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106 2017 5

Freiburg · 2017-03-13 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) La décision querellée ayant été notifiée le 19 décembre 2016, l’écrit du 11 janvier 2017 a été remis à un office de poste dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC). c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 e) A la lecture dudit courrier, on comprend que le recourant s’oppose à la limitation de son droit de visite. Il ne critique en revanche pas de près ou de loin l’interdiction d’emmener C.________ au G.________. S’agissant de la restriction du droit de visite, les arguments du père relèvent plus de la diatribe contre la mère que d’une critique des arguments des premiers juges ; cela étant, on comprend ce qu’il souhaite et pourquoi ; les exigences étant faibles en ce qui concerne la motivation du recours dans ce domaine par une partie non représentée par un avocat, puisqu’il suffit qu’on puisse déterminer l’objet du recours et déduire la volonté du recourant de contester, en tout ou en partie, la décision prise (art. 450 al. 3 CC ; Message, FF 2006 p. 6717; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 33/90 n. 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC n. 31), il sied d’entrer en matière. f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).

E. 2 La position de A.________ consiste à accuser la mère de vouloir détruire sa relation avec son fils et à adopter une attitude jusqu’au-boutiste : soit je vois C.________ comme avant, soit je ne le vois plus. Un tel comportement ne mériterait en soi aucune considération, dès lors qu’il tombe sous le sens que ce n’est pas à C.________ d’être pénalisé en raison de démarches prétendument inappropriées de sa mère. Une telle attitude du père dénote, quoi qu’il s’en défende, bien peu d’intérêt réel pour son fils. Cette attitude ne peut qu’avoir des conséquences. Certes, la décision de la Justice de paix est peu convaincante. On ne perçoit en effet pas en quoi le fait de mettre en place un droit de visite chaque week-end au lieu de toutes les deux semaines serait de nature à apaiser les tensions persistantes entre les parents. La présence sur plusieurs jours de C.________ chez son père ne le met pas non plus en danger, notamment sous l’angle alimentaire et médical, faute de quoi on ne comprend pas pourquoi A.________ pourrait l’accueillir durant deux semaines lors des vacances comme l’a décidé la Justice de paix le 22 novembre 2016. Et s’il est exact que la situation chez le papa est sans doute « relativement mouvementée » comme l’ont qualifiée les premiers Juges, cela est lié à la présence, outre de C.________, de cinq enfants, de deux adultes et d’un adolescent de 16 ans. Dans ces conditions et même si cela serait sans doute souhaitable, il est difficile d’attendre du père qu’il passe régulièrement des moments seul à seul avec l’enfant hors la présence du reste de la famille. A relever enfin que la curatrice n’avait pas sollicité une telle restriction. Quoi qu’il en soit, il n’a pas été démontré que la modification ordonnée le 22 novembre 2016 serait de nature à plus favoriser de tels moments privilégiés qu’un droit de visite un week-end sur deux. Cela étant, le fait que C.________, âgé de cinq ans, souffre régulièrement d’énurésie est effectivement inquiétant et peut dénoter un mal-être de l’enfant. La mère a du reste entrepris un suivi auprès d’une psychologue. Mais surtout, comme déjà dit, la réaction malheureuse du père suite à la décision querellée semble avoir abouti à un arrêt du droit de visite depuis mi-décembre, soit depuis désormais presque trois mois. Malgré le planning mis en place par la curatrice, A.________ n’a même pas accueilli son enfant durant les périodes de Noël (DO 195). Dans ces conditions, un élargissement du droit de visite par la modification de la décision du 22 novembre 2016 ne peut être désormais ordonné sans autre. Il est possible que ce rejet ait marqué l’enfant et influence l’étendue des relations personnelles. Un rapport de la psychologue sera sans doute à même de renseigner la Justice de paix et la curatrice à ce propos. Et il incombera prioritairement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 au recourant de modifier son attitude et de renouer un contact avec l’enfant avant qu’un droit de visite usuel puisse à nouveau entrer en considération. En revanche – et personne ne le sollicitant

– une restriction de ce qui a été décidé le 22 novembre 2016 ne sera pas non plus décidée par la Cour. Il s’ensuit le rejet du recours.

E. 3 Les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 300.-, seront mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 22 novembre 2016 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2017/jde Présidente Greffière-rapporteure .

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 5 Arrêt du 13 mars 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, recourant contre B.________, intimée, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate dans la cause concernant l’enfant C.________, domicilié chez sa mère Objet Droit de visite Recours du 11 janvier 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1980, et B.________, née en 1978, tous deux ressortissants D.________, se sont mariés en 2012. Ils sont les parents de C.________, né en 2011. A.________ est par ailleurs le père de deux enfants nés d’une précédente union en 2005 respectivement 2010. Il assume une garde de fait sur son neveu E.________ né en 2001. Avec sa nouvelle compagne, il a des jumeaux nés en mai 2016. La séparation des époux A.________ et B.________, survenue en octobre 2013, est régie par un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juin 2014 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine confiant la garde de C.________ à sa mère et octroyant au père un droit de visite d’un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parents. La mère a abordé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) par un écrit daté du 15 décembre 2014, exposant des difficultés lors de l’exercice du droit de visite. Après avoir entendu les parents le 27 janvier 2015, la Justice de paix a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles ; ce mandat est actuellement exercé par F.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Une nouvelle audience s’est tenue le 5 janvier 2016, au terme de laquelle le droit de visite du père a été fixé du samedi matin au dimanche soir un week-end sur deux. Interdiction a été faite à A.________ de se rendre au G.________ avec C.________. La curatelle instaurée le 27 janvier 2015 a été maintenue. B. Le lundi 31 octobre 2016, B.________ a sollicité l’intervention urgente de la Justice de paix. Elle a demandé que le droit de visite du père soit suspendu, lui reprochant de ne pas avoir le week-end précédent prodigué les soins nécessaires à l’enfant qui était malade ; elle s’est d’une façon générale plainte du comportement du recourant, qui serait régulièrement absent lors de l’exercice du droit de visite, confiant C.________ à sa concubine, laquelle a déjà la charge de cinq enfants (la concubine a trois enfants nés d’une précédente union). Une audience s’est tenue le 22 novembre 2016 devant le Justice de paix. Le recourant a contesté les reproches proférés à son encontre. La mère a requis une restriction du droit de visite à une demi-journée, voire une journée le week-end. Le père s’y est opposé. Par décision du 22 novembre 2016, la Justice de paix a fixé le droit de visite du père à un jour chaque week-end, C.________ passant les nuits chez sa mère. Elle a relevé que le père était rarement présent lors de l’exercice du droit de visite, que la situation était relativement mouvementée compte tenu d’une nombreuse fratrie recomposée, et que les tensions entre les parents exacerbées par une communication inexistante rendent l’exercice du droit de visite tel que jusqu’alors prévu difficile et ne représente pas la meilleure solution pour le bien-être psychosocial de C.________. La Justice de paix a toutefois considéré que l’enfant pourrait passer deux semaines de vacances chez son père, la curatrice étant chargée d’examiner si le droit de visite pourrait être augmenté pendant les vacances en 2017. La Justice de paix a également prolongé, contre le souhait du père, l’interdiction faite à celui-ci de se rendre au G.________ avec C.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En conséquence, la curatrice a établi un nouveau planning du droit de visite de C.________, qu’elle a transmis aux parents le 22 décembre 2016. C. Par acte remis à la poste le 11 janvier 2017 adressé à B.________ avec copie à la Justice de paix, A.________ a fait part de son opposition à la limitation de son droit de visite. Il a adressé à la mère divers reproches quant à son comportement. Il juge discriminatoire et raciste la dernière restriction à son droit de visite, qui complique énormément sa situation. Il termine son courrier en signalant qu’à défaut de rétablissement de la situation antérieure par la mère, il n’accueillera plus son fils. La Justice de paix a transmis cet écrit à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Le 17 janvier 2017, la Présidente de la Cour a abordé au recourant pour qu’il précise si son écrit constitue bien un recours, avec indication que sans nouvelle de sa part, il sera traité comme tel. A.________ ne s’est pas manifesté. Selon une notice téléphonique de la Justice de paix du 18 janvier 2017, A.________ avait jusqu’alors refusé d’accueillir son enfant en droit de visite. La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 10 février 2017. B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. D. Les autorisations de séjour de A.________ et de E.________ n’ont pas été renouvelées, leurs renvois de Suisse étant prononcés. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_165/2016 du 8 septembre 2016). Une demande de reconsidération a été refusée par le Service de la population et des migrants le 11 novembre 2016. Un recours de A.________ est pendant devant le Tribunal cantonal (601 2016 169). en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) La décision querellée ayant été notifiée le 19 décembre 2016, l’écrit du 11 janvier 2017 a été remis à un office de poste dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC). c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 e) A la lecture dudit courrier, on comprend que le recourant s’oppose à la limitation de son droit de visite. Il ne critique en revanche pas de près ou de loin l’interdiction d’emmener C.________ au G.________. S’agissant de la restriction du droit de visite, les arguments du père relèvent plus de la diatribe contre la mère que d’une critique des arguments des premiers juges ; cela étant, on comprend ce qu’il souhaite et pourquoi ; les exigences étant faibles en ce qui concerne la motivation du recours dans ce domaine par une partie non représentée par un avocat, puisqu’il suffit qu’on puisse déterminer l’objet du recours et déduire la volonté du recourant de contester, en tout ou en partie, la décision prise (art. 450 al. 3 CC ; Message, FF 2006 p. 6717; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 33/90 n. 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC n. 31), il sied d’entrer en matière. f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. La position de A.________ consiste à accuser la mère de vouloir détruire sa relation avec son fils et à adopter une attitude jusqu’au-boutiste : soit je vois C.________ comme avant, soit je ne le vois plus. Un tel comportement ne mériterait en soi aucune considération, dès lors qu’il tombe sous le sens que ce n’est pas à C.________ d’être pénalisé en raison de démarches prétendument inappropriées de sa mère. Une telle attitude du père dénote, quoi qu’il s’en défende, bien peu d’intérêt réel pour son fils. Cette attitude ne peut qu’avoir des conséquences. Certes, la décision de la Justice de paix est peu convaincante. On ne perçoit en effet pas en quoi le fait de mettre en place un droit de visite chaque week-end au lieu de toutes les deux semaines serait de nature à apaiser les tensions persistantes entre les parents. La présence sur plusieurs jours de C.________ chez son père ne le met pas non plus en danger, notamment sous l’angle alimentaire et médical, faute de quoi on ne comprend pas pourquoi A.________ pourrait l’accueillir durant deux semaines lors des vacances comme l’a décidé la Justice de paix le 22 novembre 2016. Et s’il est exact que la situation chez le papa est sans doute « relativement mouvementée » comme l’ont qualifiée les premiers Juges, cela est lié à la présence, outre de C.________, de cinq enfants, de deux adultes et d’un adolescent de 16 ans. Dans ces conditions et même si cela serait sans doute souhaitable, il est difficile d’attendre du père qu’il passe régulièrement des moments seul à seul avec l’enfant hors la présence du reste de la famille. A relever enfin que la curatrice n’avait pas sollicité une telle restriction. Quoi qu’il en soit, il n’a pas été démontré que la modification ordonnée le 22 novembre 2016 serait de nature à plus favoriser de tels moments privilégiés qu’un droit de visite un week-end sur deux. Cela étant, le fait que C.________, âgé de cinq ans, souffre régulièrement d’énurésie est effectivement inquiétant et peut dénoter un mal-être de l’enfant. La mère a du reste entrepris un suivi auprès d’une psychologue. Mais surtout, comme déjà dit, la réaction malheureuse du père suite à la décision querellée semble avoir abouti à un arrêt du droit de visite depuis mi-décembre, soit depuis désormais presque trois mois. Malgré le planning mis en place par la curatrice, A.________ n’a même pas accueilli son enfant durant les périodes de Noël (DO 195). Dans ces conditions, un élargissement du droit de visite par la modification de la décision du 22 novembre 2016 ne peut être désormais ordonné sans autre. Il est possible que ce rejet ait marqué l’enfant et influence l’étendue des relations personnelles. Un rapport de la psychologue sera sans doute à même de renseigner la Justice de paix et la curatrice à ce propos. Et il incombera prioritairement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 au recourant de modifier son attitude et de renouer un contact avec l’enfant avant qu’un droit de visite usuel puisse à nouveau entrer en considération. En revanche – et personne ne le sollicitant

– une restriction de ce qui a été décidé le 22 novembre 2016 ne sera pas non plus décidée par la Cour. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 300.-, seront mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 22 novembre 2016 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2017/jde Présidente Greffière-rapporteure .