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106 2024 68

Freiburg · 2024-09-16 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 décembre 2023 d’une fortune de plus de CHF 100'000.- (CHF 90'642.60 sur le compte d’exploitation à M.________ et CHF 14'569.68 sur un compte N.________; DO 100 2022 112/143), sans tenir compte de l’immeuble à G.________, fortune qui dépasse largement la « réserve de secours », de sorte qu’on peut exiger d’elle qu’elle en utilise une partie pour s’acquitter des frais générés par la présente procédure de recours, lesquels ne devraient au demeurant pas être élevés. La requête d’assistance judiciaire déposée le 10 septembre 2024 doit ainsi être rejetée; que le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). Selon l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. En l’espèce, afin de tenir compte de manière adéquate de la violation du principe de célérité admise ci-devant, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]); qu’il n’y a pas matière à dépens, l’Etat ne pouvant au demeurant être condamné à en payer (art. 6 al. 3 LPEA);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 2 septembre 2024 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2024/swo La Présidente Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2024 68 106 2024 69 Arrêt du 16 septembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourante, représentée par Me Katia Berset, avocate Objet Placement à des fins d'assistance – Demande de libération (art. 426 al. 4 CC), abus de droit Recours du 10 septembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 2 septembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 10 septembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que par décision du 12 août 2022 et faisant ainsi suite à plusieurs signalements (DO 100 2022 112/001 ss), la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Justice de paix / la Juge de paix) a instauré en faveur de A.________, née en 1957, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (DO 100 2022 112/ 008 s.); que son état psychique avait peu avant, soit le 17 juin 2022, nécessité un placement à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : le CSH Marsens), en raison d’une « décompensation psychotique floride dans le cadre d’une schizophrénie connue », institution qu’elle a pu quitter le 6 décembre 2022 pour rejoindre le home médicalisé de B.________, un retour à domicile s’avérant impossible selon les médecins (DO 500 2022 13/not. 24, 36 s., 50, 56 s.); que suite à des difficultés rencontrées au home médicalisé de B.________, A.________ a été transférée en juillet 2023 au home C.________, à D.________ (DO 100 2022 112/092, 103 ss); que le 16 mai 2024, le curateur de A.________ a informé la Justice de paix que la situation de la précitée s’aggravait, en raison notamment de son refus de la médication, une hospitalisation à l’hôpital de l’Île, à Berne, ayant au demeurant dû avoir lieu en novembre 2023. Le curateur a signalé qu’un nouveau placement à des fins d’assistance serait demandé si la situation devait continuer à se péjorer, le home de D.________ ne pouvant alors plus garantir la sécurité de l’intéressée (DO 100 2022 112/131); que le 10 juin 2024, la Dre E.________ a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ auprès du CSH Marsens (DO 500 2024 25/01); que par l’intermédiaire de son avocate, A.________ a déposé, le 18 juin 2024, un appel au juge (DO 500 2024 25/04). Le même jour, les médecins du CSH Marsens ont demandé la prolongation du placement, l’état psychique de la précitée nécessitant une prise en charge psychiatrique plus longue en raison de « troubles psychiatriques chroniques avec la persistance de troubles du comportement, avec négation totale de son état morbide et refus des soins en hospitalier ou en ambulatoire » (DO 500 2024 25/12); que la Justice de paix a alors diligenté une expertise psychiatrique auprès du Dr F.________, lequel a rendu son rapport le 23 juin 2024. Il en ressort notamment que A.________ a par le passé connu de nombreuses hospitalisations en raison de difficultés psychiatriques, qu’elle souhaite vivre à G.________, son canton d’origine, et qu’elle n’envisage pas de retourner à D.________. L’expert relève que le séjour au home de D.________ n’est pas idéal et qu’il serait important de refaire un bilan des fonctions mnésiques et souhaitable d’avoir une explication à ses troubles de l’équilibre. En ce qui concerne son diagnostic, il mentionne une schizophrénie paranoïde bien documentée, calme au moment de l’examen (F 20.0), des troubles mentaux et de comportement liés à l’alcool (F 10.6) et des troubles mnésiques (R 41.3). Aux questions posées, l’expert a en particulier répondu ceci : « Sans encadrement adéquat, [A.________] s’est retrouvée dans un état d’abandon et de négligence qui a nécessité son placement et l’aide d’une curatelle. Laissée sans soutien thérapeutique approprié, la même situation risque de se reproduire. (…) elle a besoin de traitements et d’aide à long terme. (…) Sa santé physique fragile et ses troubles psychiques, s’ils ne sont pas adéquatement traités, rendent un traitement ambulatoire impossible, sauf si elle trouve un lieu de vie qui lui convient. Les raisons pour les placements à [D.________] et à B.________ ne sont pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 immédiatement intelligibles. Un placement plus adéquat serait souhaitable. (…) Dès la fin des investigations, un placement doit être envisagé en dehors [du CSH Marsens]. Reste à savoir si un retour à D.________ est envisageable ou s’il y a lieu de trouver un autre lieu de vie » (DO 500 2024 25/14 ss); qu’après avoir entendu A.________, en présence de son avocate et d’un médecin du CSH Marsens, le 24 juin 2024 (DO 500 2024 25/22 ss), la Justice de paix a, par décision du 3 juillet 2024, rejeté l’appel au juge et décidé que l’intéressée resterait placée au CSH Marsens. Elle a en particulier retenu que le home de D.________ refuse de la reprendre sous sa responsabilité et qu’aucun lieu de vie adapté n’est à disposition pour l’instant, la recherche d’un lieu adapté aux besoins de A.________ nécessitant du temps, surtout compte tenu de son souhait de retourner à G.________. Ainsi, de l’avis de l’autorité de protection, sans lieu de séjour adapté et sans contrôle de la prise de médicaments, une sortie du milieu hospitalier du CSH Marsens mettrait en péril l’état de santé psychique, voire la vie de A.________. Le CSH Marsens serait ainsi, en l’état, la seule institution appropriée par rapport à son état de santé. La Justice de paix a finalement souligné qu’elle demanderait au curateur de renforcer ses recherches et de déposer des demandes non seulement dans le canton de G.________, mais aussi auprès d’institutions appropriées dans la partie francophone du canton de Fribourg (DO 500 2024 25/41 s.); qu’il ressort d’un rapport de police du 11 juillet 2024 que, la veille, A.________ n’était pas retournée au CSH Marsens suite à une sortie libre et que la police avait pu la localiser à Fribourg, puis la faire ramener en ambulance au CSH Marsens (DO 500 2024 25/47); que H.________, assistante sociale auprès du CSH Marsens, a informé la Justice de paix, lors d’un contact téléphonique du 2 août 2024, que les médecins du CSH Marsens ont adapté la médication, mais qu’il y a beaucoup d’instabilité chez A.________, laquelle a du reste fugué à G.________, sa sœur l’ayant ensuite ramenée au CSH Marsens. Il n’y aurait pas de place à la clinique de I.________; son projet de vie à G.________ ne serait pas possible (DO 500 2024 25/48); que par décision (avis de dispositif) du 19 août 2024, la Justice de paix a autorisé le curateur à résilier le contrat d’hébergement auprès du home de D.________, tout en lui demandant d’entamer les démarches nécessaires afin de trouver un lieu de séjour approprié pour A.________, en collaboration avec le CSH Marsens, respectivement les médecins responsables de la personne concernée (DO 100 2022 112/173). Cette décision n’est pas encore entrée en force, l’intéressée ayant demandé sa motivation en date du 30 août 2024 (DO 100 2022 112/179); que le 19 août 2024 également, A.________, agissant par son avocate, a demandé sa libération. Elle a en particulier relevé qu’elle a repris des forces, respectant les prescriptions des médecins, qu’elle est entièrement rétablie physiquement et psychiquement depuis plusieurs semaines, qu’elle se déplace sans appareil et que son élocution s’est nettement améliorée. Elle a ajouté que les recherches d’un nouveau lieu de vie n’ont pas abouti et que le curateur s’évertue à investir le terrain des EMS, sans chercher un lieu de vie adapté à son profil, tel qu’indiqué par l’expert dans son rapport du 23 juin 2024 (DO 500 2024 25/69); qu’il ressort du rapport d’évolution que le CSH Marsens a établi le 27 août 2024 que l’état psycho- logique de la patiente s’avère très fluctuant avec des phases marquées par des troubles comporte- mentaux (mutisme, attitude oppositionnelle, irritabilité, labilité émotionnelle) et d’autres par une légère amélioration clinique (not. rehaussement de la thymie, meilleure alliance thérapeutique); par ailleurs, A.________ aurait accepté un passage à une forme injectable en dépôt de son traitement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 antipsychotique que les médecins prévoyaient de commencer le 27 août 2024. Ces derniers ont également noté que l’intéressée avait fugué à trois reprises au cours de son séjour hospitalier, la dernière fois le 18 août 2024, que son dossier a été transmis à trois institutions (J.________ et deux EMS à G.________) et que l’avocate de la patiente avait de son côté contacté la clinique I.________ (DO 500 2024 25/68); que le 29 août 2024, A.________, agissant par son avocate, a relancé la Justice de paix concernant sa demande de libération déposée le 19 août 2024 (DO 500 2024 25/70); que K.________, assistante sociale auprès du CSH Marsens, a informé la Justice de paix, lors d’un contact téléphonique du 2 septembre 2024, que A.________ se trouve sur la liste d’attente de l’institution J.________ et de deux homes à G.________, mentionnant que le Centre de coordination cherche également une place dans un home, étant précisé qu’un home simple comme celui de D.________ ne convient pas « car c’est difficile au niveau de la prise en charge de la patiente qui est dépendante ». L’avocate de la patiente serait en contact régulier avec le CSH Marsens, la dernière fois le 23 août 2024, alors que A.________ venait de fuguer (DO 500 2024 25/71); qu’il ressort d’un rapport que la police a établi le 26 août 2024 qu’elle a été sollicitée le 20 août 2024, à B.________, car une tierce personne avait trouvé une personne désorientée et en chaise roulante. Sur place, la police a identifié la personne concernée comme étant A.________, laquelle tenait des propos incohérents et non compréhensibles. L’ambulance l’a reconduite au CSH Marsens (DO 500 2024 25/72 s.); que par décision du 2 septembre 2024, la Justice de paix n’est pas entrée en matière sur la demande de libération, motivant sa décision comme suit : « D'après le rapport d'évolution du 27 août 2024 du Centre de soins hospitaliers du RFSM Marsens ainsi que le rapport de police du 26 août 2024, les circons- tances et les raisons évoquées dans la décision du 3 juillet 2024 de la Justice de paix de céans n'ont que très peu changé jusqu'à présent. En effet, l'état de santé de A.________ reste fragile aussi bien physiquement que psychologiquement, A.________ souffre toujours d'une schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux, elle a accepté la médication par dépôt uniquement en date du 27 août 2024. Étant en contact régulier avec le Centre de soins hospitaliers du RFSM Marsens ainsi qu'avec le curateur de A.________, Maître Katia Berset connaît parfaitement l'état de faiblesse et le besoin de protection de sa cliente et elle sait que trouver une place dans une institution nécessite du temps et surtout que sa cliente demande à retourner dans le canton de G.________. L'avocate demande la libération de sa cliente tout en sachant que le·lieu adapté pour elle n'est pas encore trouvé. Il lui est rappelé encore une fois que le Centre de soins hospitaliers du RFSM Marsens est à l'heure actuelle la seule institution appropriée par rapport à l'état de santé de sa cliente et qu'un retour au home C.________ à L.________ n'est plus envisageable, car ce home n'est pas un lieu adapté à son état de santé en raison de sa nature et de sa structure, et n'accepte pas de reprendre A.________ en tant que résidente » (DO 500 2024 25/75 s.); que par mémoire de son avocate du 10 septembre 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais judiciaires et dépens : I. Admettre le présent recours. II. Annuler la décision du 2 septembre 2024 de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac et la modifier dans ce sens :

1. La demande de libération du 19 août 2024 de A.________ est admise.

2. Le placement à des fins d'assistance en faveur de A.________ est immédiatement levé.

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3. A.________ retournera à la maison de retraite C.________, qui demeure sous contrat.

4. Si le contrat d'hébergement a déjà été résilié, constater la nullité de la résiliation et dire que A.________ retournera à la maison de retraite C.________ sans délai. Subsidiairement, enjoindre à la Justice de paix de l'arrondissement du Lac de trouver une solution d'hébergement adaptée, hors PAFA, sans délai.

5. En parallèle, le curateur/la curatrice de A.________ est enjoint.e de rechercher sans délai, avec l'appui du corps médical, un lieu de vie adapté aux besoins de sa bénéficiaire dans le canton de G.________, en particulier les régions de préférence de cette dernière ou proches de sa sœur.

6. Le curateur/la curatrice de A.________ est enjoint.e d'organiser les aspects administratifs et effectifs de ce changement.

7. Le curateur/la curatrice de A.________ est enjoint.e de prendre rdv auprès du médecin traitant de A.________ afin de lui faire passer un checkup, accent étant mis sur les raisons de son déséquilibre, les éventuelles carences en vitamines, etc. (cf. expertise du 23 juin 2024). Ill. Subsidiairement, annuler la décision du 2 septembre 2024 de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac et renvoyer la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. que le même jour, A.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours; que la Cour a demandé la production des dossiers constitués auprès de la Justice de paix 100 2022 112, 500 2022 13, 500 2024 25 et des pièces produites en première instance relatives à l’assistance judiciaire; qu’aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour et A.________ a qualité pour recourir. Par ailleurs, déposé le 10 septembre 2024 contre une décision notifiée le 9 septembre 2024, le délai de recours a manifestement été respecté; que la recourante requiert l’instruction de sa demande de libération, soit son audition, celle de ses médecins du CSH Marsens ainsi que celle de l’expert F.________ (cf. recours, p. 1). Si l’art. 450e al. 4 CC prévoit certes que l’instance de recours entend la personne concernée, notamment pour lui permettre de se forger sa propre opinion quant à la situation de cette dernière, des exceptions restent possibles. Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où il convient non pas, pour la Cour de céans, de statuer sur le placement à des fins d’assistance, respectivement sur la levée ou le maintien de ce placement, mais uniquement sur la question de savoir si l’autorité intimée pouvait refuser d’entrer en matière sur la demande de libération au motif qu’elle serait abusive, sachant que l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer figurent aux dossiers de la cause et que la recourante, par l’intermédiaire de son avocate, a déposé un recours motivé. La requête d’audition de la recourante, des médecins et de l’expert est ainsi rejetée; que dans la mesure où la recourante prend des conclusions qui vont au-delà de l’objet traité par la décision attaquée, soit la question du caractère abusif ou non de la demande de libération déposée le 19 août 2024, le recours est irrecevable. S’agissant en particulier du contrat d’hébergement au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 home de D.________, il fait l’objet d’une décision que la Justice de paix a rendue le 19 août 2024, qui n’est pas encore entrée en force et que l’autorité de recours ne peut pas revoir dans le cadre de la présente procédure de recours; que selon l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4); que le droit de demander sa libération en tout temps est limité par le principe de la bonne foi. L’autorité de protection n’est pas tenue d’entrer en matière lorsqu’une requête de libération est renouvelée dans un délai déraisonnable ou à des fins purement quérulentes. Une requête de libération renouvelée immédiatement ou peu de temps après une décision de refus sera cependant considérée comme recevable si la personne concernée apporte la vraisemblance d’un changement de circonstances justifiant une libération (not. ATF 131 III 457 consid. 1; 130 III 729 consid. 2; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd 2022, n. 1252 et les références citées; BSK ZGB I-GEISER/ ETZENSBERGER, 7e éd. 2022, art. 426 n. 49 et les références citées; CR CC I-DELABAYS/DELALOYE, 2e éd. 2023, art. 426 n. 49 et les références citées); que la recourante soutient tout d’abord que la décision querellée ne pouvait pas être rendue sans une base légale cantonale, de sorte qu’il y a une violation du principe de la légalité et de l’art. 426 CC. Ce raisonnement tombe à faux, une base légale cantonale n’étant pas nécessaire pour opposer un abus de droit à une demande de libération au sens de l’art. 426 al. 4 CC, l’art. 52 CPC – qui s’applique aussi dans le domaine de la protection de l’adulte (cf. art. 450f CC) – prévoyant que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi, respectivement l’art. 2 al. 2 CC interdisant l’abus de droit. Ceci suffit déjà pour écarter ce grief qui est infondé; que la recourante reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir rendu la décision litigieuse sans avoir procédé à une instruction. Cet argument peut également être écarté sans de longs développements puisqu’il ressort des dossiers de la cause que la Justice de paix suit la situation de la recourante de près et prend, respectivement reçoit régulièrement des nouvelles par rapport à son évolution, en particulier des médecins du CSH Marsens et du curateur de la recourante, mais aussi de l’avocate de celle-ci, comme cela ressort du déroulement des faits présenté ci-devant. Elle n’a donc pas rendu sa décision sans instruction, étant rappelé qu’elle n'est pas liée par un moyen de preuve en particulier (not. ATF 122 I 53 consid. 4.a; arrêts TF 5A_154/2022 du 20 mai 2022 consid. 4.2.4; 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5); que la recourante semble en outre faire valoir une violation du principe de proportionnalité. Selon l’art. 389 al. 2 CC, qui consacre le principe de proportionnalité dans le domaine de la protection de l’adulte, une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Au vu des éléments qui ressortent des dossiers de la cause et du recours, on ne voit pas en quoi la décision querellée violerait le principe de proportionnalité. Ce grief s’avère dès lors également infondé; qu’il ressort des dossiers produits par l’autorité intimée que la recourante – laquelle souffre d’une schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et de comportement liés à l’alcool et de troubles mnésiques, avec de nombreuses hospitalisations pour décompensation psychotique (cf. rapport d’expertise du 23 juin 2024) – a déposé un appel au juge le 18 juin 2024, concluant notamment à la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 levée immédiate du placement à des fins d’assistance prononcé le 10 juin 2024. Après établissement d’une expertise psychiatrique et audition de la recourante notamment, la Justice de paix a rejeté l’appel par décision restée inattaquée du 3 juillet 2024. Elle a souligné la situation particulièrement problématique de la recourante, avec notamment le home de D.________ qui refuse de la reprendre sous sa responsabilité et le temps que prend la recherche d’un lieu de vie adapté aux besoins de la recourante. Elle a ainsi retenu que sans lieu de séjour adapté et sans contrôle de la prise de médi- caments, une sortie du CSH Marsens mettrait en péril l’état de santé psychique, voire la vie de la recourante. Le CSH Marsens serait ainsi, en l’état, la seule institution appropriée par rapport à son état de santé; qu’il ressort également des dossiers de la cause que cette situation n’a pas connu un changement de circonstances justifiant une libération de la recourante. En effet, même à supposer que son état de santé se soit amélioré autant qu’elle l’allègue dans sa demande de libération du 19 août 2024 (DO 500 2024 25/69) – ce qui ne correspond pas à la situation décrite par l’assistante sociale du CSH Marsens le 2 août 2024 ou par les médecins dans leur rapport du 27 août 2024 (DO 500 2024 25/48, 68), ni aux constatations faites par la police le 20 août 2024 (DO 500 2024 25/72 s.) –, cela ne change rien au constat qu’elle ne peut plus vivre seule – du reste, elle ne le requiert pas – et que le home de D.________ ne veut pas la reprendre sous sa responsabilité. A cet égard, on relèvera qu’elle a elle-même déclaré ne pas vouloir y retourner (DO 500 2024 25/15, 23 [« Je ne veux pas aller à [D.________]. Je veux aller à G.________ »] et qu’il paraît aujourd’hui établi qu’il ne s’agit pas d’un lieu de vie adapté à ses besoins (not. DO 500 2024 25/71, 100 2022 112/153). Autrement dit, il convient encore et toujours de lui trouver un nouveau lieu de vie. A cet égard, il ressort du dossier que de nombreuses pistes ont déjà été explorées par les divers intervenants, en particulier par le curateur et le CSH Marsens, mais également par la recourante et son avocate, mais aucune n’a à ce jour abouti (not. DO 100 2022 112/092, 130, 135, 138, 149, 150 ss, 163). Le 6 août 2024, le curateur a informé la Justice de paix que la clinique I.________, à G.________, a refusé l’entrée de la recourante, faute de place disponible, et qu’il va désormais déposer une demande de placement dans l’institution J.________ (DO 100 2022 112/150). Dans son rapport du 27 août 2024, le CSH Marsens a relevé que le dossier de la recourante a été transmis à trois institutions (J.________ et deux EMS à G.________) et que l’avocate de la patiente avait de son côté contacté la clinique I.________ (DO 500 2024 25/68). Le 2 septembre 2024, le CSH Marsens a informé la Justice de paix que A.________ se trouvait sur la liste d’attente de l’institution J.________ et de deux homes à G.________, mentionnant que le Centre de coordination cherche également une place dans un home, mais pas dans un home « simple » comme celui de D.________, compte tenu des besoins de la recourante (DO 500 2024 25/71); qu’au vu de ce qui précède, la demande de libération, intervenue un mois et demi après le rejet de l’appel au juge, alors que tout est mis en œuvre afin de tenter de trouver au plus vite un lieu de vie adapté aux besoins, mais dans toute la mesure du possible aussi aux souhaits de la recourante, avec également l’examen d’un possible retour à G.________, peut être qualifiée d’abusive, de sorte que la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique dans son résultat; qu’il est en revanche exact que l’autorité intimée a tardé à statuer sur la demande de libération, celle-ci ayant été réceptionnée le 20 août 2024 et la décision querellée rendue 9 jours ouvrables plus tard, après une relance réceptionnée le 30 août 2024 (DO 500 2024 25/69 s.; au sujet du délai cf. not. arrêt TF 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 9.1.2.1 et les références citées, dans lequel le Tribunal fédéral accepte une limite maximale de 5 jours ouvrables, mais rappelle également qu’une partie de la doctrine estime que l'autorité de protection devrait en principe se prononcer dans

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 les 24 heures ouvrables, voire 48 heures dans les cas complexes, une autre partie de la doctrine considérant que l'autorité de protection disposerait pour ce faire d'un délai de 3 jours ouvrables). Cette violation du principe de célérité ne conduit toutefois pas à une admission du recours, mais il en sera tenu compte de manière adéquate au stade de la fixation et de la répartition des frais; que la recourante formule une requête d’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, se référant aux pièces produites par-devant la Justice de paix; qu’aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). L’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies si elles consti- tuent sa « réserve de secours ». Celle-ci fixe ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. Le montant de la « réserve de secours » doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tels que les perspectives de gain, l’âge, l’état de santé et les obligations familiales de l’intéressé (arrêts TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2; 5A_216/2017 du 28 avril 2017 consid. 2.4). La jurisprudence a admis des « réserves de secours » oscillant entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- (arrêts TF 5A_886/2017 consid. 5.2 et 1B_265/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3); qu’il ressort du budget 2024 établi par le curateur que la recourante réalise des revenus mensuels de CHF 5'292.- et que ses dépenses s’élèvent chaque mois à CHF 6'005.25, frais liés au mandat de curatelle compris; mensuellement, elle fait ainsi face à un déficit de CHF 713.25. S’agissant de sa fortune nette, la recourante allègue un montant de CHF 112'156.-, « soit la valeur de l’immeuble à G.________ » (cf. sa requête du 4 juin 2024 adressée à la Justice de paix), sans toutefois documenter cette allégation. Or, il ressort du dossier 100 2022 112 et plus particulièrement des bilans et rapports que le curateur dépose chaque année auprès de la Justice de paix que la recourante dispose d’une fortune composée pour l’essentiel de comptes bancaires et d’un immeuble en copropriété à G.________. Ainsi, sa fortune nette s’élevait à CHF 184'119.03 au 12 août 2022, à CHF 191'946.03 au 31 décembre 2022 et à CHF 266'353.78 au 31 décembre 2023 (DO 100 2022 112/021, 102, 143), l’immeuble à G.________ compris (pour une valeur de CHF 191'092.- et des dettes hypothécaires de l’ordre de CHF 30'000.-). Autrement dit, la recourante disposait au 31 décembre 2023 d’une fortune de plus de CHF 100'000.- (CHF 90'642.60 sur le compte d’exploitation à M.________ et CHF 14'569.68 sur un compte N.________; DO 100 2022 112/143), sans tenir compte de l’immeuble à G.________, fortune qui dépasse largement la « réserve de secours », de sorte qu’on peut exiger d’elle qu’elle en utilise une partie pour s’acquitter des frais générés par la présente procédure de recours, lesquels ne devraient au demeurant pas être élevés. La requête d’assistance judiciaire déposée le 10 septembre 2024 doit ainsi être rejetée; que le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). Selon l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. En l’espèce, afin de tenir compte de manière adéquate de la violation du principe de célérité admise ci-devant, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]); qu’il n’y a pas matière à dépens, l’Etat ne pouvant au demeurant être condamné à en payer (art. 6 al. 3 LPEA);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 2 septembre 2024 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2024/swo La Présidente Le Greffier