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501 2018 2

Freiburg · 2018-09-07 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 avril 2018, y renoncer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 4 décembre 2017, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 23 novembre 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 24 novembre 2017. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 19 décembre 2017. Remise à la poste le 8 janvier 2018, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé son appel motivé en date du 16 avril 2018, dans le délai imparti. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. L'appelant reconnaît globalement les faits qui lui sont reprochés mais conteste la qualification juridique retenue par le Juge de police. Les faits qui se sont produits le 2 mai 2016 devraient selon lui être réprimés sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, et non sous l'angle de l'art. 90 al. 3 LCR. 2.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L'art. 90 al. 3 LCR est entré en vigueur le 1er janvier 2013 avec la révision de la LCR connue sous le nom de « via sicura » et réprime le « délit de chauffard ». La doctrine semble admettre que cette disposition doit être interprétée, respectivement appliquée, de manière restrictive, compte tenu de son caractère extraordinaire et notamment du fait que la frontière avec l’art. 90 al. 2 LCR est ténue (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, art. 90 n. 5.1 ; MOREILLON, Le délit de chauffard : aspects pénaux et procéduraux in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 213 ss, 216). Quoi qu’il en soit, l’art. 90 al. 3 LCR présuppose, d’une part, la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et, d’autre part, la création d’un danger d’accident susceptible d’entraîner de graves blessures, respectivement la mort (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.1). S’agissant de la première de ces deux notions, elle est identique à celle de violation grave d’une règle de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retenant qu’il y a violation grave, notamment, lorsque l’auteur viole gravement une règle importante, fondamentale ou élémentaire (notamment ATF 133 II 58 consid. 5.2 et 131 IV 133 consid. 3.2). Toutefois, vu le caractère aggravé de l’art. 90 al. 3 LCR, il y a lieu de se fonder sur une définition plus limitative que celle retenue pour l’art. 90 al. 2 LCR afin de ne prendre en considération que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l’art. 90 al. 2 LCR (MOREILLON, p. 219). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.2). Certains auteurs admettent que d’autres cas qui n’ont pas été expressément mentionnés par le législateur peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple : brûler un feu rouge sans visibilité, rouler à contre-sens sur l’autoroute, foncer sur un piéton ou un policier dans le but de le renverser, talonner un autre véhicule ou encore dépasser par la droite, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu’elles sont cumulées avec d’autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d’alcool et/ou d’autres substances incapacitantes, conjuguée à d’autres infractions, pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation du délit de chauffard (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.2 ; MOREILLON, p. 220 ; JEANNERET, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, in Circulation routière 2/2013, p. 31 ss, 34). Il convient de préciser qu'un dépassement téméraire et un freinage chicanier constituent en principe des violations graves au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (MOREILLON, p. 219 ; WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, Schnellfahren, Fahren in angetrunkenem Zustand und Strafzumessung, in Circulation routière 1/2017, p. 12 ss, 14) ; ce n'est que si un tel

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 comportement apparaît comme particulièrement sans égards ou représente une violation spécialement lourde des règles de la circulation routière qu'il tombera sous l'art. 90 al. 3 LCR (WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, p. 14 s.), ce qui sera le cas d'un dépassement insensé et fou, sans visibilité, voire en face d'un véhicule arrivant en sens inverse (MOREILLON, p. 219 s.). La violation grave qualifiée de la LCR vise donc ceux qui se comportement de manière folle, insensée et révoltante (JEANNERET, p. 33), à savoir qui violent une règle à ce point fondamentale de la circulation routière que la conséquence, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait dû être la survenance d'un accident entraînant de graves blessures ou la mort d'une personne se trouvant sur la trajectoire du véhicule (DÉLÈZE / DUTOIT, Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, in PJA 2013 p. 1'202 ss, 1'208). Cependant, un cumul de violations graves "simples" des règles de la circulation peut aussi aboutir à retenir une violation grave qualifiée s'il donne lieu à une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui, par exemple si un conducteur pris de boisson dépasse largement la vitesse autorisée dans une localité, perd la maîtrise de son véhicule et coupe la trajectoire d'un virage sans visibilité alors qu'une autre voiture arrive sur la voie de gauche (DÉLÈZE / DUTOIT, p. 1'208). Sur le plan objectif, pour que l’infraction soit réalisée, il est nécessaire que l’auteur ait créé un risque, concret, de mort ou de de mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves). Ce qui signifie que l’infraction est consommée dès l’instant où l’on est en présence d’un « grand risque d’accident ». Il n’est donc pas nécessaire que l’accident se soit effectivement produit. MOREILLON (p. 220 s.) estime ainsi qu’une mise en danger accrue et concrète est nécessaire, point de vue que semblent partager d’autres auteurs (notamment BUSSY ET AL., art. 90

