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501 2018 149

Freiburg · 2019-07-29 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 L'art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision aux conditions énumérées dans cette disposition. La révision est ainsi ouverte pour tous les jugements définitifs et exécutoires qui ont mis un terme matériel et formel à une procédure pénale (cf. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n. 1638). Sont ainsi susceptibles de révision les prononcés au sens de l'art. 80 al. 1 1ère phrase CPP qui tranchent des questions sur le fond, quelle que soit l'instance qui les a rendus (cf. BSK StPO - HEER, 2e éd. 2014, art. 410 n. 21). En revanche, les arrêts de l'autorité de recours au sens de l'art. 397 CPP ne sont pas susceptibles de révision (cf. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1587; BSK StPO - HEER, art. 410 n. 28; OBERHOLZER, n. 1638). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

E. 1.2 En l’espèce et compte tenu de ce qui précède, en tant que A.________ dirige sa demande de révision contre l'arrêt de la Chambre pénale du 28 août 2018 (cf. cause n° 502 2018 82 & 83), arrêt rendu par cette autorité de recours en application de l'art. 397 CPP, force est de constater que sa demande de révision est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater en procédure écrite avant tout échange d'écritures.

E. 2.1 Quant à la demande de révision dirigée contre l’arrêt du 31 janvier 2018 rendu par la Cour d’appel pénal (cf. cause n° 501 2017 21), en application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP).

E. 2.2 Directement atteint par le jugement pénal qui le condamne, A.________ est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP).

E. 2.3 La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 CPP).

E. 3.1 Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (cf. BSK StPO-HEER, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (cf. arrêts

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2; 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (cf. arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2).

E. 3.2 En l'occurrence, la demande de révision, bien que formulée par un juriste et non par un avocat inscrit à un registre cantonal d'avocats – ce qui commanderait de se montrer moins formaliste –, n'a pas été établie dans la structure d'un mémoire en justice. Non seulement elle ne contient aucune conclusion formelle, mais bien plus encore, elle ne contient pas non plus de désignation de la cause de révision qui entrerait en considération, dont la norme légale n'est mentionnée nulle part. A noter que le terme révision n’apparaît nulle part non plus puisque A.________ a intitulé son acte « recours contre une ordonnance de classement du 11 avril 2018 qui remplacerait une ordonnance du 10 avril 2018 rendue par un certain procureur ad hoc B.________ », alors qu’aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus tant par la Chambre pénale que par la Cour d’appel pénal de lui n’est ouverte désormais. Sa recevabilité formelle n'est dès lors pas donnée puisque non conforme à l'arrêt TF 1B_529/2011 précité.

E. 4.1 C’est le lieu de rappeler que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Par ailleurs, de manière générale, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêts 6B_942/2010 du 03.3.2011 consid. 2.2.1 et 6B_415/2012 du 14.12.2012 consid. 2.3). Ainsi, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 139 IV 72 consid. 2.2. p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt TF 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2).

E. 4.2 En l'espèce, le demandeur présente comme fait nouveau qu’il ressort des motifs de l’ordonnance de classement du 11 avril 2018 (cf. ordonnance en question, consid. 4, p. 4) que Me G.________ est intervenue dans la procédure pénale dirigée contre lui dès le 31 juillet 2013

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 déjà, date de la plainte pénale déposée contre lui par son ex-compagne pour menaces, alors que cette dernière ne l’a formellement mandatée que le 12 septembre 2013 seulement, date à laquelle cette avocate a produit une procuration pour la première fois. Il y voit la preuve que « des relations personnelles amicales mais occultes qu’entretenait cette avocate avec ce procureur félon » et soutient pour l’essentiel à cet égard que ce dernier aurait ainsi, à son détriment, tenu « compte d’éléments qui ne figurent pas au dossier » (cf. acte du 4 juin 2018, p. 9). En conséquence, il « demande formellement l’ouverture d’une instruction pour connivence et corruption de la justice fribourgeoise, avec le Ministère public fribourgeois, contre Me G.________ et une réouverture de la procédure probatoire pour fait nouveau important devant le Tribunal cantonal qui a rendu l’arrêt du 31 janvier 2018. [Il] le demande à l’appui de [sa] demande de révocation du mandat de Me G.________, puisqu’il s’agit d’un élément nouveau dont le TC ne pouvait tenir compte et qui est déterminant quant aux pressions exercées sur la personne de D.________ » (idem, p. 10).

E. 4.3 En l’espèce, en tant qu’il s’en prend à l’ordonnance de classement du 11 avril 2018, force est de constater que sa demande de révision est irrecevable pour un second motif, dès lors qu’elle repose sur des faits qu’il connaissait initialement – dans la mesure où ils découleraient, selon lui, des motifs de l’ordonnance de classement précitée – et qu'il n'avait aucune raison légitime de taire, de sorte qu’on doit admettre qu'il aurait pu les révéler dans le cadre de la procédure de recours qu’il a interjetée contre l’ordonnance de classement en question qui, pour mémoire, s’est soldée par deux fins de non-recevoir consécutives opposées tant par la Chambre pénale que par le Tribunal fédéral (cf. supra, ad considérants en fait, let. A). Quant à la demande de révision dirigée contre l’arrêt du 31 janvier 2018 rendu par la Cour d’appel pénal (cf. cause n° 501 2017 21), on constate que A.________ n’apporte pas le moindre début d'élément de preuve à l’appui de sa thèse – qui, au mieux, doit être qualifiée de saugrenue, au pire, tient de la diffamation – selon laquelle Me G.________ et le Ministère public seraient de connivence dans le but de lui nuire. En effet, le seul fait que Me G.________ soit prétendument intervenue dans la procédure pénale ouverte contre lui suite à la plainte pénale déposée à son encontre par son ex-compagne alors que l’avocate en question n’avait pas encore produit de procuration – cas de figure qui se produit relativement fréquemment du reste – ne signifie pas encore, comme il le voudrait, qu’elle avait une quelconque accointance avec le Ministère public. Par surabondance de motifs, bien qu’il soutienne péremptoirement que le Procureur ad hoc B.________ a pris en considération, à son détriment, un certain nombre de faits qui, selon lui, ne ressortiraient pas du dossier de la cause, force est constater qu’il n’en évoque concrètement aucun. En somme, on doit admettre que A.________ n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux. Bien au contraire, sa demande de révision apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d'abusive, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière puisque cette demande, en sus de ne pas être recevable, est d'emblée mal fondée.

E. 5 Vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Il n’est pas entré en matière sur la demande du 4 juin 2018 déposée par A.________ tendant à la révision de l’arrêt du 28 août 2018 rendu par la Chambre pénale (cf. cause n° 502 2018 82 & 83) et de l’arrêt du 31 janvier 2018 rendu par la Cour d’appel pénal (cf. cause n° 501 2017 21). II. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2019/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 149 Arrêt du 29 juillet 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges suppléants : Yann Hofmann, Christophe Maillard Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, condamné et demandeur, contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision, entrée en matière (art. 412 CPP) Demande de révision du 4 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance du 11 avril 2018, le Procureur ad hoc B.________ a classé la procédure pénale instruite à l’encontre du Procureur général C.________ à la suite des dénonciations pénales déposées contre lui le 3 septembre 2013 par A.________ pour usurpation de fonction, abus d’autorité, entrave à l’action pénale, gestion déloyale des intérêts publics et, subsidiairement, atteinte à l’honneur. Par arrêt du 28 août 2018, la Chambre pénale a, notamment, déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance de classement en question (cf. cause n° 502 2018 82 & 83). Par arrêt du 21 décembre 2018, le Tribunal fédéral a, à son tour, déclaré irrecevable le « recours de droit public constitutionnel » formé par A.________ à l’encontre de l’arrêt de la Chambre pénale du 28 août 2018 (arrêt TF 6B_1008/2018 du 21 décembre 2018). B. En parallèle, par jugement du 18 mai 2016, le Juge de police de l’arrondissement du Lac, (ci- après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de diffamation, injure, menaces, tentative de contrainte et violation de domicile. Il a en revanche été acquitté de l’infraction de dommages à la propriété et, dans un cas, de celles d’injure et de menaces. Le Juge de police a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, dont 150 jours-amende avec sursis durant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et subordonné le sursis au suivi d’un traitement psychothérapeutique et à l’interdiction d’entretenir tout contact avec l’ensemble des plaignants, soit D.________, E.________ et F.________. Le Juge de police a en outre admis les conclusions civiles des plaignants et mis les frais de procédure à la charge du prévenu. Ce jugement a été intégralement confirmé par la Cour d’appel pénal, laquelle a rejeté l’appel du prévenu par arrêt du 31 janvier 2018, frais de la procédure d’appel à sa charge (cf. cause n° 501 2017 21). Pour sa part, par arrêt du 16 mai 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par le prévenu contre ce dernier arrêt (cf. arrêt TF 6B_260/2018 du 16 mai 2018), de sorte que le jugement du Juge de police du 18 mai 2016 est désormais entré en force de chose jugée. C. Par acte daté du 4 juin 2018, adressé à la Chambre pénale et intitulé « recours contre une ordonnance de classement du 11 avril 2018 qui remplacerait une ordonnance du 10 avril 2018 rendue par un certain procureur ad hoc B.________ », A.________ a déposé ce qui peut, tout au plus, être qualifié de demande de révision de l’arrêt du 28 août 2018 rendu par la Chambre pénale (cf. cause n° 502 2018 82 & 83) et de l’arrêt du 31 janvier 2018 rendu par la Cour d’appel pénal (cf. cause n° 501 2017 21). D. Compte tenu du sort réservé à la demande de révision précitée, aucune détermination n’a été sollicitée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L'art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision aux conditions énumérées dans cette disposition. La révision est ainsi ouverte pour tous les jugements définitifs et exécutoires qui ont mis un terme matériel et formel à une procédure pénale (cf. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n. 1638). Sont ainsi susceptibles de révision les prononcés au sens de l'art. 80 al. 1 1ère phrase CPP qui tranchent des questions sur le fond, quelle que soit l'instance qui les a rendus (cf. BSK StPO - HEER, 2e éd. 2014, art. 410 n. 21). En revanche, les arrêts de l'autorité de recours au sens de l'art. 397 CPP ne sont pas susceptibles de révision (cf. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1587; BSK StPO - HEER, art. 410 n. 28; OBERHOLZER, n. 1638). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). 1.2. En l’espèce et compte tenu de ce qui précède, en tant que A.________ dirige sa demande de révision contre l'arrêt de la Chambre pénale du 28 août 2018 (cf. cause n° 502 2018 82 & 83), arrêt rendu par cette autorité de recours en application de l'art. 397 CPP, force est de constater que sa demande de révision est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater en procédure écrite avant tout échange d'écritures. 2. 2.1. Quant à la demande de révision dirigée contre l’arrêt du 31 janvier 2018 rendu par la Cour d’appel pénal (cf. cause n° 501 2017 21), en application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP). 2.2. Directement atteint par le jugement pénal qui le condamne, A.________ est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 2.3. La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 CPP). 3. 3.1. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (cf. BSK StPO-HEER, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (cf. arrêts

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2; 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (cf. arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3.2. En l'occurrence, la demande de révision, bien que formulée par un juriste et non par un avocat inscrit à un registre cantonal d'avocats – ce qui commanderait de se montrer moins formaliste –, n'a pas été établie dans la structure d'un mémoire en justice. Non seulement elle ne contient aucune conclusion formelle, mais bien plus encore, elle ne contient pas non plus de désignation de la cause de révision qui entrerait en considération, dont la norme légale n'est mentionnée nulle part. A noter que le terme révision n’apparaît nulle part non plus puisque A.________ a intitulé son acte « recours contre une ordonnance de classement du 11 avril 2018 qui remplacerait une ordonnance du 10 avril 2018 rendue par un certain procureur ad hoc B.________ », alors qu’aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus tant par la Chambre pénale que par la Cour d’appel pénal de lui n’est ouverte désormais. Sa recevabilité formelle n'est dès lors pas donnée puisque non conforme à l'arrêt TF 1B_529/2011 précité. 4. 4.1. C’est le lieu de rappeler que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Par ailleurs, de manière générale, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêts 6B_942/2010 du 03.3.2011 consid. 2.2.1 et 6B_415/2012 du 14.12.2012 consid. 2.3). Ainsi, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 139 IV 72 consid. 2.2. p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt TF 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). 4.2. En l'espèce, le demandeur présente comme fait nouveau qu’il ressort des motifs de l’ordonnance de classement du 11 avril 2018 (cf. ordonnance en question, consid. 4, p. 4) que Me G.________ est intervenue dans la procédure pénale dirigée contre lui dès le 31 juillet 2013

