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501 2014 151

Freiburg · 2015-11-23 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6b_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1.), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Tribunal cantonal TC Page 4 de 31 A.________ conteste en appel sa condamnation pour abus de confiance, escroquerie, lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage), contrainte, contrainte sexuelle, et emploi d'étrangers sans autorisation. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet et à ce que le sursis de quatre ans qui lui a été accordé le 20 mai 2008 par les Juges d'instruction de Fribourg ne soit pas révoqué. Il conclut également au rejet des conclusions civiles relatives aux acquittements qu’il demande. Ce faisant, il critique la quotité de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour filouterie d’auberge, délit contre la loi fédérale sur les armes, violation grave des règles de la circulation routière, et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) n’est pas remise en cause, le jugement du 2 mai 2014 sur ces points est entré en force (art. 399 al.

E. 4 Dans un nouveau moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 3, p. 5 s), l’appelant conclut à son

acquittement du chef d'accusation de lésions corporelles simples, au sens de l’art. 123 ch. 2 CP,

commises au préjudice de son ex-épouse pendant le mariage.

a)

En premier lieu, il relève que dans son jugement rendu par défaut le 28 février 2012, le

Tribunal pénal l’avait acquitté de ce chef de prévention au bénéfice du doute, avant de faire volte-

face dans le jugement attaqué et de le condamner. Sans se donner la peine d’étayer son grief,

l’appelant se contente, de manière toute générale, de s’interroger sur cette pratique qu’il estime

incongrue. Ce faisant, il va jusqu’à insinuer, sans pour autant oser l’affirmer, tout en se réservant le

droit de développer ce grief plus avant jusqu’aux débats, qu’une telle pratique serait contraire au

principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ancré à l’art. 391 al. 2 CPP.

En l’espèce, la Cour ne voit pas en quoi une telle pratique serait contraire au principe de

l’interdiction de la reformatio in pejus. En tout état de cause, l’appelant n’allègue pas, ni a fortiori

ne démontre, que tel serait le cas. Dans ces circonstances, dans la mesure où il ne conteste pas

les faits retenus contre lui, et compte tenu du fait que son grief est insuffisamment motivé, celui-ci

ne sera pas examiné. Pour le surplus, on se limitera à souligner qu’il a demandé et obtenu – par

décision du Tribunal pénal du 12 février 2014 (cause 65 2013 22) – le relief du jugement par

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défaut précité, ce qui a eu pour conséquence procédurale de mettre à néant ledit jugement, de

sorte que seul l’acte d’accusation du 11 mars 2011 – complémentaire à l’ordonnance de renvoi du

20 août 2010 – est pertinente pour délimiter le cadre de la saisine de la juridiction répressive. C’est

le lieu de rappeler que l’admission de la demande de nouveau jugement a pour conséquence de

replacer les parties et la cause dans l’état antérieur au jugement par défaut (CPP-THALMANN,

2011, art. 369 n. 2).

Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

b)

Dans un second volet de son grief, tout en se référant au jugement par défaut rendu le

28 février 2012 par le Tribunal pénal (cf. jugement du 28.02.12 ch. 4, p. 35 s), l’appelant invoque –

implicitement, tout du moins – une violation du principe in dubio pro reo. Il soutient pour l’essentiel

à cet égard qu’en l’absence d’élément au dossier permettant de déterminer avec exactitude la

nature, respectivement les conséquences, des coups qui ont été portés à B.________, il doit être

acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples, à tout le moins au bénéfice du

doute.

ba) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2

CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les

références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence

signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à

ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la

culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne

l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie

uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les

doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif

que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86

consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est

convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31

précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est

violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte

tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver

des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou

théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de

l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la

culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond

retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au

déroulement véritable des événements (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd.,

Zurich 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et

d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune

raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe

manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments

recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552

consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la

version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette

appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait,

repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice

(ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références) (pour le tout: TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012,

consid. 1.1).

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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.

Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier. Tout ce qui est demandé au juge est de former

raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2ème

éd., Zurich 2006, n. 709).

Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement

en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de

contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les

preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136

V 351 consid. 4.2). Les art. 9 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

bb) Les premiers juges ont retenu, sur la base des déclarations de B.________ qu’ils

ont tenues pour crédibles, les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, p. 26 ss) :

« Nous nous sommes mariés le 5 juillet 2006, à l'état civil. (…) Déjà le lendemain du mariage, il est

parti toute la journée et je ne savais pas où il était. On se disputait souvent et il a commencé à être

violent envers moi. […] Concernant les violences, je peux vous dire ce qui suit. Mon mari a

souvent levé la main sur moi, quasi journellement, depuis notre mariage. A une reprise, alors que

nous nous disputions, il m'a poussée contre la porte vitrée du salon, qui s'est brisée et avec

laquelle je me suis blessée au bras. Je saignais beaucoup et je voulais appeler une ambulance,

mais A.________ ne m'a pas laissée faire. Il m'a dit qu'il m'amenait lui-même à l'hôpital. J'ai subi

des points de suture à l'avant-bras droit, dont je porte encore une cicatrice. Il était venu avec moi

et m'a interdit de raconter ce qui s'était passé, disant que si je parlais je savais que j'allais y avoir

droit, sous-entendu des coups. Pour vous répondre, je me suis rendue à l'hôpital de Q.________,

je crois que c'était la mi-décembre 2006. Il m'a toujours traitée comme ça depuis notre mariage. Il

me tapait pout tout et pour rien. C'est lui qui décide et qui commande, et si je ne faisais pas ce qu'il

voulait, il m'insultait, me tapait, me tirait par les cheveux et me bousculait. Je n'en ai jamais parlé

autour de moi, ça ne se fait pas chez nous, car ceci est considéré du domaine privé [sic]. La seule

personne qui savait était ma maman. Mais elle aussi a subi ses violences. (…) concernant les

coups, il s'agissait de gifles, ainsi que de coups de poings, de coups de ceinture, il me tirait les

cheveux, il m'a étranglée une fois et me menaçait sans arrêt. Il n'y a jamais eu d'intervention de la

police suite à ces violences. […] (Concernant l'épisode de la ceinture autour du cou) Cela s'est

passé un soir, j'étais assise et il m'a demandé de me lever. D'abord il m'a donné des gifles.

Ensuite il m'a serrée au cou avec les deux mains. Je n'ai pas pu le repousser car il est beaucoup

plus fort que moi. Je n'ai fait que crier. Je ne pouvais plus respirer. Il a sorti la ceinture de son

pantalon et a voulu me la mettre autour du cou. Il voulait faire une boucle avec sa ceinture, mais il

n'est pas arrivé car j'ai mis ma main sur la boucle. Ensuite il m'a encore donné des gifles, j'avais

des vertiges et je suis tombée dans le lit. Ma mère est arrivée juste avant que je tombe dans le lit.

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J'ai vomi et j'ai été malade durant une semaine. Cela s'est passé à Bulle, lorsque nous vivions

ensemble dans notre appartement. Une autre fois auparavant, lors d'une dispute en Macédoine où

nous étions en vacances, alors que je lui avais refusé 300 € quand il voulait sortir, il m'avait

également frappée dans sa voiture et serrée au cou avec les mains. […] Je n'ai plus été frappée

par mon mari depuis que j'habite à R.________. Il l'a fait en revanche dès le lendemain de notre

mariage. J'ai encore revu mon mari avant les vacances d'été 2008. Cette fois là il ne m'a pas

frappée, même s'il avait l'intention de le faire. Il m'a juste menacée moi et ma mère si je

demandais le divorce. »

Lesdits magistrats ont ensuite opéré la subsomption suivante, après avoir constaté que les fait qui

s’étaient passés de juillet 2006 au 2 mai 2007 étaient prescrits (cf. jugement attaqué, p. 31 s) :

« En ce qui concerne les faits et des alléguées de B.________, le Tribunal pénal de la Gruyère a

acquis l'intime conviction que cette dernière a reçu des coups réguliers de A.________ notamment

des gifles, des coups, des coups de ceinture et a même été jusqu'à la strangulation avec une

ceinture. Tous ces faits ont été appuyés par C.________.

Le Tribunal est convaincu que sous les coups de A.________, B.________ a subi une atteinte à

son intégrité corporelle, savoir une action directe sur le corps humain qui a pour conséquence d'en

dégrader l'état que la lésion soit interne ou externe, à tout le moins, subi des changements. Le

comportement de A.________ a provoqué les lésions corporelles simples de la victime et il ne fait

aucun doute qu'il a agit avec conscience et volonté.

Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples

durant le mariage pour les faits s'étant déroulés de mai à septembre 2007. »

bc) Dans le cas présent, c’est avec raison que l’appelant soutient que les premiers

juges ont violé le principe in dubio pro reo en l’absence de lésions corporelles suffisamment

alléguées par la victime et/ou constatées médicalement. Pour mémoire, l’infraction réprimée par

l’art. 123 CP est une infraction intentionnelle de résultat qui se caractérise par les lésions

corporelles simples que l’auteur veut infliger ou accepte de provoquer (CORBOZ, les infractions de

droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, art. 123 n. 1). En l’occurrence, aucun élément au dossier ne

permet de déterminer avec l’exactitude et la précision requises la nature, respectivement les

conséquences, des coups que l’auteur a portés à sa victime. Quand bien même la Cour est

convaincue, à l’instar des premiers juges, que B.________ a bel et bien reçu des coups de la part

de son ex-mari durant le mariage, il n’en demeure pas moins qu’objectivement, au vu des pièces

figurant au dossier et compte tenu des déclarations de l’intéressée en particulier, les premiers

juges auraient dû éprouver un doute raisonnable quant à la nature exacte des coups que cette

dernière allègue avoir reçus. En effet, en l’état du dossier, il est impossible de déterminer si les

coups que B.________ a reçus avaient l’intensité suffisante pour être qualifiés de lésions

corporelles simples ou s’ils doivent plutôt être qualifiés de voies de fait. Quoi qu’il en soit, seuls

trois événements semblent avoir été décrits avec suffisamment de précision par la victime pour

entrer en ligne de compte – et étaient, cas échéant et par hypothèse, propres à engendrer des

lésions corporelles simples –, à savoir l’épisode de la baie vitrée – qui aux dires de la victime a

engendré une coupure à l’avant-bras et nécessité des points de suture à l’hôpital – et les deux

tentatives de strangulation évoquées plus haut. Or, force est de constater que les faits y relatifs

sont prescrits. En ce qui concerne l’épisode de la baie vitrée – seul événement qui a pu être situé

chronologiquement avec suffisamment de précision par la victime – il se serait déroulé dans le

courant du mois de décembre 2006. Quant aux deux autres événements, la victime n’a pas été en

mesure de les situer dans le temps, de sorte qu’ils doivent être considérés comme prescrits, à tout

le moins au bénéfice du doute. Par surabondance de motifs, s’agissant de l’épisode de la tentative

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de strangulation en Macédoine, la Cour constate que cet événement ne s’est pas déroulé sur le

territoire helvétique, de sorte que les autorités suisses n’ont de toute façon pas à en connaître (art.

3 CP). Pour le surplus, B.________ n’a jamais déclaré qu’elle avait dû se rendre chez le médecin,

respectivement à l’hôpital, postérieurement au 2 mai 2007 et, en tout état de cause, elle n’a pas

non plus fait état d’atteintes particulières à sa santé, qu’elles soient physiques ou psychologiques,

depuis cette date.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal pénal a violé le principe in dubio pro reo. Compte tenu

de l’ensemble des éléments de preuves qui leur ont été soumis et plus particulièrement des

déclarations de la victime, les premiers juges auraient dû, objectivement, éprouver de sérieux

doutes quant à la culpabilité de A.________, doutes qui doivent en l’espèce conduire à

l’acquittement de ce dernier du chef de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant

le mariage) au sens de l’art. 123 ch. 2 CP.

Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle.

E. 5 Dans un autre moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 4, p. 6), l’appelant conteste sa

condamnation pour contrainte au sens de l’art. 181 CP. En premier lieu, il conteste les faits qui lui

sont reprochés. Il s'en prend ainsi non pas à l'application du droit fédéral, mais exclusivement à

l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits.

a)

Comme principe présidant à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la

présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à

l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au

contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF 120 Ia 31, consid.

2c). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles. Ce principe

est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un

doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF

124 IV 86, consid. 2a). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule

raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il

que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation

de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la

justice (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF 124 IV 86, consid. 2a). La décision doit apparaître arbitraire

dans son résultat (ATF 133 I 149, consid. 3.1). Dans le cadre d'un appel ordinaire, il suffit

néanmoins que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée, et

non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d'appel n'est

pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens

de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première

instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a

apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa

décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER

VIANIN, 2011, art. 398 N 19).

b)

Les premiers juges ont retenu les éléments pertinents suivants : « Dans l'ensemble,

l'Autorité de céans tient les déclarations de C.________ et B.________ pour fiables au vu de leur

constance au fil des diverses auditions qui ont eu lieu, ainsi que de la concordance présente entre

leurs présentations respectives des faits. Force est de constater que les déclarations des

plaignantes se rejoignent que ce soit en relation avec les violences subies, elles relatent toutes

deux des épisodes concordants de coups portés tant à mains nues qu'avec une ceinture, en

relation avec les éléments patrimoniaux quant aux montants invoqués, aux motifs, aux façons de

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procéder, ou encore en relation avec les faits survenus le jour ou B.________ s'est blessée en

brisant une porte-vitrée, le déroulement des faits est présenté de façon relativement similaire,

savoir que A.________ était fâché et qu'il a poussé sa femme contre la porte vitrée qui s'est

brisée. Leurs déclarations sont également concordantes en ce qui concerne le véhicule trouvé sur

internet par A.________ et pour lequel C.________ lui a avancé de l'argent. A ce sujet on constate

par ailleurs que toutes deux invoquent également des frais de réparation de ce véhicule à hauteur

de Fr. 3'000.--. Il est néanmoins relevé qu'à la lecture des déclarations des plaignantes, on

constate que leurs récits ne sont pas pour autant similaires en tous points, ce qui apporte encore

un certain élément de cohérence et de crédibilité accrue dès lors qu'on peut en déduire qu'elles ne

se contentent pas de faire état d'un récit préparé à l'avance d'un commun accord, lequel pourrait

laisser suspecter des propos mensongers, une machination ourdie par les deux femmes au

préjudice du prévenu. A ce titre on peut notamment relever le fait que chacune fournit des détails

nettement plus précis relatifs aux faits la concernant personnellement, restant plus générales sur

les faits concernant l'autre plaignante. Pour le surplus, les quelques éléments laissant place au

doute seront précisés lors de la qualification juridique. On dénote des variations dans les

déclarations des parties notamment en ce qui concerne les infractions relatives à leur sphère

intime, si bien qu'il conviendra d'y porter une attention particulière dans ce qui suit.

L'Autorité de céans ne tient pas non plus les déclarations de A.________, au sujet des faits que lui

reprochent C.________ et B.________, pour fiables. Concernant l'argent que lui aurait avancé sa

belle-mère, il en reconnaît partiellement les montants mais affirme avoir tout remboursé,

notamment au moyen de crédits contractés auprès d'institutions spécialisées. L'Autorité peine à

envisager que A.________ ait pu trouver l'argent pour rembourser les sommes qu'il a empruntées,

d'autant plus qu'il est douteux que des institutions de crédit aient octroyé un prêt à une personne

démunie et n'offrant aucune garantie de remboursement. Par ailleurs, il lui aurait été simple

d'établir quels prêts il avait obtenus pour payer sa belle-mère, si les faits étaient avérés, ce qu'il

s'est bien gardé de faire, car ses propos constituent des contre vérités. Les dénégations de

A.________ concernant les reproches de violences n'ont également que peu de poids face aux

déclarations concordantes des plaignantes telles que relevées plus haut. Tout au long de la

procédure, A.________ n'a eu de cesse de nier et de rejeter la faute sur autrui. Dans le cas

particulier de C.________ et B.________, il tente même de se présenter comme une sorte de

protecteur pour B.________, devant la protéger de sa mère tyrannique et violente, notamment

quant au cas de la porte vitrée. Cependant, seules les déclarations de A.________ vont dans ce

sens, l'ensemble du dossier n'apportant aucun élément allant dans le sens de sa thèse. Partant,

force est de constater qu'il ne peut être accordé aucun crédit à ses dires (cf. jugement attaqué, ch.

3, p. 29 s).

[…]

Il ressort des faits qu'à de multiples reprises A.________ a usé de violence, respectivement de

menaces d'un dommage sérieux, pour contraindre B.________ à adopter certains comportements.

Il a en effet été retenu au chiffre 3 de l'établissement des faits que la version de A.________,

savoir qu'il n'a jamais porté la main sur sa femme, n'était pas crédible face aux déclarations

concordantes de C.________ et B.________ telles que reproduites plus haut. La violence a trait

aux nombreux épisodes au cours desquels A.________ a frappé ou giflé sa femme. La menace

d'un dommage sérieux a trait aux épisodes au cours desquels A.________ a menacé sa femme,

dans la mesure où elle ne faisait pas ce que ce dernier voulait, de la tuer, de l'abandonner seule à

Zurich, de la frapper etc. Dès lors que le but visé par A.________ était illicite, savoir principalement

contraindre B.________ à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, le caractère illicite

de la contrainte est donné. On constate en effet que les agissements de A.________ visaient

principalement à se faire remettre de l'argent, au préjudice de sa femme. Le comportement induit

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par la contrainte a principalement consisté à donner de l'argent à A.________, à contracter un

crédit ou encore à lui remettre ses cartes bancaires ou son permis de séjour tel que cela ressort

des faits selon les déclarations constantes de C.________ et de B.________. Le lien de causalité

est donné du fait que sans l'existence de la contrainte illicite précitée, B.________ n'aurait pas

effectué ces divers actes. A ce titre, elle déclare elle-même qu'elle ne voulait pas remettre d'argent

à A.________ mais qu'il l'y obligeait. L'intention de A.________ est établie en l'état, ce dernier

ayant agi avec conscience et volonté dès lors qu'il exerçait intentionnellement des pressions sur sa

femme dans le but de se voir remettre de l'argent.

Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu coupable de contrainte au sens de l'art.

181 CP pour les actes sus-décrits, commis à l'encontre de B.________ » (cf. jugement attaqué,

ch. 7.4, p. 35).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour se rallie à la motivation des premiers juges

qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que

l’argumentation de l’appelant ne résiste pas aux déclarations claires, précises et constantes de

B.________. Elle souligne à cet égard, à l’instar du Tribunal pénal, que la crédibilité du prévenu

est nulle. Elle estime en définitive que la culpabilité de l’appelant est établie. Le jugement querellé

ne porte dès lors pas flanc à la critique en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable de contrainte.

c)

L’appelant soutient vainement plus avant que la poursuite de l'infraction de contrainte

(art. 181 CP) est prescrite. En bref, s’agissant de ce chef de prévention, il fait valoir que dans la

mesure où le Tribunal pénal n’a pas situé chronologiquement, avec précision, les faits qui lui sont

reprochés, ceux-ci seraient prescrits, le doute devant lui profiter (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 4, p.

6).

Certes, il y a lieu d’admettre, avec l’appelant, que les premiers juges ont été lacunaires lorsqu’ils

ont retenu, afin de le condamner pour contrainte, qu’« Il ressort des faits qu'à de multiples reprises

A.________ a usé de violence, respectivement de menaces d'un dommage sérieux, pour

contraindre B.________ à adopter certains comportements », sans se donner la peine de situer

ces faits dans le temps (cf. jugement attaqué, ch. 7.4, p. 35). Certes encore, la Cour ne peut que

constater que tous les faits antérieurs au 2 mai 2007 sont prescrits – étant rappelé à cet égard que

le jugement attaqué a été rendu le 2 mai 2014 –, s’agissant du chef de prévention précité. Il n’en

demeure pas moins que dans leurs motifs les premiers juges ont tenu pour crédibles l’ensemble

des déclarations de B.________ (cf. jugement attaqué, ch. 3, p. 29 s), motifs que la Cour a repris à

son compte dans le présent arrêt (cf. supra consid. 4 b). On peut dès lors se limiter à souligner que

l’ex-épouse du prévenu a déclaré, lors de son audition par le Ministère public le 11 décembre 2008

(DO/3'059) – déclarations qui sont d’ailleurs confirmées par l’extrait de son compte épargne

figurant au dossier (DO/2'368) –, que « c’est le 3 juillet 2007 que mon mari m’a forcée à lui

remettre les CHF 4'000.- que j’avais reçus et versés sur mon compte », situant ainsi avec précision

les faits dénoncés dans le temps. Dans ces conditions, force est de constater que la prescription

de sept ans (cf. art. 181 en relation avec l’art. 98 let. a CP) n’était pas acquise au moment où le

prononcé du jugement attaqué est intervenu, soit le 2 mai 2014. L’appelant ne conteste pas que

de tels agissements soient constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 181 CP pour le surplus.

Par conséquent, la Cour confirme la condamnation du prévenu pour contrainte au sens de l’art.

181 CP mais uniquement pour avoir forcé B.________ à lui remettre, le 3 juillet 2007, la somme de

CHF 4'000.- qu’elle avait reçu.

E. 6 L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) à

l’encontre de son ex-belle-mère. Une nouvelle fois, il conteste les faits qui lui sont reprochés, tout

en mettant en cause la crédibilité de C.________. Il fait notamment valoir qu’aucun élément de

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preuve au dossier ne vient corroborer la version des faits présentée par cette dernière; il souligne

notamment qu’elle n’a pas déposé plainte immédiatement, qu’aucun certificat médical concernant

d’éventuelles blessures ou en rapport avec la contrainte sexuelle prétendument subie ne figure au

dossier, qu’en particulier aucune analyse ADN n’a été pratiquée, que les conclusions civiles de sa

victime seraient déraisonnables – laissant sous-entendre qu’elle aurait déposé plainte par appât

du gain –, et, enfin, que la LAVI n’a pas été sollicitée (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 5, p. 6 s). Ce

faisant, il s'en prend, une fois de plus, non pas à l'application du droit fédéral, mais exclusivement

à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits.

a)

Les premiers juges ont retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué,

ch. 10.5, p. 40 s) : « Comme relevé plus haut, il a été retenu que la version de fait avancée par

C.________ est crédible contrairement à celle de A.________ qui s'est contenté, comme pour

l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de nier en bloc. Les diverses déclarations de la

plaignante concordent dans le sens que A.________ s'est rendu, vêtu d'un slip, dans la chambre

de C.________, laquelle était vêtue d'un pyjama avec un pantalon ainsi qu'un slip en dessous. Il lui

a dit qu'il voulait "faire l'amour" avec elle et cette dernière a refusé. Il ne lui a pas laissé le choix. Il

s'est couché sur elle et l'a maintenue par les bras et elle ne pouvait plus bouger. Il l'a déshabillée.

Il l'a forcée sans qu'elle puisse faire quelque chose, malgré le fait qu'elle ne voulait pas. Ensuite

les déclarations de C.________ deviennent plus confuses. Elle a tout d'abord déclaré avoir subi

une relation sexuelle complète pour ensuite déclarer ne plus se souvenir s'il l'avait pénétrée ou

non. Elle est incapable de dire si A.________ portait un préservatif ou encore combien de temps

cela a duré. A la question de savoir s'il a éjaculé, elle répond qu'elle pense qu'il a éjaculé à

l'extérieur. Lors de la séance du Tribunal pénal de la Gruyère du 28 février 2012, C.________ n'a

pas voulu réaborder le sujet des actes d'ordre sexuel subis, se contentant comme elle en avait le

droit de renvoyer l'Autorité de céans aux déclarations qu'elle avait déjà faites au cours de

l'instruction. Ce jour, elle n'a apporté aucun élément supplémentaire, se bornant à confirmer ses

précédentes déclarations. On constate une certaine confusion dans les déclarations de

C.________ qui pourraient mettre en doute ces dernières. Au travers de ses réponses, on a

l'impression que C.________ semble vouloir éluder le sujet. Lors de chacune de ses auditions, on

constate que cette dernière portait plus d'importance aux conséquences que risquent d'avoir ses

déclarations sur le plan personnel et familial qu'aux actes qu'elle aurait effectivement subis.

Dans un premier temps il convient de revenir sur la crédibilité de C.________. Dans l'ensemble,

les déclarations de cette dernière sont constantes. Lorsqu'elle dit ne plus se rappeler, l'Autorité

estime plutôt que cette dernière ne veut pas se rappeler, chose compréhensible au vu des faits

allégués. Pour raisonner par la négative, quel intérêt aurait C.________ à inventer de telles

accusations. Si, comme le prétend A.________, elle avait simplement voulu "l'envoyer en prison et

qu'il n'en ressorte pas", pourquoi se contenter de déclarations partielles. Dès lors qu'à l'occasion

de sa première audition, C.________ a déclaré avoir subi une relation sexuelle complète, pourquoi

revenir ensuite là-dessus en déclarant ne plus se souvenir si elle a été pénétrée ou non. L'Autorité

de céans décèle bien plus là le sentiment de honte qu'allègue C.________ à chacune de ses

auditions. Cette dernière se sent honteuse de n'avoir pas pu réagir. Elle donne plus l'impression de

chercher à justifier son inaction que de chercher à étayer ses allégations à l'encontre de

A.________. C'est le cumul de ces divers éléments qui a emporté la conviction du Tribunal pénal

quant à la crédibilité des allégations de C.________. Si cette dernière mentait, voulant simplement

"charger" un peu plus son beau-fils, pourquoi ne pas fournir directement à l'Autorité des

déclarations complètes et exemptes de toute incohérence, pourquoi chercher à se justifier, à

s'excuser… Au vu de ce qui précède, le Tribunal pénal de la Gruyère a acquis l'intime conviction

que certains faits se sont produits dans la chambre de C.________ et se sont déroulés dans le

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sens allégué par cette dernière, même si le Tribunal n'a pas forgé son intime conviction sur le point

de savoir si la plaignante a été pénétrée ou non, si bien qu'il n'a pas retenu le viol.

b)

En l’espèce, la Cour a déjà exposé pour quels motifs il y a lieu de retenir la version des

faits avancée par C.________ et B.________, au détriment de celle du prévenu (cf. supra consid.

4 b). Tout en renvoyant à ce qui a déjà été dit à ce sujet, on se limitera à souligner qu’il n’y rien de

surprenant, respectivement d’ubuesque, dans le contexte décrit par la victime tel qu’exposé ci-

dessus, qu’elle n’ait pas immédiatement déposé plainte, dès lors que tout porte à croire qu’elle

éprouvait un profond sentiment de honte eu égard aux faits qu’elle a dénoncés, ce qui est du reste

parfaitement compréhensible. Dans ces circonstances, dès lors qu’elle n’a pas dénoncé ces faits

immédiatement, il est tout à fait logique également qu’aucun élément de preuve matériel ne figure

au dossier. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas que les faits dénoncés soient constitutifs de

l’infraction réprimée à l’art. 189 CP.

Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

E. 7 Dans un énième grief, l’appelant conteste s’être rendu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEtr pour les faits relatifs à S.________ survenus postérieurement au 1er janvier 2008, ainsi que pour les faits relatifs à T.________ (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 6, p. 7). Il n’offre cependant aucune motivation à l’appui de l’acquittement qu’il demande, s’en remettant à justice, comme l’a encore confirmé ce jour en séance son défenseur d’office (cf. plaidoirie de Me Jacques Bonfils). En l’espèce, la motivation des premiers juges (cf. jugement attaqué, let. D, p. 42 ss) a su pleinement convaincre la Cour qui la fait dès lors sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). A cet égard, la Cour constate que le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où il ne comporte en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

E. 8 Dans un ultime moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 7, p. 7), l’appelant conteste la quotité de

la peine. D’une part (cf. infra consid. c), il conclut au prononcé d’une peine compatible avec le

sursis et, d’autre part (cf. infra consid. d), il conteste la révocation du sursis accordé le 20 mai 2008

par le Juge d’instruction de Fribourg. Le prévenu est acquitté du chef de prévention de lésions

corporelles simples de sorte que la Cour fixe la peine à nouveau.

a)

Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts

publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en

soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision

sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères

étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette

disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère

ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et l'arrêt cité).

Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de

même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une

juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49

al. 1 CP).

b)

Ce jour, A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de

filouterie d'auberge, de contrainte, de contrainte sexuelle, de délit contre la loi fédérale sur les

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armes, d'emploi d'étrangers sans autorisation, de violation grave des règles de la circulation

routière, et de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile). Il est

en revanche acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le

mariage) et de contrainte pour les faits antérieurs au 2 mai 2007. Comme l'ont relevé les premiers

juges (jugement attaqué, ch. 5, p. 55 s), la culpabilité de l’appelant est importante. A.________

s’est notamment rendu coupable d'abus de confiance, d’escroquerie, de contrainte et de contrainte

sexuelle, s’agissant des infractions les plus graves retenues contre lui. Il n'a pas ou que

difficilement collaboré à l'instruction. Il n'a pas hésité, malgré deux condamnations antérieures – en

partie pour des faits similaires –, à se livrer à de nouvelles violations de la législation sur le séjour

et l’établissement des étrangers et de celle sur la circulation routière. Il n'a donc tiré aucun

enseignement de ses précédentes condamnations. Le risque de révocation des sursis accordés

précédemment ne l'a pas dissuadé de récidiver. Sa propension à commettre de nouvelles

infractions, alors même que les procédures antérieures ne sont pas terminées, interpelle du reste.

S’agissant de son mobile, il était purement égoïste, uniquement dicté par l'appât du gain facile,

respectivement par l’assouvissement de ses pulsions sexuelles. Le prévenu n’a pas hésité à

multiplier les infractions – le concours d’infractions (art. 49 CP) a d’ailleurs été retenu par le

Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, ch. 6 p. 56) et sera également retenu par la Cour (cf. infra) –

pour arriver à ses fins.

La situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, ch. 1, p.

54; PV de ce jour). Il est né en 1983 à U.________ en V.________. Il est divorcé de B.________

et vit avec W.________, sa fiancée, à X.________, dans le canton de Y.________. Ensemble, ils

ont eu un enfant qui est âgé de 8 mois à présent. Le couple a en outre un second enfant à charge,

à savoir le fils de W.________, qui est issu d’un premier mariage. Ils envisagent de se marier dans

le courant du mois de décembre 2015. Le prévenu a fréquenté l'école obligatoire durant 8 ans. Il a

acquis une formation de coiffeur en V.________, auprès de son frère, entre 1996 et 1998. Il est

arrivé en Suisse, en 2000 ou 2001 comme réfugié. De 2007 jusqu'à ce jour, il a travaillé comme

plâtrier peintre. Il a créé une société mais il n'avait pas tout le temps du travail. Il a également

travaillé comme agent de sécurité durant 1 mois, à Fribourg. Dans l'attente de recevoir un permis

de séjour, il séjourne actuellement illégalement en Suisse et ne peut exercer d'activité lucrative,

mais il dispose d’ores et déjà d’un contrat de travail auprès de l’entreprise de sa future femme.

Comme il n'a pas de revenus, sa fiancée subvient à ses besoins. Sa mère, qui vit en V.________,

lui envoie chaque mois un petit pécule également.

Bien que les antécédents de A.________ ne puissent être qualifiés de graves, ils ne plaident

néanmoins pas en sa faveur. Son extrait du casier judiciaire fait en effet état de trois inscriptions

(cf. extrait du casier judiciaire suisse au 20.10.15). Il a été condamné le 13 mars 2007 par le Juge

d'instruction de Fribourg, à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à CHF 50.-, assortie d'un

sursis de 2 ans, pour faux dans les certificats. Il a également été condamné le 20 mai 2008 par le

Juge d'instruction de Fribourg, à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes à CHF 70.-, assortie

d'un sursis de 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-, pour contravention et délit à la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation et violation grave des règles de la

circulation routière, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile,

alcoolisé), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile),

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Enfin, A.________ a été condamné le 9

septembre 2015 par le Kreisgericht Rheintal – dans le canton de Saint-Gall –, à une peine

pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, pour infractions à la LEtr.

La Cour émet quelques réserves quant à la volonté de l’appelant de s’amender. En effet, comme

l’ont souligné les premiers juges (cf. jugement attaqué, ch. 4 p. 55), A.________ a fait montre

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d’une absence crasse de collaboration tout au long de la procédure, contestant systématiquement

tous les faits qui lui sont reprochés – persistant dans cette voie en procédure d’appel –, n’hésitant

pas à mettre en cause les plaignants pour se dédouaner, y compris son ex-épouse ou encore son

ex-belle-mère. Certes, il a notamment avoué les faits concernant les infractions répétées à la loi

fédérale sur la circulation routière. Ces aveux ont toutefois été faits alors qu’il n’y avait pas de

doute possible sur l’identité de l’auteur des infractions en question. A son crédit, la Cour relève

qu’il n’a commis aucune infraction grave depuis sa condamnation et qu’il a exprimé des regrets ce

jour en séance. Cette subite prise de conscience et sa situation personnelle – telle qu’exposée

plus haut – laissent à penser que le prévenu semble vouloir se reprendre durablement en main, ce

qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager.

S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la

Cour, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, ch. 8 p. 57), n’en retiendra qu’un seul, à

savoir l’écoulement du temps depuis les événements (cf. art. 48 let. e CP), eu égard aux

infractions les moins graves, soit celles qui se prescrivent par 7 ans; cela exclut l’abus de

confiance, l’escroquerie et la contrainte sexuelle qui se prescrivent par 15 ans (cf. art. 97 CP).

L'auteur de l’infraction réprimée par l’art. 189 CP (contrainte sexuelle) encourt une peine

pécuniaire ou une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 189 al. 1 CP). En l'espèce, vu

les antécédents défavorables du prévenu – tels qu’exposés plus haut – et la gravité des infractions

commises, la Cour est d'avis que seule une privation de liberté peut entrer en ligne de compte. Le

recourant ne le conteste d'ailleurs pas (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 7, p. 7 et plaidoirie de Me

Bonfils). Pour le surplus, contrairement à ce qui a faussement été retenu par les premiers juges,

force est de constater que la peine à infliger ici n’est pas partiellement complémentaire à celles qui

ont été infligées à A.________ les 13 mars 2007 et 20 mai 2008 par les Juges d’instruction de

Fribourg. En effet, dans la mesure où ces dernières sanctions et celle en cause ici ne sont pas du

même genre, elles se cumulent (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 24 mois

est adéquate pour sanctionner les infractions reprochées à A.________. Une telle peine se situe

dans le bas de la fourchette légale (20 %) allant en l'espèce jusqu'à une peine privative de liberté

de 10 ans (art. 189 al. 1 CP). Elle tient équitablement compte tout à la fois de l'acquittement du

prévenu du chef de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et de

contrainte pour les faits antérieurs au 2 mai 2007, de son importante culpabilité, de sa récente

prise de conscience, de ses antécédents et de l’écoulement du temps depuis les événements.

c)

Invoquant une violation de l’art. 46 al. 5 CP, l’appelant conteste la révocation du sursis

qui lui a été accordé le 20 mai 2008 par le Juge d’instruction de Fribourg (cf. acte du 18 mai 2015,

ch. 7, p. 7 et plaidoirie de Me Bonfils).

Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et

qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis

ou le sursis partiel. En vertu de l’al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se

sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du

délai d’épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172

consid. 2a). Il ressort de l’extrait du casier judiciaire figurant au dossier (DO/1’000) que le jugement

du 20 mai 2008 est entré en force le 23 juillet 2008. La peine pécuniaire de 90 jours-amende à

CHF 70.- était assortie d’un délai d’épreuve de quatre ans, lequel était ainsi échu au 23 juillet

2012. Le délai supplémentaire de trois ans prévu à l’art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à

échéance le 23 juillet 2015. Dans le mesure où le présent jugement se substitue à celui de

l’autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l’art. 46 al. 5 CP est à présent échu.

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Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de

première instance (arrêt TF 6b_114/2007 consid. 13, in SJ 2014 I p. 258). Il s’ensuit que le sursis à

la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.- infligée le 20 mai 2008 ne saurait plus être

révoqué dorénavant. Le recours est bien fondé sur ce point.

d)

L’appelant estime que sa peine doit être assortie du sursis complet. Il fait valoir

laconiquement à cet égard qu'un pronostic défavorable ne peut être retenu (cf. plaidoirie de Me

Jacques Bonfils).

aa) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et

de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un

pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de

nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base

d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents

de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de

l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à

éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible

d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents

(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de

trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à

exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi

du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis

partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et

du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de

l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement

suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il

n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis

complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par

ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le

sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel

l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du

sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie;

dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir

lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment

au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non

publiés aux ATF 135 IV 152).

Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer

au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis,

mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la

durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon

appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine

doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur

conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le

pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du

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sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer

proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1

et les références citées).

bb) En l’espèce, la Cour retient, à l'instar du Tribunal pénal, un déni massif – encore

confirmé aux débats d’appel – des faits qui lui sont reprochés. La Cour prend également en

compte la situation personnelle de l'appelant – telle qu’exposée plus haut –, signe d’une récente

prise de conscience. Enfin, six ans se sont écoulés depuis les faits et l'appelant n'a pas été

impliqué dans de nouvelles infractions graves durant cette période. Ainsi, un pronostic défavorable

ne peut être posé. Dans ces conditions, l'appelant doit être mis au bénéfice d'un sursis total. Ceci

étant, compte tenu des circonstances précitées, le délai d’épreuve sera fixé au maximum légal,

soit 5 ans.

Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point.

E. 9 a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)

– s'il est condamné. En l'espèce, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première instance, dès lors que l’appelant a été condamné s’agissant de la grande majorité des chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement. Or, l'essentiel est ici le bien-fondé de l'accusation, de sorte que l'acquittement partiel de A.________ doit demeurer sans incidence sur la quotité des frais qu'il doit assumer. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

b) Le Tribunal pénal a mis les frais de détention provisoire par CHF 4'774.- à la charge de A.________. Or, ces frais ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu mais doivent être supportés par l'Etat conformément à l'art. 380 CP, comme l’a rappelé la Cour d’appel pénal dans son arrêt du 16 octobre 2013 (RFJ 2013 188). Même si ce point du jugement n'a pas été attaqué par l’appelant, la Cour peut d'office corriger le dispositif sur la base de l’art. 404 al. 2 CPP. Partant, les frais de détention pour un montant de CHF 4'774.- sont laissés à la charge de l‘Etat et le dispositif sera modifié en ce sens que les débours de première instance s’élèvent à CHF 14'125.03 (18'899.03 – 4’774).

E. 10 a) Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Un recourant qui obtient partiellement gain de cause supportera en principe partiellement les frais (CORO CPP- CHAPUIS, 2011, art. 428 n. 1). En l’espèce, vu l’issue de la cause – l’appelant obtenant partiellement gain de cause sur la quotité de la peine, en particulier sur la question de la non révocation du sursis accordé précédemment et sur celle du sursis total qu’il réclamait; en revanche, il n’obtient gain de cause que sur l’un des huit acquittements qu’il demandait –, il se justifie de faire supporter à A.________ les deux tiers des frais judiciaires d’appel, sous réserve – en ce qui concerne les frais d’avocat – de son retour à meilleure fortune selon l’art. 135 al. 4 CPP, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 3’000.- et les débours par CHF 300.-, hors frais afférents à la défense d’office (cf. infra). b) Le recourant ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (arrêt TF 6B_753/2011 du 14 août 2012, consid. 1). Tribunal cantonal TC Page 28 de 31 c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Jacques Bonfils a été désigné défenseur d'office (cas de défense obligatoire) de A.________ par décision du Ministère public du 31 octobre 2008 (DO/7'000 ss). Cette dernière désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Jacques Bonfils, qu’il a consacré utilement en appel à la défense de son client un total raisonnable de 17 heures – étant précisé qu’il lui a été accordé 2 heures pour l’audience de ce jour et environ 1 heure pour les opérations post-jugement –, ce qui représente CHF 3’060.- d’honoraires (17 x CHF 180.-/h). Compte tenu encore des frais de vacation, par CHF 30.-, et des débours, par CHF 153.- (5 % de CHF 3’060.-), cela porte son indemnité de défenseur d’office à CHF 3'502.45, TVA (8 %), par CHF 249.45, comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 29 de 31 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 2 mai 2014 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère prend la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de filouterie d'auberge, de contrainte, de contrainte sexuelle, de délit contre la loi fédérale sur les armes, d'emploi d'étrangers sans autorisation, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile). 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage). 3. En application des art. 40, 42, 47, 48 let. e, 49, 51, 109, 138 ch. 1, 146 al. 1, 149, 181, 189 al. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 117 al. 1 LEtr, 90 ch. 2 et 95 ch. 2 aLCR, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement du 26 septembre 2008 au 12 décembre 2008. 4. En application de l'art. 46 al. 5 CP, il est constaté que le sursis de quatre ans accordé le 20 mai 2008 par les Juges d'instruction à Fribourg ne peut plus être révoqué. 5. Confiscation :

a) En application de l'art. 69 CP, les deux pistolets, la munition, les sabres, les étoiles ninja ainsi que les couteaux séquestrés sont confisqués et seront détruits.

b) En application de l'art. 70 CP, le produit de la vente du véhicule BMW par CHF 3'000.- ainsi que les CHF 1'000.- séquestrés sont confisqués. Dits montants seront portés en déduction des frais judiciaires.

c) Le séquestre des téléphones portables, effectué lors de l'enquête, est levé en faveur de leur propriétaire. 6. Conclusions civiles :

a) D.________ : Les conclusions civiles formulées par D.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à lui verser CHF 5'500.- plus intérêt à 5% l'an depuis le 25 septembre 2008, date du dépôt de la plainte pénale.

b) H.________ SA: Il est pris acte du passé expédient de A.________ à l'égard des conclusions civiles formulées. Tribunal cantonal TC Page 30 de 31 Partant, A.________ est astreint à lui verser CHF 250.-.

c) F.________ Sàrl : Les conclusions civiles formulées par F.________ Sàrl sont intégralement admises. Partant, A.________ est astreint à lui verser CHF 16'000.-.

d) E.________ : Les conclusions civiles formulées le 26 avril 2011 par E.________ tendant au paiement d'un montant de CHF 10'000.- sont renvoyées à la connaissance du Juge civil.

e) I.________ : Il est pris acte du passé expédient de A.________ à l'égard des conclusions civiles formulées. Partant, A.________ est astreint à lui verser CHF 468.10.

f) C.________ et B.________ : Les conclusions civiles formulées le 30 avril 2014 par C.________ et B.________, sont admises dans leur principe. En revanche, C.________ et B.________ sont renvoyées à agir par la voie civile afin que le montant effectivement dû de leurs prétentions respectives soit chiffré. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'500.- pour l'émolument de justice et à CHF 14’125.03 pour les débours, soit CHF 17’625.03 au total. L'indemnité allouée au défenseur d'office s'élève à CHF 9'341.03, montant compris dans les débours. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-; hors indemnité du défenseur d’office) et sont mis à raison de deux tiers à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jacques Bonfils, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 3'502.45, dont CHF 259.45 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Tribunal cantonal TC Page 31 de 31 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 novembre 2015/lda La Vice-Présidente Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2014 151

Arrêt du 23 novembre 2015

Cour d'appel pénal

Composition

Vice-Présidente:

Catherine Overney

Juge:

Dina Beti

Juge suppléant:

Laurent Schneuwly

Greffier:

Luis da Silva

Parties

A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques

Bonfils, avocat, défenseur d’office

contre

MINISTÈRE

PUBLIC,

intimé,

représenté

par

le

Procureur

Frédéric Chassot

B.________, partie plaignante,

C.________, partie plaignante,

D.________, partie plaignante,

E.________, partie plaignante,

F.________ SARL, partie plaignante,

G.________, partie plaignante

Objet

Abus de confiance, escroquerie, lésions corporelles simples (conjoint

durant

le

mariage),

contrainte,

contrainte

sexuelle,

emploi

d'étrangers sans autorisation

Quotité de la peine, sursis

Déclaration d’appel du 20 novembre 2014 contre le jugement du

Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 2 mai 2014

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par jugement du 2 mai 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après :

le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant

le mariage), d'abus de confiance, d'escroquerie, de filouterie d'auberge, de contrainte, de

contrainte sexuelle, de délit contre la loi fédérale sur les armes, d'emploi d'étrangers sans

autorisation, de violation grave des règles de la circulation routière, et de conduite sans permis de

conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) pour des faits qui se sont déroulés entre juillet

2006 et mai 2009; il l’a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sans sursis, sous

déduction de la détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles

prononcées les 13 mars 2007 et 20 mai 2008 par les Juges d’instruction de Fribourg. Il a en outre

révoqué le sursis accordé le 20 mai 2008 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 90

jours-amende à CHF 70.-, respectivement le paiement de l’amende de CHF 2'000.-, pour délit et

contravention à la LSEE, violation et violation grave des règles de la circulation routière, de

conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), de conduite

sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), de contravention à la LStup.

Le Tribunal pénal a par ailleurs pris acte du passé expédient du prévenu sur les conclusions civiles

de H.________ SA et de I.________ par CHF 250.- et CHF 468.10 respectivement; il a

partiellement admis les conclusions civiles formulées par D.________ et, partant, a astreint le

prévenu à lui verser un montant de CHF 5'500.-, plus intérêt à 5% l'an depuis le 25 septembre

2008; il a intégralement admis les conclusions civiles prises par F.________ Sàrl pour un montant

de CHF 16'000.-; et il a renvoyé les autres parties civiles, à savoir E.________, C.________ et

B.________, à agir à agir par la voie civile à l'encontre de l'intéressé, tout en admettant dans leur

principe les conclusions formées par ces deux dernières. Pour le surplus, l’ensemble des frais de

procédure ont été mis à la charge du prévenu.

En bref, sur la base des déclarations des parties plaignantes – et non sans avoir souligné au

préalable que les déclarations du prévenu ne méritent aucun crédit –, les premiers juges ont

retenu pour l’essentiel les fait suivants : A.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance

(art. 138 CP) au préjudice de J.________ pour s’être approprié, sans droit, un « starter de batterie

de voiture » que ce dernier lui avait confié dans le courant du mois de septembre 2008

(DO/2'144); le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie (art. 146 CP) au préjudice de

D.________ (DO/2'212 ss), de K.________ (DO/2'229 ss) et de J.________ (DO/2'143 ss) pour

s’être fait remettre, en usant d’un procédé astucieux, des véhicules, des biens mobiliers, ainsi que

des numéraires entre le mois de juillet 2008 et celui de septembre de la même année;

A.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) au préjudice de son ex-

belle-mère, C.________, pour lui avoir imposé, sous la contrainte, des actes d’ordre sexuel à une

reprise; A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP),

respectivement de contrainte (art. 181 CP), au préjudice de son ex-épouse, B.________, pour des

actes commis pendant toute la durée du mariage – à savoir entre juillet 2006 et septembre 2007 –,

notamment pour l’avoir amenée, en usant de menaces et/ou de violence, à lui remettre des

numéraires à plusieurs reprises; le prévenu a violé la législation fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers pour avoir employé des étrangers sans autorisation (art 117 al. 1

LEtr), en particulier pour avoir mis des ouvriers en situation irrégulière à la disposition d’une

société tierce par le biais de sa propre société; A.________ s’est rendu coupable de délit à la loi

fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) pour avoir, sans droit, acquis, possédé et porté

des armes et des munitions; le prévenu a conduit sans permis de conduire ou malgré un retrait

(véhicule automobile), cela en violation de la législation fédérale sur la circulation routière, à de

réitérées reprises, en 2008 et 2009; il s’est en outre rendu coupable de violations simples des

Tribunal cantonal TC

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règles de la circulation routière pour avoir les 29 mai et 3 juin 2008 commis des excès de vitesse

de 29 km/h et 33 km/h respectivement; il s’est également rendu coupable d’une violation grave

des règles de la circulation routière pour avoir, à une reprise, circulé à une vitesse de 220 km/h sur

l’autoroute A1 à la hauteur de Payerne; enfin, A.________ s’est rendu coupable de filouterie

d’auberge (art. 149 CP) pour avoir passé plusieurs nuitées à « H.________», ainsi qu’à

« I.________», au cours du mois d’août 2008, sans s’acquitter de la note en partant.

B.

Le jugement entièrement rédigé a été notifié à son mandataire le 5 novembre 2014. Par

déclaration d’appel du 20 novembre 2014 – qu’il a partiellement motivée le 18 mai 2015 –,

A.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il demande son

acquittement des chefs de prévention d’abus de confiance, d’escroquerie, de lésions corporelles

simples (conjoint durant le mariage), de contrainte, de contrainte sexuelle, et d'emploi d'étrangers

sans autorisation. Il conclut par ailleurs au prononcé d’une peine privative de liberté compatible

avec le sursis complet et à ce que le sursis de quatre ans qui lui a été accordé le 20 mai 2008 par

le Juge d'instruction de Fribourg ne soit pas révoqué. Il conclut également au rejet des conclusions

civiles relatives aux acquittements qu’il demande. Ce faisant, il critique la quotité de la peine qui lui

a été infligée par les premiers juges à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence

des acquittements demandés.

Par courrier du 22 décembre 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande

de non-entrée en matière ni appel joint, tout en précisant qu’il conclut au rejet de l’appel sur le

fond.

C.

La Cour a siégé le 23 novembre 2015. Ont comparu A.________, assisté de son défenseur

d’office, Me Jacques Bonfils, ainsi que le Procureur Frédéric Chassot au nom du Ministère public.

Ont comparu également trois parties plaignantes, à savoir C.________, B.________ et

D.________. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Pour sa

part, le Procureur Frédéric Chassot a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais.

Les parties plaignantes ont fait de même.

Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close.

Me Jacques Bonfils, puis le Procureur Frédéric Chassot et, enfin, D.________ ont plaidé.

C.________ et B.________ ont renoncé à plaider. Me Jacques Bonfils a répliqué. Le Procureur

Frédéric Chassot a renoncé à dupliquer. D.________ a dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole

pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

en droit

1.

a)

L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de

première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a

qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

b)

Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF

6b_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1.), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni

par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine

toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en

faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC

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A.________ conteste en appel sa condamnation pour abus de confiance, escroquerie, lésions

corporelles simples (conjoint durant le mariage), contrainte, contrainte sexuelle, et emploi

d'étrangers sans autorisation. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté compatible

avec le sursis complet et à ce que le sursis de quatre ans qui lui a été accordé le 20 mai 2008 par

les Juges d'instruction de Fribourg ne soit pas révoqué. Il conclut également au rejet des

conclusions civiles relatives aux acquittements qu’il demande. Ce faisant, il critique la quotité de la

peine qui lui a été infligée par les premiers juges à titre indépendant et pas uniquement comme

conséquence des acquittements demandés. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant

pour filouterie d’auberge, délit contre la loi fédérale sur les armes, violation grave des règles de la

circulation routière, et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile)

n’est pas remise en cause, le jugement du 2 mai 2014 sur ces points est entré en force (art. 399 al.

4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des conclusions civiles qui en découlent. Au surplus,

le séquestre, respectivement la confiscation et la destruction, de deux pistolets, de munition, de

sabres et d’étoiles ninja n’est pas non plus remis en question, de sorte le jugement attaqué est

également entré en force de chose jugée sur ces points.

c)

La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1

CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première

instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des

preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas

fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la

possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour

juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des

membres du tribunal (CR CPP–CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également

administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du

recours (art. 389 al. 3 CPP).

En l’espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition de l’appelant, l'administration de

nouvelles preuves n’étant pas requise.

2.

Dans un premier moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 1, p. 1 s), l’appelant conteste sa

condamnation pour abus de confiance (cf. art. 138 CP). Il soutient – implicitement, tout du moins –

que les premiers juges ont retenu des faits qui ne figuraient pas dans l’acte d’accusation, en

violation de la maxime accusatoire. En bref, il fait valoir principalement que l’ordonnance de renvoi

(et de non-lieu) du 20 août 2010 mentionnait un « câble de pontage » et non pas un « starter de

batterie de voiture » – contrairement à ce que les premiers juges ont finalement retenu pour le

condamner pour abus de confiance –, de sorte que le cadre de la saisine, tel qu’il a été délimité

dans l’ordonnance de renvoi précitée, a été outrepassé. D’autre part, subsidiairement, il soutient

que l’élément constitutif subjectif de l’infraction n’était pas rempli.

a)

Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si

le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une

personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l’art. 325 al. 1 CPP – qui

précise la portée de la disposition susmentionnée –, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date

de son établissement (let. a); le ministère public qui en est l’auteur (let. b); le tribunal auquel il

s’adresse (let. c); les noms du prévenu et de son défenseur (let. d); le nom du lésé (let. e); le

plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et

l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let.

f); et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public

(let. g).

Tribunal cantonal TC

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Ces deux dispositions consacrent la maxime d’accusation, selon laquelle le prévenu doit connaître

exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin

qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 119 consid. 2a; ATF 120 IV

348 consid. 2b; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 325 n. 7 s; HEIMGARTNER/NIGGLI in Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014 art. 325 n. 18 s). Le tribunal est

lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique

qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à

condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des

vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction

de seconde instance (CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 325 n. 15).

b)

En l’espèce, l’ordonnance de renvoi (et de non-lieu) du 20 août 2010, valant acte

d’accusation, spécifiait, sous la rubrique « plainte du 02.10.08 et rapport de dénonciation du

27.08.2009 », qu’« au début du mois de septembre 2008, [J.________] a prêté un câble de

pontage à A.________ », objet que celui-ci ne lui a jamais rendu par la suite, comme le prévenu l’a

d’ailleurs reconnu devant le Juge d’instruction (DO/3'032). Enfin, le magistrat en question précisait,

dans l’ordonnance de renvoi litigieuse, que cet état de fait était, selon lui, constitutif d’un abus de

confiance réprimé par l’art. 138 CP (DO/10'005 s).

Pour sa part, parvenu au terme de l’appréciation des preuves, le Tribunal pénal a retenu que,

« concernant le starter de batterie de voiture, il s'agit d'une chose mobilière appartenant à

J.________. Ce dernier l'a confiée à A.________ afin qu'il puisse faire démarrer un véhicule,

charge ensuite à ce dernier de le lui rendre. Le rapport de confiance est ainsi établi. La volonté de

A.________ de s'approprier ce starter de batterie de voiture ressort du fait qu'il ne l'a jamais rendu

à J.________. L'acte de A.________ était intentionnel dès lors qu'il avait conscience et volonté

d'agir comme il l'a fait. Le dessein d'enrichissement illégitime est présent également. En effet, par

son appropriation, A.________ a augmenté son actif. Dans pareil cas, la limite est étroite entre

l'abus de confiance et l'escroquerie. Il est relevé que, selon la jurisprudence, il y a abus de

confiance, et non pas escroquerie, si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'auteur,

sans tromperie de sa part, et qu'il dissimule alors son intention de se l'approprier. Dans le cas

présent, A.________ n'a pas usé de tromperie. Il avait besoin de ce matériel pour faire démarrer

un véhicule et l'a demandé comme tel. Partant, au vu de ce qui précède, tous les éléments

objectifs et subjectifs étant réalisés, il convient de retenir que, par son comportement, A.________

s'est rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP » (cf. jugement

attaqué, ch. 4.3.5, p. 17 s).

Nonobstant l’avis contraire exprimé par l’appelant, la Cour ne discerne aucune violation de la

maxime inquisitoire. Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant se prévaut d’une accusation nouvelle

au motif qu’il a été condamné par le Tribunal pénal pour s’être enrichi illégitimement d’un « starter

de batterie de voiture » et non pas d’un « câble de pontage », comme mentionné dans

l’ordonnance de renvoi litigieuse, dès lors que cette imprécision de langage, toute relative – qui

s’explique vraisemblablement par le fait que la plainte de J.________ a été déposée en allemand,

au poste de police de Guin/Fr (DO/2'144) –, n’a eu aucune incidence sur les droits de la défense

dans le cas d’espèce. En effet, dans sa plainte du 2 octobre 2008, telle qu’elle a été protocolée par

la police, J.________ a fait usage du vocable «Überbrückungsgerät » pour désigner l’objet qu’il a

confié au prévenu et que celui-ci ne lui a jamais rendu (DO/2'235). D’après des recherches – sur

Google notamment –, le vocable en question désigne un « dispositif de pontage » en français. A

l’appui de sa plainte, J.________ a également pris soin de produire une copie de la quittance

d’achat relative à cet article (DO/2'149). Ce document confirme le terme utilisé par le plaignant

dans sa plainte (« Überbrückungsgerät ») et fait notamment état de sa valeur marchande, soit CHF

950.- (DO/2'240). Bien qu’il y ait lieu d’admettre, avec le prévenu, que l’ordonnance de renvoi (et

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de non-lieu) du 20 août 2010 fait état de manière quelque peu imprécise d’un « câble de

pontage », il n’en demeure pas moins que cette ordonnance se réfère expressément à la plainte

déposée par J.________ le 2 octobre 2008 (DO/10'005). Par surabondance des motifs, lors de

l’audition du 23 octobre 2008, invité par le Procureur à se déterminer sur le contenu de la plainte

déposée par J.________ le 2 octobre 2008 – dont il venait tout juste de prendre connaissance –,

le prévenu a déclaré : « ce qui est juste, c’est qu’il m’a prêté des câbles pour faire démarrer les

voitures. Je ne lui ai pas encore rendu ces câbles qui doivent se trouver dans la BMW »

(DO/3'032), démontrant ainsi à loisir qu’il était parfaitement conscient de ce lui était reproché.

Dans ces circonstances, l’appelant ne saurait exciper, avec succès, qu’il ignorait les faits qui lui

étaient reprochés, respectivement les peines et mesures auxquelles il s’exposait, en raison de

cette seule imprécision, ce d’autant qu’il est représenté par un mandataire professionnel à qui

l’accès au dossier n’a jamais été limité. Prétendre le contraire tient de la mauvaise foi, ce qui ne

mérite aucune protection.

Manifestement mal fondé, le premier volet de son grief, tiré de la violation de la maxime

d’accusation, doit être rejeté.

c)

Pour le surplus, l’appelant soutient vainement que l’élément constitutif subjectif de

l’infraction réprimée par l’art. 138 CP n’était pas rempli dans le cas d’espèce.

aa) C’est le lieu de rappeler que, d'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur

tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut aussi, dans tous les cas d'abus de confiance,

que l'auteur ait eu l'intention de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à

disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la

volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a et les références

citées; NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., 2007, art. 138 n. 105 à 126; arrêt

TF 6S.86/2001 du 10 avril 2001 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement s'entend de tout

avantage économique, lequel réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans

sa valeur d'aliénation ou d'usage et peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a);

tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et s'il agit néanmoins,

même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (arrêt TF

6S.86/2001, précité, consid. 2a; ATF 121 IV 249 consid. 3a). Le Tribunal fédéral admet que si

l'auteur a la volonté et la possibilité de restituer ultérieurement la chose, il se procure un

enrichissement illégitime momentané, ce qui suffit à justifier une condamnation (ATF 121 IV 23;

ATF 118 IV 27 précité, c. 3a; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2002, art. 138 n. 20 ss). Le

dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la

valeur patrimoniale confiée, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait

à tout moment la possibilité de le faire (ATF 105 IV 39 consid. 3).

bb) En l’espèce, l’élément subjectif est réalisé. Il ressort en effet du dossier, en

particulier de la plainte déposée par J.________ le 2 octobre 2010 (DO/2'143 ss), que, malgré des

demandés répétées en ce sens, le prévenu n’a jamais rendu le « starter de batterie de voiture »

litigieux – ainsi qu’une série d’autres biens mobiliers – à son propriétaire. L’appelant le conteste,

tout en alléguant qu’il s’agissait d’un prêt, respectivement qu’il avait la volonté et la possibilité de

restituer le bien mobilier en question à son propriétaire à tout moment, sur simple demande de sa

part (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 1, p. 2). Son argumentation ne convainc pas la Cour. Au

contraire, tout porte à croire que le prévenu avait bel et bien l’intention de s’approprier le « starter

de batterie de voiture » qui lui a été confié par J.________ et, partant, qu’il n’a jamais eu l’intention

de le restituer comme il le prétend. En effet, interrogé par le Juge d’instruction le 23 octobre 2008

concernant le contenu de la plainte de J.________, le prévenu a déclaré : « ce qui est juste, c’est

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qu’il m’a prêté des câbles pour faire démarrer les voitures. Je ne lui ai pas encore rendu ces

câbles qui doivent se trouver dans la BMW » (DO/3'032). Il y a dès lors lieu d’admettre qu’au

mieux, il ignore où se trouve le « starter de batterie de voiture » litigieux, au pire, feint de ne pas le

savoir pour occulter le fait qu’il l’a utilisé – peut-être même revendu – à son profit. A cet égard, on

soulignera que le véhicule de la marque BMW du prévenu a été séquestré et qu’aucun « starter de

batterie de voiture » n’a été retrouvé à l’intérieur. Dans ces conditions, force est de constater qu’il

n’avait, contrairement à ce qu’il prétend, aucunement la possibilité, pas plus que la volonté, de le

rendre à première réquisition. Il ne saurait non plus argumenter avec succès qu’il était en mesure

de payer sa contre-valeur à son ayant droit – pour mémoire, le « starter de batterie de voiture »

litigieux a une valeur marchande de CHF 950.-, selon les pièces versées au dossier (DO/2'149) –,

dès lors qu’il ressort du dossier qu’il est totalement désargenté. L'élément subjectif est dès lors

avéré et l'infraction d'abus de confiance réalisée, à tout le moins par dol éventuel.

Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

3.

Dans un second moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 2, p. 2 ss), l’appelant conteste sa

condamnation pour escroquerie (cf. art. 146 CP) au préjudice de D.________ (cf. infra consid. 3

a), de K.________ (cf. infra consid. 3 b) et de J.________ (cf. infra consid. 3 c), en faisant valoir

principalement l’absence d’astuce.

Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en

erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou

l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des

actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de

l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un

dommage, et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2012,

art. 146 n. 1 et 2).

L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations

fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur.

L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres

frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses

informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut

raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que

la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce ne saurait

toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait

attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence

et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait

tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (cf. arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013

consid. 3.2).

Il a ainsi été admis qu’il y a astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait

pas être exigée de la dupe (cf. ATF 135 IV 82 consid. 5.2). Cette hypothèse vise en particulier des

opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une

perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (cf. ATF

133 IV 264 consid 4.4.3).

Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence

élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée

aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de

la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience

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ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe

n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue

précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les

victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé

pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une

coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la

légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (cf. ATF 135 IV 76

consid. 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa

part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la

moindre faute (cf. arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1).

Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne,

celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le

contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé

déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements. Les spécificités du contrat liant la victime et

l’auteur peuvent jouer un rôle dans l’appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre.

Ainsi, dans le contrat de vente, les prestations s’échangent en principe simultanément (art. 184 al.

2 CO). Le vendeur qui accepte de livrer de la marchandise contre facture sans s’assurer de la

solvabilité de l’acheteur qui, de surcroît, est déjà en retard dans les paiements précédents, n’est

pas victime d’une tromperie astucieuse (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du code pénal, 2012,

art. 146 n. 15).

a)

S’agissant de l’escroquerie commise au préjudice de D.________ tout d’abord,

l’appelant soutient que la condition de l’astuce – élément constitutif objectif de l’infraction réprimée

par l’art. 146 CP – fait défaut. En bref, il allègue que la tromperie, à elle seule, ne suffit pas à

réaliser cette infraction, encore faut-il que celle-ci soit astucieuse. Or, dans le cas présent, il estime

que D.________ a fait montre de légèreté, respectivement a fait fi des règles les plus élémentaires

de prudence en affaires, en lui remettant tour à tour un véhicule, puis une somme de CHF 100.-,

sans prendre le soin d’effectuer la moindre vérification. Ce faisant, il soutient que son procédé

n’avait rien d’astucieux. Il conclut dès lors à son acquittement de ce chef de prévention, à tout le

moins au bénéfice du doute (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 2, p. 2 ss). Il s'en prend en définitive non

pas à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits – contrairement à ce qu’on pourrait

croire, à tort, à la lecture de son grief – mais exclusivement à l'application du droit fédéral, dès lors

qu’il ne conteste pas l’état de fait retenu contre lui mais exclusivement l’appréciation juridique qui a

été opérée par les premiers juges.

aa) Les premiers juges ont retenu, sur la base des déclarations de D.________ qu’ils

ont tenues pour crédibles, les éléments pertinents suivants : « Le 28 juillet, il est arrivé chez moi

car il avait appris que j'avais des problèmes financiers et que je cherchais à vendre mon auto Ford

Probe. Il a demandé à l'acheter, j'ai accepté. Au moment de payer, il n'a pu fournir l'argent mais il

m'a montré un billet qui selon lui disait qu'il devait recevoir une somme de Fr. 60'000.-- sur son

compte bancaire ceci deux jours plus tard, il m'a dit être patron d'une entreprise de peinture à

Neuchâtel. Je ne sais pas s'il disait la vérité car je n'arrive pas à bien lire. Comme il parlait très

bien et que je lui faisais confiance, je l'ai laissé partir. Le lendemain, il est revenu et m'a demandé

de lui prêter une somme de Fr. 100.-- ceci pour pouvoir faire le changement de véhicule auprès de

l'office de la circulation, je lui ai prêté cet argent ceci toujours du fait que j'avais une totale

confiance en lui. Depuis je n'ai rien revu, je lui ai téléphoné à plusieurs reprises, chaque fois il a

promis de me payer. Comme je ne voyais rien venir, je lui ai demandé de me rendre la voiture

mais il ne l'a pas fait. Maintenant je me rends compte qu'il me mène en bateau, il me dit toujours

demain, demain et encore demain. (…) Je lui ai téléphoné dernièrement, il m'a donné un rendez-

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vous à Morat au centre albanais tout près de la gare c'était le 19 ou le 20 septembre, il était

accompagné d'un homme albanais qui est assez baraqué, celui-ci vit à Morat et ils sont toujours

ensemble. Lors de ce rendez-vous, je n'ai obtenu, ni argent, ni véhicule, voilà pourquoi je dépose

plainte. (…) Nous avions convenu d'un prix d'achat pour ma voiture Ford Probe de Fr. 5'500.--. Je

n'ai pas reçu ce montant et au contraire, c'est moi qui ai encore prêté Fr. 100.-- à A.________ (…)

Je n'ai pas fait de contrat de vente avec A.________. Je pensais que c'était un bon compatriote.

Je le connaissais un petit peu pour avoir bu parfois un verre avec lui à Bulle. Je lui faisais

confiance » (cf. jugement attaqué, ch. 1.1, p. 7 s).

Sur la base de l’état de fait qui vient d’être exposé, lesdits magistrats ont ensuite opéré la

subsomption suivante : « Au vu des faits tels que retenus, on constate qu'il y a tromperie dès lors

que A.________ a affirmé son intention de fournir une contre-prestation, d'une part payer le prix du

véhicule et d'autre part rembourser le montant prêté. L'autorité de céans a acquis l'intime

conviction que A.________ a conclu lesdits contrats alors qu'il n'avait d'emblée pas l'intention de

fournir sa prestation. Partant, la condition de l'astuce est également remplie. L'existence de l'erreur

repose ici sur le fait que D.________ était persuadé que A.________ allait exécuter sa prestation.

Partant, il a commis un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires en se dessaisissant sans

contrepartie de son véhicule et de la somme de Fr. 100.--. Le dommage réside dans la diminution

de l'actif de D.________. En ce qui concerne le rapport de causalité, on constate que si

A.________ n'avait pas induit astucieusement D.________ en erreur, ce dernier n'aurait subi

aucun dommage étant donné qu'il n'aurait pas commis d'acte préjudiciable à ses intérêts

pécuniaires. L'intention est donnée dès lors que A.________ avait conscience et volonté d'agir

comme il l'a fait. Pour ce qui est de l'enrichissement illégitime, il découle directement de

l'augmentation de l'actif de A.________. Partant, on constate que, par son comportement à

l'encontre de D.________, A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie au sens de

l'art. 146 CP » (cf. jugement attaqué, ch. 3.1, p. 20).

ab) Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour se rallie à la motivation des

premiers juges qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en

particulier que l’argumentation de l’appelant ne résiste pas aux déclarations claires, constantes et

précises de sa victime, telles que circonstanciées dans la plainte pénale du 25 septembre 2009

(DO/2'212 s), comme on y reviendra plus avant. La Cour retient ainsi, à l’instar du Tribunal pénal,

que l’appelant a gagné la confiance de sa victime en mettant au point une mise en scène – que

l’on qualifiera d’astucieuse – consistant notamment à lui présenter un faux document tendant à

rendre vraisemblable qu’il était un chef d’entreprise respectable et solvable, malgré un manque de

liquidités passager. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas lui avoir présenté un tel document, pas

plus qu’il ne conteste avoir dit à sa victime qu’il était le patron d’une entreprise de peinture sise à

Neuchâtel. A cet égard, la Cour relève que D.________ a spontanément déclaré qu’il a des

carences en lecture (DO/2’213), ce qui en fait une victime plus vulnérable qu’un cocontractant

moyen. Dans ces circonstances, D.________ n’avait donc aucune raison de douter de la parole du

prévenu, ce d’autant qu’il n’avait pas la possibilité de vérifier ses dires. Par surabondance de

motifs et quoi qu’en ait l’appelant, compte tenu de la faible valeur du véhicule – soit CHF 5'500.- –,

s’agissant de surcroît d’une opération relativement courante dans la vie de tous les jours – soit la

vente de particulier à particulier d’un véhicule d’occasion –, une vérification ne pouvait pas être

exigée de la victime, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut. Enfin, on soulignera que

la victime traversait des difficultés sur la plan financier et qu’elle avait urgemment besoin d’argent,

car ses enfants étaient hospitalisés au Kosovo – il était donc d’autant plus vulnérable –, ce que le

prévenu savait aux dires de sa victime (DO/2'213) et ce dont il n’a de toute évidence pas manqué

d’en tirer profit. A ce propos, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que D.________ est tout

particulièrement crédible lorsqu’il affirme qu’il était vulnérable et que le prévenu le savait; il a en

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effet toujours été clair, précis et constant dans ses déclarations, contrairement au prévenu qui

après avoir prétendu devant le Ministère public (DO/3'008) qu’il avait payé CHF 2'900.- à

D.________ lors de la transaction, s’est finalement rétracté pour se rallier, dans les grandes lignes,

aux déclarations faites par sa victime devant le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, ch. 1.2, p. 8;

PV des 30 avril et 2 mai 2014, p. 11). Par conséquent, sa tromperie ne peut qu'être qualifiée

d'astucieuse, de sorte que sa culpabilité est établie. Le jugement querellé ne porte dès lors pas

flanc à la critique en tant qu’il reconnaît A.________ coupable d’escroquerie.

Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, respectivement la confirmation de la décision attaquée, y

compris en ce qui concerne les conclusions civiles prises par D.________ (cf. jugement attaqué, p.

62 ss).

b)

L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable d’escroquerie au préjudice de

K.________. D’une part, il soutient que les déclarations de ce dernier ne sont pas dignes de foi –

implicitement, tout du moins, puisqu’il soutient qu’il faut s’en tenir à sa version des faits – et,

d’autre part, comme précédemment, il fait valoir l’absence d’astuce. En bref, il souligne qu’il a

conclu un contrat de vente avec K.________ et que le fait ne de pas payer le prix convenu est tout

au plus susceptible d’engendrer un litige de nature civile. Pour le surplus, dans le cas présent, il

soutient que K.________, en tant que professionnel de la branche, n’a pas pris toutes les

précautions d’usage, de sorte que l’astuce ne saurait être retenue (cf. acte du 18 mai 2015, ch.

2.2, p. 3 ss). Il s'en prend en définitive tant à l'application du droit fédéral (cf. supra consid. 3 a)

pour la théorie concernant l’art. 146 CP) qu’à l'appréciation des preuves et à l'établissement des

faits (cf. infra consid. 3 a) ba).

ba) C’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption

d’innocence. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut,

suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à

plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de

parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des

versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement

produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La

conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier

lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro

reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En l’occurrence, les premiers juges ont exposé, de manière

circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, ch. 5, p. 13 s), pourquoi ils ont privilégié les

déclarations de K.________ au détriment de celles du prévenu qui sont fortement sujettes à

caution. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que

l’appelant a lui-même concédé, dans sa déclaration d’appel (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 2.2, p. 4),

qu’il avait été convenu, d’entente entre les parties, d’un paiement par acomptes pour l’achat des

différents véhicules dont il avait pris possession, rejoignant ainsi la version des faits présentée par

K.________ – qu’il s’échine pourtant à contester – selon laquelle il n’a jamais payé un quelconque

montant lors de la transaction.

Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

bb) Les premiers juges ont retenu, sur la base des déclarations de K.________ qu’ils

ont tenues pour crédibles, les éléments pertinents suivants : « Le 06.08.2008, A.________ est

venu à mon garage dans le but d'acheter une moto Suzuki GSX-R. (…) Un contrat de vente a été

signé, mais rien n'a été payé sur le moment. En effet, l'intéressé a dit qu'il paierait la moto le

18.08.2008, comme mentionné sur le contrat. Nous sommes aujourd'hui le 18, et rien n'a été payé.

Lorsque je lui téléphone, A.________ me dit qu'il a des problèmes, mais qu'il me paiera

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aujourd'hui. Ça ne se fera pas dans les heures qui suivent assurément. La moto est déjà

immatriculée au nom de A.________. Comme elle avait un problème à un pneu, il me l'a redonnée

pour réparation. Je la garde au garage, jusqu'à ce qu'il paie. Le 09.08.2008 ou le 10.08.2008

(samedi ou dimanche l'après-midi), A.________ m'a appelé, pour que je me rende au garage avec

lui. Je suis allé seul. Il était accompagné d'un homme inconnu, un de ses copains. Je précise qu'il

venait chaque fois avec lui. Il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas payer la moto Suzuki GSX-R, tout

de suite. Il m'a juré qu'il la paierait le 18.08.2008. Il m'a demandé Fr. 1'000.-- plus un scooter, car il

n'avait pas assez pour faire une reprise, c'est-à-dire pour payer une BMW M3 E46, de l'année

2000, qui l'intéressait. Selon ses dires, la M3 en question était vendue en dessous de son prix réel

(Fr. 27'000.--) et c'était une occasion à ne pas louper pour lui (pour gagner un peu d'argent). Il

avait également l'intention de me prendre pour une autre personne ma voiture, une BMW M3 de

1996. Il m'expliqua qu'il reviendrait avec la M3 de 2000, et qu'en échange, il garderait le scooter,

les Fr. 1'000.-- et ma M3 de 1996. Après discussion, je lui ai donc donné un scooter de marque

Piaggio, d'une valeur de Fr. 2'000.--, qu'un particulier, soit Monsieur L.________, m'avait demandé

de vendre pour lui. Le scooter a été donné sans contrat, avec le permis de circulation non annulé,

toujours au nom de L.________. Le lundi 11.08.08, A.________ est revenu au garage, l'après-

midi. M.________, mon fils, était présent. A.________ m'expliqua qu'il lui fallait absolument ma M3

le même jour pour une personne à qui il l'avait promise, sinon l'affaire ne se ferait pas. Je suis allé

seul à l'OCN pour faire un changement de propriétaire, mais c'était déjà fermé. J'ai appelé

A.________. Il m'a dit qu'il était foutu. Alors, trop bon, je lui ai dit : "Prends-la telle quelle, avec mes

propres plaques. Tu me rends les plaques demain.". Il est donc venu le soir même avec son ami

chercher la voiture. Ils sont arrivés à deux dans un véhicule de marque Audi bordeau et sont

repartis chacun dans un véhicule. Je ne peux pas vous dire si l'intéressé a un permis de conduire.

Evidemment, il ne m'a pas rendu les plaques tout de suite. Finalement, il les a rendues le mercredi

13.08.2008 après-midi au garage. Je n'étais pas là. Depuis lors, j'ai appris qu'il a immatriculé ma

BMW M3 de 1996 à son nom. Je n'ai toujours pas vu ni argent, ni voiture, ni scooter, malgré tous

les téléphones que je lui ai passés ou essayé de passer. Par la suite, mon fils a retrouvé que

j'avais fait un contrat de vente pour ce scooter. Je vous l'ai envoyé. S'il est mentionné Fr. 2'700.--

comme prix sur ce contrat, c'était parce que A.________ voulait que l'on mentionne une valeur

plus importante que les Fr. 2'000.-- que nous avions convenus. (…) En réalité, quelques jours

après qu'il m'ait pris ma BMW M3, A.________ m'a remis une clé de BMW. Je ne sais pas à quelle

voiture cette clé peut correspondre. Pour ce qui est de ma BMW M3, nous avions convenu,

A.________ et moi, qu'il me la prendrait pour la valeur de Fr. 20'000.--. Je précise que mon fils

l'avait achetée un mois auparavant pour Fr. 16'500.--. Nous avons fait un grand service sur ce

véhicule, nous lui avons mis des jantes spéciales et des pneus neufs. Il est déraisonnable de dire

que je l'aurais alors vendue pour Fr. 13'800.-- » (cf. jugement attaqué, ch. 2, p. 9 s).

Lesdits magistrats ont opéré la subsomption suivante : « Concernant les actes commis à l'encontre

de K.________, il faut avant tout en préciser la nature. La relation contractuelle liant A.________ à

K.________ consistait à ce que ce dernier fournisse à A.________ un véhicule BMW M3 de 1996

plus un scooter et la somme de Fr. 1'000.-- en échange d'un véhicule BMW M3 E46 de 2000.

Dans un premier temps, force est de constater que le mode opératoire est le même que celui

utilisé à l'encontre de D.________ lors de l'acquisition de sa Ford Probe. Partant, il convient de

renvoyer à l'analyse faite […] ci-dessus pour ce qui est de la qualification juridique de l'infraction.

Dans un second temps, il convient de préciser quelques éléments spécifiques à ce cas :

premièrement il ne saurait être retenu quelque négligence que ce soit à l'encontre de

K.________, quand bien même ce dernier est garagiste et vend régulièrement des

véhicules, principalement des motos. Ce dernier a conclu des contrats écrits pour les

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ventes effectuées et son seul tort est d'avoir fait confiance à A.________ en lui

accordant un délai pour exécuter sa contreprestation. Cela ne saurait lui être reproché,

d'autant plus qu'il avait déjà côtoyé A.________ par le passé. Il est vrai que sa relation

contractuelle avec A.________ n'était pas au meilleur suite à l'affaire de la Suzuki

GSX-R. Toutefois A.________ n'a eu de cesse d'affirmer qu'il allait payer cette moto.

Ces affirmations étaient d'autant plus crédibles que ce dernier avait déjà mis dite moto à

son nom et qu'il l'avait ramenée au garage pour réparation, à la suite de quoi

K.________ l'a retenue. A partir du moment où A.________ avait ramené la moto pour

réparation à K.________, ce dernier pouvait de bonne foi s'attendre à être payé, sinon

pourquoi la lui ramener. Finalement, il est vrai que l'échange conclu entre K.________ et

A.________ peut sembler peu compréhensible vu de l'extérieur. Toutefois il n'est pas

rare dans ce milieu que les parties se livrent à pareils échanges, le but final escompté

étant d'en retirer un bénéfice financier;

deuxièmement, il est rappelé que la propriété du scooter remis par K.________ à

A.________ ne pose pas de problème non plus en l'espèce. Il ressort des faits tels que

retenus que ce scooter appartenait à M. L.________. Cela a simplement pour effet de

placer les parties dans la situation d'une escroquerie triangulaire dès lors que la dupe et

le lésé sont deux personnes différentes. Cet élément n'a aucune incidence sur la topicité

des faits.

Au vu de ce qui précède, on constate que, par son comportement à l'encontre de K.________,

A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. » (cf. jugement attaqué,

ch. 3.2, p. 20 s).

bc) En l’espèce, il y a lieu d’admettre que l’astuce est bel et bien réalisée. La Cour

relève à cet égard que le procédé astucieux employé par le prévenu dans le cas présent est

commun à celui examiné précédemment (cf. supra consid. 3 a), à quelques détails près que l’on

qualifiera de secondaires. En somme, le prévenu commence par gagner la confiance de ses

(futures) victimes par le biais d’une mise en scène relativement simple mais efficace. Il se présente

comme étant un entrepreneur respectable et solvable; il semble avoir mis, plus d’une fois, en

avant le fait qu’il avait une entreprise de peinture à Neuchâtel, par exemple (DO/3'041

notamment).

Pour

dissiper

toute

éventuelle

méfiance,

il

n’hésite

pas

à

s’engager

contractuellement, en signant rapidement un contrat de vente le plus souvent. Alors qu’en principe,

dans un tel contrat, les prestations devraient s’échanger simultanément, le prévenu s’arrange

systématiquement pour différer le moment où lui-même devra exécuter la contreprestation; en

prétextant qu’il a des soucis passagers de liquidités, par exemple (DO/3'041 notamment). Puis,

une fois le bien convoité en sa possession, il ne tient jamais ses engagements et ne donne aucune

suite aux interpellations de ses victimes. Il semble par ailleurs que le choix de ses victimes ne soit

pas le fruit du hasard. Il s’agit quasi-systématiquement de compatriotes, respectivement de

personnes originaires des Balkans, qui ont sans doute moins tendance à se méfier de lui et/ou de

ses méthodes. Ces victimes sont également souvent aux abois financièrement, d’où une certaine

vulnérabilité. Pour mémoire, D.________ avait urgemment besoin d’argent pour payer

l’hospitalisation de ses enfants (cf. supra consid. 3 a). Quant à K.________, dans le cas présent, il

venait tout juste de se lancer à son propre compte et, de son propre aveu, « il ne crachait pas sur

le travail », ne rechignant notamment pas à accorder des facilités de paiement à ses nouveaux

clients (DO/2'226). Dans ces circonstances, il n’avait aucune raison de douter de la parole du

prévenu, ce d’autant que l’ensemble du procédé astucieux sus-décrit s’est déroulé dans un laps de

temps relativement restreint. Par surabondance de motifs, on relèvera que A.________ n’a pas

hésité à remettre à K.________ les clés d’une BMW (DO/3'010) ou encore a lui ramener pour

réparation la moto qu’il venait tout juste de lui acheter, comportement qui, dans le contexte sus-

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exposé (cf. supra) et en toute bonne foi, laissait présager qu’ils seraient amenés à faire

durablement des affaires ensemble, à tout le moins ne pouvait que conforter la victime dans l’idée

que le prévenu tiendrait ses engagements. L’escroquerie est donc bel et bien réalisée et l’appel

doit être rejeté sur ce point.

Il s’ensuit la confirmation de la décision attaquée, y compris en ce qui concerne les conclusions

civiles prises par F.________ Sàrl (cf. jugement attaqué, p. 62 ss).

c)

L’appelant conteste enfin s’être rendu coupable d’escroquerie au préjudice de

J.________, faisant valoir, comme précédemment, l’absence d’astuce (cf. acte du 18 mai 2015,

ch. 2.3, p. 4 ss).

ca) En ce qui concerne la théorie concernant l’infraction réprimée par l’art. 146 CP

(escroquerie), la Cour renvoie à ce qui a déjà été dit à ce sujet précédemment (cf. supra consid.

3). De même, s’agissant de la théorie concernant l’infraction réprimée par l’art. 138 CP (abus de

confiance), la Cour renvoie également à ce qui a déjà été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid.

2 c), tout en la complétant de la manière suivante :

L’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP suppose tout d’abord l’existence d’une chose

mobilière appartenant à autrui. Cette infraction ne peut donc pas porter sur une chose sans maître

ou sur une chose qui appartient déjà à l’auteur. Il faut encore que la chose ait été confiée à

l’auteur. Celui-ci n’a donc pas à la soustraire pour se l’approprier, puisqu’elle se trouve déjà en sa

possession; il l’a cependant acquise en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique qui

implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. Il doit exister un rapport avec

autrui (le rapport de confiance) qui permet à l’auteur d’entrer en possession de la chose, mais qui

détermine l’usage qu’il doit en faire. L’auteur a donc un devoir particulier en relation avec la chose :

il en acquiert la possession sur la base d’un rapport de confiance qui l’oblige à la remettre ou à la

conserver pour autrui. Le comportement délictueux consiste dans le fait que l’auteur s’approprie la

chose, en violation du rapport de confiance (CORBOZ, les infractions de droit suisse, vol. I, 3ème éd.,

2010, art. 138 n. 2 ss). L’appropriation implique que l’auteur veut d’une part la dépossession

durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend s’attribuer la chose au moins pour un temps;

sa volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 25 consid. 1c). L’auteur

incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l’aliéner; il se comporte

comme un propriétaire sans en avoir la qualité (ATF 118 IV 151 consid. 2a).

Il n’y a jamais de concours idéal entre l’abus de confiance et l’escroquerie. Pour la première

infraction, l’auteur dispose d’une chose déjà en sa possession, tandis que pour la seconde, la

prise de possession représente l’un des éléments constitutifs. Dès lors, si l’auteur obtient la remise

de la chose du propriétaire avec lequel existe une relation de confiance grâce à une tromperie

astucieuse, parce que les pouvoirs conférés ne suffisent pas, il y a escroquerie seulement

(FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, art. 138 n. 1.27.; ATF 111 IV 130 consid.

1a, JdT 1986 IV 69; ATF 117 IV 429 consid. 3c, arrêt TF 6B_42/2009 du 20 mars 2009 consid.

6.1; mais d’un avis plus nuancé : arrêt TF 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2).

cb) Les premiers juges ont retenu les faits tels qu’ils ressortent de la plainte pénale

déposée en allemand par J.________ le 2 octobre 2008 (DO/2'143) et qui ne sont plus contestés

en appel par le prévenu : « J’ai rencontré A.________ pour la première fois le 1er août [2008] à la

place de la Gare. Il était accompagné de N.________, que je connais bien. Un ou deux jours plus

tard, j’ai reçu un appel de A.________. Il m’a demandé si je pouvais lui prêter Fr. 1'500.- pendant 3

jours, car il avait des soucis financiers à cause de son divorce. J’ai remis l’argent à A.________

trois jours plus tard sur le parking du restaurant « O.________». Il était à nouveau accompagné de

N.________. Comme je voulais une garantie avant de lui prêter cet argent, A.________ a proposé

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d’immatriculer son véhicule à mon nom. Entre le 4 et le 8 août [2008], N.________ s’est porté

garant par écrit pour A.________, au cas où celui-ci ne me rembourserait pas. Cette

reconnaissance de dette reste cependant introuvable. Le 8 août [2008], A.________ m’a remis la

carte grise de son véhicule, à I.________, de sorte qu’ai j’ai pu mettre sa BMW à mon nom le 14

août [2008]. A.________ a cependant continué à utiliser ce véhicule.

À la mi-août, sur le parking de mon domicile, j’ai également remis mon laptop à A.________ afin

qu’il le reconfigure. Apparemment, son comptable pouvait le faire pour CHF 100.-. Je lui remis

l’argent de main à main directement, sans quittance. A.________ était alors à nouveau

accompagné de N.________.

Début septembre [2008], j’ai remis à A.________ un starter de batterie de voiture, afin de remettre

en route une voiture qui était garée là. A.________ voulait vendre ce véhicule, qui était censé lui

appartenir, à Berne afin de me rembourser sa dette.

A ce jour, A.________ ne m’a rendu ni l’argent, ni le laptop, ni le starter de batterie de voiture, ni

les plaques d’immatriculation « P.________». Il doit également me rembourser les primes

d’assurance voiture et les impôts sur le véhicule calculés prorata temporis (soit du 14 août au 11

septembre [2008]).

J’ai fait annuler la carte grise du véhicule auprès du Service des autos, afin de ne plus avoir

d’ennuis avec ça. Les plaques d’immatriculations sont probablement encore sur la BMW et

A.________ les utilise illégalement.

J’ignore où se trouve A.________ à présent. Il est injoignable depuis un certain temps. »

Sur la base de cet état de fait, les premiers juges ont opéré la subsomption suivante (cf. jugement

attaqué, ch. 3.3., p. 21 s) : « La plainte déposée par J.________ contient quatre éléments qu'il

convient d'analyser. Dans un premier temps il convient d'analyser ensemble les cas des Fr. 1'500.-

- et du laptop. Dans un deuxième temps, il convient d'analyser le cas des Fr. 100.-- payés pour le

travail sur le laptop. Dans un troisième temps, il convient d'analyser le cas du starter de batterie de

voiture.

Concernant les Fr. 1'500.-- il s'agit d'un prêt consenti par J.________ en faveur de A.________.

Concernant le cas du laptop, à partir du moment où J.________ attendait que A.________ lui paie

un prix convenu de Fr. 1'100.-- en échange de dit Laptop, il s'agit d'un contrat de vente. Force est

de constater que le mode opératoire est similaire à celui utilisé à l'encontre de K.________ et de

D.________. Partant, il convient de renvoyer à l'analyse faite au point 3.1.2. ci-dessus pour ce qui

est de la qualification juridique de l'infraction.

Au vu de ce qui précède, on constate que, par son comportement à l'encontre de J.________,

A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP.

Concernant la somme de Fr. 100.--, celle-ci constitue une valeur patrimoniale confiée suite à une

tromperie. En effet, le Tribunal pénal a acquis l'intime conviction que A.________ n'a jamais eu

l'intention d'apporter le laptop à son comptable pour qu'il le reprogramme en échange de la somme

de Fr. 100.--. Partant, le comportement de A.________ consistant à faire croire à J.________ qu'il

avait besoin de cette somme dans ce but est constitutif de tromperie au sens d'affirmations

fallacieuses. Selon la jurisprudence, celui qui, par une tromperie, obtient un pouvoir de disposition

sur une chose mobilière appartenant à autrui ou sur une valeur patrimoniale et se l'approprie

tombe sous le coup de l'escroquerie, et non pas de l'abus de confiance. Dès lors que A.________

avait dès le départ l'intention de ne pas respecter son engagement, l'élément d'astuce est donné.

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Pour le surplus, les autres conditions légales ne posent pas de problèmes en l'état et n'ont pas à

être analysées de manière plus approfondie.

Au vu de ce qui précède, on constate que, par son comportement à l'encontre de J.________,

A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP.

Concernant la question du starter de batterie de voiture, renvoi est fait à l'analyse développée en

matière d'abus de confiance […] ci-dessus. Partant, A.________ doit être acquitté du chef de

prévention d'escroquerie pour ce point de l'affaire » (cf. jugement attaqué, ch. 3.3, p. 21 s).

cc) Sur la base de l’état de fait retenu par les premiers juges – que l’appelant ne

conteste d’ailleurs plus en appel (cf. acte du 18 mai 2015 et plaidoirie de Me Jacques Bonfils) –, il

y a lieu d’admettre que l’astuce est bel et bien réalisée. La Cour relève à cet égard que le procédé

astucieux employé par le prévenu dans le cas présent est similaire à ceux déjà examinés

précédemment (cf. supra consid. 3a et 3b). En effet, tout comme précédemment, le prévenu a

commencé par gagner la confiance de sa (future) victime en se présentant comme étant un

entrepreneur respectable et solvable – en l’occurrence, il a mis en avant le fait qu’il avait une

entreprise de peinture en bâtiment –, en proie à des difficultés passagères de liquidités, évoquant

notamment une séparation difficile (DO/3'041). En outre, il a profité de la présence de N.________

– que la victime connaissait au préalable –, afin de dissiper toute éventuelle méfiance résiduelle.

Comme précédemment, A.________ n’a pas hésité prendre rapidement des engagements, en

remettant en l’occurrence à J.________ la carte grise de son véhicule – d’une valeur de CHF

13'000.- (DO/3'043) –, comme garantie du prêt accordé, mais en gardant ledit véhicule pour son

propre usage. Une fois la victime rassurée, le prévenu lui a soutiré tour à tour une somme de CHF

1'500.-, puis un laptop et, enfin, CHF 100.-. S’agissant du laptop et des CHF 100.- de numéraires,

le prévenu n’a pas hésité à pousser la mise en scène jusqu’au bout, en affirmant à la victime que

son comptable était en mesure de reconfigurer son ordinateur. Pour le surplus, s’il a fini par

déclarer vouloir acheter cet ordinateur par la suite (DO/3'042), c’est sans doute parce que la

victime le lui réclamait en retour. Enfin, comme à son accoutumée, une fois les biens convoités en

sa possession, il n’a jamais tenu ses engagements et n’a du reste plus donné aucune suite aux

interpellations de sa victime. Enfin, il semble utile de souligner qu’une fois de plus, sa victime était

originaire des Balkans, soit du Kosovo dans le cas d’espèce. L’escroquerie est donc bel et bien

réalisée et l’appel doit être rejeté sur ce point.

4.

Dans un nouveau moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 3, p. 5 s), l’appelant conclut à son

acquittement du chef d'accusation de lésions corporelles simples, au sens de l’art. 123 ch. 2 CP,

commises au préjudice de son ex-épouse pendant le mariage.

a)

En premier lieu, il relève que dans son jugement rendu par défaut le 28 février 2012, le

Tribunal pénal l’avait acquitté de ce chef de prévention au bénéfice du doute, avant de faire volte-

face dans le jugement attaqué et de le condamner. Sans se donner la peine d’étayer son grief,

l’appelant se contente, de manière toute générale, de s’interroger sur cette pratique qu’il estime

incongrue. Ce faisant, il va jusqu’à insinuer, sans pour autant oser l’affirmer, tout en se réservant le

droit de développer ce grief plus avant jusqu’aux débats, qu’une telle pratique serait contraire au

principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ancré à l’art. 391 al. 2 CPP.

En l’espèce, la Cour ne voit pas en quoi une telle pratique serait contraire au principe de

l’interdiction de la reformatio in pejus. En tout état de cause, l’appelant n’allègue pas, ni a fortiori

ne démontre, que tel serait le cas. Dans ces circonstances, dans la mesure où il ne conteste pas

les faits retenus contre lui, et compte tenu du fait que son grief est insuffisamment motivé, celui-ci

ne sera pas examiné. Pour le surplus, on se limitera à souligner qu’il a demandé et obtenu – par

décision du Tribunal pénal du 12 février 2014 (cause 65 2013 22) – le relief du jugement par

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défaut précité, ce qui a eu pour conséquence procédurale de mettre à néant ledit jugement, de

sorte que seul l’acte d’accusation du 11 mars 2011 – complémentaire à l’ordonnance de renvoi du

20 août 2010 – est pertinente pour délimiter le cadre de la saisine de la juridiction répressive. C’est

le lieu de rappeler que l’admission de la demande de nouveau jugement a pour conséquence de

replacer les parties et la cause dans l’état antérieur au jugement par défaut (CPP-THALMANN,

2011, art. 369 n. 2).

Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

b)

Dans un second volet de son grief, tout en se référant au jugement par défaut rendu le

28 février 2012 par le Tribunal pénal (cf. jugement du 28.02.12 ch. 4, p. 35 s), l’appelant invoque –

implicitement, tout du moins – une violation du principe in dubio pro reo. Il soutient pour l’essentiel

à cet égard qu’en l’absence d’élément au dossier permettant de déterminer avec exactitude la

nature, respectivement les conséquences, des coups qui ont été portés à B.________, il doit être

acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples, à tout le moins au bénéfice du

doute.

ba) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2

CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les

références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence

signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à

ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la

culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne

l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie

uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les

doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif

que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86

consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est

convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31

précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est

violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte

tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver

des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou

théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de

l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la

culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond

retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au

déroulement véritable des événements (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd.,

Zurich 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et

d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune

raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe

manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments

recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552

consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la

version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette

appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait,

repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice

(ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références) (pour le tout: TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012,

consid. 1.1).

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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.

Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier. Tout ce qui est demandé au juge est de former

raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2ème

éd., Zurich 2006, n. 709).

Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement

en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de

contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les

preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136

V 351 consid. 4.2). Les art. 9 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

bb) Les premiers juges ont retenu, sur la base des déclarations de B.________ qu’ils

ont tenues pour crédibles, les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, p. 26 ss) :

« Nous nous sommes mariés le 5 juillet 2006, à l'état civil. (…) Déjà le lendemain du mariage, il est

parti toute la journée et je ne savais pas où il était. On se disputait souvent et il a commencé à être

violent envers moi. […] Concernant les violences, je peux vous dire ce qui suit. Mon mari a

souvent levé la main sur moi, quasi journellement, depuis notre mariage. A une reprise, alors que

nous nous disputions, il m'a poussée contre la porte vitrée du salon, qui s'est brisée et avec

laquelle je me suis blessée au bras. Je saignais beaucoup et je voulais appeler une ambulance,

mais A.________ ne m'a pas laissée faire. Il m'a dit qu'il m'amenait lui-même à l'hôpital. J'ai subi

des points de suture à l'avant-bras droit, dont je porte encore une cicatrice. Il était venu avec moi

et m'a interdit de raconter ce qui s'était passé, disant que si je parlais je savais que j'allais y avoir

droit, sous-entendu des coups. Pour vous répondre, je me suis rendue à l'hôpital de Q.________,

je crois que c'était la mi-décembre 2006. Il m'a toujours traitée comme ça depuis notre mariage. Il

me tapait pout tout et pour rien. C'est lui qui décide et qui commande, et si je ne faisais pas ce qu'il

voulait, il m'insultait, me tapait, me tirait par les cheveux et me bousculait. Je n'en ai jamais parlé

autour de moi, ça ne se fait pas chez nous, car ceci est considéré du domaine privé [sic]. La seule

personne qui savait était ma maman. Mais elle aussi a subi ses violences. (…) concernant les

coups, il s'agissait de gifles, ainsi que de coups de poings, de coups de ceinture, il me tirait les

cheveux, il m'a étranglée une fois et me menaçait sans arrêt. Il n'y a jamais eu d'intervention de la

police suite à ces violences. […] (Concernant l'épisode de la ceinture autour du cou) Cela s'est

passé un soir, j'étais assise et il m'a demandé de me lever. D'abord il m'a donné des gifles.

Ensuite il m'a serrée au cou avec les deux mains. Je n'ai pas pu le repousser car il est beaucoup

plus fort que moi. Je n'ai fait que crier. Je ne pouvais plus respirer. Il a sorti la ceinture de son

pantalon et a voulu me la mettre autour du cou. Il voulait faire une boucle avec sa ceinture, mais il

n'est pas arrivé car j'ai mis ma main sur la boucle. Ensuite il m'a encore donné des gifles, j'avais

des vertiges et je suis tombée dans le lit. Ma mère est arrivée juste avant que je tombe dans le lit.

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J'ai vomi et j'ai été malade durant une semaine. Cela s'est passé à Bulle, lorsque nous vivions

ensemble dans notre appartement. Une autre fois auparavant, lors d'une dispute en Macédoine où

nous étions en vacances, alors que je lui avais refusé 300 € quand il voulait sortir, il m'avait

également frappée dans sa voiture et serrée au cou avec les mains. […] Je n'ai plus été frappée

par mon mari depuis que j'habite à R.________. Il l'a fait en revanche dès le lendemain de notre

mariage. J'ai encore revu mon mari avant les vacances d'été 2008. Cette fois là il ne m'a pas

frappée, même s'il avait l'intention de le faire. Il m'a juste menacée moi et ma mère si je

demandais le divorce. »

Lesdits magistrats ont ensuite opéré la subsomption suivante, après avoir constaté que les fait qui

s’étaient passés de juillet 2006 au 2 mai 2007 étaient prescrits (cf. jugement attaqué, p. 31 s) :

« En ce qui concerne les faits et des alléguées de B.________, le Tribunal pénal de la Gruyère a

acquis l'intime conviction que cette dernière a reçu des coups réguliers de A.________ notamment

des gifles, des coups, des coups de ceinture et a même été jusqu'à la strangulation avec une

ceinture. Tous ces faits ont été appuyés par C.________.

Le Tribunal est convaincu que sous les coups de A.________, B.________ a subi une atteinte à

son intégrité corporelle, savoir une action directe sur le corps humain qui a pour conséquence d'en

dégrader l'état que la lésion soit interne ou externe, à tout le moins, subi des changements. Le

comportement de A.________ a provoqué les lésions corporelles simples de la victime et il ne fait

aucun doute qu'il a agit avec conscience et volonté.

Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples

durant le mariage pour les faits s'étant déroulés de mai à septembre 2007. »

bc) Dans le cas présent, c’est avec raison que l’appelant soutient que les premiers

juges ont violé le principe in dubio pro reo en l’absence de lésions corporelles suffisamment

alléguées par la victime et/ou constatées médicalement. Pour mémoire, l’infraction réprimée par

l’art. 123 CP est une infraction intentionnelle de résultat qui se caractérise par les lésions

corporelles simples que l’auteur veut infliger ou accepte de provoquer (CORBOZ, les infractions de

droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, art. 123 n. 1). En l’occurrence, aucun élément au dossier ne

permet de déterminer avec l’exactitude et la précision requises la nature, respectivement les

conséquences, des coups que l’auteur a portés à sa victime. Quand bien même la Cour est

convaincue, à l’instar des premiers juges, que B.________ a bel et bien reçu des coups de la part

de son ex-mari durant le mariage, il n’en demeure pas moins qu’objectivement, au vu des pièces

figurant au dossier et compte tenu des déclarations de l’intéressée en particulier, les premiers

juges auraient dû éprouver un doute raisonnable quant à la nature exacte des coups que cette

dernière allègue avoir reçus. En effet, en l’état du dossier, il est impossible de déterminer si les

coups que B.________ a reçus avaient l’intensité suffisante pour être qualifiés de lésions

corporelles simples ou s’ils doivent plutôt être qualifiés de voies de fait. Quoi qu’il en soit, seuls

trois événements semblent avoir été décrits avec suffisamment de précision par la victime pour

entrer en ligne de compte – et étaient, cas échéant et par hypothèse, propres à engendrer des

lésions corporelles simples –, à savoir l’épisode de la baie vitrée – qui aux dires de la victime a

engendré une coupure à l’avant-bras et nécessité des points de suture à l’hôpital – et les deux

tentatives de strangulation évoquées plus haut. Or, force est de constater que les faits y relatifs

sont prescrits. En ce qui concerne l’épisode de la baie vitrée – seul événement qui a pu être situé

chronologiquement avec suffisamment de précision par la victime – il se serait déroulé dans le

courant du mois de décembre 2006. Quant aux deux autres événements, la victime n’a pas été en

mesure de les situer dans le temps, de sorte qu’ils doivent être considérés comme prescrits, à tout

le moins au bénéfice du doute. Par surabondance de motifs, s’agissant de l’épisode de la tentative

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de strangulation en Macédoine, la Cour constate que cet événement ne s’est pas déroulé sur le

territoire helvétique, de sorte que les autorités suisses n’ont de toute façon pas à en connaître (art.

3 CP). Pour le surplus, B.________ n’a jamais déclaré qu’elle avait dû se rendre chez le médecin,

respectivement à l’hôpital, postérieurement au 2 mai 2007 et, en tout état de cause, elle n’a pas

non plus fait état d’atteintes particulières à sa santé, qu’elles soient physiques ou psychologiques,

depuis cette date.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal pénal a violé le principe in dubio pro reo. Compte tenu

de l’ensemble des éléments de preuves qui leur ont été soumis et plus particulièrement des

déclarations de la victime, les premiers juges auraient dû, objectivement, éprouver de sérieux

doutes quant à la culpabilité de A.________, doutes qui doivent en l’espèce conduire à

l’acquittement de ce dernier du chef de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant

le mariage) au sens de l’art. 123 ch. 2 CP.

Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle.

5.

Dans un autre moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 4, p. 6), l’appelant conteste sa

condamnation pour contrainte au sens de l’art. 181 CP. En premier lieu, il conteste les faits qui lui

sont reprochés. Il s'en prend ainsi non pas à l'application du droit fédéral, mais exclusivement à

l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits.

a)

Comme principe présidant à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la

présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à

l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au

contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF 120 Ia 31, consid.

2c). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles. Ce principe

est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un

doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF

124 IV 86, consid. 2a). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule

raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il

que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation

de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la

justice (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF 124 IV 86, consid. 2a). La décision doit apparaître arbitraire

dans son résultat (ATF 133 I 149, consid. 3.1). Dans le cadre d'un appel ordinaire, il suffit

néanmoins que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée, et

non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d'appel n'est

pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens

de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première

instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a

apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa

décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER

VIANIN, 2011, art. 398 N 19).

b)

Les premiers juges ont retenu les éléments pertinents suivants : « Dans l'ensemble,

l'Autorité de céans tient les déclarations de C.________ et B.________ pour fiables au vu de leur

constance au fil des diverses auditions qui ont eu lieu, ainsi que de la concordance présente entre

leurs présentations respectives des faits. Force est de constater que les déclarations des

plaignantes se rejoignent que ce soit en relation avec les violences subies, elles relatent toutes

deux des épisodes concordants de coups portés tant à mains nues qu'avec une ceinture, en

relation avec les éléments patrimoniaux quant aux montants invoqués, aux motifs, aux façons de

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procéder, ou encore en relation avec les faits survenus le jour ou B.________ s'est blessée en

brisant une porte-vitrée, le déroulement des faits est présenté de façon relativement similaire,

savoir que A.________ était fâché et qu'il a poussé sa femme contre la porte vitrée qui s'est

brisée. Leurs déclarations sont également concordantes en ce qui concerne le véhicule trouvé sur

internet par A.________ et pour lequel C.________ lui a avancé de l'argent. A ce sujet on constate

par ailleurs que toutes deux invoquent également des frais de réparation de ce véhicule à hauteur

de Fr. 3'000.--. Il est néanmoins relevé qu'à la lecture des déclarations des plaignantes, on

constate que leurs récits ne sont pas pour autant similaires en tous points, ce qui apporte encore

un certain élément de cohérence et de crédibilité accrue dès lors qu'on peut en déduire qu'elles ne

se contentent pas de faire état d'un récit préparé à l'avance d'un commun accord, lequel pourrait

laisser suspecter des propos mensongers, une machination ourdie par les deux femmes au

préjudice du prévenu. A ce titre on peut notamment relever le fait que chacune fournit des détails

nettement plus précis relatifs aux faits la concernant personnellement, restant plus générales sur

les faits concernant l'autre plaignante. Pour le surplus, les quelques éléments laissant place au

doute seront précisés lors de la qualification juridique. On dénote des variations dans les

déclarations des parties notamment en ce qui concerne les infractions relatives à leur sphère

intime, si bien qu'il conviendra d'y porter une attention particulière dans ce qui suit.

L'Autorité de céans ne tient pas non plus les déclarations de A.________, au sujet des faits que lui

reprochent C.________ et B.________, pour fiables. Concernant l'argent que lui aurait avancé sa

belle-mère, il en reconnaît partiellement les montants mais affirme avoir tout remboursé,

notamment au moyen de crédits contractés auprès d'institutions spécialisées. L'Autorité peine à

envisager que A.________ ait pu trouver l'argent pour rembourser les sommes qu'il a empruntées,

d'autant plus qu'il est douteux que des institutions de crédit aient octroyé un prêt à une personne

démunie et n'offrant aucune garantie de remboursement. Par ailleurs, il lui aurait été simple

d'établir quels prêts il avait obtenus pour payer sa belle-mère, si les faits étaient avérés, ce qu'il

s'est bien gardé de faire, car ses propos constituent des contre vérités. Les dénégations de

A.________ concernant les reproches de violences n'ont également que peu de poids face aux

déclarations concordantes des plaignantes telles que relevées plus haut. Tout au long de la

procédure, A.________ n'a eu de cesse de nier et de rejeter la faute sur autrui. Dans le cas

particulier de C.________ et B.________, il tente même de se présenter comme une sorte de

protecteur pour B.________, devant la protéger de sa mère tyrannique et violente, notamment

quant au cas de la porte vitrée. Cependant, seules les déclarations de A.________ vont dans ce

sens, l'ensemble du dossier n'apportant aucun élément allant dans le sens de sa thèse. Partant,

force est de constater qu'il ne peut être accordé aucun crédit à ses dires (cf. jugement attaqué, ch.

3, p. 29 s).

[…]

Il ressort des faits qu'à de multiples reprises A.________ a usé de violence, respectivement de

menaces d'un dommage sérieux, pour contraindre B.________ à adopter certains comportements.

Il a en effet été retenu au chiffre 3 de l'établissement des faits que la version de A.________,

savoir qu'il n'a jamais porté la main sur sa femme, n'était pas crédible face aux déclarations

concordantes de C.________ et B.________ telles que reproduites plus haut. La violence a trait

aux nombreux épisodes au cours desquels A.________ a frappé ou giflé sa femme. La menace

d'un dommage sérieux a trait aux épisodes au cours desquels A.________ a menacé sa femme,

dans la mesure où elle ne faisait pas ce que ce dernier voulait, de la tuer, de l'abandonner seule à

Zurich, de la frapper etc. Dès lors que le but visé par A.________ était illicite, savoir principalement

contraindre B.________ à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, le caractère illicite

de la contrainte est donné. On constate en effet que les agissements de A.________ visaient

principalement à se faire remettre de l'argent, au préjudice de sa femme. Le comportement induit

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par la contrainte a principalement consisté à donner de l'argent à A.________, à contracter un

crédit ou encore à lui remettre ses cartes bancaires ou son permis de séjour tel que cela ressort

des faits selon les déclarations constantes de C.________ et de B.________. Le lien de causalité

est donné du fait que sans l'existence de la contrainte illicite précitée, B.________ n'aurait pas

effectué ces divers actes. A ce titre, elle déclare elle-même qu'elle ne voulait pas remettre d'argent

à A.________ mais qu'il l'y obligeait. L'intention de A.________ est établie en l'état, ce dernier

ayant agi avec conscience et volonté dès lors qu'il exerçait intentionnellement des pressions sur sa

femme dans le but de se voir remettre de l'argent.

Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu coupable de contrainte au sens de l'art.

181 CP pour les actes sus-décrits, commis à l'encontre de B.________ » (cf. jugement attaqué,

ch. 7.4, p. 35).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour se rallie à la motivation des premiers juges

qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que

l’argumentation de l’appelant ne résiste pas aux déclarations claires, précises et constantes de

B.________. Elle souligne à cet égard, à l’instar du Tribunal pénal, que la crédibilité du prévenu

est nulle. Elle estime en définitive que la culpabilité de l’appelant est établie. Le jugement querellé

ne porte dès lors pas flanc à la critique en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable de contrainte.

c)

L’appelant soutient vainement plus avant que la poursuite de l'infraction de contrainte

(art. 181 CP) est prescrite. En bref, s’agissant de ce chef de prévention, il fait valoir que dans la

mesure où le Tribunal pénal n’a pas situé chronologiquement, avec précision, les faits qui lui sont

reprochés, ceux-ci seraient prescrits, le doute devant lui profiter (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 4, p.

6).

Certes, il y a lieu d’admettre, avec l’appelant, que les premiers juges ont été lacunaires lorsqu’ils

ont retenu, afin de le condamner pour contrainte, qu’« Il ressort des faits qu'à de multiples reprises

A.________ a usé de violence, respectivement de menaces d'un dommage sérieux, pour

contraindre B.________ à adopter certains comportements », sans se donner la peine de situer

ces faits dans le temps (cf. jugement attaqué, ch. 7.4, p. 35). Certes encore, la Cour ne peut que

constater que tous les faits antérieurs au 2 mai 2007 sont prescrits – étant rappelé à cet égard que

le jugement attaqué a été rendu le 2 mai 2014 –, s’agissant du chef de prévention précité. Il n’en

demeure pas moins que dans leurs motifs les premiers juges ont tenu pour crédibles l’ensemble

des déclarations de B.________ (cf. jugement attaqué, ch. 3, p. 29 s), motifs que la Cour a repris à

son compte dans le présent arrêt (cf. supra consid. 4 b). On peut dès lors se limiter à souligner que

l’ex-épouse du prévenu a déclaré, lors de son audition par le Ministère public le 11 décembre 2008

(DO/3'059) – déclarations qui sont d’ailleurs confirmées par l’extrait de son compte épargne

figurant au dossier (DO/2'368) –, que « c’est le 3 juillet 2007 que mon mari m’a forcée à lui

remettre les CHF 4'000.- que j’avais reçus et versés sur mon compte », situant ainsi avec précision

les faits dénoncés dans le temps. Dans ces conditions, force est de constater que la prescription

de sept ans (cf. art. 181 en relation avec l’art. 98 let. a CP) n’était pas acquise au moment où le

prononcé du jugement attaqué est intervenu, soit le 2 mai 2014. L’appelant ne conteste pas que

de tels agissements soient constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 181 CP pour le surplus.

Par conséquent, la Cour confirme la condamnation du prévenu pour contrainte au sens de l’art.

181 CP mais uniquement pour avoir forcé B.________ à lui remettre, le 3 juillet 2007, la somme de

CHF 4'000.- qu’elle avait reçu.

6.

L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) à

l’encontre de son ex-belle-mère. Une nouvelle fois, il conteste les faits qui lui sont reprochés, tout

en mettant en cause la crédibilité de C.________. Il fait notamment valoir qu’aucun élément de

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preuve au dossier ne vient corroborer la version des faits présentée par cette dernière; il souligne

notamment qu’elle n’a pas déposé plainte immédiatement, qu’aucun certificat médical concernant

d’éventuelles blessures ou en rapport avec la contrainte sexuelle prétendument subie ne figure au

dossier, qu’en particulier aucune analyse ADN n’a été pratiquée, que les conclusions civiles de sa

victime seraient déraisonnables – laissant sous-entendre qu’elle aurait déposé plainte par appât

du gain –, et, enfin, que la LAVI n’a pas été sollicitée (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 5, p. 6 s). Ce

faisant, il s'en prend, une fois de plus, non pas à l'application du droit fédéral, mais exclusivement

à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits.

a)

Les premiers juges ont retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué,

ch. 10.5, p. 40 s) : « Comme relevé plus haut, il a été retenu que la version de fait avancée par

C.________ est crédible contrairement à celle de A.________ qui s'est contenté, comme pour

l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de nier en bloc. Les diverses déclarations de la

plaignante concordent dans le sens que A.________ s'est rendu, vêtu d'un slip, dans la chambre

de C.________, laquelle était vêtue d'un pyjama avec un pantalon ainsi qu'un slip en dessous. Il lui

a dit qu'il voulait "faire l'amour" avec elle et cette dernière a refusé. Il ne lui a pas laissé le choix. Il

s'est couché sur elle et l'a maintenue par les bras et elle ne pouvait plus bouger. Il l'a déshabillée.

Il l'a forcée sans qu'elle puisse faire quelque chose, malgré le fait qu'elle ne voulait pas. Ensuite

les déclarations de C.________ deviennent plus confuses. Elle a tout d'abord déclaré avoir subi

une relation sexuelle complète pour ensuite déclarer ne plus se souvenir s'il l'avait pénétrée ou

non. Elle est incapable de dire si A.________ portait un préservatif ou encore combien de temps

cela a duré. A la question de savoir s'il a éjaculé, elle répond qu'elle pense qu'il a éjaculé à

l'extérieur. Lors de la séance du Tribunal pénal de la Gruyère du 28 février 2012, C.________ n'a

pas voulu réaborder le sujet des actes d'ordre sexuel subis, se contentant comme elle en avait le

droit de renvoyer l'Autorité de céans aux déclarations qu'elle avait déjà faites au cours de

l'instruction. Ce jour, elle n'a apporté aucun élément supplémentaire, se bornant à confirmer ses

précédentes déclarations. On constate une certaine confusion dans les déclarations de

C.________ qui pourraient mettre en doute ces dernières. Au travers de ses réponses, on a

l'impression que C.________ semble vouloir éluder le sujet. Lors de chacune de ses auditions, on

constate que cette dernière portait plus d'importance aux conséquences que risquent d'avoir ses

déclarations sur le plan personnel et familial qu'aux actes qu'elle aurait effectivement subis.

Dans un premier temps il convient de revenir sur la crédibilité de C.________. Dans l'ensemble,

les déclarations de cette dernière sont constantes. Lorsqu'elle dit ne plus se rappeler, l'Autorité

estime plutôt que cette dernière ne veut pas se rappeler, chose compréhensible au vu des faits

allégués. Pour raisonner par la négative, quel intérêt aurait C.________ à inventer de telles

accusations. Si, comme le prétend A.________, elle avait simplement voulu "l'envoyer en prison et

qu'il n'en ressorte pas", pourquoi se contenter de déclarations partielles. Dès lors qu'à l'occasion

de sa première audition, C.________ a déclaré avoir subi une relation sexuelle complète, pourquoi

revenir ensuite là-dessus en déclarant ne plus se souvenir si elle a été pénétrée ou non. L'Autorité

de céans décèle bien plus là le sentiment de honte qu'allègue C.________ à chacune de ses

auditions. Cette dernière se sent honteuse de n'avoir pas pu réagir. Elle donne plus l'impression de

chercher à justifier son inaction que de chercher à étayer ses allégations à l'encontre de

A.________. C'est le cumul de ces divers éléments qui a emporté la conviction du Tribunal pénal

quant à la crédibilité des allégations de C.________. Si cette dernière mentait, voulant simplement

"charger" un peu plus son beau-fils, pourquoi ne pas fournir directement à l'Autorité des

déclarations complètes et exemptes de toute incohérence, pourquoi chercher à se justifier, à

s'excuser… Au vu de ce qui précède, le Tribunal pénal de la Gruyère a acquis l'intime conviction

que certains faits se sont produits dans la chambre de C.________ et se sont déroulés dans le

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sens allégué par cette dernière, même si le Tribunal n'a pas forgé son intime conviction sur le point

de savoir si la plaignante a été pénétrée ou non, si bien qu'il n'a pas retenu le viol.

b)

En l’espèce, la Cour a déjà exposé pour quels motifs il y a lieu de retenir la version des

faits avancée par C.________ et B.________, au détriment de celle du prévenu (cf. supra consid.

4 b). Tout en renvoyant à ce qui a déjà été dit à ce sujet, on se limitera à souligner qu’il n’y rien de

surprenant, respectivement d’ubuesque, dans le contexte décrit par la victime tel qu’exposé ci-

dessus, qu’elle n’ait pas immédiatement déposé plainte, dès lors que tout porte à croire qu’elle

éprouvait un profond sentiment de honte eu égard aux faits qu’elle a dénoncés, ce qui est du reste

parfaitement compréhensible. Dans ces circonstances, dès lors qu’elle n’a pas dénoncé ces faits

immédiatement, il est tout à fait logique également qu’aucun élément de preuve matériel ne figure

au dossier. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas que les faits dénoncés soient constitutifs de

l’infraction réprimée à l’art. 189 CP.

Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

7.

Dans un énième grief, l’appelant conteste s’être rendu coupable d'emploi d'étrangers sans

autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEtr pour les faits relatifs à S.________ survenus

postérieurement au 1er janvier 2008, ainsi que pour les faits relatifs à T.________ (cf. acte du 18

mai 2015, ch. 6, p. 7). Il n’offre cependant aucune motivation à l’appui de l’acquittement qu’il

demande, s’en remettant à justice, comme l’a encore confirmé ce jour en séance son défenseur

d’office (cf. plaidoirie de Me Jacques Bonfils).

En l’espèce, la motivation des premiers juges (cf. jugement attaqué, let. D, p. 42 ss) a su

pleinement convaincre la Cour qui la fait dès lors sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4

CPP). A cet égard, la Cour constate que le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique

dans la mesure où il ne comporte en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que

dans sa justification en fait.

Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

8.

Dans un ultime moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 7, p. 7), l’appelant conteste la quotité de

la peine. D’une part (cf. infra consid. c), il conclut au prononcé d’une peine compatible avec le

sursis et, d’autre part (cf. infra consid. d), il conteste la révocation du sursis accordé le 20 mai 2008

par le Juge d’instruction de Fribourg. Le prévenu est acquitté du chef de prévention de lésions

corporelles simples de sorte que la Cour fixe la peine à nouveau.

a)

Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts

publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en

soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision

sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères

étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette

disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère

ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et l'arrêt cité).

Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de

même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une

juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49

al. 1 CP).

b)

Ce jour, A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de

filouterie d'auberge, de contrainte, de contrainte sexuelle, de délit contre la loi fédérale sur les

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armes, d'emploi d'étrangers sans autorisation, de violation grave des règles de la circulation

routière, et de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile). Il est

en revanche acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le

mariage) et de contrainte pour les faits antérieurs au 2 mai 2007. Comme l'ont relevé les premiers

juges (jugement attaqué, ch. 5, p. 55 s), la culpabilité de l’appelant est importante. A.________

s’est notamment rendu coupable d'abus de confiance, d’escroquerie, de contrainte et de contrainte

sexuelle, s’agissant des infractions les plus graves retenues contre lui. Il n'a pas ou que

difficilement collaboré à l'instruction. Il n'a pas hésité, malgré deux condamnations antérieures – en

partie pour des faits similaires –, à se livrer à de nouvelles violations de la législation sur le séjour

et l’établissement des étrangers et de celle sur la circulation routière. Il n'a donc tiré aucun

enseignement de ses précédentes condamnations. Le risque de révocation des sursis accordés

précédemment ne l'a pas dissuadé de récidiver. Sa propension à commettre de nouvelles

infractions, alors même que les procédures antérieures ne sont pas terminées, interpelle du reste.

S’agissant de son mobile, il était purement égoïste, uniquement dicté par l'appât du gain facile,

respectivement par l’assouvissement de ses pulsions sexuelles. Le prévenu n’a pas hésité à

multiplier les infractions – le concours d’infractions (art. 49 CP) a d’ailleurs été retenu par le

Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, ch. 6 p. 56) et sera également retenu par la Cour (cf. infra) –

pour arriver à ses fins.

La situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, ch. 1, p.

54; PV de ce jour). Il est né en 1983 à U.________ en V.________. Il est divorcé de B.________

et vit avec W.________, sa fiancée, à X.________, dans le canton de Y.________. Ensemble, ils

ont eu un enfant qui est âgé de 8 mois à présent. Le couple a en outre un second enfant à charge,

à savoir le fils de W.________, qui est issu d’un premier mariage. Ils envisagent de se marier dans

le courant du mois de décembre 2015. Le prévenu a fréquenté l'école obligatoire durant 8 ans. Il a

acquis une formation de coiffeur en V.________, auprès de son frère, entre 1996 et 1998. Il est

arrivé en Suisse, en 2000 ou 2001 comme réfugié. De 2007 jusqu'à ce jour, il a travaillé comme

plâtrier peintre. Il a créé une société mais il n'avait pas tout le temps du travail. Il a également

travaillé comme agent de sécurité durant 1 mois, à Fribourg. Dans l'attente de recevoir un permis

de séjour, il séjourne actuellement illégalement en Suisse et ne peut exercer d'activité lucrative,

mais il dispose d’ores et déjà d’un contrat de travail auprès de l’entreprise de sa future femme.

Comme il n'a pas de revenus, sa fiancée subvient à ses besoins. Sa mère, qui vit en V.________,

lui envoie chaque mois un petit pécule également.

Bien que les antécédents de A.________ ne puissent être qualifiés de graves, ils ne plaident

néanmoins pas en sa faveur. Son extrait du casier judiciaire fait en effet état de trois inscriptions

(cf. extrait du casier judiciaire suisse au 20.10.15). Il a été condamné le 13 mars 2007 par le Juge

d'instruction de Fribourg, à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à CHF 50.-, assortie d'un

sursis de 2 ans, pour faux dans les certificats. Il a également été condamné le 20 mai 2008 par le

Juge d'instruction de Fribourg, à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes à CHF 70.-, assortie

d'un sursis de 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-, pour contravention et délit à la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation et violation grave des règles de la

circulation routière, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile,

alcoolisé), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile),

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Enfin, A.________ a été condamné le 9

septembre 2015 par le Kreisgericht Rheintal – dans le canton de Saint-Gall –, à une peine

pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, pour infractions à la LEtr.

La Cour émet quelques réserves quant à la volonté de l’appelant de s’amender. En effet, comme

l’ont souligné les premiers juges (cf. jugement attaqué, ch. 4 p. 55), A.________ a fait montre

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d’une absence crasse de collaboration tout au long de la procédure, contestant systématiquement

tous les faits qui lui sont reprochés – persistant dans cette voie en procédure d’appel –, n’hésitant

pas à mettre en cause les plaignants pour se dédouaner, y compris son ex-épouse ou encore son

ex-belle-mère. Certes, il a notamment avoué les faits concernant les infractions répétées à la loi

fédérale sur la circulation routière. Ces aveux ont toutefois été faits alors qu’il n’y avait pas de

doute possible sur l’identité de l’auteur des infractions en question. A son crédit, la Cour relève

qu’il n’a commis aucune infraction grave depuis sa condamnation et qu’il a exprimé des regrets ce

jour en séance. Cette subite prise de conscience et sa situation personnelle – telle qu’exposée

plus haut – laissent à penser que le prévenu semble vouloir se reprendre durablement en main, ce

qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager.

S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la

Cour, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, ch. 8 p. 57), n’en retiendra qu’un seul, à

savoir l’écoulement du temps depuis les événements (cf. art. 48 let. e CP), eu égard aux

infractions les moins graves, soit celles qui se prescrivent par 7 ans; cela exclut l’abus de

confiance, l’escroquerie et la contrainte sexuelle qui se prescrivent par 15 ans (cf. art. 97 CP).

L'auteur de l’infraction réprimée par l’art. 189 CP (contrainte sexuelle) encourt une peine

pécuniaire ou une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 189 al. 1 CP). En l'espèce, vu

les antécédents défavorables du prévenu – tels qu’exposés plus haut – et la gravité des infractions

commises, la Cour est d'avis que seule une privation de liberté peut entrer en ligne de compte. Le

recourant ne le conteste d'ailleurs pas (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 7, p. 7 et plaidoirie de Me

Bonfils). Pour le surplus, contrairement à ce qui a faussement été retenu par les premiers juges,

force est de constater que la peine à infliger ici n’est pas partiellement complémentaire à celles qui

ont été infligées à A.________ les 13 mars 2007 et 20 mai 2008 par les Juges d’instruction de

Fribourg. En effet, dans la mesure où ces dernières sanctions et celle en cause ici ne sont pas du

même genre, elles se cumulent (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 24 mois

est adéquate pour sanctionner les infractions reprochées à A.________. Une telle peine se situe

dans le bas de la fourchette légale (20 %) allant en l'espèce jusqu'à une peine privative de liberté

de 10 ans (art. 189 al. 1 CP). Elle tient équitablement compte tout à la fois de l'acquittement du

prévenu du chef de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et de

contrainte pour les faits antérieurs au 2 mai 2007, de son importante culpabilité, de sa récente

prise de conscience, de ses antécédents et de l’écoulement du temps depuis les événements.

c)

Invoquant une violation de l’art. 46 al. 5 CP, l’appelant conteste la révocation du sursis

qui lui a été accordé le 20 mai 2008 par le Juge d’instruction de Fribourg (cf. acte du 18 mai 2015,

ch. 7, p. 7 et plaidoirie de Me Bonfils).

Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et

qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis

ou le sursis partiel. En vertu de l’al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se

sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du

délai d’épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172

consid. 2a). Il ressort de l’extrait du casier judiciaire figurant au dossier (DO/1’000) que le jugement

du 20 mai 2008 est entré en force le 23 juillet 2008. La peine pécuniaire de 90 jours-amende à

CHF 70.- était assortie d’un délai d’épreuve de quatre ans, lequel était ainsi échu au 23 juillet

2012. Le délai supplémentaire de trois ans prévu à l’art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à

échéance le 23 juillet 2015. Dans le mesure où le présent jugement se substitue à celui de

l’autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l’art. 46 al. 5 CP est à présent échu.

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Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de

première instance (arrêt TF 6b_114/2007 consid. 13, in SJ 2014 I p. 258). Il s’ensuit que le sursis à

la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.- infligée le 20 mai 2008 ne saurait plus être

révoqué dorénavant. Le recours est bien fondé sur ce point.

d)

L’appelant estime que sa peine doit être assortie du sursis complet. Il fait valoir

laconiquement à cet égard qu'un pronostic défavorable ne peut être retenu (cf. plaidoirie de Me

Jacques Bonfils).

aa) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et

de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un

pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de

nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base

d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents

de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de

l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à

éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible

d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents

(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de

trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à

exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi

du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis

partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et

du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de

l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement

suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il

n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis

complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par

ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le

sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel

l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du

sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie;

dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir

lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment

au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non

publiés aux ATF 135 IV 152).

Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer

au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis,

mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la

durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon

appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine

doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur

conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le

pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du

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sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer

proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1

et les références citées).

bb) En l’espèce, la Cour retient, à l'instar du Tribunal pénal, un déni massif – encore

confirmé aux débats d’appel – des faits qui lui sont reprochés. La Cour prend également en

compte la situation personnelle de l'appelant – telle qu’exposée plus haut –, signe d’une récente

prise de conscience. Enfin, six ans se sont écoulés depuis les faits et l'appelant n'a pas été

impliqué dans de nouvelles infractions graves durant cette période. Ainsi, un pronostic défavorable

ne peut être posé. Dans ces conditions, l'appelant doit être mis au bénéfice d'un sursis total. Ceci

étant, compte tenu des circonstances précitées, le délai d’épreuve sera fixé au maximum légal,

soit 5 ans.

Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point.

9.

a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des

frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)

– s'il est condamné.

En l'espèce, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première

instance, dès lors que l’appelant a été condamné s’agissant de la grande majorité des chefs de

prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement. Or, l'essentiel est ici le bien-fondé de

l'accusation, de sorte que l'acquittement partiel de A.________ doit demeurer sans incidence sur

la quotité des frais qu'il doit assumer. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

b) Le Tribunal pénal a mis les frais de détention provisoire par CHF 4'774.- à la charge de

A.________. Or, ces frais ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu mais doivent être

supportés par l'Etat conformément à l'art. 380 CP, comme l’a rappelé la Cour d’appel pénal dans

son arrêt du 16 octobre 2013 (RFJ 2013 188).

Même si ce point du jugement n'a pas été attaqué par l’appelant, la Cour peut d'office corriger le

dispositif sur la base de l’art. 404 al. 2 CPP. Partant, les frais de détention pour un montant de

CHF 4'774.- sont laissés à la charge de l‘Etat et le dispositif sera modifié en ce sens que les

débours de première instance s’élèvent à CHF 14'125.03 (18'899.03 – 4’774).

10.

a)

Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la

charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Un recourant

qui obtient partiellement gain de cause supportera en principe partiellement les frais (CORO CPP-

CHAPUIS, 2011, art. 428 n. 1).

En l’espèce, vu l’issue de la cause – l’appelant obtenant partiellement gain de cause sur la quotité

de la peine, en particulier sur la question de la non révocation du sursis accordé précédemment et

sur celle du sursis total qu’il réclamait; en revanche, il n’obtient gain de cause que sur l’un des huit

acquittements qu’il demandait –, il se justifie de faire supporter à A.________ les deux tiers des

frais judiciaires d’appel, sous réserve – en ce qui concerne les frais d’avocat – de son retour à

meilleure fortune selon l’art. 135 al. 4 CPP, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 3’000.- et les débours par CHF 300.-,

hors frais afférents à la défense d’office (cf. infra).

b)

Le recourant ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas

droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (arrêt TF

6B_753/2011 du 14 août 2012, consid. 1).

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c)

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à

l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat

puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le

tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton

du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

En l'espèce, Me Jacques Bonfils a été désigné défenseur d'office (cas de défense obligatoire) de

A.________ par décision du Ministère public du 31 octobre 2008 (DO/7'000 ss). Cette dernière

désignation vaut également pour la procédure d'appel.

Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail

requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-

en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les

frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous

la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont

facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas,

perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2

RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour

est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations

postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).

En l'espèce, il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Jacques Bonfils, qu’il a consacré

utilement en appel à la défense de son client un total raisonnable de 17 heures – étant précisé

qu’il lui a été accordé 2 heures pour l’audience de ce jour et environ 1 heure pour les opérations

post-jugement –, ce qui représente CHF 3’060.- d’honoraires (17 x CHF 180.-/h). Compte tenu

encore des frais de vacation, par CHF 30.-, et des débours, par CHF 153.- (5 % de CHF 3’060.-),

cela porte son indemnité de défenseur d’office à CHF 3'502.45, TVA (8 %), par CHF 249.45,

comprise.

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant

à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I.

L’appel est partiellement admis.

Partant, le jugement rendu le 2 mai 2014 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la

Gruyère prend la teneur suivante:

« 1.

A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de filouterie

d'auberge, de contrainte, de contrainte sexuelle, de délit contre la loi fédérale sur les

armes, d'emploi d'étrangers sans autorisation, de violation grave des règles de la

circulation routière, de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule

automobile).

2.

A.________ est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples

(conjoint durant le mariage).

3.

En application des art. 40, 42, 47, 48 let. e, 49, 51, 109, 138 ch. 1, 146 al. 1, 149, 181,

189 al. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 117 al. 1 LEtr, 90 ch. 2 et 95 ch. 2 aLCR,

A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis

pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement du 26 septembre

2008 au 12 décembre 2008.

4.

En application de l'art. 46 al. 5 CP, il est constaté que le sursis de quatre ans

accordé le 20 mai 2008 par les Juges d'instruction à Fribourg ne peut plus être

révoqué.

5.

Confiscation :

a) En application de l'art. 69 CP, les deux pistolets, la munition, les sabres, les étoiles

ninja ainsi que les couteaux séquestrés sont confisqués et seront détruits.

b) En application de l'art. 70 CP, le produit de la vente du véhicule BMW par

CHF 3'000.- ainsi que les CHF 1'000.- séquestrés sont confisqués. Dits montants

seront portés en déduction des frais judiciaires.

c) Le séquestre des téléphones portables, effectué lors de l'enquête, est levé en

faveur de leur propriétaire.

6.

Conclusions civiles :

a) D.________ :

Les conclusions civiles formulées par D.________ sont partiellement admises.

Partant, A.________ est astreint à lui verser CHF 5'500.- plus intérêt à 5% l'an

depuis le 25 septembre 2008, date du dépôt de la plainte pénale.

b) H.________ SA:

Il est pris acte du passé expédient de A.________ à l'égard des conclusions civiles

formulées.

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Partant, A.________ est astreint à lui verser CHF 250.-.

c) F.________ Sàrl :

Les conclusions civiles formulées par F.________ Sàrl sont intégralement admises.

Partant, A.________ est astreint à lui verser CHF 16'000.-.

d) E.________ :

Les conclusions civiles formulées le 26 avril 2011 par E.________ tendant au

paiement d'un montant de CHF 10'000.- sont renvoyées à la connaissance du Juge

civil.

e) I.________ :

Il est pris acte du passé expédient de A.________ à l'égard des conclusions civiles

formulées.

Partant, A.________ est astreint à lui verser CHF 468.10.

f) C.________ et B.________ :

Les conclusions civiles formulées le 30 avril 2014 par C.________ et B.________,

sont admises dans leur principe. En revanche, C.________ et B.________ sont

renvoyées à agir par la voie civile afin que le montant effectivement dû de leurs

prétentions respectives soit chiffré.

7.

En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de

A.________.

Ils sont fixés à CHF 3'500.- pour l'émolument de justice et à CHF 14’125.03 pour les

débours, soit CHF 17’625.03 au total.

L'indemnité allouée au défenseur d'office s'élève à CHF 9'341.03, montant compris

dans les débours. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de

rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

II.

En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont fixés à

CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-; hors indemnité du défenseur

d’office) et sont mis à raison de deux tiers à la charge de A.________, le solde étant laissé à

la charge de l’Etat.

III.

L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jacques Bonfils, pour la procédure

d’appel est arrêtée à CHF 3'502.45, dont CHF 259.45 de TVA.

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce

montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

IV.

Communication.

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Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours

sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005

(LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part

du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix

jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les

art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 23 novembre 2015/lda

La Vice-Présidente

Le Greffier