n. 5.4, et JEANNERET, p. 35). L'auteur doit donc créer un danger imminent et intense, une situation potentiellement dangereuse ne suffisant pas ; parmi les critères à prendre en compte figurent la densité élevée du trafic, les conditions météorologiques difficiles, la visibilité réduite, le mauvais état de la chaussée, la signalisation inhabituelle, le configuration particulière des lieux ou encore le degré d'attention et les aptitudes attendus du conducteur. L'imminence du danger se concrétise lorsque le chauffard frôle un autre usager de la route et que l'absence de collision n'est due qu'à la chance ou aux réflexes salvateurs de ce dernier (DÉLÈZE / DUTOIT, p, 1'209). 2.2. En l'espèce, il est constant que la voiture conduite par A.________ collait de très près, tout en klaxonnant, la voiture de B.________. Il est également établi que A.________ a devancé B.________ et qu'il s'est rabattu juste devant lui ("queue de poisson"), le contraignant ainsi à lever le pied et à ralentir. Pour finir, il est établi que A.________ a "donné un violent coup de frein" alors qu'il se trouvait juste devant la voiture de B.________, ce qui a obligé ce dernier à freiner fortement afin d'éviter un choc. Comme le premier juge l'a retenu, il appert donc que A.________ a enfreint plusieurs règles de la circulation routière, celui-ci n'ayant pas respecté la distance de sécurité envers le véhicule de B.________ (art. 34 al. 4 LCR), ayant klaxonné de manière abusive (art. 29 al. 1 OCR et 40 LCR), ayant effectué un dépassement sans égard à la voiture dépassée (art. 35 al. 3 LCR) et ayant freiné de manière intempestive (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 2 OCR). C'est néanmoins trop sévèrement que le premier juge a retenu une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). 2.2.1. Concernant la violation de la distance de sécurité avec le véhicule précédent (art. 34 al. 4 LCR), celle-ci doit être qualifiée de "simple" au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, voire de "grave" au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Dans son arrêt 6B_110/2017 du 12 octobre 2017, le Tribunal fédéral retient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 ainsi que "[l]'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation" (consid. 2.1). Dans la mesure où le prévenu a roulé très près de la voiture de B.________, laissant par moments un peu d'espace puis revenant le coller (DO/2'005, 2'016 et 2'023), la Cour estime qu'il s'agit d'une violation grave, ce qui n'est pas contesté. 2.2.2. Pour ce qui est du dépassement sans égard aux autres usagers prévu à l'art. 35 al. 3 LCR ("queue de poisson"), la pratique le qualifie de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (cf. arrêt TC FR 501 2017 6 & 7 du 8 janvier 2018 consid. 4.4 ; WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, p. 14). En effet, dans le cas particulier, nul n'a déclaré que le prévenu aurait dépassé sans visibilité, ni qu'il se serait rabattu si près du véhicule de B.________ que celui- ci aurait dû freiner : au contraire, celui-ci a juste indiqué qu'il avait dû "lever le pied" (DO/2'016). 2.2.3. Le freinage intempestif (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 2 OCR) est également qualifié de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (cf. arrêt TF 6B_749/2017 du 12 février 2018 consid. A et 6B_359/2017 du 1er novembre 2017 consid. A ; WIPRÄCHTI- GER / SPAHNI, p. 14). 2.2.4. En ce qui concerne enfin l'usage abusif de l'avertisseur acoustique (art. 29 al. 1 OCR et 40 LCR), c'est à tort que le premier juge a considéré que cette violation était absorbée par l'art. 90 LCR (jugement attaqué, consid. 3.5). Il s'agit en effet d'une contravention et non d'un délit, de sorte qu'il convenait de la sanctionner d'une amende, et non de l'intégrer à la quotité de la peine prévue pour le concours entre toutes les autres infractions commises (cf. art. 49 al. 1 CP). Cela étant, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour ne saurait sanctionner séparément cette partie du comportement du prévenu, qui est au demeurant d'une gravité toute relative par rapport aux autres infractions au code de la route qu'il a commises. 2.3. Bien qu'un cumul – tel que retenu par le Juge de police – de violations graves "simples" des règles de la circulation routière puisse dans certains cas aboutir à une violation grave qualifiée, il n'y a pas lieu d'y procéder en l'espèce. La Cour de céans n'estime en effet pas que le cumul des infractions commises par le prévenu les fait apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême permettant de retenir la réalisation du "délit de chauffard" prévu à l'art. 90 al. 3 LCR. Certes, A.________ a suivi le véhicule du plaignant à une distance insuffisante, puis l'a dépassé et s'est rabattu trop tôt, et enfin a freiné brusquement, obligeant B.________ à "planter sur les freins" lui aussi. Si ces comportements sont graves et dangereux, ce qui n'est pas contesté en appel, ils ne dénotent toutefois pas une absence particulière d'égards pour les autres usagers de la route, le but poursuivi par le prévenu n'ayant pas été de se comporter dans un total irrespect des règles de la circulation ni de gêner ou d'importuner l'autre véhicule de manière gratuite, mais de le faire s'arrêter afin qu'il puisse avoir une explication avec son amie. Comme l'a relevé le premier juge, le prévenu a agi dans un état qui peut être qualifié de détresse émotionnelle (jugement attaqué, consid. 14) et a directement repris ses esprits au moment du freinage intempestif ; il s'est spontanément présenté à la police, a bien collaboré tout au long de la procédure et a démontré un repentir sincère face à son comportement, prenant pleinement conscience de la gravité de ses actes (jugement attaqué, consid. 10). Dans ces circonstances, A.________ ne paraît pas être un conducteur irresponsable dénué d'égards et de scrupules au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 point qu'il faille le qualifier de "chauffard", ce que le législateur entendait uniquement sanctionner par la disposition de l'art. 90 al. 3 LCR devant être interprétée de manière très restrictive (DÉLÈZE/DUTOIT, p. 1207 ; JEANNERET, p. 32). 2.4. Au vu de ce qui précède et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la Cour considère que la violation des règles de la circulation doit être qualifiée de "grave" au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, et non de "grave qualifiée" (art. 90 al. 3 LCR) comme l'a décidé le premier juge. Partant, l'appel est admis sur ce point. 3. Dans la mesure où l’appel du prévenu est admis et qu'il est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) en lieu et place de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, la Cour est tenue de fixer la quotité de la peine, librement. 3.1.1. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l'appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 3.1.2. Aux termes de l'art. 47 CP, qui n'a pas été modifié lors de la révision susmentionnée, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 3.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Le cadre légal pour une telle infraction va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus. En l'espèce, l'appelant a collé de très près une voiture, tout en la klaxonnant. Il a également devancé cette voiture avant de se rabattre juste devant elle ("queue de poisson"), forçant le conducteur à lever le pied et à ralentir. Finalement, l'appelant a donné un violent coup de frein alors qu'il se trouvait juste devant la voiture en question. Quand bien même aucun accident n'est survenu, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque d'accident pouvant entraîner une mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui. La culpabilité objective de l'appelant doit par conséquent être qualifiée de moyennement lourde à lourde. Cependant, sa culpabilité subjective est un peu moins grave : en effet, il ne se trouvait pas, au moment des faits, dans son état normal et son intention était d'arrêter le conducteur afin d'avoir une explication avec sa copine. Dès qu'il s'est rendu compte de la gravité de ses actes et qu'il a repris ses esprits, il a cessé son comportement dangereux. Dans ces conditions, bien que parfaitement évitable en principe, la commission des infractions en cause apparaît un peu moins blâmable. En outre, il n'a cessé depuis cet incident d'éprouver du remord. Il a bien collaboré en procédure et a démontré un repentir sincère en présentant des excuses aux plaignants, ce à plusieurs reprises (DO/2'009 et 23 au recto et au verso). S'agissant des antécédents du prévenu, le Juge de police a retenu à juste titre que, certes, A.________ a fait l'objet de deux condamnations préalables ayant un lien générique avec la présente cause, soit celle du 28 juillet 2009 pour, notamment, conducteur se trouvant dans

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 l'incapacité de conduire et celle du 8 juin 2011 pour violation grave des règles de la circulation routière, étant précisé que la condamnation du 7 mai 2007 mentionnée dans l'extrait du casier judiciaire au dossier (DO/1'001) a aujourd'hui été radiée (art. 369 al. 3 CP). Toutefois, il a été très affecté par son comportement et a démontré une pleine et entière prise de conscience de sa faute (jugement attaqué, consid. 21). Quant au type de sanction qu'il convient de privilégier, étant entendu que l'art. 90 al. 2 LCR prévoit la possibilité de la peine pécuniaire et que la faute de A.________ est moyennement grave à grave, la Cour est d'avis qu'une peine pécuniaire sera suffisante pour sanctionner la violation grave des règles de la circulation routière. Aux termes de l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende, sauf disposition contraire. Conformément à l'art. 34 al. 1 aCP in fine, le juge fixe le nombre de jours- amende en fonction de la culpabilité de l'auteur. En outre, selon l'art. 37 al. 1 aCP, à la place d'une peine de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur qui existe ici (DO/23), un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. En l'espèce, au vu de tout ce qui précède, la Cour estime qu'une peine fixée à 720 heures de travail d'intérêt général (180 unités pénales) correspond à la culpabilité de l'auteur. Il s'ensuit l'admission de l'appel sur cette question également. 4. L'appelant conteste encore la durée du sursis octroyé par le Juge de police. Bien qu'il ne critique pas le raisonnement quant aux circonstances particulières et au pronostic favorable, il estime qu'un sursis de 5 ans n'est pas nécessaire et qu'un sursis de 2 ans est mieux adapté à la faute commise. 4.1. L'art. 42 aCP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'un travail d'intérêt général, notamment, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). En vertu de l'art. 42 al. 2 aCP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt TF 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Les critères de fixation ne sont pas précisés par la loi, mais selon le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Tribunal fédéral, la durée du délai d'épreuve ne dépend pas de la culpabilité du condamné mais de sa personnalité et de son caractère, ainsi qu’essentiellement du risque de récidive ; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd. 2017, art. 44 n. 2 et les références citées). 4.2. En l'espèce, A.________ a aujourd'hui trois inscriptions au casier judiciaire, prononcées entre 2009 et 2011, dont deux concernant des violations de la LCR. Cependant, la dernière condamnation date du 8 juin 2011, soit un peu moins de cinq ans avant les faits, et elle concerne une peine pécuniaire de 10 jours-amende, de sorte que l'art. 42 al. 2 aCP ne trouve pas application. De plus, le prévenu a déclaré en audience du 23 novembre 2017 que ses problèmes d'alcool et de drogue en lien avec ses premières infractions à la LCR faisaient partie du passé ; il essaie en outre, depuis les faits, de reprendre la vie stable qu'il avait avant de rencontrer D.________ (DO/23). Il travaille effectivement depuis plusieurs années dans la même entreprise et cet emploi lui demande beaucoup de concentration et implique des responsabilités (DO/9'005). Outre cette stabilité personnelle et professionnelle, A.________ n'a jamais contesté les faits qui lui sont reprochés et a démontré une pleine et entière prise de conscience de sa faute. Il regrette profondément ses erreurs et a montré sincèrement du repentir. Il a également collaboré en procédure. Au vu de ces éléments, la Cour de céans décide d'assortir le travail d'intérêt général d'un délai d'épreuve de 3 ans. Par conséquent, l'appel est partiellement admis sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)

– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu la condamnation du prévenu, il n'y a pas matière à revoir la mise à sa charge de l'entier des frais de procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 1'000.-) et les débours (CHF 200.-, hors indemnité pour la défense d’office), soit un total de CHF 1'200.-, ils doivent être laissés à la charge de l’Etat. En effet, le prévenu a gain de cause presqu'en totalité, de sorte qu'il ne serait pas équitable qu'il ait des frais à supporter pour cette phase de la procédure. 5.2. L'appelant requiert pour l'appel l'octroi d'une indemnité sur la base de l'art. 436 al. 2 CPP. Cependant, dans la mesure où son mandataire lui a été désigné d'office (DO/7'000), il n'a pas eu à assumer des dépenses pour un avocat choisi, de sorte qu'il n'a pas droit à une telle indemnité (ATF 138 IV 205 consid. 1). Les honoraires de son avocat seront pris en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. 5.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu, lorsqu'il est condamné à supporter les frais de procédure (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Philippe Maridor a été désigné défenseur d’office de A.________, par ordonnance du Procureur du 29 août 2016 (DO/7000), cette désignation étant aussi valable pour la procédure d’appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Maridor a produite le 16 avril 2018 (pièce 3), qui fait état de quelque 8 heures de travail pour l'appel. L’indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 1'658.45, TVA par CHF 118.55 comprise. A.________, qui n'est pas condamné à supporter les frais d'appel, ne sera pas tenu de rembourser ce montant à l’Etat. la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Juge de police sont réformés, et le chiffre 4 est confirmé, comme suit : 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que 12 al. 2 OCR). 2. En application des art. 90 al. 2 LCR, 34, 37 et 42 aCP, 44 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine de travail d'intérêt général de 720 heures (180 unités pénales), avec sursis pendant 3 ans. (…) 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 550.- pour l'émolument de justice et à CHF 355.- pour les débours, soit CHF 905.- au total. L'indemnité allouée au défenseur d'office s'élève à CHF 3'159.- (honoraires CHF 2'370.-, indemnité selon 67 RJ CHF 230.-, débours 5 % CHF 130.-, vacations CHF 195.-, TVA 8 % CHF 234.-), montant compris dans les débours. Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser cette indemnité dès que sa situation financière le permet, selon les termes de l'art. 135 al. 4 CPP. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement précité, dans la teneur suivante : 3. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises contre lui par C.________ et B.________. Partant, A.________ est condamné à verser à chacun d'eux la somme de CHF 50.- au titre de frais d'intervention.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 II. Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 200.-), hors frais de défense d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP n'est accordée à A.________. IV. L'indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 1'658.45, TVA par CHF 118.55 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 7 septembre 2018/vma/lfa La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 2 Arrêt du 7 septembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR en lien avec les art. 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR) Appel du 8 janvier 2018 contre le jugement du Juge de police de la Gruyère du 23 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 2 mai 2016, vers 8.00 heures, à l'entrée du village de La Joux, B.________, qui était accompagné de C.________ et qui roulait des Ecasseys en direction de Bulle, a pris en charge au bord de la route D.________, laquelle, en pleurs, lui avait fait des signes de détresse. Une voiture immatriculée FR eee se trouvait à cet endroit et A.________, l'ami de D.________, se tenait debout à côté de la voiture. Lorsque B.________ a voulu démarrer, A.________ est monté dans son propre véhicule et a avancé au milieu de la chaussée, afin de lui barrer la route. B.________ l'a alors évité en roulant un peu dans le champ qui se trouvait à côté de la route et a poursuivi son chemin en direction de Bulle. En s'engageant sur la route de Bulle, il a constaté que la voiture conduite par A.________ se trouvait derrière lui et le collait de très près, tout en klaxonnant, entre La Joux et Sâles. Dans la légère descente en direction de Vaulruz, A.________ a devancé B.________ et s'est rabattu juste devant lui, le contraignant ainsi à lever le pied et à ralentir. Quelques secondes plus tard, A.________, qui se trouvait alors juste devant B.________, a "donné un violent coup de frein", contraignant ce dernier à freiner fortement afin d'éviter un choc. B.________ s'est alors arrêté au bord de la route pour appeler la police. Quant à A.________, il a continué sa route en direction de Bulle. Au carrefour entre le passage de l'Union et la rue de Gruyères à Bulle, A.________ s'est arrêté et a bloqué la route à la voiture de B.________, qui tournait comme dans un giratoire ; ce dernier a ensuite pu continuer sa route et s'est arrêté sur un parking pour attendre l'arrivée de la police qui avait été appelée à nouveau. Plus tard, A.