Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
suivants: A.________ a vendu (recte: ou acheté pour la vente) une quantité d’héroïne de 127.1 g, de mai 2014 au 4 février 2015 pour une somme de CHF 10'380.-, à savoir: - vente d’une quantité de 22 g d’héroïne à D.________, entre le mois d’octobre 2014 et le 4 février 2015, pour un montant de CHF 2'200.-; - vente d’une quantité de 20 g d’héroïne à E.________, entre le mois de novembre 2014 et le 4 février 2015, pour un montant de CHF 2'000.-; - vente d’une quantité de 15 g d’héroïne à F.________, entre le mois de décembre 2014 et janvier 2015, pour un montant de CHF 1'500.-; - vente d’une quantité de 6.4 g d’héroïne à G.________, entre le mois de décembre 2014 et le 4 février 2015, pour un montant de CHF 640.-; - vente d’une quantité de 6 g d’héroïne à H.________, entre le mois de novembre 2014 et le 4 février 2015, pour un montant de CHF 600.-; - vente d’une quantité de 5 g d’héroïne à I.________, entre la mi-novembre 2014 et la fin janvier 2015, pour un montant de CHF 500.-; - vente d’une quantité de 4 g d’héroïne à J.________, entre la fin 2014 et le début 2015, pour un montant de CHF 400.-; - vente d’une quantité de 12.5 g d’héroïne à K.________, entre la fin décembre 2014 et le mois de janvier 2015, pour un montant de CHF 560.-; - vente d’une quantité de 4.8 g d’héroïne à L.________, entre la mi-octobre 2014 et la fin janvier 2015, pour un montant de CHF 480.-; - vente d’une quantité de 6 g d’héroïne à M.________, entre le mois de novembre 2014 et la fin janvier 2015, pour un montant de CHF 600.-; - vente d’une quantité de 1.5 g d’héroïne à N.________, entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2014, pour un montant de CHF 200.-; - vente d’une quantité de 2 g d’héroïne à O.________, entre le mois de décembre 2014 et le mois de janvier 2015, pour un montant de CHF 200.-; - vente d’une quantité de 0.9 g d’héroïne à P.________, durant le mois de mai 2014, pour un montant de CHF 60.-; - vente d’une quantité de 0.9 g d’héroïne à Q.________, entre la fin novembre 2014 et janvier 2015, pour un montant de CHF 120.-; - vente d’une quantité de 0.6 g d’héroïne à R.________, durant l’automne 2014, pour un montant de CHF 60.-;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 - vente d’une quantité de 2.7 g d’héroïne à S.________, entre le mois de novembre 2014 et janvier 2015, pour un montant de CHF 180.- et en échange de nettoyage dans l’appartement; - vente d’une quantité de 0.8 g d’héroïne à T.________, entre la fin 2014 et janvier 2015, pour un montant de CHF 80.-; - vente d’une quantité de 8 g de marijuana à D.________, pour un montant de CHF 100.-, ainsi qu’une quantité de 6 ecstasy, en décembre 2014; - achat et transport, dans le but de la vente, de 16 g d'héroïne, séquestrée lors de son interpellation du 4 février 2015. Malgré les dénégations de l’appelant, ce raisonnement pertinent et l'appréciation des preuves effectuée ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés, la Cour y renvoyant expressément (art. 82 al. 4 CPP). La Cour relève en particulier qu'il n'est pas soutenable que toutes ces personnes, entendues séparément, feraient des déclarations fausses à l'encontre du prévenu. La théorie de la vengeance ou du complot plaidée par ce dernier est dénuée de toute consistance. D’une part, les quantités alléguées par B.________, lorsqu’il décrit les achats qu’il a effectués pour le compte de A.________, correspondent plus ou moins au total des quantités alléguées par les acheteurs de A.________. Or, comme déjà relevé, B.________ n’avait aucun intérêt à inventer ou à grossir les quantités en question, dès lors qu’il se chargeait lui-même lourdement en faisant de telles déclarations. D’autre part, plusieurs personnes identifiées sur la base des contrôles téléphoniques rétroactifs ont contesté avoir acheté de la drogue auprès de A.________, de telle sorte qu’il est erroné de prétendre que toutes les personnes entendues feraient des déclarations à charge uniquement dans le but de mettre fin à leur audition (cf. DO / 2'012). De plus, certes certains acheteurs ont été entendus alors que l’avocat du prévenu avait renoncé à participer à leur audition. Cependant, des auditions contradictoires en présence de la défense ont été effectuées par la suite par le Ministère public. La Cour relève également que si les policiers informent en début d’audition les personnes identifiées sur la base du contrôle téléphonique qu’elles sont entendues en qualité de personne appelée à donner des renseignements et qu’elles ne seront pas dénoncées pour les infractions à la LStup qu’elles auraient pu commettre, c’est uniquement pour tenir compte des règles de procédure régissant l’utilisation des découvertes fortuites découlant de la surveillance téléphonique (art. 278 al. 2 CPP). S’agissant de l’argument selon lequel D.________ n’aurait pas pu faire autant de transactions dès lors qu’il n’aurait appelé que 21 fois le prévenu, il suffit de constater que le prévenu a lui-même appelé durant la période 124 fois D.________ et que toutes les transactions n’ont pas nécessité un contact téléphonique préalable (cf. DO / 2'011). Finalement, son mobile était bien, comme l’ont relevé les premiers juges, dicté par l’appât du gain, afin de vraisemblablement financer ses vacances au Maroc notamment, l’appelant ne bénéficiant alors plus d’autres sources de revenus. S'il a certes durant une certaine période collaboré avec la police en lui transmettant des informations utiles, le prévenu n'en a pas moins intentionnellement, et malgré les avertissements reçus de la police, trafiqué des drogues pour des mobiles totalement étrangers voire opposés à l'idéal qu'il prétend s'être donné, à savoir nettoyer la ville de Bulle de tout trafic de drogue. d) Le Tribunal a estimé que A.________, par ses actes, s’était rendu coupable de violation de l’art. 19. al. 1 let. c et d LStup, 19 al. 2 let. a LStup et 19a LStup. A.________ conteste cette qualification et conclut à ce que seule une violation de l'art. 19 al. 1 LStup soit retenue. Le Tribunal a considéré, sur la base des faits retenus ci-dessus, que A.________, par ses actes, s’était rendu coupable de violation de l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, en vendant ou
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 destinant à la vente 127.1 g d’héroïne, ce qui correspond à 21.45 g purs, selon le taux de pureté de 17 % établi d’après l’héroïne séquestrée lors de l’interpellation du 4 février 2015. Il a également admis que A.________ s’était rendu coupable de violation de l’art. 19. al. 1 let. c et d LStup en vendant 8 g de marijuana. Il a enfin estimé que A.________ s’était rendu coupable de violation de l’art. 19. al. 1 let. c et d LStup en vendant de l’ecstasy. En additionnant les différentes quantités, le Tribunal a retenu que A.________ s’était rendu coupable de crime contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, puisqu’il avait mis en danger plus de 20 personnes par son comportement. Le Tribunal a également considéré que A.________ s’était rendu coupable de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a LStup en consommant de la marijuana du 1er mars 2012 au 4 février 2015 et 15 g d’héroïne depuis la fin de l’année 2014 au 4 février 2015. Le raisonnement de la première instance ne prête pas le flanc à la critique. Partant, la Cour s’y rallie et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que A.________ a vendu 21.45 g purs d’héroïne soit, comme le relève le Tribunal, près du double de la quantité reconnue par la jurisprudence fédérale pour retenir le cas aggravé de l’art. 19 al. 2 LStup. Cette quantité de drogue pure était par conséquent apte à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. De plus, A.________ avait clairement conscience et volonté d’adopter le comportement prohibé, faisant fi de tous les risques impliqués par son comportement, risques dont il était par ailleurs parfaitement conscient. Il n’en va pas autrement s’agissant des ventes de marijuana et d’ecstasy, même si celles-ci portaient sur de plus faibles quantités. De plus, l’addition des différentes quantités de chaque drogue en cause permet de retenir que les conditions du cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup sont remplies. L’appel est donc rejeté sur ce point. 3. L'appelant s'en prend aussi à la quotité de la peine prononcée. Cependant, il ne l'attaque que comme conséquence des acquittements demandés, comme son mandataire l'a d'ailleurs confirmé en séance de ce jour. Dès lors, compte tenu du rejet de l'appel sur la question de la culpabilité et du fait qu'il n'a pas pris de conclusions subsidiaires à cet effet, la Cour n'est pas tenue de revoir cette question à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, la Cour de céans ferait sienne la motivation pertinente des premiers juges sur la question de la peine, y renvoyant expressément (art. 82 al. 4 CPP). Il est en particulier relevé que la peine privative de liberté de 24 mois sans sursis prononcée se situe dans la partie inférieure de la fourchette envisageable, qui va d’une peine privative de liberté d’un an à 20 ans, et est adaptée à la culpabilité du prévenu et aux autres facteurs prévus par l'art. 47 CP. Quant à l’amende prononcée, de CHF 1'000.-, elle est également adaptée aux circonstances du cas d’espèce. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)
– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est rejeté. Les frais de la procédure d’appel comprennent notamment un émolument de CHF 2'000.- et les débours, par CHF 200.-, hors frais afférents à la défense d’office (art. 422 et 424 CPP; 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ces frais seront mis à la charge du prévenu. Pour la première instance, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). aa) En l'espèce, Me Simon Chatagny a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 14 juillet 2015 (cf. DO / 7’000). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Simon Chatagny, vu l’ampleur et la nature de la cause. Elle corrige toutefois la liste pour adapter à la durée effective de la séance de ce jour. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Simon Chatagny pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2’515.85, TVA par CHF 186.35 comprise. bb) En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5. Vu l'issue de la procédure, il n'y a dès lors pas place à une indemnité pour le préjudice moral résultant d'une éventuelle détention subie à tort au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère du 8 mars 2016 est confirmé dans la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable de crime selon 19 al. 2 let. a de la LStup (grande mise en danger de la santé) et de contravention selon 19a LStup. 2. A.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de conduite d'un véhicule alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. 3. En application des art. 40, 47, 51, 105 et 106 CP, 19 al. 1 lit. c, d, 19 al. 2 lit. a, 19a ch. 1 LStup, A.________ est condamné :
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 - à une peine privative de liberté de 24 mois, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie du 4 février 2015 au 23 août 2015 et de la détention en exécution anticipée de sa peine du 24 août 2015 à ce jour ; - à une amende de CHF 1'000.-. 4. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. En application de l’art. 69 CP, les stupéfiants séquestrés durant l’enquête, savoir 18 g d’héroïne, 3.5 g bruts de marijuana et 10 minigrips ayant contenu de l’héroïne, sont confisqués et seront détruits. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'600.-, et à CHF 5'698.60 pour les débours, soit CHF 8'498.60 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 6'586.30. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. » II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils seront mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Simon Chatagny pour l’appel est fixée à CHF 2'515.85, TVA par CHF 186.35 comprise. A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 21 décembre 2016/mpr Président Greffière
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 octobre 2016. Il a été brièvement entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. La procédure probatoire a été close. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. La parole a été donnée à l'avocat de la défense ainsi qu'au représentant du Ministère public pour leurs plaidoiries. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 8 mars 2016 le 15 mars 2016 à la Présidente du Tribunal. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 26 septembre 2016 (cf. DO / 105’031); celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 13 octobre 2016, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu ne conteste qu’une partie du jugement attaqué, soit les chiffres 1, 3, 4 et 6 du dispositif. Il requiert son acquittement du chef d’accusation de crime selon l’art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il conteste uniquement comme conséquence de l’acquittement partiel demandé la peine et l’amende auxquelles il a été condamné ainsi que la répartition des frais. Il conclut à ce que la Cour le reconnaisse coupable de délit selon l’art. 19 al. 1 LStup et de contravention selon l’art. 19a LStup. Enfin, comme conséquence de l’acquittement partiel auquel il conclut, l’appelant requiert qu’une indemnité pour le préjudice moral résultant de la détention subie à tort lui soit octroyée selon l’art. 429 al. 2 let. c CPP qu’il chiffre à CHF 134'000.-. Dans la mesure où le Ministère public n’a pas interjeté d’appel, l’acquittement du prévenu du chef de prévention de conduite d’un véhicule dans un état d’incapacité de conduire est entré en force (ch. 4 du dispositif du jugement attaqué). Il en va de même pour le chiffre 5 du dispositif, concernant la confiscation et l’ordre de destruction des stupéfiants séquestrés durant l’enquête, à savoir 18 g d’héroïne, 3.5 g bruts de marijuana et 10 minigrips ayant contenu de l’héroïne. d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CALAME, in CR CPP, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 En l'espèce, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuves formulée par l'appelant et celui-ci ne l’a pas renouvelée lors de l'audience de ce jour. Il n'y a au surplus pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. L’appelant conclut à son acquittement du chef d’accusation de crime selon l’art. 19 al. 2 LStup mais admet en revanche une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour avoir vendu une quantité de 10 g d'héroïne brut et transporté pour la vente 10 autres grammes d’héroïne. Il conteste les quantités d’héroïne retenues par les premiers juges, ainsi que d’avoir vendu de la marijuana et de l’ecstasy. Il critique dès lors l’établissement des faits. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) L’art. 19 al. 1 LStup a la teneur suivante: Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. Le législateur considère la consommation de stupéfiants comme dommageable pour la santé et interdit donc, sous menace de sanctions pénales, les actes qui conduisent ou peuvent conduire à la mise en circulation de la drogue ou à rendre celle-ci accessible à d’éventuels consommateurs (ATF 120 IV 334 consid. 2 a). Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) et s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). Pour déterminer à partir de quelle quantité il y a mise en danger de la santé (ou de la vie) de nombreuses personnes, il faut évidemment tenir compte de la nature de la drogue en cause. En partant de l’idée que la dépendance crée déjà un danger, le Tribunal fédéral a demandé à des experts, en faisant les hypothèses les plus pessimistes, de déterminer, pour différentes drogues, à partir de quelle quantité il existe un risque que 20 personnes deviennent dépendantes. Sur la base du résultat de cette expertise, il a été admis que le cas aggravé doit être retenu, à raison de la quantité, dès 18 grammes de cocaïne et 12 grammes d’héroïne notamment (ATF 109 IV 143 consid. 3 b; arrêt TF 6B_1226/2015 du 5 août 2016 consid. 2.4.4). C’est la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction qui doit être prise en considération pour déterminer si le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Cette jurisprudence repose sur la notion de "quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes", qui est déterminante pour distinguer le cas simple du cas grave prévu par l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2 b aa et les références citées). Si l’auteur accomplit plusieurs actes distincts violant l’art. 19 LStup, l’addition des quantités en cause pour déterminer si le cas est grave, même s’il n’existe aucune relation de continuité entre les actes, est conforme à la jurisprudence fédérale. Il faut ainsi faire masse de toutes les violations de l’art. 19 LStup reprochées à l’accusé pour dire si le cas est grave, parce qu’il porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger de nombreuses personnes. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé qu’il n’est nullement contraire à l’art. 19 al. 2 LStup, notamment pour apprécier la quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger un grand nombre de personnes, de tenir compte, en cas de délits répétés entrant entre eux en concours réel, de l’addition des quantités de stupéfiants sur lesquelles ont porté les infractions, même lorsqu’elles ne présentent aucun autre lien entre elles que d’avoir le même auteur (ATF 105 IV 73 consid. 3 a; arrêt TF 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). c) Le prévenu conteste les quantités reprochées dans l'acte d'accusation mais admet avoir vendu et acheté pour la vente uniquement 20 g d'héroïne (cf. pv Tribunal de la Gruyère / 105'001), à quelques consommateurs seulement. Le Tribunal a retenu que les versions communes avancées par les divers consommateurs correspondaient à la vérité et pour cette raison, il s’est
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 fondé, en cas de divergence, sur les propos avancés par les consommateurs et non ceux de A.________ (cf. jugement attaqué p. 5 ss). Il a considéré que B.________, auditionné en qualité de prévenu et informé que ce qu’il dirait pouvait être retenu contre lui, n’avait dès lors aucune raison de mentir en mettant à sa propre charge des faits qu’il n’aurait pas commis. Ce dernier a déclaré que lui-même n'avait pas de moyen de transport, mais qu'il disposait d'un fournisseur albanais à Genève alors que le prévenu possédait un véhicule, mais n'avait pas de fournisseur à Genève. Aussi, il avait accompagné le prévenu à Genève à plusieurs reprises, et acheté pour le compte de A.________ une quantité totale minimale de 100 g d'héroïne lors de différents voyages, drogue qu'il remettait immédiatement à A.________ (cf. DO / 2’025). Le Tribunal a relevé que les différents consommateurs ont, de plus, tenu des propos concordants incriminant A.________. Par exemple, ils reconnaissent qu’il vendait régulièrement de l’héroïne, de qualité moyenne, que lors d’achats, ils l’appelaient par téléphone et échangeaient les marchandises dans sa voiture, ou alors qu'il vendait au parc St-Paul, à Bulle, qu’il a vendu de l’héroïne depuis la fin de l’année 2014 à fin février 2015 et enfin, qu’il se fournissait à Genève. Le Tribunal a par conséquent retenu les faits suivants: A.________ a vendu (recte: ou acheté pour la vente) une quantité d’héroïne de 127.1 g, de mai 2014 au 4 février 2015 pour une somme de CHF 10'380.-, à savoir: - vente d’une quantité de 22 g d’héroïne à D.________, entre le mois d’octobre 2014 et le 4 février 2015, pour un montant de CHF 2'200.-; - vente d’une quantité de 20 g d’héroïne à E.________, entre le mois de novembre 2014 et le 4 février 2015, pour un montant de CHF 2'000.-; - vente d’une quantité de 15 g d’héroïne à F.________, entre le mois de décembre 2014 et janvier 2015, pour un montant de CHF 1'500.-; - vente d’une quantité de 6.4 g d’héroïne à G.________, entre le mois de décembre 2014 et le 4 février 2015, pour un montant de CHF 640.-; - vente d’une quantité de 6 g d’héroïne à H.________, entre le mois de novembre 2014 et le 4 février 2015, pour un montant de CHF 600.-; - vente d’une quantité de 5 g d’héroïne à I.________, entre la mi-novembre 2014 et la fin janvier 2015, pour un montant de CHF 500.-; - vente d’une quantité de 4 g d’héroïne à J.________, entre la fin 2014 et le début 2015, pour un montant de CHF 400.-; - vente d’une quantité de 12.5 g d’héroïne à K.________, entre la fin décembre 2014 et le mois de janvier 2015, pour un montant de CHF 560.-; - vente d’une quantité de 4.8 g d’héroïne à L.________, entre la mi-octobre 2014 et la fin janvier 2015, pour un montant de CHF 480.-; - vente d’une quantité de 6 g d’héroïne à M.________, entre le mois de novembre 2014 et la fin janvier 2015, pour un montant de CHF 600.-; - vente d’une quantité de 1.5 g d’héroïne à N.________, entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2014, pour un montant de CHF 200.-; - vente d’une quantité de 2 g d’héroïne à O.________, entre le mois de décembre 2014 et le mois de janvier 2015, pour un montant de CHF 200.-; - vente d’une quantité de 0.9 g d’héroïne à P.________, durant le mois de mai 2014, pour un montant de CHF 60.-; - vente d’une quantité de 0.9 g d’héroïne à Q.________, entre la fin novembre 2014 et janvier 2015, pour un montant de CHF 120.-; - vente d’une quantité de 0.6 g d’héroïne à R.________, durant l’automne 2014, pour un montant de CHF 60.-;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 - vente d’une quantité de 2.7 g d’héroïne à S.________, entre le mois de novembre 2014 et janvier 2015, pour un montant de CHF 180.- et en échange de nettoyage dans l’appartement; - vente d’une quantité de 0.8 g d’héroïne à T.________, entre la fin 2014 et janvier 2015, pour un montant de CHF 80.-; - vente d’une quantité de 8 g de marijuana à D.________, pour un montant de CHF 100.-, ainsi qu’une quantité de 6 ecstasy, en décembre 2014; - achat et transport, dans le but de la vente, de 16 g d'héroïne, séquestrée lors de son interpellation du 4 février 2015. Malgré les dénégations de l’appelant, ce raisonnement pertinent et l'appréciation des preuves effectuée ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés, la Cour y renvoyant expressément (art. 82 al. 4 CPP). La Cour relève en particulier qu'il n'est pas soutenable que toutes ces personnes, entendues séparément, feraient des déclarations fausses à l'encontre du prévenu. La théorie de la vengeance ou du complot plaidée par ce dernier est dénuée de toute consistance. D’une part, les quantités alléguées par B.________, lorsqu’il décrit les achats qu’il a effectués pour le compte de A.________, correspondent plus ou moins au total des quantités alléguées par les acheteurs de A.________. Or, comme déjà relevé, B.________ n’avait aucun intérêt à inventer ou à grossir les quantités en question, dès lors qu’il se chargeait lui-même lourdement en faisant de telles déclarations. D’autre part, plusieurs personnes identifiées sur la base des contrôles téléphoniques rétroactifs ont contesté avoir acheté de la drogue auprès de A.________, de telle sorte qu’il est erroné de prétendre que toutes les personnes entendues feraient des déclarations à charge uniquement dans le but de mettre fin à leur audition (cf. DO / 2'012). De plus, certes certains acheteurs ont été entendus alors que l’avocat du prévenu avait renoncé à participer à leur audition. Cependant, des auditions contradictoires en présence de la défense ont été effectuées par la suite par le Ministère public. La Cour relève également que si les policiers informent en début d’audition les personnes identifiées sur la base du contrôle téléphonique qu’elles sont entendues en qualité de personne appelée à donner des renseignements et qu’elles ne seront pas dénoncées pour les infractions à la LStup qu’elles auraient pu commettre, c’est uniquement pour tenir compte des règles de procédure régissant l’utilisation des découvertes fortuites découlant de la surveillance téléphonique (art. 278 al. 2 CPP). S’agissant de l’argument selon lequel D.________ n’aurait pas pu faire autant de transactions dès lors qu’il n’aurait appelé que 21 fois le prévenu, il suffit de constater que le prévenu a lui-même appelé durant la période 124 fois D.________ et que toutes les transactions n’ont pas nécessité un contact téléphonique préalable (cf. DO / 2'011). Finalement, son mobile était bien, comme l’ont relevé les premiers juges, dicté par l’appât du gain, afin de vraisemblablement financer ses vacances au Maroc notamment, l’appelant ne bénéficiant alors plus d’autres sources de revenus. S'il a certes durant une certaine période collaboré avec la police en lui transmettant des informations utiles, le prévenu n'en a pas moins intentionnellement, et malgré les avertissements reçus de la police, trafiqué des drogues pour des mobiles totalement étrangers voire opposés à l'idéal qu'il prétend s'être donné, à savoir nettoyer la ville de Bulle de tout trafic de drogue. d) Le Tribunal a estimé que A.________, par ses actes, s’était rendu coupable de violation de l’art. 19. al. 1 let. c et d LStup, 19 al. 2 let. a LStup et 19a LStup. A.________ conteste cette qualification et conclut à ce que seule une violation de l'art. 19 al. 1 LStup soit retenue. Le Tribunal a considéré, sur la base des faits retenus ci-dessus, que A.________, par ses actes, s’était rendu coupable de violation de l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, en vendant ou
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 destinant à la vente 127.1 g d’héroïne, ce qui correspond à 21.45 g purs, selon le taux de pureté de 17 % établi d’après l’héroïne séquestrée lors de l’interpellation du 4 février 2015. Il a également admis que A.________ s’était rendu coupable de violation de l’art. 19. al. 1 let. c et d LStup en vendant 8 g de marijuana. Il a enfin estimé que A.________ s’était rendu coupable de violation de l’art. 19. al. 1 let. c et d LStup en vendant de l’ecstasy. En additionnant les différentes quantités, le Tribunal a retenu que A.________ s’était rendu coupable de crime contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, puisqu’il avait mis en danger plus de 20 personnes par son comportement. Le Tribunal a également considéré que A.________ s’était rendu coupable de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a LStup en consommant de la marijuana du 1er mars 2012 au 4 février 2015 et 15 g d’héroïne depuis la fin de l’année 2014 au 4 février 2015. Le raisonnement de la première instance ne prête pas le flanc à la critique. Partant, la Cour s’y rallie et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que A.________ a vendu 21.45 g purs d’héroïne soit, comme le relève le Tribunal, près du double de la quantité reconnue par la jurisprudence fédérale pour retenir le cas aggravé de l’art. 19 al. 2 LStup. Cette quantité de drogue pure était par conséquent apte à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. De plus, A.________ avait clairement conscience et volonté d’adopter le comportement prohibé, faisant fi de tous les risques impliqués par son comportement, risques dont il était par ailleurs parfaitement conscient. Il n’en va pas autrement s’agissant des ventes de marijuana et d’ecstasy, même si celles-ci portaient sur de plus faibles quantités. De plus, l’addition des différentes quantités de chaque drogue en cause permet de retenir que les conditions du cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup sont remplies. L’appel est donc rejeté sur ce point. 3. L'appelant s'en prend aussi à la quotité de la peine prononcée. Cependant, il ne l'attaque que comme conséquence des acquittements demandés, comme son mandataire l'a d'ailleurs confirmé en séance de ce jour. Dès lors, compte tenu du rejet de l'appel sur la question de la culpabilité et du fait qu'il n'a pas pris de conclusions subsidiaires à cet effet, la Cour n'est pas tenue de revoir cette question à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, la Cour de céans ferait sienne la motivation pertinente des premiers juges sur la question de la peine, y renvoyant expressément (art. 82 al. 4 CPP). Il est en particulier relevé que la peine privative de liberté de 24 mois sans sursis prononcée se situe dans la partie inférieure de la fourchette envisageable, qui va d’une peine privative de liberté d’un an à 20 ans, et est adaptée à la culpabilité du prévenu et aux autres facteurs prévus par l'art. 47 CP. Quant à l’amende prononcée, de CHF 1'000.-, elle est également adaptée aux circonstances du cas d’espèce. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)
– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est rejeté. Les frais de la procédure d’appel comprennent notamment un émolument de CHF 2'000.- et les débours, par CHF 200.-, hors frais afférents à la défense d’office (art. 422 et 424 CPP; 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ces frais seront mis à la charge du prévenu. Pour la première instance, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). aa) En l'espèce, Me Simon Chatagny a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 14 juillet 2015 (cf. DO / 7’000). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Simon Chatagny, vu l’ampleur et la nature de la cause. Elle corrige toutefois la liste pour adapter à la durée effective de la séance de ce jour. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Simon Chatagny pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2’515.85, TVA par CHF 186.35 comprise. bb) En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5. Vu l'issue de la procédure, il n'y a dès lors pas place à une indemnité pour le préjudice moral résultant d'une éventuelle détention subie à tort au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère du 8 mars 2016 est confirmé dans la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable de crime selon 19 al. 2 let. a de la LStup (grande mise en danger de la santé) et de contravention selon 19a LStup. 2. A.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de conduite d'un véhicule alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. 3. En application des art. 40, 47, 51, 105 et 106 CP, 19 al. 1 lit. c, d, 19 al. 2 lit. a, 19a ch. 1 LStup, A.________ est condamné :
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 - à une peine privative de liberté de 24 mois, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie du 4 février 2015 au 23 août 2015 et de la détention en exécution anticipée de sa peine du 24 août 2015 à ce jour ; - à une amende de CHF 1'000.-. 4. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. En application de l’art. 69 CP, les stupéfiants séquestrés durant l’enquête, savoir 18 g d’héroïne, 3.5 g bruts de marijuana et 10 minigrips ayant contenu de l’héroïne, sont confisqués et seront détruits. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'600.-, et à CHF 5'698.60 pour les débours, soit CHF 8'498.60 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 6'586.30. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. » II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils seront mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Simon Chatagny pour l’appel est fixée à CHF 2'515.85, TVA par CHF 186.35 comprise. A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 21 décembre 2016/mpr Président Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 164 Arrêt du 21 décembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Manon Progin Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Simon Chatagny, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et art. 19 al. 2 let. a LStup) Appel du 13 octobre 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 8 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 4 février 2015, A.________ a été interpellé par la police à Châtel-Saint-Denis vers 19.15 heures, alors qu’il conduisait sa voiture. B.________ et C.________ étaient tous deux passagers. Les policiers ont trouvé, lors de la fouille du véhicule, plusieurs sachets d’héroïne, soit environ 35 g brut. Tous trois s’étaient rendus à Genève dans la journée afin de se procurer cette drogue. A.________ a par ailleurs avoué consommer de l’héroïne depuis environ un mois, soit à raison d’environ 2 g par semaine, descendre une fois par semaine à Genève, où il en achetait 5 g à chaque fois et vendre le surplus de sa consommation en enveloppes de 0.2 g. Au vu de la drogue retrouvée le 4 février 2015, une instruction a été ouverte contre A.________. Dans le cadre de cette enquête, un relevé rétroactif des appels téléphoniques de A.________ pour la période du 13 août 2014 au 13 février 2015 a été ordonné. Cette mesure a permis d’identifier plusieurs personnes, qui ont été interrogées, et qui ont déclaré qu’elles avaient acheté de la drogue au prévenu, en mentionnant des quantités significativement plus élevées que ce que ce dernier avait allégué. B. Le 8 mars 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a (grande mise en danger de la santé) de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et de contravention selon l’art. 19a LStup. Le trafic retenu portait sur 21.45 g d'héroïne pure pour l'essentiel. Le prévenu a été acquitté du chef de prévention de conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants. Le Tribunal l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie. Le Tribunal l’a en outre condamné à une amende de CHF 1'000.- et a ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés durant l’enquête. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu. L’émolument de justice a été fixé à CHF 1'200.-, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public qui s’élève à CHF 1'600.-. Les débours ont été arrêtés à CHF 5'698.60 et l’indemnité de défenseur d’office de Me Simon Chatagny fixée à CHF 6'586.30. A.________ a déposé sa déclaration d’appel le 13 octobre 2016. Il conteste principalement le chef d’accusation de crime selon l’art. 19 al. 2 LStup, la peine et l’amende auxquelles il a été condamné ainsi que la répartition des frais. Il conclut à ce que la Cour le reconnaisse coupable de délit selon l’art. 19 al. 1 LStup et de contravention selon l’art. 19a LStup. Enfin, comme conséquence de l’acquittement partiel auquel il conclut, l’appelant requiert qu’une indemnité pour le préjudice moral résultant de la détention subie à tort lui soit octroyée selon l’art. 429 al. 2 let. c CPP. L’appelant a également formulé une réquisition de preuve, soit que la direction de la procédure requière de la police qu’elle verse au dossier pénal toutes informations consignées dans ses dossiers relatives aux déprédations du véhicule du prévenu, déprédations effectuées selon ce dernier en guise de représailles par des consommateurs ayant découvert sa collaboration avec la police. Le 21 octobre 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. C. La Cour d’appel pénal a siégé le 21 décembre 2016. L’appelant a comparu, assisté de son mandataire, et a confirmé et précisé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 13 octobre 2016. Il a été brièvement entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. La procédure probatoire a été close. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. La parole a été donnée à l'avocat de la défense ainsi qu'au représentant du Ministère public pour leurs plaidoiries. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 8 mars 2016 le 15 mars 2016 à la Présidente du Tribunal. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 26 septembre 2016 (cf. DO / 105’031); celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 13 octobre 2016, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu ne conteste qu’une partie du jugement attaqué, soit les chiffres 1, 3, 4 et 6 du dispositif. Il requiert son acquittement du chef d’accusation de crime selon l’art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il conteste uniquement comme conséquence de l’acquittement partiel demandé la peine et l’amende auxquelles il a été condamné ainsi que la répartition des frais. Il conclut à ce que la Cour le reconnaisse coupable de délit selon l’art. 19 al. 1 LStup et de contravention selon l’art. 19a LStup. Enfin, comme conséquence de l’acquittement partiel auquel il conclut, l’appelant requiert qu’une indemnité pour le préjudice moral résultant de la détention subie à tort lui soit octroyée selon l’art. 429 al. 2 let. c CPP qu’il chiffre à CHF 134'000.-. Dans la mesure où le Ministère public n’a pas interjeté d’appel, l’acquittement du prévenu du chef de prévention de conduite d’un véhicule dans un état d’incapacité de conduire est entré en force (ch. 4 du dispositif du jugement attaqué). Il en va de même pour le chiffre 5 du dispositif, concernant la confiscation et l’ordre de destruction des stupéfiants séquestrés durant l’enquête, à savoir 18 g d’héroïne, 3.5 g bruts de marijuana et 10 minigrips ayant contenu de l’héroïne. d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CALAME, in CR CPP, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 En l'espèce, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuves formulée par l'appelant et celui-ci ne l’a pas renouvelée lors de l'audience de ce jour. Il n'y a au surplus pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. L’appelant conclut à son acquittement du chef d’accusation de crime selon l’art. 19 al. 2 LStup mais admet en revanche une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour avoir vendu une quantité de 10 g d'héroïne brut et transporté pour la vente 10 autres grammes d’héroïne. Il conteste les quantités d’héroïne retenues par les premiers juges, ainsi que d’avoir vendu de la marijuana et de l’ecstasy. Il critique dès lors l’établissement des faits. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) L’art. 19 al. 1 LStup a la teneur suivante: Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. Le législateur considère la consommation de stupéfiants comme dommageable pour la santé et interdit donc, sous menace de sanctions pénales, les actes qui conduisent ou peuvent conduire à la mise en circulation de la drogue ou à rendre celle-ci accessible à d’éventuels consommateurs (ATF 120 IV 334 consid. 2 a). Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) et s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). Pour déterminer à partir de quelle quantité il y a mise en danger de la santé (ou de la vie) de nombreuses personnes, il faut évidemment tenir compte de la nature de la drogue en cause. En partant de l’idée que la dépendance crée déjà un danger, le Tribunal fédéral a demandé à des experts, en faisant les hypothèses les plus pessimistes, de déterminer, pour différentes drogues, à partir de quelle quantité il existe un risque que 20 personnes deviennent dépendantes. Sur la base du résultat de cette expertise, il a été admis que le cas aggravé doit être retenu, à raison de la quantité, dès 18 grammes de cocaïne et 12 grammes d’héroïne notamment (ATF 109 IV 143 consid. 3 b; arrêt TF 6B_1226/2015 du 5 août 2016 consid. 2.4.4). C’est la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction qui doit être prise en considération pour déterminer si le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Cette jurisprudence repose sur la notion de "quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes", qui est déterminante pour distinguer le cas simple du cas grave prévu par l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2 b aa et les références citées). Si l’auteur accomplit plusieurs actes distincts violant l’art. 19 LStup, l’addition des quantités en cause pour déterminer si le cas est grave, même s’il n’existe aucune relation de continuité entre les actes, est conforme à la jurisprudence fédérale. Il faut ainsi faire masse de toutes les violations de l’art. 19 LStup reprochées à l’accusé pour dire si le cas est grave, parce qu’il porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger de nombreuses personnes. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé qu’il n’est nullement contraire à l’art. 19 al. 2 LStup, notamment pour apprécier la quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger un grand nombre de personnes, de tenir compte, en cas de délits répétés entrant entre eux en concours réel, de l’addition des quantités de stupéfiants sur lesquelles ont porté les infractions, même lorsqu’elles ne présentent aucun autre lien entre elles que d’avoir le même auteur (ATF 105 IV 73 consid. 3 a; arrêt TF 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). c) Le prévenu conteste les quantités reprochées dans l'acte d'accusation mais admet avoir vendu et acheté pour la vente uniquement 20 g d'héroïne (cf. pv Tribunal de la Gruyère / 105'001), à quelques consommateurs seulement. Le Tribunal a retenu que les versions communes avancées par les divers consommateurs correspondaient à la vérité et pour cette raison, il s’est
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 fondé, en cas de divergence, sur les propos avancés par les consommateurs et non ceux de A.________ (cf. jugement attaqué p. 5 ss). Il a considéré que B.________, auditionné en qualité de prévenu et informé que ce qu’il dirait pouvait être retenu contre lui, n’avait dès lors aucune raison de mentir en mettant à sa propre charge des faits qu’il n’aurait pas commis. Ce dernier a déclaré que lui-même n'avait pas de moyen de transport, mais qu'il disposait d'un fournisseur albanais à Genève alors que le prévenu possédait un véhicule, mais n'avait pas de fournisseur à Genève. Aussi, il avait accompagné le prévenu à Genève à plusieurs reprises, et acheté pour le compte de A.________ une quantité totale minimale de 100 g d'héroïne lors de différents voyages, drogue qu'il remettait immédiatement à A.________ (cf. DO / 2’025). Le Tribunal a relevé que les différents consommateurs ont, de plus, tenu des propos concordants incriminant A.________. Par exemple, ils reconnaissent qu’il vendait régulièrement de l’héroïne, de qualité moyenne, que lors d’achats, ils l’appelaient par téléphone et échangeaient les marchandises dans sa voiture, ou alors qu'il vendait au parc St-Paul, à Bulle, qu’il a vendu de l’héroïne depuis la fin de l’année 2014 à fin février 2015 et enfin, qu’il se fournissait à Genève. Le Tribunal a par conséquent retenu les faits suivants: A.________ a vendu (recte: ou acheté pour la vente) une quantité d’héroïne de 127.1 g, de mai 2014 au 4 février 2015 pour une somme de CHF 10'380.-, à savoir: - vente d’une quantité de 22 g d’héroïne à D.________, entre le mois d’octobre 2014 et le 4 février 2015, pour un montant de CHF 2'200.-; - vente d’une quantité de 20 g d’héroïne à E.________, entre le mois de novembre 2014 et le 4 février 2015, pour un montant de CHF 2'000.-; - vente d’une quantité de 15 g d’héroïne à F.________, entre le mois de décembre 2014 et janvier 2015, pour un montant de CHF 1'500.-; - vente d’une quantité de 6.4 g d’héroïne à G.________, entre le mois de décembre 2014 et le 4 février 2015, pour un montant de CHF 640.-; - vente d’une quantité de 6 g d’héroïne à H.________, entre le mois de novembre 2014 et le 4 février 2015, pour un montant de CHF 600.-; - vente d’une quantité de 5 g d’héroïne à I.________, entre la mi-novembre 2014 et la fin janvier 2015, pour un montant de CHF 500.-; - vente d’une quantité de 4 g d’héroïne à J.________, entre la fin 2014 et le début 2015, pour un montant de CHF 400.-; - vente d’une quantité de 12.5 g d’héroïne à K.________, entre la fin décembre 2014 et le mois de janvier 2015, pour un montant de CHF 560.-; - vente d’une quantité de 4.8 g d’héroïne à L.________, entre la mi-octobre 2014 et la fin janvier 2015, pour un montant de CHF 480.-; - vente d’une quantité de 6 g d’héroïne à M.________, entre le mois de novembre 2014 et la fin janvier 2015, pour un montant de CHF 600.-; - vente d’une quantité de 1.5 g d’héroïne à N.________, entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2014, pour un montant de CHF 200.-; - vente d’une quantité de 2 g d’héroïne à O.________, entre le mois de décembre 2014 et le mois de janvier 2015, pour un montant de CHF 200.-; - vente d’une quantité de 0.9 g d’héroïne à P.________, durant le mois de mai 2014, pour un montant de CHF 60.-; - vente d’une quantité de 0.9 g d’héroïne à Q.________, entre la fin novembre 2014 et janvier 2015, pour un montant de CHF 120.-; - vente d’une quantité de 0.6 g d’héroïne à R.________, durant l’automne 2014, pour un montant de CHF 60.-;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 - vente d’une quantité de 2.7 g d’héroïne à S.________, entre le mois de novembre 2014 et janvier 2015, pour un montant de CHF 180.- et en échange de nettoyage dans l’appartement; - vente d’une quantité de 0.8 g d’héroïne à T.________, entre la fin 2014 et janvier 2015, pour un montant de CHF 80.-; - vente d’une quantité de 8 g de marijuana à D.________, pour un montant de CHF 100.-, ainsi qu’une quantité de 6 ecstasy, en décembre 2014; - achat et transport, dans le but de la vente, de 16 g d'héroïne, séquestrée lors de son interpellation du 4 février 2015. Malgré les dénégations de l’appelant, ce raisonnement pertinent et l'appréciation des preuves effectuée ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés, la Cour y renvoyant expressément (art. 82 al. 4 CPP). La Cour relève en particulier qu'il n'est pas soutenable que toutes ces personnes, entendues séparément, feraient des déclarations fausses à l'encontre du prévenu. La théorie de la vengeance ou du complot plaidée par ce dernier est dénuée de toute consistance. D’une part, les quantités alléguées par B.________, lorsqu’il décrit les achats qu’il a effectués pour le compte de A.________, correspondent plus ou moins au total des quantités alléguées par les acheteurs de A.________. Or, comme déjà relevé, B.________ n’avait aucun intérêt à inventer ou à grossir les quantités en question, dès lors qu’il se chargeait lui-même lourdement en faisant de telles déclarations. D’autre part, plusieurs personnes identifiées sur la base des contrôles téléphoniques rétroactifs ont contesté avoir acheté de la drogue auprès de A.________, de telle sorte qu’il est erroné de prétendre que toutes les personnes entendues feraient des déclarations à charge uniquement dans le but de mettre fin à leur audition (cf. DO / 2'012). De plus, certes certains acheteurs ont été entendus alors que l’avocat du prévenu avait renoncé à participer à leur audition. Cependant, des auditions contradictoires en présence de la défense ont été effectuées par la suite par le Ministère public. La Cour relève également que si les policiers informent en début d’audition les personnes identifiées sur la base du contrôle téléphonique qu’elles sont entendues en qualité de personne appelée à donner des renseignements et qu’elles ne seront pas dénoncées pour les infractions à la LStup qu’elles auraient pu commettre, c’est uniquement pour tenir compte des règles de procédure régissant l’utilisation des découvertes fortuites découlant de la surveillance téléphonique (art. 278 al. 2 CPP). S’agissant de l’argument selon lequel D.________ n’aurait pas pu faire autant de transactions dès lors qu’il n’aurait appelé que 21 fois le prévenu, il suffit de constater que le prévenu a lui-même appelé durant la période 124 fois D.________ et que toutes les transactions n’ont pas nécessité un contact téléphonique préalable (cf. DO / 2'011). Finalement, son mobile était bien, comme l’ont relevé les premiers juges, dicté par l’appât du gain, afin de vraisemblablement financer ses vacances au Maroc notamment, l’appelant ne bénéficiant alors plus d’autres sources de revenus. S'il a certes durant une certaine période collaboré avec la police en lui transmettant des informations utiles, le prévenu n'en a pas moins intentionnellement, et malgré les avertissements reçus de la police, trafiqué des drogues pour des mobiles totalement étrangers voire opposés à l'idéal qu'il prétend s'être donné, à savoir nettoyer la ville de Bulle de tout trafic de drogue. d) Le Tribunal a estimé que A.________, par ses actes, s’était rendu coupable de violation de l’art. 19. al. 1 let. c et d LStup, 19 al. 2 let. a LStup et 19a LStup. A.________ conteste cette qualification et conclut à ce que seule une violation de l'art. 19 al. 1 LStup soit retenue. Le Tribunal a considéré, sur la base des faits retenus ci-dessus, que A.________, par ses actes, s’était rendu coupable de violation de l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, en vendant ou
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 destinant à la vente 127.1 g d’héroïne, ce qui correspond à 21.45 g purs, selon le taux de pureté de 17 % établi d’après l’héroïne séquestrée lors de l’interpellation du 4 février 2015. Il a également admis que A.________ s’était rendu coupable de violation de l’art. 19. al. 1 let. c et d LStup en vendant 8 g de marijuana. Il a enfin estimé que A.________ s’était rendu coupable de violation de l’art. 19. al. 1 let. c et d LStup en vendant de l’ecstasy. En additionnant les différentes quantités, le Tribunal a retenu que A.________ s’était rendu coupable de crime contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, puisqu’il avait mis en danger plus de 20 personnes par son comportement. Le Tribunal a également considéré que A.________ s’était rendu coupable de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a LStup en consommant de la marijuana du 1er mars 2012 au 4 février 2015 et 15 g d’héroïne depuis la fin de l’année 2014 au 4 février 2015. Le raisonnement de la première instance ne prête pas le flanc à la critique. Partant, la Cour s’y rallie et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que A.________ a vendu 21.45 g purs d’héroïne soit, comme le relève le Tribunal, près du double de la quantité reconnue par la jurisprudence fédérale pour retenir le cas aggravé de l’art. 19 al. 2 LStup. Cette quantité de drogue pure était par conséquent apte à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. De plus, A.________ avait clairement conscience et volonté d’adopter le comportement prohibé, faisant fi de tous les risques impliqués par son comportement, risques dont il était par ailleurs parfaitement conscient. Il n’en va pas autrement s’agissant des ventes de marijuana et d’ecstasy, même si celles-ci portaient sur de plus faibles quantités. De plus, l’addition des différentes quantités de chaque drogue en cause permet de retenir que les conditions du cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup sont remplies. L’appel est donc rejeté sur ce point. 3. L'appelant s'en prend aussi à la quotité de la peine prononcée. Cependant, il ne l'attaque que comme conséquence des acquittements demandés, comme son mandataire l'a d'ailleurs confirmé en séance de ce jour. Dès lors, compte tenu du rejet de l'appel sur la question de la culpabilité et du fait qu'il n'a pas pris de conclusions subsidiaires à cet effet, la Cour n'est pas tenue de revoir cette question à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, la Cour de céans ferait sienne la motivation pertinente des premiers juges sur la question de la peine, y renvoyant expressément (art. 82 al. 4 CPP). Il est en particulier relevé que la peine privative de liberté de 24 mois sans sursis prononcée se situe dans la partie inférieure de la fourchette envisageable, qui va d’une peine privative de liberté d’un an à 20 ans, et est adaptée à la culpabilité du prévenu et aux autres facteurs prévus par l'art. 47 CP. Quant à l’amende prononcée, de CHF 1'000.-, elle est également adaptée aux circonstances du cas d’espèce. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)
– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est rejeté. Les frais de la procédure d’appel comprennent notamment un émolument de CHF 2'000.- et les débours, par CHF 200.-, hors frais afférents à la défense d’office (art. 422 et 424 CPP; 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ces frais seront mis à la charge du prévenu. Pour la première instance, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). aa) En l'espèce, Me Simon Chatagny a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 14 juillet 2015 (cf. DO / 7’000). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Simon Chatagny, vu l’ampleur et la nature de la cause. Elle corrige toutefois la liste pour adapter à la durée effective de la séance de ce jour. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Simon Chatagny pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2’515.85, TVA par CHF 186.35 comprise. bb) En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5. Vu l'issue de la procédure, il n'y a dès lors pas place à une indemnité pour le préjudice moral résultant d'une éventuelle détention subie à tort au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère du 8 mars 2016 est confirmé dans la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable de crime selon 19 al. 2 let. a de la LStup (grande mise en danger de la santé) et de contravention selon 19a LStup. 2. A.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de conduite d'un véhicule alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. 3. En application des art. 40, 47, 51, 105 et 106 CP, 19 al. 1 lit. c, d, 19 al. 2 lit. a, 19a ch. 1 LStup, A.________ est condamné :
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 - à une peine privative de liberté de 24 mois, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie du 4 février 2015 au 23 août 2015 et de la détention en exécution anticipée de sa peine du 24 août 2015 à ce jour ; - à une amende de CHF 1'000.-. 4. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. En application de l’art. 69 CP, les stupéfiants séquestrés durant l’enquête, savoir 18 g d’héroïne, 3.5 g bruts de marijuana et 10 minigrips ayant contenu de l’héroïne, sont confisqués et seront détruits. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'600.-, et à CHF 5'698.60 pour les débours, soit CHF 8'498.60 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 6'586.30. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. » II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils seront mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Simon Chatagny pour l’appel est fixée à CHF 2'515.85, TVA par CHF 186.35 comprise. A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 21 décembre 2016/mpr Président Greffière