Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 LJ, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision.
E. 1.2 La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP).
E. 1.3 Directement atteint par le jugement entré en force le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP).
E. 1.4 Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al.
E. 1.5 Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2014, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce et il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision.
E. 2 CPP). Un jugement entré en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). En l’occurrence, la révision d’un jugement entré en force a été demandée. Celle-ci peut être formulée en tout temps vu qu’elle l’a été sur la base de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
E. 2.1 Dans sa demande (p. 3 s, ch. 1 ss), le demandeur fait valoir que dans le jugement du Tribunal pénal il a été retenu qu’il avait une responsabilité pénale entière et il en demande la révision. A l’appui de ceci, il soutient qu’ultérieurement, dans le cadre de la procédure pénale qui s’est déroulée dans le canton de Vaud, l’expert désigné a mentionné dans son rapport du 15 décembre 2015 une diminution importante de sa responsabilité. Il ajoute que lors de l’audience du 4 juillet 2016, ledit expert a affirmé que la pathologie dont il souffrait existait depuis longtemps, probablement depuis l’enfance et que sa responsabilité pénale était proche de l’irresponsabilité totale. Il relève que la diminution de responsabilité retenue par l’expert a été prise en compte par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, laquelle a ramené la peine privative de liberté qui lui a été infligée en première instance de 6 à 4 ans. Le demandeur précise que le rapport d’expertise est un moyen de preuve nouveau qui était inconnu du Tribunal pénal de la Sarine lorsqu’il a rendu son jugement retenant en particulier une responsabilité pénale entière et le condamnant à 3 ans de peine privative de liberté. Il en conclut que la condition relative au moyen de preuve nouveau est ainsi manifestement remplie. Il soutient que la pathologie mise en évidence dans le rapport d’expertise paraît avoir existé lors de la survenance des faits pour lesquels le jugement a été rendu. Or, une diminution importante de responsabilité pénale est un moyen propre à engendrer une diminution de la peine infligée. Dans sa détermination, le Ministère public relève que, si les faits ou moyens de preuves sont postérieurs au jugement, ils ne sont pas considérés comme inconnus, et qu’ils doivent être sérieux. En l’espèce, lors de l’audience du 4 juillet 2016, l’expert a indiqué qu’il était difficile d’estimer depuis quand le demandeur souffrait de sa maladie et le Tribunal criminel a retenu qu’il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en était atteint depuis un temps indéterminé. Le Ministère public doute du caractère sérieux du fait invoqué et précise que l’expert avait retenu que lors des événements de mai 2015 le demandeur était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Il conclut que le demandeur n’a ni établi, ni rendu vraisemblable par des faits ou des moyens de preuve nouveaux que sa responsabilité était restreinte ou supprimée au moment des faits commis en 2011. Dans ses observations du 19 juin 2017, le demandeur précise que c’est le moyen de preuve qui n’existait pas au moment où le jugement entrepris a été rendu et non sa maladie. A son avis, le fait que l’expert ait finalement retenu que le demandeur souffrait de sa pathologie depuis un temps indéterminé n’amène aucun autre élément pouvant permettre d’en déduire de manière absolue qu’en 2011, elle n’existait pas. Quant à la question de savoir si, au moment des faits, il souffrait ou non d’une telle pathologie cela devra être tranché par l’autorité amenée à juger l’affaire et non par le Ministère public, et encore moins à ce stade de la procédure.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). Concernant le motif de révision de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Ainsi, un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (arrêt TF 6B_455/2011 du 29.11.2011, consid. 1.3). La révision peut être fondée sur une nouvelle expertise, à la condition que celle-ci soit propre à démontrer l’existence de faits nouveaux (ATF 101 IV 247 consid. 2). Un fait ou un moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est susceptible d’influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 p. 1304 ; ATF 76 IV 34 consid. 2). Il est également sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (arrêt TF 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 59, consid. 5.1.4 et 130 IV 72 consid. 1). La révision ne saurait être autorisée parce que le juge doute ou doit douter que le condamné ait été pleinement responsable de son acte ; il faut établir ou rendre vraisemblable, par des faits ou des moyens de preuve nouveaux, que la responsabilité était restreinte ou supprimée (ATF 78 IV 50 consid. 3). En pratique, pour admettre une demande révision, il faut que la modification du jugement précédent soit vraisemblable voire hautement vraisemblable et non uniquement « pas impossible » ou exclue (FINGERHUTH, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 410
n. 61).
