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106 2021 26

Freiburg · 2021-06-14 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Erwägungen (7 Absätze)

E. 6 semaines, alternativement en France et en Suisse, le premier week-end étant celui du 19 au

22 février 2021, en France, à raison de deux heures le premier jour, quatre heures le deuxième

jour et de 10 :00 à 16 :30 heures les trois et quatrième jours. De plus, il a indiqué qu’il n’était pas

opposé à l’idée d’une médiation avec A.________.

C.

Par décision du 25 janvier 2021, la Justice de paix a annulé les mesures

superprovisionnelles du 27 mai 2020 et a fixé le droit aux relations personnelles de B.________

sur sa fille, C.________, à un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et en

Suisse, chaque parent devant faire les trajets à tour de rôle. Elle a précisé que le droit de visite

s’étendra sur une période de trois jours, à raison de trois heures le premier jour et quatre heures

les deux et troisième jours, selon un horaire qu’il conviendra de définir entre les parents,

respectivement qui sera fixé par I.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du

Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), curatrice. Après les six premiers mois, un

éventuel élargissement sera envisageable, en fonction du rapport de la curatrice. La requête de

A.________ tendant à ce que la Dre G.________ soit abordée d’office afin de se déterminer sur

les modalités des relations personnelles entre B.________ et C.________ a en outre été rejetée.

De plus, la Justice de paix a donné ordre à B.________ et à A.________ d’entreprendre une

médiation online auprès de J.________, à Fribourg, qui aura essentiellement pour but d’améliorer

la communication entre les parents. La Justice de paix a également instauré, en faveur de

C.________, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC

et a nommé I.________ à la fonction de curatrice, à charge notamment pour elle de fixer le

calendrier des relations personnelles entre père et fille, au besoin, de fixer de manière

contraignante pour les parents les modalités nécessaires à garantir un exercice du droit de visite

conforme au bien de l’enfant, de trancher en cas de désaccord entre les parents et de faire

parvenir à la Justice de paix un rapport concernant l’exercice du droit aux relations personnelles de

B.________ dans les six mois suivant le début de son mandat.

D.

Par mémoire du 29 mars 2021, A.________ a interjeté un recours contre cette décision,

concluant à sa réformation en ce sens que le droit aux relations personnelles de B.________ sur

sa fille s'exerce toutes les 6 semaines par le biais du Point Rencontre, à Fribourg, étant précisé

que B.________ effectuera le trajet jusqu'en Suisse afin d'exercer son droit de visite, que dit droit

s'exercera selon les modalités ad hoc du Point Rencontre et cas échéant avec le concours de la

curatrice, qu’un éventuel élargissement du droit aux relations personnelles de B.________ sur sa

fille sera évalué après un délai de 9 mois en fonction de l'évolution de la situation ainsi que du

rapport déposé par la curatrice et de l’avis de la pédopsychiatre, la Dre G.________, que cette

dernière soit consultée par la curatrice afin de déterminer et de vérifier l'adéquation des modalités

des relations personnelles entre père et fille telles que fixées par la Justice de paix au ch. II du

dispositif, que partant, les observations de la pédopsychiatre seront prises en considération dans

le cadre de la fixation et de l'élargissement éventuel des modalités du droit de visite de

B.________ sur sa fille, et que la médiation ordonnée soit annulée. Pour le surplus, elle a conclu à

la confirmation de la décision attaquée et à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure

de recours soient mis à la charge de B.________.

Tribunal cantonal TC

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De plus, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

E.

En date du 13 avril 2021, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, se référant

principalement aux considérants de sa décision.

F.

Par mémoire du 20 mai 2021, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet du

recours, frais à la charge de la recourante. Il a en outre requis la révocation de l’effet suspensif au

recours. De plus, il a déposé une requête d’assistance judiciaire totale.

en droit

1.

1.1.

Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables

par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC),

de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la

Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de

l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012

concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du

Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

1.2.

La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 mars 2021. Interjeté le 29 mars

2021, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC).

1.3.

A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.4.

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des

faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3

CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation.

1.5.

La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La

Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.

1.6.

A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats

(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

1.7.

En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile

s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

2.

2.1.

La Justice de paix a considéré dans sa décision que dans la mesure où A.________ et

C.________ vivent en Suisse et que B.________ vit en France, une rencontre entre l’enfant et son

père implique un voyage de deux fois 600 kilomètres, de sorte que le droit de visite de B.________

sur sa fille est soumis à une contrainte géographique importante, laquelle impose d’en adapter les

modalités. En effet, l’intérêt prépondérant de l’enfant implique que C.________ ne peut réaliser un

voyage d’une aussi longue durée à des intervalles trop rapprochés. De même, il ressort du dossier

de la cause que B.________ n’a ni la possibilité, ni les moyens financiers de se rendre

fréquemment en Suisse. Pour autant, la Justice de paix a constaté qu’il était indéniable que le lien

« père-fille » doit être préservé et développé progressivement. À cet égard, la Justice de paix a

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relevé que les contacts Skype entre C.________ et son père se passent bien, que l’enfant s’est

familiarisée avec B.________ et que les dernières rencontres entre les précités se sont bien

déroulées, de sorte qu’aucun élément n’indique, à ce jour, une mise en danger de l’enfant ou de

son bon développement, lorsqu’elle est avec son père.

En outre, la Justice de paix a constaté que lors de la séance du 11 janvier 2021, A.________ et

B.________ s’étaient tous les deux déclarés favorables à l’instauration d’un droit de visite

s’exerçant toutes les six semaines, chaque parent faisant les trajets à tour de rôle.

Dès lors, la Justice de paix a décidé que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa

fille C.________ s’exercerait un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et

en Suisse. Il s’étendra sur une période de trois jours, à raison de trois heures le premier jour et

quatre heures les deux et troisième jours, selon un horaire qu’il conviendra de définir entre les

parents, respectivement qui sera fixé par la curatrice de l’enfant. La Justice de paix a en outre

indiqué que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille C.________ s’exercerait

ainsi pendant les six premiers mois. Un éventuel élargissement sera ensuite envisageable, en

fonction du rapport de la curatrice.

S’agissant de la requête de A.________ tendant à ce que la Dre G.________ soit abordée d’office

par la Justice de paix afin de se déterminer sur les modalités des relations personnelles entre

B.________ et sa fille, la Justice de paix l’a rejetée. Elle a relevé que la doctoresse concernée

était déjà intervenue dans le cadre de la présente procédure et avait déjà fourni différents rapports

concernant la situation. La Justice de paix a en outre constaté l’absence de tout élément

indiquant, à ce jour, l’existence de carences éducatives chez B.________. Elle a relevé que ce

constat ressortait de l’ensemble du dossier de la cause et en particulier des rapports du Point

Rencontre de F.________, en Belgique, lesquels font, au contraire, état d’une relation dans

laquelle C.________ est à l’aise et B.________ est prévenant et adéquat. En l’absence de

suspicion concernant les aptitudes éducatives de B.________, la Justice de paix a considéré que

l’on ne saurait admettre que son droit aux relations personnelles avec sa fille soit

systématiquement soumis à l’appréciation d’un médecin. Finalement, la Justice de paix a relevé

que l’impartialité de la Dre G.________ pouvait sembler discutable, au vu des échange d’emails

entre son cabinet et B.________.

2.2.

La recourante se plaint d’une violation des art. 273 et 307 al. 1 CC. Elle allègue qu’imposer

à un enfant de trois ans et demi un voyage de deux fois 600 km est contraire à son intérêt. En

effet, la fatigue et le stress que lui occasionneraient ces trajets doivent être pris en compte et les

modalités prévues ne tiennent pas compte de l’intérêt de l’enfant. Elle soutient que les visites

devraient avoir lieu au domicile de I'enfant ou à tout le moins dans un environnement familier au

vu de son jeune âge. En outre, elle relève que si elle ne s'était pas opposée à la suggestion de la

Justice de paix lors de la séance concernant les modalités du droit de visite, elle ne s’y était pas

non plus déclarée favorable puisqu’elle avait indiqué qu'un temps supplémentaire lui était

nécessaire dans le but d'en envisager l'organisation et de soumettre Ia question à un

professionnel. De plus, la recourante conteste que l’enfant se soit familiarisée avec son père. Elle

souligne que les parties ont rencontré de nombreuses difficultés de part et d'autre concernant les

contacts par Skype entre l'enfant et son père, ce dernier se plaignant régulièrement de la manière

dont se déroulaient ces échanges tout en reprochant à la recourante de ne pas favoriser au

maximum les contacts virtuels. De plus, la recourante soutient que la Justice de paix se méprend

lorsqu'elle estime que les dernières rencontres entre l'enfant et son père se sont bien déroulées.

D'une part, une seule et unique rencontre physique a eu lieu entre C.________ et son père, en

date du 10 janvier 2021. Un tel moment n'avait pas été prévu depuis plus d'un an et demi, de

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sorte que I'enfant n'a pas reconnu I'intimé. D'autre part, ce dernier contact a été bref puisqu'il n'a

duré qu'une heure. En outre, la recourante conteste que l'enfant soit à l'aise avec l'intimé puisque

ce dernier ne peut valablement se prévaloir des rencontres qui avaient eu lieu avec sa fille entre

2018 et décembre 2019, un tel laps de temps ne pouvant valablement refléter l'état de la relation

actuelle. Par ailleurs, la recourante relève que le lieu de vie de I'intimé, en France, n'a fait I'objet

d'aucun contrôle permettant d'établir qu'il est adapté pour accueillir l'enfant, de sorte qu'aucun

élément n'indiquait qu'une mise en danger de I'enfant ou de son bon développement n'entrait en

ligne de compte.

La recourante soutient également que c’est à tort que la Justice de paix a rejeté sa requête

tendant à ce que la pédopsychiatre soit abordée d'office dans le but de se déterminer sur les

modalités des relations personnelles. Elle relève que les différents rapports établis par la

Dre G.________ concernant la situation de l'enfant C.________ n'ont nullement été pris en

compte. Or, l'avis d'un professionnel peut s'avérer utile dans ce genre de situation, plus

particulièrement en l'espèce étant donné l’éloignement géographique important ainsi qu'en

I'absence de liens étroits entre I'intimé et sa fille. La recourante rappelle que selon les

recommandations de la pédopsychiatre, la reprise des contacts entre I'intimé et l'enfant

C.________ devait se faire de manière très progressive, soit dans un environnement familier de

l'enfant, en Suisse, dans un premier temps, et par le biais d'un Point Rencontre ou d'une visite

médiatisée. En outre, la durée de ces rencontres ne devait pas dépasser deux heures, un

élargissement étant envisageable en fonction de l'évolution de la situation. Ainsi, la recourante est

d’avis que la Justice de paix ne pouvait remettre raisonnablement en cause les conseils de la

doctoresse ainsi que son impartialité. De plus, la recourante souligne que les aptitudes éducatives

de l'intimé n'ont pas forcément été remises en doute par la pédopsychiatre puisqu'il s'agissait bien

plutôt d'établir l'état dans lequel se trouvait l'enfant en présence de l'intimé, eu égard notamment à

l'absence de liens étroits.

2.3.

L’intimé considère que les modalités de son droit de visite prévues par la décision attaquée

sont adaptées. Il relève tout d’abord que la mère ne s'est pas vue attribuer la garde de leur fille

par jugement définitif. En effet, lors de la séance par-devant la Justice de paix, en date du

E. 6.1 Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).

E. 6.2.1 Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ).

E. 6.2.2 Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, pour l’instance de recours, A.________ versera à B.________ une indemnité de dépens fixée globalement à CHF 1'830.90, TVA par CHF 130.90 (7.7 %) comprise. Celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et vu sa situation financière, il y a d’emblée lieu de fixer l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat de l’intimé, conformément à l’art. 122 al. 2 CPC.

E. 6.3 Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, à chacun des défenseurs d’office. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 25 janvier 2021 est confirmée. II. La requête de révocation de l’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Laurent Bosson, avocat. IV. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Caroline Vermeille, avocate. V. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. VI. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours, à la charge de A.________, sont fixés à CHF 1'830.90, TVA par CHF 130.90 (7.7 %) comprise. VII. Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, est accordée à Me Laurent Bosson en sa qualité de défenseur d’office. VIII. Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, est accordée à Me Caroline Vermeille en sa qualité de défenseur d’office. IX. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le14 juin 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

E. 11 janvier 2021 que la rencontre qui avait eu lieu la veille entre C.________ et son père s’était

bien passée et que l’enfant était heureuse de voir son père (DO 274 verso). Les contacts Skype

entre C.________ et son père se passent également bien, dans la mesure de ce qui est possible

lors de contacts virtuels avec un enfant de trois ans et demi, et C.________ est contente de voir

son père (DO 274 et 275). Partant, aucun élément n’indique une mise en danger de l’enfant ou de

son bon développement lorsqu’elle est avec son père.

2.6.3. S’agissant de l’opportunité de requérir l’avis médical de la Dre G.________ pour fixer le

droit de visite du père ou son éventuel élargissement, la Cour considère qu’il n’est pas utile ni

nécessaire. La précitée a en effet déjà fait part de son point de vue sur la situation à la Justice de

paix le 15 mai 2020. De plus, divers rapports de la précitée ont été versés au dossier. En ce sens,

un rapport supplémentaire ne serait pas utile puisque son avis est connu. De plus, en l’absence de

doute et de contestation concernant les capacités éducatives de l’intimé, on ne saurait admettre

que son droit de visite et ses modalités soient subordonnés à l’appréciation et à l’aval d’un

médecin traitant de l’enfant, mandaté par la mère de celui-ci, lesquels risqueraient ainsi de

manquer de neutralité et d’impartialité. L’ensemble du dossier de la cause, contenant des

déterminations, des pièces et des déclarations, permet parfaitement à la Cour d’apprécier la

situation et de fixer les modalités du droit de visite de l’intimé. C’est donc à juste titre que la Justice

de paix a rejeté cette requête.

2.6.4. Concernant les modalités d’exercice du droit de visite du père, contrairement à ce que

soutient la recourante, on ne discerne aucun motif justifiant une restriction de son droit aux

relations personnelles sous la forme d’une surveillance du droit de visite. Une telle restriction

pourrait être envisageable uniquement en présence d’indice d’une mise en danger concrète de

l’enfant C.________ car l’instauration d’un droit de visite surveillé constitue un succédané au retrait

du droit de visite et non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. La recourante

n’a toutefois mis en évidence aucun risque concret et objectif pour l’enfant, le père disposant en

outre des capacités éducatives nécessaires (cf. consid. supra 2.6.2), et les tensions et les

difficultés qui opposent les parents de C.________ ne sauraient justifier une restriction du droit aux

relations personnelles du père.

S’agissant de la durée, du lieu et de la fréquence des contacts, la Justice de paix a décidé que le

droit de visite s’exercerait un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et en

Suisse. Cette réglementation implique donc un voyage de l’enfant en France toutes les

E. 12 semaines, soit environ 4 déplacements par année. Une telle fréquence de voyage est adaptée

pour un enfant de 3 ans et demi et plus, lequel est en mesure de gérer le stress et la fatigue qu’il

pourrait ressentir lors de ces 4 trajets. Cette fréquence n’est pas excessive. Elle correspond en

outre à la ligne fixée par le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_450/2015 du 11 mars 2016 consid. 3.6.).

S’agissant du fait que le droit de visite devrait avoir lieu chez le père toutes les 12 semaines, il est

vrai que l’enfant ne connait pas encore bien son père, avec qui elle a eu très peu de contacts

physiques récemment, et qu’elle ne connaît pas non plus l’environnement dans lequel il vit ni sa

famille. En ce sens, une immersion dans la famille de son père peut être perturbante et

déstabilisante pour elle dès lors qu’elle n’aura aucun point de repère si ce n’est son père qu’elle

connaît peu. Cela étant, il ne fait aucun doute qu’il est dans l’intérêt de C.________ qu’elle se

familiarise avec son père et sa famille, en particulier sa demi-sœur, et qu’elle crée des contacts

avec eux, ce qui lui permettra de connaître davantage son père et de développer une relation

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solide avec lui. L’alternance des déplacements est en outre imposée par les situations financières

respectives des parents qui ne permettent pas de laisser les trajets à la charge unique de l’un

d’eux, au risque d’impacter négativement les ressources pouvant préférentiellement être dévolues

à l’entretien de l’enfant. Cela étant, afin de limiter le stress que pourrait ressentir C.________ lors

de ses visites chez son père et dans le but qu’elle se sente bien et ne soit pas déstabilisée ou

perdue, la reprise des contacts doit se dérouler de manière progressive et durant un temps limité

au début, comme l’a également relevé la Dre G.________ (DO 278). En ce sens, la

réglementation fixée par la Justice de paix, soit un droit de visite qui s’étendra sur une période de

trois jours, à raison de trois heures le premier jour et quatre heures les deux et troisième jours, qui

est du reste restrictive, apparaît en adéquation avec l’âge de l’enfant, sa situation et ses besoins;

on ne parle même pas ici de journées entières ou de nuits passées exclusivement chez le père.

Cette réglementation permettra à l’enfant de se familiariser petit à petit avec le cadre de vie de ce

dernier et sa famille élargie. En outre, lors des week-end de visites chez son père, C.________

résidera vraisemblablement avec sa mère chez ses grands-parents maternels, soit dans un cadre

de vie familier à l’enfant, ce qui contribuera à la mettre à l’aise et à apaiser ses éventuelles

craintes. Pour le surplus, il ne s’agit que d’environ 4 visites par année, ce qui est peu. S’agissant

du grief de la recourante selon lequel aucun contrôle du domicile de l’intimé n’aurait été fait, il ne

saurait être ordonné en l’absence de tout doute quant à la bonne prise en charge de C.________

par son père et de tout risque pour l’enfant rendu vraisemblable. En l’espèce, la mère n’a même

pas allégué ce qui lui laisserait à penser que la sécurité de sa fille serait en danger chez l’intimé.

Au contraire, elle n’a jamais prétendu que sa fille serait en danger avec son père et n’a jamais

remis en cause ses capacités éducatives. Partant, un contrôle du domicile du père ne se justifie

pas.

Quant au droit de visite qui aura lieu en Suisse toutes les 12 semaines, il se déroulera dans

l’environnement de l’enfant, qui lui est familier, selon les mêmes modalités d’exercice du droit de

visite chez le père, de sorte qu’il est également adapté à la situation et aux besoins de l’enfant.

Par ailleurs, c’est à juste titre que la Justice de paix a prévu un éventuel élargissement du droit de

visite du père après les six premiers mois. En effet, si le droit de visite se passe bien, il n’y a pas

de raison qu’il soit limité aux conditions restrictives initiales précitées. Il appartiendra à la curatrice

de l’enfant d’établir un rapport sur la question, comme l’a prévu la Justice de paix dans sa

décision, et à cette autorité de, cas échéant, réexaminer ce point.

Pour le surplus, il convient de souligner que c’est bien la recourante qui a quitté la Belgique avec

sa fille sans le consentement de l’intimé et alors que les autorités belges n’avaient pas encore

réglé la question de son départ, empêchant ainsi les contacts réguliers entre C.________ et son

père. Elle ne saurait donc priver sa fille sans motif valable, si ce n’est le fait qu’elle ne connaisse

que très peu son père, ce dont la recourante est en grande partie responsable et dont il est tenu

compte dans les modalités de visite fixées, de relations personnelles avec son père et sa famille.

En conséquence, on ne discerne aucun ancrage au dossier justifiant, en l’état, une restriction du

droit aux relations personnelles de l’intimé avec sa fille. Il convient de préserver le lien affectif

existant entre C.________ et son père vu son importance pour l’épanouissement et le

développement personnel de l’enfant. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la

décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique, que ce soit sur la question du lieu de visite, de

la fréquence des trajets ou de celle des modalités des visites.

Tribunal cantonal TC

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3.

3.1.

La Justice de paix a également ordonné aux parents de C.________ d’entreprendre une

médiation online auprès d’une médiatrice ayant essentiellement pour but d’améliorer la

communication entre les parents. Elle a retenu que la communication père-mère n’était

actuellement pas optimale et était empreinte de tensions. Elle a considéré que ces derniers

n’arriveront pas, sans l’aide d’un professionnel, à rétablir un dialogue productif.

3.2.

La recourante s’y oppose. Elle allègue que la médiation semble prématurée dans la mesure

où les relations personnelles doivent être fixées de manière stricte, notamment avec le concours

de la curatrice. Partant, elle soutient qu’il n'est pas justifié d'imposer une telle démarche à I'heure

actuelle.

3.3.

De son côté, l’intimé relève que c’est la recourante qui avait sollicité la mise en œuvre

d’une médiation entre les parents dans l’intérêt de leur fille. Il soutient que cette médiation n'est en

rien prématurée.

3.4.

Etant donné les tensions existant entre les parents de C.________ et leurs difficultés à

communiquer, la médiation ordonnée par la Justice de paix apparaît adéquate et utile afin de

permettre aux précités de rétablir un dialogue constructif entre eux, dans l’intérêt de leur fille. Cette

mesure n’est en outre aucunement prématurée, comme le prétend la recourante, dès lors que le

droit de visite du père devra être mis en œuvre très prochainement, ses modalités ayant déjà été

définies par la Justice de paix et confirmées par la Cour, la curatrice devant uniquement fixer

l’horaire des visites dans ce cadre. Comme le relève l’intimé, c’est du reste la recourante qui avait

sollicité la mise en œuvre d’une telle médiation (DO 279) et la Cour est d’avis qu’elle permettra

d’apaiser les tensions entre les parents de C.________ en vue de mettre en œuvre le droit de

visite du père de manière sereine et agréable pour l’enfant. Cette médiation aura par ailleurs lieu

online, de sorte que la distance séparant les domiciles des parents n’est pas un frein à celle-ci.

Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

4.

Etant donné que la Cour a directement statué sur le recours, la requête de révocation de l’effet

suspensif de B.________ est sans objet.

5.

5.1.

A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance

judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office.

5.2.

En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas

de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

5.3.

A.________ cumule plusieurs emplois et réalise un revenu mensuel net moyen, après

paiement de l’impôt à la source, de CHF 1'882.30 (cf. bordereau pièces 4 et 5). De plus, elle

perçoit une pension alimentaire mensuelle pour sa fille de la part de B.________ qui se monte à

125 euros (DO 274), soit CHF 135.- environ (cours du jour). Ses revenus se montent donc au total

à CHF 2'017.30 par mois.

Ses charges se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'687.50 (CHF 1'350.- + 25 %),

de celui de sa fille par CHF 500.- (400.- + 25 %), de son loyer par CHF 1'145.- (cf. bordereau pièce

5), de son assurance RC ménage par CHF 23.70 (cf. bordereau pièce 8), de sa prime

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d’assurance-maladie LAMal par CHF 217.75 (cf. bordereau pièce 7) et de celle de sa fille par

CHF 79.05 (cf. bordereau pièce 11). Ainsi, même sans tenir compte des autres charges alléguées

par la requérante telles que l’assurance et l’impôt relatifs au véhicule et les frais de garde, ses

charges mensuelles s’élèvent à CHF 3’653.-.

Il en découle que la recourante supporte un déficit mensuel de CHF 1'635.70. Dans ces

conditions, son indigence est établie.

En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la

requérante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396

consid. 1.2).

Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par

la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.

En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est

remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

5.4.

B.________ vit en France. Il est fonctionnaire auprès de la Communauté d’agglomération

de M.________ et réalise un salaire mensuel net moyen, après prélèvement de l’impôt sur le

revenu, de 1'914.50 euros ([1'904.70 x 3 + 1'943.85] / 4), ce qui représente, au cours du jour, un

montant d’environ CHF 2'087.- (cf. bordereau pièces 3 et 4).

Tout comme l’a retenu la Justice de paix pour la procédure de première instance, son indigence

doit être considérée comme établie.

En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position du

requérant, qui est intimé à la procédure de recours, était dénuée de toute chance de succès au

sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2).

Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par

la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.

En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est

remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

6.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

106 2021 26

106 2021 27

106 2021 47

Arrêt du 14 juin 2021

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente :

Sandra Wohlhauser

Juges :

Jérôme Delabays, Michel Favre

Greffière-rapporteure :

Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Laurent Bosson,

avocat

contre

B.________, intimé, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate

en la cause concernant leur fille C.________

Objet

Effets de la filiation - fixation du droit aux relations personnelles du

père (art. 273 CC), médiation

Recours du 29 mars 2021 contre la décision de la Justice de paix de

l'arrondissement de la Gruyère du 25 janvier 2021

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considérant en fait

A.

C.________, née le 6 octobre 2017, est la fille de A.________ et de B.________, lesquels

n’ont jamais été mariés et sont séparés. C.________ vit avec sa mère, à D.________, et

B.________ vit à E.________, dans le nord de la France (département des Ardennes). Le droit de

visite de B.________ sur sa fille était réglé par l’arrêt du 1er avril 2020 de la Cour d’appel de

F.________, en Belgique, qui prévoyait, à titre provisoire, que B.________ héberge sa fille à son

domicile un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, l’intégralité des trajets devant

être pris en charge par la mère, et qui l’autorisait à communiquer avec sa fille 2 x 15 minutes par

semaine via skype.

B.

Par courrier du 15 mai 2020, la Dre G.________ et H.________, respectivement Docteur

FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents et psychologue FSP, ont signalé

à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) la situation de

leur patiente, C.________, jugée préoccupante, l’intéressée se trouvant selon elles perdue et dans

un état de détresse croissant en raison du fait qu’elle doit parcourir une distance de deux fois

630 km un week-end sur deux pour voir son père en droit de visite, ce qui selon elles aura des

répercussions néfastes sur la santé de l’intéressée.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 mai 2020, A.________ a

requis la suspension immédiate du droit de visite de B.________ sur sa fille et l’instauration d’une

curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en raison

des difficultés rencontrées aux passages des frontières en raison des restrictions de circulation

dues à la pandémie du Covid-19 et du mal-être extrême de C.________ suite à l’exercice du droit

de visite.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2020, la Juge de paix de

l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de paix) a provisoirement suspendu le droit de

visite physique de B.________ sur C.________ et a décidé que son droit aux relations

personnelles avec sa fille s’exercerait par le biais de communications Skype, à raison de 3 fois par

semaine, soit les mercredis, samedis et dimanches, entre 18h30 et 18h45.

Par courrier du 24 juin 2020, A.________ s’est déterminée. Elle s’est dite favorable à l’institution

d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC mais s’est

opposée à l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC. Quant au

droit aux relations personnelles de B.________, la mère a conclu à ce qu’il s’exerce, dans un

premier temps, par le biais de communications de type Skype, trois fois par semaine, soit les

mercredis, samedis et dimanches, entre 18.00 heures et 18.45 heures, et à ce que B.________

puisse également rencontrer sa fille une fois par mois en Suisse, le samedi pour une durée de

quatre heures consécutives, puis le dimanche pendant quatre heures consécutives.

B.________ s’est également déterminé par courrier du 2 septembre 2020. Il a conclu au rejet, pour

autant que recevable, de la requête de A.________ et à ce que son droit de visite sur C.________

s’exerce conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de F.________ du 1er avril 2020, étant précisé

qu’il s’en remettait aux autorités belges s’agissant de l’instauration d’une éventuelle mesure de

curatelle en faveur de sa fille.

Par décision du 13 octobre 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la

Justice de paix) a admis sa compétence à raison du lieu et de la matière s’agissant de la

procédure en protection de l’enfant C.________.

Tribunal cantonal TC

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En date du 11 janvier 2021, A.________ et B.________ ont comparu à la séance de la Justice de

paix.

A.________ a notamment déclaré que la veille, elle avait accompagné sa fille lors d’une séance de

luge avec B.________ et que cela s’était bien passé. Elle a expliqué qu’elle savait qu’il était

important que l’intéressée connaisse son père et ait une relation avec lui, mais que pour autant,

elle souhaitait que le droit de visite reprenne progressivement et qu’il soit soumis à l’avis des

professionnels, en particulier s’agissant du temps que C.________ pouvait passer avec son père.

À cet égard, elle a expliqué que le droit de visite ne pouvait pas être d’une journée complète et

d’une nuit dès le début. Par ailleurs, A.________ a indiqué qu’elle souhaitait que le suivi par la

Dre G.________ soit maintenu dès lors que cela aidait l’intéressée. Précisant que la sécurité de

son enfant était sa priorité, A.________ a indiqué qu’elle pensait que l’instauration d’une mesure

de curatelle était une bonne chose. S’agissant de l’organisation du droit de visite, elle a déclaré

qu’elle était ouverte à la proposition d’un week-end toutes les 6 semaines, alternativement en

France et en Suisse, mais qu’elle devrait s’organiser et qu’elle avait besoin de recul pour indiquer

combien de temps exactement C.________ pourrait alors passer avec son père à l’occasion de

chaque visite, étant précisé qu’elle souhaitait soumettre la question à un professionnel. Au surplus,

A.________ a notamment déclaré qu’elle mettait tout en place pour que des communications

Skype entre sa fille et B.________ puissent avoir lieu régulièrement et que C.________ était

contente de le voir. Finalement, elle a déclaré qu’elle ne se sentait pas prête à faire des activités

en commun, dès lors que des tensions existaient entre eux.

Quant à B.________, il a notamment déclaré que les communications Skype avec sa fille se

passaient bien depuis trois ou quatre mois mais qu’il avait besoin de voir sa fille le plus vite

possible, étant précisé qu’il avait conscience qu’il fallait prendre les choses petit à petit mais qu’il

fallait tout de même qu’un contact physique reprenne rapidement. À cet égard, il a rappelé que

lorsqu’il avait eu sa fille pendant deux jours au mois de mai 2020, tout s’était bien passé.

S’agissant du suivi psychologique de l’intéressée, B.________ a déclaré qu’il ne savait pas si elle

en avait vraiment besoin mais que dans tous les cas, si un tel suivi devait continuer, il ne souhaitait

pas que la Dre G.________ en soit chargée, dès lors que cette dernière ne l’avait pas invité à faire

partie du processus thérapeutique, malgré ses nombreuses sollicitations en ce sens. S’agissant de

l’organisation du droit de visite, il a déclaré qu’il était favorable à la proposition d’un week-end,

toutes les 6 semaines, alternativement en France et en Suisse. A cet égard, il a précisé qu’il était

disposé à venir en Suisse pour des durées de quatre jours, afin de voir sa fille au maximum, étant

précisé qu’il avait conscience que son droit de visite devrait s’ouvrir progressivement. Finalement,

B.________ a notamment déclaré qu’il n’avait malheureusement pas les moyens de venir plus

souvent en Suisse mais qu’il souhaitait avant tout voir sa fille le plus possible.

Par courrier du 15 janvier 2021, A.________ a indiqué qu’elle avait consulté la Dre G.________

afin d’obtenir des conseils relatifs aux modalités du droit de visite et qu’il en était ressorti que la

reprise des contacts entre père et fille devait se faire de manière très progressive, plus

particulièrement dans un environnement familier de l’enfant, soit en Suisse dans un premier temps

et par le biais d’un Point Rencontre ou d’une visite médiatisée avec le concours d’un curateur. Elle

a également précisé que la durée des contacts devrait dans un premier temps être limitée à une

heure et demie, deux heures maximum, un élargissement étant envisageable en fonction de

l’évolution. De plus, A.________ a requis que la Dre G.________ soit abordée d’office afin de se

déterminer sur les modalités des relations personnelles actuellement envisageables. De même,

elle a indiqué qu’une médiation entre B.________ et elle-même pourrait s’avérer utile et dans

l’intérêt de l’enfant.

Tribunal cantonal TC

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Par courrier du 22 janvier 2021, B.________ a contesté la proposition de A.________ relative à

l’exercice des relations personnelles et à ce que la Dre G.________ soit abordée sur les modalités

de reprise de l’exercice des relations personnelles. Il a souligné que 19 visites avaient déjà été

effectuées au Point Rencontre de F.________, en Belgique, entre 2018 et décembre 2019, et

avaient toutes fait l’objet de rapports réguliers dont il ressortait que des relations s’étaient établies

au fil des mois entre C.________ et son père, lequel était adéquat dans la prise en charge

éducative. B.________ a conclu à ce que son droit de visite sur sa fille s’exerce toutes les

6 semaines, alternativement en France et en Suisse, le premier week-end étant celui du 19 au

22 février 2021, en France, à raison de deux heures le premier jour, quatre heures le deuxième

jour et de 10 :00 à 16 :30 heures les trois et quatrième jours. De plus, il a indiqué qu’il n’était pas

opposé à l’idée d’une médiation avec A.________.

C.

Par décision du 25 janvier 2021, la Justice de paix a annulé les mesures

superprovisionnelles du 27 mai 2020 et a fixé le droit aux relations personnelles de B.________

sur sa fille, C.________, à un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et en

Suisse, chaque parent devant faire les trajets à tour de rôle. Elle a précisé que le droit de visite

s’étendra sur une période de trois jours, à raison de trois heures le premier jour et quatre heures

les deux et troisième jours, selon un horaire qu’il conviendra de définir entre les parents,

respectivement qui sera fixé par I.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du

Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), curatrice. Après les six premiers mois, un

éventuel élargissement sera envisageable, en fonction du rapport de la curatrice. La requête de

A.________ tendant à ce que la Dre G.________ soit abordée d’office afin de se déterminer sur

les modalités des relations personnelles entre B.________ et C.________ a en outre été rejetée.

De plus, la Justice de paix a donné ordre à B.________ et à A.________ d’entreprendre une

médiation online auprès de J.________, à Fribourg, qui aura essentiellement pour but d’améliorer

la communication entre les parents. La Justice de paix a également instauré, en faveur de

C.________, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC

et a nommé I.________ à la fonction de curatrice, à charge notamment pour elle de fixer le

calendrier des relations personnelles entre père et fille, au besoin, de fixer de manière

contraignante pour les parents les modalités nécessaires à garantir un exercice du droit de visite

conforme au bien de l’enfant, de trancher en cas de désaccord entre les parents et de faire

parvenir à la Justice de paix un rapport concernant l’exercice du droit aux relations personnelles de

B.________ dans les six mois suivant le début de son mandat.

D.

Par mémoire du 29 mars 2021, A.________ a interjeté un recours contre cette décision,

concluant à sa réformation en ce sens que le droit aux relations personnelles de B.________ sur

sa fille s'exerce toutes les 6 semaines par le biais du Point Rencontre, à Fribourg, étant précisé

que B.________ effectuera le trajet jusqu'en Suisse afin d'exercer son droit de visite, que dit droit

s'exercera selon les modalités ad hoc du Point Rencontre et cas échéant avec le concours de la

curatrice, qu’un éventuel élargissement du droit aux relations personnelles de B.________ sur sa

fille sera évalué après un délai de 9 mois en fonction de l'évolution de la situation ainsi que du

rapport déposé par la curatrice et de l’avis de la pédopsychiatre, la Dre G.________, que cette

dernière soit consultée par la curatrice afin de déterminer et de vérifier l'adéquation des modalités

des relations personnelles entre père et fille telles que fixées par la Justice de paix au ch. II du

dispositif, que partant, les observations de la pédopsychiatre seront prises en considération dans

le cadre de la fixation et de l'élargissement éventuel des modalités du droit de visite de

B.________ sur sa fille, et que la médiation ordonnée soit annulée. Pour le surplus, elle a conclu à

la confirmation de la décision attaquée et à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure

de recours soient mis à la charge de B.________.

Tribunal cantonal TC

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De plus, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

E.

En date du 13 avril 2021, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, se référant

principalement aux considérants de sa décision.

F.

Par mémoire du 20 mai 2021, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet du

recours, frais à la charge de la recourante. Il a en outre requis la révocation de l’effet suspensif au

recours. De plus, il a déposé une requête d’assistance judiciaire totale.

en droit

1.

1.1.

Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables

par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC),

de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la

Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de

l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012

concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du

Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

1.2.

La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 mars 2021. Interjeté le 29 mars

2021, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC).

1.3.

A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.4.

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des

faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3

CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation.

1.5.

La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La

Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.

1.6.

A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats

(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

1.7.

En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile

s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

2.

2.1.

La Justice de paix a considéré dans sa décision que dans la mesure où A.________ et

C.________ vivent en Suisse et que B.________ vit en France, une rencontre entre l’enfant et son

père implique un voyage de deux fois 600 kilomètres, de sorte que le droit de visite de B.________

sur sa fille est soumis à une contrainte géographique importante, laquelle impose d’en adapter les

modalités. En effet, l’intérêt prépondérant de l’enfant implique que C.________ ne peut réaliser un

voyage d’une aussi longue durée à des intervalles trop rapprochés. De même, il ressort du dossier

de la cause que B.________ n’a ni la possibilité, ni les moyens financiers de se rendre

fréquemment en Suisse. Pour autant, la Justice de paix a constaté qu’il était indéniable que le lien

« père-fille » doit être préservé et développé progressivement. À cet égard, la Justice de paix a

Tribunal cantonal TC

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relevé que les contacts Skype entre C.________ et son père se passent bien, que l’enfant s’est

familiarisée avec B.________ et que les dernières rencontres entre les précités se sont bien

déroulées, de sorte qu’aucun élément n’indique, à ce jour, une mise en danger de l’enfant ou de

son bon développement, lorsqu’elle est avec son père.

En outre, la Justice de paix a constaté que lors de la séance du 11 janvier 2021, A.________ et

B.________ s’étaient tous les deux déclarés favorables à l’instauration d’un droit de visite

s’exerçant toutes les six semaines, chaque parent faisant les trajets à tour de rôle.

Dès lors, la Justice de paix a décidé que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa

fille C.________ s’exercerait un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et

en Suisse. Il s’étendra sur une période de trois jours, à raison de trois heures le premier jour et

quatre heures les deux et troisième jours, selon un horaire qu’il conviendra de définir entre les

parents, respectivement qui sera fixé par la curatrice de l’enfant. La Justice de paix a en outre

indiqué que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille C.________ s’exercerait

ainsi pendant les six premiers mois. Un éventuel élargissement sera ensuite envisageable, en

fonction du rapport de la curatrice.

S’agissant de la requête de A.________ tendant à ce que la Dre G.________ soit abordée d’office

par la Justice de paix afin de se déterminer sur les modalités des relations personnelles entre

B.________ et sa fille, la Justice de paix l’a rejetée. Elle a relevé que la doctoresse concernée

était déjà intervenue dans le cadre de la présente procédure et avait déjà fourni différents rapports

concernant la situation. La Justice de paix a en outre constaté l’absence de tout élément

indiquant, à ce jour, l’existence de carences éducatives chez B.________. Elle a relevé que ce

constat ressortait de l’ensemble du dossier de la cause et en particulier des rapports du Point

Rencontre de F.________, en Belgique, lesquels font, au contraire, état d’une relation dans

laquelle C.________ est à l’aise et B.________ est prévenant et adéquat. En l’absence de

suspicion concernant les aptitudes éducatives de B.________, la Justice de paix a considéré que

l’on ne saurait admettre que son droit aux relations personnelles avec sa fille soit

systématiquement soumis à l’appréciation d’un médecin. Finalement, la Justice de paix a relevé

que l’impartialité de la Dre G.________ pouvait sembler discutable, au vu des échange d’emails

entre son cabinet et B.________.

2.2.

La recourante se plaint d’une violation des art. 273 et 307 al. 1 CC. Elle allègue qu’imposer

à un enfant de trois ans et demi un voyage de deux fois 600 km est contraire à son intérêt. En

effet, la fatigue et le stress que lui occasionneraient ces trajets doivent être pris en compte et les

modalités prévues ne tiennent pas compte de l’intérêt de l’enfant. Elle soutient que les visites

devraient avoir lieu au domicile de I'enfant ou à tout le moins dans un environnement familier au

vu de son jeune âge. En outre, elle relève que si elle ne s'était pas opposée à la suggestion de la

Justice de paix lors de la séance concernant les modalités du droit de visite, elle ne s’y était pas

non plus déclarée favorable puisqu’elle avait indiqué qu'un temps supplémentaire lui était

nécessaire dans le but d'en envisager l'organisation et de soumettre Ia question à un

professionnel. De plus, la recourante conteste que l’enfant se soit familiarisée avec son père. Elle

souligne que les parties ont rencontré de nombreuses difficultés de part et d'autre concernant les

contacts par Skype entre l'enfant et son père, ce dernier se plaignant régulièrement de la manière

dont se déroulaient ces échanges tout en reprochant à la recourante de ne pas favoriser au

maximum les contacts virtuels. De plus, la recourante soutient que la Justice de paix se méprend

lorsqu'elle estime que les dernières rencontres entre l'enfant et son père se sont bien déroulées.

D'une part, une seule et unique rencontre physique a eu lieu entre C.________ et son père, en

date du 10 janvier 2021. Un tel moment n'avait pas été prévu depuis plus d'un an et demi, de

Tribunal cantonal TC

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sorte que I'enfant n'a pas reconnu I'intimé. D'autre part, ce dernier contact a été bref puisqu'il n'a

duré qu'une heure. En outre, la recourante conteste que l'enfant soit à l'aise avec l'intimé puisque

ce dernier ne peut valablement se prévaloir des rencontres qui avaient eu lieu avec sa fille entre

2018 et décembre 2019, un tel laps de temps ne pouvant valablement refléter l'état de la relation

actuelle. Par ailleurs, la recourante relève que le lieu de vie de I'intimé, en France, n'a fait I'objet

d'aucun contrôle permettant d'établir qu'il est adapté pour accueillir l'enfant, de sorte qu'aucun

élément n'indiquait qu'une mise en danger de I'enfant ou de son bon développement n'entrait en

ligne de compte.

La recourante soutient également que c’est à tort que la Justice de paix a rejeté sa requête

tendant à ce que la pédopsychiatre soit abordée d'office dans le but de se déterminer sur les

modalités des relations personnelles. Elle relève que les différents rapports établis par la

Dre G.________ concernant la situation de l'enfant C.________ n'ont nullement été pris en

compte. Or, l'avis d'un professionnel peut s'avérer utile dans ce genre de situation, plus

particulièrement en l'espèce étant donné l’éloignement géographique important ainsi qu'en

I'absence de liens étroits entre I'intimé et sa fille. La recourante rappelle que selon les

recommandations de la pédopsychiatre, la reprise des contacts entre I'intimé et l'enfant

C.________ devait se faire de manière très progressive, soit dans un environnement familier de

l'enfant, en Suisse, dans un premier temps, et par le biais d'un Point Rencontre ou d'une visite

médiatisée. En outre, la durée de ces rencontres ne devait pas dépasser deux heures, un

élargissement étant envisageable en fonction de l'évolution de la situation. Ainsi, la recourante est

d’avis que la Justice de paix ne pouvait remettre raisonnablement en cause les conseils de la

doctoresse ainsi que son impartialité. De plus, la recourante souligne que les aptitudes éducatives

de l'intimé n'ont pas forcément été remises en doute par la pédopsychiatre puisqu'il s'agissait bien

plutôt d'établir l'état dans lequel se trouvait l'enfant en présence de l'intimé, eu égard notamment à

l'absence de liens étroits.

2.3.

L’intimé considère que les modalités de son droit de visite prévues par la décision attaquée

sont adaptées. Il relève tout d’abord que la mère ne s'est pas vue attribuer la garde de leur fille

par jugement définitif. En effet, lors de la séance par-devant la Justice de paix, en date du

11 janvier 2021, la question de la garde a été abordée et les parties ont opté pour le statu quo

d'une garde à la mère dans les faits, l’intimé estimant qu'il pourrait concéder la garde de I'enfant à

sa mère pour autant que les liens entre sa fille et lui-même soient rétablis, les parties s'accordant

durant la séance précitée sur une reprise des relations entre I'enfant et le père à raison, dans un

premier temps, d'un rythme de toutes les 6 semaines en alternance entre la France et la Suisse.

S’agissant de la distance entre les domiciles des parents, l’intimé relève que c’est la mère qui a

quitté précipitamment la Belgique pour la Suisse, sans l’accord de l’intimé et alors que les

autorités belges devaient traiter la question de son départ. Il relève également que les autorités

belges lui avaient alors accordé la garde de sa fille si la recourante entendait demeurer en Suisse.

Il allègue que la recourante ne peut pas prétendre vouloir demeurer en Suisse pour des raisons

financières, professionnelles ou personnelles. Elle n’a du reste pas informé l’intimé lorsqu’elle a

déménagé de K.________ à D.________, alors que les parents détiennent l’autorité parentale

conjointe. L’intimé souligne en outre que A.________ fait déjà les trajets entre la Suisse et la

Belgique pour que sa fille puisse voir sa famille maternelle, de sorte que l’aspect financier n’est

pas un problème pour elle dans ces circonstances, alors que ça l’est pour venir chez l’intimé. Il en

ressort, selon l’intimé, une volonté d’éloigner l’enfant de son père. En outre, il souligne que

I'alternance des trajets à raison de 6 semaines en 6 semaines équivaut à un déplacement de

A.________ pour amener I'enfant à son père, en France, toutes les 12 semaines, soit tous les

3 mois, soit 4 fois par an, de sorte que ces modalités sont en parfaite concordance avec la

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jurisprudence du Tribunal fédéral et ne sont en rien contraire à l'intérêt de l'enfant. Il souligne

également que la Justice de paix a su mettre en place un horaire très progressif, ce qui permettra

à l'enfant C.________ de se familiariser petit à petit, en France, avec le cadre de vie de son père

et sa famille élargie. De plus, l’intimé relève que le fait pour A.________ d'arguer que l’intimé lui

aurait manifesté des reproches quant au déroulement des contacts Skype est sans pertinence

aucune du moment que le contact entre l'enfant et son père se passe bien. Il souligne en outre

que c'est à juste titre que la Justice de paix a retenu que les dernières rencontres entre l'enfant et

son père s'étaient bien déroulées, que ce soit la rencontre du 10 janvier 2021 ou celle du week-

end des 16 et 17 mai 2020. Enfin, s'agissant du lieu de vie de l'intimé en France, il relève que le

jugement du Tribunal de Première lnstance de L.________ du 12 novembre 2019 retenait d'ores

et déjà que I'enquête de police réalisée à son domicile était tout à fait positive quant aux

conditions de prise en charge de I'enfant, ce que A.________ n'a jamais contesté. Partant, l’intimé

estime que la Justice de paix n'avait pas à procéder à un contrôle de son lieu de vie. L’intimé

estime en outre que c’est à juste titre que la Justice de paix a mis en en doute la neutralité et

l’impartialité de la doctoresse et a ainsi rejeté la requête de A.________ tendant à ce que la

Dre G.________ soit abordée d'office. Au vu de ces éléments, l’intimé considère que les

modalités des relations personnelles telles que fixées par la décision attaquée sont parfaitement

adaptées à I'enfant C.________ et ne prêtent pas le flanc à la critique, que ce soit sur la question

de la fréquence des trajets que sur celle de I'horaire progressif mis en place.

2.4.

Dans sa détermination du 13 avril 2021, la Justice de paix a relevé qu’elle avait estimé que

le maintien et le renforcement du lien de l'enfant avec son père était conforme à son intérêt,

B.________ s'étant montré adéquat jusque-là dans le cadre de sa prise en charge de

C.________, élément qui n'a d'ailleurs pas été remis en cause par A.________. Elle a ajouté

qu’outre la possibilité pour l’enfant de se familiariser avec le cadre de vie de son père et sa famille

élargie, l'alternance des déplacements est imposée par les situations financières respectives des

parents. De plus, la Justice de paix a souligné que la quotité des trajets retenue revient à un

voyage de l'intéressée toutes les 12 semaines, soit environ 4 déplacements par année, étant

précisé que lors de ces séjours, mère et fille résideront vraisemblablement en Belgique auprès

des grands-parents maternels, soit dans un cadre progressivement familier à I'enfant. Quant à

l'opportunité de requérir un avis médical dans le cadre de la fixation du droit de visite, la Justice

de paix a relevé que, faisant usage de sa liberté d'appréciation, elle avait estimé que rien ne

justifiait en l'état le recours formel à I'appréciation d'un praticien. Par ailleurs, concernant la

Dre G.________, la Justice de paix a indiqué qu’elle ne remettait pas en cause I‘adéquation de la

doctoresse dans le cadre du suivi pédopsychiatrique souhaité par la recourante, mais qu’elle avait

cependant estimé que sa position pouvait être sujette à caution quant à la définition du cadre des

relations personnelles dès lors que dans son signalement initial, daté du 15 mai 2020, soit avant

tout déplacement de I'enfant, la pédopsychiatre a d'emblée pris position en des termes peu

nuancés (« c’est à l’adulte de faire I'effort de se déplacer », signalement p. 3), pouvant laisser

penser que sa conviction était forgée, ce alors qu'aucune visite physique n'avait encore eu lieu. La

Justice de paix a ajouté que les échanges intervenus subséquemment entre son cabinet et le père

de l'intéressée permettaient en outre de douter d'une neutralité essentielle à une prise de position

dans un cadre opposant les deux parents.

2.5.

Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale

ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations

personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des

parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et

un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de

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l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209

consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant

entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec

ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche

d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295

consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c/ JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode

d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir

équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur

d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de

l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec

l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations),

son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant,

etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants.

L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure

où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA,

2010, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621

ss).

Lors d’un accroissement de l’éloignement entre les domiciles des parents, les visites auront

tendance à être moins fréquentes en fin de semaine mais seront allongées et/ou seront prévues

sur de plus longues périodes de vacances. Cependant, pour de petits enfants – pour qui le contact

physique ne peut être suffisamment remplacé par des communications telles que celles assurées

par skype – ce sont de courtes et fréquentes visites sans la nuit qui seraient en fait idéales. Dans

un tel cas, les tribunaux sont tenus d’élaborer une réglementation de la garde et des contacts

adaptée à la nouvelle situation, réglementation obligatoire et applicable, conforme aux directives

de l’art. 9 al. 3 de la convention de l’ONU sur les droits de l’enfant (RS 0.107). Cette dernière

dispose que chaque Etat signataire doit respecter le droit d’un enfant séparé de l’un de ses

parents ou des deux, d’entretenir des rapports personnels réguliers et des contacts directs avec

ses deux parents (ATF 142 III 481 consid. 2.8 / JdT 2017 II 427).

L'art. 274 al. 1 CC consacre le devoir de loyauté des père et mère. Selon cette disposition, le

titulaire du droit veillera à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas

rendre l'éducation plus difficile. Une mauvaise influence ne nuirait en effet pas seulement à celui

qui assume la charge directe de l'enfant, mais compromettrait également l'équilibre personnel de

ce dernier. Le devoir de loyauté est cependant réciproque: le parent gardien se gardera

d'influencer négativement l'enfant à l'endroit du bénéficiaire du droit de visite; il doit, au contraire,

chercher à promouvoir une attitude positive à l'égard de l'autre parent, non seulement par rapport

aux visites, mais de manière générale. Il doit préparer l'enfant de manière positive aux visites ainsi

qu'aux autres contacts (téléphoniques, WhatsApp, Skype, etc.) mis en place. Le respect de ce

devoir est particulièrement important lorsqu'une solution visant à rétablir progressivement le droit

de visite, avec des mesures d'accompagnement, a été décidée (MEIER/STETTLER, n. 998-999).

Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations

personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit

en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit

aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de

considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il

convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances

concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC

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Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui

les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou

s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé

(art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger

concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations

personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières,

ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003

p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le

bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral

serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des

justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/

STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent

aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in

FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et

ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles

ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b;

120 II 229 consid. 3b/aa et les réf. citées). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois

constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite

cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas

que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite

surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le

développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte

une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune

nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la

suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations

personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de

l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas

être conçu comme une solution durable. L’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que

préconisé par des experts ne justifie pas en soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/

STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées).

2.6.

En l’espèce, il n’est pas contesté que 600 km séparent les domiciles des parents de

C.________. L’intervalle de 6 semaines prévu entre chaque droit de visite du père n’est pas non

plus remis en cause par la recourante, l’éloignement géographique des domiciles des parents ne

permettant pas l’exercice d’un droit de visite usuel tous les deux week-ends. La mère requiert en

revanche que le droit de visite du père ait lieu uniquement au Point Rencontre, à Fribourg, et non

en France, chez le père, comme le prévoit une fois sur deux la décision querellée, et que la

Dre G.________ soit consultée par l’autorité afin de vérifier l’adéquation des modalités décidées.

2.6.1. A titre préliminaire, la Cour relève que le droit aux relations personnelles est conçu comme

un « droit-devoir » des parents ancré à l’art. 273 al. 1 CC ainsi que comme un droit de la

personnalité de l'enfant qui sert en premier lieu ses intérêts, de sorte qu’il n’appartient pas à

l’autorité de protection, ni au père, de démontrer pour quels motifs le droit de visite du père sur

C.________ peut avoir lieu, mais bien à l'autorité d’établir les raisons qui justifieraient la

suppression ou la restriction des relations personnelles.

2.6.2. Il convient d’emblée de constater que la recourante ne prétend pas que le père ne

disposerait pas des capacités éducatives nécessaires pour s’occuper de sa fille ni qu’il

représenterait un danger pour elle. Au contraire, elle admet qu’il est adéquat avec sa fille (cf.

recours, p. 14). Il ressort en outre, en substance, des rapports du Point Rencontre de F.________,

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en Belgique, datant de février 2019 à janvier 2020 (DO 344 à 353), que la relation entre

C.________ et son père est bonne, qu’il est bienveillant et a une attitude parfaitement adéquate

envers sa fille. De plus, la recourante a déclaré lors de la séance de la Justice de paix du

11 janvier 2021 que la rencontre qui avait eu lieu la veille entre C.________ et son père s’était

bien passée et que l’enfant était heureuse de voir son père (DO 274 verso). Les contacts Skype

entre C.________ et son père se passent également bien, dans la mesure de ce qui est possible

lors de contacts virtuels avec un enfant de trois ans et demi, et C.________ est contente de voir

son père (DO 274 et 275). Partant, aucun élément n’indique une mise en danger de l’enfant ou de

son bon développement lorsqu’elle est avec son père.

2.6.3. S’agissant de l’opportunité de requérir l’avis médical de la Dre G.________ pour fixer le

droit de visite du père ou son éventuel élargissement, la Cour considère qu’il n’est pas utile ni

nécessaire. La précitée a en effet déjà fait part de son point de vue sur la situation à la Justice de

paix le 15 mai 2020. De plus, divers rapports de la précitée ont été versés au dossier. En ce sens,

un rapport supplémentaire ne serait pas utile puisque son avis est connu. De plus, en l’absence de

doute et de contestation concernant les capacités éducatives de l’intimé, on ne saurait admettre

que son droit de visite et ses modalités soient subordonnés à l’appréciation et à l’aval d’un

médecin traitant de l’enfant, mandaté par la mère de celui-ci, lesquels risqueraient ainsi de

manquer de neutralité et d’impartialité. L’ensemble du dossier de la cause, contenant des

déterminations, des pièces et des déclarations, permet parfaitement à la Cour d’apprécier la

situation et de fixer les modalités du droit de visite de l’intimé. C’est donc à juste titre que la Justice

de paix a rejeté cette requête.

2.6.4. Concernant les modalités d’exercice du droit de visite du père, contrairement à ce que

soutient la recourante, on ne discerne aucun motif justifiant une restriction de son droit aux

relations personnelles sous la forme d’une surveillance du droit de visite. Une telle restriction

pourrait être envisageable uniquement en présence d’indice d’une mise en danger concrète de

l’enfant C.________ car l’instauration d’un droit de visite surveillé constitue un succédané au retrait

du droit de visite et non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. La recourante

n’a toutefois mis en évidence aucun risque concret et objectif pour l’enfant, le père disposant en

outre des capacités éducatives nécessaires (cf. consid. supra 2.6.2), et les tensions et les

difficultés qui opposent les parents de C.________ ne sauraient justifier une restriction du droit aux

relations personnelles du père.

S’agissant de la durée, du lieu et de la fréquence des contacts, la Justice de paix a décidé que le

droit de visite s’exercerait un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et en

Suisse. Cette réglementation implique donc un voyage de l’enfant en France toutes les

12 semaines, soit environ 4 déplacements par année. Une telle fréquence de voyage est adaptée

pour un enfant de 3 ans et demi et plus, lequel est en mesure de gérer le stress et la fatigue qu’il

pourrait ressentir lors de ces 4 trajets. Cette fréquence n’est pas excessive. Elle correspond en

outre à la ligne fixée par le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_450/2015 du 11 mars 2016 consid. 3.6.).

S’agissant du fait que le droit de visite devrait avoir lieu chez le père toutes les 12 semaines, il est

vrai que l’enfant ne connait pas encore bien son père, avec qui elle a eu très peu de contacts

physiques récemment, et qu’elle ne connaît pas non plus l’environnement dans lequel il vit ni sa

famille. En ce sens, une immersion dans la famille de son père peut être perturbante et

déstabilisante pour elle dès lors qu’elle n’aura aucun point de repère si ce n’est son père qu’elle

connaît peu. Cela étant, il ne fait aucun doute qu’il est dans l’intérêt de C.________ qu’elle se

familiarise avec son père et sa famille, en particulier sa demi-sœur, et qu’elle crée des contacts

avec eux, ce qui lui permettra de connaître davantage son père et de développer une relation

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solide avec lui. L’alternance des déplacements est en outre imposée par les situations financières

respectives des parents qui ne permettent pas de laisser les trajets à la charge unique de l’un

d’eux, au risque d’impacter négativement les ressources pouvant préférentiellement être dévolues

à l’entretien de l’enfant. Cela étant, afin de limiter le stress que pourrait ressentir C.________ lors

de ses visites chez son père et dans le but qu’elle se sente bien et ne soit pas déstabilisée ou

perdue, la reprise des contacts doit se dérouler de manière progressive et durant un temps limité

au début, comme l’a également relevé la Dre G.________ (DO 278). En ce sens, la

réglementation fixée par la Justice de paix, soit un droit de visite qui s’étendra sur une période de

trois jours, à raison de trois heures le premier jour et quatre heures les deux et troisième jours, qui

est du reste restrictive, apparaît en adéquation avec l’âge de l’enfant, sa situation et ses besoins;

on ne parle même pas ici de journées entières ou de nuits passées exclusivement chez le père.

Cette réglementation permettra à l’enfant de se familiariser petit à petit avec le cadre de vie de ce

dernier et sa famille élargie. En outre, lors des week-end de visites chez son père, C.________

résidera vraisemblablement avec sa mère chez ses grands-parents maternels, soit dans un cadre

de vie familier à l’enfant, ce qui contribuera à la mettre à l’aise et à apaiser ses éventuelles

craintes. Pour le surplus, il ne s’agit que d’environ 4 visites par année, ce qui est peu. S’agissant

du grief de la recourante selon lequel aucun contrôle du domicile de l’intimé n’aurait été fait, il ne

saurait être ordonné en l’absence de tout doute quant à la bonne prise en charge de C.________

par son père et de tout risque pour l’enfant rendu vraisemblable. En l’espèce, la mère n’a même

pas allégué ce qui lui laisserait à penser que la sécurité de sa fille serait en danger chez l’intimé.

Au contraire, elle n’a jamais prétendu que sa fille serait en danger avec son père et n’a jamais

remis en cause ses capacités éducatives. Partant, un contrôle du domicile du père ne se justifie

pas.

Quant au droit de visite qui aura lieu en Suisse toutes les 12 semaines, il se déroulera dans

l’environnement de l’enfant, qui lui est familier, selon les mêmes modalités d’exercice du droit de

visite chez le père, de sorte qu’il est également adapté à la situation et aux besoins de l’enfant.

Par ailleurs, c’est à juste titre que la Justice de paix a prévu un éventuel élargissement du droit de

visite du père après les six premiers mois. En effet, si le droit de visite se passe bien, il n’y a pas

de raison qu’il soit limité aux conditions restrictives initiales précitées. Il appartiendra à la curatrice

de l’enfant d’établir un rapport sur la question, comme l’a prévu la Justice de paix dans sa

décision, et à cette autorité de, cas échéant, réexaminer ce point.

Pour le surplus, il convient de souligner que c’est bien la recourante qui a quitté la Belgique avec

sa fille sans le consentement de l’intimé et alors que les autorités belges n’avaient pas encore

réglé la question de son départ, empêchant ainsi les contacts réguliers entre C.________ et son

père. Elle ne saurait donc priver sa fille sans motif valable, si ce n’est le fait qu’elle ne connaisse

que très peu son père, ce dont la recourante est en grande partie responsable et dont il est tenu

compte dans les modalités de visite fixées, de relations personnelles avec son père et sa famille.

En conséquence, on ne discerne aucun ancrage au dossier justifiant, en l’état, une restriction du

droit aux relations personnelles de l’intimé avec sa fille. Il convient de préserver le lien affectif

existant entre C.________ et son père vu son importance pour l’épanouissement et le

développement personnel de l’enfant. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la

décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique, que ce soit sur la question du lieu de visite, de

la fréquence des trajets ou de celle des modalités des visites.

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3.

3.1.

La Justice de paix a également ordonné aux parents de C.________ d’entreprendre une

médiation online auprès d’une médiatrice ayant essentiellement pour but d’améliorer la

communication entre les parents. Elle a retenu que la communication père-mère n’était

actuellement pas optimale et était empreinte de tensions. Elle a considéré que ces derniers

n’arriveront pas, sans l’aide d’un professionnel, à rétablir un dialogue productif.

3.2.

La recourante s’y oppose. Elle allègue que la médiation semble prématurée dans la mesure

où les relations personnelles doivent être fixées de manière stricte, notamment avec le concours

de la curatrice. Partant, elle soutient qu’il n'est pas justifié d'imposer une telle démarche à I'heure

actuelle.

3.3.

De son côté, l’intimé relève que c’est la recourante qui avait sollicité la mise en œuvre

d’une médiation entre les parents dans l’intérêt de leur fille. Il soutient que cette médiation n'est en

rien prématurée.

3.4.

Etant donné les tensions existant entre les parents de C.________ et leurs difficultés à

communiquer, la médiation ordonnée par la Justice de paix apparaît adéquate et utile afin de

permettre aux précités de rétablir un dialogue constructif entre eux, dans l’intérêt de leur fille. Cette

mesure n’est en outre aucunement prématurée, comme le prétend la recourante, dès lors que le

droit de visite du père devra être mis en œuvre très prochainement, ses modalités ayant déjà été

définies par la Justice de paix et confirmées par la Cour, la curatrice devant uniquement fixer

l’horaire des visites dans ce cadre. Comme le relève l’intimé, c’est du reste la recourante qui avait

sollicité la mise en œuvre d’une telle médiation (DO 279) et la Cour est d’avis qu’elle permettra

d’apaiser les tensions entre les parents de C.________ en vue de mettre en œuvre le droit de

visite du père de manière sereine et agréable pour l’enfant. Cette médiation aura par ailleurs lieu

online, de sorte que la distance séparant les domiciles des parents n’est pas un frein à celle-ci.

Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

4.

Etant donné que la Cour a directement statué sur le recours, la requête de révocation de l’effet

suspensif de B.________ est sans objet.

5.

5.1.

A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance

judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office.

5.2.

En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas

de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

5.3.

A.________ cumule plusieurs emplois et réalise un revenu mensuel net moyen, après

paiement de l’impôt à la source, de CHF 1'882.30 (cf. bordereau pièces 4 et 5). De plus, elle

perçoit une pension alimentaire mensuelle pour sa fille de la part de B.________ qui se monte à

125 euros (DO 274), soit CHF 135.- environ (cours du jour). Ses revenus se montent donc au total

à CHF 2'017.30 par mois.

Ses charges se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'687.50 (CHF 1'350.- + 25 %),

de celui de sa fille par CHF 500.- (400.- + 25 %), de son loyer par CHF 1'145.- (cf. bordereau pièce

5), de son assurance RC ménage par CHF 23.70 (cf. bordereau pièce 8), de sa prime

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d’assurance-maladie LAMal par CHF 217.75 (cf. bordereau pièce 7) et de celle de sa fille par

CHF 79.05 (cf. bordereau pièce 11). Ainsi, même sans tenir compte des autres charges alléguées

par la requérante telles que l’assurance et l’impôt relatifs au véhicule et les frais de garde, ses

charges mensuelles s’élèvent à CHF 3’653.-.

Il en découle que la recourante supporte un déficit mensuel de CHF 1'635.70. Dans ces

conditions, son indigence est établie.

En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la

requérante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396

consid. 1.2).

Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par

la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.

En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est

remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

5.4.

B.________ vit en France. Il est fonctionnaire auprès de la Communauté d’agglomération

de M.________ et réalise un salaire mensuel net moyen, après prélèvement de l’impôt sur le

revenu, de 1'914.50 euros ([1'904.70 x 3 + 1'943.85] / 4), ce qui représente, au cours du jour, un

montant d’environ CHF 2'087.- (cf. bordereau pièces 3 et 4).

Tout comme l’a retenu la Justice de paix pour la procédure de première instance, son indigence

doit être considérée comme établie.

En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position du

requérant, qui est intimé à la procédure de recours, était dénuée de toute chance de succès au

sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2).

Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par

la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.

En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est

remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

6.

6.1.

Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A

teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.

Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure

concerne un conflit d’intérêts privés.

Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la

partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties,

selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2

CPC).

6.2.

6.2.1. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la

charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de

recours.

Tribunal cantonal TC

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Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19

al. 1 RJ).

6.2.2. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de manière

globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail

nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour

un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en

l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ).

En l’espèce, pour l’instance de recours, A.________ versera à B.________ une indemnité de

dépens fixée globalement à CHF 1'830.90, TVA par CHF 130.90 (7.7 %) comprise. Celle-ci étant

au bénéfice de l’assistance judiciaire et vu sa situation financière, il y a d’emblée lieu de fixer

l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat de l’intimé, conformément à l’art. 122 al. 2 CPC.

6.3.

Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est

fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les

dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera

aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ.

En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer

un montant de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, à chacun des défenseurs

d’office.

(dispositif en page suivante)

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Page 16 de 16

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 25 janvier

2021 est confirmée.

II.

La requête de révocation de l’effet suspensif est sans objet.

III.

La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise.

Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui

est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office

rémunéré par l'Etat en la personne de Me Laurent Bosson, avocat.

IV.

La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise.

Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui

est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office

en la personne de Me Caroline Vermeille, avocate.

V.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de

A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.

VI.

Les dépens de B.________ pour la procédure de recours, à la charge de A.________, sont

fixés à CHF 1'830.90, TVA par CHF 130.90 (7.7 %) comprise.

VII.

Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, est accordée à

Me Laurent Bosson en sa qualité de défenseur d’office.

VIII. Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, est accordée à

Me Caroline Vermeille en sa qualité de défenseur d’office.

IX.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le14 juin 2021/say

La Présidente :

La Greffière-rapporteure :