Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. De plus, A.________, en tant que prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En l’espèce, le prévenu conteste la quotité de la peine et le refus du sursis partiel. Dans la mesure où il ne remet pas en cause sa culpabilité des infractions de vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et délits contre la loi fédérale sur les étrangers, ce point du jugement est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement entrepris qui ne sont pas non plus remis en question par l’appelant.
E. 1.3 Aucune partie n’a requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit aucun motif d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
E. 2.1 L'appelant conteste la quotité de la peine fixée par le Tribunal pénal invoquant la violation des art. 22, 47 et 48 let. a ch. 2 CP. Selon lui, le Tribunal pénal n’a fait aucune mention de l’atténuation de la peine due aux tentatives de vol en bande commises dans 5 cas sur les 14 retenus; il allègue que l’art. 22 CP est cité dans le dispositif sans aucune indication de l’impact de cette disposition sur la quotité de la peine. Il reproche en outre au Tribunal pénal de n’avoir pas suffisamment tenu compte de l’effet de la peine sur son avenir, de n’avoir pas retenu la circonstance atténuante de la détresse profonde au vu de sa situation personnelle et familiale. Enfin, il estime que sa collaboration ne doit pas seulement être qualifiée de « bonne » mais d’exemplaire car c’est grâce à ses déclarations que l’acte d’accusation a pu être établi le 30 juin 2017, soit deux mois seulement après son interpellation. Par conséquent, il prétend qu'une peine privative de liberté de 18 mois assortie d’un sursis partiel serait adéquate.
E. 2.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peine privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances (principe de l'aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; en outre, il est lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP; ATF 141 précité consid. 6.1.2).
E. 2.2.1 Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l’absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l’application de l’art. 47 CP (arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En d’autres termes, la réduction devra être d’autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s’il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b).
E. 2.2.2 Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a, p. 95). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10).
E. 2.2.3 La bonne collaboration à l'enquête peut, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP.
E. 2.3 Le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée des éléments suivants pour la fixation de la peine: la gravité de la faute et la culpabilité, le mobile qui découle de sa situation précaire, la collaboration lors de la procédure d’instruction, la situation personnelle et financière, les antécédents judiciaires, le concours (cf. jugement attaqué p. 18 à 20, ch. 2 à 4, DO 139 à 141). La Cour fait siennes ces considérations – qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP – et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par le prévenu, l’intensité de l’activité délictueuse déployée sur une longue période et dans plusieurs cantons suisses, causant ainsi un préjudice important à ses victimes sans oublier les dommages causés.
E. 2.4 Dans 5 cas, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de vol en bande (cas 3 à 6, 14) car il n’avait rien emporté. Néanmoins, il avait pris toutes les mesures, avec ses acolytes, pour parvenir à ses fins, causant malgré tout des dommages importants, même s’il n’a effectivement rien emporté. Ainsi, s’agissant du cas no 3, le vol n’a échoué qu’en raison du fait qu’ils n’ont rien trouvé à l’intérieur du cabanon de jardin dont ils ont fracturé la porte causant tout de même des dommages pour CHF 100.- (cf. jugement attaqué p. 7 ch. 1.3, DO 128). S’agissant du cas no 4, ils ont causé des dommages pour un montant de CHF 1'500.- en tentant de découper, à l’aide d’une meuleuse à disque, un automate à billets d’une station à essence (cf. jugement attaqué p. 8 ch. 1.4, DO 129). S’ils n’ont rien emporté, ce n’est pas faute d’avoir tout tenté pour y parvenir. S’agissant du cas no 5, ils ont tenté, sans succès, de forcer une porte à l’aide d’un outil plat pour pouvoir entrer dans le bureau d’exposition d’un garage, causant des dommages de CHF 4'250.- (cf. jugement attaqué p. 8 ch. 1.5, DO 129). S’agissant du cas no 6, ils ont cassé deux carreaux d’un garage, notamment en lançant un caillou dans le but d’entrer dans le bureau du garage, causant ainsi des dommages pour un montant de CHF 700.- (cf. jugement p. 9 ch. 1.6, DO 130). Dans le cas no 14, le coffre-fort qu’ils ont meulé leur a résisté mais ils ont causé des dommages d’environ CHF 8'000.- (cf. jugement p. 13 ch. 1.14, DO 134). En l’occurrence, l’atténuation, qui est facultative, ne peut se faire que dans une faible mesure compte tenu du caractère répréhensible des tentatives de vol commises, des moyens utilisés par le prévenu et ses acolytes pour exécuter ces actes et parvenir à leurs fins et du préjudice causé aux lésés. Quoi qu’il en soit, les premiers juges, qui ont appliqué l’art. 22 CP, n’avaient aucune
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 obligation d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’ils ont accordé à cette atténuation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.5 Contrairement à ce que voudrait l’appelant, la Cour ne peut pas retenir la détresse profonde du fait que l'auteur vit dans une mauvaise situation financière et que son fils est malade; il faudrait qu’il se soit trouvé dans une situation analogue à un état de nécessité, ce que le prévenu n’a pas démontré. En effet, âgé de 37 ans au moment de son arrestation, il vivait en Roumanie chez ses parents, à qui il ne versait aucun loyer, avec sa compagne et son fils de trois ans qui doit suivre un traitement à Bucarest en raison d'un hémangiome nasal. Il a travaillé dans l’agriculture et il possède d’ailleurs des terres agricoles dont l’exploitation lui rapporte de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (DO 2163 l. 11). Il a également travaillé occasionnellement dans le milieu de la mécanique chez des compatriotes roumains en France et arrivait, par ce biais, à réaliser un salaire d’environ EUR 1'000.- par mois (DO 2163 l. 9). On est ainsi loin de l’état de nécessité. Son but était de gagner de l’argent facilement, sur le compte d’autres personnes qu’il n’a eu aucun scrupule de dépouiller, s’exerçant à un tourisme délictueux pour brouiller les pistes et rendre plus difficile sa localisation et son arrestation. Sa bande était d’ailleurs parfaitement organisée et outillée.
E. 2.6 Le critère de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné doit permettre au juge d’éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4
p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spécial ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 et 3.5; arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). Une réduction de la peine ne s'impose en référence avec les effets de la peine sur l'avenir du condamné que dans des cas particuliers (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). En l'espèce, l’appelant n’invoque aucune circonstance particulière permettant une réduction de la peine en fonction de ce critère. En effet, hormis une vague promesse, le prévenu ne peut se targuer d’être au bénéfice d’un contrat de travail stable qui lui procurerait un revenu qui serait compromis en cas de prononcé d’une peine privative de liberté. Le tourisme délictuel auquel il s’est adonné ces dernières années démontre au contraire sa piètre socialisation. Il s’agit maintenant d’essayer de le détourner de ses activités criminelles habituelles en prononçant une peine proportionnée à sa faute. Une correction basée sur l’effet de la peine sur son avenir n’est pas envisageable dans le cas particulier.
E. 2.7 L’appelant fait valoir qu'il a collaboré de manière exemplaire avec les enquêteurs et qu’il doit en être tenu compte adéquatement dans la fixation de la peine. Les premiers juges ont tenu compte de la bonne collaboration du prévenu lors de la procédure d’instruction, face aux éléments ADN l’incriminant, en précisant qu’il a donné des indications complémentaires sur ses comparses. Cet élément a dès lors été pris en compte à décharge dans la fixation de la peine et ceci à juste titre.
E. 2.8 Quant au bon comportement de l’appelant en détention, la Cour relève qu’il ne revêt pas d’importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu’une telle attitude correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un détenu (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6).
E. 2.9 A.________ considère également que la condamnation prononcée par les premiers juges est excessive en se référant à trois exemples trouvés dans la jurisprudence cantonale et fédérale.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer deux ou trois cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêt TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 6.3.4). En l’espèce, l’arrêt fédéral cité (6B_996/2017) concerne des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, sans aucun lien avec la présente cause; l’arrêt cantonal fribourgeois (501 2017 25) mentionne une peine complémentaire prononcée à l’encontre d’un prévenu dont la responsabilité était moyennement diminuée en raison d’un léger retard mental et d’un grave trouble de la personnalité qui ne peut dès lors servir de comparaison. Aucune référence n’a été donnée pour le troisième exemple.
E. 2.10 Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges à l’encontre de l’appelant, soit 30 mois, est appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de toutes les circonstances énumérées ci-dessus. Une telle peine se situe dans le bas de l'échelle (25 %) de la peine encourue pour l'infraction réprimée par l'art. 139 ch. 3 CP. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
E. 3.1 L’appelant s'en prend également au jugement de première instance en tant que les premiers juges ont prononcé une peine ferme. L’appelant conclut à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit assortie d’un sursis partiel (cf. déclaration d’appel du 8 janvier 2018).
E. 3.2 Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative au sursis (cf. art. 42 al. 1 aCP) et au sursis partiel (art. 42 al. 1 aCP). Tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué p. 20 ch. 6, DO 141), la Cour rappelle que l'octroi du sursis – qu’il soit partiel ou complet (cf. arrêt TF 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152). – est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, sauf s'il justifie de « circonstances particulièrement favorables » (art. 42 al. 2 aCP). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; arrêt TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 7.1, non publié in ATF 141 IV 273).
E. 3.3 En l'espèce, il ressort du casier judiciaire italien de A.________ qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations dans les cinq ans qui ont précédé la commission des faits pour lesquels il est condamné aujourd'hui. Ainsi, le 28 septembre 2007, le Tribunal de Bergame l'a condamné à une peine de 1 an de réclusion ainsi qu'au paiement d'une amende de EUR 300.- pour tentative de vol en bande, vol en bande et possession injustifiée d'outils destinés au cambriolage en bande; le 10 juin 2009, il a été condamné par le Tribunal de Trévise à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour possession injustifiée d'outils destinés au cambriolage en bande, ainsi qu'à une peine de 4 mois de réclusion pour fausse déclaration à une autorité publique au sujet de son identité; le 6 novembre 2013, il a été condamné par le Tribunal de Bergame à une peine de
E. 4 ans et 8 mois de réclusion ainsi qu'au paiement d'une amende de EUR 2'000.- pour tentative de vol à main armée en bande et séquestration de personne en bande. Les antécédents du prévenu concernent le même type d’infractions que celles faisant l’objet de la présente procédure. Toutes ces condamnations n’ont, à aucun moment, dissuadé l’appelant de renoncer à ses activités criminelles, bien au contraire. Entre décembre 2011 et mai 2016, il a commis 14 cambriolages en Suisse, s’entêtant dans le même genre de comportement. Même si la Cour prend en considération sa prise de conscience de la gravité de ses agissements, elle ne saurait admettre des circonstances particulièrement favorables permettant l’octroi du sursis. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
E. 4.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)
– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais d’appel, fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.,-; débours: CHF 200.-), ils sont mis à la charge de l’appelant.
E. 4.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss. RJ. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et de 7.7 % dès cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]. Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d’heures allégué par le mandataire d’office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l’avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, § 109 n. 5). D’une part, on doit exiger de sa part qu’il soit expéditif et effectif dans son travail et qu’il se concentre sur les points essentiels. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, 2010, art. 12 n. 257). En l'espèce, la Cour retient que Me Yasemin Bayhan Nager a consacré un total raisonnable de 12 heures à la défense des intérêts de son client en procédure d’appel, au lieu des 14 heures 45 figurant sur la liste de frais produite à l'audience de ce jour. 2 heures ont été nécessaires pour la déclaration d’appel, 15 minutes pour orienter son client sur la séance, 30 minutes pour la consultation du dossier judiciaire, 2 heures pour la conférence avec son client à Bellechasse,
E. 5 L’action civile de C.________, D.________, E.________ AG, F.________ GmbH, M.________ AG, G.________ AG, H.________ AG et I.________ SA à l’encontre de A.________ est admise sur le principe, les demandeurs étant renvoyés pour le surplus à agir devant le juge civil.
E. 6 L’indemnité de défenseur d'office due à Me Yasemin BAYHAN NAGER est arrêtée à CHF 8'483.95, TVA comprise (honoraires, débours et vacations: CHF 7'855.50; TVA: CHF 628.45). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
E. 7 En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure (émoluments globaux: CHF 3'000.-; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles factures ou opérations complémentaires: CHF 3'150.-) sont mis à la charge de A.________. II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-, hors frais de défense d'office). III. L'indemnité du défenseur d'office de A.________, Me Yasemin Bayhan Nager, pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'764.65, TVA par CHF 197.65 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mai 2018 La Vice-Présidente: La Greffière:
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 224 Arrêt du 28 mai 2018 Cour d'appel pénal Vice-Présidente: Catherine Overney Juges: Dina Beti Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière: Pamela Giampietro Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Yasemin Bayhan Nager, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Quotité de la peine (art. 47 CP: vol en bande et par métier, tentatives de vols en bande, violation de domicile, dommages à la propriété, délits contre la loi fédérale sur les étrangers [entrées et séjours illégaux]) – Sursis (art. 42 ss CP) Appel du 8 janvier 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 22 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement rendu le 22 septembre 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrées et séjours illégaux) et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de la détention subie dès le 20 avril 2017. Il a en outre pris acte du passé-expédient du prévenu sur les conclusions civiles formées par B.________, admis sur le principe l’action civile de C.________, D.________, E.________ AG, F.________ GmbH, G.________ AG, H.________ AG et I.________ SA, les renvoyant à agir devant le juge civil pour le surplus. Il a levé le séquestre sur son portable, fixé l’indemnité du défenseur d’office et mis les frais de procédure à la charge du prévenu. B. Le 8 janvier 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil d'office. Il conteste la quotité de la peine et conclut, avec suite de frais, à ce qu'elle soit réduite à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel, sous déduction de la détention subie dès le 20 avril 2017. Il requiert en outre une indemnité pour les dépenses occasionnées en instance d'appel pénal. Le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu ni n'a déclaré d'appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l'appel. C. La Cour d'appel a siégé le 28 mai 2018. Ont comparu A.________, assisté de son défenseur d’office, Me Yasemin Bayhan Nager, ainsi que le Procureur J.________ au nom du Ministère public. Les parties ont confirmé les conclusions prises; le prévenu a toutefois renoncé à solliciter une quelconque indemnité. Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. De plus, A.________, en tant que prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En l’espèce, le prévenu conteste la quotité de la peine et le refus du sursis partiel. Dans la mesure où il ne remet pas en cause sa culpabilité des infractions de vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et délits contre la loi fédérale sur les étrangers, ce point du jugement est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement entrepris qui ne sont pas non plus remis en question par l’appelant. 1.3 Aucune partie n’a requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit aucun motif d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. 2.1 L'appelant conteste la quotité de la peine fixée par le Tribunal pénal invoquant la violation des art. 22, 47 et 48 let. a ch. 2 CP. Selon lui, le Tribunal pénal n’a fait aucune mention de l’atténuation de la peine due aux tentatives de vol en bande commises dans 5 cas sur les 14 retenus; il allègue que l’art. 22 CP est cité dans le dispositif sans aucune indication de l’impact de cette disposition sur la quotité de la peine. Il reproche en outre au Tribunal pénal de n’avoir pas suffisamment tenu compte de l’effet de la peine sur son avenir, de n’avoir pas retenu la circonstance atténuante de la détresse profonde au vu de sa situation personnelle et familiale. Enfin, il estime que sa collaboration ne doit pas seulement être qualifiée de « bonne » mais d’exemplaire car c’est grâce à ses déclarations que l’acte d’accusation a pu être établi le 30 juin 2017, soit deux mois seulement après son interpellation. Par conséquent, il prétend qu'une peine privative de liberté de 18 mois assortie d’un sursis partiel serait adéquate. 2.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peine privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances (principe de l'aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; en outre, il est lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP; ATF 141 précité consid. 6.1.2). 2.2.1 Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l’absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l’application de l’art. 47 CP (arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En d’autres termes, la réduction devra être d’autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s’il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b). 2.2.2 Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a, p. 95). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). 2.2.3 La bonne collaboration à l'enquête peut, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. 2.3 Le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée des éléments suivants pour la fixation de la peine: la gravité de la faute et la culpabilité, le mobile qui découle de sa situation précaire, la collaboration lors de la procédure d’instruction, la situation personnelle et financière, les antécédents judiciaires, le concours (cf. jugement attaqué p. 18 à 20, ch. 2 à 4, DO 139 à 141). La Cour fait siennes ces considérations – qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP – et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par le prévenu, l’intensité de l’activité délictueuse déployée sur une longue période et dans plusieurs cantons suisses, causant ainsi un préjudice important à ses victimes sans oublier les dommages causés. 2.4 Dans 5 cas, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de vol en bande (cas 3 à 6, 14) car il n’avait rien emporté. Néanmoins, il avait pris toutes les mesures, avec ses acolytes, pour parvenir à ses fins, causant malgré tout des dommages importants, même s’il n’a effectivement rien emporté. Ainsi, s’agissant du cas no 3, le vol n’a échoué qu’en raison du fait qu’ils n’ont rien trouvé à l’intérieur du cabanon de jardin dont ils ont fracturé la porte causant tout de même des dommages pour CHF 100.- (cf. jugement attaqué p. 7 ch. 1.3, DO 128). S’agissant du cas no 4, ils ont causé des dommages pour un montant de CHF 1'500.- en tentant de découper, à l’aide d’une meuleuse à disque, un automate à billets d’une station à essence (cf. jugement attaqué p. 8 ch. 1.4, DO 129). S’ils n’ont rien emporté, ce n’est pas faute d’avoir tout tenté pour y parvenir. S’agissant du cas no 5, ils ont tenté, sans succès, de forcer une porte à l’aide d’un outil plat pour pouvoir entrer dans le bureau d’exposition d’un garage, causant des dommages de CHF 4'250.- (cf. jugement attaqué p. 8 ch. 1.5, DO 129). S’agissant du cas no 6, ils ont cassé deux carreaux d’un garage, notamment en lançant un caillou dans le but d’entrer dans le bureau du garage, causant ainsi des dommages pour un montant de CHF 700.- (cf. jugement p. 9 ch. 1.6, DO 130). Dans le cas no 14, le coffre-fort qu’ils ont meulé leur a résisté mais ils ont causé des dommages d’environ CHF 8'000.- (cf. jugement p. 13 ch. 1.14, DO 134). En l’occurrence, l’atténuation, qui est facultative, ne peut se faire que dans une faible mesure compte tenu du caractère répréhensible des tentatives de vol commises, des moyens utilisés par le prévenu et ses acolytes pour exécuter ces actes et parvenir à leurs fins et du préjudice causé aux lésés. Quoi qu’il en soit, les premiers juges, qui ont appliqué l’art. 22 CP, n’avaient aucune
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 obligation d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’ils ont accordé à cette atténuation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). 2.5 Contrairement à ce que voudrait l’appelant, la Cour ne peut pas retenir la détresse profonde du fait que l'auteur vit dans une mauvaise situation financière et que son fils est malade; il faudrait qu’il se soit trouvé dans une situation analogue à un état de nécessité, ce que le prévenu n’a pas démontré. En effet, âgé de 37 ans au moment de son arrestation, il vivait en Roumanie chez ses parents, à qui il ne versait aucun loyer, avec sa compagne et son fils de trois ans qui doit suivre un traitement à Bucarest en raison d'un hémangiome nasal. Il a travaillé dans l’agriculture et il possède d’ailleurs des terres agricoles dont l’exploitation lui rapporte de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (DO 2163 l. 11). Il a également travaillé occasionnellement dans le milieu de la mécanique chez des compatriotes roumains en France et arrivait, par ce biais, à réaliser un salaire d’environ EUR 1'000.- par mois (DO 2163 l. 9). On est ainsi loin de l’état de nécessité. Son but était de gagner de l’argent facilement, sur le compte d’autres personnes qu’il n’a eu aucun scrupule de dépouiller, s’exerçant à un tourisme délictueux pour brouiller les pistes et rendre plus difficile sa localisation et son arrestation. Sa bande était d’ailleurs parfaitement organisée et outillée. 2.6 Le critère de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné doit permettre au juge d’éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4
p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spécial ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 et 3.5; arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). Une réduction de la peine ne s'impose en référence avec les effets de la peine sur l'avenir du condamné que dans des cas particuliers (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). En l'espèce, l’appelant n’invoque aucune circonstance particulière permettant une réduction de la peine en fonction de ce critère. En effet, hormis une vague promesse, le prévenu ne peut se targuer d’être au bénéfice d’un contrat de travail stable qui lui procurerait un revenu qui serait compromis en cas de prononcé d’une peine privative de liberté. Le tourisme délictuel auquel il s’est adonné ces dernières années démontre au contraire sa piètre socialisation. Il s’agit maintenant d’essayer de le détourner de ses activités criminelles habituelles en prononçant une peine proportionnée à sa faute. Une correction basée sur l’effet de la peine sur son avenir n’est pas envisageable dans le cas particulier. 2.7 L’appelant fait valoir qu'il a collaboré de manière exemplaire avec les enquêteurs et qu’il doit en être tenu compte adéquatement dans la fixation de la peine. Les premiers juges ont tenu compte de la bonne collaboration du prévenu lors de la procédure d’instruction, face aux éléments ADN l’incriminant, en précisant qu’il a donné des indications complémentaires sur ses comparses. Cet élément a dès lors été pris en compte à décharge dans la fixation de la peine et ceci à juste titre. 2.8 Quant au bon comportement de l’appelant en détention, la Cour relève qu’il ne revêt pas d’importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu’une telle attitude correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un détenu (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). 2.9 A.________ considère également que la condamnation prononcée par les premiers juges est excessive en se référant à trois exemples trouvés dans la jurisprudence cantonale et fédérale.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer deux ou trois cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêt TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 6.3.4). En l’espèce, l’arrêt fédéral cité (6B_996/2017) concerne des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, sans aucun lien avec la présente cause; l’arrêt cantonal fribourgeois (501 2017 25) mentionne une peine complémentaire prononcée à l’encontre d’un prévenu dont la responsabilité était moyennement diminuée en raison d’un léger retard mental et d’un grave trouble de la personnalité qui ne peut dès lors servir de comparaison. Aucune référence n’a été donnée pour le troisième exemple. 2.10 Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges à l’encontre de l’appelant, soit 30 mois, est appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de toutes les circonstances énumérées ci-dessus. Une telle peine se situe dans le bas de l'échelle (25 %) de la peine encourue pour l'infraction réprimée par l'art. 139 ch. 3 CP. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3. 3.1 L’appelant s'en prend également au jugement de première instance en tant que les premiers juges ont prononcé une peine ferme. L’appelant conclut à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit assortie d’un sursis partiel (cf. déclaration d’appel du 8 janvier 2018). 3.2 Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative au sursis (cf. art. 42 al. 1 aCP) et au sursis partiel (art. 42 al. 1 aCP). Tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué p. 20 ch. 6, DO 141), la Cour rappelle que l'octroi du sursis – qu’il soit partiel ou complet (cf. arrêt TF 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152). – est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, sauf s'il justifie de « circonstances particulièrement favorables » (art. 42 al. 2 aCP). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; arrêt TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 7.1, non publié in ATF 141 IV 273). 3.3 En l'espèce, il ressort du casier judiciaire italien de A.________ qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations dans les cinq ans qui ont précédé la commission des faits pour lesquels il est condamné aujourd'hui. Ainsi, le 28 septembre 2007, le Tribunal de Bergame l'a condamné à une peine de 1 an de réclusion ainsi qu'au paiement d'une amende de EUR 300.- pour tentative de vol en bande, vol en bande et possession injustifiée d'outils destinés au cambriolage en bande; le 10 juin 2009, il a été condamné par le Tribunal de Trévise à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour possession injustifiée d'outils destinés au cambriolage en bande, ainsi qu'à une peine de 4 mois de réclusion pour fausse déclaration à une autorité publique au sujet de son identité; le 6 novembre 2013, il a été condamné par le Tribunal de Bergame à une peine de 4 ans et 8 mois de réclusion ainsi qu'au paiement d'une amende de EUR 2'000.- pour tentative de vol à main armée en bande et séquestration de personne en bande. Les antécédents du prévenu concernent le même type d’infractions que celles faisant l’objet de la présente procédure. Toutes ces condamnations n’ont, à aucun moment, dissuadé l’appelant de renoncer à ses activités criminelles, bien au contraire. Entre décembre 2011 et mai 2016, il a commis 14 cambriolages en Suisse, s’entêtant dans le même genre de comportement. Même si la Cour prend en considération sa prise de conscience de la gravité de ses agissements, elle ne saurait admettre des circonstances particulièrement favorables permettant l’octroi du sursis. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4. 4.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)
– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais d’appel, fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.,-; débours: CHF 200.-), ils sont mis à la charge de l’appelant. 4.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss. RJ. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et de 7.7 % dès cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]. Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d’heures allégué par le mandataire d’office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l’avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, § 109 n. 5). D’une part, on doit exiger de sa part qu’il soit expéditif et effectif dans son travail et qu’il se concentre sur les points essentiels. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, 2010, art. 12 n. 257). En l'espèce, la Cour retient que Me Yasemin Bayhan Nager a consacré un total raisonnable de 12 heures à la défense des intérêts de son client en procédure d’appel, au lieu des 14 heures 45 figurant sur la liste de frais produite à l'audience de ce jour. 2 heures ont été nécessaires pour la déclaration d’appel, 15 minutes pour orienter son client sur la séance, 30 minutes pour la consultation du dossier judiciaire, 2 heures pour la conférence avec son client à Bellechasse, 5 heures pour la préparation de la séance de ce jour, 1 heure et 15 minutes pour la séance, 1 heure pour les opérations post-jugement, ce qui correspond à des honoraires de CHF 2'160.-. S’y ajoutent un montant forfaitaire de CHF 130.- pour la correspondance, les débours, soit CHF 114.50 (5 % de CHF 2'290,-), les frais de vacation à Bellechasse par CHF 132.50 (53 km à CHF 2.50), une vacation en ville pour la séance (CHF 30.-). La TVA est calculée à 7.7 %, toutes les opérations prises en compte ayant été effectuées en 2018; elle est fixée à CHF 197.65. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Yasemin Bayhan Nager s'élève ainsi à CHF 2'764.65, TVA incluse. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. Dans la mesure où A.________ a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure d’appel et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un défenseur choisi, il ne peut pas prétendre, pour cette phase de la procédure, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1), qu’il a d’ailleurs renoncé à solliciter en séance. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 22 septembre 2017 rendu par le Tribunal d'arrondissement de la Broye est confirmé dans la teneur suivante:
1. A.________ est reconnu coupable de vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrées et séjours illégaux).
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2. En application des art. 139 ch. 2 et 3, 139 ch. 3 en relation avec 22 al. 1, 144 al. 1 et 186 CP, 115 al. 1 let. a et b LEtr en lien avec l’art. 5 al. 1 let. b et c LEtr, 40, 47, 49 al. 1 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de la détention subie dès le 20 avril 2017.
3. Le séquestre sur le natel de marque Nokia, IMEI kkk avec une carte SIM n° lll, est levé.
4. Il est acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles formées par B.________. Partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 700.-, à titre de réparation du préjudice subi.
5. L’action civile de C.________, D.________, E.________ AG, F.________ GmbH, M.________ AG, G.________ AG, H.________ AG et I.________ SA à l’encontre de A.________ est admise sur le principe, les demandeurs étant renvoyés pour le surplus à agir devant le juge civil.
6. L’indemnité de défenseur d'office due à Me Yasemin BAYHAN NAGER est arrêtée à CHF 8'483.95, TVA comprise (honoraires, débours et vacations: CHF 7'855.50; TVA: CHF 628.45). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure (émoluments globaux: CHF 3'000.-; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles factures ou opérations complémentaires: CHF 3'150.-) sont mis à la charge de A.________. II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-, hors frais de défense d'office). III. L'indemnité du défenseur d'office de A.________, Me Yasemin Bayhan Nager, pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'764.65, TVA par CHF 197.65 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mai 2018 La Vice-Présidente: La Greffière: