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105 2024 55

Freiburg · 2024-07-08 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2024 55 Arrêt du 8 juillet 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE Objet Poursuite pour dettes (art. 38 à 88 LP) Constatation d’office de la nullité d’une poursuite

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’à la suite de l’examen d’un recours déposé auprès de la IIème Cour d’appel civil du Tribunal cantonal par A.________ contre la décision rendue par le Président du Tribunal civil de la Veveyse et déclarant irrecevable, en raison du défaut de la qualité pour défendre, son action en annulation de la poursuite n° bbb, l’attention de la Chambre a été attirée sur le caractère radicalement nul de la poursuite en question, intentée par la succession C.________ SA, à D.________ ; qu’en effet, cette poursuite ne correspond pas aux exigences posées par la jurisprudence séculaire relative aux poursuites introduites par une communauté héréditaire, celles-ci, sous peine de nullité radicale, devant être intentées au nom de tous les membres de la communauté désignés individuellement (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1. ; ATF 51 III 57 et Circulaire du TF du 3 avril 1925 aux autorités cantonales de surveillance des offices de poursuite et de faillite) ; qu’en application de l’art. 22 al. 1 LP, les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte ; qu’informé de la situation, le préposé de l’Office des poursuites a indiqué à la Chambre qu’il n’avait pas d’objection à ce que cette dernière constate la nullité de la poursuite en question ; qu’il y a partant lieu de constater la nullité de la poursuite n° bbb et d’inviter l’Office à l’éliminer du registre ; qu’au surplus, il y a lieu de constater que, depuis le 27 janvier 2021, aucune suite n’a été donnée à cette poursuite, pour laquelle le commandement de payer n’avait du reste pas pu être notifié ; que, consulté par le Président du Tribunal civil, C.________ SA a déclaré n’être plus mandaté et que cette succession est terminée depuis juin 2022 ; que Me E.________, curateur d’une des héritières, a informé la IIème Cour d’appel civil que cette hoirie n’existait plus ; qu’en application des règles en la matière, il est statué sans frais et n’est pas alloué de dépens ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. La nullité de la poursuite n° bbb de l’Office des poursuites de la Veveyse est constatée d’office. Partant, celle-ci est éliminée du registre des poursuites et ne sera plus communiquée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2024/fmi La Présidente La Greffière-rapporteure