________ s'est spontanément présenté au poste de police. Le 7 mai 2016, B.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale contre A.________. B. Le 18 mai 2016, un rapport de dénonciation a été établi par la Gendarmerie à l'encontre de A.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, gêne ou mise en danger des usagers utilisant correctement la route, distance insuffisante envers le véhicule précédent, dépassement sans égard au conducteur du véhicule dépassé, freinage intempestif sans égard aux véhicules qui suivent et usage abusif de l'avertisseur. Par acte d'accusation du Ministère public du 6 décembre 2016, A.________ a été renvoyé devant le Juge de police de la Gruyère pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et contravention à l'ordonnance sur la circulation routière. Par jugement du 23 novembre 2017, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR, en relation avec les art. 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans. C. Le 8 janvier 2018, A.________ a déposé sa déclaration d'appel contre le jugement précité. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et à sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Il conclut en outre à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, à ce que les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 frais de procédure de première instance soient mis pour moitié à sa charge et pour moitié à la charge de l'Etat et à ce que ceux de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat. Par courrier du 2 février 2018, le Ministère public a déclaré ne pas présenter de demande de non- entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. Les parties ne s'y étant pas opposées, la direction de la procédure a fait application de la procédure écrite et a fixé à l'appelant un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. A.________ a déposé un son appel motivé le 16 avril 2018. Invités à se déterminer sur l'appel, le Ministère public et le Juge de police ont indiqué, les 23 et 26 avril 2018, y renoncer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 4 décembre 2017, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 23 novembre 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 24 novembre 2017. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 19 décembre 2017. Remise à la poste le 8 janvier 2018, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé son appel motivé en date du 16 avril 2018, dans le délai imparti. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. L'appelant reconnaît globalement les faits qui lui sont reprochés mais conteste la qualification juridique retenue par le Juge de police. Les faits qui se sont produits le 2 mai 2016 devraient selon lui être réprimés sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, et non sous l'angle de l'art. 90 al. 3 LCR. 2.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L'art. 90 al. 3 LCR est entré en vigueur le 1er janvier 2013 avec la révision de la LCR connue sous le nom de « via sicura » et réprime le « délit de chauffard ». La doctrine semble admettre que cette disposition doit être interprétée, respectivement appliquée, de manière restrictive, compte tenu de son caractère extraordinaire et notamment du fait que la frontière avec l’art. 90 al. 2 LCR est ténue (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, art. 90 n. 5.1 ; MOREILLON, Le délit de chauffard : aspects pénaux et procéduraux in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 213 ss, 216). Quoi qu’il en soit, l’art. 90 al. 3 LCR présuppose, d’une part, la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et, d’autre part, la création d’un danger d’accident susceptible d’entraîner de graves blessures, respectivement la mort (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.1). S’agissant de la première de ces deux notions, elle est identique à celle de violation grave d’une règle de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retenant qu’il y a violation grave, notamment, lorsque l’auteur viole gravement une règle importante, fondamentale ou élémentaire (notamment ATF 133 II 58 consid. 5.2 et 131 IV 133 consid. 3.2). Toutefois, vu le caractère aggravé de l’art. 90 al. 3 LCR, il y a lieu de se fonder sur une définition plus limitative que celle retenue pour l’art. 90 al. 2 LCR afin de ne prendre en considération que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l’art. 90 al. 2 LCR (MOREILLON, p. 219). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.2). Certains auteurs admettent que d’autres cas qui n’ont pas été expressément mentionnés par le législateur peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple : brûler un feu rouge sans visibilité, rouler à contre-sens sur l’autoroute, foncer sur un piéton ou un policier dans le but de le renverser, talonner un autre véhicule ou encore dépasser par la droite, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu’elles sont cumulées avec d’autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d’alcool et/ou d’autres substances incapacitantes, conjuguée à d’autres infractions, pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation du délit de chauffard (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.2 ; MOREILLON, p. 220 ; JEANNERET, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, in Circulation routière 2/2013, p. 31 ss, 34). Il convient de préciser qu'un dépassement téméraire et un freinage chicanier constituent en principe des violations graves au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (MOREILLON, p. 219 ; WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, Schnellfahren, Fahren in angetrunkenem Zustand und Strafzumessung, in Circulation routière 1/2017, p. 12 ss, 14) ; ce n'est que si un tel

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 comportement apparaît comme particulièrement sans égards ou représente une violation spécialement lourde des règles de la circulation routière qu'il tombera sous l'art. 90 al. 3 LCR (WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, p. 14 s.), ce qui sera le cas d'un dépassement insensé et fou, sans visibilité, voire en face d'un véhicule arrivant en sens inverse (MOREILLON, p. 219 s.). La violation grave qualifiée de la LCR vise donc ceux qui se comportement de manière folle, insensée et révoltante (JEANNERET, p. 33), à savoir qui violent une règle à ce point fondamentale de la circulation routière que la conséquence, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait dû être la survenance d'un accident entraînant de graves blessures ou la mort d'une personne se trouvant sur la trajectoire du véhicule (DÉLÈZE / DUTOIT, Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, in PJA 2013 p. 1'202 ss, 1'208). Cependant, un cumul de violations graves "simples" des règles de la circulation peut aussi aboutir à retenir une violation grave qualifiée s'il donne lieu à une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui, par exemple si un conducteur pris de boisson dépasse largement la vitesse autorisée dans une localité, perd la maîtrise de son véhicule et coupe la trajectoire d'un virage sans visibilité alors qu'une autre voiture arrive sur la voie de gauche (DÉLÈZE / DUTOIT, p. 1'208). Sur le plan objectif, pour que l’infraction soit réalisée, il est nécessaire que l’auteur ait créé un risque, concret, de mort ou de de mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves). Ce qui signifie que l’infraction est consommée dès l’instant où l’on est en présence d’un « grand risque d’accident ». Il n’est donc pas nécessaire que l’accident se soit effectivement produit. MOREILLON (p. 220 s.) estime ainsi qu’une mise en danger accrue et concrète est nécessaire, point de vue que semblent partager d’autres auteurs (notamment BUSSY ET AL., art. 90

n. 5.4, et JEANNERET, p. 35). L'auteur doit donc créer un danger imminent et intense, une situation potentiellement dangereuse ne suffisant pas ; parmi les critères à prendre en compte figurent la densité élevée du trafic, les conditions météorologiques difficiles, la visibilité réduite, le mauvais état de la chaussée, la signalisation inhabituelle, le configuration particulière des lieux ou encore le degré d'attention et les aptitudes attendus du conducteur. L'imminence du danger se concrétise lorsque le chauffard frôle un autre usager de la route et que l'absence de collision n'est due qu'à la chance ou aux réflexes salvateurs de ce dernier (DÉLÈZE / DUTOIT, p, 1'209). 2.2. En l'espèce, il est constant que la voiture conduite par A.________ collait de très près, tout en klaxonnant, la voiture de B.________. Il est également établi que A.________ a devancé B.________ et qu'il s'est rabattu juste devant lui ("queue de poisson"), le contraignant ainsi à lever le pied et à ralentir. Pour finir, il est établi que A.________ a "donné un violent coup de frein" alors qu'il se trouvait juste devant la voiture de B.________, ce qui a obligé ce dernier à freiner fortement afin d'éviter un choc. Comme le premier juge l'a retenu, il appert donc que A.________ a enfreint plusieurs règles de la circulation routière, celui-ci n'ayant pas respecté la distance de sécurité envers le véhicule de B.________ (art. 34 al. 4 LCR), ayant klaxonné de manière abusive (art. 29 al. 1 OCR et 40 LCR), ayant effectué un dépassement sans égard à la voiture dépassée (art. 35 al. 3 LCR) et ayant freiné de manière intempestive (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 2 OCR). C'est néanmoins trop sévèrement que le premier juge a retenu une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). 2.2.1. Concernant la violation de la distance de sécurité avec le véhicule précédent (art. 34 al. 4 LCR), celle-ci doit être qualifiée de "simple" au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, voire de "grave" au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Dans son arrêt 6B_110/2017 du 12 octobre 2017, le Tribunal fédéral retient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 ainsi que "[l]'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation" (consid. 2.1). Dans la mesure où le prévenu a roulé très près de la voiture de B.________, laissant par moments un peu d'espace puis revenant le coller (DO/2'005, 2'016 et 2'023), la Cour estime qu'il s'agit d'une violation grave, ce qui n'est pas contesté. 2.2.2. Pour ce qui est du dépassement sans égard aux autres usagers prévu à l'art. 35 al. 3 LCR ("queue de poisson"), la pratique le qualifie de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (cf. arrêt TC FR 501 2017 6 & 7 du 8 janvier 2018 consid. 4.4 ; WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, p. 14). En effet, dans le cas particulier, nul n'a déclaré que le prévenu aurait dépassé sans visibilité, ni qu'il se serait rabattu si près du véhicule de B.________ que celui- ci aurait dû freiner : au contraire, celui-ci a juste indiqué qu'il avait dû "lever le pied" (DO/2'016). 2.2.3. Le freinage intempestif (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 2 OCR) est également qualifié de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (cf. arrêt TF 6B_749/2017 du 12 février 2018 consid. A et 6B_359/2017 du 1er novembre 2017 consid. A ; WIPRÄCHTI- GER / SPAHNI, p. 14). 2.2.4. En ce qui concerne enfin l'usage abusif de l'avertisseur acoustique (art. 29 al. 1 OCR et 40 LCR), c'est à tort que le premier juge a considéré que cette violation était absorbée par l'art. 90 LCR (jugement attaqué, consid. 3.5). Il s'agit en effet d'une contravention et non d'un délit, de sorte qu'il convenait de la sanctionner d'une amende, et non de l'intégrer à la quotité de la peine prévue pour le concours entre toutes les autres infractions commises (cf. art. 49 al. 1 CP). Cela étant, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour ne saurait sanctionner séparément cette partie du comportement du prévenu, qui est au demeurant d'une gravité toute relative par rapport aux autres infractions au code de la route qu'il a commises. 2.3. Bien qu'un cumul – tel que retenu par le Juge de police – de violations graves "simples" des règles de la circulation routière puisse dans certains cas aboutir à une violation grave qualifiée, il n'y a pas lieu d'y procéder en l'espèce. La Cour de céans n'estime en effet pas que le cumul des infractions commises par le prévenu les fait apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême permettant de retenir la réalisation du "délit de chauffard" prévu à l'art. 90 al. 3 LCR. Certes, A.________ a suivi le véhicule du plaignant à une distance insuffisante, puis l'a dépassé et s'est rabattu trop tôt, et enfin a freiné brusquement, obligeant B.________ à "planter sur les freins" lui aussi. Si ces comportements sont graves et dangereux, ce qui n'est pas contesté en appel, ils ne dénotent toutefois pas une absence particulière d'égards pour les autres usagers de la route, le but poursuivi par le prévenu n'ayant pas été de se comporter dans un total irrespect des règles de la circulation ni de gêner ou d'importuner l'autre véhicule de manière gratuite, mais de le faire s'arrêter afin qu'il puisse avoir une explication avec son amie. Comme l'a relevé le premier juge, le prévenu a agi dans un état qui peut être qualifié de détresse émotionnelle (jugement attaqué, consid. 14) et a directement repris ses esprits au moment du freinage intempestif ; il s'est spontanément présenté à la police, a bien collaboré tout au long de la procédure et a démontré un repentir sincère face à son comportement, prenant pleinement conscience de la gravité de ses actes (jugement attaqué, consid. 10). Dans ces circonstances, A.________ ne paraît pas être un conducteur irresponsable dénué d'égards et de scrupules au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 point qu'il faille le qualifier de "chauffard", ce que le législateur entendait uniquement sanctionner par la disposition de l'art. 90 al. 3 LCR devant être interprétée de manière très restrictive (DÉLÈZE/DUTOIT, p. 1207 ; JEANNERET, p. 32). 2.4. Au vu de ce qui précède et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la Cour considère que la violation des règles de la circulation doit être qualifiée de "grave" au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, et non de "grave qualifiée" (art. 90 al. 3 LCR) comme l'a décidé le premier juge. Partant, l'appel est admis sur ce point. 3. Dans la mesure où l’appel du prévenu est admis et qu'il est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) en lieu et place de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, la Cour est tenue de fixer la quotité de la peine, librement. 3.1.1. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l'appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 3.1.2. Aux termes de l'art. 47 CP, qui n'a pas été modifié lors de la révision susmentionnée, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 3.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Le cadre légal pour une telle infraction va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus. En l'espèce, l'appelant a collé de très près une voiture, tout en la klaxonnant. Il a également devancé cette voiture avant de se rabattre juste devant elle ("queue de poisson"), forçant le conducteur à lever le pied et à ralentir. Finalement, l'appelant a donné un violent coup de frein alors qu'il se trouvait juste devant la voiture en question. Quand bien même aucun accident n'est survenu, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque d'accident pouvant entraîner une mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui. La culpabilité objective de l'appelant doit par conséquent être qualifiée de moyennement lourde à lourde. Cependant, sa culpabilité subjective est un peu moins grave : en effet, il ne se trouvait pas, au moment des faits, dans son état normal et son intention était d'arrêter le conducteur afin d'avoir une explication avec sa copine. Dès qu'il s'est rendu compte de la gravité de ses actes et qu'il a repris ses esprits, il a cessé son comportement dangereux. Dans ces conditions, bien que parfaitement évitable en principe, la commission des infractions en cause apparaît un peu moins blâmable. En outre, il n'a cessé depuis cet incident d'éprouver du remord. Il a bien collaboré en procédure et a démontré un repentir sincère en présentant des excuses aux plaignants, ce à plusieurs reprises (DO/2'009 et 23 au recto et au verso). S'agissant des antécédents du prévenu, le Juge de police a retenu à juste titre que, certes, A.________ a fait l'objet de deux condamnations préalables ayant un lien générique avec la présente cause, soit celle du 28 juillet 2009 pour, notamment, conducteur se trouvant dans

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 l'incapacité de conduire et celle du 8 juin 2011 pour violation grave des règles de la circulation routière, étant précisé que la condamnation du 7 mai 2007 mentionnée dans l'extrait du casier judiciaire au dossier (DO/1'001) a aujourd'hui été radiée (art. 369 al. 3 CP). Toutefois, il a été très affecté par son comportement et a démontré une pleine et entière prise de conscience de sa faute (jugement attaqué, consid. 21). Quant au type de sanction qu'il convient de privilégier, étant entendu que l'art. 90 al. 2 LCR prévoit la possibilité de la peine pécuniaire et que la faute de A.________ est moyennement grave à grave, la Cour est d'avis qu'une peine pécuniaire sera suffisante pour sanctionner la violation grave des règles de la circulation routière. Aux termes de l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende, sauf disposition contraire. Conformément à l'art. 34 al. 1 aCP in fine, le juge fixe le nombre de jours- amende en fonction de la culpabilité de l'auteur. En outre, selon l'art. 37 al. 1 aCP, à la place d'une peine de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur qui existe ici (DO/23), un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. En l'espèce, au vu de tout ce qui précède, la Cour estime qu'une peine fixée à 720 heures de travail d'intérêt général (180 unités pénales) correspond à la culpabilité de l'auteur. Il s'ensuit l'admission de l'appel sur cette question également. 4. L'appelant conteste encore la durée du sursis octroyé par le Juge de police. Bien qu'il ne critique pas le raisonnement quant aux circonstances particulières et au pronostic favorable, il estime qu'un sursis de 5 ans n'est pas nécessaire et qu'un sursis de 2 ans est mieux adapté à la faute commise. 4.1. L'art. 42 aCP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'un travail d'intérêt général, notamment, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). En vertu de l'art. 42 al. 2 aCP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt TF 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Les critères de fixation ne sont pas précisés par la loi, mais selon le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Tribunal fédéral, la durée du délai d'épreuve ne dépend pas de la culpabilité du condamné mais de sa personnalité et de son caractère, ainsi qu’essentiellement du risque de récidive ; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd. 2017, art. 44 n. 2 et les références citées). 4.2. En l'espèce, A.________ a aujourd'hui trois inscriptions au casier judiciaire, prononcées entre 2009 et 2011, dont deux concernant des violations de la LCR. Cependant, la dernière condamnation date du 8 juin 2011, soit un peu moins de cinq ans avant les faits, et elle concerne une peine pécuniaire de 10 jours-amende, de sorte que l'art. 42 al. 2 aCP ne trouve pas application. De plus, le prévenu a déclaré en audience du 23 novembre 2017 que ses problèmes d'alcool et de drogue en lien avec ses premières infractions à la LCR faisaient partie du passé ; il essaie en outre, depuis les faits, de reprendre la vie stable qu'il avait avant de rencontrer D.________ (DO/23). Il travaille effectivement depuis plusieurs années dans la même entreprise et cet emploi lui demande beaucoup de concentration et implique des responsabilités (DO/9'005). Outre cette stabilité personnelle et professionnelle, A.________ n'a jamais contesté les faits qui lui sont reprochés et a démontré une pleine et entière prise de conscience de sa faute. Il regrette profondément ses erreurs et a montré sincèrement du repentir. Il a également collaboré en procédure. Au vu de ces éléments, la Cour de céans décide d'assortir le travail d'intérêt général d'un délai d'épreuve de 3 ans. Par conséquent, l'appel est partiellement admis sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)

– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu la condamnation du prévenu, il n'y a pas matière à revoir la mise à sa charge de l'entier des frais de procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 1'000.-) et les débours (CHF 200.-, hors indemnité pour la défense d’office), soit un total de CHF 1'200.-, ils doivent être laissés à la charge de l’Etat. En effet, le prévenu a gain de cause presqu'en totalité, de sorte qu'il ne serait pas équitable qu'il ait des frais à supporter pour cette phase de la procédure. 5.2. L'appelant requiert pour l'appel l'octroi d'une indemnité sur la base de l'art. 436 al. 2 CPP. Cependant, dans la mesure où son mandataire lui a été désigné d'office (DO/7'000), il n'a pas eu à assumer des dépenses pour un avocat choisi, de sorte qu'il n'a pas droit à une telle indemnité (ATF 138 IV 205 consid. 1). Les honoraires de son avocat seront pris en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. 5.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu, lorsqu'il est condamné à supporter les frais de procédure (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Philippe Maridor a été désigné défenseur d’office de A.________, par ordonnance du Procureur du 29 août 2016 (DO/7000), cette désignation étant aussi valable pour la procédure d’appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Maridor a produite le 16 avril 2018 (pièce 3), qui fait état de quelque 8 heures de travail pour l'appel. L’indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 1'658.45, TVA par CHF 118.55 comprise. A.________, qui n'est pas condamné à supporter les frais d'appel, ne sera pas tenu de rembourser ce montant à l’Etat. la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Juge de police sont réformés, et le chiffre 4 est confirmé, comme suit : 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que 12 al. 2 OCR). 2. En application des art. 90 al. 2 LCR, 34, 37 et 42 aCP, 44 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine de travail d'intérêt général de 720 heures (180 unités pénales), avec sursis pendant 3 ans. (…) 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 550.- pour l'émolument de justice et à CHF 355.- pour les débours, soit CHF 905.- au total. L'indemnité allouée au défenseur d'office s'élève à CHF 3'159.- (honoraires CHF 2'370.-, indemnité selon 67 RJ CHF 230.-, débours 5 % CHF 130.-, vacations CHF 195.-, TVA 8 % CHF 234.-), montant compris dans les débours. Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser cette indemnité dès que sa situation financière le permet, selon les termes de l'art. 135 al. 4 CPP. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement précité, dans la teneur suivante : 3. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises contre lui par C.________ et B.________. Partant, A.________ est condamné à verser à chacun d'eux la somme de CHF 50.- au titre de frais d'intervention.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 II. Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 200.-), hors frais de défense d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP n'est accordée à A.________. IV. L'indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 1'658.45, TVA par CHF 118.55 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 7 septembre 2018/vma/lfa La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :