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501 2016 93

Freiburg · 2017-01-16 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

reprochés à son coprévenu, que "faire l'amour pour moi cela veut dire qu'il y a une pénétration. Frotter, ce n'est pas faire l'amour" (DO 2'048). C.________ a également indiqué qu’ils avaient entretenu une relation sexuelle (DO 2'222, 2'223, 2'243, 2'244), déclarations qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute dès lors que ses propos sont mesurés et qu’elle n’a pas cherché à charger A.________, qu’elle considérait comme son petit ami, C.________ ayant déclaré que la relation sexuelle était « consentie » (DO 2'222, 2'243, 2’244). De plus, les deux copains de A.________, présents dans l’appartement le soir des faits, ont tous deux indiqué de manière catégorique que A.________ et C.________ ont entretenu une relation sexuelle (DO 2'063, 3'024, 3'025, 3'039, 2'073, 3'016, 3'017). Compte tenu de la configuration de l’appartement où ont eu lieu les faits, B.________ et D.________, qui se trouvaient sur le canapé, pouvaient parfaitement, en se tournant et/ou en se redressant, voir ce qui se passait sur le lit situé juste derrière (DO 2'174 ss) de sorte que leur témoignage est crédible. Si le prévenu a ultérieurement changé de version des faits, c’est uniquement dans le but de minimiser, en vain, ses actes. Partant, la Cour retient que A.________ et C.________ ont bien eu un rapport sexuel. Au demeurant, le fait de se frotter en slip à C.________ qui était « nue en bas » (DO 3'017), comme le prétend aujourd'hui le prévenu (« c’est comme si on faisait l’amour, mais c’est juste en se frottant l’un contre l’autre »; DO 2'047), constituerait également un acte d’ordre sexuel qui tombe sous le coup de l’art. 191 CP par lequel il faut entendre « une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins » (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, art. 187 n. 6). S’agissant de la capacité de discernement de la victime au moment des faits, il est établi et admis par le prévenu qu’en raison du handicap dont souffre C.________, cette dernière était totalement incapable de discernement au moment des actes sexuels et n’était aucunement en mesure de donner un consentement valable à ses actes (DO 13'055, 13’056). « Le « consentement » de C.________ pour un rapport sexuel avec [A.________] a ainsi été donné sans aucun

Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 discernement. Elle ne savait pas à quoi elle consentait » (DO 13'054). S’agissant de la question de savoir si A.________ avait conscience au moment des faits que C.________ était incapable de discernement et n’était ainsi pas en mesure de consentir aux actes sexuels commis, la motivation du Tribunal est pertinente et convaincante. Après examen, la Cour la fait sienne (cf. jugement querellé, p. 9 à 11 et 25, 26) et s'y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle retient en particulier que la Dresse F.________ a constaté que C.________ présente les caractéristiques classiques du syndrome de Williams-Beuren. Elle a le faciès typique de cette maladie, avec de nombreux signes dysmorphiques, tels que le strabisme divergent, la base du nez aplatie, les narines antéversées, la rétrognathie mandibulaire, la grande bouche, la lèvre supérieure proéminente et la dentition particulière en fonction du palais très étroit. Selon la Dresse F.________, « nul ne peut douter du handicap de la jeune femme ». En outre, C.________, qui est en situation de retard modéré, s’exprime avec un langage difficilement compréhensible. La Dresse F.________ a, en résumé, indiqué que « la maladie de C.________ est clairement perceptible: physiquement à son visage, son attitude, sa démarche, et intellectuellement à son retard mental, son incapacité à comprendre et à s’exprimer » (DO 13'053). La Cour estime que A.________ s’est également aperçu du handicap de C.________, lequel était évident compte tenu des symptômes qui l’affectent, d’autant que le prévenu a passé plusieurs heures avec la jeune femme et a cheminé avec elle depuis le G.________ jusqu’au quartier O.________ de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était handicapée et incapable de discernement. Il avait en particulier confié à sa mère et à sa sœur qu’il avait fait l’amour avec une fille bizarre ou étrange (DO 2'097 et 2'108). De plus, D.________ avait dit à A.________ qu’il connaissait C.________ et qu’elle avait un handicap, avant qu’ils entretiennent une relation sexuelle. D.________ savait qu’elle avait un handicap car elle avait fréquenté la même école que lui, soit les P.________. Il a ajouté que cela se voit sur elle (DO 2'073). C’est le lieu de préciser que la Cour, à l’instar du Tribunal, ne considère pas la tentative de rétractation ultérieure de D.________, qui a indiqué à la Procureure qu’il n’avait pas dit à A.________ que C.________ est handicapée (DO 3'014), comme crédible, cette rétractation étant confuse et ne s’expliquant pas (DO 3'014). B.________ a d’ailleurs lui aussi rapporté que D.________ lui avait dit, alors qu’ils étaient encore devant le G.________, qu’il connaissait la fille et qu’elle était dans une école d’handicapés (DO 3'026), ce qui tend à confirmer que D.________ avait également informé A.________ du fait que C.________ était handicapée. A cela s’ajoute le fait que le Dr N.________, expert psychiatre, a constaté que le prévenu était conscient de ses actes délictueux au moment de la commission des faits. Il avait en outre les capacités cognitives pour apprécier le caractère illicite de ses actes (DO 4'131, 4’132). Comme on l’a vu (cf. supra consid. 1d), l’expert n’a pas véritablement constaté un possible retard mental et n’a pas eu de doute concernant un éventuel déficit intellectuel de A.________ (DO 4'142). Au contraire, il semblerait que le prévenu tente d’exagérer ses difficultés intellectuelles (DO 4'129) dans le but de minimiser ses actes et sa responsabilité. En outre, comme le Tribunal de première instance, la Cour retient que, de manière générale, les déclarations, les minimisations et le système de défense du prévenu démontrent qu'il sait faire preuve d'une certaine logique et d'une certaine stratégie et qu'il comprend très bien les enjeux de la présente procédure. Compte tenu de ces éléments et contrairement à ce que tente de faire croire le prévenu, le handicap de C.________ n’a pas pu lui échapper et il ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas la capacité de discernement pour s’opposer à un acte d’ordre sexuel. Le prévenu avait d’ailleurs dit à ses amis qu’il avait envie de s’amuser avec la fille (DO 2'073, 2'074, 3'016), ce qui confirme le fait qu’il s’est parfaitement rendu compte du handicap de C.________ et qu’il avait l’intention de profiter de ses difficultés, de sa faiblesse, et de son absence de discernement pour lui imposer un acte d’ordre sexuel. Le fait qu’il ait osé, après une première rencontre, proposer à différents amis d’avoir des relations sexuelles avec C.________, en sa présence, démontre bien qu’il s’était rendu compte qu’elle n’était pas capable de s’y opposer.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 Il s’ensuit que, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) à l’encontre de C.________, de sorte que le grief de l’appelant est infondé. b) aa) B.________ conteste s’être rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 avec la circonstance aggravante de la commission en commun au sens de l’art. 200 CP. Il conteste avoir réclamé une fellation à C.________ et avoir eu un rapport sexuel avec elle. Il prétend qu’il l’a uniquement touchée par inadvertance et que lorsqu’elle lui a signifié son refus, il a immédiatement arrêté et a quitté le lit où il se trouvait avec elle. Quant à A.________, il conteste fermement avoir collaboré à la décision de B.________ de commettre une quelconque infraction au détriment de C.________ ou de l’avoir poussé à commettre des actes sexuels avec la victime. Il ne s’est pas non plus associé à B.________ en cours d’exécution de l’infraction. Selon lui, c’est donc à tort que le Tribunal l’a reconnu coupable, en qualité de coauteur, de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP) en relation avec les faits reprochés à B.________. bb) C’est de manière convaincante que le Tribunal pénal a retenu la version des faits de C.________ plutôt que celle des appelants à laquelle elle a dénié toute crédibilité. La Cour fait donc entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 12, 13 et 26 à 28) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève également que B.________ et D.________ ont tous deux indiqué que A.________ leur avait proposé de coucher avec C.________, après qu’il eut fini d’entretenir une relation sexuelle avec elle. B.________ a indiqué qu’il avait insisté pendant une dizaine de minutes et les avait traités de lâches (DO 2'062, 3'025, 3'039, 3'040), ce que D.________ a finalement confirmé lorsque la question lui a été posée (DO 3'034). Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces déclarations qui apparaissent crédibles et qu’aucun élément ne permet de remettre en doute. S’agissant du déroulement des faits qui ont suivi, B.________ a d’abord indiqué à la police ce qui suit: « Je me suis couché à côté de la fille, je l’ai touchée sur le côté. Elle était toute nue. Elle m’a alors touché en bas. J’avais enlevé la chemise, mais j’avais le slip et les pantalons. La fille a dit « nein, nein ». J’ai compris qu’il ne fallait pas aller plus loin et j’ai arrêté » (DO 2'062). Plus tard, devant la Procureure, le prévenu a déclaré qu’il était allé se coucher à côté de C.________ sur le lit dans le but de dormir et qu’il lui avait involontairement touché le ventre en bougeant. Elle lui aurait alors dit de cesser et il se serait exécuté (DO 3'025, 3’028). C.________ a décrit les faits qu’elle a subis de manière claire et précise. En effet, elle a expliqué, s’agissant de B.________: « Il y a un des hommes qui est venu. (Silence) et un coup (silence) il est venu sur le lit et a commencé à m’embrasser. Et je ne sais pas…ça s’est passé si vite et j’ai aussi…je n’ai pas voulu…mais je l’ai fait aussi. (long silence). Ensuite il a enlevé ses pantalons. (Secoue la tête de gauche à droite). C’était pour moi très grave. Le « mec » [A.________] était déjà parti. » (…). « Il a seulement regardé ce qui se passait, mais n’a rien fait. (silence). L’homme a ensuite enlevé ses pantalons et s’est assis en plein sur moi. (silence). Et j’ai dit: « non » (montre non avec un signe du doigt). Il voulait aussi que je lui fasse une fellation. J’ai dit: « non » (montre non avec un signe du doigt). Ensuite il a…(silence) il a fait d’autres trucs et j’ai dit stop » (DO 2'244, 2'245). Sur question de l’inspectrice: « Quoi comme autres trucs ? », C.________ a déclaré: « Il m’a touchée tout le temps (silence). Il est entré dans moi ». (…). « Il m’a enfoncé comme ça (pousse sa main devant elle) (silence) » (DO 2'245). Sur demande de l’inspectrice, C.________ a précisé les faits ainsi: « Il a enlevé ses sous-vêtements. (silence). Ensuite, il s’est assis sur moi. Il a pris ses parties d’en bas et il a voulu les mettre dedans. Et j’ai dit « arrête ». Il a poussé dedans et ça m’a fait mal et j’ai dit « arrête, fini » (parle en français) (signe de la main ouverte partant de gauche à droite) (soupire). Après il a arrêté et il est parti plus loin » (DO 2'245). Elle a indiqué que

Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 le prévenu lui avait demandé de lui faire une fellation tout au début, au moment où il a enlevé ses sous-vêtements, ce qu’elle a refusé (DO 2'230, 2'245). C.________ a également rapporté que B.________ avait le visage énervé lorsqu’elle lui a dit d’arrêter (DO 2'246). Ce dernier élément permet d’écarter l’hypothèse que la victime aurait mélangé cet épisode avec l’acte qu’elle venait de subir peu auparavant de la part de A.________. Certes, selon la Dresse F.________, le discours de C.________ est décousu, ponctué de ruptures de pensées où elle perd le fil de ce qu’elle voulait dire. Parfois, elle insère des éléments hors de propos qui lui paraissent importants, à d’autres moments, elle répète en boucle la même idée (DO 13'049, 13'050). Elle peut aussi changer de thématique sans s’en rendre compte, en confondant les épisodes, en intercalant les récits qui n’ont rien à voir avec le sujet abordé (DO 13'048). L’expert a toutefois constaté que C.________ répondait volontiers aux questions qui lui étaient posées et qu’elle était clairement motivée à dire toute la vérité (DO 13'046). La Cour est d’avis que les difficultés de C.________ n’ont pas d’impact sur la crédibilité de ses déclarations dans la mesure où elle a donné une description détaillée, constante et cohérente du déroulement des évènements et a été catégorique et claire sur le comportement des appelants à son égard, en donnant également des détails périphériques, ce qui donne du crédit à ses déclarations. Les déclarations de C.________ sont par ailleurs mesurées, cette dernière n’ayant pas cherché à charger le prévenu ou à amplifier les faits. En outre, la description par C.________ de son ressenti et de ses inquiétudes durant ses auditions filmées, empreints de sincérité, rendent d’autant plus crédibles ses déclarations. A cela s’ajoute le fait que C.________ n’avait aucune raison de porter de fausses accusations à l’encontre des appelants qu’elle ne connaissait pas auparavant. En outre, compte tenu de son handicap et de son fonctionnement intellectuel, la victime n’est selon toute vraisemblance pas en mesure d’inventer de tels faits. Les propos de la victime sont d’ailleurs largement confirmés et concordent avec les déclarations des protagonistes lorsqu’ils décrivent les actes des autres, ces derniers ayant certes tout au long de la procédure cherché à relativiser et à minimiser leurs propres actes sans toutefois chercher à minimiser ceux des autres, comme l'auraient fait des délinquants aguerris. En effet, A.________ a affirmé à plusieurs reprises de manière claire que B.________ avait entretenu une relation sexuelle avec C.________ (DO 2'043, 2'047, 2'048, 3'003). Il a également indiqué que B.________ avait demandé des choses à C.________ avant de commencer (DO 3'003), ce qui correspond selon toute vraisemblance à la fellation dont parle C.________, ce qui crédibilise davantage encore les déclarations de la victime qui se recoupent avec celles de A.________. Quant à D.________, il a dans un premier temps déclaré à la Procureure que B.________ avait couché avec C.________ (DO 3'013), avant de se raviser et d’indiquer que la fille était sous lui mais qu’il n’avait rien fait. Il aurait arrêté car elle ne voulait pas (DO 3'018). On ne saurait toutefois attacher une importance décisive à cette dernière déclaration dans la mesure où, comme l’a relevé le Tribunal, dans la situation décrite par D.________, en tenant compte de ce qu'il voit, il ne peut pas exclure une pénétration ou un début de pénétration. La Cour ne peut également exclure que le témoin ait modifié ses déclarations dans le but de disculper son ami. Il n’y a donc pas de raison de douter du récit clair et consistant de la victime, lequel est bien plus crédible que celui du prévenu qui n’emporte pas la conviction des juges. Il en découle que B.________ a utilisé la force et la violence à l’égard de C.________, laquelle souffre d’un handicap psychique et physique, en s’asseyant sur elle afin de la maîtriser et de la contraindre à subir l’acte sexuel auquel elle tentait de s'opposer, sans chance de succès au vu des circonstances, en intimant l’ordre à son agresseur d’arrêter. Il s’ensuit que par son comportement, B.________ s’est rendu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) à l’encontre de C.________. Compte tenu des circonstances dans lesquelles s’est déroulé le viol de C.________ par B.________ et du rôle joué par A.________ dans la commission de cette infraction, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que les appelants ont agi en commun au sens de l’art. 200 CP. Les conditions d’application de la circonstance aggravante de la commission en commun et la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 jurisprudence y relative sont correctement exposées dans le jugement attaqué (p. 23 et 24) et la Cour n’entend pas les répéter ici: elle y renvoie expressément. En l’espèce, A.________ a apporté sa contribution au viol de C.________ à plusieurs égards. Il a tout d’abord profité du handicap de C.________ pour commettre sur elle l’acte sexuel. Puis, après qu’il eut fini d’entretenir une relation sexuelle avec elle, il a de manière insistante invité ses deux copains, qui se trouvaient dans la même pièce que lui au moment de l’acte sexuel, à coucher avec C.________, les traitant de lâches, profitant ainsi de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait C.________ qui le considérait naïvement comme son petit ami et avec lequel elle se sentait en confiance. B.________ s’est alors exécuté et a violé C.________, vulnérable, qui se trouvait toujours nue sur le lit. Bien que A.________ n’a pas participé au viol en tant que tel, il a poussé son compatriote à commettre cette infraction qui n’aurait pas eu lieu sans son intervention. Il a donc eu une influence décisive sur le comportement répréhensible de B.________. A.________ est ensuite resté dans la pièce durant le viol de la jeune femme, ce qui était de nature à renforcer psychiquement B.________ dans la commission de l’infraction, rendant ainsi plus difficile un retour en arrière de ce dernier. En outre, bien que présent dans la pièce durant le viol, A.________ n’est pas intervenu, alors même que C.________ intimait à son agresseur l’ordre d’arrêter. Il a donc eu une contribution déterminante à la survenance du viol en s’associant pleinement à la décision de commettre ce crime sur la personne de C.________ ainsi qu’à son exécution de sorte qu’il apparaît comme un participant principal à l’infraction. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a reconnu coupable B.________ de l’infraction de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun au sens de l’art. 200 CP, et qu’il a reconnu A.________ coupable, en qualité de coauteur, de viol, avec la circonstance aggravante de la commission en commun. Il s’ensuit le rejet des griefs des appelants. 4. Episodes survenus le 18 juin 2012: a) aa) A.________ conteste avoir tenté d’entretenir une relation sexuelle ou tout autre acte d’ordre sexuel avec C.________. Au demeurant, l’appelant conteste, à nouveau, compte tenu de ses capacités intellectuelles réduites, avoir reconnu que sa victime était handicapée et s’être rendu compte de son incapacité de discernement au moment des faits. bb) Il n’est pas contesté que « le lendemain, le 18 juin 2012, A.________ a envoyé deux SMS à C.________ pour lui demander comment elle allait et pourquoi elle ne répondait pas. Il lui a également fait un appel en absence à 17h12. C.________ a rappelé le prévenu à 18h27 (pces 2'014 et 2’128) ». « Lors de ce téléphone, ils ont convenu d’un rendez-vous à la gare (pce 2’249) » (cf. jugement querellé, p. 13). Comme l’a retenu le Tribunal, la Cour constate que c’est le prévenu qui a relancé C.________. Vers 20h00, elle s’est rendue à la gare où elle a retrouvé A.________. Après une promenade en ville de H.________, C.________ a déclaré qu’elle était allée dans une forêt avec A.________ pour entretenir une relation sexuelle (DO 2'225, 2’251). Lors de sa première audition elle a indiqué qu’ils avaient entretenu une relation sexuelle (« Avec le monsieur [J.________], nous sommes également allés dans la forêt, mais après il est parti [J.________] et nous [elle et A.________] avons eu une relation sexuelle »; DO 2'225). Lors de sa seconde audition, C.________ a confirmé avoir été dans la forêt avec A.________ (DO 2'250), mais n’a pas été claire sur le fait de savoir s’ils avaient accompli l’acte sexuel ou non. Elle a déclaré: « Après, on s’est assis et on a flirté. […]. Il a enlevé ses pantalons et moi j’ai enlevé le mien aussi. Ce n’était pas très bien. Je n’étais pas très…Il n’était pas très à l’aise. (Silence, se mord les lèvres). Après, j’ai aussi eu une relation sexuelle, mais j’ai dit que je n’étais pas à l’aise, que ça pique partout. Et il me l’a dit aussi. On a essayé à plusieurs endroits…d’avoir une relation sexuelle. […] Après, on a arrêté, parce qu’on n’était pas à l’aise » (DO 2’251). A.________ conteste pour sa part fermement avoir entretenu ou tenté d’entretenir une relation sexuelle avec C.________ (DO 2'044, 3'066).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 Là encore, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de C.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 13 et 28) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Même si C.________ n’a pas été claire sur le fait de savoir s’il y a finalement eu pénétration ou pas ce lundi 18 juin 2012, dans la forêt, il n’en demeure pas moins qu’elle a indiqué à deux reprises de manière catégorique qu’elle avait flirté avec A.________ et qu’ils avaient, à tout le moins, tenté de coucher ensemble, acte qu’ils n’ont pas réussi à concrétiser compte tenu de l’endroit dans lequel ils se trouvaient qui n’était pas propice à des ébats. Malgré les dénégations de A.________, la Cour est convaincue de la crédibilité des propos de C.________ et retient que l’appelant a bien tenté d’entretenir une relation sexuelle avec la plaignante. La Cour n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu qui, tout au long de la procédure, a sans cesse nié ou minimisé les faits qui lui étaient reprochés dans le but de se disculper. Sur le plan subjectif, la Cour se réfère aux considérations développées en lien avec l’épisode survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2012 entre A.________ et C.________ (cf. supra consid. 3a bb) et constate que cette dernière était totalement incapable de discernement au moment des actes sexuels dans la forêt et n’était aucunement en mesure de donner un consentement valable à une relation sexuelle (DO 13'054 à 13’056), ce que A.________ ne pouvait ignorer et dont il a profité pour tenter de lui imposer un tel acte. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 22 al. 1 et 191 CP. b) aa) A.________ conteste avoir proposé à « K.________ » de coucher avec C.________, respectivement de s’être associé à une quelconque décision de « K.________ » de violer C.________. Il soutient que c’est de sa propre initiative que « K.________ » a décidé de coucher avec la plaignante. Il n’a en outre pas réellement vu ce qui se passait entre eux étant au téléphone durant les faits et ne s’y est pas intéressé dès lors que C.________ semblait d’accord et n’a pas montré de signes d’opposition. Il concède, tout au plus, avoir eu un certain manque de courage, ce qui n’est pas pénalement répréhensible. bb) Sur ce point également, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 14, 28 et 29) à laquelle elle renvoie expressément et qu'elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et relève les éléments suivants: Il n’est pas contesté que, peu après, C.________ et A.________ ont rencontré une connaissance de ce dernier, un dénommé « K.________ » qui n’a pas pu être identifié. « K.________ » a demandé au prévenu qui était cette fille et lui a dit qu’elle lui plaisait et « qu’il avait envie de la sauter » (DO 2'043, 2'049, 3’005). Ils se sont alors tous les trois rendus vers le parapet à l’extrémité de L.________. « K.________ » a aidé C.________ à passer le mur (DO 2'049). Selon C.________, les deux hommes ont sauté en bas et l’ont aidée à descendre (DO 2'252). La plaignante a ensuite décrit les faits qui ont suivi de la manière suivante: « Ils m’ont déshabillée; Q: Qui ? R: son ami [« K.________ »]; Q: Que pouvez-vous me dire sur ce qui s’est passé sur le moment ? R: Je me suis défendue (silence, soupire, silence). Et…(silence), […]. Ca s’est passé très vite. […]. Il m’a fait des bisous dans le cou et j’ai dit « arrêt ». Ensuite il a enlevé son pantalon. Et mes chaussures étaient à un autre endroit que celui où elles devaient être. […]. Et les pantalons aussi j’ai enle… (Ne dit pas la fin du mot et se reprend). Il me les a aussi enlevés. Ensuite, il s’est déshabillé, sous-vêtements aussi, tout (signe de la main pour accentuer le « tout »). Ensuite, à cause de cet argent, ça m’est venue à l’esprit que c’est pour qu’il puisse me déshabiller. […]. C’était tellement horrible. Il puait tellement de tout (secoue la tête de droite à gauche). Il m’a fait tellement peur (serre le poing), tellement peur. Ensuite, j’ai senti que c’était trop tard. Maintenant je ne dis plus rien, (signe de la main pour dire tant pis) je vais être violée » (DO 2'253, 2'254). C.________ a ajouté: « Et après il a voulu que je m’assois. (silence). Je l’ai fait.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 Parce que je ne pouvais pas me défendre. Après, il est allé avec la main, c’était vraiment horrible, m’a touchée partout. Vraiment fort. Vraiment fort. Ça a fait très mal. Après, j’ai dit « arrête ! ». D’abord, il a fait semblant de rien, il a continué. Après, il a comme enfoncé (montre en direction de ses parties intimes). Mais très, mais très, mais très grave. J’ai dit « arrête ! ». A un moment, j’ai crié, parce que ça m’a fait tellement mal. Après, le mec que j’ai rencontré était à côté et a regardé. Il n’a rien fait. (silence). Il n’a rien fait. C’était grave pour moi. Je me sentais vraiment mal. Comme utilisée. Je savais pas ce qu’ils voulaient faire qu’ils avaient tout prévu » (DO 2'254). Ensuite, elle a expliqué qu’elle s’était rhabillée et que l’appelant et « K.________ » l’avaient tirée en haut et aidée à franchir le parapet. Ils sont ensuite redescendus vers la gare (DO 2'254). S’agissant de cet épisode, A.________ a quant à lui déclaré, lors de sa première audition, le 20 juin 2012, deux jours après les faits: « Puis, comme il la trouvait bien et qu’il voulait aussi faire quelque chose avec, il l’a forcée à entretenir une relation sexuelle. Je pense qu’elle ne voulait pas, car au début elle disait non, qu’elle ne voulait pas ça, mais au bout d’un moment elle s’est laissée faire. Je ne suis pas intervenu car je pense que finalement elle le voulait aussi. J’étais juste à côté d’eux pendant qu’ils faisaient l’amour » (DO 2'043, 2'044). Le lendemain, entendu par la Procureure, l’appelant a déclaré: « Au départ, C.________ ne voulait pas. Moi, je suis restée de l’autre côté du muret, mais je voyais la scène. Au départ, j’ai vu que C.________ disait qu’elle ne voulait pas. Ensuite, K.________ a fait des gestes et a parlé avec elle, et, pour finir, elle m’a semblé d’accord. […]. Au bout d’un moment, C.________ s’est laissée faire. Et moi j’ai commencé à traficoter sur mon natel, et je n’ai plus regardé. J’étais au téléphone avec des amis » (DO 3'005). Lors de son audition par la police du 26 juin 2012, A.________ a modéré ses propos en déclarant qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passé entre C.________ et « K.________ » car il était occupé avec son téléphone portable (DO 2'049). Il a toutefois indiqué que C.________ s’était laissée faire après un moment d’hésitation durant lequel « elle mettait ses mains comme pour repousser K.________ » (DO 2'050). Lorsque la police a demandé au prévenu pourquoi il n’a pas réagi en voyant les réticences de C.________, il a répondu: « Je lui ai dit de la laisser tranquille, mais je ne pouvais rien faire. J’ai eu un appel en absence d’une personne que je ne connaissais pas » (DO 2'050). Il a prétendu ne rien avoir entendu de ce qui s’est passé entre C.________ et « K.________ » car il était au téléphone (DO 2'050, 2'057). Le 28 juin 2013, il a indiqué à la Procureure qu’il n’avait pas vu si « K.________ » avait violé C.________ car il était en train d’envoyer des messages (DO 3'045). Lors de son audition finale, le 11 septembre 2014, l’appelant a déclaré qu’il n’avait « pas incité quelqu’un d’autre à faire du sexe avec C.________ » (DO 3'068). Il ressort des analyses ADN du Centre universitaire romand de médecine légale qu’un profil ADN masculin H1 a été retrouvé sur le frottis anal, le frottis du rectum et le frottis du protège-slip de la victime (DO 4'002, 4'004, 4’005) de sorte qu’il ne fait aucun doute que C.________ a subi l’acte sexuel ainsi qu’un acte de sodomie ou une pénétration digitale, comme elle l’a déclaré avec ses propres mots. Contrairement à ce que prétend l’appelant, la Cour est convaincue que C.________ n’a, à aucun moment, donné matière à penser qu'elle consentait aux actes d’ordre sexuel qu’elle a subis. En effet, le témoignage de cette dernière, empreint de sincérité, n’est manifestement pas celui d’une personne qui a accepté d’entretenir une relation sexuelle. Les émotions dues à la remémoration des évènements livrés par C.________, lors de son audition, ne laissent pas de place au doute quant à la véracité des faits qu’elle décrits, cette dernière étant apparue particulièrement choquée, perturbée, vulnérable et honteuse. Du reste, compte tenu de son handicap, C.________ n’est pas en mesure d’inventer de tels faits. Le prévenu a par ailleurs lui-même déclaré à plusieurs reprises, avant de modérer par la suite ses propos, qu’il avait vu « K.________ » entretenir une relation sexuelle avec C.________ et qu’elle n’était pas consentante. S’il a précisé qu’elle s’est finalement laissée faire, ce n’est que pour minimiser son rôle, dès lors qu’il est resté à côté d’eux pendant

Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 toute la scène, sans intervenir, alors que C.________ tentait de repousser son agresseur et criait « arrête », comme l’a expliqué cette dernière avec regret et déception. Ce comportement est d’autant plus crédible qu’il s’était déjà abstenu d’intervenir la veille, lorsque B.________ abusait de la jeune femme en sa présence. De même, la Cour n’accorde aucune crédibilité aux dernières déclarations du prévenu qui a affirmé qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passé entre C.________ et « K.________ » car il était au téléphone. Il est évident qu’elles ont été ultérieurement faites dans le but de se disculper au regard des lourdes charges qui pesaient sur lui. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que « K.________ » a utilisé la force et la violence à l’égard de C.________ pour la maîtriser et la contraindre à subir des actes d’ordre sexuel et l’acte sexuel, actes auxquels elle s’est vigoureusement opposée, de sorte qu’il a commis les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). A l’instar du Tribunal, la Cour retient que A.________ s’est pleinement associé à l’activité sexuelle imposée par la violence et a agi en qualité de coauteur. En effet, il a accompagné C.________ et « K.________ », lequel lui avait clairement dit « qu’il avait envie de la sauter », dans un endroit reculé, afin que « K.________ » puisse assouvir ses pulsions sexuelles subites et l’a aidé à faire descendre C.________ du mur. Ensuite, il est resté à côté de C.________ et « K.________ » pendant que ce dernier abusait sexuellement de sa victime, sans intervenir, alors même que C.________ criait et se débattait. Une fois que « K.________ » eut terminé, il a aidé C.________ à franchir le parapet avec « K.________ » avant de rejoindre ensemble la gare. Par son comportement, A.________ a collaboré de manière déterminante aux infractions commises par « K.________ » au point d’apparaître comme un auteur principal. Il a pris, avec « K.________ » la décision commune d’imposer par la violence des actes d’ordre sexuel à C.________ et a entièrement adhéré au déroulement des évènements. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable, en qualité de coauteur, de contrainte sexuelle et viol au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5. Episode survenu le 28 juin 2013: a) aa) A.________ conteste que les propos tenus à l’encontre de D.________ remplissent les conditions de l’art. 180 al. 1 CP. Il soutient qu’il n’a pas proféré de menace grave et que D.________ n’a pas été alarmé ou effrayé. bb) Les conditions d’application de l’infraction de menace (art. 180 al. 1 CP) et la jurisprudence y relative sont correctement exposées dans le jugement attaqué (p. 29 et 30) et la Cour n’entend pas les répéter ici: elle y renvoie expressément. Là encore, la Cour est d’avis que le jugement du 4 février 2016 est convaincant et qu’il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter de sorte que sur ce point également, la Cour fait sienne la motivation des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 14 et 31) à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Le 28 juin 2013, A.________ a dit à D.________ au téléphone, en sortant d’une audition au Ministère public: « T’as dit quoi aujourd’hui ? Les choses ne vont pas rester comme ça, je vais te trouver et tu vas voir ce qui va t’arriver ». A.________ a reconnu les faits et a admis avoir menacé D.________ mais en précisant qu'il ne pensait pas ce qu'il disait (DO 2'168, 3'069, 3’052). En outre, B.________ a déclaré que D.________ lui avait rapporté ces faits (DO 3’048). Par son comportement, le prévenu a volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, soit une atteinte à son intégrité corporelle, de sorte qu’il s’agit d’une menace. Cette menace était objectivement de nature à effrayer une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique normale, dans la mesure où elle portait sur l’un des biens juridiques supérieurs, soit

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 l’intégrité physique et que de lourdes charges pesaient contre le prévenu de sorte que la victime était en droit de penser que les menaces étaient sérieuses. Du reste, elles ont effectivement effrayé D.________, lequel, après avoir été menacé par l’appelant a eu peur et regardait derrière lui (DO 3’049). Sur le plan subjectif, l’appelant était conscient et voulait proférer des menaces de nature à effrayer sa victime à la suite des déclarations à charge qu'il avait faites devant les autorités judiciaires. Partant, à l’instar des premiers juges, la Cour reconnait A.________ coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. 6. a) Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que B.________ conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé et qu’il n’a pas pris de conclusions subsidiaires tendant à ce qu’elle soit examinée à titre indépendant, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). b) aa) S’agissant de A.________, sa culpabilité est également confirmée en appel. Il conteste cependant, à titre subsidiaire, la quotité de la peine à titre indépendant et invoque la violation de l’art. 47 CP, sans toutefois motiver son grief. bb) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). L’art. 49 al. 2 CP n’est toutefois pas applicable si la première peine a été prononcée à l’étranger (arrêt TC/FR 501 2014 104 & 105 du 25 août 2015; arrêt TF 6B_466/2015 du 28 septembre 2016 destiné à publication). Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). En application de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon la jurisprudence, ce n'est pas une atténuation de la peine, mais bien une atténuation de la faute qui entre en ligne de compte, la diminution de la peine n'étant qu'une conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). cc) A.________ est reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte sexuelle aggravée et de viols aggravés (commission en commun; art. 189 al. 1, 190 al. 1 et 200

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 CP), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 22 al. 1 CP). Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est le viol avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 190 al. 1 et 200 CP) de sorte qu’il encourt, pour cette seule infraction déjà, une peine privative de liberté minimale d’un an pouvant aller jusqu’à 15 ans, dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Les actes commis par A.________ sont extrêmement graves et sa culpabilité est très lourde. En effet, l’appelant, motivé par l’unique but de satisfaire son propre désir sexuel a emmené chez l’une de ses connaissances C.________, une jeune fille souffrant d’un handicap physique et psychique, qui le considérait naïvement comme son petit ami, afin de « s’amuser » avec elle. L’appelant avait parfaitement remarqué le handicap de la jeune femme, lequel l’empêchait de consentir à des actes sexuels, mais cela ne l’a pas dissuadé de coucher dans un premier temps avec elle, en présence de ses deux copains dans la pièce. Il n’a fait preuve d’aucune considération pour sa victime, pour laquelle il n’avait aucun sentiment, la traitant comme un simple objet sexuel. Une fois qu’il eut assouvi ses pulsions sexuelles, l’appelant a ensuite incité ses deux copains à en faire de même, allant jusqu’à les traiter de « lâches » pour qu’ils s’exécutent. Lorsque B.________ s’est finalement décidé à violer C.________, A.________, qui observait toute la scène, n’est pas intervenu, alors que C.________ implorait son agresseur d’arrêter. A.________ n’en est toutefois pas resté là et n’a pas hésité à recontacter sa victime le lendemain afin de poursuivre son activité criminelle. Profitant une nouvelle fois de la fragilité et de la naïveté de sa victime, l’appelant a d’abord tenté d’entretenir une relation sexuelle avec C.________ dans une forêt, acte qu’il n’a pas réussi à concrétiser compte tenu de l’endroit dans lequel ils se trouvaient qui ne se prêtait pas à des ébats. Puis, il l’a livrée en pâture à une connaissance, « K.________ », qu’il a rencontré en se baladant avec C.________ et qui a subitement eu envie de la « sauter ». Il a alors accompagné C.________ et « K.________ », dans un endroit reculé, afin que « K.________ » puisse assouvir ses pulsions sexuelles et l’a aidé à faire descendre C.________ du mur. Il est ensuite resté à côté de C.________ pendant que son agresseur abusait d’elle, sans intervenir, alors même qu’elle criait et se débattait, s’associant et adhérant entièrement aux actes de l’auteur principal. Il a sagement attendu que « K.________ » ait terminé et a aidé C.________ à franchir le parapet avant de rejoindre ensemble la gare comme si rien ne s’était passé. Les circonstances dans lesquelles le prévenu a agi sont immondes et sordides et son comportement est particulièrement odieux et vil, l’appelant ayant montré une absence totale de respect envers sa victime et son intégrité sexuelle. Il a agi sans le moindre scrupule, uniquement guidé par ses instincts primaires et n’a pas hésité à multiplier les infractions pour atteindre son but. Par ailleurs, les actes commis par le prévenu sont très graves et sont de nature à engendrer des conséquences importantes sur la vie et le quotidien de sa victime, ce qui est le cas en l’espèce puisque les infractions dont a été victime C.________ ont provoqué chez elle des séquelles psychiques importantes, ainsi qu’une perte d’autonomie et de confiance envers les autres et il n’y a « aucune garantie qu’elle soit un jour capable d’atteindre son niveau de fonctionnement global d’avant les faits » (DO 13'057). Selon l'expertise psychiatrique, la responsabilité pénale du prévenu était légèrement diminuée au moment des faits en raison de son trouble de la personnalité immature (DO 4'132); sa faute (cf. art. 19 al. 2 CP et ATF 136 IV 55 consid. 5.5) doit donc être atténuée, de sorte qu'elle passe de d’une faute très lourde à une faute lourde à très lourde. La Cour relève également que A.________ a fait montre d’une absence de collaboration durant toute la procédure, niant l’évidence devant les preuves qui l’accablaient et se rétractant sans

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 aucun motif. Conscient des lourdes charges qui pesaient contre lui, l’appelant a par ailleurs usé de propos et d’une attitude menaçants pour tenter d’intimider un témoin en lui faisant craindre une atteinte à son intégrité corporelle. Vu l’attitude de déni de l’appelant qui conteste encore aujourd’hui toutes les infractions qui lui sont reprochées, ses capacités d’introspection semblent ténues. Partant, il y a lieu de constater que la volonté de l’appelant de s’amender est nulle. Toutefois, à dire d'expert, cela s'explique par ses troubles de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte de manière défavorable. S’agissant des antécédents judiciaires de A.________, ils ne plaident pas en sa faveur. En effet, le prévenu figure au casier judiciaire portugais à raison de deux inscriptions. Il a été condamné le 21 juillet 2009 pour vol à un an et deux mois de prison, avec sursis complet par le Tribunal Judicial de Vila Do Conde, au Portugal, ce qui constitue un antécédent au sens strict et il en sera tenu compte dans une proportion restreinte s'agissant de faits anciens et de nature totalement différente de ceux à juger ce jour. Il a également été condamné, le 28 juin 2012, pour vol qualifié à une peine de 4 ans et 5 mois de prison, avec sursis complet par le Tribunal Judicial de Matosinhos, au Portugal (DO 1'007 et 1’008). Les évènements jugés ce jour étant antérieurs au 28 juin 2012, cette condamnation ne constitue pas un antécédent au sens strict et une peine complémentaire devrait être prononcée. Toutefois, la jurisprudence de la CAP, confirmée par le Tribunal fédéral, à la suite d’un revirement récent de sa jurisprudence, empêche de fixer une peine complémentaire à une peine de base étrangère (arrêt CAP 501 2014 104 & 105 du 25 août 2015; arrêt TF 6B_466/2015 du 28 septembre 2016 consid. 1.4.1 destiné à publication) de sorte qu’une peine indépendante devra donc être prononcée. S'agissant de la situation personnelle de l’appelant, hormis la question de la diminution de la responsabilité pénale, telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 16), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. La Cour retient, à la décharge de l’appelant, qu’un des deux cas d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’est resté qu’au stade de la tentative et n’a pas été consommé. Cela étant, si la tentative n’a pas abouti, ce n’est qu’en raison de circonstances extérieures, indépendantes de la volonté de l’appelant, à savoir du fait qu’ils se trouvaient dans une forêt, endroit qui ne se prêtait pas à des ébats de sorte qu’ils n’ont pas réussi à consommer l’acte sexuel. Partant, s'agissant au surplus de l'infraction la moins grave reprochée au prévenu, l'effet sur la diminution de la peine ne sera que modéré. En tenant compte de la gravité des faits, de la lourde à très lourde culpabilité du prévenu, du concours d'infractions, de son mobile égoïste, des conséquences psychologiques sur sa victime, de sa responsabilité pénale légèrement diminuée, de sa situation personnelle et financière, du fait qu’il n’y a eu que tentative pour un des deux cas d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de son antécédent, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. L'appel sera donc rejeté sur ce point. c) Vu la quotité de la peine prononcé, les conditions légales pour examiner l’éventuel octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel en faveur de A.________ ne sont d’emblée pas remplies (art. 42 et 43 CP). Partant, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie. 7. A.________ conteste le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant. Les condamnations ayant été confirmées, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 8. Les deux prévenus contestent l’admission des conclusions civiles de la partie plaignante uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue des appels et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 9. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). a) L'ensemble des infractions pour lesquelles les prévenus ont été reconnus coupables en première instance ont été confirmées en appel. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. b) Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-) conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ, hors frais afférents à la défense d’office. Ces frais sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ (CHF 3'300.-) et à la charge de B.________ à raison de ¼ (CHF 1'100.-). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de H.________ pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). aa) En l'espèce, Me Thomas Meyer a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 26 juin 2012 (DO 7’001-7’002). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Meyer et retient qu’il a consacré utilement 19 heures et 50 minutes à la défense de son client en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 3’570.- (19 heures et 50 minutes à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 178.50 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 3'778.50 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 302.30, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Thomas Meyer, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'080.80. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. bb) Me Laurence Brand Corsani agit quant à elle en qualité de défenseur d’office de B.________ (DO 7'006-7’007). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'elle a consacré utilement 435 minutes à la défense de son client en appel (CHF 180.-/heure), et sa stagiaire 650 minutes (CHF 120.-/heure), honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'605.- s’ajoutent CHF 130.25 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 2'765.25 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 221.20, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Laurence Brand Corsani, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'986.45. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. cc) Me Manuela Bracher Edelmann agit quant à elle en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ (DO 7'018-7’019). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'elle a consacré utilement 632 minutes à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’896.- (632 minutes à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 94.80 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 2'020.80 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 161.65, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Manuel Bracher Edelmann, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'182.45. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat à raison de ¾, et B.________ à raison de ¼, dès que leurs situations financières respectives le leur permettront. c) A.________ et B.________, ayant succombé et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n’ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ni pour le tort moral. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est rejeté. II. L’appel de B.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 4 février 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, en tant qu’il concerne A.________, est confirmé et prend désormais la teneur suivante: « I. Quant à A.________ 1. acquitte A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP; 2. le reconnaît coupable de menaces, de contrainte sexuelle aggravée et de viols aggravés (commission en commun), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et, en application des art. 180 al. 1, 189 al. 1 et 200, 190 al. 1 et 200, 191, 22 al. 1 et 191 CP; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 et 51 CP; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 20 juin 2012 au 14 août 2012 et la détention pour des motifs de sûreté subie à partir du 19 octobre 2015; 4. décide, en application de l’art. 63 al. 1 CP, à l’encontre de A.________ un traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre, sans suspension de la sanction; 5. décide le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 4 juin 2016 (art. 231 al. 1 let. a CPP), étant précisé que dès la saisine de la Cour d’appel pénal le contrôle périodique de la détention ne serait plus nécessaire; 6.a) condamne A.________ à payer à C.________ la somme de CHF 15’000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 juin 2012, à titre de réparation du tort moral subi; b) le condamne à payer à C.________, solidairement avec B.________, la somme de CHF 1'825.60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2015, à titre de dommages-intérêts; c) prend acte du passé dient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par E.________ SA tendant au paiement de la somme de CHF 2'560.85, à titre de dommages-intérêts; 7.a) arrête au montant de CHF 12'090.85 (dont CHF 895.60 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Thomas Meyer, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent; b) arrête au montant de CHF 10'132.45 (dont CHF 750.55 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseur d’office de C.________, partie plaignante indigente; 8. rejette d’office toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 9. condamne A.________, en application des art. 418, 421, 422 et 426 CPP, au paiement des 49/50 des frais de procédure qui le concernent:

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 (émoluments par CHF 2'469.60; débours en l’état par CHF 40'275.40, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires); 10. dit qu’il ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 19'620.20 (49/50 de CHF 20’020.60 [CHF 12'090.85 + CHF 7’929.75]) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). » IV. En tant qu’il concerne B.________, le jugement rendu le 4 février 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: « II. Quant à B.________ 1. reconnaît B.________ coupable de viol aggravé (commission en commun) et, en application des art. 190 al. 1 et 200 CP; 40, 42, 44 et 47 CP; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 2 ans; 3.a) le condamne à payer à C.________ la somme de CHF 8’000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 juin 2012, à titre de réparation du tort moral subi; b) le condamne à payer à C.________, solidairement avec A.________, la somme de CHF 1'825.60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2015, à titre de dommages-intérêts; 4.a) arrête au montant de CHF 12'491.- (dont CHF 925.25 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Laurence Brand Corsani, défenseur d’office de B.________, prévenu indigent; b) arrête au montant de CHF 10'132.45 (dont CHF 750.55 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseur d’office de C.________, partie plaignante indigente; 5. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 15 janvier 2016 par B.________; 6. condamne B.________, en application des art. 418, 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure qui le concernent: (émoluments par CHF 700.-; débours en l’état par CHF 23'763.35, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires); 7. dit qu’il ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 14'693.70 (CHF 12'491.- + CHF 2'202.70) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). » V. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ (CHF 3'300.-) et à la charge de B.________ à raison de ¼ (CHF 1'100.-). VI. L'indemnité de défenseur d'office de Me Thomas Meyer pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'080.80, TVA par CHF 302.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'986.45, TVA par CHF 221.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d’office de Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'182.45, TVA par CHF 161.65 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat à raison de ¾, et B.________ à raison de ¼, dès que leurs situations financières respectives le leur permettront. VII. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________ et à B.________. VIII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 janvier 2017/say Le Président La Greffière

Erwägungen (3 Absätze)

E. 13 et 25 à 28).

- Episodes survenus le 18 juin 2012: Le lendemain des faits précités, A.________ a envoyé deux SMS à C.________ pour lui demander comment elle allait et pourquoi elle ne répondait pas. Il lui a également fait un appel en absence à 17h12. C.________ a rappelé le prévenu à 18h27 et ils ont convenu d’un rendez-vous à la gare. Vers 20h00, C.________ s’est rendue à la gare où elle a retrouvé A.________. A cet endroit, ils ont rencontré J.________ et A.________ a proposé à cet homme d’avoir une relation sexuelle avec C.________ le lundi soir, ce qu’il a refusé. Après une promenade en ville de H.________, A.________ est allé dans une forêt avec C.________ et ils ont entretenu une relation sexuelle ou ont tenté de le faire. Ensuite, ils ont croisé un certain « K.________» qui a demandé à A.________ qui était cette fille. Il lui a dit qu’il avait envie « de la sauter ». A.________, « K.________ » et C.________ se sont alors rendus vers le parapet à l’extrémité de L.________. « K.________ » a aidé C.________ à passer le mur. Les deux hommes ont sauté en bas et ont aidé C.________ à descendre. « K.________ » a déshabillé C.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 Il l’a embrassée dans son cou et elle lui a dit « arrête ». Il a enlevé son pantalon et l’a déshabillée. Ensuite, il l’a touchée avec la main partout, vraiment fort. Elle a eu très mal. Elle lui a dit « arrête ». Il a continué. Après, il a comme enfoncé en direction de ses parties intimes. Elle a dit « arrête ». A un moment, elle a crié en raison des douleurs qu’elle ressentait. A.________ était à côté, il a regardé et n’est pas intervenu. Ensuite, C.________ s’est rhabillée et ils l’ont tirée en haut et l’ont aidée à franchir le parapet, puis sont redescendus vers la gare. Selon C.________, cet homme puait et lui a fait très peur. Les deux hommes parlaient d’argent lorsqu’il était question de la déshabiller. A.________ a confirmé que C.________ avait entretenu une relation sexuelle avec cet inconnu et a vu qu’elle repoussait « K.________ ». Selon les analyses ADN du Centre universitaire romand de médecine légale, un profil ADN masculin H1 a été retrouvé sur le frottis anal, le frottis du rectum et le frottis du protège-slip de la victime. « K.________ » n’a pour l’heure pas été identifié. Pour avoir tenté d’entretenir une relation sexuelle avec C.________, alors qu’il avait remarqué qu’elle était handicapée et incapable de discernement et qu’elle n’était pas en mesure de donner un consentement valable à un tel acte sexuel, et avoir ainsi profité de cet état pour obtenir d’elle une relation sexuelle, A.________ a été reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 22 al. 1 CP). Il a également été reconnu coupable, en qualité de coauteur, de contrainte sexuelle et viol (art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), en raison de sa contribution essentielle aux infractions reprochées à « K.________ », en particulier pour avoir proposé à « K.________ » d’entretenir une relation sexuelle avec C.________, l’avoir aidé à descendre sa victime derrière le parapet et à la remonter ensuite, et s’être abstenu d’intervenir au moment où « K.________ » abusait de sa victime alors qu’il était présent sur les lieux de sorte qu’il s’est pleinement associé à l’activité sexuelle imposée par la violence (cf. jugement querellé, p. 13, 14 et 28, 29).

- Episode survenu le 28 juin 2013: En sortant d’une audition au Ministère public, A.________ a dit à D.________ au téléphone: « T’as dit quoi aujourd’hui ? Les choses ne vont pas rester comme ça, je vais te trouver et tu vas voir ce qui va t’arriver ». A.________ a reconnu les faits, concédant au passage qu’il avait été hostile avec D.________ au téléphone. De plus, D.________ a rapporté ces faits à B.________. D.________ a eu peur et regardait derrière lui. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP; cf. jugement querellé, p. 14 et 29 à 31). B. A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement le 8 février 2016 et B.________ le 11 février 2016. Les appels ont été déclarés respectivement les 19 (A.________) et 20 mai 2016 (B.________). L’appel de A.________ porte sur l’ensemble des points du jugement attaqué le concernant. Il conclut à son acquittement de toutes les infractions retenues à son encontre. Il s’en prend également à la quotité de la peine, au traitement ambulatoire et aux conclusions civiles. En outre, il conclut à ce que les frais de procédure de première et de seconde instances soient mis à la charge de l’Etat. De plus, A.________ a formulé une réquisition de preuve tendant à ce qu’une expertise visant à déterminer son fonctionnement intellectuel soit ordonnée afin de déterminer s’il était en mesure de reconnaître le handicap de C.________ et le fait qu’elle n’était pas capable de donner son consentement valable à un acte sexuel. B.________ s’en prend également à l’ensemble des points du jugement querellé le concernant. Il conclut à son acquittement de l’infraction de viol aggravé (commission en commun) ainsi qu’à l’annulation de la peine prononcée et au rejet des conclusions civiles de C.________. De plus, il conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral subi, à ce que les frais de procédure des deux instances soient mis à la charge de l’Etat, et à l’allocation d’une équitable indemnité pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 C. Le 6 juin 2016, le Ministère public a communiqué qu'il ne présentait ni demande de non- entrée en matière, ni appel joint. D. Par courriers du 14 juin 2016, C.________ a fait savoir qu’elle renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer appel joint. E. En date du 28 octobre 2016, le Président de la Cour d’appel pénal (ci-après: le Président) a rejeté la réquisition de preuve formulée par A.________. F. Ont comparu à la séance du 16 janvier 2017 A.________, assisté de Me Thomas Meyer, B.________, assisté de Me Julia Giallombardo, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Laurence Brand Corsani, la Procureure M.________ au nom du Ministère public, et Me Manuela Bracher Edelmann au nom de C.________. Les appelants ont confirmé leurs conclusions prises dans leurs déclarations d’appel respectives alors que le Ministère public et la partie plaignante ont conclu au rejet des appels, sous suite de frais. Les deux prévenus ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Meyer, à Me Giallombardo, puis à la Procureure Gendre et à Me Bracher Edelmann pour leurs plaidoiries. Me Meyer et Me Giallombardo ont répliqué. A l'issue de la séance, A.________ et B.________ ont eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont seul ce dernier a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ et B.________ ont annoncé l'appel les 8 et 11 février 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 29 avril 2016 et à B.________ le 2 mai 2016. Les déclarations d'appel déposées les 19 (A.________ ) et 20 (B.________) mai 2016 l'ont été dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de leurs appels. b) Les deux causes (501 2016 93 & 94), qui reposent pour l'essentiel sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). c) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées

Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP-Calame, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par ordonnance du 28 octobre 2016, le Président a rejeté la réquisition de preuve de A.________ tendant à ce qu’une expertise visant à déterminer son fonctionnement intellectuel soit ordonnée afin de déterminer s’il était en mesure de reconnaître le handicap de C.________ et le fait qu’elle n’était pas capable de donner son consentement valable à un acte sexuel. En séance de ce jour, l’appelant n’a pas réitéré cette réquisition de preuve. A l’instar du Tribunal, la Cour retient que l’examen du quotient intellectuel de A.________ n’est pas utile dès lors que l’expertise réalisée par le Dr N.________ le 11 novembre 2013 (DO 4'125 ss) est complète et permet de déterminer la responsabilité pénale du prévenu, ce qu’a lui-même expliqué l’expert dans sa détermination du 31 octobre 2014 (DO 4'142). Le Dr N.________ n’a pas estimé nécessaire de procéder à une évaluation du quotient intellectuel car il n’a pas véritablement constaté un possible retard mental chez le prévenu. Il a relevé que la personnalité immature de l’expertisé avec une grande influençabilité pouvait laisser croire qu’il s’agit d’un individu avec un déficit intellectuel. L’expert n’a toutefois pas de doute concernant cet aspect et n’a ainsi pas jugé nécessaire de procéder à un examen supplémentaire pour évaluer son quotient intellectuel. S’agissant des difficultés de compréhension liées à la langue alléguées par A.________, la Cour constate, avec le Tribunal, que si l’expert avait relevé une impossibilité de mener à bien son expertise sans interprète, il n’aurait pas poursuivi son mandat et aurait fait appel à un interprète de sorte que, contrairement à ce que soutient A.________, les résultats de l’expertise sont parfaitement valides. D’ailleurs, seul l’examen du quotient intellectuel auquel l’expert a renoncé, à juste titre, aurait nécessité le concours d’un interprète (DO 4’129). En outre, comme le Tribunal de première instance, la Cour retient que, de manière générale, les déclarations, les minimisations et le système de défense du prévenu démontrent qu'il sait faire preuve d'une certaine logique et d'une certaine stratégie et qu'il comprend très bien les enjeux de la présente procédure. Pour le surplus, les résultats qui pourraient être obtenus dans le cadre d’un examen du quotient intellectuel du prévenu, à ce stade de la procédure, risqueraient fortement d’être biaisés par le prévenu qui comprend l’enjeu d’un tel examen et qui est suspecté par l’expert d’exagérer ses difficultés intellectuelles (DO 4'129). Il n'y a pas matière à aller au-delà de l’audition des prévenus. 2. a) Les deux prévenus contestent s’être rendus coupable de l’ensemble des infractions qui leur sont reprochées. Ils reprochent à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du

E. 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Comme l’a retenu le Tribunal, les déclarations faites par A.________ devant la police, alors qu’il n’était pas assisté d’un avocat, sont exploitables dès lors qu’il les a confirmées lors de l’audition devant le Ministère public, en présence de son avocat, le 21 juin 2012 (DO 3’002), étant précisé qu’il ressort du procès-verbal que le procès-verbal d’audition effectuée par la police avait été remis auparavant à son défenseur (DO 3'000).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3. Episodes survenus dans la nuit du 17 au 18 juin 2012: a) aa) A.________ conteste s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP. Il allègue qu’il n’a pas pénétré C.________ mais qu’il s’est uniquement frotté à elle. De plus, sans remettre en cause le constat de l’experte F.________ selon lequel C.________ était incapable de discernement au moment des faits et n’était pas en mesure de donner un consentement valable à un acte sexuel, l’appelant conteste, compte tenu de ses capacités intellectuelles réduites, avoir reconnu que sa victime était handicapée et s’être rendu compte de son incapacité de discernement au moment des faits. bb) Le prévenu prétend s’être uniquement frotté à C.________, sans toutefois commettre l’acte sexuel. A l’instar du Tribunal, la Cour ne donne aucun crédit à ses allégations dans la mesure où il avait déclaré à la police de manière claire, à deux reprises, avoir fait l’amour avec C.________ (DO 2'043, 2'044). Il a du reste précisé, certes lorsqu'il parlait des faits reprochés à son coprévenu, que "faire l'amour pour moi cela veut dire qu'il y a une pénétration. Frotter, ce n'est pas faire l'amour" (DO 2'048). C.________ a également indiqué qu’ils avaient entretenu une relation sexuelle (DO 2'222, 2'223, 2'243, 2'244), déclarations qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute dès lors que ses propos sont mesurés et qu’elle n’a pas cherché à charger A.________, qu’elle considérait comme son petit ami, C.________ ayant déclaré que la relation sexuelle était « consentie » (DO 2'222, 2'243, 2’244). De plus, les deux copains de A.________, présents dans l’appartement le soir des faits, ont tous deux indiqué de manière catégorique que A.________ et C.________ ont entretenu une relation sexuelle (DO 2'063, 3'024, 3'025, 3'039, 2'073, 3'016, 3'017). Compte tenu de la configuration de l’appartement où ont eu lieu les faits, B.________ et D.________, qui se trouvaient sur le canapé, pouvaient parfaitement, en se tournant et/ou en se redressant, voir ce qui se passait sur le lit situé juste derrière (DO 2'174 ss) de sorte que leur témoignage est crédible. Si le prévenu a ultérieurement changé de version des faits, c’est uniquement dans le but de minimiser, en vain, ses actes. Partant, la Cour retient que A.________ et C.________ ont bien eu un rapport sexuel. Au demeurant, le fait de se frotter en slip à C.________ qui était « nue en bas » (DO 3'017), comme le prétend aujourd'hui le prévenu (« c’est comme si on faisait l’amour, mais c’est juste en se frottant l’un contre l’autre »; DO 2'047), constituerait également un acte d’ordre sexuel qui tombe sous le coup de l’art. 191 CP par lequel il faut entendre « une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins » (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, art. 187 n. 6). S’agissant de la capacité de discernement de la victime au moment des faits, il est établi et admis par le prévenu qu’en raison du handicap dont souffre C.________, cette dernière était totalement incapable de discernement au moment des actes sexuels et n’était aucunement en mesure de donner un consentement valable à ses actes (DO 13'055, 13’056). « Le « consentement » de C.________ pour un rapport sexuel avec [A.________] a ainsi été donné sans aucun

Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 discernement. Elle ne savait pas à quoi elle consentait » (DO 13'054). S’agissant de la question de savoir si A.________ avait conscience au moment des faits que C.________ était incapable de discernement et n’était ainsi pas en mesure de consentir aux actes sexuels commis, la motivation du Tribunal est pertinente et convaincante. Après examen, la Cour la fait sienne (cf. jugement querellé, p. 9 à 11 et 25, 26) et s'y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle retient en particulier que la Dresse F.________ a constaté que C.________ présente les caractéristiques classiques du syndrome de Williams-Beuren. Elle a le faciès typique de cette maladie, avec de nombreux signes dysmorphiques, tels que le strabisme divergent, la base du nez aplatie, les narines antéversées, la rétrognathie mandibulaire, la grande bouche, la lèvre supérieure proéminente et la dentition particulière en fonction du palais très étroit. Selon la Dresse F.________, « nul ne peut douter du handicap de la jeune femme ». En outre, C.________, qui est en situation de retard modéré, s’exprime avec un langage difficilement compréhensible. La Dresse F.________ a, en résumé, indiqué que « la maladie de C.________ est clairement perceptible: physiquement à son visage, son attitude, sa démarche, et intellectuellement à son retard mental, son incapacité à comprendre et à s’exprimer » (DO 13'053). La Cour estime que A.________ s’est également aperçu du handicap de C.________, lequel était évident compte tenu des symptômes qui l’affectent, d’autant que le prévenu a passé plusieurs heures avec la jeune femme et a cheminé avec elle depuis le G.________ jusqu’au quartier O.________ de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était handicapée et incapable de discernement. Il avait en particulier confié à sa mère et à sa sœur qu’il avait fait l’amour avec une fille bizarre ou étrange (DO 2'097 et 2'108). De plus, D.________ avait dit à A.________ qu’il connaissait C.________ et qu’elle avait un handicap, avant qu’ils entretiennent une relation sexuelle. D.________ savait qu’elle avait un handicap car elle avait fréquenté la même école que lui, soit les P.________. Il a ajouté que cela se voit sur elle (DO 2'073). C’est le lieu de préciser que la Cour, à l’instar du Tribunal, ne considère pas la tentative de rétractation ultérieure de D.________, qui a indiqué à la Procureure qu’il n’avait pas dit à A.________ que C.________ est handicapée (DO 3'014), comme crédible, cette rétractation étant confuse et ne s’expliquant pas (DO 3'014). B.________ a d’ailleurs lui aussi rapporté que D.________ lui avait dit, alors qu’ils étaient encore devant le G.________, qu’il connaissait la fille et qu’elle était dans une école d’handicapés (DO 3'026), ce qui tend à confirmer que D.________ avait également informé A.________ du fait que C.________ était handicapée. A cela s’ajoute le fait que le Dr N.________, expert psychiatre, a constaté que le prévenu était conscient de ses actes délictueux au moment de la commission des faits. Il avait en outre les capacités cognitives pour apprécier le caractère illicite de ses actes (DO 4'131, 4’132). Comme on l’a vu (cf. supra consid. 1d), l’expert n’a pas véritablement constaté un possible retard mental et n’a pas eu de doute concernant un éventuel déficit intellectuel de A.________ (DO 4'142). Au contraire, il semblerait que le prévenu tente d’exagérer ses difficultés intellectuelles (DO 4'129) dans le but de minimiser ses actes et sa responsabilité. En outre, comme le Tribunal de première instance, la Cour retient que, de manière générale, les déclarations, les minimisations et le système de défense du prévenu démontrent qu'il sait faire preuve d'une certaine logique et d'une certaine stratégie et qu'il comprend très bien les enjeux de la présente procédure. Compte tenu de ces éléments et contrairement à ce que tente de faire croire le prévenu, le handicap de C.________ n’a pas pu lui échapper et il ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas la capacité de discernement pour s’opposer à un acte d’ordre sexuel. Le prévenu avait d’ailleurs dit à ses amis qu’il avait envie de s’amuser avec la fille (DO 2'073, 2'074, 3'016), ce qui confirme le fait qu’il s’est parfaitement rendu compte du handicap de C.________ et qu’il avait l’intention de profiter de ses difficultés, de sa faiblesse, et de son absence de discernement pour lui imposer un acte d’ordre sexuel. Le fait qu’il ait osé, après une première rencontre, proposer à différents amis d’avoir des relations sexuelles avec C.________, en sa présence, démontre bien qu’il s’était rendu compte qu’elle n’était pas capable de s’y opposer.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 Il s’ensuit que, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) à l’encontre de C.________, de sorte que le grief de l’appelant est infondé. b) aa) B.________ conteste s’être rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 avec la circonstance aggravante de la commission en commun au sens de l’art. 200 CP. Il conteste avoir réclamé une fellation à C.________ et avoir eu un rapport sexuel avec elle. Il prétend qu’il l’a uniquement touchée par inadvertance et que lorsqu’elle lui a signifié son refus, il a immédiatement arrêté et a quitté le lit où il se trouvait avec elle. Quant à A.________, il conteste fermement avoir collaboré à la décision de B.________ de commettre une quelconque infraction au détriment de C.________ ou de l’avoir poussé à commettre des actes sexuels avec la victime. Il ne s’est pas non plus associé à B.________ en cours d’exécution de l’infraction. Selon lui, c’est donc à tort que le Tribunal l’a reconnu coupable, en qualité de coauteur, de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP) en relation avec les faits reprochés à B.________. bb) C’est de manière convaincante que le Tribunal pénal a retenu la version des faits de C.________ plutôt que celle des appelants à laquelle elle a dénié toute crédibilité. La Cour fait donc entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 12, 13 et 26 à 28) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève également que B.________ et D.________ ont tous deux indiqué que A.________ leur avait proposé de coucher avec C.________, après qu’il eut fini d’entretenir une relation sexuelle avec elle. B.________ a indiqué qu’il avait insisté pendant une dizaine de minutes et les avait traités de lâches (DO 2'062, 3'025, 3'039, 3'040), ce que D.________ a finalement confirmé lorsque la question lui a été posée (DO 3'034). Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces déclarations qui apparaissent crédibles et qu’aucun élément ne permet de remettre en doute. S’agissant du déroulement des faits qui ont suivi, B.________ a d’abord indiqué à la police ce qui suit: « Je me suis couché à côté de la fille, je l’ai touchée sur le côté. Elle était toute nue. Elle m’a alors touché en bas. J’avais enlevé la chemise, mais j’avais le slip et les pantalons. La fille a dit « nein, nein ». J’ai compris qu’il ne fallait pas aller plus loin et j’ai arrêté » (DO 2'062). Plus tard, devant la Procureure, le prévenu a déclaré qu’il était allé se coucher à côté de C.________ sur le lit dans le but de dormir et qu’il lui avait involontairement touché le ventre en bougeant. Elle lui aurait alors dit de cesser et il se serait exécuté (DO 3'025, 3’028). C.________ a décrit les faits qu’elle a subis de manière claire et précise. En effet, elle a expliqué, s’agissant de B.________: « Il y a un des hommes qui est venu. (Silence) et un coup (silence) il est venu sur le lit et a commencé à m’embrasser. Et je ne sais pas…ça s’est passé si vite et j’ai aussi…je n’ai pas voulu…mais je l’ai fait aussi. (long silence). Ensuite il a enlevé ses pantalons. (Secoue la tête de gauche à droite). C’était pour moi très grave. Le « mec » [A.________] était déjà parti. » (…). « Il a seulement regardé ce qui se passait, mais n’a rien fait. (silence). L’homme a ensuite enlevé ses pantalons et s’est assis en plein sur moi. (silence). Et j’ai dit: « non » (montre non avec un signe du doigt). Il voulait aussi que je lui fasse une fellation. J’ai dit: « non » (montre non avec un signe du doigt). Ensuite il a…(silence) il a fait d’autres trucs et j’ai dit stop » (DO 2'244, 2'245). Sur question de l’inspectrice: « Quoi comme autres trucs ? », C.________ a déclaré: « Il m’a touchée tout le temps (silence). Il est entré dans moi ». (…). « Il m’a enfoncé comme ça (pousse sa main devant elle) (silence) » (DO 2'245). Sur demande de l’inspectrice, C.________ a précisé les faits ainsi: « Il a enlevé ses sous-vêtements. (silence). Ensuite, il s’est assis sur moi. Il a pris ses parties d’en bas et il a voulu les mettre dedans. Et j’ai dit « arrête ». Il a poussé dedans et ça m’a fait mal et j’ai dit « arrête, fini » (parle en français) (signe de la main ouverte partant de gauche à droite) (soupire). Après il a arrêté et il est parti plus loin » (DO 2'245). Elle a indiqué que

Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 le prévenu lui avait demandé de lui faire une fellation tout au début, au moment où il a enlevé ses sous-vêtements, ce qu’elle a refusé (DO 2'230, 2'245). C.________ a également rapporté que B.________ avait le visage énervé lorsqu’elle lui a dit d’arrêter (DO 2'246). Ce dernier élément permet d’écarter l’hypothèse que la victime aurait mélangé cet épisode avec l’acte qu’elle venait de subir peu auparavant de la part de A.________. Certes, selon la Dresse F.________, le discours de C.________ est décousu, ponctué de ruptures de pensées où elle perd le fil de ce qu’elle voulait dire. Parfois, elle insère des éléments hors de propos qui lui paraissent importants, à d’autres moments, elle répète en boucle la même idée (DO 13'049, 13'050). Elle peut aussi changer de thématique sans s’en rendre compte, en confondant les épisodes, en intercalant les récits qui n’ont rien à voir avec le sujet abordé (DO 13'048). L’expert a toutefois constaté que C.________ répondait volontiers aux questions qui lui étaient posées et qu’elle était clairement motivée à dire toute la vérité (DO 13'046). La Cour est d’avis que les difficultés de C.________ n’ont pas d’impact sur la crédibilité de ses déclarations dans la mesure où elle a donné une description détaillée, constante et cohérente du déroulement des évènements et a été catégorique et claire sur le comportement des appelants à son égard, en donnant également des détails périphériques, ce qui donne du crédit à ses déclarations. Les déclarations de C.________ sont par ailleurs mesurées, cette dernière n’ayant pas cherché à charger le prévenu ou à amplifier les faits. En outre, la description par C.________ de son ressenti et de ses inquiétudes durant ses auditions filmées, empreints de sincérité, rendent d’autant plus crédibles ses déclarations. A cela s’ajoute le fait que C.________ n’avait aucune raison de porter de fausses accusations à l’encontre des appelants qu’elle ne connaissait pas auparavant. En outre, compte tenu de son handicap et de son fonctionnement intellectuel, la victime n’est selon toute vraisemblance pas en mesure d’inventer de tels faits. Les propos de la victime sont d’ailleurs largement confirmés et concordent avec les déclarations des protagonistes lorsqu’ils décrivent les actes des autres, ces derniers ayant certes tout au long de la procédure cherché à relativiser et à minimiser leurs propres actes sans toutefois chercher à minimiser ceux des autres, comme l'auraient fait des délinquants aguerris. En effet, A.________ a affirmé à plusieurs reprises de manière claire que B.________ avait entretenu une relation sexuelle avec C.________ (DO 2'043, 2'047, 2'048, 3'003). Il a également indiqué que B.________ avait demandé des choses à C.________ avant de commencer (DO 3'003), ce qui correspond selon toute vraisemblance à la fellation dont parle C.________, ce qui crédibilise davantage encore les déclarations de la victime qui se recoupent avec celles de A.________. Quant à D.________, il a dans un premier temps déclaré à la Procureure que B.________ avait couché avec C.________ (DO 3'013), avant de se raviser et d’indiquer que la fille était sous lui mais qu’il n’avait rien fait. Il aurait arrêté car elle ne voulait pas (DO 3'018). On ne saurait toutefois attacher une importance décisive à cette dernière déclaration dans la mesure où, comme l’a relevé le Tribunal, dans la situation décrite par D.________, en tenant compte de ce qu'il voit, il ne peut pas exclure une pénétration ou un début de pénétration. La Cour ne peut également exclure que le témoin ait modifié ses déclarations dans le but de disculper son ami. Il n’y a donc pas de raison de douter du récit clair et consistant de la victime, lequel est bien plus crédible que celui du prévenu qui n’emporte pas la conviction des juges. Il en découle que B.________ a utilisé la force et la violence à l’égard de C.________, laquelle souffre d’un handicap psychique et physique, en s’asseyant sur elle afin de la maîtriser et de la contraindre à subir l’acte sexuel auquel elle tentait de s'opposer, sans chance de succès au vu des circonstances, en intimant l’ordre à son agresseur d’arrêter. Il s’ensuit que par son comportement, B.________ s’est rendu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) à l’encontre de C.________. Compte tenu des circonstances dans lesquelles s’est déroulé le viol de C.________ par B.________ et du rôle joué par A.________ dans la commission de cette infraction, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que les appelants ont agi en commun au sens de l’art. 200 CP. Les conditions d’application de la circonstance aggravante de la commission en commun et la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 jurisprudence y relative sont correctement exposées dans le jugement attaqué (p. 23 et 24) et la Cour n’entend pas les répéter ici: elle y renvoie expressément. En l’espèce, A.________ a apporté sa contribution au viol de C.________ à plusieurs égards. Il a tout d’abord profité du handicap de C.________ pour commettre sur elle l’acte sexuel. Puis, après qu’il eut fini d’entretenir une relation sexuelle avec elle, il a de manière insistante invité ses deux copains, qui se trouvaient dans la même pièce que lui au moment de l’acte sexuel, à coucher avec C.________, les traitant de lâches, profitant ainsi de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait C.________ qui le considérait naïvement comme son petit ami et avec lequel elle se sentait en confiance. B.________ s’est alors exécuté et a violé C.________, vulnérable, qui se trouvait toujours nue sur le lit. Bien que A.________ n’a pas participé au viol en tant que tel, il a poussé son compatriote à commettre cette infraction qui n’aurait pas eu lieu sans son intervention. Il a donc eu une influence décisive sur le comportement répréhensible de B.________. A.________ est ensuite resté dans la pièce durant le viol de la jeune femme, ce qui était de nature à renforcer psychiquement B.________ dans la commission de l’infraction, rendant ainsi plus difficile un retour en arrière de ce dernier. En outre, bien que présent dans la pièce durant le viol, A.________ n’est pas intervenu, alors même que C.________ intimait à son agresseur l’ordre d’arrêter. Il a donc eu une contribution déterminante à la survenance du viol en s’associant pleinement à la décision de commettre ce crime sur la personne de C.________ ainsi qu’à son exécution de sorte qu’il apparaît comme un participant principal à l’infraction. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a reconnu coupable B.________ de l’infraction de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun au sens de l’art. 200 CP, et qu’il a reconnu A.________ coupable, en qualité de coauteur, de viol, avec la circonstance aggravante de la commission en commun. Il s’ensuit le rejet des griefs des appelants. 4. Episodes survenus le 18 juin 2012: a) aa) A.________ conteste avoir tenté d’entretenir une relation sexuelle ou tout autre acte d’ordre sexuel avec C.________. Au demeurant, l’appelant conteste, à nouveau, compte tenu de ses capacités intellectuelles réduites, avoir reconnu que sa victime était handicapée et s’être rendu compte de son incapacité de discernement au moment des faits. bb) Il n’est pas contesté que « le lendemain, le 18 juin 2012, A.________ a envoyé deux SMS à C.________ pour lui demander comment elle allait et pourquoi elle ne répondait pas. Il lui a également fait un appel en absence à 17h12. C.________ a rappelé le prévenu à 18h27 (pces 2'014 et 2’128) ». « Lors de ce téléphone, ils ont convenu d’un rendez-vous à la gare (pce 2’249) » (cf. jugement querellé, p. 13). Comme l’a retenu le Tribunal, la Cour constate que c’est le prévenu qui a relancé C.________. Vers 20h00, elle s’est rendue à la gare où elle a retrouvé A.________. Après une promenade en ville de H.________, C.________ a déclaré qu’elle était allée dans une forêt avec A.________ pour entretenir une relation sexuelle (DO 2'225, 2’251). Lors de sa première audition elle a indiqué qu’ils avaient entretenu une relation sexuelle (« Avec le monsieur [J.________], nous sommes également allés dans la forêt, mais après il est parti [J.________] et nous [elle et A.________] avons eu une relation sexuelle »; DO 2'225). Lors de sa seconde audition, C.________ a confirmé avoir été dans la forêt avec A.________ (DO 2'250), mais n’a pas été claire sur le fait de savoir s’ils avaient accompli l’acte sexuel ou non. Elle a déclaré: « Après, on s’est assis et on a flirté. […]. Il a enlevé ses pantalons et moi j’ai enlevé le mien aussi. Ce n’était pas très bien. Je n’étais pas très…Il n’était pas très à l’aise. (Silence, se mord les lèvres). Après, j’ai aussi eu une relation sexuelle, mais j’ai dit que je n’étais pas à l’aise, que ça pique partout. Et il me l’a dit aussi. On a essayé à plusieurs endroits…d’avoir une relation sexuelle. […] Après, on a arrêté, parce qu’on n’était pas à l’aise » (DO 2’251). A.________ conteste pour sa part fermement avoir entretenu ou tenté d’entretenir une relation sexuelle avec C.________ (DO 2'044, 3'066).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 Là encore, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de C.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 13 et 28) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Même si C.________ n’a pas été claire sur le fait de savoir s’il y a finalement eu pénétration ou pas ce lundi 18 juin 2012, dans la forêt, il n’en demeure pas moins qu’elle a indiqué à deux reprises de manière catégorique qu’elle avait flirté avec A.________ et qu’ils avaient, à tout le moins, tenté de coucher ensemble, acte qu’ils n’ont pas réussi à concrétiser compte tenu de l’endroit dans lequel ils se trouvaient qui n’était pas propice à des ébats. Malgré les dénégations de A.________, la Cour est convaincue de la crédibilité des propos de C.________ et retient que l’appelant a bien tenté d’entretenir une relation sexuelle avec la plaignante. La Cour n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu qui, tout au long de la procédure, a sans cesse nié ou minimisé les faits qui lui étaient reprochés dans le but de se disculper. Sur le plan subjectif, la Cour se réfère aux considérations développées en lien avec l’épisode survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2012 entre A.________ et C.________ (cf. supra consid. 3a bb) et constate que cette dernière était totalement incapable de discernement au moment des actes sexuels dans la forêt et n’était aucunement en mesure de donner un consentement valable à une relation sexuelle (DO 13'054 à 13’056), ce que A.________ ne pouvait ignorer et dont il a profité pour tenter de lui imposer un tel acte. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 22 al. 1 et 191 CP. b) aa) A.________ conteste avoir proposé à « K.________ » de coucher avec C.________, respectivement de s’être associé à une quelconque décision de « K.________ » de violer C.________. Il soutient que c’est de sa propre initiative que « K.________ » a décidé de coucher avec la plaignante. Il n’a en outre pas réellement vu ce qui se passait entre eux étant au téléphone durant les faits et ne s’y est pas intéressé dès lors que C.________ semblait d’accord et n’a pas montré de signes d’opposition. Il concède, tout au plus, avoir eu un certain manque de courage, ce qui n’est pas pénalement répréhensible. bb) Sur ce point également, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 14, 28 et 29) à laquelle elle renvoie expressément et qu'elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et relève les éléments suivants: Il n’est pas contesté que, peu après, C.________ et A.________ ont rencontré une connaissance de ce dernier, un dénommé « K.________ » qui n’a pas pu être identifié. « K.________ » a demandé au prévenu qui était cette fille et lui a dit qu’elle lui plaisait et « qu’il avait envie de la sauter » (DO 2'043, 2'049, 3’005). Ils se sont alors tous les trois rendus vers le parapet à l’extrémité de L.________. « K.________ » a aidé C.________ à passer le mur (DO 2'049). Selon C.________, les deux hommes ont sauté en bas et l’ont aidée à descendre (DO 2'252). La plaignante a ensuite décrit les faits qui ont suivi de la manière suivante: « Ils m’ont déshabillée; Q: Qui ? R: son ami [« K.________ »]; Q: Que pouvez-vous me dire sur ce qui s’est passé sur le moment ? R: Je me suis défendue (silence, soupire, silence). Et…(silence), […]. Ca s’est passé très vite. […]. Il m’a fait des bisous dans le cou et j’ai dit « arrêt ». Ensuite il a enlevé son pantalon. Et mes chaussures étaient à un autre endroit que celui où elles devaient être. […]. Et les pantalons aussi j’ai enle… (Ne dit pas la fin du mot et se reprend). Il me les a aussi enlevés. Ensuite, il s’est déshabillé, sous-vêtements aussi, tout (signe de la main pour accentuer le « tout »). Ensuite, à cause de cet argent, ça m’est venue à l’esprit que c’est pour qu’il puisse me déshabiller. […]. C’était tellement horrible. Il puait tellement de tout (secoue la tête de droite à gauche). Il m’a fait tellement peur (serre le poing), tellement peur. Ensuite, j’ai senti que c’était trop tard. Maintenant je ne dis plus rien, (signe de la main pour dire tant pis) je vais être violée » (DO 2'253, 2'254). C.________ a ajouté: « Et après il a voulu que je m’assois. (silence). Je l’ai fait.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 Parce que je ne pouvais pas me défendre. Après, il est allé avec la main, c’était vraiment horrible, m’a touchée partout. Vraiment fort. Vraiment fort. Ça a fait très mal. Après, j’ai dit « arrête ! ». D’abord, il a fait semblant de rien, il a continué. Après, il a comme enfoncé (montre en direction de ses parties intimes). Mais très, mais très, mais très grave. J’ai dit « arrête ! ». A un moment, j’ai crié, parce que ça m’a fait tellement mal. Après, le mec que j’ai rencontré était à côté et a regardé. Il n’a rien fait. (silence). Il n’a rien fait. C’était grave pour moi. Je me sentais vraiment mal. Comme utilisée. Je savais pas ce qu’ils voulaient faire qu’ils avaient tout prévu » (DO 2'254). Ensuite, elle a expliqué qu’elle s’était rhabillée et que l’appelant et « K.________ » l’avaient tirée en haut et aidée à franchir le parapet. Ils sont ensuite redescendus vers la gare (DO 2'254). S’agissant de cet épisode, A.________ a quant à lui déclaré, lors de sa première audition, le 20 juin 2012, deux jours après les faits: « Puis, comme il la trouvait bien et qu’il voulait aussi faire quelque chose avec, il l’a forcée à entretenir une relation sexuelle. Je pense qu’elle ne voulait pas, car au début elle disait non, qu’elle ne voulait pas ça, mais au bout d’un moment elle s’est laissée faire. Je ne suis pas intervenu car je pense que finalement elle le voulait aussi. J’étais juste à côté d’eux pendant qu’ils faisaient l’amour » (DO 2'043, 2'044). Le lendemain, entendu par la Procureure, l’appelant a déclaré: « Au départ, C.________ ne voulait pas. Moi, je suis restée de l’autre côté du muret, mais je voyais la scène. Au départ, j’ai vu que C.________ disait qu’elle ne voulait pas. Ensuite, K.________ a fait des gestes et a parlé avec elle, et, pour finir, elle m’a semblé d’accord. […]. Au bout d’un moment, C.________ s’est laissée faire. Et moi j’ai commencé à traficoter sur mon natel, et je n’ai plus regardé. J’étais au téléphone avec des amis » (DO 3'005). Lors de son audition par la police du 26 juin 2012, A.________ a modéré ses propos en déclarant qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passé entre C.________ et « K.________ » car il était occupé avec son téléphone portable (DO 2'049). Il a toutefois indiqué que C.________ s’était laissée faire après un moment d’hésitation durant lequel « elle mettait ses mains comme pour repousser K.________ » (DO 2'050). Lorsque la police a demandé au prévenu pourquoi il n’a pas réagi en voyant les réticences de C.________, il a répondu: « Je lui ai dit de la laisser tranquille, mais je ne pouvais rien faire. J’ai eu un appel en absence d’une personne que je ne connaissais pas » (DO 2'050). Il a prétendu ne rien avoir entendu de ce qui s’est passé entre C.________ et « K.________ » car il était au téléphone (DO 2'050, 2'057). Le 28 juin 2013, il a indiqué à la Procureure qu’il n’avait pas vu si « K.________ » avait violé C.________ car il était en train d’envoyer des messages (DO 3'045). Lors de son audition finale, le 11 septembre 2014, l’appelant a déclaré qu’il n’avait « pas incité quelqu’un d’autre à faire du sexe avec C.________ » (DO 3'068). Il ressort des analyses ADN du Centre universitaire romand de médecine légale qu’un profil ADN masculin H1 a été retrouvé sur le frottis anal, le frottis du rectum et le frottis du protège-slip de la victime (DO 4'002, 4'004, 4’005) de sorte qu’il ne fait aucun doute que C.________ a subi l’acte sexuel ainsi qu’un acte de sodomie ou une pénétration digitale, comme elle l’a déclaré avec ses propres mots. Contrairement à ce que prétend l’appelant, la Cour est convaincue que C.________ n’a, à aucun moment, donné matière à penser qu'elle consentait aux actes d’ordre sexuel qu’elle a subis. En effet, le témoignage de cette dernière, empreint de sincérité, n’est manifestement pas celui d’une personne qui a accepté d’entretenir une relation sexuelle. Les émotions dues à la remémoration des évènements livrés par C.________, lors de son audition, ne laissent pas de place au doute quant à la véracité des faits qu’elle décrits, cette dernière étant apparue particulièrement choquée, perturbée, vulnérable et honteuse. Du reste, compte tenu de son handicap, C.________ n’est pas en mesure d’inventer de tels faits. Le prévenu a par ailleurs lui-même déclaré à plusieurs reprises, avant de modérer par la suite ses propos, qu’il avait vu « K.________ » entretenir une relation sexuelle avec C.________ et qu’elle n’était pas consentante. S’il a précisé qu’elle s’est finalement laissée faire, ce n’est que pour minimiser son rôle, dès lors qu’il est resté à côté d’eux pendant

Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 toute la scène, sans intervenir, alors que C.________ tentait de repousser son agresseur et criait « arrête », comme l’a expliqué cette dernière avec regret et déception. Ce comportement est d’autant plus crédible qu’il s’était déjà abstenu d’intervenir la veille, lorsque B.________ abusait de la jeune femme en sa présence. De même, la Cour n’accorde aucune crédibilité aux dernières déclarations du prévenu qui a affirmé qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passé entre C.________ et « K.________ » car il était au téléphone. Il est évident qu’elles ont été ultérieurement faites dans le but de se disculper au regard des lourdes charges qui pesaient sur lui. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que « K.________ » a utilisé la force et la violence à l’égard de C.________ pour la maîtriser et la contraindre à subir des actes d’ordre sexuel et l’acte sexuel, actes auxquels elle s’est vigoureusement opposée, de sorte qu’il a commis les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). A l’instar du Tribunal, la Cour retient que A.________ s’est pleinement associé à l’activité sexuelle imposée par la violence et a agi en qualité de coauteur. En effet, il a accompagné C.________ et « K.________ », lequel lui avait clairement dit « qu’il avait envie de la sauter », dans un endroit reculé, afin que « K.________ » puisse assouvir ses pulsions sexuelles subites et l’a aidé à faire descendre C.________ du mur. Ensuite, il est resté à côté de C.________ et « K.________ » pendant que ce dernier abusait sexuellement de sa victime, sans intervenir, alors même que C.________ criait et se débattait. Une fois que « K.________ » eut terminé, il a aidé C.________ à franchir le parapet avec « K.________ » avant de rejoindre ensemble la gare. Par son comportement, A.________ a collaboré de manière déterminante aux infractions commises par « K.________ » au point d’apparaître comme un auteur principal. Il a pris, avec « K.________ » la décision commune d’imposer par la violence des actes d’ordre sexuel à C.________ et a entièrement adhéré au déroulement des évènements. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable, en qualité de coauteur, de contrainte sexuelle et viol au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5. Episode survenu le 28 juin 2013: a) aa) A.________ conteste que les propos tenus à l’encontre de D.________ remplissent les conditions de l’art. 180 al. 1 CP. Il soutient qu’il n’a pas proféré de menace grave et que D.________ n’a pas été alarmé ou effrayé. bb) Les conditions d’application de l’infraction de menace (art. 180 al. 1 CP) et la jurisprudence y relative sont correctement exposées dans le jugement attaqué (p. 29 et 30) et la Cour n’entend pas les répéter ici: elle y renvoie expressément. Là encore, la Cour est d’avis que le jugement du 4 février 2016 est convaincant et qu’il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter de sorte que sur ce point également, la Cour fait sienne la motivation des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 14 et 31) à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Le 28 juin 2013, A.________ a dit à D.________ au téléphone, en sortant d’une audition au Ministère public: « T’as dit quoi aujourd’hui ? Les choses ne vont pas rester comme ça, je vais te trouver et tu vas voir ce qui va t’arriver ». A.________ a reconnu les faits et a admis avoir menacé D.________ mais en précisant qu'il ne pensait pas ce qu'il disait (DO 2'168, 3'069, 3’052). En outre, B.________ a déclaré que D.________ lui avait rapporté ces faits (DO 3’048). Par son comportement, le prévenu a volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, soit une atteinte à son intégrité corporelle, de sorte qu’il s’agit d’une menace. Cette menace était objectivement de nature à effrayer une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique normale, dans la mesure où elle portait sur l’un des biens juridiques supérieurs, soit

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 l’intégrité physique et que de lourdes charges pesaient contre le prévenu de sorte que la victime était en droit de penser que les menaces étaient sérieuses. Du reste, elles ont effectivement effrayé D.________, lequel, après avoir été menacé par l’appelant a eu peur et regardait derrière lui (DO 3’049). Sur le plan subjectif, l’appelant était conscient et voulait proférer des menaces de nature à effrayer sa victime à la suite des déclarations à charge qu'il avait faites devant les autorités judiciaires. Partant, à l’instar des premiers juges, la Cour reconnait A.________ coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. 6. a) Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que B.________ conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé et qu’il n’a pas pris de conclusions subsidiaires tendant à ce qu’elle soit examinée à titre indépendant, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). b) aa) S’agissant de A.________, sa culpabilité est également confirmée en appel. Il conteste cependant, à titre subsidiaire, la quotité de la peine à titre indépendant et invoque la violation de l’art. 47 CP, sans toutefois motiver son grief. bb) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). L’art. 49 al. 2 CP n’est toutefois pas applicable si la première peine a été prononcée à l’étranger (arrêt TC/FR 501 2014 104 & 105 du 25 août 2015; arrêt TF 6B_466/2015 du 28 septembre 2016 destiné à publication). Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). En application de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon la jurisprudence, ce n'est pas une atténuation de la peine, mais bien une atténuation de la faute qui entre en ligne de compte, la diminution de la peine n'étant qu'une conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). cc) A.________ est reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte sexuelle aggravée et de viols aggravés (commission en commun; art. 189 al. 1, 190 al. 1 et 200

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 CP), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 22 al. 1 CP). Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est le viol avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 190 al. 1 et 200 CP) de sorte qu’il encourt, pour cette seule infraction déjà, une peine privative de liberté minimale d’un an pouvant aller jusqu’à 15 ans, dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Les actes commis par A.________ sont extrêmement graves et sa culpabilité est très lourde. En effet, l’appelant, motivé par l’unique but de satisfaire son propre désir sexuel a emmené chez l’une de ses connaissances C.________, une jeune fille souffrant d’un handicap physique et psychique, qui le considérait naïvement comme son petit ami, afin de « s’amuser » avec elle. L’appelant avait parfaitement remarqué le handicap de la jeune femme, lequel l’empêchait de consentir à des actes sexuels, mais cela ne l’a pas dissuadé de coucher dans un premier temps avec elle, en présence de ses deux copains dans la pièce. Il n’a fait preuve d’aucune considération pour sa victime, pour laquelle il n’avait aucun sentiment, la traitant comme un simple objet sexuel. Une fois qu’il eut assouvi ses pulsions sexuelles, l’appelant a ensuite incité ses deux copains à en faire de même, allant jusqu’à les traiter de « lâches » pour qu’ils s’exécutent. Lorsque B.________ s’est finalement décidé à violer C.________, A.________, qui observait toute la scène, n’est pas intervenu, alors que C.________ implorait son agresseur d’arrêter. A.________ n’en est toutefois pas resté là et n’a pas hésité à recontacter sa victime le lendemain afin de poursuivre son activité criminelle. Profitant une nouvelle fois de la fragilité et de la naïveté de sa victime, l’appelant a d’abord tenté d’entretenir une relation sexuelle avec C.________ dans une forêt, acte qu’il n’a pas réussi à concrétiser compte tenu de l’endroit dans lequel ils se trouvaient qui ne se prêtait pas à des ébats. Puis, il l’a livrée en pâture à une connaissance, « K.________ », qu’il a rencontré en se baladant avec C.________ et qui a subitement eu envie de la « sauter ». Il a alors accompagné C.________ et « K.________ », dans un endroit reculé, afin que « K.________ » puisse assouvir ses pulsions sexuelles et l’a aidé à faire descendre C.________ du mur. Il est ensuite resté à côté de C.________ pendant que son agresseur abusait d’elle, sans intervenir, alors même qu’elle criait et se débattait, s’associant et adhérant entièrement aux actes de l’auteur principal. Il a sagement attendu que « K.________ » ait terminé et a aidé C.________ à franchir le parapet avant de rejoindre ensemble la gare comme si rien ne s’était passé. Les circonstances dans lesquelles le prévenu a agi sont immondes et sordides et son comportement est particulièrement odieux et vil, l’appelant ayant montré une absence totale de respect envers sa victime et son intégrité sexuelle. Il a agi sans le moindre scrupule, uniquement guidé par ses instincts primaires et n’a pas hésité à multiplier les infractions pour atteindre son but. Par ailleurs, les actes commis par le prévenu sont très graves et sont de nature à engendrer des conséquences importantes sur la vie et le quotidien de sa victime, ce qui est le cas en l’espèce puisque les infractions dont a été victime C.________ ont provoqué chez elle des séquelles psychiques importantes, ainsi qu’une perte d’autonomie et de confiance envers les autres et il n’y a « aucune garantie qu’elle soit un jour capable d’atteindre son niveau de fonctionnement global d’avant les faits » (DO 13'057). Selon l'expertise psychiatrique, la responsabilité pénale du prévenu était légèrement diminuée au moment des faits en raison de son trouble de la personnalité immature (DO 4'132); sa faute (cf. art. 19 al. 2 CP et ATF 136 IV 55 consid. 5.5) doit donc être atténuée, de sorte qu'elle passe de d’une faute très lourde à une faute lourde à très lourde. La Cour relève également que A.________ a fait montre d’une absence de collaboration durant toute la procédure, niant l’évidence devant les preuves qui l’accablaient et se rétractant sans

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 aucun motif. Conscient des lourdes charges qui pesaient contre lui, l’appelant a par ailleurs usé de propos et d’une attitude menaçants pour tenter d’intimider un témoin en lui faisant craindre une atteinte à son intégrité corporelle. Vu l’attitude de déni de l’appelant qui conteste encore aujourd’hui toutes les infractions qui lui sont reprochées, ses capacités d’introspection semblent ténues. Partant, il y a lieu de constater que la volonté de l’appelant de s’amender est nulle. Toutefois, à dire d'expert, cela s'explique par ses troubles de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte de manière défavorable. S’agissant des antécédents judiciaires de A.________, ils ne plaident pas en sa faveur. En effet, le prévenu figure au casier judiciaire portugais à raison de deux inscriptions. Il a été condamné le 21 juillet 2009 pour vol à un an et deux mois de prison, avec sursis complet par le Tribunal Judicial de Vila Do Conde, au Portugal, ce qui constitue un antécédent au sens strict et il en sera tenu compte dans une proportion restreinte s'agissant de faits anciens et de nature totalement différente de ceux à juger ce jour. Il a également été condamné, le 28 juin 2012, pour vol qualifié à une peine de 4 ans et 5 mois de prison, avec sursis complet par le Tribunal Judicial de Matosinhos, au Portugal (DO 1'007 et 1’008). Les évènements jugés ce jour étant antérieurs au 28 juin 2012, cette condamnation ne constitue pas un antécédent au sens strict et une peine complémentaire devrait être prononcée. Toutefois, la jurisprudence de la CAP, confirmée par le Tribunal fédéral, à la suite d’un revirement récent de sa jurisprudence, empêche de fixer une peine complémentaire à une peine de base étrangère (arrêt CAP 501 2014 104 & 105 du 25 août 2015; arrêt TF 6B_466/2015 du 28 septembre 2016 consid. 1.4.1 destiné à publication) de sorte qu’une peine indépendante devra donc être prononcée. S'agissant de la situation personnelle de l’appelant, hormis la question de la diminution de la responsabilité pénale, telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 16), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. La Cour retient, à la décharge de l’appelant, qu’un des deux cas d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’est resté qu’au stade de la tentative et n’a pas été consommé. Cela étant, si la tentative n’a pas abouti, ce n’est qu’en raison de circonstances extérieures, indépendantes de la volonté de l’appelant, à savoir du fait qu’ils se trouvaient dans une forêt, endroit qui ne se prêtait pas à des ébats de sorte qu’ils n’ont pas réussi à consommer l’acte sexuel. Partant, s'agissant au surplus de l'infraction la moins grave reprochée au prévenu, l'effet sur la diminution de la peine ne sera que modéré. En tenant compte de la gravité des faits, de la lourde à très lourde culpabilité du prévenu, du concours d'infractions, de son mobile égoïste, des conséquences psychologiques sur sa victime, de sa responsabilité pénale légèrement diminuée, de sa situation personnelle et financière, du fait qu’il n’y a eu que tentative pour un des deux cas d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de son antécédent, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. L'appel sera donc rejeté sur ce point. c) Vu la quotité de la peine prononcé, les conditions légales pour examiner l’éventuel octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel en faveur de A.________ ne sont d’emblée pas remplies (art. 42 et 43 CP). Partant, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie. 7. A.________ conteste le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant. Les condamnations ayant été confirmées, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 8. Les deux prévenus contestent l’admission des conclusions civiles de la partie plaignante uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue des appels et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 9. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). a) L'ensemble des infractions pour lesquelles les prévenus ont été reconnus coupables en première instance ont été confirmées en appel. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. b) Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-) conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ, hors frais afférents à la défense d’office. Ces frais sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ (CHF 3'300.-) et à la charge de B.________ à raison de ¼ (CHF 1'100.-). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de H.________ pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). aa) En l'espèce, Me Thomas Meyer a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 26 juin 2012 (DO 7’001-7’002). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Meyer et retient qu’il a consacré utilement 19 heures et 50 minutes à la défense de son client en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 3’570.- (19 heures et 50 minutes à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 178.50 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 3'778.50 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 302.30, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Thomas Meyer, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'080.80. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. bb) Me Laurence Brand Corsani agit quant à elle en qualité de défenseur d’office de B.________ (DO 7'006-7’007). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'elle a consacré utilement 435 minutes à la défense de son client en appel (CHF 180.-/heure), et sa stagiaire 650 minutes (CHF 120.-/heure), honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'605.- s’ajoutent CHF 130.25 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 2'765.25 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 221.20, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Laurence Brand Corsani, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'986.45. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. cc) Me Manuela Bracher Edelmann agit quant à elle en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ (DO 7'018-7’019). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'elle a consacré utilement 632 minutes à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’896.- (632 minutes à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 94.80 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 2'020.80 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 161.65, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Manuel Bracher Edelmann, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'182.45. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat à raison de ¾, et B.________ à raison de ¼, dès que leurs situations financières respectives le leur permettront. c) A.________ et B.________, ayant succombé et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n’ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ni pour le tort moral. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est rejeté. II. L’appel de B.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 4 février 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, en tant qu’il concerne A.________, est confirmé et prend désormais la teneur suivante: « I. Quant à A.________ 1. acquitte A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP; 2. le reconnaît coupable de menaces, de contrainte sexuelle aggravée et de viols aggravés (commission en commun), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et, en application des art. 180 al. 1, 189 al. 1 et 200, 190 al. 1 et 200, 191, 22 al. 1 et 191 CP; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 et 51 CP; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 20 juin 2012 au 14 août 2012 et la détention pour des motifs de sûreté subie à partir du 19 octobre 2015; 4. décide, en application de l’art. 63 al. 1 CP, à l’encontre de A.________ un traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre, sans suspension de la sanction; 5. décide le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 4 juin 2016 (art. 231 al. 1 let. a CPP), étant précisé que dès la saisine de la Cour d’appel pénal le contrôle périodique de la détention ne serait plus nécessaire; 6.a) condamne A.________ à payer à C.________ la somme de CHF 15’000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 juin 2012, à titre de réparation du tort moral subi; b) le condamne à payer à C.________, solidairement avec B.________, la somme de CHF 1'825.60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2015, à titre de dommages-intérêts; c) prend acte du passé dient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par E.________ SA tendant au paiement de la somme de CHF 2'560.85, à titre de dommages-intérêts; 7.a) arrête au montant de CHF 12'090.85 (dont CHF 895.60 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Thomas Meyer, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent; b) arrête au montant de CHF 10'132.45 (dont CHF 750.55 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseur d’office de C.________, partie plaignante indigente; 8. rejette d’office toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 9. condamne A.________, en application des art. 418, 421, 422 et 426 CPP, au paiement des 49/50 des frais de procédure qui le concernent:

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 (émoluments par CHF 2'469.60; débours en l’état par CHF 40'275.40, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires); 10. dit qu’il ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 19'620.20 (49/50 de CHF 20’020.60 [CHF 12'090.85 + CHF 7’929.75]) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). » IV. En tant qu’il concerne B.________, le jugement rendu le 4 février 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: « II. Quant à B.________ 1. reconnaît B.________ coupable de viol aggravé (commission en commun) et, en application des art. 190 al. 1 et 200 CP; 40, 42, 44 et 47 CP; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 2 ans; 3.a) le condamne à payer à C.________ la somme de CHF 8’000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le

E. 18 juin 2012, à titre de réparation du tort moral subi; b) le condamne à payer à C.________, solidairement avec A.________, la somme de CHF 1'825.60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2015, à titre de dommages-intérêts; 4.a) arrête au montant de CHF 12'491.- (dont CHF 925.25 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Laurence Brand Corsani, défenseur d’office de B.________, prévenu indigent; b) arrête au montant de CHF 10'132.45 (dont CHF 750.55 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseur d’office de C.________, partie plaignante indigente; 5. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 15 janvier 2016 par B.________; 6. condamne B.________, en application des art. 418, 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure qui le concernent: (émoluments par CHF 700.-; débours en l’état par CHF 23'763.35, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires); 7. dit qu’il ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 14'693.70 (CHF 12'491.- + CHF 2'202.70) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). » V. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ (CHF 3'300.-) et à la charge de B.________ à raison de ¼ (CHF 1'100.-). VI. L'indemnité de défenseur d'office de Me Thomas Meyer pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'080.80, TVA par CHF 302.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'986.45, TVA par CHF 221.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d’office de Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'182.45, TVA par CHF 161.65 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat à raison de ¾, et B.________ à raison de ¼, dès que leurs situations financières respectives le leur permettront. VII. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________ et à B.________. VIII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 janvier 2017/say Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 93+94 Arrêt du 16 janvier 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Francine Defferrard Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Thomas Meyer, avocat, défenseur d’office et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Julia Giallombardo, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Laurence Brand Corsani, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé C.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate D.________, partie plaignante et intimé Objet Contrainte sexuelle aggravée et viols aggravés (commission en commun; art. 189 al. 1 et 200 CP, art. 190 al. 1 et 200 CP), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 22 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 ss CP), traitement ambulatoire (art. 63 CP), conclusions civiles Appels des 19 (A.________, cause 501 2016 93) et 20 mai 2016 (B.________, cause 501 2016 94) contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 24 considérant en fait A. Le 4 février 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de menaces, de contrainte sexuelle aggravée et de viols aggravés (commission en commun), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté subies, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 juin 2012 par le Tribunal Judicial de Matosinhos au Portugal. De plus, A.________ a été astreint à un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP, tel que préconisé par l’expert psychiatre, sans suspension de la sanction. Le Tribunal a également condamné A.________ à payer à sa victime, C.________, une indemnité de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 18 juin 2012 à titre de réparation du tort moral subi et a pris acte de son passé-expédient en relation avec les conclusions civiles formulées par E.________ SA tendant au paiement de la somme de CHF 2'560.85 à titre de dommages-intérêts. Le Tribunal a de plus condamné le prévenu à payer à C.________, solidairement avec son coprévenu, B.________, la somme de CHF 1'825.60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2015 à titre de dommages-intérêts. Le Tribunal a également prononcé le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 4 juin 2016, étant précisé que dès la saisine de la Cour d’appel pénal le contrôle périodique de la détention n’est plus nécessaire. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ a été arrêtée à CHF 12'090.85 (dont CHF 895.60 à titre de TVA à 8%) et celle de l’avocate de C.________ à CHF 10'132.45 (dont CHF 750.55 à titre de TVA à 8%). Le Tribunal a également rejeté toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En outre, A.________ a été condamné au paiement des 49/50 des frais de procédure qui le concernent (émoluments par CHF 2'469.60; débours en l’état par CHF 40'275.40) et ne sera tenu de rembourser à l’Etat, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 19'620.20 (49/50 de CHF 20’020.60 [CHF 12'090.85 + CHF 7’929.75]), que lorsque sa situation financière le lui permettra. Dans le cadre du même jugement, le Tribunal a reconnu B.________ coupable de viol aggravé (commission en commun) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant deux ans. En sus de sa condamnation à payer à C.________, solidairement avec A.________, la somme de CHF 1'825.60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2015 à titre de dommages-intérêts, B.________ a été condamné à verser à C.________ la somme de CHF 8’000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 juin 2012 à titre de réparation du tort moral subi. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ a été arrêtée à CHF 12'491.- (dont CHF 925.25 à titre de TVA à 8 %). En outre, le Tribunal a rejeté sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et l’a condamné au paiement des frais de procédure qui le concernent (émoluments par CHF 700.-; débours en l’état par CHF 23'763.35), étant précisé qu’il ne sera tenu de rembourser à l’Etat, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 14'693.70 (CHF 12'491.- + CHF 2'202.70), que lorsque sa situation financière le lui permettra. Le Tribunal a retenu pour l’essentiel les faits suivants:

