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75_IV_49

BGE 75 IV 49

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Français CH
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J L f

1. STRAFGESETZBUCH CODE PENAL 49

11. Arr~t de la Cour de ea.ssatlon penale du 13 mal 1949 dans la cause Hnmberset contre Minlstere publie du eanton de Vaud.

1. Art. 34 OP.

a) Conditions de l'eta.t de necessite (consid. I, 2 8. 5).

b) Rapport entre l'eta.t de necessite et Ia. legitime defense (consid. I, 1).

2. Art. 142 OP. Objet «de peu de valeur » (consid. II).

1. Art. 34 StGB

a) Voraussetzungen des Notstandes (Erw. I, 2 bis 5).

b) Verhältnis von Notstand zu Notwehr (Erw. I, 1).

2. Art. 142 StGB. Sa.ehe von «geringem Wert» (Erw. II).

1. Art. 34 OP.

a) Presupposti dello sta.to di necessita (co;nsid. I, 2-5).

b) Relazione tra lo sta.to di necessita e la legittima difesa. (consid. I, 1).

2. Art. 142 OP. Oggetto « di poco valore » (consid. II) . .A. - Dans la soiree du 11 juillet 194 7, une dispute eclata entre les epoux Louis et Julie Humberset, qui occu- pent une petite maison familiale, 8. Roche. Ils en vinrent aux mains, apres que le mari eut lance un couteau 8. sa femme, sans l'atteindre. Finalement, il lui cria de s'en aller, la mena98-nt de la tuer si eile restait. Au cours d'une querelle precedente, il l'avait blessee d'un coup de couteau. Elle s'enfuit de la cuisine, ou la scene avait eu lieu, et se mit a descendre l'escalier etroit et tres rapide qui mene au rez-de-chaussee, escalier que sa belle-mere, alertee par le bruit, commenc;ait precisement a gravir, en tenant une rampe de chaque main. A:fin de se frayer un passage, Julie Humberset lui arracha une '.des mains de Ia rampe et la poussa de cöte. Puis elle continua son chemin. 4 AS 75 IV - 1949

50 Strafgesetzbuch. No 11. Perdant l'equilibre, dame Humberset mere tomba sur le palier, au bas de l'escalier, la tete contre le mur. Elle deceda quelques heures plus tard des suites de cette chute. B. - Le 30 ·mai 1948, Julie Humberset a re911 de la direction de Cartonnages S. A., 8. Montreux, ou eile tra- vaillait, la somme de 26 fr. 90 pour la remettre a deux ouvrieres. Elle l'a utilisee pour elle-meme et pour les besoins du manage. Malgre des mises en demeure, eile n'a pas ete a. meme de la restituer avant l'ouverture de l'enquete. G. - Le 21 decembre 1948, le Tribunal de police cor- rectionnelle du district d 'Aigle lui a inflige huit mois d'emprisonnement en vertu des art .. 122 eh. 1 et 140 CP. Concernant le delit principal, ce jugement est en bref motive comme suit : La prevenue a volontairement bouscule sa belle-mere, qu'elle savait peu valide et malade du creur. Elle pouvait et devait prevoir que son geste la ferait fatalement tomber, en l'exposant ade graves Jesions. Accoutum.ee aux violentes disputes qui surgissaient entre elle et son epoux, eile ne saurait s'excuser en invoquant la vive emotion provoquee par les menaces dont eile a ete l'objet. D. - La Cour de cassation vaudoise a rejete, le 7 fävrier 1949, un recours de la condamnee. A son avis, cette der- niere n'etait pas, lorsqu'elle a rencontre sa belle-mere, dans un etat de necessite au sens de l'art. 34 CP; eile s'est rendue coupable sinon de dol, du moins de dol even- tuel, car eile a envisage comme possible le resultat delic- tueux et l'a accepte pour le cas ou il se produirait ; en.fin, le montant de 26 fr. 90 qu'elle s'est approprie n'est pas, en l'occurrence, de peu de valeur au sens de l'art. 142 CP. E. - Contre cet arret, Julie Humberset se pourvoit en nullite au Tribunal fäderal. Elle invoque I'art. 34 CP, conteste l'intention et, en ce qui concerne l'abus de con- :fiance, soutient que c'est l'art. 142 CP qui s'appliquait. F. - Doutant que les constatations des premiers juges permettent de retenir l'intention de causer des lesions f Strafgesetzbuch. No 11. 51 corporelles graves, füt-ce au titre du dol eventuel, le Procureur general du ~anton de Vaud declare s'en remettre a justice. Gonsiderant en droit : I. Les Msions corporelles.