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 déjà, date de la plainte pénale déposée contre lui par son ex-compagne pour menaces, alors que cette dernière ne l’a formellement mandatée que le 12 septembre 2013 seulement, date à laquelle cette avocate a produit une procuration pour la première fois. Il y voit la preuve que « des relations personnelles amicales mais occultes qu’entretenait cette avocate avec ce procureur félon » et soutient pour l’essentiel à cet égard que ce dernier aurait ainsi, à son détriment, tenu « compte d’éléments qui ne figurent pas au dossier » (cf. acte du 4 juin 2018, p. 9). En conséquence, il « demande formellement l’ouverture d’une instruction pour connivence et corruption de la justice fribourgeoise, avec le Ministère public fribourgeois, contre Me G.________ et une réouverture de la procédure probatoire pour fait nouveau important devant le Tribunal cantonal qui a rendu l’arrêt du 31 janvier 2018. [Il] le demande à l’appui de [sa] demande de révocation du mandat de Me G.________, puisqu’il s’agit d’un élément nouveau dont le TC ne pouvait tenir compte et qui est déterminant quant aux pressions exercées sur la personne de D.________ » (idem, p. 10). 4.3. En l’espèce, en tant qu’il s’en prend à l’ordonnance de classement du 11 avril 2018, force est de constater que sa demande de révision est irrecevable pour un second motif, dès lors qu’elle repose sur des faits qu’il connaissait initialement – dans la mesure où ils découleraient, selon lui, des motifs de l’ordonnance de classement précitée – et qu'il n'avait aucune raison légitime de taire, de sorte qu’on doit admettre qu'il aurait pu les révéler dans le cadre de la procédure de recours qu’il a interjetée contre l’ordonnance de classement en question qui, pour mémoire, s’est soldée par deux fins de non-recevoir consécutives opposées tant par la Chambre pénale que par le Tribunal fédéral (cf. supra, ad considérants en fait, let. A). Quant à la demande de révision dirigée contre l’arrêt du 31 janvier 2018 rendu par la Cour d’appel pénal (cf. cause n° 501 2017 21), on constate que A.________ n’apporte pas le moindre début d'élément de preuve à l’appui de sa thèse – qui, au mieux, doit être qualifiée de saugrenue, au pire, tient de la diffamation – selon laquelle Me G.________ et le Ministère public seraient de connivence dans le but de lui nuire. En effet, le seul fait que Me G.________ soit prétendument intervenue dans la procédure pénale ouverte contre lui suite à la plainte pénale déposée à son encontre par son ex-compagne alors que l’avocate en question n’avait pas encore produit de procuration – cas de figure qui se produit relativement fréquemment du reste – ne signifie pas encore, comme il le voudrait, qu’elle avait une quelconque accointance avec le Ministère public. Par surabondance de motifs, bien qu’il soutienne péremptoirement que le Procureur ad hoc B.________ a pris en considération, à son détriment, un certain nombre de faits qui, selon lui, ne ressortiraient pas du dossier de la cause, force est constater qu’il n’en évoque concrètement aucun. En somme, on doit admettre que A.________ n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux. Bien au contraire, sa demande de révision apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d'abusive, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière puisque cette demande, en sus de ne pas être recevable, est d'emblée mal fondée. 5. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Il n’est pas entré en matière sur la demande du 4 juin 2018 déposée par A.________ tendant à la révision de l’arrêt du 28 août 2018 rendu par la Chambre pénale (cf. cause n° 502 2018 82 & 83) et de l’arrêt du 31 janvier 2018 rendu par la Cour d’appel pénal (cf. cause n° 501 2017 21). II. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2019/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :