Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 En l'absence de dispositions cantonales contraires et l'art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d'instruction – à l'instar des décisions refusant ou retirant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) – ne font pas l'objet du recours de l'art. 450 CC, mais de celui prévu à l'art. 319 let. b CPC, par renvoi de l'art. 450f CC. La Cour de céans s'est déjà prononcée dans ce sens à de nombreuses reprises (cf. arrêt TC FR 106 2023 34 & 35 du 20 juin 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]; ci-après : la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l'art. 450f CC.
E. 1.2 La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c'est le cas en l'espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 6 février 2025, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la mandataire de la recourante le 27 janvier 2025.
E. 1.3 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
E. 1.4 En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
E. 1.5 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en lien avec la situation de l’enfant B.________, plus précisément la question de la modification de sa garde, soit une cause de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF).
E. 2.1 En l’absence de dispositions fédérales réglementant l’assistance judiciaire devant l’instance judiciaire de recours (art. 450 ss CC), le CPC (art. 117 ss) s’applique par analogie (comme droit cantonal supplétif) si les cantons ne disposent pas de réglementation propre (art. 450f CC). Les conditions des art. 117 ss CPC correspondent cependant aux garanties minimales de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt TF 5A_216/2022 du 20 juin 2022 consid. 2.1.1).
E. 2.2 La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC) quelles que soient les prestations, au sens de l’art. 118 al. 1 let. a à c CPC, qu’elle vise (arrêt TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.3). L’art. 118 al. 1 let. c CPC prévoit du reste expressément que l’assistance d’un avocat d’office peut être accordée pour la préparation du procès. En l’espèce, la requête du 17 octobre 2024 constitue bien une requête d’assistance judiciaire avant litispendance, plus précisément en vue de la préparation d’une convention qui devra être soumise à la Justice de paix pour ratification (art. 287 al. 1 CC), convention tendant à modifier celle ratifiée par la Justice de paix le 2 septembre 2021. On ne perçoit aucun motif qui justifierait de ne pas faire application dans ce cas de figure de la possibilité prévue aux art. 118 al. 1 let. c et 119 al. 1 CPC. La Juge de paix ne le prétend du reste pas et le fait qu’en l’absence d’un accord, la cause devra être portée non pas devant la Justice de paix, mais devant le Président du Tribunal civil (art. 295 et 304 al. 2 CPC ; art. 51 al. 1 let. a de la loi sur la justice [LJ ; RS 130.1]), n’apparait pas déterminant.
E. 3.1 La Juge de paix n’a pas mis en doute l’indigence de A.________. Compte tenu de son revenu net moyen de l’ordre de CHF 3'300.- par mois hors allocations familiales, cette indigence est vraisemblable déjà après la seule prise en compte de son minimum vital majoré (CHF 1'687.50) et de son loyer (CHF 1'806.-).
E. 3.2 La Juge de paix n’a pas non plus mis en doute les allégations de A.________ selon laquelle la convention du 2 septembre 2021 doit être adaptée en fonction de l’évolution des circonstances, en d’autres termes que la cause n’est pas dépourvue de chance de succès (art. 117 let. b CPC).
E. 3.3 La Juge de paix a rejeté la requête uniquement en raison du fait que l’assistance d’un avocat ne se justifie pas. Elle n’a en revanche rien dit s’agissant des frais judiciaires dont A.________ demandait également d’être dispensée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 La Juge de paix a expliqué ce qui suit : « En l'espèce, il appert que A.________ souhaite modifier la convention d'entretien établie le 30 août 2021 par les parents de B.________, à l'amiable et sans avoir mandaté d'avocat, tout comme ils avaient déjà établi une première convention d'entretien le 12 octobre 2018, dites conventions ayant été approuvées par la Juge de paix de l'arrondissement les 2 septembre 2021 et 5 novembre 2018. Par ailleurs, elle a indiqué qu'il est vraisemblable qu'un accord sera trouvé avec C.________ en ce qui concerne l'établissement de celle-ci. Ainsi, il sied de constater que la procédure ne touche pas de manière particulièrement grave la situation juridique de la requérante, laquelle sera d'ailleurs protégée par la maxime inquisitoire (art. 296 CPC). En effet, une convention d'entretien ainsi que le droit de visite sont en général presqu'exclusivement une question de faits. In casu, une complexité telle que l'intéressée ne pourrait y faire face seule n'est pas établie. II apparait par ailleurs peu probable qu'un plaideur raisonnable, de bonne foi et disposant de ressources suffisantes, mandaterait un avocat dans le cadre d'une procédure similaire. Ainsi, la cause ne présente pas de difficultés que A.________ seule ne pourrait pas surmonter, l'affaire n'étant manifestement pas complexe. Enfin, la partie adverse n'est pas représentée par un avocat. Dès lors, le principe de l'égalité des armes ne peut pas s'appliquer en l'espèce. Partant, la requête d'assistance judiciaire de A.________ du 17 octobre 2024 doit être rejetée. » Cette argumentation ne convainc pas. D’une part, il est manifeste que la question de la garde d’une enfant est importante. D’autre part, la Cour ne partage pas l’avis de la Juge de paix selon lequel la question de la contribution d’entretien ne présente pas de difficultés en droit. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire l’ATF 147 III 265 imposant la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent et les jurisprudences qui lui ont succédé (pour un résumé : PRIOR/ STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 2024 p. 1 ss). L’assistance d’un avocat d’office est du reste très régulièrement accordée dans des causes du droit de la famille portant précisément sur des questions de contributions d’entretien. L’application de la maxime inquisitoire n’y change rien (not. arrêt TF 5A_588/2023 du 20 février 2024 consid. 4.2.1).
E. 3.4 Il s’ensuit l’admission du recours et la décision de la Juge de paix du 20 janvier 2025 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à A.________ à compter du 17 octobre 2024 en vue de l’établissement d’une convention judiciaire avec C.________ ; elle est dispensée du paiement d’éventuels frais de justice et Me Anne Ruckstuhl Liblin lui est désignée comme avocate d’office. Le bénéfice de l’assistance judiciaire avant litispendance ne pouvant perdurer sans contrôle de l’autorité judiciaire, un délai au 16 juin 2025 sera imparti à A.________ pour déposer la convention judiciaire, cas échéant pour saisir le juge compétent en cas d’échec des pourparlers. Après cette date et sauf décision contraire de l’autorité compétente, l’assistance judiciaire prendra fin. La recourante est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
E. 4.1 Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat.
E. 4.2 Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3).
E. 4.3 Contrairement au prescrit de l’art. 119 al. 5 CPC, A.________ n’a pas déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle ne peut dès lors lui être accordée pour cette étape de la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 20 janvier 2025 est réformée et prend désormais la teneur suivante :
Dispositiv
- La requête est admise. Partant, l'assistance judiciaire avant litispendance est accordée à A.________ à compter du 17 octobre 2024 en vue de l’établissement d’une convention judiciaire avec C.________ s’agissant de la garde et de l’entretien de l’enfant B.________. A.________ est en conséquence exonérée des frais judiciaires et une défenseure d'office rémunérée par l'Etat lui est désignée en la personne de Me Anne Ruckstuhl Liblin, avocate à Fribourg. Un délai au 16 juin 2025 est imparti à A.________ pour déposer la convention judiciaire, cas échéant pour saisir le juge compétent en cas d’échec des pourparlers.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mars 2025/jde La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 12 Arrêt du 27 mars 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Vanessa Thalmann Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire : Estelle Isabella Parties A.________, recourante, représentée par Me Anne Ruckstuhl Liblin, avocate Objet Refus de l'assistance judiciaire ; assistance judiciaire Recours du 6 février 2025 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 20 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est la mère de l’enfant B.________, née en 2016, dont le père est C.________. Elle est également la mère de D.________, né en 2010. Le 17 octobre 2024, A.________ a saisi la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye d’une requête d’assistance judiciaire. Elle y indiquait qu’elle entendait obtenir la modification de la décision de la Justice de paix de la Broye approuvant la convention d’entretien du 2 septembre 2021 (qui ne figure pas au dossier). Elle précisait que la garde alternée n’était plus d’actualité, C.________ ne gardant plus B.________. Elle a ajouté qu’elle allait tenter d’obtenir un accord avec le précité dont la ratification serait ensuite requise de la Justice de paix. Elle a enfin exposé sa situation financière. Le 16 janvier 2025, A.________ a confirmé à la Juge de paix qu’elle sollicitait bien l’assistance judiciaire de manière préventive. Par décision du 20 janvier 2025, cette magistrate a rejeté la demande d’assistance judiciaire. B. A.________ a recouru le 6 février 2025. Elle conclut à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée, avec suite de frais. La Juge de paix a produit son dossier le 13 février 2025. Elle n’a pas déposé d’observations. en droit 1. 1.1. En l'absence de dispositions cantonales contraires et l'art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d'instruction – à l'instar des décisions refusant ou retirant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) – ne font pas l'objet du recours de l'art. 450 CC, mais de celui prévu à l'art. 319 let. b CPC, par renvoi de l'art. 450f CC. La Cour de céans s'est déjà prononcée dans ce sens à de nombreuses reprises (cf. arrêt TC FR 106 2023 34 & 35 du 20 juin 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]; ci-après : la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l'art. 450f CC. 1.2. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c'est le cas en l'espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 6 février 2025, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la mandataire de la recourante le 27 janvier 2025. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en lien avec la situation de l’enfant B.________, plus précisément la question de la modification de sa garde, soit une cause de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. En l’absence de dispositions fédérales réglementant l’assistance judiciaire devant l’instance judiciaire de recours (art. 450 ss CC), le CPC (art. 117 ss) s’applique par analogie (comme droit cantonal supplétif) si les cantons ne disposent pas de réglementation propre (art. 450f CC). Les conditions des art. 117 ss CPC correspondent cependant aux garanties minimales de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt TF 5A_216/2022 du 20 juin 2022 consid. 2.1.1). 2.2. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC) quelles que soient les prestations, au sens de l’art. 118 al. 1 let. a à c CPC, qu’elle vise (arrêt TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.3). L’art. 118 al. 1 let. c CPC prévoit du reste expressément que l’assistance d’un avocat d’office peut être accordée pour la préparation du procès. En l’espèce, la requête du 17 octobre 2024 constitue bien une requête d’assistance judiciaire avant litispendance, plus précisément en vue de la préparation d’une convention qui devra être soumise à la Justice de paix pour ratification (art. 287 al. 1 CC), convention tendant à modifier celle ratifiée par la Justice de paix le 2 septembre 2021. On ne perçoit aucun motif qui justifierait de ne pas faire application dans ce cas de figure de la possibilité prévue aux art. 118 al. 1 let. c et 119 al. 1 CPC. La Juge de paix ne le prétend du reste pas et le fait qu’en l’absence d’un accord, la cause devra être portée non pas devant la Justice de paix, mais devant le Président du Tribunal civil (art. 295 et 304 al. 2 CPC ; art. 51 al. 1 let. a de la loi sur la justice [LJ ; RS 130.1]), n’apparait pas déterminant. 3. 3.1. La Juge de paix n’a pas mis en doute l’indigence de A.________. Compte tenu de son revenu net moyen de l’ordre de CHF 3'300.- par mois hors allocations familiales, cette indigence est vraisemblable déjà après la seule prise en compte de son minimum vital majoré (CHF 1'687.50) et de son loyer (CHF 1'806.-). 3.2. La Juge de paix n’a pas non plus mis en doute les allégations de A.________ selon laquelle la convention du 2 septembre 2021 doit être adaptée en fonction de l’évolution des circonstances, en d’autres termes que la cause n’est pas dépourvue de chance de succès (art. 117 let. b CPC). 3.3. La Juge de paix a rejeté la requête uniquement en raison du fait que l’assistance d’un avocat ne se justifie pas. Elle n’a en revanche rien dit s’agissant des frais judiciaires dont A.________ demandait également d’être dispensée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 La Juge de paix a expliqué ce qui suit : « En l'espèce, il appert que A.________ souhaite modifier la convention d'entretien établie le 30 août 2021 par les parents de B.________, à l'amiable et sans avoir mandaté d'avocat, tout comme ils avaient déjà établi une première convention d'entretien le 12 octobre 2018, dites conventions ayant été approuvées par la Juge de paix de l'arrondissement les 2 septembre 2021 et 5 novembre 2018. Par ailleurs, elle a indiqué qu'il est vraisemblable qu'un accord sera trouvé avec C.________ en ce qui concerne l'établissement de celle-ci. Ainsi, il sied de constater que la procédure ne touche pas de manière particulièrement grave la situation juridique de la requérante, laquelle sera d'ailleurs protégée par la maxime inquisitoire (art. 296 CPC). En effet, une convention d'entretien ainsi que le droit de visite sont en général presqu'exclusivement une question de faits. In casu, une complexité telle que l'intéressée ne pourrait y faire face seule n'est pas établie. II apparait par ailleurs peu probable qu'un plaideur raisonnable, de bonne foi et disposant de ressources suffisantes, mandaterait un avocat dans le cadre d'une procédure similaire. Ainsi, la cause ne présente pas de difficultés que A.________ seule ne pourrait pas surmonter, l'affaire n'étant manifestement pas complexe. Enfin, la partie adverse n'est pas représentée par un avocat. Dès lors, le principe de l'égalité des armes ne peut pas s'appliquer en l'espèce. Partant, la requête d'assistance judiciaire de A.________ du 17 octobre 2024 doit être rejetée. » Cette argumentation ne convainc pas. D’une part, il est manifeste que la question de la garde d’une enfant est importante. D’autre part, la Cour ne partage pas l’avis de la Juge de paix selon lequel la question de la contribution d’entretien ne présente pas de difficultés en droit. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire l’ATF 147 III 265 imposant la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent et les jurisprudences qui lui ont succédé (pour un résumé : PRIOR/ STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 2024 p. 1 ss). L’assistance d’un avocat d’office est du reste très régulièrement accordée dans des causes du droit de la famille portant précisément sur des questions de contributions d’entretien. L’application de la maxime inquisitoire n’y change rien (not. arrêt TF 5A_588/2023 du 20 février 2024 consid. 4.2.1). 3.4. Il s’ensuit l’admission du recours et la décision de la Juge de paix du 20 janvier 2025 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à A.________ à compter du 17 octobre 2024 en vue de l’établissement d’une convention judiciaire avec C.________ ; elle est dispensée du paiement d’éventuels frais de justice et Me Anne Ruckstuhl Liblin lui est désignée comme avocate d’office. Le bénéfice de l’assistance judiciaire avant litispendance ne pouvant perdurer sans contrôle de l’autorité judiciaire, un délai au 16 juin 2025 sera imparti à A.________ pour déposer la convention judiciaire, cas échéant pour saisir le juge compétent en cas d’échec des pourparlers. Après cette date et sauf décision contraire de l’autorité compétente, l’assistance judiciaire prendra fin. La recourante est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat. 4.2. Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). 4.3. Contrairement au prescrit de l’art. 119 al. 5 CPC, A.________ n’a pas déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle ne peut dès lors lui être accordée pour cette étape de la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 20 janvier 2025 est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La requête est admise. Partant, l'assistance judiciaire avant litispendance est accordée à A.________ à compter du 17 octobre 2024 en vue de l’établissement d’une convention judiciaire avec C.________ s’agissant de la garde et de l’entretien de l’enfant B.________. A.________ est en conséquence exonérée des frais judiciaires et une défenseure d'office rémunérée par l'Etat lui est désignée en la personne de Me Anne Ruckstuhl Liblin, avocate à Fribourg. Un délai au 16 juin 2025 est imparti à A.________ pour déposer la convention judiciaire, cas échéant pour saisir le juge compétent en cas d’échec des pourparlers. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mars 2025/jde La Présidente La Greffière-stagiaire