1. - D'apres H.A.FTER (Lehrbuch des schweiz. Straf- rechts, allgemeiner Teil, 2e ed., p. 153), le <langer que fait courir une attaque injusti:fiee ne cree pas l'etat de necessite, car la personne menacee a ~ droit de repousser l'attaque. L'etat de legitime defense exclurait donc l'etat de necessite. Cette opinion est trop absolue. Sans doute la personne attaquee est-elle, vis-8.-vis de l'agresseur, en etat de legitime defense. Mais le droit que lui con.fere l'art. 33 CP - et dont eile n'est pas tenue d'user - peut etre pratiquement illusoire, en raison par exemple de son · inferiorite physique. Elle risque alors de se trouver en etat de necessite, c'est-8.-dire de n'avoir pas d'autre moyen d'echapper au peril qu'en lesant autrui. En e:ffet, on ne voit pas pourquoi le bene:fice de l'art. 34 CP serait en principe refuse, vis-a-vis d'une personne autre que l'agresseur, a celui qui est l'objet d'une attaque a laquelle il n'est pas en mesure de resister avec succes. Menacee de mort par son mari, la recourante, ainsi qu'elle en avait le droit, a prefere la fuite a la resistance. Si son chemin avait ete libre, eile se serait sauvee sans difficulte. Mais, rencontrant sur l' escalier etroit sa belle - mere qui lui barrait Ie passage, elle s'est trouvee subite- ment dans une situation qui oblige a examiner si les conditions de l'art. 34 eh. 1 CP n'etaient pas remplies.

2. - Relevant que Louis Hum.berset ne l'a pas pour- suivie dans l'escalier, l'arret attaque nie l'imminence du danger au moment de cette rencontre. Est imminent au sens de l'art. 34 CP un danger qui n'est ni passe ni futur, c'est-a-dire un danger actuel. En l'espece, le peril couru par Julie Humberset subsistait aussi longtemps qu'elle

Strafgesetzbuch. No 11. restait a la portee de son mari. Il ne lui sufi:isait donc pas, pour s'en preserver, de sortir de la cnisine. Vu la dimension des lieux, eile pouvait admettre que le danger ne prendrait pas fin avant qu'elle et1t qnitte la maison. En tout cas, eile n'etait pas encore en st1rete dans l'esca- lier, ou son mari pouva.it, du seuil de la cnisine, l'atteindre d'un projectile. Sans doute avait-elle, d'apres les consta- tations souveraine8 des premiers juges, l'habitude des scenes. Mais les violences auxquelles Louis Humberset se livrait a ces occasfons autorisaient la recourante - qu'il avait blessee frecedemment d'un coup de couteau et a laquelle il venait de lancer un couteau - a prendre au serieux les menaces profärees. Meme si l'on doutait de 1a realite objective du danger COuru, Oll n'arriverait pas a Ull resultat different. ß n'est en effet pas conteste que, sous l'empire de la peur causee par la menace de mort, la recourante se croyait encore en danger lorsqu'elle s'est trouvee en face de sa belle- mere. Elle devait donc etre jugee sur la base de cette appreciation, qni lni etait favorable (art. 19 al. 1 CP).

3. - L'art. 34 al. 1 CP exige, en outre, que le danger n'ait pu etre detourne autrement. On ne sait pas exac- tement si la recourante avait deja aper9u sa belle-mere avant de s'engager dans l'escalier ou si eile ne l'a vue qu'apres avoir descendu quelques marches. Dans la premiere eventualite, elle ne disposait d'aucune autre issue pour s'echapper; un saut par la fenetre du galetas

- a supposer qu'elle l'eut atteinte assez tot- comportait des risques auxquels eile n'etait pas tenue de s'exposer. Dans la seconde, eile ne pouvait songer a rebrousser chemin pour affronter l'attaque dans une situation plus desavantageuse qu'avant la tentative de fuite. Elle n'avait par consequent, dans les deux cas, qu'une seule solution:: parvenir a la porte d'entree, au bas de l'escalier. La voie etant obstruee, comment devait-elle s'y prendre 1 Vu les circonstances, il lni importait de ne pas perdre un instant. Aussi ne pouvait-elle expliquer a la vieille dame f Strafgesetzbuch. No 11. 63 Ja cause de sa precipitation. Elle en etait donc rednite a forcer le passage. Elle ne l'a pas fait avec une absence complete d'egards. Elle n'a pas renverse sa belle-mere, ainsi que cela aurait facilement pu arriver. Elle l'a poussee de cote - et non en bas de l'escalier - apres lui avoir enleve une main de la rampe. Ces gestes n'etaient certes pas exempts de quelque violence. Mais celle-ci s'expliquait en l'occurrence par la necessite de liberer immediatement le passage.

4. - D'autre part, la proportion que reqniert l'art. 34 CP entre la valeur du bien menace et la lesion causee a autrui est realisee en l'espece. La vie de la recourante etant en jeu, on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle la sacrifiat pour eviter de causer a un tiers une atteinte qu'elle n'avait pas lieu de craindre aussi grave. Le jugement du 21 decembre 1948 rel0ve expressement qu'elle n'avait pas prevu la mort de sa belle-mere.

