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501 2017 114

Freiburg · 2018-10-29 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2017 114

Arrêt du 29 octobre 2018

Cour d'appel pénal

Composition

Président:

Michel Favre

Juges:

Adrian Urwyler, Catherine Overney

Greffière:

Linda Rodriguez

Parties

A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Hervé Bovet,

avocat, défenseur choisi

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Violation grave des règles de la circulation routière

Appel du 26 juin 2017 contre le jugement du Juge de police de

l'arrondissement de la Sarine du 3 avril 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Le 14 décembre 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'endroit de

A.________. Les faits suivants lui ont été reprochés:

En date du 27 avril 2016, vers 23h30, devant l'établissement public «B.________» sis à la Rue de

C.________ à D.________, une altercation verbale est survenue entre les chauffeurs

professionnels de taxi A.________ et E.________, alors que le prévenu se trouvait dans son taxi

immatriculé fff. L'altercation portait sur la présence d'un client de E.________ dans le taxi du

prévenu, lequel avait refusé de payer la course qu'il venait d'effectuer dans le taxi de E.________

puis s'était rendu dans celui du prévenu afin d'échapper à ses obligations.

Durant cette altercation, A.________ a engagé son véhicule sur G.________, à la vitesse du pas,

jusqu'à l'arrêt de bus se trouvant avant l'intersection avec la Rue de H.________. E.________ a

marché à côté du véhicule tout en tentant de dialoguer avec le prévenu. Lorsque le véhicule s'est

momentanément immobilisé, E.________ s'est placé à l'avant, côté gauche, du véhicule.

A.________ a alors à nouveau mis sa voiture en mouvement puis s'est engagé dans la Rue de

H.________ à une vitesse d'au moins 20 à 30 km/h, alors que E.________ s'accrochait sur le

capot du véhicule. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres dans ladite rue, le prévenu a

freiné brusquement; E.________ est alors descendu du capot. A.________ a alors effectué une

marche arrière à une vitesse d'au moins 20 km/h, de manière à retourner sur G.________.

E.________, qui a souffert de douleurs à la nuque et au dos, a déposé plainte le 1er mai 2016.

Le Ministère public a estimé que, par son comportement, A.________ s’était rendu coupable de

violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

B.

Par jugement du 3 avril 2017, statuant sur opposition, le Juge de police de l'arrondissement

de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a retenu les faits suivants: « Le 27 avril 2016 vers 23h30,

E.________, chauffeur de taxi professionnel, a transporté un client de I.________ à la rue

J.________ (cf. DO 2005 et 3002 l. 73 ss). Le client avait une bouteille à la main (cf. DO 3002 l.

76). A la fin du parcours, le client n’a pas réglé sa course; il est devenu agressif et est parti en

courant en direction de la place K.________ afin de tenter d’échapper à ses obligations (cf. DO

3003 l. 83 ss). E.________ a appelé la police et a couru après ce client jusque devant

l’établissement public « B.________ » sis à la Rue de C.________ à D.________ (cf. DO 2005 et

3003 l. 85 s.). A cet endroit, le client s’est précipité dans le taxi de A.________, immatriculé fff, et

s’est assis à l’avant (cf. DO 3006 l. 197) en lui demandant de partir immédiatement, prétextant

qu’une personne voulait le tuer (cf. DO 2012 l. 9 et 13'011 l. 7) ou le taper (cf. DO 3006 l. 200). Il

tenait toujours sa bouteille à la main (cf. DO 2012 l. 6).

Au même moment, E.________ est arrivé et a tapé à la vitre conducteur du taxi de A.________

pour lui expliquer la situation et lui dire de ne pas partir (cf. DO 3003 l. 97 s. et 3006 l. 207). Il était

toutefois énervé et parlait en même temps au téléphone avec la police et un collègue (cf. DO 3003

l. 98 ss). A.________ ignorait à ce moment-là que E.________ était un collègue de travail. Il ne l’a

compris que par la suite lorsqu’un collègue de E.________, qu’il connait de vue, est arrivé (cf. DO

2012 l. 12 ss et 3007 l. 218 ss). Il ne comprenait pas non plus ses explications, pensant qu’il

s’agissait d’un règlement de compte (cf. DO 2013 l. 21) et le comportement agressif de

E.________ l’a effrayé.

A.________ a commencé à avancer lentement et a engagé son véhicule sur G.________, à la

vitesse du pas, jusqu’à la hauteur de l’arrêt de bus se trouvant avant l’intersection avec la Rue de

H.________. E.________ a marché à côté du véhicule tout en tentant de se faire comprendre par

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le prévenu (cf. DO 3003 l. 106 ss). Le véhicule s’est momentanément immobilisé sur la gauche de

l’arrêt du bus pour laisser passer le bus. E.________ s’est alors placé à l’avant gauche du véhicule

de A.________ en faisant des gestes des bras pour l’empêcher de poursuivre sa route (cf. DO

3004 l. 120 s.). A.________ indique être sorti plusieurs fois de son véhicule et avoir tenté de

dégager E.________ (cf. DO 13'011 l. 11 et 13'012 l. 1). Devant l’obstination de E.________, il est

toutefois remonté dans son véhicule et l’a à nouveau mis en mouvement. Afin d’éviter d’être

renversé, E.________ a sauté sur le capot du véhicule et s’est accroché aux essuie-glaces (cf. DO

3004 l. 125 ss).

A.________ s’est ensuite engagé dans la Rue de H.________ à une vitesse d’au moins 20 à

30 km/h, alors que E.________ s’accrochait toujours au capot du véhicule. Après avoir parcouru

une cinquantaine de mètres dans ladite rue, il s’est arrêté relativement sèchement. Il est sorti de

son véhicule pour empoigner E.________ (cf. DO 3004 l. 144), lequel est descendu du capot. Puis

il est remonté dans son véhicule et a effectué une marche arrière à une vitesse d’au moins 20

km/h, de manière à retourner devant l’arrêt de bus où il a constaté la présence de la police devant

« B.________ » et a reculé jusque là (cf. DO 3004 l. 146, 3005 l. 151 s., 3008 l. 252 ss et 13'013 l.

13 s.). Alors qu’il reculait, E.________ et un de ses collègues le poursuivaient en courant (cf. DO

3005 l. 150 s. et 3008 l. 257).

E.________ a souffert de douleurs à la nuque et au dos (cf. DO 2005 l. 21) même s’il ne s’est pas

tellement fait soigner pour cela. Il indique également avoir été choqué psychologiquement et

angoissé, n’arrivant plus à dormir (cf. DO 3005 l. 156 ss). Il ressort du certificat médical un

diagnostique de choc émotionnel post événement traumatique mais aucun traumatisme crânien ni

coup subi. Un arrêt de travail de trois jours lui a en outre été prescrit (cf. DO 2008 ss).»

(cf. jugement entrepris, consid. II.2, p. 5 s.).

Sur la base de ce qui précède, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation

grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine de travail d'intérêt général

de 360 heures (90 jours), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de

CHF 500.-. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais de procédure, sur le

sort de la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par le prévenu.

C.

A.________ a fait appel de ce jugement le 26 juin 2017. Il conclut à l'admission de son

appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté du chef

de prévention de violation grave des règles de la circulation routière, ainsi qu'à la mise des frais de

première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Par la même occasion, il réclame une indemnité

pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Par courrier du 8 août 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu'il ne formait ni demande

de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarait appel joint.

D.

Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application

de la procédure écrite.

Le 19 octobre 2017, l'appelant a confirmé que la déclaration d'appel déposée en date du 26 juin

2017 valait mémoire d'appel motivé.

Invité à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé du prévenu par courrier du 23 octobre 2017,

le Juge de police n'y a pas donné suite. Quant au Ministère public, il a indiqué à la Cour, en date

du 25 octobre 2017, qu'il concluait au rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation du jugement

attaqué et s'y est intégralement référé s'agissant des motifs.

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en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos

tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de

première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours

dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction

d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

En l'espèce, A.________ a annoncé son appel, contre le jugement du 3 avril 2017, le 6 avril 2017

au Juge de police, soit dans le délai légal de 10 jours, suite à la notification du jugement

intégralement rédigé le 16 juin 2017 à son défenseur. De plus, prévenu condamné, l'appelant a

qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

1.2.

Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398

al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP),

sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle

statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du

jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

L’appelant remet en cause l’entier du jugement du 3 avril 2017 en demandant son acquittement du

chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière. En outre, il conclut à ce

que les frais de procédure de première et deuxième instance soient mis à la charge de l'Etat, ainsi

qu’à l'octroi d'une équitable indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

1.3.

Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord des

parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un

juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en

procédure écrite. A.________ a confirmé que sa déclaration d'appel valait mémoire d'appel motivé

en date du 19 octobre 2017, soit dans le délai fixé par ordonnance du 18 octobre 2017. Ce

mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP).

2.

L'appelant s'en prend au jugement dans son ensemble. Il reproche au Juge de police d'avoir fait

preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en se basant sur les déclarations imprécises,

voire même exagérées et déformant la vérité, du plaignant pour fonder sa conviction relative à la

culpabilité du prévenu et d'avoir apprécié les faits de manière erronée en relation avec les art. 13

et 16 al. 2 CP. Il allègue en substance ne pas s'être rendu compte du risque qu'il prenait en roulant

avec le plaignant sur son capot, du fait qu'il était effrayé dans une situation qu'il ne comprenait pas

et confus par la tournure des événements (cf. appel p. 7 ch. 6). Il soutient également que le

comportement de E.________ était exagéré, inadéquat et disproportionné au vu de l'enjeu, et qu'il

n'a ainsi pas à supporter les actes irréfléchis du plaignant (cf. appel p. 8 ch. 9). Enfin, il avance

qu'au moment de la commission de l'infraction il était persuadé d'être face à une menace

imminente, son client venant de lui dire qu'il allait se faire tuer par l'homme qui se tenait justement

à côté de la voiture, lequel était énervé et criait de ne pas partir, et d'avoir dès lors faussement cru

que E.________ voulait s'en prendre à son client, respectivement à lui aussi (cf. appel p. 9 s. ch.

10). Il estime ainsi avoir agi sous l'influence de la peur et d'une appréciation erronée des faits, se

prévalant d'un état de légitime défense putative, et que, par conséquent, il convient d'appliquer les

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art. 13 et 16 al. 2 CP en raison de l'erreur sur les faits et de son état d'excitation qui était

excusable.

2.1.

Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est

jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en

usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme

infraction de négligence (al. 2). L’auteur n’a pas connaissance ou se base sur une appréciation

erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L’intention de réaliser la disposition pénale

en question fait défaut dans ce cas (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Lorsqu’un individu se trompe sur

les circonstances matérielles de faits justificatifs, il peut également s’agir d’une erreur sur les faits

(ATF 75 IV 49). Celui qui croit à tort qu’il fait l’objet d’une attaque sans droit, actuelle ou imminente,

agit en état de légitime défense putative (ATF 129 IV 6 consid. 3.8). Il doit néanmoins établir que

les circonstances ont pu lui faire croire qu’il se trouvait en état de légitime défense, et que les

moyens qu’il a utilisés sont proportionnés (ATF 121 IV 207 consid. 2b). Il en va de même en ce qui

concerne l’état de nécessité putatif (ATF 122 IV 1 consid. 2b). Il est à noter que la sauvegarde

d’intérêts légitimes est un fait justificatif extralégal qui concerne des situations proches de l’état de

nécessité et qui repose sur des conditions relativement analogues (ATF 129 IV 6 consid. 3.3).

Aux termes de l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la

légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état

excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière

coupable (al. 2). Premièrement, l'état d'excitation ou de saisissement invoqué doit résulter

exclusivement ou principalement de l'attaque illicite. Deuxièmement, cet état doit être excusable

en raison de l'ensemble des circonstances, notamment du caractère totalement inattendu de

l'attaque. C'est bien l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas la

réaction délictueuse de l'auteur (cf. CoRo CP I, 1e éd. 2009, art. 19 n. 7).

2.2.

Le Juge de police a opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention de

violation grave des règles de la circulation routière et a retenu que: « […] En roulant à une vitesse

d’au moins 20 à 30 km/h, ceci sur une grande distance, avec une personne accrochée au capot de

son véhicule puis en repartant en marche arrière à une vitesse d’au moins 20 km/h dans cette

même rue, A.________ a gravement violé des règles fondamentales de la circulation routière, en

particulier l’art. 30 al. 1 LCR relatif au transport de passager et l’art. 26 al. 1 LCR relatif aux règles

élémentaires de prudence. En effet, un tel comportement a créé un sérieux danger pour la sécurité

du trafic en général et la sécurité́ de E.________ en particulier, dès lors qu’il existait un risque

concret que E.________ tombe et ne se blesse, voire qu’il se fasse ensuite écraser par un

véhicule. La survenance d’une blessure était dès lors très probable. Ce n’est que par chance que

E.________ n’a souffert que d’un choc émotionnel et de douleurs à la nuque et au dos. En

repartant ensuite en arrière à une vitesse élevée, A.________ a également créé le risque d’une

collision avec un véhicule arrivant normalement en sens inverse.

Subjectivement et en tant que professionnel de la route, A.________ avait parfaitement

conscience du caractère dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation,

qu’il a d’ailleurs admis à demi-mot: « c’était un peu dangereux » (pce 13'012 l. 20 s.) tout en

ajoutant qu’il avait « fait attention, pour pas que [E.________] tombe et ne pas l’écraser. » (pce

13'012 l. 21 s.), ce qui démontre qu’il avait conscience du risque qu’il lui faisait courir. Pire encore,

il a indiqué: « il s’accrochait, je voulais m’en débarrasser. » (pce 3007 l. 228 ss), ce qui laisse

même penser qu’il aurait chercher à faire en sorte que E.________ ne lâche prise. Un tel

comportement dénote une absence de scrupules pour la sécurité d’autrui et constitue une faute

grave, A.________ ayant agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel.

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Le fait que E.________ se soit excité puis jeté lui-même sur le capot du véhicule de A.________

dans le but d’empêcher celui-ci de partir – respectivement d’être renversé par ledit véhicule –, ne

justifie en rien le comportement adopté par A.________ qui a continué à rouler plusieurs dizaines

de mètres avec E.________ accroché à son capot, alors qu’il aurait pu à tout moment s’arrêter. En

effet, même si A.________ indique avoir eu peur, il a toutefois précisé ne pas avoir été menacé

physiquement. Il a d’ailleurs reconnu être sorti de son véhicule dans le but de dégager

E.________, ce qui démontre qu’il n’était pas si effrayé. Devant le comportement de E.________,

A.________ aurait dû appeler la police et rester dans son véhicule, tel qu’il l’a lui-même reconnu

lors de l’audience de ce jour.

Enfin, il ressort également de la vidéo, contrairement à ce qu’indiquait A.________, que le

déplacement du véhicule ne se justifiait pas non plus par l’arrivée du bus » (cf. jugement entrepris,

consid. II.B., p. 8 s.).

2.3.

En l'espèce, c'est en vain que l'appelant dénonce une violation du droit et une appréciation

erronée des faits par le Juge de police.

Bien qu'il ait été surpris par la situation, rien n'obligeait A.________ à démarrer son véhicule et

circuler sur plusieurs mètres avec E.________ accroché à son capot, surtout que ce dernier n'avait

démontré aucun signe de réelle attaque, hormis quelques cris et gestes des bras pour tenter de

stopper le prévenu. L'appelant soutient dans son mémoire d'appel qu'il avait peur, ne comprenait

pas la situation, était angoissé et se sentait menacé (cf. appel p. 9 ch. 10). A cet égard, ses

déclarations, aussi bien à la police que devant le Procureur, sont particulièrement éloquentes et

démontrent tout le contraire. Ainsi, il explique avoir entendu le plaignant lui dire: « Tu ne bouges

pas d'ici ! » ou « Arrête, il ne faut pas partir », ce à quoi il a répondu: « tu es qui toi? », avant de

sortir deux fois de son véhicule pour écarter E.________ (cf. DO 2012 et 3006). De plus, il évoque

avoir ressenti un sentiment de lassitude, en constatant qu'il lui serait impossible d'instaurer un

dialogue avec le plaignant, ce qui démontre bien que A.________ n'a pas démarré son véhicule

parce qu'il était effrayé, mais bien car il n'arrivait pas à communiquer avec E.________ (cf. DO

2018). Bien que le prévenu soutienne qu'il était effrayé, il a, bien au contraire, constamment décrit

les faits de la même manière, à savoir qu'il croyait à un règlement de compte entre le plaignant et

son client, il est resté cohérent dans ses déclarations ainsi qu'il a lui-même précisé qu'il n'avait pas

l'intention de faire du mal à E.________ et qu'il avait pris des précautions (cf. DO 2013), ce qui

renforce sans nul doute l'idée qu'il n'a pas paniqué et ne s'est pas lui-même senti en danger, tout

au plus a-t-il pu ressentir la tension qui était palpable entre le plaignant et son client.

En tout état de cause, le danger invoqué ne peut être considéré comme imminent. En effet,

l'appelant n'a pas prétendu avoir craint pour sa vie et s'être senti en danger. Au contraire, il est

constamment resté au contact de E.________, pensant à tort qu'il voulait se bagarrer avec son

client, et il est même sorti de son véhicule à diverses reprises pour essayer de l'enlever du

véhicule (cf. DO 3006, 3008, 13011 s.). A.________ a même déclaré devant le Juge de police que

E.________ était agressif et au téléphone, qu'il était un peu excité et qu'il criait de s'arrêter mais

qu'il n'a à aucun moment cherché à le frapper (cf. DO 13012). Les circonstances telles qu'elles

ressortent du dossier démontrent clairement que le prévenu n'a à aucun moment pu croire qu'il

faisait l'objet d'une attaque, dès lors qu'il ne s'agissait principalement que de cris. Il n'a pas

paniqué et a au contraire avancé avec le plaignant sur son capot, en faisant attention de ne pas

rouler trop vite et le faire tomber (cf. DO 3007). A.________ a également déclaré avoir veillé à ne

pas freiner trop brusquement car il ne voulait pas que E.________ se fasse mal (cf. DO 3008). Si

l’appelant s’était réellement cru en danger, il aurait tout fait pour se débarrasser du plaignant et le

faire tomber.

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L’acte entrepris par le prévenu ne saurait être considéré comme approprié, attendu qu'une

personne raisonnable placée dans la même situation n'aurait pas démarré avec une personne se

trouvant sur le capot de son véhicule et aurait vraisemblablement attendu l'arrivée de la police

sans créer de surcroît un danger pour la sécurité routière, ainsi que le prévenu l'a lui-même admis

en audience devant le Juge de police (cf. DO 13012). Les silences du prévenu en audition devant

le Procureur aux questions de savoir pourquoi il avait encore avancé et s'était engagé sur une

vingtaine de mètres dans la rue de H.________ avec cette personne accrochée à ses essuie-

glace sont particulièrement révélateurs et mettent en exergue une disproportion évidente entre les

comportements des deux protagonistes (cf. DO 3007). L'appelant n'est donc guère crédible

lorsqu'il avance avoir cru être attaqué et s'être senti en état de légitime défense putative.

Par ailleurs, l'appelant essaie encore en vain de justifier son comportement dangereux du fait que

le bus arrivait et que, comme il le gênait d'après ses dires, il devait se déplacer. En réalité, tel

n'était manifestement pas le cas comme il ressort clairement de la vidéo dont l’appelant a

demandé le visionnage (cf. appel p. 4 et DO 2021).

Enfin, en tant que le prévenu reproche au Juge de police de ne pas avoir pris en compte la faute,

non établie de E.________, la Cour se limitera à lui rappeler qu'il ne peut se prévaloir de la

compensation des fautes dès lors qu'elle n'existe pas en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).

2.4.

Dans la mesure où la Cour ne retient pas que l'appelant était effrayé, qu’il s’est senti

menacé et qu’il a paniqué, l'erreur sur les faits n'est pas applicable, de sorte que l'art. 13 CP ne

saurait trouver application en l'espèce comme le soutient le prévenu. En l’absence de toute

attaque, il en va de même de l'art. 16 CP qui n'est également pas applicable.

A défaut donc de pouvoir exciper d'une erreur sur les faits ou d'un état de légitime défense

putative, l'appelant doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation

routière dans la mesure où il ne conteste ni les faits qui lui sont reprochés ni les conditions

d’application de l’art. 90 al. 2 LCR.

Il s'ensuit le rejet de l'appel.

3.

Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelant conteste la peine

uniquement comme conséquence de l'acquittement demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir la

peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier

2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle

qu'opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

4.

4.1.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune

(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties

dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend

une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité

inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

4.2.

En l'espèce, la condamnation de l'appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a

pas lieu de modifier la mise à la charge de l'appelant des frais de première instance par le premier

juge. Il en va de même concernant le rejet par le premier juge de la requête d'indemnité pour la

procédure de première instance fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP qui doit également être confirmé.

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Quant aux frais d'appel, ils seront supportés par l'appelant qui succombe. Ils sont fixés à

CHF 1'100.- (soit un émolument de CHF 1'000.-; ainsi que les débours par CHF 100.-).

En outre, A.________ succombe dans la procédure d'appel et ne peut donc prétendre à une

indemnité équitable fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

la Cour arrête:

I.

L’appel est rejeté.

Partant, le jugement rendu le 3 avril 2017 par le Juge de police de l'arrondissement de la

Sarine est intégralement confirmé dans la teneur suivante:

1. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière

au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

2. En application des art. 90 al. 2 LCR, 37, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est

condamné à une peine de travail d'intérêt général de 360 heures, avec sursis pendant

2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.-.

3. La demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ est

rejetée.

4. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge

de A.________.

Ils sont fixés à CHF 900.- et à CHF 220.- pour les débours, soit CHF 1'120.- au total.

II.

En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de

A.________.

Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-).

III.

Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 29 octobre 2018/lro

Le Président:

La Greffière: