Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par gain de paix et pour solde de tout compte, A.________ reconnait devoir et verser à B.________, laquelle accepte, la somme nette de fr. 4’000.
E. 2 Ce montant est payable sur le compte de B.________ d’ici le 31 octobre 2012.
E. 3 A.________ établira dans le même délai un certificat de travail conformément à l’art. 330a al. 2 CO (durée du travail, travail en qualité de psychologue en cours de formation pour devenir psychothérapeute, principales tâches accomplies, soit entretiens psychologiques individuels et familiaux, bilans psychologiques, participation aux réseaux scolaires, collaboration avec les pédiatres et les enseignants).
E. 4 B.________ retirera, dès réception du montant précité (ch. 1), la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère.
E. 5 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelante ne prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de la peine, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015, consid. 2.2 et 2.3). Partant, celle-ci est confirmée.
E. 6 En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'150.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 150.-), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d’indemnité au sens de l’art 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2016 Le Président Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
501 2015 122
Arrêt du 6 juin 2016
Cour d'appel pénal
Composition
Président:
Michel Favre
Juge:
Catherine Overney
Juge suppléante:
Caroline Gehring
Greffier:
Luis da Silva
Parties
A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Jacques
Bonfils, avocat
contre
Ministère public, intimé
Objet
Insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP)
Appel du 13 juillet 2015 contre le jugement de la Juge de police de
l'arrondissement de la Gruyère du 10 juillet 2015
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considérant en fait
A.
Par décision – définitive et exécutoire – du 28 septembre 2012, le Président du Tribunal
des prud’hommes de la Glâne a pris le dispositif suivant dans le litige opposant A.________
(employeur) et B.________ (employée):
I.
Il est pris acte de l'arrangement intervenu entre les parties aux termes duquel:
1.
Par gain de paix et pour solde de tout compte, A.________ reconnait devoir et
verser à B.________, laquelle accepte, la somme nette de fr. 4’000.
2.
Ce montant est payable sur le compte de B.________ d’ici le 31 octobre 2012.
3.
A.________ établira dans le même délai un certificat de travail conformément à
l’art. 330a al. 2 CO (durée du travail, travail en qualité de psychologue en cours de
formation pour devenir psychothérapeute, principales tâches accomplies, soit
entretiens
psychologiques
individuels
et
familiaux,
bilans
psychologiques,
participation aux réseaux scolaires, collaboration avec les pédiatres et les
enseignants).
4.
B.________ retirera, dès réception du montant précité (ch. 1), la poursuite n° ccc
de l’Office des poursuites de la Gruyère.
5.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties
reconnaissent ne plus avoir de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre du chef du
contrat de travail qui les liait.
II.
Il n’est perçu aucun frais de justice, chaque partie honore son mandataire.
B.
Le 7 décembre 2012, B.________ a déposé une requête d'exécution de la décision
susmentionnée, A.________ ne lui ayant pas remis le certificat de travail convenu. Par décision
du 19 mars 2013, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a admis ladite requête et " donné
ordre à A.________ de délivrer immédiatement à B.________ un certificat de travail en
exécution du chiffre 3 de la convention du 28 septembre 2012 conclue devant le Président du
Tribunal des prud'hommes de la Glâne, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qui
dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou
un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ".
C.
Le 12 avril 2013, B.________ a dénoncé A.________ pour insoumission à la décision
précitée. Invitée à se déterminer sur son refus d'obtempérer, la prénommée a exposé que sa
conscience professionnelle et l’éthique lui interdisaient d'établir ledit certificat dans les termes
de complaisance demandés, celui-ci ne se bornant pas à décrire la durée de l'activité, ainsi que
l’attitude, l’engagement et les performances de l'employée, mais validant partiellement la
formation de la candidate ce qui équivalait à une reconnaissance de formation qui n’avait pas
eu lieu. Le Ministère public a reconnu A.________ coupable d'insoumission à une décision de
l'autorité et l’a condamnée à une amende de CHF 300.- par ordonnance pénale du 30 octobre
2013, contre laquelle opposition a été formée le 7 novembre 2013. Le dossier a été transmis à
la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère.
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Par courrier posté le 17 juin 2015, B.________ a retiré sa plainte pénale, indiquant que pour
des motifs familiaux et professionnels, elle ne disposait plus des ressources nécessaires à
combattre des personnes de mauvaise foi.
Lors des débats conduits le 9 juillet 2015 par la Juge de police, A.________ a admis n’avoir pas
établi le certificat de travail litigieux et expliqué qu'il s'agissait, selon elle, d'un certificat de
complaisance. A cette occasion, elle a produit un certificat daté du 25 avril 2012 et indiqué que
ce document n’avait pas été transmis à B.________ mais remis au Président du Tribunal des
Prud’hommes, lequel avait observé que le caractère négatif de son contenu n'était pas
admissible, de sorte qu'un accord portant sur l’établissement d'un certificat de travail et le
paiement d’un montant de CHF 4'000.-, pour solde de tout compte, avait été passé.
Par jugement du 10 juillet 2015, la Juge de police a annulé l’ordonnance pénale, condamné
A.________ à une amende de CHF 300.- – la peine de substitution en cas de non-paiement
étant fixée à 3 jours de privation de liberté – pour insoumission à une décision de l’autorité,
refusé de lui allouer une indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP et mis les frais de
procédure à sa charge. En bref, la magistrate a considéré qu'elle se trouvait liée par la décision
de base dont il ne lui appartenait pas d'examiner la légalité. A tout le moins, ce prononcé n’avait
pas été pris en violation manifeste de la loi et n’avait pas fait l’objet d’un abus du pouvoir
d’appréciation. Le refus d’obtempérer n’était pas pertinent puisque l'établissement d'un certificat
de travail conforme à l’art. 330a al. 2 CO était requis de A.________.
D.
Par courrier du 13 juillet 2015, A.________ a annoncé son appel auprès de la Juge de
police. Le jugement rédigé lui a été notifié le 14 août 2015 et sa déclaration d’appel, déposée le
20 août 2015. Elle a conclu à son acquittement, les frais de procédure étant laissés à la charge
de l'Etat et réservé une demande de remboursement de ses frais de défense juridique et
d'indemnité pour dommage économique et tort moral.
Le 13 octobre 2015, le Président de la Cour d’appel pénal a informé A.________ du fait que
l’appel serait traité en procédure écrite. Celle-ci a déposé, le 14 décembre 2015, un mémoire
d'appel motivé. Les 17 et 18 décembre 2015, le Ministère public, respectivement la Juge de
police, ont renoncé à se déterminer.
en droit
1.
a)
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de
première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. La prévenue condamnée a
qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
b)
Saisie d’un appel contre un jugement portant uniquement sur des contraventions,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que
l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al.
4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à
ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle
de l’art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références
citées; CR CPP-VIANIN, 2011, art. 398 n. 28). De plus, aucune allégation ou preuve nouvelle
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ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP). Il s’agit là d’une exception
au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à
qualifier d’appel «restreint» cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid.
2.1). La Cour n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions, sauf
lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points
attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu –
des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
c)
La direction de la procédure peut traiter l’appel en procédure écrite lorsque le
jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas
sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP), ce qu’elle
a choisi de faire en l’espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai
judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’occurrence, l’appelante a
déposé un mémoire d'appel motivé le 14 décembre 2015, soit dans le délai imparti. La
motivation de celui-ci est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
L'appelante met en cause la compétence ratione loci du Président du Tribunal civil de la
Gruyère qui a prononcé la décision comminatoire du 19 mars 2013. Elle considère que le
contrat de travail passé entre les parties prévoyait un for à Romont, de sorte qu'en application
de l’art. 339 al. 1 let. c CPC, le tribunal compétent pour statuer sur l'exécution de la décision
rendue le 28 septembre 2012 par le Président du Tribunal des Prud'hommes de la Glâne devait
être celui de ce dernier arrondissement. Elle soutient également que la remise du certificat de
travail litigieux était subordonnée à la condition que B.________ retire la poursuite pour dettes
n°ccc après réception du montant de CHF 4'000.-, ce qui n'avait pas été fait. Se référant en
outre à l'art. 24 de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie
(LPsy) qui détermine les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer, elle
ajoute que l'établissement – dans les termes de complaisance demandés – du certificat litigieux
était susceptible d'engager sa responsabilité civile pour violation de l'art. 41 CO ou pénale pour
faux dans les certificats au sens de l'art. 272 CP. Enfin, elle se prévaut du fait que B.________
a retiré sa plainte, soit la dénonciation, et qu'elle a implicitement renoncé à l'octroi d'un certificat
de travail.
3.
a)
Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
Classée parmi les infractions contre l'autorité publique, cette disposition vise à protéger les
fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité. Objectivement, elle suppose une
injonction de l'autorité et une transgression de celle-ci. Subjectivement, l'intention est requise, le
dol éventuel suffisant (arrêt TF 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1; ATF 119 IV 238
consid. 2/a p. 240).
Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure
le juge pénal peut en revoir la légalité a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. ATF 129
IV 246 consid. 2.1 p. 249; 124 IV 297 consid. 4a p. 307; 121 IV 29 consid. 2a p. 32 s.). Elle est
en outre discutée en doctrine (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol II, 3e éd. 2010,
n° 16 ad art. 292 CP, p. 547; RIEDO/BANNER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2007,
n° 76a et 77 ad art. 292 CP; arrêt TF 6S.437/2000 du 17 octobre 2000 consid. 2c). A supposer
que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen ne
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pourrait, en tous les cas, excéder celui d'un contrôle sous l'angle de l'arbitraire ou ce qui est
nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de
l'autorité (cf. arrêts TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.1 et 6B_547/2012 du 26 mars
2013 consid. 2.1 et les références citées).
La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes
ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas
sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la
loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles
que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de
fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves
vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont
des motifs de nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; 132 II 21
consid. 3.1 p. 27; 130 III 430 consid. 3.3 p. 434; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363; 122 I 97 consid.
3a/aa p. 99).
b)
L'appelante conteste la compétence ratione loci du Président du Tribunal civil de la
Gruyère. Invoquant l'art. 339 al. 1 let. c CPC, elle soutient que B.________ aurait dû saisir le
Tribunal d'exécution de l'arrondissement de la Glâne compte tenu de l'élection de for prévue
dans le contrat de travail, cette clause prévoyant que pour d'éventuels différends résultant de ce
contrat, il sera recouru aux tribunaux de l'emplacement du cabinet.
La compétence des autorités chargées de l'exécution des décisions est prévue à l'art. 339 al. 1
CPC. Aux termes de cette disposition, un des tribunaux suivants est impérativement compétent
pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution: (a) le tribunal du domicile ou
du siège de la partie succombante; (b) le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
(c) le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue. Le code de procédure civile prévoit
ainsi trois compétences alternatives et impératives, à savoir le for ordinaire du défendeur à
l'action au fond pour laquelle le créancier a eu gain de cause (let. a), le for du lieu d'exécution
(let. b) ou encore le for du lieu où a été rendue la décision à exécuter (let. c). Ces règles de
compétence sont valables pour toute saisine du tribunal de l'exécution qu'elle émane de la
partie triomphante (en vue d'obtenir le prononcé des mesures d'exécution) ou de la partie
succombante (en vue d'obtenir la suspension de l'exécution directe [art. 337 CPC]), les deux
hypothèses étant mentionnées à l'art. 339 al. 1 CPC (cf. JEANDIN, in BOHNET ET AL. (éd.), Code
de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 339 CPC).
B.________ a saisi le tribunal d'exécution de l'arrondissement de La Gruyère correspondant à
celui du domicile de l'appelante conformément à l'un des fors prévus par l'art. 339 al. 1 CPC.
S'agissant de fors impératifs, il ne pouvait y être dérogé et toute prorogation ou acceptation
tacite étaient exclues (cf. HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., ch. 159), une clause
dérogeant à un for impératif étant nulle de surcroît (cf. HALDY, in BOHNET ET AL. (éd.), Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 10 CPC). En outre, la nature alternative des fors
prévus à l'art. 339 CPC l'autorisait à choisir celui où elle entendait engager sa procédure en
exécution (cf. HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., ch. 157), aucun de ces fors n'étant
subsidiaire par rapport à l'autre. L'élection de for prévue dans le contrat de travail ne lui faisait
en effet pas obligation de saisir le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue, cette
clause se limitant à déterminer la compétence des tribunaux à saisir en cas de litiges relatifs au
contrat. Elle ne s'étend pas aux procédures en exécution des prestations (art. 335 ss CPC) que
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la partie qui a eu gain de cause devrait, le cas échéant, introduire contre la partie qui a
succombé lorsque cette dernière ne procéderait pas ou ne procéderait qu'imparfaitement de
son plein gré à l'exécution de la prestation à laquelle elle a été condamnée (cf. HOHL,
Procédure civile, Tome II, 2ème éd., ch. 3206). Sur le vu de ce qui précède, la compétence
ratione loci du Président du Tribunal civil de La Gruyère qui a rendu la décision d'exécution du
19 mars 2013 n'est pas critiquable.
c)
L'appelante considère que la remise du certificat de travail litigieux était subordonnée
à la condition que B.________ retire la poursuite pour dettes n° ccc après réception du montant
de CHF 4'000.-, ce qui n'avait pas été fait. La prestation tendant à l’établissement du certificat
de travail n’étant pas exécutable, les conditions présidant au prononcé de la mesure
d'exécution n’étaient par conséquent pas réalisées.
L'appelante soutient ainsi que l'établissement du certificat de travail litigieux constituait une
prestation conditionnelle au sens de l'art. 342 CPC qui dispose que les décisions prévoyant une
prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que
lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-
prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (art. 342 CPC).
En passant la transaction judiciaire du 28 septembre 2012, l'appelante s'est engagée en faveur
de B.________ à lui payer la somme de CHF 4’000.- (ch. 1) jusqu'au 31 octobre 2012 (ch. 2) et,
dans le même délai, à lui délivrer un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 2 CO (ch. 3).
B.________ s'est pour sa part engagée à retirer la poursuite pour dettes n° ccc dès réception
du paiement des CHF 4’000.- (ch. 4). Il ne ressort pas des termes de cette convention que
l'établissement du certificat litigieux était assujetti au retrait préalable d'une poursuite pour
dettes. Une pareille condition aurait de surcroît été contradictoire dès lors que la même
échéance au 31 octobre 2012 avait été prévue à la fois pour l'établissement du certificat de
travail et pour le paiement de la somme de CHF 4’000.-. Le retrait de la poursuite pour dettes
ne pouvant intervenir qu’après réception du montant de 4’000 francs, soit après le 31 octobre
2012, il ne pouvait simultanément constituer une condition préalable à la délivrance au
31 octobre 2012 du certificat de travail litigieux. La décision d’exécution ne consacre aucun
arbitraire dans l’interprétation de la convention judiciaire du 28 septembre 2012.
d)
L'appelante ne nie pas avoir eu connaissance de l'injonction ainsi que des conséquences
pénales de sa violation et admet n’avoir pas établi le certificat en question. Elle a agi avec
conscience et volonté. En revanche, elle prétend avoir été contrainte de transgresser l’injonction
pour le motif que l'établissement du certificat litigieux était susceptible d'engager sa
responsabilité civile pour violation de l'art. 41 CO ou pénale pour faux dans les certificats au
sens de l'art. 272 CP (sic).
L’injonction se borne à réclamer de l'appelante qu'elle établisse un certificat de travail conforme
à la loi, celui du 25 avril 2012 ne l'ayant précisément pas été. Portant sur la durée du travail et
la description des principales tâches accomplies en qualité de psychologue en cours de
formation pour devenir psychothérapeute (entretiens psychologiques individuels et familiaux,
bilans psychologiques, participation aux réseaux scolaires, collaboration avec les pédiatres et
les enseignants), il ne s'agissait à l'évidence pas de livrer un jugement de valeur sur l'aptitude
de B.________ à pratiquer la psychothérapie. L’appelante ne saurait par conséquent se
prévaloir avec succès d’un motif justificatif, seul l’état de nécessité (cf. art. 17 et 18 CP) étant
envisageable (cf. ATF 104 IV 229 consid. 4 p. 232; cf. DUPUIS ET AL., Code pénal I, Petit
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Commentaire, n. 25 ad art. 292 CP; RIEDO/BONER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème
éd., n° 266 ad art. 292 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., n° 28 ad
art. 292 CP).
e)
Quant au retrait de plainte opéré – de guerre lasse – par B.________, il se révèle
inopérant sur le sort de la présente procédure. L'art. 292 CP protégeant les fondements
juridiques de l'injonction faite par l'autorité, la prétendue renonciation au certificat de travail
litigieux est sans incidence sur la procédure pénale, laquelle, de surcroît, se poursuit d'office.
f)
Sur le vu de ce qui précède, l’appelante s’est rendue coupable d’insoumission à la
décision rendue le 19 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère lui ordonnant,
en exécution du chiffre 3 de la convention du 28 septembre 2012 conclue devant le Président
du Tribunal des prud'hommes de la Glâne, de délivrer immédiatement à B.________, un
certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 2 CO.
5.
Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelante ne
prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité
de la peine, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier
juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015, consid. 2.2 et 2.3). Partant, celle-ci est
confirmée.
6.
a)
Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première
instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
b)
En l’espèce, les frais de première instance ont été mis à la charge de l'appelante. Vu
le sort de l’appel, il ne se justifie pas de s’écarter de cette répartition. Quant aux frais d’appel,
qui comprennent un émolument de CHF 1’000.- et les débours par CHF 150.-, soit CHF 1’150.-
au total, ils seront supportés par l’appelante qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et
43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).
c)
La requête d’indemnité au sens de l’art 429 CPP est rejetée.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I.
L'appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu le 10 juillet 2015 par la Juge de police de la Gruyère est
confirmé dans la teneur suivante:
1.
L'ordonnance pénale du Ministère public du 30 octobre 2013 est mise à néant.
2.
A.________ est reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité.
3.
En application des art. 47, 105 al. 1, 106 et 292 CP, A.________ est condamnée au
paiement d'une amende de Fr. 300.--.
4.
Au vu de la condamnation prononcée ce jour, la requête d'indemnité déposée par
A.________ au sens de l'art. 429 CPP est rejetée.
5.
En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de
A.________. Ils sont fixés à Fr. 200.-- pour l'émolument de justice et à Fr. 140.-- pour
les débours, soit Fr. 340.-- au total.
6.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et
si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à
3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
II.
En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel, fixés à
CHF 1'150.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 150.-), sont mis à la charge de
A.________.
III.
La requête d’indemnité au sens de l’art 429 CPP formulée par A.________ est rejetée.
IV.
Communication.
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente
jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter
recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 juin 2016
Le Président
Le Greffier