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501 2015 129

Freiburg · 2016-06-21 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

relatifs au cas d’espèce, raison pour laquelle la peine prononcée dans le présent arrêt sera complémentaire à celles-ci (art. 49 al. 2 CP). Les condamnations de 2013 et 2014 auraient également dû être prises en considération par le Juge de police dans le cadre de la fixation de la peine complémentaire, s’il avait requis un extrait actuel du casier judiciaire. Au vu des concours rétrospectifs avec les condamnations des 27 avril 2012, 11 juillet 2013 et 1er mai 2014, une peine d’ensemble de 180 à 210 jours-amende au maximum serait justifiée. Pour les faits qui lui sont reprochés ce jour, c’est donc une peine de l’ordre de 20 à 50 jours-amende qui doit être prononcée. La quotité totale (peine pécuniaire de 20 jours-amende et amende de CHF 1'500.-, soit 15 jours) prononcée par le Juge de police ne prête par conséquent pas le flanc à la critique. L’appel sera rejeté sur ce point. 5. L’appelant requiert que la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis qui lui a été octroyé soit ramenée de trois ans à deux ans. Vu ses antécédents et la commission répétée d’infractions, certes dans des domaines différents, il se justifie de s’écarter du minimum légal (cf. art. 44 al. 1 CP) et le délai d’épreuve de trois ans ne prête pas le flanc à la critique. Il sera donc confirmé. 6. a) Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis complet, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.4). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1). Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit, toutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire principale soumise au sursis, dont elle n'est que l'accessoire. Sa fonction consiste, notamment, sous l'angle de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer l'effet coercitif modéré de la peine pécuniaire avec sursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Selon la jurisprudence, ces exigences ne sont pas respectées lorsque la peine pécuniaire ferme excède dans sa quotité 1/5 de la sanction globale, respectivement 1/4 de la peine conditionnée au sursis (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2; arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 6.2). b) Conformément à l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. Le refus par l'autorité de recours d'un sursis accordé en première instance viole l'interdiction de la reformatio in pejus, même dans l'hypothèse où la durée totale de la peine est parallèlement réduite. L'art. 391 al. 2 CPP tend à tempérer l'interdiction de la reformatio in pejus, au motif qu'il serait choquant que des faits, des documents ou des preuves dont on n'a eu connaissance qu'après le jugement du tribunal de première instance ne puissent pas être utilisés, y compris au détriment du prévenu (cf. arrêt TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 2 à 2.2). c) L’appelant a fait l’objet de deux nouvelles condamnations depuis les faits jugés ici. Le Juge de police a cependant omis de requérir la production d’un extrait à jour du casier judiciaire du prévenu avant de rendre sa décision, de sorte qu’il n’en a pas tenu compte. Or, les deux nouvelles condamnations dont a fait l’objet le prévenu, les 11 juillet 2013 et 1er mai 2014 sont le signe d’un pronostic défavorable au sens de l’art. 42 al. 1 CP, ayant pour conséquence le refus du sursis. L’interdiction de la reformatio in pejus ne permet cependant pas à la Cour de prononcer une peine ferme. De plus, aucun fait nouveau au sens de l’art. 391 al. 2 CPP n’est donné. Comme il a été relevé ci-dessus, l’amende complémentaire de l’art. 42 al. 4 CP ne peut en principe pas dépasser 20% de la peine principale, sauf exception non réalisée en l’espèce. L’amende de CHF 1'500.- prononcée par le premier juge est donc disproportionnée par rapport à la peine principale. Afin de tenir compte de la culpabilité du prévenu et des prescriptions jurisprudentielles en ce qui concerne la fixation de la "Verbindungsstrafe", une peine-pécuniaire de 30 jours-amende et une amende de CHF 500.- (équivalant à 5 jours), se justifient. Le jugement est réformé d’office sur ce point. On relèvera dans ce contexte que l’augmentation du nombre de jours-amende – conjointement à la réduction du montant de l’amende – n’est pas consécutive d’une reformatio in pejus, les deux sanctions étant de même qualité (cf. ATF 134 IV 82 consid. 7.2.4), la peine pécuniaire étant même la sanction plus légère lorsqu’elle est prononcée avec sursis (cf. ATF 134 IV 82 consid. 7.5). Le montant du jour-amende de CHF 40.- retenu par le premier juge n’ayant pas été contesté, il peut être retenu (art. 404 al. 1 CPP). 7. L’appelant requiert que son obligation de réparer le dommage subi par B.________ soit diminuée de moitié pour faute concomitante grave. a) La Cour se rallie entièrement à l’argumentation du premier juge en ce qui concerne la répartition de la responsabilité et la réparation du dommage (cf. art. 82 al. 4 CPP), dès lors qu’elle a retenu le même état de fait que le premier juge. En effet, la faute de B.________, qui s’est légèrement déporté sur la voie opposée en prenant son virage et plus faible que celle de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 l’appelant, qui roulait trop vite et à une distance trop restreinte du véhicule le précédent, de telle sorte qu’il n’a pas pu éviter de le heurter. La répartition du dommage de 2/3 à la charge de l’appelant et de 1/3 à la charge de B.________ ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est rejeté sur ce point. b) L’appelant ne contestant pas les montants du dommage, ils peuvent être retenus (art. 404 al. 1 CPP). 8. L’appelant critique la répartition des frais de première instance. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). b) En l’espèce, l’appelant n’a pas contesté sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence. La condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière n’a pas été confirmée en raison de l’absence de concours entre ces deux infractions. Ces considérations purement juridiques ne justifient pas la modification de la répartition des frais de première instance. c) L’appel a été partiellement admis, à savoir sur la question du concours et rejeté en ce qui concerne la quotité de la peine principale, la durée du délai d’épreuve, la réparation du dommage et la complémentarité de la peine. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge du prévenu à raison de 3/4, les 1/4 restant étant supporté par l’État. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-). 9. L’appelant requiert qu’une indemnité lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par sa défense dans la procédure d’appel. a) Aux termes de l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. b) L’appel ayant été partiellement admis et l’appelant condamné seulement pour lésions corporelles simples par négligence, sans concours avec une infraction à la LCR, une indemnité lui est allouée, correspondant aux 1/4 des dépenses occasionnées par sa défense dans la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais de Me Daniel Känel, la Cour retient qu’il a consacré utilement à la défense de son client une durée totale de 5h30 heures, soit 2h30 pour la rédaction de la déclaration d’appel succinctement motivée de 6 pages et 2 heures pour le complément de 5 pages, qui reprend en grande partie la déclaration d’appel initiale, mais en complète l’argumentation juridique, 10 minutes pour la prise de connaissance de la détermination de la partie adverse, 10 minutes d’entretien avec son client, 40 minutes pour la correspondance et 1h pour les opérations postérieures au prononcé du présent arrêt. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 1'625.-, auxquels s’ajoutent des débours de CHF 81.25 (5% de CHF 1'625.-) et la TVA de CHF 136.50 (8% de CHF 1'706.25), donc un total de CHF 1'842.75. Les 1/4 de ce montant, soit CHF 460.-, correspondent à l’indemnité due à l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Cette indemnité sera compensée avec les frais de procédure d’appel, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. 10. La partie plaignante requiert qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense en appel. a) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (cf. WEHRENBERG / BERNHARD, in BSK StPO, 2e éd. 2015, art. 433 n. 4; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, art. 433 n. 6). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). b) En l’espèce, la partie plaignante a eu gain de cause sur la question des conclusions civiles telles qu’allouées par le premier juge, dont elle demandait confirmation. Dans ces conditions, il se justifie de mettre à la charge du prévenu l’entier des frais de défense de cette dernière. Ainsi, sur la base de la liste de frais de Me Waser, la Cour retient qu’il a consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 3 heures et 45 minutes, soit 45 minutes pour l’étude du jugement, 30 minutes pour la première détermination, 2h pour la deuxième détermination et 30 minutes pour les opérations postérieures au présent arrêt. Au tarif-horaire du tribunal saisi (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2), de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 937.50, auxquels s’ajoutent des débours de CHF 46.90 (5% de CHF 937.50) et la TVA de CHF 78.75 (8% de CHF 984.40), donc un total de CHF 1'063.15. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement du Juge de police de la Broye du 3 février 2015 est modifié. Il a désormais la teneur suivante : "I. A.________ 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence. 2. En application des art. 125 al. 1, 34, 42, 44, 47, 49 al. 2 CP, A.________ est condamné à : a. une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant trois ans ; le montant du jour-amende est fixé à Fr. 40.- ; b. une amende de CHF 500.-.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 3. Cette peine est complémentaire à celles prononcées les 27 avril 2012 et 1er mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon, et le 11 juillet 2013 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois. 4. Les conclusions civiles formées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ les montants suivants : - CHF 135.- pour le casque ; - CHF 90.- pour les gants ; - CHF 400.- pour la veste ; - CHF 190.- pour le T-shirt, le pullover et les pantalons ; - CHF 35.- pour les bottes ; - CHF 760.- pour un matelas Topper Swiss Confort gel ; - CHF 1'040.- pour la quote-part de 10% retenue par la Bâloise assurance en rapport avec l’indemnisation des dégâts à la moto ; - CHF 225.- pour le remboursement de la prime d’assurance et l’impôt véhicule ; - CHF 800.- pour le tort moral subi. 5. A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 540.- au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les conclusions civiles, au sens de l’art. 433 CPP. III. Dispositions communes 1. Chaque partie assume ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 al. 1 CPP). 2. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais judiciaires dus à l’État, par CHF 11'400.- (émoluments : CHF 2'000.- ; débours : CHF 9'400.-, dont CHF 7'760.60 de frais d’expertise), sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3, soit le montant de CHF 7'600.-, et de 1/3 à la charge de B.________, soit le montant de CHF 3'800.-." Il est pris acte que les chiffres II.1 à II.4 du jugement du Juge de police de la Broye du 3 février 2015 sont entrés en force. Ils ont désormais la teneur suivante : "II. B.________ 1. B.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. 2. En application des art. 34 al. 1, 90 ch. 1 aLCR, 47, 105 et 106 CP, il est condamné à une amende de CHF 500.-. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Les conclusions civiles formées par A.________ sont irrecevables."

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours CHF 200.-). Ils seront supportés par A.________ à raison de 3/4 (CHF 900.-), le 1/4 restant (CHF 300.-) étant mis à la charge de l’État. III. Une indemnité de CHF 460.- (TVA de CHF 34.15 comprise) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par sa défense dans la procédure d’appel. Cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel fixés au chiffre III du présent dispositif. IV. A.________ est astreint à verser une indemnité de CHF 1'063.15 (TVA de CHF 78.75 comprise) à B.________ pour la défense de ses intérêts en procédure d’appel. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2016/fri Le Président La Greffière

Erwägungen (2 Absätze)

E. 9 décembre 2013, le Procureur a renvoyé B.________ devant le Juge de police pour violation des règles de la circulation routière. Le 19 décembre 2013, le Juge de police a ordonné la reprise de la procédure suspendue et a prononcé la jonction des causes. Par jugement du 3 février 2015, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière (vitesse inadaptée, distance insuffisante) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.-, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.-. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 27 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon. Le Juge de police a en outre partiellement admis les conclusions civiles de B.________ et condamné A.________ à lui verser CHF 135.- pour le casque, CHF 90.- pour les gants, CHF 400.- pour la veste, CHF 190.- pour le T-shirt, le pullover et les pantalons, CHF 35.- pour les bottes, CHF 760.- pour un matelas Topper Swiss Confort gel, CHF 1'040.- pour la quote-part de 10% retenue par la Bâloise assurance en rapport avec l’indemnisation des dégâts à la moto, CHF 225.- pour le remboursement de la prime d’assurance et l’impôt véhicule et CHF 800.- pour le tort moral subi. A.________ a également été astreint à verser à B.________ un montant de CHF 540.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les conclusions civiles. Quant à B.________, il a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamné au paiement d’une amende de CHF 500.-. Les conclusions civiles formulées par A.________ ont été déclarées irrecevables. Les fais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de A.________ à raison des 2/3 et à la charge de B.________ à raison de 1/3. C. A.________ a fait appel du jugement rendu le 3 février 2015. B.________ n’a pas déposé de demande de non-entrée en matière ni déclaré un appel joint mais il a déposé sa détermination le 9 octobre 2015. Le Ministère public ne s’est pas déterminé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Aucune partie ne s’y étant opposée, la direction de la procédure a décidé d’appliquer la procédure écrite. A.________ a déposé sa déclaration d’appel motivée le 10 décembre 2015. Il conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière et demande à être condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 500.- pour lésions corporelles simples par négligence. Il conclut également à ce que cette peine ne soit pas complémentaire à celle prononcée le 27 avril 2012, à ce que les conclusions civiles de B.________, partiellement admises en première instance, soient réduites d’une demie pour faute concomitante grave, à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais d’avocat et mise à la charge de B.________ pour la première instance et à ce que les frais judiciaire de première instance soient répartis par moitié entre eux. Enfin, il requiert que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’État et qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense. Invité à se déterminer, le Juge de police y a renoncé, en renvoyant aux considérants de son jugement. Le Ministère public y a renoncé également. Quant à B.________, il a déposé sa détermination le 5 janvier 2015. Il conclut au rejet de l’appel, à ce que le jugement de première instance soit confirmé et à ce qu’une indemnité soit allouée à son conseil, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’État. en droit 1.

a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement de première instance a été notifié à l’appelant le

E. 10 La partie plaignante requiert qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense en appel. a) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (cf. WEHRENBERG / BERNHARD, in BSK StPO, 2e éd. 2015, art. 433 n. 4; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, art. 433 n. 6). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). b) En l’espèce, la partie plaignante a eu gain de cause sur la question des conclusions civiles telles qu’allouées par le premier juge, dont elle demandait confirmation. Dans ces conditions, il se justifie de mettre à la charge du prévenu l’entier des frais de défense de cette dernière. Ainsi, sur la base de la liste de frais de Me Waser, la Cour retient qu’il a consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 3 heures et 45 minutes, soit 45 minutes pour l’étude du jugement, 30 minutes pour la première détermination, 2h pour la deuxième détermination et 30 minutes pour les opérations postérieures au présent arrêt. Au tarif-horaire du tribunal saisi (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2), de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 937.50, auxquels s’ajoutent des débours de CHF 46.90 (5% de CHF 937.50) et la TVA de CHF 78.75 (8% de CHF 984.40), donc un total de CHF 1'063.15. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement du Juge de police de la Broye du 3 février 2015 est modifié. Il a désormais la teneur suivante : "I. A.________ 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence. 2. En application des art. 125 al. 1, 34, 42, 44, 47, 49 al. 2 CP, A.________ est condamné à : a. une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant trois ans ; le montant du jour-amende est fixé à Fr. 40.- ; b. une amende de CHF 500.-.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 3. Cette peine est complémentaire à celles prononcées les 27 avril 2012 et 1er mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon, et le 11 juillet 2013 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois. 4. Les conclusions civiles formées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ les montants suivants : - CHF 135.- pour le casque ; - CHF 90.- pour les gants ; - CHF 400.- pour la veste ; - CHF 190.- pour le T-shirt, le pullover et les pantalons ; - CHF 35.- pour les bottes ; - CHF 760.- pour un matelas Topper Swiss Confort gel ; - CHF 1'040.- pour la quote-part de 10% retenue par la Bâloise assurance en rapport avec l’indemnisation des dégâts à la moto ; - CHF 225.- pour le remboursement de la prime d’assurance et l’impôt véhicule ; - CHF 800.- pour le tort moral subi. 5. A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 540.- au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les conclusions civiles, au sens de l’art. 433 CPP. III. Dispositions communes 1. Chaque partie assume ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 al. 1 CPP). 2. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais judiciaires dus à l’État, par CHF 11'400.- (émoluments : CHF 2'000.- ; débours : CHF 9'400.-, dont CHF 7'760.60 de frais d’expertise), sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3, soit le montant de CHF 7'600.-, et de 1/3 à la charge de B.________, soit le montant de CHF 3'800.-." Il est pris acte que les chiffres II.1 à II.4 du jugement du Juge de police de la Broye du 3 février 2015 sont entrés en force. Ils ont désormais la teneur suivante : "II. B.________ 1. B.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. 2. En application des art. 34 al. 1, 90 ch. 1 aLCR, 47, 105 et 106 CP, il est condamné à une amende de CHF 500.-. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Les conclusions civiles formées par A.________ sont irrecevables."

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours CHF 200.-). Ils seront supportés par A.________ à raison de 3/4 (CHF 900.-), le 1/4 restant (CHF 300.-) étant mis à la charge de l’État. III. Une indemnité de CHF 460.- (TVA de CHF 34.15 comprise) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par sa défense dans la procédure d’appel. Cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel fixés au chiffre III du présent dispositif. IV. A.________ est astreint à verser une indemnité de CHF 1'063.15 (TVA de CHF 78.75 comprise) à B.________ pour la défense de ses intérêts en procédure d’appel. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2016/fri Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 129 Arrêt du 21 juin 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Daniel Känel, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante, représenté par Me Marcel Waser, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière (90 ch. 2 aLCR), concours (art. 49 CP), quotité de la peine, conclusions civiles Appel du 14 septembre 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 3 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le mercredi 14 mars 2012, vers 15.55 heures, A.________ circulait au volant de son véhicule automobile de Denezy en direction de Cheiry lorsque, à la sortie du village de Prévondavaux, dans un virage à droite, il a tenté de dépasser le motocycle piloté par B.________. Lors de cette manœuvre, les deux véhicules se sont percutés. A la suite du choc, B.________ a chuté. B. Le 20 mars 2012, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles. Le 12 avril 2012, la gendarmerie a établi un rapport de dénonciation à l’encontre de A.________ à l’intention du Ministère public pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2012, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière (vitesse inadaptée, distance insuffisante) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.- (cf. DO 50 2012 79 p. 10000 ss). A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du Ministère public. Le dossier a donc été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Broye. Le 31 janvier 2013, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour infraction aux règles de la circulation routière ou pour toute autre infraction qui serait mise en évidence en rapport avec l’accident de circulation du 14 mars 2012. Le Juge de police a alors suspendu la procédure jusqu’à ce que le Procureur statue. Par acte d’accusation du 9 décembre 2013, le Procureur a renvoyé B.________ devant le Juge de police pour violation des règles de la circulation routière. Le 19 décembre 2013, le Juge de police a ordonné la reprise de la procédure suspendue et a prononcé la jonction des causes. Par jugement du 3 février 2015, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière (vitesse inadaptée, distance insuffisante) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.-, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.-. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 27 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon. Le Juge de police a en outre partiellement admis les conclusions civiles de B.________ et condamné A.________ à lui verser CHF 135.- pour le casque, CHF 90.- pour les gants, CHF 400.- pour la veste, CHF 190.- pour le T-shirt, le pullover et les pantalons, CHF 35.- pour les bottes, CHF 760.- pour un matelas Topper Swiss Confort gel, CHF 1'040.- pour la quote-part de 10% retenue par la Bâloise assurance en rapport avec l’indemnisation des dégâts à la moto, CHF 225.- pour le remboursement de la prime d’assurance et l’impôt véhicule et CHF 800.- pour le tort moral subi. A.________ a également été astreint à verser à B.________ un montant de CHF 540.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les conclusions civiles. Quant à B.________, il a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamné au paiement d’une amende de CHF 500.-. Les conclusions civiles formulées par A.________ ont été déclarées irrecevables. Les fais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de A.________ à raison des 2/3 et à la charge de B.________ à raison de 1/3. C. A.________ a fait appel du jugement rendu le 3 février 2015. B.________ n’a pas déposé de demande de non-entrée en matière ni déclaré un appel joint mais il a déposé sa détermination le 9 octobre 2015. Le Ministère public ne s’est pas déterminé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Aucune partie ne s’y étant opposée, la direction de la procédure a décidé d’appliquer la procédure écrite. A.________ a déposé sa déclaration d’appel motivée le 10 décembre 2015. Il conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière et demande à être condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 500.- pour lésions corporelles simples par négligence. Il conclut également à ce que cette peine ne soit pas complémentaire à celle prononcée le 27 avril 2012, à ce que les conclusions civiles de B.________, partiellement admises en première instance, soient réduites d’une demie pour faute concomitante grave, à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais d’avocat et mise à la charge de B.________ pour la première instance et à ce que les frais judiciaire de première instance soient répartis par moitié entre eux. Enfin, il requiert que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’État et qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense. Invité à se déterminer, le Juge de police y a renoncé, en renvoyant aux considérants de son jugement. Le Ministère public y a renoncé également. Quant à B.________, il a déposé sa détermination le 5 janvier 2015. Il conclut au rejet de l’appel, à ce que le jugement de première instance soit confirmé et à ce qu’une indemnité soit allouée à son conseil, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’État. en droit 1.

a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement de première instance a été notifié à l’appelant le 10 février 2015 et il a déposé son annonce d’appel le jour-même. Le jugement motivé lui a été notifié le 24 août 2015 et il a déposé sa déclaration d’appel le 14 septembre 2015, donc dans le délai. L’appelant, prévenu condamné, a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En appel, A.________ conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, la fixation de la peine, la complémentarité de la peine à celle prononcée le 27 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois, l’ampleur des conclusions civiles admises en faveur de B.________, ainsi que la répartition des frais de première instance, indemnité à son égard incluse. Ainsi, les chiffres II.1 à II.4 du dispositif du jugement du 3 février 2015, qui se rapportent à B.________, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l’espèce. d) La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune des parties n’a requis l’administration de preuves complémentaires et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. 2. L’appelant critique les faits retenus par le premier juge. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) En l’espèce, il ressort de l’expertise établie le 30 septembre 2013 par le Centre de Tests Dynamiques que la zone de choc se situe sur la voie de gauche, soit celle en direction de Prévondavaux, à environ 1.5 m à 2 m du bord gauche de la chaussée, donc sur la voie opposée au sens de marche des véhicules. Il a pu être démontré que la VW Golf est venue percuter par l’arrière la moto et que ce n’est pas la moto qui est venue heurter latéralement l’avant droit de la voiture. Il est par ailleurs plausible que les roues gauches de la voiture ont mordu la bande herbeuse, dans une manœuvre tendant à éviter le choc avec la moto. La vitesse approximative des véhicules a été calculée entre 100 et 110 km/h pour la voiture et entre 80 et 90 km/h pour la moto au moment du choc (cf. DO 50 2013 166 p. 8024-8025). L’automobiliste a débuté son dépassement dans la courbe, la voiture comptant 320-330 CV (cf. DO 50 2013 166 8025 ; DO 50 2012 79 p. 65). La vitesse de la moto a été déterminée non seulement en fonction de sa position finale, mais également en fonction des dommages aux véhicules et des traces sur la route (cf. DO 50 2013 166 p. 8025). Dans ces circonstances, le fait que la moto ait été relevée et déplacée de quelques mètres comme le prétend l’appelant (cf. DO 501 2013 166 p. 3012 l. 413) et son ami C.________ (cf. DO 50 2012 79 p. 102), ce qui est par contre contesté par B.________ et le Cpl D.________ (cf. DO 50 2012 79 p. 63, 69), n’y change rien. De plus, l’appelant a un intérêt à mettre en doute l’expertise et son ami un intérêt à le couvrir. La Cour retient donc les vitesses établies par l’expertise, les déclarations des parties (cf. DO 50 2012 79 p. 2005, 2007; DO 50 2013 166 p. 3014) ayant certainement été dictées par leur souci de ne pas admettre avoir dépassé la limite de vitesse prescrite. Selon l’expert, "il est très probable que la moto se soit déportée sur la gauche au moment du dépassement. (…) Je ne pense pas qu’on puisse affirmer que la moto se trouvait déjà sur la voie de gauche, alors que la voiture serait venue de la voie de droite et l’aurait touchée en déboîtant. (…) L’hypothèse la plus probable, c’est que la voiture amorçait déjà son dépassement et, dans le virage à droite, la moto s’est dérobée sur sa gauche." (cf. DO 50 2012 79 p. 105, 106). Il a déclaré que la possibilité que la moto ait touché latéralement la voiture pouvait être exclue techniquement et l’hypothèse d’un double choc lui semble très peu réaliste en raison des dégâts constatés (cf. DO 50 2012 79 p. 106). L’appelant n’apportant aucun élément objectif qui permettrait de mettre en doute la qualité de l’expert, la Cour de céans retient comme établi la constatation de celui-ci. A.________ a déclaré qu’il circulait entre 20 et 30 mètres derrière la moto (cf. DO 50 2012 79 p.

3010) et le témoin E.________ que la voiture suivait la moto à 20 mètres au maximum (cf. DO 50 2013 166 p. 3007 s.). L’expertise ne permet pas de déterminer la distance à laquelle l’appelant suivait le motocycliste, mais l’expert a déclaré que le fait que la voiture avait été poussée au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 niveau de sa puissance permet de conclure que la distance de dépassement avait été réduite, pour autant qu’on utilise toute la puissance du véhicule, et que le dépassement s’est produit au début de la courbe (cf. DO A.________ p. 106). Vu la préparation spéciale de son véhicule (cf. DO 50 2012 79 p. 65), la Cour juge très vraisemblable que dans le manœuvre de dépassement, l’appelant ait accéléré et ainsi activé la puissance d’extension de son véhicule. Dans ces conditions, elle retient que le dépassement a eu lieu au début du virage (cf. DO 50 2013 166 p. 8025). Selon E.________, la voiture talonnait la moto. En les voyant, il a eu le sentiment qu’ils roulaient vite et s’était inquiété de savoir comment ils allaient prendre le virage. Il a déclaré : "j’ai vu la bagnole déboiter sec, c’était trop court" (cf. DO 50 2013 166 p. 3006 l. 302-303, 3007 l. 314-315, 3008 l. 345). Ceci conforte la Cour dans son raisonnement, selon lequel le dépassement de l’appelant était téméraire. La Cour ne retient ainsi pas les critiques émises par l’appelant en ce qui concerne l’état de fait retenu par le premier juge. L’appel est rejeté sur ce point. 3. Le Juge de police a condamné l’appelant pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et violation grave des règles de la circulation routière (90 ch. 2 aLCR ; vitesse inadaptée, distance insuffisante). L’appelant estime qu’il n’y a pas de concours possible entre les infractions des art. 125 al. 1 CP et 90 ch. 2 aLCR) et qu’il ne peut donc être condamné qu’en application de l’une des deux dispositions et non des deux. a) Sous le titre marginal de "concours", l'art. 49 CP prévoit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects. (cf. ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Pour déterminer s'il y a concours idéal entre deux infractions ou si, au contraire, l'une d'elles absorbe l'autre, la question pertinente est de savoir si les biens juridiques protégés par chacune d'elles se recouvrent. S'ils ne se recouvrent pas ou pas entièrement, aucune des deux infractions ne saisit le comportement de l'auteur sous tous ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues (cf. ATF 133 IV 297 consid. 4.2). L’homicide par négligence ou les lésions corporelles (art. 117 et 125 CP), ainsi que la violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR entrent en concurrence idéale selon la jurisprudence lorsque, outre la personne blessée ou tuée, d’autres usagers de la route ont été concrètement mis en danger (cf. arrêt TF 6B_794/2014 du 9 février 2015 consid. 5.2). La mise en danger concrète se définit par opposition à la mise danger abstraite. L’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie doit être d’une grande probabilité. Un danger imminent est nécessaire. Il ne suffit pas que l’atteinte se produise des suites indirectes de l’infraction. Il n’est pas déterminant de relever tout ce qui aurait pu se produire mais seulement ce qui s’est effectivement produit. La peine menace encourue détermine le degré d’exigences quant à la proximité entre l’acte répréhensible et la mise en danger concrète. Le danger concret doit être la conséquence directe de l’acte (cf. ROELLI/FLEISCHANDERL, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd. 2013, vor art. 221, n. 8). b) En l’espèce, l’accident a eu lieu en rase campagne. Il n’y avait pas d’autre véhicule sur la route qui aurait suivi les protagonistes, ou circulé en sens inverse. Il n’y avait pas non plus de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 piétons aux abords de la route. L’appelant avait certes un passager, C.________ (cf. DO 50 2012 79 p. 2024), mais la présence de ce dernier n’est pas mentionnée dans l’ordonnance pénale qui vaut acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Conformément à la maxime d’accusation (art. 9 CPP), la Cour est liée par les faits retenus par le Ministère public. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une mise en danger concrète d’autres usagers de la route. L’art. 125 CP absorbe par conséquent l’éventuelle violation de l’art. 90 al. 1 et 2 LCR. L’appel est admis sur ce point. 4. L’appelant conteste la fixation de la peine et en requiert la diminution en raison de la co-responsabilité de B.________ dans l’accident. En outre, il conteste que cette peine soit complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois le 27 avril 2012. a) L’infraction de lésions corporelles simples par négligence est sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour fixe la peine librement, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. arrêt TF 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.6). Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 47 CP n’énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu’il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d’appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte ou à l’auteur – qu’il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et savoir comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L’art. 47 CP ajoute comme critère l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2). L’art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n’est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En droit pénal, il n’y a pas de faute concomitante ("Schuldkompensation" ; cf. arrêt 6B_820/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.4), ce qui signifie qu’une faute commise par la victime ne permet pas de disculper l’auteur. b) En l’espèce, la Cour a retenu que l’appelant avait débuté son dépassement dans le virage, à une vitesse excessive. Bien que la visibilité dans la courbe semble avoir été suffisante (cf. DO 50 2013 166 p. 8022 Fig. 11), un tel dépassement était osé. En raison du léger déportement de la voiture dans le virage à une vitesse excessive, le conducteur en a donc une maîtrise plus relative. Même le témoin E.________ a été choqué de la façon dont l’appelant avait entrepris son dépassement. La Cour constate que l’appelant devait avoir un égard particulier envers le motocycliste qu’il dépassait (art. 35 al. 3 LCR), ce d’autant plus qu’il avait forcément dû remarquer que ce dernier ne tenait pas sa droite. Il devait rouler d’une manière lui permettant de réagir suffisamment tôt, même dans l’hypothèse où le motocycliste devait se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR), comme en l’espèce en roulant sur la voie de gauche. En effet, l’expertise a établi que c’était l’automobiliste qui avait percuté l’arrière de la moto et non l’inverse. L’appelant aurait dû être en mesure de maîtriser son véhicule (art. 31 LCR), afin d’éviter de heurter le motocycliste. En revanche, l’expert n’a pas pu affirmer que la moto se trouvait déjà sur la voie de gauche lorsque la voiture avait entrepris son dépassement. Selon lui, l’hypothèse la plus probable est que la voiture amorçait déjà son dépassement et, dans le virage à droite, la moto s’est dérobée sur sa gauche (cf. DO 50 2012 79 Juge de police 105, 106). En outre, il ressort de l’expertise que la visibilité était suffisante pour amorcer un dépassement (cf. DO 50 2013 166 p. 8022), elle a même été qualifiée de bonne sur tout le tronçon dans le rapport de police. La route était sèche et propre et le temps ensoleillé (cf. DO 50 2012 79 p. 2003). Enfin, il n’y avait pas d’interdiction de dépasser dans le virage. Le fait que B.________ n’a subi que des lésions simples est purement dû à la chance et ne saurait être retenu en faveur du prévenu. En effet, il est notoire que les motocyclistes sont des usagers de la route particulièrement vulnérables en cas d’accident. Une chute dans ces circonstances aurait tout aussi pu mettre sa vie en danger. En ce qui concerne les motivations du prévenu, celles-ci ne sont pas louables, puisqu’il s’agissait de dépasser rapidement la moto, sans égards pour celle-ci ni pour les autres usagers. De plus, il lui aurait été aisé d’éviter l’accident en prenant toutes les mesures de prudence dictées par les circonstances, en attendant la fin du virage pour amorcer son dépassement. Pour tous les motifs relevés ci-dessus, la Cour de céans qualifie la faute du prévenu de moyennement grave. c) L’infraction à l’art. 90 ch. 2 aLCR étant absorbée par les lésions corporelles simples par négligence, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 49 al. 1 CP et d’aggraver la peine. d) Le 10 mars 2011, l’appelant a été condamné par le Ministère public du canton du Valais pour lésions corporelles simples pour avoir frappé un individu à la tête au moyen d’une clé à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 fourche. Cet antécédent démontre que l’appelant a un certain mépris pour autrui et pour le respect des règles, ce dont il doit être tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. e) Le 27 avril 2012, l’appelant a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours- amende pour avoir frappé un individu avec une clé à fourche après une altercation verbale et lui avoir causé des lésions corporelles simples qualifiées. Le 11 juillet 2013, l’appelant a été condamné par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois pour injure, menace et violation des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Il a traité un homme de voleur dans le cadre d’une relation commerciale et lui a dit que lui et sa famille devaient faire attention car il savait où ils étaient domiciliés et qu’il pourrait venir s’emparer de sa voiture avec une grue pour la mettre à la casse. Le 1er mai 2014, il a été condamné pour injure et menaces par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour avoir injurié une femme et lui avoir indiqué que "si elle continuait à lui prendre la tête, il la pourrirait". Les condamnations du 27 avril 2012, 11 juillet 2013 et 1er mai 2014, sont postérieures aux faits relatifs au cas d’espèce, raison pour laquelle la peine prononcée dans le présent arrêt sera complémentaire à celles-ci (art. 49 al. 2 CP). Les condamnations de 2013 et 2014 auraient également dû être prises en considération par le Juge de police dans le cadre de la fixation de la peine complémentaire, s’il avait requis un extrait actuel du casier judiciaire. Au vu des concours rétrospectifs avec les condamnations des 27 avril 2012, 11 juillet 2013 et 1er mai 2014, une peine d’ensemble de 180 à 210 jours-amende au maximum serait justifiée. Pour les faits qui lui sont reprochés ce jour, c’est donc une peine de l’ordre de 20 à 50 jours-amende qui doit être prononcée. La quotité totale (peine pécuniaire de 20 jours-amende et amende de CHF 1'500.-, soit 15 jours) prononcée par le Juge de police ne prête par conséquent pas le flanc à la critique. L’appel sera rejeté sur ce point. 5. L’appelant requiert que la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis qui lui a été octroyé soit ramenée de trois ans à deux ans. Vu ses antécédents et la commission répétée d’infractions, certes dans des domaines différents, il se justifie de s’écarter du minimum légal (cf. art. 44 al. 1 CP) et le délai d’épreuve de trois ans ne prête pas le flanc à la critique. Il sera donc confirmé. 6. a) Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis complet, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.4). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1). Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit, toutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire principale soumise au sursis, dont elle n'est que l'accessoire. Sa fonction consiste, notamment, sous l'angle de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer l'effet coercitif modéré de la peine pécuniaire avec sursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Selon la jurisprudence, ces exigences ne sont pas respectées lorsque la peine pécuniaire ferme excède dans sa quotité 1/5 de la sanction globale, respectivement 1/4 de la peine conditionnée au sursis (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2; arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 6.2). b) Conformément à l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. Le refus par l'autorité de recours d'un sursis accordé en première instance viole l'interdiction de la reformatio in pejus, même dans l'hypothèse où la durée totale de la peine est parallèlement réduite. L'art. 391 al. 2 CPP tend à tempérer l'interdiction de la reformatio in pejus, au motif qu'il serait choquant que des faits, des documents ou des preuves dont on n'a eu connaissance qu'après le jugement du tribunal de première instance ne puissent pas être utilisés, y compris au détriment du prévenu (cf. arrêt TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 2 à 2.2). c) L’appelant a fait l’objet de deux nouvelles condamnations depuis les faits jugés ici. Le Juge de police a cependant omis de requérir la production d’un extrait à jour du casier judiciaire du prévenu avant de rendre sa décision, de sorte qu’il n’en a pas tenu compte. Or, les deux nouvelles condamnations dont a fait l’objet le prévenu, les 11 juillet 2013 et 1er mai 2014 sont le signe d’un pronostic défavorable au sens de l’art. 42 al. 1 CP, ayant pour conséquence le refus du sursis. L’interdiction de la reformatio in pejus ne permet cependant pas à la Cour de prononcer une peine ferme. De plus, aucun fait nouveau au sens de l’art. 391 al. 2 CPP n’est donné. Comme il a été relevé ci-dessus, l’amende complémentaire de l’art. 42 al. 4 CP ne peut en principe pas dépasser 20% de la peine principale, sauf exception non réalisée en l’espèce. L’amende de CHF 1'500.- prononcée par le premier juge est donc disproportionnée par rapport à la peine principale. Afin de tenir compte de la culpabilité du prévenu et des prescriptions jurisprudentielles en ce qui concerne la fixation de la "Verbindungsstrafe", une peine-pécuniaire de 30 jours-amende et une amende de CHF 500.- (équivalant à 5 jours), se justifient. Le jugement est réformé d’office sur ce point. On relèvera dans ce contexte que l’augmentation du nombre de jours-amende – conjointement à la réduction du montant de l’amende – n’est pas consécutive d’une reformatio in pejus, les deux sanctions étant de même qualité (cf. ATF 134 IV 82 consid. 7.2.4), la peine pécuniaire étant même la sanction plus légère lorsqu’elle est prononcée avec sursis (cf. ATF 134 IV 82 consid. 7.5). Le montant du jour-amende de CHF 40.- retenu par le premier juge n’ayant pas été contesté, il peut être retenu (art. 404 al. 1 CPP). 7. L’appelant requiert que son obligation de réparer le dommage subi par B.________ soit diminuée de moitié pour faute concomitante grave. a) La Cour se rallie entièrement à l’argumentation du premier juge en ce qui concerne la répartition de la responsabilité et la réparation du dommage (cf. art. 82 al. 4 CPP), dès lors qu’elle a retenu le même état de fait que le premier juge. En effet, la faute de B.________, qui s’est légèrement déporté sur la voie opposée en prenant son virage et plus faible que celle de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 l’appelant, qui roulait trop vite et à une distance trop restreinte du véhicule le précédent, de telle sorte qu’il n’a pas pu éviter de le heurter. La répartition du dommage de 2/3 à la charge de l’appelant et de 1/3 à la charge de B.________ ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est rejeté sur ce point. b) L’appelant ne contestant pas les montants du dommage, ils peuvent être retenus (art. 404 al. 1 CPP). 8. L’appelant critique la répartition des frais de première instance. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). b) En l’espèce, l’appelant n’a pas contesté sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence. La condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière n’a pas été confirmée en raison de l’absence de concours entre ces deux infractions. Ces considérations purement juridiques ne justifient pas la modification de la répartition des frais de première instance. c) L’appel a été partiellement admis, à savoir sur la question du concours et rejeté en ce qui concerne la quotité de la peine principale, la durée du délai d’épreuve, la réparation du dommage et la complémentarité de la peine. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge du prévenu à raison de 3/4, les 1/4 restant étant supporté par l’État. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-). 9. L’appelant requiert qu’une indemnité lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par sa défense dans la procédure d’appel. a) Aux termes de l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. b) L’appel ayant été partiellement admis et l’appelant condamné seulement pour lésions corporelles simples par négligence, sans concours avec une infraction à la LCR, une indemnité lui est allouée, correspondant aux 1/4 des dépenses occasionnées par sa défense dans la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais de Me Daniel Känel, la Cour retient qu’il a consacré utilement à la défense de son client une durée totale de 5h30 heures, soit 2h30 pour la rédaction de la déclaration d’appel succinctement motivée de 6 pages et 2 heures pour le complément de 5 pages, qui reprend en grande partie la déclaration d’appel initiale, mais en complète l’argumentation juridique, 10 minutes pour la prise de connaissance de la détermination de la partie adverse, 10 minutes d’entretien avec son client, 40 minutes pour la correspondance et 1h pour les opérations postérieures au prononcé du présent arrêt. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 1'625.-, auxquels s’ajoutent des débours de CHF 81.25 (5% de CHF 1'625.-) et la TVA de CHF 136.50 (8% de CHF 1'706.25), donc un total de CHF 1'842.75. Les 1/4 de ce montant, soit CHF 460.-, correspondent à l’indemnité due à l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Cette indemnité sera compensée avec les frais de procédure d’appel, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. 10. La partie plaignante requiert qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense en appel. a) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (cf. WEHRENBERG / BERNHARD, in BSK StPO, 2e éd. 2015, art. 433 n. 4; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, art. 433 n. 6). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). b) En l’espèce, la partie plaignante a eu gain de cause sur la question des conclusions civiles telles qu’allouées par le premier juge, dont elle demandait confirmation. Dans ces conditions, il se justifie de mettre à la charge du prévenu l’entier des frais de défense de cette dernière. Ainsi, sur la base de la liste de frais de Me Waser, la Cour retient qu’il a consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 3 heures et 45 minutes, soit 45 minutes pour l’étude du jugement, 30 minutes pour la première détermination, 2h pour la deuxième détermination et 30 minutes pour les opérations postérieures au présent arrêt. Au tarif-horaire du tribunal saisi (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2), de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 937.50, auxquels s’ajoutent des débours de CHF 46.90 (5% de CHF 937.50) et la TVA de CHF 78.75 (8% de CHF 984.40), donc un total de CHF 1'063.15. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement du Juge de police de la Broye du 3 février 2015 est modifié. Il a désormais la teneur suivante : "I. A.________ 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence. 2. En application des art. 125 al. 1, 34, 42, 44, 47, 49 al. 2 CP, A.________ est condamné à : a. une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant trois ans ; le montant du jour-amende est fixé à Fr. 40.- ; b. une amende de CHF 500.-.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 3. Cette peine est complémentaire à celles prononcées les 27 avril 2012 et 1er mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon, et le 11 juillet 2013 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois. 4. Les conclusions civiles formées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ les montants suivants : - CHF 135.- pour le casque ; - CHF 90.- pour les gants ; - CHF 400.- pour la veste ; - CHF 190.- pour le T-shirt, le pullover et les pantalons ; - CHF 35.- pour les bottes ; - CHF 760.- pour un matelas Topper Swiss Confort gel ; - CHF 1'040.- pour la quote-part de 10% retenue par la Bâloise assurance en rapport avec l’indemnisation des dégâts à la moto ; - CHF 225.- pour le remboursement de la prime d’assurance et l’impôt véhicule ; - CHF 800.- pour le tort moral subi. 5. A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 540.- au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les conclusions civiles, au sens de l’art. 433 CPP. III. Dispositions communes 1. Chaque partie assume ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 al. 1 CPP). 2. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais judiciaires dus à l’État, par CHF 11'400.- (émoluments : CHF 2'000.- ; débours : CHF 9'400.-, dont CHF 7'760.60 de frais d’expertise), sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3, soit le montant de CHF 7'600.-, et de 1/3 à la charge de B.________, soit le montant de CHF 3'800.-." Il est pris acte que les chiffres II.1 à II.4 du jugement du Juge de police de la Broye du 3 février 2015 sont entrés en force. Ils ont désormais la teneur suivante : "II. B.________ 1. B.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. 2. En application des art. 34 al. 1, 90 ch. 1 aLCR, 47, 105 et 106 CP, il est condamné à une amende de CHF 500.-. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Les conclusions civiles formées par A.________ sont irrecevables."

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours CHF 200.-). Ils seront supportés par A.________ à raison de 3/4 (CHF 900.-), le 1/4 restant (CHF 300.-) étant mis à la charge de l’État. III. Une indemnité de CHF 460.- (TVA de CHF 34.15 comprise) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par sa défense dans la procédure d’appel. Cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel fixés au chiffre III du présent dispositif. IV. A.________ est astreint à verser une indemnité de CHF 1'063.15 (TVA de CHF 78.75 comprise) à B.________ pour la défense de ses intérêts en procédure d’appel. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2016/fri Le Président La Greffière