- C.________ souffre du syndrome de Williams-Beuren. Selon l’experte F.________, la jeune femme est visiblement très handicapée. Elle a une démarche dandinante, penchée en avant. Elle manifeste un strabisme important et des signes dysmorphiques marqués du visage. Son discours est saccadé. Elle s’exprime avec un trouble du langage marqué tant au niveau de la parole que de la prononciation. Elle peine à articuler. Le discernement social de C.________ est gravement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 24 entravé par son syndrome malformatif et elle est incapable d’interpréter les attitudes des autres. Selon l’experte, C.________ a un concept très enfantin de la sexualité et n’a pas accès à la notion d’une relation d’amour d’adultes. Pour le Tribunal, il saute aux yeux que C.________ souffre d’un handicap et qu’elle éprouve des difficultés à s’exprimer et à se déplacer, ce dont A.________ s’est rendu compte avant d’entretenir une relation sexuelle avec elle (cf. jugement querellé, p. 9 à 11);

- Episodes survenus dans la nuit du 17 au 18 juin 2012: Après avoir rencontré et discuté avec C.________ au G.________, à H.________, A.________ lui a demandé si elle voulait aller chez lui, ce qu’elle a accepté. C.________ n’avait pas bu d’alcool. A la sortie de la discothèque, vers 4h00 du matin, A.________ a commencé à la tripoter et à lui donner des bisous. Il a demandé à D.________ s’il pouvait aller chez lui avec elle. A.________ a demandé à C.________ si elle voulait venir avec lui chez D.________. Selon B.________, également présent, A.________ a dit à ses copains qu’il prenait la fille avec. Il a insisté pour qu’elle vienne avec eux. C.________, A.________, B.________ et D.________ se sont alors rendus à pied à l’appartement de ce dernier, à I.________. Une fois arrivés, A.________ a dit à ses copains qu’il avait envie de s’amuser avec la fille. Il a ensuite entretenu une relation sexuelle avec C.________, qu’elle avait finalement acceptée après avoir plusieurs fois dit non. C.________ était donc, à tout le moins, rétive aux ébats. Après qu’il eut terminé, A.________ a incité ses deux copains à coucher à leur tour avec C.________ en insistant et en les traitant de « lâches ». B.________ a alors demandé à C.________ de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a refusé. Il s’est ensuite assis sur elle et l’a pénétrée une fois alors même qu’elle lui avait dit: « stop », « arrête ». Après ces faits, C.________ est restée dans l’appartement pour regarder la télévision avant de partir avec A.________ et de rentrer en bus. Pour avoir entretenu une relation sexuelle avec C.________ - laquelle n’était, en raison de son handicap, pas capable de discernement ni en mesure de donner un consentement valable à un tel acte sexuel, ce dont A.________ s’est à tout le moins accommodé – ce dernier a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Pour avoir réalisé l’acte sexuel sur C.________, en présence de A.________ et de D.________, en usant de contrainte physique, alors qu’elle avait exprimé à plusieurs reprises son refus à un tel acte, B.________ a été reconnu coupable, en qualité d’auteur, de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Quand à A.________, il a également été reconnu coupable, en qualité de coauteur, de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), en raison de sa contribution essentielle à la réalisation de l’infraction commise par B.________, en le poussant au crime, en adhérant au déroulement des évènements et en s’abstenant d’intervenir lorsque son comparse abusait de C.________ bien qu’il eut été présent dans la pièce de sorte qu’il s’est associé pleinement à l’activité sexuelle imposée par la violence (cf. jugement querellé, p. 11 à 13 et 25 à 28).

- Episodes survenus le 18 juin 2012: Le lendemain des faits précités, A.________ a envoyé deux SMS à C.________ pour lui demander comment elle allait et pourquoi elle ne répondait pas. Il lui a également fait un appel en absence à 17h12. C.________ a rappelé le prévenu à 18h27 et ils ont convenu d’un rendez-vous à la gare. Vers 20h00, C.________ s’est rendue à la gare où elle a retrouvé A.________. A cet endroit, ils ont rencontré J.________ et A.________ a proposé à cet homme d’avoir une relation sexuelle avec C.________ le lundi soir, ce qu’il a refusé. Après une promenade en ville de H.________, A.________ est allé dans une forêt avec C.________ et ils ont entretenu une relation sexuelle ou ont tenté de le faire. Ensuite, ils ont croisé un certain « K.________» qui a demandé à A.________ qui était cette fille. Il lui a dit qu’il avait envie « de la sauter ». A.________, « K.________ » et C.________ se sont alors rendus vers le parapet à l’extrémité de L.________. « K.________ » a aidé C.________ à passer le mur. Les deux hommes ont sauté en bas et ont aidé C.________ à descendre. « K.________ » a déshabillé C.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 Il l’a embrassée dans son cou et elle lui a dit « arrête ». Il a enlevé son pantalon et l’a déshabillée. Ensuite, il l’a touchée avec la main partout, vraiment fort. Elle a eu très mal. Elle lui a dit « arrête ». Il a continué. Après, il a comme enfoncé en direction de ses parties intimes. Elle a dit « arrête ». A un moment, elle a crié en raison des douleurs qu’elle ressentait. A.________ était à côté, il a regardé et n’est pas intervenu. Ensuite, C.________ s’est rhabillée et ils l’ont tirée en haut et l’ont aidée à franchir le parapet, puis sont redescendus vers la gare. Selon C.________, cet homme puait et lui a fait très peur. Les deux hommes parlaient d’argent lorsqu’il était question de la déshabiller. A.________ a confirmé que C.________ avait entretenu une relation sexuelle avec cet inconnu et a vu qu’elle repoussait « K.________ ». Selon les analyses ADN du Centre universitaire romand de médecine légale, un profil ADN masculin H1 a été retrouvé sur le frottis anal, le frottis du rectum et le frottis du protège-slip de la victime. « K.________ » n’a pour l’heure pas été identifié. Pour avoir tenté d’entretenir une relation sexuelle avec C.________, alors qu’il avait remarqué qu’elle était handicapée et incapable de discernement et qu’elle n’était pas en mesure de donner un consentement valable à un tel acte sexuel, et avoir ainsi profité de cet état pour obtenir d’elle une relation sexuelle, A.________ a été reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 22 al. 1 CP). Il a également été reconnu coupable, en qualité de coauteur, de contrainte sexuelle et viol (art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), en raison de sa contribution essentielle aux infractions reprochées à « K.________ », en particulier pour avoir proposé à « K.________ » d’entretenir une relation sexuelle avec C.________, l’avoir aidé à descendre sa victime derrière le parapet et à la remonter ensuite, et s’être abstenu d’intervenir au moment où « K.________ » abusait de sa victime alors qu’il était présent sur les lieux de sorte qu’il s’est pleinement associé à l’activité sexuelle imposée par la violence (cf. jugement querellé, p. 13, 14 et 28, 29).

- Episode survenu le 28 juin 2013: En sortant d’une audition au Ministère public, A.________ a dit à D.________ au téléphone: « T’as dit quoi aujourd’hui ? Les choses ne vont pas rester comme ça, je vais te trouver et tu vas voir ce qui va t’arriver ». A.________ a reconnu les faits, concédant au passage qu’il avait été hostile avec D.________ au téléphone. De plus, D.________ a rapporté ces faits à B.________. D.________ a eu peur et regardait derrière lui. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP; cf. jugement querellé, p. 14 et 29 à 31). B. A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement le 8 février 2016 et B.________ le 11 février 2016. Les appels ont été déclarés respectivement les 19 (A.________) et 20 mai 2016 (B.________). L’appel de A.________ porte sur l’ensemble des points du jugement attaqué le concernant. Il conclut à son acquittement de toutes les infractions retenues à son encontre. Il s’en prend également à la quotité de la peine, au traitement ambulatoire et aux conclusions civiles. En outre, il conclut à ce que les frais de procédure de première et de seconde instances soient mis à la charge de l’Etat. De plus, A.________ a formulé une réquisition de preuve tendant à ce qu’une expertise visant à déterminer son fonctionnement intellectuel soit ordonnée afin de déterminer s’il était en mesure de reconnaître le handicap de C.________ et le fait qu’elle n’était pas capable de donner son consentement valable à un acte sexuel. B.________ s’en prend également à l’ensemble des points du jugement querellé le concernant. Il conclut à son acquittement de l’infraction de viol aggravé (commission en commun) ainsi qu’à l’annulation de la peine prononcée et au rejet des conclusions civiles de C.________. De plus, il conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral subi, à ce que les frais de procédure des deux instances soient mis à la charge de l’Etat, et à l’allocation d’une équitable indemnité pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 C. Le 6 juin 2016, le Ministère public a communiqué qu'il ne présentait ni demande de non- entrée en matière, ni appel joint. D. Par courriers du 14 juin 2016, C.________ a fait savoir qu’elle renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer appel joint. E. En date du 28 octobre 2016, le Président de la Cour d’appel pénal (ci-après: le Président) a rejeté la réquisition de preuve formulée par A.________. F. Ont comparu à la séance du 16 janvier 2017 A.________, assisté de Me Thomas Meyer, B.________, assisté de Me Julia Giallombardo, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Laurence Brand Corsani, la Procureure M.________ au nom du Ministère public, et Me Manuela Bracher Edelmann au nom de C.________. Les appelants ont confirmé leurs conclusions prises dans leurs déclarations d’appel respectives alors que le Ministère public et la partie plaignante ont conclu au rejet des appels, sous suite de frais. Les deux prévenus ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Meyer, à Me Giallombardo, puis à la Procureure Gendre et à Me Bracher Edelmann pour leurs plaidoiries. Me Meyer et Me Giallombardo ont répliqué. A l'issue de la séance, A.________ et B.________ ont eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont seul ce dernier a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ et B.________ ont annoncé l'appel les 8 et 11 février 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 29 avril 2016 et à B.________ le 2 mai 2016. Les déclarations d'appel déposées les 19 (A.________ ) et 20 (B.________) mai 2016 l'ont été dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de leurs appels. b) Les deux causes (501 2016 93 & 94), qui reposent pour l'essentiel sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). c) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées

Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP-Calame, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par ordonnance du 28 octobre 2016, le Président a rejeté la réquisition de preuve de A.________ tendant à ce qu’une expertise visant à déterminer son fonctionnement intellectuel soit ordonnée afin de déterminer s’il était en mesure de reconnaître le handicap de C.________ et le fait qu’elle n’était pas capable de donner son consentement valable à un acte sexuel. En séance de ce jour, l’appelant n’a pas réitéré cette réquisition de preuve. A l’instar du Tribunal, la Cour retient que l’examen du quotient intellectuel de A.________ n’est pas utile dès lors que l’expertise réalisée par le Dr N.________ le 11 novembre 2013 (DO 4'125 ss) est complète et permet de déterminer la responsabilité pénale du prévenu, ce qu’a lui-même expliqué l’expert dans sa détermination du 31 octobre 2014 (DO 4'142). Le Dr N.________ n’a pas estimé nécessaire de procéder à une évaluation du quotient intellectuel car il n’a pas véritablement constaté un possible retard mental chez le prévenu. Il a relevé que la personnalité immature de l’expertisé avec une grande influençabilité pouvait laisser croire qu’il s’agit d’un individu avec un déficit intellectuel. L’expert n’a toutefois pas de doute concernant cet aspect et n’a ainsi pas jugé nécessaire de procéder à un examen supplémentaire pour évaluer son quotient intellectuel. S’agissant des difficultés de compréhension liées à la langue alléguées par A.________, la Cour constate, avec le Tribunal, que si l’expert avait relevé une impossibilité de mener à bien son expertise sans interprète, il n’aurait pas poursuivi son mandat et aurait fait appel à un interprète de sorte que, contrairement à ce que soutient A.________, les résultats de l’expertise sont parfaitement valides. D’ailleurs, seul l’examen du quotient intellectuel auquel l’expert a renoncé, à juste titre, aurait nécessité le concours d’un interprète (DO 4’129). En outre, comme le Tribunal de première instance, la Cour retient que, de manière générale, les déclarations, les minimisations et le système de défense du prévenu démontrent qu'il sait faire preuve d'une certaine logique et d'une certaine stratégie et qu'il comprend très bien les enjeux de la présente procédure. Pour le surplus, les résultats qui pourraient être obtenus dans le cadre d’un examen du quotient intellectuel du prévenu, à ce stade de la procédure, risqueraient fortement d’être biaisés par le prévenu qui comprend l’enjeu d’un tel examen et qui est suspecté par l’expert d’exagérer ses difficultés intellectuelles (DO 4'129). Il n'y a pas matière à aller au-delà de l’audition des prévenus. 2. a) Les deux prévenus contestent s’être rendus coupable de l’ensemble des infractions qui leur sont reprochées. Ils reprochent à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Comme l’a retenu le Tribunal, les déclarations faites par A.________ devant la police, alors qu’il n’était pas assisté d’un avocat, sont exploitables dès lors qu’il les a confirmées lors de l’audition devant le Ministère public, en présence de son avocat, le 21 juin 2012 (DO 3’002), étant précisé qu’il ressort du procès-verbal que le procès-verbal d’audition effectuée par la police avait été remis auparavant à son défenseur (DO 3'000).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3. Episodes survenus dans la nuit du 17 au 18 juin 2012: a) aa) A.________ conteste s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP. Il allègue qu’il n’a pas pénétré C.________ mais qu’il s’est uniquement frotté à elle. De plus, sans remettre en cause le constat de l’experte F.________ selon lequel C.________ était incapable de discernement au moment des faits et n’était pas en mesure de donner un consentement valable à un acte sexuel, l’appelant conteste, compte tenu de ses capacités intellectuelles réduites, avoir reconnu que sa victime était handicapée et s’être rendu compte de son incapacité de discernement au moment des faits. bb) Le prévenu prétend s’être uniquement frotté à C.________, sans toutefois commettre l’acte sexuel. A l’instar du Tribunal, la Cour ne donne aucun crédit à ses allégations dans la mesure où il avait déclaré à la police de manière claire, à deux reprises, avoir fait l’amour avec C.________ (DO 2'043, 2'044). Il a du reste précisé, certes lorsqu'il parlait des faits reprochés à son coprévenu, que "faire l'amour pour moi cela veut dire qu'il y a une pénétration. Frotter, ce n'est pas faire l'amour" (DO 2'048). C.________ a également indiqué qu’ils avaient entretenu une relation sexuelle (DO 2'222, 2'223, 2'243, 2'244), déclarations qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute dès lors que ses propos sont mesurés et qu’elle n’a pas cherché à charger A.________, qu’elle considérait comme son petit ami, C.________ ayant déclaré que la relation sexuelle était « consentie » (DO 2'222, 2'243, 2’244). De plus, les deux copains de A.________, présents dans l’appartement le soir des faits, ont tous deux indiqué de manière catégorique que A.________ et C.________ ont entretenu une relation sexuelle (DO 2'063, 3'024, 3'025, 3'039, 2'073, 3'016, 3'017). Compte tenu de la configuration de l’appartement où ont eu lieu les faits, B.________ et D.________, qui se trouvaient sur le canapé, pouvaient parfaitement, en se tournant et/ou en se redressant, voir ce qui se passait sur le lit situé juste derrière (DO 2'174 ss) de sorte que leur témoignage est crédible. Si le prévenu a ultérieurement changé de version des faits, c’est uniquement dans le but de minimiser, en vain, ses actes. Partant, la Cour retient que A.________ et C.________ ont bien eu un rapport sexuel. Au demeurant, le fait de se frotter en slip à C.________ qui était « nue en bas » (DO 3'017), comme le prétend aujourd'hui le prévenu (« c’est comme si on faisait l’amour, mais c’est juste en se frottant l’un contre l’autre »; DO 2'047), constituerait également un acte d’ordre sexuel qui tombe sous le coup de l’art. 191 CP par lequel il faut entendre « une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins » (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, art. 187 n. 6). S’agissant de la capacité de discernement de la victime au moment des faits, il est établi et admis par le prévenu qu’en raison du handicap dont souffre C.________, cette dernière était totalement incapable de discernement au moment des actes sexuels et n’était aucunement en mesure de donner un consentement valable à ses actes (DO 13'055, 13’056). « Le « consentement » de C.________ pour un rapport sexuel avec [A.________] a ainsi été donné sans aucun

Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 discernement. Elle ne savait pas à quoi elle consentait » (DO 13'054). S’agissant de la question de savoir si A.________ avait conscience au moment des faits que C.________ était incapable de discernement et n’était ainsi pas en mesure de consentir aux actes sexuels commis, la motivation du Tribunal est pertinente et convaincante. Après examen, la Cour la fait sienne (cf. jugement querellé, p. 9 à 11 et 25, 26) et s'y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle retient en particulier que la Dresse F.________ a constaté que C.________ présente les caractéristiques classiques du syndrome de Williams-Beuren. Elle a le faciès typique de cette maladie, avec de nombreux signes dysmorphiques, tels que le strabisme divergent, la base du nez aplatie, les narines antéversées, la rétrognathie mandibulaire, la grande bouche, la lèvre supérieure proéminente et la dentition particulière en fonction du palais très étroit. Selon la Dresse F.________, « nul ne peut douter du handicap de la jeune femme ». En outre, C.________, qui est en situation de retard modéré, s’exprime avec un langage difficilement compréhensible. La Dresse F.________ a, en résumé, indiqué que « la maladie de C.________ est clairement perceptible: physiquement à son visage, son attitude, sa démarche, et intellectuellement à son retard mental, son incapacité à comprendre et à s’exprimer » (DO 13'053). La Cour estime que A.________ s’est également aperçu du handicap de C.________, lequel était évident compte tenu des symptômes qui l’affectent, d’autant que le prévenu a passé plusieurs heures avec la jeune femme et a cheminé avec elle depuis le G.________ jusqu’au quartier O.________ de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était handicapée et incapable de discernement. Il avait en particulier confié à sa mère et à sa sœur qu’il avait fait l’amour avec une fille bizarre ou étrange (DO 2'097 et 2'108). De plus, D.________ avait dit à A.________ qu’il connaissait C.________ et qu’elle avait un handicap, avant qu’ils entretiennent une relation sexuelle. D.________ savait qu’elle avait un handicap car elle avait fréquenté la même école que lui, soit les P.________. Il a ajouté que cela se voit sur elle (DO 2'073). C’est le lieu de préciser que la Cour, à l’instar du Tribunal, ne considère pas la tentative de rétractation ultérieure de D.________, qui a indiqué à la Procureure qu’il n’avait pas dit à A.________ que C.________ est handicapée (DO 3'014), comme crédible, cette rétractation étant confuse et ne s’expliquant pas (DO 3'014). B.________ a d’ailleurs lui aussi rapporté que D.________ lui avait dit, alors qu’ils étaient encore devant le G.________, qu’il connaissait la fille et qu’elle était dans une école d’handicapés (DO 3'026), ce qui tend à confirmer que D.________ avait également informé A.________ du fait que C.________ était handicapée. A cela s’ajoute le fait que le Dr N.________, expert psychiatre, a constaté que le prévenu était conscient de ses actes délictueux au moment de la commission des faits. Il avait en outre les capacités cognitives pour apprécier le caractère illicite de ses actes (DO 4'131, 4’132). Comme on l’a vu (cf. supra consid. 1d), l’expert n’a pas véritablement constaté un possible retard mental et n’a pas eu de doute concernant un éventuel déficit intellectuel de A.________ (DO 4'142). Au contraire, il semblerait que le prévenu tente d’exagérer ses difficultés intellectuelles (DO 4'129) dans le but de minimiser ses actes et sa responsabilité. En outre, comme le Tribunal de première instance, la Cour retient que, de manière générale, les déclarations, les minimisations et le système de défense du prévenu démontrent qu'il sait faire preuve d'une certaine logique et d'une certaine stratégie et qu'il comprend très bien les enjeux de la présente procédure. Compte tenu de ces éléments et contrairement à ce que tente de faire croire le prévenu, le handicap de C.________ n’a pas pu lui échapper et il ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas la capacité de discernement pour s’opposer à un acte d’ordre sexuel. Le prévenu avait d’ailleurs dit à ses amis qu’il avait envie de s’amuser avec la fille (DO 2'073, 2'074, 3'016), ce qui confirme le fait qu’il s’est parfaitement rendu compte du handicap de C.________ et qu’il avait l’intention de profiter de ses difficultés, de sa faiblesse, et de son absence de discernement pour lui imposer un acte d’ordre sexuel. Le fait qu’il ait osé, après une première rencontre, proposer à différents amis d’avoir des relations sexuelles avec C.________, en sa présence, démontre bien qu’il s’était rendu compte qu’elle n’était pas capable de s’y opposer.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 Il s’ensuit que, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) à l’encontre de C.________, de sorte que le grief de l’appelant est infondé. b) aa) B.________ conteste s’être rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 avec la circonstance aggravante de la commission en commun au sens de l’art. 200 CP. Il conteste avoir réclamé une fellation à C.________ et avoir eu un rapport sexuel avec elle. Il prétend qu’il l’a uniquement touchée par inadvertance et que lorsqu’elle lui a signifié son refus, il a immédiatement arrêté et a quitté le lit où il se trouvait avec elle. Quant à A.________, il conteste fermement avoir collaboré à la décision de B.________ de commettre une quelconque infraction au détriment de C.________ ou de l’avoir poussé à commettre des actes sexuels avec la victime. Il ne s’est pas non plus associé à B.________ en cours d’exécution de l’infraction. Selon lui, c’est donc à tort que le Tribunal l’a reconnu coupable, en qualité de coauteur, de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP) en relation avec les faits reprochés à B.________. bb) C’est de manière convaincante que le Tribunal pénal a retenu la version des faits de C.________ plutôt que celle des appelants à laquelle elle a dénié toute crédibilité. La Cour fait donc entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 12, 13 et 26 à 28) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève également que B.________ et D.________ ont tous deux indiqué que A.________ leur avait proposé de coucher avec C.________, après qu’il eut fini d’entretenir une relation sexuelle avec elle. B.________ a indiqué qu’il avait insisté pendant une dizaine de minutes et les avait traités de lâches (DO 2'062, 3'025, 3'039, 3'040), ce que D.________ a finalement confirmé lorsque la question lui a été posée (DO 3'034). Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces déclarations qui apparaissent crédibles et qu’aucun élément ne permet de remettre en doute. S’agissant du déroulement des faits qui ont suivi, B.________ a d’abord indiqué à la police ce qui suit: « Je me suis couché à côté de la fille, je l’ai touchée sur le côté. Elle était toute nue. Elle m’a alors touché en bas. J’avais enlevé la chemise, mais j’avais le slip et les pantalons. La fille a dit « nein, nein ». J’ai compris qu’il ne fallait pas aller plus loin et j’ai arrêté » (DO 2'062). Plus tard, devant la Procureure, le prévenu a déclaré qu’il était allé se coucher à côté de C.________ sur le lit dans le but de dormir et qu’il lui avait involontairement touché le ventre en bougeant. Elle lui aurait alors dit de cesser et il se serait exécuté (DO 3'025, 3’028). C.________ a décrit les faits qu’elle a subis de manière claire et précise. En effet, elle a expliqué, s’agissant de B.________: « Il y a un des hommes qui est venu. (Silence) et un coup (silence) il est venu sur le lit et a commencé à m’embrasser. Et je ne sais pas…ça s’est passé si vite et j’ai aussi…je n’ai pas voulu…mais je l’ai fait aussi. (long silence). Ensuite il a enlevé ses pantalons. (Secoue la tête de gauche à droite). C’était pour moi très grave. Le « mec » [A.________] était déjà parti. » (…). « Il a seulement regardé ce qui se passait, mais n’a rien fait. (silence). L’homme a ensuite enlevé ses pantalons et s’est assis en plein sur moi. (silence). Et j’ai dit: « non » (montre non avec un signe du doigt). Il voulait aussi que je lui fasse une fellation. J’ai dit: « non » (montre non avec un signe du doigt). Ensuite il a…(silence) il a fait d’autres trucs et j’ai dit stop » (DO 2'244, 2'245). Sur question de l’inspectrice: « Quoi comme autres trucs ? », C.________ a déclaré: « Il m’a touchée tout le temps (silence). Il est entré dans moi ». (…). « Il m’a enfoncé comme ça (pousse sa main devant elle) (silence) » (DO 2'245). Sur demande de l’inspectrice, C.________ a précisé les faits ainsi: « Il a enlevé ses sous-vêtements. (silence). Ensuite, il s’est assis sur moi. Il a pris ses parties d’en bas et il a voulu les mettre dedans. Et j’ai dit « arrête ». Il a poussé dedans et ça m’a fait mal et j’ai dit « arrête, fini » (parle en français) (signe de la main ouverte partant de gauche à droite) (soupire). Après il a arrêté et il est parti plus loin » (DO 2'245). Elle a indiqué que

Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 le prévenu lui avait demandé de lui faire une fellation tout au début, au moment où il a enlevé ses sous-vêtements, ce qu’elle a refusé (DO 2'230, 2'245). C.________ a également rapporté que B.________ avait le visage énervé lorsqu’elle lui a dit d’arrêter (DO 2'246). Ce dernier élément permet d’écarter l’hypothèse que la victime aurait mélangé cet épisode avec l’acte qu’elle venait de subir peu auparavant de la part de A.________. Certes, selon la Dresse F.________, le discours de C.________ est décousu, ponctué de ruptures de pensées où elle perd le fil de ce qu’elle voulait dire. Parfois, elle insère des éléments hors de propos qui lui paraissent importants, à d’autres moments, elle répète en boucle la même idée (DO 13'049, 13'050). Elle peut aussi changer de thématique sans s’en rendre compte, en confondant les épisodes, en intercalant les récits qui n’ont rien à voir avec le sujet abordé (DO 13'048). L’expert a toutefois constaté que C.________ répondait volontiers aux questions qui lui étaient posées et qu’elle était clairement motivée à dire toute la vérité (DO 13'046). La Cour est d’avis que les difficultés de C.________ n’ont pas d’impact sur la crédibilité de ses déclarations dans la mesure où elle a donné une description détaillée, constante et cohérente du déroulement des évènements et a été catégorique et claire sur le comportement des appelants à son égard, en donnant également des détails périphériques, ce qui donne du crédit à ses déclarations. Les déclarations de C.________ sont par ailleurs mesurées, cette dernière n’ayant pas cherché à charger le prévenu ou à amplifier les faits. En outre, la description par C.________ de son ressenti et de ses inquiétudes durant ses auditions filmées, empreints de sincérité, rendent d’autant plus crédibles ses déclarations. A cela s’ajoute le fait que C.________ n’avait aucune raison de porter de fausses accusations à l’encontre des appelants qu’elle ne connaissait pas auparavant. En outre, compte tenu de son handicap et de son fonctionnement intellectuel, la victime n’est selon toute vraisemblance pas en mesure d’inventer de tels faits. Les propos de la victime sont d’ailleurs largement confirmés et concordent avec les déclarations des protagonistes lorsqu’ils décrivent les actes des autres, ces derniers ayant certes tout au long de la procédure cherché à relativiser et à minimiser leurs propres actes sans toutefois chercher à minimiser ceux des autres, comme l'auraient fait des délinquants aguerris. En effet, A.________ a affirmé à plusieurs reprises de manière claire que B.________ avait entretenu une relation sexuelle avec C.________ (DO 2'043, 2'047, 2'048, 3'003). Il a également indiqué que B.________ avait demandé des choses à C.________ avant de commencer (DO 3'003), ce qui correspond selon toute vraisemblance à la fellation dont parle C.________, ce qui crédibilise davantage encore les déclarations de la victime qui se recoupent avec celles de A.________. Quant à D.________, il a dans un premier temps déclaré à la Procureure que B.________ avait couché avec C.________ (DO 3'013), avant de se raviser et d’indiquer que la fille était sous lui mais qu’il n’avait rien fait. Il aurait arrêté car elle ne voulait pas (DO 3'018). On ne saurait toutefois attacher une importance décisive à cette dernière déclaration dans la mesure où, comme l’a relevé le Tribunal, dans la situation décrite par D.________, en tenant compte de ce qu'il voit, il ne peut pas exclure une pénétration ou un début de pénétration. La Cour ne peut également exclure que le témoin ait modifié ses déclarations dans le but de disculper son ami. Il n’y a donc pas de raison de douter du récit clair et consistant de la victime, lequel est bien plus crédible que celui du prévenu qui n’emporte pas la conviction des juges. Il en découle que B.________ a utilisé la force et la violence à l’égard de C.________, laquelle souffre d’un handicap psychique et physique, en s’asseyant sur elle afin de la maîtriser et de la contraindre à subir l’acte sexuel auquel elle tentait de s'opposer, sans chance de succès au vu des circonstances, en intimant l’ordre à son agresseur d’arrêter. Il s’ensuit que par son comportement, B.________ s’est rendu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) à l’encontre de C.________. Compte tenu des circonstances dans lesquelles s’est déroulé le viol de C.________ par B.________ et du rôle joué par A.________ dans la commission de cette infraction, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que les appelants ont agi en commun au sens de l’art. 200 CP. Les conditions d’application de la circonstance aggravante de la commission en commun et la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 jurisprudence y relative sont correctement exposées dans le jugement attaqué (p. 23 et 24) et la Cour n’entend pas les répéter ici: elle y renvoie expressément. En l’espèce, A.________ a apporté sa contribution au viol de C.________ à plusieurs égards. Il a tout d’abord profité du handicap de C.________ pour commettre sur elle l’acte sexuel. Puis, après qu’il eut fini d’entretenir une relation sexuelle avec elle, il a de manière insistante invité ses deux copains, qui se trouvaient dans la même pièce que lui au moment de l’acte sexuel, à coucher avec C.________, les traitant de lâches, profitant ainsi de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait C.________ qui le considérait naïvement comme son petit ami et avec lequel elle se sentait en confiance. B.________ s’est alors exécuté et a violé C.________, vulnérable, qui se trouvait toujours nue sur le lit. Bien que A.________ n’a pas participé au viol en tant que tel, il a poussé son compatriote à commettre cette infraction qui n’aurait pas eu lieu sans son intervention. Il a donc eu une influence décisive sur le comportement répréhensible de B.________. A.________ est ensuite resté dans la pièce durant le viol de la jeune femme, ce qui était de nature à renforcer psychiquement B.________ dans la commission de l’infraction, rendant ainsi plus difficile un retour en arrière de ce dernier. En outre, bien que présent dans la pièce durant le viol, A.________ n’est pas intervenu, alors même que C.________ intimait à son agresseur l’ordre d’arrêter. Il a donc eu une contribution déterminante à la survenance du viol en s’associant pleinement à la décision de commettre ce crime sur la personne de C.________ ainsi qu’à son exécution de sorte qu’il apparaît comme un participant principal à l’infraction. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a reconnu coupable B.________ de l’infraction de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun au sens de l’art. 200 CP, et qu’il a reconnu A.________ coupable, en qualité de coauteur, de viol, avec la circonstance aggravante de la commission en commun. Il s’ensuit le rejet des griefs des appelants. 4. Episodes survenus le 18 juin 2012: a) aa) A.________ conteste avoir tenté d’entretenir une relation sexuelle ou tout autre acte d’ordre sexuel avec C.________. Au demeurant, l’appelant conteste, à nouveau, compte tenu de ses capacités intellectuelles réduites, avoir reconnu que sa victime était handicapée et s’être rendu compte de son incapacité de discernement au moment des faits. bb) Il n’est pas contesté que « le lendemain, le 18 juin 2012, A.________ a envoyé deux SMS à C.________ pour lui demander comment elle allait et pourquoi elle ne répondait pas. Il lui a également fait un appel en absence à 17h12. C.________ a rappelé le prévenu à 18h27 (pces 2'014 et 2’128) ». « Lors de ce téléphone, ils ont convenu d’un rendez-vous à la gare (pce 2’249) » (cf. jugement querellé, p. 13). Comme l’a retenu le Tribunal, la Cour constate que c’est le prévenu qui a relancé C.________. Vers 20h00, elle s’est rendue à la gare où elle a retrouvé A.________. Après une promenade en ville de H.________, C.________ a déclaré qu’elle était allée dans une forêt avec A.________ pour entretenir une relation sexuelle (DO 2'225, 2’251). Lors de sa première audition elle a indiqué qu’ils avaient entretenu une relation sexuelle (« Avec le monsieur [J.________], nous sommes également allés dans la forêt, mais après il est parti [J.________] et nous [elle et A.________] avons eu une relation sexuelle »; DO 2'225). Lors de sa seconde audition, C.________ a confirmé avoir été dans la forêt avec A.________ (DO 2'250), mais n’a pas été claire sur le fait de savoir s’ils avaient accompli l’acte sexuel ou non. Elle a déclaré: « Après, on s’est assis et on a flirté. […]. Il a enlevé ses pantalons et moi j’ai enlevé le mien aussi. Ce n’était pas très bien. Je n’étais pas très…Il n’était pas très à l’aise. (Silence, se mord les lèvres). Après, j’ai aussi eu une relation sexuelle, mais j’ai dit que je n’étais pas à l’aise, que ça pique partout. Et il me l’a dit aussi. On a essayé à plusieurs endroits…d’avoir une relation sexuelle. […] Après, on a arrêté, parce qu’on n’était pas à l’aise » (DO 2’251). A.________ conteste pour sa part fermement avoir entretenu ou tenté d’entretenir une relation sexuelle avec C.________ (DO 2'044, 3'066).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 Là encore, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de C.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 13 et 28) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Même si C.________ n’a pas été claire sur le fait de savoir s’il y a finalement eu pénétration ou pas ce lundi 18 juin 2012, dans la forêt, il n’en demeure pas moins qu’elle a indiqué à deux reprises de manière catégorique qu’elle avait flirté avec A.________ et qu’ils avaient, à tout le moins, tenté de coucher ensemble, acte qu’ils n’ont pas réussi à concrétiser compte tenu de l’endroit dans lequel ils se trouvaient qui n’était pas propice à des ébats. Malgré les dénégations de A.________, la Cour est convaincue de la crédibilité des propos de C.________ et retient que l’appelant a bien tenté d’entretenir une relation sexuelle avec la plaignante. La Cour n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu qui, tout au long de la procédure, a sans cesse nié ou minimisé les faits qui lui étaient reprochés dans le but de se disculper. Sur le plan subjectif, la Cour se réfère aux considérations développées en lien avec l’épisode survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2012 entre A.________ et C.________ (cf. supra consid. 3a bb) et constate que cette dernière était totalement incapable de discernement au moment des actes sexuels dans la forêt et n’était aucunement en mesure de donner un consentement valable à une relation sexuelle (DO 13'054 à 13’056), ce que A.________ ne pouvait ignorer et dont il a profité pour tenter de lui imposer un tel acte. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 22 al. 1 et 191 CP. b) aa) A.________ conteste avoir proposé à « K.________ » de coucher avec C.________, respectivement de s’être associé à une quelconque décision de « K.________ » de violer C.________. Il soutient que c’est de sa propre initiative que « K.________ » a décidé de coucher avec la plaignante. Il n’a en outre pas réellement vu ce qui se passait entre eux étant au téléphone durant les faits et ne s’y est pas intéressé dès lors que C.________ semblait d’accord et n’a pas montré de signes d’opposition. Il concède, tout au plus, avoir eu un certain manque de courage, ce qui n’est pas pénalement répréhensible. bb) Sur ce point également, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 14, 28 et 29) à laquelle elle renvoie expressément et qu'elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et relève les éléments suivants: Il n’est pas contesté que, peu après, C.________ et A.________ ont rencontré une connaissance de ce dernier, un dénommé « K.________ » qui n’a pas pu être identifié. « K.________ » a demandé au prévenu qui était cette fille et lui a dit qu’elle lui plaisait et « qu’il avait envie de la sauter » (DO 2'043, 2'049, 3’005). Ils se sont alors tous les trois rendus vers le parapet à l’extrémité de L.________. « K.________ » a aidé C.________ à passer le mur (DO 2'049). Selon C.________, les deux hommes ont sauté en bas et l’ont aidée à descendre (DO 2'252). La plaignante a ensuite décrit les faits qui ont suivi de la manière suivante: « Ils m’ont déshabillée; Q: Qui ? R: son ami [« K.________ »]; Q: Que pouvez-vous me dire sur ce qui s’est passé sur le moment ? R: Je me suis défendue (silence, soupire, silence). Et…(silence), […]. Ca s’est passé très vite. […]. Il m’a fait des bisous dans le cou et j’ai dit « arrêt ». Ensuite il a enlevé son pantalon. Et mes chaussures étaient à un autre endroit que celui où elles devaient être. […]. Et les pantalons aussi j’ai enle… (Ne dit pas la fin du mot et se reprend). Il me les a aussi enlevés. Ensuite, il s’est déshabillé, sous-vêtements aussi, tout (signe de la main pour accentuer le « tout »). Ensuite, à cause de cet argent, ça m’est venue à l’esprit que c’est pour qu’il puisse me déshabiller. […]. C’était tellement horrible. Il puait tellement de tout (secoue la tête de droite à gauche). Il m’a fait tellement peur (serre le poing), tellement peur. Ensuite, j’ai senti que c’était trop tard. Maintenant je ne dis plus rien, (signe de la main pour dire tant pis) je vais être violée » (DO 2'253, 2'254). C.________ a ajouté: « Et après il a voulu que je m’assois. (silence). Je l’ai fait.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 Parce que je ne pouvais pas me défendre. Après, il est allé avec la main, c’était vraiment horrible, m’a touchée partout. Vraiment fort. Vraiment fort. Ça a fait très mal. Après, j’ai dit « arrête ! ». D’abord, il a fait semblant de rien, il a continué. Après, il a comme enfoncé (montre en direction de ses parties intimes). Mais très, mais très, mais très grave. J’ai dit « arrête ! ». A un moment, j’ai crié, parce que ça m’a fait tellement mal. Après, le mec que j’ai rencontré était à côté et a regardé. Il n’a rien fait. (silence). Il n’a rien fait. C’était grave pour moi. Je me sentais vraiment mal. Comme utilisée. Je savais pas ce qu’ils voulaient faire qu’ils avaient tout prévu » (DO 2'254). Ensuite, elle a expliqué qu’elle s’était rhabillée et que l’appelant et « K.________ » l’avaient tirée en haut et aidée à franchir le parapet. Ils sont ensuite redescendus vers la gare (DO 2'254). S’agissant de cet épisode, A.________ a quant à lui déclaré, lors de sa première audition, le 20 juin 2012, deux jours après les faits: « Puis, comme il la trouvait bien et qu’il voulait aussi faire quelque chose avec, il l’a forcée à entretenir une relation sexuelle. Je pense qu’elle ne voulait pas, car au début elle disait non, qu’elle ne voulait pas ça, mais au bout d’un moment elle s’est laissée faire. Je ne suis pas intervenu car je pense que finalement elle le voulait aussi. J’étais juste à côté d’eux pendant qu’ils faisaient l’amour » (DO 2'043, 2'044). Le lendemain, entendu par la Procureure, l’appelant a déclaré: « Au départ, C.________ ne voulait pas. Moi, je suis restée de l’autre côté du muret, mais je voyais la scène. Au départ, j’ai vu que C.________ disait qu’elle ne voulait pas. Ensuite, K.________ a fait des gestes et a parlé avec elle, et, pour finir, elle m’a semblé d’accord. […]. Au bout d’un moment, C.________ s’est laissée faire. Et moi j’ai commencé à traficoter sur mon natel, et je n’ai plus regardé. J’étais au téléphone avec des amis » (DO 3'005). Lors de son audition par la police du 26 juin 2012, A.________ a modéré ses propos en déclarant qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passé entre C.________ et « K.________ » car il était occupé avec son téléphone portable (DO 2'049). Il a toutefois indiqué que C.________ s’était laissée faire après un moment d’hésitation durant lequel « elle mettait ses mains comme pour repousser K.________ » (DO 2'050). Lorsque la police a demandé au prévenu pourquoi il n’a pas réagi en voyant les réticences de C.________, il a répondu: « Je lui ai dit de la laisser tranquille, mais je ne pouvais rien faire. J’ai eu un appel en absence d’une personne que je ne connaissais pas » (DO 2'050). Il a prétendu ne rien avoir entendu de ce qui s’est passé entre C.________ et « K.________ » car il était au téléphone (DO 2'050, 2'057). Le 28 juin 2013, il a indiqué à la Procureure qu’il n’avait pas vu si « K.________ » avait violé C.________ car il était en train d’envoyer des messages (DO 3'045). Lors de son audition finale, le 11 septembre 2014, l’appelant a déclaré qu’il n’avait « pas incité quelqu’un d’autre à faire du sexe avec C.________ » (DO 3'068). Il ressort des analyses ADN du Centre universitaire romand de médecine légale qu’un profil ADN masculin H1 a été retrouvé sur le frottis anal, le frottis du rectum et le frottis du protège-slip de la victime (DO 4'002, 4'004, 4’005) de sorte qu’il ne fait aucun doute que C.________ a subi l’acte sexuel ainsi qu’un acte de sodomie ou une pénétration digitale, comme elle l’a déclaré avec ses propres mots. Contrairement à ce que prétend l’appelant, la Cour est convaincue que C.________ n’a, à aucun moment, donné matière à penser qu'elle consentait aux actes d’ordre sexuel qu’elle a subis. En effet, le témoignage de cette dernière, empreint de sincérité, n’est manifestement pas celui d’une personne qui a accepté d’entretenir une relation sexuelle. Les émotions dues à la remémoration des évènements livrés par C.________, lors de son audition, ne laissent pas de place au doute quant à la véracité des faits qu’elle décrits, cette dernière étant apparue particulièrement choquée, perturbée, vulnérable et honteuse. Du reste, compte tenu de son handicap, C.________ n’est pas en mesure d’inventer de tels faits. Le prévenu a par ailleurs lui-même déclaré à plusieurs reprises, avant de modérer par la suite ses propos, qu’il avait vu « K.________ » entretenir une relation sexuelle avec C.________ et qu’elle n’était pas consentante. S’il a précisé qu’elle s’est finalement laissée faire, ce n’est que pour minimiser son rôle, dès lors qu’il est resté à côté d’eux pendant

Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 toute la scène, sans intervenir, alors que C.________ tentait de repousser son agresseur et criait « arrête », comme l’a expliqué cette dernière avec regret et déception. Ce comportement est d’autant plus crédible qu’il s’était déjà abstenu d’intervenir la veille, lorsque B.________ abusait de la jeune femme en sa présence. De même, la Cour n’accorde aucune crédibilité aux dernières déclarations du prévenu qui a affirmé qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passé entre C.________ et « K.________ » car il était au téléphone. Il est évident qu’elles ont été ultérieurement faites dans le but de se disculper au regard des lourdes charges qui pesaient sur lui. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que « K.________ » a utilisé la force et la violence à l’égard de C.________ pour la maîtriser et la contraindre à subir des actes d’ordre sexuel et l’acte sexuel, actes auxquels elle s’est vigoureusement opposée, de sorte qu’il a commis les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). A l’instar du Tribunal, la Cour retient que A.________ s’est pleinement associé à l’activité sexuelle imposée par la violence et a agi en qualité de coauteur. En effet, il a accompagné C.________ et « K.________ », lequel lui avait clairement dit « qu’il avait envie de la sauter », dans un endroit reculé, afin que « K.________ » puisse assouvir ses pulsions sexuelles subites et l’a aidé à faire descendre C.________ du mur. Ensuite, il est resté à côté de C.________ et « K.________ » pendant que ce dernier abusait sexuellement de sa victime, sans intervenir, alors même que C.________ criait et se débattait. Une fois que « K.________ » eut terminé, il a aidé C.________ à franchir le parapet avec « K.________ » avant de rejoindre ensemble la gare. Par son comportement, A.________ a collaboré de manière déterminante aux infractions commises par « K.________ » au point d’apparaître comme un auteur principal. Il a pris, avec « K.________ » la décision commune d’imposer par la violence des actes d’ordre sexuel à C.________ et a entièrement adhéré au déroulement des évènements. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable, en qualité de coauteur, de contrainte sexuelle et viol au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5. Episode survenu le 28 juin 2013: a) aa) A.________ conteste que les propos tenus à l’encontre de D.________ remplissent les conditions de l’art. 180 al. 1 CP. Il soutient qu’il n’a pas proféré de menace grave et que D.________ n’a pas été alarmé ou effrayé. bb) Les conditions d’application de l’infraction de menace (art. 180 al. 1 CP) et la jurisprudence y relative sont correctement exposées dans le jugement attaqué (p. 29 et 30) et la Cour n’entend pas les répéter ici: elle y renvoie expressément. Là encore, la Cour est d’avis que le jugement du 4 février 2016 est convaincant et qu’il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter de sorte que sur ce point également, la Cour fait sienne la motivation des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 14 et 31) à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Le 28 juin 2013, A.________ a dit à D.________ au téléphone, en sortant d’une audition au Ministère public: « T’as dit quoi aujourd’hui ? Les choses ne vont pas rester comme ça, je vais te trouver et tu vas voir ce qui va t’arriver ». A.________ a reconnu les faits et a admis avoir menacé D.________ mais en précisant qu'il ne pensait pas ce qu'il disait (DO 2'168, 3'069, 3’052). En outre, B.________ a déclaré que D.________ lui avait rapporté ces faits (DO 3’048). Par son comportement, le prévenu a volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, soit une atteinte à son intégrité corporelle, de sorte qu’il s’agit d’une menace. Cette menace était objectivement de nature à effrayer une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique normale, dans la mesure où elle portait sur l’un des biens juridiques supérieurs, soit

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 l’intégrité physique et que de lourdes charges pesaient contre le prévenu de sorte que la victime était en droit de penser que les menaces étaient sérieuses. Du reste, elles ont effectivement effrayé D.________, lequel, après avoir été menacé par l’appelant a eu peur et regardait derrière lui (DO 3’049). Sur le plan subjectif, l’appelant était conscient et voulait proférer des menaces de nature à effrayer sa victime à la suite des déclarations à charge qu'il avait faites devant les autorités judiciaires. Partant, à l’instar des premiers juges, la Cour reconnait A.________ coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. 6. a) Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que B.________ conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé et qu’il n’a pas pris de conclusions subsidiaires tendant à ce qu’elle soit examinée à titre indépendant, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). b) aa) S’agissant de A.________, sa culpabilité est également confirmée en appel. Il conteste cependant, à titre subsidiaire, la quotité de la peine à titre indépendant et invoque la violation de l’art. 47 CP, sans toutefois motiver son grief. bb) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). L’art. 49 al. 2 CP n’est toutefois pas applicable si la première peine a été prononcée à l’étranger (arrêt TC/FR 501 2014 104 & 105 du 25 août 2015; arrêt TF 6B_466/2015 du 28 septembre 2016 destiné à publication). Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). En application de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon la jurisprudence, ce n'est pas une atténuation de la peine, mais bien une atténuation de la faute qui entre en ligne de compte, la diminution de la peine n'étant qu'une conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). cc) A.________ est reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte sexuelle aggravée et de viols aggravés (commission en commun; art. 189 al. 1, 190 al. 1 et 200

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 CP), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 22 al. 1 CP). Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est le viol avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 190 al. 1 et 200 CP) de sorte qu’il encourt, pour cette seule infraction déjà, une peine privative de liberté minimale d’un an pouvant aller jusqu’à 15 ans, dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Les actes commis par A.________ sont extrêmement graves et sa culpabilité est très lourde. En effet, l’appelant, motivé par l’unique but de satisfaire son propre désir sexuel a emmené chez l’une de ses connaissances C.________, une jeune fille souffrant d’un handicap physique et psychique, qui le considérait naïvement comme son petit ami, afin de « s’amuser » avec elle. L’appelant avait parfaitement remarqué le handicap de la jeune femme, lequel l’empêchait de consentir à des actes sexuels, mais cela ne l’a pas dissuadé de coucher dans un premier temps avec elle, en présence de ses deux copains dans la pièce. Il n’a fait preuve d’aucune considération pour sa victime, pour laquelle il n’avait aucun sentiment, la traitant comme un simple objet sexuel. Une fois qu’il eut assouvi ses pulsions sexuelles, l’appelant a ensuite incité ses deux copains à en faire de même, allant jusqu’à les traiter de « lâches » pour qu’ils s’exécutent. Lorsque B.________ s’est finalement décidé à violer C.________, A.________, qui observait toute la scène, n’est pas intervenu, alors que C.________ implorait son agresseur d’arrêter. A.________ n’en est toutefois pas resté là et n’a pas hésité à recontacter sa victime le lendemain afin de poursuivre son activité criminelle. Profitant une nouvelle fois de la fragilité et de la naïveté de sa victime, l’appelant a d’abord tenté d’entretenir une relation sexuelle avec C.________ dans une forêt, acte qu’il n’a pas réussi à concrétiser compte tenu de l’endroit dans lequel ils se trouvaient qui ne se prêtait pas à des ébats. Puis, il l’a livrée en pâture à une connaissance, « K.________ », qu’il a rencontré en se baladant avec C.________ et qui a subitement eu envie de la « sauter ». Il a alors accompagné C.________ et « K.________ », dans un endroit reculé, afin que « K.________ » puisse assouvir ses pulsions sexuelles et l’a aidé à faire descendre C.________ du mur. Il est ensuite resté à côté de C.________ pendant que son agresseur abusait d’elle, sans intervenir, alors même qu’elle criait et se débattait, s’associant et adhérant entièrement aux actes de l’auteur principal. Il a sagement attendu que « K.________ » ait terminé et a aidé C.________ à franchir le parapet avant de rejoindre ensemble la gare comme si rien ne s’était passé. Les circonstances dans lesquelles le prévenu a agi sont immondes et sordides et son comportement est particulièrement odieux et vil, l’appelant ayant montré une absence totale de respect envers sa victime et son intégrité sexuelle. Il a agi sans le moindre scrupule, uniquement guidé par ses instincts primaires et n’a pas hésité à multiplier les infractions pour atteindre son but. Par ailleurs, les actes commis par le prévenu sont très graves et sont de nature à engendrer des conséquences importantes sur la vie et le quotidien de sa victime, ce qui est le cas en l’espèce puisque les infractions dont a été victime C.________ ont provoqué chez elle des séquelles psychiques importantes, ainsi qu’une perte d’autonomie et de confiance envers les autres et il n’y a « aucune garantie qu’elle soit un jour capable d’atteindre son niveau de fonctionnement global d’avant les faits » (DO 13'057). Selon l'expertise psychiatrique, la responsabilité pénale du prévenu était légèrement diminuée au moment des faits en raison de son trouble de la personnalité immature (DO 4'132); sa faute (cf. art. 19 al. 2 CP et ATF 136 IV 55 consid. 5.5) doit donc être atténuée, de sorte qu'elle passe de d’une faute très lourde à une faute lourde à très lourde. La Cour relève également que A.________ a fait montre d’une absence de collaboration durant toute la procédure, niant l’évidence devant les preuves qui l’accablaient et se rétractant sans

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 aucun motif. Conscient des lourdes charges qui pesaient contre lui, l’appelant a par ailleurs usé de propos et d’une attitude menaçants pour tenter d’intimider un témoin en lui faisant craindre une atteinte à son intégrité corporelle. Vu l’attitude de déni de l’appelant qui conteste encore aujourd’hui toutes les infractions qui lui sont reprochées, ses capacités d’introspection semblent ténues. Partant, il y a lieu de constater que la volonté de l’appelant de s’amender est nulle. Toutefois, à dire d'expert, cela s'explique par ses troubles de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte de manière défavorable. S’agissant des antécédents judiciaires de A.________, ils ne plaident pas en sa faveur. En effet, le prévenu figure au casier judiciaire portugais à raison de deux inscriptions. Il a été condamné le 21 juillet 2009 pour vol à un an et deux mois de prison, avec sursis complet par le Tribunal Judicial de Vila Do Conde, au Portugal, ce qui constitue un antécédent au sens strict et il en sera tenu compte dans une proportion restreinte s'agissant de faits anciens et de nature totalement différente de ceux à juger ce jour. Il a également été condamné, le 28 juin 2012, pour vol qualifié à une peine de 4 ans et 5 mois de prison, avec sursis complet par le Tribunal Judicial de Matosinhos, au Portugal (DO 1'007 et 1’008). Les évènements jugés ce jour étant antérieurs au 28 juin 2012, cette condamnation ne constitue pas un antécédent au sens strict et une peine complémentaire devrait être prononcée. Toutefois, la jurisprudence de la CAP, confirmée par le Tribunal fédéral, à la suite d’un revirement récent de sa jurisprudence, empêche de fixer une peine complémentaire à une peine de base étrangère (arrêt CAP 501 2014 104 & 105 du 25 août 2015; arrêt TF 6B_466/2015 du 28 septembre 2016 consid. 1.4.1 destiné à publication) de sorte qu’une peine indépendante devra donc être prononcée. S'agissant de la situation personnelle de l’appelant, hormis la question de la diminution de la responsabilité pénale, telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 16), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. La Cour retient, à la décharge de l’appelant, qu’un des deux cas d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’est resté qu’au stade de la tentative et n’a pas été consommé. Cela étant, si la tentative n’a pas abouti, ce n’est qu’en raison de circonstances extérieures, indépendantes de la volonté de l’appelant, à savoir du fait qu’ils se trouvaient dans une forêt, endroit qui ne se prêtait pas à des ébats de sorte qu’ils n’ont pas réussi à consommer l’acte sexuel. Partant, s'agissant au surplus de l'infraction la moins grave reprochée au prévenu, l'effet sur la diminution de la peine ne sera que modéré. En tenant compte de la gravité des faits, de la lourde à très lourde culpabilité du prévenu, du concours d'infractions, de son mobile égoïste, des conséquences psychologiques sur sa victime, de sa responsabilité pénale légèrement diminuée, de sa situation personnelle et financière, du fait qu’il n’y a eu que tentative pour un des deux cas d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de son antécédent, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. L'appel sera donc rejeté sur ce point. c) Vu la quotité de la peine prononcé, les conditions légales pour examiner l’éventuel octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel en faveur de A.________ ne sont d’emblée pas remplies (art. 42 et 43 CP). Partant, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie. 7. A.________ conteste le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant. Les condamnations ayant été confirmées, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 8. Les deux prévenus contestent l’admission des conclusions civiles de la partie plaignante uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue des appels et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 9. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). a) L'ensemble des infractions pour lesquelles les prévenus ont été reconnus coupables en première instance ont été confirmées en appel. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. b) Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-) conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ, hors frais afférents à la défense d’office. Ces frais sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ (CHF 3'300.-) et à la charge de B.________ à raison de ¼ (CHF 1'100.-). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de H.________ pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). aa) En l'espèce, Me Thomas Meyer a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 26 juin 2012 (DO 7’001-7’002). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Meyer et retient qu’il a consacré utilement 19 heures et 50 minutes à la défense de son client en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 3’570.- (19 heures et 50 minutes à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 178.50 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 3'778.50 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 302.30, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Thomas Meyer, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'080.80. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. bb) Me Laurence Brand Corsani agit quant à elle en qualité de défenseur d’office de B.________ (DO 7'006-7’007). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'elle a consacré utilement 435 minutes à la défense de son client en appel (CHF 180.-/heure), et sa stagiaire 650 minutes (CHF 120.-/heure), honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'605.- s’ajoutent CHF 130.25 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 2'765.25 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 221.20, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Laurence Brand Corsani, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'986.45. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. cc) Me Manuela Bracher Edelmann agit quant à elle en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ (DO 7'018-7’019). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'elle a consacré utilement 632 minutes à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’896.- (632 minutes à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 94.80 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 2'020.80 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 161.65, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Manuel Bracher Edelmann, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'182.45. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat à raison de ¾, et B.________ à raison de ¼, dès que leurs situations financières respectives le leur permettront. c) A.________ et B.________, ayant succombé et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n’ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ni pour le tort moral. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est rejeté. II. L’appel de B.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 4 février 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, en tant qu’il concerne A.________, est confirmé et prend désormais la teneur suivante: « I. Quant à A.________ 1. acquitte A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP; 2. le reconnaît coupable de menaces, de contrainte sexuelle aggravée et de viols aggravés (commission en commun), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et, en application des art. 180 al. 1, 189 al. 1 et 200, 190 al. 1 et 200, 191, 22 al. 1 et 191 CP; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 et 51 CP; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 20 juin 2012 au 14 août 2012 et la détention pour des motifs de sûreté subie à partir du 19 octobre 2015; 4. décide, en application de l’art. 63 al. 1 CP, à l’encontre de A.________ un traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre, sans suspension de la sanction; 5. décide le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 4 juin 2016 (art. 231 al. 1 let. a CPP), étant précisé que dès la saisine de la Cour d’appel pénal le contrôle périodique de la détention ne serait plus nécessaire; 6.a) condamne A.________ à payer à C.________ la somme de CHF 15’000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 juin 2012, à titre de réparation du tort moral subi; b) le condamne à payer à C.________, solidairement avec B.________, la somme de CHF 1'825.60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2015, à titre de dommages-intérêts; c) prend acte du passé dient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par E.________ SA tendant au paiement de la somme de CHF 2'560.85, à titre de dommages-intérêts; 7.a) arrête au montant de CHF 12'090.85 (dont CHF 895.60 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Thomas Meyer, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent; b) arrête au montant de CHF 10'132.45 (dont CHF 750.55 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseur d’office de C.________, partie plaignante indigente; 8. rejette d’office toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 9. condamne A.________, en application des art. 418, 421, 422 et 426 CPP, au paiement des 49/50 des frais de procédure qui le concernent:

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 (émoluments par CHF 2'469.60; débours en l’état par CHF 40'275.40, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires); 10. dit qu’il ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 19'620.20 (49/50 de CHF 20’020.60 [CHF 12'090.85 + CHF 7’929.75]) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). » IV. En tant qu’il concerne B.________, le jugement rendu le 4 février 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: « II. Quant à B.________ 1. reconnaît B.________ coupable de viol aggravé (commission en commun) et, en application des art. 190 al. 1 et 200 CP; 40, 42, 44 et 47 CP; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 2 ans; 3.a) le condamne à payer à C.________ la somme de CHF 8’000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 juin 2012, à titre de réparation du tort moral subi; b) le condamne à payer à C.________, solidairement avec A.________, la somme de CHF 1'825.60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2015, à titre de dommages-intérêts; 4.a) arrête au montant de CHF 12'491.- (dont CHF 925.25 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Laurence Brand Corsani, défenseur d’office de B.________, prévenu indigent; b) arrête au montant de CHF 10'132.45 (dont CHF 750.55 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseur d’office de C.________, partie plaignante indigente; 5. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 15 janvier 2016 par B.________; 6. condamne B.________, en application des art. 418, 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure qui le concernent: (émoluments par CHF 700.-; débours en l’état par CHF 23'763.35, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires); 7. dit qu’il ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 14'693.70 (CHF 12'491.- + CHF 2'202.70) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). » V. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ (CHF 3'300.-) et à la charge de B.________ à raison de ¼ (CHF 1'100.-). VI. L'indemnité de défenseur d'office de Me Thomas Meyer pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'080.80, TVA par CHF 302.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'986.45, TVA par CHF 221.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d’office de Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'182.45, TVA par CHF 161.65 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat à raison de ¾, et B.________ à raison de ¼, dès que leurs situations financières respectives le leur permettront. VII. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________ et à B.________. VIII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 janvier 2017/say Le Président La Greffière