, de sorte qu'ils n'ont subi aucun dommage, d'autant plus que l'immeuble sur lequel la cédule hypothécaire avait été constituée avait une valeur largement supérieure au montant de ladite cédule. De son côté, le Tribunal pénal économique a retenu que G.________ a certes consenti à l'octroi du prêt du 10 juillet 2008 sans s'enquérir de la situation financière exacte du prévenu, mais a exigé une garantie sans laquelle il n'aurait pas accordé ledit prêt. Or, il ignorait que A.________ avait détourné des fonds du chantier "E.________" pour les investir dans l'acquisition du terrain de AC.________ et pensait faussement que la société du prévenu était la propriétaire légitime de ce bien-fonds. Les premiers juges ont considéré qu'il y avait tromperie astucieuse dès lors que le prévenu s'est servi du fait que sa société était la propriétaire du terrain et la détentrice de la cédule hypothécaire pour créer l'apparence que cette société était en mesure de garantir le crédit sollicité. Quant au dommage, il résulte du fait que les enfants de G.________ se sont dessaisis de la somme de CHF 130'000.- en pensant à tort qu'elle était garantie par un droit de gage, ce qui n'était pas le cas puisque le terrain de AC.________, constituant un bien acquis en remploi du produit d'une escroquerie, était susceptible de restitution à la société lésée par l'escroquerie. 3.3. Les prétentions ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés sont exécutées en application de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281), qu'elles soient fondées sur le droit privé ou le droit public. La LP, qui consacre le principe de l'égalité des créanciers, ne reconnaît en principe aucun privilège aux créanciers de prétentions fondées sur le droit public. L'art. 44 LP contient toutefois une exception à ce principe. Selon cette disposition, la réalisation d'objets confisqués notamment en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale s'opère en conformité avec ces lois. Sur la base de la législation spéciale à laquelle cette norme renvoie, certaines prétentions de droit public sont privilégiées, en ce sens qu'elles sont exécutées en dehors du système que la LP instaure. L'art. 44 LP ne s'applique qu'à la réalisation d'objets déterminés, qui ont été mis sous main de justice directement en lien avec une procédure pénale en vertu des lois fédérales ou cantonales applicables. Il en va ainsi des biens à l'encontre ou à l'aide desquels des infractions ont été commises ou de ceux destinés à garantir le recouvrement des frais d'instruction, de procédure et d'exécution des peines. Une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP prime sur une saisie ou un séquestre en cas de faillite, ce qui a pour conséquence de conférer un droit de distraction au profit de l'Etat ou du lésé par rapport aux autres créanciers (cf. arrêt TF 1B_388/2016 consid. 3.3). Selon le privilège de la spécialité, seules les valeurs patrimoniales constituant la rémunération ou le résultat direct de l'infraction peuvent être confisquées (cf. PC CP, art. 70 n. 10). En ce qui concerne le prêt de CHF 130'000.- consenti au prévenu par les enfants de G.________, il était garanti par une cédule hypothécaire de CHF 400'000.- sur le terrain de AC.________ que le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 36 prévenu avait acquis au moyen de la somme de CHF 400'000.- et mis en valeur au moyen du montant de CHF 200'000.- détournés au préjudice de ses partenaires contractuels en lien avec le chantier "E.________". Le bien-fonds de AC.________ ayant été acquis en remploi du résultat de l'infraction commise par le prévenu, il était susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou d'une restitution au lésé au sens de l'art. 70 al. 1 CP. Cet immeuble, et la garantie qu'il représentait, subissait ainsi une perte de valeur à concurrence du montant en lien direct avec l'infraction, à savoir CHF 600'000.-. Or, si cet immeuble avait une valeur suffisante pour couvrir, en cas de réalisation, tant le dommage direct de CHF 600'000.- subi par D.________ SA que la créance de CHF 130'000.- des enfants de G.________ garantie par la cédule hypothécaire, l'on ne saurait retenir la présence d'un dommage, même temporaire. Pour déterminer la valeur du terrain de AC.________, on ne saurait cependant se fonder, comme le souhaite l'appelant, sur l'évaluation du bien-fonds effectuée le 8 juillet 2010, qui fixait sa valeur à CHF 3'111'672.- (cf. DO F 10 9921/2319), celle-ci ayant été effectuée deux ans après le prêt litigieux, soit à une époque où le terrain avait été complètement équipé. Le contrat de vente du 29 janvier 2009, par lequel C.________ SA a vendu le terrain en cause à la société H.________ SA (cf. DO F 10 9921/2339-2346), peut en revanche servir de point de repère. Ladite vente a été conclue pour un prix de CHF 600'000.-, par compensation de créance, pour un bien-fonds de 8'500 m2, grevé d'une hypothèque légale pour CHF 149'426.- inscrite le 6 janvier 2009, et de saisies définitives pour un montant total de CHF 97'697.35 inscrites le 16 janvier 2009, la société acquéreuse reprenant en outre deux cédules hypothécaires de CHF 400'000.- du 6 juillet 1987 – celle-là même qui avait servi de garantie pour le prêt en cause et qui avait été cédée à la société acquéreuse lorsqu'elle a repris la créance des enfants de G.________ –, et de CHF 300'000.- du 4 novembre 2008, dont elle était déjà créancière. Il ressort de ces données que le bien-fonds a été acquis, le 2 juillet 2008 (cf. DO F 10 9921/2347) pour un montant de CHF 400'000.-, qui devait correspondre à sa valeur réelle, et qu'il a ensuite fait l'objet de travaux de mise en valeur. Au moment où le prêt litigieux a été accordé à A.________, soit une semaine après son acquisition, le bien- fonds devait par conséquent avoir une valeur correspondant à celle versée pour son acquisition. Dans ces conditions, à la date de conclusion du contrat de prêt, on ne saurait admettre que l'immeuble avait une valeur suffisante pour couvrir, en cas de réalisation, tant le dommage direct de CHF 600'000.- subi par D.________ SA que la créance de CHF 130'000.- des enfants de G.________ garantie par la cédule hypothécaire. Les prêteurs ont donc bien subi un dommage. Le dommage est par ailleurs le résultat d'une tromperie astucieuse effectuée par le prévenu dès lors que celui-ci, qui avait utilisé des fonds obtenus illicitement pour acquérir l'immeuble (cf. ci-avant consid. 2 ci-avant), ce qui soumettait celui-ci à un risque de confiscation, a tu cet état de fait au représentant des prêteurs, amenant ceux-ci a lui prêter la somme de CHF 130'000.- alors que la garantie offerte était viciée. Quant à l'intention et au dessein d'enrichissement illégitime, ils sont dans ces conditions patents. On relèvera encore que, si l'art. 44 LP ne s'appliquait pas aux créanciers gagistes, de sorte que les prêteurs auraient été protégés dès lors qu'ils bénéficiaient de la cédule hypothécaire, c'est la société D.________ SA qui se serait vue lésée puisque son dommage, d'un montant de CHF 600'000.-, n'aurait été couvert qu'à raison de CHF 260'000.- par la valeur du bien acquis en remploi, après déduction de la créance garantie par la cédule hypothécaire. Dans ces conditions, l'appel doit être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 36 4. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie en lien avec les faits dénoncés par B.________ et retenus sous ch. B de l'acte d'accusation du 29 octobre 2013. Il conteste l'état de fait tel que retenu par le Tribunal pénal économique. Il fait valoir que le prix d'acquisition convenu était de CHF 580'000.- et non de CHF 300'000.- comme allégué par le plaignant alors que celui-ci connaissait pertinemment le prix affiché pour cet immeuble, que B.________ ne lui a jamais retourné le contrat signé, et qu'il a effectué plusieurs démarches afin d'aider celui-ci à obtenir un financement hypothécaire. Il se prévaut de la présomption d'innocence et estime que c'est à tort que les premiers juges ont privilégié la version de la partie plaignante. 4.1. En ce qui concerne la définition de l'escroquerie, il est renvoyé au consid. 2.1.1 ci-avant. 4.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler

Tribunal cantonal TC Page 19 de 36 que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 4.3. En l'espèce, il est constant qu'en décembre 2010, la société K.________ SA et B.________, employé de la société L.________ Sàrl depuis peu, ont conclu un contrat de réservation ayant pour objet une villa et que B.________ a versé un montant de CHF 30'000.- en exécution de ce contrat. En janvier 2011, après que son contrat de travail ait été résilié, B.________ a renoncé à l'achat de la villa et réclamé la restitution du montant versé. Il n'est pas contesté non plus que l'appelant n'a pas restitué cette somme au plaignant. L'appelant fait valoir que c'est un prix d'acquisition de CHF 580'000.- et un acompte de CHF 58'000.- qui avaient été convenus entre les parties. Il a produit à cet égard une copie d'un contrat de réservation daté du 21 décembre 2010, mais qui ne porte pas les signatures des parties (cf. DO F 10 9921/9085-9086). B.________ a contesté l'authenticité du document produit par l'appelant. La Cour de céans, à l'instar du Tribunal pénal économique, partage cette appréciation. En effet, il ressort du dossier que divers documents ont été signés par la partie plaignante les 20 et 21 décembre 2010, soit en particulier une proposition d'assurance (cf. DO F 10 9921/9088 ss) et une confirmation et autorisation de transfert des données en vue de la conclusion d'un contrat hypothécaire (cf. DO F 10 9921/9096). De plus, un acompte de CHF 30'000.- a été versé le même jour (cf. DO F 10 9921/2525). Il est par conséquent surprenant que le contrat de réservation, document de base de la relation contractuelle, n'ait pas été signé par la partie plaignante en même temps. Dans ces conditions, aucun crédit ne peut être accordé au document produit par l'appelant. Cette conclusion est encore renforcée par le fait que A.________ fait valoir qu'il a entrepris plusieurs démarches pour aider l'acquéreur à obtenir un financement hypothécaire, alors même que, dans le contrat qu'il a produit, la clause selon laquelle "l'acquéreur souhaite l'assistance de K.________ SA pour la recherche des crédits hypothécaires nécessaires au financement […]" a été biffée (cf. DO F 10 9921/2525). On ne voit pas pour quelle raison l'appelant s'évertuerait à démontrer qu'il a entrepris ces démarches si la partie plaignante avait renoncé à ce soutien. De plus, l'appelant se prévaut d'avoir effectué les démarches d'obtention d'un crédit hypothécaire en faveur de B.________ en produisant une "confirmation et autorisation de transfert des données" établi sur un formulaire de la banque V.________, et une proposition d'assurance établie sur un formulaire de W.________. Or, sommés par la direction de la procédure (cf. art. 265 CPP) de produire une copie de tous les documents en leur possession relatifs aux démarches entreprises par A.________ en faveur de B.________ en décembre 2010, la banque AG.________, successeur de la banque V.________, a exposé n'avoir dans ses archives aucune demande de crédit au nom de B.________ (cf. DO 328), alors qu'il ressort des informations fournies par W.________ que cet établissement a conclu, en décembre 2010, un contrat d'assurance-vie en faveur de B.________. Selon la documentation produite par cet établissement, ce contrat n'a cependant aucun lien avec un quelconque prêt hypothécaire (cf. DO 330-350), et aucune demande de financement hypothécaire au nom de B.________ ne figure dans ses dossiers (cf. DO 329). S'agissant du prix de vente de CHF 580'000.- auquel la villa en question aurait été affichée dans la vitrine de la société K.________ SA, de sorte que le plaignant ne pouvait l'ignorer, les remarques suivantes s'imposent. Entendue par la Cour de céans, Y.________, qui travaillait comme secrétaire

Tribunal cantonal TC Page 20 de 36 pour le prévenu au moment des faits, a déclaré qu'elle connaissait la villa que le plaignant souhaitait acheter, puisqu'elle appartenait au frère du prévenu et que celui-ci et sa famille y habitaient (cf. DO 501 2016 59/165), mais qu'elle ignorait le prix de vente de l'immeuble ou, à tout le moins, ne s'en souvenait plus (cf. DO 501 2016 59/165 verso). Elle a certes ajouté que le prix figurait bien dans la vitrine (cf. DO 501 2016 59/165 verso), ce qui permet effectivement d'inférer que B.________ en avait connaissance. Mais lorsque Y.________ précise que B.________ "avait l'air très content lorsqu'il avait pour projet l'achat de la villa en question" (cf. DO 501 2016 59/165 verso), la Cour se doit de faire remarquer que cela conforte l'hypothèse selon laquelle le prévenu a proposé au plaignant ladite villa pour un prix inférieur au prix du marché, prix qui devait se situer aux alentours de CHF 535'000.- selon les explications de Y.________ (cf. DO 501 2016 59/165 verso). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans se fondera sur les déclarations de la partie plaignante pour retenir que l'appelant a proposé à son nouvel employé d'acquérir une villa par le biais de sa société à un prix de faveur afin d'obtenir le versement d'un acompte de CHF 30'000.- en sa faveur. B.________ a fait entièrement confiance à son employeur et ne pouvait déceler les défaillances de la proposition, à savoir que le prévenu ne comptait pas lui vendre la maison au prix convenu, ni lui restituer l'acompte dans l'hypothèse où la vente ne se réaliserait pas. Pour le surplus, la Cour de céans renvoie à l'argumentation développée par le Tribunal pénal économique aux consid. B.I.3-5 (p. 53-68) du jugement attaqué, qu'elle fait siens (cf. art. 82 al. 4 CPP). 4.4. S'agissant de l'attitude de la partie plaignante dupée, le Tribunal pénal économique a retenu que B.________, qui avait commencé depuis peu à travailler pour l'appelant, n'avait aucune raison de se douter que le prévenu n'avait aucune intention de conclure l'affaire immobilière qu'il lui avait proposée, et que c'était bien la tromperie astucieuse du prévenu qui l'avait amené à lui remettre un montant représentant ses économies, croyant à tort que cette somme serait consignée sur le compte de la société dans l'attente de l'acquisition de la villa. La Cour de céans partage cette appréciation. Elle ajoute que la partie plaignante a certes été naïve en faisant entièrement confiance à l'appelant, situation que ce dernier a exploitée à son profit. B.________ a ainsi expliqué que, quand il avait commencé à travailler pour le prévenu, celui-ci lui avait dit "bienvenu dans la famille" et qu'il avait vraiment confiance en lui, les salaires étant versés et le travail allant bien. Ce n'est ainsi qu'après son licenciement en janvier 2011 qu'il a réalisé qu'il y avait "quelque chose de bizarre" (cf. DO F 10 9921/3047). Mais dans la mesure où le prévenu lui avait donné les clés afin de visiter la maison et lui avait assuré que le prix de vente très avantageux lui était proposé en sa qualité de membre de la famille sans que cela ne nuise au vendeur (cf. DO F 10 9921/3048), on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait preuve d'un minimum de prudence, pas même lorsqu'il a renoncé à demander une copie du contrat, les documents étant accessibles dans les locaux de la société où il travaillait (cf. DO F 10 9921/3049). Au vu de ce qui précède, l'on doit certes retenir que B.________ a fait preuve d'une certaine légèreté au moment de conclure le contrat de réservation pour la villa, mais que celle-ci ne saurait suffire pour exclure l'astuce. En effet, conformément à la jurisprudence, il convient de prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, en l'espèce la confiance qu'il accordait à son employeur et le caractère exceptionnel de l'offre que celui-ci lui a faite. L'appelant a ainsi bien fait preuve d'astuce au sens de la jurisprudence, profitant de la confiance particulière qu'il savait inspirer à son employé pour le tromper. Dans un second argument, l'appelant fait également valoir que l'élément de l'astuce fait défaut. Là encore, il ne saurait être suivi. En effet, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, A.________ a délibérément mis sur pied cette prétendue vente immobilière qu'il a proposée à son employé dans le seul but de lui soutirer de l'argent. Il a accumulé les mensonges et les fausses promesses pour obtenir les fonds convoités. Il a fait croire à la partie plaignante qu'il était disposé de lui vendre une

Tribunal cantonal TC Page 21 de 36 villa pour CHF 300'000.- alors qu'elle avait une valeur bien supérieure, l'a amadoué en lui vantant les relations privilégiées qu'il entretenait avec de potentiels prêteurs hypothécaires, et lui a assuré que l'opération était dépourvue de tout risque puisque l'acompte de réservation serait imputé sur le prix de vente ou restitué si la vente ne se faisait pas. Pour le surplus, la Cour de céans renvoie à la motivation pertinente du Tribunal pénal économique qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4CPP). Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP confirmée. 5. L'appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse pour avoir, le 3 octobre 2011, déposé une plainte pénale contre I.________ et G.________. Il fait valoir qu'au moment du dépôt de la plainte pénale, il pensait de bonne foi que ces deux personnes étaient coupables des faits dénoncés. De plus, s'il attendait pour déposer cette plainte pénale, il risquait de se voir opposer la prescription. 5.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Est notamment considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. arrêt TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise fois l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (cf. arrêt TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1). Enfin, celui qui est accusé à tort n’est pas de ce seul fait et en contrepartie autorisé à déposer sans réfléchir une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Par ailleurs, lorsque la dénonciation calomnieuse est contenue dans une écriture émanant d'un avocat, il convient de partir de la règle générale, faute d'indices contraires, qu'elle est l'œuvre conjointe de l'avocat et de son client, de sorte qu'ils sont co-auteurs de l'infraction (cf. ATF 110 IV 87 consid. 1b; arrêt TF 6S.171/2003 du 10 septembre 2003 consid. 1.2). 5.2. En l'espèce, l'appelant a déposé, par l'intermédiaire de son mandataire, une détermination et plainte pénale datée du 30 septembre 2011, dans laquelle, après avoir exposé sa version des faits, il faisait valoir que les agissements de I.________ et G.________ étaient constitutifs d'extorsion et de dénonciation calomnieuse (cf. DO F 10 9921/2367-2382).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 36 5.2.1. S'agissant de l'accusation de dénonciation calomnieuse, il convient de se référer à la dénonciation pénale du 20 août 2010 (cf. DO F 10 9921/2000-2013). Les sociétés D.________ SA, AH.________ SA et H.________ SA, représentées par leurs mandataires, y dénonçaient A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance, en lien avec les fonds détournés dans le cadre du projet "E.________" et les prêts qui lui avaient été octroyés par G.________ et ses enfants. Ce jour, A.________ est reconnu coupable d'escroquerie par métier pour le premier complexe de faits (cf. consid. 2 ci-avant) et d'escroquerie pour l'un des prêts (cf. consid. 3 ci-avant). Il a en revanche été acquitté pour les deux autres prêts pour lesquels il avait été dénoncé. Dans sa propre plainte pénale, le prévenu reprochait à G.________ et I.________ d'avoir déposé plainte contre lui en connaissance de cause de son caractère abusif. Or, s'agissant de la dénonciation pénale dirigée contre l'appelant, force est de constater qu'elle a abouti à la condamnation de ce dernier pour escroquerie pour la majeure partie des faits dénoncés. Il ne s'agissait donc en aucun cas d'une dénonciation calomnieuse de la part des dénonciatrices. En revanche, l'acte de reprocher à G.________ et I.________ d'avoir procédé à une dénonciation calomnieuse, relève lui-même de la dénonciation calomnieuse. En effet, si G.________ et I.________ étaient certes tous deux organes de D.________ SA, seul le second était organe de H.________ SA et de AH.________ SA lors du dépôt de la dénonciation pénale du 20 août 2010. Il n'y avait par conséquent pas identité entre les sociétés dénonciatrices et les personnes dénoncées à leur tour par le prévenu au titre de dénonciation calomnieuse. De plus, dès lors qu'il avait effectivement utilisé des manœuvres frauduleuses afin de disposer pour son propre compte des fonds destinés au projet "E.________", le prévenu savait pertinemment que D.________ SA, AH.________ SA et H.________ SA, dans la mesure où ils dénonçaient ses agissements, ne formulaient pas de fausses accusations. Partant, il a sciemment dénoncé G.________ et I.________ pour des faits qu'ils n'avaient pas commis. 5.2.2. Dans la même plainte pénale, l'appelant reprochait également à ses anciens partenaires de l'avoir menacé du dépôt d'une plainte pénale s'il ne leur cédait pas, d'une part, les ristournes sur les villas du projet "E.________" et, d'autre part, le terrain de AC.________ pour un prix fixé à CHF 600'000.-, ce qui effacerait par compensation tous les prélèvements effectués sur les comptes du projet "E.________". L'appelant aurait cédé à cette menace et procédé aux deux cessions. Par la suite, une plainte pénale avait néanmoins été déposée contre lui, au mépris de la parole donnée (cf. DO F 10 9921/2379-2380). La menace de déposer une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux, propre à exercer une influence sur la liberté d'action de la victime; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Une telle contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée. Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une

Tribunal cantonal TC Page 23 de 36 contrainte au sens de l'art. 181 CP; l'illicéité n'apparaît que si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En ce qui concerne la cession des ristournes et du terrain de AC.________, la Cour de céans fait sienne l'argumentation pertinente des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour conclure que I.________ et G.________ étaient légitimés à se faire céder les ristournes puisque cette cession était propre à diminuer leur dommage et qu'au surplus, elle était en lien direct avec le préjudice subi. De même, c'est en vue du règlement partiel des dommages-intérêts découlant des agissements frauduleux du prévenu qu'ils ont demandé à ce dernier de leur céder le terrain sis à AC.________, terrain qui avait été acquis par des fonds destinés au projet "E.________" et utilisés indûment par le prévenu à d'autres fins. Dans ces circonstances, la menace d'une plainte pénale apparaît licite, rien ne permettant de conclure qu'elle aurait visé à obtenir un avantage indu. Dans ces conditions, l'appelant ne pouvait raisonnablement se croire victime d'une extorsion. Il savait au contraire que les parties plaignantes étaient fondées à lui réclamer une indemnisation. En les dénonçant pour un comportement dont il les savait innocentes, il a procédé à une dénonciation calomnieuse. 5.3. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction mais aussi de l'infraction elle-même. La connaissance exigée du lésé doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (cf. ATF 142 IV 129 consid. 4.3), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (cf. arrêt TF 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1). En l'espèce, le délai de prescription des infractions d'extorsion (art. 156 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), qui se poursuivent d'office et pas seulement sur plainte, étant de quinze ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP), elle est loin d'être acquise, de sorte que l'appelant ne courait aucun risque d'attendre la fin de la présente procédure pour, le cas échéant et en cas d'acquittement, déposer une plainte pénale contre I.________ et G.________. L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP confirmée. 5.4. S'agissant enfin de la disjonction du volet relatif à la dénonciation calomnieuse en tant qu'elle concerne J.________ effectuée par le Tribunal pénal économique, disjonction critiquée par l'appelant, il convient de relever qu'en application de l'art. 329 al. 2 CPP, le tribunal peut suspendre la procédure et, au besoin, renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Or, c'est exactement ce que les premiers juges ont fait puisque, selon le procès-verbal de l'audience du 1er septembre 2015, il a prononcé "la disjonction de ce volet et son renvoi au Ministère public pour instruction" (cf. DO 810 13 5/13540). On ne voit pas dans ces conditions, pour quelle raison il conviendrait aujourd'hui d'acquitter l'appelant pour ces faits, qui feront l'objet d'une procédure distincte. 6. 6.1. 6.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine

Tribunal cantonal TC Page 24 de 36 sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 6.1.2. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). L'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2), l'ancien régime des peines était, sous cet angle, en principe moins sévère que celui en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dès lors que la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui atteint celui-ci dans sa liberté personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 36 6.1.3. A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP), respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de liberté dans le domaine de la criminalité moyenne. Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention d'éviter les courtes peines de prison qui font obstacle à la socialisation de l'auteur. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine. L'admettre signifierait de plus revenir de manière générale à la méthode abstraite, dans le cadre de laquelle le genre de peine n'est fixé qu'après que la quotité de la peine d'ensemble l'a été. Or, cette solution n'est pas celle choisie par le législateur. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. La solution légale actuellement en vigueur et notamment l'art. 49 al. 1 3e phrase CP peuvent ainsi conduire à des résultats discutables : une personne qui aurait commis trois infractions ne justifiant chacune d'elles hypothétiquement qu'une peine pécuniaire, par exemple de 180 jours chacune compte tenu de la faute de l'auteur, ne pourra être condamnée, si ces trois infractions sont jugées ensemble, qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 360 jours maximum sous l'ancien droit et de 180 jours maximum à la lumière de l'art. 34 al. 1 CP dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 et 1.4). 6.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus

Tribunal cantonal TC Page 26 de 36 avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). 6.1.5. Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2). Se pose finalement la manière de traiter d’éventuelles infractions dont la commission débute avant une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d’infractions qui sont appréhendées comme un tout telles l’escroquerie par métier (art. 146 cl. 2 CP) ou les infractions à la LStup. S’agissant de l’escroquerie par métier, le Tribunal fédéral, reconnaissant qu’une condamnation pour escroquerie par métier pose des problèmes particuliers à l’égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu’il se justifie de considérer qu’une telle infraction s’insère dans le groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier acte d’escroquerie retenu. Partant, si le dernier acte d’escroquerie retenu est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine indépendante et il ne sera pas fait application de l’art. 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). 6.1.6. Enfin, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de

Tribunal cantonal TC Page 27 de 36 punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 6.2. A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie par métier [commis en 2008], d’escroquerie [commis en 2008 et en 2010/2011], de violation de l'obligation de tenir une comptabilité [commis de 2006 à 2014], de faux dans les titres [commis en 2008], de violation d’une obligation d’entretien [commis de 2011 à 2013], de dénonciation calomnieuse [commis en 2011], d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite [commis, en 2014], et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [commis en 2013]. Les deux dernières condamnations constituent des contraventions, alors que les autres portent sur des crimes et des délits. Les infractions les plus graves sont en l'espèce la dénonciation calomnieuse, pour laquelle l'art. 303 ch. 1 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, ce qui fixe le maximum à une peine privative de liberté de 20 ans (cf. art. 40 CP), et l'escroquerie par métier pour laquelle l'art. 146 ch. 2 CP prévoit une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Ces deux infractions sont au surplus intimement liées, ce qui justifie de les examiner ensemble pour déterminer la peine de base. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans estime par ailleurs le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour sanctionner chacune des nombreuses infractions retenues à l'encontre de l'appelant, afin de lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes, et réduire le risque de récidive. Le prévenu a fait l'objet, entre le 22 juin 2011 et le 8 mai 2014, de 4 condamnations à des peines pécuniaires et du travail d'intérêt général. La peine qui sera prononcée ce jour sera par conséquent une peine indépendante et non une peine complémentaire. 6.3. Pour l'escroquerie par métier et la dénonciation calomnieuse, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'objectivement plutôt lourde. Par une tromperie astucieuse, il a prélevé en très peu de temps et utilisé à d'autres fins que convenu une somme totale supérieure à CHF 1 mio. au préjudice de ses partenaires contractuels. Cette gravité objective n'est pas tempérée par l'aspect subjectif de l'acte. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers. Il a en particulier choisi, plutôt que d'admettre l'utilisation non conforme des fonds, de déposer une dénonciation calomnieuse à l'égard de ses partenaires contractuels, rejetant sur ceux-ci l'ensemble des torts et les accusant d'avoir voulu l'évincer du contrat. Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité moyennement lourde à lourde qui sera retenue. Enfin, il ressort de l'expertise psychiatrique du Dr U.________ du 23 août 2020 que le prévenu souffrait, au moment des faits, d'un diabète qui entraînait des états comateux et pré-comateux affectant les fonctions cognitives, ainsi que d'une consommation d'alcool exagérée. Compte tenu de ces troubles, l'expert a estimé que la capacité du prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes n'était pas diminuée, mais que le stress continu lié à la gestion du diabète et des moments de somnolences et de perturbations de la conscience que cela entraînait, couplé avec le traitement

Tribunal cantonal TC Page 28 de 36 (inapproprié) de ce stress par une augmentation de la consommation d'alcool avait pu légèrement diminuer sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation, ce dont il convient de prendre en considération au moment de fixer la quotité de la peine. Pour tenir compte de la diminution de la responsabilité retenue par cet expert, la culpabilité moyennement lourde à lourde du prévenu passe à une culpabilité moyenne. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de l'ordre de 24 mois serait adéquate pour la seule condamnation pour escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse. A cette condamnation s'ajoute celle pour escroquerie commise au préjudice des enfants de G.________ et celle commise au préjudice de B.________. S'agissant de cette dernière infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de particulièrement blâmable. Le prévenu a agi par seul appât du gain, et a fait preuve d'une absence crasse d'empathie envers sa victime qu'il avait délestée d'une somme de CHF 30'000.- alors même qu'il était son employeur depuis peu. Les autres infractions commises par l'appelant, à savoir la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le faux dans les titres – portant sur la falsification d'un acte officiel, à savoir une attestation de l'Office des poursuites –, et la violation d'une obligation d'entretien, ne sont pas non plus dénuées de gravité. Là encore, il a fait preuve d'égoïsme, persistant notamment à priver son ex-épouse et leur fille des contributions d'entretien qui leur étaient dues. L'ensemble de ces infractions dénote au surplus un mépris total de règles pourtant connues qui justifie une augmentation sensible de la peine de base. Dans ces conditions, une culpabilité moyennement lourde à lourde doit également être retenue pour ces infractions. Compte tenu de la diminution de responsabilité retenue par l'expert psychiatre, cette culpabilité sera cependant réduite à une culpabilité moyenne. 6.4. Les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas non plus en faveur de l'appelant. Ses antécédents judiciaires sont mauvais puisque son casier judiciaire fait état, depuis 2011, de 8 condamnations pour, notamment, calomnie, tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse, délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il a de plus continué son activité délictuelle, commettant notamment des détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice de 2014 à 2016. L'attitude générale du prévenu a par ailleurs été désagréable. Sa collaboration a été très mauvaise et il fait preuve d'une attitude arrogante, ce qui semble indiquer qu'il n'a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Lors de la séance de la Cour de céans du 30 novembre 2021, il a certes, pour la première fois, expliqué avoir entrepris de rembourser ses victimes afin de "régler toute cette situation". Ce début de prise de conscience est néanmoins très récent et demande à être confirmé. La Cour n'en tiendra donc compte que de manière modérée. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, le prévenu a en outre rejeté constamment les torts sur les autres et fourni des explications invraisemblables, allant jusqu'à prêter aux autres des manquements à leurs obligations. Les faits remontent certes pour partie à 2008, mais dans la mesure où le prévenu ne s'est pas bien comporté dans l'intervalle puisqu'il a commis de nombreuses autres infractions depuis lors, ayant fait l'objet de 8 condamnations entre le 22 juin 2011 et le 4 juillet 2019, il ne saurait être question d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let. e CP. La Cour retiendra néanmoins en faveur du prévenu le fait que depuis cette dernière date, il n'a plus fait l'objet de nouvelles condamnations. 6.5. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il se justifie d'augmenter la peine de base retenue ci- avant et de condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 36 mois. Ce faisant, la Cour de céans tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale et de certains points

Tribunal cantonal TC Page 29 de 36 positifs de la situation personnelle actuelle de l'appelant tels qu'ils ressortent des débats d'appel et du dossier, ainsi que de l'ancienneté des faits les plus graves. L'appel sera partiellement admis sur ce point. 6.6. 6.6.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). 6.6.2. En l'espèce, force est de constater que le prévenu fait l'objet de 8 condamnations à des peines pécuniaires intervenues entre 2011 et 2019 pour des infractions partiellement de même nature que celles pour lesquelles il est condamné aujourd'hui. Selon les explications qu'il a présentées à la Cour de céans, il est par ailleurs de nouveau actif comme courtier immobilier et, dans le cadre de cette activité, il favorise certains de ses créanciers personnels au détriment de la société AI.________ SA qui l'emploie et dont il est administrateur, ainsi que de ses autres créanciers. S'il semble en effet vraisemblable qu'il acquitte les contributions d'entretien qu'il doit ainsi que les primes de ses assurances sociales au moyen du revenu que lui verse son employeur, il prévoit néanmoins d'acquitter les montants qu'il a accepté de verser pour solde de compte à G.________, aux enfants de ce dernier, à I.________, à D.________ SA et à H.________ SA, pour un total de CHF 291'000.-, au moyen d'une provision de courtier qui revient de droit à la société AI.________ SA. Dans ces conditions, c'est un pronostic défavorable qui doit être posé, ce qui s'oppose au prononcé d'un sursis. La peine prononcée ce jour sera par conséquent ferme. 6.7. Enfin, pour les infractions d'inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes et de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'amende de CHF 200.- prononcée par les premiers juges tient adéquatement compte de la culpabilité et de la situation financière et familiale du prévenu, de sorte qu'elle sera confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 30 de 36 7. L’appelant conteste également l'interdiction d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans qui lui a été infligée par les premiers juges, mais sans exposer les raisons pour lesquelles cette sanction serait injustifiée. Il relève au contraire que l'activité de courtier immobilier qu'il exercer à l'heure actuelle ne doit pas être considérée comme une activité prohibée par cette mesure. 7.1. Aux termes de l'art. 67 CP, dans la version en vigueur avant l'entrée en force de la modification du 13 décembre 2013 (RO 2006 3459), si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité (al. 1). L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers. Si le danger existe que l’auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d’un supérieur, l’exercice de cette activité lui est entièrement interdit (al. 2). La principale condition permettant d'ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus dans l'exercice de l'activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Tout risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (cf. arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.2). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié (cf. arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.3). 7.2. En l'espèce, la Cour de céans ne peut que se rallier à l'argumentation convaincante développée par le Tribunal pénal économique, qu'elle fait sienne (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle retient ainsi qu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'appelant. Si celui- ci reprend ses activités professionnelles dans l'immobilier et la construction, que ce soit en tant qu'administrateur de sociétés commerciales ou dans le cadre d'une raison individuelle, de nouveaux abus sont à craindre, compte tenu en particulier des condamnations antérieures pour des infractions de type économique, ainsi que de son attitude générale qui indique qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, de sorte que le risque de récidive doit être considéré comme important. Lors de la séance du Tribunal pénal économique, le prévenu a expliqué avoir cherché du travail dans le domaine du courtage en immobilier et dans la construction immobilière (cf. DO 810 13 5/13544). Quelques jours plus tard, il a exposé vouloir se reconvertir dans une profession vitivinicole, mais rencontrer des difficultés à cet égard (cf. DO 810 13 5/13591-13593). Le 17 décembre 2018, devant la Cour de céans, il a exposé avoir finalement entrepris une activité de vigneron encaveur, d'abord en qualité d'indépendant, facturant ses honoraires, puis en créant une société viticole en novembre

2015. Il a précisé, d'une part, qu'il s'agissait d'une société anonyme dont le capital avait été apporté sous forme de vin clair qu'il avait reçu en qualité d'honoraires pour son activité précédente, et, d'autre part, qu'il avait remis les actions de la société à son épouse afin qu'elle puisse continuer l'activité s'il lui arrivait quelque chose. Il a également admis faire l'objet de nombreuses poursuites et ne pas acquitter régulièrement les pensions alimentaires pour son épouse, dont il vit à nouveau séparé, et leurs trois enfants. Lors de la séance du 30 novembre 2021, l'appelant a enfin exposé avoir

Tribunal cantonal TC Page 31 de 36 abandonné cette activité viticole pour se tourner à nouveau vers le courtage immobilier. Or, il ressort de sa présentation que, dans le cadre de cette activité, exercée en tant qu'employé d'une société dont il est également administrateur avec signature individuelle, il favorise certains de ses créanciers au détriment d'autres. Il découle en outre de ses explications que sa manière de procéder est loin d'être claire et représente une porte ouverte à de nouveaux abus. Au vu de ces éléments, le pronostic défavorable n'est pas tempéré par l'évolution récente de l'activité professionnelle du prévenu, de sorte que le risque de récidive doit toujours être considéré comme important. Dans ces conditions, il se justifie d'interdire à l'appelant d'exercer une activité dans le domaine de l'immobilier et de la construction de manière indépendante. La Cour de céans relève à cet égard que, contrairement à ce que semble penser l'appelant, l'activité de courtier immobilier est bien couverte par l'interdiction prononcée dès lors qu'il s'agit d'une activité de "mandataire d'un tiers" (art. 412 al. 2 CO) dans le domaine immobilier. L'appel sera rejeté sur ce point. 8. Le Ministère public n'ayant pas attaqué la non-révocation des sursis décidée par la Cour de céans dans son arrêt du 5 mai 2017, l'interdiction de la reformatio in pejus empêchent la Cour de céans de l'examiner à nouveau (cf. consid. 1.3 ci-avant). Au surplus et pour autant que nécessaire, elle se réfère à cet égard au consid. 9 de son arrêt précité, qu'elle maintient dans son intégralité. 9. En ce qui concerne les conclusions civiles et les indemnités procédurales de première instance, l'appelant conteste à titre indépendant le principe et les montants accordés à B.________ à ce titre, mais sans exposer pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision rendue à ce propos par le Tribunal pénal économique devrait être révisée. Vu l’issue de l’appel, le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ces points. S'agissant en revanche du sort des conclusions civiles et des indemnités procédurales dues à G.________ et ses enfants, I.________, D.________ SA et H.________ SA, il est renvoyé au consid. 1.5 ci-avant. 10. 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé pour l'essentiel, l'appel n'étant admis que partiellement en ce qui concerne la quotité de la peine et la question accessoire de la révocation de deux sursis antérieurs. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant à raison des ¾, l’appel ayant été rejeté s'agissant des infractions contestées, et admis partiellement en ce qui concerne la quotité de la peine. Les frais judiciaires de la 2ème phase de la procédure d'appel sont fixés à CHF 7'861.- (émolument: CHF 5'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 500.-, frais d'expertise: CHF 2'301.-; indemnité de témoin: CHF 60.-). Ils sont mis à la charge de l'appelant à raison des ¾, soit CHF 5'895.75, le solde de ¼ étant laissé à la charge de l'Etat. Quant aux frais judiciaires de la 1ère phase de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 32 de 36 d'appel, par CHF 4'400.-, et aux frais de l'expertise du Dr T.________, par CHF 7'938.40, ils sont également laissés à la charge de l'Etat. 10.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décision du 24 août 2012, Me Jacques Piller lui étant désigné à ce titre (DO 7024). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 10.2.1. L'indemnité du défenseur d'office pour la première phase de la procédure d'appel a été fixée à CHF 10'805.40, TVA par CHF 800.40 comprise. Ce point n'ayant pas été contesté, il est entré en force. 10.2.2. Pour la seconde phase de la procédure d'appel, Me Jacques Piller réclame une montant total de CHF 12'000.-, ce qui correspond à plus de 60 heures. Une durée raisonnable de 40 heures sera admise, ce qui prend en compte plusieurs entretiens avec le mandant, la préparation et la participation à deux séances de la Cour et les opérations postérieures au jugement, mais également le fait que le mandataire assistait déjà le prévenu pour la première phase de la procédure d'appel et a par conséquent une connaissance suffisante du dossier. Les honoraires de Me Jacques Piller sont donc de CHF 7'200.-, auxquels s’ajoutent les débours par CHF 360.- (5% de CHF 7'200.-), les frais de vacation par CHF 60.-, ainsi que la TVA. L’indemnité totale due à Me Jacques Piller pour la défense de son mandant est donc de CHF 8'206.75, TVA par CHF 586.75 (7.7% de CHF 7'620.-) comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 10.3. Le prévenu ayant été condamné, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP puisqu'il qu’il bénéficie d’une défense d’office (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). 10.4. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour

Tribunal cantonal TC Page 33 de 36 faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, G.________ et I.________ ne sont plus parties à la procédure d'appel (consid. 1.5 ci- avant), de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à une indemnité. Quant à B.________, il n'a pas requis d'indemnité au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 34 de 36 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4, 6, 9.2, 10.2 et 12 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 29 septembre 2015 sont confirmés et les chiffres 5 et 10.1 du même dispositif sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 4. A.________ est reconnu coupable d’escroquerie par métier [commis en 2008], d’escroquerie [commis en 2008 et en 2010/2011], de violation de l'obligation de tenir une comptabilité [commis de 2006 à 2014], de faux dans les titres [commis en 2008], de violation d’une obligation d’entretien [commis de 2011 à 2013], de dénonciation calomnieuse [commis en 2011], d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite [commis en 2014], de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [commis en 2013]. 5. En application des art. 146 al. 2 CP, art. 146 al. 1 CP, art. 166 CP, art. 251 ch. 1 CP, art. 217 al. 1 CP, art. 303 ch. 1 CP, art. 323 ch. 4 CP, art. 88 LAVS, art. 40, 47, 49 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.-; en cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 6. Interdiction est faite à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans (art. 67 CP). 9.2 Les conclusions civiles formulées par B.________ sont admises; partant, A.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2011. 10.1 [supprimé] 10.2 A.________ est condamné au paiement de CHF 10'362.15 (TVA 8% comprise) à B.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. 12. A.________ est condamné, en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 80 % des frais de procédure, le solde de 20 % étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements et chefs de prévention non retenus (émolument global : CHF 12’000.-; débours globaux : CHF 25'109.25, soit CHF 1'033.- [factures MP CHF 293.- + frais dossier CHF 740.-] + défense d'office sous ch. 11 par CHF 24'076.25). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1, 2, 3, 7, 8, 9.1, 9.3, 10.3 et 11 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 29 septembre 2015, dans la teneur suivante telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 5 mai 2017 : "Le Tribunal pénal économique

Tribunal cantonal TC Page 35 de 36 1. a disjoint le volet dénonciation calomnieuse en tant qu’il concerne J.________ (cf. ch. 1.A.VI. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) par décision du 1er septembre 2015; 2. classe l'accusation de contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 88 LAVS) (cf. ch. 1.B. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 109 CP); classe l'accusation de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) (cf. ch. 1.E.II. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) en raison du retrait par Y.________ de sa plainte pénale du 2 septembre 2013 (art. 33 CP); 3. acquitte A.________ des chefs de prévention d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) (cf. ch. 1.A.II. [prêt de CHF 20'000.- du 3 octobre 2008 et prêt de CHF 50'000.- du 15 novembre 2008] et C. et D. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) (cf. ch. 1.A.III. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) (cf. ch. 1.A.III. et B. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au bénéfice du doute (art. 169 CP) (cf. ch. 1.III. de l’acte d’accusation complémentaire du 5 août 2015); 7. ne révoque pas le sursis octroyé le 15 février 2011 par le Juge de police de la Broye à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.- et le sursis octroyé le 28 juin 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d'intérêt général de 70 heures (art. 46 al. 2 CP); 8. lève, dès l’entrée en force du jugement, le séquestre sur les documents en lien avec la perquisition effectuée à AF.________ (p.-v. de séquestre du 20 avril 2011, p. 2205-6) et sur les documents en lien avec la perquisition effectuée à AF.________ (p.-v. de séquestre du 2 décembre 2014, p. 2085-6); A.________ aura à les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP); 9.1 constate que la société D.________ SA n’a pas la qualité de partie plaignante (art. 115 al. 1 CPP, 59 CPC); constate que la société H.________ SA n’a la qualité de partie plaignante que dans le cadre du volet relatif aux prêts et uniquement en relation avec le prêt de CHF 50'000.- du 15 novembre 2008 (art. 115 al. 1 et 121 al. 2 CPP, 59 CPC); renvoie la société H.________ SA à agir par la voie civile s’agissant des conclusions civiles portant sur le prêt de CHF 50'000.- du 15 novembre 2008 (art. 126 al. 2 let. d CPP); pour le surplus, déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par la société H.________ SA et par la société D.________ SA; 9.3 constate que M.________ n’a pas la qualité de partie plaignante en tant que demanderesse au civil; déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par M.________; 10.3 n'octroie à A.________ aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP; 11. fixe l'équitable indemnité due à Me Jacques Piller, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 24'076.25 (TVA 8% comprise);

Tribunal cantonal TC Page 36 de 36 les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison de 80% dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP)." II. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la deuxième phase de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 7'861.- (émolument: CHF 5'000.-; débours forfaitaires: CHF 500.-; expertise du Dr U.________: CHF 2'301.-; indemnité au témoin: CHF 60.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, soit CHF 5'895.75; le ¼ restant ainsi que les frais de l'expertise du Dr T.________ sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires de la première phase de la procédure d'appel, fixés à CHF 4'400.-, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Piller pour la première phase de la procédure d'appel à hauteur de CHF 10'805.40, TVA par CHF 800.40 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Piller pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 8'206.75, TVA par CHF 586.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 novembre 2021 Le Président : Le Greffier-rapporteur :