opencaselaw.ch

501 2013 122

Freiburg · 2014-12-15 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (5 Absätze)

E. 12 mars 2012 consid. 1.1).

Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.

Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui

est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son

jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre

de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les

preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les

art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

c) Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou

plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi

une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine

pécuniaire.

L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée

contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que

l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas

eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement

de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L'art. 134 CP ne sera retenu à la place

de la rixe (art. 133 CP) que si l'on discerne clairement une attaque unilatérale (arrêt du Tribunal

fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1 et les références).

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3.

a) Le Tribunal pénal a estimé que face aux deux versions contradictoires des prévenus, ainsi

qu'aux diverses dépositions des personnes entendues, il subsistait des zones d'ombre sur le

déroulement des faits. Il n'existait pas d'éléments suffisamment convaincants pour retenir une

éventuelle participation des tiers à la bagarre opposant A.________ et B.________ au sous-sol du

Café C.________.

En appel, A.________ maintient s'être fait attaquer sans raison par trois personnes, dont

B.________. Alors qu'il discutait avec une connaissance (qui serait D.________) au niveau

inférieur du Café C.________, B.________ était arrivé et lui avait asséné trois coups de poing au

visage, le faisant tomber à terre sans qu'il n'ait le temps de riposter. Les deux autres étaient alors

venus "comme des hyènes" et tous l'avaient frappé à coups de pied.

b) Le Tribunal pénal s'est livré à une analyse fouillée des déclarations des différents

protagonistes présents sur les lieux et a fourni une argumentation détaillées sur les motifs qui l'ont

amené à retenir que B.________ n'avait pas participé à une attaque violente perpétrée en groupe

contre A.________ (cf. jugement consid. 5.2 p. 18-21).

L'appelant se limite à reformuler sa propre interprétation des événements. Il ne mentionne pas en

quoi les faits, tels qu'arrêtés par le Tribunal pénal dans son jugement du 14 mai 2013, l'auraient

été en violation du principe in dubio pro reo.

La Cour fait sienne la motivation des premiers juges et y renvoie in extenso (art. 82 al. 4 CPP). Elle

ajoute, à toutes fins utiles, que H.________, serveuse au bar au niveau inférieur du Café

C.________ et témoin privilégiée car ayant assisté aux événements sans être liée à aucune des

parties, a exposé: "Aux alentours de 0100 heures, deux personnes se sont mises à se battre. J'ai

entendu des chaises tomber. Cette bagarre a éclaté dans le coin sur ma droite depuis le bar. Ces

deux personnes se poussaient et se donnaient des coups de poing. Il y avait beaucoup de monde

autour. Les deux protagonistes sont tombés à terre. Pour répondre à votre question, je n'ai pas vu

de couteau. J'ai appelé le DJ pour qu'il appelle l'agent de sécurité" (DO/ 2028). Cette version

corrobore celle de B.________, pour qui la dispute concernait A.________ et lui-même (DO/ 2006,

2008, 3001). Des coups avaient été échangés de part et d'autre. Comme la foule était nombreuse,

B.________ a précisé qu'on ne pouvait exclure qu'une tierce personne ait aussi frappé

A.________, sans être en mesure d'en dire plus. Ce dernier élément n'est de toute manière pas

déterminant, B.________ et A.________ ayant tous deux été acquittés du chef de prévention de

rixe, sans que cet acquittement ne soit remis en cause en appel.

A l'opposé, les allégations de A.________, selon lesquelles il aurait été victime d'une attaque

concertée de B.________ et d'éventuels comparses, n'ont pas pu être vérifiées. I.________, agent

de sécurité, se trouvait à l'entrée lors de la bagarre et lorsqu'il est descendu pour intervenir,

l'altercation était terminée: "Après un bruit provenant de l'intérieur, un client est venu m'aviser qu'il

se passait une bagarre dedans. Je suis descendu et j'ai croisé un homme [ndr: A.________] qui

remontait vers la sortie avec le visage couvert de sang. […] A l'intérieur, je ne parvenais pas à

trouver le deuxième. Un client m'a alors soufflé sa description à l'oreille. Je l'ai reconnu dans la

foule et je lui ai intimé l'ordre de sortir" (DO/ 2025). J.________, gérant remplaçant, a

effectivement d'abord évoqué une bagarre à trois, mais, dans le même temps, il a mentionné que,

lorsqu'il était arrivé à l'étage inférieur, l'échauffourée avait déjà cessé, de sorte qu'il n'avait rien vu

(DO/ 22004, 23005). J.________ a mis en cause G.________ comme participant au pugilat (DO/

23005), ce que celui-ci a contesté (DO/ 22010). A.________ n'a pas non plus été en mesure de

l'identifier comme un potentiel agresseur (DO/ 23007). Sur la base des pièces du dossier, on ne

peut donc affirmer que d'autres tiers qu'B.________ et A.________ se sont battus à l'étage

inférieur. De l'avis de la Cour, il n'est pas exclu que A.________ ait procédé à certains

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amalgames. Il était alcoolisé (DO/ 2039), blessé et sonné après la bagarre du rez inférieur.

Lorsqu'il dit que des amis de B.________ lui ont donné des coups de pied alors qu'il était à terre (à

l'intérieur du bar), il confond vraisemblablement avec les événements qui se sont déroulés à

l'extérieur ou, après le coup de couteau porté à B.________, plusieurs témoignages confirment

qu'un attroupement s'en est pris à lui (DO/ 2025, 3008, 22006).

La Cour note aussi que B.________ a spontanément, et dès le début, admis avoir pris part à une

confrontation mano a mano avec A.________. S'il avait agi en groupe, il aurait naturellement eu

intérêt à contester être l'auteur des coups sur A.________ en rejetant la faute sur ses amis ou sur

des tiers inconnus impliqués dans la bagarre, semant le doute. Il ne pouvait en particulier imaginer,

au début de l'instruction, que A.________ ne porterait pas plainte pénale pour lésions corporelles

simples et qu'il était à son avantage d'admettre être l'auteur des blessures de l'appelant.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'il existe un doute très sérieux quant au fait que deux

ou trois personnes se soient liguées pour attaquer A.________ au niveau inférieur du Café

C.________. La Cour se range dès lors à l'avis des premiers juges et considère qu'une bagarre a

bel et bien éclaté entre A.________ et B.________, sans que l'on puisse retenir qu'une ou deux

autres personnes se soient jointes à la mêlée, aux côtés de B.________, pour passer l'appelant à

tabac.

Il en découle que l'on ne peut parler d'une attaque violente perpétrée par deux personnes au

moins contre une victime. Un des éléments objectifs de l'infraction d'agression (art. 134 CP) faisant

défaut, c'est à juste titre que B.________ a été acquitté de ce chef de prévention.

Tentative de lésions corporelles graves et légitime défense

4.

a) A.________ conteste principalement s'être rendu coupable de délit manqué de lésions

corporelles graves et invoque son droit à la légitime défense (art. 15 CP): à l'extérieur de

l'établissement, il s'était senti en danger et avait dû se défendre de B.________ en lui portant un

coup de couteau. Subsidiairement, si sa riposte devait être qualifiée de disproportionnée, il

demande à pouvoir bénéficier de l'art. 16 CP (défense excusable) et conclut à l'exemption de toute

peine.

b) Le Tribunal pénal a jugé qu'aux alentours de l'entrée du Café C.________, A.________ a

attaqué B.________ en lui portant un coup de couteau, sans que ce dernier n'ébauche le moindre

geste agressif ou menaçant à son égard.

c) Pour retenir cette version, le Tribunal pénal s'est fondé sur les dépositions claires et

catégoriques de tous les témoins de la scène et de la victime. La Cour note que, contrairement à

l'épisode survenu au rez inférieur, où les déclarations ont souvent été floues et imprécises, les

personnes qui ont assisté à la scène survenue aux alentours de l'entrée ont été constantes et ont

fourni des témoignages concordants.

Lors de l'audition du 20 septembre 2008, I.________ a indiqué: "Parvenu à la porte, j'ai vu que

celui que je voulais faire sortir [ndr: B.________] arrivait également vers la sortie. Le gérant a

suggéré que l'on évite que les deux se croisent. Le temps que l'on mette à exécution notre

réflexion, l'homme qui était dehors a sorti un couteau de je ne sais où et a donné un coup au

thorax de celui qui voulait sortir" (DO/ 2025, 3008). L'agent de sécurité a aussi été très clair quant

à un éventuel geste agressif de B.________ envers A.________: "Non. Au moment du coup, je

discutais avec B.________. Il ne s'est même pas rendu compte du coup porté sur lui" (DO/ 3009).

J.________ a confirmé cette version: "B.________ n'est jamais sorti de l'établissement avant de

recevoir le coup de couteau. Lorsqu'il a reçu ce coup, B.________ était à proximité de la porte

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d'entrée à l'intérieur de l'établissement. Pour sa part, A.________ était à l'extérieur du café, juste

devant la porte. Le coup de couteau a été porté de haut en bas, avec la pointe en avant. Pour moi,

ce coup a été porté avec force" (DO/ 23006, également 22005) […]. "A ce moment-là, il n'y avait

aucune agression de B.________ sur A.________. B.________ a été surpris par le coup, tout

comme moi" (DO/ 23006). La victime ne dit pas autre chose: "Je n'ai pas eu le temps de réagir et

j'ai reçu un coup de couteau à la poitrine, du côté droit" (DO/ 2006, 2008, 3002). K.________

ajoute: "B.________ ne s'est pas dirigé vers son agresseur. Il n'avait même pas franchi le pas de

la porte" (DO/ 2021; 23013).

Aucune des dépositions des personnes ayant assisté à l'attaque au couteau ne vient donc appuyer

le récit de A.________, lequel prétend qu'il a sorti son couteau "car je saignais et qu'ils étaient à

trois sur moi" (DO/ 2013) ou que son agresseur s'était approché menaçant: "Comme je ne voulais

pas mourir et que je considérais qu'ils étaient vicieux – ils m'avaient frappé à la tête – je me suis

rappelé que je portais un couteau à la ceinture, camouflé dans la poche arrière de mon pantalon,

pour ne pas le perdre. Je l'ai sorti pour me défendre, pour sauver ma peau. Je pensais vraiment

qu'il voulait me tuer" (DO/ 2015, également 3004, 3005). Cette version, isolée, à laquelle

A.________ s'accroche, ne résiste pas à l'examen.

Plusieurs éléments font en revanche penser que A.________ voulait en découdre avec

B.________ après avoir été sérieusement esquinté lors de la première altercation. En effet, bien

qu'il ait été expulsé du Café C.________ après la bagarre du rez inférieur, A.________ a tenté d'y

revenir. J.________ (DO/ 22005) et I.________ (DO/ 2025, 3008) l'ont aperçu au moment où il

empruntait la deuxième rampe d'escalier pour descendre au niveau inférieur, avant que

A.________ ne se ravise et sorte par lui-même. J.________ précise: "Je l'ai vu redescendre les

escaliers jusqu'au milieu, puis remonter. Il a alors mis les mains dans les poches arrières de son

jeans et il a sorti un couteau" (DO/ 23006, 22005). C'est d'ailleurs dans les secondes qui ont suivi,

au moment où B.________ était proche de l'entrée, que A.________ a frappé.

Au surplus, il est renvoyé à la démonstration exhaustive opérée par les premiers juges (art. 82 al.

4 CPP). Pour la Cour, il ne fait pas de doute que A.________ a attendu B.________ à l'entrée du

Café C.________ avec la ferme intention d'en découdre et qu'il l'a frappé avec son couteau dès

que l'occasion s'est présentée. B.________, qui n'était vraisemblablement même pas conscient de

la présence de A.________ aux abords de l'entrée, n'a pas eu le temps de réagir.

5.

a) L'état de fait, tel qu'établi ci-dessus, ne laisse aucune place à la légitime défense invoquée

par A.________ pour justifier son geste.

b) Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou

menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés

aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à

un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il

doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit

effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232

consid. c). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle

atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b).

S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité

corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se

défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La

seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs,

l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement

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visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du

comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire

à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 136 IV

49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid.; 102 IV 65 consid. 2a).

Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit

faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de

lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme

proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins

dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne

attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter

un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral

889/2013 consid. 2.1).

c) Dans le cas présent, un certain laps de temps s'est écoulé entre l'empoignade au niveau

inférieur et le coup de couteau. Les deux événements étaient clairement distincts et les

protagonistes avaient été séparés. Surtout, B.________ n'a pas menacé A.________ au moment

où il s'apprêtait à sortir du Café C.________. Aucune défense, encore moins légitime, n'était donc

nécessaire à ce moment-là, faute d'une quelconque atteinte imminente. C'est au contraire

A.________ qui s'est livré à une attaque illégitime, en représailles aux coups reçus

précédemment, en poignardant B.________ en plein torse.

Il s'ensuit que l'art. 15 CP, en tant que fait justificatif, ne trouve pas application. Faute d'être en

présence d'une légitime défense, un éventuel excès dans son exercice au sens de l'art. 16 CP n'a

pas à être examiné.

6.

a) L'absence de légitime défense scelle également l'appel en ce qui concerne la tentative

(délit manqué) de lésions corporelles graves par dol éventuel.

b) L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura

mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à

une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou

aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle

ou à la santé physique ou mentale.

Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les

extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds. Un organe ou un membre

important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une

atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être

remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1). La clause

générale de l'art. 122 al. 3 CP a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de

maladie, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences

graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de

nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; 6B_675/2013, 6B_687/2013 du

9 janvier 2014 consid. 3 et la doctrine citée).

c) A.________ a porté avec force un coup de couteau (dont la lame mesure 7-8 cm) du haut

vers le bas dans la poitrine de B.________, occasionnant une blessure d'environ 5 cm de longueur

et 5 cm de profondeur, qui n'a toutefois pas mis en danger de mort B.________ (DO/ 4003).

A.________ s'est dit conscient que le coup porté aurait pu être mortel (DO/ 3005). Le

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Dr L.________ (Service des urgences, HFR) a exposé que vu la localisation de la lésion en

dessous du mamelon à droite, des lésions au niveau de la plèvre, des poumons et du foie auraient

pu en résulter (DO/ 24004).

A l'évidence, frapper avec vigueur une personne dans le thorax au moyen d'un couteau était de

nature à engendrer de graves blessures aux organes internes, même si en l'espèce, B.________ a

été chanceux et n'a pas eu de séquelles physiques suite à cette attaque, d'où le délit manqué. Le

lien de causalité n'est pas contesté. Au niveau subjectif, le dol direct aurait pu être retenu, tant il

est manifeste que A.________ a voulu, par son geste, si ce n'est tuer son opposant, à tout le

moins le blesser grièvement dans la durée. Etant donné l'interdiction de la reformatio in pejus (art.

391 al. 2 CPP), la Cour se ralliera néanmoins à la position des premiers juges, à savoir la tentative

de lésions corporelles graves par dol éventuel. Sur ces notions, elle se réfère, pour autant que

besoin, au jugement de première instance (p. 31-34) et à l'argumentation complète qui y figure.

Partant, A.________ est reconnu coupable de tentative (délit manqué) de lésions corporelles

graves par dol éventuel.

Peine

7.

a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend

en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la

peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts

de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge

tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des

actes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la

formation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à

commettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment

du jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de

l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de

respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (134 IV 17 consid. 2.1 et les

références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).

L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les

éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir

d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou

à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont

été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les

éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une

importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le

raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en

pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,

plus la motivation doit être complète.

Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas

poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se

produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui

viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est

que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre

légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la

mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des

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actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt 6B_246/2012 du 10 juillet

2012 consid. 2.1.3).

b) Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de délit manqué de lésions

corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et de délit à la LArm (art. 33 al. 1 LArm) et l'a condamné à

une peine privative de liberté de 24 mois.

A.________ conclut à son exemption de toute peine, exemption qui n'entre pas en ligne de

compte, la Cour ayant confirmé la culpabilité de l'appelant pour délit manqué de lésions

corporelles graves et refusé de le mettre au bénéfice de la légitime défense. Le délit à la LArm

n'est pas contesté. Il y a concours entre les deux infractions. La sanction prononcée peut aller

jusqu'à 15 ans de peine privative de liberté (art. 49 al. 1 CP).

c) La culpabilité de A.________ est lourde. En raison d'une bagarre qui a mal tourné, il n'a

pas hésité à s'en prendre à l'intégrité corporelle de B.________, le poignardant par surprise dans

le thorax au moyen d'un couteau. Il a agi par colère, dans un geste de mépris, conscient qu'il

mettait la vie de sa victime en péril, alors qu'au moment des faits, il n'était lui-même ni menacé, ni

en danger. C'est un acte de pure vengeance qui aurait pu avoir des conséquences gravissimes. Il

n'y avait pourtant pas de passif entre les deux hommes qui ne se connaissaient pas avant les

événements de septembre 2008, mais qui, alcool aidant (ou n'aidant pas), en sont venus aux

mains dans un établissement public lors d'une soirée qui aurait dû rester récréative. La première

altercation a tourné au désavantage de A.________ et il a subi des fractures au visage (plancher

orbital, nez, DO/ 4009) avec des saignements. Cela ne l'autorisait aucunement à se faire justice

lui-même et à poignarder lâchement la victime, risquant de lui causer des séquelles importantes.

Les antécédents de A.________ ne parlent pas en sa faveur. Quatre inscriptions figurent au casier

judiciaire (cf. extrait du 15 novembre 2014):

- une peine d'emprisonnement de 20 jours, avec sursis pendant 5 ans, par les Juges d'instruction

de Fribourg le 27 janvier 2005 pour lésions corporelles simples (conjoint, durant le mariage ou

dans l'année qui a suivi le divorce) et contrainte;

- une condamnation le 25 juillet 2011 à 40 heures de travail d'intérêt général et à 300 francs

d'amende par le Ministère public pour menaces et voies de fait;

- une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 francs ainsi qu'une amende de 150 francs

prononcée le 13 mai 2013 par le Ministère public bernois pour fausse alerte, opposition aux actes

de l'autorité et injure;

- une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs, dont 30 jours-amende avec sursis pendant

2 ans émanant du Ministère public le 14 mars 2014 pour violation d'une obligation d'entretien et

injure.

A.________ s'est illustré par un comportement prompt à l'emportement, tant avant les faits jugés

ce jour, qu'après ceux-ci: en juillet 2004, au sortir d'une boîte de nuit, il avait ceinturé sa femme

pour la forcer à entrer dans la voiture; en août 2011, il a bousculé sa compagne, la serrant au cou

et menaçant de la frapper. Avec les lésions corporelles graves du 20 septembre 2008, c'est la

troisième fois que A.________ est condamné pour des atteintes à l'intégrité corporelle, pour des

faits de gravité certes différente, mais qui tous mettent en évidence une propension à la violence

lorsqu'il est contrarié. Les deux nouvelles inscriptions à son casier, notamment pour injure et

opposition aux actes de l'autorité, mettent elles aussi en lumière son irritabilité.

La Cour prendra en compte la situation personnelle de A.________. Il vit à Bienne avec sa

compagne, est le père de deux enfants et occupe un emploi de magasinier à temps partiel. Il est

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aidé par les services sociaux. Sa collaboration à l'enquête n'a pas été bonne: il a cherché à justifier

son geste à l'égard de B.________ par une mise en danger de sa propre vie, alors qu'il n'en était

rien. Le 15 octobre 2009, devant le Juge d'instruction, lorsque B.________ l'interpelle directement

pour comprendre pourquoi il l'a "planté", A.________ n'a que cette réponse: "J'ai pensé que j'allais

mourir. Regardez ce qu'il m'a fait…" (DO/ 3005). Il n'a pas manifesté de remords pour son acte ni

ne semble avoir pris conscience de la gravité de son geste.

Une très légère diminution de la peine peut être prise en compte en raison du délit manqué de

lésions corporelles graves (art. 22 CP). A.________ a eu l'intention de provoquer de graves

blessures à B.________ en lui portant violemment un coup de couteau. Si le résultat n'a pas été

atteint et que seules des lésions corporelles simples ont été causées, ce n'est que le fruit du

hasard.

Il a déjà été tenu compte de l'écoulement du temps par la première instance, les faits datant de

2008.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté de

24 mois est justifié. En revanche, cette peine n'étant pas de même nature que le travail d'intérêt

général ou les peines pécuniaires prononcées par diverses ordonnances pénales, elle ne sera pas

complémentaire mais cumulative (art. 49 al. 2 CP, ATF 138 IV 120 consid. 5).

Sursis

8.

a) Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et

deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43

CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit

être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la

peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable

à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF

116 IV 97).

Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les

perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de

l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable,

le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas

de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche,

exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de

commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble,

tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de

sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le

pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du

caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids

particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs

motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier

s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF

134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134

IV 1 consid. 5.2.).

b) Le Tribunal pénal a considéré que l'on ne pouvait pas poser un pronostic concrètement

défavorable, mais qu'il existait de sérieux doutes sur la perspective d'amendement de A.________.

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La Cour est du même avis. Tel qu'il a été mentionné, les antécédents de A.________ sont

mauvais. Il avait déjà été condamné pour des actions violentes par le passé, et en dépit de la

procédure en cours pour lésions corporelles graves, il a à nouveau été sanctionné en 2011 pour

avoir molesté sa compagne, en 2013 pour avoir copieusement insulté un officier de police alors

qu'il était pris de boisson lors d'une virée avec son frère (cf. procès-verbal de la séance du

E. 15 [supprimé];

E. 16 n’octroie pas d’indemnité selon art. 429 al. 1 let. c CPP; IV. FRAIS DE PROCEDURE A. B.________

E. 17 condamne B.________ en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 1/10e des émoluments, par CHF 600.-, les 3/10e étant laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements, ainsi qu’au paiement des débours fixés à CHF 164.05, comprenant exclusivement les frais relatifs à la procédure pour violation grave des règles de la circulation routière (CHF 50.-) ainsi que 1/10e des débours globaux (émolument global: CHF 6’000.-; débours globaux: CHF 1'240.35); en cas de demande de rédaction intégrale de la part de B.________, l’émolument global sera porté à CHF 8'000.- et le surplus supporté uniquement par le requérant. En cas de demande de rédaction intégrale par les deux accusés, l’émolument global augmenté est supporté dans les proportions de la répartition des frais de procédure (A.________ 6/10e, B.________ 1/10e, Etat de Fribourg 3/10e). B. A.________

E. 18 condamne A.________ en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 6/10e des

émoluments, par CHF 3'600.-, les 3/10e étant laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte

de l’acquittement, ainsi qu’au paiement des débours fixés à CHF 734.20, comprenant

exclusivement les frais relatifs à la procédure pour délit contre la LArm (CHF 50.-) ainsi que

6/10e des débours globaux

Tribunal cantonal TC

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(émolument global: CHF 6’000.-; débours globaux: CHF 1'240.35);

en cas de demande de rédaction intégrale de la part de A.________, l’émolument global

sera porté à CHF 8'000.- et le surplus supporté uniquement par le requérant. En cas de

demande de rédaction intégrale par les deux accusés, l’émolument global augmenté est

supporté dans les proportions de la répartition des frais de procédure (A.________ 6/10e,

B.________ 1/10e, Etat de Fribourg 3/10e)."

II.

Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 3'200 francs (émolument: 3'000 francs; débours hors

défense d'office: 200 francs). Ils sont mis pour moitié (1'600 francs) à charge de A.________

et pour moitié (1'600 francs) à charge de l'Etat.

L'indemnité de défenseur d'office de Me Lachemi Belhocine pour la procédure d'appel est

arrêtée à 4'378.55 francs, TVA par 324.35 francs comprise.

En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié

de l'indemnité de Me Belhocine lorsque sa situation financière le permettra.

L'indemnité de défenseur d'office de Me Albert Nussbaumer pour la procédure d'appel est

arrêtée à 2'569.50 francs, TVA par 190.35 francs comprise.

En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié

de l'indemnité de Me Nussbaumer lorsque sa situation financière le permettra.

Aucune indemnité n'est octroyée à B.________ sur la base de l'art. 433 CPP.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la

part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans

les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les

art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 15 décembre 2014/cst

Président

Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2013 122

Arrêt du 15 décembre 2014

Cour d'appel pénal

Composition

Président:

Michel Favre

Juge:

Adrian Urwyler

Juge suppléante:

Catherine Yesil

Greffier:

Cédric Steffen

Parties

A.________, prévenu, partie plaignante et appelant, représenté

par Me Lachemi Belhocine, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

et

B.________, prévenu, partie plaignante et intimé, représenté par

Me Albert Nussbaumer, avocat

Objet

Lésions corporelles graves (délit manqué), agression

Appel du 9 septembre 2013 contre le jugement du Tribunal pénal de

l'arrondissement de la Sarine du 14 mai 2013

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Dans la nuit du 19 au 20 septembre 2008, vers 00h45 au Café C.________ à Fribourg, une

double altercation a eu lieu, impliquant A.________ et B.________.

A.________ affirme avoir été gratuitement agressé par B.________ et deux inconnus à l'étage

inférieur du Café C.________. Le visage en sang, il a été emmené à l'extérieur par la sécurité.

Lorsque B.________ est sorti à son tour, celui-ci est venu dans sa direction de manière

menaçante "pour le finir". Apeuré, A.________ s'est saisi de son couteau et, pour sauver sa peau,

a porté un coup au torse de B.________.

Selon B.________, une bagarre a éclaté au niveau inférieur du bar car A.________ importunait

une connaissance. Ils se sont battus tous les deux et il a eu le dessus. Suite à cette échauffourée,

la sécurité est venue pour lui demander de quitter les lieux. Alors qu'il franchissait le pas de porte

de l'établissement, A.________ s'est jeté sur lui pour le poignarder au torse. Il n'a pas eu le temps

de réagir.

Un excès de vitesse (net de 36 km/h) a encore été reproché à B.________ (DO/ 30004) et

l'importation d'un laser de classe 3 à A.________ (laser séquestré) (DO/00025).

B.

Par jugement du 14 mai 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le

Tribunal pénal) a acquitté B.________ des chefs de prévention d'agression et rixe, l'a reconnu

coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine

pécuniaire de 50 jours-amende (à 30 francs), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende

de 300 francs.

Le Tribunal pénal a acquitté A.________ du chef de prévention de rixe, l'a reconnu coupable de

délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel et de délit contre la loi fédérale sur les

armes et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois sans sursis et

12 mois avec sursis pendant 5 ans (peine complémentaire). Un précédent sursis accordé le

27 janvier 2005 n'a pas été révoqué.

Les conclusions civiles de B.________ ont été partiellement admises et A.________ a été

condamné à lui verser le montant de 5'000 francs à titre de tort moral (avec intérêts). A.________

a été renvoyé à agir par la voie civile quant à l'ensemble de ses prétentions civiles.

Les frais de procédure ont été mis à charge de B.________ pour 1/10ème, de A.________ pour

6/10èmes et de l'Etat pour 3/10èmes. Les frais relatifs aux infractions à la LCR et à la LArm ont été

mis à charge de leurs auteurs respectifs.

C.

Le 15 mai 2013, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement. Il a déposé une

déclaration d'appel le 9 septembre 2013. Il a principalement conclu à son acquittement du chef de

prévention de délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel et, subsidiairement, à

son exemption de toute peine. Il a également conclu à ce que B.________ soit reconnu coupable

d'agression, à ce qu'il soit condamné à lui verser des indemnité de 10'000 francs pour tort moral,

de 10'000 francs à titre de frais consécutifs aux lésions corporelles et de 13'938.30 francs à titre de

juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

A.________ a également requis l'audition de deux témoins: D.________ et E.________.

D.

Le Ministère public et B.________ n'ont formulé ni demande de non-entrée en matière, ni

appel joint.

Tribunal cantonal TC

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Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Président de la Cour d'appel pénal a rejeté les

réquisitions d'audition de témoins: E.________ n'était pas un témoin direct des faits survenus dans

la nuit du 19 au 20 septembre 2008; quant à D.________, sa réapparition le dernier jour du procès

de première instance, 5 ans après les faits, en faisait une sorte de "deus ex machina", d'autant que

A.________ ne l'avait pas reconnu sur les planches photographiques qui lui avaient pourtant été

présentées par la police en décembre 2008.

E.

Ont comparu à la séance du 15 décembre 2014 A.________, assisté de Me Lachemi

Belhocine, le Procureur F.________ ainsi que B.________, défendu par Me Albert Nussbaumer.

A.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel. Le Ministère

public et B.________ ont conclu au rejet de l'appel. B.________ a également requis l'octroi d'une

indemnité au sens de l'art. 433 CPP, à charge de A.________.

La procédure probatoire a été close puis la parole donnée pour les plaidoiries à Me Belhocine, au

Procureur F.________ et à Me Nussbaumer. A l'issue de la séance, A.________ et B.________

ont eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont ils n'ont pas fait usage.

en droit

1.

a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont

clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre

2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou

oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du

jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès

la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal le 15 mai 2013, en respect du délai de 10 jours

prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 19 août 2013.

La déclaration d'appel déposée le 9 septembre 2013 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de

l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104

al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel.

b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP

– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs

conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois

que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur

du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

L'appel de A.________ ne porte pas sur sa culpabilité pour délit contre la loi fédérale sur les

armes. Partant, le jugement querellé est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a

contrario CPP).

c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en

l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées

pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle

peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les

dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était

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incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art.

389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité

de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la

culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du

tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer,

d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art.

389 al. 3 CPP).

d) Dans sa déclaration d'appel, A.________ avait demandé que soient entendus deux

témoins, E.________ et D.________, audition que la direction de la procédure a refusée par

ordonnance du 22 septembre 2014. Bien que la réouverture de la procédure probatoire n'ait pas

été requise, la Cour appuie le rejet de ces réquisitions de preuve.

A.________ fait valoir que E.________ était au courant et pouvait confirmer que B.________

l'avait agressé au Café C.________ (DO/ 13116). E.________ avait produit une lettre du 2 mai

2013 en ce sens (DO/ 13118). Le Tribunal pénal a refusé d'entendre ce témoin, relevant que dans

son écrit, E.________ indiquait avoir entendu parler en ville que A.________ avait été tabassé par

B.________, G.________ et plusieurs autres personnes dont un Bosniaque et que "c'est tout ce

que je sais" (DO/ 13118). Les premiers juges ont considéré que E.________ faisait état de

rumeurs, près de 5 ans après les faits, et que ce témoignage n'était pas pertinent. La direction de

la procédure d'appel, dans son ordonnance du 22 septembre 2014, est arrivée à une conclusion

identique. Manifestement, E.________ n'a pas été spectateur des faits survenus la nuit du 20

septembre 2008, de sorte que son témoignage n'est pas de nature à les éclaircir.

Par téléfax du 14 mai 2013 (DO/ 13159), A.________ a indiqué que, la veille, il avait retrouvé par

hasard D.________, personne avec qui il discutait au Café C.________ avant l'agression et qui

était un témoin de premier plan. Ce dernier pouvait confirmer qu'il n'avait pas importuné

B.________ et ses comparses. Il a demandé à ce que le Tribunal pénal l'entende. Le 14 mai 2013,

à l'ouverture publique du dispositif, le Président du Tribunal pénal a constaté que ce moyen de

preuve était tardif, que la requête tendant à l'audition de D.________ frisait l'abus de droit et

qu'elle n'aurait pas été topique. La direction de la procédure d'appel a elle aussi relevé que la

découverte fortuite de l'identité d'un témoin clé 5 ans après les faits, le lendemain du 13 mai 2013,

journée consacrée aux débats de première instance, s'apparentait à un "deus ex machina". Cette

tardiveté est encore moins compréhensible lorsque l'on sait que la photo de D.________ avait été

présentée à A.________ sur une planche photographique de la police cantonale le vendredi 5

décembre 2008 (moins de deux mois après les faits) et qu'il ne l'avait pas reconnu à ce moment-là

(DO/ 2029). Dans ces circonstances, la réapparition providentielle de D.________ paraît cousue

de fil blanc. L'entendre 6 ans après les faits n'apporterait aucun éclairage probant.

Agression

2.

a) A.________ soutient avoir été violenté par B.________ et deux autres personnes au

niveau inférieur du Café C.________. Il conclut à ce que B.________ soit reconnu coupable

d'agression (art. 134 CP).

b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32

al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le

fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la

preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale

doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il

appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est

violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a

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tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui

auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a

condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence.

Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la

matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à

l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare

convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui

lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir

de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque

l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et

insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un

état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement

véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du

12 mars 2012 consid. 1.1).

Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.

Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui

est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son

jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre

de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les

preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les

art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

c) Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou

plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi

une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine

pécuniaire.

L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée

contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que

l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas

eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement

de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L'art. 134 CP ne sera retenu à la place

de la rixe (art. 133 CP) que si l'on discerne clairement une attaque unilatérale (arrêt du Tribunal

fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1 et les références).

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3.

a) Le Tribunal pénal a estimé que face aux deux versions contradictoires des prévenus, ainsi

qu'aux diverses dépositions des personnes entendues, il subsistait des zones d'ombre sur le

déroulement des faits. Il n'existait pas d'éléments suffisamment convaincants pour retenir une

éventuelle participation des tiers à la bagarre opposant A.________ et B.________ au sous-sol du

Café C.________.

En appel, A.________ maintient s'être fait attaquer sans raison par trois personnes, dont

B.________. Alors qu'il discutait avec une connaissance (qui serait D.________) au niveau

inférieur du Café C.________, B.________ était arrivé et lui avait asséné trois coups de poing au

visage, le faisant tomber à terre sans qu'il n'ait le temps de riposter. Les deux autres étaient alors

venus "comme des hyènes" et tous l'avaient frappé à coups de pied.

b) Le Tribunal pénal s'est livré à une analyse fouillée des déclarations des différents

protagonistes présents sur les lieux et a fourni une argumentation détaillées sur les motifs qui l'ont

amené à retenir que B.________ n'avait pas participé à une attaque violente perpétrée en groupe

contre A.________ (cf. jugement consid. 5.2 p. 18-21).

L'appelant se limite à reformuler sa propre interprétation des événements. Il ne mentionne pas en

quoi les faits, tels qu'arrêtés par le Tribunal pénal dans son jugement du 14 mai 2013, l'auraient

été en violation du principe in dubio pro reo.

La Cour fait sienne la motivation des premiers juges et y renvoie in extenso (art. 82 al. 4 CPP). Elle

ajoute, à toutes fins utiles, que H.________, serveuse au bar au niveau inférieur du Café

C.________ et témoin privilégiée car ayant assisté aux événements sans être liée à aucune des

parties, a exposé: "Aux alentours de 0100 heures, deux personnes se sont mises à se battre. J'ai

entendu des chaises tomber. Cette bagarre a éclaté dans le coin sur ma droite depuis le bar. Ces

deux personnes se poussaient et se donnaient des coups de poing. Il y avait beaucoup de monde

autour. Les deux protagonistes sont tombés à terre. Pour répondre à votre question, je n'ai pas vu

de couteau. J'ai appelé le DJ pour qu'il appelle l'agent de sécurité" (DO/ 2028). Cette version

corrobore celle de B.________, pour qui la dispute concernait A.________ et lui-même (DO/ 2006,

2008, 3001). Des coups avaient été échangés de part et d'autre. Comme la foule était nombreuse,

B.________ a précisé qu'on ne pouvait exclure qu'une tierce personne ait aussi frappé

A.________, sans être en mesure d'en dire plus. Ce dernier élément n'est de toute manière pas

déterminant, B.________ et A.________ ayant tous deux été acquittés du chef de prévention de

rixe, sans que cet acquittement ne soit remis en cause en appel.

A l'opposé, les allégations de A.________, selon lesquelles il aurait été victime d'une attaque

concertée de B.________ et d'éventuels comparses, n'ont pas pu être vérifiées. I.________, agent

de sécurité, se trouvait à l'entrée lors de la bagarre et lorsqu'il est descendu pour intervenir,

l'altercation était terminée: "Après un bruit provenant de l'intérieur, un client est venu m'aviser qu'il

se passait une bagarre dedans. Je suis descendu et j'ai croisé un homme [ndr: A.________] qui

remontait vers la sortie avec le visage couvert de sang. […] A l'intérieur, je ne parvenais pas à

trouver le deuxième. Un client m'a alors soufflé sa description à l'oreille. Je l'ai reconnu dans la

foule et je lui ai intimé l'ordre de sortir" (DO/ 2025). J.________, gérant remplaçant, a

effectivement d'abord évoqué une bagarre à trois, mais, dans le même temps, il a mentionné que,

lorsqu'il était arrivé à l'étage inférieur, l'échauffourée avait déjà cessé, de sorte qu'il n'avait rien vu

(DO/ 22004, 23005). J.________ a mis en cause G.________ comme participant au pugilat (DO/

23005), ce que celui-ci a contesté (DO/ 22010). A.________ n'a pas non plus été en mesure de

l'identifier comme un potentiel agresseur (DO/ 23007). Sur la base des pièces du dossier, on ne

peut donc affirmer que d'autres tiers qu'B.________ et A.________ se sont battus à l'étage

inférieur. De l'avis de la Cour, il n'est pas exclu que A.________ ait procédé à certains

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amalgames. Il était alcoolisé (DO/ 2039), blessé et sonné après la bagarre du rez inférieur.

Lorsqu'il dit que des amis de B.________ lui ont donné des coups de pied alors qu'il était à terre (à

l'intérieur du bar), il confond vraisemblablement avec les événements qui se sont déroulés à

l'extérieur ou, après le coup de couteau porté à B.________, plusieurs témoignages confirment

qu'un attroupement s'en est pris à lui (DO/ 2025, 3008, 22006).

La Cour note aussi que B.________ a spontanément, et dès le début, admis avoir pris part à une

confrontation mano a mano avec A.________. S'il avait agi en groupe, il aurait naturellement eu

intérêt à contester être l'auteur des coups sur A.________ en rejetant la faute sur ses amis ou sur

des tiers inconnus impliqués dans la bagarre, semant le doute. Il ne pouvait en particulier imaginer,

au début de l'instruction, que A.________ ne porterait pas plainte pénale pour lésions corporelles

simples et qu'il était à son avantage d'admettre être l'auteur des blessures de l'appelant.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'il existe un doute très sérieux quant au fait que deux

ou trois personnes se soient liguées pour attaquer A.________ au niveau inférieur du Café

C.________. La Cour se range dès lors à l'avis des premiers juges et considère qu'une bagarre a

bel et bien éclaté entre A.________ et B.________, sans que l'on puisse retenir qu'une ou deux

autres personnes se soient jointes à la mêlée, aux côtés de B.________, pour passer l'appelant à

tabac.

Il en découle que l'on ne peut parler d'une attaque violente perpétrée par deux personnes au

moins contre une victime. Un des éléments objectifs de l'infraction d'agression (art. 134 CP) faisant

défaut, c'est à juste titre que B.________ a été acquitté de ce chef de prévention.

Tentative de lésions corporelles graves et légitime défense

4.

a) A.________ conteste principalement s'être rendu coupable de délit manqué de lésions

corporelles graves et invoque son droit à la légitime défense (art. 15 CP): à l'extérieur de

l'établissement, il s'était senti en danger et avait dû se défendre de B.________ en lui portant un

coup de couteau. Subsidiairement, si sa riposte devait être qualifiée de disproportionnée, il

demande à pouvoir bénéficier de l'art. 16 CP (défense excusable) et conclut à l'exemption de toute

peine.

b) Le Tribunal pénal a jugé qu'aux alentours de l'entrée du Café C.________, A.________ a

attaqué B.________ en lui portant un coup de couteau, sans que ce dernier n'ébauche le moindre

geste agressif ou menaçant à son égard.

c) Pour retenir cette version, le Tribunal pénal s'est fondé sur les dépositions claires et

catégoriques de tous les témoins de la scène et de la victime. La Cour note que, contrairement à

l'épisode survenu au rez inférieur, où les déclarations ont souvent été floues et imprécises, les

personnes qui ont assisté à la scène survenue aux alentours de l'entrée ont été constantes et ont

fourni des témoignages concordants.

Lors de l'audition du 20 septembre 2008, I.________ a indiqué: "Parvenu à la porte, j'ai vu que

celui que je voulais faire sortir [ndr: B.________] arrivait également vers la sortie. Le gérant a

suggéré que l'on évite que les deux se croisent. Le temps que l'on mette à exécution notre

réflexion, l'homme qui était dehors a sorti un couteau de je ne sais où et a donné un coup au

thorax de celui qui voulait sortir" (DO/ 2025, 3008). L'agent de sécurité a aussi été très clair quant

à un éventuel geste agressif de B.________ envers A.________: "Non. Au moment du coup, je

discutais avec B.________. Il ne s'est même pas rendu compte du coup porté sur lui" (DO/ 3009).

J.________ a confirmé cette version: "B.________ n'est jamais sorti de l'établissement avant de

recevoir le coup de couteau. Lorsqu'il a reçu ce coup, B.________ était à proximité de la porte

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d'entrée à l'intérieur de l'établissement. Pour sa part, A.________ était à l'extérieur du café, juste

devant la porte. Le coup de couteau a été porté de haut en bas, avec la pointe en avant. Pour moi,

ce coup a été porté avec force" (DO/ 23006, également 22005) […]. "A ce moment-là, il n'y avait

aucune agression de B.________ sur A.________. B.________ a été surpris par le coup, tout

comme moi" (DO/ 23006). La victime ne dit pas autre chose: "Je n'ai pas eu le temps de réagir et

j'ai reçu un coup de couteau à la poitrine, du côté droit" (DO/ 2006, 2008, 3002). K.________

ajoute: "B.________ ne s'est pas dirigé vers son agresseur. Il n'avait même pas franchi le pas de

la porte" (DO/ 2021; 23013).

Aucune des dépositions des personnes ayant assisté à l'attaque au couteau ne vient donc appuyer

le récit de A.________, lequel prétend qu'il a sorti son couteau "car je saignais et qu'ils étaient à

trois sur moi" (DO/ 2013) ou que son agresseur s'était approché menaçant: "Comme je ne voulais

pas mourir et que je considérais qu'ils étaient vicieux – ils m'avaient frappé à la tête – je me suis

rappelé que je portais un couteau à la ceinture, camouflé dans la poche arrière de mon pantalon,

pour ne pas le perdre. Je l'ai sorti pour me défendre, pour sauver ma peau. Je pensais vraiment

qu'il voulait me tuer" (DO/ 2015, également 3004, 3005). Cette version, isolée, à laquelle

A.________ s'accroche, ne résiste pas à l'examen.

Plusieurs éléments font en revanche penser que A.________ voulait en découdre avec

B.________ après avoir été sérieusement esquinté lors de la première altercation. En effet, bien

qu'il ait été expulsé du Café C.________ après la bagarre du rez inférieur, A.________ a tenté d'y

revenir. J.________ (DO/ 22005) et I.________ (DO/ 2025, 3008) l'ont aperçu au moment où il

empruntait la deuxième rampe d'escalier pour descendre au niveau inférieur, avant que

A.________ ne se ravise et sorte par lui-même. J.________ précise: "Je l'ai vu redescendre les

escaliers jusqu'au milieu, puis remonter. Il a alors mis les mains dans les poches arrières de son

jeans et il a sorti un couteau" (DO/ 23006, 22005). C'est d'ailleurs dans les secondes qui ont suivi,

au moment où B.________ était proche de l'entrée, que A.________ a frappé.

Au surplus, il est renvoyé à la démonstration exhaustive opérée par les premiers juges (art. 82 al.

4 CPP). Pour la Cour, il ne fait pas de doute que A.________ a attendu B.________ à l'entrée du

Café C.________ avec la ferme intention d'en découdre et qu'il l'a frappé avec son couteau dès

que l'occasion s'est présentée. B.________, qui n'était vraisemblablement même pas conscient de

la présence de A.________ aux abords de l'entrée, n'a pas eu le temps de réagir.

5.

a) L'état de fait, tel qu'établi ci-dessus, ne laisse aucune place à la légitime défense invoquée

par A.________ pour justifier son geste.

b) Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou

menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés

aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à

un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il

doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit

effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232

consid. c). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle

atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b).

S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité

corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se

défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La

seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs,

l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement

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visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du

comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire

à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 136 IV

49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid.; 102 IV 65 consid. 2a).

Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit

faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de

lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme

proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins

dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne

attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter

un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral

889/2013 consid. 2.1).

c) Dans le cas présent, un certain laps de temps s'est écoulé entre l'empoignade au niveau

inférieur et le coup de couteau. Les deux événements étaient clairement distincts et les

protagonistes avaient été séparés. Surtout, B.________ n'a pas menacé A.________ au moment

où il s'apprêtait à sortir du Café C.________. Aucune défense, encore moins légitime, n'était donc

nécessaire à ce moment-là, faute d'une quelconque atteinte imminente. C'est au contraire

A.________ qui s'est livré à une attaque illégitime, en représailles aux coups reçus

précédemment, en poignardant B.________ en plein torse.

Il s'ensuit que l'art. 15 CP, en tant que fait justificatif, ne trouve pas application. Faute d'être en

présence d'une légitime défense, un éventuel excès dans son exercice au sens de l'art. 16 CP n'a

pas à être examiné.

6.

a) L'absence de légitime défense scelle également l'appel en ce qui concerne la tentative

(délit manqué) de lésions corporelles graves par dol éventuel.

b) L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura

mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à

une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou

aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle

ou à la santé physique ou mentale.

Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les

extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds. Un organe ou un membre

important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une

atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être

remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1). La clause

générale de l'art. 122 al. 3 CP a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de

maladie, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences

graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de

nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; 6B_675/2013, 6B_687/2013 du

9 janvier 2014 consid. 3 et la doctrine citée).

c) A.________ a porté avec force un coup de couteau (dont la lame mesure 7-8 cm) du haut

vers le bas dans la poitrine de B.________, occasionnant une blessure d'environ 5 cm de longueur

et 5 cm de profondeur, qui n'a toutefois pas mis en danger de mort B.________ (DO/ 4003).

A.________ s'est dit conscient que le coup porté aurait pu être mortel (DO/ 3005). Le

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Dr L.________ (Service des urgences, HFR) a exposé que vu la localisation de la lésion en

dessous du mamelon à droite, des lésions au niveau de la plèvre, des poumons et du foie auraient

pu en résulter (DO/ 24004).

A l'évidence, frapper avec vigueur une personne dans le thorax au moyen d'un couteau était de

nature à engendrer de graves blessures aux organes internes, même si en l'espèce, B.________ a

été chanceux et n'a pas eu de séquelles physiques suite à cette attaque, d'où le délit manqué. Le

lien de causalité n'est pas contesté. Au niveau subjectif, le dol direct aurait pu être retenu, tant il

est manifeste que A.________ a voulu, par son geste, si ce n'est tuer son opposant, à tout le

moins le blesser grièvement dans la durée. Etant donné l'interdiction de la reformatio in pejus (art.

391 al. 2 CPP), la Cour se ralliera néanmoins à la position des premiers juges, à savoir la tentative

de lésions corporelles graves par dol éventuel. Sur ces notions, elle se réfère, pour autant que

besoin, au jugement de première instance (p. 31-34) et à l'argumentation complète qui y figure.

Partant, A.________ est reconnu coupable de tentative (délit manqué) de lésions corporelles

graves par dol éventuel.

Peine

7.

a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend

en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la

peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts

de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge

tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des

actes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la

formation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à

commettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment

du jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de

l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de

respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (134 IV 17 consid. 2.1 et les

références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).

L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les

éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir

d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou

à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont

été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les

éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une

importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le

raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en

pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,

plus la motivation doit être complète.

Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas

poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se

produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui

viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est

que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre

légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la

mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des

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actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt 6B_246/2012 du 10 juillet

2012 consid. 2.1.3).

b) Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de délit manqué de lésions

corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et de délit à la LArm (art. 33 al. 1 LArm) et l'a condamné à

une peine privative de liberté de 24 mois.

A.________ conclut à son exemption de toute peine, exemption qui n'entre pas en ligne de

compte, la Cour ayant confirmé la culpabilité de l'appelant pour délit manqué de lésions

corporelles graves et refusé de le mettre au bénéfice de la légitime défense. Le délit à la LArm

n'est pas contesté. Il y a concours entre les deux infractions. La sanction prononcée peut aller

jusqu'à 15 ans de peine privative de liberté (art. 49 al. 1 CP).

c) La culpabilité de A.________ est lourde. En raison d'une bagarre qui a mal tourné, il n'a

pas hésité à s'en prendre à l'intégrité corporelle de B.________, le poignardant par surprise dans

le thorax au moyen d'un couteau. Il a agi par colère, dans un geste de mépris, conscient qu'il

mettait la vie de sa victime en péril, alors qu'au moment des faits, il n'était lui-même ni menacé, ni

en danger. C'est un acte de pure vengeance qui aurait pu avoir des conséquences gravissimes. Il

n'y avait pourtant pas de passif entre les deux hommes qui ne se connaissaient pas avant les

événements de septembre 2008, mais qui, alcool aidant (ou n'aidant pas), en sont venus aux

mains dans un établissement public lors d'une soirée qui aurait dû rester récréative. La première

altercation a tourné au désavantage de A.________ et il a subi des fractures au visage (plancher

orbital, nez, DO/ 4009) avec des saignements. Cela ne l'autorisait aucunement à se faire justice

lui-même et à poignarder lâchement la victime, risquant de lui causer des séquelles importantes.

Les antécédents de A.________ ne parlent pas en sa faveur. Quatre inscriptions figurent au casier

judiciaire (cf. extrait du 15 novembre 2014):

- une peine d'emprisonnement de 20 jours, avec sursis pendant 5 ans, par les Juges d'instruction

de Fribourg le 27 janvier 2005 pour lésions corporelles simples (conjoint, durant le mariage ou

dans l'année qui a suivi le divorce) et contrainte;

- une condamnation le 25 juillet 2011 à 40 heures de travail d'intérêt général et à 300 francs

d'amende par le Ministère public pour menaces et voies de fait;

- une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 francs ainsi qu'une amende de 150 francs

prononcée le 13 mai 2013 par le Ministère public bernois pour fausse alerte, opposition aux actes

de l'autorité et injure;

- une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs, dont 30 jours-amende avec sursis pendant

2 ans émanant du Ministère public le 14 mars 2014 pour violation d'une obligation d'entretien et

injure.

A.________ s'est illustré par un comportement prompt à l'emportement, tant avant les faits jugés

ce jour, qu'après ceux-ci: en juillet 2004, au sortir d'une boîte de nuit, il avait ceinturé sa femme

pour la forcer à entrer dans la voiture; en août 2011, il a bousculé sa compagne, la serrant au cou

et menaçant de la frapper. Avec les lésions corporelles graves du 20 septembre 2008, c'est la

troisième fois que A.________ est condamné pour des atteintes à l'intégrité corporelle, pour des

faits de gravité certes différente, mais qui tous mettent en évidence une propension à la violence

lorsqu'il est contrarié. Les deux nouvelles inscriptions à son casier, notamment pour injure et

opposition aux actes de l'autorité, mettent elles aussi en lumière son irritabilité.

La Cour prendra en compte la situation personnelle de A.________. Il vit à Bienne avec sa

compagne, est le père de deux enfants et occupe un emploi de magasinier à temps partiel. Il est

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aidé par les services sociaux. Sa collaboration à l'enquête n'a pas été bonne: il a cherché à justifier

son geste à l'égard de B.________ par une mise en danger de sa propre vie, alors qu'il n'en était

rien. Le 15 octobre 2009, devant le Juge d'instruction, lorsque B.________ l'interpelle directement

pour comprendre pourquoi il l'a "planté", A.________ n'a que cette réponse: "J'ai pensé que j'allais

mourir. Regardez ce qu'il m'a fait…" (DO/ 3005). Il n'a pas manifesté de remords pour son acte ni

ne semble avoir pris conscience de la gravité de son geste.

Une très légère diminution de la peine peut être prise en compte en raison du délit manqué de

lésions corporelles graves (art. 22 CP). A.________ a eu l'intention de provoquer de graves

blessures à B.________ en lui portant violemment un coup de couteau. Si le résultat n'a pas été

atteint et que seules des lésions corporelles simples ont été causées, ce n'est que le fruit du

hasard.

Il a déjà été tenu compte de l'écoulement du temps par la première instance, les faits datant de

2008.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté de

24 mois est justifié. En revanche, cette peine n'étant pas de même nature que le travail d'intérêt

général ou les peines pécuniaires prononcées par diverses ordonnances pénales, elle ne sera pas

complémentaire mais cumulative (art. 49 al. 2 CP, ATF 138 IV 120 consid. 5).

Sursis

8.

a) Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et

deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43

CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit

être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la

peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable

à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF

116 IV 97).

Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les

perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de

l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable,

le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas

de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche,

exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de

commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble,

tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de

sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le

pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du

caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids

particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs

motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier

s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF

134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134

IV 1 consid. 5.2.).

b) Le Tribunal pénal a considéré que l'on ne pouvait pas poser un pronostic concrètement

défavorable, mais qu'il existait de sérieux doutes sur la perspective d'amendement de A.________.

Tribunal cantonal TC

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La Cour est du même avis. Tel qu'il a été mentionné, les antécédents de A.________ sont

mauvais. Il avait déjà été condamné pour des actions violentes par le passé, et en dépit de la

procédure en cours pour lésions corporelles graves, il a à nouveau été sanctionné en 2011 pour

avoir molesté sa compagne, en 2013 pour avoir copieusement insulté un officier de police alors

qu'il était pris de boisson lors d'une virée avec son frère (cf. procès-verbal de la séance du

15 décembre 2014 p. 3) et en 2014 pour manquement à ses obligations d'entretien et injure. De

plus, l'attaque du 20 septembre 2008 sur B.________ est intervenue durant la durée du délai

d'épreuve de 5 ans qui avait été fixée par ordonnance pénale du 27 janvier 2005 pour lésions

corporelles simples. Cet avertissement, assorti d'un long délai d'épreuve, n'a pas refreiné les

ardeurs de A.________ à commettre de nouvelles infractions contre l'intégrité corporelle, pas plus

que la révocation du sursis prononcé le 15 avril 2004 (DO/ 13031). Le peu d'empathie manifesté

au cours de la procédure actuelle, la persistance de A.________ à vouloir se faire passer pour une

victime comme à excuser son geste à tout prix, allant jusqu'à conclure à une exemption de peine

après avoir poignardé un homme, font que le pronostic futur ne peut qu'être qualifié d'incertain.

Dans la mesure où A.________ semble néanmoins avoir pris certaines mesures pour éviter de

retomber dans ses travers, en changeant de lieu de vie et en modérant ses sorties (avec un

succès relatif au vu de l'ordonnance pénale du 13 mai 2013), un pronostic défavorable ne sera pas

posé.

En conséquence, un ultime rappel à l'ordre, sous la forme d'un sursis partiel, est nécessaire pour

détourner l'appelant de poursuivre dans la voie de la violence. La peine ferme reste fixée à

12 mois, le solde par 12 mois étant assorti d'un sursis de 5 ans. Cette peine est compatible avec le

régime de la semi-détention (art. 77b CP) et avec la poursuite d'une activité professionnelle par

l'appelant.

Conclusions civiles

9.

a) Le Tribunal pénal a condamné A.________ à verser à B.________ un montant de

5'000 francs à titre de tort moral avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre 2008. En appel, ce

montant n'a pas été contesté en tant que tel, mais uniquement comme conséquence de

l'acquittement demandé. La Cour confirmant la condamnation de A.________ pour tentative de

lésions corporelles graves par dol éventuel, il n'y pas lieu de revoir le tort moral alloué à

B.________.

b) En appel, A.________ réitère les conclusions civiles prises le 7 mai 2013, soit l'octroi

d'un tort moral de 10'000 francs, d'une indemnité de 10'000 francs pour les frais consécutifs aux

lésions corporelles et d'une indemnité procédurale de 13'938.30 francs. Ces prétentions sont

fondées sur les blessures subies par A.________ au rez inférieur du Café C.________ et à

l'hospitalisation qui s'en est suivie. Toutefois, B.________ étant acquitté au bénéfice du doute des

chefs de prévention d'agression et de rixe, les conclusions civiles de A.________ sont renvoyées à

la connaissance du juge civil sur la base de l'art. 126 al. 2 let. d CPP.

Frais et indemnités

10.

a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première

instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure

fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des

parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

La Cour a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement de première instance. La

répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée.

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Pour l'appel, les frais judiciaires sont fixés à 3'200 francs (émolument: 3'000 francs; débours hors

défense d'office: 200 francs). La moitié de ces frais concerne l'infraction de tentative de lésions

corporelles graves, où A.________ agit en qualité de prévenu au bénéfice d'une défense d'office; il

succombe sur ce point et reste astreint au paiement des frais (art. 426 al. 1 CPP). L'autre moitié

concerne l'infraction d'agression, où A.________ agit en qualité de partie plaignante au bénéfice

de l'assistance judiciaire gratuite; à ce titre, il est exonéré des frais de procédure (art. 136 al. 2 let.

b CPP). Partant, la moitié des frais judiciaires, par 1'600 francs, sont mis à la charge de

A.________ (cf. art. 422, 424, 426 al. 1, 428 al. 1 ainsi que les art. 35 et 43 du règlement du 30

novembre 2010 sur la justice), le solde, par 1'600 francs, étant laissé à la charge de l'Etat.

b) En première instance, Me Belhocine et Me Nussbaumer sont intervenus à la fois comme

défenseurs d'office des prévenus (A.________ pour rixe, tentatives de lésions corporelles graves

et délit contre la LArm; B.________ pour rixe, agression et violation grave de la LCR) et comme

conseils juridiques des parties plaignantes (A.________ pour rixe et agression; B.________ pour

tentative de lésions corporelles graves). Tant A.________ que B.________ n'ont pas eu à

supporter de dépenses relatives à un avocat de choix. Ils ne peuvent ni l'un ni l'autre prétendre à

l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 al. 1 / 432 al. 1 / 436 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1)

ou des art. 433 al. 1 / 436 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid.

5.2).

Sur cette question, le jugement du Tribunal pénal du 14 mai 2013 sera corrigé en ce sens que les

ch. 12 et 15 du dispositif sont annulés. Quant aux ch. 9 et 10, ils ont désormais la teneur suivante:

"9.

fixe l'équitable indemnité due à Me Albert Nussbaumer, avocat à Fribourg, défenseur

d'office de B.________, prévenu indigent, au montant de CHF 5'136.05 (TVA 8 % comprise).

En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser 1/10ème de ce montant

à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.

10.

fixe l'équitable indemnité due à Me Lachemi Belhocine, avocat à Fribourg, défenseur

d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 6'934 (TVA 8 % comprise).

En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 6/10èmes de ce

montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra."

c) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art.

422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la

Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal

qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

A.________ a également fait valoir des prétentions pénales et civiles à l'égard de B.________.

Quant à celui-ci, il a dû résister à ces prétentions et obtenir la confirmation de la condamnation et

du tort moral qui lui avait été alloué. Comme l'art. 135 CPP s'applique par analogie à

l'indemnisation du conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al.1 CPP), la Cour ne procèdera pas à une

distinction entre les opérations où Me Belhocine et Me Nussbaumer agissent en qualité de

défenseur d'office d'un prévenu à l'action pénale ou comme conseil juridique gratuit de la partie

plaignante, dans la mesure où ils portent chacun à leur tour l'une ou l'autre casquette en fonction

des infractions considérées.

Selon l'art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2011 (RJ; RSF 130.11),

l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de

l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de 180 francs en cas de fixation

sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont

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remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être

réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ); les frais

de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré,

sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Pour les déplacements à l'intérieur du canton, les

avocats et avocates ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru

(art. 77 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude,

ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88).

d) Me Belhocine a produit sa liste de frais d'appel le 15 décembre 2014: elle comprend des

opérations pour un total de 4'378.55 francs, TVA par 324.35 francs comprise. Il est fait droit à ce

montant.

Pour l'appel, Me Nussbaumer a déposé sa liste de frais le 15 décembre 2014 pour un total de

3'152.85 francs. Cette liste est corrigée pour les postes suivants:

- entre le 11 novembre et le 14 décembre 2014, Me Nussbaumer a consacré 9 heures à la

préparation de la séance d'appel. La cause ne soulevait cependant pas de questions pointues en

fait ou en droit; quant aux conclusions civiles, elles n'étaient attaquées que comme conséquence

de l'acquittement demandé. Pour la Cour, une durée de 6 heures était suffisante pour assurer une

défense efficace des intérêts de B.________;

- la séance du 15 décembre 2014 est ramenée à sa durée effective, soit 2 heures (au lieu des 2.5

heures estimées);

- il est accordé une heure pour les opérations postérieures au jugement (au lieu de 30 minutes).

Les autres postes ne sont pas touchés. Il s'ensuit que ce sont 13.16 heures (et non 16.16 heures)

qui sont défrayées, ce qui représente des honoraires de 2'368.80 francs (au taux horaire de

180 francs). Les autres frais sont de 10.50 francs. La TVA (8 %) se monte à 190.35 francs.

L'indemnité de Me Nussbaumer pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à 2'569.50 francs,

TVA (8 %) par 190.35 francs comprise. A noter que sur ce point, le dispositif envoyé aux parties au

terme de la séance (sur lequel figure le montant de 2'558.30 francs) est légèrement corrigé pour

tenir compte d'une erreur de calcul (omission de la prise en compte des débours).

A.________, en tant que prévenu, n'obtient pas son acquittement pour l'infraction de tentative de

lésions corporelles graves. B.________, en qualité de partie plaignante, résiste avec succès à la

mise en cause de ses prétentions pénales et civiles pour cette infraction. Aussi, A.________ sera

tenu de rembourser à l'Etat, lorsque sa situation financière le permettra, la moitié de l'indemnité de

Me Belhocine en application de l'art. 135 al. 4 CPP ainsi que la moitié de l'indemnité de Me

Nussbaumer sur la base de l'art. 426 al. 4 CPP.

A.________ n'est pas tenu de rembourser l'Etat pour l'autre moitié des indemnités, lesquelles sont

liées au chef de prévention d'agression, puisqu'agissant comme partie plaignante au bénéfice de

l'assistance judiciaire gratuite, il est exempté des frais judiciaires (art. 136 al. 2 let. b en lien avec

l'art. 422 al. 2 let. a CPP).

e) Aucune indemnité n'est allouée à B.________ sur la base de l'art. 433 CPP, ce dernier

ayant bénéficié d'un défenseur d'office (conseil juridique gratuite) et n'ayant pas à assumer de frais

d'avocat (cf. supra consid. 10b).

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la Cour arrête:

I.

L'appel est rejeté.

Partant, le jugement du 14 mai 2013 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est

confirmé dans la teneur suivante:

"Le Tribunal pénal

I.

ACQUITTEMENT/CONDAMNATION

A.

B.________

1.

acquitte B.________ des chefs de prévention d’agression et de rixe;

2.

reconnaît B.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière;

et, en application des art. 27 al. 1 et 90 ch. 2 aLCR, art. 34, art. 42, art. 44, art. 47, art. 106

CP,

3.

le condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant

fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans ainsi qu’à une amende de

CHF 300.-; en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de

substitution est de 3 jours.

B.

A.________

4.

acquitte A.________ du chef de prévention de rixe;

5.

reconnaît A.________ coupable de délit manqué de lésions corporelles graves par dol

éventuel et de délit contre la loi fédérale sur les armes;

et, en application des art. 12 al. 2 et 22 al. 1 en relation avec 122 al. 2 CP, art. 4 al. 2 lit. b et

33 al. 1 LArm, art. 40, art. 43, art. 44, art. 47, art. 49 CP,

6.

le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois sans sursis et

12 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans;

7.

ne révoque pas le sursis de 5 ans à 20 jours d’emprisonnement accordé le 27 janvier 2005

par le Juge d'instruction de Fribourg (art. 46 al. 5 CP);

8.

confisque et détruit dès l’entrée en force du présent jugement le couteau et le laser de

classe 3 séquestrés (art. 69 al. 2 CP);

II.

INDEMNISATION DU DEFENSEUR D’OFFICE

A.

B.________

9.

fixe l'équitable indemnité due à Me Albert NUSSBAUMER, avocat à Fribourg, défenseur

d'office de B.________, prévenu indigent, au montant de CHF 5'136.05 (TVA 8 % comprise);

En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser 1/10ème de ce

montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra;

Tribunal cantonal TC

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B.

A.________

10.

fixe l'équitable indemnité due à Me Lachemi BELHOCINE, avocat à Fribourg, défenseur

d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 6’934.- (TVA 8 % comprise);

En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 6/10ème de ce

montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra;

III.

CONCLUSIONS CIVILES ET INDEMNITE SELON ART. 429 CPP

A.

B.________

11.

admet partiellement les conclusions civiles prises par B.________ et, partant, condamne

A.________ à lui verser un montant de CHF 5'000.- à titre de tort moral avec intérêts à 5 %

l'an dès le 20.09.2008;

12.

[supprimé];

13.

n’octroie pas d’indemnité selon art. 429 al. 1 let. c CPP;

B.

A.________

14.

renvoie A.________ à agir par la voie civile quant à l’ensemble de ses prétentions civiles

(art. 126 al. 2 let. d CPP);

15.

[supprimé];

16.

n’octroie pas d’indemnité selon art. 429 al. 1 let. c CPP;

IV.

FRAIS DE PROCEDURE

A.

B.________

17.

condamne B.________ en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 1/10e des

émoluments, par CHF 600.-, les 3/10e étant laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte

des acquittements, ainsi qu’au paiement des débours fixés à CHF 164.05, comprenant

exclusivement les frais relatifs à la procédure pour violation grave des règles de la circulation

routière (CHF 50.-) ainsi que 1/10e des débours globaux

(émolument global: CHF 6’000.-; débours globaux: CHF 1'240.35);

en cas de demande de rédaction intégrale de la part de B.________, l’émolument global

sera porté à CHF 8'000.- et le surplus supporté uniquement par le requérant. En cas de

demande de rédaction intégrale par les deux accusés, l’émolument global augmenté est

supporté dans les proportions de la répartition des frais de procédure (A.________ 6/10e,

B.________ 1/10e, Etat de Fribourg 3/10e).

B.

A.________

18.

condamne A.________ en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 6/10e des

émoluments, par CHF 3'600.-, les 3/10e étant laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte

de l’acquittement, ainsi qu’au paiement des débours fixés à CHF 734.20, comprenant

exclusivement les frais relatifs à la procédure pour délit contre la LArm (CHF 50.-) ainsi que

6/10e des débours globaux

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(émolument global: CHF 6’000.-; débours globaux: CHF 1'240.35);

en cas de demande de rédaction intégrale de la part de A.________, l’émolument global

sera porté à CHF 8'000.- et le surplus supporté uniquement par le requérant. En cas de

demande de rédaction intégrale par les deux accusés, l’émolument global augmenté est

supporté dans les proportions de la répartition des frais de procédure (A.________ 6/10e,

B.________ 1/10e, Etat de Fribourg 3/10e)."

II.

Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 3'200 francs (émolument: 3'000 francs; débours hors

défense d'office: 200 francs). Ils sont mis pour moitié (1'600 francs) à charge de A.________

et pour moitié (1'600 francs) à charge de l'Etat.

L'indemnité de défenseur d'office de Me Lachemi Belhocine pour la procédure d'appel est

arrêtée à 4'378.55 francs, TVA par 324.35 francs comprise.

En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié

de l'indemnité de Me Belhocine lorsque sa situation financière le permettra.

L'indemnité de défenseur d'office de Me Albert Nussbaumer pour la procédure d'appel est

arrêtée à 2'569.50 francs, TVA par 190.35 francs comprise.

En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié

de l'indemnité de Me Nussbaumer lorsque sa situation financière le permettra.

Aucune indemnité n'est octroyée à B.________ sur la base de l'art. 433 CPP.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la

part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans

les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les

art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 15 décembre 2014/cst

Président

Greffier