Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Allgemeine Ordnung der Vormundschaft - Beistandschaft - Beiratschaft
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Selon l'art. 13 de la loi du 23 novembre 1949 d'organisation tutélaire (LOT; RSF 212.5.1), les dispositions du code de procédure civile (CPC; RS 272) et de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1) sont applicables aux autorités de tutelle pour tout ce qui n'est pas réglé par la LOT ou d'autres lois spéciales, dont fait partie la loi du 26 novembre 1998 concernant la privation de liberté à des fins d’assistance (LPLFA; RSF 212.5.5).
- 3 -
b) Le jugement du 12 juin 2012 a été notifié au recourant le 25 juin 2012. Déposé le 2 juillet 2012 à un office postal suisse, l’appel a été déposé dans le délai de 10 jours prescrit par l’art. 23 al. 2 LPLFA.
c) Par les renvois en cascade de l’art. 23 al. 2 LPLFA et de l’art. 13 LOT, les articles 308 ss CPC concernant la voie de droit de l’appel sont applicables. L’appel déposé ne respectait pas l’exigence posée par l’art. 311 al. 2 CPC de joindre la décision attaquée. Cette inadvertance a été corrigée par la suite et dans le délai imparti. Le mémoire déposé est toutefois à la limite de la recevabilité, au vu de sa motivation assez peu fouillée (art. 311 al. 1 CPC). En effet, le recourant se contente de reprendre le contenu de son premier recours, sans démontrer en quoi le jugement de la Commission serait erroné. Vu les griefs soulevés, il s’impose toutefois d’entrer en matière sur son bien-fondé.
d) A.________ a la capacité pour recourir, selon les art. 66 et 67 CPC. En effet, l’art. 1 de ses statuts précise que A.________ est une association de communes au sens des art. 109 ss de la loi sur les communes (LCo; RSF 140.1). Or, la LCo dit à son article 109bis que l’arrêté d’approbation confère à l’association la personnalité morale de droit public.
E. 2 Au sens de l’art. 397d al. 1 CC, la personne en cause ou une personne qui lui est
proche peut en appeler par écrit au juge, dans les 10 jours à compter de la
communication de la décision.
Bien qu’il apparaisse que la qualité pour recourir des tiers soit limitée aux proches, dans
le cadre de la privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss CC), la réalité est
autre. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a en effet uniformisé les qualités pour
recourir relatives aux art. 397d et 420 CC (ATF 137 III 67, JdT 2012 II 373). Cet arrêt
précise qu’il existe pour l’art. 397d CC deux types de qualité pour recourir.
a) En ce qui concerne la première, elle appartient aux proches, qui ne font pas
valoir leurs propres intérêts, mais ceux de la personne protégée. Qu’un tiers puisse
intervenir dans l’intérêt d’une autre personne reste exceptionnel; l’on attend en principe
de chaque sujet de droit qu’il défende lui-même ses propres intérêts. En matière
tutélaire, il s’agit toutefois de tenir compte du fait que la personne protégée ne peut
parfois pas ou ne veut pas se défendre elle-même. Le recours en matière tutélaire n’est
pas pour autant une action populaire. Il se justifie dès lors de réserver la qualité pour
recourir à des tiers qui connaissent bien la personne protégée et apparaissent bien placés
pour défendre ses intérêts (JdT 2012 précité p. 376 consid. 3.4.1).
En l’occurrence, il est évident que le recourant ne fait pas valoir directement les intérêts
de B.________ et qu’il n’est pas un proche de celui-ci. Dès lors, sa qualité pour recourir
ne peut pas être fondée sur ce motif.
b) La deuxième possibilité pour recourir s’attache aux personnes qui ne peuvent
pas être considérées comme des proches. Contrairement au nouveau droit de la
protection de l'adulte, qui réserve alors la qualité pour recourir aux tiers qui ont un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450; FF
2006 p. 6716), la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral se montre moins restrictive.
En effet, un intérêt juridique n'est pas nécessaire. Un intérêt digne de protection est
suffisant (JdT 2012 précité p. 380 consid. 3.5).
- 4 -
En l'espèce, la recourant fait valoir, implicitement, qu'il a un intérêt digne de protection à
voir la décision querellée annulée car E.________ ne serait pas apte et à même de
soigner une personne privée de liberté à des fins d’assistance, son placement aboutissant
à une fugue quasi-certaine; il ne serait donc pas en mesure de mettre en œuvre et
d’exécuter à satisfaction la mesure ordonnée. Il dispose par conséquent d'un intérêt
digne de protection à l'annulation de la décision et sa qualité pour recourir lui a été à tort
déniée. La Commission aurait dû entrer en matière sur le recours et déterminer si un tel
placement était adéquat.
D'ailleurs, une décision de privation de liberté à des fins d’assistance ne peut être
prononcée qu’avec le concours d’un expert lorsqu’elle touche un malade psychique
(art. 397e ch. 5 CC). Cette exigence vaut pour toutes les causes de l’art. 397a CC, y
compris les dépendances, lorsque, du fait de son état, la personne protégée doit recevoir
des soins psychiatriques au sein d’une institution. L’expert doit être indépendant et ne
peut être en même temps membre de l’instance qui prend la décision (aff. N.D. c. Suisse
du 29 mars 2001, Recueil CourEDH 2001-III p. 21 § 53). La jurisprudence du Tribunal
fédéral précise également le contenu du rapport; l’expert doit se prononcer sur l’état de
santé de l’intéressé, son besoin de protection, la nécessité d’un traitement en institution
et l’existence d’une institution à même de le soigner (ATF 137 III 289, résumé au JdT
2012 II 243, p. 252). Le droit fédéral exige ainsi notamment des autorités compétentes,
outre une expertise en bonne et due forme qui semble manquer en l’espèce, qu’elles
s’assurent qu’il existe un établissement qui soit apte et à même de soigner le patient,
point précisément contesté par A.________. Or, il n’y a pas à Fribourg de règlement
concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à des fins
d’assistance, contrairement à ce qui existe en matière pénale (RSF 342.10). Dès lors,
E.________ ne peut pas être considéré, in abstracto, comme étant ou n’étant pas un
établissement capable d’accueillir et de soigner des personnes placées selon les art. 397a
ss CC tel que B.________. Il s’agira de s’assurer de cette possibilité, au besoin par un
complément d’expertise, comme exigé par la jurisprudence mentionnée ci-avant. Cet
aspect comporte toute son importance, dans la mesure où il serait de nature à engager la
responsabilité de l’Etat, au sens de l’art. 429a CC.
En conclusion, l’appel doit être admis, la qualité pour recourir de A.________ devant être
reconnue. La cause est renvoyée à la Commission pour qu’elle entre en matière sur le
recours et détermine si l’établissement est effectivement apte à intégrer B.________.
E. 3 a) L’art. 5 LPLFA n’est pas applicable à la présente procédure. Dès lors, aux termes de l’art. 14 al. 1 LOT, les autorités judiciaires perçoivent, en matière tutélaire, les frais fixés par le tarif arrêté par le Conseil d’Etat (cf. art. 21 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]; RSF 130.11). De par le renvoi de l'art. 13 LOT, les règles de répartition contenues dans le CPC sont applicables. Dans la mesure où le recourant a gain de cause (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés globalement à 300 francs (art. 21 RJ), sont mis à la charge de l’Etat.
b) Il n’est alloué aucun dépens, vu que d’une part le recourant n’en demande pas l’allocation et que le litige ne concerne pas un cas de conflit d’intérêts privés (art. 14 LOT).
- 5 - l a C h a m b r e a r r ê t e : I. L'appel est admis. Partant, la décision du 12 juin 2012 de la Commission surveillance en matière de privation de liberté à des fins de libertés est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouveau jugement dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à 300 francs, sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2012/rpo Le Greffier : Le Président :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal
Kantonsgericht
CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ______________________________________________________________________________________
106 2012-12
Arrêt du 31 juillet 2012
CHAMBRE DES TUTELLES
COMPOSITION
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Alexandre Papaux, Roland Henninger
Greffier :
Richard-Xavier Posse
PARTIES
A.________, appelant
OBJET
Privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a CC); qualité pour
recourir d’un établissement de santé
Appel du 2 juillet 2012 contre le jugement du Commission de surveillance
en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du 12 juin 2012
- 2 -
c o n s i d é r a n t e n f a i t
A.
Le 29 septembre 2011, B.________ a fait l’objet d’une décision de privation de
liberté à des fins d’assistance, à des fins de placement en urgence. Le patient a été
hospitalisé auprès du C.________. Cet établissement a demandé à la Justice de paix du
cercle de la Veveyse (ci-après la Justice de paix) l’instauration d’une mesure privative de
liberté, au vu de l’état psychique du patient. Par décision du 18 octobre 2011, la Justice
de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d’assistance de B.________, au
Centre de soins hospitaliers de D.________, pour une durée indéterminée. Cette décision
n’a pas été attaquée, si bien qu’elle est devenue définitive et exécutoire.
B.
La Justice de paix a ordonné par décision du 2 mars 2012 la continuation de la
mesure de privation de liberté à des fins d’assistance prise à l’égard de B.________. Au
vu des circonstances, elle a toutefois décidé que cette mesure se poursuivrait non plus à
D.________, mais à E.________, lorsque les médecins de D.________ le jugeront
possible. Une copie de la décision a été notifiée, pour information et pour exécution, à
E.________ précité.
C.
A.________, qui comprend notamment l'établissement E.________, a formé
auprès de la Commission de surveillance en matière de privation de liberté à des fins
d’assistance (ci-après la Commission) un recours contre cette décision. Elle estimait en
substance que son établissement n’était pas apte à accueillir une telle personne, qui ne
désire notamment pas signer le contrat d’hébergement et diverses procurations. De plus,
au vu du fait que E.________ est un établissement ouvert, la personne qui y est admise
devrait accepter d’y être placée, sinon une fugue serait inévitable.
Le 12 juin 2012, la Commission a déclaré irrecevable le recours formé par A.________,
au motif que la décision ordonnant le transfert d’un établissement à un autre est une
décision d’exécution non soumise à recours et que le recourant n’avait pas qualité pour
recourir. Elle n’est ainsi pas entrée en matière sur les griefs du recourant.
D.
A.________ (ci-après le recourant) a recouru contre ce jugement le 2 juillet 2012
devant la Chambre de céans. Il conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi
de la cause à la Commission, pour nouvelle décision.
La Commission n’a pas déposé d’observations.
e n d r o i t
1.
a) Selon l'art. 13 de la loi du 23 novembre 1949 d'organisation tutélaire (LOT; RSF
212.5.1), les dispositions du code de procédure civile (CPC; RS 272) et de la loi sur la
justice (LJ; RSF 130.1) sont applicables aux autorités de tutelle pour tout ce qui n'est
pas réglé par la LOT ou d'autres lois spéciales, dont fait partie la loi du 26 novembre
1998 concernant la privation de liberté à des fins d’assistance (LPLFA; RSF 212.5.5).
- 3 -
b) Le jugement du 12 juin 2012 a été notifié au recourant le 25 juin 2012. Déposé
le 2 juillet 2012 à un office postal suisse, l’appel a été déposé dans le délai de 10 jours
prescrit par l’art. 23 al. 2 LPLFA.
c) Par les renvois en cascade de l’art. 23 al. 2 LPLFA et de l’art. 13 LOT, les articles
308 ss CPC concernant la voie de droit de l’appel sont applicables. L’appel déposé ne
respectait pas l’exigence posée par l’art. 311 al. 2 CPC de joindre la décision attaquée.
Cette inadvertance a été corrigée par la suite et dans le délai imparti. Le mémoire déposé
est toutefois à la limite de la recevabilité, au vu de sa motivation assez peu fouillée
(art. 311 al. 1 CPC). En effet, le recourant se contente de reprendre le contenu de son
premier recours, sans démontrer en quoi le jugement de la Commission serait erroné. Vu
les griefs soulevés, il s’impose toutefois d’entrer en matière sur son bien-fondé.
d) A.________ a la capacité pour recourir, selon les art. 66 et 67 CPC. En effet,
l’art. 1 de ses statuts précise que A.________ est une association de communes au sens
des art. 109 ss de la loi sur les communes (LCo; RSF 140.1). Or, la LCo dit à son article
109bis que l’arrêté d’approbation confère à l’association la personnalité morale de droit
public.
2.
Au sens de l’art. 397d al. 1 CC, la personne en cause ou une personne qui lui est
proche peut en appeler par écrit au juge, dans les 10 jours à compter de la
communication de la décision.
Bien qu’il apparaisse que la qualité pour recourir des tiers soit limitée aux proches, dans
le cadre de la privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss CC), la réalité est
autre. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a en effet uniformisé les qualités pour
recourir relatives aux art. 397d et 420 CC (ATF 137 III 67, JdT 2012 II 373). Cet arrêt
précise qu’il existe pour l’art. 397d CC deux types de qualité pour recourir.
a) En ce qui concerne la première, elle appartient aux proches, qui ne font pas
valoir leurs propres intérêts, mais ceux de la personne protégée. Qu’un tiers puisse
intervenir dans l’intérêt d’une autre personne reste exceptionnel; l’on attend en principe
de chaque sujet de droit qu’il défende lui-même ses propres intérêts. En matière
tutélaire, il s’agit toutefois de tenir compte du fait que la personne protégée ne peut
parfois pas ou ne veut pas se défendre elle-même. Le recours en matière tutélaire n’est
pas pour autant une action populaire. Il se justifie dès lors de réserver la qualité pour
recourir à des tiers qui connaissent bien la personne protégée et apparaissent bien placés
pour défendre ses intérêts (JdT 2012 précité p. 376 consid. 3.4.1).
En l’occurrence, il est évident que le recourant ne fait pas valoir directement les intérêts
de B.________ et qu’il n’est pas un proche de celui-ci. Dès lors, sa qualité pour recourir
ne peut pas être fondée sur ce motif.
b) La deuxième possibilité pour recourir s’attache aux personnes qui ne peuvent
pas être considérées comme des proches. Contrairement au nouveau droit de la
protection de l'adulte, qui réserve alors la qualité pour recourir aux tiers qui ont un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450; FF
2006 p. 6716), la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral se montre moins restrictive.
En effet, un intérêt juridique n'est pas nécessaire. Un intérêt digne de protection est
suffisant (JdT 2012 précité p. 380 consid. 3.5).
- 4 -
En l'espèce, la recourant fait valoir, implicitement, qu'il a un intérêt digne de protection à
voir la décision querellée annulée car E.________ ne serait pas apte et à même de
soigner une personne privée de liberté à des fins d’assistance, son placement aboutissant
à une fugue quasi-certaine; il ne serait donc pas en mesure de mettre en œuvre et
d’exécuter à satisfaction la mesure ordonnée. Il dispose par conséquent d'un intérêt
digne de protection à l'annulation de la décision et sa qualité pour recourir lui a été à tort
déniée. La Commission aurait dû entrer en matière sur le recours et déterminer si un tel
placement était adéquat.
D'ailleurs, une décision de privation de liberté à des fins d’assistance ne peut être
prononcée qu’avec le concours d’un expert lorsqu’elle touche un malade psychique
(art. 397e ch. 5 CC). Cette exigence vaut pour toutes les causes de l’art. 397a CC, y
compris les dépendances, lorsque, du fait de son état, la personne protégée doit recevoir
des soins psychiatriques au sein d’une institution. L’expert doit être indépendant et ne
peut être en même temps membre de l’instance qui prend la décision (aff. N.D. c. Suisse
du 29 mars 2001, Recueil CourEDH 2001-III p. 21 § 53). La jurisprudence du Tribunal
fédéral précise également le contenu du rapport; l’expert doit se prononcer sur l’état de
santé de l’intéressé, son besoin de protection, la nécessité d’un traitement en institution
et l’existence d’une institution à même de le soigner (ATF 137 III 289, résumé au JdT
2012 II 243, p. 252). Le droit fédéral exige ainsi notamment des autorités compétentes,
outre une expertise en bonne et due forme qui semble manquer en l’espèce, qu’elles
s’assurent qu’il existe un établissement qui soit apte et à même de soigner le patient,
point précisément contesté par A.________. Or, il n’y a pas à Fribourg de règlement
concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à des fins
d’assistance, contrairement à ce qui existe en matière pénale (RSF 342.10). Dès lors,
E.________ ne peut pas être considéré, in abstracto, comme étant ou n’étant pas un
établissement capable d’accueillir et de soigner des personnes placées selon les art. 397a
ss CC tel que B.________. Il s’agira de s’assurer de cette possibilité, au besoin par un
complément d’expertise, comme exigé par la jurisprudence mentionnée ci-avant. Cet
aspect comporte toute son importance, dans la mesure où il serait de nature à engager la
responsabilité de l’Etat, au sens de l’art. 429a CC.
En conclusion, l’appel doit être admis, la qualité pour recourir de A.________ devant être
reconnue. La cause est renvoyée à la Commission pour qu’elle entre en matière sur le
recours et détermine si l’établissement est effectivement apte à intégrer B.________.
3.
a) L’art. 5 LPLFA n’est pas applicable à la présente procédure. Dès lors, aux termes
de l’art. 14 al. 1 LOT, les autorités judiciaires perçoivent, en matière tutélaire, les frais
fixés par le tarif arrêté par le Conseil d’Etat (cf. art. 21 du Règlement du 30 novembre
2010 sur la justice [RJ]; RSF 130.11).
De par le renvoi de l'art. 13 LOT, les règles de répartition contenues dans le CPC sont
applicables. Dans la mesure où le recourant a gain de cause (art. 106 al. 1 CPC), les frais
judiciaires de la procédure d’appel, fixés globalement à 300 francs (art. 21 RJ), sont mis
à la charge de l’Etat.
b) Il n’est alloué aucun dépens, vu que d’une part le recourant n’en demande pas
l’allocation et que le litige ne concerne pas un cas de conflit d’intérêts privés (art. 14
LOT).
- 5 -
l a C h a m b r e a r r ê t e :
I.
L'appel est admis.
Partant, la décision du 12 juin 2012 de la Commission surveillance en matière de
privation de liberté à des fins de libertés est annulée et le dossier lui est renvoyé
pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
II.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à 300 francs, sont mis à la charge
de l’Etat.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter
recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14.
Fribourg, le 31 juillet 2012/rpo
Le Greffier :
Le Président :