5. - Il reste a verifier si le danger auquel la recourante s'est soustraite grace a. l'acte incrimine n'etait pas im.pu- table a sa faute. Les juridictions vaudoises ne se sont pas prononcees sur ce point. n n'est cependant pas neces- saire de leur renvoyer la cause pour qu'elles l'elucident, car c'est de toute fa90n l'al. 1 de l'art. 34 eh. l qui s'ap- plique. ' En effet, la dispute aurait eclate, selon la version la plus defavorable a la recourante, a la snite de son refus d'appeler le medecin, reclame par Louis Humberset, qui se plaignait de douleurs a l'epaule consecutives a une chute de bicyclette. Meme critiquable - encore que la recourante objecte que leur situation pecuniaire leur interdisait de recoul-ir 8, un medecin - ce refus ne justi- fiait pas la reaction brutale de son epoux. Elle reconnait lui avoir ensnite tire les cheveux pour se degager de son etreinte. Outre qu'un acte de Iegitim.e defense ne constitue pas une faute, on ne saurait admettre qu'elle ait suscite ainsi le danger de mort qu'elle a couru peu apres.

6. - Les oonditions de l'art. 34 eh. I al. 1 CP etant

54 Strafgesetzbuch. N° 11. toutes remplies, on peut se dispenser de rechercher si Julie Humberset a voulu causer des lesions corporelles graves A sa belle-mere. Elle devra etre liberoo de cette inculpation. II. L'abus de confiance. La recourante soutient qu'elle s'est approprie un « objet de peu de valeur »au sens de l'art. 142 CP, cette notion etant, d'apres elle, purement objective. Sa these n'est pas fondee. n n'y a pas de chiffre formant, entre les objets de peu de valeur et les autres, une limite valable dans tous les cas (arret Mercanton du 3 septembre 1948, consid. 2). Dans le doute, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause, en particulier de la situa- tion dans laquelle le delinquant sait que se trouve la victime (RO 68 IV 135, oonsid. 2 ; arrets Fuchs du 23 decembre 1946, consid. 3 ; Schorro du 30 janvier 1948, consid. 1). La Cour de ceans a juge qu'une somme de 20 fr. sous- traite au prejudice d'un ouvrier n'est pas de peu de valeur (arret Mercanton, deja cite). La meme solution s'impose en l'espece. Les 26 fr. 90 que la recourante s'est appro- pries etaient destines a deux ouvrieres, ce qu'elle n'ignorait pas. Ils representaient un complement de salaire equiva- lant a peu pres au gain de deux journoos de travail. n s'ensuit que la recourante a ete conciamnoo a juste titre en vertu de l'art. 140 CP. La peine devra toutefois etre determinoo a nouveau, en raison de l'acquittement sur le premier chef d'accu- sation. Par ces motifs, le Tribunal fooeral Admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la cause a la juridiction cantonale. Strafgesetzbuch. No 12. 55

12. Urteil· des Kassationshofes vom 13. Juni 1949 i. S. Bundesanwaltschaft gegen Stadlln. Art. 72 Ziff. 2 Abs. 1 StGB. Einreichung einer Verteidigungs- schrift (Art. 323 Abs. 4 BStP), Einsprache gegen die Straf- verfügung der Verwaltungsbehörde (Art. 324 Abs. 2 BStP) und Einreichung von Gegenbemerkungen au.f die Nichtigkeits- beschwerde der Bundesanwaltschaft (Art. 276 Abs. 1 BStP) unterbrechen die Verjährung. Art. 72 eh. 2 al. 1 OP. Le depöt d'un memoire de defense (art. 323 al. 4 PPF), l'opposition au prononce administratif (art. 324 a.l. 2 PPF) et la presentation d'observations sur le pourvoi du procureur general de Ia Confedera.tion (art. 276 al. 1 PPF) interrompent Ja presoription. Art. 72 cifra 2 cp. 1 OP. L'inoltro d'una memoria defensionale (art. 323 cp. 4 PPF), l'opposizione alla sentenza amministrativa (art. 324 cp. 2 PPF) e la presentazione di osservazioni sul ricorso per cassazione da parte del Ministero pubblico federale (art. 276 cp. 1 PPF) interrompono la prescrizione. A. - Am 24. September 1948 berichtete die Polizeista- tion Zug dem kantonalen Polizeikommando, dass Kaspar Stadlin in Zug kürzlich einen Öltank in das Wohnhaus der Familie Bussmann verbracht und vermutlich in der Woche vom 6. bis 11. September 1948 zwei Öltanks nach Wädens- wil geführt habe. Die Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Zug, an die der Bericht gelangte, leitete ihn am 28. Sep- tember 1948 an das eidgenössische Amt für Verkehr wei- ter, mit der Bemerkung, dass die erwähnten Transporte mit dem Personenwagen (Jeep) ZG 133 mit Zweiachs- anhängewagen ausgeführt worden seien. Stadlin besitze für dieses Fahrzeug eine Werkverkehrskarte. Transporte gegen Entgelt für andei:e zu besorgen, sei er nicht ermäch- tigt. B. - Das eidgenössische Amt für Verkehr schrieb dem Stadlin am 5. Oktober 1948, dass es gegen ihn ein Straf- verfahren wegen Übertretung des Art. 5 des Bundesbe- schlusses vom 30. September 1938 über den Transport von Personen und Sachen mit Motorfahrzeugen auf öffentlichen Strassen (ATO) einleite und dass er vor Erlass der Straf-