Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de l'appelant le 12 octobre 2018. Remise à la poste le 31 octobre 2018, la déclaration d'appel motivée de A.________ contre le jugement du 1er octobre 2018 du Tribunal pénal a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
E. 1.2 du 6 novembre 2006 et les références citées). C'est ainsi uniquement dans des cas exceptionnels que la coresponsabilité de la dupe conduit à exclure la punissabilité de l'auteur de la tromperie (ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). La punissabilité doit être fondée sur le comportement de l'escroc et non sur celui de la dupe, qui ne saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (arrêt du TF 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 2.3). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt TF 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2).
E. 1.3 Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour tentative d'escroquerie. En outre, il remet en question la révocation du sursis octroyé par le Ministère public du canton du Valais par ordonnance pénale du 22 août 2017 (peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.- avec sursis pendant 4 ans). Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) ainsi que l'expulsion judiciaire ne sont pas contestés, le jugement du 1er octobre 2018 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
E. 1.4 Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a dès lors décidé de traiter le présent appel en procédure écrite, décision à laquelle les parties ne se sont pas opposées.
E. 2.1 A.________ conteste sa condamnation pour tentative d'escroquerie, le Tribunal pénal aurait retenu à tort que la condition de l'astuce était réalisée. Il explique que toute personne de bon sens aurait pu se rendre compte de la supercherie en faisant preuve d'un minimum de prudence. De plus, B.________ aurait immédiatement douté que l'on pouvait réellement dupliquer de l'argent lors de la démonstration de A.________. En outre, ce dernier n'aurait pas pu user d'une éventuelle faiblesse d'esprit, inexpérience ou sénilité de B.________ car il est entrepreneur. Enfin, le procédé "Wash-Wash" est selon lui connu de tous étant donné que les médias "s'en sont fait largement l'écho" (déclaration d'appel, p. 3).
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 146 n. 1 et 2). L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers. L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 L'escroquerie est un délit d'interaction, dans le cadre duquel l'auteur influe sur la manière dont la victime se représente la réalité et la détermine à agir de manière préjudiciable à ses propres intérêts pécuniaires au profit de l'auteur ou d'un tiers. Pour évaluer la dangerosité sociale de la tromperie, il faut mettre en balance la faute de l'auteur et la coresponsabilité de la dupe. La mesure de l'attention requise et le caractère évitable de l'erreur qui s'y rapporte doivent être déterminés au cas par cas. L'astuce n'est exclue que lorsque la personne visée par la tromperie omet de prendre des mesures de prudence élémentaires. Ainsi, la protection du droit pénal ne tombe pas en présence de n'importe quelle négligence de la dupe, mais seulement si elle fait preuve de légèreté au point que le comportement trompeur de l'auteur passe au second plan (ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 et les références citées). Admettre la coresponsabilité de la dupe conduit à écarter l'astuce et exclut dès lors la punissabilité de l'auteur. Cependant, cette conséquence juridique ne doit s'appliquer que dans des cas exceptionnels. En effet, ce serait un ordre juridique singulier que celui qui ne protégerait pas pénalement contre les escroqueries précisément les personnes les plus sujettes à l'erreur à cause de leur légèreté (arrêt du TF 6S.186/2006 consid.
E. 2.2.2 À la teneur de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative, au sens large, d'escroquerie lorsque l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, même si les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. À cet égard, ce qui est déterminant c'est que l'auteur a agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 128 IV 18 consid. 3b). Une tentative punissable d'escroquerie n'est réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. On ne saurait conclure que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b).
E. 2.3 En l'occurrence, l'appelant se réfère à l'arrêt du TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 (publié aux ATF 143 IV 302) selon lequel le comportement du prévenu n'est pas considéré comme astucieux si la dupe pouvait échapper à la tromperie avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. L'appelant omet de préciser que cette jurisprudence explique également qu'afin d'évaluer la dangerosité sociale de la tromperie, il faut mettre en balance la faute de l'auteur et la coresponsabilité de la dupe, que la mesure de l'attention requise et le caractère évitable de l'erreur qui s'y rapporte doivent être déterminés au cas par cas et que la protection du droit pénal ne tombe pas en présence de n'importe quelle négligence de la dupe, mais seulement si elle fait preuve de légèreté au point que le comportement trompeur de l'auteur passe au second plan (ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). S'agissant de l'attitude de la dupe, le Juge de police a retenu que la tromperie était objectivement astucieuse et difficilement décelable pour B.________, qui n'avait jamais entendu parler de l'arnaque "Wash-Wash" et que le fait que des vidéos expliquant le procédé "Wash-Wash" puissent être trouvées sur internet n'en fait pas un fait notoire connu du public (ATF 143 IV 380). De plus, il a relevé que les faits se sont déroulés sur près d'une semaine, que A.________ a pris contact avec sa victime, qu'ils se sont rencontrés à deux reprises, que A.________ s'est présenté comme le fils d'un riche politicien africain lui donnant même une carte de visite et qu'il a ainsi créé avec B.________ un lien de confiance basé sur une relation professionnelle. Le stratagème de A.________ était bien pensé et accompagné d'une mise en scène réaliste. Il ne s'agissait pas de simples déclarations mais d'une démonstration en direct. Le Juge de police a également retenu que B.________ n'a pas immédiatement douté du procédé mais que des soupçons se sont éveillés chez lui uniquement lorsque A.________ lui a dit qu'il ne valait pas la peine de le réaliser en dessous d'un montant de CHF 50'000.-, et que, doutant encore, le lésé a tout de même réuni la somme nécessaire avant de finalement se renseigner sur internet et de découvrir l'existence de l'arnaque "Wash-Wash". Enfin, le Juge de police a relevé que A.________ a tout fait pour rendre crédible son arnaque et que la tromperie a été déjouée uniquement en raison de la méfiance de la dupe survenue la veille de l'ultime rendez-vous fixé entre les deux protagonistes (jugement attaqué, p. 9). La Cour de céans partage cette appréciation. Bien que le lésé ait été naïf en faisant confiance à l'appelant, ce dernier a exploité cette confiance pour tenter d'arriver à ses fins. En effet, dans la mesure où A.________ a contacté le lésé, entrepreneur actif dans la rénovation, dans le cadre de sa profession en se faisant passer pour un analyste financier, fils d'un homme politique, en lui donnant une carte de visite et en lui déclarant être intéressé par la rénovation d'une ambassade en Suisse ainsi qu'à l'achat et la rénovation de fermes en appartements, on ne saurait reprocher au lésé d'avoir fait confiance à l'appelant et de pas avoir fait preuve d'un minimum de prudence. En outre, il convient de prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. En l'occurrence, l'appelant a tissé un lien de confiance avec B.________ en lui faisant miroiter une future relation professionnelle pour mieux l'amadouer. L'appelant a mis sur pied un plan en plusieurs phases pour tromper B.________, le contactant d'abord par téléphone, le rencontrant ensuite à deux reprises, avant de lui faire une démonstration du procédé "Wash-
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Wash". A.________ a délibérément élaboré avec soin toute une histoire plausible d'investissements dans la rénovation dans le seul but de soutirer de l'argent à B.________, accumulant les mensonges étayés notamment par une fausse carte de visite et de faux procédés chimiques. Examiné de manière hypothétique, le plan de A.________ doit être qualifié d'astucieux dès lors qu'il était propre à tromper la vigilance de B.________. Le fait que ce dernier soit entrepreneur ne joue à cet égard aucun rôle. Bien qu'il ait fait preuve de légèreté en croyant, dans un premier temps, au procédé de duplication des billets, on ne saurait lui reprocher d'avoir omis de prendre des mesures de prudence élémentaires. En effet, conformément à la jurisprudence, la punissabilité doit être fondée sur le comportement de l'auteur et non sur celui de la dupe, qui ne saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (arrêt du TF 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 2.3). Ainsi, la légèreté du lésé ne suffit pas pour exclure l'astuce dont l'appelant a bien fait preuve au sens de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et la condamnation de l'appelant pour tentative d'escroquerie au sens des art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP confirmée.
E. 3 Au vu de ce qui précède, la révocation du sursis octroyé par le Ministère public du canton du Valais le 22 août 2017 doit également être confirmée. À cet égard, la Cour de céans fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (jugement attaqué, p. 17) à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP).
E. 4 ordonne, en application de l’art. 66a al. 1 let. f CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 5.a) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la sacoche noire ainsi que de son contenu (le matériel « Wash Wash ») (pce 2’020), b) dit que le montant de CHF 384.75 séquestré servira à payer les frais de justice (art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP) ;
E. 4.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du rejet de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l'appelant également, qui succombe entièrement. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours, hors frais de défense d'office, fixés forfaitairement: CHF 100.-.
E. 4.2 Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat, puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaire à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l'espèce, Me Thomas Collomb a été désigné défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 2 février 2018. Sur la base de la liste de frais qu'il a produite par courrier du 21 janvier 2019, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Thomas Collomb. L'indemnité de défenseur d'office de Me Thomas Collomb, pour la procédure d'appel, est dès lors fixée à CHF 1'407.90, TVA par CHF 100.65 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
E. 4.3 L'appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement prononcé par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 1er octobre 2018 est confirmé. Il a la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de tentative d’escroquerie et de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) et, en application des art. 22 al. 1 et 146 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 40, 47, 48a, 49, 51 (a)CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 26 janvier 2018 au 26 février 2018 (pces 2’021s. ; 6'055) ; 3. révoque le sursis accordé le 22 août 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ;
E. 6 fixe au montant de CHF 4'053.55 (dont CHF 289.80 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Thomas Collomb, défenseur d’office du prévenu indigent ;
E. 7 condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 (émoluments : CHF 1’170.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 5'153.80) ;
E. 8 dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4'053.55 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.-, sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité du défenseur d'office due à Me Thomas Collomb pour l'appel est fixée à CHF 1'407.90, TVA par CHF 100.65 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 juin 2019/adu La Vice-Présidente : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 182 Arrêt du 3 juin 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Christophe Maillard Greffière : Agnès Dubey Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Thomas Collomb, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 et art. 146 al. 1 CP) Appel du 31 octobre 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 1er octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 18 janvier 2018, B.________, entrepreneur actif dans le domaine de la rénovation, a été contacté sur son téléphone par un numéro français. Son interlocuteur, A.________, lui a déclaré être intéressé par la rénovation d'une ambassade en Suisse et par l'achat de fermes à rénover en appartements. Les deux hommes se sont rencontrés le 23 janvier 2018 à C.________. Lors de cette rencontre, A.________ s'est présenté sous une fausse identité, prétendant être analyste financier, fils d'un homme politique, et lui a remis une carte de visite. Il lui a expliqué être venu en Suisse pour des affaires immobilières tendant à la rénovation de fermes qu'il voulait acheter à Fribourg. B.________ a cru à son histoire et lui a montré, sur internet, une ferme à vendre. A.________ lui a expliqué avoir de l'argent cash à investir. À la demande de A.________ qui désirait parler de cela dans un endroit discret, les deux hommes ont convenu d'une autre rencontre, le lendemain, soit le mercredi 24 janvier 2018, au bureau de B.________ à D.________, afin de parler plus précisément des montants que A.________ était prêt à investir. Lors de ce deuxième rendez-vous, A.________ a fait à B.________ une démonstration du procédé "Wash-Wash": A.________ a sorti deux papiers blancs de la taille d'un billet de CHF 100.- , qu'il a décrit à son interlocuteur comme étant de l'argent "blanchi". Il lui expliqué que ces deux papiers étaient de l'argent réel et qu'il allait lui montrer comment les rendre "normaux". A.________ a ensuite pris un vrai billet de CHF 100.- et l'a placé entre les deux billets blancs. Il a entouré le tout d'un papier alu, l'a enduit d'un produit chimique et a demandé à B.________ de marcher dessus. Après avoir rouvert le papier d'alu, il a placé les billets dans une bassine contenant d'autres produits chimiques. A.________ en a alors sorti trois authentiques billets de banque de CHF 100.-. B.________ était complétement subjugué. À ce moment-là, A.________ n'avait encore rien demandé à B.________. Il lui a fait cette démonstration gratuitement, arguant vouloir simplement éviter que B.________ soit apeuré s'il voyait de grosses sommes d'argent transiter dans le cadre des rénovations qu'ils allaient entreprendre. Ensuite, A.________ a demandé à B.________ combien de billets ce dernier serait prêt à révéler de la sorte. B.________ lui a proposé de commencer avec CHF 20'000.-. A.________ lui a répondu que cela ne servirait à rien en dessous de CHF 50'000.-, car les produits utilisés coûtaient cher. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que B.________ a commencé à douter du fait qu'on pouvait effectivement dupliquer de l'argent. A.________ l'a alors invité à le rappeler lorsqu'il aurait réuni la totalité de l'argent. Le jeudi 25 janvier 2018, B.________ avait réussi à réunir CHF 25'000.-. Il a informé A.________ qu'il pourrait faire débloquer les autres CHF 25'000.- pour le lendemain matin. Les deux hommes ont convenu d'un rendez-vous le 26 janvier 2018. Cependant, après avoir réfléchi toute la journée du jeudi 25 janvier 2018, B.________ a finalement décidé d'aller se renseigner sur internet et est tombé sur une vidéo d'escroquerie "Wash-Wash". Il a alors contacté la police cantonale qui a interpellé A.________ près de la gare de D.________ le 26 janvier 2018, porteur notamment d'une valise contenant tout le matériel nécessaire pour procéder à une opération "Wash-Wash". Le prévenu a reconnu les faits et a expliqué qu'il avait préparé un petit paquet de papier emballé dans de l'alu, correspondant au volume de CHF 50'000.- cash et que son but était de profiter d'un moment d'inattention de sa victime pour s'enfuir avec les CHF 50'000.-, tout en gardant, avant cela, la confiance du client jusqu'au bout en lui faisant croire que l'argent état toujours à la même place.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 B. Le 1er octobre 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative d'escroquerie et de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, sous déduction de la détention provisoire. Le Tribunal pénal a également révoqué le sursis accordé le 22 août 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, et ordonné l'expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans en application de l'art. 66a al. 1 let. f CP. En outre, le Tribunal pénal a ordonné la confiscation et la destruction de sa sacoche noire ainsi que de son contenu – soit le matériel "Wash-Wash" – et a mis les frais à la charge de A.________. Il a encore été décidé que le montant de CHF 384.75 séquestré servirait à payer les frais de justice. C. Le 31 octobre 2018, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une déclaration d'appel motivée. Il conclut à son acquittement du chef de tentative d'escroquerie et à la non-révocation des sursis antérieurs. Le 22 novembre 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. Le Juge de police du Tribunal pénal se réfère à la motivation du jugement du 1er octobre 2018 et conclut au rejet de l'appel. Par lettre du 19 décembre 2018, le mandataire de l'appelant a informé la Cour que ce dernier a trouvé un travail depuis plus de trois mois et ce pour une durée indéterminée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de l'appelant le 12 octobre 2018. Remise à la poste le 31 octobre 2018, la déclaration d'appel motivée de A.________ contre le jugement du 1er octobre 2018 du Tribunal pénal a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour tentative d'escroquerie. En outre, il remet en question la révocation du sursis octroyé par le Ministère public du canton du Valais par ordonnance pénale du 22 août 2017 (peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.- avec sursis pendant 4 ans). Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) ainsi que l'expulsion judiciaire ne sont pas contestés, le jugement du 1er octobre 2018 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a dès lors décidé de traiter le présent appel en procédure écrite, décision à laquelle les parties ne se sont pas opposées. 2. 2.1. A.________ conteste sa condamnation pour tentative d'escroquerie, le Tribunal pénal aurait retenu à tort que la condition de l'astuce était réalisée. Il explique que toute personne de bon sens aurait pu se rendre compte de la supercherie en faisant preuve d'un minimum de prudence. De plus, B.________ aurait immédiatement douté que l'on pouvait réellement dupliquer de l'argent lors de la démonstration de A.________. En outre, ce dernier n'aurait pas pu user d'une éventuelle faiblesse d'esprit, inexpérience ou sénilité de B.________ car il est entrepreneur. Enfin, le procédé "Wash-Wash" est selon lui connu de tous étant donné que les médias "s'en sont fait largement l'écho" (déclaration d'appel, p. 3). 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 146 n. 1 et 2). L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers. L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 L'escroquerie est un délit d'interaction, dans le cadre duquel l'auteur influe sur la manière dont la victime se représente la réalité et la détermine à agir de manière préjudiciable à ses propres intérêts pécuniaires au profit de l'auteur ou d'un tiers. Pour évaluer la dangerosité sociale de la tromperie, il faut mettre en balance la faute de l'auteur et la coresponsabilité de la dupe. La mesure de l'attention requise et le caractère évitable de l'erreur qui s'y rapporte doivent être déterminés au cas par cas. L'astuce n'est exclue que lorsque la personne visée par la tromperie omet de prendre des mesures de prudence élémentaires. Ainsi, la protection du droit pénal ne tombe pas en présence de n'importe quelle négligence de la dupe, mais seulement si elle fait preuve de légèreté au point que le comportement trompeur de l'auteur passe au second plan (ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 et les références citées). Admettre la coresponsabilité de la dupe conduit à écarter l'astuce et exclut dès lors la punissabilité de l'auteur. Cependant, cette conséquence juridique ne doit s'appliquer que dans des cas exceptionnels. En effet, ce serait un ordre juridique singulier que celui qui ne protégerait pas pénalement contre les escroqueries précisément les personnes les plus sujettes à l'erreur à cause de leur légèreté (arrêt du TF 6S.186/2006 consid. 1.2 du 6 novembre 2006 et les références citées). C'est ainsi uniquement dans des cas exceptionnels que la coresponsabilité de la dupe conduit à exclure la punissabilité de l'auteur de la tromperie (ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). La punissabilité doit être fondée sur le comportement de l'escroc et non sur celui de la dupe, qui ne saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (arrêt du TF 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 2.3). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt TF 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). 2.2.2. À la teneur de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative, au sens large, d'escroquerie lorsque l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, même si les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. À cet égard, ce qui est déterminant c'est que l'auteur a agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 128 IV 18 consid. 3b). Une tentative punissable d'escroquerie n'est réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. On ne saurait conclure que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). 2.3. En l'occurrence, l'appelant se réfère à l'arrêt du TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 (publié aux ATF 143 IV 302) selon lequel le comportement du prévenu n'est pas considéré comme astucieux si la dupe pouvait échapper à la tromperie avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. L'appelant omet de préciser que cette jurisprudence explique également qu'afin d'évaluer la dangerosité sociale de la tromperie, il faut mettre en balance la faute de l'auteur et la coresponsabilité de la dupe, que la mesure de l'attention requise et le caractère évitable de l'erreur qui s'y rapporte doivent être déterminés au cas par cas et que la protection du droit pénal ne tombe pas en présence de n'importe quelle négligence de la dupe, mais seulement si elle fait preuve de légèreté au point que le comportement trompeur de l'auteur passe au second plan (ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). S'agissant de l'attitude de la dupe, le Juge de police a retenu que la tromperie était objectivement astucieuse et difficilement décelable pour B.________, qui n'avait jamais entendu parler de l'arnaque "Wash-Wash" et que le fait que des vidéos expliquant le procédé "Wash-Wash" puissent être trouvées sur internet n'en fait pas un fait notoire connu du public (ATF 143 IV 380). De plus, il a relevé que les faits se sont déroulés sur près d'une semaine, que A.________ a pris contact avec sa victime, qu'ils se sont rencontrés à deux reprises, que A.________ s'est présenté comme le fils d'un riche politicien africain lui donnant même une carte de visite et qu'il a ainsi créé avec B.________ un lien de confiance basé sur une relation professionnelle. Le stratagème de A.________ était bien pensé et accompagné d'une mise en scène réaliste. Il ne s'agissait pas de simples déclarations mais d'une démonstration en direct. Le Juge de police a également retenu que B.________ n'a pas immédiatement douté du procédé mais que des soupçons se sont éveillés chez lui uniquement lorsque A.________ lui a dit qu'il ne valait pas la peine de le réaliser en dessous d'un montant de CHF 50'000.-, et que, doutant encore, le lésé a tout de même réuni la somme nécessaire avant de finalement se renseigner sur internet et de découvrir l'existence de l'arnaque "Wash-Wash". Enfin, le Juge de police a relevé que A.________ a tout fait pour rendre crédible son arnaque et que la tromperie a été déjouée uniquement en raison de la méfiance de la dupe survenue la veille de l'ultime rendez-vous fixé entre les deux protagonistes (jugement attaqué, p. 9). La Cour de céans partage cette appréciation. Bien que le lésé ait été naïf en faisant confiance à l'appelant, ce dernier a exploité cette confiance pour tenter d'arriver à ses fins. En effet, dans la mesure où A.________ a contacté le lésé, entrepreneur actif dans la rénovation, dans le cadre de sa profession en se faisant passer pour un analyste financier, fils d'un homme politique, en lui donnant une carte de visite et en lui déclarant être intéressé par la rénovation d'une ambassade en Suisse ainsi qu'à l'achat et la rénovation de fermes en appartements, on ne saurait reprocher au lésé d'avoir fait confiance à l'appelant et de pas avoir fait preuve d'un minimum de prudence. En outre, il convient de prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. En l'occurrence, l'appelant a tissé un lien de confiance avec B.________ en lui faisant miroiter une future relation professionnelle pour mieux l'amadouer. L'appelant a mis sur pied un plan en plusieurs phases pour tromper B.________, le contactant d'abord par téléphone, le rencontrant ensuite à deux reprises, avant de lui faire une démonstration du procédé "Wash-
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Wash". A.________ a délibérément élaboré avec soin toute une histoire plausible d'investissements dans la rénovation dans le seul but de soutirer de l'argent à B.________, accumulant les mensonges étayés notamment par une fausse carte de visite et de faux procédés chimiques. Examiné de manière hypothétique, le plan de A.________ doit être qualifié d'astucieux dès lors qu'il était propre à tromper la vigilance de B.________. Le fait que ce dernier soit entrepreneur ne joue à cet égard aucun rôle. Bien qu'il ait fait preuve de légèreté en croyant, dans un premier temps, au procédé de duplication des billets, on ne saurait lui reprocher d'avoir omis de prendre des mesures de prudence élémentaires. En effet, conformément à la jurisprudence, la punissabilité doit être fondée sur le comportement de l'auteur et non sur celui de la dupe, qui ne saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (arrêt du TF 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 2.3). Ainsi, la légèreté du lésé ne suffit pas pour exclure l'astuce dont l'appelant a bien fait preuve au sens de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et la condamnation de l'appelant pour tentative d'escroquerie au sens des art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP confirmée. 3. Au vu de ce qui précède, la révocation du sursis octroyé par le Ministère public du canton du Valais le 22 août 2017 doit également être confirmée. À cet égard, la Cour de céans fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (jugement attaqué, p. 17) à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du rejet de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l'appelant également, qui succombe entièrement. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours, hors frais de défense d'office, fixés forfaitairement: CHF 100.-. 4.2. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat, puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaire à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l'espèce, Me Thomas Collomb a été désigné défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 2 février 2018. Sur la base de la liste de frais qu'il a produite par courrier du 21 janvier 2019, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Thomas Collomb. L'indemnité de défenseur d'office de Me Thomas Collomb, pour la procédure d'appel, est dès lors fixée à CHF 1'407.90, TVA par CHF 100.65 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 4.3. L'appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement prononcé par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 1er octobre 2018 est confirmé. Il a la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de tentative d’escroquerie et de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) et, en application des art. 22 al. 1 et 146 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 40, 47, 48a, 49, 51 (a)CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 26 janvier 2018 au 26 février 2018 (pces 2’021s. ; 6'055) ; 3. révoque le sursis accordé le 22 août 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ; 4. ordonne, en application de l’art. 66a al. 1 let. f CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 5.a) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la sacoche noire ainsi que de son contenu (le matériel « Wash Wash ») (pce 2’020), b) dit que le montant de CHF 384.75 séquestré servira à payer les frais de justice (art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP) ; 6. fixe au montant de CHF 4'053.55 (dont CHF 289.80 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Thomas Collomb, défenseur d’office du prévenu indigent ; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 (émoluments : CHF 1’170.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 5'153.80) ; 8. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4'053.55 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.-, sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité du défenseur d'office due à Me Thomas Collomb pour l'appel est fixée à CHF 1'407.90, TVA par CHF 100.65 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 juin 2019/adu La Vice-Présidente : La Greffière :