Sachverhalt
les plus graves et n’a admis les moins graves qu'une fois confronté aux éléments accablants révélés par l'enquête. Par ailleurs, il a bien souvent minimisé son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui était reproché et n’a pas hésité à revenir sur ses aveux lors de la procédure de première instance. Ce faisant, il a démontré qu'il n'avait toujours pas pris la pleine mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés, malgré les déclarations contraires qu’il a faites lors de la séance de ce jour. La Cour tient également compte de la situation personnelle du prévenu telle qu’exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement p. 25 s.) et actualisée en procédure d’appel, qui peut être résumée comme suit : A.________ a été interpellé le 14 mai 2024 et maintenu en détention provisoire jusqu’au 11 décembre 2024. Depuis cette date, il purge sa peine de manière anticipée. Depuis le mois de janvier 2025, il met à profit son incarcération pour participer à des cours de français, de mathématiques et de culture générale. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations du 5 août 2025, l’asile qui lui avait été octroyé a été révoqué. De plus, la procédure pénale bernoise ouverte à son encontre et qui était pendante lors de la séance de première instance s’est terminée par un acquittement, prononcé en date du 12 décembre 2025. En somme, sa situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Concernant les antécédents du prévenu, force est de constater que son casier judiciaire fait état de six condamnations, dont quatre sont antérieures aux faits pour lesquels il est condamné ce jour. Ces condamnations, dont une peine privative de liberté ferme, n’ont toutefois pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions, ce qui démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence de volonté de son conformer à l’ordre juridique suisse. A cet égard, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il invoque ne pas avoir été en mesure de comprendre la gravité de ces sanctions antérieures dès lorsqu’il n’était pas représenté par un avocat et qu’il s’est toujours agi de condamnations prononcées par la voie d’ordonnances pénales. En effet, dès lors que A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 jours en 2020, il ne saurait alléguer n’avoir pas eu les moyens de se rendre compte de la gravité de son comportement. Cela constitue donc un élément défavorable dont la Cour tiendra compte à charge du prévenu. Concernant la volonté de s’amender de l’appelant, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative. En effet, sa collaboration au cours de l’instruction ne peut être qualifiée de bonne ainsi que cela a déjà été expliqué. Lorsqu’il ne s’est pas borné à nier en bloc les accusations portées contre lui, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 et de ses seuls intérêts. Par ailleurs, les aveux faits lors de l’audition du Ministère public du 5 décembre 2024 ont largement été remis en question lors de la procédure de première instance. Dans ces circonstances, la Cour retiendra que ses capacités d’introspection semblent ténues et que le fait de ne plus contester les quantités de drogue retenues par les premiers juges semble plus relever d’une stratégie de défense que d’un véritable amendement. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste pas non plus. 2.4. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité du prévenu jugée importante, de sa faute qualifiée de moyenne eu égard au volet LStup du dossier, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, de ses antécédents et de son absence de prise de conscience, mais encore de sa toxicodépendance, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 42 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________ en lien avec le trafic de stupéfiants. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine devrait être augmentée de manière appropriée pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent. Toutefois, au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour ne peut aggraver la peine prononcée en première instance. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3. Expulsion 3.1. L’appelant conteste son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 10 ans, se prévalant à cet égard de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. En substance, il fait valoir que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave dans la mesure où son appartenance à la communauté Oromo l’exposerait à des risques concrets de persécution et de torture de la part des autorités policières et militaires de son pays d’origine. Il soutient également que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la situation avait évolué de manière positive en Ethiopie depuis l’arrivée au pouvoir du premier ministre Abiy Ahmed. Il invoque par ailleurs le principe de non- refoulement découlant de son statut de réfugié. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour crime contre la LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Dans la mesure où le recourant a commis des infractions tombant sous le coup de la let. o de l’art. 66a CP, il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 3.2.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), en particulier du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti pas la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_705/2023 du 23 août 2023 consid. 1.2). 3.2.3. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture; RS 0.105]).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Les éventuels obstacles à l’expulsion, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l’expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231, consid. 2.1.2). Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe deux types de condition au report de l’exécution, l’une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait d’abord été reconnu par la Suisse à l’étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP, « flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »), et l’autre absolue, qui s’applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliches Nonrefoulement- Prinzip »). L’exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l’auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d’accueil. Le principe du non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu’il vaut indépendamment des infractions commises et du potentiel de dangerosité de l’auteur (ATF 149 IV 231, consid. 2.1.3.). A teneur de l’art. 5 al. 2 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L’interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l’art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l’art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l’art. 63 al. 1 let. b LEI. Selon cette dernière disposition, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité ou l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l’ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l’intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l’atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l’autorité qui présente un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l’étranger ne se laisse pas impressionner par les mesure de droit pénal et qu’il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir l’ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En d’autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu’elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l’art. 63 al. 1 let. b LEI. La question de savoir si l’étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l’ordre juridique suisse ne peut être résolue qu’à l’aide d’une appréciation globale de son comportement (arrêt TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022, consid. 1.2.3.).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Le Tribunal fédéral a admis qu’il y avait une atteinte grave à l’ordre public au sens de l’art. 65 LAsi dans le cas d’un viol, d’une infraction grave à la LStup liée à d’autres infractions, d’un incendie avec un cocktail Molotov, d’une tentative de meurtre, ainsi qu’en cas de vols et de brigandages en bande et par métier (ATF 139 II 65 consid. 5.2. et les références citées) 3.2.4 L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (arrêts 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, par. 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008, par. 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, par. 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie du 28 février 2008, par. 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre de l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (arrêt 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, par. 116 et les références citées). 3.2.5. La qualité de réfugié ne s’oppose pas, en tant que telle, au prononcé d’une expulsion. Cependant, pour respecter le principe de l’instruction, le droit d’être entendu et son obligation de motiver, le juge doit examiner l’existence d’un cas de rigueur personnel, déterminer les intérêts publics et privés au sens de l’art. 66a al. 2 CP et les confronter. A cet égard, la situation de l’étranger dans son pays d’origine est pertinente (arrêt TF 6B_1015/2022, consid. 1.2.5.). Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine ; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger « concret » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (arrêts 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5-1.3.6; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in SJ 2022, p. 492). 3.2.4. En l’espèce, l’appelant est ressortissant éthiopien et appartient à l’ethnie Oromo. Il est arrivé en Suisse à la fin de l’année 2016 et a déposé une demande d’asile en date du 15 novembre 2016. A l’appui de sa demande d’asile, il a déclaré qu’un de ses frères avait été interpellé et emprisonné par les autorités pour avoir manifesté contre le Plan de Développement Décennal de l’Ethiopie (Masterplan). Etant donné qu’il se trouvait dans la rue en compagnie de son frère, il a lui aussi été interpellé, emprisonné et maltraité. Par la suite, son frère et lui ont tous deux été relâchés mais les
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 autorités ont emprisonné leur père, qui est décédé en détention. Auditionné lors de la séance de ce jour sur les risques encourus en cas de retour en Ethiopie, l’appelant s’est montré très évasif, indiquant qu’il ne savait pas s’il risquait quelque chose. Il a surtout insisté sur le fait qu’il n’avait jamais envisagé de retourner dans son pays et qu’il n’y avait pas de perspective. Ce faisant, il n’a pas démontré les risques qu’il encourt, de manière individuelle et concrète, s’il retourne en Ethiopie. De plus, il convient de relever également qu’au vu de l’âge auquel le recourant a quitté son pays d’origine, il est peu probable qu’il ait eu une activité politique avant son départ, ce qu’il n’affirme d’ailleurs pas non plus. Par ailleurs, comme cela a été relevé à juste titre par les premiers juges, la situation en Ethiopie s’est normalisée au point d’avoir permis la levée définitive de l’état d’urgence en juin 2018 déjà et l’évolution positive intervenue depuis l’entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, en avril 2018, a même permis à des opposants politiques notoires au gouvernement d’Addis-Abeba de rentrer au pays, sans aucune crainte (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 mai 2019 rendu dans la cause D-6630/2018). Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence de mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 juillet 2025 rendu dans la cause E-5068/2025, consid. 9.3.2). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que A.________ n’a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d’inférer qu’il se trouverait, en cas de retour en Ethiopie, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la première condition de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) n’était pas remplie (jugement, p. 39). 3.2.5. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d’enfants communs (arrêt TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.3. et les références citées). En l’espèce, l’appelant ne présente pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. L’intéressé est né en Ethiopie et est arrivé en Suisse pour la première fois à l’âge de 17 ans. Il y a effectué plusieurs petits emplois temporaires ainsi qu’un travail de conciergerie du temps où il était logé dans un foyer Caritas mais n’a jamais eu d’activité lucrative stable. Avant son interpellation et sa mise en détention, il était soutenu par Caritas. Il n’a en outre aucune famille en Suisse. L’intégration en Suisse de l’appelant apparaît donc précaire. Pour le reste, on ne saurait considérer que l’appelant dénoterait une quelconque volonté d'intégration plus poussée en Suisse. Ainsi, on peine à discerner un élément qui permettrait à l'intéressé de se prévaloir de son droit au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 CEDH, celui-ci ne pouvant mettre en avant aucun lien social ou professionnel particulier en Suisse. De plus, l’appelant est reconnu coupable ce jour de crime et de délit contre la Lstup ainsi que de blanchiment d’argent. Les infractions commises par le prévenu ne sont pas dénuées de gravité,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 l’appelant s’étant notamment adonné à un important trafic de cocaïne dans le but d’obtenir rapidement et facilement de l’argent En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration médiocre de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens familiaux ainsi que de liens sociaux ou professionnels particulièrement forts en Suisse et de la persistance de l'intéressé à violer l'ordre juridique suisse, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Vu l’absence de situation professionnelle stable dans son pays d’accueil, il n'apparaît pas que l’appelant se trouvera, en Ethiopie, pays dans lequel il a grandi et où vit la majorité de ses proches, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Dans ces circonstances, il découle de ce qui précède que la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Ainsi, sur la base de l'ensemble des circonstances de fait, la pesée des intérêts opérée par la Tribunal pénal peut être confirmée. 4. Frais et indemnités 4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.-, soit un émolument de CHF 3'000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 4.3. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 4.4. Me Johanna Rusca agit en qualité de défenseure d’office. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Johanna Rusca – sauf à corriger le temps de préparation pour la séance de ce jour qui est ramené à 8 heures ainsi que les frais de vacation pour quérir le dossier qui entrent dans les frais de secrétariat – et retient que son stagiaire a utilement consacré 3 heures à la défense des intérêts du prévenu et elle-même 14 heures et 45 minutes, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour précédée d’un entretien avec son client (1 heure 40 minutes) et les opérations post-jugement (45 minutes). Aux honoraires d’un montant de CHF 3'015.- s’ajoutent encore CHF 150.75 pour les débours (5 %) et CHF 90.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 3'255.75 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 263.70, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Johanna Rusca, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'519.45. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 28 mai 2025 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : D I S P O S I T I F 1. Il est pris acte de la prescription et de l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 (ch. 1.1., 1.2. et 1.3. AA : période antérieure au 28 mai 2022). Le classement de la procédure pour la période allant de 2022 au 27 mai 2022 est prononcé dans cette mesure (art. 109 CP et 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP). 2. A.________ est reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) (ch. 1.4. AA), de crime (art. 19 al. 1 let. c, d et g et 19 al. 2 let. a et c LStup) (ch. 1.1. AA), de délit (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) (ch. 1.2. AA) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) (ch. 1.1., 1.2. et 1.3. AA). 3. A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois (art. 40, 41, 47 et 49 CP), de laquelle seront déduits les jours d’arrestation et de détention provisoires subis du 14 mai 2024 au 11 décembre 2024 et les jours d’exécution anticipée de peine subis dès le 11 décembre 2024 (art. 51 CP). 4. A.________ est condamné au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.- (art. 47, 49, 105 et 106 CP), qui, en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 5. L’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ est prononcée pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dite expulsion est inscrite dans le système d’information de Schengen (art. 20 de l’ordonnance N-SIS). 6.1. Le séquestre portant sur la caméra GoPro avec une carte SD, les quatre clés, les deux supports de cartes SIM et les divers documents est levé. Lesdits objets sont restitués à A.________ (art. 267 al. 1 CPP). 6.2. Les trois iPhones, le téléphone de marque HUAWEI, la balance électronique, les deux sprays au poivre, la carte RIA, les deux Cornercards, les deux cartes PostFinance, le lot de paris sportifs et les deux chutes plastiques de parachutes confectionnés sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et al. 2 CP). 6.3. Le montant de CHF 8’290.- (produit provenant du trafic de stupéfiants) est confisqué et dévolu au Fonds fribourgeois pour la lutte contre les toxicomanies (art. 70 al. 1 CP). 7. L'indemnité due à Me Johanna RUSCA, défenseure d’office de A.________ est fixée à CHF 5'543.50, dont CHF 415.40 de TVA.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 8. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments à facturer au prévenu : CHF 11'553.- ; débours en l'état, à facturer au prévenu, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 15'606.50). 9. A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de l'indemnité allouée à Me Johanna RUSCA sous chiffre 7. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à Me Johanna Rusca, défenseure d’office de A.________, est fixée à CHF 3'519.45, TVA par 263.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2026/cat Le Président Le Greffier-rapporteur
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 g à L.________, 3 g à M.________, 5 g à N.________, 56 g à O.________, 7.5 g à P.________ et 0.6 g à Q.________. En ce qui concerne R.________ qui a reconnu l’achat de 10 g de haschisch et non de 20 g de cocaïne brute comme l’a soutenu le prévenu, vu ce qui précède, il sera tenu compte des déclarations de R.________, lesquelles sont d’ailleurs plus favorables au prévenu. Par ces ventes, A.________ a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins CHF 75'560.- (vente d’environ 1 g de cocaïne brute pour un montant d’environ CHF 100.-) et un bénéfice de l’ordre de CHF 35’500.- (achat de 1 g de cocaïne brute pour un montant d’environ CHF 53.-). Lors de son interpellation du 14 mai 2024, un montant de CHF 8'290.- a été saisi, provenant de son activité illicite. Durant cette même période, A.________ a consommé une quantité indéterminée de cocaïne. Selon les statistiques de la Société suisse de médecine légale (SSML) relatives à la cocaïne, en 2022, le taux minimum de pureté pour une quantité inférieure à 1 g est de 54.4% (« Cocain Base » 71.0% avec une marge d’erreur de ± 16.6%). En 2023, le taux minimum de pureté pour une quantité inférieure à 1 g est de 63% (« Cocain Base » 76.2% avec une marge d’erreur de ± 13.2%). En 2024, le taux minimum de pureté pour une quantité inférieure à 1 g est de 57.7% (« Cocain Base » 72.6% avec une marge d’erreur de ± 14.9%). Selon la jurisprudence, la marge d’erreur doit être prise en considération dans la détermination du taux de pureté (art. 10 al. 3 CPP) (cf. infra, ch. 4.2.1. - arrêt rendu le 20 août 2019 dans la cause 6B_632/2019, consid. 1.2.1.).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Dès lors, en tenant compte de la marge d’erreur, le taux moyen de pureté de la cocaïne pour les années 2022, 2023 et 2024 correspond à 58.4%. Ainsi, au vu de ce qui précède, le Tribunal pénal retient que le trafic de stupéfiants a porté sur la vente d’une quantité minimale de 441.25 g (755.6 g X 58.4%) de cocaïne pure, duquel A.________ a retiré un bénéfice de l’ordre de CHF 35’500.-. B. Par courrier du 16 juin 2025, A.________ a annoncé appel contre ce jugement Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 10 juillet 2025. Par acte du 25 juillet 2025, A.________ a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque sur la question de la quotité de la peine ainsi que de l’expulsion. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois et à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, en application de l’art. 66a al. 2 CP. Par courrier du 30 juillet 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer appel joint. C. La Cour d’appel a siégé le 30 mars 2026. Ont comparu, A.________, assisté de Me Johanna Rusca, ainsi que le Procureur S.________, au nom du Ministère public. Le prévenu a été entendu puis la clôture de la procédure probatoire a été prononcée. La parole a été donnée à Me Johanna Rusca, puis au Procureur S.________ pour leurs plaidoiries. Me Rusca a répliqué. Les conclusions prises par les parties ont été passées en revue. Enfin le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 11 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_319/2025 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 En l’espèce, l’appelant n’a formulé aucune réquisition de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel. La Cour s’est toutefois fait produire le dossier du prévenu auprès de Secrétariat d’Etat aux migrations ainsi qu’un rapport de comportement de la part de l’établissement de détention. Une copie de ces documents a été envoyée aux parties. 2. Quotité de la peine 2.1. L’appelant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir que les premiers juges ont rendu un jugement exagérément sévère en le condamnant à une peine privative de liberté de 42 mois et estime que la peine doit être réduite à 36 mois. Il allègue que sa toxicodépendance n’a pas été suffisamment prise en compte dans la fixation de la peine, de même que sa collaboration à l’enquête. 2.2. 2.2.1.Le Tribunal pénal a correctement exposé les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine en matière d’infractions à la LStup (cf. jugement p. 26 à 36), de sorte que la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 2.2.2.A.________ a été reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) ainsi que de crime (art. 19 al. 1 let. c, d et g et 19 al. 2 let. a et c LStup), de délit (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Ces infractions ne sont plus contestées en appel. La Cour constate que pour chaque infraction retenue, à l’exception des contraventions – qui ont été sanctionnées d’une amende et ne sont pas remises en question en appel –, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération, vu la nature des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n’est pas de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. Les peines à prononcer étant ainsi de même genre, les différentes infractions à juger ce jour entrent en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave abstraitement est le crime à la LStup, puni d’une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). Dans la mesure où le prévenu a été reconnu comme étant toxicodépendant et que les premiers juges ont fait application de l’art. 19 al. 3 let. b LStup permettant une libre atténuation de la peine, il encourt une peine privative de liberté minimale de trois jours (art. 40 al. 1 CP) et de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 1ère phrase CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 2.3. Le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur une quantité de 276 grammes de haschisch et de 755.6 grammes de cocaïne brute, soit 441.25 grammes de cocaïne pure à un taux de pureté de 58.4%, soit plus de 24 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 150 IV 213, consid. 1.4.). Le prévenu ne s’est pas livré à un acte unique mais a accompli, sur de nombreux mois, de très nombreuses transactions. Il en découle que sa culpabilité objective doit être qualifiée de moyenne à lourde. S’agissant de son mobile, il doit être retenu que, s’il n’était pas purement égoïste étant donné que le trafic auquel s’adonnait A.________ devait aussi lui permettre d’assurer sa propre consommation de stupéfiants, il l’était en partie. En effet, il est indéniable que le comportement de A.________ a été dicté par l’appât du gain rapide et conséquent, comme le démontrent les photographies sur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 lesquelles il se met en scène avec le produit de ses ventes (DO 2'046 ss). A cet égard, les dénégations de A.________ selon lesquelles il s’agirait, pour certaines photographies, d’argent gagné aux cartes n’emportent pas la conviction de la Cour, loin s’en faut. Enfin, la Cour est d’avis que le prévenu n’aurait jamais mis un terme de lui-même à son activité criminelle et que seule son arrestation a permis d’y mettre fin. Partant, sa culpabilité subjective doit être qualifiée de moyenne, compte tenu de la toxicodépendance retenue par le Tribunal pénal. Sur la base de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. S’agissant du blanchiment d’argent, la culpabilité du prévenu pour cette infraction est de moindre importance. Elle démontre toutefois un mépris certain pour l’ordre juridique. S’agissant de la collaboration du prévenu durant la procédure, elle ne peut être qualifiée de bonne. En effet, si le prévenu a accepté de remettre le code de déverrouillage du téléphone portable qui a été retrouvé sur lui lors de son interpellation, l’on doit tout de même retenir qu'il a contesté les faits les plus graves et n’a admis les moins graves qu'une fois confronté aux éléments accablants révélés par l'enquête. Par ailleurs, il a bien souvent minimisé son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui était reproché et n’a pas hésité à revenir sur ses aveux lors de la procédure de première instance. Ce faisant, il a démontré qu'il n'avait toujours pas pris la pleine mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés, malgré les déclarations contraires qu’il a faites lors de la séance de ce jour. La Cour tient également compte de la situation personnelle du prévenu telle qu’exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement p. 25 s.) et actualisée en procédure d’appel, qui peut être résumée comme suit : A.________ a été interpellé le 14 mai 2024 et maintenu en détention provisoire jusqu’au 11 décembre 2024. Depuis cette date, il purge sa peine de manière anticipée. Depuis le mois de janvier 2025, il met à profit son incarcération pour participer à des cours de français, de mathématiques et de culture générale. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations du 5 août 2025, l’asile qui lui avait été octroyé a été révoqué. De plus, la procédure pénale bernoise ouverte à son encontre et qui était pendante lors de la séance de première instance s’est terminée par un acquittement, prononcé en date du 12 décembre 2025. En somme, sa situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Concernant les antécédents du prévenu, force est de constater que son casier judiciaire fait état de six condamnations, dont quatre sont antérieures aux faits pour lesquels il est condamné ce jour. Ces condamnations, dont une peine privative de liberté ferme, n’ont toutefois pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions, ce qui démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence de volonté de son conformer à l’ordre juridique suisse. A cet égard, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il invoque ne pas avoir été en mesure de comprendre la gravité de ces sanctions antérieures dès lorsqu’il n’était pas représenté par un avocat et qu’il s’est toujours agi de condamnations prononcées par la voie d’ordonnances pénales. En effet, dès lors que A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 jours en 2020, il ne saurait alléguer n’avoir pas eu les moyens de se rendre compte de la gravité de son comportement. Cela constitue donc un élément défavorable dont la Cour tiendra compte à charge du prévenu. Concernant la volonté de s’amender de l’appelant, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative. En effet, sa collaboration au cours de l’instruction ne peut être qualifiée de bonne ainsi que cela a déjà été expliqué. Lorsqu’il ne s’est pas borné à nier en bloc les accusations portées contre lui, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 et de ses seuls intérêts. Par ailleurs, les aveux faits lors de l’audition du Ministère public du 5 décembre 2024 ont largement été remis en question lors de la procédure de première instance. Dans ces circonstances, la Cour retiendra que ses capacités d’introspection semblent ténues et que le fait de ne plus contester les quantités de drogue retenues par les premiers juges semble plus relever d’une stratégie de défense que d’un véritable amendement. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste pas non plus. 2.4. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité du prévenu jugée importante, de sa faute qualifiée de moyenne eu égard au volet LStup du dossier, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, de ses antécédents et de son absence de prise de conscience, mais encore de sa toxicodépendance, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 42 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________ en lien avec le trafic de stupéfiants. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine devrait être augmentée de manière appropriée pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent. Toutefois, au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour ne peut aggraver la peine prononcée en première instance. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3. Expulsion 3.1. L’appelant conteste son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 10 ans, se prévalant à cet égard de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. En substance, il fait valoir que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave dans la mesure où son appartenance à la communauté Oromo l’exposerait à des risques concrets de persécution et de torture de la part des autorités policières et militaires de son pays d’origine. Il soutient également que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la situation avait évolué de manière positive en Ethiopie depuis l’arrivée au pouvoir du premier ministre Abiy Ahmed. Il invoque par ailleurs le principe de non- refoulement découlant de son statut de réfugié. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour crime contre la LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Dans la mesure où le recourant a commis des infractions tombant sous le coup de la let. o de l’art. 66a CP, il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 3.2.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), en particulier du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti pas la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_705/2023 du 23 août 2023 consid. 1.2). 3.2.3. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture; RS 0.105]).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Les éventuels obstacles à l’expulsion, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l’expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231, consid. 2.1.2). Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe deux types de condition au report de l’exécution, l’une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait d’abord été reconnu par la Suisse à l’étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP, « flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »), et l’autre absolue, qui s’applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliches Nonrefoulement- Prinzip »). L’exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l’auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d’accueil. Le principe du non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu’il vaut indépendamment des infractions commises et du potentiel de dangerosité de l’auteur (ATF 149 IV 231, consid. 2.1.3.). A teneur de l’art. 5 al. 2 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L’interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l’art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l’art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l’art. 63 al. 1 let. b LEI. Selon cette dernière disposition, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité ou l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l’ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l’intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l’atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l’autorité qui présente un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l’étranger ne se laisse pas impressionner par les mesure de droit pénal et qu’il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir l’ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En d’autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu’elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l’art. 63 al. 1 let. b LEI. La question de savoir si l’étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l’ordre juridique suisse ne peut être résolue qu’à l’aide d’une appréciation globale de son comportement (arrêt TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022, consid. 1.2.3.).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Le Tribunal fédéral a admis qu’il y avait une atteinte grave à l’ordre public au sens de l’art. 65 LAsi dans le cas d’un viol, d’une infraction grave à la LStup liée à d’autres infractions, d’un incendie avec un cocktail Molotov, d’une tentative de meurtre, ainsi qu’en cas de vols et de brigandages en bande et par métier (ATF 139 II 65 consid. 5.2. et les références citées) 3.2.4 L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (arrêts 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, par. 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008, par. 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, par. 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie du 28 février 2008, par. 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre de l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (arrêt 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, par. 116 et les références citées). 3.2.5. La qualité de réfugié ne s’oppose pas, en tant que telle, au prononcé d’une expulsion. Cependant, pour respecter le principe de l’instruction, le droit d’être entendu et son obligation de motiver, le juge doit examiner l’existence d’un cas de rigueur personnel, déterminer les intérêts publics et privés au sens de l’art. 66a al. 2 CP et les confronter. A cet égard, la situation de l’étranger dans son pays d’origine est pertinente (arrêt TF 6B_1015/2022, consid. 1.2.5.). Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine ; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger « concret » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (arrêts 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5-1.3.6; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in SJ 2022, p. 492). 3.2.4. En l’espèce, l’appelant est ressortissant éthiopien et appartient à l’ethnie Oromo. Il est arrivé en Suisse à la fin de l’année 2016 et a déposé une demande d’asile en date du 15 novembre 2016. A l’appui de sa demande d’asile, il a déclaré qu’un de ses frères avait été interpellé et emprisonné par les autorités pour avoir manifesté contre le Plan de Développement Décennal de l’Ethiopie (Masterplan). Etant donné qu’il se trouvait dans la rue en compagnie de son frère, il a lui aussi été interpellé, emprisonné et maltraité. Par la suite, son frère et lui ont tous deux été relâchés mais les
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 autorités ont emprisonné leur père, qui est décédé en détention. Auditionné lors de la séance de ce jour sur les risques encourus en cas de retour en Ethiopie, l’appelant s’est montré très évasif, indiquant qu’il ne savait pas s’il risquait quelque chose. Il a surtout insisté sur le fait qu’il n’avait jamais envisagé de retourner dans son pays et qu’il n’y avait pas de perspective. Ce faisant, il n’a pas démontré les risques qu’il encourt, de manière individuelle et concrète, s’il retourne en Ethiopie. De plus, il convient de relever également qu’au vu de l’âge auquel le recourant a quitté son pays d’origine, il est peu probable qu’il ait eu une activité politique avant son départ, ce qu’il n’affirme d’ailleurs pas non plus. Par ailleurs, comme cela a été relevé à juste titre par les premiers juges, la situation en Ethiopie s’est normalisée au point d’avoir permis la levée définitive de l’état d’urgence en juin 2018 déjà et l’évolution positive intervenue depuis l’entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, en avril 2018, a même permis à des opposants politiques notoires au gouvernement d’Addis-Abeba de rentrer au pays, sans aucune crainte (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 mai 2019 rendu dans la cause D-6630/2018). Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence de mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 juillet 2025 rendu dans la cause E-5068/2025, consid. 9.3.2). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que A.________ n’a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d’inférer qu’il se trouverait, en cas de retour en Ethiopie, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la première condition de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) n’était pas remplie (jugement, p. 39). 3.2.5. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d’enfants communs (arrêt TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.3. et les références citées). En l’espèce, l’appelant ne présente pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. L’intéressé est né en Ethiopie et est arrivé en Suisse pour la première fois à l’âge de 17 ans. Il y a effectué plusieurs petits emplois temporaires ainsi qu’un travail de conciergerie du temps où il était logé dans un foyer Caritas mais n’a jamais eu d’activité lucrative stable. Avant son interpellation et sa mise en détention, il était soutenu par Caritas. Il n’a en outre aucune famille en Suisse. L’intégration en Suisse de l’appelant apparaît donc précaire. Pour le reste, on ne saurait considérer que l’appelant dénoterait une quelconque volonté d'intégration plus poussée en Suisse. Ainsi, on peine à discerner un élément qui permettrait à l'intéressé de se prévaloir de son droit au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 CEDH, celui-ci ne pouvant mettre en avant aucun lien social ou professionnel particulier en Suisse. De plus, l’appelant est reconnu coupable ce jour de crime et de délit contre la Lstup ainsi que de blanchiment d’argent. Les infractions commises par le prévenu ne sont pas dénuées de gravité,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 l’appelant s’étant notamment adonné à un important trafic de cocaïne dans le but d’obtenir rapidement et facilement de l’argent En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration médiocre de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens familiaux ainsi que de liens sociaux ou professionnels particulièrement forts en Suisse et de la persistance de l'intéressé à violer l'ordre juridique suisse, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Vu l’absence de situation professionnelle stable dans son pays d’accueil, il n'apparaît pas que l’appelant se trouvera, en Ethiopie, pays dans lequel il a grandi et où vit la majorité de ses proches, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Dans ces circonstances, il découle de ce qui précède que la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Ainsi, sur la base de l'ensemble des circonstances de fait, la pesée des intérêts opérée par la Tribunal pénal peut être confirmée. 4. Frais et indemnités 4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.-, soit un émolument de CHF 3'000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 4.3. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 4.4. Me Johanna Rusca agit en qualité de défenseure d’office. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Johanna Rusca – sauf à corriger le temps de préparation pour la séance de ce jour qui est ramené à 8 heures ainsi que les frais de vacation pour quérir le dossier qui entrent dans les frais de secrétariat – et retient que son stagiaire a utilement consacré 3 heures à la défense des intérêts du prévenu et elle-même 14 heures et 45 minutes, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour précédée d’un entretien avec son client (1 heure 40 minutes) et les opérations post-jugement (45 minutes). Aux honoraires d’un montant de CHF 3'015.- s’ajoutent encore CHF 150.75 pour les débours (5 %) et CHF 90.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 3'255.75 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 263.70, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Johanna Rusca, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'519.45. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 28 mai 2025 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : D I S P O S I T I F 1. Il est pris acte de la prescription et de l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 (ch. 1.1., 1.2. et 1.3. AA : période antérieure au 28 mai 2022). Le classement de la procédure pour la période allant de 2022 au 27 mai 2022 est prononcé dans cette mesure (art. 109 CP et 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP). 2. A.________ est reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) (ch. 1.4. AA), de crime (art. 19 al. 1 let. c, d et g et 19 al. 2 let. a et c LStup) (ch. 1.1. AA), de délit (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) (ch. 1.2. AA) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) (ch. 1.1., 1.2. et 1.3. AA). 3. A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois (art. 40, 41, 47 et 49 CP), de laquelle seront déduits les jours d’arrestation et de détention provisoires subis du 14 mai 2024 au 11 décembre 2024 et les jours d’exécution anticipée de peine subis dès le 11 décembre 2024 (art. 51 CP). 4. A.________ est condamné au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.- (art. 47, 49, 105 et 106 CP), qui, en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 5. L’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ est prononcée pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dite expulsion est inscrite dans le système d’information de Schengen (art. 20 de l’ordonnance N-SIS). 6.1. Le séquestre portant sur la caméra GoPro avec une carte SD, les quatre clés, les deux supports de cartes SIM et les divers documents est levé. Lesdits objets sont restitués à A.________ (art. 267 al. 1 CPP). 6.2. Les trois iPhones, le téléphone de marque HUAWEI, la balance électronique, les deux sprays au poivre, la carte RIA, les deux Cornercards, les deux cartes PostFinance, le lot de paris sportifs et les deux chutes plastiques de parachutes confectionnés sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et al. 2 CP). 6.3. Le montant de CHF 8’290.- (produit provenant du trafic de stupéfiants) est confisqué et dévolu au Fonds fribourgeois pour la lutte contre les toxicomanies (art. 70 al. 1 CP). 7. L'indemnité due à Me Johanna RUSCA, défenseure d’office de A.________ est fixée à CHF 5'543.50, dont CHF 415.40 de TVA.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 8. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments à facturer au prévenu : CHF 11'553.- ; débours en l'état, à facturer au prévenu, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 15'606.50). 9. A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de l'indemnité allouée à Me Johanna RUSCA sous chiffre 7. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à Me Johanna Rusca, défenseure d’office de A.________, est fixée à CHF 3'519.45, TVA par 263.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2026/cat Le Président Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 132 Arrêt du 30 mars 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Christinaz Juge suppléant : Marc Zürcher Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Johanna Rusca, avocate, défenseure d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, Objet Quotité de la peine (art. 47 CP) ; expulsion obligatoire (art. 66a CP) Appel du 16 juin 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 mai 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par jugement du 28 mai 2025, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de blanchiment d’argent ainsi que de crime, de délit et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. 2). Il a en revanche pris acte de la prescription et de l’extinction de l’action pénale pour les faits de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période antérieure au 27 mai 2022 (ch. 1). Pour les infractions retenues, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, sous déduction de la détention provisoire et de l’exécution anticipée de peine subies depuis le 14 mai 2024, respectivement depuis le 11 décembre 2024, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 500.-. De plus, le Tribunal pénal a prononcé son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Il a également prononcé la confiscation et la destruction de trois iPhone, d’un téléphone de marque HUAWEI, d’une balance électronique, des deux sprays au poivre, d’une carte RIA, de deux Cornercards, de deux cartes PostFinance, d’un lot de paris sportifs et de deux chutes plastiques de parachutes confectionnés. En outre, le Tribunal pénal a fixé le montant de l’indemnité de la défenseure d’office du prévenu que ce dernier sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, une fois que sa situation financière le permettra. Enfin, le prévenu a été condamné au paiement des frais de procédure. Le Tribunal pénal a, en substance, retenu les faits suivants : Entre 2022 et le 14 mai 2024, A.________ s’est livré à un trafic de stupéfiants, en vendant une quantité minimale de 755.6 g de cocaïne brute à environ CHF 100.- le gramme, dont 0.5 g à B.________, 50 g à C.________, 211 g à D.________, 127 g à E.________, 128 g à F.________, 70 g à G.________, 8 g à H.________, 32 g à I.________, 5.5 g à J.________, 1.5 g à K.________, 50 g à L.________, 3 g à M.________, 5 g à N.________, 56 g à O.________, 7.5 g à P.________ et 0.6 g à Q.________. En ce qui concerne R.________ qui a reconnu l’achat de 10 g de haschisch et non de 20 g de cocaïne brute comme l’a soutenu le prévenu, vu ce qui précède, il sera tenu compte des déclarations de R.________, lesquelles sont d’ailleurs plus favorables au prévenu. Par ces ventes, A.________ a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins CHF 75'560.- (vente d’environ 1 g de cocaïne brute pour un montant d’environ CHF 100.-) et un bénéfice de l’ordre de CHF 35’500.- (achat de 1 g de cocaïne brute pour un montant d’environ CHF 53.-). Lors de son interpellation du 14 mai 2024, un montant de CHF 8'290.- a été saisi, provenant de son activité illicite. Durant cette même période, A.________ a consommé une quantité indéterminée de cocaïne. Selon les statistiques de la Société suisse de médecine légale (SSML) relatives à la cocaïne, en 2022, le taux minimum de pureté pour une quantité inférieure à 1 g est de 54.4% (« Cocain Base » 71.0% avec une marge d’erreur de ± 16.6%). En 2023, le taux minimum de pureté pour une quantité inférieure à 1 g est de 63% (« Cocain Base » 76.2% avec une marge d’erreur de ± 13.2%). En 2024, le taux minimum de pureté pour une quantité inférieure à 1 g est de 57.7% (« Cocain Base » 72.6% avec une marge d’erreur de ± 14.9%). Selon la jurisprudence, la marge d’erreur doit être prise en considération dans la détermination du taux de pureté (art. 10 al. 3 CPP) (cf. infra, ch. 4.2.1. - arrêt rendu le 20 août 2019 dans la cause 6B_632/2019, consid. 1.2.1.).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Dès lors, en tenant compte de la marge d’erreur, le taux moyen de pureté de la cocaïne pour les années 2022, 2023 et 2024 correspond à 58.4%. Ainsi, au vu de ce qui précède, le Tribunal pénal retient que le trafic de stupéfiants a porté sur la vente d’une quantité minimale de 441.25 g (755.6 g X 58.4%) de cocaïne pure, duquel A.________ a retiré un bénéfice de l’ordre de CHF 35’500.-. B. Par courrier du 16 juin 2025, A.________ a annoncé appel contre ce jugement Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 10 juillet 2025. Par acte du 25 juillet 2025, A.________ a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque sur la question de la quotité de la peine ainsi que de l’expulsion. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois et à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, en application de l’art. 66a al. 2 CP. Par courrier du 30 juillet 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer appel joint. C. La Cour d’appel a siégé le 30 mars 2026. Ont comparu, A.________, assisté de Me Johanna Rusca, ainsi que le Procureur S.________, au nom du Ministère public. Le prévenu a été entendu puis la clôture de la procédure probatoire a été prononcée. La parole a été donnée à Me Johanna Rusca, puis au Procureur S.________ pour leurs plaidoiries. Me Rusca a répliqué. Les conclusions prises par les parties ont été passées en revue. Enfin le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 11 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_319/2025 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 En l’espèce, l’appelant n’a formulé aucune réquisition de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel. La Cour s’est toutefois fait produire le dossier du prévenu auprès de Secrétariat d’Etat aux migrations ainsi qu’un rapport de comportement de la part de l’établissement de détention. Une copie de ces documents a été envoyée aux parties. 2. Quotité de la peine 2.1. L’appelant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir que les premiers juges ont rendu un jugement exagérément sévère en le condamnant à une peine privative de liberté de 42 mois et estime que la peine doit être réduite à 36 mois. Il allègue que sa toxicodépendance n’a pas été suffisamment prise en compte dans la fixation de la peine, de même que sa collaboration à l’enquête. 2.2. 2.2.1.Le Tribunal pénal a correctement exposé les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine en matière d’infractions à la LStup (cf. jugement p. 26 à 36), de sorte que la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 2.2.2.A.________ a été reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) ainsi que de crime (art. 19 al. 1 let. c, d et g et 19 al. 2 let. a et c LStup), de délit (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Ces infractions ne sont plus contestées en appel. La Cour constate que pour chaque infraction retenue, à l’exception des contraventions – qui ont été sanctionnées d’une amende et ne sont pas remises en question en appel –, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération, vu la nature des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n’est pas de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. Les peines à prononcer étant ainsi de même genre, les différentes infractions à juger ce jour entrent en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave abstraitement est le crime à la LStup, puni d’une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). Dans la mesure où le prévenu a été reconnu comme étant toxicodépendant et que les premiers juges ont fait application de l’art. 19 al. 3 let. b LStup permettant une libre atténuation de la peine, il encourt une peine privative de liberté minimale de trois jours (art. 40 al. 1 CP) et de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 1ère phrase CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 2.3. Le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur une quantité de 276 grammes de haschisch et de 755.6 grammes de cocaïne brute, soit 441.25 grammes de cocaïne pure à un taux de pureté de 58.4%, soit plus de 24 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 150 IV 213, consid. 1.4.). Le prévenu ne s’est pas livré à un acte unique mais a accompli, sur de nombreux mois, de très nombreuses transactions. Il en découle que sa culpabilité objective doit être qualifiée de moyenne à lourde. S’agissant de son mobile, il doit être retenu que, s’il n’était pas purement égoïste étant donné que le trafic auquel s’adonnait A.________ devait aussi lui permettre d’assurer sa propre consommation de stupéfiants, il l’était en partie. En effet, il est indéniable que le comportement de A.________ a été dicté par l’appât du gain rapide et conséquent, comme le démontrent les photographies sur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 lesquelles il se met en scène avec le produit de ses ventes (DO 2'046 ss). A cet égard, les dénégations de A.________ selon lesquelles il s’agirait, pour certaines photographies, d’argent gagné aux cartes n’emportent pas la conviction de la Cour, loin s’en faut. Enfin, la Cour est d’avis que le prévenu n’aurait jamais mis un terme de lui-même à son activité criminelle et que seule son arrestation a permis d’y mettre fin. Partant, sa culpabilité subjective doit être qualifiée de moyenne, compte tenu de la toxicodépendance retenue par le Tribunal pénal. Sur la base de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. S’agissant du blanchiment d’argent, la culpabilité du prévenu pour cette infraction est de moindre importance. Elle démontre toutefois un mépris certain pour l’ordre juridique. S’agissant de la collaboration du prévenu durant la procédure, elle ne peut être qualifiée de bonne. En effet, si le prévenu a accepté de remettre le code de déverrouillage du téléphone portable qui a été retrouvé sur lui lors de son interpellation, l’on doit tout de même retenir qu'il a contesté les faits les plus graves et n’a admis les moins graves qu'une fois confronté aux éléments accablants révélés par l'enquête. Par ailleurs, il a bien souvent minimisé son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui était reproché et n’a pas hésité à revenir sur ses aveux lors de la procédure de première instance. Ce faisant, il a démontré qu'il n'avait toujours pas pris la pleine mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés, malgré les déclarations contraires qu’il a faites lors de la séance de ce jour. La Cour tient également compte de la situation personnelle du prévenu telle qu’exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement p. 25 s.) et actualisée en procédure d’appel, qui peut être résumée comme suit : A.________ a été interpellé le 14 mai 2024 et maintenu en détention provisoire jusqu’au 11 décembre 2024. Depuis cette date, il purge sa peine de manière anticipée. Depuis le mois de janvier 2025, il met à profit son incarcération pour participer à des cours de français, de mathématiques et de culture générale. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations du 5 août 2025, l’asile qui lui avait été octroyé a été révoqué. De plus, la procédure pénale bernoise ouverte à son encontre et qui était pendante lors de la séance de première instance s’est terminée par un acquittement, prononcé en date du 12 décembre 2025. En somme, sa situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Concernant les antécédents du prévenu, force est de constater que son casier judiciaire fait état de six condamnations, dont quatre sont antérieures aux faits pour lesquels il est condamné ce jour. Ces condamnations, dont une peine privative de liberté ferme, n’ont toutefois pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions, ce qui démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence de volonté de son conformer à l’ordre juridique suisse. A cet égard, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il invoque ne pas avoir été en mesure de comprendre la gravité de ces sanctions antérieures dès lorsqu’il n’était pas représenté par un avocat et qu’il s’est toujours agi de condamnations prononcées par la voie d’ordonnances pénales. En effet, dès lors que A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 jours en 2020, il ne saurait alléguer n’avoir pas eu les moyens de se rendre compte de la gravité de son comportement. Cela constitue donc un élément défavorable dont la Cour tiendra compte à charge du prévenu. Concernant la volonté de s’amender de l’appelant, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative. En effet, sa collaboration au cours de l’instruction ne peut être qualifiée de bonne ainsi que cela a déjà été expliqué. Lorsqu’il ne s’est pas borné à nier en bloc les accusations portées contre lui, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 et de ses seuls intérêts. Par ailleurs, les aveux faits lors de l’audition du Ministère public du 5 décembre 2024 ont largement été remis en question lors de la procédure de première instance. Dans ces circonstances, la Cour retiendra que ses capacités d’introspection semblent ténues et que le fait de ne plus contester les quantités de drogue retenues par les premiers juges semble plus relever d’une stratégie de défense que d’un véritable amendement. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste pas non plus. 2.4. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité du prévenu jugée importante, de sa faute qualifiée de moyenne eu égard au volet LStup du dossier, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, de ses antécédents et de son absence de prise de conscience, mais encore de sa toxicodépendance, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 42 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________ en lien avec le trafic de stupéfiants. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine devrait être augmentée de manière appropriée pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent. Toutefois, au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour ne peut aggraver la peine prononcée en première instance. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3. Expulsion 3.1. L’appelant conteste son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 10 ans, se prévalant à cet égard de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. En substance, il fait valoir que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave dans la mesure où son appartenance à la communauté Oromo l’exposerait à des risques concrets de persécution et de torture de la part des autorités policières et militaires de son pays d’origine. Il soutient également que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la situation avait évolué de manière positive en Ethiopie depuis l’arrivée au pouvoir du premier ministre Abiy Ahmed. Il invoque par ailleurs le principe de non- refoulement découlant de son statut de réfugié. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour crime contre la LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Dans la mesure où le recourant a commis des infractions tombant sous le coup de la let. o de l’art. 66a CP, il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 3.2.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), en particulier du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti pas la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_705/2023 du 23 août 2023 consid. 1.2). 3.2.3. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture; RS 0.105]).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Les éventuels obstacles à l’expulsion, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l’expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231, consid. 2.1.2). Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe deux types de condition au report de l’exécution, l’une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait d’abord été reconnu par la Suisse à l’étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP, « flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »), et l’autre absolue, qui s’applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliches Nonrefoulement- Prinzip »). L’exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l’auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d’accueil. Le principe du non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu’il vaut indépendamment des infractions commises et du potentiel de dangerosité de l’auteur (ATF 149 IV 231, consid. 2.1.3.). A teneur de l’art. 5 al. 2 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L’interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l’art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l’art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l’art. 63 al. 1 let. b LEI. Selon cette dernière disposition, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité ou l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l’ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l’intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l’atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l’autorité qui présente un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l’étranger ne se laisse pas impressionner par les mesure de droit pénal et qu’il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir l’ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En d’autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu’elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l’art. 63 al. 1 let. b LEI. La question de savoir si l’étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l’ordre juridique suisse ne peut être résolue qu’à l’aide d’une appréciation globale de son comportement (arrêt TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022, consid. 1.2.3.).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Le Tribunal fédéral a admis qu’il y avait une atteinte grave à l’ordre public au sens de l’art. 65 LAsi dans le cas d’un viol, d’une infraction grave à la LStup liée à d’autres infractions, d’un incendie avec un cocktail Molotov, d’une tentative de meurtre, ainsi qu’en cas de vols et de brigandages en bande et par métier (ATF 139 II 65 consid. 5.2. et les références citées) 3.2.4 L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (arrêts 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, par. 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008, par. 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, par. 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie du 28 février 2008, par. 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre de l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (arrêt 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, par. 116 et les références citées). 3.2.5. La qualité de réfugié ne s’oppose pas, en tant que telle, au prononcé d’une expulsion. Cependant, pour respecter le principe de l’instruction, le droit d’être entendu et son obligation de motiver, le juge doit examiner l’existence d’un cas de rigueur personnel, déterminer les intérêts publics et privés au sens de l’art. 66a al. 2 CP et les confronter. A cet égard, la situation de l’étranger dans son pays d’origine est pertinente (arrêt TF 6B_1015/2022, consid. 1.2.5.). Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine ; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger « concret » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (arrêts 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5-1.3.6; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in SJ 2022, p. 492). 3.2.4. En l’espèce, l’appelant est ressortissant éthiopien et appartient à l’ethnie Oromo. Il est arrivé en Suisse à la fin de l’année 2016 et a déposé une demande d’asile en date du 15 novembre 2016. A l’appui de sa demande d’asile, il a déclaré qu’un de ses frères avait été interpellé et emprisonné par les autorités pour avoir manifesté contre le Plan de Développement Décennal de l’Ethiopie (Masterplan). Etant donné qu’il se trouvait dans la rue en compagnie de son frère, il a lui aussi été interpellé, emprisonné et maltraité. Par la suite, son frère et lui ont tous deux été relâchés mais les
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 autorités ont emprisonné leur père, qui est décédé en détention. Auditionné lors de la séance de ce jour sur les risques encourus en cas de retour en Ethiopie, l’appelant s’est montré très évasif, indiquant qu’il ne savait pas s’il risquait quelque chose. Il a surtout insisté sur le fait qu’il n’avait jamais envisagé de retourner dans son pays et qu’il n’y avait pas de perspective. Ce faisant, il n’a pas démontré les risques qu’il encourt, de manière individuelle et concrète, s’il retourne en Ethiopie. De plus, il convient de relever également qu’au vu de l’âge auquel le recourant a quitté son pays d’origine, il est peu probable qu’il ait eu une activité politique avant son départ, ce qu’il n’affirme d’ailleurs pas non plus. Par ailleurs, comme cela a été relevé à juste titre par les premiers juges, la situation en Ethiopie s’est normalisée au point d’avoir permis la levée définitive de l’état d’urgence en juin 2018 déjà et l’évolution positive intervenue depuis l’entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, en avril 2018, a même permis à des opposants politiques notoires au gouvernement d’Addis-Abeba de rentrer au pays, sans aucune crainte (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 mai 2019 rendu dans la cause D-6630/2018). Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence de mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 juillet 2025 rendu dans la cause E-5068/2025, consid. 9.3.2). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que A.________ n’a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d’inférer qu’il se trouverait, en cas de retour en Ethiopie, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la première condition de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) n’était pas remplie (jugement, p. 39). 3.2.5. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d’enfants communs (arrêt TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.3. et les références citées). En l’espèce, l’appelant ne présente pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. L’intéressé est né en Ethiopie et est arrivé en Suisse pour la première fois à l’âge de 17 ans. Il y a effectué plusieurs petits emplois temporaires ainsi qu’un travail de conciergerie du temps où il était logé dans un foyer Caritas mais n’a jamais eu d’activité lucrative stable. Avant son interpellation et sa mise en détention, il était soutenu par Caritas. Il n’a en outre aucune famille en Suisse. L’intégration en Suisse de l’appelant apparaît donc précaire. Pour le reste, on ne saurait considérer que l’appelant dénoterait une quelconque volonté d'intégration plus poussée en Suisse. Ainsi, on peine à discerner un élément qui permettrait à l'intéressé de se prévaloir de son droit au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 CEDH, celui-ci ne pouvant mettre en avant aucun lien social ou professionnel particulier en Suisse. De plus, l’appelant est reconnu coupable ce jour de crime et de délit contre la Lstup ainsi que de blanchiment d’argent. Les infractions commises par le prévenu ne sont pas dénuées de gravité,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 l’appelant s’étant notamment adonné à un important trafic de cocaïne dans le but d’obtenir rapidement et facilement de l’argent En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration médiocre de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens familiaux ainsi que de liens sociaux ou professionnels particulièrement forts en Suisse et de la persistance de l'intéressé à violer l'ordre juridique suisse, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Vu l’absence de situation professionnelle stable dans son pays d’accueil, il n'apparaît pas que l’appelant se trouvera, en Ethiopie, pays dans lequel il a grandi et où vit la majorité de ses proches, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Dans ces circonstances, il découle de ce qui précède que la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Ainsi, sur la base de l'ensemble des circonstances de fait, la pesée des intérêts opérée par la Tribunal pénal peut être confirmée. 4. Frais et indemnités 4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.-, soit un émolument de CHF 3'000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 4.3. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 4.4. Me Johanna Rusca agit en qualité de défenseure d’office. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Johanna Rusca – sauf à corriger le temps de préparation pour la séance de ce jour qui est ramené à 8 heures ainsi que les frais de vacation pour quérir le dossier qui entrent dans les frais de secrétariat – et retient que son stagiaire a utilement consacré 3 heures à la défense des intérêts du prévenu et elle-même 14 heures et 45 minutes, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour précédée d’un entretien avec son client (1 heure 40 minutes) et les opérations post-jugement (45 minutes). Aux honoraires d’un montant de CHF 3'015.- s’ajoutent encore CHF 150.75 pour les débours (5 %) et CHF 90.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 3'255.75 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 263.70, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Johanna Rusca, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'519.45. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 28 mai 2025 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : D I S P O S I T I F 1. Il est pris acte de la prescription et de l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 (ch. 1.1., 1.2. et 1.3. AA : période antérieure au 28 mai 2022). Le classement de la procédure pour la période allant de 2022 au 27 mai 2022 est prononcé dans cette mesure (art. 109 CP et 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP). 2. A.________ est reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) (ch. 1.4. AA), de crime (art. 19 al. 1 let. c, d et g et 19 al. 2 let. a et c LStup) (ch. 1.1. AA), de délit (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) (ch. 1.2. AA) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) (ch. 1.1., 1.2. et 1.3. AA). 3. A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois (art. 40, 41, 47 et 49 CP), de laquelle seront déduits les jours d’arrestation et de détention provisoires subis du 14 mai 2024 au 11 décembre 2024 et les jours d’exécution anticipée de peine subis dès le 11 décembre 2024 (art. 51 CP). 4. A.________ est condamné au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.- (art. 47, 49, 105 et 106 CP), qui, en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 5. L’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ est prononcée pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dite expulsion est inscrite dans le système d’information de Schengen (art. 20 de l’ordonnance N-SIS). 6.1. Le séquestre portant sur la caméra GoPro avec une carte SD, les quatre clés, les deux supports de cartes SIM et les divers documents est levé. Lesdits objets sont restitués à A.________ (art. 267 al. 1 CPP). 6.2. Les trois iPhones, le téléphone de marque HUAWEI, la balance électronique, les deux sprays au poivre, la carte RIA, les deux Cornercards, les deux cartes PostFinance, le lot de paris sportifs et les deux chutes plastiques de parachutes confectionnés sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et al. 2 CP). 6.3. Le montant de CHF 8’290.- (produit provenant du trafic de stupéfiants) est confisqué et dévolu au Fonds fribourgeois pour la lutte contre les toxicomanies (art. 70 al. 1 CP). 7. L'indemnité due à Me Johanna RUSCA, défenseure d’office de A.________ est fixée à CHF 5'543.50, dont CHF 415.40 de TVA.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 8. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments à facturer au prévenu : CHF 11'553.- ; débours en l'état, à facturer au prévenu, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 15'606.50). 9. A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de l'indemnité allouée à Me Johanna RUSCA sous chiffre 7. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à Me Johanna Rusca, défenseure d’office de A.________, est fixée à CHF 3'519.45, TVA par 263.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2026/cat Le Président Le Greffier-rapporteur