Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (5 Absätze)
E. 12 mars 2012 consid. 1.1).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui
est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son
jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre
de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les
preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les
art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
c) Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou
plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi
une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée
contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que
l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas
eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement
de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L'art. 134 CP ne sera retenu à la place
de la rixe (art. 133 CP) que si l'on discerne clairement une attaque unilatérale (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1 et les références).
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3.
a) Le Tribunal pénal a estimé que face aux deux versions contradictoires des prévenus, ainsi
qu'aux diverses dépositions des personnes entendues, il subsistait des zones d'ombre sur le
déroulement des faits. Il n'existait pas d'éléments suffisamment convaincants pour retenir une
éventuelle participation des tiers à la bagarre opposant A.________ et B.________ au sous-sol du
Café C.________.
En appel, A.________ maintient s'être fait attaquer sans raison par trois personnes, dont
B.________. Alors qu'il discutait avec une connaissance (qui serait D.________) au niveau
inférieur du Café C.________, B.________ était arrivé et lui avait asséné trois coups de poing au
visage, le faisant tomber à terre sans qu'il n'ait le temps de riposter. Les deux autres étaient alors
venus "comme des hyènes" et tous l'avaient frappé à coups de pied.
b) Le Tribunal pénal s'est livré à une analyse fouillée des déclarations des différents
protagonistes présents sur les lieux et a fourni une argumentation détaillées sur les motifs qui l'ont
amené à retenir que B.________ n'avait pas participé à une attaque violente perpétrée en groupe
contre A.________ (cf. jugement consid. 5.2 p. 18-21).
L'appelant se limite à reformuler sa propre interprétation des événements. Il ne mentionne pas en
quoi les faits, tels qu'arrêtés par le Tribunal pénal dans son jugement du 14 mai 2013, l'auraient
été en violation du principe in dubio pro reo.
La Cour fait sienne la motivation des premiers juges et y renvoie in extenso (art. 82 al. 4 CPP). Elle
ajoute, à toutes fins utiles, que H.________, serveuse au bar au niveau inférieur du Café
C.________ et témoin privilégiée car ayant assisté aux événements sans être liée à aucune des
parties, a exposé: "Aux alentours de 0100 heures, deux personnes se sont mises à se battre. J'ai
entendu des chaises tomber. Cette bagarre a éclaté dans le coin sur ma droite depuis le bar. Ces
deux personnes se poussaient et se donnaient des coups de poing. Il y avait beaucoup de monde
autour. Les deux protagonistes sont tombés à terre. Pour répondre à votre question, je n'ai pas vu
de couteau. J'ai appelé le DJ pour qu'il appelle l'agent de sécurité" (DO/ 2028). Cette version
corrobore celle de B.________, pour qui la dispute concernait A.________ et lui-même (DO/ 2006,
2008, 3001). Des coups avaient été échangés de part et d'autre. Comme la foule était nombreuse,
B.________ a précisé qu'on ne pouvait exclure qu'une tierce personne ait aussi frappé
A.________, sans être en mesure d'en dire plus. Ce dernier élément n'est de toute manière pas
déterminant, B.________ et A.________ ayant tous deux été acquittés du chef de prévention de
rixe, sans que cet acquittement ne soit remis en cause en appel.
A l'opposé, les allégations de A.________, selon lesquelles il aurait été victime d'une attaque
concertée de B.________ et d'éventuels comparses, n'ont pas pu être vérifiées. I.________, agent
de sécurité, se trouvait à l'entrée lors de la bagarre et lorsqu'il est descendu pour intervenir,
l'altercation était terminée: "Après un bruit provenant de l'intérieur, un client est venu m'aviser qu'il
se passait une bagarre dedans. Je suis descendu et j'ai croisé un homme [ndr: A.________] qui
remontait vers la sortie avec le visage couvert de sang. […] A l'intérieur, je ne parvenais pas à
trouver le deuxième. Un client m'a alors soufflé sa description à l'oreille. Je l'ai reconnu dans la
foule et je lui ai intimé l'ordre de sortir" (DO/ 2025). J.________, gérant remplaçant, a
effectivement d'abord évoqué une bagarre à trois, mais, dans le même temps, il a mentionné que,
lorsqu'il était arrivé à l'étage inférieur, l'échauffourée avait déjà cessé, de sorte qu'il n'avait rien vu
(DO/ 22004, 23005). J.________ a mis en cause G.________ comme participant au pugilat (DO/
23005), ce que celui-ci a contesté (DO/ 22010). A.________ n'a pas non plus été en mesure de
l'identifier comme un potentiel agresseur (DO/ 23007). Sur la base des pièces du dossier, on ne
peut donc affirmer que d'autres tiers qu'B.________ et A.________ se sont battus à l'étage
inférieur. De l'avis de la Cour, il n'est pas exclu que A.________ ait procédé à certains
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amalgames. Il était alcoolisé (DO/ 2039), blessé et sonné après la bagarre du rez inférieur.
Lorsqu'il dit que des amis de B.________ lui ont donné des coups de pied alors qu'il était à terre (à
l'intérieur du bar), il confond vraisemblablement avec les événements qui se sont déroulés à
l'extérieur ou, après le coup de couteau porté à B.________, plusieurs témoignages confirment
qu'un attroupement s'en est pris à lui (DO/ 2025, 3008, 22006).
La Cour note aussi que B.________ a spontanément, et dès le début, admis avoir pris part à une
confrontation mano a mano avec A.________. S'il avait agi en groupe, il aurait naturellement eu
intérêt à contester être l'auteur des coups sur A.________ en rejetant la faute sur ses amis ou sur
des tiers inconnus impliqués dans la bagarre, semant le doute. Il ne pouvait en particulier imaginer,
au début de l'instruction, que A.________ ne porterait pas plainte pénale pour lésions corporelles
simples et qu'il était à son avantage d'admettre être l'auteur des blessures de l'appelant.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'il existe un doute très sérieux quant au fait que deux
ou trois personnes se soient liguées pour attaquer A.________ au niveau inférieur du Café
C.________. La Cour se range dès lors à l'avis des premiers juges et considère qu'une bagarre a
bel et bien éclaté entre A.________ et B.________, sans que l'on puisse retenir qu'une ou deux
autres personnes se soient jointes à la mêlée, aux côtés de B.________, pour passer l'appelant à
tabac.
Il en découle que l'on ne peut parler d'une attaque violente perpétrée par deux personnes au
moins contre une victime. Un des éléments objectifs de l'infraction d'agression (art. 134 CP) faisant
défaut, c'est à juste titre que B.________ a été acquitté de ce chef de prévention.
Tentative de lésions corporelles graves et légitime défense
4.
a) A.________ conteste principalement s'être rendu coupable de délit manqué de lésions
corporelles graves et invoque son droit à la légitime défense (art. 15 CP): à l'extérieur de
l'établissement, il s'était senti en danger et avait dû se défendre de B.________ en lui portant un
coup de couteau. Subsidiairement, si sa riposte devait être qualifiée de disproportionnée, il
demande à pouvoir bénéficier de l'art. 16 CP (défense excusable) et conclut à l'exemption de toute
peine.
b) Le Tribunal pénal a jugé qu'aux alentours de l'entrée du Café C.________, A.________ a
attaqué B.________ en lui portant un coup de couteau, sans que ce dernier n'ébauche le moindre
geste agressif ou menaçant à son égard.
c) Pour retenir cette version, le Tribunal pénal s'est fondé sur les dépositions claires et
catégoriques de tous les témoins de la scène et de la victime. La Cour note que, contrairement à
l'épisode survenu au rez inférieur, où les déclarations ont souvent été floues et imprécises, les
personnes qui ont assisté à la scène survenue aux alentours de l'entrée ont été constantes et ont
fourni des témoignages concordants.
Lors de l'audition du 20 septembre 2008, I.________ a indiqué: "Parvenu à la porte, j'ai vu que
celui que je voulais faire sortir [ndr: B.________] arrivait également vers la sortie. Le gérant a
suggéré que l'on évite que les deux se croisent. Le temps que l'on mette à exécution notre
réflexion, l'homme qui était dehors a sorti un couteau de je ne sais où et a donné un coup au
thorax de celui qui voulait sortir" (DO/ 2025, 3008). L'agent de sécurité a aussi été très clair quant
à un éventuel geste agressif de B.________ envers A.________: "Non. Au moment du coup, je
discutais avec B.________. Il ne s'est même pas rendu compte du coup porté sur lui" (DO/ 3009).
J.________ a confirmé cette version: "B.________ n'est jamais sorti de l'établissement avant de
recevoir le coup de couteau. Lorsqu'il a reçu ce coup, B.________ était à proximité de la porte
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d'entrée à l'intérieur de l'établissement. Pour sa part, A.________ était à l'extérieur du café, juste
devant la porte. Le coup de couteau a été porté de haut en bas, avec la pointe en avant. Pour moi,
ce coup a été porté avec force" (DO/ 23006, également 22005) […]. "A ce moment-là, il n'y avait
aucune agression de B.________ sur A.________. B.________ a été surpris par le coup, tout
comme moi" (DO/ 23006). La victime ne dit pas autre chose: "Je n'ai pas eu le temps de réagir et
j'ai reçu un coup de couteau à la poitrine, du côté droit" (DO/ 2006, 2008, 3002). K.________
ajoute: "B.________ ne s'est pas dirigé vers son agresseur. Il n'avait même pas franchi le pas de
la porte" (DO/ 2021; 23013).
Aucune des dépositions des personnes ayant assisté à l'attaque au couteau ne vient donc appuyer
le récit de A.________, lequel prétend qu'il a sorti son couteau "car je saignais et qu'ils étaient à
trois sur moi" (DO/ 2013) ou que son agresseur s'était approché menaçant: "Comme je ne voulais
pas mourir et que je considérais qu'ils étaient vicieux – ils m'avaient frappé à la tête – je me suis
rappelé que je portais un couteau à la ceinture, camouflé dans la poche arrière de mon pantalon,
pour ne pas le perdre. Je l'ai sorti pour me défendre, pour sauver ma peau. Je pensais vraiment
qu'il voulait me tuer" (DO/ 2015, également 3004, 3005). Cette version, isolée, à laquelle
A.________ s'accroche, ne résiste pas à l'examen.
Plusieurs éléments font en revanche penser que A.________ voulait en découdre avec
B.________ après avoir été sérieusement esquinté lors de la première altercation. En effet, bien
qu'il ait été expulsé du Café C.________ après la bagarre du rez inférieur, A.________ a tenté d'y
revenir. J.________ (DO/ 22005) et I.________ (DO/ 2025, 3008) l'ont aperçu au moment où il
empruntait la deuxième rampe d'escalier pour descendre au niveau inférieur, avant que
A.________ ne se ravise et sorte par lui-même. J.________ précise: "Je l'ai vu redescendre les
escaliers jusqu'au milieu, puis remonter. Il a alors mis les mains dans les poches arrières de son
jeans et il a sorti un couteau" (DO/ 23006, 22005). C'est d'ailleurs dans les secondes qui ont suivi,
au moment où B.________ était proche de l'entrée, que A.________ a frappé.
Au surplus, il est renvoyé à la démonstration exhaustive opérée par les premiers juges (art. 82 al.
4 CPP). Pour la Cour, il ne fait pas de doute que A.________ a attendu B.________ à l'entrée du
Café C.________ avec la ferme intention d'en découdre et qu'il l'a frappé avec son couteau dès
que l'occasion s'est présentée. B.________, qui n'était vraisemblablement même pas conscient de
la présence de A.________ aux abords de l'entrée, n'a pas eu le temps de réagir.
5.
a) L'état de fait, tel qu'établi ci-dessus, ne laisse aucune place à la légitime défense invoquée
par A.________ pour justifier son geste.
b) Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou
menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés
aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à
un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il
doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit
effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232
consid. c). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle
atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b).
S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité
corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La
seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs,
l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement
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visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du
comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire
à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 136 IV
49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid.; 102 IV 65 consid. 2a).
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit
faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de
lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme
proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins
dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne
attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter
un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral
889/2013 consid. 2.1).
c) Dans le cas présent, un certain laps de temps s'est écoulé entre l'empoignade au niveau
inférieur et le coup de couteau. Les deux événements étaient clairement distincts et les
protagonistes avaient été séparés. Surtout, B.________ n'a pas menacé A.________ au moment
où il s'apprêtait à sortir du Café C.________. Aucune défense, encore moins légitime, n'était donc
nécessaire à ce moment-là, faute d'une quelconque atteinte imminente. C'est au contraire
A.________ qui s'est livré à une attaque illégitime, en représailles aux coups reçus
précédemment, en poignardant B.________ en plein torse.
Il s'ensuit que l'art. 15 CP, en tant que fait justificatif, ne trouve pas application. Faute d'être en
présence d'une légitime défense, un éventuel excès dans son exercice au sens de l'art. 16 CP n'a
pas à être examiné.
6.
a) L'absence de légitime défense scelle également l'appel en ce qui concerne la tentative
(délit manqué) de lésions corporelles graves par dol éventuel.
b) L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura
mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à
une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou
aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle
ou à la santé physique ou mentale.
Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les
extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds. Un organe ou un membre
important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une
atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être
remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1). La clause
générale de l'art. 122 al. 3 CP a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de
maladie, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences
graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de
nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; 6B_675/2013, 6B_687/2013 du
9 janvier 2014 consid. 3 et la doctrine citée).
c) A.________ a porté avec force un coup de couteau (dont la lame mesure 7-8 cm) du haut
vers le bas dans la poitrine de B.________, occasionnant une blessure d'environ 5 cm de longueur
et 5 cm de profondeur, qui n'a toutefois pas mis en danger de mort B.________ (DO/ 4003).
A.________ s'est dit conscient que le coup porté aurait pu être mortel (DO/ 3005). Le
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Dr L.________ (Service des urgences, HFR) a exposé que vu la localisation de la lésion en
dessous du mamelon à droite, des lésions au niveau de la plèvre, des poumons et du foie auraient
pu en résulter (DO/ 24004).
A l'évidence, frapper avec vigueur une personne dans le thorax au moyen d'un couteau était de
nature à engendrer de graves blessures aux organes internes, même si en l'espèce, B.________ a
été chanceux et n'a pas eu de séquelles physiques suite à cette attaque, d'où le délit manqué. Le
lien de causalité n'est pas contesté. Au niveau subjectif, le dol direct aurait pu être retenu, tant il
est manifeste que A.________ a voulu, par son geste, si ce n'est tuer son opposant, à tout le
moins le blesser grièvement dans la durée. Etant donné l'interdiction de la reformatio in pejus (art.
391 al. 2 CPP), la Cour se ralliera néanmoins à la position des premiers juges, à savoir la tentative
de lésions corporelles graves par dol éventuel. Sur ces notions, elle se réfère, pour autant que
besoin, au jugement de première instance (p. 31-34) et à l'argumentation complète qui y figure.
Partant, A.________ est reconnu coupable de tentative (délit manqué) de lésions corporelles
graves par dol éventuel.
Peine
7.
a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la
peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts
de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge
tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des
actes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la
formation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à
commettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment
du jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de
l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de
respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (134 IV 17 consid. 2.1 et les
références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).
L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les
éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir
d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou
à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont
été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les
éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une
importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,
plus la motivation doit être complète.
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas
poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui
viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est
que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre
légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la
mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des
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actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt 6B_246/2012 du 10 juillet
2012 consid. 2.1.3).
b) Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de délit manqué de lésions
corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et de délit à la LArm (art. 33 al. 1 LArm) et l'a condamné à
une peine privative de liberté de 24 mois.
A.________ conclut à son exemption de toute peine, exemption qui n'entre pas en ligne de
compte, la Cour ayant confirmé la culpabilité de l'appelant pour délit manqué de lésions
corporelles graves et refusé de le mettre au bénéfice de la légitime défense. Le délit à la LArm
n'est pas contesté. Il y a concours entre les deux infractions. La sanction prononcée peut aller
jusqu'à 15 ans de peine privative de liberté (art. 49 al. 1 CP).
c) La culpabilité de A.________ est lourde. En raison d'une bagarre qui a mal tourné, il n'a
pas hésité à s'en prendre à l'intégrité corporelle de B.________, le poignardant par surprise dans
le thorax au moyen d'un couteau. Il a agi par colère, dans un geste de mépris, conscient qu'il
mettait la vie de sa victime en péril, alors qu'au moment des faits, il n'était lui-même ni menacé, ni
en danger. C'est un acte de pure vengeance qui aurait pu avoir des conséquences gravissimes. Il
n'y avait pourtant pas de passif entre les deux hommes qui ne se connaissaient pas avant les
événements de septembre 2008, mais qui, alcool aidant (ou n'aidant pas), en sont venus aux
mains dans un établissement public lors d'une soirée qui aurait dû rester récréative. La première
altercation a tourné au désavantage de A.________ et il a subi des fractures au visage (plancher
orbital, nez, DO/ 4009) avec des saignements. Cela ne l'autorisait aucunement à se faire justice
lui-même et à poignarder lâchement la victime, risquant de lui causer des séquelles importantes.
Les antécédents de A.________ ne parlent pas en sa faveur. Quatre inscriptions figurent au casier
judiciaire (cf. extrait du 15 novembre 2014):
- une peine d'emprisonnement de 20 jours, avec sursis pendant 5 ans, par les Juges d'instruction
de Fribourg le 27 janvier 2005 pour lésions corporelles simples (conjoint, durant le mariage ou
dans l'année qui a suivi le divorce) et contrainte;
- une condamnation le 25 juillet 2011 à 40 heures de travail d'intérêt général et à 300 francs
d'amende par le Ministère public pour menaces et voies de fait;
- une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 francs ainsi qu'une amende de 150 francs
prononcée le 13 mai 2013 par le Ministère public bernois pour fausse alerte, opposition aux actes
de l'autorité et injure;
- une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs, dont 30 jours-amende avec sursis pendant
2 ans émanant du Ministère public le 14 mars 2014 pour violation d'une obligation d'entretien et
injure.
A.________ s'est illustré par un comportement prompt à l'emportement, tant avant les faits jugés
ce jour, qu'après ceux-ci: en juillet 2004, au sortir d'une boîte de nuit, il avait ceinturé sa femme
pour la forcer à entrer dans la voiture; en août 2011, il a bousculé sa compagne, la serrant au cou
et menaçant de la frapper. Avec les lésions corporelles graves du 20 septembre 2008, c'est la
troisième fois que A.________ est condamné pour des atteintes à l'intégrité corporelle, pour des
faits de gravité certes différente, mais qui tous mettent en évidence une propension à la violence
lorsqu'il est contrarié. Les deux nouvelles inscriptions à son casier, notamment pour injure et
opposition aux actes de l'autorité, mettent elles aussi en lumière son irritabilité.
La Cour prendra en compte la situation personnelle de A.________. Il vit à Bienne avec sa
compagne, est le père de deux enfants et occupe un emploi de magasinier à temps partiel. Il est
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aidé par les services sociaux. Sa collaboration à l'enquête n'a pas été bonne: il a cherché à justifier
son geste à l'égard de B.________ par une mise en danger de sa propre vie, alors qu'il n'en était
rien. Le 15 octobre 2009, devant le Juge d'instruction, lorsque B.________ l'interpelle directement
pour comprendre pourquoi il l'a "planté", A.________ n'a que cette réponse: "J'ai pensé que j'allais
mourir. Regardez ce qu'il m'a fait…" (DO/ 3005). Il n'a pas manifesté de remords pour son acte ni
ne semble avoir pris conscience de la gravité de son geste.
Une très légère diminution de la peine peut être prise en compte en raison du délit manqué de
lésions corporelles graves (art. 22 CP). A.________ a eu l'intention de provoquer de graves
blessures à B.________ en lui portant violemment un coup de couteau. Si le résultat n'a pas été
atteint et que seules des lésions corporelles simples ont été causées, ce n'est que le fruit du
hasard.
Il a déjà été tenu compte de l'écoulement du temps par la première instance, les faits datant de
2008.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté de
24 mois est justifié. En revanche, cette peine n'étant pas de même nature que le travail d'intérêt
général ou les peines pécuniaires prononcées par diverses ordonnances pénales, elle ne sera pas
complémentaire mais cumulative (art. 49 al. 2 CP, ATF 138 IV 120 consid. 5).
Sursis
8.
a) Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et
deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43
CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit
être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la
peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable
à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF
116 IV 97).
Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les
perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de
l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable,
le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas
de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche,
exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de
sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids
particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs
motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier
s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134
IV 1 consid. 5.2.).
b) Le Tribunal pénal a considéré que l'on ne pouvait pas poser un pronostic concrètement
défavorable, mais qu'il existait de sérieux doutes sur la perspective d'amendement de A.________.
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La Cour est du même avis. Tel qu'il a été mentionné, les antécédents de A.________ sont
mauvais. Il avait déjà été condamné pour des actions violentes par le passé, et en dépit de la
procédure en cours pour lésions corporelles graves, il a à nouveau été sanctionné en 2011 pour
avoir molesté sa compagne, en 2013 pour avoir copieusement insulté un officier de police alors
qu'il était pris de boisson lors d'une virée avec son frère (cf. procès-verbal de la séance du
E. 15 [supprimé];
E. 16 n’octroie pas d’indemnité selon art. 429 al. 1 let. c CPP; IV. FRAIS DE PROCEDURE A. B.________
E. 17 condamne B.________ en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 1/10e des émoluments, par CHF 600.-, les 3/10e étant laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements, ainsi qu’au paiement des débours fixés à CHF 164.05, comprenant exclusivement les frais relatifs à la procédure pour violation grave des règles de la circulation routière (CHF 50.-) ainsi que 1/10e des débours globaux (émolument global: CHF 6’000.-; débours globaux: CHF 1'240.35); en cas de demande de rédaction intégrale de la part de B.________, l’émolument global sera porté à CHF 8'000.- et le surplus supporté uniquement par le requérant. En cas de demande de rédaction intégrale par les deux accusés, l’émolument global augmenté est supporté dans les proportions de la répartition des frais de procédure (A.________ 6/10e, B.________ 1/10e, Etat de Fribourg 3/10e). B. A.________
E. 18 condamne A.________ en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 6/10e des
émoluments, par CHF 3'600.-, les 3/10e étant laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte
de l’acquittement, ainsi qu’au paiement des débours fixés à CHF 734.20, comprenant
exclusivement les frais relatifs à la procédure pour délit contre la LArm (CHF 50.-) ainsi que
6/10e des débours globaux
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(émolument global: CHF 6’000.-; débours globaux: CHF 1'240.35);
en cas de demande de rédaction intégrale de la part de A.________, l’émolument global
sera porté à CHF 8'000.- et le surplus supporté uniquement par le requérant. En cas de
demande de rédaction intégrale par les deux accusés, l’émolument global augmenté est
supporté dans les proportions de la répartition des frais de procédure (A.________ 6/10e,
B.________ 1/10e, Etat de Fribourg 3/10e)."
II.
Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 3'200 francs (émolument: 3'000 francs; débours hors
défense d'office: 200 francs). Ils sont mis pour moitié (1'600 francs) à charge de A.________
et pour moitié (1'600 francs) à charge de l'Etat.
L'indemnité de défenseur d'office de Me Lachemi Belhocine pour la procédure d'appel est
arrêtée à 4'378.55 francs, TVA par 324.35 francs comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié
de l'indemnité de Me Belhocine lorsque sa situation financière le permettra.
L'indemnité de défenseur d'office de Me Albert Nussbaumer pour la procédure d'appel est
arrêtée à 2'569.50 francs, TVA par 190.35 francs comprise.
En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié
de l'indemnité de Me Nussbaumer lorsque sa situation financière le permettra.
Aucune indemnité n'est octroyée à B.________ sur la base de l'art. 433 CPP.
III.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la
part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans
les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les
art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 15 décembre 2014/cst
Président
Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2013 122
Arrêt du 15 décembre 2014
Cour d'appel pénal
Composition
Président:
Michel Favre
Juge:
Adrian Urwyler
Juge suppléante:
Catherine Yesil
Greffier:
Cédric Steffen
Parties
A.________, prévenu, partie plaignante et appelant, représenté
par Me Lachemi Belhocine, avocat
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
et
B.________, prévenu, partie plaignante et intimé, représenté par
Me Albert Nussbaumer, avocat
Objet
Lésions corporelles graves (délit manqué), agression
Appel du 9 septembre 2013 contre le jugement du Tribunal pénal de
l'arrondissement de la Sarine du 14 mai 2013
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considérant en fait
A.
Dans la nuit du 19 au 20 septembre 2008, vers 00h45 au Café C.________ à Fribourg, une
double altercation a eu lieu, impliquant A.________ et B.________.
A.________ affirme avoir été gratuitement agressé par B.________ et deux inconnus à l'étage
inférieur du Café C.________. Le visage en sang, il a été emmené à l'extérieur par la sécurité.
Lorsque B.________ est sorti à son tour, celui-ci est venu dans sa direction de manière
menaçante "pour le finir". Apeuré, A.________ s'est saisi de son couteau et, pour sauver sa peau,
a porté un coup au torse de B.________.
Selon B.________, une bagarre a éclaté au niveau inférieur du bar car A.________ importunait
une connaissance. Ils se sont battus tous les deux et il a eu le dessus. Suite à cette échauffourée,
la sécurité est venue pour lui demander de quitter les lieux. Alors qu'il franchissait le pas de porte
de l'établissement, A.________ s'est jeté sur lui pour le poignarder au torse. Il n'a pas eu le temps
de réagir.
Un excès de vitesse (net de 36 km/h) a encore été reproché à B.________ (DO/ 30004) et
l'importation d'un laser de classe 3 à A.________ (laser séquestré) (DO/00025).
B.
Par jugement du 14 mai 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le
Tribunal pénal) a acquitté B.________ des chefs de prévention d'agression et rixe, l'a reconnu
coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine
pécuniaire de 50 jours-amende (à 30 francs), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende
de 300 francs.
Le Tribunal pénal a acquitté A.________ du chef de prévention de rixe, l'a reconnu coupable de
délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel et de délit contre la loi fédérale sur les
armes et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois sans sursis et
12 mois avec sursis pendant 5 ans (peine complémentaire). Un précédent sursis accordé le
27 janvier 2005 n'a pas été révoqué.
Les conclusions civiles de B.________ ont été partiellement admises et A.________ a été
condamné à lui verser le montant de 5'000 francs à titre de tort moral (avec intérêts). A.________
a été renvoyé à agir par la voie civile quant à l'ensemble de ses prétentions civiles.
Les frais de procédure ont été mis à charge de B.________ pour 1/10ème, de A.________ pour
6/10èmes et de l'Etat pour 3/10èmes. Les frais relatifs aux infractions à la LCR et à la LArm ont été
mis à charge de leurs auteurs respectifs.
C.
Le 15 mai 2013, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement. Il a déposé une
déclaration d'appel le 9 septembre 2013. Il a principalement conclu à son acquittement du chef de
prévention de délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel et, subsidiairement, à
son exemption de toute peine. Il a également conclu à ce que B.________ soit reconnu coupable
d'agression, à ce qu'il soit condamné à lui verser des indemnité de 10'000 francs pour tort moral,
de 10'000 francs à titre de frais consécutifs aux lésions corporelles et de 13'938.30 francs à titre de
juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
A.________ a également requis l'audition de deux témoins: D.________ et E.________.
D.
Le Ministère public et B.________ n'ont formulé ni demande de non-entrée en matière, ni
appel joint.
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Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Président de la Cour d'appel pénal a rejeté les
réquisitions d'audition de témoins: E.________ n'était pas un témoin direct des faits survenus dans
la nuit du 19 au 20 septembre 2008; quant à D.________, sa réapparition le dernier jour du procès
de première instance, 5 ans après les faits, en faisait une sorte de "deus ex machina", d'autant que
A.________ ne l'avait pas reconnu sur les planches photographiques qui lui avaient pourtant été
présentées par la police en décembre 2008.
E.
Ont comparu à la séance du 15 décembre 2014 A.________, assisté de Me Lachemi
Belhocine, le Procureur F.________ ainsi que B.________, défendu par Me Albert Nussbaumer.
A.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel. Le Ministère
public et B.________ ont conclu au rejet de l'appel. B.________ a également requis l'octroi d'une
indemnité au sens de l'art. 433 CPP, à charge de A.________.
La procédure probatoire a été close puis la parole donnée pour les plaidoiries à Me Belhocine, au
Procureur F.________ et à Me Nussbaumer. A l'issue de la séance, A.________ et B.________
ont eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont ils n'ont pas fait usage.
en droit
1.
a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont
clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou
oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du
jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès
la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal le 15 mai 2013, en respect du délai de 10 jours
prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 19 août 2013.
La déclaration d'appel déposée le 9 septembre 2013 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de
l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104
al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel.
b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP
– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs
conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois
que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur
du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
L'appel de A.________ ne porte pas sur sa culpabilité pour délit contre la loi fédérale sur les
armes. Partant, le jugement querellé est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a
contrario CPP).
c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en
l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle
peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les
dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était
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incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art.
389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité
de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la
culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du
tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer,
d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art.
389 al. 3 CPP).
d) Dans sa déclaration d'appel, A.________ avait demandé que soient entendus deux
témoins, E.________ et D.________, audition que la direction de la procédure a refusée par
ordonnance du 22 septembre 2014. Bien que la réouverture de la procédure probatoire n'ait pas
été requise, la Cour appuie le rejet de ces réquisitions de preuve.
A.________ fait valoir que E.________ était au courant et pouvait confirmer que B.________
l'avait agressé au Café C.________ (DO/ 13116). E.________ avait produit une lettre du 2 mai
2013 en ce sens (DO/ 13118). Le Tribunal pénal a refusé d'entendre ce témoin, relevant que dans
son écrit, E.________ indiquait avoir entendu parler en ville que A.________ avait été tabassé par
B.________, G.________ et plusieurs autres personnes dont un Bosniaque et que "c'est tout ce
que je sais" (DO/ 13118). Les premiers juges ont considéré que E.________ faisait état de
rumeurs, près de 5 ans après les faits, et que ce témoignage n'était pas pertinent. La direction de
la procédure d'appel, dans son ordonnance du 22 septembre 2014, est arrivée à une conclusion
identique. Manifestement, E.________ n'a pas été spectateur des faits survenus la nuit du 20
septembre 2008, de sorte que son témoignage n'est pas de nature à les éclaircir.
Par téléfax du 14 mai 2013 (DO/ 13159), A.________ a indiqué que, la veille, il avait retrouvé par
hasard D.________, personne avec qui il discutait au Café C.________ avant l'agression et qui
était un témoin de premier plan. Ce dernier pouvait confirmer qu'il n'avait pas importuné
B.________ et ses comparses. Il a demandé à ce que le Tribunal pénal l'entende. Le 14 mai 2013,
à l'ouverture publique du dispositif, le Président du Tribunal pénal a constaté que ce moyen de
preuve était tardif, que la requête tendant à l'audition de D.________ frisait l'abus de droit et
qu'elle n'aurait pas été topique. La direction de la procédure d'appel a elle aussi relevé que la
découverte fortuite de l'identité d'un témoin clé 5 ans après les faits, le lendemain du 13 mai 2013,
journée consacrée aux débats de première instance, s'apparentait à un "deus ex machina". Cette
tardiveté est encore moins compréhensible lorsque l'on sait que la photo de D.________ avait été
présentée à A.________ sur une planche photographique de la police cantonale le vendredi 5
décembre 2008 (moins de deux mois après les faits) et qu'il ne l'avait pas reconnu à ce moment-là
(DO/ 2029). Dans ces circonstances, la réapparition providentielle de D.________ paraît cousue
de fil blanc. L'entendre 6 ans après les faits n'apporterait aucun éclairage probant.
Agression
2.
a) A.________ soutient avoir été violenté par B.________ et deux autres personnes au
niveau inférieur du Café C.________. Il conclut à ce que B.________ soit reconnu coupable
d'agression (art. 134 CP).
b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32
al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale
doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il
appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est
violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a
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tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui
auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a
condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence.
Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la
matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à
l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui
lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir
de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque
l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et
insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un
état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du
12 mars 2012 consid. 1.1).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui
est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son
jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre
de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les
preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les
art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
c) Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou
plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi
une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée
contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que
l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas
eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement
de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L'art. 134 CP ne sera retenu à la place
de la rixe (art. 133 CP) que si l'on discerne clairement une attaque unilatérale (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1 et les références).
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3.
a) Le Tribunal pénal a estimé que face aux deux versions contradictoires des prévenus, ainsi
qu'aux diverses dépositions des personnes entendues, il subsistait des zones d'ombre sur le
déroulement des faits. Il n'existait pas d'éléments suffisamment convaincants pour retenir une
éventuelle participation des tiers à la bagarre opposant A.________ et B.________ au sous-sol du
Café C.________.
En appel, A.________ maintient s'être fait attaquer sans raison par trois personnes, dont
B.________. Alors qu'il discutait avec une connaissance (qui serait D.________) au niveau
inférieur du Café C.________, B.________ était arrivé et lui avait asséné trois coups de poing au
visage, le faisant tomber à terre sans qu'il n'ait le temps de riposter. Les deux autres étaient alors
venus "comme des hyènes" et tous l'avaient frappé à coups de pied.
b) Le Tribunal pénal s'est livré à une analyse fouillée des déclarations des différents
protagonistes présents sur les lieux et a fourni une argumentation détaillées sur les motifs qui l'ont
amené à retenir que B.________ n'avait pas participé à une attaque violente perpétrée en groupe
contre A.________ (cf. jugement consid. 5.2 p. 18-21).
L'appelant se limite à reformuler sa propre interprétation des événements. Il ne mentionne pas en
quoi les faits, tels qu'arrêtés par le Tribunal pénal dans son jugement du 14 mai 2013, l'auraient
été en violation du principe in dubio pro reo.
La Cour fait sienne la motivation des premiers juges et y renvoie in extenso (art. 82 al. 4 CPP). Elle
ajoute, à toutes fins utiles, que H.________, serveuse au bar au niveau inférieur du Café
C.________ et témoin privilégiée car ayant assisté aux événements sans être liée à aucune des
parties, a exposé: "Aux alentours de 0100 heures, deux personnes se sont mises à se battre. J'ai
entendu des chaises tomber. Cette bagarre a éclaté dans le coin sur ma droite depuis le bar. Ces
deux personnes se poussaient et se donnaient des coups de poing. Il y avait beaucoup de monde
autour. Les deux protagonistes sont tombés à terre. Pour répondre à votre question, je n'ai pas vu
de couteau. J'ai appelé le DJ pour qu'il appelle l'agent de sécurité" (DO/ 2028). Cette version
corrobore celle de B.________, pour qui la dispute concernait A.________ et lui-même (DO/ 2006,
2008, 3001). Des coups avaient été échangés de part et d'autre. Comme la foule était nombreuse,
B.________ a précisé qu'on ne pouvait exclure qu'une tierce personne ait aussi frappé
A.________, sans être en mesure d'en dire plus. Ce dernier élément n'est de toute manière pas
déterminant, B.________ et A.________ ayant tous deux été acquittés du chef de prévention de
rixe, sans que cet acquittement ne soit remis en cause en appel.
A l'opposé, les allégations de A.________, selon lesquelles il aurait été victime d'une attaque
concertée de B.________ et d'éventuels comparses, n'ont pas pu être vérifiées. I.________, agent
de sécurité, se trouvait à l'entrée lors de la bagarre et lorsqu'il est descendu pour intervenir,
l'altercation était terminée: "Après un bruit provenant de l'intérieur, un client est venu m'aviser qu'il
se passait une bagarre dedans. Je suis descendu et j'ai croisé un homme [ndr: A.________] qui
remontait vers la sortie avec le visage couvert de sang. […] A l'intérieur, je ne parvenais pas à
trouver le deuxième. Un client m'a alors soufflé sa description à l'oreille. Je l'ai reconnu dans la
foule et je lui ai intimé l'ordre de sortir" (DO/ 2025). J.________, gérant remplaçant, a
effectivement d'abord évoqué une bagarre à trois, mais, dans le même temps, il a mentionné que,
lorsqu'il était arrivé à l'étage inférieur, l'échauffourée avait déjà cessé, de sorte qu'il n'avait rien vu
(DO/ 22004, 23005). J.________ a mis en cause G.________ comme participant au pugilat (DO/
23005), ce que celui-ci a contesté (DO/ 22010). A.________ n'a pas non plus été en mesure de
l'identifier comme un potentiel agresseur (DO/ 23007). Sur la base des pièces du dossier, on ne
peut donc affirmer que d'autres tiers qu'B.________ et A.________ se sont battus à l'étage
inférieur. De l'avis de la Cour, il n'est pas exclu que A.________ ait procédé à certains
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amalgames. Il était alcoolisé (DO/ 2039), blessé et sonné après la bagarre du rez inférieur.
Lorsqu'il dit que des amis de B.________ lui ont donné des coups de pied alors qu'il était à terre (à
l'intérieur du bar), il confond vraisemblablement avec les événements qui se sont déroulés à
l'extérieur ou, après le coup de couteau porté à B.________, plusieurs témoignages confirment
qu'un attroupement s'en est pris à lui (DO/ 2025, 3008, 22006).
La Cour note aussi que B.________ a spontanément, et dès le début, admis avoir pris part à une
confrontation mano a mano avec A.________. S'il avait agi en groupe, il aurait naturellement eu
intérêt à contester être l'auteur des coups sur A.________ en rejetant la faute sur ses amis ou sur
des tiers inconnus impliqués dans la bagarre, semant le doute. Il ne pouvait en particulier imaginer,
au début de l'instruction, que A.________ ne porterait pas plainte pénale pour lésions corporelles
simples et qu'il était à son avantage d'admettre être l'auteur des blessures de l'appelant.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'il existe un doute très sérieux quant au fait que deux
ou trois personnes se soient liguées pour attaquer A.________ au niveau inférieur du Café
C.________. La Cour se range dès lors à l'avis des premiers juges et considère qu'une bagarre a
bel et bien éclaté entre A.________ et B.________, sans que l'on puisse retenir qu'une ou deux
autres personnes se soient jointes à la mêlée, aux côtés de B.________, pour passer l'appelant à
tabac.
Il en découle que l'on ne peut parler d'une attaque violente perpétrée par deux personnes au
moins contre une victime. Un des éléments objectifs de l'infraction d'agression (art. 134 CP) faisant
défaut, c'est à juste titre que B.________ a été acquitté de ce chef de prévention.
Tentative de lésions corporelles graves et légitime défense
4.
a) A.________ conteste principalement s'être rendu coupable de délit manqué de lésions
corporelles graves et invoque son droit à la légitime défense (art. 15 CP): à l'extérieur de
l'établissement, il s'était senti en danger et avait dû se défendre de B.________ en lui portant un
coup de couteau. Subsidiairement, si sa riposte devait être qualifiée de disproportionnée, il
demande à pouvoir bénéficier de l'art. 16 CP (défense excusable) et conclut à l'exemption de toute
peine.
b) Le Tribunal pénal a jugé qu'aux alentours de l'entrée du Café C.________, A.________ a
attaqué B.________ en lui portant un coup de couteau, sans que ce dernier n'ébauche le moindre
geste agressif ou menaçant à son égard.
c) Pour retenir cette version, le Tribunal pénal s'est fondé sur les dépositions claires et
catégoriques de tous les témoins de la scène et de la victime. La Cour note que, contrairement à
l'épisode survenu au rez inférieur, où les déclarations ont souvent été floues et imprécises, les
personnes qui ont assisté à la scène survenue aux alentours de l'entrée ont été constantes et ont
fourni des témoignages concordants.
Lors de l'audition du 20 septembre 2008, I.________ a indiqué: "Parvenu à la porte, j'ai vu que
celui que je voulais faire sortir [ndr: B.________] arrivait également vers la sortie. Le gérant a
suggéré que l'on évite que les deux se croisent. Le temps que l'on mette à exécution notre
réflexion, l'homme qui était dehors a sorti un couteau de je ne sais où et a donné un coup au
thorax de celui qui voulait sortir" (DO/ 2025, 3008). L'agent de sécurité a aussi été très clair quant
à un éventuel geste agressif de B.________ envers A.________: "Non. Au moment du coup, je
discutais avec B.________. Il ne s'est même pas rendu compte du coup porté sur lui" (DO/ 3009).
J.________ a confirmé cette version: "B.________ n'est jamais sorti de l'établissement avant de
recevoir le coup de couteau. Lorsqu'il a reçu ce coup, B.________ était à proximité de la porte
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d'entrée à l'intérieur de l'établissement. Pour sa part, A.________ était à l'extérieur du café, juste
devant la porte. Le coup de couteau a été porté de haut en bas, avec la pointe en avant. Pour moi,
ce coup a été porté avec force" (DO/ 23006, également 22005) […]. "A ce moment-là, il n'y avait
aucune agression de B.________ sur A.________. B.________ a été surpris par le coup, tout
comme moi" (DO/ 23006). La victime ne dit pas autre chose: "Je n'ai pas eu le temps de réagir et
j'ai reçu un coup de couteau à la poitrine, du côté droit" (DO/ 2006, 2008, 3002). K.________
ajoute: "B.________ ne s'est pas dirigé vers son agresseur. Il n'avait même pas franchi le pas de
la porte" (DO/ 2021; 23013).
Aucune des dépositions des personnes ayant assisté à l'attaque au couteau ne vient donc appuyer
le récit de A.________, lequel prétend qu'il a sorti son couteau "car je saignais et qu'ils étaient à
trois sur moi" (DO/ 2013) ou que son agresseur s'était approché menaçant: "Comme je ne voulais
pas mourir et que je considérais qu'ils étaient vicieux – ils m'avaient frappé à la tête – je me suis
rappelé que je portais un couteau à la ceinture, camouflé dans la poche arrière de mon pantalon,
pour ne pas le perdre. Je l'ai sorti pour me défendre, pour sauver ma peau. Je pensais vraiment
qu'il voulait me tuer" (DO/ 2015, également 3004, 3005). Cette version, isolée, à laquelle
A.________ s'accroche, ne résiste pas à l'examen.
Plusieurs éléments font en revanche penser que A.________ voulait en découdre avec
B.________ après avoir été sérieusement esquinté lors de la première altercation. En effet, bien
qu'il ait été expulsé du Café C.________ après la bagarre du rez inférieur, A.________ a tenté d'y
revenir. J.________ (DO/ 22005) et I.________ (DO/ 2025, 3008) l'ont aperçu au moment où il
empruntait la deuxième rampe d'escalier pour descendre au niveau inférieur, avant que
A.________ ne se ravise et sorte par lui-même. J.________ précise: "Je l'ai vu redescendre les
escaliers jusqu'au milieu, puis remonter. Il a alors mis les mains dans les poches arrières de son
jeans et il a sorti un couteau" (DO/ 23006, 22005). C'est d'ailleurs dans les secondes qui ont suivi,
au moment où B.________ était proche de l'entrée, que A.________ a frappé.
Au surplus, il est renvoyé à la démonstration exhaustive opérée par les premiers juges (art. 82 al.
4 CPP). Pour la Cour, il ne fait pas de doute que A.________ a attendu B.________ à l'entrée du
Café C.________ avec la ferme intention d'en découdre et qu'il l'a frappé avec son couteau dès
que l'occasion s'est présentée. B.________, qui n'était vraisemblablement même pas conscient de
la présence de A.________ aux abords de l'entrée, n'a pas eu le temps de réagir.
5.
a) L'état de fait, tel qu'établi ci-dessus, ne laisse aucune place à la légitime défense invoquée
par A.________ pour justifier son geste.
b) Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou
menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés
aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à
un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il
doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit
effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232
consid. c). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle
atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b).
S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité
corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La
seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs,
l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement
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visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du
comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire
à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 136 IV
49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid.; 102 IV 65 consid. 2a).
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit
faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de
lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme
proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins
dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne
attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter
un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral
889/2013 consid. 2.1).
c) Dans le cas présent, un certain laps de temps s'est écoulé entre l'empoignade au niveau
inférieur et le coup de couteau. Les deux événements étaient clairement distincts et les
protagonistes avaient été séparés. Surtout, B.________ n'a pas menacé A.________ au moment
où il s'apprêtait à sortir du Café C.________. Aucune défense, encore moins légitime, n'était donc
nécessaire à ce moment-là, faute d'une quelconque atteinte imminente. C'est au contraire
A.________ qui s'est livré à une attaque illégitime, en représailles aux coups reçus
précédemment, en poignardant B.________ en plein torse.
Il s'ensuit que l'art. 15 CP, en tant que fait justificatif, ne trouve pas application. Faute d'être en
présence d'une légitime défense, un éventuel excès dans son exercice au sens de l'art. 16 CP n'a
pas à être examiné.
6.
a) L'absence de légitime défense scelle également l'appel en ce qui concerne la tentative
(délit manqué) de lésions corporelles graves par dol éventuel.
b) L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura
mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à
une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou
aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle
ou à la santé physique ou mentale.
Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les
extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds. Un organe ou un membre
important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une
atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être
remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1). La clause
générale de l'art. 122 al. 3 CP a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de
maladie, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences
graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de
nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; 6B_675/2013, 6B_687/2013 du
9 janvier 2014 consid. 3 et la doctrine citée).
c) A.________ a porté avec force un coup de couteau (dont la lame mesure 7-8 cm) du haut
vers le bas dans la poitrine de B.________, occasionnant une blessure d'environ 5 cm de longueur
et 5 cm de profondeur, qui n'a toutefois pas mis en danger de mort B.________ (DO/ 4003).
A.________ s'est dit conscient que le coup porté aurait pu être mortel (DO/ 3005). Le
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Dr L.________ (Service des urgences, HFR) a exposé que vu la localisation de la lésion en
dessous du mamelon à droite, des lésions au niveau de la plèvre, des poumons et du foie auraient
pu en résulter (DO/ 24004).
A l'évidence, frapper avec vigueur une personne dans le thorax au moyen d'un couteau était de
nature à engendrer de graves blessures aux organes internes, même si en l'espèce, B.________ a
été chanceux et n'a pas eu de séquelles physiques suite à cette attaque, d'où le délit manqué. Le
lien de causalité n'est pas contesté. Au niveau subjectif, le dol direct aurait pu être retenu, tant il
est manifeste que A.________ a voulu, par son geste, si ce n'est tuer son opposant, à tout le
moins le blesser grièvement dans la durée. Etant donné l'interdiction de la reformatio in pejus (art.
391 al. 2 CPP), la Cour se ralliera néanmoins à la position des premiers juges, à savoir la tentative
de lésions corporelles graves par dol éventuel. Sur ces notions, elle se réfère, pour autant que
besoin, au jugement de première instance (p. 31-34) et à l'argumentation complète qui y figure.
Partant, A.________ est reconnu coupable de tentative (délit manqué) de lésions corporelles
graves par dol éventuel.
Peine
7.
a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la
peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts
de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge
tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des
actes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la
formation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à
commettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment
du jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de
l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de
respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (134 IV 17 consid. 2.1 et les
références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).
L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les
éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir
d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou
à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont
été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les
éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une
importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,
plus la motivation doit être complète.
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas
poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui
viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est
que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre
légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la
mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des
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actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt 6B_246/2012 du 10 juillet
2012 consid. 2.1.3).
b) Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de délit manqué de lésions
corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et de délit à la LArm (art. 33 al. 1 LArm) et l'a condamné à
une peine privative de liberté de 24 mois.
A.________ conclut à son exemption de toute peine, exemption qui n'entre pas en ligne de
compte, la Cour ayant confirmé la culpabilité de l'appelant pour délit manqué de lésions
corporelles graves et refusé de le mettre au bénéfice de la légitime défense. Le délit à la LArm
n'est pas contesté. Il y a concours entre les deux infractions. La sanction prononcée peut aller
jusqu'à 15 ans de peine privative de liberté (art. 49 al. 1 CP).
c) La culpabilité de A.________ est lourde. En raison d'une bagarre qui a mal tourné, il n'a
pas hésité à s'en prendre à l'intégrité corporelle de B.________, le poignardant par surprise dans
le thorax au moyen d'un couteau. Il a agi par colère, dans un geste de mépris, conscient qu'il
mettait la vie de sa victime en péril, alors qu'au moment des faits, il n'était lui-même ni menacé, ni
en danger. C'est un acte de pure vengeance qui aurait pu avoir des conséquences gravissimes. Il
n'y avait pourtant pas de passif entre les deux hommes qui ne se connaissaient pas avant les
événements de septembre 2008, mais qui, alcool aidant (ou n'aidant pas), en sont venus aux
mains dans un établissement public lors d'une soirée qui aurait dû rester récréative. La première
altercation a tourné au désavantage de A.________ et il a subi des fractures au visage (plancher
orbital, nez, DO/ 4009) avec des saignements. Cela ne l'autorisait aucunement à se faire justice
lui-même et à poignarder lâchement la victime, risquant de lui causer des séquelles importantes.
Les antécédents de A.________ ne parlent pas en sa faveur. Quatre inscriptions figurent au casier
judiciaire (cf. extrait du 15 novembre 2014):
- une peine d'emprisonnement de 20 jours, avec sursis pendant 5 ans, par les Juges d'instruction
de Fribourg le 27 janvier 2005 pour lésions corporelles simples (conjoint, durant le mariage ou
dans l'année qui a suivi le divorce) et contrainte;
- une condamnation le 25 juillet 2011 à 40 heures de travail d'intérêt général et à 300 francs
d'amende par le Ministère public pour menaces et voies de fait;
- une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 francs ainsi qu'une amende de 150 francs
prononcée le 13 mai 2013 par le Ministère public bernois pour fausse alerte, opposition aux actes
de l'autorité et injure;
- une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs, dont 30 jours-amende avec sursis pendant
2 ans émanant du Ministère public le 14 mars 2014 pour violation d'une obligation d'entretien et
injure.
A.________ s'est illustré par un comportement prompt à l'emportement, tant avant les faits jugés
ce jour, qu'après ceux-ci: en juillet 2004, au sortir d'une boîte de nuit, il avait ceinturé sa femme
pour la forcer à entrer dans la voiture; en août 2011, il a bousculé sa compagne, la serrant au cou
et menaçant de la frapper. Avec les lésions corporelles graves du 20 septembre 2008, c'est la
troisième fois que A.________ est condamné pour des atteintes à l'intégrité corporelle, pour des
faits de gravité certes différente, mais qui tous mettent en évidence une propension à la violence
lorsqu'il est contrarié. Les deux nouvelles inscriptions à son casier, notamment pour injure et
opposition aux actes de l'autorité, mettent elles aussi en lumière son irritabilité.
La Cour prendra en compte la situation personnelle de A.________. Il vit à Bienne avec sa
compagne, est le père de deux enfants et occupe un emploi de magasinier à temps partiel. Il est
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aidé par les services sociaux. Sa collaboration à l'enquête n'a pas été bonne: il a cherché à justifier
son geste à l'égard de B.________ par une mise en danger de sa propre vie, alors qu'il n'en était
rien. Le 15 octobre 2009, devant le Juge d'instruction, lorsque B.________ l'interpelle directement
pour comprendre pourquoi il l'a "planté", A.________ n'a que cette réponse: "J'ai pensé que j'allais
mourir. Regardez ce qu'il m'a fait…" (DO/ 3005). Il n'a pas manifesté de remords pour son acte ni
ne semble avoir pris conscience de la gravité de son geste.
Une très légère diminution de la peine peut être prise en compte en raison du délit manqué de
lésions corporelles graves (art. 22 CP). A.________ a eu l'intention de provoquer de graves
blessures à B.________ en lui portant violemment un coup de couteau. Si le résultat n'a pas été
atteint et que seules des lésions corporelles simples ont été causées, ce n'est que le fruit du
hasard.
Il a déjà été tenu compte de l'écoulement du temps par la première instance, les faits datant de
2008.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté de
24 mois est justifié. En revanche, cette peine n'étant pas de même nature que le travail d'intérêt
général ou les peines pécuniaires prononcées par diverses ordonnances pénales, elle ne sera pas
complémentaire mais cumulative (art. 49 al. 2 CP, ATF 138 IV 120 consid. 5).
Sursis
8.
a) Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et
deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43
CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit
être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la
peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable
à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF
116 IV 97).
Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les
perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de
l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable,
le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas
de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche,
exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de
sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids
particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs
motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier
s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134
IV 1 consid. 5.2.).
b) Le Tribunal pénal a considéré que l'on ne pouvait pas poser un pronostic concrètement
défavorable, mais qu'il existait de sérieux doutes sur la perspective d'amendement de A.________.
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La Cour est du même avis. Tel qu'il a été mentionné, les antécédents de A.________ sont
mauvais. Il avait déjà été condamné pour des actions violentes par le passé, et en dépit de la
procédure en cours pour lésions corporelles graves, il a à nouveau été sanctionné en 2011 pour
avoir molesté sa compagne, en 2013 pour avoir copieusement insulté un officier de police alors
qu'il était pris de boisson lors d'une virée avec son frère (cf. procès-verbal de la séance du
15 décembre 2014 p. 3) et en 2014 pour manquement à ses obligations d'entretien et injure. De
plus, l'attaque du 20 septembre 2008 sur B.________ est intervenue durant la durée du délai
d'épreuve de 5 ans qui avait été fixée par ordonnance pénale du 27 janvier 2005 pour lésions
corporelles simples. Cet avertissement, assorti d'un long délai d'épreuve, n'a pas refreiné les
ardeurs de A.________ à commettre de nouvelles infractions contre l'intégrité corporelle, pas plus
que la révocation du sursis prononcé le 15 avril 2004 (DO/ 13031). Le peu d'empathie manifesté
au cours de la procédure actuelle, la persistance de A.________ à vouloir se faire passer pour une
victime comme à excuser son geste à tout prix, allant jusqu'à conclure à une exemption de peine
après avoir poignardé un homme, font que le pronostic futur ne peut qu'être qualifié d'incertain.
Dans la mesure où A.________ semble néanmoins avoir pris certaines mesures pour éviter de
retomber dans ses travers, en changeant de lieu de vie et en modérant ses sorties (avec un
succès relatif au vu de l'ordonnance pénale du 13 mai 2013), un pronostic défavorable ne sera pas
posé.
En conséquence, un ultime rappel à l'ordre, sous la forme d'un sursis partiel, est nécessaire pour
détourner l'appelant de poursuivre dans la voie de la violence. La peine ferme reste fixée à
12 mois, le solde par 12 mois étant assorti d'un sursis de 5 ans. Cette peine est compatible avec le
régime de la semi-détention (art. 77b CP) et avec la poursuite d'une activité professionnelle par
l'appelant.
Conclusions civiles
9.
a) Le Tribunal pénal a condamné A.________ à verser à B.________ un montant de
5'000 francs à titre de tort moral avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre 2008. En appel, ce
montant n'a pas été contesté en tant que tel, mais uniquement comme conséquence de
l'acquittement demandé. La Cour confirmant la condamnation de A.________ pour tentative de
lésions corporelles graves par dol éventuel, il n'y pas lieu de revoir le tort moral alloué à
B.________.
b) En appel, A.________ réitère les conclusions civiles prises le 7 mai 2013, soit l'octroi
d'un tort moral de 10'000 francs, d'une indemnité de 10'000 francs pour les frais consécutifs aux
lésions corporelles et d'une indemnité procédurale de 13'938.30 francs. Ces prétentions sont
fondées sur les blessures subies par A.________ au rez inférieur du Café C.________ et à
l'hospitalisation qui s'en est suivie. Toutefois, B.________ étant acquitté au bénéfice du doute des
chefs de prévention d'agression et de rixe, les conclusions civiles de A.________ sont renvoyées à
la connaissance du juge civil sur la base de l'art. 126 al. 2 let. d CPP.
Frais et indemnités
10.
a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première
instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure
fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des
parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement de première instance. La
répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée.
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Pour l'appel, les frais judiciaires sont fixés à 3'200 francs (émolument: 3'000 francs; débours hors
défense d'office: 200 francs). La moitié de ces frais concerne l'infraction de tentative de lésions
corporelles graves, où A.________ agit en qualité de prévenu au bénéfice d'une défense d'office; il
succombe sur ce point et reste astreint au paiement des frais (art. 426 al. 1 CPP). L'autre moitié
concerne l'infraction d'agression, où A.________ agit en qualité de partie plaignante au bénéfice
de l'assistance judiciaire gratuite; à ce titre, il est exonéré des frais de procédure (art. 136 al. 2 let.
b CPP). Partant, la moitié des frais judiciaires, par 1'600 francs, sont mis à la charge de
A.________ (cf. art. 422, 424, 426 al. 1, 428 al. 1 ainsi que les art. 35 et 43 du règlement du 30
novembre 2010 sur la justice), le solde, par 1'600 francs, étant laissé à la charge de l'Etat.
b) En première instance, Me Belhocine et Me Nussbaumer sont intervenus à la fois comme
défenseurs d'office des prévenus (A.________ pour rixe, tentatives de lésions corporelles graves
et délit contre la LArm; B.________ pour rixe, agression et violation grave de la LCR) et comme
conseils juridiques des parties plaignantes (A.________ pour rixe et agression; B.________ pour
tentative de lésions corporelles graves). Tant A.________ que B.________ n'ont pas eu à
supporter de dépenses relatives à un avocat de choix. Ils ne peuvent ni l'un ni l'autre prétendre à
l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 al. 1 / 432 al. 1 / 436 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1)
ou des art. 433 al. 1 / 436 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid.
5.2).
Sur cette question, le jugement du Tribunal pénal du 14 mai 2013 sera corrigé en ce sens que les
ch. 12 et 15 du dispositif sont annulés. Quant aux ch. 9 et 10, ils ont désormais la teneur suivante:
"9.
fixe l'équitable indemnité due à Me Albert Nussbaumer, avocat à Fribourg, défenseur
d'office de B.________, prévenu indigent, au montant de CHF 5'136.05 (TVA 8 % comprise).
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser 1/10ème de ce montant
à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.
10.
fixe l'équitable indemnité due à Me Lachemi Belhocine, avocat à Fribourg, défenseur
d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 6'934 (TVA 8 % comprise).
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 6/10èmes de ce
montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra."
c) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art.
422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal
qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
A.________ a également fait valoir des prétentions pénales et civiles à l'égard de B.________.
Quant à celui-ci, il a dû résister à ces prétentions et obtenir la confirmation de la condamnation et
du tort moral qui lui avait été alloué. Comme l'art. 135 CPP s'applique par analogie à
l'indemnisation du conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al.1 CPP), la Cour ne procèdera pas à une
distinction entre les opérations où Me Belhocine et Me Nussbaumer agissent en qualité de
défenseur d'office d'un prévenu à l'action pénale ou comme conseil juridique gratuit de la partie
plaignante, dans la mesure où ils portent chacun à leur tour l'une ou l'autre casquette en fonction
des infractions considérées.
Selon l'art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2011 (RJ; RSF 130.11),
l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de
l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de 180 francs en cas de fixation
sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont
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remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être
réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ); les frais
de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré,
sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Pour les déplacements à l'intérieur du canton, les
avocats et avocates ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru
(art. 77 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude,
ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88).
d) Me Belhocine a produit sa liste de frais d'appel le 15 décembre 2014: elle comprend des
opérations pour un total de 4'378.55 francs, TVA par 324.35 francs comprise. Il est fait droit à ce
montant.
Pour l'appel, Me Nussbaumer a déposé sa liste de frais le 15 décembre 2014 pour un total de
3'152.85 francs. Cette liste est corrigée pour les postes suivants:
- entre le 11 novembre et le 14 décembre 2014, Me Nussbaumer a consacré 9 heures à la
préparation de la séance d'appel. La cause ne soulevait cependant pas de questions pointues en
fait ou en droit; quant aux conclusions civiles, elles n'étaient attaquées que comme conséquence
de l'acquittement demandé. Pour la Cour, une durée de 6 heures était suffisante pour assurer une
défense efficace des intérêts de B.________;
- la séance du 15 décembre 2014 est ramenée à sa durée effective, soit 2 heures (au lieu des 2.5
heures estimées);
- il est accordé une heure pour les opérations postérieures au jugement (au lieu de 30 minutes).
Les autres postes ne sont pas touchés. Il s'ensuit que ce sont 13.16 heures (et non 16.16 heures)
qui sont défrayées, ce qui représente des honoraires de 2'368.80 francs (au taux horaire de
180 francs). Les autres frais sont de 10.50 francs. La TVA (8 %) se monte à 190.35 francs.
L'indemnité de Me Nussbaumer pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à 2'569.50 francs,
TVA (8 %) par 190.35 francs comprise. A noter que sur ce point, le dispositif envoyé aux parties au
terme de la séance (sur lequel figure le montant de 2'558.30 francs) est légèrement corrigé pour
tenir compte d'une erreur de calcul (omission de la prise en compte des débours).
A.________, en tant que prévenu, n'obtient pas son acquittement pour l'infraction de tentative de
lésions corporelles graves. B.________, en qualité de partie plaignante, résiste avec succès à la
mise en cause de ses prétentions pénales et civiles pour cette infraction. Aussi, A.________ sera
tenu de rembourser à l'Etat, lorsque sa situation financière le permettra, la moitié de l'indemnité de
Me Belhocine en application de l'art. 135 al. 4 CPP ainsi que la moitié de l'indemnité de Me
Nussbaumer sur la base de l'art. 426 al. 4 CPP.
A.________ n'est pas tenu de rembourser l'Etat pour l'autre moitié des indemnités, lesquelles sont
liées au chef de prévention d'agression, puisqu'agissant comme partie plaignante au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite, il est exempté des frais judiciaires (art. 136 al. 2 let. b en lien avec
l'art. 422 al. 2 let. a CPP).
e) Aucune indemnité n'est allouée à B.________ sur la base de l'art. 433 CPP, ce dernier
ayant bénéficié d'un défenseur d'office (conseil juridique gratuite) et n'ayant pas à assumer de frais
d'avocat (cf. supra consid. 10b).
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la Cour arrête:
I.
L'appel est rejeté.
Partant, le jugement du 14 mai 2013 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est
confirmé dans la teneur suivante:
"Le Tribunal pénal
I.
ACQUITTEMENT/CONDAMNATION
A.
B.________
1.
acquitte B.________ des chefs de prévention d’agression et de rixe;
2.
reconnaît B.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière;
et, en application des art. 27 al. 1 et 90 ch. 2 aLCR, art. 34, art. 42, art. 44, art. 47, art. 106
CP,
3.
le condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans ainsi qu’à une amende de
CHF 300.-; en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution est de 3 jours.
B.
A.________
4.
acquitte A.________ du chef de prévention de rixe;
5.
reconnaît A.________ coupable de délit manqué de lésions corporelles graves par dol
éventuel et de délit contre la loi fédérale sur les armes;
et, en application des art. 12 al. 2 et 22 al. 1 en relation avec 122 al. 2 CP, art. 4 al. 2 lit. b et
33 al. 1 LArm, art. 40, art. 43, art. 44, art. 47, art. 49 CP,
6.
le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois sans sursis et
12 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans;
7.
ne révoque pas le sursis de 5 ans à 20 jours d’emprisonnement accordé le 27 janvier 2005
par le Juge d'instruction de Fribourg (art. 46 al. 5 CP);
8.
confisque et détruit dès l’entrée en force du présent jugement le couteau et le laser de
classe 3 séquestrés (art. 69 al. 2 CP);
II.
INDEMNISATION DU DEFENSEUR D’OFFICE
A.
B.________
9.
fixe l'équitable indemnité due à Me Albert NUSSBAUMER, avocat à Fribourg, défenseur
d'office de B.________, prévenu indigent, au montant de CHF 5'136.05 (TVA 8 % comprise);
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser 1/10ème de ce
montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra;
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B.
A.________
10.
fixe l'équitable indemnité due à Me Lachemi BELHOCINE, avocat à Fribourg, défenseur
d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 6’934.- (TVA 8 % comprise);
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 6/10ème de ce
montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra;
III.
CONCLUSIONS CIVILES ET INDEMNITE SELON ART. 429 CPP
A.
B.________
11.
admet partiellement les conclusions civiles prises par B.________ et, partant, condamne
A.________ à lui verser un montant de CHF 5'000.- à titre de tort moral avec intérêts à 5 %
l'an dès le 20.09.2008;
12.
[supprimé];
13.
n’octroie pas d’indemnité selon art. 429 al. 1 let. c CPP;
B.
A.________
14.
renvoie A.________ à agir par la voie civile quant à l’ensemble de ses prétentions civiles
(art. 126 al. 2 let. d CPP);
15.
[supprimé];
16.
n’octroie pas d’indemnité selon art. 429 al. 1 let. c CPP;
IV.
FRAIS DE PROCEDURE
A.
B.________
17.
condamne B.________ en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 1/10e des
émoluments, par CHF 600.-, les 3/10e étant laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte
des acquittements, ainsi qu’au paiement des débours fixés à CHF 164.05, comprenant
exclusivement les frais relatifs à la procédure pour violation grave des règles de la circulation
routière (CHF 50.-) ainsi que 1/10e des débours globaux
(émolument global: CHF 6’000.-; débours globaux: CHF 1'240.35);
en cas de demande de rédaction intégrale de la part de B.________, l’émolument global
sera porté à CHF 8'000.- et le surplus supporté uniquement par le requérant. En cas de
demande de rédaction intégrale par les deux accusés, l’émolument global augmenté est
supporté dans les proportions de la répartition des frais de procédure (A.________ 6/10e,
B.________ 1/10e, Etat de Fribourg 3/10e).
B.
A.________
18.
condamne A.________ en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 6/10e des
émoluments, par CHF 3'600.-, les 3/10e étant laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte
de l’acquittement, ainsi qu’au paiement des débours fixés à CHF 734.20, comprenant
exclusivement les frais relatifs à la procédure pour délit contre la LArm (CHF 50.-) ainsi que
6/10e des débours globaux
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(émolument global: CHF 6’000.-; débours globaux: CHF 1'240.35);
en cas de demande de rédaction intégrale de la part de A.________, l’émolument global
sera porté à CHF 8'000.- et le surplus supporté uniquement par le requérant. En cas de
demande de rédaction intégrale par les deux accusés, l’émolument global augmenté est
supporté dans les proportions de la répartition des frais de procédure (A.________ 6/10e,
B.________ 1/10e, Etat de Fribourg 3/10e)."
II.
Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 3'200 francs (émolument: 3'000 francs; débours hors
défense d'office: 200 francs). Ils sont mis pour moitié (1'600 francs) à charge de A.________
et pour moitié (1'600 francs) à charge de l'Etat.
L'indemnité de défenseur d'office de Me Lachemi Belhocine pour la procédure d'appel est
arrêtée à 4'378.55 francs, TVA par 324.35 francs comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié
de l'indemnité de Me Belhocine lorsque sa situation financière le permettra.
L'indemnité de défenseur d'office de Me Albert Nussbaumer pour la procédure d'appel est
arrêtée à 2'569.50 francs, TVA par 190.35 francs comprise.
En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié
de l'indemnité de Me Nussbaumer lorsque sa situation financière le permettra.
Aucune indemnité n'est octroyée à B.________ sur la base de l'art. 433 CPP.
III.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la
part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans
les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les
art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 15 décembre 2014/cst
Président
Greffier