Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Erwägungen (7 Absätze)
E. 6 semaines, alternativement en France et en Suisse, le premier week-end étant celui du 19 au
22 février 2021, en France, à raison de deux heures le premier jour, quatre heures le deuxième
jour et de 10 :00 à 16 :30 heures les trois et quatrième jours. De plus, il a indiqué qu’il n’était pas
opposé à l’idée d’une médiation avec A.________.
C.
Par décision du 25 janvier 2021, la Justice de paix a annulé les mesures
superprovisionnelles du 27 mai 2020 et a fixé le droit aux relations personnelles de B.________
sur sa fille, C.________, à un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et en
Suisse, chaque parent devant faire les trajets à tour de rôle. Elle a précisé que le droit de visite
s’étendra sur une période de trois jours, à raison de trois heures le premier jour et quatre heures
les deux et troisième jours, selon un horaire qu’il conviendra de définir entre les parents,
respectivement qui sera fixé par I.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du
Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), curatrice. Après les six premiers mois, un
éventuel élargissement sera envisageable, en fonction du rapport de la curatrice. La requête de
A.________ tendant à ce que la Dre G.________ soit abordée d’office afin de se déterminer sur
les modalités des relations personnelles entre B.________ et C.________ a en outre été rejetée.
De plus, la Justice de paix a donné ordre à B.________ et à A.________ d’entreprendre une
médiation online auprès de J.________, à Fribourg, qui aura essentiellement pour but d’améliorer
la communication entre les parents. La Justice de paix a également instauré, en faveur de
C.________, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC
et a nommé I.________ à la fonction de curatrice, à charge notamment pour elle de fixer le
calendrier des relations personnelles entre père et fille, au besoin, de fixer de manière
contraignante pour les parents les modalités nécessaires à garantir un exercice du droit de visite
conforme au bien de l’enfant, de trancher en cas de désaccord entre les parents et de faire
parvenir à la Justice de paix un rapport concernant l’exercice du droit aux relations personnelles de
B.________ dans les six mois suivant le début de son mandat.
D.
Par mémoire du 29 mars 2021, A.________ a interjeté un recours contre cette décision,
concluant à sa réformation en ce sens que le droit aux relations personnelles de B.________ sur
sa fille s'exerce toutes les 6 semaines par le biais du Point Rencontre, à Fribourg, étant précisé
que B.________ effectuera le trajet jusqu'en Suisse afin d'exercer son droit de visite, que dit droit
s'exercera selon les modalités ad hoc du Point Rencontre et cas échéant avec le concours de la
curatrice, qu’un éventuel élargissement du droit aux relations personnelles de B.________ sur sa
fille sera évalué après un délai de 9 mois en fonction de l'évolution de la situation ainsi que du
rapport déposé par la curatrice et de l’avis de la pédopsychiatre, la Dre G.________, que cette
dernière soit consultée par la curatrice afin de déterminer et de vérifier l'adéquation des modalités
des relations personnelles entre père et fille telles que fixées par la Justice de paix au ch. II du
dispositif, que partant, les observations de la pédopsychiatre seront prises en considération dans
le cadre de la fixation et de l'élargissement éventuel des modalités du droit de visite de
B.________ sur sa fille, et que la médiation ordonnée soit annulée. Pour le surplus, elle a conclu à
la confirmation de la décision attaquée et à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure
de recours soient mis à la charge de B.________.
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De plus, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
E.
En date du 13 avril 2021, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, se référant
principalement aux considérants de sa décision.
F.
Par mémoire du 20 mai 2021, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet du
recours, frais à la charge de la recourante. Il a en outre requis la révocation de l’effet suspensif au
recours. De plus, il a déposé une requête d’assistance judiciaire totale.
en droit
1.
1.1.
Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables
par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC),
de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la
Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de
l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012
concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du
Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
1.2.
La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 mars 2021. Interjeté le 29 mars
2021, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC).
1.3.
A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4.
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des
faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3
CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation.
1.5.
La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La
Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.
1.6.
A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats
(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
1.7.
En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile
s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
2.
2.1.
La Justice de paix a considéré dans sa décision que dans la mesure où A.________ et
C.________ vivent en Suisse et que B.________ vit en France, une rencontre entre l’enfant et son
père implique un voyage de deux fois 600 kilomètres, de sorte que le droit de visite de B.________
sur sa fille est soumis à une contrainte géographique importante, laquelle impose d’en adapter les
modalités. En effet, l’intérêt prépondérant de l’enfant implique que C.________ ne peut réaliser un
voyage d’une aussi longue durée à des intervalles trop rapprochés. De même, il ressort du dossier
de la cause que B.________ n’a ni la possibilité, ni les moyens financiers de se rendre
fréquemment en Suisse. Pour autant, la Justice de paix a constaté qu’il était indéniable que le lien
« père-fille » doit être préservé et développé progressivement. À cet égard, la Justice de paix a
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relevé que les contacts Skype entre C.________ et son père se passent bien, que l’enfant s’est
familiarisée avec B.________ et que les dernières rencontres entre les précités se sont bien
déroulées, de sorte qu’aucun élément n’indique, à ce jour, une mise en danger de l’enfant ou de
son bon développement, lorsqu’elle est avec son père.
En outre, la Justice de paix a constaté que lors de la séance du 11 janvier 2021, A.________ et
B.________ s’étaient tous les deux déclarés favorables à l’instauration d’un droit de visite
s’exerçant toutes les six semaines, chaque parent faisant les trajets à tour de rôle.
Dès lors, la Justice de paix a décidé que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa
fille C.________ s’exercerait un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et
en Suisse. Il s’étendra sur une période de trois jours, à raison de trois heures le premier jour et
quatre heures les deux et troisième jours, selon un horaire qu’il conviendra de définir entre les
parents, respectivement qui sera fixé par la curatrice de l’enfant. La Justice de paix a en outre
indiqué que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille C.________ s’exercerait
ainsi pendant les six premiers mois. Un éventuel élargissement sera ensuite envisageable, en
fonction du rapport de la curatrice.
S’agissant de la requête de A.________ tendant à ce que la Dre G.________ soit abordée d’office
par la Justice de paix afin de se déterminer sur les modalités des relations personnelles entre
B.________ et sa fille, la Justice de paix l’a rejetée. Elle a relevé que la doctoresse concernée
était déjà intervenue dans le cadre de la présente procédure et avait déjà fourni différents rapports
concernant la situation. La Justice de paix a en outre constaté l’absence de tout élément
indiquant, à ce jour, l’existence de carences éducatives chez B.________. Elle a relevé que ce
constat ressortait de l’ensemble du dossier de la cause et en particulier des rapports du Point
Rencontre de F.________, en Belgique, lesquels font, au contraire, état d’une relation dans
laquelle C.________ est à l’aise et B.________ est prévenant et adéquat. En l’absence de
suspicion concernant les aptitudes éducatives de B.________, la Justice de paix a considéré que
l’on ne saurait admettre que son droit aux relations personnelles avec sa fille soit
systématiquement soumis à l’appréciation d’un médecin. Finalement, la Justice de paix a relevé
que l’impartialité de la Dre G.________ pouvait sembler discutable, au vu des échange d’emails
entre son cabinet et B.________.
2.2.
La recourante se plaint d’une violation des art. 273 et 307 al. 1 CC. Elle allègue qu’imposer
à un enfant de trois ans et demi un voyage de deux fois 600 km est contraire à son intérêt. En
effet, la fatigue et le stress que lui occasionneraient ces trajets doivent être pris en compte et les
modalités prévues ne tiennent pas compte de l’intérêt de l’enfant. Elle soutient que les visites
devraient avoir lieu au domicile de I'enfant ou à tout le moins dans un environnement familier au
vu de son jeune âge. En outre, elle relève que si elle ne s'était pas opposée à la suggestion de la
Justice de paix lors de la séance concernant les modalités du droit de visite, elle ne s’y était pas
non plus déclarée favorable puisqu’elle avait indiqué qu'un temps supplémentaire lui était
nécessaire dans le but d'en envisager l'organisation et de soumettre Ia question à un
professionnel. De plus, la recourante conteste que l’enfant se soit familiarisée avec son père. Elle
souligne que les parties ont rencontré de nombreuses difficultés de part et d'autre concernant les
contacts par Skype entre l'enfant et son père, ce dernier se plaignant régulièrement de la manière
dont se déroulaient ces échanges tout en reprochant à la recourante de ne pas favoriser au
maximum les contacts virtuels. De plus, la recourante soutient que la Justice de paix se méprend
lorsqu'elle estime que les dernières rencontres entre l'enfant et son père se sont bien déroulées.
D'une part, une seule et unique rencontre physique a eu lieu entre C.________ et son père, en
date du 10 janvier 2021. Un tel moment n'avait pas été prévu depuis plus d'un an et demi, de
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sorte que I'enfant n'a pas reconnu I'intimé. D'autre part, ce dernier contact a été bref puisqu'il n'a
duré qu'une heure. En outre, la recourante conteste que l'enfant soit à l'aise avec l'intimé puisque
ce dernier ne peut valablement se prévaloir des rencontres qui avaient eu lieu avec sa fille entre
2018 et décembre 2019, un tel laps de temps ne pouvant valablement refléter l'état de la relation
actuelle. Par ailleurs, la recourante relève que le lieu de vie de I'intimé, en France, n'a fait I'objet
d'aucun contrôle permettant d'établir qu'il est adapté pour accueillir l'enfant, de sorte qu'aucun
élément n'indiquait qu'une mise en danger de I'enfant ou de son bon développement n'entrait en
ligne de compte.
La recourante soutient également que c’est à tort que la Justice de paix a rejeté sa requête
tendant à ce que la pédopsychiatre soit abordée d'office dans le but de se déterminer sur les
modalités des relations personnelles. Elle relève que les différents rapports établis par la
Dre G.________ concernant la situation de l'enfant C.________ n'ont nullement été pris en
compte. Or, l'avis d'un professionnel peut s'avérer utile dans ce genre de situation, plus
particulièrement en l'espèce étant donné l’éloignement géographique important ainsi qu'en
I'absence de liens étroits entre I'intimé et sa fille. La recourante rappelle que selon les
recommandations de la pédopsychiatre, la reprise des contacts entre I'intimé et l'enfant
C.________ devait se faire de manière très progressive, soit dans un environnement familier de
l'enfant, en Suisse, dans un premier temps, et par le biais d'un Point Rencontre ou d'une visite
médiatisée. En outre, la durée de ces rencontres ne devait pas dépasser deux heures, un
élargissement étant envisageable en fonction de l'évolution de la situation. Ainsi, la recourante est
d’avis que la Justice de paix ne pouvait remettre raisonnablement en cause les conseils de la
doctoresse ainsi que son impartialité. De plus, la recourante souligne que les aptitudes éducatives
de l'intimé n'ont pas forcément été remises en doute par la pédopsychiatre puisqu'il s'agissait bien
plutôt d'établir l'état dans lequel se trouvait l'enfant en présence de l'intimé, eu égard notamment à
l'absence de liens étroits.
2.3.
L’intimé considère que les modalités de son droit de visite prévues par la décision attaquée
sont adaptées. Il relève tout d’abord que la mère ne s'est pas vue attribuer la garde de leur fille
par jugement définitif. En effet, lors de la séance par-devant la Justice de paix, en date du
E. 6.1 Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
E. 6.2.1 Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ).
E. 6.2.2 Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, pour l’instance de recours, A.________ versera à B.________ une indemnité de dépens fixée globalement à CHF 1'830.90, TVA par CHF 130.90 (7.7 %) comprise. Celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et vu sa situation financière, il y a d’emblée lieu de fixer l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat de l’intimé, conformément à l’art. 122 al. 2 CPC.
E. 6.3 Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, à chacun des défenseurs d’office. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 25 janvier 2021 est confirmée. II. La requête de révocation de l’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Laurent Bosson, avocat. IV. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Caroline Vermeille, avocate. V. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. VI. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours, à la charge de A.________, sont fixés à CHF 1'830.90, TVA par CHF 130.90 (7.7 %) comprise. VII. Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, est accordée à Me Laurent Bosson en sa qualité de défenseur d’office. VIII. Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, est accordée à Me Caroline Vermeille en sa qualité de défenseur d’office. IX. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le14 juin 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :
E. 11 janvier 2021 que la rencontre qui avait eu lieu la veille entre C.________ et son père s’était
bien passée et que l’enfant était heureuse de voir son père (DO 274 verso). Les contacts Skype
entre C.________ et son père se passent également bien, dans la mesure de ce qui est possible
lors de contacts virtuels avec un enfant de trois ans et demi, et C.________ est contente de voir
son père (DO 274 et 275). Partant, aucun élément n’indique une mise en danger de l’enfant ou de
son bon développement lorsqu’elle est avec son père.
2.6.3. S’agissant de l’opportunité de requérir l’avis médical de la Dre G.________ pour fixer le
droit de visite du père ou son éventuel élargissement, la Cour considère qu’il n’est pas utile ni
nécessaire. La précitée a en effet déjà fait part de son point de vue sur la situation à la Justice de
paix le 15 mai 2020. De plus, divers rapports de la précitée ont été versés au dossier. En ce sens,
un rapport supplémentaire ne serait pas utile puisque son avis est connu. De plus, en l’absence de
doute et de contestation concernant les capacités éducatives de l’intimé, on ne saurait admettre
que son droit de visite et ses modalités soient subordonnés à l’appréciation et à l’aval d’un
médecin traitant de l’enfant, mandaté par la mère de celui-ci, lesquels risqueraient ainsi de
manquer de neutralité et d’impartialité. L’ensemble du dossier de la cause, contenant des
déterminations, des pièces et des déclarations, permet parfaitement à la Cour d’apprécier la
situation et de fixer les modalités du droit de visite de l’intimé. C’est donc à juste titre que la Justice
de paix a rejeté cette requête.
2.6.4. Concernant les modalités d’exercice du droit de visite du père, contrairement à ce que
soutient la recourante, on ne discerne aucun motif justifiant une restriction de son droit aux
relations personnelles sous la forme d’une surveillance du droit de visite. Une telle restriction
pourrait être envisageable uniquement en présence d’indice d’une mise en danger concrète de
l’enfant C.________ car l’instauration d’un droit de visite surveillé constitue un succédané au retrait
du droit de visite et non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. La recourante
n’a toutefois mis en évidence aucun risque concret et objectif pour l’enfant, le père disposant en
outre des capacités éducatives nécessaires (cf. consid. supra 2.6.2), et les tensions et les
difficultés qui opposent les parents de C.________ ne sauraient justifier une restriction du droit aux
relations personnelles du père.
S’agissant de la durée, du lieu et de la fréquence des contacts, la Justice de paix a décidé que le
droit de visite s’exercerait un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et en
Suisse. Cette réglementation implique donc un voyage de l’enfant en France toutes les
E. 12 semaines, soit environ 4 déplacements par année. Une telle fréquence de voyage est adaptée
pour un enfant de 3 ans et demi et plus, lequel est en mesure de gérer le stress et la fatigue qu’il
pourrait ressentir lors de ces 4 trajets. Cette fréquence n’est pas excessive. Elle correspond en
outre à la ligne fixée par le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_450/2015 du 11 mars 2016 consid. 3.6.).
S’agissant du fait que le droit de visite devrait avoir lieu chez le père toutes les 12 semaines, il est
vrai que l’enfant ne connait pas encore bien son père, avec qui elle a eu très peu de contacts
physiques récemment, et qu’elle ne connaît pas non plus l’environnement dans lequel il vit ni sa
famille. En ce sens, une immersion dans la famille de son père peut être perturbante et
déstabilisante pour elle dès lors qu’elle n’aura aucun point de repère si ce n’est son père qu’elle
connaît peu. Cela étant, il ne fait aucun doute qu’il est dans l’intérêt de C.________ qu’elle se
familiarise avec son père et sa famille, en particulier sa demi-sœur, et qu’elle crée des contacts
avec eux, ce qui lui permettra de connaître davantage son père et de développer une relation
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solide avec lui. L’alternance des déplacements est en outre imposée par les situations financières
respectives des parents qui ne permettent pas de laisser les trajets à la charge unique de l’un
d’eux, au risque d’impacter négativement les ressources pouvant préférentiellement être dévolues
à l’entretien de l’enfant. Cela étant, afin de limiter le stress que pourrait ressentir C.________ lors
de ses visites chez son père et dans le but qu’elle se sente bien et ne soit pas déstabilisée ou
perdue, la reprise des contacts doit se dérouler de manière progressive et durant un temps limité
au début, comme l’a également relevé la Dre G.________ (DO 278). En ce sens, la
réglementation fixée par la Justice de paix, soit un droit de visite qui s’étendra sur une période de
trois jours, à raison de trois heures le premier jour et quatre heures les deux et troisième jours, qui
est du reste restrictive, apparaît en adéquation avec l’âge de l’enfant, sa situation et ses besoins;
on ne parle même pas ici de journées entières ou de nuits passées exclusivement chez le père.
Cette réglementation permettra à l’enfant de se familiariser petit à petit avec le cadre de vie de ce
dernier et sa famille élargie. En outre, lors des week-end de visites chez son père, C.________
résidera vraisemblablement avec sa mère chez ses grands-parents maternels, soit dans un cadre
de vie familier à l’enfant, ce qui contribuera à la mettre à l’aise et à apaiser ses éventuelles
craintes. Pour le surplus, il ne s’agit que d’environ 4 visites par année, ce qui est peu. S’agissant
du grief de la recourante selon lequel aucun contrôle du domicile de l’intimé n’aurait été fait, il ne
saurait être ordonné en l’absence de tout doute quant à la bonne prise en charge de C.________
par son père et de tout risque pour l’enfant rendu vraisemblable. En l’espèce, la mère n’a même
pas allégué ce qui lui laisserait à penser que la sécurité de sa fille serait en danger chez l’intimé.
Au contraire, elle n’a jamais prétendu que sa fille serait en danger avec son père et n’a jamais
remis en cause ses capacités éducatives. Partant, un contrôle du domicile du père ne se justifie
pas.
Quant au droit de visite qui aura lieu en Suisse toutes les 12 semaines, il se déroulera dans
l’environnement de l’enfant, qui lui est familier, selon les mêmes modalités d’exercice du droit de
visite chez le père, de sorte qu’il est également adapté à la situation et aux besoins de l’enfant.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la Justice de paix a prévu un éventuel élargissement du droit de
visite du père après les six premiers mois. En effet, si le droit de visite se passe bien, il n’y a pas
de raison qu’il soit limité aux conditions restrictives initiales précitées. Il appartiendra à la curatrice
de l’enfant d’établir un rapport sur la question, comme l’a prévu la Justice de paix dans sa
décision, et à cette autorité de, cas échéant, réexaminer ce point.
Pour le surplus, il convient de souligner que c’est bien la recourante qui a quitté la Belgique avec
sa fille sans le consentement de l’intimé et alors que les autorités belges n’avaient pas encore
réglé la question de son départ, empêchant ainsi les contacts réguliers entre C.________ et son
père. Elle ne saurait donc priver sa fille sans motif valable, si ce n’est le fait qu’elle ne connaisse
que très peu son père, ce dont la recourante est en grande partie responsable et dont il est tenu
compte dans les modalités de visite fixées, de relations personnelles avec son père et sa famille.
En conséquence, on ne discerne aucun ancrage au dossier justifiant, en l’état, une restriction du
droit aux relations personnelles de l’intimé avec sa fille. Il convient de préserver le lien affectif
existant entre C.________ et son père vu son importance pour l’épanouissement et le
développement personnel de l’enfant. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la
décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique, que ce soit sur la question du lieu de visite, de
la fréquence des trajets ou de celle des modalités des visites.
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3.
3.1.
La Justice de paix a également ordonné aux parents de C.________ d’entreprendre une
médiation online auprès d’une médiatrice ayant essentiellement pour but d’améliorer la
communication entre les parents. Elle a retenu que la communication père-mère n’était
actuellement pas optimale et était empreinte de tensions. Elle a considéré que ces derniers
n’arriveront pas, sans l’aide d’un professionnel, à rétablir un dialogue productif.
3.2.
La recourante s’y oppose. Elle allègue que la médiation semble prématurée dans la mesure
où les relations personnelles doivent être fixées de manière stricte, notamment avec le concours
de la curatrice. Partant, elle soutient qu’il n'est pas justifié d'imposer une telle démarche à I'heure
actuelle.
3.3.
De son côté, l’intimé relève que c’est la recourante qui avait sollicité la mise en œuvre
d’une médiation entre les parents dans l’intérêt de leur fille. Il soutient que cette médiation n'est en
rien prématurée.
3.4.
Etant donné les tensions existant entre les parents de C.________ et leurs difficultés à
communiquer, la médiation ordonnée par la Justice de paix apparaît adéquate et utile afin de
permettre aux précités de rétablir un dialogue constructif entre eux, dans l’intérêt de leur fille. Cette
mesure n’est en outre aucunement prématurée, comme le prétend la recourante, dès lors que le
droit de visite du père devra être mis en œuvre très prochainement, ses modalités ayant déjà été
définies par la Justice de paix et confirmées par la Cour, la curatrice devant uniquement fixer
l’horaire des visites dans ce cadre. Comme le relève l’intimé, c’est du reste la recourante qui avait
sollicité la mise en œuvre d’une telle médiation (DO 279) et la Cour est d’avis qu’elle permettra
d’apaiser les tensions entre les parents de C.________ en vue de mettre en œuvre le droit de
visite du père de manière sereine et agréable pour l’enfant. Cette médiation aura par ailleurs lieu
online, de sorte que la distance séparant les domiciles des parents n’est pas un frein à celle-ci.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
4.
Etant donné que la Cour a directement statué sur le recours, la requête de révocation de l’effet
suspensif de B.________ est sans objet.
5.
5.1.
A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance
judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office.
5.2.
En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas
de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
5.3.
A.________ cumule plusieurs emplois et réalise un revenu mensuel net moyen, après
paiement de l’impôt à la source, de CHF 1'882.30 (cf. bordereau pièces 4 et 5). De plus, elle
perçoit une pension alimentaire mensuelle pour sa fille de la part de B.________ qui se monte à
125 euros (DO 274), soit CHF 135.- environ (cours du jour). Ses revenus se montent donc au total
à CHF 2'017.30 par mois.
Ses charges se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'687.50 (CHF 1'350.- + 25 %),
de celui de sa fille par CHF 500.- (400.- + 25 %), de son loyer par CHF 1'145.- (cf. bordereau pièce
5), de son assurance RC ménage par CHF 23.70 (cf. bordereau pièce 8), de sa prime
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d’assurance-maladie LAMal par CHF 217.75 (cf. bordereau pièce 7) et de celle de sa fille par
CHF 79.05 (cf. bordereau pièce 11). Ainsi, même sans tenir compte des autres charges alléguées
par la requérante telles que l’assurance et l’impôt relatifs au véhicule et les frais de garde, ses
charges mensuelles s’élèvent à CHF 3’653.-.
Il en découle que la recourante supporte un déficit mensuel de CHF 1'635.70. Dans ces
conditions, son indigence est établie.
En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la
requérante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396
consid. 1.2).
Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par
la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.
En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est
remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
5.4.
B.________ vit en France. Il est fonctionnaire auprès de la Communauté d’agglomération
de M.________ et réalise un salaire mensuel net moyen, après prélèvement de l’impôt sur le
revenu, de 1'914.50 euros ([1'904.70 x 3 + 1'943.85] / 4), ce qui représente, au cours du jour, un
montant d’environ CHF 2'087.- (cf. bordereau pièces 3 et 4).
Tout comme l’a retenu la Justice de paix pour la procédure de première instance, son indigence
doit être considérée comme établie.
En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position du
requérant, qui est intimé à la procédure de recours, était dénuée de toute chance de succès au
sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2).
Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par
la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.
En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est
remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
6.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
106 2021 26
106 2021 27
106 2021 47
Arrêt du 14 juin 2021
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :
Sandra Wohlhauser
Juges :
Jérôme Delabays, Michel Favre
Greffière-rapporteure :
Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Laurent Bosson,
avocat
contre
B.________, intimé, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate
en la cause concernant leur fille C.________
Objet
Effets de la filiation - fixation du droit aux relations personnelles du
père (art. 273 CC), médiation
Recours du 29 mars 2021 contre la décision de la Justice de paix de
l'arrondissement de la Gruyère du 25 janvier 2021
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considérant en fait
A.
C.________, née le 6 octobre 2017, est la fille de A.________ et de B.________, lesquels
n’ont jamais été mariés et sont séparés. C.________ vit avec sa mère, à D.________, et
B.________ vit à E.________, dans le nord de la France (département des Ardennes). Le droit de
visite de B.________ sur sa fille était réglé par l’arrêt du 1er avril 2020 de la Cour d’appel de
F.________, en Belgique, qui prévoyait, à titre provisoire, que B.________ héberge sa fille à son
domicile un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, l’intégralité des trajets devant
être pris en charge par la mère, et qui l’autorisait à communiquer avec sa fille 2 x 15 minutes par
semaine via skype.
B.
Par courrier du 15 mai 2020, la Dre G.________ et H.________, respectivement Docteur
FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents et psychologue FSP, ont signalé
à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) la situation de
leur patiente, C.________, jugée préoccupante, l’intéressée se trouvant selon elles perdue et dans
un état de détresse croissant en raison du fait qu’elle doit parcourir une distance de deux fois
630 km un week-end sur deux pour voir son père en droit de visite, ce qui selon elles aura des
répercussions néfastes sur la santé de l’intéressée.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 mai 2020, A.________ a
requis la suspension immédiate du droit de visite de B.________ sur sa fille et l’instauration d’une
curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en raison
des difficultés rencontrées aux passages des frontières en raison des restrictions de circulation
dues à la pandémie du Covid-19 et du mal-être extrême de C.________ suite à l’exercice du droit
de visite.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2020, la Juge de paix de
l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de paix) a provisoirement suspendu le droit de
visite physique de B.________ sur C.________ et a décidé que son droit aux relations
personnelles avec sa fille s’exercerait par le biais de communications Skype, à raison de 3 fois par
semaine, soit les mercredis, samedis et dimanches, entre 18h30 et 18h45.
Par courrier du 24 juin 2020, A.________ s’est déterminée. Elle s’est dite favorable à l’institution
d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC mais s’est
opposée à l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC. Quant au
droit aux relations personnelles de B.________, la mère a conclu à ce qu’il s’exerce, dans un
premier temps, par le biais de communications de type Skype, trois fois par semaine, soit les
mercredis, samedis et dimanches, entre 18.00 heures et 18.45 heures, et à ce que B.________
puisse également rencontrer sa fille une fois par mois en Suisse, le samedi pour une durée de
quatre heures consécutives, puis le dimanche pendant quatre heures consécutives.
B.________ s’est également déterminé par courrier du 2 septembre 2020. Il a conclu au rejet, pour
autant que recevable, de la requête de A.________ et à ce que son droit de visite sur C.________
s’exerce conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de F.________ du 1er avril 2020, étant précisé
qu’il s’en remettait aux autorités belges s’agissant de l’instauration d’une éventuelle mesure de
curatelle en faveur de sa fille.
Par décision du 13 octobre 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la
Justice de paix) a admis sa compétence à raison du lieu et de la matière s’agissant de la
procédure en protection de l’enfant C.________.
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En date du 11 janvier 2021, A.________ et B.________ ont comparu à la séance de la Justice de
paix.
A.________ a notamment déclaré que la veille, elle avait accompagné sa fille lors d’une séance de
luge avec B.________ et que cela s’était bien passé. Elle a expliqué qu’elle savait qu’il était
important que l’intéressée connaisse son père et ait une relation avec lui, mais que pour autant,
elle souhaitait que le droit de visite reprenne progressivement et qu’il soit soumis à l’avis des
professionnels, en particulier s’agissant du temps que C.________ pouvait passer avec son père.
À cet égard, elle a expliqué que le droit de visite ne pouvait pas être d’une journée complète et
d’une nuit dès le début. Par ailleurs, A.________ a indiqué qu’elle souhaitait que le suivi par la
Dre G.________ soit maintenu dès lors que cela aidait l’intéressée. Précisant que la sécurité de
son enfant était sa priorité, A.________ a indiqué qu’elle pensait que l’instauration d’une mesure
de curatelle était une bonne chose. S’agissant de l’organisation du droit de visite, elle a déclaré
qu’elle était ouverte à la proposition d’un week-end toutes les 6 semaines, alternativement en
France et en Suisse, mais qu’elle devrait s’organiser et qu’elle avait besoin de recul pour indiquer
combien de temps exactement C.________ pourrait alors passer avec son père à l’occasion de
chaque visite, étant précisé qu’elle souhaitait soumettre la question à un professionnel. Au surplus,
A.________ a notamment déclaré qu’elle mettait tout en place pour que des communications
Skype entre sa fille et B.________ puissent avoir lieu régulièrement et que C.________ était
contente de le voir. Finalement, elle a déclaré qu’elle ne se sentait pas prête à faire des activités
en commun, dès lors que des tensions existaient entre eux.
Quant à B.________, il a notamment déclaré que les communications Skype avec sa fille se
passaient bien depuis trois ou quatre mois mais qu’il avait besoin de voir sa fille le plus vite
possible, étant précisé qu’il avait conscience qu’il fallait prendre les choses petit à petit mais qu’il
fallait tout de même qu’un contact physique reprenne rapidement. À cet égard, il a rappelé que
lorsqu’il avait eu sa fille pendant deux jours au mois de mai 2020, tout s’était bien passé.
S’agissant du suivi psychologique de l’intéressée, B.________ a déclaré qu’il ne savait pas si elle
en avait vraiment besoin mais que dans tous les cas, si un tel suivi devait continuer, il ne souhaitait
pas que la Dre G.________ en soit chargée, dès lors que cette dernière ne l’avait pas invité à faire
partie du processus thérapeutique, malgré ses nombreuses sollicitations en ce sens. S’agissant de
l’organisation du droit de visite, il a déclaré qu’il était favorable à la proposition d’un week-end,
toutes les 6 semaines, alternativement en France et en Suisse. A cet égard, il a précisé qu’il était
disposé à venir en Suisse pour des durées de quatre jours, afin de voir sa fille au maximum, étant
précisé qu’il avait conscience que son droit de visite devrait s’ouvrir progressivement. Finalement,
B.________ a notamment déclaré qu’il n’avait malheureusement pas les moyens de venir plus
souvent en Suisse mais qu’il souhaitait avant tout voir sa fille le plus possible.
Par courrier du 15 janvier 2021, A.________ a indiqué qu’elle avait consulté la Dre G.________
afin d’obtenir des conseils relatifs aux modalités du droit de visite et qu’il en était ressorti que la
reprise des contacts entre père et fille devait se faire de manière très progressive, plus
particulièrement dans un environnement familier de l’enfant, soit en Suisse dans un premier temps
et par le biais d’un Point Rencontre ou d’une visite médiatisée avec le concours d’un curateur. Elle
a également précisé que la durée des contacts devrait dans un premier temps être limitée à une
heure et demie, deux heures maximum, un élargissement étant envisageable en fonction de
l’évolution. De plus, A.________ a requis que la Dre G.________ soit abordée d’office afin de se
déterminer sur les modalités des relations personnelles actuellement envisageables. De même,
elle a indiqué qu’une médiation entre B.________ et elle-même pourrait s’avérer utile et dans
l’intérêt de l’enfant.
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Par courrier du 22 janvier 2021, B.________ a contesté la proposition de A.________ relative à
l’exercice des relations personnelles et à ce que la Dre G.________ soit abordée sur les modalités
de reprise de l’exercice des relations personnelles. Il a souligné que 19 visites avaient déjà été
effectuées au Point Rencontre de F.________, en Belgique, entre 2018 et décembre 2019, et
avaient toutes fait l’objet de rapports réguliers dont il ressortait que des relations s’étaient établies
au fil des mois entre C.________ et son père, lequel était adéquat dans la prise en charge
éducative. B.________ a conclu à ce que son droit de visite sur sa fille s’exerce toutes les
6 semaines, alternativement en France et en Suisse, le premier week-end étant celui du 19 au
22 février 2021, en France, à raison de deux heures le premier jour, quatre heures le deuxième
jour et de 10 :00 à 16 :30 heures les trois et quatrième jours. De plus, il a indiqué qu’il n’était pas
opposé à l’idée d’une médiation avec A.________.
C.
Par décision du 25 janvier 2021, la Justice de paix a annulé les mesures
superprovisionnelles du 27 mai 2020 et a fixé le droit aux relations personnelles de B.________
sur sa fille, C.________, à un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et en
Suisse, chaque parent devant faire les trajets à tour de rôle. Elle a précisé que le droit de visite
s’étendra sur une période de trois jours, à raison de trois heures le premier jour et quatre heures
les deux et troisième jours, selon un horaire qu’il conviendra de définir entre les parents,
respectivement qui sera fixé par I.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du
Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), curatrice. Après les six premiers mois, un
éventuel élargissement sera envisageable, en fonction du rapport de la curatrice. La requête de
A.________ tendant à ce que la Dre G.________ soit abordée d’office afin de se déterminer sur
les modalités des relations personnelles entre B.________ et C.________ a en outre été rejetée.
De plus, la Justice de paix a donné ordre à B.________ et à A.________ d’entreprendre une
médiation online auprès de J.________, à Fribourg, qui aura essentiellement pour but d’améliorer
la communication entre les parents. La Justice de paix a également instauré, en faveur de
C.________, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC
et a nommé I.________ à la fonction de curatrice, à charge notamment pour elle de fixer le
calendrier des relations personnelles entre père et fille, au besoin, de fixer de manière
contraignante pour les parents les modalités nécessaires à garantir un exercice du droit de visite
conforme au bien de l’enfant, de trancher en cas de désaccord entre les parents et de faire
parvenir à la Justice de paix un rapport concernant l’exercice du droit aux relations personnelles de
B.________ dans les six mois suivant le début de son mandat.
D.
Par mémoire du 29 mars 2021, A.________ a interjeté un recours contre cette décision,
concluant à sa réformation en ce sens que le droit aux relations personnelles de B.________ sur
sa fille s'exerce toutes les 6 semaines par le biais du Point Rencontre, à Fribourg, étant précisé
que B.________ effectuera le trajet jusqu'en Suisse afin d'exercer son droit de visite, que dit droit
s'exercera selon les modalités ad hoc du Point Rencontre et cas échéant avec le concours de la
curatrice, qu’un éventuel élargissement du droit aux relations personnelles de B.________ sur sa
fille sera évalué après un délai de 9 mois en fonction de l'évolution de la situation ainsi que du
rapport déposé par la curatrice et de l’avis de la pédopsychiatre, la Dre G.________, que cette
dernière soit consultée par la curatrice afin de déterminer et de vérifier l'adéquation des modalités
des relations personnelles entre père et fille telles que fixées par la Justice de paix au ch. II du
dispositif, que partant, les observations de la pédopsychiatre seront prises en considération dans
le cadre de la fixation et de l'élargissement éventuel des modalités du droit de visite de
B.________ sur sa fille, et que la médiation ordonnée soit annulée. Pour le surplus, elle a conclu à
la confirmation de la décision attaquée et à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure
de recours soient mis à la charge de B.________.
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De plus, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
E.
En date du 13 avril 2021, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, se référant
principalement aux considérants de sa décision.
F.
Par mémoire du 20 mai 2021, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet du
recours, frais à la charge de la recourante. Il a en outre requis la révocation de l’effet suspensif au
recours. De plus, il a déposé une requête d’assistance judiciaire totale.
en droit
1.
1.1.
Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables
par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC),
de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la
Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de
l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012
concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du
Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
1.2.
La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 mars 2021. Interjeté le 29 mars
2021, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC).
1.3.
A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4.
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des
faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3
CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation.
1.5.
La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La
Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.
1.6.
A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats
(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
1.7.
En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile
s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
2.
2.1.
La Justice de paix a considéré dans sa décision que dans la mesure où A.________ et
C.________ vivent en Suisse et que B.________ vit en France, une rencontre entre l’enfant et son
père implique un voyage de deux fois 600 kilomètres, de sorte que le droit de visite de B.________
sur sa fille est soumis à une contrainte géographique importante, laquelle impose d’en adapter les
modalités. En effet, l’intérêt prépondérant de l’enfant implique que C.________ ne peut réaliser un
voyage d’une aussi longue durée à des intervalles trop rapprochés. De même, il ressort du dossier
de la cause que B.________ n’a ni la possibilité, ni les moyens financiers de se rendre
fréquemment en Suisse. Pour autant, la Justice de paix a constaté qu’il était indéniable que le lien
« père-fille » doit être préservé et développé progressivement. À cet égard, la Justice de paix a
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relevé que les contacts Skype entre C.________ et son père se passent bien, que l’enfant s’est
familiarisée avec B.________ et que les dernières rencontres entre les précités se sont bien
déroulées, de sorte qu’aucun élément n’indique, à ce jour, une mise en danger de l’enfant ou de
son bon développement, lorsqu’elle est avec son père.
En outre, la Justice de paix a constaté que lors de la séance du 11 janvier 2021, A.________ et
B.________ s’étaient tous les deux déclarés favorables à l’instauration d’un droit de visite
s’exerçant toutes les six semaines, chaque parent faisant les trajets à tour de rôle.
Dès lors, la Justice de paix a décidé que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa
fille C.________ s’exercerait un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et
en Suisse. Il s’étendra sur une période de trois jours, à raison de trois heures le premier jour et
quatre heures les deux et troisième jours, selon un horaire qu’il conviendra de définir entre les
parents, respectivement qui sera fixé par la curatrice de l’enfant. La Justice de paix a en outre
indiqué que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille C.________ s’exercerait
ainsi pendant les six premiers mois. Un éventuel élargissement sera ensuite envisageable, en
fonction du rapport de la curatrice.
S’agissant de la requête de A.________ tendant à ce que la Dre G.________ soit abordée d’office
par la Justice de paix afin de se déterminer sur les modalités des relations personnelles entre
B.________ et sa fille, la Justice de paix l’a rejetée. Elle a relevé que la doctoresse concernée
était déjà intervenue dans le cadre de la présente procédure et avait déjà fourni différents rapports
concernant la situation. La Justice de paix a en outre constaté l’absence de tout élément
indiquant, à ce jour, l’existence de carences éducatives chez B.________. Elle a relevé que ce
constat ressortait de l’ensemble du dossier de la cause et en particulier des rapports du Point
Rencontre de F.________, en Belgique, lesquels font, au contraire, état d’une relation dans
laquelle C.________ est à l’aise et B.________ est prévenant et adéquat. En l’absence de
suspicion concernant les aptitudes éducatives de B.________, la Justice de paix a considéré que
l’on ne saurait admettre que son droit aux relations personnelles avec sa fille soit
systématiquement soumis à l’appréciation d’un médecin. Finalement, la Justice de paix a relevé
que l’impartialité de la Dre G.________ pouvait sembler discutable, au vu des échange d’emails
entre son cabinet et B.________.
2.2.
La recourante se plaint d’une violation des art. 273 et 307 al. 1 CC. Elle allègue qu’imposer
à un enfant de trois ans et demi un voyage de deux fois 600 km est contraire à son intérêt. En
effet, la fatigue et le stress que lui occasionneraient ces trajets doivent être pris en compte et les
modalités prévues ne tiennent pas compte de l’intérêt de l’enfant. Elle soutient que les visites
devraient avoir lieu au domicile de I'enfant ou à tout le moins dans un environnement familier au
vu de son jeune âge. En outre, elle relève que si elle ne s'était pas opposée à la suggestion de la
Justice de paix lors de la séance concernant les modalités du droit de visite, elle ne s’y était pas
non plus déclarée favorable puisqu’elle avait indiqué qu'un temps supplémentaire lui était
nécessaire dans le but d'en envisager l'organisation et de soumettre Ia question à un
professionnel. De plus, la recourante conteste que l’enfant se soit familiarisée avec son père. Elle
souligne que les parties ont rencontré de nombreuses difficultés de part et d'autre concernant les
contacts par Skype entre l'enfant et son père, ce dernier se plaignant régulièrement de la manière
dont se déroulaient ces échanges tout en reprochant à la recourante de ne pas favoriser au
maximum les contacts virtuels. De plus, la recourante soutient que la Justice de paix se méprend
lorsqu'elle estime que les dernières rencontres entre l'enfant et son père se sont bien déroulées.
D'une part, une seule et unique rencontre physique a eu lieu entre C.________ et son père, en
date du 10 janvier 2021. Un tel moment n'avait pas été prévu depuis plus d'un an et demi, de
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sorte que I'enfant n'a pas reconnu I'intimé. D'autre part, ce dernier contact a été bref puisqu'il n'a
duré qu'une heure. En outre, la recourante conteste que l'enfant soit à l'aise avec l'intimé puisque
ce dernier ne peut valablement se prévaloir des rencontres qui avaient eu lieu avec sa fille entre
2018 et décembre 2019, un tel laps de temps ne pouvant valablement refléter l'état de la relation
actuelle. Par ailleurs, la recourante relève que le lieu de vie de I'intimé, en France, n'a fait I'objet
d'aucun contrôle permettant d'établir qu'il est adapté pour accueillir l'enfant, de sorte qu'aucun
élément n'indiquait qu'une mise en danger de I'enfant ou de son bon développement n'entrait en
ligne de compte.
La recourante soutient également que c’est à tort que la Justice de paix a rejeté sa requête
tendant à ce que la pédopsychiatre soit abordée d'office dans le but de se déterminer sur les
modalités des relations personnelles. Elle relève que les différents rapports établis par la
Dre G.________ concernant la situation de l'enfant C.________ n'ont nullement été pris en
compte. Or, l'avis d'un professionnel peut s'avérer utile dans ce genre de situation, plus
particulièrement en l'espèce étant donné l’éloignement géographique important ainsi qu'en
I'absence de liens étroits entre I'intimé et sa fille. La recourante rappelle que selon les
recommandations de la pédopsychiatre, la reprise des contacts entre I'intimé et l'enfant
C.________ devait se faire de manière très progressive, soit dans un environnement familier de
l'enfant, en Suisse, dans un premier temps, et par le biais d'un Point Rencontre ou d'une visite
médiatisée. En outre, la durée de ces rencontres ne devait pas dépasser deux heures, un
élargissement étant envisageable en fonction de l'évolution de la situation. Ainsi, la recourante est
d’avis que la Justice de paix ne pouvait remettre raisonnablement en cause les conseils de la
doctoresse ainsi que son impartialité. De plus, la recourante souligne que les aptitudes éducatives
de l'intimé n'ont pas forcément été remises en doute par la pédopsychiatre puisqu'il s'agissait bien
plutôt d'établir l'état dans lequel se trouvait l'enfant en présence de l'intimé, eu égard notamment à
l'absence de liens étroits.
2.3.
L’intimé considère que les modalités de son droit de visite prévues par la décision attaquée
sont adaptées. Il relève tout d’abord que la mère ne s'est pas vue attribuer la garde de leur fille
par jugement définitif. En effet, lors de la séance par-devant la Justice de paix, en date du
11 janvier 2021, la question de la garde a été abordée et les parties ont opté pour le statu quo
d'une garde à la mère dans les faits, l’intimé estimant qu'il pourrait concéder la garde de I'enfant à
sa mère pour autant que les liens entre sa fille et lui-même soient rétablis, les parties s'accordant
durant la séance précitée sur une reprise des relations entre I'enfant et le père à raison, dans un
premier temps, d'un rythme de toutes les 6 semaines en alternance entre la France et la Suisse.
S’agissant de la distance entre les domiciles des parents, l’intimé relève que c’est la mère qui a
quitté précipitamment la Belgique pour la Suisse, sans l’accord de l’intimé et alors que les
autorités belges devaient traiter la question de son départ. Il relève également que les autorités
belges lui avaient alors accordé la garde de sa fille si la recourante entendait demeurer en Suisse.
Il allègue que la recourante ne peut pas prétendre vouloir demeurer en Suisse pour des raisons
financières, professionnelles ou personnelles. Elle n’a du reste pas informé l’intimé lorsqu’elle a
déménagé de K.________ à D.________, alors que les parents détiennent l’autorité parentale
conjointe. L’intimé souligne en outre que A.________ fait déjà les trajets entre la Suisse et la
Belgique pour que sa fille puisse voir sa famille maternelle, de sorte que l’aspect financier n’est
pas un problème pour elle dans ces circonstances, alors que ça l’est pour venir chez l’intimé. Il en
ressort, selon l’intimé, une volonté d’éloigner l’enfant de son père. En outre, il souligne que
I'alternance des trajets à raison de 6 semaines en 6 semaines équivaut à un déplacement de
A.________ pour amener I'enfant à son père, en France, toutes les 12 semaines, soit tous les
3 mois, soit 4 fois par an, de sorte que ces modalités sont en parfaite concordance avec la
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jurisprudence du Tribunal fédéral et ne sont en rien contraire à l'intérêt de l'enfant. Il souligne
également que la Justice de paix a su mettre en place un horaire très progressif, ce qui permettra
à l'enfant C.________ de se familiariser petit à petit, en France, avec le cadre de vie de son père
et sa famille élargie. De plus, l’intimé relève que le fait pour A.________ d'arguer que l’intimé lui
aurait manifesté des reproches quant au déroulement des contacts Skype est sans pertinence
aucune du moment que le contact entre l'enfant et son père se passe bien. Il souligne en outre
que c'est à juste titre que la Justice de paix a retenu que les dernières rencontres entre l'enfant et
son père s'étaient bien déroulées, que ce soit la rencontre du 10 janvier 2021 ou celle du week-
end des 16 et 17 mai 2020. Enfin, s'agissant du lieu de vie de l'intimé en France, il relève que le
jugement du Tribunal de Première lnstance de L.________ du 12 novembre 2019 retenait d'ores
et déjà que I'enquête de police réalisée à son domicile était tout à fait positive quant aux
conditions de prise en charge de I'enfant, ce que A.________ n'a jamais contesté. Partant, l’intimé
estime que la Justice de paix n'avait pas à procéder à un contrôle de son lieu de vie. L’intimé
estime en outre que c’est à juste titre que la Justice de paix a mis en en doute la neutralité et
l’impartialité de la doctoresse et a ainsi rejeté la requête de A.________ tendant à ce que la
Dre G.________ soit abordée d'office. Au vu de ces éléments, l’intimé considère que les
modalités des relations personnelles telles que fixées par la décision attaquée sont parfaitement
adaptées à I'enfant C.________ et ne prêtent pas le flanc à la critique, que ce soit sur la question
de la fréquence des trajets que sur celle de I'horaire progressif mis en place.
2.4.
Dans sa détermination du 13 avril 2021, la Justice de paix a relevé qu’elle avait estimé que
le maintien et le renforcement du lien de l'enfant avec son père était conforme à son intérêt,
B.________ s'étant montré adéquat jusque-là dans le cadre de sa prise en charge de
C.________, élément qui n'a d'ailleurs pas été remis en cause par A.________. Elle a ajouté
qu’outre la possibilité pour l’enfant de se familiariser avec le cadre de vie de son père et sa famille
élargie, l'alternance des déplacements est imposée par les situations financières respectives des
parents. De plus, la Justice de paix a souligné que la quotité des trajets retenue revient à un
voyage de l'intéressée toutes les 12 semaines, soit environ 4 déplacements par année, étant
précisé que lors de ces séjours, mère et fille résideront vraisemblablement en Belgique auprès
des grands-parents maternels, soit dans un cadre progressivement familier à I'enfant. Quant à
l'opportunité de requérir un avis médical dans le cadre de la fixation du droit de visite, la Justice
de paix a relevé que, faisant usage de sa liberté d'appréciation, elle avait estimé que rien ne
justifiait en l'état le recours formel à I'appréciation d'un praticien. Par ailleurs, concernant la
Dre G.________, la Justice de paix a indiqué qu’elle ne remettait pas en cause I‘adéquation de la
doctoresse dans le cadre du suivi pédopsychiatrique souhaité par la recourante, mais qu’elle avait
cependant estimé que sa position pouvait être sujette à caution quant à la définition du cadre des
relations personnelles dès lors que dans son signalement initial, daté du 15 mai 2020, soit avant
tout déplacement de I'enfant, la pédopsychiatre a d'emblée pris position en des termes peu
nuancés (« c’est à l’adulte de faire I'effort de se déplacer », signalement p. 3), pouvant laisser
penser que sa conviction était forgée, ce alors qu'aucune visite physique n'avait encore eu lieu. La
Justice de paix a ajouté que les échanges intervenus subséquemment entre son cabinet et le père
de l'intéressée permettaient en outre de douter d'une neutralité essentielle à une prise de position
dans un cadre opposant les deux parents.
2.5.
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale
ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et
un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de
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l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209
consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant
entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche
d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295
consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c/ JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode
d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir
équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur
d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de
l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec
l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations),
son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant,
etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants.
L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure
où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA,
2010, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621
ss).
Lors d’un accroissement de l’éloignement entre les domiciles des parents, les visites auront
tendance à être moins fréquentes en fin de semaine mais seront allongées et/ou seront prévues
sur de plus longues périodes de vacances. Cependant, pour de petits enfants – pour qui le contact
physique ne peut être suffisamment remplacé par des communications telles que celles assurées
par skype – ce sont de courtes et fréquentes visites sans la nuit qui seraient en fait idéales. Dans
un tel cas, les tribunaux sont tenus d’élaborer une réglementation de la garde et des contacts
adaptée à la nouvelle situation, réglementation obligatoire et applicable, conforme aux directives
de l’art. 9 al. 3 de la convention de l’ONU sur les droits de l’enfant (RS 0.107). Cette dernière
dispose que chaque Etat signataire doit respecter le droit d’un enfant séparé de l’un de ses
parents ou des deux, d’entretenir des rapports personnels réguliers et des contacts directs avec
ses deux parents (ATF 142 III 481 consid. 2.8 / JdT 2017 II 427).
L'art. 274 al. 1 CC consacre le devoir de loyauté des père et mère. Selon cette disposition, le
titulaire du droit veillera à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas
rendre l'éducation plus difficile. Une mauvaise influence ne nuirait en effet pas seulement à celui
qui assume la charge directe de l'enfant, mais compromettrait également l'équilibre personnel de
ce dernier. Le devoir de loyauté est cependant réciproque: le parent gardien se gardera
d'influencer négativement l'enfant à l'endroit du bénéficiaire du droit de visite; il doit, au contraire,
chercher à promouvoir une attitude positive à l'égard de l'autre parent, non seulement par rapport
aux visites, mais de manière générale. Il doit préparer l'enfant de manière positive aux visites ainsi
qu'aux autres contacts (téléphoniques, WhatsApp, Skype, etc.) mis en place. Le respect de ce
devoir est particulièrement important lorsqu'une solution visant à rétablir progressivement le droit
de visite, avec des mesures d'accompagnement, a été décidée (MEIER/STETTLER, n. 998-999).
Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations
personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit
en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit
aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de
considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il
convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances
concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les réf. citées).
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Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui
les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou
s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé
(art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger
concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières,
ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003
p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le
bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral
serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des
justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/
STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent
aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in
FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et
ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles
ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b;
120 II 229 consid. 3b/aa et les réf. citées). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois
constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite
cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas
que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite
surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le
développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte
une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune
nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la
suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations
personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de
l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas
être conçu comme une solution durable. L’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que
préconisé par des experts ne justifie pas en soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/
STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées).
2.6.
En l’espèce, il n’est pas contesté que 600 km séparent les domiciles des parents de
C.________. L’intervalle de 6 semaines prévu entre chaque droit de visite du père n’est pas non
plus remis en cause par la recourante, l’éloignement géographique des domiciles des parents ne
permettant pas l’exercice d’un droit de visite usuel tous les deux week-ends. La mère requiert en
revanche que le droit de visite du père ait lieu uniquement au Point Rencontre, à Fribourg, et non
en France, chez le père, comme le prévoit une fois sur deux la décision querellée, et que la
Dre G.________ soit consultée par l’autorité afin de vérifier l’adéquation des modalités décidées.
2.6.1. A titre préliminaire, la Cour relève que le droit aux relations personnelles est conçu comme
un « droit-devoir » des parents ancré à l’art. 273 al. 1 CC ainsi que comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui sert en premier lieu ses intérêts, de sorte qu’il n’appartient pas à
l’autorité de protection, ni au père, de démontrer pour quels motifs le droit de visite du père sur
C.________ peut avoir lieu, mais bien à l'autorité d’établir les raisons qui justifieraient la
suppression ou la restriction des relations personnelles.
2.6.2. Il convient d’emblée de constater que la recourante ne prétend pas que le père ne
disposerait pas des capacités éducatives nécessaires pour s’occuper de sa fille ni qu’il
représenterait un danger pour elle. Au contraire, elle admet qu’il est adéquat avec sa fille (cf.
recours, p. 14). Il ressort en outre, en substance, des rapports du Point Rencontre de F.________,
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en Belgique, datant de février 2019 à janvier 2020 (DO 344 à 353), que la relation entre
C.________ et son père est bonne, qu’il est bienveillant et a une attitude parfaitement adéquate
envers sa fille. De plus, la recourante a déclaré lors de la séance de la Justice de paix du
11 janvier 2021 que la rencontre qui avait eu lieu la veille entre C.________ et son père s’était
bien passée et que l’enfant était heureuse de voir son père (DO 274 verso). Les contacts Skype
entre C.________ et son père se passent également bien, dans la mesure de ce qui est possible
lors de contacts virtuels avec un enfant de trois ans et demi, et C.________ est contente de voir
son père (DO 274 et 275). Partant, aucun élément n’indique une mise en danger de l’enfant ou de
son bon développement lorsqu’elle est avec son père.
2.6.3. S’agissant de l’opportunité de requérir l’avis médical de la Dre G.________ pour fixer le
droit de visite du père ou son éventuel élargissement, la Cour considère qu’il n’est pas utile ni
nécessaire. La précitée a en effet déjà fait part de son point de vue sur la situation à la Justice de
paix le 15 mai 2020. De plus, divers rapports de la précitée ont été versés au dossier. En ce sens,
un rapport supplémentaire ne serait pas utile puisque son avis est connu. De plus, en l’absence de
doute et de contestation concernant les capacités éducatives de l’intimé, on ne saurait admettre
que son droit de visite et ses modalités soient subordonnés à l’appréciation et à l’aval d’un
médecin traitant de l’enfant, mandaté par la mère de celui-ci, lesquels risqueraient ainsi de
manquer de neutralité et d’impartialité. L’ensemble du dossier de la cause, contenant des
déterminations, des pièces et des déclarations, permet parfaitement à la Cour d’apprécier la
situation et de fixer les modalités du droit de visite de l’intimé. C’est donc à juste titre que la Justice
de paix a rejeté cette requête.
2.6.4. Concernant les modalités d’exercice du droit de visite du père, contrairement à ce que
soutient la recourante, on ne discerne aucun motif justifiant une restriction de son droit aux
relations personnelles sous la forme d’une surveillance du droit de visite. Une telle restriction
pourrait être envisageable uniquement en présence d’indice d’une mise en danger concrète de
l’enfant C.________ car l’instauration d’un droit de visite surveillé constitue un succédané au retrait
du droit de visite et non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. La recourante
n’a toutefois mis en évidence aucun risque concret et objectif pour l’enfant, le père disposant en
outre des capacités éducatives nécessaires (cf. consid. supra 2.6.2), et les tensions et les
difficultés qui opposent les parents de C.________ ne sauraient justifier une restriction du droit aux
relations personnelles du père.
S’agissant de la durée, du lieu et de la fréquence des contacts, la Justice de paix a décidé que le
droit de visite s’exercerait un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et en
Suisse. Cette réglementation implique donc un voyage de l’enfant en France toutes les
12 semaines, soit environ 4 déplacements par année. Une telle fréquence de voyage est adaptée
pour un enfant de 3 ans et demi et plus, lequel est en mesure de gérer le stress et la fatigue qu’il
pourrait ressentir lors de ces 4 trajets. Cette fréquence n’est pas excessive. Elle correspond en
outre à la ligne fixée par le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_450/2015 du 11 mars 2016 consid. 3.6.).
S’agissant du fait que le droit de visite devrait avoir lieu chez le père toutes les 12 semaines, il est
vrai que l’enfant ne connait pas encore bien son père, avec qui elle a eu très peu de contacts
physiques récemment, et qu’elle ne connaît pas non plus l’environnement dans lequel il vit ni sa
famille. En ce sens, une immersion dans la famille de son père peut être perturbante et
déstabilisante pour elle dès lors qu’elle n’aura aucun point de repère si ce n’est son père qu’elle
connaît peu. Cela étant, il ne fait aucun doute qu’il est dans l’intérêt de C.________ qu’elle se
familiarise avec son père et sa famille, en particulier sa demi-sœur, et qu’elle crée des contacts
avec eux, ce qui lui permettra de connaître davantage son père et de développer une relation
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solide avec lui. L’alternance des déplacements est en outre imposée par les situations financières
respectives des parents qui ne permettent pas de laisser les trajets à la charge unique de l’un
d’eux, au risque d’impacter négativement les ressources pouvant préférentiellement être dévolues
à l’entretien de l’enfant. Cela étant, afin de limiter le stress que pourrait ressentir C.________ lors
de ses visites chez son père et dans le but qu’elle se sente bien et ne soit pas déstabilisée ou
perdue, la reprise des contacts doit se dérouler de manière progressive et durant un temps limité
au début, comme l’a également relevé la Dre G.________ (DO 278). En ce sens, la
réglementation fixée par la Justice de paix, soit un droit de visite qui s’étendra sur une période de
trois jours, à raison de trois heures le premier jour et quatre heures les deux et troisième jours, qui
est du reste restrictive, apparaît en adéquation avec l’âge de l’enfant, sa situation et ses besoins;
on ne parle même pas ici de journées entières ou de nuits passées exclusivement chez le père.
Cette réglementation permettra à l’enfant de se familiariser petit à petit avec le cadre de vie de ce
dernier et sa famille élargie. En outre, lors des week-end de visites chez son père, C.________
résidera vraisemblablement avec sa mère chez ses grands-parents maternels, soit dans un cadre
de vie familier à l’enfant, ce qui contribuera à la mettre à l’aise et à apaiser ses éventuelles
craintes. Pour le surplus, il ne s’agit que d’environ 4 visites par année, ce qui est peu. S’agissant
du grief de la recourante selon lequel aucun contrôle du domicile de l’intimé n’aurait été fait, il ne
saurait être ordonné en l’absence de tout doute quant à la bonne prise en charge de C.________
par son père et de tout risque pour l’enfant rendu vraisemblable. En l’espèce, la mère n’a même
pas allégué ce qui lui laisserait à penser que la sécurité de sa fille serait en danger chez l’intimé.
Au contraire, elle n’a jamais prétendu que sa fille serait en danger avec son père et n’a jamais
remis en cause ses capacités éducatives. Partant, un contrôle du domicile du père ne se justifie
pas.
Quant au droit de visite qui aura lieu en Suisse toutes les 12 semaines, il se déroulera dans
l’environnement de l’enfant, qui lui est familier, selon les mêmes modalités d’exercice du droit de
visite chez le père, de sorte qu’il est également adapté à la situation et aux besoins de l’enfant.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la Justice de paix a prévu un éventuel élargissement du droit de
visite du père après les six premiers mois. En effet, si le droit de visite se passe bien, il n’y a pas
de raison qu’il soit limité aux conditions restrictives initiales précitées. Il appartiendra à la curatrice
de l’enfant d’établir un rapport sur la question, comme l’a prévu la Justice de paix dans sa
décision, et à cette autorité de, cas échéant, réexaminer ce point.
Pour le surplus, il convient de souligner que c’est bien la recourante qui a quitté la Belgique avec
sa fille sans le consentement de l’intimé et alors que les autorités belges n’avaient pas encore
réglé la question de son départ, empêchant ainsi les contacts réguliers entre C.________ et son
père. Elle ne saurait donc priver sa fille sans motif valable, si ce n’est le fait qu’elle ne connaisse
que très peu son père, ce dont la recourante est en grande partie responsable et dont il est tenu
compte dans les modalités de visite fixées, de relations personnelles avec son père et sa famille.
En conséquence, on ne discerne aucun ancrage au dossier justifiant, en l’état, une restriction du
droit aux relations personnelles de l’intimé avec sa fille. Il convient de préserver le lien affectif
existant entre C.________ et son père vu son importance pour l’épanouissement et le
développement personnel de l’enfant. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la
décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique, que ce soit sur la question du lieu de visite, de
la fréquence des trajets ou de celle des modalités des visites.
Tribunal cantonal TC
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3.
3.1.
La Justice de paix a également ordonné aux parents de C.________ d’entreprendre une
médiation online auprès d’une médiatrice ayant essentiellement pour but d’améliorer la
communication entre les parents. Elle a retenu que la communication père-mère n’était
actuellement pas optimale et était empreinte de tensions. Elle a considéré que ces derniers
n’arriveront pas, sans l’aide d’un professionnel, à rétablir un dialogue productif.
3.2.
La recourante s’y oppose. Elle allègue que la médiation semble prématurée dans la mesure
où les relations personnelles doivent être fixées de manière stricte, notamment avec le concours
de la curatrice. Partant, elle soutient qu’il n'est pas justifié d'imposer une telle démarche à I'heure
actuelle.
3.3.
De son côté, l’intimé relève que c’est la recourante qui avait sollicité la mise en œuvre
d’une médiation entre les parents dans l’intérêt de leur fille. Il soutient que cette médiation n'est en
rien prématurée.
3.4.
Etant donné les tensions existant entre les parents de C.________ et leurs difficultés à
communiquer, la médiation ordonnée par la Justice de paix apparaît adéquate et utile afin de
permettre aux précités de rétablir un dialogue constructif entre eux, dans l’intérêt de leur fille. Cette
mesure n’est en outre aucunement prématurée, comme le prétend la recourante, dès lors que le
droit de visite du père devra être mis en œuvre très prochainement, ses modalités ayant déjà été
définies par la Justice de paix et confirmées par la Cour, la curatrice devant uniquement fixer
l’horaire des visites dans ce cadre. Comme le relève l’intimé, c’est du reste la recourante qui avait
sollicité la mise en œuvre d’une telle médiation (DO 279) et la Cour est d’avis qu’elle permettra
d’apaiser les tensions entre les parents de C.________ en vue de mettre en œuvre le droit de
visite du père de manière sereine et agréable pour l’enfant. Cette médiation aura par ailleurs lieu
online, de sorte que la distance séparant les domiciles des parents n’est pas un frein à celle-ci.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
4.
Etant donné que la Cour a directement statué sur le recours, la requête de révocation de l’effet
suspensif de B.________ est sans objet.
5.
5.1.
A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance
judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office.
5.2.
En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas
de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
5.3.
A.________ cumule plusieurs emplois et réalise un revenu mensuel net moyen, après
paiement de l’impôt à la source, de CHF 1'882.30 (cf. bordereau pièces 4 et 5). De plus, elle
perçoit une pension alimentaire mensuelle pour sa fille de la part de B.________ qui se monte à
125 euros (DO 274), soit CHF 135.- environ (cours du jour). Ses revenus se montent donc au total
à CHF 2'017.30 par mois.
Ses charges se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'687.50 (CHF 1'350.- + 25 %),
de celui de sa fille par CHF 500.- (400.- + 25 %), de son loyer par CHF 1'145.- (cf. bordereau pièce
5), de son assurance RC ménage par CHF 23.70 (cf. bordereau pièce 8), de sa prime
Tribunal cantonal TC
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d’assurance-maladie LAMal par CHF 217.75 (cf. bordereau pièce 7) et de celle de sa fille par
CHF 79.05 (cf. bordereau pièce 11). Ainsi, même sans tenir compte des autres charges alléguées
par la requérante telles que l’assurance et l’impôt relatifs au véhicule et les frais de garde, ses
charges mensuelles s’élèvent à CHF 3’653.-.
Il en découle que la recourante supporte un déficit mensuel de CHF 1'635.70. Dans ces
conditions, son indigence est établie.
En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la
requérante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396
consid. 1.2).
Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par
la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.
En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est
remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
5.4.
B.________ vit en France. Il est fonctionnaire auprès de la Communauté d’agglomération
de M.________ et réalise un salaire mensuel net moyen, après prélèvement de l’impôt sur le
revenu, de 1'914.50 euros ([1'904.70 x 3 + 1'943.85] / 4), ce qui représente, au cours du jour, un
montant d’environ CHF 2'087.- (cf. bordereau pièces 3 et 4).
Tout comme l’a retenu la Justice de paix pour la procédure de première instance, son indigence
doit être considérée comme établie.
En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position du
requérant, qui est intimé à la procédure de recours, était dénuée de toute chance de succès au
sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2).
Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par
la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.
En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est
remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
6.
6.1.
Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A
teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.
Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure
concerne un conflit d’intérêts privés.
Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la
partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties,
selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2
CPC).
6.2.
6.2.1. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la
charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de
recours.
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Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19
al. 1 RJ).
6.2.2. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de manière
globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail
nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour
un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en
l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ).
En l’espèce, pour l’instance de recours, A.________ versera à B.________ une indemnité de
dépens fixée globalement à CHF 1'830.90, TVA par CHF 130.90 (7.7 %) comprise. Celle-ci étant
au bénéfice de l’assistance judiciaire et vu sa situation financière, il y a d’emblée lieu de fixer
l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat de l’intimé, conformément à l’art. 122 al. 2 CPC.
6.3.
Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est
fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les
dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera
aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ.
En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer
un montant de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, à chacun des défenseurs
d’office.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 25 janvier
2021 est confirmée.
II.
La requête de révocation de l’effet suspensif est sans objet.
III.
La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise.
Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui
est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office
rémunéré par l'Etat en la personne de Me Laurent Bosson, avocat.
IV.
La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise.
Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui
est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office
en la personne de Me Caroline Vermeille, avocate.
V.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de
A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.
VI.
Les dépens de B.________ pour la procédure de recours, à la charge de A.________, sont
fixés à CHF 1'830.90, TVA par CHF 130.90 (7.7 %) comprise.
VII.
Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, est accordée à
Me Laurent Bosson en sa qualité de défenseur d’office.
VIII. Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, est accordée à
Me Caroline Vermeille en sa qualité de défenseur d’office.
IX.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le14 juin 2021/say
La Présidente :
La Greffière-rapporteure :