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106 2018 62

Freiburg · 2018-08-30 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

106 2018 62

Arrêt du 30 août 2018

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente:

Sandra Wohlhauser

Juges:

Jérôme Delabays, Michel Favre

Greffière-rapporteure:

Catherine Faller

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Nicolas Charrière,

avocat, et Me Anne-Laure Simonet, avocate

contre

B.________, intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat

Objet

Effets de la filiation – contestation d’une enquête sociale ordonnée

par la Justice de paix – détermination du lieu de résidence de

l’enfant – garde de fait – droit de visite

Recours du 24 juillet 2018 contre la décision de la Justice de paix de

l'arrondissement de la Sarine du 2 juillet 2018

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considérant en fait

A.

A.________, née en 1984, et B.________, né en 1977, sont les parents hors mariage de

C.________, née en 2014. Les parents ont fait ménage commun de janvier 2013 à janvier 2016.

Ils vivaient alors à D.________ dans le canton de Fribourg. A la suite de leur séparation, le père

est parti s’installer à E.________ dans le canton de Neuchâtel. Les parties ont signé un document

intitulé « Protocole d’accord de séparation » prévoyant le maintien de l’autorité parentale conjointe

sur leur fille; elles ont également convenu que l’enfant passerait ses week-ends alternativement

chez chaque parent, les vacances et jours fériés étant répartis équitablement. S’agissant de la

semaine, l’accord prescrit que:

« Semaine type:

Dimanche

Soir/nuit chez les grands-parents paternels à F.________

Lundi

chez les grands-parents

soir/nuit chez maman

Mardi

chez maman

soir/nuit chez papa

Mercredi

chez papa

soir/nuit chez papa

Jeudi

à la crèche

soir/nuit chez maman

Vendredi

à la crèche

alternance week-end. »

B.

Le 22 janvier 2018, A.________ a saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine

(ci-après: la Justice de paix) afin d’obtenir l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de

C.________ dans le canton de Vaud, région de Lausanne-Ouest. En substance, elle a exposé

qu’elle est docteure à G.________ et travaille en tant que chargée d’enseignement et de

recherche auprès de H.________ à I.________ à 80 %. Depuis la séparation, les trajets sont

devenus pesants et la privent de moments précieux avec sa fille, de sorte qu’elle a pris la décision

d’emménager avec son compagnon à J.________ dès août 2018, soit pour la prochaine rentrée

scolaire. La garde pratiquée jusqu’alors n’est ainsi plus possible et le père revendiquant à son tour

la garde de l’enfant, elle s’est résolue à saisir l’autorité de protection.

Effectivement, dans sa réponse du 11 avril 2018, B.________ a réclamé que le lieu de résidence

de sa fille soit déplacé à E.________, la garde de l’enfant étant exercée conjointement entre les

deux parents, un tableau de répartition à établir étant validé par l’autorité de protection. En bref, il

a exposé que le déménagement de A.________ était essentiellement lié à sa volonté de vivre

avec son concubin, qui habite dans la région lausannoise mais travaille à K.________, et est

absent de l’éducation de C.________. Il a mis en avant le fait que lui et son entourage ont un lien

très intense avec C.________, étant précisé que son lieu de vie est une cellule familiale très forte,

composée de nombreux enfants, son amie assurant par exemple la prise en charge de

C.________ le mercredi. Il a également insisté sur sa grande implication dans la vie de sa fille –

ainsi notamment le fait qu’il a quitté son emploi à L.________ pour travailler à M.________ près

d’où vit l’enfant –, sur sa disponibilité à chaque fois que la mère a dû faire appel à lui pour l’enfant,

son activité professionnelle lui permettant en outre une certaine flexibilité.

A.________ a répliqué le 27 avril 2018 et B.________ a dupliqué le 30 mai 2018. Chaque partie a

maintenu ses positions; la mère a souligné notamment la nécessaire réorganisation qu’implique la

scolarisation de C.________, incompatible avec une garde alternée tolérable pour l’enfant, et le

fait qu’elle déménage essentiellement pour être plus longtemps auprès de sa fille, tout étant prêt

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pour l’accueillir. Elle s’est enfin inquiétée du fait qu’en cas d’admission de la demande du père, sa

fille sera essentiellement prise en charge par sa nouvelle compagne et la famille de celle-ci. Quant

au père, il a souligné la faible disponibilité de A.________, et le fait qu’il était tout à fait possible

selon lui de maintenir une garde alternée pour autant que chaque parent y mette du sien.

A.________ a déposé une écriture complémentaire le 4 juin 2018.

Les parents ont été entendus par la Justice de paix le 5 juin 2018. Le 15 juin 2018, A.________ a

informé cette autorité que les parties n’étaient pas parvenues à un accord. Le 19 juin 2018, la Juge

de paix a soumis deux hypothèses de prise en charge de l’enfant aux parents (garde à la mère,

droit de visite du père trois week-ends par mois du vendredi 14 heures au dimanche soir

19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances; garde au père, droit de visite de la mère trois

week-ends par mois du vendredi 14 heures au dimanche soir 19 heures, ainsi que durant les

2/3 des vacances), et a annoncé son intention de confier une enquête sociale au Service de

l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ). Chaque parent s’est déclaré uniquement d’accord avec

la proposition lui attribuant la garde, la mère s’opposant par ailleurs à une enquête sociale, qui ne

pourrait selon elle quoi qu’il en soit pas être confiée au SEJ, B.________ étant actif dans le milieu

de la protection de l’enfance dans le canton de Fribourg et siégeant dans une commission

présidée par le chef de service du SEJ.

C.

Par décision du 2 juillet 2018, la Justice de paix a confié provisoirement la garde de l’enfant

à son père et autorisé ce dernier à déplacer le lieu de résidence de C.________ à E.________. A

défaut d’entente entre les parents, elle a prévu que A.________ accueillera sa fille trois week-ends

par mois du vendredi 14 heures au dimanche 19 heures, ainsi que durant les 2/3 des vacances

scolaires. Elle a confié en outre une enquête au SEJ; l’effet suspensif a été retiré à un éventuel

recours.

D.

A.________ recourt le 24 juillet 2018. Elle a sollicité la restitution de l’effet suspensif au

recours, le père devant dès lors mettre fin à toutes les démarches tendant au déplacement de

l’enfant à E.________. Elle a demandé, à titre de mesures provisionnelles, avec clause d’urgence,

la garde de sa fille et l’annulation de l’enquête sociale. Sur le fond, elle a conclu principalement à

ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, cas échéant à titre provisoire si l’enquête sociale devait

être maintenue, le lieu de résidence de C.________ étant déplacé à J.________, le droit de visite

du père s’exerçant trois week-ends par mois ainsi que durant la moitié des vacances d’été.

Par décision du 25 juillet 2018, la Présidente de la Cour a rejeté les conclusions prises à titre

superprovisionnel.

La Justice de paix a déposé sa détermination le 31 juillet 2018.

B.________ a déposé une réponse le 6 août 2018.

A.________ a déposé une réplique spontanée le 10 août 2018.

Par décision du 13 août 2018, le Juge délégué a rejeté les requêtes de restitution de l’effet

suspensif et de mesures provisionnelles.

B.________ a déposé une détermination spontanée le 24 août 2018 sur le mémoire du 10 août

2018. A.________ a indiqué le 29 août 2018 qu’elle renonçait à se prononcer sur ce courrier.

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en droit

1.

1.1.

Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables

par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC),

de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la

Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de

l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2010

concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du

Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

1.2.

La décision du 2 juillet 2018 est manifestement une décision de mesures provisionnelles, la

Justice de paix ayant voulu régler provisoirement la situation de l’enfant jusqu’à notamment le

dépôt de l’enquête sociale qu’elle a ordonnée. Il importe peu que la décision ait été rendue par

l’autorité collégiale et non par la Juge de paix seule. Le recours doit ainsi bien être déposé dans un

délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), délai que la

recourante a respecté, et non dans le délai de trente jours indiqué par inadvertance par la Justice

de paix.

1.3.

La qualité pour recourir de A.________ est évidente (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Son recours

est en outre recevable en la forme.

1.4.

La maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 446 al. 1 CC), étant en jeu une question

relative à un enfant mineur. Lorsque la procédure est soumise à une telle maxime, les parties

peuvent présenter des nova en seconde instance même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne

sont pas réunies (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, publication aux ATF

prévue).

1.5.

A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats

(art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).

2.

2.1.

La recourante s’en prend à la décision de la Justice de paix d’ordonner une enquête

sociale (p. 22 ch. 2.3). Elle considère que l’autorité de protection disposait de suffisamment

d’éléments pour rendre sa décision au fond, et qu’il est illusoire de penser que les assistants

sociaux pourront vérifier effectivement et concrètement la disponibilité de chaque parent. Aussi, la

décision doit être rendue au fond, ce qu’elle demande expressément à l’autorité de recours de

faire.

2.2.

Comme le relève avec raison l’intimé (réponse p. 17 Ad 2.1), il ne saurait être question, au

stade du recours, de changer la nature procédurale de la décision à trancher. Aussi, à supposer

que la mise en œuvre de l’enquête sociale ne devrait pas être approuvée, cela n’influerait pas sur

le fait que la situation provisoire de l’enfant devra être examinée par la Cour jusqu’à ce qu’une

décision au fond survienne.

2.3.

Il est de jurisprudence constante que la maxime inquisitoire impose au juge d’éclaircir les

faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour

rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant; il peut ainsi instruire selon son appréciation, en

particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter

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des rapports (ainsi arrêt TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3; cf. également art. 446 al. 2

CC). Il décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens

de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid.

3.1.2). La Justice de paix dispose sur cette question d’un large pouvoir d’appréciation, que

l’autorité de recours ne revoit qu’avec parcimonie.

2.4.

Or, en l’espèce, la Justice de paix n’a manifestement pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en ordonnant l’enquête sociale. Chaque parent met en effet en doute la capacité de

l’autre à s’occuper personnellement de l’enfant; les conditions de vie de l’enfant, sa prise en

charge à E.________, respectivement à J.________, et les effets sur son bien-être méritent d’être

investigués. L’enquête sociale permettra à la Justice de paix de se faire une image de la situation

concrète (localité, habitat, école, interaction entre l’enfant et les parents, les conjoints de ceux-ci,

etc.), cas échéant d’indiquer si la solution provisoire adoptée pour C.________ résiste à l’épreuve

des faits. Le grief de la recourante doit partant être écarté et ses chefs de conclusions tendant à

l’annulation de l’enquête sociale rejetés.

2.5.

A.________ considère ensuite que cette enquête ne saurait être confiée au SEJ compte

tenu des liens privilégiés du père avec le chef de ce service.

Contrairement à ce qu’elle soutient, un motif de récusation à l’encontre du chef de service

n’impliquerait pas automatiquement que l’ensemble des collaborateurs du SEJ soit dans

l’incapacité de traiter ce dossier. La jurisprudence qu’elle cite (TC FR 602 [recte: 601] 2009 92 du

12 novembre 2009) va d’ailleurs dans un sens contraire à sa thèse, le Tribunal cantonal ayant

alors expressément relevé qu’une autorité administrative ne pouvait pas être récusée en bloc.

Quoi qu’il en soit, selon ce qu’indique la Justice de paix dans sa détermination du 31 juillet 2018,

l’enquête sociale devra être effectuée par les Services de protection de la jeunesse des cantons

de domiciles respectifs de chaque parent, de sorte que la décision querellée devra être modifiée

en conséquence. Le grief de A.________ n’a ainsi plus de portée.

3.

3.1.

En pages 9 à 11 de sa décision, la Justice de paix a longuement et soigneusement exposé

les principes applicables pour déterminer à titre provisoire quel parent disposerait de la garde de

fait et pourrait déplacer le lieu de domicile de C.________ sans l’accord de l’autre parent, en

particulier la doctrine et la jurisprudence relatives à l’art. 301a CC. Elle a ainsi rappelé qu’en cas

de désaccord entre les parents, l’autorité de protection doit décider où vivra l’enfant, que les

critères dégagés par la jurisprudence concernant notamment l’attribution de la garde demeurent

mutatis mutandis applicables, que le bien de l’enfant est le critère fondamental, les intérêts des

parents devant être relégués au second plan, qu’au nombre des critères essentiels, entrent en

ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives

respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper,

ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, et qu’en cas de capacités d'éducation et de

soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel

d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à

perturber un développement harmonieux, est important. Cet exposé ne fait l’objet d’aucune critique

de la part des parties et afin d’éviter d’inutiles redites, il suffit dès lors d’y renvoyer.

3.2.

3.2.1. Les motifs qui ont amené les premiers juges à transférer le domicile de l’enfant à

E.________ peuvent être résumés comme suit: la Justice de paix a tout d’abord considéré que les

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parents ont une capacité éducative équivalente, et avaient démontré leur confiance réciproque en

mettant en place une garde alternée. Ensuite, elle a relevé que la mère était plus apte à prendre

en charge C.________ personnellement, du fait qu’elle travaille à 80 % alors que le père a un taux

d’occupation de 100 %. Cela étant, pour les premiers juges, le déménagement à J.________ a

« compromis l’équilibre trouvé par C.________ dans son quotidien », la garde alternée devant être

modifiée, ce qui va perturber le « développement affectif, psychique et moral » de l’enfant. Elle a

noté que malgré le rapprochement de son domicile de son lieu de travail, la mère ne pourrait pas

rentrer à midi pour dîner avec sa fille, le nouvel appartement ayant été choisi afin d’éviter au

compagnon de A.________ le contournement de Lausanne lorsqu’il se rend à K.________ pour

son travail. Enfin, la Justice de paix a relevé que l’enfant, si elle devait vivre chez sa mère, serait

confiée à de nombreuses personnes inconnues, qu’elle ne disposera pas de solution pour aller

chercher l’enfant à l’accueil en cas d’empêchement ou de retard de sa part, alors que B.________

dispose d’une cellule familiale connue et appréciée de l’enfant, de sorte qu’un accueil extrascolaire

n’est pas nécessaire. Le critère de stabilité justifie dès lors de confier la garde au père.

3.2.2. Dans son recours du 24 juillet 2018, A.________ conteste longuement les arguments de la

Justice de paix, à qui elle reproche des constatations inexactes des faits et une application erronée

du droit; ainsi, s’agissant de la prise en charge de C.________, elle allègue qu’en cas de

scolarisation de sa fille à J.________, elle fréquentera l’école les lundis, mardis, jeudis et

vendredis matin de 8.25 à 11.50 heures, et les lundis après-midi de 13.55 à 15.30 heures. Or, en

fonction de son horaire de travail, qui vient de lui être communiqué, ses plages de présence

obligatoires sont peu abondantes (le lundi de 9.30 à 10.30 heures et de 14.15 à 17.45 heures

durant le semestre de printemps, le mercredi du 8.15 à 9.45 heures pour 6 périodes de cours et de

13.30 à 17 heures pour 3 périodes de cours, et le jeudi de 14.15 à 15.45 heures pour trois

périodes durant le semestre d’automne, respectivement trois périodes durant le semestre de

printemps). Pour le reste, elle est complètement libre quant aux horaires et lieux de travail,

pouvant notamment travailler les week-ends où sa fille sera chez son père. Elle dispose enfin de

ses soirées, n’étant amenée qu’à une reprise par an à donner des conférences. Elle affirme qu’elle

sera ainsi présente tous les jours pour sa fille jusqu’au début de l’école, durant trois repas de midi,

et ainsi que les mardis et vendredis après-midi, de même que la plupart des mercredis après-midi,

le recours à un accueil extrascolaire n’étant nécessaire que le lundi en fin de matinée jusqu’à la fin

de la journée, le mercredi matin et le jeudi en fin de matinée jusqu’à la fin de la journée. Elle

considère ainsi qu’elle est plus disponible que le père pour s’occuper personnellement de l’enfant,

ce que les premiers juges avaient du reste admis; mais ceux-ci ont voulu la sanctionner pour avoir

choisi de déménager.

3.2.3. Quant au père, il soutient en bref dans sa réponse du 6 août 2018 que son souhait premier

était de maintenir la garde alternée malgré le déménagement de la mère, ce que celle-ci a refusé.

Il considère que A.________ sous-estime complètement la difficulté de mener une vie

professionnelle presque à temps complet tout en s’occupant d’une enfant alors qu’elle ne dispose

pas de famille dans la région lausannoise et ne peut que peu compter sur son compagnon dans ce

domaine. Il expose que A.________ a présenté avantageusement son emploi du temps

professionnel dans son mémoire en ne mettant en lumière que ses heures de cours, alors qu’elle

est tenue à une activité à 80 %. Selon l’intimé, A.________ se fonde sur une appréciation idéale

de sa disponibilité, et ne tient pas compte de celle de l’accueil extrascolaire, encore non assurée

pour C.________. La solution choisie par la Justice de paix, au contraire, maintient l’enfant dans

un cadre qu’elle connaît et que la mère avait, jusqu’alors, avalisé. Il allègue enfin que dès la

deuxième quinzaine d’août, il travaillera à E.________ le mardi avec l’accord de son employeur.

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3.3.

Cela étant rappelé, la Cour considère ce qui suit:

3.3.1. Les premiers juges ont reproché à la mère, sans ambages, d’avoir par son déménagement

perturbé le « développement affectif, psychique et moral » de l’enfant en mettant, de par sa

volonté de changer de domicile, fin à une garde alternée qui répondrait pour la Justice de paix à

l’intérêt bien compris de C.________ (p. 12 § 3). Plus loin, ils lui reprochent, là encore sans détour,

d’avoir choisi son nouveau logement en fonction des avantages qu’en retire son compagnon en

matière de déplacements professionnels, ce qui n’est pas « convaincant pour argumenter en

faveur de l’intérêt supérieur de C.________. » (p. 12 § 4).

Cette argumentation ne convainc pas.

Tout d’abord, on ne comprend pas en quoi le développement moral de C.________ serait

compromis de quelque manière que ce soit en l’espèce par la mère. Ce constat ne repose sur

aucun élément concret.

Ensuite, il faut relever que la garde alternée mise en avant par l’autorité de première instance, et

dont le père souhaitait le maintien, n’avait de garde alternée que le nom. Les parents s’occupaient

certes de C.________ le week-end alternativement. Cela peut subsister, que l’enfant vive à

J.________ ou à E.________. C.________ passait la journée de mardi avec sa mère. Le reste du

temps en revanche, elle était la journée prise en charge par des tiers, soit les grands-parents le

lundi, la crèche les jeudis et vendredis, et la compagne de B.________ le mercredi.

Ensuite, on perçoit difficilement comment une telle garde alternée aurait pu être maintenue, même

à court terme, compte tenu de la scolarité de l’enfant, scolarité dont les parents n’avaient pas tenu

compte lorsqu’ils ont établi leur protocole de séparation. Le père vivant à plus d’une heure de

D.________, la Cour ne voit pas comment une garde alternée bénéfique pour l’enfant pourrait être

maintenue dans ces circonstances. Indépendamment du déménagement de la mère, cette

scolarisation allait conduire, vraisemblablement déjà à la rentrée 2018, inévitablement par la suite

compte tenu de l’extension des horaires scolaires, à un réexamen de ce qui avait été convenu lors

de la séparation en janvier 2016. Il est arbitraire de faire endosser à la mère seule les

conséquences qu’une telle réorganisation, inévitable, aura pour le quotidien de l’enfant.

3.3.2. A.________ travaille dans la région lausannoise, où vit son nouveau compagnon. Elle ne

semble pas avoir dans le canton de Fribourg de fortes attaches. En particulier, le père de son

enfant n’y réside plus depuis leur séparation. Dans ces conditions, vouloir rapprocher son domicile

de son lieu de travail était manifestement compréhensible, ce d’autant que, comme déjà dit, ce

déménagement correspondait au début de la scolarisation de l’enfant, qui aurait à lui seul

nécessairement engendré un réexamen de la prise en charge de l’enfant telle qu’elle était

jusqu’alors exercée. La Cour ne peut dès lors suivre la Justice de paix lorsqu’elle reproche à

A.________ d’avoir sans nécessité compromis l’équilibre de sa fille.

3.3.3. Lorsque la Justice de paix a statué le 2 juillet 2018, B.________ travaillait à plein temps et

se rendait alors tous les jours à M.________. Il est établi qu’une heure environ est nécessaire pour

parcourir le trajet entre le domicile et le lieu de travail, selon le logiciel googlemap. Ces

déplacements représentent ainsi deux heures par jour. L’intimé est de la sorte absent au minimum

une dizaine d’heures de son domicile chaque jour de travail à M.________. Concrètement, il ne

peut alors assurer une prise en charge de sa fille, hormis éventuellement en toute fin de journée.

C’est ainsi bien à sa « cellule familiale » que la prise en charge de l’enfant avait été

majoritairement confiée par la Justice de paix. Paradoxalement, lorsque B.________ aurait du

temps à consacrer véritablement à C.________, soit le week-end, celle-ci sera pour la plupart du

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temps absente, la Justice de paix ayant accordé à la mère un droit de visite de trois week-ends par

mois. Cette remarque vaut du reste, certes dans une moindre mesure, pour la mère si la garde de

fait lui est attribuée.

3.3.4. En définitive, la Justice de paix a considéré que savoir quel tiers prenait en charge

C.________ était plus décisif en l’espèce que savoir quel parent pouvait s’en occuper

personnellement dans une plus large mesure. Or, A.________ avait plus de disponibilité que le

père, ne serait-ce qu’en raison du fait qu’elle travaille à 80 %, alors que le père travaillait à temps

complet à M.________. Elle vit proche de la future école de sa fille, pourrait la prendre en charge

personnellement en début de matinée, parfois à midi, et l’entier du mardi lorsqu’elle ne sera plus à

l’école. Elle a rendu vraisemblable qu’elle dispose d’horaires flexibles, de sorte qu’elle pourrait être

présente plus largement pour C.________ à d’autres moments de la semaine, notamment le

mercredi et le vendredi après-midi lorsque l’enfant ne serait pas chez son père soit, en cas

d’admission de ses conclusions, un vendredi après-midi par mois. La Cour ne peut enfin retenir

comme établi ni même vraisemblable que fréquenter l’accueil extrascolaire au milieu d’enfants de

toutes provenances et milieux est moins favorable pour C.________ que d’être prise en charge

presque continuellement en dehors de l’école par la « cellule familiale » du père.

3.3.5. Dans ces conditions, le lieu de vie de l’enfant devant de toute façon être modifié et sa

scolarisation n’ayant pas débuté, la plus grande disponibilité de la mère, encore favorisée par son

déménagement près de son lieu de travail, aurait dû amener les premiers juges à lui conférer

provisoirement la garde de fait et à l’autoriser à déplacer par mesures provisionnelles le domicile

de sa fille à J.________. Certes, il est effectivement possible qu’en raison d’impondérables,

A.________ aurait pu être parfois confrontée à des difficultés pratiques, par exemple pour aller

chercher sa fille le soir à l’accueil extrascolaire. Tant les premiers juges que le père insistent

longuement sur ce fait. Mais de telles situations exceptionnelles peuvent survenir chez la plupart

des parents et ne rendent pas inconciliable l’octroi de la garde.

3.3.6. Mais nonobstant ce qui précède, la Cour décide de rejeter le recours du 24 juillet 2018

s’agissant de la garde provisoire réclamée par A.________, pour les motifs suivants:

Tout d’abord, dans sa détermination du 6 août 2018, le père avance pour la première fois qu’il

pourra désormais demeurer à E.________ les mardis pour y travailler. Même si l’intimé n’a pas

prouvé ce fait par pièce, la Cour n’a pas de raison de le mettre en cause. Ainsi et même si

B.________ devra quoi qu’il en soi consacrer majoritairement cette journée à son travail, force est

de constater qu’il a amélioré ses possibilités de prendre en charge personnellement l’enfant depuis

que les premiers Juges ont rendu leur décision.

Ensuite, et même si comme déjà dit le critère principal est celui de la disponibilité du parent, les

considérants de la Justice de paix s’agissant de la « cellule familiale » dont dispose l’intimé ne sont

pas dépourvus de pertinence. Il semble indiscutable en effet que B.________ bénéficie en l’état,

grâce à son amie, à la sœur et aux parents de celles-ci, d’un cadre stable susceptible de prendre

en charge l’enfant quelles que soient les circonstances. C.________ connaît bien les membres de

cette « cellule familiale », les apprécie, et les fréquente régulièrement depuis des mois.

Enfin et surtout, C.________ a débuté le 20 août 2018 sa scolarité à N.________, cercle scolaire

de O.________; dès lors que la situation décidée par la Justice de paix ne lui est pas défavorable,

qu’elle vit dans le cadre familial de son père, qu’elle voit ce dernier quotidiennement, plus

intensément le mardi, et que sa prise en charge est d’une façon générale assumée de façon

satisfaisante, la Cour n’entend pas imposer à cette jeune enfant un nouveau changement – qui ne

pourrait être que provisoire suivant ce que décidera la Justice de paix au fond – en la contraignant,

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alors qu’elle vient de commencer sa scolarisation, à fréquenter déjà une nouvelle école et à être

soumise à un nouveau système de prise en charge. Il ne faut en effet pas perdre de vue la nature

de la présente procédure, soit des mesures provisionnelles. A ce stade, le maintien de la situation

existante se justifie indubitablement depuis la rentrée scolaire. L’enquête sociale qui va être mise

en œuvre prochainement a par ailleurs précisément pour but de renseigner utilement l’autorité sur

l’adéquation de la situation actuelle pour l’enfant.

Enfin, il faut relever que même si elle n’obtient pas la garde provisoire de sa fille, A.________

l’accueillera trois week-ends par mois du vendredi 14 heures au dimanche soir 19 heures.

A.________ verra ainsi régulièrement son enfant les journées où elle ne travaillera pas et pourra

dès lors lui consacrer tout son temps. Elle l’accueillera aussi durant la moitié des vacances

scolaires; certes, la décision querellée lui attribuait un droit de visite durant les 2/3 des vacances,

ce que le père n’avait pas remis en cause. La recourante relève toutefois qu’elle n’a que cinq

semaines de vacances par an car elle n’est pas enseignante (cf. recours p. 13 ch. 1.2.7), et que le

partage par moitié des vacances de l’enfant est adéquat (recours p. 21 § 2), de sorte que la

décision sera modifiée d’office sur ce point.

4.

4.1.

Le sort des frais judiciaires de première instance n’étant pas contesté, il sera maintenu.

4.2.

S’agissant de la procédure de recours, A.________ n’obtient gain de cause que sur un

point subsidiaire, soit la compétence pour établir l’enquête sociale, enquête à laquelle elle s’était à

tort opposée. S’agissant de la prise en charge de l’enfant, la décision querellée est confirmée dans

son résultat, hormis une légère modification du droit de visite de la mère. Dans ces conditions et

en application des art. 106 al. 1 CPC et 6 LPEA, les frais judiciaires, par CHF 600.-, seront

supportés par la recourante. Conformément à l’art. 64 al. 1 let. c RJ par analogie, une indemnité

de CHF 1'500.- sera allouée à B.________ à charge de A.________, TVA en sus.

la Cour arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 2 juillet 2018

est partiellement réformée et prend la teneur suivante:

I.

La garde de fait de C.________ est provisoirement confiée à B.________ en

application de l’article 298d alinéa 2 CC.

II.

B.________ est autorisé à déplacer le lieu de résidence de C.________ à

E.________, avec effet immédiat, étant entendu qu’elle commencera sa scolarité à

E.________.

III.

À défaut d’entente entre les parents, le droit aux relations personnelles de

A.________ sur sa fille C.________ est fixé de la manière suivante, au sens de

l’article 273 alinéa 3 CC:

Du vendredi 14.00 heures au dimanche soir 19.00 heures (heure du retour à

domicile du père), à raison de trois weekends par mois;

Durant la moitié des vacances scolaires.

Tribunal cantonal TC

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IV.

Une enquête sociale concernant la situation de C.________ est ordonnée,

notamment sur les conditions d’accueil auprès de chaque parent, la prise en charge

de l’enfant lorsque les parents travaillent, les personnes ressources de chaque parent

lors d’imprévus. Les enquêteurs sociaux feront des propositions quant à la suite du

lieu de vie de C.________.

La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est invitée à aborder les services

cantonaux compétents pour l’établissement de l’enquête sociale.

V.

Un recours contre la présente décision sera démuni d’effet suspensif (art. 450c CC).

VI.

Il n’est pas perçu de frais de justice. Chaque parent assume ses propres dépens.

II.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont supportés par

A.________.

A.________ verse à B.________ une indemnité de CHF 1'500.- pour la procédure de

recours, TVA par CHF 115.50 en sus.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 août 2018/jde

La Présidente:

La Greffière-rapporteure: