Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e).
d) En appel, A.________ est reconnu coupable de rixe (Schoenberg; art. 133 CP) et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (Schoenberg, C.________; art. 123 ch. 2 al. 1 CP), de brigandage en bande (épisodes J.________ Fribourg, livreuse de pizza et H.________ Tavel; art. 140 ch. 3 CP) et d'extorsion (par brigandage en bande - épisode E.________ Guin; art. 156 ch. 3 CP). Les autres infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable en première instance à savoir la séquestration (épisodes H.________ Tavel et E.________ Guin; art. 183 ch. 1 CP), les voies de fait (épisodes H.________ Tavel en relation avec I.________ et E.________ Guin en relation avec I.________ et D.________; art. 126 al. 1 CP), les délits à la LArm (épisodes livreuse de pizza, H.________ Tavel et E.________ Guin; art. 33 al. 1 let. a LArm), la circulation sans permis de circulation (période courant du 27 août 2012 au 12 novembre 2013; art. 96 al. 1 let. a LCR), la circulation sans assurance responsabilité-civile (période courant du 6 janvier 2012 au 12 novembre 2013; art. 96 al. 2 LCR) et la contraventions à la LACP (contrevenir aux ordres et aux mesures de police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics et refus de se légitimer; art. 11 let. b et d LACP) n'ont pas été contestées en appel. Les infractions prononçant une peine de même genre entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Les infractions les plus graves sont le brigandage en bande et l'extorsion (par brigandage en bande); elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté de 2 ans au moins. La peine maximale encourue est de 20 ans.
e) En appel, B.________ est reconnu coupable de brigandage en bande (épisodes J.________ Fribourg, livreuse de pizza et H.________ Tavel; art. 140 ch. 3 CP), d'extorsion (par brigandage en bande - épisode E.________ Guin; art. 156 ch. 3 CP) et de séquestration (épisode E.________ Guin; art. 183 ch. 1 CP). Les autres infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable en première instance à savoir le vol (épisode K.________; art. 139 ch. 1 CP), la violation de domicile (épisode K.________; art. 186 CP), les délits à la LArm (épisodes J.________ Fribourg et E.________ Guin; art. 33 al. 1 let. a LArm) et la contravention à la LTV (art. 57 al. 2 let. b LTV) n'ont pas été contestées en appel. Les infractions prononçant une peine de même genre entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Les infractions les plus graves sont le brigandage en bande et l'extorsion (par brigandage en bande); elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté de 2 ans au moins. La peine maximale encourue est de 20 ans. 9.
a) Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 5 ½ ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014, ainsi qu'à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 10.- (pour l'infraction à la LCR,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 art. 96 al. 2 LCR) et à une amende de CHF 600.- (pour les voies de fait, la contravention LCR et les deux contraventions LACP). Il a révoqué le sursis octroyé le 19 février 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d'intérêt général de 200 heures. Il a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-.
b) A.________ figure au casier judiciaire à raison d'une inscription: le 19 février 2013, le Ministère public l'a reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité-civile, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle pour des faits qui se sont déroulés en juin et juillet 2012; il a été condamné à un travail d'intérêt général de 200 heures avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué par les premiers juges) et à une amende de CHF 800.-. Il ressort du dernier extrait (du 16 septembre 2016) du casier judiciaire de A.________ qu'une enquête pénale a été ouverte le 5 juillet 2016 par le Ministère public pour lésions corporelles simples. B.________ ne figure pas au casier judiciaire, mais une enquête pénale a été ouverte le 4 juillet 2016 par le Ministère public pour conduite sans autorisation.
c) La culpabilité de A.________ et de B.________ est lourde. A.________ (âgé de 19 ans au moment des braquages) et B.________ (18 ans lors des faits) vivaient dans l'indolence et l'oisiveté. Pourtant au bénéfice d'un CFC de logisticien, A.________ ne travaillait pas et vivait chez ses parents. B.________ avait commencé un apprentissage qu'il a laissé tomber, car on le faisait travailler trop (DO/2608), ambitionnant de devenir footballeur professionnel, un rêve qui va tourner court. Il habitait également chez ses parents. L'un comme l'autre exerçaient à temps très partiel une activité de livreur de pizza. Les finances passant au rouge et les factures s'accumulant, A.________ et B.________, amis de longue date, ont cherché un moyen de se faire de l'argent facilement. Les deux comparses vont vite tomber dans l'engrenage de la délinquance grave. En un mois seulement (10 octobre 2013 au 12 novembre 2013), ils vont commettre trois braquages et agresser une livreuse de pizza, pour un butin dépassant les CHF 20'000.-. Grisés par leur premier succès (station J.________ à Fribourg), ils vont gagner en audace et multiplier les infractions. Ils vont tendre un guet-apens à la livreuse de pizza, qu'ils vont lâchement agresser de nuit, A.________ étant muni d'un taser pour l'occasion, le tout pour un butin ridicule en rapport avec la violence déployée. Ils vont ensuite à nouveau jeter leur dévolu vers les stations-service, décidant cette fois d'entrer à deux dans les shops pour multiplier leurs gains. Pour le dernier cas (E.________ Guin), ils iront jusqu'à repérer les lieux au préalable et videront non seulement les caisses, mais forceront une employée à composer le code du coffre. Il y a eu une émulation malsaine entre A.________ et B.________, qui se sont auto-entraînés et ont perdu le sens des limites, poussés uniquement dans leurs actions par l'appât du gain. Ils ont montré une détermination importante dans leur façon d'agir, se donnant les moyens de leurs ambitions. Ils ont été décrits par certaines victimes comme des personnes qui n'étaient pas agressives, mais réfléchies (DO/2745, 2750). A.________ et B.________ ont exercé des pressions psychologiques importantes sur leurs victimes pour arriver à leurs fins. Pour le cas J.________ Fribourg, B.________ a braqué son pistolet factice en direction de la caissière, V.________, et a effectué un mouvement de charge. La caissière a indiqué qu'elle avait tout de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 suite compris qu'il ne plaisantait pas et elle avait eu très peur pour sa vie (DO/2680, 2681). La livreuse de pizza, W.________, a été molestée, mise à terre, menacée au moyen du taser jusqu'à ce qu'elle lâche la bourse qu'elle tentait de protéger. Pour le cas H.________ Tavel, A.________ a dirigé son pistolet vers la tête de I.________ (DO/2713). Il a également menacé de son arme X.________ (DO/2719), le client qui est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment, afin qu'il se mette à terre. A.________ a ensuite fait usage du spray au poivre sur la caissière et le client pour tenter de les réduire à l'impuissance et faciliter sa fuite. Enfin, à la station E.________ de Guin, A.________ a menacé non seulement les deux caissières mais encore le client au moyen de son pistolet afin de réduire leur opposition à néant et s'assurer de leur docilité. I.________ a mentionné que l'arme avait été placée proche de son visage, à environ 50 cm (DO/2738). D.________ a observé que F.________ avait été très fortement mise sous pression pour qu'elle ouvre le coffre le plus rapidement possible (elle avait composé le code de manière erronée dans un premier temps; DO/2750: "Sie wurde massiv unter Druck gesetzt und musste so schnell wie möglich das Geld herausdrücken"). Là encore, A.________ a utilisé le spray au poivre sur les victimes pour se ménager, à lui et son comparse, du temps lors de la fuite. Plusieurs victimes ont subi des chocs émotionnels ou traumatiques et ont consulté leur médecin traitant suite aux événements. F.________ (DO/4028) et I.________ (DO/4102) ont subi un arrêt de travail complet d'une dizaine de jours (DO/7042, 7043). L'une d'elle a aujourd'hui quitté son emploi à la station E.________ Guin (DO/10256). W.________ (livreuse de pizza) aurait aussi été mise une semaine à l'arrêt si elle n'avait pas été au chômage (DO/4099). V.________ (J.________ Fribourg) a passé une nuit à l'hôpital, a souffert d'angoisses (DO/7047) et a été suivie psychologiquement (DO/10255). D.________ demeure encore craintif (DO/10257). En plus des braquages, A.________ s'est illustré le 21 juillet 2014 dans la rixe du Schoenberg, où un conflit d'égo entre deux jeunes coqs a viré au pugilat généralisé de deux bandes rivales, lors duquel le prévenu s'est défoulé à coups de cannes sur C.________, qui était à terre. Ces faits sont survenus 4 mois après la sortie de A.________ de la détention provisoire. Cela met en lumière les difficultés importantes de l'appelant à respecter un cadre juridique et les règles élémentaires de la vie en société. A.________ a encore commis plusieurs infractions à la LCR, pour lesquelles il se trouve en récidive spéciale. B.________ a de son côté volé son employeur en pénétrant au cours de la nuit du 13 au 14 juillet 2013 dans le restaurant K.________ pour y dérober le coffre-fort ainsi qu'un coffre à monnaie, pour une somme comprise entre CHF 2'800.- et CHF 2'900.-. On percevait déjà, dans ce premier événement, cette volonté caractérisée de gagner de l'argent sans effort, aux dépens d'autrui.
d) A.________ et B.________ ont été soumis à une expertise psychiatrique du Dr U.________. Le Dr U.________ a relevé chez A.________ des traits de la personnalité immature, sans retenir un diagnostic psychiatrique constitué. Les traits immatures de A.________ n'ont pas entravé sa capacité de discernement concernant les délits commis. Ce dernier savait bien qu'il enfreignait la loi. Toutefois, pour ce qui est de ses capacités volitives, c'est-à-dire de ses capacités à se déterminer conformément à son appréciation intacte du caractère illicite de ses actes, il était possible d'avancer qu'elles étaient légèrement diminuées en raison de ses traits de personnalité immature (DO/4119). L'expert note que l'économie psychique de l'expertisé n'est pas essentiellement transgressive et ses actes délictueux doivent être compris comme des errances d'une difficile phase d'adaptation à la vie d'adulte (DO/4120). A.________ a besoin d'un cadre structurant (qui lui a manqué au moment des faits); ses faibles capacités de mentalisation laissent
Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 penser qu'il n'a pas été capable d'anticiper les conséquences de ses actes. Dans ses conclusions, le Dr U.________ retient une responsabilité pénale légèrement diminuée (DO/4121). En ce qui concerne B.________, le Dr U.________ met en évidence des traits de la personnalité immature et une intelligence limite (DO/4133), sans trouble psychiatrique avéré. Les traits immatures de la personnalité s'illustrent à travers son influençabilité (tendance à mimer les comportements, même délictueux, de ses pairs), son caractère inconséquent et son incapacité à entreprendre et planifier quelque chose de concret sur le long terme (rupture de l'apprentissage). Cette caractéristique de l'expertisé ne lui permet pas d'affronter les complexités et les difficultés de la vie quotidienne et l'amène à se laisser tenter par une pseudo-réalité proche du monde virtuel (DO/4133). Les traits immatures de B.________ et sa limitation intellectuelle ne semblent pas avoir entravé sa capacité de discernement concernant les actes délictueux commis. En d'autres termes, B.________ savait bien qu'il enfreignait la loi, à chaque fois qu'il commettait un brigandage ou un vol. Toutefois, pour ce qui est de ses capacités volitives, c'est-à-dire ses capacités à se déterminer conformément à son appréciation intacte du caractère illicite de ses actes, il était possible d'avancer qu'elles étaient légèrement diminuées en raison de ses traits de personnalité immature. L'expert note que le fonctionnement de la personnalité de B.________ est plutôt essentiellement sous-tendu par une immaturité que par des aspects transgressifs à caractère dyssocial (DO/4134). Dans ses conclusions, le Dr U.________ retient une responsabilité pénale légèrement diminuée (DO/4135). La Cour considère, avec l'expert, que la responsabilité pénale de A.________ et de B.________ était légèrement diminuée et que leur faute respective peut être atténuée dans cette même proportion, passant de "lourde" à "moyenne à lourde".
e) Concernant leur collaboration, A.________ et B.________ ont tenté dans un premier temps de nier une partie des faits, mais ils ont assez rapidement reconnu leur implication dans les quatre attaques menées contre les stations-service et la livreuse de pizza (cf. 2ème audition de police de B.________, DO/2611ss et 2ème audition de police de A.________, DO/2640ss). Après le temps de la réflexion, B.________ reconnaîtra également les vols chez K.________. Une fois les faits admis, tous les deux ont été relativement constants dans leurs explications. Leur collaboration peut être qualifiée de convenable. La Cour tient compte du jeune âge des prévenus lors des braquages et des éléments des expertises qui mentionnent que A.________ et B.________ n'ont pas démontré une nature dyssociale et essentiellement transgressive, de sorte qu'une sérieuse reprise en main parait encore à leur portée. A plusieurs occasions, ils ont exprimé leurs regrets, voire la honte qu'ils ressentaient, et semblent avoir pris conscience de la gravité de leurs actes et de leurs conséquences sur les victimes. L'écoulement du temps et la maturité acquise dans l'intervalle sera prise en considération. En dépit de leurs graves dysfonctionnements, A.________ et B.________ souhaitent se donner les moyens d'un avenir hors de la délinquance. A.________ a interrompu son apprentissage d'électricien mais a trouvé un emploi d'aide-marbrier chez Y.________ Sàrl, où il donne entière satisfaction à son employeur. B.________ poursuit avec succès son apprentissage de logisticien, qu'il terminera en juillet 2017. Une nouvelle enquête pénale a certes été ouverte par le Ministère public à l'encontre de A.________ pour lésions corporelles simples en juillet 2016, suite à une bagarre. Les faits étant toutefois contestés et aucune condamnation n'ayant été prononcée à ce stade, ils ne seront pas pris en considération dans l'appréciation de la peine, en vertu du principe in dubio pro reo.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour corrige la peine à infliger aux prévenus, tout en gardant à l'esprit le fait que les quatre expéditions menées par A.________ et B.________ constituent des crimes d'une gravité indéniable. A.________ est ainsi condamné à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, sous déduction de la détention déjà subie, à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu'à une amende de CHF 600.-. B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention déjà subie, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Ce faisant, la Cour rejoint les réquisitions formulées par le Ministère public en première instance, lequel avait conclu à une peine privative de liberté de 5 ans pour A.________ et de 4 ½ pour B.________, des peines qui se devaient d'être adaptées pour tenir compte des acquittements prononcés en première instance pour la tentative de brigandage du kiosque de G.________.
f) C'est le lieu de rappeler qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée aura inévitablement des répercussions sur les parcours professionnels et la vie familiale des condamnés. Cette conséquence ne peut toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF, arrêts 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5; TF, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.3), qui ne sont pas données à ce stade. Il appartiendra notamment à B.________ de trouver un arrangement avec l'autorité d'exécution des peines afin de ne pas réduire à néant les efforts consentis et de lui permettre de terminer, dans la mesure du possible, son apprentissage (en juillet 2017) avant de purger sa peine ferme.
g) Concernant A.________, le Tribunal pénal a révoqué le sursis à un travail d'intérêt général de 200 heures qui avait été accordé par le Ministère public par ordonnance pénale du 19 février 2013 pour diverses infractions à la LCR. La Cour estime que la peine prononcée ce jour, soit une peine privative de liberté de 4 ½ ans, aura un impact important sur A.________ et un effet dissuasif quant à la commission de nouvelles infractions. Pour cette raison, la Cour renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 février 2013 par le Ministère public (art. 46 al. 2 CP). Traitement ambulatoire (art. 63 CP) 10.
a) A.________ et B.________ demandent la levée du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.
b) L'art. 63 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, à la condition que l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. La notion de grave trouble mental de l'art. 63 CP est la même que celle de l'art. 59 CP (Petit commentaire CP, 2012, art. 63 n. 3; HEER in Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd.2013, art. 63 n. 5). Elle signifie que tout l'éventail des phénomènes anormaux et susceptibles d'être diagnostiqués selon des critères scientifiques peut, en principe, entraîner une mesure thérapeutique. Doit être considéré comme grave le trouble mental qui est significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique. Toute anomalie mentale au sens médical ne constitue cependant pas une anormalité mentale au sens de la loi, laquelle postule l'existence d'un grave trouble (TF, arrêt 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.1). Le
Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 trouble diagnostiqué doit être qualifié d'important par un expert pour être reconnu comme un grave trouble mental au sens juridique (TF, arrêt 6B_967/2010 du 22 mars 2011 consid. 6.3 et 6.4). Mais cette notion reste une notion juridiquement indéterminée (TF, arrêt 6S.427/2005 du 6 avril 2006 consid.2.3). C'est ainsi que des troubles moins importants que ceux exigés en vertu de l'art. 59 CP peuvent suffire pour qu'une mesure ambulatoire puisse être ordonnée (cf. HEER/HABERMEYER in Basler Kommentar StrafrechtI, 3e éd.2013, art. 59 n. 24). En dernier lieu, il doit être vraisemblable que la mesure thérapeutique préviendra la récidive. Elle doit ainsi viser une amélioration du pronostic légal (Petit commentaire CP, 2012, art. 59 n.12.).
c) En l'espèce, le Tribunal pénal n'a pas examiné la présence d'un grave trouble mental au sens de l'art. 63 al. 1 CP. Il s'est limité à retenir que l'expert psychiatre avait relevé que tant A.________ que B.________ pourraient profiter d'un suivi psychiatrique ou psychologique focalisé sur les aspects psychoéducatifs, l'expert relevant au surplus que cela pourrait leur offrir un cadre rassurant et structurant. La Cour souligne à cet égard que l'expert psychiatre lui-même n'a pas posé le diagnostic d'un grave trouble mental. Pour A.________, le Dr U.________ observe que son évaluation ne permet pas de retenir un diagnostic psychiatrique constitué; tout au plus peut-il retenir des traits de la personnalité immature (DO/4119). Le Dr U.________ mentionne également que le risque de récidive est faible en ce qui concerne les délits graves comme le brigandage: l'ampleur de la procédure pénale à laquelle A.________ est confronté aura un impact de recadrage sur lui avec un meilleur ancrage dans la réalité (DO/4120). Le Dr U.________ pose un constat presque identique pour B.________. L'évaluation psychologique de B.________ ne permet pas d'identifier un trouble psychiatrique avéré au sens des classifications internationales usuelles. Tout au plus est-il possible de relever une intelligence limite avec d'importants traits immatures dans sa personnalité (DO/4133). La procédure pénale en cours et surtout la mise en détention provisoire de B.________ ont eu un effet recadrant et lui ont permis de mieux s'ancrer dans la réalité. L'expert souligne que B.________ n'a pas un fonctionnement de la personnalité d'économie transgressive avec défiance de l'autorité. Il est donc possible de considérer que le risque de récidive est faible, du moins pour des délits d'une sévérité grave comme le brigandage (DO/4134-4135). L'expert met également en évidence qu'un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique au sens strict sera difficilement accessible aux expertisés à cause de leurs faibles capacités d'élaboration et d'introspection. Du fait de leurs faibles capacités de mentalisation, il ne faudrait pas s'attendre à des changements significatifs dans leur fonctionnement. A.________ et B.________ pourraient néanmoins profiter d'un suivi psychiatrique ou psychologique de soutien focalisant sur les aspects psychoéducatifs dans la mesure où un tel suivi pourrait leur offrir un cadre rassurant et structurant dans le contexte duquel ils pourraient établir avec le thérapeute un lien de confiance. Un tel traitement pourrait s'effectuer dans un cadre ambulatoire et s'intégrer dans des règles de conduite (DO/4122-4123; 4136-4137). L'expert précise encore que ni A.________ ni B.________ ne souffrent de graves troubles du développement de la personnalité au sens de l'art. 61 CP (DO/4123; 4137) et que les caractéristiques de leur personnalité ne les prédisposent pas à commettre d'autres infractions du même genre (DO/4124; 4138). Force est dès lors de constater qu'aucun grave trouble mentale n'a été diagnostiqué chez A.________ et B.________. Les risques de récidive ont été jugés faibles, indépendamment de tout traitement, principalement parce que ni l'un ni l'autre n'ont une personnalité essentiellement transgressive. L'expert lui-même relève que l'impact d'un traitement va être réduit et qu'il ne faut
Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 pas s'attendre à des changements significatifs chez les expertisés. Dans ces conditions, la Cour est amenée à considérer que les conditions légales pour la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP ne sont pas remplies. Il est exact que l'expert estime que les prévenus pourraient profiter d'un suivi psychiatrique ou psychologique; il relève cependant en parallèle que pareil traitement leur sera difficilement accessible à cause de leurs faibles capacités d'élaboration et d'introspection. La Cour ne peut qu'encourager les prévenus à s'investir dans une thérapie, laquelle pourrait certainement leur être profitable sur le moyen et le long terme. Elle n'a toutefois pas de raison de l'imposer via l'art. 63 CP: les prévenus ne présentent pas de grave trouble mental et les caractéristiques de leur personnalité ne les prédisposent pas à répéter des infractions graves comme le brigandage. Partant, il est ordonné la levée du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP pour A.________ et B.________. Frais et indemnité 11.
a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-), soit CHF 2'200.- pour le dossier 501 2015-165 et CHF 2'200.- pour le dossier 501 2015-166. A.________ et B.________ obtiennent partiellement gain de cause dans la mesure où ils voient leur peine réduite, où le sursis à une précédente condamnation n'est pas révoqué (pour A.________) et où le traitement ambulatoire est levé. Les frais d'appel sont donc laissés à charge de l'Etat pour ¼ (CHF 1'100.- ou CHF 550.- dans chaque cause). Le solde (CHF 3'300.-) est supporté pour moitié par A.________ (CHF 1'650.-) et pour moitié par B.________ (CHF 1'650.-). L'ensemble des infractions pour lesquelles les prévenus ont été reconnus coupables en première instance ont été confirmées en appel. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les prévenus sont au bénéfice d'une défense d'office et n'ont pas eux-mêmes supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Ils ne peuvent ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).
b) En appel, A.________ prétend à l'octroi d'une indemnité pour réparation du tort moral de CHF 5'000.- au sens de l'art. 429 CPP. La condition préalable pour avoir droit à une telle indemnité est d'avoir été acquitté totalement ou en partie, comme le mentionne expressément la lettre de cette disposition. Or, en l'espèce, aucun acquittement n'a été prononcé, la Cour ayant confirmé tous les chefs de prévention retenus en première instance. Il s'ensuit le rejet de la requête de A.________ d'octroi d'une indemnité pour tort moral.
c) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Sébastien Dorthe et Me Ingo Schafer ont été confirmés en leur qualité de défenseur d'office (dans un cas de défense obligatoire) de A.________ et B.________ pour la procédure d'appel (cf. courriers du 3 décembre 2015). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).
d) Me Dorthe a déposé sa liste de frais le 21 septembre 2016. Ses honoraires se chiffrent à CHF 3'174.-, ses frais à CHF 278.70 (y compris CHF 120.- de vacation) et la TVA à CHF 276.20, pour un total de CHF 3'728.90. Ces opérations sont conformes à une défense efficace et sont en adéquation avec la difficulté de la cause. Il est fait droit à la liste de frais. Seule sera retranchée une vacation de CHF 30.- pour la consultation du dossier judiciaire le 16 août 2016, trajet qui n'a pas à être comptabilisé à double. Les honoraires demeurent inchangés à CHF 3'174.-, les frais passent à CHF 248.70 (au lieu de CHF 278.70) et la TVA (8% de CHF 3'422.70) s'établit à CHF 273.85. L'indemnité de Me Dorthe pour la procédure d'appel est dès lors fixée à CHF 3'696.55, TVA (8%) par CHF 273.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.
e) Me Schafer a déposé sa liste de frais, dont les opérations s'élèvent à CHF 4'715.70. Il y est apporté plusieurs correctifs. Entre le 18 et le 20 septembre 2016, 11 heures ont été comptées pour le travail d'étude de dossier et la préparation d'audience par l'avocate-stagiaire Me Noëline Kwana. Ces heures comprennent manifestement une partie de prise de connaissance du dossier qui n'a pas à être supportée par l'Etat, Me Schafer étant en charge de cette affaire depuis ses débuts. Les honoraires pour la période du 18 au 20 septembre 2016 seront en conséquence ramenés à 8 heures. La Cour octroie 4 heures pour la durée effective de l'audience (1h30) et les opérations postérieures au jugement, en lieu et place des 6 heures figurant dans la liste de frais. Ce sont ainsi 14 heures qui sont octroyées à Me Kwana à titre d'honoraires, comptabilisées au taux horaire de CHF 120.- prévu pour les avocats-stagiaires, soit CHF 1'680.-. Les honoraires de Me Schafer, par CHF 795.60 sont inchangés (4.42 heures à CHF 180.- de l'heure). Les honoraires totaux s'élèvent à CHF 2'475.60. Les frais de port, copies et téléphone sont calculés à 5% des honoraires (cf. art. 58 al. 2 RJ), ce qui correspond à CHF 123.80. S'y ajoute une vacation de CHF 30.- et la TVA (8% sur CHF 2'629.40) pour CHF 210.35. L'indemnité de Me Schafer pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 2'839.75, TVA (8%) par CHF 210.35 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les ¾ ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est partiellement admis. II. L'appel d'B.________ est partiellement admis. III. Quant à A.________, les points 3 à 6 du dispositif du jugement du 26 août 2015 du Tribunal pénal de la Sarine ont désormais la teneur suivante: 3. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, voies de fait (épisode H.________ Tavel et épisode E.________ Guin en relation avec I.________ et D.________), rixe, brigandages en bande (épisode J.________ Fribourg, épisode livreuse de pizzas, épisode H.________ Tavel), extorsion (par brigandage en bande) (épisode E.________ Guin), séquestrations (épisode H.________ Tavel et épisode E.________ Guin), délits à la LArm (épisode livreuse de pizzas, épisode H.________ Tavel, épisode E.________ Guin), circulation sans permis de circulation (pour la période courant du 27 août 2012 au 12 novembre 2013), circulation sans assurance responsabilité-civile (pour la période courant du 6 janvier 2012 au 12 novembre 2013) et contraventions à la LACP (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics et refus de se légitimer); 4.i. En application des art. 123 ch. 2, 126 al. 1, 133 al. 1, 140 ch. 3, 156 ch. 3, 183 ch. 1 CP, art. 33 al. 1 let. a LArm, art. 96 al. 1 let. a LCR, 96 al. 2 LCR, art. 11 let. b et d LACP, 40, 47, 49, 105 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ½ ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014 (art. 51 CP); ii. A.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 2 et 5 CP); iii. A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 600.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 5. Le sursis octroyé le 19 février 2013 par le Ministère public du Canton de Fribourg n'est pas révoqué (art. 46 CP) ; 6. Il n'est pas ordonné de traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP;
Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 Les autres points du dispositif du jugement du 26 août 2015 du Tribunal pénal de la Sarine demeurent inchangés. Ils ont la teneur suivante: "I. Quant à A.________ 1. Le Tribunal pénal constate la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention d'usage abusif de permis et de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR, usurpation de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. g LCR, circulation sans permis de circulation au sens de l'art. 96 al. 1 let. a LCR (pour la période courant du 29 mars 2010 au 26 août 2013 [recte : 2012]) et circulation sans assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR (pour la période courant du 29 mars 2010 au 5 janvier 2012); partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et 329 al. 5 CPP); 2. acquitte A.________ des chefs de prévention de voies de fait au sens de l'art. 126 CP (épisode E.________ Guin en relation avec F.________), tentative de brigandage en bande au sens des art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP (épisode du G.________), prises d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP (épisode H.________ Tavel et épisode E.________ Guin) et délit à la LArm au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (épisode de G.________);
3. à 6. [cf. ci-dessus]; 7. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés figurant sous pces 2'924 à 2'935 (réf. IC13-47835), pour autant qu'ils soient encore séquestrés; 8.i. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 13 janvier 2015 par Z.________ Sàrl; partant, condamne A.________, solidairement avec B.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 4'026.65 à titre de réparation du dommage subi; ii. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 14 janvier 2015 par AA.________; partant, condamne A.________, solidairement avec B.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 836.90 à titre de réparation du dommage subi; iii.a) prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 10 janvier 2015 par F.________; partant, condamne A.________, solidairement avec B.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 350.- à titre de frais d'ostéopathe; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir d'éventuelles plus amples conclusions civiles; iv.a) prend acte du passé-expédient partiel à hauteur de CHF 1'000.- de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 16 janvier 2015 par V.________ ; partant, condamne A.________, solidairement avec B.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral subi; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, V.________ à agir par la voie civile;
Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 v. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, W.________ à agir par la voie civile pour faire valoir d'éventuelles conclusions civiles; vi. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir d'éventuelles conclusions civiles; 9. rejette d’office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 10. fixe l'indemnité due à Me Sébastien DORTHE, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent, à CHF 13'886.- (honoraires: CHF 11'724.-, débours: CHF 1'133.40, TVA de 8%: CHF 1'028.60); 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg [recte: les 7/10 du] montant de l'indemnité allouée sous chiffre 10 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP); 12. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 7/10 des frais de procédure concernant ses dossiers, pour tenir compte des classements et des acquittements (émolument: CHF 1'700.-; débours en l'état: CHF 27'559.25, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires)." IV. Quant à B.________, les points 2 à 4 du dispositif du jugement du 26 août 2015 du Tribunal pénal de la Sarine ont désormais la teneur suivante: 2. B.________ est reconnu coupable de vol (épisode K.________), brigandages en bande (épisode J.________ Fribourg, épisode livreuse de pizzas, épisode H.________ Tavel), extorsion (par brigandage en bande) (épisode E.________ Guin), séquestration (épisode E.________ Guin), violation de domicile (épisode K.________), délits à la LArm (épisode J.________ Fribourg et épisode E.________ Guin) et de contravention à la LTV; 3.i. En application des art. 139 ch. 1, 140 ch. 3, 156 ch. 3, 183 ch. 1, 186 CP, art. 33 al. 1 let. a LArm, art. 57 al. 2 let. b LTV, 40, 47, 49, 105 et 106 CP, B.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014 (art. 51 CP); ii. B.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 100.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 4. Il n'est pas ordonné de traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP;
Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 Les autres points du dispositif du jugement du 26 août 2015 du Tribunal pénal de la Sarine demeurent inchangés. Ils ont la teneur suivante: "II. Quant à B.________ 1. acquitte B.________ des chefs de prévention de tentative de brigandage en bande au sens des art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP (épisode de G.________), prises d'otages au sens de l'art. 185 ch. 1 CP (épisode H.________ Tavel et épisode E.________ Guin) et délit à la LArm au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (pour l'épisode de G.________) ;
2. à 4. [cf. ci-dessus]; 5. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés figurant sous pces 2'924 à 2'935 (réf. IC13-47835), pour autant qu'ils soient encore séquestrés; 6.i. prend acte du passé-expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 13 janvier 2015 par Z.________ Sàrl; partant, condamne B.________, solidairement avec A.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 4'026.65 à titre de réparation du dommage subi; ii. prend acte du passé-expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 14 janvier 2015 par AA.________; partant, condamne B.________, solidairement avec A.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 836.90 à titre de réparation du dommage subi; iii.a) prend acte du passé-expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 10 janvier 2015 par F.________; partant, condamne B.________, solidairement avec A.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 350.- à titre de frais d'ostéopathe; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir d'éventuelles plus amples conclusions civiles; iv. prend acte du passé-expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 1er août 2013 par K.________ Sàrl; partant, le condamne à payer à cette dernière la somme de CHF 309.- à titre de réparation du dommage subi; v. prend acte du passé-expédient de B.________ en relation les conclusions civiles formulées le 26 janvier 2015 par les TPF; partant, le condamne à verser à ces derniers la somme de CHF 120.- à titre de frais et surtaxe administratifs; vi.a) prend acte du passé-expédient partiel à hauteur de CHF 1'000.- de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 16 janvier 2015 par V.________ ; partant, condamne B.________, solidairement avec A.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral subi; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, V.________ à agir par la voie civile; vii. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, W.________ à agir par la voie civile pour faire valoir d'éventuelles conclusions civiles;
Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 7. rejette d’office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 8. fixe l'indemnité due à Me Ingo SCHAFFER, défenseur d’office de B.________, prévenu indigent, à CHF 11'596.- (honoraires: CHF 9'810.-, débours: CHF 927.-, TVA de 8%: CHF 859.-); 9. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg [recte: les 8/10 du] montant de l'indemnité allouée sous chiffre 8 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP); 10. condamne B.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 8/10 des frais de procédure concernant son dossier pour tenir compte des acquittements (émolument: CHF 1'500.-; débours en l'état: CHF 24'478.85, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires)." V. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). Les frais sont laissés à charge de l'Etat pour ¼ (CHF 1'100.- ou CHF 550.- dans chaque cause). Le solde (CHF 3'300.-) est supporté pour moitié par A.________ (CHF 1'650.-) et pour moitié par B.________ (CHF 1'650.-). VI. L'indemnité de défenseur d’office de Me Sébastien Dorthe pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'696.55, dont la TVA par CHF 273.85. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Ingo Schafer pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'839.75, dont la TVA par CHF 210.35. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les ¾ ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. La requête d'indemnité de A.________ pour tort moral au sens de l'art. 429 CPP est rejetée. VIII. Communication. Fribourg, le 21 septembre 2016/cst Le Président: Le Greffier:
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 B.________ et A.________ ont annoncé l'appel les 1er et 4 septembre 2015, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé leur a été notifié le 23 octobre 2015. Les déclarations d'appel déposées les 11 (B.________) et 12 (A.________) novembre 2015 l'ont été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de leurs appels.
b) Les deux causes (501 2015-165 & 166), qui reposent pour l'essentiel sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP).
c) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
d) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
E. 2 A.________ n'attaque pas en appel les infractions de séquestration, délits à la LArm, circulation sans permis de circulation, circulation sans assurance responsabilité-civile et contraventions à la LACP. B.________ ne remet pas en cause en appel les infractions de vol, violation de domicile, délits à la LArm et contravention à la LTV. Sur l'ensemble de ces points, le jugement de première instance est entré en force. Rixe et lésions corporelles simples avec un objet dangereux (A.________)
E. 3 a) A.________ conclut à son acquittement du chef de prévention de rixe et de lésions corporelles simples en lien avec la bagarre qui a eu lieu au Schoenberg le 21 juillet 2014.
b) Le Tribunal pénal a retenu que A.________ avait activement participé à la bagarre qui avait opposé sa bande à celle de C.________. Lors de cette altercation, il avait alimenté le combat en attaquant C.________ et ne s'était pas contenté de défendre sa personne ou d'autres individus. A.________ n'avait pas agi en situation de légitime défense: il avait choisi délibérément de participer à la bagarre; la violence de ses ripostes n'avait rien de proportionné, mais visait à punir son rival. Il avait également donné des coups à C.________ à l'aide de ses béquilles, alors que ce dernier se trouvait à terre. Il a ainsi utilisé un objet de nature à causer facilement des blessures importantes. C.________ a subi de multiples contusions et deux plaies à la tête. Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de rixe et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux.
E. 4 a) Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et les références). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2).
b) L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123; 101 IV 285; 96 IV 16). Ainsi, il a été admis qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe mais ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285 p. 287). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b
p. 19). De la façon dont il a été utilisé, l'objet doit être propre à générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285) alors que d'autres évoquent une possibilité de causer facilement des blessures, voire même des atteintes importantes ou encore de causer facilement des blessures, voire même des blessures importantes. La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (TF, arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3).
c) Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que A.________ et C.________ avaient projeté d'en découdre. La bagarre du 21 juillet 2014 avait été précédée de provocations. C.________ sortait avec N.________, l'ex-petite-amie de A.________. Il n'acceptait pas que A.________ cherche à garder le contact avec elle. C.________ a envoyé des messages insultants à A.________ avant de se rendre dans le quartier du Schoenberg dans l'après-midi du 21 juillet 2014 pour se confronter à lui. Ne l'ayant pas trouvé, il était reparti. A.________ ayant appris que C.________ était venu le chercher sur "son territoire" (DO/2014), il lui avait fixé rendez-vous le soir même. C.________ est arrivé sur les lieux, non pas accompagné de deux amis comme il l'allègue (DO/2018), mais d'une dizaine de personnes d'origine kurde, ainsi que les témoins de la scène l'ont confirmé (DO/2025, 2029 également 2010). Sur place les attendaient A.________ et sa
Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 bande, composée en majorité de personnes de couleur. Bien que les chiffres fluctuent, une trentaine de personnes se sont retrouvées nez à nez, les locaux étant supérieurs en nombre. Il est également clair qu'il n'y avait aucune intention de pourparlers. Les deux clans, par leurs leaders interposés, cherchaient l'affrontement, et celui-ci est survenu aussitôt. A.________ reconnait avoir participé à la rixe: "Une bagarre a éclaté entre nous. Je me suis battu avec le nouveau copain de N.________. Je lui ai donné des coups de poings et des coups de pieds. Lui m'a frappé avec une ceinture" (DO/2010, 3003). A un moment donné, C.________ s'est encoublé dans une haie et est tombé au sol. Il s'est alors fait rouer de coups par plusieurs personnes (DO/2029, 2025 également 2018). A.________ admet aussi lui avoir donné des coups alors qu'il était à terre (DO/2013, 3004). Il conteste toutefois l'avoir frappé avec une béquille. C.________ affirme que A.________ l'a frappé avec une canne (DO/2018). Ses propos recoupent ceux de O.________, témoin qui a observé la rixe depuis son appartement: "Je me souviens en particulier d'une personne qui se déplaçait avec des béquilles. Il portait une capuche un peu claire. Ce n'était pas un black, il avait la peau blanche et bien bâti. Par contre il était avec les blacks. Je peux vous dire que ce jeune a participé activement à la bagarre. Il se servait de ses béquilles pour frapper. Il a porté beaucoup de coups. Je me souviens d'un jeune, pas black, qui est tombé au sol. Les blacks se sont acharnés sur lui, à grands coups de pied et de poing dans la tête. Celui avec les béquilles l'a aussitôt frappé avec ses cannes et ses pieds" (DO/2025). Elle a confirmé ses déclarations devant le Ministère public (DO/3012), les faits s'étant déroulés "sur le trottoir d'en face" (DO/3013). C'est le lieu de relever que ce témoin réside à l'avenue M.________ ppp, soit dans l'immeuble situé à proximité immédiate du lieu où s'est déroulée la bagarre générale (qui a débuté à entre les n° qqq et rrr de l'avenue M.________, sous les fenêtres de O.________, pour se déplacer ensuite vers l'arrêt de bus S.________; DO/2005). O.________ est un témoin privilégié de la bagarre générale du 21 juillet 2014. Elle a livré un récit spontané et a été marquée par la violence des coups qui ont été portés à C.________. Elle n'a aucun lien avec l'un ou l'autre clan, de sorte que ses propos, émanant d'une observatrice neutre, ont une valeur probante supérieure à ceux des protagonistes impliqués dans la rixe. Elle ne connaît pas les parties et n'a aucun intérêt à inventer des faits qui ne se seraient pas déroulés. Elle est dès lors parfaitement crédible aux yeux de la Cour. Sur ce point, sa version corrobore celle de C.________. Elle sera donc préférée à celle de A.________, dont l'intérêt à minimiser ses actes durant la rixe est évident. Lors des plaidoiries, la défense s'est encore référée à la version de T.________, qui viendrait appuyer celle de A.________. T.________ est un ami de l'appelant (DO/10258) et il a lui-même été impliqué dans la rixe. Dans cette mesure, son récit doit être pris avec précaution. C'est d'autant plus vrai que T.________ a discuté des faits avec le prévenu avant d'être entendu par le Tribunal pénal le 25 août 2015 (DO/10258). Cela étant, T.________ n'apporte pas un éclairage essentiellement nouveau. Devant le Ministère public, il a dit ne pas savoir si A.________ avait été impliqué car les participants s'étaient scindés en plusieurs groupes (DO/3015); aussi n'est-il guère étonnant qu'il affirme devant le Tribunal pénal ne pas avoir vu si A.________ avait frappé avec ses béquilles (DO/10259). En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la conviction de la Cour. C.________ a souffert de contusions multiples du rachis cervico-dorsal et des membres, de plaie au niveau du vertex, de plaie au niveau du menton et d'une contusion du pied gauche. Il n'a pas subi d'hospitalisation (DO/4002). Les lésions constatées étaient compatibles avec une agression. Le Service des urgences de l'Hôpital cantonal n'a pas été en mesure de se prononcer sur l'intensité des coups donnés. Le diagnostic retenu exclut cependant une violence extrême. Il n'a
Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 pas pu être déterminé si une béquille avait pu être utilisée pour provoquer les lésions constatées (DO/4005). Les blessures subies par C.________ sont typiques des lésions corporelles simples consécutives à un passage à tabac. C.________ a été roué de coups alors qu'il était tombé à terre. A.________ était l'une des personnes qui l'a frappé alors qu'il était au sol, lui donnant des coups de pied et de béquille. O.________ est formelle: "Avec ses béquilles, l'homme a donné beaucoup de coups à la personne qui se trouvait au sol" (DO/3013). Une béquille entre dans la définition des objets dangereux de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Elle est composée de métal et, de par l'allonge et l'amplitude qu'elle procure, permet d'infliger des coups violents susceptibles de provoquer des blessures importantes. A.________ a participé activement au règlement de compte du 21 juillet 2014, lors duquel C.________ a été blessé. Il doit donc être reconnu coupable de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP. A.________ a également été identifié comme l'un des auteurs qui a porté des coups de pied et de béquille à C.________ alors que ce dernier était tombé à terre. Il a participé, en qualité de coauteur, aux blessures infligées à C.________, se munissant de ses béquilles pour le frapper. Partant, il est reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Extorsion par brigandage
E. 5 a) A.________ et B.________ reconnaissent leur implication dans les quatre attaques menées contre la station J.________ à Fribourg, la livreuse de pizza, la station H.________ à Tavel et la station E.________ à Guin.
b) Dans le cas E.________ Guin, B.________ conteste toutefois la qualification juridique retenue, à savoir l'extorsion par brigandage (art. 156 ch. 3 CP) plutôt que le brigandage. La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur "prend" ou "se fait remettre". Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. Tel est par exemple le cas lorsque l'auteur contraint la victime à donner la combinaison d'un coffre. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est-à-dire la réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine, l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose. Tel est par exemple le cas de l'auteur qui se rend dans un commerce et réclame le contenu de la caisse qu'il se fait remettre alors qu'il lui aurait suffit de se servir dans ladite caisse (TF, arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3). Sur ce point, l'appel n'a que peu de portée, puisque si l'hypothèse de l'art. 156 ch. 3 CP est réalisée, à savoir lorsque l'auteur a exercé des violences sur une personne ou l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 CP. Il en a moins encore dans la mesure où B.________ accepte, dans l'épisode E.________ Guin, sa culpabilité pour brigandage simple. C'est dire si la question n'est plus que sémantique. A cela s'ajoute que, selon la doctrine, le renvoi prévu à l'art. 140 CP englobe l'ensemble des circonstances aggravantes du brigandage (Petit commentaire CP, Bâle 2012, ad art. 156 n. 24). La
Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 peine à laquelle B.________ s'expose pour le cas E.________ Guin est donc identique, que l'on fasse application de l'art. 156 ch. 3 CP ou de l'art. 140 CP. Cela étant, il ressort du dossier que A.________ et B.________ avaient besoin du concours des employées pour se voir remettre le contenu du coffre-fort, dont B.________ ignorait la combinaison. Il devait donc s'assurer de la collaboration de la caissière pour y accéder. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié les faits d'extorsion par brigandage. Bande
E. 6 a) A.________ et B.________ réfutent la circonstance aggravante de la bande. Ils soutiennent avoir agi sur des coups de tête, en improvisant et agissant de façon désorganisée. Ils n'étaient pas agressifs et n'avaient pas non plus l'envie de nuire à l'intégrité physique des tiers, un point attesté par le Dr U.________.
b) Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2; 124 IV 286 consid. 2a). Deux personnes suffisent pour former une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (cf. ATF 135 IV 158 consid. 3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b).
c) Le Tribunal pénal a considéré que les prévenus avaient discuté ensemble des cas à l'avance et de la répartition des rôles de chacun, qu'ils n'avaient pas agi de manière impulsive mais, au contraire, avaient cherché des lieux de braquage, qu'ils avaient prévu d'autres cas à l'avance, qu'ils avaient réuni le matériel nécessaire à la commission de leurs délits, qu'ils partageaient leur butin en parts égales, qu'ils entreposaient à chaque reprise, avant et après leur casse, leur matériel dans le box de A.________ et qu'ils prenaient soin de cacher leur téléphone portable chez A.________ pendant les braquages. Le Tribunal pénal a relevé que bien qu'ils ne fussent que deux, leur équipe était particulièrement soudée, notamment compte tenu du lien d'amitié qui les unissait. A.________ et B.________ avaient l'intention de perpétrer en commun nombre de brigandages afin d'amasser la plus grande somme possible. Il en a conclu que la circonstance aggravante de la bande était réalisée.
d) A.________ et B.________ ont toujours agi en binôme. Ils étaient d'autant plus solidaires qu'ils sont amis de longue date. B.________ a d'ailleurs à plusieurs reprises tenté d'endosser la responsabilité de certains actes afin de ne pas charger A.________; ce dernier n'ayant pas la nationalité suisse, il voulait lui éviter des problèmes avec la police des étrangers et une éventuelle expulsion (DO/4129). A.________ et B.________ ont pris en commun les décisions d'effectuer des brigandages pour gagner facilement de l'argent. Les prévenus ont affirmé à plusieurs reprises que ces attaques et braquages étaient leur idée à tous les deux (DO/2607, 2643, 2644, 2646, 3014, 3022). A chaque fois, ils ont partagé le butin à parts égales (DO/2608, 2643, 2646, 3018). Ils ont également pris soin de ne pas emporter leurs téléphones portables ou de les éteindre, sachant qu'ils pouvaient se faire repérer par ce moyen (DO/2613, 2650, 3028). Les braquages des stations-service n'ont pas
Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 fait l'objet d'une planification méticuleuse. Les appelants en ont néanmoins discuté entre eux afin de sélectionner les lieux et de se répartir les rôles. Pour le premier braquage (station J.________ à Fribourg, 10 octobre 2013), A.________ déclare: "Cela faisait longtemps que l'on avait besoin d'argent. Une semaine avant le casse, on cherchait une façon de faire de l'argent. Quelques jours avant, on s'est dit qu'on allait commettre un braquage sur une station. On s'est assez vite décidé à faire la station J.________, ceci pour nous faciliter la fuite. En effet, il y a des bouchons à l'heure du délit. Le jour où on a décidé d'y aller, B.________ m'a dit qu'il avait une arme. Je ne sais pas d'où il l'avait. Quand il est venu chez moi, il l'avait avec lui. On avait décidé d'attendre la fin de la journée pour profiter des bouchons. On est parti depuis chez moi environ 20 minutes avant. Pour vous répondre, nous avons également décidé de garder les casques et que B.________ allait chercher la caisse" (DO/2643; également 3014). Assez rapidement après ce premier braquage, une fois le butin épuisé, ils ont pris la décision de recommencer. A.________ déclare: "Pour répondre à votre question, nous savions que nous voulions encore faire un braquage. Pour répondre à votre question, après avoir payé quelques factures avec l'argent provenant de la station J.________, nous avons décidé de faire un autre brigandage, mais nous ne savions pas quand" (DO/3015). B.________ abonde dans le même sens: "Par la suite, quand j'ai remarqué que je n'avais plus d'argent et toujours des factures, j'ai eu envie de recommencer. Je ne sais pas comment vous dire" (DO/3017). Ils ont alors eu l'idée de tendre un guet-apens à une livreuse de pizza en passant une commande depuis une cabine publique (cas L.________, brigandage du 17 octobre 2013). A.________ s'est muni d'un taser, car les prévenus pensaient que les livreurs allaient venir à deux et qu'ils seraient des hommes (DO/3021). B.________ et A.________ ont alors surpris la livreuse de pizza: le premier l'a saisie par le bras et a tenté de s'emparer de sa bourse; n'y parvenant pas, le second est venu en renfort et a balayé la livreuse afin de la mettre à terre. Elle a été menacée au moyen du taser avant que B.________ ne lui arrache la bourse des mains et qu'ils prennent la fuite. Le butin a été maigre. Toujours à court d'argent, l'idée d'un nouveau brigandage s'est imposée (station H.________ à Tavel, 31 octobre 2013). Le jour même, ils ont fait le tour de Tavel pour voir s'il y avait des stations-service intéressantes: "On a choisi Tavel car c'était proche du Schoenberg et on pouvait passer par des petites routes" (DO/2646). Ils ont également discuté d'un changement du modus operandi: tous les deux rentreraient dans la station pour prendre plus d'argent (DO/2646). Ils se sont munis d'un pistolet factice et d'un spray au poivre. Ils ont stationné durant environ 30 minutes aux abords de la station pour que cela se calme (il y avait trop de monde à l'intérieur) avant de passer à l'action (DO/2616, 2646). Durant cette attente, ils ont discuté sur la façon de procéder: "Nous avons dit que si la caissière était seule, nous partirions tranquillement, mais que s'il y avait des gens, on allait les sprayer" (DO/3023). Au terme du brigandage, c'est d'ailleurs ce que A.________ a fait, gazant les deux caissières et le client pour qu'ils n'appellent pas trop vite la police (DO/2647, 3024). Enfin, le 12 novembre 2013, s'est déroulé le dernier brigandage (station E.________, à Guin). Les deux comparses ont procédé à une reconnaissance dans la journée. Ils ont profité de la présence d'un de leurs amis pour lui demander d'acheter des boissons dans le shop, un passage qui n'avait d'autre but que de leur permettre de repérer les lieux ou de savoir qui y travaillait (DO/2618, 3027, 3039). Ils ont également déterminé qui prendrait le spray et qui prendrait l'arme (DO/3008). Ils sont arrivés peu avant la fermeture, afin qu'il y ait moins de monde (DO/2607). Lors du braquage proprement dit, les deux prévenus ne se sont pas contentés de vider les caisses. Ils voulaient plus d'argent et ont cherché à savoir où se trouvait le coffre (DO/2744). Ils sont montés à l'étage et ont obligé l'une des caissières à saisir le code avant de s'emparer du contenu. Là encore, avant de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 quitter les lieux, A.________ a sprayé au visage les deux caissières et le client pour éviter qu'ils n'appellent trop rapidement les secours. A.________ et B.________ se sont entraînés mutuellement dans la délinquance. Ils se connaissaient bien, partageaient un même vécu (absence d'emploi stable et de cadre, oisiveté, manque de moyens) et ont fait ensemble le choix de se livrer à des brigandages pour gagner facilement de l'argent, sans que l'un n'ait l'ascendant sur l'autre. A.________ a d'ailleurs lui-même estimé qu'il n'aurait pas pu commettre ces délits en étant seul (DO/4113). Leur premier succès les a enhardis et ils se sont montrés toujours plus audacieux au cours des brigandages subséquents. Ils s'en sont pris physiquement à la livreuse de pizza, puis ont fait le choix de pénétrer dans les stations-service à deux pour obtenir un butin supérieur. Ils ont pris l'initiative de gazer leurs victimes pour retarder l'arrivée de la police. Ils ont finalement procédé à des repérages et ont cherché à vider non seulement la caisse, mais aussi le coffre. Cette progression démontre que les prévenus ont gagné en assurance et ont amélioré leur technique pour tenter de maximiser leurs gains. Ils ont agi comme une équipe soudée qui se soutient, se motive et se renforce. Ils se sont comportés de manière toujours plus téméraire et leur dangerosité s'en est trouvée accrue en proportion. Il faut encore rappeler qu'ils ont provoqué quatre attaques en un mois et seule l'intervention de la police, qui les a arrêtés en flagrant délit, a permis de mettre un terme à cette spirale. Partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'aggravante de la bande au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Séquestration
E. 7 a) B.________ conteste s'être rendu coupable de séquestration et d'enlèvement (art. 183 CP) en lien avec les brigandages de la station-service E.________ à Guin. Il allègue que le brigandage absorbe l'infraction de séquestration dans la mesure où le comportement de l'auteur n'a pas excédé ce qui était nécessaire à la réalisation du braquage.
b) Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) selon l'art. 140 ch. 1 CP doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose. Selon la jurisprudence, le brigandage absorbe la séquestration et l'enlèvement pour autant que la privation de liberté subie par la victime n'aille pas au-delà de ce qu'implique la commission du brigandage (ATF 129 IV 61 consid. 2.1). Le concours imparfait ne sera retenu que si la personne privée de sa liberté est celle qui est chargée de protéger la chose soustraite (TF, arrêt 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1).
c) Le Tribunal pénal a retenu que lors de l'épisode de Guin, D.________, un client, était présent dans le shop lorsque A.________ et B.________ sont entrés. Après avoir mis le contenu de la caisse dans leur sac, les deux prévenus ont menacé les deux caissières ainsi que D.________ avec leur arme respective. Ils les ont forcés à monter à l'étage où se trouvait le coffre- fort. Pour le Tribunal pénal, afin d'éviter que D.________ s'enfuie et prévienne la police, A.________ et B.________ l'ont obligé à monter à l'étage durant le braquage sous la menace de leur arme. Cette menace était incontestablement propre à empêcher D.________ de s'en aller. L'infraction de séquestration et enlèvement est donc réalisée.
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c) Lors du braquage de la station E.________ à Guin, c'est A.________ qui était muni de l'arme factice et B.________ du spray au poivre. D.________ se trouvait déjà à l'intérieur du shop en train de prendre une collation au moment où les deux prévenus sont arrivés. Il expose qu'à un moment l'arme a été dirigée contre lui et qu'il s'est mis intuitivement à genou (DO/2749). Plus tard, il a à nouveau été menacé avec l'arme afin de monter à l'étage avec les employées. A l'étage, l'homme armé gesticulait constamment et les menaçait. Après avoir vidé le coffre, les deux prévenus sont redescendus. Finalement, A.________, qui avait dans l'intervalle pris le spray au poivre, est remonté pour gazer en direction du visage les trois victimes. Lors de sa première audition à la police, B.________ a lui-même déclaré: "On pensait qu'il y avait un coffre avec de l'argent. On est monté avec les deux vendeuses et le client qui nous a suivis car on l'a obligé" (DO/2607). Il ajoute ensuite: "A.________ et moi sommes montés avec les trois personnes sous la menace de l'arme et du spray" (DO/2619). La manœuvre avait pour but d'éviter que le client appelle la police (DO/3027). D.________ était un client du shop, sans aucune fonction de protection à l'égard du butin convoité par les appelants (contrairement aux caissières). Il a été menacé par A.________ principalement, mais B.________ était aussi muni du spray au poivre. Quoi qu'il en soit, B.________ savait qu'un pistolet factice serait utilisé lors ce braquage afin de faire plier la volonté des personnes présentes dans le shop ou de les maîtriser, ce dont il s'est accommodé. Si les prévenus voulaient accéder au coffre qui se situait à l'étage, ils n'avaient d'autre choix que de garder les caissières et le client sous leur contrôle. A cet égard, il ne fait aucun doute que D.________ a été privé de sa liberté afin d'éviter qu'il appelle les secours avant la fin du braquage. Or, dans la mesure où D.________ n'était ni le surveillant ni l'ayant droit de la chose soustraite, le brigandage (respectivement l'extorsion par brigandage) ne saurait absorber l'infraction de séquestration. C'est donc à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu B.________ coupable de séquestration et enlèvement, au même titre que A.________. Peine
E. 8 a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
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b) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
c) Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2, 121 IV 202 consid. 2b). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e).
d) En appel, A.________ est reconnu coupable de rixe (Schoenberg; art. 133 CP) et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (Schoenberg, C.________; art. 123 ch. 2 al. 1 CP), de brigandage en bande (épisodes J.________ Fribourg, livreuse de pizza et H.________ Tavel; art. 140 ch. 3 CP) et d'extorsion (par brigandage en bande - épisode E.________ Guin; art. 156 ch. 3 CP). Les autres infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable en première instance à savoir la séquestration (épisodes H.________ Tavel et E.________ Guin; art. 183 ch. 1 CP), les voies de fait (épisodes H.________ Tavel en relation avec I.________ et E.________ Guin en relation avec I.________ et D.________; art. 126 al. 1 CP), les délits à la LArm (épisodes livreuse de pizza, H.________ Tavel et E.________ Guin; art. 33 al. 1 let. a LArm), la circulation sans permis de circulation (période courant du 27 août 2012 au 12 novembre 2013; art. 96 al. 1 let. a LCR), la circulation sans assurance responsabilité-civile (période courant du 6 janvier 2012 au 12 novembre 2013; art. 96 al. 2 LCR) et la contraventions à la LACP (contrevenir aux ordres et aux mesures de police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics et refus de se légitimer; art.
E. 11 let. b et d LACP) n'ont pas été contestées en appel. Les infractions prononçant une peine de même genre entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Les infractions les plus graves sont le brigandage en bande et l'extorsion (par brigandage en bande); elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté de 2 ans au moins. La peine maximale encourue est de 20 ans.
e) En appel, B.________ est reconnu coupable de brigandage en bande (épisodes J.________ Fribourg, livreuse de pizza et H.________ Tavel; art. 140 ch. 3 CP), d'extorsion (par brigandage en bande - épisode E.________ Guin; art. 156 ch. 3 CP) et de séquestration (épisode E.________ Guin; art. 183 ch. 1 CP). Les autres infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable en première instance à savoir le vol (épisode K.________; art. 139 ch. 1 CP), la violation de domicile (épisode K.________; art. 186 CP), les délits à la LArm (épisodes J.________ Fribourg et E.________ Guin; art. 33 al. 1 let. a LArm) et la contravention à la LTV (art. 57 al. 2 let. b LTV) n'ont pas été contestées en appel. Les infractions prononçant une peine de même genre entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Les infractions les plus graves sont le brigandage en bande et l'extorsion (par brigandage en bande); elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté de 2 ans au moins. La peine maximale encourue est de 20 ans. 9.
a) Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 5 ½ ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014, ainsi qu'à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 10.- (pour l'infraction à la LCR,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 art. 96 al. 2 LCR) et à une amende de CHF 600.- (pour les voies de fait, la contravention LCR et les deux contraventions LACP). Il a révoqué le sursis octroyé le 19 février 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d'intérêt général de 200 heures. Il a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-.
b) A.________ figure au casier judiciaire à raison d'une inscription: le 19 février 2013, le Ministère public l'a reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité-civile, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle pour des faits qui se sont déroulés en juin et juillet 2012; il a été condamné à un travail d'intérêt général de 200 heures avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué par les premiers juges) et à une amende de CHF 800.-. Il ressort du dernier extrait (du 16 septembre 2016) du casier judiciaire de A.________ qu'une enquête pénale a été ouverte le 5 juillet 2016 par le Ministère public pour lésions corporelles simples. B.________ ne figure pas au casier judiciaire, mais une enquête pénale a été ouverte le 4 juillet 2016 par le Ministère public pour conduite sans autorisation.
c) La culpabilité de A.________ et de B.________ est lourde. A.________ (âgé de 19 ans au moment des braquages) et B.________ (18 ans lors des faits) vivaient dans l'indolence et l'oisiveté. Pourtant au bénéfice d'un CFC de logisticien, A.________ ne travaillait pas et vivait chez ses parents. B.________ avait commencé un apprentissage qu'il a laissé tomber, car on le faisait travailler trop (DO/2608), ambitionnant de devenir footballeur professionnel, un rêve qui va tourner court. Il habitait également chez ses parents. L'un comme l'autre exerçaient à temps très partiel une activité de livreur de pizza. Les finances passant au rouge et les factures s'accumulant, A.________ et B.________, amis de longue date, ont cherché un moyen de se faire de l'argent facilement. Les deux comparses vont vite tomber dans l'engrenage de la délinquance grave. En un mois seulement (10 octobre 2013 au
E. 12 condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 7/10 des frais de procédure concernant ses dossiers, pour tenir compte des classements et des acquittements (émolument: CHF 1'700.-; débours en l'état: CHF 27'559.25, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires)." IV. Quant à B.________, les points 2 à 4 du dispositif du jugement du 26 août 2015 du Tribunal pénal de la Sarine ont désormais la teneur suivante: 2. B.________ est reconnu coupable de vol (épisode K.________), brigandages en bande (épisode J.________ Fribourg, épisode livreuse de pizzas, épisode H.________ Tavel), extorsion (par brigandage en bande) (épisode E.________ Guin), séquestration (épisode E.________ Guin), violation de domicile (épisode K.________), délits à la LArm (épisode J.________ Fribourg et épisode E.________ Guin) et de contravention à la LTV; 3.i. En application des art. 139 ch. 1, 140 ch. 3, 156 ch. 3, 183 ch. 1, 186 CP, art. 33 al. 1 let. a LArm, art. 57 al. 2 let. b LTV, 40, 47, 49, 105 et 106 CP, B.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014 (art. 51 CP); ii. B.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 100.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 4. Il n'est pas ordonné de traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP;
Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 Les autres points du dispositif du jugement du 26 août 2015 du Tribunal pénal de la Sarine demeurent inchangés. Ils ont la teneur suivante: "II. Quant à B.________ 1. acquitte B.________ des chefs de prévention de tentative de brigandage en bande au sens des art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP (épisode de G.________), prises d'otages au sens de l'art. 185 ch. 1 CP (épisode H.________ Tavel et épisode E.________ Guin) et délit à la LArm au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (pour l'épisode de G.________) ;
2. à 4. [cf. ci-dessus]; 5. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés figurant sous pces 2'924 à 2'935 (réf. IC13-47835), pour autant qu'ils soient encore séquestrés; 6.i. prend acte du passé-expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 13 janvier 2015 par Z.________ Sàrl; partant, condamne B.________, solidairement avec A.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 4'026.65 à titre de réparation du dommage subi; ii. prend acte du passé-expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 14 janvier 2015 par AA.________; partant, condamne B.________, solidairement avec A.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 836.90 à titre de réparation du dommage subi; iii.a) prend acte du passé-expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 10 janvier 2015 par F.________; partant, condamne B.________, solidairement avec A.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 350.- à titre de frais d'ostéopathe; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir d'éventuelles plus amples conclusions civiles; iv. prend acte du passé-expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 1er août 2013 par K.________ Sàrl; partant, le condamne à payer à cette dernière la somme de CHF 309.- à titre de réparation du dommage subi; v. prend acte du passé-expédient de B.________ en relation les conclusions civiles formulées le 26 janvier 2015 par les TPF; partant, le condamne à verser à ces derniers la somme de CHF 120.- à titre de frais et surtaxe administratifs; vi.a) prend acte du passé-expédient partiel à hauteur de CHF 1'000.- de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 16 janvier 2015 par V.________ ; partant, condamne B.________, solidairement avec A.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral subi; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, V.________ à agir par la voie civile; vii. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, W.________ à agir par la voie civile pour faire valoir d'éventuelles conclusions civiles;
Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 7. rejette d’office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 8. fixe l'indemnité due à Me Ingo SCHAFFER, défenseur d’office de B.________, prévenu indigent, à CHF 11'596.- (honoraires: CHF 9'810.-, débours: CHF 927.-, TVA de 8%: CHF 859.-); 9. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg [recte: les 8/10 du] montant de l'indemnité allouée sous chiffre 8 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP); 10. condamne B.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 8/10 des frais de procédure concernant son dossier pour tenir compte des acquittements (émolument: CHF 1'500.-; débours en l'état: CHF 24'478.85, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires)." V. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). Les frais sont laissés à charge de l'Etat pour ¼ (CHF 1'100.- ou CHF 550.- dans chaque cause). Le solde (CHF 3'300.-) est supporté pour moitié par A.________ (CHF 1'650.-) et pour moitié par B.________ (CHF 1'650.-). VI. L'indemnité de défenseur d’office de Me Sébastien Dorthe pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'696.55, dont la TVA par CHF 273.85. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Ingo Schafer pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'839.75, dont la TVA par CHF 210.35. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les ¾ ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. La requête d'indemnité de A.________ pour tort moral au sens de l'art. 429 CPP est rejetée. VIII. Communication. Fribourg, le 21 septembre 2016/cst Le Président: Le Greffier:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 165 & 166 Arrêt du 21 septembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney Juge suppléant: Georges Chanez Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat, défenseur d'office B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ingo Schafer, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé C.________, partie plaignante au pénal et au civil D.________, partie plaignante au pénal Objet Brigandage qualifié (bande), extorsion par brigandage, rixe, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, séquestration, peines, révocation du sursis, mesures (traitements ambulatoires) Appels des 11 novembre 2015 (B.________, 501 2015-166) et 12 novembre 2015 (A.________, 501 2015-165) contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 26 août 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A. Par jugement du 26 août 2015, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a, en ce qui concerne A.________, constaté la prescription de l'action pénale relative aux chefs de prévention d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), usurpation de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR), circulation sans permis de conduire (art. 96 al. 1 let. a LCR - pour la période courant du 29 mars 2010 au 26 août 2012) et circulation sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). Il a classé la procédure dans cette mesure. Le Tribunal pénal a acquitté A.________ des chefs de prévention de voies de fait (art. 126 CP - épisode E.________ Guin en relation avec F.________), tentative de brigandage en bande (art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP - épisode G.________), prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP - épisodes H.________ Tavel et E.________ Guin) et délit à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm - épisode du G.________). Il a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, voies de fait (épisodes H.________ Tavel et E.________ Guin en relation avec I.________ et D.________), rixe, brigandage en bande (épisodes J.________ Fribourg, livreuse de pizza et H.________ Tavel), extorsion par brigandage (épisode E.________ Guin), séquestration (épisodes H.________ Tavel et E.________ Guin), délits à la LArm (épisodes livreuse de pizza, H.________ Tavel et E.________ Guin), circulation sans permis de circulation (pour la période courant du 27 août 2012 au 12 novembre 2013), circulation sans assurance responsabilité-civile (pour la période courant du 6 janvier 2012 au 12 novembre 2013) et contravention à la LACP (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics et refus de se légitimer) et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ½ ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014, à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 600.-. Le Tribunal pénal a révoqué le sursis octroyé le 19 février 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il a ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 CP) tel que préconisé par l'expert psychiatre dans son rapport du 14 avril 2014. Le Tribunal pénal s'est encore prononcé sur le sort des objets séquestrés, sur les conclusions civiles ainsi que sur les frais et indemnités. B. En ce qui concerne B.________, le Tribunal pénal l'a acquitté des chefs de prévention de tentative de brigandage en bande (art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP - épisode G.________), prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP - épisodes H.________ Tavel et E.________ Guin) et délit à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm - épisode G.________). Il a reconnu B.________ coupable de vol (épisode K.________), brigandage en bande (épisodes J.________ Fribourg, livreuse de pizza et H.________ Tavel), extorsion par brigandage (épisode E.________ Guin), séquestration (épisode E.________ Guin), violation de domicile (épisode K.________), délits à la LArm (épisodes J.________ Fribourg et E.________ Guin) et contravention à la LTV et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014 ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-. Le Tribunal pénal a ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 CP), tel que préconisé par l'expert psychiatre dans son rapport du 14 avril 2014. Il s'est également prononcé sur le sort des objets séquestrés, sur les conclusions civiles ainsi que sur les frais et indemnités.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 C. Le Tribunal pénal a notamment retenu les faits suivants, qui sont en lien avec la procédure d'appel:
- Cas J.________ Fribourg: le 10 octobre 2013, vers 17h30, A.________ et B.________ se sont rendus à la station J.________ (à Fribourg), au moyen d'un scooter. B.________, coiffé d'un casque de moto, est entré seul dans la station-service. Il a menacé la caissière au moyen d'un pistolet factice ressemblant à une véritable arme à feu, a fait un mouvement de charge lorsqu'il a dirigé l'arme sur elle, lui a lancé un sac et ordonné de le remplir avec le contenu de la caisse. B.________ est ensuite sorti de la station-service et a rejoint A.________, lequel était resté à proximité, scooter en marche, prêt à démarrer. Ils ont pris la fuite en scooter jusqu'au domicile de A.________, où ils ont partagé le butin d'environ CHF 2'000.-.
- Cas de la livreuse de pizza: le 17 octobre 2013, A.________, accompagné de B.________, a téléphoné depuis une cabine à L.________ Pizza et a commandé plusieurs pizzas à faire livrer à Fribourg. Les deux étant las d'attendre, A.________ a rappelé quelques instants plus tard la pizzeria pour voir où en était la commande. Vers 23h00, la livreuse de pizza est arrivée à l'adresse indiquée. B.________ l'a alors agrippée par derrière en lui saisissant le bras et lui a ordonné de donner sa bourse. Essuyant un refus, A.________ l'a mise au sol et l'a effrayée au moyen de son taser. A ce moment, B.________ est parvenu à arracher la bourse. Les deux compères ont pris la fuite à pied, puis en scooter jusqu'au domicile de B.________, où ils ont partagé le butin, soit un montant compris entre CHF 400.- et CHF 500.-.
- Cas H.________ Tavel: le 31 octobre 2013, vers 20h50, A.________, muni d'un pistolet et d'un spray, et B.________, tous deux porteurs d'un casque de moto, sont entrés dans le shop H.________ (à Tavel). A.________ a menacé la caissière au moyen d'un pistolet factice ressemblant à une véritable arme à feu, pendant que B.________ s'occupait de vider la caisse du magasin. A.________ a ensuite aidé son ami à prendre l'argent se trouvant dans la caisse. Un client est alors entré dans le shop. A.________ l'a menacé de son arme afin qu'il s'agenouille. Le client s'est exécuté. Avant de quitter les lieux, A.________ est revenu en arrière et a fait usage de son spray afin que ni la caissière ni le client ne puissent appeler la police. Les deux prévenus ont pris la fuite au moyen d'un scooter en direction du domicile de A.________, où ils ont partagé un butin d'environ CHF 5'000.-.
- Cas E.________ Guin: le 12 novembre 2013, vers 20h55, A.________, muni d'un pistolet à air comprimé, et B.________, muni d'un spray, tous deux porteurs d'un casque de moto, sont entrés dans le magasin de la station-service E.________ (à Guin). Deux caissières, ainsi qu'un client, D.________, se trouvaient à l'intérieur. Les deux prévenus se sont dirigés vers la caisse. B.________ a ordonné aux caissières de lui donner l'argent de la caisse, pendant que A.________ les menaçait au moyen de son arme. Après avoir mis le contenu de la caisse dans un sac de sport, A.________ et B.________ ont menacé les trois personnes au moyen de leur arme et de leur spray et les ont forcées à monter à l'étage. A cet endroit, sous la contrainte, une des caissières a composé le code afin d'ouvrir le coffre-fort. Une fois l'argent sorti du coffre, A.________ s'est muni du spray et est revenu en arrière pour l'actionner en direction des trois victimes. Les deux acolytes ont ensuite quitté les lieux, emportant la somme de CHF 13'660.45. Ils ont été appréhendés par la police à la sortie du magasin. La somme dérobée a été entièrement restituée.
- Bagarre à M.________ (concerne uniquement A.________): le 21 juillet 2014, vers 21h30, A.________ a participé activement à une bagarre ayant opposé deux bandes, l'une composée de ses amis, l'autre de C.________ et de ses amis. Au cours de l'échauffourée, A.________ a asséné
Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 aux membres du clan rival des coups dont le nombre et l'intensité dépassaient la simple défense. En outre, A.________ s'est muni d'une béquille qu'il utilisait pour se déplacer et a violemment frappé C.________, alors que ce dernier se trouvait au sol. D. B.________ a annoncé l'appel le 1er septembre 2015, A.________ le 4 septembre 2015. Les appels ont été déclarés les 11 (B.________) et 12 novembre 2015 (A.________). A.________ conteste la circonstance aggravante de la bande dans les 4 cas de brigandages / extorsion par brigandage et conclut à ce que seuls les cas simples soient retenus à sa charge. Il conteste également les faits retenus à charge en lien avec la bagarre à M.________ et conclut à son acquittement des chefs de prévention de rixe et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux. Il conclut à une peine compatible avec le sursis partiel, à la non révocation du sursis octroyé le 19 février 2013 par le Ministère public, à ce qu'aucun traitement ambulatoire ne soit ordonné, à l'octroi d'une indemnité et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat. B.________ conteste également la circonstance aggravante de la bande et le fait que l'extorsion par brigandage ait été retenue plutôt que le brigandage (épisode E.________ Guin). Il conclut à son acquittement du chef de prévention de séquestration (épisode E.________ Guin). Il requiert une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 5 ans, la levée de la mesure ambulatoire ainsi qu'une diminution de moitié des indemnités à rembourser et des frais mis à sa charge en première instance. Le 7 décembre 2015, le Ministère public a communiqué qu'il ne présentait ni demande de non- entrée en matière, ni appel joint. E. Ont comparu à la séance du 21 septembre 2016 A.________, assisté de Me Sébastien Dorthe, B.________, assisté de Me Noëline Kwana, avocate-stagiaire auprès de l'étude de Me Ingo Schafer, et la Procureure. A.________ a complété les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel en ce sens que soit prononcée une peine compatible avec le sursis total ou partiel, au besoin subordonné à une règle de conduite, qu'une indemnité pour tort moral lui soit octroyée et que l'intégralité des frais de défense d'office ne soient pas remboursables en cas de retour à meilleure fortune (à tout le moins pour la procédure d'appel). B.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel, précisant que les frais d'appel soient mis à la charge de l'Etat. Le Ministère public a conclu au rejet de ces conclusions et à la confirmation du jugement de première instance. A.________ et B.________ ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Dorthe, à Me Kwana puis à la Procureure pour leurs plaidoiries. A l'issue de la séance, A.________ et B.________ ont eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont ils ont fait usage. en droit 1.
a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 B.________ et A.________ ont annoncé l'appel les 1er et 4 septembre 2015, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé leur a été notifié le 23 octobre 2015. Les déclarations d'appel déposées les 11 (B.________) et 12 (A.________) novembre 2015 l'ont été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de leurs appels.
b) Les deux causes (501 2015-165 & 166), qui reposent pour l'essentiel sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP).
c) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
d) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 2. A.________ n'attaque pas en appel les infractions de séquestration, délits à la LArm, circulation sans permis de circulation, circulation sans assurance responsabilité-civile et contraventions à la LACP. B.________ ne remet pas en cause en appel les infractions de vol, violation de domicile, délits à la LArm et contravention à la LTV. Sur l'ensemble de ces points, le jugement de première instance est entré en force. Rixe et lésions corporelles simples avec un objet dangereux (A.________) 3.
a) A.________ conclut à son acquittement du chef de prévention de rixe et de lésions corporelles simples en lien avec la bagarre qui a eu lieu au Schoenberg le 21 juillet 2014.
b) Le Tribunal pénal a retenu que A.________ avait activement participé à la bagarre qui avait opposé sa bande à celle de C.________. Lors de cette altercation, il avait alimenté le combat en attaquant C.________ et ne s'était pas contenté de défendre sa personne ou d'autres individus. A.________ n'avait pas agi en situation de légitime défense: il avait choisi délibérément de participer à la bagarre; la violence de ses ripostes n'avait rien de proportionné, mais visait à punir son rival. Il avait également donné des coups à C.________ à l'aide de ses béquilles, alors que ce dernier se trouvait à terre. Il a ainsi utilisé un objet de nature à causer facilement des blessures importantes. C.________ a subi de multiples contusions et deux plaies à la tête. Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de rixe et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux. 4.
a) Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et les références). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2).
b) L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123; 101 IV 285; 96 IV 16). Ainsi, il a été admis qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe mais ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285 p. 287). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b
p. 19). De la façon dont il a été utilisé, l'objet doit être propre à générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285) alors que d'autres évoquent une possibilité de causer facilement des blessures, voire même des atteintes importantes ou encore de causer facilement des blessures, voire même des blessures importantes. La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (TF, arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3).
c) Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que A.________ et C.________ avaient projeté d'en découdre. La bagarre du 21 juillet 2014 avait été précédée de provocations. C.________ sortait avec N.________, l'ex-petite-amie de A.________. Il n'acceptait pas que A.________ cherche à garder le contact avec elle. C.________ a envoyé des messages insultants à A.________ avant de se rendre dans le quartier du Schoenberg dans l'après-midi du 21 juillet 2014 pour se confronter à lui. Ne l'ayant pas trouvé, il était reparti. A.________ ayant appris que C.________ était venu le chercher sur "son territoire" (DO/2014), il lui avait fixé rendez-vous le soir même. C.________ est arrivé sur les lieux, non pas accompagné de deux amis comme il l'allègue (DO/2018), mais d'une dizaine de personnes d'origine kurde, ainsi que les témoins de la scène l'ont confirmé (DO/2025, 2029 également 2010). Sur place les attendaient A.________ et sa
Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 bande, composée en majorité de personnes de couleur. Bien que les chiffres fluctuent, une trentaine de personnes se sont retrouvées nez à nez, les locaux étant supérieurs en nombre. Il est également clair qu'il n'y avait aucune intention de pourparlers. Les deux clans, par leurs leaders interposés, cherchaient l'affrontement, et celui-ci est survenu aussitôt. A.________ reconnait avoir participé à la rixe: "Une bagarre a éclaté entre nous. Je me suis battu avec le nouveau copain de N.________. Je lui ai donné des coups de poings et des coups de pieds. Lui m'a frappé avec une ceinture" (DO/2010, 3003). A un moment donné, C.________ s'est encoublé dans une haie et est tombé au sol. Il s'est alors fait rouer de coups par plusieurs personnes (DO/2029, 2025 également 2018). A.________ admet aussi lui avoir donné des coups alors qu'il était à terre (DO/2013, 3004). Il conteste toutefois l'avoir frappé avec une béquille. C.________ affirme que A.________ l'a frappé avec une canne (DO/2018). Ses propos recoupent ceux de O.________, témoin qui a observé la rixe depuis son appartement: "Je me souviens en particulier d'une personne qui se déplaçait avec des béquilles. Il portait une capuche un peu claire. Ce n'était pas un black, il avait la peau blanche et bien bâti. Par contre il était avec les blacks. Je peux vous dire que ce jeune a participé activement à la bagarre. Il se servait de ses béquilles pour frapper. Il a porté beaucoup de coups. Je me souviens d'un jeune, pas black, qui est tombé au sol. Les blacks se sont acharnés sur lui, à grands coups de pied et de poing dans la tête. Celui avec les béquilles l'a aussitôt frappé avec ses cannes et ses pieds" (DO/2025). Elle a confirmé ses déclarations devant le Ministère public (DO/3012), les faits s'étant déroulés "sur le trottoir d'en face" (DO/3013). C'est le lieu de relever que ce témoin réside à l'avenue M.________ ppp, soit dans l'immeuble situé à proximité immédiate du lieu où s'est déroulée la bagarre générale (qui a débuté à entre les n° qqq et rrr de l'avenue M.________, sous les fenêtres de O.________, pour se déplacer ensuite vers l'arrêt de bus S.________; DO/2005). O.________ est un témoin privilégié de la bagarre générale du 21 juillet 2014. Elle a livré un récit spontané et a été marquée par la violence des coups qui ont été portés à C.________. Elle n'a aucun lien avec l'un ou l'autre clan, de sorte que ses propos, émanant d'une observatrice neutre, ont une valeur probante supérieure à ceux des protagonistes impliqués dans la rixe. Elle ne connaît pas les parties et n'a aucun intérêt à inventer des faits qui ne se seraient pas déroulés. Elle est dès lors parfaitement crédible aux yeux de la Cour. Sur ce point, sa version corrobore celle de C.________. Elle sera donc préférée à celle de A.________, dont l'intérêt à minimiser ses actes durant la rixe est évident. Lors des plaidoiries, la défense s'est encore référée à la version de T.________, qui viendrait appuyer celle de A.________. T.________ est un ami de l'appelant (DO/10258) et il a lui-même été impliqué dans la rixe. Dans cette mesure, son récit doit être pris avec précaution. C'est d'autant plus vrai que T.________ a discuté des faits avec le prévenu avant d'être entendu par le Tribunal pénal le 25 août 2015 (DO/10258). Cela étant, T.________ n'apporte pas un éclairage essentiellement nouveau. Devant le Ministère public, il a dit ne pas savoir si A.________ avait été impliqué car les participants s'étaient scindés en plusieurs groupes (DO/3015); aussi n'est-il guère étonnant qu'il affirme devant le Tribunal pénal ne pas avoir vu si A.________ avait frappé avec ses béquilles (DO/10259). En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la conviction de la Cour. C.________ a souffert de contusions multiples du rachis cervico-dorsal et des membres, de plaie au niveau du vertex, de plaie au niveau du menton et d'une contusion du pied gauche. Il n'a pas subi d'hospitalisation (DO/4002). Les lésions constatées étaient compatibles avec une agression. Le Service des urgences de l'Hôpital cantonal n'a pas été en mesure de se prononcer sur l'intensité des coups donnés. Le diagnostic retenu exclut cependant une violence extrême. Il n'a
Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 pas pu être déterminé si une béquille avait pu être utilisée pour provoquer les lésions constatées (DO/4005). Les blessures subies par C.________ sont typiques des lésions corporelles simples consécutives à un passage à tabac. C.________ a été roué de coups alors qu'il était tombé à terre. A.________ était l'une des personnes qui l'a frappé alors qu'il était au sol, lui donnant des coups de pied et de béquille. O.________ est formelle: "Avec ses béquilles, l'homme a donné beaucoup de coups à la personne qui se trouvait au sol" (DO/3013). Une béquille entre dans la définition des objets dangereux de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Elle est composée de métal et, de par l'allonge et l'amplitude qu'elle procure, permet d'infliger des coups violents susceptibles de provoquer des blessures importantes. A.________ a participé activement au règlement de compte du 21 juillet 2014, lors duquel C.________ a été blessé. Il doit donc être reconnu coupable de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP. A.________ a également été identifié comme l'un des auteurs qui a porté des coups de pied et de béquille à C.________ alors que ce dernier était tombé à terre. Il a participé, en qualité de coauteur, aux blessures infligées à C.________, se munissant de ses béquilles pour le frapper. Partant, il est reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Extorsion par brigandage 5.
a) A.________ et B.________ reconnaissent leur implication dans les quatre attaques menées contre la station J.________ à Fribourg, la livreuse de pizza, la station H.________ à Tavel et la station E.________ à Guin.
b) Dans le cas E.________ Guin, B.________ conteste toutefois la qualification juridique retenue, à savoir l'extorsion par brigandage (art. 156 ch. 3 CP) plutôt que le brigandage. La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur "prend" ou "se fait remettre". Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. Tel est par exemple le cas lorsque l'auteur contraint la victime à donner la combinaison d'un coffre. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est-à-dire la réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine, l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose. Tel est par exemple le cas de l'auteur qui se rend dans un commerce et réclame le contenu de la caisse qu'il se fait remettre alors qu'il lui aurait suffit de se servir dans ladite caisse (TF, arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3). Sur ce point, l'appel n'a que peu de portée, puisque si l'hypothèse de l'art. 156 ch. 3 CP est réalisée, à savoir lorsque l'auteur a exercé des violences sur une personne ou l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 CP. Il en a moins encore dans la mesure où B.________ accepte, dans l'épisode E.________ Guin, sa culpabilité pour brigandage simple. C'est dire si la question n'est plus que sémantique. A cela s'ajoute que, selon la doctrine, le renvoi prévu à l'art. 140 CP englobe l'ensemble des circonstances aggravantes du brigandage (Petit commentaire CP, Bâle 2012, ad art. 156 n. 24). La
Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 peine à laquelle B.________ s'expose pour le cas E.________ Guin est donc identique, que l'on fasse application de l'art. 156 ch. 3 CP ou de l'art. 140 CP. Cela étant, il ressort du dossier que A.________ et B.________ avaient besoin du concours des employées pour se voir remettre le contenu du coffre-fort, dont B.________ ignorait la combinaison. Il devait donc s'assurer de la collaboration de la caissière pour y accéder. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié les faits d'extorsion par brigandage. Bande 6
a) A.________ et B.________ réfutent la circonstance aggravante de la bande. Ils soutiennent avoir agi sur des coups de tête, en improvisant et agissant de façon désorganisée. Ils n'étaient pas agressifs et n'avaient pas non plus l'envie de nuire à l'intégrité physique des tiers, un point attesté par le Dr U.________.
b) Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2; 124 IV 286 consid. 2a). Deux personnes suffisent pour former une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (cf. ATF 135 IV 158 consid. 3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b).
c) Le Tribunal pénal a considéré que les prévenus avaient discuté ensemble des cas à l'avance et de la répartition des rôles de chacun, qu'ils n'avaient pas agi de manière impulsive mais, au contraire, avaient cherché des lieux de braquage, qu'ils avaient prévu d'autres cas à l'avance, qu'ils avaient réuni le matériel nécessaire à la commission de leurs délits, qu'ils partageaient leur butin en parts égales, qu'ils entreposaient à chaque reprise, avant et après leur casse, leur matériel dans le box de A.________ et qu'ils prenaient soin de cacher leur téléphone portable chez A.________ pendant les braquages. Le Tribunal pénal a relevé que bien qu'ils ne fussent que deux, leur équipe était particulièrement soudée, notamment compte tenu du lien d'amitié qui les unissait. A.________ et B.________ avaient l'intention de perpétrer en commun nombre de brigandages afin d'amasser la plus grande somme possible. Il en a conclu que la circonstance aggravante de la bande était réalisée.
d) A.________ et B.________ ont toujours agi en binôme. Ils étaient d'autant plus solidaires qu'ils sont amis de longue date. B.________ a d'ailleurs à plusieurs reprises tenté d'endosser la responsabilité de certains actes afin de ne pas charger A.________; ce dernier n'ayant pas la nationalité suisse, il voulait lui éviter des problèmes avec la police des étrangers et une éventuelle expulsion (DO/4129). A.________ et B.________ ont pris en commun les décisions d'effectuer des brigandages pour gagner facilement de l'argent. Les prévenus ont affirmé à plusieurs reprises que ces attaques et braquages étaient leur idée à tous les deux (DO/2607, 2643, 2644, 2646, 3014, 3022). A chaque fois, ils ont partagé le butin à parts égales (DO/2608, 2643, 2646, 3018). Ils ont également pris soin de ne pas emporter leurs téléphones portables ou de les éteindre, sachant qu'ils pouvaient se faire repérer par ce moyen (DO/2613, 2650, 3028). Les braquages des stations-service n'ont pas
Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 fait l'objet d'une planification méticuleuse. Les appelants en ont néanmoins discuté entre eux afin de sélectionner les lieux et de se répartir les rôles. Pour le premier braquage (station J.________ à Fribourg, 10 octobre 2013), A.________ déclare: "Cela faisait longtemps que l'on avait besoin d'argent. Une semaine avant le casse, on cherchait une façon de faire de l'argent. Quelques jours avant, on s'est dit qu'on allait commettre un braquage sur une station. On s'est assez vite décidé à faire la station J.________, ceci pour nous faciliter la fuite. En effet, il y a des bouchons à l'heure du délit. Le jour où on a décidé d'y aller, B.________ m'a dit qu'il avait une arme. Je ne sais pas d'où il l'avait. Quand il est venu chez moi, il l'avait avec lui. On avait décidé d'attendre la fin de la journée pour profiter des bouchons. On est parti depuis chez moi environ 20 minutes avant. Pour vous répondre, nous avons également décidé de garder les casques et que B.________ allait chercher la caisse" (DO/2643; également 3014). Assez rapidement après ce premier braquage, une fois le butin épuisé, ils ont pris la décision de recommencer. A.________ déclare: "Pour répondre à votre question, nous savions que nous voulions encore faire un braquage. Pour répondre à votre question, après avoir payé quelques factures avec l'argent provenant de la station J.________, nous avons décidé de faire un autre brigandage, mais nous ne savions pas quand" (DO/3015). B.________ abonde dans le même sens: "Par la suite, quand j'ai remarqué que je n'avais plus d'argent et toujours des factures, j'ai eu envie de recommencer. Je ne sais pas comment vous dire" (DO/3017). Ils ont alors eu l'idée de tendre un guet-apens à une livreuse de pizza en passant une commande depuis une cabine publique (cas L.________, brigandage du 17 octobre 2013). A.________ s'est muni d'un taser, car les prévenus pensaient que les livreurs allaient venir à deux et qu'ils seraient des hommes (DO/3021). B.________ et A.________ ont alors surpris la livreuse de pizza: le premier l'a saisie par le bras et a tenté de s'emparer de sa bourse; n'y parvenant pas, le second est venu en renfort et a balayé la livreuse afin de la mettre à terre. Elle a été menacée au moyen du taser avant que B.________ ne lui arrache la bourse des mains et qu'ils prennent la fuite. Le butin a été maigre. Toujours à court d'argent, l'idée d'un nouveau brigandage s'est imposée (station H.________ à Tavel, 31 octobre 2013). Le jour même, ils ont fait le tour de Tavel pour voir s'il y avait des stations-service intéressantes: "On a choisi Tavel car c'était proche du Schoenberg et on pouvait passer par des petites routes" (DO/2646). Ils ont également discuté d'un changement du modus operandi: tous les deux rentreraient dans la station pour prendre plus d'argent (DO/2646). Ils se sont munis d'un pistolet factice et d'un spray au poivre. Ils ont stationné durant environ 30 minutes aux abords de la station pour que cela se calme (il y avait trop de monde à l'intérieur) avant de passer à l'action (DO/2616, 2646). Durant cette attente, ils ont discuté sur la façon de procéder: "Nous avons dit que si la caissière était seule, nous partirions tranquillement, mais que s'il y avait des gens, on allait les sprayer" (DO/3023). Au terme du brigandage, c'est d'ailleurs ce que A.________ a fait, gazant les deux caissières et le client pour qu'ils n'appellent pas trop vite la police (DO/2647, 3024). Enfin, le 12 novembre 2013, s'est déroulé le dernier brigandage (station E.________, à Guin). Les deux comparses ont procédé à une reconnaissance dans la journée. Ils ont profité de la présence d'un de leurs amis pour lui demander d'acheter des boissons dans le shop, un passage qui n'avait d'autre but que de leur permettre de repérer les lieux ou de savoir qui y travaillait (DO/2618, 3027, 3039). Ils ont également déterminé qui prendrait le spray et qui prendrait l'arme (DO/3008). Ils sont arrivés peu avant la fermeture, afin qu'il y ait moins de monde (DO/2607). Lors du braquage proprement dit, les deux prévenus ne se sont pas contentés de vider les caisses. Ils voulaient plus d'argent et ont cherché à savoir où se trouvait le coffre (DO/2744). Ils sont montés à l'étage et ont obligé l'une des caissières à saisir le code avant de s'emparer du contenu. Là encore, avant de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 quitter les lieux, A.________ a sprayé au visage les deux caissières et le client pour éviter qu'ils n'appellent trop rapidement les secours. A.________ et B.________ se sont entraînés mutuellement dans la délinquance. Ils se connaissaient bien, partageaient un même vécu (absence d'emploi stable et de cadre, oisiveté, manque de moyens) et ont fait ensemble le choix de se livrer à des brigandages pour gagner facilement de l'argent, sans que l'un n'ait l'ascendant sur l'autre. A.________ a d'ailleurs lui-même estimé qu'il n'aurait pas pu commettre ces délits en étant seul (DO/4113). Leur premier succès les a enhardis et ils se sont montrés toujours plus audacieux au cours des brigandages subséquents. Ils s'en sont pris physiquement à la livreuse de pizza, puis ont fait le choix de pénétrer dans les stations-service à deux pour obtenir un butin supérieur. Ils ont pris l'initiative de gazer leurs victimes pour retarder l'arrivée de la police. Ils ont finalement procédé à des repérages et ont cherché à vider non seulement la caisse, mais aussi le coffre. Cette progression démontre que les prévenus ont gagné en assurance et ont amélioré leur technique pour tenter de maximiser leurs gains. Ils ont agi comme une équipe soudée qui se soutient, se motive et se renforce. Ils se sont comportés de manière toujours plus téméraire et leur dangerosité s'en est trouvée accrue en proportion. Il faut encore rappeler qu'ils ont provoqué quatre attaques en un mois et seule l'intervention de la police, qui les a arrêtés en flagrant délit, a permis de mettre un terme à cette spirale. Partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'aggravante de la bande au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Séquestration 7.
a) B.________ conteste s'être rendu coupable de séquestration et d'enlèvement (art. 183 CP) en lien avec les brigandages de la station-service E.________ à Guin. Il allègue que le brigandage absorbe l'infraction de séquestration dans la mesure où le comportement de l'auteur n'a pas excédé ce qui était nécessaire à la réalisation du braquage.
b) Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) selon l'art. 140 ch. 1 CP doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose. Selon la jurisprudence, le brigandage absorbe la séquestration et l'enlèvement pour autant que la privation de liberté subie par la victime n'aille pas au-delà de ce qu'implique la commission du brigandage (ATF 129 IV 61 consid. 2.1). Le concours imparfait ne sera retenu que si la personne privée de sa liberté est celle qui est chargée de protéger la chose soustraite (TF, arrêt 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1).
c) Le Tribunal pénal a retenu que lors de l'épisode de Guin, D.________, un client, était présent dans le shop lorsque A.________ et B.________ sont entrés. Après avoir mis le contenu de la caisse dans leur sac, les deux prévenus ont menacé les deux caissières ainsi que D.________ avec leur arme respective. Ils les ont forcés à monter à l'étage où se trouvait le coffre- fort. Pour le Tribunal pénal, afin d'éviter que D.________ s'enfuie et prévienne la police, A.________ et B.________ l'ont obligé à monter à l'étage durant le braquage sous la menace de leur arme. Cette menace était incontestablement propre à empêcher D.________ de s'en aller. L'infraction de séquestration et enlèvement est donc réalisée.
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c) Lors du braquage de la station E.________ à Guin, c'est A.________ qui était muni de l'arme factice et B.________ du spray au poivre. D.________ se trouvait déjà à l'intérieur du shop en train de prendre une collation au moment où les deux prévenus sont arrivés. Il expose qu'à un moment l'arme a été dirigée contre lui et qu'il s'est mis intuitivement à genou (DO/2749). Plus tard, il a à nouveau été menacé avec l'arme afin de monter à l'étage avec les employées. A l'étage, l'homme armé gesticulait constamment et les menaçait. Après avoir vidé le coffre, les deux prévenus sont redescendus. Finalement, A.________, qui avait dans l'intervalle pris le spray au poivre, est remonté pour gazer en direction du visage les trois victimes. Lors de sa première audition à la police, B.________ a lui-même déclaré: "On pensait qu'il y avait un coffre avec de l'argent. On est monté avec les deux vendeuses et le client qui nous a suivis car on l'a obligé" (DO/2607). Il ajoute ensuite: "A.________ et moi sommes montés avec les trois personnes sous la menace de l'arme et du spray" (DO/2619). La manœuvre avait pour but d'éviter que le client appelle la police (DO/3027). D.________ était un client du shop, sans aucune fonction de protection à l'égard du butin convoité par les appelants (contrairement aux caissières). Il a été menacé par A.________ principalement, mais B.________ était aussi muni du spray au poivre. Quoi qu'il en soit, B.________ savait qu'un pistolet factice serait utilisé lors ce braquage afin de faire plier la volonté des personnes présentes dans le shop ou de les maîtriser, ce dont il s'est accommodé. Si les prévenus voulaient accéder au coffre qui se situait à l'étage, ils n'avaient d'autre choix que de garder les caissières et le client sous leur contrôle. A cet égard, il ne fait aucun doute que D.________ a été privé de sa liberté afin d'éviter qu'il appelle les secours avant la fin du braquage. Or, dans la mesure où D.________ n'était ni le surveillant ni l'ayant droit de la chose soustraite, le brigandage (respectivement l'extorsion par brigandage) ne saurait absorber l'infraction de séquestration. C'est donc à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu B.________ coupable de séquestration et enlèvement, au même titre que A.________. Peine 8.
a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
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b) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
c) Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2, 121 IV 202 consid. 2b). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e).
d) En appel, A.________ est reconnu coupable de rixe (Schoenberg; art. 133 CP) et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (Schoenberg, C.________; art. 123 ch. 2 al. 1 CP), de brigandage en bande (épisodes J.________ Fribourg, livreuse de pizza et H.________ Tavel; art. 140 ch. 3 CP) et d'extorsion (par brigandage en bande - épisode E.________ Guin; art. 156 ch. 3 CP). Les autres infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable en première instance à savoir la séquestration (épisodes H.________ Tavel et E.________ Guin; art. 183 ch. 1 CP), les voies de fait (épisodes H.________ Tavel en relation avec I.________ et E.________ Guin en relation avec I.________ et D.________; art. 126 al. 1 CP), les délits à la LArm (épisodes livreuse de pizza, H.________ Tavel et E.________ Guin; art. 33 al. 1 let. a LArm), la circulation sans permis de circulation (période courant du 27 août 2012 au 12 novembre 2013; art. 96 al. 1 let. a LCR), la circulation sans assurance responsabilité-civile (période courant du 6 janvier 2012 au 12 novembre 2013; art. 96 al. 2 LCR) et la contraventions à la LACP (contrevenir aux ordres et aux mesures de police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics et refus de se légitimer; art. 11 let. b et d LACP) n'ont pas été contestées en appel. Les infractions prononçant une peine de même genre entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Les infractions les plus graves sont le brigandage en bande et l'extorsion (par brigandage en bande); elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté de 2 ans au moins. La peine maximale encourue est de 20 ans.
e) En appel, B.________ est reconnu coupable de brigandage en bande (épisodes J.________ Fribourg, livreuse de pizza et H.________ Tavel; art. 140 ch. 3 CP), d'extorsion (par brigandage en bande - épisode E.________ Guin; art. 156 ch. 3 CP) et de séquestration (épisode E.________ Guin; art. 183 ch. 1 CP). Les autres infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable en première instance à savoir le vol (épisode K.________; art. 139 ch. 1 CP), la violation de domicile (épisode K.________; art. 186 CP), les délits à la LArm (épisodes J.________ Fribourg et E.________ Guin; art. 33 al. 1 let. a LArm) et la contravention à la LTV (art. 57 al. 2 let. b LTV) n'ont pas été contestées en appel. Les infractions prononçant une peine de même genre entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Les infractions les plus graves sont le brigandage en bande et l'extorsion (par brigandage en bande); elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté de 2 ans au moins. La peine maximale encourue est de 20 ans. 9.
a) Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 5 ½ ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014, ainsi qu'à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 10.- (pour l'infraction à la LCR,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 art. 96 al. 2 LCR) et à une amende de CHF 600.- (pour les voies de fait, la contravention LCR et les deux contraventions LACP). Il a révoqué le sursis octroyé le 19 février 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d'intérêt général de 200 heures. Il a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-.
b) A.________ figure au casier judiciaire à raison d'une inscription: le 19 février 2013, le Ministère public l'a reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité-civile, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle pour des faits qui se sont déroulés en juin et juillet 2012; il a été condamné à un travail d'intérêt général de 200 heures avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué par les premiers juges) et à une amende de CHF 800.-. Il ressort du dernier extrait (du 16 septembre 2016) du casier judiciaire de A.________ qu'une enquête pénale a été ouverte le 5 juillet 2016 par le Ministère public pour lésions corporelles simples. B.________ ne figure pas au casier judiciaire, mais une enquête pénale a été ouverte le 4 juillet 2016 par le Ministère public pour conduite sans autorisation.
c) La culpabilité de A.________ et de B.________ est lourde. A.________ (âgé de 19 ans au moment des braquages) et B.________ (18 ans lors des faits) vivaient dans l'indolence et l'oisiveté. Pourtant au bénéfice d'un CFC de logisticien, A.________ ne travaillait pas et vivait chez ses parents. B.________ avait commencé un apprentissage qu'il a laissé tomber, car on le faisait travailler trop (DO/2608), ambitionnant de devenir footballeur professionnel, un rêve qui va tourner court. Il habitait également chez ses parents. L'un comme l'autre exerçaient à temps très partiel une activité de livreur de pizza. Les finances passant au rouge et les factures s'accumulant, A.________ et B.________, amis de longue date, ont cherché un moyen de se faire de l'argent facilement. Les deux comparses vont vite tomber dans l'engrenage de la délinquance grave. En un mois seulement (10 octobre 2013 au 12 novembre 2013), ils vont commettre trois braquages et agresser une livreuse de pizza, pour un butin dépassant les CHF 20'000.-. Grisés par leur premier succès (station J.________ à Fribourg), ils vont gagner en audace et multiplier les infractions. Ils vont tendre un guet-apens à la livreuse de pizza, qu'ils vont lâchement agresser de nuit, A.________ étant muni d'un taser pour l'occasion, le tout pour un butin ridicule en rapport avec la violence déployée. Ils vont ensuite à nouveau jeter leur dévolu vers les stations-service, décidant cette fois d'entrer à deux dans les shops pour multiplier leurs gains. Pour le dernier cas (E.________ Guin), ils iront jusqu'à repérer les lieux au préalable et videront non seulement les caisses, mais forceront une employée à composer le code du coffre. Il y a eu une émulation malsaine entre A.________ et B.________, qui se sont auto-entraînés et ont perdu le sens des limites, poussés uniquement dans leurs actions par l'appât du gain. Ils ont montré une détermination importante dans leur façon d'agir, se donnant les moyens de leurs ambitions. Ils ont été décrits par certaines victimes comme des personnes qui n'étaient pas agressives, mais réfléchies (DO/2745, 2750). A.________ et B.________ ont exercé des pressions psychologiques importantes sur leurs victimes pour arriver à leurs fins. Pour le cas J.________ Fribourg, B.________ a braqué son pistolet factice en direction de la caissière, V.________, et a effectué un mouvement de charge. La caissière a indiqué qu'elle avait tout de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 suite compris qu'il ne plaisantait pas et elle avait eu très peur pour sa vie (DO/2680, 2681). La livreuse de pizza, W.________, a été molestée, mise à terre, menacée au moyen du taser jusqu'à ce qu'elle lâche la bourse qu'elle tentait de protéger. Pour le cas H.________ Tavel, A.________ a dirigé son pistolet vers la tête de I.________ (DO/2713). Il a également menacé de son arme X.________ (DO/2719), le client qui est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment, afin qu'il se mette à terre. A.________ a ensuite fait usage du spray au poivre sur la caissière et le client pour tenter de les réduire à l'impuissance et faciliter sa fuite. Enfin, à la station E.________ de Guin, A.________ a menacé non seulement les deux caissières mais encore le client au moyen de son pistolet afin de réduire leur opposition à néant et s'assurer de leur docilité. I.________ a mentionné que l'arme avait été placée proche de son visage, à environ 50 cm (DO/2738). D.________ a observé que F.________ avait été très fortement mise sous pression pour qu'elle ouvre le coffre le plus rapidement possible (elle avait composé le code de manière erronée dans un premier temps; DO/2750: "Sie wurde massiv unter Druck gesetzt und musste so schnell wie möglich das Geld herausdrücken"). Là encore, A.________ a utilisé le spray au poivre sur les victimes pour se ménager, à lui et son comparse, du temps lors de la fuite. Plusieurs victimes ont subi des chocs émotionnels ou traumatiques et ont consulté leur médecin traitant suite aux événements. F.________ (DO/4028) et I.________ (DO/4102) ont subi un arrêt de travail complet d'une dizaine de jours (DO/7042, 7043). L'une d'elle a aujourd'hui quitté son emploi à la station E.________ Guin (DO/10256). W.________ (livreuse de pizza) aurait aussi été mise une semaine à l'arrêt si elle n'avait pas été au chômage (DO/4099). V.________ (J.________ Fribourg) a passé une nuit à l'hôpital, a souffert d'angoisses (DO/7047) et a été suivie psychologiquement (DO/10255). D.________ demeure encore craintif (DO/10257). En plus des braquages, A.________ s'est illustré le 21 juillet 2014 dans la rixe du Schoenberg, où un conflit d'égo entre deux jeunes coqs a viré au pugilat généralisé de deux bandes rivales, lors duquel le prévenu s'est défoulé à coups de cannes sur C.________, qui était à terre. Ces faits sont survenus 4 mois après la sortie de A.________ de la détention provisoire. Cela met en lumière les difficultés importantes de l'appelant à respecter un cadre juridique et les règles élémentaires de la vie en société. A.________ a encore commis plusieurs infractions à la LCR, pour lesquelles il se trouve en récidive spéciale. B.________ a de son côté volé son employeur en pénétrant au cours de la nuit du 13 au 14 juillet 2013 dans le restaurant K.________ pour y dérober le coffre-fort ainsi qu'un coffre à monnaie, pour une somme comprise entre CHF 2'800.- et CHF 2'900.-. On percevait déjà, dans ce premier événement, cette volonté caractérisée de gagner de l'argent sans effort, aux dépens d'autrui.
d) A.________ et B.________ ont été soumis à une expertise psychiatrique du Dr U.________. Le Dr U.________ a relevé chez A.________ des traits de la personnalité immature, sans retenir un diagnostic psychiatrique constitué. Les traits immatures de A.________ n'ont pas entravé sa capacité de discernement concernant les délits commis. Ce dernier savait bien qu'il enfreignait la loi. Toutefois, pour ce qui est de ses capacités volitives, c'est-à-dire de ses capacités à se déterminer conformément à son appréciation intacte du caractère illicite de ses actes, il était possible d'avancer qu'elles étaient légèrement diminuées en raison de ses traits de personnalité immature (DO/4119). L'expert note que l'économie psychique de l'expertisé n'est pas essentiellement transgressive et ses actes délictueux doivent être compris comme des errances d'une difficile phase d'adaptation à la vie d'adulte (DO/4120). A.________ a besoin d'un cadre structurant (qui lui a manqué au moment des faits); ses faibles capacités de mentalisation laissent
Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 penser qu'il n'a pas été capable d'anticiper les conséquences de ses actes. Dans ses conclusions, le Dr U.________ retient une responsabilité pénale légèrement diminuée (DO/4121). En ce qui concerne B.________, le Dr U.________ met en évidence des traits de la personnalité immature et une intelligence limite (DO/4133), sans trouble psychiatrique avéré. Les traits immatures de la personnalité s'illustrent à travers son influençabilité (tendance à mimer les comportements, même délictueux, de ses pairs), son caractère inconséquent et son incapacité à entreprendre et planifier quelque chose de concret sur le long terme (rupture de l'apprentissage). Cette caractéristique de l'expertisé ne lui permet pas d'affronter les complexités et les difficultés de la vie quotidienne et l'amène à se laisser tenter par une pseudo-réalité proche du monde virtuel (DO/4133). Les traits immatures de B.________ et sa limitation intellectuelle ne semblent pas avoir entravé sa capacité de discernement concernant les actes délictueux commis. En d'autres termes, B.________ savait bien qu'il enfreignait la loi, à chaque fois qu'il commettait un brigandage ou un vol. Toutefois, pour ce qui est de ses capacités volitives, c'est-à-dire ses capacités à se déterminer conformément à son appréciation intacte du caractère illicite de ses actes, il était possible d'avancer qu'elles étaient légèrement diminuées en raison de ses traits de personnalité immature. L'expert note que le fonctionnement de la personnalité de B.________ est plutôt essentiellement sous-tendu par une immaturité que par des aspects transgressifs à caractère dyssocial (DO/4134). Dans ses conclusions, le Dr U.________ retient une responsabilité pénale légèrement diminuée (DO/4135). La Cour considère, avec l'expert, que la responsabilité pénale de A.________ et de B.________ était légèrement diminuée et que leur faute respective peut être atténuée dans cette même proportion, passant de "lourde" à "moyenne à lourde".
e) Concernant leur collaboration, A.________ et B.________ ont tenté dans un premier temps de nier une partie des faits, mais ils ont assez rapidement reconnu leur implication dans les quatre attaques menées contre les stations-service et la livreuse de pizza (cf. 2ème audition de police de B.________, DO/2611ss et 2ème audition de police de A.________, DO/2640ss). Après le temps de la réflexion, B.________ reconnaîtra également les vols chez K.________. Une fois les faits admis, tous les deux ont été relativement constants dans leurs explications. Leur collaboration peut être qualifiée de convenable. La Cour tient compte du jeune âge des prévenus lors des braquages et des éléments des expertises qui mentionnent que A.________ et B.________ n'ont pas démontré une nature dyssociale et essentiellement transgressive, de sorte qu'une sérieuse reprise en main parait encore à leur portée. A plusieurs occasions, ils ont exprimé leurs regrets, voire la honte qu'ils ressentaient, et semblent avoir pris conscience de la gravité de leurs actes et de leurs conséquences sur les victimes. L'écoulement du temps et la maturité acquise dans l'intervalle sera prise en considération. En dépit de leurs graves dysfonctionnements, A.________ et B.________ souhaitent se donner les moyens d'un avenir hors de la délinquance. A.________ a interrompu son apprentissage d'électricien mais a trouvé un emploi d'aide-marbrier chez Y.________ Sàrl, où il donne entière satisfaction à son employeur. B.________ poursuit avec succès son apprentissage de logisticien, qu'il terminera en juillet 2017. Une nouvelle enquête pénale a certes été ouverte par le Ministère public à l'encontre de A.________ pour lésions corporelles simples en juillet 2016, suite à une bagarre. Les faits étant toutefois contestés et aucune condamnation n'ayant été prononcée à ce stade, ils ne seront pas pris en considération dans l'appréciation de la peine, en vertu du principe in dubio pro reo.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour corrige la peine à infliger aux prévenus, tout en gardant à l'esprit le fait que les quatre expéditions menées par A.________ et B.________ constituent des crimes d'une gravité indéniable. A.________ est ainsi condamné à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, sous déduction de la détention déjà subie, à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu'à une amende de CHF 600.-. B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention déjà subie, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Ce faisant, la Cour rejoint les réquisitions formulées par le Ministère public en première instance, lequel avait conclu à une peine privative de liberté de 5 ans pour A.________ et de 4 ½ pour B.________, des peines qui se devaient d'être adaptées pour tenir compte des acquittements prononcés en première instance pour la tentative de brigandage du kiosque de G.________.
f) C'est le lieu de rappeler qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée aura inévitablement des répercussions sur les parcours professionnels et la vie familiale des condamnés. Cette conséquence ne peut toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF, arrêts 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5; TF, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.3), qui ne sont pas données à ce stade. Il appartiendra notamment à B.________ de trouver un arrangement avec l'autorité d'exécution des peines afin de ne pas réduire à néant les efforts consentis et de lui permettre de terminer, dans la mesure du possible, son apprentissage (en juillet 2017) avant de purger sa peine ferme.
g) Concernant A.________, le Tribunal pénal a révoqué le sursis à un travail d'intérêt général de 200 heures qui avait été accordé par le Ministère public par ordonnance pénale du 19 février 2013 pour diverses infractions à la LCR. La Cour estime que la peine prononcée ce jour, soit une peine privative de liberté de 4 ½ ans, aura un impact important sur A.________ et un effet dissuasif quant à la commission de nouvelles infractions. Pour cette raison, la Cour renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 février 2013 par le Ministère public (art. 46 al. 2 CP). Traitement ambulatoire (art. 63 CP) 10.
a) A.________ et B.________ demandent la levée du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.
b) L'art. 63 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, à la condition que l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. La notion de grave trouble mental de l'art. 63 CP est la même que celle de l'art. 59 CP (Petit commentaire CP, 2012, art. 63 n. 3; HEER in Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd.2013, art. 63 n. 5). Elle signifie que tout l'éventail des phénomènes anormaux et susceptibles d'être diagnostiqués selon des critères scientifiques peut, en principe, entraîner une mesure thérapeutique. Doit être considéré comme grave le trouble mental qui est significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique. Toute anomalie mentale au sens médical ne constitue cependant pas une anormalité mentale au sens de la loi, laquelle postule l'existence d'un grave trouble (TF, arrêt 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.1). Le
Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 trouble diagnostiqué doit être qualifié d'important par un expert pour être reconnu comme un grave trouble mental au sens juridique (TF, arrêt 6B_967/2010 du 22 mars 2011 consid. 6.3 et 6.4). Mais cette notion reste une notion juridiquement indéterminée (TF, arrêt 6S.427/2005 du 6 avril 2006 consid.2.3). C'est ainsi que des troubles moins importants que ceux exigés en vertu de l'art. 59 CP peuvent suffire pour qu'une mesure ambulatoire puisse être ordonnée (cf. HEER/HABERMEYER in Basler Kommentar StrafrechtI, 3e éd.2013, art. 59 n. 24). En dernier lieu, il doit être vraisemblable que la mesure thérapeutique préviendra la récidive. Elle doit ainsi viser une amélioration du pronostic légal (Petit commentaire CP, 2012, art. 59 n.12.).
c) En l'espèce, le Tribunal pénal n'a pas examiné la présence d'un grave trouble mental au sens de l'art. 63 al. 1 CP. Il s'est limité à retenir que l'expert psychiatre avait relevé que tant A.________ que B.________ pourraient profiter d'un suivi psychiatrique ou psychologique focalisé sur les aspects psychoéducatifs, l'expert relevant au surplus que cela pourrait leur offrir un cadre rassurant et structurant. La Cour souligne à cet égard que l'expert psychiatre lui-même n'a pas posé le diagnostic d'un grave trouble mental. Pour A.________, le Dr U.________ observe que son évaluation ne permet pas de retenir un diagnostic psychiatrique constitué; tout au plus peut-il retenir des traits de la personnalité immature (DO/4119). Le Dr U.________ mentionne également que le risque de récidive est faible en ce qui concerne les délits graves comme le brigandage: l'ampleur de la procédure pénale à laquelle A.________ est confronté aura un impact de recadrage sur lui avec un meilleur ancrage dans la réalité (DO/4120). Le Dr U.________ pose un constat presque identique pour B.________. L'évaluation psychologique de B.________ ne permet pas d'identifier un trouble psychiatrique avéré au sens des classifications internationales usuelles. Tout au plus est-il possible de relever une intelligence limite avec d'importants traits immatures dans sa personnalité (DO/4133). La procédure pénale en cours et surtout la mise en détention provisoire de B.________ ont eu un effet recadrant et lui ont permis de mieux s'ancrer dans la réalité. L'expert souligne que B.________ n'a pas un fonctionnement de la personnalité d'économie transgressive avec défiance de l'autorité. Il est donc possible de considérer que le risque de récidive est faible, du moins pour des délits d'une sévérité grave comme le brigandage (DO/4134-4135). L'expert met également en évidence qu'un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique au sens strict sera difficilement accessible aux expertisés à cause de leurs faibles capacités d'élaboration et d'introspection. Du fait de leurs faibles capacités de mentalisation, il ne faudrait pas s'attendre à des changements significatifs dans leur fonctionnement. A.________ et B.________ pourraient néanmoins profiter d'un suivi psychiatrique ou psychologique de soutien focalisant sur les aspects psychoéducatifs dans la mesure où un tel suivi pourrait leur offrir un cadre rassurant et structurant dans le contexte duquel ils pourraient établir avec le thérapeute un lien de confiance. Un tel traitement pourrait s'effectuer dans un cadre ambulatoire et s'intégrer dans des règles de conduite (DO/4122-4123; 4136-4137). L'expert précise encore que ni A.________ ni B.________ ne souffrent de graves troubles du développement de la personnalité au sens de l'art. 61 CP (DO/4123; 4137) et que les caractéristiques de leur personnalité ne les prédisposent pas à commettre d'autres infractions du même genre (DO/4124; 4138). Force est dès lors de constater qu'aucun grave trouble mentale n'a été diagnostiqué chez A.________ et B.________. Les risques de récidive ont été jugés faibles, indépendamment de tout traitement, principalement parce que ni l'un ni l'autre n'ont une personnalité essentiellement transgressive. L'expert lui-même relève que l'impact d'un traitement va être réduit et qu'il ne faut
Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 pas s'attendre à des changements significatifs chez les expertisés. Dans ces conditions, la Cour est amenée à considérer que les conditions légales pour la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP ne sont pas remplies. Il est exact que l'expert estime que les prévenus pourraient profiter d'un suivi psychiatrique ou psychologique; il relève cependant en parallèle que pareil traitement leur sera difficilement accessible à cause de leurs faibles capacités d'élaboration et d'introspection. La Cour ne peut qu'encourager les prévenus à s'investir dans une thérapie, laquelle pourrait certainement leur être profitable sur le moyen et le long terme. Elle n'a toutefois pas de raison de l'imposer via l'art. 63 CP: les prévenus ne présentent pas de grave trouble mental et les caractéristiques de leur personnalité ne les prédisposent pas à répéter des infractions graves comme le brigandage. Partant, il est ordonné la levée du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP pour A.________ et B.________. Frais et indemnité 11.
a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-), soit CHF 2'200.- pour le dossier 501 2015-165 et CHF 2'200.- pour le dossier 501 2015-166. A.________ et B.________ obtiennent partiellement gain de cause dans la mesure où ils voient leur peine réduite, où le sursis à une précédente condamnation n'est pas révoqué (pour A.________) et où le traitement ambulatoire est levé. Les frais d'appel sont donc laissés à charge de l'Etat pour ¼ (CHF 1'100.- ou CHF 550.- dans chaque cause). Le solde (CHF 3'300.-) est supporté pour moitié par A.________ (CHF 1'650.-) et pour moitié par B.________ (CHF 1'650.-). L'ensemble des infractions pour lesquelles les prévenus ont été reconnus coupables en première instance ont été confirmées en appel. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les prévenus sont au bénéfice d'une défense d'office et n'ont pas eux-mêmes supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Ils ne peuvent ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).
b) En appel, A.________ prétend à l'octroi d'une indemnité pour réparation du tort moral de CHF 5'000.- au sens de l'art. 429 CPP. La condition préalable pour avoir droit à une telle indemnité est d'avoir été acquitté totalement ou en partie, comme le mentionne expressément la lettre de cette disposition. Or, en l'espèce, aucun acquittement n'a été prononcé, la Cour ayant confirmé tous les chefs de prévention retenus en première instance. Il s'ensuit le rejet de la requête de A.________ d'octroi d'une indemnité pour tort moral.
c) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Sébastien Dorthe et Me Ingo Schafer ont été confirmés en leur qualité de défenseur d'office (dans un cas de défense obligatoire) de A.________ et B.________ pour la procédure d'appel (cf. courriers du 3 décembre 2015). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).
d) Me Dorthe a déposé sa liste de frais le 21 septembre 2016. Ses honoraires se chiffrent à CHF 3'174.-, ses frais à CHF 278.70 (y compris CHF 120.- de vacation) et la TVA à CHF 276.20, pour un total de CHF 3'728.90. Ces opérations sont conformes à une défense efficace et sont en adéquation avec la difficulté de la cause. Il est fait droit à la liste de frais. Seule sera retranchée une vacation de CHF 30.- pour la consultation du dossier judiciaire le 16 août 2016, trajet qui n'a pas à être comptabilisé à double. Les honoraires demeurent inchangés à CHF 3'174.-, les frais passent à CHF 248.70 (au lieu de CHF 278.70) et la TVA (8% de CHF 3'422.70) s'établit à CHF 273.85. L'indemnité de Me Dorthe pour la procédure d'appel est dès lors fixée à CHF 3'696.55, TVA (8%) par CHF 273.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.
e) Me Schafer a déposé sa liste de frais, dont les opérations s'élèvent à CHF 4'715.70. Il y est apporté plusieurs correctifs. Entre le 18 et le 20 septembre 2016, 11 heures ont été comptées pour le travail d'étude de dossier et la préparation d'audience par l'avocate-stagiaire Me Noëline Kwana. Ces heures comprennent manifestement une partie de prise de connaissance du dossier qui n'a pas à être supportée par l'Etat, Me Schafer étant en charge de cette affaire depuis ses débuts. Les honoraires pour la période du 18 au 20 septembre 2016 seront en conséquence ramenés à 8 heures. La Cour octroie 4 heures pour la durée effective de l'audience (1h30) et les opérations postérieures au jugement, en lieu et place des 6 heures figurant dans la liste de frais. Ce sont ainsi 14 heures qui sont octroyées à Me Kwana à titre d'honoraires, comptabilisées au taux horaire de CHF 120.- prévu pour les avocats-stagiaires, soit CHF 1'680.-. Les honoraires de Me Schafer, par CHF 795.60 sont inchangés (4.42 heures à CHF 180.- de l'heure). Les honoraires totaux s'élèvent à CHF 2'475.60. Les frais de port, copies et téléphone sont calculés à 5% des honoraires (cf. art. 58 al. 2 RJ), ce qui correspond à CHF 123.80. S'y ajoute une vacation de CHF 30.- et la TVA (8% sur CHF 2'629.40) pour CHF 210.35. L'indemnité de Me Schafer pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 2'839.75, TVA (8%) par CHF 210.35 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les ¾ ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est partiellement admis. II. L'appel d'B.________ est partiellement admis. III. Quant à A.________, les points 3 à 6 du dispositif du jugement du 26 août 2015 du Tribunal pénal de la Sarine ont désormais la teneur suivante: 3. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, voies de fait (épisode H.________ Tavel et épisode E.________ Guin en relation avec I.________ et D.________), rixe, brigandages en bande (épisode J.________ Fribourg, épisode livreuse de pizzas, épisode H.________ Tavel), extorsion (par brigandage en bande) (épisode E.________ Guin), séquestrations (épisode H.________ Tavel et épisode E.________ Guin), délits à la LArm (épisode livreuse de pizzas, épisode H.________ Tavel, épisode E.________ Guin), circulation sans permis de circulation (pour la période courant du 27 août 2012 au 12 novembre 2013), circulation sans assurance responsabilité-civile (pour la période courant du 6 janvier 2012 au 12 novembre 2013) et contraventions à la LACP (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics et refus de se légitimer); 4.i. En application des art. 123 ch. 2, 126 al. 1, 133 al. 1, 140 ch. 3, 156 ch. 3, 183 ch. 1 CP, art. 33 al. 1 let. a LArm, art. 96 al. 1 let. a LCR, 96 al. 2 LCR, art. 11 let. b et d LACP, 40, 47, 49, 105 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ½ ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014 (art. 51 CP); ii. A.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 2 et 5 CP); iii. A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 600.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 5. Le sursis octroyé le 19 février 2013 par le Ministère public du Canton de Fribourg n'est pas révoqué (art. 46 CP) ; 6. Il n'est pas ordonné de traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP;
Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 Les autres points du dispositif du jugement du 26 août 2015 du Tribunal pénal de la Sarine demeurent inchangés. Ils ont la teneur suivante: "I. Quant à A.________ 1. Le Tribunal pénal constate la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention d'usage abusif de permis et de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR, usurpation de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. g LCR, circulation sans permis de circulation au sens de l'art. 96 al. 1 let. a LCR (pour la période courant du 29 mars 2010 au 26 août 2013 [recte : 2012]) et circulation sans assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR (pour la période courant du 29 mars 2010 au 5 janvier 2012); partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et 329 al. 5 CPP); 2. acquitte A.________ des chefs de prévention de voies de fait au sens de l'art. 126 CP (épisode E.________ Guin en relation avec F.________), tentative de brigandage en bande au sens des art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP (épisode du G.________), prises d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP (épisode H.________ Tavel et épisode E.________ Guin) et délit à la LArm au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (épisode de G.________);
3. à 6. [cf. ci-dessus]; 7. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés figurant sous pces 2'924 à 2'935 (réf. IC13-47835), pour autant qu'ils soient encore séquestrés; 8.i. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 13 janvier 2015 par Z.________ Sàrl; partant, condamne A.________, solidairement avec B.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 4'026.65 à titre de réparation du dommage subi; ii. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 14 janvier 2015 par AA.________; partant, condamne A.________, solidairement avec B.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 836.90 à titre de réparation du dommage subi; iii.a) prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 10 janvier 2015 par F.________; partant, condamne A.________, solidairement avec B.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 350.- à titre de frais d'ostéopathe; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir d'éventuelles plus amples conclusions civiles; iv.a) prend acte du passé-expédient partiel à hauteur de CHF 1'000.- de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 16 janvier 2015 par V.________ ; partant, condamne A.________, solidairement avec B.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral subi; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, V.________ à agir par la voie civile;
Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 v. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, W.________ à agir par la voie civile pour faire valoir d'éventuelles conclusions civiles; vi. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir d'éventuelles conclusions civiles; 9. rejette d’office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 10. fixe l'indemnité due à Me Sébastien DORTHE, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent, à CHF 13'886.- (honoraires: CHF 11'724.-, débours: CHF 1'133.40, TVA de 8%: CHF 1'028.60); 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg [recte: les 7/10 du] montant de l'indemnité allouée sous chiffre 10 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP); 12. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 7/10 des frais de procédure concernant ses dossiers, pour tenir compte des classements et des acquittements (émolument: CHF 1'700.-; débours en l'état: CHF 27'559.25, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires)." IV. Quant à B.________, les points 2 à 4 du dispositif du jugement du 26 août 2015 du Tribunal pénal de la Sarine ont désormais la teneur suivante: 2. B.________ est reconnu coupable de vol (épisode K.________), brigandages en bande (épisode J.________ Fribourg, épisode livreuse de pizzas, épisode H.________ Tavel), extorsion (par brigandage en bande) (épisode E.________ Guin), séquestration (épisode E.________ Guin), violation de domicile (épisode K.________), délits à la LArm (épisode J.________ Fribourg et épisode E.________ Guin) et de contravention à la LTV; 3.i. En application des art. 139 ch. 1, 140 ch. 3, 156 ch. 3, 183 ch. 1, 186 CP, art. 33 al. 1 let. a LArm, art. 57 al. 2 let. b LTV, 40, 47, 49, 105 et 106 CP, B.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 12 novembre 2013 au 17 mars 2014 (art. 51 CP); ii. B.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 100.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 4. Il n'est pas ordonné de traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP;
Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 Les autres points du dispositif du jugement du 26 août 2015 du Tribunal pénal de la Sarine demeurent inchangés. Ils ont la teneur suivante: "II. Quant à B.________ 1. acquitte B.________ des chefs de prévention de tentative de brigandage en bande au sens des art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP (épisode de G.________), prises d'otages au sens de l'art. 185 ch. 1 CP (épisode H.________ Tavel et épisode E.________ Guin) et délit à la LArm au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (pour l'épisode de G.________) ;
2. à 4. [cf. ci-dessus]; 5. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés figurant sous pces 2'924 à 2'935 (réf. IC13-47835), pour autant qu'ils soient encore séquestrés; 6.i. prend acte du passé-expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 13 janvier 2015 par Z.________ Sàrl; partant, condamne B.________, solidairement avec A.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 4'026.65 à titre de réparation du dommage subi; ii. prend acte du passé-expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 14 janvier 2015 par AA.________; partant, condamne B.________, solidairement avec A.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 836.90 à titre de réparation du dommage subi; iii.a) prend acte du passé-expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 10 janvier 2015 par F.________; partant, condamne B.________, solidairement avec A.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 350.- à titre de frais d'ostéopathe; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir d'éventuelles plus amples conclusions civiles; iv. prend acte du passé-expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 1er août 2013 par K.________ Sàrl; partant, le condamne à payer à cette dernière la somme de CHF 309.- à titre de réparation du dommage subi; v. prend acte du passé-expédient de B.________ en relation les conclusions civiles formulées le 26 janvier 2015 par les TPF; partant, le condamne à verser à ces derniers la somme de CHF 120.- à titre de frais et surtaxe administratifs; vi.a) prend acte du passé-expédient partiel à hauteur de CHF 1'000.- de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 16 janvier 2015 par V.________ ; partant, condamne B.________, solidairement avec A.________, à payer à cette dernière la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral subi; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, V.________ à agir par la voie civile; vii. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, W.________ à agir par la voie civile pour faire valoir d'éventuelles conclusions civiles;
Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 7. rejette d’office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 8. fixe l'indemnité due à Me Ingo SCHAFFER, défenseur d’office de B.________, prévenu indigent, à CHF 11'596.- (honoraires: CHF 9'810.-, débours: CHF 927.-, TVA de 8%: CHF 859.-); 9. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg [recte: les 8/10 du] montant de l'indemnité allouée sous chiffre 8 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP); 10. condamne B.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 8/10 des frais de procédure concernant son dossier pour tenir compte des acquittements (émolument: CHF 1'500.-; débours en l'état: CHF 24'478.85, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires)." V. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). Les frais sont laissés à charge de l'Etat pour ¼ (CHF 1'100.- ou CHF 550.- dans chaque cause). Le solde (CHF 3'300.-) est supporté pour moitié par A.________ (CHF 1'650.-) et pour moitié par B.________ (CHF 1'650.-). VI. L'indemnité de défenseur d’office de Me Sébastien Dorthe pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'696.55, dont la TVA par CHF 273.85. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Ingo Schafer pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'839.75, dont la TVA par CHF 210.35. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les ¾ ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. La requête d'indemnité de A.________ pour tort moral au sens de l'art. 429 CPP est rejetée. VIII. Communication. Fribourg, le 21 septembre 2016/cst Le Président: Le Greffier: