Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. L’auteur n’a pas connaissance ou se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L’intention de réaliser la disposition pénale en question fait défaut dans ce cas (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). d) En l’espèce, l’appelant a violé les règles les plus élémentaires de prudence en ne vérifiant pas sa cartouchière avant de partir pour une partie de chasse. Les art. 20 al. 1 et 21 al. 4 RexCha ont été violés par une négligence. En effet, il incombe au chasseur de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter ces dispositions, et le simple fait de ne pas avoir classé ses cartouches comme il se devait n’est pas suffisant pour pouvoir retenir une simple erreur sur les faits. À ceci s’ajoute que les dispositions précitées ne nécessitent pas un résultat. De plus,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 les art. 20 al. 1 et 21 al. 4 RexCha n’exigent pas qu’un sanglier ait effectivement été blessé ou tué. Ils répriment la simple utilisation de cartouches inappropriées. Par conséquent, le raisonnement de la Juge de police est à confirmer, et l’appelant est bien coupable d’une contravention au sens de l’art. 54 LCha, renvoyant aux art. 20 al. 1 et 21 al. 4 RexCha. 4. L’appelant conteste encore la peine accessoire ordonnée par la Juge de police, soit le retrait pour une durée de cinq ans, sans sursis, de son permis de chasse. Il fait valoir que la DIAF a déjà jugé ces faits le 1er juillet 2014, décision qui a ensuite été confirmée par le Tribunal cantonal. a) Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage ne bis in idem, est garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que par l'art. 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). La règle découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Elle figure également, depuis le 1er janvier 2011, à l'art. 11 al. 1 CPP. Tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme depuis l'arrêt Zolotoukhine c. Russie du 10 février 2009 (requête n° 14939/03), ce principe impose d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique des mêmes faits comme critère pertinent (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.2 et les références citées). Le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit ainsi qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Le premier jugement exclut donc que la personne soit poursuivie une seconde fois par une juridiction pénale, même sous une qualification juridique différente. Il s'agit en effet d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (cf. arrêt TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1; WOHLERS, in BK StPO, 2e éd. 2014, art. 11 n. 15; PC CPP, 2013, art. 11 n. 8; TAG, in BSK StPO, 2011, art. 11 n. 17; DONATSCH/ ARNOLD, Einflüsse von EMRK und Verfassungsrecht auf das schweizerische Steuerstrafrecht, in SteuerRevue 2012 33). b) Le droit suisse et fribourgeois prévoit une double procédure pénale et administrative en matière de permis de chasse: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales prévues par les dispositions pénales de la LChP, tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives prévues par la LCha. A l'instar de ce qui est valable en matière de circulation routière (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.3), la double procédure pénale et administrative ne viole ainsi pas le principe ne bis in idem. En effet, l'application dudit principe suppose en particulier que le juge de la première procédure ait été mis en mesure d'apprécier l'état de fait sous tous ses aspects juridiques. Cette condition fait défaut en l'espèce en raison des pouvoirs de décision limités de chacune des autorités compétentes. Ainsi, seules les deux autorités prises ensemble peuvent examiner l'état de fait dans son intégralité sous tous ses aspects juridiques. De plus, même si le retrait administratif du permis de chasse présente un caractère pénal, il s'agit d'une sanction administrative dont le but principal est de garantir le respect des règles mises à l'exercice de la chasse et la sécurité des personnes et des animaux (cf. art. 20 LCha). Le retrait pénal du permis de chasse en revanche a un caractère essentiellement punitif, puisqu'il intervient lorsque le prévenu a tué ou blessé grièvement une personne lors de la chasse (cf. art. 20 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [LChP; RS 922.0]). c) En l'espèce, la DIAF a prononcé le 1er juillet 2014 le retrait de l’autorisation de chasser à A.________, ainsi que refusé son droit de chasser pendant 5 ans en application de l’art. 20 LCha.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 La décision de la DIAF prévoit également que si A.________ entend requérir à nouveau une autorisation de chasser dès la fin de la période de retrait précitée, il sera tenu de se soumettre à un nouvel examen de chasse. L'art. 20 al. 2 LCha prescrit en effet que la Direction, après consultation du bureau de la Commission, peut refuser ou retirer le droit de chasser, pour une année au minimum et cinq ans au maximum, à celui qui: b) a contrevenu intentionnellement aux prescriptions de la présente loi. De son côté, le retrait prononcé par l'autorité judiciaire pénale est fondé sur l’art. 20 let. a LChP, qui prévoit que le retrait de l'autorisation de chasser est prononcé par le juge, pour une année au minimum et dix ans au maximum, lorsque le titulaire:
a. intentionnellement ou par négligence, a tué ou blessé grièvement une personne au cours de la chasse. Les art. 20 let. a LChP et 20 LCha ne s’équivalent ainsi pas. Partant, le principe ne bis in idem n’est pas violé par le prononcé, par la première juge, d’un retrait de son autorisation de chasser selon l’art. 20 LChP. Dans ces conditions, la violation de l’art. 20 LChP étant avérée en l’espèce, le retrait est par conséquent confirmé sur le principe. 5. a) L'acquittement demandé implique d'examiner la quotité de la peine prononcée, car l'appelant attaque le jugement de première instance dans son intégralité (art. 399 al. 3 let. a CPP; arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1), dès lors que l’appelant en conteste la quotité. Il fait valoir que la faute qu’il a commise est légère. En effet, la gravité de l’accident survenu en raison de ce tir malencontreux n’équivaut pas à la gravité de sa culpabilité. Sa culpabilité doit par conséquent être nuancée, et la sanction prononcée par les premiers juges revue à la baisse. L’appelant fait également valoir une violation du principe de célérité, les premiers juges lui ayant notifié le jugement motivé seulement en date du 3 mars 2016, soit près d’une année après le jugement attaqué, daté du 1er mai 2015. aa) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). bb) En l’espèce, la Cour se rallie à l’argumentation de la Juge de police, à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que A.________ a tiré sans avoir vu sa cible, ce qui constitue un comportement très grave et partant, sa faute doit être qualifiée d’objectivement lourde. Au plan subjectif, la Cour relève que A.________ n’avait aucune raison de tirer de manière hâtive, sans avoir vu sa cible. La Cour prend également en considération que A.________ s’est excusé de son comportement, et qu’il semble regretter les conséquences de l’accident qu’il a provoqué. Enfin, la Cour remarque également la période d’une année qui s’est écoulée dans l’attente de la notification du jugement motivé à l’appelant ainsi que l’ancienneté des faits. Pour toutes ces raisons, la Cour juge adéquate et justifiée la durée de la peine privative de liberté prononcée en premier instance. Elle réduit en revanche la durée du sursis à 3 ans. Quant à la peine accessoire, soit le retrait de l’autorisation de chasser, afin de tenir compte de la durée de la procédure depuis le prononcé de première instance, la Cour la diminue également d’une année, et prononce ainsi un retrait de l’autorisation de chasser pour une durée de 4 ans. Ce retrait est conforme à l’art. 20 LChP et sa durée se situe dans la fourchette médiane de la peine, ce qui, au vu notamment de la gravité de sa faute est justifiée. De plus, cette durée, tout en tenant adéquatement compte de la longueur de la procédure depuis le prononcé du jugement de première instance, aura néanmoins pour conséquence que l’appelant, après la fin de l’interdiction administrative de chasser, devra encore subir une année de sanction pénale effective.
b) En ce qui concerne la condamnation de A.________ à une amende pour contravention à la loi fribourgeoise sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leur biotope, la Juge de police a retenu une amende de CHF 500.- pour violation de l’art. 21 al. 4 RexCha. Or, selon l’art. 46b RexCha, un montant forfaitaire de 250.- est prévu pour sanctionner la violation de l’art. 21 RexCha. Partant, l’appel doit être admis sur ce point, et le montant de l’amende baissé à CHF 250.- conformément à l’art. 46b RexCha. 6. L’appelant a contesté les conclusions civiles seulement dans la mesure de son acquittement pour lésions corporelles graves par négligence (art. 404 al. 1 CPP). Sa condamnation pour ce chef de prévention ayant été confirmée et les considérations du premier juge ne paraissant ni inéquitables, ni illégales (art. 404 al. 2 CPP), elles seront confirmées par la Cour. 7. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); lorsqu'une décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est très partiellement admis, cependant sur un point accessoire. Dès lors, il se justifie que la totalité des frais d'appel soient supportés par A.________. Ceux-ci comprennent un émolument de CHF 2'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 200.-.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Quant aux frais de première instance, vu la confirmation des chefs de préventions retenus, il n'y a pas matière à revoir leur attribution. b) L'appelant succombant sur la quasi-totalité des points attaqués, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP. c) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, la partie plaignante a requis une indemnité de CHF 7'634.70 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. En outre, elle a résisté avec succès à l'appel, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Elle a donc eu gain de cause et peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Sur la base de la liste de frais de Me Jean-Yves Hauser, il se justifie de retenir 12 heures, au lieu des 27 heures demandées. En effet, s’il y a certes lieu de retenir que le jugement datant d’une année, son examen a pu prendre un peu plus de temps que lorsqu’il s’agit d’un jugement récent, on ne voit pas en quoi l’affaire en cause nécessitait une telle durée. A ceci s’ajoute que, s’agissant de la défense de la partie plaignante, la durée nécessaire à prendre en compte pour préparer la défense est également de moindre importance. Pour toutes ces raisons, la Cour retiendra pour l’étude du jugement attaqué 2 heures, 6 heures de préparation de la séance, 1.25 heures pour la séance elle-même, 1.5 heures pour la conférence avec le client et enfin, 1 heure pour les opérations post-jugement, soit un total de 12 heures. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 3’000.-, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 150.- (5% de CHF 1'250.-), les frais de vacation de CHF 30.-, ainsi que la TVA de 8%, soit CHF 254.40. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à la partie plaignante une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 3’434.40, TVA par CHF 254.40 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement prononcé par la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 1er mai 2015 est réformé comme suit: 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui; 2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de contravention à la loi fribourgeoise sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes et, en application des art. 125 al. 2 CP, 54 al. 1 let. b LCha en relation avec l’art. 21 al. 4 RExCha; 40, 42, 44, 47, 105 et 106 CP; 3. Il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction du jour de détention provisoire subi (art. 51 CP); 4. A.________ est condamné à une amende de CHF 250.- (art. 46b RExCha, art. 105 al. 1 et 106 CP); 5. L’autorisation de chasser de A.________ sur le territoire suisse est retirée pour une durée de 4 ans, sans sursis, en application de l’art. 20 al. 1 lit. b LChP, à compter de l’entrée en force de la présente décision; 6. Il est pris acte du fait qu’il a déjà été statué sur le sort des objets séquestrés; 7. Le principe de la responsabilité civile de A.________ pour le dommage causé à B.________ est admis; B.________ est renvoyé à faire valoir l’entier de ses conclusions civiles, y compris celles relatives à la réparation de son tort moral, devant le juge civil; 8. L’indemnité due par A.________ à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale est fixée à CHF 10'000.-; 9. La requête formée par A.________ tendant à l’allocation d’une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée; 10. A.________ est astreint, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (l’émolument est fixé à CHF 1'600.-; il sera porté à CHF 2'200.- en cas de rédaction intégrale; les débours sont fixés en l’état à CHF 2'323.10). II. Les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent un émolument de CHF 2'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 200.-. III. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 3'434.40, TVA par CHF 254.40 comprise. IV. La requête d'indemnité de A.________ est rejetée (art. 429 CPP). V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016/mpr La Vice-Présidente La Greffière
Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 mars 2016; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 23 mars 2016, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu conteste le jugement dans son entier, à l’exception du chiffre 1 du dispositif l’acquittant du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui. Il requiert son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de contraventions à la loi fribourgeoise sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes du 14 novembre 1996 (LCha; RSF 922.1). Il conclut également à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Dans la mesure où le Ministère public et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 B.________ n’ont pas interjeté d’appel, l’acquittement du prévenu du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui est entré en force (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CALAME, in CR CPP, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelant et celui-ci ne les a pas renouvelées lors de l'audience de ce jour. Il n'y a au surplus pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. L’appelant conclut à son acquittement. Quand bien même il ne nie pas que B.________ ait été blessé par son tir, il fait valoir qu’il a tiré en étant persuadé, compte tenu des bruits et des plants mouvants, qu’il s’agissait de l’animal chassé. Ainsi, il avait parfaitement identifié sa cible, et son tir n’était pas contestable. Il critique dès lors l’établissement des faits. a) En l’espèce, la Juge de police a examiné en détail les déclarations du prévenu et de la victime (cf. jugement attaqué consid. 2.1, 2.2 et 3). Elle a retenu en substance que le
E. 6 L’appelant a contesté les conclusions civiles seulement dans la mesure de son acquittement pour lésions corporelles graves par négligence (art. 404 al. 1 CPP). Sa condamnation pour ce chef de prévention ayant été confirmée et les considérations du premier juge ne paraissant ni inéquitables, ni illégales (art. 404 al. 2 CPP), elles seront confirmées par la Cour.
E. 7 Le principe de la responsabilité civile de A.________ pour le dommage causé à B.________ est admis; B.________ est renvoyé à faire valoir l’entier de ses conclusions civiles, y compris celles relatives à la réparation de son tort moral, devant le juge civil;
E. 8 L’indemnité due par A.________ à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale est fixée à CHF 10'000.-;
E. 9 La requête formée par A.________ tendant à l’allocation d’une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée;
E. 10 A.________ est astreint, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (l’émolument est fixé à CHF 1'600.-; il sera porté à CHF 2'200.- en cas de rédaction intégrale; les débours sont fixés en l’état à CHF 2'323.10). II. Les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent un émolument de CHF 2'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 200.-. III. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 3'434.40, TVA par CHF 254.40 comprise. IV. La requête d'indemnité de A.________ est rejetée (art. 429 CPP). V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016/mpr La Vice-Présidente La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 41 Arrêt du 12 décembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Adrian Urwyler Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière: Manon Progin Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me André Clerc, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-Yves Hauser, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et contravention à la loi sur la chasse Appel du 13 mai 2016 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 1er mai 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 6 octobre 2012, A.________ se trouvait à C.________, posté en bordure d’un champ de maïs, avec un groupe de chasseurs réalisant une battue aux sangliers. Les chasseurs étaient postés à divers endroits le long du champ. De son côté, B.________ se trouvait dans le champ de maïs, où il ramassait des plants de chanvre. Vers 14.00 heures, le batteur a sonné trois coups de corne, signifiant la fin de la battue. À 14.20 heures, alors que A.________ s’éloignait de son poste pour se rendre au point de rendez-vous du groupe, il a entendu du bruit dans le champ de maïs et s’est rendu compte que les plants bougeaient. Distinguant une tache sombre à quelque 80 cm de hauteur, il a fait feu, pensant qu’il s’agissait d’un sanglier. Il a pour ce faire introduit une cartouche à grenaille dans son fusil, alors qu’il aurait dû utiliser une cartouche à balle. Son tir a touché B.________, affairé à récolter du chanvre. Ce dernier a été grièvement blessé par le tir de A.________: il a dû être héliporté au CHUV de Lausanne et son pronostic vital a été engagé. Les médecins ont constaté une vingtaine de points d’entrée de balles de petit calibre au niveau de son membre supérieur droit, de sa partie thoracique inférieure droite, de son abdomen et de sa cuisse gauche. La victime a séjourné pendant 56 jours à l’hôpital, dont quinze jours en soins intensifs. Il a par ailleurs dû subir 16 interventions chirurgicales. Par ordonnance pénale du 12 octobre 2012, le Procureur a retiré à A.________ son autorisation de chasser pour une durée de 5 ans. Suite à son opposition, cette ordonnance a été annulée, au motif que le Juge pénal ne pouvait pas prononcer une peine accessoire sans prendre, dans le même jugement, sa décision quant au fond. Le 1er juillet 2014, la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après: DIAF) a retiré et refusé le droit de chasser à A.________, pour une durée de 5 ans dès la date de l’infraction. Elle l’a en outre astreint à passer un nouvel examen de chasse s’il souhaitait reprendre la pratique de son hobby. A.________ a recouru en vain contre la décision de la DIAF au Tribunal cantonal. Par ordonnance pénale du 31 octobre 2013, le Procureur a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP, de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, et de contravention à la loi fribourgeoise sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans, et au paiement d’une amende de CHF 500.-. Une peine accessoire consistant en le retrait de l’autorisation de pratiquer la chasse sur le territoire suisse pour une durée de 5 ans, sans sursis, a également été prononcée. Le condamné ayant fait opposition en temps utile, le dossier a été transmis à la Juge de police de la Broye (ci-après: la Juge de police). Celle-ci a siégé le 24 avril 2015 et a notamment entendu les parties, assistées de leurs mandataires. Par jugement du 1er mai 2015, elle a condamné A.________ pour lésions corporelles graves par négligence et pour contravention à la loi fribourgeoise sur la chasse et la protection des mammifères, oiseaux sauvages et de leurs biotopes à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans, à une amende de CHF 500.-, et a mis les frais de procédure à sa charge. Elle a également retiré le permis de chasse de A.________ pour une durée de 5 ans, sans sursis. En revanche, A.________ a été acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui. B. Le 13 mai 2015, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 1er mai 2015 auprès de la Juge de police. Ensuite, après que le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 3 mars 2016, son mandataire a déposé une déclaration d'appel le 23 mars 2016. Il a formulé une réquisition de preuves – une reconstitution – et conclu à son acquittement ainsi qu’à la mise des frais de procédure à la charge de l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Par acte du 25 avril 2016, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière sur l'appel ou à déclarer un appel joint, et il a conclu au rejet de l’appel et de la réquisition de preuves de l'appelant. Par acte du 11 mai 2016, B.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière sur l'appel ou à déclarer un appel joint. Il conclut également au rejet de l’appel. Le 14 juin 2016, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté la réquisition de preuve pour absence de motivation. C. Le 16 novembre 2016, un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu a été versé au dossier. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 12 décembre 2016. L'appelant a comparu, assisté de son mandataire, et a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel du 23 mars 2016. Ont également comparu le Procureur général au nom du Ministère public, ainsi que B.________ assisté de son mandataire, qui ont conclu au rejet de l’appel. L’appelant a ensuite été brièvement entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close. Son représentant, celui du Ministère public ainsi que celui de la partie plaignante ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 1er mai 2015 le 13 mai 2015 à la Juge de police. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 3 mars 2016; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 23 mars 2016, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu conteste le jugement dans son entier, à l’exception du chiffre 1 du dispositif l’acquittant du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui. Il requiert son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de contraventions à la loi fribourgeoise sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes du 14 novembre 1996 (LCha; RSF 922.1). Il conclut également à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Dans la mesure où le Ministère public et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 B.________ n’ont pas interjeté d’appel, l’acquittement du prévenu du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui est entré en force (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CALAME, in CR CPP, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelant et celui-ci ne les a pas renouvelées lors de l'audience de ce jour. Il n'y a au surplus pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. L’appelant conclut à son acquittement. Quand bien même il ne nie pas que B.________ ait été blessé par son tir, il fait valoir qu’il a tiré en étant persuadé, compte tenu des bruits et des plants mouvants, qu’il s’agissait de l’animal chassé. Ainsi, il avait parfaitement identifié sa cible, et son tir n’était pas contestable. Il critique dès lors l’établissement des faits. a) En l’espèce, la Juge de police a examiné en détail les déclarations du prévenu et de la victime (cf. jugement attaqué consid. 2.1, 2.2 et 3). Elle a retenu en substance que le 6 octobre 2012, un groupe de chasseurs, dont faisait partie A.________, a organisé plusieurs battues dans le cadre de la chasse aux sangliers à C.________. Vers 13.30 heures, B.________ a rejoint le champ de maïs, au lieu-dit «D.________», à C.________, afin d’y récolter le chanvre qu’il cultivait clandestinement. Dans le même laps de temps, le groupe de chasseurs a décidé de mener une dernière battue dans le champ de maïs où B.________ était affairé. A.________ a fonctionné comme tireur posté à l’extérieur. Deux batteurs et leurs chiens ont parcouru le champ pour effrayer les animaux. Aux alentours de 14.00 heures, les trois coups de corne signifiant la fin de la battue ont été sonnés. A.________ a quittancé par un coup de corne, a déchargé son arme et pris la direction du point de rendez-vous prévu. Alors qu’il avait déjà parcouru une centaine de mètres, il a entendu du bruit provenant du champ de maïs. Il s’est arrêté et a observé les plants de maïs qui bougeaient. La Juge de police a considéré que si la présence de B.________ dans le champ devait bien occasionner du bruit, il ne devait cependant être en rien comparable à celui du sanglier qui hume l’air pour sentir le danger. Ainsi, elle a retenu que les seuls indices sur lesquels s’est basé A.________ pour faire feu sont le fait d’avoir aperçu un sanglier lors de la battue précédente, avoir vu les épis de maïs bouger, avoir entendu du bruit, et avoir constaté, à travers des lignes serrées d’épis de maïs, la présence d’une masse noire à une dizaine de mètres. Au vu du dossier, la Cour ne peut que se rallier à l'appréciation de la première instance, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que, lors de ses premières déclarations, le jour-même de l'incident, l'appelant a exposé avoir distingué entre 8 à 10 mètres une masse noire à une hauteur d'environ 80 cm du sol qui "ressemblait fortement à un sanglier" (cf. DO F 12 8234 / 2016 l. 93). Ce faisant, il a reconnu avoir fait feu sans être certain de bien viser un sanglier et non un autre animal, voire un être humain. Le fait qu'il a, par la suite, affirmé à réitérées reprises qu'il était effectivement persuadé que c'était un sanglier (cf. DO F 12 8234 / 2016 l. 94, 3003 l. 108, 50 2014 93 / 149) et qu'en apercevant la masse, il avait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 reconnu le sanglier (cf. DO 50 2014 93 / 151), ne saurait lui être d'aucune utilité. En effet, voir une "masse noire" n'équivaut pas à voir et identifier effectivement un sanglier. La Cour ajoute encore que 12 rangées de maïs séparaient le chasseur de sa cible. Cet indice supplémentaire vient confirmer le fait que A.________ n’a pas vu sa cible, ni même pu la voir, et partant, qu’il lui était impossible de l’identifier. A l'instar de la Juge de police, la Cour retiendra donc que l'appelant a fait feu sans avoir clairement identifié sa cible. b) L’appelant ne conteste pas que B.________ souffre de lésions corporelles graves. De son côté, la Cour n'a également aucun doute quant au fait que la victime a subi des lésions corporelles graves. Elle retient en particulier que les blessures de B.________ sont importantes, qu’elles ont nécessités plusieurs mois d’hospitalisation, qu’il souffre toujours aujourd’hui, notamment du fait que deux plombs sont toujours logés dans son corps, et qu’il est toujours en incapacité de travail. De plus, un danger de mort a existé au moment des faits (cf. DO F 12 8234 / 4001). aa) L’appelant allègue cependant que ces lésions corporelles graves ne peuvent lui être imputées. Il fait valoir que l’absence de manifestation de la part de B.________ est contraire aux règles les plus élémentaires de prudence lorsque l’on se retrouve encerclé au milieu d’un groupe de chasseurs réalisant une battue dans le champ où on se cache. Partant, un tel comportement, s’approchant d’ailleurs plus de celui d’un animal, se terrant au lieu de s’annoncer, debout à la manière d’un homme, serait propre à briser le lien de causalité selon lui. L’appelant considère que selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, une personne ne se cacherait pas dans un champ pris comme centre d’une battue. En effet, ladite personne, dans un cas ordinaire, s’avancerait en signalant sa présence. Partant, le lien de causalité ne pouvait être établi en raison d’une faute prépondérante de la victime et l’infraction ne devrait pas lui être imputée. bb) Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (cf. ATF 138 IV 67 consid. 4.1.3). En d’autres termes, la causalité naturelle est établie lorsqu’on peut retenir que le résultat ne se serait très vraisemblablement pas produit en l’absence de l’acte considéré (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2 c). Une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (cf. ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (cf. ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2). cc) À l’instar de la Juge de police, la Cour relève que la présence d’un être humain dans un champ de maïs un samedi en début d’après-midi ne revêt rien d’exceptionnel. Les motivations l’ayant conduit à s’y trouver, soit la récolte de chanvre, n’enlèvent rien au caractère anodin de la situation. Le fait que B.________ ne se soit pas manifesté n’empêche pas qu’un chasseur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que son activité ne compromette nullement la sécurité d’autrui. De plus, la présence d’une personne dans un champ de maïs n’est pas d’un caractère extraordinaire tel que celui-ci apparaisse dès lors comme la cause la plus probable des faits qui se sont déroulés. Bien plus, son comportement ne relègue absolument pas tous les autres facteurs ayant contribué à l’événement, soit notamment l’absence de visibilité et le tir sans avoir identifié la cible, à l’arrière-plan. Partant, aucune rupture du lien de causalité en raison d’une faute prépondérante de la victime ne peut être retenue. c) L’appelant fait encore valoir que l’infraction ne peut pas lui être imputée pour la raison qu’aucune intention ou négligence ne peut être retenue à son encontre. En effet, il n’avait aucune intention de blesser B.________, mais simplement de tirer sur un sanglier qu’il était convaincu d’avoir identifié. De plus, les conditions nécessaires pour retenir une négligence, soit que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et une violation fautive du devoir de prudence, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable, ne seraient pas données en l’espèce. aa) Selon l’art. 29 al. 1 LCha, le tir des animaux doit être accompli sans mettre en danger autrui ni causer des dommages aux biens d’autrui. Il doit être effectué au moyen de projectiles appropriés, de façon que la mort de l’animal intervienne sans retard et avec le moins de souffrance possible. En vertu de l’art. 12 al. 2 1ère ph. CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. En vertu de l’art. 12 al. 2 2ème ph. CP, l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'auteur agissant par dol éventuel est conscient que le résultat peut se produire. L'auteur agissant par négligence consciente connaît aussi ce risque. Par conséquent, le dol éventuel et la négligence consciente concordent en ce qui concerne la connaissance du danger (Wissensmoment). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (cf. ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents ou, à défaut de dispositions légales ou réglementaires, à des règles analogues émanant d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation du devoir de prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (cf. ATF 129 IV 119 consid. 2.1; arrêt TF 6B_340/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 bb) La Juge de police a retenu qu’il ressortait du témoignage de E.________ que plusieurs règles de sécurité élémentaires avaient été bafouées par le comportement adopté par le prévenu. Premièrement, il a tiré après la fin de la battue. Le garde-faune a précisé que la battue était lancée par un coup de corne. Au terme de celle-ci, trois coups de corne retentissent afin de prévenir les tireurs postés, qui déchargent alors leurs armes et commencent à se déplacer (cf. DO 50 2010 93 / 159 s.). Deuxièmement, le prévenu a tiré dans une zone qui ne lui avait pas été attribuée. Troisièmement, en tant que chasseur posté, il a effectué un tir vers l’intérieur du champ, ce qui est proscrit. Enfin et surtout, il a fait feu sur une cible qui n’avait pas été formellement identifiée. Ces principes sont de règles coutumières, mais visent un seul objectif: celui de définir les bases élémentaires à respecter pour que l’exercice de la chasse ne mette personne en péril. cc) La Cour relève que les règles évoquées par le garde-chasse importent peu. Seul compte le fait que, par son comportement, A.________ a violé les règles les plus élémentaires de prudence en matière de chasse. Peu importe également que ces règles varient selon les coutumes locales, les principes de base sous-jacents à la pratique de la chasse sont identiques. En effet, il est contraire à l’élémentaire bon sens de procéder à un tir lorsqu’on ne voit pas sa cible. En l’espèce, c’est ce que A.________ a fait. Il a tiré sans avoir vu la cible, alors qu’il devait attendre de la voir pour tirer. Ainsi, il a créé un danger important, qui s’est concrétisé lorsque B.________ a été blessé. d) Dans ces conditions, la condamnation de A.________ pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP doit être confirmée. 3. L’appelant conteste également sa condamnation pour violation de l’art. 54 al. 1 let. b LCha en relation avec l’art. 21 al. 4 du Règlement fribourgeois du 20 juin 2000 sur l’exercice de la chasse, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 (RexCha; RSF 922.14). a) La Juge de police a retenu que A.________ avait utilisé une cartouche REMINGTON contenant de la grenaille pour tirer. Or, il s’adonnait à la chasse au sanglier, et selon l’art. 21 al. 4 RexCha, l’emploi de ce type de cartouche était prohibé, ce qui est constitutif d’une contravention selon la loi fribourgeoise sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes du 14 novembre 1996. L’art. 54 al. 1 let. b LCha sanctionne la violation d’une disposition contenue dans le Règlement sur l’exercice de la chasse par une amende de CHF 3'000.- au plus. Le Règlement sur l’exercice de la chasse a été abrogé au 1er juillet 2016 par l’entrée en vigueur de l’Ordonnance concernant la chasse (art. 89 OCha; RSF 922.11). Les articles pertinents pour le cas d’espèce, soit l’art. 21 al. 4 et 46a et b RexCha sont remplacés par les art. 35 al. 4, 86 et 87 OCha. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Enfin, en cas de concours d'infractions, le droit applicable à chaque infraction doit être déterminé pour lui- même (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3). En l’espèce, les deux dispositions, soit l’art. 21 al. 4 aRexCha et l’art. 35 al. 4 OCha sont identiques. Les articles 46 a et b aRexCha ont également été repris intégralement par les art. 86 et 87 OCha. Par conséquent, la règlementation des art. 35 al. 4, 86 et 87 OCha ne s’appliquera pas dans le cas d’espèce, qui continuera à être régi par les articles 21 al. 4, 46 a et b RexCha, en application de l’art. 2 CP. L’art. 21 al. 4 RexCha (art. 35 al. 4 OCha) prévoit que l’utilisation de la grenaille est interdite pour le tir du sanglier, du cerf, du chamois, du bouquetin et de la marmotte. Contrairement à ce qu'a retenu la Juge de police, la violation de ces obligations ne constitue cependant pas une contravention au sens des art. 47 RExCha et 54 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha; RSF 922.1), mais est passible d'une amende d'ordre, d'un montant forfaitaire de CHF 250.- , au sens des art. art. 54a LCha et 46a et 46b RExCha. D'emblée, il faut relever que le Procureur n’était pas compétent pour sanctionner d'une amende l'éventuelle violation, par le prévenu, de l'art. 21 al. 4 RexCha: en effet, il s'agirait là d'une contravention de peu d'importance, passible uniquement d'une amende d'ordre dont le prononcé relève de la compétence du Service des forêts et de la faune (art. 46a RExCha, 54a al. 1 et 54c LCha). En cas de non paiement, l’infraction est dénoncée au préfet (art. 54d al. 3 LCha), qui rend une ordonnance pénale. Il est alors possible d’y faire opposition, selon l’art. 356 CPP, applicable par analogie (art. 2 LJ). Le Juge de police est alors compétent (art. 356 CPP). Dès lors, même si le Procureur n’était pas compétent en l’espèce, la Juge de police et la Cour le sont, raison pour laquelle la Cour examine le bienfondé de l’amende prononcée. En l’espèce, sur la base des faits retenus ci-dessus, une condamnation pour contravention à l’art. 21 al. 4 RexCha est justifiée. b) L’appelant allègue qu’il n’a pas fait attention au type de balle qu’il avait introduit dans son fusil. Les deux balles étaient très semblables, d’une taille, d’un diamètre et d’un calibrage presque identique. Les culots des deux cartouches pouvaient également facilement prêter à confusion. Il ajoute que cette circonstance a sans doute permis de sauver la vie de B.________. En effet, ce dernier n’aurait eu que très peu de chance de survie s’il avait utilisé une cartouche à balle. L’appelant fait valoir qu’il était persuadé d’utiliser une cartouche à balle et que par conséquent, une erreur sur les faits selon l’art. 13 CP devrait être retenue. Il ajoute encore que finalement, aucun sanglier n’a été touché, et que le comportement dangereux ne s’est donc pas réalisé. c) Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. L’auteur n’a pas connaissance ou se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L’intention de réaliser la disposition pénale en question fait défaut dans ce cas (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). d) En l’espèce, l’appelant a violé les règles les plus élémentaires de prudence en ne vérifiant pas sa cartouchière avant de partir pour une partie de chasse. Les art. 20 al. 1 et 21 al. 4 RexCha ont été violés par une négligence. En effet, il incombe au chasseur de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter ces dispositions, et le simple fait de ne pas avoir classé ses cartouches comme il se devait n’est pas suffisant pour pouvoir retenir une simple erreur sur les faits. À ceci s’ajoute que les dispositions précitées ne nécessitent pas un résultat. De plus,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 les art. 20 al. 1 et 21 al. 4 RexCha n’exigent pas qu’un sanglier ait effectivement été blessé ou tué. Ils répriment la simple utilisation de cartouches inappropriées. Par conséquent, le raisonnement de la Juge de police est à confirmer, et l’appelant est bien coupable d’une contravention au sens de l’art. 54 LCha, renvoyant aux art. 20 al. 1 et 21 al. 4 RexCha. 4. L’appelant conteste encore la peine accessoire ordonnée par la Juge de police, soit le retrait pour une durée de cinq ans, sans sursis, de son permis de chasse. Il fait valoir que la DIAF a déjà jugé ces faits le 1er juillet 2014, décision qui a ensuite été confirmée par le Tribunal cantonal. a) Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage ne bis in idem, est garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que par l'art. 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). La règle découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Elle figure également, depuis le 1er janvier 2011, à l'art. 11 al. 1 CPP. Tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme depuis l'arrêt Zolotoukhine c. Russie du 10 février 2009 (requête n° 14939/03), ce principe impose d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique des mêmes faits comme critère pertinent (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.2 et les références citées). Le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit ainsi qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Le premier jugement exclut donc que la personne soit poursuivie une seconde fois par une juridiction pénale, même sous une qualification juridique différente. Il s'agit en effet d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (cf. arrêt TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1; WOHLERS, in BK StPO, 2e éd. 2014, art. 11 n. 15; PC CPP, 2013, art. 11 n. 8; TAG, in BSK StPO, 2011, art. 11 n. 17; DONATSCH/ ARNOLD, Einflüsse von EMRK und Verfassungsrecht auf das schweizerische Steuerstrafrecht, in SteuerRevue 2012 33). b) Le droit suisse et fribourgeois prévoit une double procédure pénale et administrative en matière de permis de chasse: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales prévues par les dispositions pénales de la LChP, tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives prévues par la LCha. A l'instar de ce qui est valable en matière de circulation routière (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.3), la double procédure pénale et administrative ne viole ainsi pas le principe ne bis in idem. En effet, l'application dudit principe suppose en particulier que le juge de la première procédure ait été mis en mesure d'apprécier l'état de fait sous tous ses aspects juridiques. Cette condition fait défaut en l'espèce en raison des pouvoirs de décision limités de chacune des autorités compétentes. Ainsi, seules les deux autorités prises ensemble peuvent examiner l'état de fait dans son intégralité sous tous ses aspects juridiques. De plus, même si le retrait administratif du permis de chasse présente un caractère pénal, il s'agit d'une sanction administrative dont le but principal est de garantir le respect des règles mises à l'exercice de la chasse et la sécurité des personnes et des animaux (cf. art. 20 LCha). Le retrait pénal du permis de chasse en revanche a un caractère essentiellement punitif, puisqu'il intervient lorsque le prévenu a tué ou blessé grièvement une personne lors de la chasse (cf. art. 20 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [LChP; RS 922.0]). c) En l'espèce, la DIAF a prononcé le 1er juillet 2014 le retrait de l’autorisation de chasser à A.________, ainsi que refusé son droit de chasser pendant 5 ans en application de l’art. 20 LCha.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 La décision de la DIAF prévoit également que si A.________ entend requérir à nouveau une autorisation de chasser dès la fin de la période de retrait précitée, il sera tenu de se soumettre à un nouvel examen de chasse. L'art. 20 al. 2 LCha prescrit en effet que la Direction, après consultation du bureau de la Commission, peut refuser ou retirer le droit de chasser, pour une année au minimum et cinq ans au maximum, à celui qui: b) a contrevenu intentionnellement aux prescriptions de la présente loi. De son côté, le retrait prononcé par l'autorité judiciaire pénale est fondé sur l’art. 20 let. a LChP, qui prévoit que le retrait de l'autorisation de chasser est prononcé par le juge, pour une année au minimum et dix ans au maximum, lorsque le titulaire:
a. intentionnellement ou par négligence, a tué ou blessé grièvement une personne au cours de la chasse. Les art. 20 let. a LChP et 20 LCha ne s’équivalent ainsi pas. Partant, le principe ne bis in idem n’est pas violé par le prononcé, par la première juge, d’un retrait de son autorisation de chasser selon l’art. 20 LChP. Dans ces conditions, la violation de l’art. 20 LChP étant avérée en l’espèce, le retrait est par conséquent confirmé sur le principe. 5. a) L'acquittement demandé implique d'examiner la quotité de la peine prononcée, car l'appelant attaque le jugement de première instance dans son intégralité (art. 399 al. 3 let. a CPP; arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1), dès lors que l’appelant en conteste la quotité. Il fait valoir que la faute qu’il a commise est légère. En effet, la gravité de l’accident survenu en raison de ce tir malencontreux n’équivaut pas à la gravité de sa culpabilité. Sa culpabilité doit par conséquent être nuancée, et la sanction prononcée par les premiers juges revue à la baisse. L’appelant fait également valoir une violation du principe de célérité, les premiers juges lui ayant notifié le jugement motivé seulement en date du 3 mars 2016, soit près d’une année après le jugement attaqué, daté du 1er mai 2015. aa) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). bb) En l’espèce, la Cour se rallie à l’argumentation de la Juge de police, à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que A.________ a tiré sans avoir vu sa cible, ce qui constitue un comportement très grave et partant, sa faute doit être qualifiée d’objectivement lourde. Au plan subjectif, la Cour relève que A.________ n’avait aucune raison de tirer de manière hâtive, sans avoir vu sa cible. La Cour prend également en considération que A.________ s’est excusé de son comportement, et qu’il semble regretter les conséquences de l’accident qu’il a provoqué. Enfin, la Cour remarque également la période d’une année qui s’est écoulée dans l’attente de la notification du jugement motivé à l’appelant ainsi que l’ancienneté des faits. Pour toutes ces raisons, la Cour juge adéquate et justifiée la durée de la peine privative de liberté prononcée en premier instance. Elle réduit en revanche la durée du sursis à 3 ans. Quant à la peine accessoire, soit le retrait de l’autorisation de chasser, afin de tenir compte de la durée de la procédure depuis le prononcé de première instance, la Cour la diminue également d’une année, et prononce ainsi un retrait de l’autorisation de chasser pour une durée de 4 ans. Ce retrait est conforme à l’art. 20 LChP et sa durée se situe dans la fourchette médiane de la peine, ce qui, au vu notamment de la gravité de sa faute est justifiée. De plus, cette durée, tout en tenant adéquatement compte de la longueur de la procédure depuis le prononcé du jugement de première instance, aura néanmoins pour conséquence que l’appelant, après la fin de l’interdiction administrative de chasser, devra encore subir une année de sanction pénale effective.
b) En ce qui concerne la condamnation de A.________ à une amende pour contravention à la loi fribourgeoise sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leur biotope, la Juge de police a retenu une amende de CHF 500.- pour violation de l’art. 21 al. 4 RexCha. Or, selon l’art. 46b RexCha, un montant forfaitaire de 250.- est prévu pour sanctionner la violation de l’art. 21 RexCha. Partant, l’appel doit être admis sur ce point, et le montant de l’amende baissé à CHF 250.- conformément à l’art. 46b RexCha. 6. L’appelant a contesté les conclusions civiles seulement dans la mesure de son acquittement pour lésions corporelles graves par négligence (art. 404 al. 1 CPP). Sa condamnation pour ce chef de prévention ayant été confirmée et les considérations du premier juge ne paraissant ni inéquitables, ni illégales (art. 404 al. 2 CPP), elles seront confirmées par la Cour. 7. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); lorsqu'une décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est très partiellement admis, cependant sur un point accessoire. Dès lors, il se justifie que la totalité des frais d'appel soient supportés par A.________. Ceux-ci comprennent un émolument de CHF 2'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 200.-.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Quant aux frais de première instance, vu la confirmation des chefs de préventions retenus, il n'y a pas matière à revoir leur attribution. b) L'appelant succombant sur la quasi-totalité des points attaqués, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP. c) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, la partie plaignante a requis une indemnité de CHF 7'634.70 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. En outre, elle a résisté avec succès à l'appel, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Elle a donc eu gain de cause et peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Sur la base de la liste de frais de Me Jean-Yves Hauser, il se justifie de retenir 12 heures, au lieu des 27 heures demandées. En effet, s’il y a certes lieu de retenir que le jugement datant d’une année, son examen a pu prendre un peu plus de temps que lorsqu’il s’agit d’un jugement récent, on ne voit pas en quoi l’affaire en cause nécessitait une telle durée. A ceci s’ajoute que, s’agissant de la défense de la partie plaignante, la durée nécessaire à prendre en compte pour préparer la défense est également de moindre importance. Pour toutes ces raisons, la Cour retiendra pour l’étude du jugement attaqué 2 heures, 6 heures de préparation de la séance, 1.25 heures pour la séance elle-même, 1.5 heures pour la conférence avec le client et enfin, 1 heure pour les opérations post-jugement, soit un total de 12 heures. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 3’000.-, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 150.- (5% de CHF 1'250.-), les frais de vacation de CHF 30.-, ainsi que la TVA de 8%, soit CHF 254.40. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à la partie plaignante une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 3’434.40, TVA par CHF 254.40 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement prononcé par la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 1er mai 2015 est réformé comme suit: 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui; 2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de contravention à la loi fribourgeoise sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes et, en application des art. 125 al. 2 CP, 54 al. 1 let. b LCha en relation avec l’art. 21 al. 4 RExCha; 40, 42, 44, 47, 105 et 106 CP; 3. Il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction du jour de détention provisoire subi (art. 51 CP); 4. A.________ est condamné à une amende de CHF 250.- (art. 46b RExCha, art. 105 al. 1 et 106 CP); 5. L’autorisation de chasser de A.________ sur le territoire suisse est retirée pour une durée de 4 ans, sans sursis, en application de l’art. 20 al. 1 lit. b LChP, à compter de l’entrée en force de la présente décision; 6. Il est pris acte du fait qu’il a déjà été statué sur le sort des objets séquestrés; 7. Le principe de la responsabilité civile de A.________ pour le dommage causé à B.________ est admis; B.________ est renvoyé à faire valoir l’entier de ses conclusions civiles, y compris celles relatives à la réparation de son tort moral, devant le juge civil; 8. L’indemnité due par A.________ à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale est fixée à CHF 10'000.-; 9. La requête formée par A.________ tendant à l’allocation d’une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée; 10. A.________ est astreint, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (l’émolument est fixé à CHF 1'600.-; il sera porté à CHF 2'200.- en cas de rédaction intégrale; les débours sont fixés en l’état à CHF 2'323.10). II. Les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent un émolument de CHF 2'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 200.-. III. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 3'434.40, TVA par CHF 254.40 comprise. IV. La requête d'indemnité de A.________ est rejetée (art. 429 CPP). V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016/mpr La Vice-Présidente La Greffière