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106 2017 6

Freiburg · 2017-05-17 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure

civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

b)

Dans la mesure où les recours de B.________ et de A.________ portent sur la même

décision, concernent la même personne et traitent du même complexe de faits, il se justifie, à des

fins de simplification du procès, de joindre les causes n° 106 2017 6 et n°106 2017 7 et de statuer

en un seul et même arrêt, en application de l'art. 125 let. c CPC.

c)

Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

(LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de

protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La

Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal

du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente

pour statuer.

d)

Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la

décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas des recours déposés par B.________ et

A.________.

e)

Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation

sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de

contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février

2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Les recours satisfont aux exigences de motivation.

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f)

En tant que proche de la personne concernée, B.________ a qualité pour recourir

devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte contre le rejet de sa requête de changement

de curateur (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arrêt TF 5A_345/2015 consid. 1.2.2 du 3 juin 2015 et les réf.

citées). S’agissant des recours de B.________ et de A.________ contre l’autorisation accordée au

curateur de plaider et de transiger au nom de leur mère dans le cadre de l’action en partage

relative à la liquidation de la succession de son défunt époux, la question est moins limpide. En

effet, cette autorisation permettra au curateur d’ouvrir une action en partage contre les recourantes

et leur sœur de sorte qu’en recourant contre cette décision, elles ne défendent pas les intérêts de

leur mère mais leurs propres intérêts. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte compte

tenu de l’issue du recours sur ce point.

g)

La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits

pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un

plein pouvoir d’examen.

h)

A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats

(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

E. 2 a)

La Justice de paix a refusé la requête de changement de curateur. Elle a retenu que

l’essentiel des tâches confiées au curateur a trait à des aspects financiers et que les démarches

tendant à la liquidation de l’hoirie de l’époux de l’intéressée requièrent l’intervention prochaine d’un

curateur parfaitement informé sur sa situation. En outre, aucun motif ne justifie de retirer le mandat

de curatelle à E.________, ce dernier ayant toujours géré la situation au mieux. Par ailleurs, il est

parfaitement à même de faire face au conflit familial entre les filles de l’intéressée.

b)

B.________ n’est pas de cet avis et requiert que G.________ soit désignée curatrice de

sa mère à la place de E.________. Elle allègue que c’est suite à la demande de E.________

qu’elle a déposé une demande de changement de curateur. Elle conteste en outre que

E.________ gère la situation de sa mère de manière adéquate. Enfin, elle relève que G.________

dispose des compétences requises pour exercer la tâche de curatrice.

c)

aa) L’art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment (et cas échéant

contre) sa volonté, s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe

un autre juste motif de libération (ch. 2). D’autres justes motifs peuvent consister en des

négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une

rupture insurmontable du rapport de confiance (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes

physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1267, p. 558 et les réf. citées). En effet, la perte

de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation

irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (VOGEL, Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 421-424 CC n. 26, p. 2397). Il n’est pas nécessaire que le

curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs

donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la

personne sous curatelle (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, n. 1267, p. 558 et les réf. citées; CommFam

Protection de l’adulte, 2013, ROSCH, art. 423 n° 8). La doctrine préconise de tenir compte en

particulier de la relation personnelle, c’est-à-dire de la relation de confiance qui doit prévaloir entre

le mandataire et la personne à protéger (CommFam Protection de l’adulte, 2013, ROSCH, art. 423

n° 7). Selon les considérations relatives à l’art. 445 al. 2 aCC, qui conservent leur pertinence sous

le nouveau droit (TC VD, arrêt de la Chambre des curatelles du 9 avril 2013/86 c. 5b), l’autorité

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tutélaire devait notamment relever d’office de ses fonctions le tuteur lorsque ses relations avec son

pupille étaient détruites. L'autorité tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation (GEISER,

Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2010, art. 445 CC n. 13-14, p. 2236 ss

Il s’agit matériellement – en dépit des termes « juridiquement corrects » utilisés – d’une révocation

ou d’une destitution. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation, mais doit l’exercer à la

lumière des intérêts de la personne concernée. Selon le Tribunal fédéral, une perte totale de

confiance ou une relation gravement perturbée peut constituer un juste motif de libération (de

changement) du curateur (art. 423 al. 1 lit. b CC). Mais la plus grande réserve est de mise lorsque

la difficulté relationnelle est précisément à mettre en lien avec l’état de faiblesse qui a justifié la

mesure. Dans le cas de l’arrêt 5A_401/2015 du 7 septembre 2015, la mère de l’enfant espérait

simplement convaincre un nouveau curateur de la justesse de sa position de sorte qu’il n’existe

pas de motif objectif justifiant un changement (arrêt TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 in RMA

2015 413, p. 432; MEIER, Droit de la protection de l’adulte Articles 360-456 CC, 2016, n. 1147 et

note 1913, p. 557).

bb) Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à

la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un

certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque

la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte

accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et

accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend

autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches

(art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait.

La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les

souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive

prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir

compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le

mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur,

l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions

légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 521 ss n. 1170 ss et p. 522 n. 1174).

En outre, l’art. 401 CC prime l’art. 9 al. 2 LPEA qui est une norme cantonale et qui constitue une

recommandation et non une imposition légale (cf. arrêts TC FR 106 2015 73 – 74 du 15 septembre

2015 consid. 2c; 106 2014 60 et 106 2014 67 du 10 juillet 2014 consid. 2c), comme le rapporteur

l’avait clairement précisé lors des débats parlementaires (BGC 2012 p. 1201). Il n’y a pas de

différence entre un curateur travaillant dans un service spécialisé de curatelle (« curateur

officiel »), dans un autre service (public ou privé) de nature sociale ou une entreprise assumant de

tels mandats (« curateur professionnel ») et un curateur « simple particulier » (MEIER, n. 947 p.

453 et 454).

d)

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’un conflit familial important règne depuis plusieurs

années entre les trois filles de C.________ et qu’elles ne parviennent pas à prendre des décisions

en commun et à s’entendre s’agissant du règlement des affaires de leur mère, laquelle n’est plus

capable de discernement, raison pour laquelle un curateur lui a été désigné. B.________ requiert

le changement de curateur de sa mère et la nomination de G.________ à cette fonction.

D.________ partage l’avis de sa sœur et soutient sa requête (DO 273 ss, courrier du 8 mars

2017). Elles reprochent toutes deux à E.________ un manque d’efficacité dans la gestion de son

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mandat. En première instance, A.________ s’est opposée à la requête de changement de

curateur de sa sœur. Dans le cadre du présent recours, elle ne s’y est toutefois pas opposée,

indiquant qu’elle n’a pas de remarque, ni observation à formuler (cf. courrier du 5 avril 2017).

E.________ ne s’est quant à lui pas déterminé en instance de recours sur la requête de

changement de curateur de B.________. En octobre 2016, il avait toutefois relayé la requête de

cette dernière à la Justice de paix en indiquant qu’il doit régulièrement gérer les conflits des filles

de C.________ et qu’il en a « sincèrement assez de gérer des querelles familiales » ce qu’il a

expliqué à B.________, laquelle lui a proposé de transférer son mandat à G.________. Il a conclu

en indiquant ce qui suit: « Compte tenu du contexte, je suis évidemment favorable que le mandat

soit confié à une curatrice privée à qui il faudra beaucoup d’énergie pour gérer les sœurs plus que

la maman » (DO 704). Il convient de constater, à la lecture de ce courrier, que E.________ est

démuni face au conflit qui existe entre les trois filles de l’intéressée qu’il ne sait plus comment

gérer ce qui est de nature à l'empêcher d’exercer son mandat correctement. Il a indiqué être

favorable au changement de curateur pour ce motif. Il apparaît très clairement, de part et d’autre,

que le rapport de confiance entre E.________ et les filles de C.________ est rompu. B.________

et D.________ remettent en cause la gestion des affaires de leur mère effectuée par le curateur

actuel (DO 723 ss et recours de B.________). Quant à ce dernier, il est apparemment exaspéré

par le comportement des trois filles de C.________ qui ne parviennent pas à s’entendre et « se

font la guerre », ce qui ressort de son courrier du 10 octobre 2016: « il faudra beaucoup d’énergie

pour gérer les sœurs plus que la maman ». De plus, toutes les personnes concernées souhaitent

le changement du curateur de C.________, à l’exception de A.________, laquelle ne s’y est

toutefois pas opposée. Dans la mesure où toute collaboration constructive entre le curateur actuel

et les filles de l’intéressée semble compromise, il y a lieu, dans l’intérêt de cette dernière, de faire

droit à la requête de changement de curateur et de libérer E.________ de sa fonction, d’autant

que des démarches importantes liées au sort de la maison familiale et à la liquidation de l’hoirie

rassemblant C.________ et ses filles devront très prochainement être entreprises.

S’agissant de la proposition de B.________ de nommer G.________ en qualité de curatrice de sa

mère, la Cour constate qu’elle possède parfaitement les aptitudes et les connaissances

nécessaires à l’accomplissement de cette tâche dès lors qu’elle exerce déjà l’activité de curatrice

privée de manière professionnelle. Il n’y a en outre pas lieu de privilégier un curateur officiel par

rapport à un curateur privé dès lors que l’art. 9 al. 2 LPEA ne constitue qu’une simple

recommandation. G.________ est également psychologue; ses compétences dans ce domaine

seront vraisemblablement un atout pour collaborer et dialoguer avec les filles de C.________ et

pour tenter d’apaiser les tensions entre elles. G.________ a en outre été informée par la

recourante de la situation de sa mère et serait disposée à accepter le mandat (DO 705), ce qu'elle

a confirmé à la Cour en date du 9 mai 2017. Compte tenu de ces éléments et dans l’intérêt de

C.________, il y a lieu de privilégier le choix de la majorité de ses enfants, auquel E.________ se

rallie, et de le libérer de son mandat de curateur de C.________, avec effet au 30 juin 2017, délai

dans lequel il est prié de produire son rapport et ses comptes finaux. Ce mandat est confié, dès le

1er juillet 2017, à G.________.

Partant, le recours de B.________ est admis sur ce point.

E. 3 a)

Dans sa décision du 1er décembre 2016, la Justice de paix a également autorisé le

curateur de C.________ à plaider et transiger en son nom dans le cadre de l’action en partage

relative à la liquidation de la succession de son défunt époux. Elle a retenu que cette action est

rendue indispensable par la nécessité de pérenniser la situation financière de l’intéressée.

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b)

B.________ et A.________ recourent séparément contre cette décision, s’opposant en

particulier au fait que ces pouvoirs soient accordés à E.________ qu’elles ne considèrent pas apte

à défendre les intérêts de leur mère.

c)

La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa

propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des

tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les limites de

son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de

l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger

la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière, cataloguées à l’art. 416

CC, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (CommFam Protection de

l’adulte, 2013 BIDERBOST, art. 416 n. 1). Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur

agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection

de l’adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le

curateur.

De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l’art. 416 CC, l’autorité de

protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des

intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du

cas d’espèce. S'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir

compte des chances de succès de la procédure envisagée. Le but de l’examen de la requête par

l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être

accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne

concernée qui doivent prévaloir. En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée

ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés; en règle générale, il

faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple

un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (CommFam Protection de l’adulte, 2013,

BIDERBOST, art. 416 n. 35, 44, 47, 48).

d)

En l’espèce, il ressort du dossier que C.________ est bénéficiaire de l’usufruit sur la

maison familiale située à H.________ suite au décès de son époux. Ses trois filles en sont les

nues-propriétaires. Dans la mesure où le loyer de la location de cette maison est pris en compte

dans le calcul de ses prestations complémentaires, les rentes et le loyer qu’elle perçoit ne couvrent

que les frais du home dans lequel elle vit mais ne permettent toutefois pas de financer les charges

et l’entretien de la maison familiale. Partant, il est nécessaire que C.________ dispose rapidement

de liquidités pour pérenniser sa situation financière. Le curateur a déjà tenté d’aborder cette

question à plusieurs reprises avec les filles de C.________ mais il n’a jamais réussi à trouver une

solution à cette situation. Dans ces circonstances et vu la situation tendue qui règne entre les trois

filles de l’intéressée qui ont des opinions divergentes et qui ne parviennent pas à communiquer et

à s’entendre, le dépôt d’une action en partage relative à la liquidation de la succession de l’époux

de l’intéressée paraît être la seule issue possible; elle est en outre parfaitement appropriée et

nécessaire pour permettre à C.________ de disposer des liquidités suffisantes dès lors qu’elle se

trouve pour l’instant dans une situation financière précaire. Au demeurant, il s’agit d’un droit qui

appartient à chaque héritier et qui permet de demander en tout temps le partage de la succession,

à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision (art.

604 al. 1 CC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les filles de l’intéressée ne peuvent

s’y opposer. Il paraît de toute manière douteux que les recourantes, lesquelles seraient les parties

défenderesses dans le cadre d'une telle action, et partant, dont les intérêts peuvent être divergents

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de ceux de leur mère, puissent avoir qualité pour contester la décision, en se fondant sur l'art. 450

al. 2 CC. Elles pourront faire valoir leurs griefs ultérieurement, dans le cadre de l'éventuelle

procédure de partage. Au surplus, C.________ devra être représentée dans le cadre de cette

procédure par un avocat qui agira dans son seul intérêt.

Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a autorisé le curateur de C.________ à plaider et

transiger en son nom dans le cadre de cette action en partage. Cette autorisation qui suit le sort du

mandat de curatelle sera transférée d’office à G.________, dès son entrée en fonction.

Il s’ensuit le rejet du recours de A.________ et l’admission partielle du recours de B.________.

E. 4 Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Etat à raison de moitié, soit CHF 400.-, et à la charge de chacune des recourantes à raison de 1/4, soit CHF 200.- chacune (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête: I. Les causes nº 102 2017 6 et nº 102 2017 7 sont jointes. II. Le recours de B.________ est partiellement admis. Le recours de A.________ est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2016 est réformée et a désormais la teneur suivante: « I. La requête de B.________ tendant au changement de curateur est admise. Partant, E.________ est relevé de son mandat de curateur de C.________, avec effet au 30 juin 2017. E.________ est prié de produire son rapport et ses comptes finaux. G.________, curatrice privée, est nommée, avec effet au 1er juillet 2017, en qualité de curatrice de C.________ (curatelle de portée générale), à charge pour elle: - de déposer un rapport d’activité en bonne et due forme et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de chaque année, accompagnés des comptes et des pièces justificatives; - de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. Conformément à la décision de la Justice de paix du 17 décembre 2014, ses cercles de tâches couvrent tous les domaines, soit l'assistance personnelle y compris la représentation dans le domaine médical, la gestion du patrimoine, les rapports juridiques avec les tiers et la représentation avec les institutions. II. Autorisation de plaider au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC est donnée à E.________, Chef de F.________, concernant C.________ dans le cadre de l’action en partage relative à la liquidation de la succession de son défunt époux. Cette autorisation est transférée d’office à G.________ dès son entrée en fonction. Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 III. Il n’est pas perçu de frais de justice. » III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Etat à concurrence de CHF 400.-, à la charge de B.________ à concurrence de CHF 200.- et à la charge de A.________ à concurrence de CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mai 2017/say Le Vice-Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

106 2017 6 & 7

Arrêt du 17 mai 2017

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Vice-Président:

Michel Favre

Juges:

Jérôme Delabays, Catherine Overney

Greffière:

Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, recourante

et

B.________, recourante

en la cause concernant

C.________

Objet

Protection de l'adulte – changement de curateur (art. 400 et 423

CC); autorisation de procéder (art. 416 al. 1 ch. 9 CC)

Recours des 21 et 23 janvier 2017 contre la décision de la Justice de

paix de l'arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2016

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considérant en fait

A.

C.________, née en 1930, est veuve et a trois filles: B.________, D.________ et

A.________.

Par décision du 20 février 2013, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la

Justice de paix) a institué en faveur de C.________ une curatelle de représentation avec gestion

du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC et a nommé E.________, Chef de F.________, à la

fonction de curateur de l’intéressée. Elle a relevé, en substance, que C.________ présentait une

diminution de sa capacité de discernement de sorte qu’elle n’était plus en mesure de gérer ses

affaires et de défendre ses propres intérêts et que vu le conflit familial important existant entre ses

trois filles, il convenait de confier le mandat de curatelle à une personne extérieure à la famille (DO

I 242 ss). Suite à la péjoration de l’état de santé de C.________, en particulier du fait qu’elle

souffre d’une démence évolutive, qu’elle ne dispose plus de la capacité de discernement, qu’elle a

besoin de soins permanents et n’est plus en mesure de gérer ses affaires, la Justice de paix a levé

la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et l’a remplacée par une curatelle de

portée générale au sens de l’art. 398 CC, donnant en outre mandat à E.________ d’exercer la

fonction de curateur (DO II 320 ss).

B.

Par courriel du 3 octobre 2016, B.________ a fait savoir à E.________, suite à leur entretien

téléphonique et pour répondre à son souhait de transmettre le mandat de curatelle, que

G.________, curatrice professionnelle privée, qui a été informée de la situation de sa mère, serait

disposée à reprendre le mandat de curatelle (DO III 705).

Par courrier du 10 octobre 2016, E.________ a informé la Justice de paix que les rentes et le loyer

de la maison familiale de C.________ ne couvrent que ses frais de séjour au home mais qu’ils ne

permettent pas de couvrir les frais d’entretien et les autres charges relatives à la maison de sorte

qu’il a convoqué les trois filles de l’intéressée pour en discuter. Il n’est toutefois pas parvenu à les

réunir, A.________ ayant refusé d’y participer. A ce propos, il a indiqué qu’il avait d’importantes

difficultés à gérer les conflits qui existaient entre les filles de C.________ et qu’il en avait

« sincèrement assez de gérer des querelles familiales », ce qu’il avait expliqué à B.________ qui

lui a donc proposé de demander le transfert de son mandat à G.________. Il a indiqué que compte

tenu du contexte, il était favorable à cette proposition (DO III 704).

Par courrier du 15 novembre 2016, A.________ s’est implicitement opposée au changement de

curateur (DO III 719).

Entendue par la Juge de paix, le 17 novembre 2016, D.________ a déclaré être favorable au

changement de curateur et à ce que le mandat soit confié à G.________ (DO III 723 ss).

C.

Par courrier du 25 novembre 2016, E.________ a requis, auprès de la Justice de paix,

qu’une autorisation de plaider et de transiger lui soit délivrée dans le cadre de l’action en partage

relative à la succession du défunt époux de C.________ qu’il entend introduire, étant précisé qu’il

souhaite confier ce mandat à un avocat (DO III 725).

D.

Par décision du 1er décembre 2016, la Justice de paix a rejeté la demande de changement

de curateur et a autorisé E.________ à plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC au

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nom de C.________ dans le cadre de l’action en partage relative à la liquidation de la succession

de son défunt époux.

E.

Par acte du 21 janvier 2017, B.________ a interjeté recours contre cette décision qu’elle

conteste dans son ensemble et conclut à son annulation.

F.

Le 23 janvier 2017, A.________ a également interjeté recours contre cette décision,

concluant à son annulation dans la mesure où elle autorise E.________ à plaider et à transiger

dans le cadre de l’action en partage relative à la liquidation de la succession de son père.

G.

Invitée à se déterminer sur les recours, la Justice de paix s’est référée au dossier de la

cause.

H.

Par courrier du 3 février 2017, B.________ a complété son recours.

I.

Invités à se déterminer sur la question du refus de changement de curateur, D.________,

par courrier du 8 mars 2017, s’est montrée favorable à ce changement en faveur de G.________.

A.________ a quant à elle indiqué, le 15 mars 2017, qu’elle n’avait pas de remarque à formuler

sur cette question. E.________ ne s’est quant à lui pas déterminé.

J.

Sur question du Juge délégué, G.________ a confirmé, le 9 mai 2017, sa disponibilité pour

la reprise de ce mandat de curatelle.

en droit

1.

a)

En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure

civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

b)

Dans la mesure où les recours de B.________ et de A.________ portent sur la même

décision, concernent la même personne et traitent du même complexe de faits, il se justifie, à des

fins de simplification du procès, de joindre les causes n° 106 2017 6 et n°106 2017 7 et de statuer

en un seul et même arrêt, en application de l'art. 125 let. c CPC.

c)

Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

(LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de

protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La

Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal

du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente

pour statuer.

d)

Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la

décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas des recours déposés par B.________ et

A.________.

e)

Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation

sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de

contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février

2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Les recours satisfont aux exigences de motivation.

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f)

En tant que proche de la personne concernée, B.________ a qualité pour recourir

devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte contre le rejet de sa requête de changement

de curateur (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arrêt TF 5A_345/2015 consid. 1.2.2 du 3 juin 2015 et les réf.

citées). S’agissant des recours de B.________ et de A.________ contre l’autorisation accordée au

curateur de plaider et de transiger au nom de leur mère dans le cadre de l’action en partage

relative à la liquidation de la succession de son défunt époux, la question est moins limpide. En

effet, cette autorisation permettra au curateur d’ouvrir une action en partage contre les recourantes

et leur sœur de sorte qu’en recourant contre cette décision, elles ne défendent pas les intérêts de

leur mère mais leurs propres intérêts. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte compte

tenu de l’issue du recours sur ce point.

g)

La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits

pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un

plein pouvoir d’examen.

h)

A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats

(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

2.

a)

La Justice de paix a refusé la requête de changement de curateur. Elle a retenu que

l’essentiel des tâches confiées au curateur a trait à des aspects financiers et que les démarches

tendant à la liquidation de l’hoirie de l’époux de l’intéressée requièrent l’intervention prochaine d’un

curateur parfaitement informé sur sa situation. En outre, aucun motif ne justifie de retirer le mandat

de curatelle à E.________, ce dernier ayant toujours géré la situation au mieux. Par ailleurs, il est

parfaitement à même de faire face au conflit familial entre les filles de l’intéressée.

b)

B.________ n’est pas de cet avis et requiert que G.________ soit désignée curatrice de

sa mère à la place de E.________. Elle allègue que c’est suite à la demande de E.________

qu’elle a déposé une demande de changement de curateur. Elle conteste en outre que

E.________ gère la situation de sa mère de manière adéquate. Enfin, elle relève que G.________

dispose des compétences requises pour exercer la tâche de curatrice.

c)

aa) L’art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment (et cas échéant

contre) sa volonté, s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe

un autre juste motif de libération (ch. 2). D’autres justes motifs peuvent consister en des

négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une

rupture insurmontable du rapport de confiance (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes

physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1267, p. 558 et les réf. citées). En effet, la perte

de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation

irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (VOGEL, Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 421-424 CC n. 26, p. 2397). Il n’est pas nécessaire que le

curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs

donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la

personne sous curatelle (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, n. 1267, p. 558 et les réf. citées; CommFam

Protection de l’adulte, 2013, ROSCH, art. 423 n° 8). La doctrine préconise de tenir compte en

particulier de la relation personnelle, c’est-à-dire de la relation de confiance qui doit prévaloir entre

le mandataire et la personne à protéger (CommFam Protection de l’adulte, 2013, ROSCH, art. 423

n° 7). Selon les considérations relatives à l’art. 445 al. 2 aCC, qui conservent leur pertinence sous

le nouveau droit (TC VD, arrêt de la Chambre des curatelles du 9 avril 2013/86 c. 5b), l’autorité

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tutélaire devait notamment relever d’office de ses fonctions le tuteur lorsque ses relations avec son

pupille étaient détruites. L'autorité tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation (GEISER,

Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2010, art. 445 CC n. 13-14, p. 2236 ss

Il s’agit matériellement – en dépit des termes « juridiquement corrects » utilisés – d’une révocation

ou d’une destitution. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation, mais doit l’exercer à la

lumière des intérêts de la personne concernée. Selon le Tribunal fédéral, une perte totale de

confiance ou une relation gravement perturbée peut constituer un juste motif de libération (de

changement) du curateur (art. 423 al. 1 lit. b CC). Mais la plus grande réserve est de mise lorsque

la difficulté relationnelle est précisément à mettre en lien avec l’état de faiblesse qui a justifié la

mesure. Dans le cas de l’arrêt 5A_401/2015 du 7 septembre 2015, la mère de l’enfant espérait

simplement convaincre un nouveau curateur de la justesse de sa position de sorte qu’il n’existe

pas de motif objectif justifiant un changement (arrêt TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 in RMA

2015 413, p. 432; MEIER, Droit de la protection de l’adulte Articles 360-456 CC, 2016, n. 1147 et

note 1913, p. 557).

bb) Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à

la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un

certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque

la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte

accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et

accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend

autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches

(art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait.

La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les

souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive

prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir

compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le

mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur,

l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions

légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 521 ss n. 1170 ss et p. 522 n. 1174).

En outre, l’art. 401 CC prime l’art. 9 al. 2 LPEA qui est une norme cantonale et qui constitue une

recommandation et non une imposition légale (cf. arrêts TC FR 106 2015 73 – 74 du 15 septembre

2015 consid. 2c; 106 2014 60 et 106 2014 67 du 10 juillet 2014 consid. 2c), comme le rapporteur

l’avait clairement précisé lors des débats parlementaires (BGC 2012 p. 1201). Il n’y a pas de

différence entre un curateur travaillant dans un service spécialisé de curatelle (« curateur

officiel »), dans un autre service (public ou privé) de nature sociale ou une entreprise assumant de

tels mandats (« curateur professionnel ») et un curateur « simple particulier » (MEIER, n. 947 p.

453 et 454).

d)

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’un conflit familial important règne depuis plusieurs

années entre les trois filles de C.________ et qu’elles ne parviennent pas à prendre des décisions

en commun et à s’entendre s’agissant du règlement des affaires de leur mère, laquelle n’est plus

capable de discernement, raison pour laquelle un curateur lui a été désigné. B.________ requiert

le changement de curateur de sa mère et la nomination de G.________ à cette fonction.

D.________ partage l’avis de sa sœur et soutient sa requête (DO 273 ss, courrier du 8 mars

2017). Elles reprochent toutes deux à E.________ un manque d’efficacité dans la gestion de son

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mandat. En première instance, A.________ s’est opposée à la requête de changement de

curateur de sa sœur. Dans le cadre du présent recours, elle ne s’y est toutefois pas opposée,

indiquant qu’elle n’a pas de remarque, ni observation à formuler (cf. courrier du 5 avril 2017).

E.________ ne s’est quant à lui pas déterminé en instance de recours sur la requête de

changement de curateur de B.________. En octobre 2016, il avait toutefois relayé la requête de

cette dernière à la Justice de paix en indiquant qu’il doit régulièrement gérer les conflits des filles

de C.________ et qu’il en a « sincèrement assez de gérer des querelles familiales » ce qu’il a

expliqué à B.________, laquelle lui a proposé de transférer son mandat à G.________. Il a conclu

en indiquant ce qui suit: « Compte tenu du contexte, je suis évidemment favorable que le mandat

soit confié à une curatrice privée à qui il faudra beaucoup d’énergie pour gérer les sœurs plus que

la maman » (DO 704). Il convient de constater, à la lecture de ce courrier, que E.________ est

démuni face au conflit qui existe entre les trois filles de l’intéressée qu’il ne sait plus comment

gérer ce qui est de nature à l'empêcher d’exercer son mandat correctement. Il a indiqué être

favorable au changement de curateur pour ce motif. Il apparaît très clairement, de part et d’autre,

que le rapport de confiance entre E.________ et les filles de C.________ est rompu. B.________

et D.________ remettent en cause la gestion des affaires de leur mère effectuée par le curateur

actuel (DO 723 ss et recours de B.________). Quant à ce dernier, il est apparemment exaspéré

par le comportement des trois filles de C.________ qui ne parviennent pas à s’entendre et « se

font la guerre », ce qui ressort de son courrier du 10 octobre 2016: « il faudra beaucoup d’énergie

pour gérer les sœurs plus que la maman ». De plus, toutes les personnes concernées souhaitent

le changement du curateur de C.________, à l’exception de A.________, laquelle ne s’y est

toutefois pas opposée. Dans la mesure où toute collaboration constructive entre le curateur actuel

et les filles de l’intéressée semble compromise, il y a lieu, dans l’intérêt de cette dernière, de faire

droit à la requête de changement de curateur et de libérer E.________ de sa fonction, d’autant

que des démarches importantes liées au sort de la maison familiale et à la liquidation de l’hoirie

rassemblant C.________ et ses filles devront très prochainement être entreprises.

S’agissant de la proposition de B.________ de nommer G.________ en qualité de curatrice de sa

mère, la Cour constate qu’elle possède parfaitement les aptitudes et les connaissances

nécessaires à l’accomplissement de cette tâche dès lors qu’elle exerce déjà l’activité de curatrice

privée de manière professionnelle. Il n’y a en outre pas lieu de privilégier un curateur officiel par

rapport à un curateur privé dès lors que l’art. 9 al. 2 LPEA ne constitue qu’une simple

recommandation. G.________ est également psychologue; ses compétences dans ce domaine

seront vraisemblablement un atout pour collaborer et dialoguer avec les filles de C.________ et

pour tenter d’apaiser les tensions entre elles. G.________ a en outre été informée par la

recourante de la situation de sa mère et serait disposée à accepter le mandat (DO 705), ce qu'elle

a confirmé à la Cour en date du 9 mai 2017. Compte tenu de ces éléments et dans l’intérêt de

C.________, il y a lieu de privilégier le choix de la majorité de ses enfants, auquel E.________ se

rallie, et de le libérer de son mandat de curateur de C.________, avec effet au 30 juin 2017, délai

dans lequel il est prié de produire son rapport et ses comptes finaux. Ce mandat est confié, dès le

1er juillet 2017, à G.________.

Partant, le recours de B.________ est admis sur ce point.

3.

a)

Dans sa décision du 1er décembre 2016, la Justice de paix a également autorisé le

curateur de C.________ à plaider et transiger en son nom dans le cadre de l’action en partage

relative à la liquidation de la succession de son défunt époux. Elle a retenu que cette action est

rendue indispensable par la nécessité de pérenniser la situation financière de l’intéressée.

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b)

B.________ et A.________ recourent séparément contre cette décision, s’opposant en

particulier au fait que ces pouvoirs soient accordés à E.________ qu’elles ne considèrent pas apte

à défendre les intérêts de leur mère.

c)

La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa

propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des

tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les limites de

son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de

l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger

la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière, cataloguées à l’art. 416

CC, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (CommFam Protection de

l’adulte, 2013 BIDERBOST, art. 416 n. 1). Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur

agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection

de l’adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le

curateur.

De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l’art. 416 CC, l’autorité de

protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des

intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du

cas d’espèce. S'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir

compte des chances de succès de la procédure envisagée. Le but de l’examen de la requête par

l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être

accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne

concernée qui doivent prévaloir. En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée

ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés; en règle générale, il

faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple

un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (CommFam Protection de l’adulte, 2013,

BIDERBOST, art. 416 n. 35, 44, 47, 48).

d)

En l’espèce, il ressort du dossier que C.________ est bénéficiaire de l’usufruit sur la

maison familiale située à H.________ suite au décès de son époux. Ses trois filles en sont les

nues-propriétaires. Dans la mesure où le loyer de la location de cette maison est pris en compte

dans le calcul de ses prestations complémentaires, les rentes et le loyer qu’elle perçoit ne couvrent

que les frais du home dans lequel elle vit mais ne permettent toutefois pas de financer les charges

et l’entretien de la maison familiale. Partant, il est nécessaire que C.________ dispose rapidement

de liquidités pour pérenniser sa situation financière. Le curateur a déjà tenté d’aborder cette

question à plusieurs reprises avec les filles de C.________ mais il n’a jamais réussi à trouver une

solution à cette situation. Dans ces circonstances et vu la situation tendue qui règne entre les trois

filles de l’intéressée qui ont des opinions divergentes et qui ne parviennent pas à communiquer et

à s’entendre, le dépôt d’une action en partage relative à la liquidation de la succession de l’époux

de l’intéressée paraît être la seule issue possible; elle est en outre parfaitement appropriée et

nécessaire pour permettre à C.________ de disposer des liquidités suffisantes dès lors qu’elle se

trouve pour l’instant dans une situation financière précaire. Au demeurant, il s’agit d’un droit qui

appartient à chaque héritier et qui permet de demander en tout temps le partage de la succession,

à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision (art.

604 al. 1 CC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les filles de l’intéressée ne peuvent

s’y opposer. Il paraît de toute manière douteux que les recourantes, lesquelles seraient les parties

défenderesses dans le cadre d'une telle action, et partant, dont les intérêts peuvent être divergents

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de ceux de leur mère, puissent avoir qualité pour contester la décision, en se fondant sur l'art. 450

al. 2 CC. Elles pourront faire valoir leurs griefs ultérieurement, dans le cadre de l'éventuelle

procédure de partage. Au surplus, C.________ devra être représentée dans le cadre de cette

procédure par un avocat qui agira dans son seul intérêt.

Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a autorisé le curateur de C.________ à plaider et

transiger en son nom dans le cadre de cette action en partage. Cette autorisation qui suit le sort du

mandat de curatelle sera transférée d’office à G.________, dès son entrée en fonction.

Il s’ensuit le rejet du recours de A.________ et l’admission partielle du recours de B.________.

4.

Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés

forfaitairement à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Etat à raison de moitié, soit CHF 400.-, et à

la charge de chacune des recourantes à raison de 1/4, soit CHF 200.- chacune (art. 106 al. 1 CPC;

art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens.

la Cour arrête:

I.

Les causes nº 102 2017 6 et nº 102 2017 7 sont jointes.

II.

Le recours de B.________ est partiellement admis.

Le recours de A.________ est rejeté.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 1er décembre

2016 est réformée et a désormais la teneur suivante:

« I.

La requête de B.________ tendant au changement de curateur est admise.

Partant, E.________ est relevé de son mandat de curateur de C.________, avec effet au 30 juin 2017.

E.________ est prié de produire son rapport et ses comptes finaux.

G.________, curatrice privée, est nommée, avec effet au 1er juillet 2017, en qualité de curatrice de

C.________ (curatelle de portée générale), à charge pour elle:

-

de déposer un rapport d’activité en bonne et due forme et les comptes annuels arrêtés au

31 décembre de chaque année, accompagnés des comptes et des pièces justificatives;

-

de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances.

Conformément à la décision de la Justice de paix du 17 décembre 2014, ses cercles de tâches couvrent

tous les domaines, soit l'assistance personnelle y compris la représentation dans le domaine médical, la

gestion du patrimoine, les rapports juridiques avec les tiers et la représentation avec les institutions.

II.

Autorisation de plaider au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC est donnée à E.________, Chef de

F.________, concernant C.________ dans le cadre de l’action en partage relative à la liquidation de la

succession de son défunt époux. Cette autorisation est transférée d’office à G.________ dès son entrée

en fonction.

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III.

Il n’est pas perçu de frais de justice. »

III.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de

l’Etat à concurrence de CHF 400.-, à la charge de B.________ à concurrence de CHF 200.-

et à la charge de A.________ à concurrence de CHF 200.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 mai 2017/say

Le Vice-Président

La Greffière