Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer.
E. 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399).
E. 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 19 juillet 2018, de sorte que son recours, interjeté le 20 août 2018, l’a été en temps utile. La réponse du 8 octobre 2018 est en revanche tardive et, dès lors, irrecevable (art. 450f CC et art. 312 al. 2 CPC). Cela n’a pas une importance décisive en l’occurrence, la Cour appliquant le droit d’office et disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).
E. 1.4 Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC).
E. 1.5 A.________, père des enfants, a manifestement qualité pour agir dès lors que la décision concerne ses relations personnelles avec ses filles (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
E. 1.6 Autre est la question de savoir si le recourant a un intérêt à recourir. Une personne n'est en effet admise à agir ou à recourir que si elle a un intérêt juridiquement protégé à le faire. Le recourant doit être lésé par la décision attaquée, plus particulièrement par son dispositif. Ainsi et par exemple, celui qui invoque une violation du droit d'être entendu doit se plaindre d'une atteinte matérielle, faute de quoi son recours est privé d'intérêt digne de protection et donc irrecevable (arrêt TF 5A_534/2016 du 15 février 2017 in RSPC 2017 p. 316). En l’espèce, l’intimée considère qu’un tel intérêt doit être nié au recourant, dans la mesure où ce dernier admet que son droit de visite doit être en l’état exercé selon les modalités à établir par la curatrice, ce que prévoit précisément la décision attaquée. Le recourant objecte qu’il a conclu à la fixation d’un droit de visite usuel, à rétablir progressivement par la curatrice, en lieu et place d’une simple autorisation à envoyer du courrier, élargie par la curatrice elle-même.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 La similitude entre les souhaits de A.________ et ce qu’a décidé la Justice de paix n’est qu’apparente. En effet, il faut constater qu’actuellement, le père ne peut invoquer qu’un droit de visite très limité (écrire à ses enfants) et que s’il est conscient qu’en l’état, il ne peut pas accueillir C.________ et D.________ un week-end sur deux, il entend qu’il soit précisément indiqué qu’il a en soi le droit de bénéficier d’un tel droit de visite, que c’est le but à atteindre, et que les modalités de ses relations personnelles ne peuvent pas être purement et simplement déléguées au bon vouloir de la curatrice. Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant peut soutenir qu’il est lésé par la décision du 11 juin 2018, dont il demande la modification. Il a dès lors un intérêt au recours.
E. 1.7 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).
E. 2.1 La Justice de paix a retenu qu’il n’était pas opportun de rétablir le droit de visite pratiqué avant le printemps 2017 au vu des incertitudes liées à la procédure pénale toujours en cours, d’autant plus que cela constituerait une réponse trop radicale pour C.________ et D.________ qui n’ont actuellement plus aucun contact avec leur père. Elle a estimé qu’il n’était cependant pas dans leur intérêt de prolonger la rupture totale de contact avec leur père, ce qui pouvait porter atteinte à la construction de l’identité personnelle des intéressées. Dès lors, elle a autorisé le recourant à envoyer des lettres à ses filles afin qu’il puisse leur donner de ses nouvelles, à la condition qu’un intermédiaire ait un regard sur leur contenu avant qu’elles ne soient transmises aux enfants. Elle a en revanche refusé d’autoriser la mise en place d’un droit de visite, quand bien même ce dernier ne devait pas dépasser une heure, ou un contact téléphonique entre le recourant et ses filles, en considérant qu’un contact direct entre les intéressés n’était pas adéquat au vu de la procédure pénale toujours en cours. Au surplus, elle a relevé que dite procédure pénale ne lui permettait guère de se prononcer sur une extension future des relations personnelles père-filles et l’importance que ces dernières pourraient prendre sur la durée. Par ailleurs, la Justice de paix a considéré que l’absence totale de communication des parents et les tensions réciproques ne permettaient pas de garantir une mise en œuvre optimale des relations personnelles père-filles décidées, lesquelles, malgré leur caractère très limité, nécessitent néanmoins la présence d’une tierce personne pour s’assurer de l’adéquation des lettres adressées par le recourant à ses filles et pour faire un compte-rendu de l’évolution de la situation en vue d’une adaptation éventuelle des mesures prises.
E. 2.2 Le recourant, qui ne conteste ni l’instauration de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC ni la nomination de la curatrice, se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu, en tant que la Justice de paix est partie du principe que la rupture des relations personnelles était légitime, alors qu’aucune décision antérieure n’a jamais constaté ni même analysé ce fait. Il reproche à la Justice de paix une constatation manifestement incomplète et inexacte des faits, dans la mesure où elle n’a pas tenu compte du fait qu’il avait déjà fait l’objet de plaintes pénales de la part de B.________ qui avaient abouti à un classement le 18 janvier 2013, ainsi que du fait qu’à cette époque, une curatelle de surveillance des relations personnelles avait été mise en place sans qu’aucune mesure de limitation des relations personnelles n’ait été nécessaire puis finalement levée face au rétablissement du droit de visite. De même, la Justice de paix n’a pas retenu que depuis la levée de la précédente curatelle, il avait toujours entretenu des relations personnelles étroites avec ses deux filles, qui n’ont pas une attitude de rejet à son encontre, ce qu’attestent leurs dessins.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Enfin, il invoque une violation de son droit aux relations personnelles et au respect de la vie privée et familiale. A cet égard, il affirme que rien ne justifie une limitation des relations personnelles aussi sévère, dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal – pour lesquels il est encore présumé innocent – ne sont pas suffisamment graves. Il considère que les relations personnelles doivent être fixées dans le sens d’une reprise progressive des contacts pour viser à terme la réinstauration du droit de visite tel que pratiqué auparavant. Enfin, au vu du risque d’aliénation parentale, le bien de ses filles commande de ne pas limiter des relations déjà rompues à de simples contacts épistolaires unidirectionnels.
E. 2.3.1 Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et les références citées; MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500).
E. 2.3.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274
n. 2.2 et les références citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229
c. 3b/aa et les références citées). Si, par contre, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers (droit de visite surveillé), le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (arrêt TF 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.3 et références citées).
E. 2.3.3 La curatelle de surveillance prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a cependant pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt TF 5A_101/2011 du
E. 2.4 En l’espèce, la décision attaquée fixe de manière précise le cadre du droit aux relations personnelles accordé au recourant au départ, à savoir l’autorisation d’envoyer des lettres à ses filles moyennant contrôle par la curatrice. Il s’agit d’un droit de visite a minima. Ainsi, la Justice de paix se prononce expressément en défaveur d’un contact direct entre les intéressés, qu’elle qualifie d’ « inadéquat » compte tenu de la procédure pénale en cours, tout en relevant qu’une rupture totale de contact ne serait pas dans l’intérêt des enfants, de sorte que seuls des contacts par lettres sont autorisés. Cependant, alors que le chiffre I du dispositif correspond à cette position, en limitant les relations personnelles à l’envoi de lettres soumise à contrôle, sans qu’aucun élargissement ne soit envisagé, le chiffre III, au contraire, octroie à la curatrice, et à la curatrice seule, la compétence d’examiner l’opportunité d’un tel élargissement. Aucun élargissement effectif du droit de visite n’est imposé par la décision, qui délègue à la curatrice la charge d’en examiner seule l’opportunité. A l’inverse, aucune limite n’est posée quant à l’étendue maximale que pourraient prendre les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 relations personnelles au final. La curatrice dispose ainsi d’une totale liberté à cet égard, y compris pour se positionner face à l’issue de la procédure pénale en cours. Or, si l’on peut admettre que les modalités pratiques de l’élargissement des relations personnelles soient déléguées à la curatrice, il est en revanche impératif que leur cadre général soit déterminé par l’autorité de protection. Cela s’impose d’autant plus qu’il ne s’agit pas in casu d’une procédure de mesures provisionnelles, dans le cadre de laquelle l’autorité de protection serait appelée à réévaluer la situation à court ou moyen terme. En conséquence, le cadre fixé par la décision attaquée ne peut être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. En omettant de fixer un cadre suffisant, l’autorité intimée a donc violé le droit du recourant à exiger que ses relations personnelles avec ses enfants soit réglées au sens de l’art. 273 al. 3 CC. Il s’ensuit l’admission du recours.
E. 2.5 La Cour peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Tel est le cas notamment lorsqu’il est nécessaire de compléter la procédure probatoire. En l’espèce, les modalités précises et actuelles des relations personnelles entre A.________ et ses enfants ne peuvent être fixées sans renseignements supplémentaires, de sorte que la Cour décide de renvoyer la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. A ce propos, elle relève toutefois ce qui suit: d’une part, la situation semblant très évolutive, le choix de statuer « au fond », et non par des mesures provisionnelles aisément modifiables et adaptables, ne semble pas des plus heureux. D’autre part, le seul droit accordé au père en l’état est de pouvoir écrire à ses enfants, et encore sous surveillance. Il ne lui a pas été accordé de pouvoir leur parler, ni de les voir cas échéant en présence d’un tiers. Or, une telle rigueur ne semble pas trouver d’appuis suffisants au dossier et ne pourra être perpétuée par la Justice de paix qu’en cas d’éléments graves pour le bien-être des enfants. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Tel est assurément le cas d’un litige entre parents s’agissant du droit de visite (TC FR 106 2014 143 du 7 novembre 2014 consid. 4). Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 3.2. En l’espèce, A.________ obtient certes gain de cause; compte tenu du motif de l’admission du recours, du fait qu’il s’agit d’un litige du droit de la famille, la Cour n’entend pas condamner la mère à la prise en charge de dépens ou de frais de justice. Ces derniers seront dès lors supportés par l’Etat et fixés à CHF 400.-. L’intervention de l’avocat d’office de A.________ sera rémunérée par le biais d’une indemnité fixée à CHF 1'200.- (débours compris), TVA (7.7%) en sus par CHF 92.40. Vu l’admission du recours, A.________ ne sera pas tenu de rembourser ce montant. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre I de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du
E. 7 juin 2011 consid. 3.1.4 et références citées; également TC FR 101 2016 308 du 10 octobre 2016 consid. 5d). Ainsi, le curateur ne peut décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond (MEIER/STETTLER, n. 793, p. 527 s). Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Il pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modifications mineures des horaires fixés en fonction des circonstances du cas; MEIER/STETTLER, n. 1287, p. 844).
E. 11 juin 2018 est annulé. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. L’indemnité équitable due à Me Elias Moussa pour la défense d’office de A.________ en procédure de recours est fixée à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 incluse. A.________ n’est pas tenu de rembourser ce montant à l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2018/isc Le Vice-président: La Greffière:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 80 Arrêt du 14 novembre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-président: Jérôme Delabays Juges: Michel Favre, Daniela Kiener Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Michel Bise, avocat Objet Effets de la filiation Recours du 20 août 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 11 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les parents de C.________, née en 2007, et de D.________, née en 2009, domiciliées chez leur mère et leur beau-père à E.________. Le père bénéficiait d’un droit de visite organisé d’entente avec la mère. Une curatelle de surveillance des relations personnelles, qui avait été instituée le 24 octobre 2011, a été levée par décision du 2 février 2015 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les modalités précises du droit de visite du père n’ont toutefois pas été réglées. B. Par courrier du 6 avril 2017, B.________ a demandé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) de suspendre le droit de visite de A.________ sur ses filles, en raison d’actes de violence et d’un comportement inadéquat. La Justice de paix a transmis ce courrier au Ministère public fribourgeois le 12 avril 2017 et une instruction pénale a été ouverte. C. Par courrier du 28 avril 2017, A.________ a contacté à son tour la Justice de paix pour demander la reprise des relations personnelles avec ses filles, en indiquant n’avoir plus aucun contact avec elles depuis le 12 février 2017, suite à leur déménagement à E.________. Le 11 octobre 2017, représenté par Me Elias Moussa, il a déposé une requête en réinstauration des relations personnelles au sens de l’art. 275 al. 1 CC, par laquelle il a conclu au rétablissement de son droit aux relations personnelles sur ses filles ainsi qu’à la fixation des modalités d’exercice de ce droit par la Justice de paix. Il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Par décision du 30 octobre 2017, la Juge de paix lui a accordé l’assistance judicaire partielle. Elle a en revanche refusé de lui désigner un avocat d’office. Par arrêt du 15 décembre 2017, la Cour de céans a admis le recours interjeté à l’encontre de cette décision et a désigné Me Elias Moussa en qualité de défenseur d’office. D. Par ordonnance pénale du 9 janvier 2018 du Ministère public neuchâtelois, A.________ avait été reconnu coupable de violation du devoir d’éducation au sens de l’art. 219 CP à l’encontre de ses filles (« A l’encontre de C.________, née en 2007 et de D.________, née en 2009, avant l’année 2017, frappé ses enfants de manière excessive par rapport au droit de correction parental généralement admis, administré à C.________ plusieurs coups de poing sur la tête, tapé C.________ avec le pied en tout cas à une reprise contre les fesses et tapé avec la main le visage et les fesses de C.________, frappé D.________ alors qu’elle se lavait les cheveux et appuyé le coup contre la baignoire, tapé D.________ avec un livre et la main contre son oreille, provoquant une rougeur sur cette dernière, tapé à réitérées reprises. »). Par jugement du 13 juin 2018, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a confirmé la condamnation pour les faits concernant D.________, tout en acquittant le recourant de tout chef de prévention à l’égard de C.________. Un appel a été formé par A.________ à l’encontre de ce jugement et la procédure y relative est toujours pendante. E. Le 16 mai 2018, les parties ont été entendues par la Justice de paix. A cette occasion, elles ont accepté l’institution d’une nouvelle curatelle de surveillance des relations personnelles. Pour sa part, B.________ a confirmé sa requête de suspendre toute relation personnelle du père avec ses filles, en acceptant uniquement la possibilité pour le père de leur adresser des courriers, pour autant que le contenu desdits courriers ait été contrôlé au préalable. Quant à A.________, il a requis la réinstauration immédiate et progressive de relations personnelles avec ses filles.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 F. Par décision du 11 juin 2018, la Justice de paix a rendu la décision suivante: « I. La requête de A.________ du 11 octobre 2017, complétée en séance du 16 mai 2018 est partiellement admise. Les relations personnelles entre C.________ et D.________ et A.________ sont fixées en ce sens que A.________ est autorisé à envoyer des lettres à ses filles pour donner de ses nouvelles. Ces modalités sont subordonnées à l’intervention d’un intermédiaire, lequel aura un regard sur le contenu des lettres concernées et les fera parvenir ensuite à B.________, s’il le juge opportun. Pour garantir la bonne exécution de ces modalités, B.________ s’engage à transmettre ensuite les courriers de A.________ à ses filles. II. Une curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC est instituée en faveur de C.________ et D.________, nées en 2007 respectivement en 2009, filles de B.________ et A.________, originaires de F.________, domiciliées à E.________, G.________. III. H.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, est désignée curatrice de C.________ et D.________. Sa mission consiste à s’assurer du bon déroulement de l’exercice des relations personnelles père-enfants, notamment en intervenant en qualité d’intermédiaire lors de l’envoi par A.________ de ses lettres à destination de C.________ et D.________, afin d’en vérifier le contenu. H.________ entendra en outre rapidement les enfants afin d’examiner l’opportunité de prévoir un premier contact père-filles et, cas échéant, d’organiser ce dernier, lequel aura lieu en sa présence. Elle fera également toutes propositions à l’autorité de céans, si nécessaire, en ce qui concerne un élargissement éventuel des relations personnelles et/ou un changement de leurs modalités pour l’avenir, en tenant compte de l’évolution de la situation, notamment de l’issue de la procédure pénale actuellement pendante dans le canton de Neuchâtel. Elle informera par ailleurs l’autorité de la nécessité d’instaurer d’autres mesures de protection. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. » G. Le 20 août 2018, A.________ a recouru contre la décision du 11 juin 2018. Il a conclu, frais à la charge de l’Etat, à: « PRINCIPALEMENT Le chiffre I de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broyé du 11 juin 2018 est réformé pour prendre la teneur suivante: «La requête de A.________ du 11 octobre 2017, complétée en séance du 16 mai 2018 est admise. Les relations personnelles entre C.________ et D.________ et A.________ sont fixées d'entente entre les parties, à défaut un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. La reprise progressive des relations personnelles se fera toutefois initialement selon les modalités et par le biais de la curatrice prévues sous le ch. Ill ». SUBSIDIAIREMENT Le chiffre I de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 11 juin 2018 est annulé. PLUS SUBSIDIAIREMENT Le chiffre I de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 11 juin 2018 est annulé et la cause est renvoyée à celle-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Invitée à se déterminer, B.________ a proposé le 8 octobre 2018, soit en dehors du délai de réponse qui arrivait à échéance le 5 octobre 2018, l’irrecevabilité du recours, le recourant n’ayant selon elle pas d’intérêt juridique à l’annulation de la décision attaquée. Subsidiairement, elle a proposé le rejet du recours, en considérant que la décision attaquée sert l’intérêt des enfants.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le 22 octobre 2018, le recourant a confirmé son intérêt à recourir. Sur le fond, il a insisté sur l’importance pour ses filles de garder un contact avec leur père. Enfin, il a déploré la sévérité de la limitation des relations personnelles avec ses filles. Quant à la Justice de paix, elle a renoncé à formuler des observations sur le recours. H. Par arrêt du 11 octobre 2018, l’assistance judiciaire a été accordée à A.________ pour la procédure de recours et Me Elias Moussa a été désigné en qualité de défenseur d’office. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 19 juillet 2018, de sorte que son recours, interjeté le 20 août 2018, l’a été en temps utile. La réponse du 8 octobre 2018 est en revanche tardive et, dès lors, irrecevable (art. 450f CC et art. 312 al. 2 CPC). Cela n’a pas une importance décisive en l’occurrence, la Cour appliquant le droit d’office et disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 1.5. A.________, père des enfants, a manifestement qualité pour agir dès lors que la décision concerne ses relations personnelles avec ses filles (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. Autre est la question de savoir si le recourant a un intérêt à recourir. Une personne n'est en effet admise à agir ou à recourir que si elle a un intérêt juridiquement protégé à le faire. Le recourant doit être lésé par la décision attaquée, plus particulièrement par son dispositif. Ainsi et par exemple, celui qui invoque une violation du droit d'être entendu doit se plaindre d'une atteinte matérielle, faute de quoi son recours est privé d'intérêt digne de protection et donc irrecevable (arrêt TF 5A_534/2016 du 15 février 2017 in RSPC 2017 p. 316). En l’espèce, l’intimée considère qu’un tel intérêt doit être nié au recourant, dans la mesure où ce dernier admet que son droit de visite doit être en l’état exercé selon les modalités à établir par la curatrice, ce que prévoit précisément la décision attaquée. Le recourant objecte qu’il a conclu à la fixation d’un droit de visite usuel, à rétablir progressivement par la curatrice, en lieu et place d’une simple autorisation à envoyer du courrier, élargie par la curatrice elle-même.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 La similitude entre les souhaits de A.________ et ce qu’a décidé la Justice de paix n’est qu’apparente. En effet, il faut constater qu’actuellement, le père ne peut invoquer qu’un droit de visite très limité (écrire à ses enfants) et que s’il est conscient qu’en l’état, il ne peut pas accueillir C.________ et D.________ un week-end sur deux, il entend qu’il soit précisément indiqué qu’il a en soi le droit de bénéficier d’un tel droit de visite, que c’est le but à atteindre, et que les modalités de ses relations personnelles ne peuvent pas être purement et simplement déléguées au bon vouloir de la curatrice. Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant peut soutenir qu’il est lésé par la décision du 11 juin 2018, dont il demande la modification. Il a dès lors un intérêt au recours. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu qu’il n’était pas opportun de rétablir le droit de visite pratiqué avant le printemps 2017 au vu des incertitudes liées à la procédure pénale toujours en cours, d’autant plus que cela constituerait une réponse trop radicale pour C.________ et D.________ qui n’ont actuellement plus aucun contact avec leur père. Elle a estimé qu’il n’était cependant pas dans leur intérêt de prolonger la rupture totale de contact avec leur père, ce qui pouvait porter atteinte à la construction de l’identité personnelle des intéressées. Dès lors, elle a autorisé le recourant à envoyer des lettres à ses filles afin qu’il puisse leur donner de ses nouvelles, à la condition qu’un intermédiaire ait un regard sur leur contenu avant qu’elles ne soient transmises aux enfants. Elle a en revanche refusé d’autoriser la mise en place d’un droit de visite, quand bien même ce dernier ne devait pas dépasser une heure, ou un contact téléphonique entre le recourant et ses filles, en considérant qu’un contact direct entre les intéressés n’était pas adéquat au vu de la procédure pénale toujours en cours. Au surplus, elle a relevé que dite procédure pénale ne lui permettait guère de se prononcer sur une extension future des relations personnelles père-filles et l’importance que ces dernières pourraient prendre sur la durée. Par ailleurs, la Justice de paix a considéré que l’absence totale de communication des parents et les tensions réciproques ne permettaient pas de garantir une mise en œuvre optimale des relations personnelles père-filles décidées, lesquelles, malgré leur caractère très limité, nécessitent néanmoins la présence d’une tierce personne pour s’assurer de l’adéquation des lettres adressées par le recourant à ses filles et pour faire un compte-rendu de l’évolution de la situation en vue d’une adaptation éventuelle des mesures prises. 2.2. Le recourant, qui ne conteste ni l’instauration de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC ni la nomination de la curatrice, se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu, en tant que la Justice de paix est partie du principe que la rupture des relations personnelles était légitime, alors qu’aucune décision antérieure n’a jamais constaté ni même analysé ce fait. Il reproche à la Justice de paix une constatation manifestement incomplète et inexacte des faits, dans la mesure où elle n’a pas tenu compte du fait qu’il avait déjà fait l’objet de plaintes pénales de la part de B.________ qui avaient abouti à un classement le 18 janvier 2013, ainsi que du fait qu’à cette époque, une curatelle de surveillance des relations personnelles avait été mise en place sans qu’aucune mesure de limitation des relations personnelles n’ait été nécessaire puis finalement levée face au rétablissement du droit de visite. De même, la Justice de paix n’a pas retenu que depuis la levée de la précédente curatelle, il avait toujours entretenu des relations personnelles étroites avec ses deux filles, qui n’ont pas une attitude de rejet à son encontre, ce qu’attestent leurs dessins.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Enfin, il invoque une violation de son droit aux relations personnelles et au respect de la vie privée et familiale. A cet égard, il affirme que rien ne justifie une limitation des relations personnelles aussi sévère, dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal – pour lesquels il est encore présumé innocent – ne sont pas suffisamment graves. Il considère que les relations personnelles doivent être fixées dans le sens d’une reprise progressive des contacts pour viser à terme la réinstauration du droit de visite tel que pratiqué auparavant. Enfin, au vu du risque d’aliénation parentale, le bien de ses filles commande de ne pas limiter des relations déjà rompues à de simples contacts épistolaires unidirectionnels. 2.3. 2.3.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et les références citées; MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500). 2.3.2. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274
n. 2.2 et les références citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229
c. 3b/aa et les références citées). Si, par contre, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers (droit de visite surveillé), le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (arrêt TF 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.3 et références citées). 2.3.3. La curatelle de surveillance prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a cependant pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt TF 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4 et références citées; également TC FR 101 2016 308 du 10 octobre 2016 consid. 5d). Ainsi, le curateur ne peut décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond (MEIER/STETTLER, n. 793, p. 527 s). Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Il pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modifications mineures des horaires fixés en fonction des circonstances du cas; MEIER/STETTLER, n. 1287, p. 844). 2.4. En l’espèce, la décision attaquée fixe de manière précise le cadre du droit aux relations personnelles accordé au recourant au départ, à savoir l’autorisation d’envoyer des lettres à ses filles moyennant contrôle par la curatrice. Il s’agit d’un droit de visite a minima. Ainsi, la Justice de paix se prononce expressément en défaveur d’un contact direct entre les intéressés, qu’elle qualifie d’ « inadéquat » compte tenu de la procédure pénale en cours, tout en relevant qu’une rupture totale de contact ne serait pas dans l’intérêt des enfants, de sorte que seuls des contacts par lettres sont autorisés. Cependant, alors que le chiffre I du dispositif correspond à cette position, en limitant les relations personnelles à l’envoi de lettres soumise à contrôle, sans qu’aucun élargissement ne soit envisagé, le chiffre III, au contraire, octroie à la curatrice, et à la curatrice seule, la compétence d’examiner l’opportunité d’un tel élargissement. Aucun élargissement effectif du droit de visite n’est imposé par la décision, qui délègue à la curatrice la charge d’en examiner seule l’opportunité. A l’inverse, aucune limite n’est posée quant à l’étendue maximale que pourraient prendre les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 relations personnelles au final. La curatrice dispose ainsi d’une totale liberté à cet égard, y compris pour se positionner face à l’issue de la procédure pénale en cours. Or, si l’on peut admettre que les modalités pratiques de l’élargissement des relations personnelles soient déléguées à la curatrice, il est en revanche impératif que leur cadre général soit déterminé par l’autorité de protection. Cela s’impose d’autant plus qu’il ne s’agit pas in casu d’une procédure de mesures provisionnelles, dans le cadre de laquelle l’autorité de protection serait appelée à réévaluer la situation à court ou moyen terme. En conséquence, le cadre fixé par la décision attaquée ne peut être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. En omettant de fixer un cadre suffisant, l’autorité intimée a donc violé le droit du recourant à exiger que ses relations personnelles avec ses enfants soit réglées au sens de l’art. 273 al. 3 CC. Il s’ensuit l’admission du recours. 2.5. La Cour peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Tel est le cas notamment lorsqu’il est nécessaire de compléter la procédure probatoire. En l’espèce, les modalités précises et actuelles des relations personnelles entre A.________ et ses enfants ne peuvent être fixées sans renseignements supplémentaires, de sorte que la Cour décide de renvoyer la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. A ce propos, elle relève toutefois ce qui suit: d’une part, la situation semblant très évolutive, le choix de statuer « au fond », et non par des mesures provisionnelles aisément modifiables et adaptables, ne semble pas des plus heureux. D’autre part, le seul droit accordé au père en l’état est de pouvoir écrire à ses enfants, et encore sous surveillance. Il ne lui a pas été accordé de pouvoir leur parler, ni de les voir cas échéant en présence d’un tiers. Or, une telle rigueur ne semble pas trouver d’appuis suffisants au dossier et ne pourra être perpétuée par la Justice de paix qu’en cas d’éléments graves pour le bien-être des enfants. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Tel est assurément le cas d’un litige entre parents s’agissant du droit de visite (TC FR 106 2014 143 du 7 novembre 2014 consid. 4). Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 3.2. En l’espèce, A.________ obtient certes gain de cause; compte tenu du motif de l’admission du recours, du fait qu’il s’agit d’un litige du droit de la famille, la Cour n’entend pas condamner la mère à la prise en charge de dépens ou de frais de justice. Ces derniers seront dès lors supportés par l’Etat et fixés à CHF 400.-. L’intervention de l’avocat d’office de A.________ sera rémunérée par le biais d’une indemnité fixée à CHF 1'200.- (débours compris), TVA (7.7%) en sus par CHF 92.40. Vu l’admission du recours, A.________ ne sera pas tenu de rembourser ce montant. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre I de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 11 juin 2018 est annulé. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. L’indemnité équitable due à Me Elias Moussa pour la défense d’office de A.________ en procédure de recours est fixée à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 incluse. A.________ n’est pas tenu de rembourser ce montant à l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2018/isc Le Vice-président: La Greffière: