Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Sachverhalt
pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l’art. 450a al. 2 CC, le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.3. Alors que la voie de droit indiquée dans la décision attaquée mentionne un délai de 30 jours, A.________ indique avoir déposé son recours, par prudence, dans le délai de recours de 10 jours propre aux décisions de mesures provisionnelles. A l’appui de sa démarche, elle explique que la décision attaquée, qui statue sur le droit de visite de B.________ pour l’année 2024, a été prononcée dans le cadre de la procédure en modification dudit droit de visite actuellement pendante devant la Justice de paix. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, 2ème éd. 2023, art. 445 n. 8 et les références citées). En l’espèce, la décision du 8 avril 2024 fixe le planning du droit de visite de B.________ jusqu’à la fin de l’année 2024, faute d’accord entre les parents sur ce point. Elle n’a pas été prononcée dans une situation d’urgence particulière, le désaccord des parents portant sur un week-end du mois de juillet ainsi que sur les vacances de Noël. Dans ces conditions, et quand bien même la Justice de paix allait être amenée à prendre de nouvelles décisions à l’avenir, sur la base notamment des résultats de l’expertise qu’elle avait ordonnée et qui était en cours, la décision attaquée constitue une décision au fond. Le délai pour recourir à son encontre était donc bien celui, de 30 jours, indiqué dans la voie de droit (art. 450b al. 1 CC). La décision ayant été notifiée à la mandataire de la recourante le 1er mai 2024, le recours, interjeté le 13 mai 2024, l’a été en temps utile (cf. art. 142 al. 3 CPC). En tant que partie à la procédure, A.________ a la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours étant en outre dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), il est recevable. 1.4. A l’occasion de sa détermination du 7 août 2024, A.________ a notamment conclu, nouvellement, à ce que F.________ soit relevée de sa fonction de curatrice et à ce qu’un nouveau curateur soit désigné. Comme mentionné dans la décision de mesures provisionnelles du 20 août 2024, cette question relève de la compétence de la Justice de paix, en application de l'art. 423 CC. A.________ n’avait du reste jamais pris pareille conclusion jusqu’alors. Sa requête, qui sort ainsi manifestement de l’objet du litige, doit être qualifiée d’irrecevable. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur le sort de la cause. Il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. La Cour n’est en outre pas compétente pour demander, à la Dre N.________, un complément de l’expertise familiale ordonnée par la Justice de paix. Cette réquisition de la recourante est par conséquent irrecevable. 2. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, et comme déjà indiqué ci-avant, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. En l’occurrence, la Justice de paix a motivé comme suit sa décision d’approuver le planning établi par la curatrice pour l’année 2024 – comprenant un droit de visite durant le week-end du 20 au 21 juillet – et d’accorder au père un droit de visite extraordinaire du 22 décembre 2024 au 5 janvier 2025 : « En l’espèce, la Justice de paix constate que l’exercice du droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils C.________ continue d’être l’objet de désaccords et tensions entre les parents malgré tous les mécanismes mis en place jusqu’à maintenant. Il convient toutefois de préciser que le jugement de divorce remonte à plus de quatre ans, entre temps l'enfant aura bientôt 10 ans et les envies et besoins des parents évoluent également avec le temps. L’Autorité de céans constate toutefois que les vacances prévues dans la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 décision du 12 octobre 2020 du Président du Tribunal civil de la Veveyse sont moindres par rapport à un droit de visite usuel qui prévoit que le parent non-gardien a droit à la moitié des vacances scolaires. Dans le but d’apaiser les tensions parentales une nouvelle fois et de préserver le bien-être de C.________, la Justice de paix considère qu’il est nécessaire de fixer le droit aux relations personnelles pour l’année courante par manque de collaboration et de bonne volonté des parents. Partant, en application de l’art. 273 CC, la Justice de paix décide d’accorder exceptionnellement à B.________ des vacances avec son fils du 22 décembre 2024 au 5 janvier 2025, soit les deux semaines de vacances scolaires. Pour le surplus, le planning établi par F.________ le 19 janvier 2024 est approuvé. ». 2.3. Dans son recours, A.________ soutient que la décision attaquée, qui élargit le droit de visite de B.________ à cinq semaines de vacances au lieu de quatre sur l’année 2024, en la privant de pouvoir fêter Noël et Nouvel An en famille avec C.________ et en l’empêchant de pouvoir passer deux semaines de vacances en continu avec son fils durant l’été, est incompréhensible dans le contexte dans lequel elle a été rendue. La recourante souligne avoir requis, le 5 juin 2023, une restriction du droit de visite de B.________ et la mise en œuvre de différentes mesures d’instruction telles qu’une expertise. Elle rappelle que la Justice de paix a ordonné, par décision du 9 octobre 2023, la mise en œuvre d’une expertise familiale dont les résultats, attendus pour le 30 juin 2024, devaient permettre de mieux comprendre la situation de l’enfant C.________, en déterminant notamment si les parties expertisées souffraient de troubles psychiques ou de difficultés de comportement. La recourante précise que, dans son arrêt du 3 février 2017, la Cour de céans avait déjà relevé le problème de comportement de B.________ dans le cadre du conflit parental et souligné l’incidence d’un tel comportement sur le développement psychologique de C.________. Elle relève que, depuis lors, les tests effectués par le père ont démontré qu’il consommait de l’alcool, bien que pas forcément de manière excessive, et que ce dernier ne s’est pas soumis à un suivi auprès d’EX-pression ni n’a suivi de guidance parentale, malgré les décisions qui l’y astreignaient. Elle indique avoir relayé régulièrement à la Justice de paix les problèmes de consommation d’alcool et de comportement du père, en particulier dans ses écritures du 5 juin 2023 et du 6 mai 2024, tandis que les thérapeutes de C.________ ont signalé la situation de l’enfant à plusieurs reprises, sans suite. Selon elle, le droit de visite de B.________ ne pouvait être élargi dans ces conditions. Il devait au contraire être restreint et encadré. Des tests devaient au surplus être ordonnés rapidement pour déterminer si le père souffre d’addictions. Dans sa détermination du 7 août 2024 sur le rapport de police du 18 juillet 2024, l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 juillet 2024 (cf. supra let. M) et le rapport d'expertise familiale du 14 juin 2024 (cf. supra let. O), A.________ indique adhérer aux conclusions et recommandations de l’experte. Elle relève néanmoins que celle-ci n’a pas eu connaissance des évènements survenus la nuit du 5 au 6 juillet 2024. Or, depuis cet épisode, C.________ exprimerait le désir de ne plus vouloir voir B.________, mais d’avoir avec lui des contacts seulement téléphoniques, ce uniquement lorsqu’il le souhaite et à condition que son père ne formule à son égard ni reproches ni représailles. Pour rappel, dans le cadre de sa détermination du 7 août 2024, A.________ a modifié ses conclusions au fond. Elle conclut désormais à ce que le droit de visite du père soit fixé selon les recommandations de la Dre N.________ une fois qu'elle aura complété son rapport d'expertise au regard du rapport de police du 18 juillet 2024, à ce que F.________ soit relevée de sa fonction de curatrice, un nouveau curateur étant désigné, et à ce que les frais soient mis à la charge de B.________. Il a toutefois été vu ci-avant que ses conclusions tendant à un changement de curateur sont irrecevables (cf. supra consid. 1.4).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 2.4. Dans sa réponse du 10 juillet 2024, B.________ oppose que la recourante cherche depuis la séparation et par tous les moyens à restreindre au maximum les relations personnelles entre lui et son fils. Il soutient que son droit de visite, élargi très progressivement jusqu’à la décision du 12 octobre 2020, se déroule convenablement depuis lors, sans incident majeur et sous le contrôle assidu de la curatrice de surveillance des relations personnelles, qui, malgré les demandes successives de la mère et avec un regard objectif et étudié sur la situation, ne s’est jamais prononcée en faveur d’une restriction du droit de visite et a toujours été suivie par la Justice de paix. L’intimé ajoute que c’est en raison du conflit de loyauté important vécu par l’enfant que la Justice de paix a ordonné une expertise familiale, et non en raison de problèmes constatés lors de l’exercice du droit de visite. S’agissant des vacances de fin d’année, il explique avoir l’opportunité de partir deux semaines en Espagne avec son fils, ce qui n’ajouterait qu’une semaine à son droit de visite de seulement quatre semaines par année. Il précise que sa mère, avec qui C.________ entretient d’excellentes relations, sera également présente, de sorte que rien ne permet de conclure que cette semaine supplémentaire pourrait s’avérer nocive pour l’enfant. L’intimé relève au surplus que le planning de la curatrice a été étudié minutieusement pour éviter que son fils ne le voie pas pendant une trop longue période et que la mère aurait semble-t-il, de manière chicanière, fixé ses vacances subséquemment à l’établissement dudit planning. Il souligne finalement que la décision du 8 avril 2024 ne concerne que l’organisation pratique du droit de visite. Selon lui, le fait que la mère en profite pour demander la suspension pure et simple des relations personnelles démontre bien son intention de supprimer tout contact père-enfant. Dans sa détermination du 7 août 2024 sur le rapport de police du 18 juillet 2024, l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 juillet 2024 (cf. supra let. M) et le rapport d'expertise familiale du 14 juin 2024 (cf. supra let. O), B.________ indique qu’il a pris connaissance de la conclusion de l’experte selon laquelle son droit de visite, tel que fixé dans la décision du 12 octobre 2020 du Président du Tribunal, n’est plus dans l’intérêt de l’enfant, qu’il ne souhaite en aucun cas que le développement de son fils soit compromis, et qu’il est prêt à accepter toute mesure permettant de le préserver. Pour rappel, dans le cadre de sa détermination du 7 août 2024, B.________ s’en est dès lors remis à la justice quant aux modalités futures d’exercice de son droit de visite, sous réserve de la détermination de la curatrice. 2.5. La Dre N.________ a finalement rendu son rapport d’expertise le 14 juin 2024, alors que la présente procédure était déjà pendante. Le contenu de ce rapport (cf. supra let. O) est sans équivoque quant aux fragilités émotionnelles de B.________ et à leur incidence délétère sur le développement de C.________. Il en ressort que C.________ est bien aux prises d’un conflit de loyauté. Il n’est toutefois pas tiraillé entre ses deux parents, mais bien plutôt entre son plaisir à partager des activités avec son père et son besoin que ce dernier soit présent à des moments clés de son développement, d’une part, et son besoin de refuser tout contact avec lui afin de sauvegarder son organisation psychique, d’autre part. A.________ est quant à elle décrite comme n'ayant pas de troubles psychiques à proprement parler. Néanmoins très impactée par des vécus traumatiques du passé, elle est encline à des surréactions anxieuses dans des contextes de stress mais travaille sur cette problématique dans le cadre de consultations psychologiques. Dans le cadre de l’expertise, la mère a indiqué qu’elle agitait tous les drapeaux pour que l’on prenne en compte son fils depuis la séparation, qu’elle passait pour la méchante et qu’avec l’expertise, elle aurait le sentiment d’avoir fait tout ce qu’elle aurait pu. Elle a précisé qu’elle souhaitait que C.________ ait une bonne relation avec son père, mais qu’elle ne voulait plus qu’il rentre du droit de visite en lui rapportant des actes de violence conjugale de B.________ sur sa compagne E.________. La Dre N.________ souligne également que C.________ affectionne E.________, mais que son lien avec elle se construit au travers d’une identification à un vécu de souffrance qui découlerait des agissements de B.________
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 et qu’il a dès lors envers elle des attitudes protectrices. Il en découle une inversion des rôles adulte- enfant constituant une charge trop importante pour C.________. Pour rappel, l’experte parvient à la conclusion qu’il n’est plus envisageable que les contacts entre le père et son fils soient réguliers. C.________ doit au contraire passer des périodes significativement longues sans stresseur désorganisateur, sans quoi il risque de développer une personnalité pathologique, voire de faire une décompensation psychique massive. La Dre N.________ recommande ainsi que le droit de visite du père soit restreint à de courts moments, structurés par des activités planifiées et définies à l'avance, et que C.________ garde un rythme le plus constant possible, sans passer régulièrement les week-ends chez son père. Elle suggère que le droit de visite de ce dernier soit limité, par exemple, à deux jours par période de vacances scolaires. 2.6. Il y a lieu de rappeler que ce rapport d’expertise a été rendu avant les évènements survenus le week-end du 5 au 6 juillet 2024 (cf. supra let. L et M). Cet épisode, d’une gravité manifeste, a justifié la suspension du droit de visite de B.________ par décision de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2024, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 20 août 2024. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, notamment des conclusions alarmantes du rapport d’expertise du 14 juin 2024 et des faits survenus durant le week-end du 5 au 6 juillet 2024, la Cour, qui doit en l’occurrence statuer sur le planning du droit de visite de B.________ pour la fin de l’année 2024, retient que ce droit de visite doit demeurer suspendu en l’état. Conformément à la décision du 20 août 2024, B.________ sera néanmoins autorisé à prendre contact par téléphone avec C.________ une fois par semaine, à raison de 15 minutes au maximum par contact, ces contacts semblant s’être globalement déroulés à satisfaction jusqu’à maintenant. Par la suite, soit dès 2025, il appartiendra à la Justice de paix de déterminer, en fonction de l’évolution des circonstances – notamment d’une éventuelle prise de conscience du père et des démarches qu’il entreprendra pour travailler sur ses troubles – ainsi que des avis des différents intervenants gravitant autour de C.________, si des contacts en présentiel entre l’enfant et son père peuvent être réintroduits, au besoin progressivement et de manière surveillée. 2.7. Au dernier état de ses conclusions, A.________ a conclu à ce que le droit de visite de B.________ soit fixé selon les recommandations de la Dre N.________ une fois que cette dernière aurait complété son rapport au regard du rapport de police du 18 juillet 2024, et à ce que F.________ soit relevée de sa fonction de curatrice, un nouveau curateur étant désigné. Dès lors que le droit de visite de B.________ est suspendu jusqu’à nouvel avis – ce qui correspond partiellement à l’avis de l’experte –, mais que les conclusions de la recourante tendant à un changement de curateur sont irrecevables (cf. supra consid. 1.4), tout comme sa réquisition tendant à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné (cf. supra consid. 1.6), le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2. En l’occurrence, le recours de A.________ n’est que partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Par ailleurs, le sort de la cause a été largement déterminé par les conclusions du rapport d’expertise rendu en cours de procédure et par les faits nouveaux, survenus la nuit du 5 au 6 juillet 2024, imputables à B.________, qui ont du reste justifié le prononcé des décisions des 12 juillet et 20 août 2024. Dans ces conditions, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que chacune des parties supporte la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens. 3.3. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. 3.4. Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 327 al. 3 let. b CPC, par analogie art. 318 al. 3 CPC ; PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 327 n. 12). En l’espèce, la Justice de paix a décidé que les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 293.- étaient mis à la charge de A.________ et de B.________ par moitié chacun. Dans la mesure où l’admission partielle du recours résulte essentiellement de faits nouveaux survenus depuis le prononcé de la décision attaquée, il ne se justifie pas de revenir sur cette répartition, les parties ne le demandant d’ailleurs pas. 4. Par actes du 13 mai 2024, respectivement du 10 juillet 2024, A.________ et B.________ ont tous deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). 4.2. 4.2.1. En l’espèce, il ressort des pièces produites par A.________ que cette dernière réalise un revenu mensuel net moyen de CHF 3'131.- hors allocations familiales pour son activité à 60 % auprès de O.________ SA, à P.________ ([CHF 3'155.55 - CHF 265.-] x 13 / 12 pour janvier 2024 ; [CHF 3'685.55 - CHF 530.- - CHF 265.-] x 13 / 12 pour avril 2024). Dès lors qu’elle vit en concubinage, les charges de la requérante peuvent être estimées à CHF 3'033.- (montant de base par CHF 1'062.50 [CHF 1'700.- / 2 + 25 %] + loyer par CHF 735.- [CHF 2'100.- / 2 – 30 % de part au logement des enfants] + assurance RC/ménage par CHF 40.- [CHF 80.- / 2] + prime Firstcaution par CHF 15.- [CHF 351.75 / 12 / 2] + primes d’assurance maladie LAMal et LCA par CHF 344.- + leasing par CHF 303.- + assurance RC/véhicule par CHF 122.- [CHF 1'459.30 / 12] + impôt sur le véhicule par CHF 42.- [CHF 251.60 / 6] + frais de déplacement professionnels par CHF 130.- [9 km x 2 x 18.83 jours x 60 % x 0.08 l/km x CHF 1.80 + CHF 100.-] + frais de repas par CHF 120.- [18.83 jours x 60 % x CHF 10.-] + forfait assurances et communication par CHF 120.-). Le solde disponible de la requérante après paiement des charges précitées s’élève à CHF 98.-. Ce solde est absorbé par l’entretien de C.________. La décision du 12 octobre 2020 du Président du
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Tribunal prévoit en effet que B.________ doit verser une pension de CHF 400.- par mois en faveur de son fils, alors que l’entretien convenable de ce dernier se monte à CHF 914.- et les allocations familiales à CHF 265.-. L’indigence de la requérante, qui doit encore subvenir aux besoins de son second fils Q.________ et s’acquitter d’éventuels impôts, doit dès lors être admise. Sa cause n’était en outre pas dépourvue de toute chance de succès et l’assistance d’un avocat était nécessaire, eu égard à la nature de l’affaire et aux intérêts en jeu. En conséquence, sa requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4.2.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire ; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ a contrario ; il n'y a ainsi pas lieu d'inviter la mandataire à produire sa liste de frais. En tenant compte des critères précités, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'500.-, débours compris et TVA par CHF 121.50 (8,1 % de CHF 1'500.-) en sus, à Me Caroline Vermeille, à titre d'indemnité de défenseure d'office pour la procédure de recours. 4.3. 4.3.1. Des pièces produites par B.________, il ressort que ce dernier réalise un revenu mensuel net de CHF 4'034.- (CHF 4'463.65 - CHF 430.- de saisie) pour son activité auprès de R.________ SA, à S.________. Ses charges peuvent être estimées à CHF 3'885.- (montant de base par CHF 1'500.- + loyer par CHF 900.- hors charges + charges estimées à CHF 200.- + primes d’assurance maladie LAMal et LCA par CHF 330.- + prime d’assurance RC/ménage par CHF 30.- [CHF 355.10 / 12] + prime d’assurance vie par CHF 100.- + prime d’assurance RC/véhicule par CHF 125.- [CHF 743.50 / 6] + frais de déplacement par CHF 130.- [45 km x 2 x 18.83 jours x 0.08 l/km x CHF 1.80 + CHF 100.-] + forfait assurances et communication par CHF 120.- + pension due pour C.________ par CHF 400.- + impôts par CHF 50.- [CHF 607.80 / 12]). Après paiement des charges précitées, le requérant dispose d’un solde disponible de CHF 149.-, de sorte que son indigence peut être admise. Sa cause n’était en outre pas dépourvue de toute chance de succès et l’assistance d’un avocat était nécessaire, eu égard à la nature de l’affaire et aux intérêts en jeu. En conséquence, sa requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4.3.2. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d’allouer à Me Frédérique Riesen un montant de CHF 1'500.-, débours compris et TVA par CHF 121.50 (8,1 % de CHF 1'500.-) en sus, à titre d’indemnité de défenseure d’office pour la procédure de recours.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre I de la décision du 8 avril 2024 de la Justice de paix de la Veveyse est modifié et prend désormais la teneur suivante : I. B.________ est autorisé à prendre contact par téléphone avec son fils C.________ une fois par semaine, à raison de 15 minutes au maximum par contact, la curatrice de surveillance des relations personnelles étant chargée de fixer le jour et l’heure des appels à défaut d’entente entre les parents. En l’état, les relations personnelles entre B.________ et son fils C.________ sont suspendues pour le surplus. Le dispositif est maintenu pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. III. La requête d’assistance judiciaire déposée le 13 mai 2024 par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d'office en la personne de Me Caroline Vermeille, avocate à Bulle. IV. La requête d’assistance judiciaire déposée le 10 juillet 2024 par B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d'office en la personne de Me Frédérique Riesen, avocate à Bulle. V. Une indemnité de CHF 1'500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, est accordée à Me Caroline Vermeille en sa qualité de défenseure d’office de A.________. VI. Une indemnité de CHF 1'500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, est accordée à Me Frédérique Riesen en sa qualité de défenseure d’office de B.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. En l’occurrence, la Justice de paix a motivé comme suit sa décision d’approuver le planning établi par la curatrice pour l’année 2024 – comprenant un droit de visite durant le week-end du 20 au 21 juillet – et d’accorder au père un droit de visite extraordinaire du 22 décembre 2024 au 5 janvier 2025 : « En l’espèce, la Justice de paix constate que l’exercice du droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils C.________ continue d’être l’objet de désaccords et tensions entre les parents malgré tous les mécanismes mis en place jusqu’à maintenant. Il convient toutefois de préciser que le jugement de divorce remonte à plus de quatre ans, entre temps l'enfant aura bientôt 10 ans et les envies et besoins des parents évoluent également avec le temps. L’Autorité de céans constate toutefois que les vacances prévues dans la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 décision du 12 octobre 2020 du Président du Tribunal civil de la Veveyse sont moindres par rapport à un droit de visite usuel qui prévoit que le parent non-gardien a droit à la moitié des vacances scolaires. Dans le but d’apaiser les tensions parentales une nouvelle fois et de préserver le bien-être de C.________, la Justice de paix considère qu’il est nécessaire de fixer le droit aux relations personnelles pour l’année courante par manque de collaboration et de bonne volonté des parents. Partant, en application de l’art. 273 CC, la Justice de paix décide d’accorder exceptionnellement à B.________ des vacances avec son fils du 22 décembre 2024 au 5 janvier 2025, soit les deux semaines de vacances scolaires. Pour le surplus, le planning établi par F.________ le 19 janvier 2024 est approuvé. ». 2.3. Dans son recours, A.________ soutient que la décision attaquée, qui élargit le droit de visite de B.________ à cinq semaines de vacances au lieu de quatre sur l’année 2024, en la privant de pouvoir fêter Noël et Nouvel An en famille avec C.________ et en l’empêchant de pouvoir passer deux semaines de vacances en continu avec son fils durant l’été, est incompréhensible dans le contexte dans lequel elle a été rendue. La recourante souligne avoir requis, le 5 juin 2023, une restriction du droit de visite de B.________ et la mise en œuvre de différentes mesures d’instruction telles qu’une expertise. Elle rappelle que la Justice de paix a ordonné, par décision du 9 octobre 2023, la mise en œuvre d’une expertise familiale dont les résultats, attendus pour le 30 juin 2024, devaient permettre de mieux comprendre la situation de l’enfant C.________, en déterminant notamment si les parties expertisées souffraient de troubles psychiques ou de difficultés de comportement. La recourante précise que, dans son arrêt du 3 février 2017, la Cour de céans avait déjà relevé le problème de comportement de B.________ dans le cadre du conflit parental et souligné l’incidence d’un tel comportement sur le développement psychologique de C.________. Elle relève que, depuis lors, les tests effectués par le père ont démontré qu’il consommait de l’alcool, bien que pas forcément de manière excessive, et que ce dernier ne s’est pas soumis à un suivi auprès d’EX-pression ni n’a suivi de guidance parentale, malgré les décisions qui l’y astreignaient. Elle indique avoir relayé régulièrement à la Justice de paix les problèmes de consommation d’alcool et de comportement du père, en particulier dans ses écritures du 5 juin 2023 et du 6 mai 2024, tandis que les thérapeutes de C.________ ont signalé la situation de l’enfant à plusieurs reprises, sans suite. Selon elle, le droit de visite de B.________ ne pouvait être élargi dans ces conditions. Il devait au contraire être restreint et encadré. Des tests devaient au surplus être ordonnés rapidement pour déterminer si le père souffre d’addictions. Dans sa détermination du 7 août 2024 sur le rapport de police du 18 juillet 2024, l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 juillet 2024 (cf. supra let. M) et le rapport d'expertise familiale du 14 juin 2024 (cf. supra let. O), A.________ indique adhérer aux conclusions et recommandations de l’experte. Elle relève néanmoins que celle-ci n’a pas eu connaissance des évènements survenus la nuit du 5 au 6 juillet 2024. Or, depuis cet épisode, C.________ exprimerait le désir de ne plus vouloir voir B.________, mais d’avoir avec lui des contacts seulement téléphoniques, ce uniquement lorsqu’il le souhaite et à condition que son père ne formule à son égard ni reproches ni représailles. Pour rappel, dans le cadre de sa détermination du 7 août 2024, A.________ a modifié ses conclusions au fond. Elle conclut désormais à ce que le droit de visite du père soit fixé selon les recommandations de la Dre N.________ une fois qu'elle aura complété son rapport d'expertise au regard du rapport de police du 18 juillet 2024, à ce que F.________ soit relevée de sa fonction de curatrice, un nouveau curateur étant désigné, et à ce que les frais soient mis à la charge de B.________. Il a toutefois été vu ci-avant que ses conclusions tendant à un changement de curateur sont irrecevables (cf. supra consid. 1.4).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 2.4. Dans sa réponse du 10 juillet 2024, B.________ oppose que la recourante cherche depuis la séparation et par tous les moyens à restreindre au maximum les relations personnelles entre lui et son fils. Il soutient que son droit de visite, élargi très progressivement jusqu’à la décision du
E. 12 juillet et 20 août 2024. Dans ces conditions, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que chacune des parties supporte la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens. 3.3. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. 3.4. Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 327 al. 3 let. b CPC, par analogie art. 318 al. 3 CPC ; PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 327 n. 12). En l’espèce, la Justice de paix a décidé que les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 293.- étaient mis à la charge de A.________ et de B.________ par moitié chacun. Dans la mesure où l’admission partielle du recours résulte essentiellement de faits nouveaux survenus depuis le prononcé de la décision attaquée, il ne se justifie pas de revenir sur cette répartition, les parties ne le demandant d’ailleurs pas. 4. Par actes du 13 mai 2024, respectivement du 10 juillet 2024, A.________ et B.________ ont tous deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). 4.2. 4.2.1. En l’espèce, il ressort des pièces produites par A.________ que cette dernière réalise un revenu mensuel net moyen de CHF 3'131.- hors allocations familiales pour son activité à 60 % auprès de O.________ SA, à P.________ ([CHF 3'155.55 - CHF 265.-] x 13 / 12 pour janvier 2024 ; [CHF 3'685.55 - CHF 530.- - CHF 265.-] x 13 / 12 pour avril 2024). Dès lors qu’elle vit en concubinage, les charges de la requérante peuvent être estimées à CHF 3'033.- (montant de base par CHF 1'062.50 [CHF 1'700.- / 2 + 25 %] + loyer par CHF 735.- [CHF 2'100.- / 2 – 30 % de part au logement des enfants] + assurance RC/ménage par CHF 40.- [CHF 80.- / 2] + prime Firstcaution par CHF 15.- [CHF 351.75 / 12 / 2] + primes d’assurance maladie LAMal et LCA par CHF 344.- + leasing par CHF 303.- + assurance RC/véhicule par CHF 122.- [CHF 1'459.30 / 12] + impôt sur le véhicule par CHF 42.- [CHF 251.60 / 6] + frais de déplacement professionnels par CHF 130.- [9 km x 2 x 18.83 jours x 60 % x 0.08 l/km x CHF 1.80 + CHF 100.-] + frais de repas par CHF 120.- [18.83 jours x 60 % x CHF 10.-] + forfait assurances et communication par CHF 120.-). Le solde disponible de la requérante après paiement des charges précitées s’élève à CHF 98.-. Ce solde est absorbé par l’entretien de C.________. La décision du 12 octobre 2020 du Président du
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Tribunal prévoit en effet que B.________ doit verser une pension de CHF 400.- par mois en faveur de son fils, alors que l’entretien convenable de ce dernier se monte à CHF 914.- et les allocations familiales à CHF 265.-. L’indigence de la requérante, qui doit encore subvenir aux besoins de son second fils Q.________ et s’acquitter d’éventuels impôts, doit dès lors être admise. Sa cause n’était en outre pas dépourvue de toute chance de succès et l’assistance d’un avocat était nécessaire, eu égard à la nature de l’affaire et aux intérêts en jeu. En conséquence, sa requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4.2.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire ; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ a contrario ; il n'y a ainsi pas lieu d'inviter la mandataire à produire sa liste de frais. En tenant compte des critères précités, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'500.-, débours compris et TVA par CHF 121.50 (8,1 % de CHF 1'500.-) en sus, à Me Caroline Vermeille, à titre d'indemnité de défenseure d'office pour la procédure de recours. 4.3. 4.3.1. Des pièces produites par B.________, il ressort que ce dernier réalise un revenu mensuel net de CHF 4'034.- (CHF 4'463.65 - CHF 430.- de saisie) pour son activité auprès de R.________ SA, à S.________. Ses charges peuvent être estimées à CHF 3'885.- (montant de base par CHF 1'500.- + loyer par CHF 900.- hors charges + charges estimées à CHF 200.- + primes d’assurance maladie LAMal et LCA par CHF 330.- + prime d’assurance RC/ménage par CHF 30.- [CHF 355.10 / 12] + prime d’assurance vie par CHF 100.- + prime d’assurance RC/véhicule par CHF 125.- [CHF 743.50 / 6] + frais de déplacement par CHF 130.- [45 km x 2 x 18.83 jours x 0.08 l/km x CHF 1.80 + CHF 100.-] + forfait assurances et communication par CHF 120.- + pension due pour C.________ par CHF 400.- + impôts par CHF 50.- [CHF 607.80 / 12]). Après paiement des charges précitées, le requérant dispose d’un solde disponible de CHF 149.-, de sorte que son indigence peut être admise. Sa cause n’était en outre pas dépourvue de toute chance de succès et l’assistance d’un avocat était nécessaire, eu égard à la nature de l’affaire et aux intérêts en jeu. En conséquence, sa requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4.3.2. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d’allouer à Me Frédérique Riesen un montant de CHF 1'500.-, débours compris et TVA par CHF 121.50 (8,1 % de CHF 1'500.-) en sus, à titre d’indemnité de défenseure d’office pour la procédure de recours.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre I de la décision du 8 avril 2024 de la Justice de paix de la Veveyse est modifié et prend désormais la teneur suivante : I. B.________ est autorisé à prendre contact par téléphone avec son fils C.________ une fois par semaine, à raison de 15 minutes au maximum par contact, la curatrice de surveillance des relations personnelles étant chargée de fixer le jour et l’heure des appels à défaut d’entente entre les parents. En l’état, les relations personnelles entre B.________ et son fils C.________ sont suspendues pour le surplus. Le dispositif est maintenu pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. III. La requête d’assistance judiciaire déposée le 13 mai 2024 par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d'office en la personne de Me Caroline Vermeille, avocate à Bulle. IV. La requête d’assistance judiciaire déposée le 10 juillet 2024 par B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d'office en la personne de Me Frédérique Riesen, avocate à Bulle. V. Une indemnité de CHF 1'500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, est accordée à Me Caroline Vermeille en sa qualité de défenseure d’office de A.________. VI. Une indemnité de CHF 1'500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, est accordée à Me Frédérique Riesen en sa qualité de défenseure d’office de B.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2024 35 106 2024 36 106 2024 49 Arrêt du 5 décembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, recourante, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate en la cause concernant leur fils C.________, Objet Effets de la filiation – fixation des relations personnelles (art. 273 CC), Recours du 13 mai 2024 contre la décision de la Justice de paix de la Veveyse du 8 avril 2024 Requêtes d’assistance judiciaire des 13 mai et 10 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2014. Ils vivent séparés depuis 2016. B. Les relations personnelles entre C.________ et son père ont fait l’objet de plusieurs décisions successives. Par décision du 22 septembre 2016 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse (ci- après : la Justice de paix), la garde de C.________ a été confiée à sa mère et un droit de visite usuel a été instauré en faveur du père. Par arrêt du 3 février 2017 (106 2016 106, 107 et 127) – confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017) –, statuant sur recours de la mère, la Cour de céans a fixé le droit de visite du père au Point rencontre jusqu'à nouvel avis et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant. La Cour a motivé sa décision par le comportement irascible, impétueux et parfois violent du père à l’égard de son entourage, par l’absence de prise de conscience de ce dernier s’agissant des conséquences d’un tel comportement sur le développement de son fils, et par l’important conflit – largement alimenté par le père – qui opposait les parents. Par décision du 10 août 2017, la Justice de paix a décidé que, dès le 1er novembre 2017, le droit de visite de B.________ s'exercerait à son domicile à raison d’un jour par week-end, à condition que le retour du Point Rencontre et les tests de dépistage d’alcool du père – qui devait se soumettre à six tests aléatoires sur une période d’une année – soient satisfaisants. Cette décision prévoit également que B.________ prendra contact avec l’association EX-pression afin d’entamer un travail sur son comportement, tout en exhortant les deux parents à entreprendre une médiation familiale. Par décision du 2 juillet 2018, la Justice de paix a notamment élargi le droit de visite de B.________ à un week-end sur deux, d’abord sans nuitée, puis avec les nuits dès la fin de l'été 2018 en cas de bilan positif. La décision mentionne également que « B.________ s’engage à aller faire une vraie démarche auprès de l’association EX-pression pour aider à la gestion de son impulsivité ». Par décision du 12 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président du Tribunal) a décidé que le droit de visite du père se déroulerait dorénavant un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que quatre semaines de vacances par année dès la fin de l’année 2020, dont une durant les fêtes de fin d’année 2020 et deux semaines consécutives dès les vacances d’été 2021. Enfin, par décision du 11 juillet 2022, statuant sur une requête de restriction du droit de visite formulée par la mère ensuite d’un rapport des thérapeutes de C.________, qui s’inquiétaient des conséquences du comportement du père sur le développement de son fils, la Justice de paix a renoncé à modifier le droit de visite. Elle a toutefois astreint B.________ à suivre une guidance parentale et exhorté les parents à entreprendre une médiation familiale. C. Le 5 juin 2023, A.________ a déposé auprès de la Justice de paix une demande de modification du droit de visite de B.________. A titres superprovisionnel et provisionnel, elle a conclu à la suspension immédiate, pour une durée indéterminée, des relations personnelles entre B.________ et C.________. A titre provisionnel, elle a également requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, tendant notamment à déterminer les compétences parentales du père, et d’une enquête sociale complète. Sur le fond, la mère a conclu à ce que le chiffre 2 du dispositif
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 de la décision du 12 octobre 2020 soit modifié selon des conclusions qu’elle prendrait ultérieurement. Elle a indiqué que son fils avait été extrêmement perturbé par un incident survenu le 27 mai 2023, durant le droit de visite. En substance, elle a expliqué avoir dû aller chercher C.________ au terrain de football de D.________, alors que B.________, alcoolisé, était avec la police, tandis que sa compagne E.________, qu’il avait semble-t-il frappée, était prise en charge par des ambulanciers. Par décision du 15 juin 2023, la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Juge de paix) a refusé de suspendre le droit de visite de B.________ dans l’immédiat. Elle a retenu, en substance, que l’incident du 27 mai 2023 était un évènement isolé, que C.________ n’y avait assisté que de manière indirecte, qu’il avait rapidement pu être éloigné du contexte effrayant dans lequel il se trouvait et que son état psychique s’était rapidement apaisé à la suite de sa consultation avec sa psychologue, laquelle n’avait pas alerté la Justice de paix d’une grave mise en danger de l’enfant. Après avoir rappelé que la suspension de tout droit aux relations personnelles ne devait intervenir qu’en dernier recours, la Juge de paix a considéré qu’il serait disproportionné de prononcer une telle mesure sans laisser au père la possibilité de se déterminer et sans une brève instruction préalable de la cause. Par courrier du 23 juin 2023, les parents ainsi que la curatrice actuelle, F.________, ont été cités à comparaître devant la Justice de paix le 21 août 2023. D. Le 5 juillet 2023, la Dre G.________, psychiatre, et H.________, psychologue, se sont spontanément adressées à la Juge de paix pour lui faire part du discours de C.________, dont les propos étaient cohérents et identiques au fil des séances. Elles ont notamment relevé que l’évènement du 27 mai 2023 ne semblait pas isolé. Selon C.________, B.________ aurait souvent un comportement impulsif, imprévisible et dénigrant à son égard ainsi qu’à l’égard de ses compagnes et des professionnels. Les thérapeutes ont ajouté que l’enfant se sentait tendu, nerveux et angoissé à l’approche des visites, qu’il exprimait de la joie et se sentait soulagé lorsque les week- ends étaient raccourcis ou annulés, et qu’il se disait plus rassuré et apaisé lorsqu’il était gardé par la compagne de son père, en l’absence de ce dernier. Elles ont formulé leur inquiétude pour l’évolution de C.________, tout en suggérant une réévaluation du droit de visite et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de B.________. Les thérapeutes ont finalement indiqué qu’il leur paraitrait particulièrement important de suspendre le droit de visite du père dans l’attente de l’audience du 21 août 2023. Par courriel du 18 juillet 2023, H.________ a complété ce rapport et réitéré son inquiétude concernant l’état psychique de C.________, qu’elle avait vu en séance la veille. Elle a indiqué que ce dernier était terrifié à l’approche des vacances chez son père, qu’il montrait des signes importants de nervosité, d’insécurité, d’irritabilité, de perte de plaisir et de régression et qu’il avait exprimé sa peur que son père le gronde, qu’il lui lance un objet dessus, ou qu’il boive de l’alcool et « devienne fou ». La Juge de paix a répondu à H.________, par courriel du 21 juillet 2023, qu’elle n’entendait pas rendre une nouvelle décision d’ici l’audience du 21 août 2023 en l’absence d’éléments justifiant la prise de mesures immédiates et nécessaires. E. Les parties ainsi que la curatrice ont été entendues par la Justice de paix le 21 août 2023. Lors de cette audience, les parents ont fait part de leur accord concernant la mise en œuvre d’une enquête sociale. La curatrice a indiqué qu’elle n’y était pas opposée. Elle a expliqué qu’elle avait rencontré C.________ chez son père le 21 juillet 2023 : l’enfant n’était pas angoissé, il paraissait heureux, et il avait relevé que son père avait fait des efforts et qu’il « gueulait moins ».
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 F. Par courriel du 5 septembre 2023, A.________ s’est adressée à F.________ pour lui faire part du déroulement du droit de visite du 4 au 5 septembre 2023 tel que décrit par C.________. L’enfant lui aurait confié avoir assisté le samedi après-midi avec son père à une course de voitures 4x4 durant laquelle ce dernier avait bu beaucoup de bières et « dit des méchantes choses » sur A.________ à ses copains. C.________ aurait également expliqué à sa mère qu’en route pour aller souper chez sa grand-mère maternelle, son père avait manqué de peu un poteau, c’est pourquoi C.________ avait préféré rester dormir chez sa grand-mère et ne pas rentrer avec lui. La curatrice a transmis ce courriel à la Juge de paix, en lui indiquant qu’elle s’était entretenue avec le père. Ce dernier lui avait affirmé qu’il avait bu deux bières et trois Rivella durant la course de voitures, qu’il ne parlait jamais de son ex-compagne avec des amis devant C.________ et que ce dernier avait voulu dormir chez sa grand-mère maternelle car il aimait passer du temps avec elle. G. Par courrier du 14 décembre 2023 de son avocate, A.________ a indiqué à la Justice de paix que son fils était systématiquement anxieux avant les visites chez son père et qu’il avait désormais également fait part de ses angoisses à son enseignante. Elle a ajouté que B.________ ne semblait pas suivre la guidance parentale à laquelle il avait été astreint et que le processus de médiation s’enlisait, aucun nouvel entretien n’étant prévu. Elle a finalement rappelé le contenu de sa demande du 5 juin 2023, en réitérant sa requête tendant à la mise en œuvre d’une enquête sociale, voire d’une expertise pédopsychiatrique. H. Par décision du 9 octobre 2023, la Justice de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise familiale en faveur de C.________ et confié ce mandat au Centre de psychiatrie et psychothérapie I.________, à J.________. A l’appui de sa décision, elle a indiqué ce qui suit : « En l’espèce, après examen de la cause, la Justice de paix constate que la situation de C.________ reste à ce jour préoccupante car celui-ci se retrouve malgré lui dans un conflit de loyauté important. Tout au long des années, les requêtes tendant à une restriction du droit aux relations personnelles se répètent sans pour autant avoir un enfant qui démontre une souffrance particulière lors de l’exercice dudit droit. Malgré les diverses années de procédure, les déclarations divergentes des parties ne permettent pas à l’Autorité de céans de prendre une décision en toute connaissance de cause ». Par décision du 5 février 2024, la Justice de paix a élargi certaines questions de l’expertise au compagnon de la mère et à la compagne du père. I. Par courriel du 20 février 2024, F.________ a fait part à la Juge de paix d’un désaccord entre les parents concernant le planning du droit de visite, en particulier le week-end du 20 au 21 juillet 2024 et les deux semaines de fin d’année. Un délai a été imparti aux parties pour se déterminer à ce sujet. Par courrier du 4 avril 2024, B.________ a confirmé qu’il souhaitait accueillir C.________ deux semaines consécutives, du 22 décembre 2024 au 5 janvier 2025, pour pouvoir l’emmener en Espagne avec sa grand-mère maternelle. Il a en outre maintenu sa demande de pouvoir accueillir son fils le week-end du 20 au 21 juillet 2024. Par courrier du 5 avril 2024, A.________ s’est opposée à ce que B.________ passe davantage de vacances avec C.________ que les quatre semaines prévues dans la décision du 12 octobre 2020. Concernant le week-end du 20 au 21 juillet 2024, elle a indiqué avoir déjà prévu des vacances avec son fils sur ces dates. Elle a ajouté que le père accueillerait son enfant trois week-ends à suivre au mois d’août, de sorte qu’elle devait pouvoir le garder trois week-ends à suivre en juillet. Par décision du 8 avril 2024, la Justice de paix a accordé exceptionnellement à B.________ des vacances avec son fils du 22 décembre 2024 au 5 janvier 2025, soit les deux semaines de vacances
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 scolaires. Elle a au surplus approuvé le planning du droit de visite établi par F.________ le 19 janvier 2024, qui prévoit notamment que C.________ passe le week-end du 20 au 21 juillet 2024 avec son père. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de chacun des parents par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire. J. Le 6 mai 2024, A.________ a déposé auprès de la Juge de paix une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant, à titre principal, à la révocation de sa décision du 8 avril 2024. Elle a motivé sa requête par un incident survenu le vendredi 26 avril 2024, démontrant selon elle le problème de consommation d’alcool de B.________ et le fait que C.________ n’est pas en sécurité avec lui : alors que les parties avaient convenu que B.________ viendrait chercher C.________ le samedi 27 avril 2024 à 12h30, après son tournoi de football, pour exercer son droit de visite, le père, apparemment alcoolisé, aurait appelé A.________ et lui aurait envoyé plusieurs messages le vendredi, pour lui dire qu’il allait venir chercher l’enfant sous peu ; A.________ aurait ensuite été contactée par une policière, qui avait elle-même été contactée par B.________ ; la policière aurait finalement dit à A.________ de composer le 117 si B.________ se rendait chez elle, ce qui n’est pas arrivé. La Juge de paix a rejeté cette requête par décision de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2024. K. A.________ a recouru contre la décision du 8 avril 2024 par acte du 13 mai 2024, assorti d’une requête d’assistance judiciaire. A titre principal, elle a conclu à ce que le droit de visite de B.________ soit provisoirement suspendu pour une durée indéterminée. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu’il ne s’exerce que durant les week-ends, à raison d’un week-end sur deux, le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 14h00 à 18h00, et à ce qu’elle soit autorisée à refuser de remettre C.________ à son père lorsque ce dernier se présente alcoolisé et/ou présente tous autres signes d’addictions lorsqu’il vient chercher l’enfant. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que B.________ puisse exercer son droit de visite quatre semaines de vacances par année, soit une à Pâques, deux en été et une durant les fêtes de fin d’année, les vacances que C.________ passe avec sa mère ne devant pas être interrompues par le droit de visite du père, et à ce qu’elle soit autorisée à refuser de remettre C.________ à son père lorsque ce dernier se présenterait alcoolisé et/ou présenterait tous autres signes d’addictions lorsqu’il viendrait chercher l’enfant. Encore plus subsidiairement, la recourante a conclu uniquement à être autorisée à refuser de remettre C.________ à son père lorsque ce dernier se présenterait alcoolisé et/ou présenterait tous autres signes d’addictions lorsqu’il viendrait chercher l’enfant. En tout état de cause, A.________ a requis que des tests capillaires, sanguins et urinaires soient ordonnés sur la personne de B.________ afin d’établir sa consommation d’alcool et/ou de drogues et que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de ce dernier. Invitée à formuler une éventuelle détermination, la Justice de paix a indiqué, par courrier du 16 mai 2024, qu’elle confirmait en tout point sa décision et qu’elle renonçait à se déterminer formellement. B.________ a déposé sa réponse au recours par acte du 10 juillet 2024, assorti d’une requête d’assistance judiciaire. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 8 avril 2024. L. Le 11 juillet 2024, A.________ a déposé auprès de la Cour une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles comprenant les mêmes conclusions. Elle a conclu à ce que le droit de visite de B.________ soit provisoirement suspendu pour une durée indéterminée. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que le droit de visite s’exerce uniquement durant les week-ends, à raison d’un week-end sur deux, le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 14h00 à 18h00, ce à l’exception du week-end du 19 au 21 juillet 2024, que l’enfant passerait chez sa mère, et à ce
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 qu’elle soit autorisée à refuser de remettre C.________ à son père lorsque ce dernier se présenterait alcoolisé et/ou présenterait tous autres signes d’addictions lorsqu’il viendrait chercher l’enfant. En tout état de cause, A.________ a requis que des tests capillaires, sanguins et urinaires soient ordonnés sur la personne de B.________ afin d’établir sa consommation d’alcool et/ou de drogues et que les frais soient réservés s’agissant des mesures superprovisionnelles, ou mis à la charge de B.________ s’agissant des mesures provisionnelles. A l’appui de ses requêtes, A.________ a allégué, en substance, que le père faisait preuve d’un comportement violent et d’une consommation d'alcool importante durant les droits de visite. Elle a expliqué qu'un épisode de violence était survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2024 entre ce dernier et sa compagne, E.________, alors qu’ils se trouvaient avec C.________ à une fête, à K.________, que la police était intervenue et qu’elle avait conduit B.________ au poste et C.________ au foyer L.________, à M.________. A.________ a précisé qu’au lendemain de cet épisode, au soir, B.________ ne s’était toujours pas enquis de l’état de santé de son fils, alors que lui-même allait très bien. A.________ estimait que B.________ était manifestement dans le déni de sa consommation d’alcool et de son comportement violent. Il considérait qu’elle se montrait chicanière à son égard alors qu’elle n’agissait que dans l’intérêt de C.________. Pour elle, il était inadmissible qu’un enfant soit confronté à l’alcool, à la violence et à des interventions de la police, et qu’il passe la nuit en foyer parce que son père préfère s’alcooliser plutôt que s’occuper de lui. Elle a indiqué craindre non seulement pour la santé psychique de l’enfant, mais également pour sa santé physique, en relevant à cet égard que B.________ était régulièrement alcoolisé et qu’il prenait fréquemment l’enfant dans son camping-car. Par décision du 12 juillet 2024, le Vice-Président de la Cour a admis la requête de mesures superprovisionnelles et suspendu le droit de visite de B.________ à titre de mesures provisionnelles urgentes. M. Le rapport établi le 18 juillet 2024 et transmis à la Cour le 26 juillet 2024 par la Police cantonale valaisanne mentionne qu'une dispute a éclaté entre B.________ et sa compagne E.________ dans la soirée du 5 au 6 juillet 2024, alors qu'ils se trouvaient à une fête et que C.________ dormait seul dans le camping-car de son père, à proximité. La police est intervenue sur demande du service de sécurité de la fête. Lors de cette intervention, E.________ a déclaré avoir été frappée par son compagnon, ce qui a été confirmé par un agent de sécurité. B.________, qui semblait alcoolisé, s'est montré récalcitrant lors de l'intervention de la police, lors de laquelle il a notamment craché du sang et a été maîtrisé puis placé en cellule pour ivresse et scandale. Dans sa cellule, il a fait mine de vouloir se suicider par suffocation avec la housse de son coussin, par strangulation avec sa couverture, puis par électrocution en mettant de l’eau partout, notamment sur l’interphone. Il a finalement été emmené en ambulance à l’hôpital de M.________, où il a notamment fait l’objet d’examens tendant à détecter d’éventuelles maladies transmissibles et exclure une infection des agents intervenants. Quant à C.________, il a dû être placé en urgence au sein du foyer pour mineurs non accompagnés L.________, à M.________, la police n'étant pas parvenue à joindre sa mère. Entendu en qualité de prévenu le 10 juillet 2024, B.________ a nié s'être montré violent envers sa compagne. Entendue en qualité de victime le même jour, E.________ est revenue sur ses propos et a également nié toute violence. Le 22 juillet 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour les faits précités, au motif que E.________ était revenue sur ses déclarations et que rien ne permettait d'infirmer ses dires ou de prouver d'une autre manière que B.________ se serait montré violent envers elle. N. Par mémoire du 22 juillet 2024, B.________ a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles du 11 juillet 2024, concluant à son rejet. Il a exposé la version des faits suivante
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 s’agissant de la nuit du 5 au 6 juillet 2024 : sa compagne était tombée alors qu’ils jouaient à se tendre des croche-pattes, ensuite de quoi elle s’était relevée et était partie rejoindre ses amies ; il dormait lorsque la police avait frappé à la porte du camping-car, et il avait brièvement refermé la porte pour pouvoir s’habiller avant de les accueillir ; les policiers avaient alors forcé l’ouverture de la porte et l’avaient interpellé violemment ; l’un d’eux lui avait dit : « Tu ne reverras plus jamais ton fils ! », ensuite de quoi, ayant prononcé quelques insultes, il s’était fait emmener au poste. O. Le 25 juillet 2024, sur demande de la Présidente de la Cour, la Justice de paix a transmis le rapport d'expertise familiale établi le 14 juin 2024 par la Dre N.________, médecin experte auprès du centre I.________. En substance, il ressort de ce rapport que C.________ a de l’affection pour B.________ et qu’il est content de partager des activités avec lui, mais qu’il est également blessé par les discours tempétueux, parfois haineux, souvent chaotiques de son père. Cette ambivalence, constitutive d’un conflit de loyauté bien particulier, désorganise son psychisme et entrave un développement harmonieux et global de sa personnalité. B.________ a quant à lui des traits de personnalité narcissiques, paranoïaques et persécutés ainsi qu’une tendance à la surinterprétation projective. Sa fragilité est telle qu’il n’est pas en mesure d’adhérer à une quelconque démarche de remise en question, ni d’ailleurs de se rendre compte que son comportement et ses fragilités émotionnelles ont un impact sur le développement d’un enfant. Il ne reconnaît donc pas les difficultés et la souffrance de son fils. Au regard de l’attachement que C.________ porte à son père, mais en tenant compte à la fois de la désorganisation psychique induite par les contacts avec ce dernier et du fait que tout travail sur sa fragilité émotionnelle est impossible pour B.________ ou serait voué à l’échec, l’experte parvient à la conclusion qu’il n’est plus envisageable que les contacts entre le père et son fils soient réguliers. C.________ doit au contraire passer des périodes significativement longues sans stresseur désorganisateur, sans quoi il risque de développer une personnalité pathologique, voire de faire une décompensation psychique massive. La Dre N.________ recommande ainsi que le droit de visite du père soit restreint à de courts moments, structurés par des activités planifiées et définies à l'avance, et que C.________ garde un rythme le plus constant possible, sans passer régulièrement les week-ends chez son père. Elle suggère que le droit de visite de ce dernier soit limité, par exemple, à deux jours par période de vacances scolaires. P. Par courriers respectifs du 7 août 2024, les parties se sont déterminées sur le rapport de police du 18 juillet 2024, l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 juillet 2024 et le rapport d'expertise familiale du 14 juin 2024. S’agissant des faits s’étant déroulés dans la nuit du 5 au 6 juillet 2024, B.________ s’est référé aux explications formulées dans son écriture du 22 juillet 2024. Concernant l’expertise, il a fait part de son désaccord quant à certaines constatations faites sur sa personne, mais a pris acte des conclusions des experts et s'en est remis à justice s'agissant de la façon dont il pourrait exercer son droit de visite à l’avenir. Il a en outre requis que les nouvelles modalités d'exercice des relations personnelles soient fixées par voie de mesures provisionnelles, en particulier son droit à entretenir des contacts téléphoniques avec C.________ et le droit de la grand-mère paternelle à contacter et voir son petit-fils. A.________ a quant à elle maintenu les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles, tendant principalement à la suspension du droit de visite de B.________ pour une durée indéterminée. Toujours à titre de mesures provisionnelles, elle a également pris de nouvelles conclusions tendant à ce que la Dre N.________ soit invitée à compléter son rapport d'expertise du 14 juin 2024 au regard du rapport de police du 18 juillet 2024, en modifiant éventuellement ses recommandations concernant le droit de visite et en indiquant si le père est en mesure d'exercer
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 l'autorité parentale conjointe sur C.________, et à ce que F.________, curatrice de l'enfant, soit relevée de sa fonction, un nouveau curateur étant désigné. A.________ a finalement modifié ses conclusions au fond. Elle conclut désormais à ce que le droit de visite du père soit fixé selon les recommandations de la Dre N.________ une fois qu'elle aura complété son rapport d'expertise au regard du rapport de police du 18 juillet 2024, à ce que F.________ soit relevée de sa fonction de curatrice, un nouveau curateur étant désigné, et à ce que les frais soient mis à la charge de B.________. Q. Par arrêt du 20 août 2024, le Juge délégué de la Cour (ci-après : le Juge délégué) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles du 11 juillet 2024 de A.________. Il a suspendu le droit de visite de B.________, en autorisant néanmoins ce dernier à prendre contact par téléphone avec son fils une fois par semaine, à raison de 15 minutes au maximum par contact, la curatrice étant chargée de fixer le jour et l’heure des appels à défaut d’entente entre les parents sur ce point. Les frais ont été réservés. R. Par décision du 21 octobre 2024, statuant sur une requête du père transmise par la curatrice et après avoir recueilli la détermination de la mère, le Juge délégué a refusé que C.________ passe la journée de ses 10 ans auprès de son père. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l’art. 450a al. 2 CC, le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.3. Alors que la voie de droit indiquée dans la décision attaquée mentionne un délai de 30 jours, A.________ indique avoir déposé son recours, par prudence, dans le délai de recours de 10 jours propre aux décisions de mesures provisionnelles. A l’appui de sa démarche, elle explique que la décision attaquée, qui statue sur le droit de visite de B.________ pour l’année 2024, a été prononcée dans le cadre de la procédure en modification dudit droit de visite actuellement pendante devant la Justice de paix. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, 2ème éd. 2023, art. 445 n. 8 et les références citées). En l’espèce, la décision du 8 avril 2024 fixe le planning du droit de visite de B.________ jusqu’à la fin de l’année 2024, faute d’accord entre les parents sur ce point. Elle n’a pas été prononcée dans une situation d’urgence particulière, le désaccord des parents portant sur un week-end du mois de juillet ainsi que sur les vacances de Noël. Dans ces conditions, et quand bien même la Justice de paix allait être amenée à prendre de nouvelles décisions à l’avenir, sur la base notamment des résultats de l’expertise qu’elle avait ordonnée et qui était en cours, la décision attaquée constitue une décision au fond. Le délai pour recourir à son encontre était donc bien celui, de 30 jours, indiqué dans la voie de droit (art. 450b al. 1 CC). La décision ayant été notifiée à la mandataire de la recourante le 1er mai 2024, le recours, interjeté le 13 mai 2024, l’a été en temps utile (cf. art. 142 al. 3 CPC). En tant que partie à la procédure, A.________ a la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours étant en outre dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), il est recevable. 1.4. A l’occasion de sa détermination du 7 août 2024, A.________ a notamment conclu, nouvellement, à ce que F.________ soit relevée de sa fonction de curatrice et à ce qu’un nouveau curateur soit désigné. Comme mentionné dans la décision de mesures provisionnelles du 20 août 2024, cette question relève de la compétence de la Justice de paix, en application de l'art. 423 CC. A.________ n’avait du reste jamais pris pareille conclusion jusqu’alors. Sa requête, qui sort ainsi manifestement de l’objet du litige, doit être qualifiée d’irrecevable. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur le sort de la cause. Il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. La Cour n’est en outre pas compétente pour demander, à la Dre N.________, un complément de l’expertise familiale ordonnée par la Justice de paix. Cette réquisition de la recourante est par conséquent irrecevable. 2. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, et comme déjà indiqué ci-avant, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. En l’occurrence, la Justice de paix a motivé comme suit sa décision d’approuver le planning établi par la curatrice pour l’année 2024 – comprenant un droit de visite durant le week-end du 20 au 21 juillet – et d’accorder au père un droit de visite extraordinaire du 22 décembre 2024 au 5 janvier 2025 : « En l’espèce, la Justice de paix constate que l’exercice du droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils C.________ continue d’être l’objet de désaccords et tensions entre les parents malgré tous les mécanismes mis en place jusqu’à maintenant. Il convient toutefois de préciser que le jugement de divorce remonte à plus de quatre ans, entre temps l'enfant aura bientôt 10 ans et les envies et besoins des parents évoluent également avec le temps. L’Autorité de céans constate toutefois que les vacances prévues dans la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 décision du 12 octobre 2020 du Président du Tribunal civil de la Veveyse sont moindres par rapport à un droit de visite usuel qui prévoit que le parent non-gardien a droit à la moitié des vacances scolaires. Dans le but d’apaiser les tensions parentales une nouvelle fois et de préserver le bien-être de C.________, la Justice de paix considère qu’il est nécessaire de fixer le droit aux relations personnelles pour l’année courante par manque de collaboration et de bonne volonté des parents. Partant, en application de l’art. 273 CC, la Justice de paix décide d’accorder exceptionnellement à B.________ des vacances avec son fils du 22 décembre 2024 au 5 janvier 2025, soit les deux semaines de vacances scolaires. Pour le surplus, le planning établi par F.________ le 19 janvier 2024 est approuvé. ». 2.3. Dans son recours, A.________ soutient que la décision attaquée, qui élargit le droit de visite de B.________ à cinq semaines de vacances au lieu de quatre sur l’année 2024, en la privant de pouvoir fêter Noël et Nouvel An en famille avec C.________ et en l’empêchant de pouvoir passer deux semaines de vacances en continu avec son fils durant l’été, est incompréhensible dans le contexte dans lequel elle a été rendue. La recourante souligne avoir requis, le 5 juin 2023, une restriction du droit de visite de B.________ et la mise en œuvre de différentes mesures d’instruction telles qu’une expertise. Elle rappelle que la Justice de paix a ordonné, par décision du 9 octobre 2023, la mise en œuvre d’une expertise familiale dont les résultats, attendus pour le 30 juin 2024, devaient permettre de mieux comprendre la situation de l’enfant C.________, en déterminant notamment si les parties expertisées souffraient de troubles psychiques ou de difficultés de comportement. La recourante précise que, dans son arrêt du 3 février 2017, la Cour de céans avait déjà relevé le problème de comportement de B.________ dans le cadre du conflit parental et souligné l’incidence d’un tel comportement sur le développement psychologique de C.________. Elle relève que, depuis lors, les tests effectués par le père ont démontré qu’il consommait de l’alcool, bien que pas forcément de manière excessive, et que ce dernier ne s’est pas soumis à un suivi auprès d’EX-pression ni n’a suivi de guidance parentale, malgré les décisions qui l’y astreignaient. Elle indique avoir relayé régulièrement à la Justice de paix les problèmes de consommation d’alcool et de comportement du père, en particulier dans ses écritures du 5 juin 2023 et du 6 mai 2024, tandis que les thérapeutes de C.________ ont signalé la situation de l’enfant à plusieurs reprises, sans suite. Selon elle, le droit de visite de B.________ ne pouvait être élargi dans ces conditions. Il devait au contraire être restreint et encadré. Des tests devaient au surplus être ordonnés rapidement pour déterminer si le père souffre d’addictions. Dans sa détermination du 7 août 2024 sur le rapport de police du 18 juillet 2024, l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 juillet 2024 (cf. supra let. M) et le rapport d'expertise familiale du 14 juin 2024 (cf. supra let. O), A.________ indique adhérer aux conclusions et recommandations de l’experte. Elle relève néanmoins que celle-ci n’a pas eu connaissance des évènements survenus la nuit du 5 au 6 juillet 2024. Or, depuis cet épisode, C.________ exprimerait le désir de ne plus vouloir voir B.________, mais d’avoir avec lui des contacts seulement téléphoniques, ce uniquement lorsqu’il le souhaite et à condition que son père ne formule à son égard ni reproches ni représailles. Pour rappel, dans le cadre de sa détermination du 7 août 2024, A.________ a modifié ses conclusions au fond. Elle conclut désormais à ce que le droit de visite du père soit fixé selon les recommandations de la Dre N.________ une fois qu'elle aura complété son rapport d'expertise au regard du rapport de police du 18 juillet 2024, à ce que F.________ soit relevée de sa fonction de curatrice, un nouveau curateur étant désigné, et à ce que les frais soient mis à la charge de B.________. Il a toutefois été vu ci-avant que ses conclusions tendant à un changement de curateur sont irrecevables (cf. supra consid. 1.4).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 2.4. Dans sa réponse du 10 juillet 2024, B.________ oppose que la recourante cherche depuis la séparation et par tous les moyens à restreindre au maximum les relations personnelles entre lui et son fils. Il soutient que son droit de visite, élargi très progressivement jusqu’à la décision du 12 octobre 2020, se déroule convenablement depuis lors, sans incident majeur et sous le contrôle assidu de la curatrice de surveillance des relations personnelles, qui, malgré les demandes successives de la mère et avec un regard objectif et étudié sur la situation, ne s’est jamais prononcée en faveur d’une restriction du droit de visite et a toujours été suivie par la Justice de paix. L’intimé ajoute que c’est en raison du conflit de loyauté important vécu par l’enfant que la Justice de paix a ordonné une expertise familiale, et non en raison de problèmes constatés lors de l’exercice du droit de visite. S’agissant des vacances de fin d’année, il explique avoir l’opportunité de partir deux semaines en Espagne avec son fils, ce qui n’ajouterait qu’une semaine à son droit de visite de seulement quatre semaines par année. Il précise que sa mère, avec qui C.________ entretient d’excellentes relations, sera également présente, de sorte que rien ne permet de conclure que cette semaine supplémentaire pourrait s’avérer nocive pour l’enfant. L’intimé relève au surplus que le planning de la curatrice a été étudié minutieusement pour éviter que son fils ne le voie pas pendant une trop longue période et que la mère aurait semble-t-il, de manière chicanière, fixé ses vacances subséquemment à l’établissement dudit planning. Il souligne finalement que la décision du 8 avril 2024 ne concerne que l’organisation pratique du droit de visite. Selon lui, le fait que la mère en profite pour demander la suspension pure et simple des relations personnelles démontre bien son intention de supprimer tout contact père-enfant. Dans sa détermination du 7 août 2024 sur le rapport de police du 18 juillet 2024, l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 juillet 2024 (cf. supra let. M) et le rapport d'expertise familiale du 14 juin 2024 (cf. supra let. O), B.________ indique qu’il a pris connaissance de la conclusion de l’experte selon laquelle son droit de visite, tel que fixé dans la décision du 12 octobre 2020 du Président du Tribunal, n’est plus dans l’intérêt de l’enfant, qu’il ne souhaite en aucun cas que le développement de son fils soit compromis, et qu’il est prêt à accepter toute mesure permettant de le préserver. Pour rappel, dans le cadre de sa détermination du 7 août 2024, B.________ s’en est dès lors remis à la justice quant aux modalités futures d’exercice de son droit de visite, sous réserve de la détermination de la curatrice. 2.5. La Dre N.________ a finalement rendu son rapport d’expertise le 14 juin 2024, alors que la présente procédure était déjà pendante. Le contenu de ce rapport (cf. supra let. O) est sans équivoque quant aux fragilités émotionnelles de B.________ et à leur incidence délétère sur le développement de C.________. Il en ressort que C.________ est bien aux prises d’un conflit de loyauté. Il n’est toutefois pas tiraillé entre ses deux parents, mais bien plutôt entre son plaisir à partager des activités avec son père et son besoin que ce dernier soit présent à des moments clés de son développement, d’une part, et son besoin de refuser tout contact avec lui afin de sauvegarder son organisation psychique, d’autre part. A.________ est quant à elle décrite comme n'ayant pas de troubles psychiques à proprement parler. Néanmoins très impactée par des vécus traumatiques du passé, elle est encline à des surréactions anxieuses dans des contextes de stress mais travaille sur cette problématique dans le cadre de consultations psychologiques. Dans le cadre de l’expertise, la mère a indiqué qu’elle agitait tous les drapeaux pour que l’on prenne en compte son fils depuis la séparation, qu’elle passait pour la méchante et qu’avec l’expertise, elle aurait le sentiment d’avoir fait tout ce qu’elle aurait pu. Elle a précisé qu’elle souhaitait que C.________ ait une bonne relation avec son père, mais qu’elle ne voulait plus qu’il rentre du droit de visite en lui rapportant des actes de violence conjugale de B.________ sur sa compagne E.________. La Dre N.________ souligne également que C.________ affectionne E.________, mais que son lien avec elle se construit au travers d’une identification à un vécu de souffrance qui découlerait des agissements de B.________
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 et qu’il a dès lors envers elle des attitudes protectrices. Il en découle une inversion des rôles adulte- enfant constituant une charge trop importante pour C.________. Pour rappel, l’experte parvient à la conclusion qu’il n’est plus envisageable que les contacts entre le père et son fils soient réguliers. C.________ doit au contraire passer des périodes significativement longues sans stresseur désorganisateur, sans quoi il risque de développer une personnalité pathologique, voire de faire une décompensation psychique massive. La Dre N.________ recommande ainsi que le droit de visite du père soit restreint à de courts moments, structurés par des activités planifiées et définies à l'avance, et que C.________ garde un rythme le plus constant possible, sans passer régulièrement les week-ends chez son père. Elle suggère que le droit de visite de ce dernier soit limité, par exemple, à deux jours par période de vacances scolaires. 2.6. Il y a lieu de rappeler que ce rapport d’expertise a été rendu avant les évènements survenus le week-end du 5 au 6 juillet 2024 (cf. supra let. L et M). Cet épisode, d’une gravité manifeste, a justifié la suspension du droit de visite de B.________ par décision de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2024, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 20 août 2024. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, notamment des conclusions alarmantes du rapport d’expertise du 14 juin 2024 et des faits survenus durant le week-end du 5 au 6 juillet 2024, la Cour, qui doit en l’occurrence statuer sur le planning du droit de visite de B.________ pour la fin de l’année 2024, retient que ce droit de visite doit demeurer suspendu en l’état. Conformément à la décision du 20 août 2024, B.________ sera néanmoins autorisé à prendre contact par téléphone avec C.________ une fois par semaine, à raison de 15 minutes au maximum par contact, ces contacts semblant s’être globalement déroulés à satisfaction jusqu’à maintenant. Par la suite, soit dès 2025, il appartiendra à la Justice de paix de déterminer, en fonction de l’évolution des circonstances – notamment d’une éventuelle prise de conscience du père et des démarches qu’il entreprendra pour travailler sur ses troubles – ainsi que des avis des différents intervenants gravitant autour de C.________, si des contacts en présentiel entre l’enfant et son père peuvent être réintroduits, au besoin progressivement et de manière surveillée. 2.7. Au dernier état de ses conclusions, A.________ a conclu à ce que le droit de visite de B.________ soit fixé selon les recommandations de la Dre N.________ une fois que cette dernière aurait complété son rapport au regard du rapport de police du 18 juillet 2024, et à ce que F.________ soit relevée de sa fonction de curatrice, un nouveau curateur étant désigné. Dès lors que le droit de visite de B.________ est suspendu jusqu’à nouvel avis – ce qui correspond partiellement à l’avis de l’experte –, mais que les conclusions de la recourante tendant à un changement de curateur sont irrecevables (cf. supra consid. 1.4), tout comme sa réquisition tendant à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné (cf. supra consid. 1.6), le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2. En l’occurrence, le recours de A.________ n’est que partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Par ailleurs, le sort de la cause a été largement déterminé par les conclusions du rapport d’expertise rendu en cours de procédure et par les faits nouveaux, survenus la nuit du 5 au 6 juillet 2024, imputables à B.________, qui ont du reste justifié le prononcé des décisions des 12 juillet et 20 août 2024. Dans ces conditions, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que chacune des parties supporte la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens. 3.3. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. 3.4. Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 327 al. 3 let. b CPC, par analogie art. 318 al. 3 CPC ; PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 327 n. 12). En l’espèce, la Justice de paix a décidé que les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 293.- étaient mis à la charge de A.________ et de B.________ par moitié chacun. Dans la mesure où l’admission partielle du recours résulte essentiellement de faits nouveaux survenus depuis le prononcé de la décision attaquée, il ne se justifie pas de revenir sur cette répartition, les parties ne le demandant d’ailleurs pas. 4. Par actes du 13 mai 2024, respectivement du 10 juillet 2024, A.________ et B.________ ont tous deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). 4.2. 4.2.1. En l’espèce, il ressort des pièces produites par A.________ que cette dernière réalise un revenu mensuel net moyen de CHF 3'131.- hors allocations familiales pour son activité à 60 % auprès de O.________ SA, à P.________ ([CHF 3'155.55 - CHF 265.-] x 13 / 12 pour janvier 2024 ; [CHF 3'685.55 - CHF 530.- - CHF 265.-] x 13 / 12 pour avril 2024). Dès lors qu’elle vit en concubinage, les charges de la requérante peuvent être estimées à CHF 3'033.- (montant de base par CHF 1'062.50 [CHF 1'700.- / 2 + 25 %] + loyer par CHF 735.- [CHF 2'100.- / 2 – 30 % de part au logement des enfants] + assurance RC/ménage par CHF 40.- [CHF 80.- / 2] + prime Firstcaution par CHF 15.- [CHF 351.75 / 12 / 2] + primes d’assurance maladie LAMal et LCA par CHF 344.- + leasing par CHF 303.- + assurance RC/véhicule par CHF 122.- [CHF 1'459.30 / 12] + impôt sur le véhicule par CHF 42.- [CHF 251.60 / 6] + frais de déplacement professionnels par CHF 130.- [9 km x 2 x 18.83 jours x 60 % x 0.08 l/km x CHF 1.80 + CHF 100.-] + frais de repas par CHF 120.- [18.83 jours x 60 % x CHF 10.-] + forfait assurances et communication par CHF 120.-). Le solde disponible de la requérante après paiement des charges précitées s’élève à CHF 98.-. Ce solde est absorbé par l’entretien de C.________. La décision du 12 octobre 2020 du Président du
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Tribunal prévoit en effet que B.________ doit verser une pension de CHF 400.- par mois en faveur de son fils, alors que l’entretien convenable de ce dernier se monte à CHF 914.- et les allocations familiales à CHF 265.-. L’indigence de la requérante, qui doit encore subvenir aux besoins de son second fils Q.________ et s’acquitter d’éventuels impôts, doit dès lors être admise. Sa cause n’était en outre pas dépourvue de toute chance de succès et l’assistance d’un avocat était nécessaire, eu égard à la nature de l’affaire et aux intérêts en jeu. En conséquence, sa requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4.2.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire ; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ a contrario ; il n'y a ainsi pas lieu d'inviter la mandataire à produire sa liste de frais. En tenant compte des critères précités, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'500.-, débours compris et TVA par CHF 121.50 (8,1 % de CHF 1'500.-) en sus, à Me Caroline Vermeille, à titre d'indemnité de défenseure d'office pour la procédure de recours. 4.3. 4.3.1. Des pièces produites par B.________, il ressort que ce dernier réalise un revenu mensuel net de CHF 4'034.- (CHF 4'463.65 - CHF 430.- de saisie) pour son activité auprès de R.________ SA, à S.________. Ses charges peuvent être estimées à CHF 3'885.- (montant de base par CHF 1'500.- + loyer par CHF 900.- hors charges + charges estimées à CHF 200.- + primes d’assurance maladie LAMal et LCA par CHF 330.- + prime d’assurance RC/ménage par CHF 30.- [CHF 355.10 / 12] + prime d’assurance vie par CHF 100.- + prime d’assurance RC/véhicule par CHF 125.- [CHF 743.50 / 6] + frais de déplacement par CHF 130.- [45 km x 2 x 18.83 jours x 0.08 l/km x CHF 1.80 + CHF 100.-] + forfait assurances et communication par CHF 120.- + pension due pour C.________ par CHF 400.- + impôts par CHF 50.- [CHF 607.80 / 12]). Après paiement des charges précitées, le requérant dispose d’un solde disponible de CHF 149.-, de sorte que son indigence peut être admise. Sa cause n’était en outre pas dépourvue de toute chance de succès et l’assistance d’un avocat était nécessaire, eu égard à la nature de l’affaire et aux intérêts en jeu. En conséquence, sa requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4.3.2. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d’allouer à Me Frédérique Riesen un montant de CHF 1'500.-, débours compris et TVA par CHF 121.50 (8,1 % de CHF 1'500.-) en sus, à titre d’indemnité de défenseure d’office pour la procédure de recours.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre I de la décision du 8 avril 2024 de la Justice de paix de la Veveyse est modifié et prend désormais la teneur suivante : I. B.________ est autorisé à prendre contact par téléphone avec son fils C.________ une fois par semaine, à raison de 15 minutes au maximum par contact, la curatrice de surveillance des relations personnelles étant chargée de fixer le jour et l’heure des appels à défaut d’entente entre les parents. En l’état, les relations personnelles entre B.________ et son fils C.________ sont suspendues pour le surplus. Le dispositif est maintenu pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. III. La requête d’assistance judiciaire déposée le 13 mai 2024 par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d'office en la personne de Me Caroline Vermeille, avocate à Bulle. IV. La requête d’assistance judiciaire déposée le 10 juillet 2024 par B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d'office en la personne de Me Frédérique Riesen, avocate à Bulle. V. Une indemnité de CHF 1'500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, est accordée à Me Caroline Vermeille en sa qualité de défenseure d’office de A.________. VI. Une indemnité de CHF 1'500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, est accordée à Me Frédérique Riesen en sa qualité de défenseure d’office de B.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Fribourg, le 5 décembre 2024/eda La Présidente La Greffière