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106 2021 18

Freiburg · 2022-04-11 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Sachverhalt

pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. A titre liminaire, il faut relever, pour répondre au recourant (recours, rubrique "Remarques préalables", p. 2-3; conclusions, lettre A), que l'indication de représentation de A.________ par Me F.________ résulte manifestement d'une erreur de plume, de même que le lieu de sa résidence, sans toutefois que cela porte à conséquence. Quant aux échanges entre la fondation D.________ et la Justice de paix dont A.________ requiert la production (cf. courriel du 12 août 2020 [bordereau

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 du recours, annexe 2]), dont la mention a été prétendument omise par la Justice de paix, l'on ne voit pas en quoi ils seraient susceptibles d'influencer l'issue de la cause. Enfin, la pratique de la Confédération et des cantons selon laquelle les jugements et décisions sont en règle générale signés du président ou d'un membre du tribunal et du greffier (et non de tous les membres du tribunal qui ont pris part à la décision) ne saurait être remise en cause; invoquer la nullité de cette pratique sans motifs plausibles frise la témérité, voire l'abus de droit (arrêt TF 8C_724/2015 du 29 février 2016 consid. 2.3; dans le même sens, arrêts TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 2.3 et 5A_792/2019 du 19 décembre 2019, à teneur desquels le droit fédéral n'exige pas la signature de tous les juges qui ont pris part à la décision). Par ailleurs, rien ne permet de douter des compétences des assesseurs, ni de leur impartialité quant au contenu de la décision. 2.2. Le chef de conclusion du recourant tendant à une intervention de la Cour auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère afin qu'il convoque les parties à une audience de conciliation (recours, rubrique "Impossibilité de conciliation", p. 3-4; conclusions, lettre B) est sans objet, ce dernier ayant délivré une autorisation de procéder à A.________ (cf. courrier du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 21 juin 2021). 3. 3.1. Le recourant requiert la désignation de ce qu'il appelle une "autorité de substitution": à l'appui de sa requête, il explique se prévaloir du droit à un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst.), et non des art. 47 ss CPC traitant des motifs personnels de récusation. En substance, il allègue que la Justice de paix ne peut statuer sur sa demande d'autorisation de plaider dans une procédure dans laquelle elle peut être mise en cause. Selon lui, en refusant de délivrer l'autorisation de procéder, sans se récuser dans son ensemble, elle fait preuve de partialité (recours, rubrique "Droit à une procédure équitable", p. 4-9). 3.2. Selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal dénué de prévention, indépendant et impartial. Cette garantie a pour but d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au détriment d'une partie. L'art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire pour un procès correct et équitable et, ainsi, permettre un jugement juste (ATF 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 433 consid. 2.1.2). La garantie du juge naturel est déjà violée lorsque des circonstances objectivement constatées peuvent donner l'apparence d'une prévention ou faire redouter une activité partiale du magistrat. D'après la jurisprudence, il y a partialité ou prévention dans le sens précité lorsque, sur la base de toutes les circonstances matérielles et procédurales, il apparaît des faits qui sont susceptibles de donner l'impression qu'il existe un doute sur l'impartialité du juge. Il ne faut cependant pas se fonder sur les impressions subjectives d'une partie. Le doute sur l'impartialité du juge doit bien plutôt être fondé de manière objective. Il suffit qu'il existe des circonstances qui, prises en compte objectivement, permettent de conclure à une apparence de prévention et de partialité (ATF 140 III 221 consid. 4.1). Les art. 47 ss CPC concrétisent le droit constitutionnel à un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst.). Ces dispositions légales sont exhaustives (cf. BRUNNER, in DIKE-Kommentar-ZPO, 2e éd. 2016, art. 3

n. 16) et, n'en déplaise au recourant, sont pleinement applicables. L'art. 47 CPC énumère les cas légaux de récusation. En plus des liens personnels décrits à l'al. 1 let. b à e, qui conduisent sans problème à une récusation, l'art. 47 al. 1 let. f CPC contient une clause générale ("de toute autre manière"). L'art. 47 al. 1 let. f CPC est complété à l'art. 47 al. 1 let. a CPC par une autre clause générale qui prévoit un motif de récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires en cas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d'intérêt personnel dans la cause. La clause générale doit s'interpréter dans le cas concret à la lumière des principes développés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 139 III 433 c. 2.2). Parmi les "intérêts personnels" visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC ne figurent pas seulement ceux qui concernent directement la personne du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire, mais aussi ceux qui les concernent indirectement. Il faut dans cette dernière hypothèse que ceux-ci aient une certaine proximité personnelle avec la cause. L'intérêt peut être matériel ou idéal, et peut influencer la situation aussi bien juridique que factuelle. Il faut toutefois qu'il soit de nature à mettre en cause l'indépendance du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire concerné; celui-ci ne doit pas seulement être touché de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres du tribunal. L'intérêt peut aussi se concrétiser dans le lien que le juge a avec un tiers, soit parce que ce lien peut procurer au magistrat concerné un inconvénient ou un avantage en relation avec l'issue du litige (cf. arrêt TF 4A_162/2010 du 22 juin 2010 c. 2.2 ad art. 34 al. 1 let. a LTF), soit parce que le tiers, avec lequel le magistrat ou le fonctionnaire est lié personnellement en vertu des liens prévus par l'art. 47 al. 1 let. c et d CPC, a lui-même un intérêt direct ou indirect avec cette issue (RÜETSCHI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 2010, art. 47 CPC n. 10). La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue – la même portée, permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 139 III 120). Aux termes de l'art. 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). La jurisprudence a fixé que la conséquence du non-respect de l'obligation d'agir immédiatement est la péremption du droit de se prévaloir ultérieurement du droit d'obtenir la récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.2), d'une part, et, d'autre part, qu'il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve un tel moyen pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). 3.3. En l'occurrence, la Justice de paix a retenu que B.________ ne pouvait nier que son autorisation était nécessaire pour ouvrir une action en reconnaissance de dette et en libération de dette auprès du Tribunal civil, une autorisation ayant été nécessaire pour chaque procédure introduite en justice. Il ne pouvait nier non plus que la Justice de paix statuerait sur cette question. En effet, dans son courrier du 1er mai 2020, la Justice de paix a rendu B.________ attentif à la teneur de l'art. 416 al. 1 ch. 9 et al. 2 CC et l'a prié de lui adresser, le cas échéant, une requête en bonne et due forme, laquelle ferait alors l'objet d'une décision. B.________ a répondu le 11 mai 2020, sollicitant de la Justice de paix qu'elle se prononce sur l'incapacité de discernement de son père et lui délivre, le cas échéant, une autorisation de plaider, son courrier du 15 avril 2020 devant alors être considéré comme une requête en ce sens. La Justice de paix a ainsi considéré que le courrier du 10 août 2020 dans lequel B.________ requiert "l'instauration d'une autorité de substitution" est aussi tardif que contraire à la bonne foi. Pour le surplus, même déposée dans le délai, la demande de récusation aurait été écartée, car abusive, puisqu'elle cible sans distinction la Justice de paix dans son ensemble. Or, une telle requête doit être considérée comme irrecevable (décision attaquée

p. 9).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.4. La Cour ne peut que faire sienne l'argumentation de la Justice de paix, dès lors que le recourant savait depuis la réception du courrier du 1er mai 2020 que la Justice de paix statuerait sur sa demande d'autorisation de plaider. Il a d'ailleurs fait suite à ce courrier les 11 et 22 mai 2020, ainsi que le 29 juin 2020. Ce n'est, en définitive, que le 10 août 2020 qu'il sollicite "l'instauration d'une autorité de substitution". Se prévaloir, trois mois plus tard, d'un motif de récusation apparaît tardif et contraire à la bonne foi. Quoi qu'il en soit, même s'il appert que le curateur de A.________ entend se plaindre du défaut de surveillance de l'ancien curateur par la Justice de paix, il est à noter qu'une requête de récusation visant, comme en l'espèce, préventivement un service, voire indistinctement tous les membres de celui-ci, peut être considérée comme abusive et, partant, irrecevable en soi (arrêt TF 5A_269/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.2; cf. ég. arrêt TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1, où le Tribunal fédéral a rappelé que les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement. Aussi la requête tendant à la récusation "en bloc" d'une juridiction est-elle par principe inadmissible). En déclarant irrecevable la requête de récusation manifestement abusive, la Justice de paix n'a dès lors pas violé le droit. 3.5. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée sur cette question. 3.6. A noter encore, pour répondre au recourant, que l'art. 420 CC permettant à la Justice de paix, si les circonstances le justifient, de dispenser le curateur descendant de la personne concernée de requérir le consentement de l'autorité de protection pour certains actes (art. 416 CC) ne trouve pas application en l'espèce. D'une part, toute dispense doit faire l'objet d'une décision expresse et n'est jamais présumée (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1128). D'autre part, l'autorité veillera à ne pas accorder automatiquement les dispenses prévues par la loi mais à examiner à chaque fois la situation de manière approfondie: les proches peuvent présenter autant de risques pour la personne concernée que des tiers extérieurs à la famille, en particulier lorsqu'il en va des intérêts patrimoniaux de l'intéressé. L'art. 420 CC doit ainsi être appliqué de façon très restrictive (MEIER, n. 1131). En l'espèce, aucune dispense fondée sur l'art. 420 CC n'a été accordée à A.________ et compte tenu de l'issue du recours, l'octroi d'une telle dispense n'est pas justifié. 4. 4.1. Reste à examiner le bien-fondé du rejet de la requête d'autorisation de plaider. La Justice de paix a rejeté la requête d'autorisation de plaider de B.________ au motif que l'action en reconnaissance de dette dirigée contre D.________ est mal fondée et manifestement dénuée de chances de succès, la prétendue créance de A.________ contre la fondation D.________ étant manifestement prescrite depuis plusieurs années, la facturation contestée s'étant produite en 2004 et les arguments du requérant visant à défendre la suspension de la prescription ne convainquant pas. La Justice de paix voit mal, en effet, en quoi la Justice de paix de l'époque, le Service des curatelles d'adultes de C.________ et la fondation D.________ auraient agi de concert pour porter préjudice à A.________ et l'empêcher de faire valoir sa créance devant un tribunal au sens de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. A cela s'ajoute que la situation financière de A.________ est saine et couvre son entretien courant, de sorte que l'intéressé n'a pas besoin de liquidités pour couvrir un besoin particulier qui justifierait l'ouverture d'une action en reconnaissance de dette (décision attaquée

p. 12). 4.2. La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière, cataloguées à l'art. 416 CC, pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (CommFam Protection de l'adulte, BIDERBOST, 2013, art. 416 n. 1). Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l'art. 416 CC, l'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce. S'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir compte des chances de succès de la procédure envisagée. Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (CommFam Protection de l'adulte, BIDERBOST, 2013, art. 416

n. 35, 44, 47, 48). 4.3. Dans une argumentation confuse et difficilement compréhensible (recours, rubrique "Point de départ du calcul de la prescription et abus de droit", p. 9-13), le recourant invoque tout d'abord que les chances de succès ne doivent pas être examinées sous le même angle au stade de la conciliation que lors du dépôt de l'action au fond. Quoi qu'il en soit, désormais au bénéfice d'une autorisation de procéder, il a déposé son action au fond, de sorte que son argumentation sur ce point tombe à faux (cf. ég. supra consid. 2.2). Une audience a d'ailleurs eu lieu le 11 février 2022 (procès-verbal produit en annexe du courrier du 1er mars 2022). Quant au bien-fondé de son action, l'on relèvera ce qui suit: les actes que le recourant reproche à la fondation D.________ trouvent leur origine, selon lui, dans l'impossibilité pour la DSAS d'établir une facturation définitive du prix du séjour pour A.________ au sein du foyer de G.________, facturation réglementée par des dispositions de droit public (cf. courrier du 1er mars 2022 p. 1). On déduit de l'argumentation, certes plus détaillée mais pas moins confuse, contenue dans son mémoire du 31 août 2021 adressé au Tribunal civil de la Gruyère (produit au dossier), qu'il remet en question le système étatique de facturation dans son ensemble (cf. recours p. 11), se référant à l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 décembre 2000 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (RSF 834.1.26). Or, le grief d'inconstitutionnalité qu'il formule dans son mémoire au fond est tardif, dès lors que le recours contre un acte normatif cantonal doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal (art. 101 LTF), ce qui n'a pas été le cas. Quant au point de départ de la prescription, l'argumentaire pour le moins abscons du recourant ne convainc pas. La facture litigieuse du 30 septembre 2000, portant sur un montant de CHF 38'665.- réclamé pour les années 1997 et 1998, a été ramenée à CHF 25'000.- et honorée en 2004, de sorte qu'en tous les cas, la prescription absolue de 10 ans – qu'elle résulte d'enrichissement illégitime ou d'acte illicite – est largement atteinte, sans aucun acte interruptif de prescription, quand bien même A.________ soutient le contraire, dans un raisonnement pour le moins fallacieux. Une suspension de la prescription ne saurait davantage trouver application, rien au dossier ne permettant d'affirmer que A.________ a été empêché de faire valoir sa prétention en justice (cf. art. 134 al. 1 ch. 4 CO a contrario). Au demeurant, les arguments du recourant tirés d'une éventuelle prescription pénale plus longue ou encore d'un abus de droit s'épuisent en critiques appellatoires, dès lors qu'il

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ne démontre pas en quoi l'appréciation portée par le premier juge serait insoutenable et, partant, contraire au droit. Enfin, sous l'angle de la nécessité d'introduire une telle procédure dans l'intérêt de la personne concernée (cf. supra consid. 4.2), le recourant ne critique pas le raisonnement de la Justice de paix constatant que A.________ n'a pas besoin de liquidités pour couvrir un besoin particulier qui justifierait l'ouverture d'une action en reconnaissance de dette. Dans son courrier du 1er mars 2022, le recourant cite encore un arrêt de la IIIe Cour administrative du 5 novembre 2021 (603 2021 54) ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2022 qui y a fait suite (arrêt TF 8C_807/2021). Il soutient en substance que le point de départ de la prescription est le 1er février 2019, soit l'entrée en force de la première décision de la DSAS fixant le prix du séjour, subsidiairement le 1er janvier 2011, de sorte que, l'action ayant été introduite en 2020, la prescription est exclue (cf. courrier du 1er mars 2022 p. 1). Ce raisonnement, pour peu qu'il soit compréhensible, ne convainc pas non plus. Même à supposer que la DSAS aurait dû rendre une nouvelle décision, ce qui a été nié par la IIIe Cour administrative dans un arrêt 603 2017 110 rendu le 1er février 2019, à l'encontre duquel A.________ n'a pas recouru, la partie visée par l'action en reconnaissance de dette est la fondation D.________, de sorte que l'éventuelle créance en résultant serait issue d'une obligation de droit privée, soumise aux règles du Code des obligations. Or, le paiement étant intervenu en 2004, soit il y a plus de 10 ans, la prescription est en tous les cas acquise. L'analogie que fait le recourant avec l'arrêt du TF 2C_586/2017 n'est pas pertinente. Dans ces conditions, la Cour, à l'instar de la Justice de paix, n'est pas en mesure de se forger la conviction que l'action en reconnaissance de dette dirigée contre la fondation D.________ n'est pas dénuée de chances de succès, au contraire. Or, délivrer une autorisation de plaider une cause dépourvue de chances sérieuses de succès ne répond pas à l'intérêt de la personne concernée. 4.4. Le recours, mal fondé, doit également être rejeté sur cette question. 5. Les frais judiciaires de recours, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 12 octobre 2020 est confirmée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 avril 2022/sze La Présidente : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 avril 2020 devant être considéré comme une requête en ce sens. Le 22 mai 2020, B.________ a transmis à la Justice de paix le mémoire qu'il avait adressé au Tribunal civil de la Gruyère. En substance, il conclut à la reconnaissance d'une dette de CHF 52'213.- de la fondation D.________ envers A.________, estimant qu'en 2004, l'ancien curateur de son père avait payé, à tort, une facture illicite et illégitime à la fondation D.________. Le 10 août 2020, B.________ a requis "l'instauration d'une autorité de substitution" en lieu et place de la Justice de paix. Par décision du 16 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevable l'action en libération de dette déposée le 1er février 2020 par A.________ à l'encontre de la fondation D.________, au motif qu'il n'avait pas établi avoir une pleine capacité de discernement et n'était pas au bénéfice d'une autorisation de plaider. Cette décision ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours. C. Par décision datée du 12 octobre 2020, envoyée le 21 février 2021, la Justice de paix a déclaré irrecevable la demande de récusation de la Justice de paix dans son ensemble ainsi que rejeté la demande d'autorisation de plaider formulée par B.________ pour ouvrir action en reconnaissance de dette à l'encontre de la fondation D.________, au nom et pour le compte de son père A.________. B.________ ayant formé entre-temps un recours pour déni de justice, celui-ci a été traité en parallèle et la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a rendu son arrêt sur cette question le 23 mars 2021 (106 2021 11), arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 24 juin 2021 (5A_313/2021). D. Par acte du 6 mars 2021, A.________ a formé un recours contre la décision du 12 octobre

2020. Il formule diverses conclusions, soit que le Président du Tribunal civil de la Gruyère procède dans les meilleurs délais à la convocation pour la conciliation, que la décision attaquée soit annulée, une autorisation de plaider lui étant délivrée, à défaut sommer la DSAS (Direction de la santé et des affaires sociales) de produire une facturation définitive et, enfin, à défaut, annuler la décision attaquée au motif de la partialité du Juge de paix et décider de l'une des options suivantes, à savoir le libérer de l'obligation de requérir le consentement de l'autorité tutélaire, nommer une autorité de substitution pour rédiger une nouvelle décision ou octroyer l'autorisation pour la conciliation devant le Président du Tribunal civil de la Gruyère. La Justice de paix s'est déterminée le 12 mars 2021, indiquant n'avoir pas de remarques particulières à formuler. Le 14 juin 2021, A.________ a informé la Cour d'échanges de vues entre lui et la Justice de paix, l'issue de ceux-ci pouvant avoir une influence sur la suite de la procédure. Il est ressorti de ces échanges que le Président du Tribunal civil de la Gruyère avait délivré à A.________ l'autorisation de procéder pour ouvrir action au fond. Par courrier du 4 août 2021, le Juge délégué de la Cour, au vu du contenu résultant des échanges d'écritures entre B.________ et la Justice de paix, a imparti à ce dernier un délai pour lui indiquer s'il maintenait son recours, question à laquelle il a répondu positivement le 19 août 2021. Par courrier du 25 août 2021, la Justice de paix a indiqué ne pas reconsidérer sa décision du 12 octobre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Le 31 août 2021, B.________ a adressé à la Cour une copie du mémoire au fond relatif à l'action en reconnaissance de dette qu'il a déposée auprès du Tribunal civil de la Gruyère. Le 1er mars 2022, B.________ a déposé à la Cour une détermination complémentaire. Il fait notamment référence à un arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la IIIe Cour administrative) du 5 novembre 2021 (603 2021 54) ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral rendu suite au recours interjeté, le 27 janvier 2022 (arrêt TF 8C_807/2021). en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour; art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l'espèce. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). En l'espèce, la motivation de A.________, quand bien même confuse et difficilement compréhensible, sera considérée comme satisfaisant aux exigences de cette disposition. 1.5. A.________ a qualité pour recourir contre le refus de l'autorisation de plaider en son nom requise par son curateur (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), B.________. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. A titre liminaire, il faut relever, pour répondre au recourant (recours, rubrique "Remarques préalables", p. 2-3; conclusions, lettre A), que l'indication de représentation de A.________ par Me F.________ résulte manifestement d'une erreur de plume, de même que le lieu de sa résidence, sans toutefois que cela porte à conséquence. Quant aux échanges entre la fondation D.________ et la Justice de paix dont A.________ requiert la production (cf. courriel du 12 août 2020 [bordereau

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 du recours, annexe 2]), dont la mention a été prétendument omise par la Justice de paix, l'on ne voit pas en quoi ils seraient susceptibles d'influencer l'issue de la cause. Enfin, la pratique de la Confédération et des cantons selon laquelle les jugements et décisions sont en règle générale signés du président ou d'un membre du tribunal et du greffier (et non de tous les membres du tribunal qui ont pris part à la décision) ne saurait être remise en cause; invoquer la nullité de cette pratique sans motifs plausibles frise la témérité, voire l'abus de droit (arrêt TF 8C_724/2015 du 29 février 2016 consid. 2.3; dans le même sens, arrêts TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 2.3 et 5A_792/2019 du 19 décembre 2019, à teneur desquels le droit fédéral n'exige pas la signature de tous les juges qui ont pris part à la décision). Par ailleurs, rien ne permet de douter des compétences des assesseurs, ni de leur impartialité quant au contenu de la décision. 2.2. Le chef de conclusion du recourant tendant à une intervention de la Cour auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère afin qu'il convoque les parties à une audience de conciliation (recours, rubrique "Impossibilité de conciliation", p. 3-4; conclusions, lettre B) est sans objet, ce dernier ayant délivré une autorisation de procéder à A.________ (cf. courrier du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 21 juin 2021). 3. 3.1. Le recourant requiert la désignation de ce qu'il appelle une "autorité de substitution": à l'appui de sa requête, il explique se prévaloir du droit à un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst.), et non des art. 47 ss CPC traitant des motifs personnels de récusation. En substance, il allègue que la Justice de paix ne peut statuer sur sa demande d'autorisation de plaider dans une procédure dans laquelle elle peut être mise en cause. Selon lui, en refusant de délivrer l'autorisation de procéder, sans se récuser dans son ensemble, elle fait preuve de partialité (recours, rubrique "Droit à une procédure équitable", p. 4-9). 3.2. Selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal dénué de prévention, indépendant et impartial. Cette garantie a pour but d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au détriment d'une partie. L'art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire pour un procès correct et équitable et, ainsi, permettre un jugement juste (ATF 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 433 consid. 2.1.2). La garantie du juge naturel est déjà violée lorsque des circonstances objectivement constatées peuvent donner l'apparence d'une prévention ou faire redouter une activité partiale du magistrat. D'après la jurisprudence, il y a partialité ou prévention dans le sens précité lorsque, sur la base de toutes les circonstances matérielles et procédurales, il apparaît des faits qui sont susceptibles de donner l'impression qu'il existe un doute sur l'impartialité du juge. Il ne faut cependant pas se fonder sur les impressions subjectives d'une partie. Le doute sur l'impartialité du juge doit bien plutôt être fondé de manière objective. Il suffit qu'il existe des circonstances qui, prises en compte objectivement, permettent de conclure à une apparence de prévention et de partialité (ATF 140 III 221 consid. 4.1). Les art. 47 ss CPC concrétisent le droit constitutionnel à un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst.). Ces dispositions légales sont exhaustives (cf. BRUNNER, in DIKE-Kommentar-ZPO, 2e éd. 2016, art. 3

n. 16) et, n'en déplaise au recourant, sont pleinement applicables. L'art. 47 CPC énumère les cas légaux de récusation. En plus des liens personnels décrits à l'al. 1 let. b à e, qui conduisent sans problème à une récusation, l'art. 47 al. 1 let. f CPC contient une clause générale ("de toute autre manière"). L'art. 47 al. 1 let. f CPC est complété à l'art. 47 al. 1 let. a CPC par une autre clause générale qui prévoit un motif de récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires en cas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d'intérêt personnel dans la cause. La clause générale doit s'interpréter dans le cas concret à la lumière des principes développés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 139 III 433 c. 2.2). Parmi les "intérêts personnels" visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC ne figurent pas seulement ceux qui concernent directement la personne du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire, mais aussi ceux qui les concernent indirectement. Il faut dans cette dernière hypothèse que ceux-ci aient une certaine proximité personnelle avec la cause. L'intérêt peut être matériel ou idéal, et peut influencer la situation aussi bien juridique que factuelle. Il faut toutefois qu'il soit de nature à mettre en cause l'indépendance du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire concerné; celui-ci ne doit pas seulement être touché de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres du tribunal. L'intérêt peut aussi se concrétiser dans le lien que le juge a avec un tiers, soit parce que ce lien peut procurer au magistrat concerné un inconvénient ou un avantage en relation avec l'issue du litige (cf. arrêt TF 4A_162/2010 du 22 juin 2010 c. 2.2 ad art. 34 al. 1 let. a LTF), soit parce que le tiers, avec lequel le magistrat ou le fonctionnaire est lié personnellement en vertu des liens prévus par l'art. 47 al. 1 let. c et d CPC, a lui-même un intérêt direct ou indirect avec cette issue (RÜETSCHI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 2010, art. 47 CPC n. 10). La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue – la même portée, permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 139 III 120). Aux termes de l'art. 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). La jurisprudence a fixé que la conséquence du non-respect de l'obligation d'agir immédiatement est la péremption du droit de se prévaloir ultérieurement du droit d'obtenir la récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.2), d'une part, et, d'autre part, qu'il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve un tel moyen pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). 3.3. En l'occurrence, la Justice de paix a retenu que B.________ ne pouvait nier que son autorisation était nécessaire pour ouvrir une action en reconnaissance de dette et en libération de dette auprès du Tribunal civil, une autorisation ayant été nécessaire pour chaque procédure introduite en justice. Il ne pouvait nier non plus que la Justice de paix statuerait sur cette question. En effet, dans son courrier du 1er mai 2020, la Justice de paix a rendu B.________ attentif à la teneur de l'art. 416 al. 1 ch. 9 et al. 2 CC et l'a prié de lui adresser, le cas échéant, une requête en bonne et due forme, laquelle ferait alors l'objet d'une décision. B.________ a répondu le 11 mai 2020, sollicitant de la Justice de paix qu'elle se prononce sur l'incapacité de discernement de son père et lui délivre, le cas échéant, une autorisation de plaider, son courrier du 15 avril 2020 devant alors être considéré comme une requête en ce sens. La Justice de paix a ainsi considéré que le courrier du 10 août 2020 dans lequel B.________ requiert "l'instauration d'une autorité de substitution" est aussi tardif que contraire à la bonne foi. Pour le surplus, même déposée dans le délai, la demande de récusation aurait été écartée, car abusive, puisqu'elle cible sans distinction la Justice de paix dans son ensemble. Or, une telle requête doit être considérée comme irrecevable (décision attaquée

p. 9).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.4. La Cour ne peut que faire sienne l'argumentation de la Justice de paix, dès lors que le recourant savait depuis la réception du courrier du 1er mai 2020 que la Justice de paix statuerait sur sa demande d'autorisation de plaider. Il a d'ailleurs fait suite à ce courrier les 11 et 22 mai 2020, ainsi que le 29 juin 2020. Ce n'est, en définitive, que le 10 août 2020 qu'il sollicite "l'instauration d'une autorité de substitution". Se prévaloir, trois mois plus tard, d'un motif de récusation apparaît tardif et contraire à la bonne foi. Quoi qu'il en soit, même s'il appert que le curateur de A.________ entend se plaindre du défaut de surveillance de l'ancien curateur par la Justice de paix, il est à noter qu'une requête de récusation visant, comme en l'espèce, préventivement un service, voire indistinctement tous les membres de celui-ci, peut être considérée comme abusive et, partant, irrecevable en soi (arrêt TF 5A_269/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.2; cf. ég. arrêt TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1, où le Tribunal fédéral a rappelé que les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement. Aussi la requête tendant à la récusation "en bloc" d'une juridiction est-elle par principe inadmissible). En déclarant irrecevable la requête de récusation manifestement abusive, la Justice de paix n'a dès lors pas violé le droit. 3.5. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée sur cette question. 3.6. A noter encore, pour répondre au recourant, que l'art. 420 CC permettant à la Justice de paix, si les circonstances le justifient, de dispenser le curateur descendant de la personne concernée de requérir le consentement de l'autorité de protection pour certains actes (art. 416 CC) ne trouve pas application en l'espèce. D'une part, toute dispense doit faire l'objet d'une décision expresse et n'est jamais présumée (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1128). D'autre part, l'autorité veillera à ne pas accorder automatiquement les dispenses prévues par la loi mais à examiner à chaque fois la situation de manière approfondie: les proches peuvent présenter autant de risques pour la personne concernée que des tiers extérieurs à la famille, en particulier lorsqu'il en va des intérêts patrimoniaux de l'intéressé. L'art. 420 CC doit ainsi être appliqué de façon très restrictive (MEIER, n. 1131). En l'espèce, aucune dispense fondée sur l'art. 420 CC n'a été accordée à A.________ et compte tenu de l'issue du recours, l'octroi d'une telle dispense n'est pas justifié. 4. 4.1. Reste à examiner le bien-fondé du rejet de la requête d'autorisation de plaider. La Justice de paix a rejeté la requête d'autorisation de plaider de B.________ au motif que l'action en reconnaissance de dette dirigée contre D.________ est mal fondée et manifestement dénuée de chances de succès, la prétendue créance de A.________ contre la fondation D.________ étant manifestement prescrite depuis plusieurs années, la facturation contestée s'étant produite en 2004 et les arguments du requérant visant à défendre la suspension de la prescription ne convainquant pas. La Justice de paix voit mal, en effet, en quoi la Justice de paix de l'époque, le Service des curatelles d'adultes de C.________ et la fondation D.________ auraient agi de concert pour porter préjudice à A.________ et l'empêcher de faire valoir sa créance devant un tribunal au sens de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. A cela s'ajoute que la situation financière de A.________ est saine et couvre son entretien courant, de sorte que l'intéressé n'a pas besoin de liquidités pour couvrir un besoin particulier qui justifierait l'ouverture d'une action en reconnaissance de dette (décision attaquée

p. 12). 4.2. La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière, cataloguées à l'art. 416 CC, pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (CommFam Protection de l'adulte, BIDERBOST, 2013, art. 416 n. 1). Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l'art. 416 CC, l'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce. S'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir compte des chances de succès de la procédure envisagée. Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (CommFam Protection de l'adulte, BIDERBOST, 2013, art. 416

n. 35, 44, 47, 48). 4.3. Dans une argumentation confuse et difficilement compréhensible (recours, rubrique "Point de départ du calcul de la prescription et abus de droit", p. 9-13), le recourant invoque tout d'abord que les chances de succès ne doivent pas être examinées sous le même angle au stade de la conciliation que lors du dépôt de l'action au fond. Quoi qu'il en soit, désormais au bénéfice d'une autorisation de procéder, il a déposé son action au fond, de sorte que son argumentation sur ce point tombe à faux (cf. ég. supra consid. 2.2). Une audience a d'ailleurs eu lieu le 11 février 2022 (procès-verbal produit en annexe du courrier du 1er mars 2022). Quant au bien-fondé de son action, l'on relèvera ce qui suit: les actes que le recourant reproche à la fondation D.________ trouvent leur origine, selon lui, dans l'impossibilité pour la DSAS d'établir une facturation définitive du prix du séjour pour A.________ au sein du foyer de G.________, facturation réglementée par des dispositions de droit public (cf. courrier du 1er mars 2022 p. 1). On déduit de l'argumentation, certes plus détaillée mais pas moins confuse, contenue dans son mémoire du 31 août 2021 adressé au Tribunal civil de la Gruyère (produit au dossier), qu'il remet en question le système étatique de facturation dans son ensemble (cf. recours p. 11), se référant à l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 décembre 2000 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (RSF 834.1.26). Or, le grief d'inconstitutionnalité qu'il formule dans son mémoire au fond est tardif, dès lors que le recours contre un acte normatif cantonal doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal (art. 101 LTF), ce qui n'a pas été le cas. Quant au point de départ de la prescription, l'argumentaire pour le moins abscons du recourant ne convainc pas. La facture litigieuse du 30 septembre 2000, portant sur un montant de CHF 38'665.- réclamé pour les années 1997 et 1998, a été ramenée à CHF 25'000.- et honorée en 2004, de sorte qu'en tous les cas, la prescription absolue de 10 ans – qu'elle résulte d'enrichissement illégitime ou d'acte illicite – est largement atteinte, sans aucun acte interruptif de prescription, quand bien même A.________ soutient le contraire, dans un raisonnement pour le moins fallacieux. Une suspension de la prescription ne saurait davantage trouver application, rien au dossier ne permettant d'affirmer que A.________ a été empêché de faire valoir sa prétention en justice (cf. art. 134 al. 1 ch. 4 CO a contrario). Au demeurant, les arguments du recourant tirés d'une éventuelle prescription pénale plus longue ou encore d'un abus de droit s'épuisent en critiques appellatoires, dès lors qu'il

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ne démontre pas en quoi l'appréciation portée par le premier juge serait insoutenable et, partant, contraire au droit. Enfin, sous l'angle de la nécessité d'introduire une telle procédure dans l'intérêt de la personne concernée (cf. supra consid. 4.2), le recourant ne critique pas le raisonnement de la Justice de paix constatant que A.________ n'a pas besoin de liquidités pour couvrir un besoin particulier qui justifierait l'ouverture d'une action en reconnaissance de dette. Dans son courrier du 1er mars 2022, le recourant cite encore un arrêt de la IIIe Cour administrative du 5 novembre 2021 (603 2021 54) ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2022 qui y a fait suite (arrêt TF 8C_807/2021). Il soutient en substance que le point de départ de la prescription est le 1er février 2019, soit l'entrée en force de la première décision de la DSAS fixant le prix du séjour, subsidiairement le 1er janvier 2011, de sorte que, l'action ayant été introduite en 2020, la prescription est exclue (cf. courrier du 1er mars 2022 p. 1). Ce raisonnement, pour peu qu'il soit compréhensible, ne convainc pas non plus. Même à supposer que la DSAS aurait dû rendre une nouvelle décision, ce qui a été nié par la IIIe Cour administrative dans un arrêt 603 2017 110 rendu le 1er février 2019, à l'encontre duquel A.________ n'a pas recouru, la partie visée par l'action en reconnaissance de dette est la fondation D.________, de sorte que l'éventuelle créance en résultant serait issue d'une obligation de droit privée, soumise aux règles du Code des obligations. Or, le paiement étant intervenu en 2004, soit il y a plus de 10 ans, la prescription est en tous les cas acquise. L'analogie que fait le recourant avec l'arrêt du TF 2C_586/2017 n'est pas pertinente. Dans ces conditions, la Cour, à l'instar de la Justice de paix, n'est pas en mesure de se forger la conviction que l'action en reconnaissance de dette dirigée contre la fondation D.________ n'est pas dénuée de chances de succès, au contraire. Or, délivrer une autorisation de plaider une cause dépourvue de chances sérieuses de succès ne répond pas à l'intérêt de la personne concernée. 4.4. Le recours, mal fondé, doit également être rejeté sur cette question. 5. Les frais judiciaires de recours, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 12 octobre 2020 est confirmée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 avril 2022/sze La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 18 Arrêt du 11 avril 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, représenté par son curateur, B.________ Objet Protection de l'adulte – récusation, demande d'autorisation de plaider (art. 416 al. 1 ch. 9 CC) Recours du 6 mars 2021 contre la décision de la Justice de paix de la Sarine du 12 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par décision du 30 janvier 2014, la Justice de paix de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a transformé la mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC instituée en 1999 en faveur de A.________, né en 1945, qui présente des troubles cognitifs sévères et dont la capacité de discernement est sévèrement limitée, en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l'art. 394 CC en lien avec l'art. 395 CC. Depuis l'institution de la curatelle, le mandat a été exercé par plusieurs curateurs successifs du Service des curatelles d'adultes de C.________. Par décision de la Justice de paix du 16 décembre 2015, le fils de A.________, B.________, a été désigné à la fonction de curateur et exerce depuis lors ce mandat. L'origine des multiples procédures introduites par B.________, dont il sera fait l'économie ici de toutes les mentionner, a trait à des facturations prétendument illicites de la fondation D.________ envers A.________ durant son séjour auprès de l'établissement. L'on mentionnera tout de même, pour la bonne compréhension de la cause, que A.________ et son épouse ont d'abord introduit une action en responsabilité contre l'Etat de Fribourg, dès lors que selon lui, le Service des curatelles d'adultes de C.________ et la Justice de paix de la Sarine seraient impliqués dans des "malversations" dont aurait été victime A.________. La Justice de paix a rejeté la demande d'autorisation de plaider formulée par B.________ pour son père, rejet confirmé par le Tribunal cantonal le 18 juin 2019 (106 2019 18), puis par le Tribunal fédéral, le 23 décembre 2019 (5A_571/2019). En outre, par ordonnance du 24 mai 2019, le Ministère public a classé la procédure pénale introduite notamment contre la fondation D.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Le 13 juin 2019, la Justice de paix a rejeté la demande d'autorisation de plaider déposée par B.________ pour former un recours au Tribunal cantonal contre dite ordonnance de classement. Par arrêt du 16 décembre 2019 (502 2019 175), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours que B.________ a tout de même interjeté à l'encontre de l'ordonnance de classement. Le Tribunal fédéral en a fait de même le 28 avril 2020 (6B_70/2020). B. Le 10 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a accordé la mainlevée provisoire au commandement de payer no eee de l'Office des poursuites de la Sarine dirigé contre A.________ à l'instance de la fondation D.________ en lien avec la pension de A.________ au sein de dite fondation pour les mois de janvier et février 2017, portant sur des sommes en capital de CHF 861.- et 558.- (état de faits résultant de l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 1er avril 2020 [101 2020 64]). Le 15 avril 2020, B.________ a informé la Justice de paix avoir ouvert par-devant le Tribunal civil de la Sarine une action en reconnaissance de dette et une action en libération de dette en son nom et au nom de son père, A.________. Auparavant, par décision du 4 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine avait ordonné la disjonction des causes, décision confirmée par la Ie Cour d'appel civil dans son arrêt du 1er avril 2020 (101 2020 64). B.________ a dès lors informé la Justice de paix de son intention de retirer l'action en reconnaissance de dette déposée auprès du Tribunal civil de la Sarine pour la porter devant le Tribunal civil de la Gruyère, ne maintenant dans le district de la Sarine que son action en libération de dette. Par courrier du 1er mai 2020, le Juge de paix de la Sarine a rappelé à B.________ la teneur de l'art. 416 al. 1 ch. 9 et al. 2 CC et l'a prié de lui adresser, le cas échéant, une requête en bonne et due forme, laquelle ferait alors l'objet d'une décision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 11 mai 2020, B.________ a sollicité de la Justice de paix qu'elle se prononce sur l'incapacité de discernement de son père et lui délivre, le cas échéant, une autorisation de plaider, son courrier du 15 avril 2020 devant être considéré comme une requête en ce sens. Le 22 mai 2020, B.________ a transmis à la Justice de paix le mémoire qu'il avait adressé au Tribunal civil de la Gruyère. En substance, il conclut à la reconnaissance d'une dette de CHF 52'213.- de la fondation D.________ envers A.________, estimant qu'en 2004, l'ancien curateur de son père avait payé, à tort, une facture illicite et illégitime à la fondation D.________. Le 10 août 2020, B.________ a requis "l'instauration d'une autorité de substitution" en lieu et place de la Justice de paix. Par décision du 16 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevable l'action en libération de dette déposée le 1er février 2020 par A.________ à l'encontre de la fondation D.________, au motif qu'il n'avait pas établi avoir une pleine capacité de discernement et n'était pas au bénéfice d'une autorisation de plaider. Cette décision ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours. C. Par décision datée du 12 octobre 2020, envoyée le 21 février 2021, la Justice de paix a déclaré irrecevable la demande de récusation de la Justice de paix dans son ensemble ainsi que rejeté la demande d'autorisation de plaider formulée par B.________ pour ouvrir action en reconnaissance de dette à l'encontre de la fondation D.________, au nom et pour le compte de son père A.________. B.________ ayant formé entre-temps un recours pour déni de justice, celui-ci a été traité en parallèle et la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a rendu son arrêt sur cette question le 23 mars 2021 (106 2021 11), arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 24 juin 2021 (5A_313/2021). D. Par acte du 6 mars 2021, A.________ a formé un recours contre la décision du 12 octobre

2020. Il formule diverses conclusions, soit que le Président du Tribunal civil de la Gruyère procède dans les meilleurs délais à la convocation pour la conciliation, que la décision attaquée soit annulée, une autorisation de plaider lui étant délivrée, à défaut sommer la DSAS (Direction de la santé et des affaires sociales) de produire une facturation définitive et, enfin, à défaut, annuler la décision attaquée au motif de la partialité du Juge de paix et décider de l'une des options suivantes, à savoir le libérer de l'obligation de requérir le consentement de l'autorité tutélaire, nommer une autorité de substitution pour rédiger une nouvelle décision ou octroyer l'autorisation pour la conciliation devant le Président du Tribunal civil de la Gruyère. La Justice de paix s'est déterminée le 12 mars 2021, indiquant n'avoir pas de remarques particulières à formuler. Le 14 juin 2021, A.________ a informé la Cour d'échanges de vues entre lui et la Justice de paix, l'issue de ceux-ci pouvant avoir une influence sur la suite de la procédure. Il est ressorti de ces échanges que le Président du Tribunal civil de la Gruyère avait délivré à A.________ l'autorisation de procéder pour ouvrir action au fond. Par courrier du 4 août 2021, le Juge délégué de la Cour, au vu du contenu résultant des échanges d'écritures entre B.________ et la Justice de paix, a imparti à ce dernier un délai pour lui indiquer s'il maintenait son recours, question à laquelle il a répondu positivement le 19 août 2021. Par courrier du 25 août 2021, la Justice de paix a indiqué ne pas reconsidérer sa décision du 12 octobre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Le 31 août 2021, B.________ a adressé à la Cour une copie du mémoire au fond relatif à l'action en reconnaissance de dette qu'il a déposée auprès du Tribunal civil de la Gruyère. Le 1er mars 2022, B.________ a déposé à la Cour une détermination complémentaire. Il fait notamment référence à un arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la IIIe Cour administrative) du 5 novembre 2021 (603 2021 54) ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral rendu suite au recours interjeté, le 27 janvier 2022 (arrêt TF 8C_807/2021). en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour; art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l'espèce. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). En l'espèce, la motivation de A.________, quand bien même confuse et difficilement compréhensible, sera considérée comme satisfaisant aux exigences de cette disposition. 1.5. A.________ a qualité pour recourir contre le refus de l'autorisation de plaider en son nom requise par son curateur (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), B.________. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. A titre liminaire, il faut relever, pour répondre au recourant (recours, rubrique "Remarques préalables", p. 2-3; conclusions, lettre A), que l'indication de représentation de A.________ par Me F.________ résulte manifestement d'une erreur de plume, de même que le lieu de sa résidence, sans toutefois que cela porte à conséquence. Quant aux échanges entre la fondation D.________ et la Justice de paix dont A.________ requiert la production (cf. courriel du 12 août 2020 [bordereau

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 du recours, annexe 2]), dont la mention a été prétendument omise par la Justice de paix, l'on ne voit pas en quoi ils seraient susceptibles d'influencer l'issue de la cause. Enfin, la pratique de la Confédération et des cantons selon laquelle les jugements et décisions sont en règle générale signés du président ou d'un membre du tribunal et du greffier (et non de tous les membres du tribunal qui ont pris part à la décision) ne saurait être remise en cause; invoquer la nullité de cette pratique sans motifs plausibles frise la témérité, voire l'abus de droit (arrêt TF 8C_724/2015 du 29 février 2016 consid. 2.3; dans le même sens, arrêts TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 2.3 et 5A_792/2019 du 19 décembre 2019, à teneur desquels le droit fédéral n'exige pas la signature de tous les juges qui ont pris part à la décision). Par ailleurs, rien ne permet de douter des compétences des assesseurs, ni de leur impartialité quant au contenu de la décision. 2.2. Le chef de conclusion du recourant tendant à une intervention de la Cour auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère afin qu'il convoque les parties à une audience de conciliation (recours, rubrique "Impossibilité de conciliation", p. 3-4; conclusions, lettre B) est sans objet, ce dernier ayant délivré une autorisation de procéder à A.________ (cf. courrier du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 21 juin 2021). 3. 3.1. Le recourant requiert la désignation de ce qu'il appelle une "autorité de substitution": à l'appui de sa requête, il explique se prévaloir du droit à un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst.), et non des art. 47 ss CPC traitant des motifs personnels de récusation. En substance, il allègue que la Justice de paix ne peut statuer sur sa demande d'autorisation de plaider dans une procédure dans laquelle elle peut être mise en cause. Selon lui, en refusant de délivrer l'autorisation de procéder, sans se récuser dans son ensemble, elle fait preuve de partialité (recours, rubrique "Droit à une procédure équitable", p. 4-9). 3.2. Selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal dénué de prévention, indépendant et impartial. Cette garantie a pour but d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au détriment d'une partie. L'art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire pour un procès correct et équitable et, ainsi, permettre un jugement juste (ATF 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 433 consid. 2.1.2). La garantie du juge naturel est déjà violée lorsque des circonstances objectivement constatées peuvent donner l'apparence d'une prévention ou faire redouter une activité partiale du magistrat. D'après la jurisprudence, il y a partialité ou prévention dans le sens précité lorsque, sur la base de toutes les circonstances matérielles et procédurales, il apparaît des faits qui sont susceptibles de donner l'impression qu'il existe un doute sur l'impartialité du juge. Il ne faut cependant pas se fonder sur les impressions subjectives d'une partie. Le doute sur l'impartialité du juge doit bien plutôt être fondé de manière objective. Il suffit qu'il existe des circonstances qui, prises en compte objectivement, permettent de conclure à une apparence de prévention et de partialité (ATF 140 III 221 consid. 4.1). Les art. 47 ss CPC concrétisent le droit constitutionnel à un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst.). Ces dispositions légales sont exhaustives (cf. BRUNNER, in DIKE-Kommentar-ZPO, 2e éd. 2016, art. 3

n. 16) et, n'en déplaise au recourant, sont pleinement applicables. L'art. 47 CPC énumère les cas légaux de récusation. En plus des liens personnels décrits à l'al. 1 let. b à e, qui conduisent sans problème à une récusation, l'art. 47 al. 1 let. f CPC contient une clause générale ("de toute autre manière"). L'art. 47 al. 1 let. f CPC est complété à l'art. 47 al. 1 let. a CPC par une autre clause générale qui prévoit un motif de récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires en cas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d'intérêt personnel dans la cause. La clause générale doit s'interpréter dans le cas concret à la lumière des principes développés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 139 III 433 c. 2.2). Parmi les "intérêts personnels" visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC ne figurent pas seulement ceux qui concernent directement la personne du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire, mais aussi ceux qui les concernent indirectement. Il faut dans cette dernière hypothèse que ceux-ci aient une certaine proximité personnelle avec la cause. L'intérêt peut être matériel ou idéal, et peut influencer la situation aussi bien juridique que factuelle. Il faut toutefois qu'il soit de nature à mettre en cause l'indépendance du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire concerné; celui-ci ne doit pas seulement être touché de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres du tribunal. L'intérêt peut aussi se concrétiser dans le lien que le juge a avec un tiers, soit parce que ce lien peut procurer au magistrat concerné un inconvénient ou un avantage en relation avec l'issue du litige (cf. arrêt TF 4A_162/2010 du 22 juin 2010 c. 2.2 ad art. 34 al. 1 let. a LTF), soit parce que le tiers, avec lequel le magistrat ou le fonctionnaire est lié personnellement en vertu des liens prévus par l'art. 47 al. 1 let. c et d CPC, a lui-même un intérêt direct ou indirect avec cette issue (RÜETSCHI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 2010, art. 47 CPC n. 10). La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue – la même portée, permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 139 III 120). Aux termes de l'art. 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). La jurisprudence a fixé que la conséquence du non-respect de l'obligation d'agir immédiatement est la péremption du droit de se prévaloir ultérieurement du droit d'obtenir la récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.2), d'une part, et, d'autre part, qu'il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve un tel moyen pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). 3.3. En l'occurrence, la Justice de paix a retenu que B.________ ne pouvait nier que son autorisation était nécessaire pour ouvrir une action en reconnaissance de dette et en libération de dette auprès du Tribunal civil, une autorisation ayant été nécessaire pour chaque procédure introduite en justice. Il ne pouvait nier non plus que la Justice de paix statuerait sur cette question. En effet, dans son courrier du 1er mai 2020, la Justice de paix a rendu B.________ attentif à la teneur de l'art. 416 al. 1 ch. 9 et al. 2 CC et l'a prié de lui adresser, le cas échéant, une requête en bonne et due forme, laquelle ferait alors l'objet d'une décision. B.________ a répondu le 11 mai 2020, sollicitant de la Justice de paix qu'elle se prononce sur l'incapacité de discernement de son père et lui délivre, le cas échéant, une autorisation de plaider, son courrier du 15 avril 2020 devant alors être considéré comme une requête en ce sens. La Justice de paix a ainsi considéré que le courrier du 10 août 2020 dans lequel B.________ requiert "l'instauration d'une autorité de substitution" est aussi tardif que contraire à la bonne foi. Pour le surplus, même déposée dans le délai, la demande de récusation aurait été écartée, car abusive, puisqu'elle cible sans distinction la Justice de paix dans son ensemble. Or, une telle requête doit être considérée comme irrecevable (décision attaquée

p. 9).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.4. La Cour ne peut que faire sienne l'argumentation de la Justice de paix, dès lors que le recourant savait depuis la réception du courrier du 1er mai 2020 que la Justice de paix statuerait sur sa demande d'autorisation de plaider. Il a d'ailleurs fait suite à ce courrier les 11 et 22 mai 2020, ainsi que le 29 juin 2020. Ce n'est, en définitive, que le 10 août 2020 qu'il sollicite "l'instauration d'une autorité de substitution". Se prévaloir, trois mois plus tard, d'un motif de récusation apparaît tardif et contraire à la bonne foi. Quoi qu'il en soit, même s'il appert que le curateur de A.________ entend se plaindre du défaut de surveillance de l'ancien curateur par la Justice de paix, il est à noter qu'une requête de récusation visant, comme en l'espèce, préventivement un service, voire indistinctement tous les membres de celui-ci, peut être considérée comme abusive et, partant, irrecevable en soi (arrêt TF 5A_269/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.2; cf. ég. arrêt TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1, où le Tribunal fédéral a rappelé que les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement. Aussi la requête tendant à la récusation "en bloc" d'une juridiction est-elle par principe inadmissible). En déclarant irrecevable la requête de récusation manifestement abusive, la Justice de paix n'a dès lors pas violé le droit. 3.5. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée sur cette question. 3.6. A noter encore, pour répondre au recourant, que l'art. 420 CC permettant à la Justice de paix, si les circonstances le justifient, de dispenser le curateur descendant de la personne concernée de requérir le consentement de l'autorité de protection pour certains actes (art. 416 CC) ne trouve pas application en l'espèce. D'une part, toute dispense doit faire l'objet d'une décision expresse et n'est jamais présumée (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1128). D'autre part, l'autorité veillera à ne pas accorder automatiquement les dispenses prévues par la loi mais à examiner à chaque fois la situation de manière approfondie: les proches peuvent présenter autant de risques pour la personne concernée que des tiers extérieurs à la famille, en particulier lorsqu'il en va des intérêts patrimoniaux de l'intéressé. L'art. 420 CC doit ainsi être appliqué de façon très restrictive (MEIER, n. 1131). En l'espèce, aucune dispense fondée sur l'art. 420 CC n'a été accordée à A.________ et compte tenu de l'issue du recours, l'octroi d'une telle dispense n'est pas justifié. 4. 4.1. Reste à examiner le bien-fondé du rejet de la requête d'autorisation de plaider. La Justice de paix a rejeté la requête d'autorisation de plaider de B.________ au motif que l'action en reconnaissance de dette dirigée contre D.________ est mal fondée et manifestement dénuée de chances de succès, la prétendue créance de A.________ contre la fondation D.________ étant manifestement prescrite depuis plusieurs années, la facturation contestée s'étant produite en 2004 et les arguments du requérant visant à défendre la suspension de la prescription ne convainquant pas. La Justice de paix voit mal, en effet, en quoi la Justice de paix de l'époque, le Service des curatelles d'adultes de C.________ et la fondation D.________ auraient agi de concert pour porter préjudice à A.________ et l'empêcher de faire valoir sa créance devant un tribunal au sens de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. A cela s'ajoute que la situation financière de A.________ est saine et couvre son entretien courant, de sorte que l'intéressé n'a pas besoin de liquidités pour couvrir un besoin particulier qui justifierait l'ouverture d'une action en reconnaissance de dette (décision attaquée

p. 12). 4.2. La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière, cataloguées à l'art. 416 CC, pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (CommFam Protection de l'adulte, BIDERBOST, 2013, art. 416 n. 1). Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l'art. 416 CC, l'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce. S'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir compte des chances de succès de la procédure envisagée. Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (CommFam Protection de l'adulte, BIDERBOST, 2013, art. 416

n. 35, 44, 47, 48). 4.3. Dans une argumentation confuse et difficilement compréhensible (recours, rubrique "Point de départ du calcul de la prescription et abus de droit", p. 9-13), le recourant invoque tout d'abord que les chances de succès ne doivent pas être examinées sous le même angle au stade de la conciliation que lors du dépôt de l'action au fond. Quoi qu'il en soit, désormais au bénéfice d'une autorisation de procéder, il a déposé son action au fond, de sorte que son argumentation sur ce point tombe à faux (cf. ég. supra consid. 2.2). Une audience a d'ailleurs eu lieu le 11 février 2022 (procès-verbal produit en annexe du courrier du 1er mars 2022). Quant au bien-fondé de son action, l'on relèvera ce qui suit: les actes que le recourant reproche à la fondation D.________ trouvent leur origine, selon lui, dans l'impossibilité pour la DSAS d'établir une facturation définitive du prix du séjour pour A.________ au sein du foyer de G.________, facturation réglementée par des dispositions de droit public (cf. courrier du 1er mars 2022 p. 1). On déduit de l'argumentation, certes plus détaillée mais pas moins confuse, contenue dans son mémoire du 31 août 2021 adressé au Tribunal civil de la Gruyère (produit au dossier), qu'il remet en question le système étatique de facturation dans son ensemble (cf. recours p. 11), se référant à l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 décembre 2000 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (RSF 834.1.26). Or, le grief d'inconstitutionnalité qu'il formule dans son mémoire au fond est tardif, dès lors que le recours contre un acte normatif cantonal doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal (art. 101 LTF), ce qui n'a pas été le cas. Quant au point de départ de la prescription, l'argumentaire pour le moins abscons du recourant ne convainc pas. La facture litigieuse du 30 septembre 2000, portant sur un montant de CHF 38'665.- réclamé pour les années 1997 et 1998, a été ramenée à CHF 25'000.- et honorée en 2004, de sorte qu'en tous les cas, la prescription absolue de 10 ans – qu'elle résulte d'enrichissement illégitime ou d'acte illicite – est largement atteinte, sans aucun acte interruptif de prescription, quand bien même A.________ soutient le contraire, dans un raisonnement pour le moins fallacieux. Une suspension de la prescription ne saurait davantage trouver application, rien au dossier ne permettant d'affirmer que A.________ a été empêché de faire valoir sa prétention en justice (cf. art. 134 al. 1 ch. 4 CO a contrario). Au demeurant, les arguments du recourant tirés d'une éventuelle prescription pénale plus longue ou encore d'un abus de droit s'épuisent en critiques appellatoires, dès lors qu'il

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ne démontre pas en quoi l'appréciation portée par le premier juge serait insoutenable et, partant, contraire au droit. Enfin, sous l'angle de la nécessité d'introduire une telle procédure dans l'intérêt de la personne concernée (cf. supra consid. 4.2), le recourant ne critique pas le raisonnement de la Justice de paix constatant que A.________ n'a pas besoin de liquidités pour couvrir un besoin particulier qui justifierait l'ouverture d'une action en reconnaissance de dette. Dans son courrier du 1er mars 2022, le recourant cite encore un arrêt de la IIIe Cour administrative du 5 novembre 2021 (603 2021 54) ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2022 qui y a fait suite (arrêt TF 8C_807/2021). Il soutient en substance que le point de départ de la prescription est le 1er février 2019, soit l'entrée en force de la première décision de la DSAS fixant le prix du séjour, subsidiairement le 1er janvier 2011, de sorte que, l'action ayant été introduite en 2020, la prescription est exclue (cf. courrier du 1er mars 2022 p. 1). Ce raisonnement, pour peu qu'il soit compréhensible, ne convainc pas non plus. Même à supposer que la DSAS aurait dû rendre une nouvelle décision, ce qui a été nié par la IIIe Cour administrative dans un arrêt 603 2017 110 rendu le 1er février 2019, à l'encontre duquel A.________ n'a pas recouru, la partie visée par l'action en reconnaissance de dette est la fondation D.________, de sorte que l'éventuelle créance en résultant serait issue d'une obligation de droit privée, soumise aux règles du Code des obligations. Or, le paiement étant intervenu en 2004, soit il y a plus de 10 ans, la prescription est en tous les cas acquise. L'analogie que fait le recourant avec l'arrêt du TF 2C_586/2017 n'est pas pertinente. Dans ces conditions, la Cour, à l'instar de la Justice de paix, n'est pas en mesure de se forger la conviction que l'action en reconnaissance de dette dirigée contre la fondation D.________ n'est pas dénuée de chances de succès, au contraire. Or, délivrer une autorisation de plaider une cause dépourvue de chances sérieuses de succès ne répond pas à l'intérêt de la personne concernée. 4.4. Le recours, mal fondé, doit également être rejeté sur cette question. 5. Les frais judiciaires de recours, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 12 octobre 2020 est confirmée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 avril 2022/sze La Présidente : La Greffière-rapporteure :