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E. 2.2.2 L’art. 19 CP prescrit que l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées. Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
E. 2.2.3 Si la demande en révision est fondée mais que l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’appel de rendre immédiatement une nouvelle décision, celui-ci devra procéder en application de l’art. 413 al. 3 et 4 CPP. Il jouit d’une marge de manœuvre relativement importante pour déterminer quels points du jugement entrepris sont concernés par la révision. Il doit également décider quelle autorité pénale doit reprendre l’affaire et à quel stade de la procédure. Si la procédure de révision exige des compléments de preuves d’une certaine ampleur qui ne resteront pas sans effets sur l’accusation, le dossier sera renvoyé au ministère public. Si les compléments de preuves n’affectent pas ou que peu l’accusation, le dossier peut être renvoyé au tribunal de première instance (Message op. cit., FF 2006 1057 p. 1306 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - Code de procédure pénale, art. 413 n. 15 ss).
E. 2.3 En l’espèce, le Tribunal pénal de la Sarine a considéré que A.________ avait une responsabilité pénale entière et il ressort du dossier pénal qu’il n’y a pas eu d’expertise psychiatrique (DO/10'059 s et 10'115 s.). Son jugement et son dossier ne font aucunement état de la maladie psychique, alléguée maintenant par le demandeur. Ultérieurement, lors de l’audience du Tribunal criminel de Lausanne du 4 juillet 2016 (pce 4 du bordereau du 17.05.2017, p. 4s) le Dr B.________, médecin adjoint auprès du Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL du CHUV a été entendu en qualité d’expert. A cette occasion, il a déclaré qu’il était difficile d’estimer depuis quand A.________ souffrait de sa maladie, notamment à cause de la méfiance, qui était aussi présente durant l’expertise. A son avis, il est possible qu’il y ait déjà eu des manifestations de sa pathologie, vu sa désorganisation, pendant son trajet et son errance entre C.________ et la Suisse. L’expert relève que A.________ a décrit des difficultés avec ses parents et des maltraitances mais qu’il était possible qu’il avait déjà eu des problèmes psychiques durant son enfance, tout comme il est possible qu’il ait effectivement vécu de la maltraitance. L’expert a estimé qu’il n’avait pas assez d’éléments pour trancher et a conclu que le vécu persécutoire pouvait faire que certaines interactions normales étaient interprétées comme de l’agression par A.________. Ainsi, sur cette base, il est effectivement vraisemblable qu’au moment des faits d'agression jugés par le Tribunal pénal de la Sarine, le demandeur ait déjà souffert de sa maladie, soit de la schizophrénie désorganisée. Il s’agit dès lors d’un fait nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Quant au sérieux de ce nouveau fait invoqué, il convient de se référer à l’expertise psychiatrique du Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL du CHUV du 15 décembre 2015. Celle-ci a été ordonnée suite aux événements du 5 mai 2015 lors desquels A.________ a notamment asséné cinq coups de couteau à un individu (pce 2 sous bordereau du 17.05.2017,
p. 12 s). Elle a été établie par le Dr B.________ et la psychologue assistante D.________. Il en ressort que la pathologie schizophrénique que présente le demandeur peut l’amener par moment à percevoir des intentions d’autrui comme menaçantes, voire délibérément hostiles. Cette mauvaise interprétation de la réalité, sur un mode persécutoire, peut alors entraîner des troubles du comportement, sous la forme par exemple de manifestations hétéro-agressives. A leur avis, lors de l’épisode du 5 mai 2015, le demandeur ne présentait pas une décompensation psychotique floride qui aurait pu abolir ses capacités cognitives ou volitives. S’il restait capable d’apprécier le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer était, quant à elle, altérée, en raison des processus psychopathologiques. Les experts ont estimé que la diminution de responsabilité était importante d’un point de vue psychiatrique (pce 3 idem, p. 9). Sur cette base, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a retenu une importante diminution de responsabilité de A.________ (pce 1 idem, p. 24, ch. 5.5). Etant donné que dans le jugement du Tribunal pénal de la Sarine, il a été retenu que la responsabilité pénale du demandeur était entière, le fait nouveau invoqué est susceptible d’influer sur la peine. Au vu de ce qui précède, les motifs de révision invoqués sont fondés. Toutefois, il convient uniquement d’annuler le ch. II. 2. du dispositif et non l’entier du jugement comme demandé par A.________. D’une part, le ch. I concerne une autre personne et, d’autre part, le demandeur a uniquement rendu vraisemblable l’existence de sa maladie psychique au moment de la commission de certaines des infractions. En effet, dans la procédure qui s’est déroulée dans le canton de Vaud, l’expertise avait conclu qu’en ce qui concernait les infractions comme le vol, la violation de domicile et l’infraction à la loi sur les étrangers que la responsabilité pénale du demandeur pouvait être considérée comme entière, la problématique psychique n’étant pas en lien avec les délits commis (pce 3 sous bordereau du 17.05.17, p. 9). L’existence d’une maladie psychique aurait un impact sur la peine dans la mesure où une diminution de la responsabilité pénale devait lui être retenue. Vu qu’uniquement une modification de la peine pourrait entrer en ligne de compte, la cause sera directement renvoyée au Tribunal pénal.
E. 2.4 Il s’ensuit l’admission partielle de la demande de révision, l’annulation du ch. II. 2. du dispositif du jugement du Tribunal pénal à qui la cause est renvoyée pour nouvelle décision au sens de l’art. 413 al. 2 let. a CPP.
E. 3 Le demandeur a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision (demande, ch. IV, p. 7). Il convient tout d’abord de préciser que le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir (art. 136 ss CPP) et être exonérée d’avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un défenseur d’office (art. 130 et 132 CPP) dont les frais sont pris en charge par l’Etat (art. 135 al. 1 CPP). Celui-ci peut en demander le remboursement au prévenu qui a été condamné aux frais et dont la situation financière s’est améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par contre, le CPP ne prévoit pas l’exonération du prévenu desdits frais et avances. En l’espèce, la demande de révision concerne un jugement de condamnation pour notamment tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples avec un objet dangereux et agression. Par conséquent, il s’agit d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Dès lors, Me Benjamin Schwab sera désigné défenseur d’office du demandeur pour la procédure de révision et sa rémunération sera prise en charge par l’Etat. L’indemnité due au défenseur d’office est fixée selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ. En l’occurrence, pour la rédaction de la demande de révision ainsi que des observations, l’examen du présent arrêt, la consultation du dossier, la rédaction du courrier explicatif au client, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier à environ 3 heures de travail, au tarif horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera ainsi fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8%) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
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E. 4.1 Le sort des frais dans une procédure de révision est réglé dans l’art. 428 CPP (cf. art. 416 CPP) qui prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si une demande de révision est admise et la cause renvoyée pour nouveau jugement, les frais de la procédure de révision seront tout d’abord pris en charge par la caisse de l’Etat en application de l’art. 428 al. 1 CPP. La décision définitive sur la répartition des frais appartient à l’autorité qui, après l’admission de la demande de révision, reprend l’examen de l’affaire et rend un nouveau jugement au fond (Message op. cit., FF 2006 p. 1312). Les frais imputables à la défense d’office font partie des débours et donc des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP). En l’espèce, la demande de révision étant partiellement mais très largement admise, les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 998.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 698.- dont 648.- pour les frais imputables à la défense d’office), et laissés à la charge de l’Etat.
E. 4.2 Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation (art. 428 al. 5 CPP). Par conséquent, il n’y a pas lieu de revoir les frais de la première instance. Le prévenu qui, après révision, est condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions (art. 436 al. 4 CPP). Dès lors, à ce stade, aucune indemnité ou réparation du tort moral ne seront allouées au demandeur. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. La demande de révision est partiellement admise.
1. Le ch. II. 2. du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 13 juin 2012 est annulé.
2. La cause est renvoyée au Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine pour nouvelle décision. II. Pour la procédure de révision, A.________ est mis au bénéfice d’un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey. L’indemnité due pour la présente procédure à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.- TVA incluse. III. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 998.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 698.-), et sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 décembre 2017/abj Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 99 & 100 Arrêt du 5 décembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wolhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur, représenté par Me Benjamin Schwab, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 17 mai 2017 relative au jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 13 juin 2012 et requête d’assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.
a) Par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 13 juin 2012, A.________ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, d’agression, de dommages à la propriété, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (en état d’ébriété et sous l’influence de stupéfiants), d’opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de vol d’usage, de conduite sans permis de conduire, de contravention à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, déduction faite des jours de détention avant jugement subie du 6 septembre 2011 au 29 janvier 2012 et de l’exécution anticipée de sa peine du 30 janvier au 13 juin 2012 et à une amende de CHF 200.-.
b) Par jugement du Tribunal criminel de Lausanne du 5 juillet 2016 (pce 4 sous bordereau du 17.05.2017, p. 25), A.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de voies de fait, vol d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamné à 6 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 428 jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 200.-, peine complémentaire aux condamnations des 12 mai 2015 et 2 juin 2015. Le Tribunal criminel a également ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Par arrêt du 14 décembre 2016 (pce 2 sous bordereau du 17.05.17, p. 7 s), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l’appel interjeté par A.________ et diminué la quotité de la peine privative de liberté à 4 ans. La mesure thérapeutique institutionnelle prononcée a été maintenue. La Cour a retenu qu’il apparaissait que les premiers juges n’avaient pas suffisamment tenu compte de l’importante diminution de responsabilité de l’auteur et a considéré qu’une peine privative de liberté de 4 ans était adéquate pour réprimer l’ensemble des infractions poursuivies en concours réel. B. Le 17 mai 2017, A.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu par le Tribunal pénal de la Sarine le 13 juin 2012, concluant à son annulation, à ce que la cause soit renvoyée audit tribunal pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce que les frais de la procédure de révision soient provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il a également demandé à ce que Me Benjamin Schwab lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Le 23 mai 2017, le Président du Tribunal pénal de la Sarine a renoncé à se déterminer en expliquant que si la requête de révision devait être admise, il pourrait être amené à devoir rejuger ce litige. Dans sa détermination du 9 juin 2017, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de révision. A.________ y a répliqué par acte du 19 juin 2017.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1 En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 LJ, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. 1.2 La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 1.3 Directement atteint par le jugement entré en force le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.4 Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). Un jugement entré en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). En l’occurrence, la révision d’un jugement entré en force a été demandée. Celle-ci peut être formulée en tout temps vu qu’elle l’a été sur la base de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 1.5 Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2014, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce et il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision. 2. 2.1 Dans sa demande (p. 3 s, ch. 1 ss), le demandeur fait valoir que dans le jugement du Tribunal pénal il a été retenu qu’il avait une responsabilité pénale entière et il en demande la révision. A l’appui de ceci, il soutient qu’ultérieurement, dans le cadre de la procédure pénale qui s’est déroulée dans le canton de Vaud, l’expert désigné a mentionné dans son rapport du 15 décembre 2015 une diminution importante de sa responsabilité. Il ajoute que lors de l’audience du 4 juillet 2016, ledit expert a affirmé que la pathologie dont il souffrait existait depuis longtemps, probablement depuis l’enfance et que sa responsabilité pénale était proche de l’irresponsabilité totale. Il relève que la diminution de responsabilité retenue par l’expert a été prise en compte par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, laquelle a ramené la peine privative de liberté qui lui a été infligée en première instance de 6 à 4 ans. Le demandeur précise que le rapport d’expertise est un moyen de preuve nouveau qui était inconnu du Tribunal pénal de la Sarine lorsqu’il a rendu son jugement retenant en particulier une responsabilité pénale entière et le condamnant à 3 ans de peine privative de liberté. Il en conclut que la condition relative au moyen de preuve nouveau est ainsi manifestement remplie. Il soutient que la pathologie mise en évidence dans le rapport d’expertise paraît avoir existé lors de la survenance des faits pour lesquels le jugement a été rendu. Or, une diminution importante de responsabilité pénale est un moyen propre à engendrer une diminution de la peine infligée. Dans sa détermination, le Ministère public relève que, si les faits ou moyens de preuves sont postérieurs au jugement, ils ne sont pas considérés comme inconnus, et qu’ils doivent être sérieux. En l’espèce, lors de l’audience du 4 juillet 2016, l’expert a indiqué qu’il était difficile d’estimer depuis quand le demandeur souffrait de sa maladie et le Tribunal criminel a retenu qu’il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en était atteint depuis un temps indéterminé. Le Ministère public doute du caractère sérieux du fait invoqué et précise que l’expert avait retenu que lors des événements de mai 2015 le demandeur était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Il conclut que le demandeur n’a ni établi, ni rendu vraisemblable par des faits ou des moyens de preuve nouveaux que sa responsabilité était restreinte ou supprimée au moment des faits commis en 2011. Dans ses observations du 19 juin 2017, le demandeur précise que c’est le moyen de preuve qui n’existait pas au moment où le jugement entrepris a été rendu et non sa maladie. A son avis, le fait que l’expert ait finalement retenu que le demandeur souffrait de sa pathologie depuis un temps indéterminé n’amène aucun autre élément pouvant permettre d’en déduire de manière absolue qu’en 2011, elle n’existait pas. Quant à la question de savoir si, au moment des faits, il souffrait ou non d’une telle pathologie cela devra être tranché par l’autorité amenée à juger l’affaire et non par le Ministère public, et encore moins à ce stade de la procédure. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). Concernant le motif de révision de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Ainsi, un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (arrêt TF 6B_455/2011 du 29.11.2011, consid. 1.3). La révision peut être fondée sur une nouvelle expertise, à la condition que celle-ci soit propre à démontrer l’existence de faits nouveaux (ATF 101 IV 247 consid. 2). Un fait ou un moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est susceptible d’influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 p. 1304 ; ATF 76 IV 34 consid. 2). Il est également sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (arrêt TF 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 59, consid. 5.1.4 et 130 IV 72 consid. 1). La révision ne saurait être autorisée parce que le juge doute ou doit douter que le condamné ait été pleinement responsable de son acte ; il faut établir ou rendre vraisemblable, par des faits ou des moyens de preuve nouveaux, que la responsabilité était restreinte ou supprimée (ATF 78 IV 50 consid. 3). En pratique, pour admettre une demande révision, il faut que la modification du jugement précédent soit vraisemblable voire hautement vraisemblable et non uniquement « pas impossible » ou exclue (FINGERHUTH, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 410
n. 61).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2.2 L’art. 19 CP prescrit que l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées. Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. 2.2.3 Si la demande en révision est fondée mais que l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’appel de rendre immédiatement une nouvelle décision, celui-ci devra procéder en application de l’art. 413 al. 3 et 4 CPP. Il jouit d’une marge de manœuvre relativement importante pour déterminer quels points du jugement entrepris sont concernés par la révision. Il doit également décider quelle autorité pénale doit reprendre l’affaire et à quel stade de la procédure. Si la procédure de révision exige des compléments de preuves d’une certaine ampleur qui ne resteront pas sans effets sur l’accusation, le dossier sera renvoyé au ministère public. Si les compléments de preuves n’affectent pas ou que peu l’accusation, le dossier peut être renvoyé au tribunal de première instance (Message op. cit., FF 2006 1057 p. 1306 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - Code de procédure pénale, art. 413 n. 15 ss). 2.3 En l’espèce, le Tribunal pénal de la Sarine a considéré que A.________ avait une responsabilité pénale entière et il ressort du dossier pénal qu’il n’y a pas eu d’expertise psychiatrique (DO/10'059 s et 10'115 s.). Son jugement et son dossier ne font aucunement état de la maladie psychique, alléguée maintenant par le demandeur. Ultérieurement, lors de l’audience du Tribunal criminel de Lausanne du 4 juillet 2016 (pce 4 du bordereau du 17.05.2017, p. 4s) le Dr B.________, médecin adjoint auprès du Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL du CHUV a été entendu en qualité d’expert. A cette occasion, il a déclaré qu’il était difficile d’estimer depuis quand A.________ souffrait de sa maladie, notamment à cause de la méfiance, qui était aussi présente durant l’expertise. A son avis, il est possible qu’il y ait déjà eu des manifestations de sa pathologie, vu sa désorganisation, pendant son trajet et son errance entre C.________ et la Suisse. L’expert relève que A.________ a décrit des difficultés avec ses parents et des maltraitances mais qu’il était possible qu’il avait déjà eu des problèmes psychiques durant son enfance, tout comme il est possible qu’il ait effectivement vécu de la maltraitance. L’expert a estimé qu’il n’avait pas assez d’éléments pour trancher et a conclu que le vécu persécutoire pouvait faire que certaines interactions normales étaient interprétées comme de l’agression par A.________. Ainsi, sur cette base, il est effectivement vraisemblable qu’au moment des faits d'agression jugés par le Tribunal pénal de la Sarine, le demandeur ait déjà souffert de sa maladie, soit de la schizophrénie désorganisée. Il s’agit dès lors d’un fait nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Quant au sérieux de ce nouveau fait invoqué, il convient de se référer à l’expertise psychiatrique du Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL du CHUV du 15 décembre 2015. Celle-ci a été ordonnée suite aux événements du 5 mai 2015 lors desquels A.________ a notamment asséné cinq coups de couteau à un individu (pce 2 sous bordereau du 17.05.2017,
p. 12 s). Elle a été établie par le Dr B.________ et la psychologue assistante D.________. Il en ressort que la pathologie schizophrénique que présente le demandeur peut l’amener par moment à percevoir des intentions d’autrui comme menaçantes, voire délibérément hostiles. Cette mauvaise interprétation de la réalité, sur un mode persécutoire, peut alors entraîner des troubles du comportement, sous la forme par exemple de manifestations hétéro-agressives. A leur avis, lors de l’épisode du 5 mai 2015, le demandeur ne présentait pas une décompensation psychotique floride qui aurait pu abolir ses capacités cognitives ou volitives. S’il restait capable d’apprécier le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer était, quant à elle, altérée, en raison des processus psychopathologiques. Les experts ont estimé que la diminution de responsabilité était importante d’un point de vue psychiatrique (pce 3 idem, p. 9). Sur cette base, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a retenu une importante diminution de responsabilité de A.________ (pce 1 idem, p. 24, ch. 5.5). Etant donné que dans le jugement du Tribunal pénal de la Sarine, il a été retenu que la responsabilité pénale du demandeur était entière, le fait nouveau invoqué est susceptible d’influer sur la peine. Au vu de ce qui précède, les motifs de révision invoqués sont fondés. Toutefois, il convient uniquement d’annuler le ch. II. 2. du dispositif et non l’entier du jugement comme demandé par A.________. D’une part, le ch. I concerne une autre personne et, d’autre part, le demandeur a uniquement rendu vraisemblable l’existence de sa maladie psychique au moment de la commission de certaines des infractions. En effet, dans la procédure qui s’est déroulée dans le canton de Vaud, l’expertise avait conclu qu’en ce qui concernait les infractions comme le vol, la violation de domicile et l’infraction à la loi sur les étrangers que la responsabilité pénale du demandeur pouvait être considérée comme entière, la problématique psychique n’étant pas en lien avec les délits commis (pce 3 sous bordereau du 17.05.17, p. 9). L’existence d’une maladie psychique aurait un impact sur la peine dans la mesure où une diminution de la responsabilité pénale devait lui être retenue. Vu qu’uniquement une modification de la peine pourrait entrer en ligne de compte, la cause sera directement renvoyée au Tribunal pénal. 2.4 Il s’ensuit l’admission partielle de la demande de révision, l’annulation du ch. II. 2. du dispositif du jugement du Tribunal pénal à qui la cause est renvoyée pour nouvelle décision au sens de l’art. 413 al. 2 let. a CPP.
3. Le demandeur a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision (demande, ch. IV, p. 7). Il convient tout d’abord de préciser que le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir (art. 136 ss CPP) et être exonérée d’avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un défenseur d’office (art. 130 et 132 CPP) dont les frais sont pris en charge par l’Etat (art. 135 al. 1 CPP). Celui-ci peut en demander le remboursement au prévenu qui a été condamné aux frais et dont la situation financière s’est améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par contre, le CPP ne prévoit pas l’exonération du prévenu desdits frais et avances. En l’espèce, la demande de révision concerne un jugement de condamnation pour notamment tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples avec un objet dangereux et agression. Par conséquent, il s’agit d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Dès lors, Me Benjamin Schwab sera désigné défenseur d’office du demandeur pour la procédure de révision et sa rémunération sera prise en charge par l’Etat. L’indemnité due au défenseur d’office est fixée selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ. En l’occurrence, pour la rédaction de la demande de révision ainsi que des observations, l’examen du présent arrêt, la consultation du dossier, la rédaction du courrier explicatif au client, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier à environ 3 heures de travail, au tarif horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera ainsi fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8%) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. 4.1 Le sort des frais dans une procédure de révision est réglé dans l’art. 428 CPP (cf. art. 416 CPP) qui prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si une demande de révision est admise et la cause renvoyée pour nouveau jugement, les frais de la procédure de révision seront tout d’abord pris en charge par la caisse de l’Etat en application de l’art. 428 al. 1 CPP. La décision définitive sur la répartition des frais appartient à l’autorité qui, après l’admission de la demande de révision, reprend l’examen de l’affaire et rend un nouveau jugement au fond (Message op. cit., FF 2006 p. 1312). Les frais imputables à la défense d’office font partie des débours et donc des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP). En l’espèce, la demande de révision étant partiellement mais très largement admise, les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 998.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 698.- dont 648.- pour les frais imputables à la défense d’office), et laissés à la charge de l’Etat. 4.2 Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation (art. 428 al. 5 CPP). Par conséquent, il n’y a pas lieu de revoir les frais de la première instance. Le prévenu qui, après révision, est condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions (art. 436 al. 4 CPP). Dès lors, à ce stade, aucune indemnité ou réparation du tort moral ne seront allouées au demandeur. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. La demande de révision est partiellement admise.
1. Le ch. II. 2. du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 13 juin 2012 est annulé.
2. La cause est renvoyée au Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine pour nouvelle décision. II. Pour la procédure de révision, A.________ est mis au bénéfice d’un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey. L’indemnité due pour la présente procédure à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.- TVA incluse. III. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 998.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 698.-), et sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 décembre 2017/abj Le Président La Greffière